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Document 02014R0680-20181201

Consolidated text: Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/680/2018-12-01

02014R0680 — FR — 01.12.2018 — 009.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 680/2014 DE LA COMMISSION

du 16 avril 2014

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 191 du 28.6.2014, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/79 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2014

  L 14

1

21.1.2015

►M2

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2015/227 DE LA COMMISSION du 9 janvier 2015

  L 48

1

20.2.2015

►M3

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1278 DE LA COMMISSION du 9 juillet 2015

  L 205

1

31.7.2015

►M4

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/313 DE LA COMMISSION du 1er mars 2016

  L 60

5

5.3.2016

►M5

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/322 DE LA COMMISSION du 10 février 2016

  L 64

1

10.3.2016

►M6

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/428 DE LA COMMISSION du 23 mars 2016

  L 83

1

31.3.2016

 M7

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2016/1702 DE LA COMMISSION du 18 août 2016

  L 263

1

29.9.2016

►M8

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2017/1443 DE LA COMMISSION du 29 juin 2017

  L 213

1

17.8.2017

►M9

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2114 DE LA COMMISSION du 9 novembre 2017

  L 321

1

6.12.2017

►M10

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2018/1627 DE LA COMMISSION du 9 octobre 2018

  L 281

1

9.11.2018


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 210 du 7.8.2015, p.  38 (2015/1278)

►C2

Rectificatif, JO L 095 du 9.4.2016, p.  17 (2016/322)




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 680/2014 DE LA COMMISSION

du 16 avril 2014

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE 1

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement fixe des exigences uniformes en matière d'information prudentielle des autorités compétentes dans les domaines suivants:

a) 

exigences de fonds propres et informations financières, conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 575/2013;

b) 

pertes liées aux prêts garantis par des biens immobiliers, conformément à l'article 101, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

c) 

grands risques et autres risques les plus grands, conformément à l'article 394, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;

d) 

ratio de levier, conformément à l'article 430 du règlement (UE) no 575/2013;

e) 

exigence de couverture des besoins de liquidité et exigences en matière de financement stable, conformément à l'article 415 du règlement (UE) no 575/2013;

▼M1

f) 

charges grevant des actifs, conformément à l'article 100 du règlement (UE) no 575/2013;

▼M4

g) 

éléments du suivi de la liquidité supplémentaires visés à l'article 415, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

▼B



CHAPITRE 2

DATES DE RÉFÉRENCE ET DE REMISE POUR LES DÉCLARATIONS, SEUILS DE DECLARATION

Article 2

Dates de référence pour les déclarations

1.  

Les établissements transmettent aux autorités compétentes des informations arrêtées aux dates de référence suivantes:

a) 

déclarations mensuelles: le dernier jour de chaque mois;

b) 

déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;

c) 

déclarations semestrielles: les 30 juin et 31 décembre;

d) 

déclarations annuelles: le 31 décembre.

2.  
Les informations concernant une période donnée, transmises selon les modèles des annexes III et IV et conformément aux instructions de l'annexe V, sont établies cumulativement à compter du premier jour de l'exercice comptable jusqu'à la date de référence.
3.  
Lorsque la législation nationale autorise les établissements à déclarer des informations financières arrêtées à la clôture de leur exercice comptable alors que celui-ci diffère de l'année civile, les dates de référence pour les déclarations pourront être adaptées, de sorte que la déclaration des informations financières ait lieu respectivement tous les trois, six ou douze mois à compter de la clôture de leur exercice comptable.

Article 3

Dates de remise des déclarations

1.  

Les établissements transmettent les informations aux autorités compétentes aux dates de remise suivantes, avant la clôture des activités:

a) 

déclarations mensuelles: le quinzième jour civil suivant la date de référence de la déclaration;

b) 

déclarations trimestrielles: les 12 mai, 11 août, 11 novembre et 11 février;

c) 

déclarations semestrielles: les 11 août et 11 février;

d) 

déclarations annuelles: le 11 février.

2.  
Lorsque la date de remise correspond à un jour férié dans l'État membre de l'autorité compétente qui doit recevoir les déclarations, ou à un samedi ou un dimanche, les informations sont transmises le jour ouvré suivant.
3.  
Lorsque les établissements déclarent leurs informations financières selon des dates de référence basées sur la clôture de leur exercice comptable, comme prévu à l'article 2, paragraphe 3, les dates de remise pourront elles aussi être adaptées, de façon à maintenir la même distance entre les dates de remise et les dates de référence.
4.  
Les établissements peuvent transmettre des chiffres non vérifiés. Lorsque des chiffres vérifiés diffèrent de chiffres non vérifiés et déjà déclarés, ces chiffres vérifiés et différents sont transmis dans les meilleurs délais. Par «chiffres non vérifiés», on entend les chiffres au sujet desquels un auditeur externe n'a pas encore émis d'opinion, au contraire des chiffres vérifiés.
5.  
Toute autre correction apportée à des déclarations déjà effectuées est transmise dans les meilleurs délais aux autorités compétentes.

Article 4

Seuils de déclaration critères d'entrée et de sortie

1.  
Les établissements transmettent des informations soumises à des seuils déclencheurs à partir de la date de référence qui suit le franchissement de ce seuil à deux dates de référence consécutives.
2.  
Pour les deux premières dates de référence auxquelles ils doivent satisfaire aux exigences du présent règlement, les établissements déclarent les informations soumises à des seuils déclencheurs et pour lesquelles ces seuils sont franchis à la même date de référence, sans décalage.
3.  
Les établissements peuvent cesser de déclarer les informations soumises à des seuils déclencheurs à partir de la date de référence qui suit le moment où les valeurs sont retombées sous les seuils déclencheurs depuis trois dates de référence consécutives.



CHAPITRE 3

FORMAT ET FRÉQUENCE DES DÉCLARATIONS CONCERNANT LES FONDS PROPRES, LES EXIGENCES DE FONDS PROPRES ET LES INFORMATIONS FINANCIÈRES



SECTION 1

Format et fréquence des déclarations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres

Article 5

Format et fréquence des déclarations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres effectuées par les établissements sur une base individuelle, à l'exception des entreprises d'investissement visées aux articles 95 et 96 du règlement (UE) no 575/2013

Pour fournir sur une base individuelle des informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres en application de l'article 99 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements communiquent toutes les informations énumérées aux points a) et b) ci-dessous.

a) 

Les établissements transmettent les informations suivantes chaque trimestre:

1) 

les informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres, selon les modèles 1 à 5 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 1, de l'annexe II;

2) 

les informations sur les expositions au risque de crédit et au risque de crédit de contrepartie, traitées au moyen de l'approche standard, selon le modèle 7 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 3.2, de l'annexe II;

3) 

les informations sur les expositions au risque de crédit et au risque de crédit de contrepartie, traitées au moyen de l'approche fondée sur les notations internes (NI), selon le modèle 8 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 3.3, de l'annexe II;

▼M10

4) 

les informations sur la répartition géographique des expositions, pays par pays et agrégées au niveau total, selon le modèle 9 de l’annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 3.4, de l’annexe II. S’agissant des informations spécifiées dans les modèles 9.1 et 9.2 en particulier, les informations sur la répartition géographique des expositions pays par pays sont transmises lorsque les expositions initiales non domestiques dans l’ensemble des pays «non domestiques», toutes catégories d’expositions confondues, déclarées à la ligne 850 du modèle 4 de l’annexe I, sont supérieures ou égales à 10 % du total des expositions initiales domestiques et non domestiques déclarées à la ligne 860 du modèle 4 de l’annexe I. À cet effet, les expositions sont considérées comme domestiques lorsqu’elles concernent des contreparties situées dans l’État membre où est situé l’établissement. Les critères d’entrée et de sortie de l’article 4 s’appliquent;

▼B

5) 

les informations sur les expositions sous forme d'actions traitées au moyen de l'approche fondée sur les notations internes (NI), selon le modèle 10 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 3.5, de l'annexe II;

6) 

les informations sur le risque de règlement selon le modèle 11 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 3.6, de l'annexe II;

7) 

les informations sur les expositions de titrisation, traitées au moyen de l'approche standard, selon le modèle 12 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 3.7, de l'annexe II;

8) 

les informations sur les expositions de titrisation, traitées au moyen de l'approche fondée sur les notations internes (NI), selon le modèle 13 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 3.8, de l'annexe II;

9) 

les informations sur les exigences de fonds propres et les pertes liées au risque opérationnel, selon le modèle 16 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 4.1, de l'annexe II;

10) 

les informations concernant les exigences de fonds propres liées au risque de marché, selon les modèles 18 à 24 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, points 5.1 à 5.7, de l'annexe II;

11) 

les informations concernant les exigences de fonds propres liées au risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, selon le modèle 25 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 5.8, de l'annexe II;

▼M10

12) 

les informations sur l’évaluation prudente indiquées au modèle 32 de l’annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 6, de l’annexe II, comme suit:

i) 

tous les établissements déclarent les informations indiquées au modèle 32.1 de l’annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 6, de l’annexe II;

ii) 

outre les informations visées au point i), les établissements qui appliquent l’approche principale prévue dans le règlement (UE) 2016/101 transmettent également les informations indiquées au modèle 32.2 de l’annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 6, de l’annexe II;

iii) 

outre les informations visées aux points i) et ii), les établissements qui appliquent l’approche principale prévue dans le règlement (UE) 2016/101 et qui dépassent le seuil visé à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement à leur niveau de déclaration respectif transmettent également les informations visées dans les modèles 32.3 et 32.4 de l’annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 6, de l’annexe II;

aux fins du point a) 12), les critères d’entrée et de sortie de l’article 4 ne s’appliquent pas.

▼B

b) 

Les établissements transmettent les informations suivantes chaque semestre:

▼M2

1) 

les informations sur toutes les expositions de titrisation, selon le modèle 14 de l’annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 3.9, de l’annexe II.

Les établissements sont exemptés de l’obligation de communiquer ces informations sur les titrisations lorsqu’ils font partie d’un groupe dans le même pays que celui où ils sont soumis aux exigences de fonds propres;

▼M9

2) 

les informations sur les pertes significatives liées à des événements de risque opérationnel, comme suit:

a) 

les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013 déclarent ces informations selon les modèles 17.01 et 17.02 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 4.2, de l'annexe II;

b) 

les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 déclarent ces informations selon les modèles 17.01 et 17.02 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 4.2, de l'annexe II, s'ils répondent au moins à l'un des critères suivants:

i) 

le ratio entre le total du bilan individuel et la somme des totaux des bilans individuels de tous les établissements du même État membre est égal ou supérieur à 1 %, lorsque les totaux des bilans reposent sur les chiffres de fin d'exercice pour l'exercice qui précède l'exercice précédant la date de référence de la déclaration;

ii) 

la valeur totale des actifs de l'établissement est supérieure à 30 milliards d'EUR;

iii) 

la valeur totale des actifs de l'établissement est supérieure à 5 milliards d'EUR et à 20 % du PIB de l'État membre dans lequel il est établi;

iv) 

la valeur totale des actifs de l'établissement le classe parmi les trois principaux établissements établis dans un État membre donné;

v) 

l'établissement est la société mère de filiales qui sont elles-mêmes des établissements de crédit établis dans au moins deux États membres autres que l'État membre dans lequel l'établissement mère est agréé, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

— 
la valeur du total des actifs consolidés de l'établissement est supérieure à 5 milliards d'EUR,
— 
plus de 20 % du total des actifs consolidés de l'établissement au sens du modèle 1.1 de l'annexe III ou IV, selon le cas, ou du total des passifs consolidés de l'établissement au sens du modèle 1.2 de l'annexe III ou IV, selon le cas, sont liés à des activités avec des contreparties situées dans un État membre autre que celui dans lequel l'établissement mère est agréé;
c) 

les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 et qui ne remplissent aucune des conditions du point b) déclarent les informations visées aux points i) et ii) ci-après, conformément aux instructions de la partie II, point 4.2, de l'annexe II:

i) 

les informations visées dans la colonne 080 du modèle 17.01 de l'annexe I pour les lignes suivantes:

— 
nombre d'événements (nouveaux événements) (ligne 910),
— 
montant de perte brute (nouveaux événements) (ligne 920),
— 
nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte (ligne 930),
— 
ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes (ligne 940),
— 
perte individuelle maximale (ligne 950),
— 
somme des cinq pertes les plus élevées (ligne 960),
— 
recouvrements de pertes directs totaux (à l'exception de ceux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque) (ligne 970),
— 
recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque) (ligne 980);
ii) 

les informations visées au modèle 17.02 de l'annexe I;

d) 

les établissements visés au point c) peuvent déclarer l'ensemble complet d'informations visé aux modèles 17.01 et 17.02 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 4.2, de l'annexe II;

e) 

les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 et qui remplissent au moins l'une des conditions du point b) ii) à v) déclarent les informations en la matière indiquées dans les modèles 17.01 et 17.02 de l'annexe I conformément aux instructions de la partie II, point 4.2, de l'annexe II;

f) 

les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 et qui ne remplissent aucune des conditions du point b) ii) à v) peuvent déclarer les informations indiquées dans les modèles 17.01 et 17.02 de l'annexe I conformément aux instructions de la partie II, point 4.2, de l'annexe II;

g) 

les critères d'entrée et de sortie de l'article 4 s'appliquent;

▼M9

3) 

les informations sur les expositions souveraines, comme suit:

a) 

les établissements déclarent les informations spécifiées au modèle 33 de l'annexe I conformément aux instructions de la ►M10  partie II, point 7, de l’annexe II ◄ , lorsque la valeur comptable totale des actifs financiers de la contrepartie «Administrations publiques» est égale ou supérieure à 1 % de la somme des valeurs comptables totales des «Titres de créance et des prêts et avances». Pour déterminer ces valeurs comptables, les établissements appliquent les définitions utilisées dans les modèles 4.1 à 4.4.1 de l'annexe III ou les modèles 4.1 à 4.4.1 et 4.6 à 4.10 de l'annexe IV, selon le cas;

b) 

lorsque la valeur déclarée pour les expositions domestiques d'actifs financiers non dérivés au sens de la ligne 010, colonne 010, du modèle 33 de l'annexe I représente moins de 90 % de la valeur déclarée pour les expositions domestiques et non domestiques du même point de données, les établissements qui répondent au critère visé au point a) déclarent les informations spécifiées au modèle 33 de l'annexe I conformément aux instructions de la ►M10  partie II, point 7, de l’annexe II ◄ , agrégées au niveau total et pour chacun des pays auxquels ils sont exposés;

c) 

les établissements qui répondent au critère visé au point a) mais pas à celui visé au point b) communiquent les informations spécifiées au modèle 33 de l'annexe I conformément aux instructions de la ►M10  partie II, point 7, de l’annexe II ◄ , avec les expositions agrégées au niveau total et au niveau national;

d) 

les critères d'entrée et de sortie de l'article 4 s'appliquent.

▼B

Article 6

Format et fréquence des déclarations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres effectuées sur une base consolidée, à l'exception des groupes uniquement constitués d'entreprises d'investissement visées aux articles 95 et 96 du règlement (UE) no 575/2013

Pour fournir sur une base consolidée des informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres en application de l'article 99 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements d'un État membre transmettent:

a) 

les informations visées à l'article 5, selon la fréquence indiquée dans cet article, mais sur une base consolidée;

b) 

les informations visées dans le modèle 6 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 2, de l'annexe II, concernant les entités incluses dans le périmètre de consolidation, selon une fréquence semestrielle.

Article 7

Format et fréquence des déclarations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres effectuées sur une base individuelle par les entreprises d'investissement visées aux articles 95 et 96 du règlement (UE) no 575/2013

1.  
Pour fournir sur une base individuelle des informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres en application de l'article 99 du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises d'investissement visées à l'article 95 dudit règlement transmettent, selon une fréquence trimestrielle, les informations visées dans les modèles 1 à 5 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 1, de l'annexe II.
2.  
Pour fournir sur une base individuelle des informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres en application de l'article 99 du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises d'investissement visées à l'article 96 dudit règlement transmettent les informations visées à l'article 5, points a) et b) 1), selon la fréquence qui y est indiquée.

Article 8

Format et fréquence des déclarations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres effectuées sur une base consolidée par les groupes uniquement constitués d'entreprises d'investissement visées aux articles 95 et 96 du règlement (UE) no 575/2013

1.  

Pour fournir sur une base consolidée des informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres en application de l'article 99 du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises d'investissement appartenant à un groupe uniquement constitué d'entreprises d'investissement visées à l'article 95 dudit règlement transmettent les informations suivantes, sur une base consolidée:

a) 

les informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres, selon les modèles 1 à 5 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 1, de l'annexe II, avec une fréquence trimestrielle;

b) 

les informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres des entités incluses dans le périmètre de consolidation, selon le modèle 6 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 2, de l'annexe II, avec une fréquence semestrielle.

2.  

Pour fournir sur une base consolidée des informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres en application de l'article 99 du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises d'investissement appartenant à un groupe constitué d'entreprises d'investissement visées à l'article 95 et à l'article 96 dudit règlement, ainsi que les groupes uniquement constitués d'entreprises d'investissement visées à son article 96, transmettent les informations suivantes, sur une base consolidée:

a) 

les informations visées à l'article 5, points a) et b) 1), selon la fréquence indiquée dans cet article;

b) 

les informations sur les entités incluses dans le périmètre de consolidation, selon le modèle 6 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 2, de l'annexe II, avec une fréquence semestrielle.



SECTION 2

Format et fréquence des déclarations concernant les informations financières à fournir sur une base consolidée

Article 9

Format et fréquence des déclarations concernant les informations financières à fournir sur une base consolidée par les établissements visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1606/2002 et les autres établissements de crédit appliquant le règlement (CE) no 1606/2002

1.  
Pour fournir sur une base consolidée leurs informations financières en application de l'article 99, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements d'un État membre transmettent sur une base consolidée les informations visées à l'annexe III, conformément aux instructions de l'annexe V, ainsi que les informations visées à l'annexe VIII, conformément aux instructions de l'annexe IX.
2.  

Les informations visées au paragraphe 1 doivent être transmises en respectant les indications suivantes:

a) 

les informations visées dans la partie 1 de l'annexe III, avec une fréquence trimestrielle;

b) 

les informations visées dans la partie 3 de l'annexe III, avec une fréquence semestrielle;

c) 

les informations visées dans la partie 4 de l'annexe III, avec une fréquence annuelle;

▼M10

d) 

les informations visées dans le modèle 20 de la partie 2 de l’annexe III sont transmises avec une fréquence trimestrielle lorsque l’établissement dépasse le seuil défini dans la deuxième phrase de l’article 5, point a) 4). Les critères d’entrée et de sortie de l’article 4 s’appliquent;

▼B

e) 

les informations visées dans le modèle 21 de la partie 2 de l'annexe III, lorsque les immobilisations corporelles faisant l'objet de contrats de location simple sont supérieures ou égales à 10 % du total des immobilisations corporelles déclarées dans le modèle 1.1 de la partie 1 de l'annexe III, sont transmises avec une fréquence trimestrielle. Les critères d'entrée et de sortie de l'article 4 s'appliquent;

f) 

les informations visées dans le modèle 22 de la partie 2 de l'annexe III, lorsque les commissions et honoraires nets sont supérieurs ou égaux à 10 % de la somme des commissions et honoraires nets et des produits d'intérêts nets déclarés dans le modèle 2 de la partie 1 de l'annexe III, sont transmises avec une fréquence trimestrielle. Les critères d'entrée et de sortie de l'article 4 s'appliquent;

g) 

les informations visées à l'annexe VIII concernant les expositions dont la valeur exposée au risque est supérieure ou égale à 300 millions d'EUR mais inférieure à 10 % des fonds propres éligibles de l'établissement, avec une fréquence trimestrielle.

Article 10

Format et fréquence des déclarations concernant les informations financières à fournir sur une base consolidée, en vertu de l'article 99, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, par les établissements de crédit appliquant le règlement (CE) no 1606/2002

Lorsqu'une autorité compétente étend les exigences de déclaration d'informations financières consolidées aux établissements d'un État membre en vertu de l'article 99, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, ces établissements transmettent leurs informations financières conformément aux dispositions de l'article 9.

Article 11

Format et fréquence des déclarations concernant les informations financières à fournir sur une base consolidée par les établissements appliquant des référentiels comptables nationaux élaborés suivant la directive 86/635/CEE

1.  
Lorsqu'une autorité compétente étend ses exigences de déclaration d'informations financières consolidées aux établissements d'un État membre en vertu de l'article 99, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, ces établissements transmettent sur une base consolidée les informations financières visées à l'annexe IV, conformément aux instructions de l'annexe V, ainsi que les informations visées à l'annexe VIII, conformément aux instructions de l'annexe IX.
2.  

Les informations visées au paragraphe 1 doivent être transmises en respectant les indications suivantes:

a) 

les informations visées dans la partie 1 de l'annexe IV, avec une fréquence trimestrielle;

b) 

les informations visées dans la partie 3 de l'annexe IV, avec une fréquence semestrielle;

c) 

les informations visées dans la partie 4 de l'annexe IV, avec une fréquence annuelle;

d) 

les informations visées dans le modèle 20 de la partie 2 de l'annexe IV sont transmises avec une fréquence trimestrielle, selon les modalités prévues à l'article 5, point a) 4). Les critères d'entrée et de sortie de l'article 4 s'appliquent;

e) 

les informations visées dans le modèle 21 de la partie 2 de l'annexe IV, dès lors que les immobilisations corporelles faisant l'objet de contrats de location simple sont supérieures ou égales à 10 % du total des immobilisations corporelles déclarées dans le modèle 1.1 de la partie 1 de l'annexe IV, sont transmises avec une fréquence trimestrielle. Les critères d'entrée et de sortie de l'article 4 s'appliquent;

f) 

les informations visées dans le modèle 22 de la partie 2 de l'annexe IV, dès lors que les commissions et honoraires nets sont supérieurs ou égaux à 10 % de la somme des commissions et honoraires nets et des produits d'intérêts nets déclarés dans le modèle 2 de la partie 1 de l'annexe IV, sont transmises avec une fréquence trimestrielle. Les critères d'entrée et de sortie de l'article 4 s'appliquent;

g) 

les informations visées à l'annexe VIII concernant les expositions dont la valeur exposée au risque est supérieure ou égale à 300 millions d'EUR mais inférieure à 10 % des fonds propres éligibles de l'établissement, sont transmises avec une fréquence trimestrielle.



CHAPITRE 4

FORMAT ET FRÉQUENCE DES OBLIGATIONS DE DÉCLARATION SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES PERTES GÉNERÉES PAR DES PRÊTS GARANTIS SUR DES BIENS IMMOBILIERS, PRÉVUES À L'ARTICLE 101 DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Article 12

1.  
Les établissements transmettent sur une base consolidée les informations visées à l'annexe VI, conformément aux instructions de l'annexe VII, avec une fréquence semestrielle.
2.  
Les établissements transmettent sur une base individuelle les informations visées à l'annexe VI, conformément aux instructions de l'annexe VII, avec une fréquence semestrielle.
3.  
Les succursales situées dans un autre État membre transmettent également à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil les informations visées à l'annexe VI les concernant, conformément aux instructions de l'annexe VII, avec une fréquence semestrielle.



CHAPITRE 5

FORMAT ET FRÉQUENCE DES DÉCLARATIONS CONCERNANT LES GRANDS RISQUES À FOURNIR SUR UNE BASE INDIVIDUELLE ET SUR UNE BASE CONSOLIDÉE

Article 13

1.  
Pour fournir sur une base individuelle et consolidée les informations concernant les grands risques envers des clients et des groupes de clients liés en application de l'article 394, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l'annexe VIII, conformément aux instructions de l'annexe IX, avec une fréquence trimestrielle.
2.  
Pour fournir sur une base consolidée les informations concernant les vingt risques les plus grands relatifs à des clients ou à des groupes de clients liés en application de la dernière phrase de l'article 394, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements concernés par la partie 3, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 transmettent les informations visées à l'annexe VIII, conformément aux instructions de l'annexe IX, avec une fréquence trimestrielle.
3.  
Pour fournir sur une base consolidée les informations concernant les dix risques les plus grands relatifs à des établissements et les dix risques les plus grands relatifs à des entités financières non règlementées en application de l'article 394, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l'annexe VIII, conformément aux instructions de l'annexe IX, avec une fréquence trimestrielle.



CHAPITRE 6

FORMAT ET FRÉQUENCE DES DÉCLARATIONS CONCERNANT LE RATIO DE LEVIER À FOURNIR SUR UNE BASE INDIVIDUELLE ET SUR UNE BASE CONSOLIDÉE

Article 14

1.  
Pour fournir sur une base individuelle et consolidée les informations concernant le ratio de levier en application de l'article 430, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l'annexe X, conformément aux instructions de l'annexe XI, avec une fréquence trimestrielle.

▼M6

2.  
Ces informations sont basées sur la méthode de calcul utilisée pour le ratio de levier en tant que ratio de levier de fin de trimestre.
3.  

Les établissements déclarent les informations visées à l'annexe XI, partie II, point 14, à la période de déclaration suivante, lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:

a) 

le pourcentage de produits dérivés visé à l'annexe XI, partie II, point 7, est supérieur à 1,5 %;

b) 

le pourcentage de produits dérivés visé à l'annexe XI, partie II, point 7, est supérieur à 2,0 %.

Les critères d'entrée établis à l'article 4 s'appliquent, à l'exception du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, auquel cas les établissements commencent à fournir leurs informations à partir de la date de référence qui suit la date de référence à laquelle le seuil applicable pertinent est franchi.

4.  
Les établissements dont la valeur notionnelle totale des produits dérivés, calculée conformément à l'annexe XI, partie II, point 9, dépasse 10 milliards d'EUR transmettent les informations visées à l'annexe XI, partie II, point 14, que leur pourcentage de produits dérivés satisfasse ou non aux conditions visées au paragraphe 3.

Les critères d'entrée établis à l'article 4 ne s'appliquent pas. Les établissements transmettent les informations à partir de la date de référence qui suit la date de référence à laquelle le seuil applicable pertinent est franchi.

5.  

Les établissements déclarent les informations visées à l'annexe XI, partie II, point 15, à la période de déclaration suivante lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:

a) 

le volume des dérivés de crédit visés à l'annexe XI, partie II, point 10, est supérieur à 300 millions d'EUR;

b) 

le volume des dérivés de crédit visés à l'annexe XI, partie II, point 10, est supérieur à 500 millions d'EUR.

Les critères d'entrée de l'article 4 s'appliquent, à l'exception du point b), auquel cas les établissements commencent à fournir leurs informations à partir de la date de référence qui suit la date de référence à laquelle le seuil applicable pertinent est franchi.

▼M6 —————

▼B



CHAPITRE 7

FORMAT ET FRÉQUENCE DES DÉCLARATIONS CONCERNANT LES LIQUIDITÉS ET LE FINANCEMENT STABLE À FOURNIR SUR UNE BASE INDIVIDUELLE ET SUR UNE BASE CONSOLIDÉE

▼C2

Article 15

Format et fréquence des déclarations concernant l'exigence de couverture des besoins de liquidité

1.  

Pour fournir sur une base individuelle et consolidée les informations concernant l'exigence de couverture des besoins de liquidité en application de l'article 415 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements appliquent les dispositions suivantes:

a) 

les établissements de crédit transmettent les informations visées à l'annexe XXIV conformément aux instructions de l'annexe XXV, à une fréquence mensuelle;

b) 

tous les autres établissements, à l'exclusion de ceux visés au point a), transmettent les informations visées à l'annexe XII conformément aux instructions de l'annexe XIII, à une fréquence mensuelle.

2.  
Les informations visées aux annexes XII et XXIV tiennent compte des informations soumises pour la date de référence et des informations sur les flux de trésorerie de l'établissement pour les trente prochains jours civils.

▼B

Article 16

Format et fréquence des déclarations concernant le financement stable

Pour fournir sur une base individuelle et consolidée les informations concernant le financement stable en application de l'article 415 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l'annexe XII, conformément aux instructions de l'annexe XIII, avec une fréquence trimestrielle.

▼M1



CHAPITRE 7 bis

FORMAT ET FRÉQUENCE DES DÉCLARATIONS CONCERNANT LES CHARGES GREVANT DES ACTIFS EFFECTUÉES SUR UNE BASE INDIVIDUELLE ET SUR UNE BASE CONSOLIDÉE

Article 16 bis

Format et fréquence des déclarations concernant les charges grevant des actifs effectuées sur une base individuelle et sur une base consolidée

1.  
Pour fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée les informations concernant les charges grevant des actifs en application de l'article 100 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l'annexe XVI du présent règlement conformément aux instructions de l'annexe XVII du présent règlement.
2.  

Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises comme suit:

(a) 

les informations visées aux parties A, B et D de l'annexe XVI, avec une fréquence trimestrielle;

(b) 

les informations visées à la partie C de l'annexe XVI, avec une fréquence annuelle;

(c) 

les informations visées à la partie E de l'annexe XVI, avec une fréquence semestrielle.

3.  

Les établissements ne sont pas tenus de déclarer les informations visées aux parties B, C ou E de l'annexe XVI lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

(a) 

le total des actifs de l'établissement, calculé conformément à la section 1.6, point 10, de l'annexe XVII, est inférieur à 30 milliards d'EUR;

(b) 

le niveau de charges grevant des actifs de l'établissement, calculé conformément à la section 1.6, point 9, de l'annexe XVII, est inférieur à 15 %.

4.  
Les établissements ne sont tenus de déclarer les informations visées à l'annexe XVI, partie D, que s'ils émettent les obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).

▼M4



CHAPITRE 7 ter

FORMAT ET FRÉQUENCE DES DÉCLARATIONS CONCERNANT LES ÉLÉMENTS DU SUIVI DE LA LIQUIDITÉ SUPPLÉMENTAIRES EFFECTUÉES SUR UNE BASE INDIVIDUELLE ET SUR UNE BASE CONSOLIDÉE

Article 16 ter

1.  

Pour transmettre les informations concernant les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires visés à l'article 415, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013 sur une base individuelle et consolidée, les établissements transmettent chaque mois l'ensemble des informations suivantes:

a) 

les informations précisées à l'annexe XVIII, conformément aux instructions énoncées à l'annexe XIX;

b) 

les informations précisées à l'annexe XX, conformément aux instructions énoncées à l'annexe XXI;

▼M9

c) 

les informations spécifiées à l'annexe XXII conformément aux instructions de l'annexe XXIII.

▼M4

2.  

Par dérogation au paragraphe 1, un établissement peut transmettre les informations concernant les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires tous les trimestres lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies:

▼M9

a) 

l'établissement ne fait pas partie d'un groupe comptant des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dont des filiales ou des établissements mères sont situés en dehors du territoire sur lequel il est enregistré;

▼M4

b) 

le ratio entre le total du bilan individuel de l'établissement et la somme des totaux des bilans individuels de tous les établissements situés dans l'État membre concerné est resté inférieur à 1 % sur les deux derniers exercices précédant l'exercice de déclaration;

c) 

l'établissement possède des actifs totaux, calculés conformément à la directive 86/635/CEE du Conseil ( 2 ), d'un montant inférieur à 30 000 000 000 EUR.

Pour l'application du point b), les totaux des bilans entrant dans le calcul de ce ratio reposent sur les chiffres de fin d'exercice audités pour l'exercice précédant l'exercice précédant la date de référence pour les déclarations.

3.  
Pour l'application des obligations établies aux paragraphes 1 et 2, le premier mois pour lequel des informations concernant les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires doivent être transmises est avril 2016.

▼B



CHAPITRE 8

SOLUTIONS INFORMATIQUES POUR LA TRANSMISSION DE DONNÉES ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS ET LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 17

▼M1

1.  

Les établissements transmettent les informations visées dans le présent règlement selon les présentations et formats d'échange de données définis par les autorités compétentes, en appliquant les définitions des points de données contenues dans le modèle de points de données unique visé à l'annexe XIV et les règles de validation visées à l'annexe XV, ainsi que les spécifications suivantes:

(a) 

les informations non requises ou sans objet ne sont pas incluses dans les données transmises;

(b) 

les valeurs numériques sont présentées comme des faits, selon les modalités suivantes:

(i) 

les points de données ayant comme type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée au millier d'unités;

(ii) 

les points de données ayant comme type de données «Pourcentage» sont exprimés avec une précision minimale de quatre décimales;

(iii) 

les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l'unité.

▼B

2.  

Les données transmises par les établissements s'accompagnent des informations suivantes:

a) 

date de référence et période de référence de la déclaration;

b) 

monnaie de la déclaration;

c) 

norme comptable;

d) 

identifiant de l'établissement déclarant;

e) 

niveau de déclaration, à savoir: individuel ou consolidé.



CHAPITRE 9

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 18

Période transitoire

La date de remise des déclarations trimestrielles concernant des informations à fournir avec une date de référence au 31 mars 2014 est le 30 juin 2014 au plus tard.

Pour la période allant du 31 mars 2014 au 30 avril 2014, par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point a), la date de remise des déclarations mensuelles est le 30 juin 2014.

Pour la période allant du 31 mai 2014 au 31 décembre 2014, par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point a), la date de remise des déclarations mensuelles est le trentième jour civil suivant la date de référence.

▼M1

En ce qui concerne les informations à fournir en vertu de l'article 16 bis, la première date de référence pour les déclarations est fixée au 31 décembre 2014.

▼M2

Sans préjudice de l’article 2, la première date de soumission des modèles 18 et 19 de l’annexe III est fixée au 31 décembre 2014. Les lignes et les colonnes des modèles 6, 9.1, 20.4, 20.5, et 20.7 de l’annexe III faisant référence aux expositions faisant l’objet de renégociations et aux expositions non performantes sont complétées pour la date de soumission du 31 décembre 2014.

▼M4

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point a), entre avril 2016 et octobre 2016 inclus, la date de remise des déclarations mensuelles d'éléments du suivi de la liquidité supplémentaires doit être le 30e jour civil suivant la date de référence pour les déclarations.

▼M5

Pour la période allant du 10 septembre 2016 au 10 mars 2017, par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point a), la date de remise des déclarations mensuelles du ratio de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit est le trentième jour civil suivant la date de référence.

▼B

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Les articles 9, 10 et 11 sont applicables à partir du 1er juillet 2014.

L'article 15 est applicable à partir du 1er mars 2014.

▼M1

L'article 16 bis s'applique à partir du 1er décembre 2014.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M10




ANNEXE I

DÉCLARATION RELATIVE AUX FONDS PROPRES ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES



MODÈLES COREP

Numéro du modèle

Code du modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

Nom abrégé

 

 

ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

CA

1

C 01.00

FONDS PROPRES

CA1

2

C 02.00

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CA2

3

C 03.00

RATIOS DE FONDS PROPRES

CA3

4

C 04.00

ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE:

CA4

 

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CA5

5,1

C 05.01

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CA5.1

5,2

C 05.02

INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D’ÉTAT

CA5.2

 

 

SOLVABILITÉ DU GROUPE

GS

6,1

C 06.01

SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES - TOTAL

GS Total

6,2

C 06.02

SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES

GS

 

 

RISQUE DE CRÉDIT

CR

7

C 07.00

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR SA

 

 

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR IRB

8,1

C 08.01

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR IRB 1

8,2

C 08.02

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (répartition par échelon ou catégorie de débiteurs)

CR IRB 2

 

 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

CR GB

9,1

C 09.01

Tableau 9.1 - Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur (expositions en approche standard)

CR GB 1

9,2

C 09.02

Tableau 9.2 - Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur (expositions en approche NI)

CR GB 2

9,4

C 09.04

Tableau 9.4 - Répartition des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique par pays et du taux de coussin contracyclique spécifique à l'établissement

CCB

 

 

RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR EQU IRB

10,1

C 10.01

RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR EQU IRB 1

10,2

C 10.02

RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES. RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES SELON LA MÉTHODE PD/LGD PAR ÉCHELON DE DÉBITEURS

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

CR SETT

12

C 12.00

RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS - APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR SEC SA

13

C 13.00

RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS - APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR SEC IRB

14

C 14.00

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS

CR SEC Details

 

 

RISQUE OPÉRATIONNEL

OPR

16

C 16.00

RISQUE OPÉRATIONNEL

OPR

 

 

RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS

 

17,1

C 17.01

RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS PAR LIGNE D'ACTIVITÉ ET TYPE D'ÉVÈNEMENT SUR L'EXERCICE PASSÉ

OPR DETAILS 1

17,2

C 17.02

RISQUE OPÉRATIONNEL: ÉVÉNEMENTS DE PERTE IMPORTANTS

OPR DETAILS 2

 

 

RISQUE DE MARCHÉ

MKR

18

C 18.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS

MKR SA TDI

19

C 19.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION

MKR SA SEC

20

C 20.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION

MKR SA CTP

21

C 21.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SOUS FORME D'ACTIONS

MKR SA EQU

22

C 22.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE

MKR SA FX

23

C 23.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES

MKR SA COM

24

C 24.00

RISQUE DE MARCHÉ SELON L'APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES

MKR IM

25

C 25.00

RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT

CVA

 

 

ÉVALUATION PRUDENTE

MKR

32,1

C 32.01

ÉVALUATION PRUDENTE: ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

PRUVAL 1

32,2

C 32.02

ÉVALUATION PRUDENTE: APPROCHE PRINCIPALE

PRUVAL 2

32,3

C 32.03

ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AU RISQUE LIÉ AU MODÈLE

PRUVAL 3

32,4

C 32.04

ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AUX POSITIONS CONCENTRÉES

PRUVAL 4

 

 

EXPOSITIONS SUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

MKR

33

C 33.00

EXPOSITIONS SUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR PAYS DE LA CONTREPARTIE

GOV



C 01.00 - FONDS PROPRES (CA1)

Lignes

ID

Poste

Montant

010

1

FONDS PROPRES

 

015

1.1

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

 

020

1.1.1

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET 1)

 

030

1.1.1.1

Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres CET1

 

040

1.1.1.1.1

Instruments de capital versés

 

045

1.1.1.1.1*

Dont: Instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence

 

050

1.1.1.1.2*

Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles

 

060

1.1.1.1.3

Prime d'émission

 

070

1.1.1.1.4

(-) Propres instruments CET1

 

080

1.1.1.1.4.1

(-) Détentions directes d'instruments CET1

 

090

1.1.1.1.4.2

(-) Détentions indirectes d'instruments CET1

 

091

1.1.1.1.4.3

(-) Détentions synthétiques d'instruments CET1

 

092

1.1.1.1.5

(–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments CET1

 

130

1.1.1.2

Résultats non distribués

 

140

1.1.1.2.1

Résultats non distribués des exercices précédents

 

150

1.1.1.2.2

Profits ou pertes éligibles

 

160

1.1.1.2.2.1

Profits ou pertes attribuables aux propriétaires de la société mère

 

170

1.1.1.2.2.2

(-) Part du bénéfice intermédiaire ou de fin d'exercice non éligible

 

180

1.1.1.3

Autres éléments du résultat global cumulés

 

200

1.1.1.4

Autres réserves

 

210

1.1.1.5

Fonds pour risques bancaires généraux

 

220

1.1.1.6

Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

 

230

1.1.1.7

Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1

 

240

1.1.1.8

Ajustements transitoires découlant d'intérêts minoritaires supplémentaires

 

250

1.1.1.9

Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels

 

260

1.1.1.9.1

(-) Augmentations de la valeur des capitaux propres résultant d'actifs titrisés

 

270

1.1.1.9.2

Réserves de couverture de flux de trésorerie

 

280

1.1.1.9.3

Pertes et gains cumulatifs attribuables aux variations du risque de crédit propre pour les passifs évalués à la juste valeur

 

285

1.1.1.9.4

Pertes et gains en juste valeur résultant du propre risque de crédit de l'établissement lié aux instruments dérivés au passif du bilan

 

290

1.1.1.9.5

(-) Corrections de valeur découlant des exigences d'évaluation prudente

 

300

1.1.1.10

(-) Goodwill

 

310

1.1.1.10.1

(-) Goodwill pris en compte en tant qu'immobilisation incorporelle

 

320

1.1.1.10.2

(-) Goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants

 

330

1.1.1.10.3

Passifs d'impôt différé associés au goodwill

 

340

1.1.1.11

(-) Autres immobilisations incorporelles

 

350

1.1.1.11.1

(-) Autres immobilisations incorporelles avant déduction des passifs d'impôt différé

 

360

1.1.1.11.2

Passifs d'impôt différé associés aux autres immobilisations incorporelles

 

370

1.1.1.12

(-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés

 

380

1.1.1.13

(-) Insuffisance des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées selon l'approche NI

 

390

1.1.1.14

(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

 

400

1.1.1.14.1

(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

 

410

1.1.1.14.2

Passifs d'impôt différé associés aux actifs de fonds de pension à prestations définies

 

420

1.1.1.14.3

Actifs de fonds de pension à prestations définies dont l'établissement peut disposer sans contrainte

 

430

1.1.1.15

(-) Détentions croisées de fonds propres CET1

 

440

1.1.1.16

(-) Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1

 

450

1.1.1.17

(-) Participations qualifiées hors du secteur financier qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250  %

 

460

1.1.1.18

(-) Positions de titrisation qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250  %

 

470

1.1.1.19

(-) Positions de négociation non dénouées qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250  %

 

471

1.1.1.20

(-) Positions d'un panier pour lesquelles un établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l'approche NI, et qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250  %

 

472

1.1.1.21

(-) Expositions sous forme d'actions selon une approche fondée sur les modèles internes qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250  %

 

480

1.1.1.22

(-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

490

1.1.1.23

(-) Actifs d'impôt différé déductibles dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

 

500

1.1.1.24

(-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

510

1.1.1.25

(-) Montant dépassant le seuil de 17,65 %

 

520

1.1.1.26

Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres CET1

 

524

1.1.1.27

(-) Déductions supplémentaires de fonds propres CET1 en vertu de l'article 3 du CRR

 

529

1.1.1.28

Éléments de fonds propres CET1 ou déductions - autres

 

530

1.1.2

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1)

 

540

1.1.2.1

Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres AT1

 

550

1.1.2.1.1

Instruments de capital versés

 

560

1.1.2.1.2*

Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles

 

570

1.1.2.1.3

Prime d'émission

 

580

1.1.2.1.4

(-) Propres instruments AT1

 

590

1.1.2.1.4.1

(-) Détentions directes d'instruments AT1

 

620

1.1.2.1.4.2

(-) Détentions indirectes d'instruments AT1

 

621

1.1.2.1.4.3

(-) Détentions synthétiques d'instruments AT1

 

622

1.1.2.1.5

(–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments AT1

 

660

1.1.2.2

Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital AT1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

 

670

1.1.2.3

Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres AT1

 

680

1.1.2.4

Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres AT1

 

690

1.1.2.5

(-) Détentions croisées de fonds propres AT1

 

700

1.1.2.6

(-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

710

1.1.2.7

(-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

720

1.1.2.8

(-) Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2

 

730

1.1.2.9

Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres AT1

 

740

1.1.2.10

Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1 (déduit des CET1)

 

744

1.1.2.11

(-) Déductions supplémentaires de fonds propres AT1 en vertu de l'article 3 du CRR

 

748

1.1.2.12

Éléments de fonds propres AT1 ou déductions - autres

 

750

1.2

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 (T2)

 

760

1.2.1

Instruments de capital et emprunts subordonnés éligibles en tant que fonds propres T2

 

770

1.2.1.1

Instruments de capital versés et emprunts subordonnés

 

780

1.2.1.2*

Pour mémoire: Instruments de capital et emprunts subordonnés non éligibles

 

790

1.2.1.3

Prime d'émission

 

800

1.2.1.4

(-) Propres instruments T2

 

810

1.2.1.4.1

(-) Détentions directes d'instruments T2

 

840

1.2.1.4.2

(-) Détentions indirectes d'instruments T2

 

841

1.2.1.4.3

(-) Détentions synthétiques d'instruments T2

 

842

1.2.1.5

(–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments T2

 

880

1.2.2

Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital T2 et emprunts subordonnés bénéficiant d'une clause d'antériorité

 

890

1.2.3

Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres T2

 

900

1.2.4

Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres T2

 

910

1.2.5

Excès de provisions par rapport aux pertes anticipées éligible selon l'approche NI

 

920

1.2.6

Ajustements pour risque de crédit général selon l'approche standard (SA)

 

930

1.2.7

(-) Détentions croisées de fonds propres T2

 

940

1.2.8

(-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

950

1.2.9

(-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

960

1.2.10

Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres T2

 

970

1.2.11

Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2 (déduit des AT1)

 

974

1.2.12

(-) Déductions supplémentaires de fonds propres T2 en vertu de l'article 3 du CRR

 

978

1.2.13

Éléments de fonds propres T2 ou déductions - autres

 



C 02.00 - EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CA2)

Lignes

Poste

Dénomination

Montant

010

1

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

 

020

1*

Dont: Entreprises d'investissements visées à l'article 95, paragraphe 2, et à l'article 98 du CRR

 

030

1**

Dont: Entreprises d'investissements visées à l'article 96, paragraphe 2, et à l'article 97 du CRR

 

040

1.1

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS POUR LES RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION ET LES POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES

 

050

1.1.1

Approche standard (SA)

 

060

1.1.1.1

Catégories d'exposition au risque en approche SA, à l'exclusion des positions de titrisation

 

070

1.1.1.1.01

Administrations centrales ou banques centrales

 

080

1.1.1.1.02

Administrations régionales ou locales

 

090

1.1.1.1.03

Entités du secteur public

 

100

1.1.1.1.04

Banques multilatérales de développement

 

110

1.1.1.1.05

Organisations internationales

 

120

1.1.1.1.06

Établissements

 

130

1.1.1.1.07

Entreprises

 

140

1.1.1.1.08

Clientèle de détail

 

150

1.1.1.1.09

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

 

160

1.1.1.1.10

Expositions en défaut

 

170

1.1.1.1.11

Éléments présentant un risque particulièrement élevé

 

180

1.1.1.1.12

Obligations garanties

 

190

1.1.1.1.13

Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme

 

200

1.1.1.1.14

Organismes de placement collectif (OPC)

 

210

1.1.1.1.15

Actions

 

211

1.1.1.1.16

Autres éléments

 

220

1.1.1.2

Positions de titrisation SA

 

230

1.1.1.2*

Dont: retitrisation

 

240

1.1.2

Approche fondée sur les notations internes (NI)

 

250

1.1.2.1

Approches NI en l'absence de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou à des facteurs de conversion

 

260

1.1.2.1.01

Administrations centrales et banques centrales

 

270

1.1.2.1.02

Établissements

 

280

1.1.2.1.03

Entreprises- PME

 

290

1.1.2.1.04

Entreprises - Financements spécialisés

 

300

1.1.2.1.05

Entreprises - Autres

 

310

1.1.2.2

Approches NI en cas de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou à des facteurs de conversion

 

320

1.1.2.2.01

Administrations centrales et banques centrales

 

330

1.1.2.2.02

Établissements

 

340

1.1.2.2.03

Entreprises- PME

 

350

1.1.2.2.04

Entreprises - Financements spécialisés

 

360

1.1.2.2.05

Entreprises - Autres

 

370

1.1.2.2.06

Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers PME

 

380

1.1.2.2.07

Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers non-PME

 

390

1.1.2.2.08

Clientèle de détail - Expositions renouvelables éligibles

 

400

1.1.2.2.09

Clientèle de détail - Autres PME

 

410

1.1.2.2.10

Clientèle de détail - Autres non-PME

 

420

1.1.2.3

Actions en approche NI

 

430

1.1.2.4

Positions de titrisation en approche NI

 

440

1.1.2.4*

Dont: retitrisation

 

450

1.1.2.5

Actifs autres que des obligations de crédit

 

460

1.1.3

Montant de l'exposition au risque pour les contributions au fonds de défaillance d'une CCP

 

490

1.2

MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

 

500

1.2.1

Risque de règlement/livraison dans le portefeuille hors négociation

 

510

1.2.2

Risque de règlement/livraison dans le portefeuille de négociation

 

520

1.3

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

 

530

1.3.1

Montant de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières en approches standard (SA)

 

540

1.3.1.1

Titres de créance négociés

 

550

1.3.1.2

Actions

 

555

1.3.1.3

Approche spécifique du risque de position sur OPC

 

556

1.3.1.3*

Pour mémoire: OPC exclusivement investis dans des titres de créance négociés

 

557

1.3.1.3**

Pour mémoire: OPC exclusivement investis dans des instruments de fonds propres ou mixtes

 

560

1.3.1.4

Change

 

570

1.3.1.5

Matières premières

 

580

1.3.2

Montant de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières selon l'approche fondée sur les modèles internes (IM)

 

590

1.4

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL (OpR)

 

600

1.4.1

Approche élémentaire (BIA) du risque opérationnel

 

610

1.4.2

Approches standard (STA)/Approches standard de remplacement (ASA) du risque opérationnel

 

620

1.4.3

Approches par mesure avancée (AMA) du risque opérationnel

 

630

1.5

MONTANT D'EXPOSITION AU RISQUE SUPPLÉMENTAIRE LIÉ AUX FRAIS FIXES

 

640

1.6

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT

 

650

1.6.1

Méthode avancée

 

660

1.6.2

Méthode standard

 

670

1.6.3

Méthode de l'exposition initiale

 

680

1.7

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION LIÉ AUX GRANDS RISQUES DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

 

690

1.8

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

 

710

1.8.2

Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'art. 458

 

720

1.8.2*

Dont: exigences pour grands risques

 

730

1.8.2**

Dont: lié aux pondérations de risque modifiées pour faire face aux bulles d'actifs dans l'immobilier à usage résidentiel et commercial

 

740

1.8.2***

Dont: lié aux expositions au sein du secteur financier

 

750

1.8.3

Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'art. 459

 

760

1.8.4

Dont: Montant d'exposition au risque supplémentaire lié à l'article 3 du CRR

 

770

1.8.5

Dont: Montants d'exposition pondérés pour risque de crédit: positions de titrisation (cadre relatif à la titrisation tel que révisé)

 

780

1.8.5.1

Approche fondée sur les notations internes (SEC-IRBA)

 

790

1.8.5.1.1

Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

 

800

1.8.5.1.2

Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

 

810

1.8.5.2

Approche standard (SEC-SA)

 

820

1.8.5.2.1

Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

 

830

1.8.5.2.2

Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

 

840

1.8.5.3

Approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA)

 

850

1.8.5.3.1

Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

 

860

1.8.5.3.2

Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

 

870

1.8.5.4

Approche par évaluation interne (IAA)

 

880

1.8.5.4.1

Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

 

890

1.8.5.4.2

Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

 

900

1.8.5.5

Autre (RW = 1 250  %)

 

910

1.8.6

Dont: Montant total d’exposition au risque de position: Titres de créance négociés - risque spécifique lié aux instruments de titrisation (cadre relatif à la titrisation tel que révisé)

 

920

1.8.6.1

Approche fondée sur les notations internes (SEC-IRBA)

 

930

1.8.6.1.1

Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

 

940

1.8.6.1.2

Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

 

950

1.8.6.2

Approche standard (SEC-SA)

 

960

1.8.6.2.1

Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

 

970

1.8.6.2.2

Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

 

980

1.8.6.3

Approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA)

 

990

1.8.6.3.1

Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

 

1000

1.8.6.3.2

Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

 

1010

1.8.6.4

Approche par évaluation interne (IAA)

 

1020

1.8.6.4.1

Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

 

1030

1.8.6.4.2

Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

 

1040

1.8.6.5

Autre (RW = 1 250  %)

 



C 03.00 - RATIOS DE FONDS PROPRES ET NIVEAUX DE FONDS PROPRES (CA3)

Lignes

ID

Poste

Montant

010

1

Ratio de fonds propres CET1

 

020

2

Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres CET1

 

030

3

Ratio de fonds propres T1

 

040

4

Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres T1

 

050

5

Ratio de fonds propres total

 

060

6

Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres total

 

Pour mémoire: Exigence de fonds propres SREP totale (TSCR), exigence de fonds propres globale (OCR) et orientations pilier 2 (P2G)

130

13

Ratio TSCR (exigence de fonds propres SREP totale)

 

140

13*

TSCR: à constituer avec des fonds propres CET1

 

150

13**

TSCR: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1

 

160

14

Ratio OCR (exigence de fonds propres globale)

 

170

14*

OCR: à constituer avec des fonds propres CET1

 

180

14**

OCR: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1

 

190

15

OCR et P2G (orientation pilier 2)

 

200

15*

OCR et P2G: à constituer avec des fonds propres CET1

 

210

15**

OCR et P2G: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1

 



C 04.00 - ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE (CA4)

Ligne

ID

Poste

Colonne

Actifs et passifs d'impôt différé

010

010

1

Actifs d'impôt différé totaux

 

020

1.1

Actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs

 

030

1.2

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

 

040

1.3

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

 

050

2

Passifs d'impôt différé totaux

 

060

2.1

Passifs d'impôt différé non déductibles des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs

 

070

2.2

Passifs d'impôt différé déductibles des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs

 

080

2.2.1

Passifs d'impôt différé associés aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

 

090

2.2.2

Passifs d'impôt différé associés aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

 

093

2A

Excédents d'impôts et reports de déficits fiscaux

 

096

2B

Actifs d'impôt différé soumis à une pondération de risque de 250 %

 

097

2C

Actifs d'impôt différé soumis à une pondération de risque de 0 %

 

Ajustements pour risque de crédit et pertes anticipées

100

3

Excès (+) ou insuffisance (–) NI des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions de fonds propres par rapport aux pertes anticipées sur les expositions non en défaut

 

110

3.1

Total des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions des fonds propres pouvant être pris en compte dans le calcul du montant des pertes anticipées

 

120

3.1.1

Ajustements pour risque de crédit général

 

130

3.1.2

Ajustements pour risque de crédit spécifique

 

131

3.1.3

Corrections de valeur supplémentaires et autres réductions de fonds propres

 

140

3.2

Total des pertes anticipées éligibles

 

145

4

Excès (+) ou insuffisance (-) NI des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées sur les expositions en défaut

 

150

4.1

Ajustements pour risque de crédit spécifique et positions traitées de la même façon

 

155

4.2

Total des pertes anticipées éligibles

 

160

5

Montants d'exposition pondérés pour le calcul du plafond de l'excès de provision pouvant être considéré comme T2

 

170

6

Total des provisions brutes pouvant être incluses dans les fonds propres T2

 

180

7

Montants d'exposition pondérés pour le calcul du plafond de la provision pouvant être considérée comme T2

 

Seuils pour les déductions des fonds propres de base de catégorie 1

190

8

Seuil non déductible des participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles un établissement ne détient pas d'investissement important

 

200

9

Seuil CET1 de 10 %

 

210

10

Seuil CET1 de 17,65 %

 

225

11.1

Fonds propres éligibles dans le cadre de participations qualifiées hors du secteur financier

 

226

11.2

Fonds propres éligibles dans le cadre de grands risques

 

Investissements dans les fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

230

12

Détentions de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes

 

240

12.1

Détentions directes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

250

12.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

260

12.1.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

 

270

12.2

Détentions indirectes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

280

12.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

290

12.2.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

 

291

12.3

Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

292

12.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

293

12.3.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

 

300

13

Détentions de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes

 

310

13.1

Détentions directes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

320

13.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

330

13.1.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

 

340

13.2

Détentions indirectes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

350

13.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

360

13.2.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

 

361

13.3

Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

362

13.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

363

13.3.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

 

370

14

Détentions de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes

 

380

14.1

Détentions directes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

390

14.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

400

14.1.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

 

410

14.2

Détentions indirectes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

420

14.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

430

14.2.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

 

431

14.3

Détentions synthétiques de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

432

14.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

433

14.3.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

 

Investissements dans les fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

440

15

Détentions de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

 

450

15.1

Détentions directes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

460

15.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

470

15.1.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

 

480

15.2

Détentions indirectes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

490

15.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

500

15.2.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

 

501

15.3

Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

502

15.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

503

15.3.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

 

510

16

Détentions de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

 

520

16.1

Détentions directes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

530

16.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

540

16.1.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

 

550

16.2

Détentions indirectes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

560

16.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

570

16.2.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

 

571

16.3

Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

572

16.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

573

16.3.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

 

580

17

Détentions de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

 

590

17.1

Détentions directes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

600

17.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

610

17.1.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

 

620

17.2

Détentions indirectes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

630

17.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

640

17.2.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

 

641

17.3

Détentions synthétiques de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

642

17.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

643

17.3.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

 

Montant total d'exposition au risque des détentions non déduites de la catégorie de fonds propres correspondante:

650

18

Expositions pondérées des détentions de fonds propres CET1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres CET1 de l'établissement

 

660

19

Expositions pondérées des détentions de fonds propres AT1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres AT1 de l'établissement

 

670

20

Expositions pondérées des détentions de fonds propres T2 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres T2 de l'établissement

 

Non-application provisoire des déductions des fonds propres

680

21

Détentions d'instruments de capital CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

 

690

22

Détentions d'instruments de capital CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

 

700

23

Détentions d'instruments de capital AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

 

710

24

Détentions d'instruments de capital AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

 

720

25

Détentions d'instruments de capital T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

 

730

26

Détentions d'instruments de capital T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

 

Coussins de fonds propres

740

27

Exigence globale de coussin de fonds propres

 

750

 

Coussin de conservation de fonds propres

 

760

 

Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre

 

770

 

Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

 

780

 

Coussin pour le risque systémique

 

800

 

Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale

 

810

 

Coussin pour les autres établissements d'importance systémique

 

Exigences du pilier II

820

28

Exigences de fonds propres liées aux ajustements du pilier II

 

Informations complémentaires pour entreprises d'investissement

830

29

Capital initial

 

840

30

Exigences de fonds propres basées sur les frais généraux

 

Informations complémentaires pour le calcul des seuils de déclaration

850

31

Expositions initiales non domestiques

 

860

32

Expositions initiales totales

 

Plancher Bâle I

870

 

Ajustements des fonds propres totaux

 

880

 

Fonds propres intégralement ajustés pour plancher Bâle I

 

890

 

Exigences de fonds propres pour plancher Bâle I

 

900

 

Exigences de fonds propres pour plancher Bâle I - approche standard (SA) de remplacement

 

910

 

Déficit de fonds propres totaux en ce qui concerne les exigences minimales de fonds propres pour plancher Bâle I

 



C 05.01 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES (CA5.1)

 

Ajustements des fonds propres CET1

Ajustements des fonds propres AT1

Ajustements des fonds propres T2

Ajustements inclus dans les actifs pondérés en fonction du risque

Postes pour mémoire

Pourcentage applicable

Montant éligible sans dispositions transitoires

Code

ID

Poste

010

020

030

040

050

060

010

1

TOTAL AJUSTEMENTS

 

 

 

 

 

 

020

1.1

INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ

lien vers {CA1;r220}

lien vers {CA1;r660}

lien vers {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité: Instruments constituant une aide d'État

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Instruments éligibles au titre de fonds propres conformément à la directive 2006/48/CE

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Instruments émis par des établissements constitués dans un État membre qui fait l'objet d'un programme d'ajustement économique

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Instruments ne constituant pas une aide d'État

lien vers {CA5.2;r010;c060}

lien vers {CA5.2;r020;c060}

lien vers {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2

INTÉRÊTS MINORITAIRES ET ÉQUIVALENTS

lien vers {CA1;r240}

lien vers {CA1;r680}

lien vers {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1

Instruments et éléments de fonds propres non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3

Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4

Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres de catégorie 2 éligibles

 

 

 

 

 

 

100

1.3

AUTRES AJUSTEMENTS TRANSITOIRES

lien vers {CA1;r520}

lien vers {CA1;r730}

lien vers {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

Pertes et gains non réalisés

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Gains non réalisés

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Pertes non réalisées

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Gains non réalisés qui sont liés à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie «Disponibles à la vente» de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu'adoptée par l'UE

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

Pertes non réalisées qui sont liées à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie «Disponibles à la vente» de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu'adoptée par l'UE

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

Pertes et gains en juste valeur résultant du propre risque de crédit de l'établissement lié aux instruments dérivés au passif du bilan

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Déductions

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Résultats négatifs de l'exercice en cours

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Immobilisations incorporelles

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Insuffisance NI de provisions par rapport aux pertes anticipées

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Actifs de fonds de pension à prestations définies

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

Dont: Introduction des modifications de l'IAS 19 - élément positif

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

Dont: Introduction des modifications de l'IAS 19 - élément négatif

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Instruments de fonds propres

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Propres instruments CET1

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

Dont: Détentions directes

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

Dont: Détentions indirectes

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

Propres instruments AT1

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

Dont: Détentions directes

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

Dont: Détentions indirectes

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Propres instruments T2

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

Dont: Détentions directes

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

Dont: Détentions indirectes

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Détentions croisées

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Détentions croisées de fonds propres CET1

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Détentions croisées de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Détentions croisées de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Détentions croisées de fonds propres AT1

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Détentions croisées de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Détentions croisées de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Détentions croisées de fonds propres T2

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Détentions croisées de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Détentions croisées de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Instruments de fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

 

 

 

 

 

385

1.3.2.9a

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Instruments de fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments CET 1

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

Filtres et déductions supplémentaires

 

 

 

 

 

 

440

1.3.4

Ajustements dus aux dispositions transitoires liées à la norme IFRS 9

 

 

 

 

 

 



C 05.02 - INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D'ÉTAT (CA5.2)

CA 5.2 Instruments bénéficiant d'une clause d’antériorité: Instruments ne constituant pas une aide d'État

Montant des instruments plus les primes d'émission y afférentes

Base de calcul de la limite

Pourcentage applicable

Limite

(-) Montant dépassant les limites relatives au maintien des acquis

Montant total bénéficiant d'une clause d'antériorité

Code

ID

Poste

010

020

030

040

050

060

010

1.

Instruments éligibles en vertu du point a) de l'article 57 de la directive 2006/48/CE

 

 

 

 

 

lien vers {CA5.1;r060;c010)

020

2.

Instruments éligibles en vertu du point ca) de l'article 57 et de l'article 154, paragraphes 8 et 9, de la directive 2006/48/CE, sous réserve des limites de l'article 489

 

 

 

 

 

lien vers {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Total des instruments sans option ni incitation au remboursement

 

 

 

 

 

 

040

2.2.

Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité avec option comportant une incitation au remboursement

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l'article 52 du CRR après la date d'échéance effective

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et ne remplissant pas les conditions de l'article 52 du CRR après la date d'échéance effective

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

Instruments avec option pouvant être exercée jusqu'au 20 juillet 2011 inclus, et ne remplissant pas les conditions de l'article 52 du CRR après la date d'échéance effective

 

 

 

 

 

 

080

2.3

Dépassement de la limite des instruments de fonds propres CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

 

 

 

 

 

 

090

3

Éléments éligibles en vertu des points e), f), g) ou h) de l'article 57 de la directive 2006/48/CE, sous réserve de la limite de l'article 490

 

 

 

 

 

lien vers {CA5.1;r060;c030)

100

3.1

Total des éléments sans incitation au remboursement

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Éléments bénéficiant d'une clause d'antériorité et comportant une incitation au remboursement

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Éléments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l'article 63 du CRR après la date d'échéance effective

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Éléments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et ne remplissant pas les conditions de l'article 63 du CRR après la date d'échéance effective

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3

Éléments avec option pouvant être exercée jusqu'au 20 juillet 2011 inclus, et ne remplissant pas les conditions de l'article 63 du CRR après la date d'échéance effective

 

 

 

 

 

 

150

3.3

Dépassement de la limite des instruments de fonds propres AT1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

 

 

 

 

 

 



C 06.01 - SOLVABILITÉ DU GROUPE: iNFORMATIONS SUR LES FILIALES - TOTAL (GS TOTAL)

 

INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

COUSSINS DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

 

FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

 

FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

 

EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES

 

RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE ET RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

RISQUE OPÉRATIONNEL

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

 

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 CONSOLIDÉS

POUR MÉMOIRE: GOODWILL (–) / (+) GOODWILL NÉGATIF

DONT: FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

DONT: CONTRIBUTIONS AU RÉSULTAT CONSOLIDÉ

DONT: (–) GOODWILL / (+) GOODWILL NÉGATIF

COUSSIN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES

COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉTABLISSEMENT

COUSSIN DE CONSERVATION DÉCOULANT DU RISQUE MACRO-PRUDENTIEL OU SYSTÉMIQUE CONSTATÉ AU NIVEAU D'UN ÉTAT MEMBRE

COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE

COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE

COUSSIN POUR LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

INTÉRÊTS MINORITAIRES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

010

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 06.02 - SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS)

ENTITÉS COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

INFORMATIONS SUR LES ENTITÉS SOUMISES À DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

COUSSINS DE FONDS PROPRES

NOM

CODE

Code LEI

ÉTABLISSEMENT OU ÉQUIVALENT (OUI / NON)

TYPE D’ENTITÉ

PÉRIMÈTRE DES DONNÉES: SUR BASE INDIVIDUELLE INTÉGRALEMENT CONSOLIDÉE (SF) OU SUR BASE INDIVIDUELLE PARTIELLEMENT CONSOLIDÉE (SP)

CODE PAYS

PARTICIPATION (%)

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

 

FONDS PROPRES

 

 

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

 

FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

 

FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

 

EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES

 

RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE ET RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

RISQUE OPÉRATIONNEL

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

 

TOTAL FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

 

 

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

 

RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE ET RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

RISQUE OPÉRATIONNEL

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

 

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 CONSOLIDÉS

POUR MÉMOIRE: GOODWILL (–) / (+) GOODWILL NÉGATIF

DONT: FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

DONT: CONTRIBUTIONS AU RÉSULTAT CONSOLIDÉ

DONT: (–) GOODWILL / (+) GOODWILL NÉGATIF

COUSSIN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES

COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉTABLISSEMENT

COUSSIN DE CONSERVATION DÉCOULANT DU RISQUE MACRO-PRUDENTIEL OU SYSTÉMIQUE CONSTATÉ AU NIVEAU D'UN ÉTAT MEMBRE

COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE

COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE

COUSSIN POUR LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

 

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)

 

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1)

 

INTÉRÊTS MINORITAIRES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

DONT: FONDS PROPRES RECONNAISSABLES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION AFFÉRENTS

DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES T1 AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION AFFÉRENTS

DONT: INTÉRÊTS MINORITAIRES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION ET AUTRES RÉSERVES AFFÉRENTS

DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES

DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 RECONNAISSABLES

010

020

025

030

035

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 07.00 - RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SA)

Catégorie d'expositions SA

 

 

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS ASSOCIÉES À L'EXPOSITION INITIALE

EXPOSITION NETTE DES CORRECTIONS DE VALEUR ET DES PROVISIONS

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

EXPOSITION NETTE COMPTE TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE. MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*)

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSION

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

 

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

 

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (Ga)

PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

CORRECTION DE L'EXPOSITION POUR VOLATILITÉ

(-) SÛRETÉS FINANCIÈRES: VALEUR CORRIGÉE (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE

DONT: AVEC ÉVALUATION DE CRÉDIT ÉTABLIE PAR UN OEEC DÉSIGNÉ

DONT: AVEC ÉVALUATION DE CRÉDIT DÉCOULANT D'UNE ADMINISTRATION CENTRALE

(-) GARANTIES

(-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT

(-) SÛRETÉS FINANCIÈRES: MÉTHODE SIMPLE

(-) AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

(-) TOTAL SORTIES

TOTAL ENTRÉES (+)

 

(-) DONT: AJUSTEMENTS LIÉS À LA VOLATILITÉ ET À L'ÉCHÉANCE

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

 

015

dont: Expositions en défaut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

dont: PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

dont: Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier - Bien immobilier résidentiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

dont: Expositions dans le cadre de l'utilisation partielle permanente de l'approche standard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

dont: Expositions en approche standard avec autorisation prudentielle préalable de réaliser une mise en œuvre NI séquentielle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION

070

Expositions au bilan soumises au risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Expositions hors bilan soumises au risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositions/Opérations soumises au risque de crédit de contrepartie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Opérations de financement sur titres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Dérivés et opérations à règlement différé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Issues d'une convention de compensation multiproduits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR PONDÉRATION:

140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Autres pondérations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR MÉMOIRE

290

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 08.01 - RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB 1)

Catégorie d'expositions NI:

Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion:

 

SYSTÈME DE NOTATION INTERNE

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

 

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

 

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT PRISES EN COMPTE DANS LES ESTIMATIONS DE LGD HORS TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT

SOUMIS AU TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) POUR ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

VALEUR D'ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS)

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

POUR MÉMOIRE:

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

(-) AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD): PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

NOMBRE DE DÉBITEURS

PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%)

 

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

(-) GARANTIES

(-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT

(-) TOTAL SORTIES

TOTAL ENTRÉES (+)

DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

DONT: DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

GARANTIES

DÉRIVÉS DE CRÉDIT

UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD): AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

SÛRETÉS FINANCIÈRES ÉLIGIBLES

AUTRES SÛRETÉS ÉLIGIBLES

 

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

BIENS IMMOBILIERS

AUTRES SÛRETÉS RÉELLES

CRÉANCES

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

 

 

 

015

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION

020

Éléments de bilan soumis au risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Éléments de hors bilan soumis au risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositions/Opérations soumises au risque de crédit de contrepartie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Opérations de financement sur titres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Dérivés et opérations à règlement différé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Issues d'une convention de compensation multiproduits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

EXPOSITIONS AFFECTÉES AUX ÉCHELONS OU CATÉGORIES DE DÉBITEURS: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTILATION PAR PONDÉRATION DU RISQUE DE L'EXPOSITION TOTALE, SELON LES CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS:

090

PONDÉRATION DE RISQUE: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Dont: en catégorie 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

TRAITEMENT ALTERNATIF: GARANTI PAR UN BIEN IMMOBILIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

EXPOSITIONS DÉCOULANT DE POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES AVEC APPLICATION DES PONDÉRATIONS DU RISQUE SELON LE TRAITEMENT ALTERNATIF OU D'UNE PONDÉRATION DE 100 % ET AUTRES EXPOSITIONS SOUMISES À PONDÉRATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

RISQUE DE DILUTION: TOTAL DES CRÉANCES ACHETÉES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 08.02 - RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: RÉPARTITION PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (CR IRB 2)

Catégorie d'expositions NI:

Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion:

ÉCHELON DE DÉBITEUR (IDENTIFIANT DE LIGNE)

SYSTÈME DE NOTATION INTERNE

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

 

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

 

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT PRISES EN COMPTE DANS LES ESTIMATIONS DE LGD HORS TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT

SOUMIS AU TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) POUR ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

VALEUR D'ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS)

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU FACTEUR PME

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU FACTEUR PME

POUR MÉMOIRE:

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

(-) AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD): PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

NOMBRE DE DÉBITEURS

PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%)

 

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

(-) GARANTIES

(-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT

(-) TOTAL SORTIES

TOTAL ENTRÉES (+)

DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

GARANTIES

DÉRIVÉS DE CRÉDIT

UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD): AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

SÛRETÉS FINANCIÈRES ÉLIGIBLES

AUTRES SÛRETÉS ÉLIGIBLES

 

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

BIENS IMMOBILIERS

AUTRES SÛRETÉS RÉELLES

CRÉANCES

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 09.01 - RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE STANDARD (CR GB 1)

Pays:

 

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Nouveaux défauts observés sur la période

Ajustements pour risque de crédit général

Ajustements pour risque de crédit spécifique

Sorties du bilan

Ajustements pour risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

 

Expositions en défaut

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Administrations centrales ou banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Administrations régionales ou locales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Entités du secteur public

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Banques multilatérales de développement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Organisations internationales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Établissements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Entreprises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

dont: PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

dont: PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

dont: PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Expositions en défaut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Éléments présentant un risque particulièrement élevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Obligations garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Organismes de placement collectif (OPC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Expositions sous forme d'actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Autres expositions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Total des expositions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 09.02 - RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE NI (CR GB 2)

Pays:

 

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Nouveaux défauts observés sur la période

Ajustements pour risque de crédit général

Ajustements pour risque de crédit spécifique

Sorties du bilan

Ajustements pour risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés

PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%)

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

 

Dont: en défaut

 

Dont: en défaut

 

Dont: en défaut

010

030

040

050

055

060

070

080

090

100

105

110

120

125

130

010

Administrations centrales ou banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Établissements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Entreprises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042

Dont: Financement spécialisé (sauf FS soumis à des critères de référencement)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

045

Dont: Financement spécialisé soumis à des critères de référencement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Dont: PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Garanti par un bien immobilier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Non-PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Expositions renouvelables éligibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Autre clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Non-PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Total des expositions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 09.04 - RÉPARTITION DES EXPOSITIONS DE CRÉDIT PERTINENTES POUR LE CALCUL DU COUSSIN CONTRACYCLIQUE PAR PAYS ET DU TAUX DE COUSSIN CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉTABLISSEMENT (CCB)

Pays:

 

Montant

Pourcentage

Informations qualitatives

010

020

030

Expositions de crédit pertinentes - risque de crédit

 

010

Valeur exposée au risque selon l'approche standard

 

 

 

020

Valeur exposée au risque selon l'approche NI

 

 

 

Expositions de crédit pertinentes - risque de marché

 

030

Somme des positions longues et courtes des expositions du portefeuille de négociation pour les approches standard

 

 

 

040

Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes

 

 

 

Expositions de crédit pertinentes - titrisations

 

050

Valeur exposée au risque des positions de titrisation dans le portefeuille d'intermédiation bancaire selon l'approche standard

 

 

 

060

Valeur exposée au risque des positions de titrisation dans le portefeuille d'intermédiation bancaire selon l'approche NI

 

 

 

Exigences et pondérations de fonds propres

 

070

Total des exigences de fonds propres pour le CCB

 

 

 

080

Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes - risque de crédit

 

 

 

090

Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes - risque de marché

 

 

 

100

Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes - positions de titrisation dans le portefeuille d'intermédiation bancaire

 

 

 

110

Pondérations des exigences de fonds propres

 

 

 

Taux de coussin de fonds propres contracyclique

 

120

Taux de coussin de fonds propres contracyclique fixé par l'autorité désignée

 

 

 

130

Taux de coussin de fonds propres contracyclique applicable dans le pays de l'établissement

 

 

 

140

Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

 

 

 

Utilisation du seuil de 2 %

 

150

Utilisation du seuil de 2 % pour exposition générale de crédit

 

 

 

160

Utilisation du seuil de 2 % pour expositions relevant du portefeuille de négociation

 

 

 



C 10.01 - RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR EQU IRB 1)

 

SYSTÈME DE NOTATION INTERNE

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ

POUR MÉMOIRE:

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

PD AFFECTÉE À L'ÉCHELON DE DÉBITEUR (%)

(-) GARANTIES

(-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT

(-) TOTAL SORTIES

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

EXPOSITIONS TOTALES SOUS FORME D'ACTIONS EN APPROCHE NI

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

020

MÉTHODE PD/LGD: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLE: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES PAR PONDÉRATION SELON LA MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLE:

070

PONDÉRATION DE RISQUE: 190 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

290  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

370  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

EXPOSITIONS SOUS FORME D’ACTIONS FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 10.02 - RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES. RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES SELON LA MÉTHODE PD/LGD PAR ÉCHELON DE DÉBITEUR (CR EQU IRB 2)

ÉCHELON DE DÉBITEUR (IDENTIFIANT DE LIGNE)

SYSTÈME DE NOTATION INTERNE

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ

POUR MÉMOIRE:

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

PD AFFECTÉE À L'ÉCHELON DE DÉBITEUR (%)

(-) GARANTIES

(-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT

(-) TOTAL SORTIES

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 11.00 - RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON (CR SETT)

 

OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES AU PRIX DE RÈGLEMENT

EXPOSITION À LA DIFFÉRENCE DE PRIX DUE À DES OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT

010

020

030

040

010

Total des opérations non dénouées dans le portefeuille hors négociation

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

020

Opérations non dénouées jusqu'à 4 jours (Facteur de 0 %)

 

 

 

 

030

Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %)

 

 

 

 

040

Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %)

 

 

 

 

050

Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %)

 

 

 

 

060

Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %)

 

 

 

 

070

Total des opérations non dénouées dans le portefeuille de négociation

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

080

Opérations non dénouées jusqu'à 4 jours (Facteur de 0 %)

 

 

 

 

090

Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %)

 

 

 

 

100

Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %)

 

 

 

 

110

Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %)

 

 

 

 

120

Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %)

 

 

 

 



C 12.00 - RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS - APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SEC SA)

 

MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS DE TITRISATION INITIÉES

TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES: PROTECTION DE CRÉDIT SUR LES EXPOSITIONS TITRISÉES

POSITIONS DE TITRISATION

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

EXPOSITION NETTE DES CORRECTIONS DE VALEUR ET DES PROVISIONS

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

EXPOSITION NETTE COMPTE TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

(-) TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: VALEUR CORRIGÉE SELON LA MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES POUR LA PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (Cvam)

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*)

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSION

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

 

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ

EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) LIÉ AU MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DILIGENCE APPROPRIÉE

AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT D'UNE ASYMÉTRIE D'ÉCHÉANCES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION PONDÉRÉ

POUR MÉMOIRE: MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ CORRESPONDANT AUX SORTIES DE LA TITRISATION SA VERS D'AUTRES CATÉGORIES D'EXPOSITION

(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (Cva)

(-) TOTAL SORTIES

MONTANT NOTIONNEL DE PROTECTION DE CRÉDIT CONSERVÉ OU RACHETÉ

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

(-) PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (Ga)

(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

0 %

> 0 % et <= 20 %

> 20 % et <= 50 %

> 50 % et <= 100 %

(-) DÉDUITE DES FONDS PROPRES

FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

POSITIONS NOTÉES (ÉCHELONS DE QUALITÉ DE CRÉDIT — EQC)

1 250  %

APPROCHE PAR TRANSPARENCE

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

(-) VALEURS CORRIGÉES DE PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE (G*)

(-) TOTAL SORTIES

TOTAL ENTRÉES

EQC 1

EQC 2

EQC 3

EQC 4

TOUS LES AUTRES EQC

POSITIONS NON NOTÉES

 

DONT: TRANCHE DE DEUXIÈME PERTE DU PROGRAMME ABCP

DONT: PONDÉRATION MOYENNE (%)

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

 

DONT: TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES

AVANT APPLICATION DU PLAFOND

APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

020

DONT: RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

030

INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

ÉLÉMENTS DE BILAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

ÉLÉMENTS DE BILAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

ÉLÉMENTS DE BILAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DE L'ENCOURS DES POSITIONS PAR EQC AU COMMENCEMENT:

250

EQC 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

EQC 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

EQC 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

EQC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

TOUS LES AUTRES EQC ET POSITIONS NON NOTÉES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 13.00 - RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS - APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SEC IRB)

 

MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS DE TITRISATION INITIÉES

TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES: PROTECTION DE CRÉDIT SUR LES EXPOSITIONS TITRISÉES

POSITIONS DE TITRISATION

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

(-) TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: VALEUR CORRIGÉE SELON LA MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES POUR LA PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (Cvam)

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*)

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSION

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

 

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

(-) RÉDUCTION DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ SUITE À DES CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ

EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) LIÉ AU MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DILIGENCE APPROPRIÉE

AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT D'UNE ASYMÉTRIE D'ÉCHÉANCES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION PONDÉRÉ

POUR MÉMOIRE: MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ CORRESPONDANT AUX SORTIES DE LA TITRISATION NI VERS D'AUTRES CATÉGORIES D'EXPOSITION

(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (Cva)

(-) TOTAL SORTIES

MONTANT NOTIONNEL DE PROTECTION DE CRÉDIT CONSERVÉ OU RACHETÉ

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

(-) PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (Ga)

(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

0 %

> 0 % et <= 20 %

> 20 % et <= 50 %

> 50 % et <= 100 %

(-) DÉDUITE DES FONDS PROPRES

FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

MÉTHODE FONDÉE SUR LES NOTATIONS (ÉCHELONS DE QUALITÉ DE CRÉDIT — EQC)

1 250  %

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE

APPROCHE PAR TRANSPARENCE

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

(-) VALEURS CORRIGÉES DE PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE (G*)

(-) TOTAL SORTIES

TOTAL ENTRÉES

EQC 1 & EQC 1 CT

EQC 2

EQC 3

EQC 4 & EQC 2 CT

EQC 5

EQC 6

EQC 7 & EQC 3 CT

EQC 8

EQC 9

EQC 10

EQC 11

TOUS LES AUTRES EQC

POSITIONS NON NOTÉES

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

 

DONT: TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES

AVANT APPLICATION DU PLAFOND

APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

020

DONT: RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

030

INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

ÉLÉMENTS DE BILAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

TITRISATIONS

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

RETITRISATIONS

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

TITRISATIONS

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

RETITRISATIONS

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

ÉLÉMENTS DE BILAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

TITRISATIONS

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

RETITRISATIONS

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

TITRISATIONS

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

RETITRISATIONS

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

ÉLÉMENTS DE BILAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

TITRISATIONS

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

RETITRISATIONS

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

TITRISATIONS

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

RETITRISATIONS

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DE L'ENCOURS DES POSITIONS PAR EQC AU COMMENCEMENT:

430

EQC 1 & EQC 1 CT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

EQC 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

EQC 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

EQC 4 & EQC 2 CT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

EQC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

EQC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

EQC 7 & EQC 3 CT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

EQC 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

EQC 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

EQC 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

EQC 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

TOUS LES AUTRES EQC ET POSITIONS NON NOTÉES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 14.00 - INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS (SEC Details)

NUMÉRO DE LIGNE

CODE INTERNE

IDENTIFIANT DE LA TITRISATION

IDENTIFIANT DE L'INITIATEUR

TYPE DE TITRISATION: (CLASSIQUE/ SYNTHÉTIQUE)

TRAITEMENT COMPTABLE: Les expositions titrisées sont-elles comptabilisées au bilan ou retirées?

TRAITEMENT DE SOLVABILITÉ: Les positions de titrisation font-elles l'objet d'exigences de fonds propres?

TITRISATION OU RETITRISATION?

TITRISATION STS

RÉTENTION

RÔLE DE L'ÉTABLISSEMENT: (INITIATEUR / SPONSOR / PRÊTEUR INITIAL / INVESTISSEUR)

HORS PROGRAMMES ABCP

 

EXPOSITIONS TITRISÉES

STRUCTURE DE TITRISATION

POSITIONS DE TITRISATION

(-) VALEUR EXPOSÉE DÉDUITE DES FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION PONDÉRÉ

APPROCHE

TITRISATIONS STS ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES

POSITIONS DE TITRISATION - PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

TYPE DE RÉTENTION APPLIQUÉE

% DE RÉTENTION À LA DATE DE DÉCLARATION

RESPECT DE L'EXIGENCE DE RÉTENTION?

DATE D'INITIATION

MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS TITRISÉES À LA DATE D'INITIATION

MONTANT TOTAL

PART DE L'ÉTABLISSEMENT (%)

TYPE

APPROCHE APPLIQUÉE (SA/NI/MIX)

NOMBRE D'EXPOSITIONS

PAYS

ELGD (%)

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT TITRISATION (%)

ÉLÉMENTS DE BILAN

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

ÉCHÉANCE

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

POUR MÉMOIRE: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION OU NON?

POSITIONS NETTES

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (SA)

SENIOR

MEZZANINE

PREMIÈRE PERTE

SENIOR

MEZZANINE

PREMIÈRE PERTE

PREMIÈRE DATE DE FIN PRÉVISIBLE

DATE D'ÉCHÉANCE FINALE LÉGALE

ÉLÉMENTS DE BILAN

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

SUBSTITUTS DE CRÉDIT DIRECTS

IRS / CRS

FACILITÉS DE TRÉSORERIE (FT) ÉLIGIBLES

AUTRES (y compris FT non éligibles)

FACTEUR DE CONVERSION APPLIQUÉ

SENIOR

MEZZANINE

PREMIÈRE PERTE

SENIOR

MEZZANINE

PREMIÈRE PERTE

AVANT APPLICATION DU PLAFOND

APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

LONGUES

COURTES

RISQUE SPÉCIFIQUE

005

010

020

030

040

050

060

070

075

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

445

446

450

460

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 16.00 - RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR)

ACTIVITÉS BANCAIRES

INDICATEUR PERTINENT

PRÊTS ET AVANCES (EN CAS D'APPLICATION DE L'APPROCHE ASA)

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Montant total de l'exposition au risque opérationnel

ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE SELON L'APPROCHE AMA À DÉCLARER LE CAS ÉCHÉANT

ANNÉE-3

ANNÉE-2

ANNÉE PASSÉE

ANNÉE-3

ANNÉE-2

ANNÉE PASSÉE

DONT: RÉSULTANT D'UN MÉCANISME D'ALLOCATION

EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT ALLÈGEMENT EN RAISON DE PERTES ANTICIPÉES, DE LA DIVERSIFICATION ET DE TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE

(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DES PERTES ANTICIPÉES PRISES EN COMPTE DANS LES PRATIQUES INTERNES

(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DE LA DIVERSIFICATION

(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DE TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE (ASSURANCE ET AUTRES MÉCANISMES DE TRANSFERT DU RISQUE)

010

020

030

040

050

060

070

O71

080

090

100

110

120

010

1.  ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE ÉLÉMENTAIRE (BIA)

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA2

 

 

 

 

 

020

2.  ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE STANDARD (TSA) / EN APPROCHE STANDARD DE REMPLACEMENT (ASA)

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA2

 

 

 

 

 

 

EN APPROCHE STANDARD (TSA):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

FINANCEMENT DES ENTREPRISES (CF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

NÉGOCIATION ET VENTE (TS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

COURTAGE DE DÉTAIL (RBr)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

BANQUE COMMERCIALE (CB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

BANQUE DE DÉTAIL (RB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

PAIEMENT ET RÈGLEMENT (PS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

SERVICES D'AGENCE (AS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

GESTION D'ACTIFS (AM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN APPROCHE STANDARD DE REMPLACEMENT (ASA):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

BANQUE COMMERCIALE (CB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

BANQUE DE DÉTAIL (RB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

3.  ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE PAR MESURE AVANCÉE (AMA)

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA2

 

 

 

 

 



C 17.01 - RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS PAR LIGNE D'ACTIVITÉ ET TYPE D'ÉVÈNEMENT SUR L'EXERCICE PASSÉ (OPR DETAILS 1)

MISE EN CORRESPONDANCE DES PERTES AVEC LES LIGNES D'ACTIVITÉ

TYPES D'ÉVÉNEMENTS

TOTAL TYPES D'ÉVÉNEMENTS

POUR MÉMOIRE: SEUIL APPLIQUÉ POUR LA COLLECTE DES DONNÉES

FRAUDE INTERNE

FRAUDE EXTERNE

PRATIQUES EN MATIÈRE D'EMPLOI ET DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL

CLIENTS, PRODUITS ET PRATIQUES COMMERCIALES

DOMMAGES OCCASIONNÉS AUX ACTIFS PHYSIQUES

INTERRUPTIONS DE L'ACTIVITÉ ET DYSFONCTIONNEMENTS DES SYSTÈMES

EXÉCUTION, LIVRAISON ET GESTION DES PROCESSUS

LE PLUS BAS

LE PLUS ÉLEVÉ

Lignes

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

FINANCEMENT DES ENTREPRISES [CF]

Nombre d'événements (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Recouvrements de pertes directs totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Négociation et vente [TS]

Nombre d'événements (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Recouvrements de pertes directs totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

COURTAGE DE DÉTAIL [RBr]

Nombre d'événements (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

Recouvrements de pertes directs totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

BANQUE COMMERCIALE [CB]

Nombre d'événements (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Recouvrements de pertes directs totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

BANQUE DE DÉTAIL [RB]

Nombre d'événements (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0440

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0450

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

Recouvrements de pertes directs totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0480

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

PAIEMENT ET RÈGLEMENT [PS]

Nombre d'événements (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0540

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0550

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0560

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0570

Recouvrements de pertes directs totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0580

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0610

SERVICES D'AGENCE [AS]

Nombre d'événements (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0620

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0630

Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0640

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0650

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0660

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0670

Recouvrements de pertes directs totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0680

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0710

GESTION D'ACTIFS [AM]

Nombre d'événements (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0720

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0730

Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0740

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0750

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0760

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0770

Recouvrements de pertes directs totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0780

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810

ÉLÉMENTS D'ENTREPRISE [CI]

Nombre d'événements (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830

Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870

Recouvrements de pertes directs totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0880

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0910

TOTAL LIGNES D’ACTIVITÉ

Nombre d'événements (nouveaux évènements) Dont:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0911

correspondant à des pertes ≥ 10000 et < 20000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0912

correspondant à des pertes ≥ 20000 et < 100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0913

correspondant à des pertes ≥ 100 000 et < 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0914

correspondant à des pertes ≥ 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0920

Montant de perte brute (nouveaux évènements). Dont:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0921

correspondant à des pertes ≥ 10000 et < 20000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0922

correspondant à des pertes ≥ 20 000 et < 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0923

correspondant à des pertes ≥ 100 000 et < 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0924

correspondant à des pertes ≥ 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0930

Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte. Dont:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0935

dont: nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte positifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0936

dont: nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte négatifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0940

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0945

dont: montant des ajustements de perte positifs (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0946

dont: montant des ajustement de perte négatifs (–)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0950

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0960

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0970

Recouvrements de pertes directs totaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0980

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 17.02 - RISQUE OPÉRATIONNEL: ÉVÉNEMENTS DE PERTE IMPORTANTS (OPR DETAILS 2)

 

Identifiant d'évènement

Date de comptabilisation

Date de survenance

Date de détection

Type d'événement

Perte brute

Perte brute nette des recouvrements directs

PERTE BRUTE PAR LIGNE D'ACTIVITÉ

Nom de l'entité juridique

Identifiant d'entité légale

Unité opérationnelle

Description

Financement des entreprises [CF]

Négociation et vente [TS]

Courtage de détail [RBr]

Banque commerciale [CB]

Banque de détail [RB]

Paiement et règlement [PS]

Services d'agence [AS]

Gestion d'actifs [AM]

Éléments d’entreprise [CI]

Lignes

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 18.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS (MKR SA TDI)

Devise:

 

POSITIONS

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

TOUTES LES POSITIONS

POSITIONS NETTES

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

LONGUES

COURTES

LONGUES

COURTES

010

020

030

040

050

060

070

010

TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA2

011

Risque général

 

 

 

 

 

 

 

012

Dérivés

 

 

 

 

 

 

 

013

Autres éléments d'actif et de passif

 

 

 

 

 

 

 

020

Approche basée sur l'échéance

 

 

 

 

 

 

 

030

Zone 1

 

 

 

 

 

 

 

040

0 ≤ 1 mois

 

 

 

 

 

 

 

050

> 1 ≤ 3 mois

 

 

 

 

 

 

 

060

> 3 ≤ 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

070

> 6 ≤ 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

080

Zone 2

 

 

 

 

 

 

 

090

> 1 ≤ 2 (1,9 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

100

> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

110

> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

120

Zone 3

 

 

 

 

 

 

 

130

> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

140

> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

150

> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

160

> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

170

> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

180

> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

190

(> 12,0 ≤ 20,0 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

200

(> 20 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

210

Approche basée sur la duration

 

 

 

 

 

 

 

220

Zone 1

 

 

 

 

 

 

 

230

Zone 2

 

 

 

 

 

 

 

240

Zone 3

 

 

 

 

 

 

 

250

Risque spécifique

 

 

 

 

 

 

 

251

Exigences de fonds propres applicables aux titres de créances autres que des positions de titrisation

 

 

 

 

 

 

 

260

Titres de créance de première catégorie dans le Tableau 1

 

 

 

 

 

 

 

270

Titres de créance de deuxième catégorie dans le Tableau 1

 

 

 

 

 

 

 

280

Durée résiduelle ≤ 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

290

Durée résiduelle > 6 mois et ≤ 24 mois

 

 

 

 

 

 

 

300

Durée résiduelle > 24 mois

 

 

 

 

 

 

 

310

Titres de créance de troisième catégorie dans le Tableau 1

 

 

 

 

 

 

 

320

Titres de créance de quatrième catégorie dans le Tableau 1

 

 

 

 

 

 

 

321

Dérivés de crédit notés au nième défaut

 

 

 

 

 

 

 

325

Exigences de fonds propres applicables aux positions de titrisation

 

 

 

 

 

 

 

330

Exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation en corrélation

 

 

 

 

 

 

 

350

Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta)

 

 

 

 

 

 

 

360

Méthode simplifiée

 

 

 

 

 

 

 

370

Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque gamma

 

 

 

 

 

 

 

380

Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque vega

 

 

 

 

 

 

 

385

Méthode delta-plus - options non continues et warrants

 

 

 

 

 

 

 

390

Approche matricielle par scénario

 

 

 

 

 

 

 



C 19.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION (MKR SA SEC)

 

TOUTES LES POSITIONS

(-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES

POSITIONS NETTES

RÉPARTITION DES POSITIONS (LONGUES) NETTES SELON LES PONDÉRATIONS DES APPROCHES SA ET NI

RÉPARTITION DES POSITIONS (COURTES) NETTES SELON LES PONDÉRATIONS DES APPROCHES SA ET NI

EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) LIÉ AU MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DILIGENCE APPROPRIÉE

AVANT APPLICATION DU PLAFOND

APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

PONDÉRATIONS DE RISQUE < 1 250  %

1 250  %

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE

APPROCHE PAR TRANSPARENCE

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

PONDÉRATIONS DE RISQUE < 1 250  %

1 250  %

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE

APPROCHE PAR TRANSPARENCE

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

LONGUES

COURTES

(-) LONGUES

(-) COURTES

LONGUES

COURTES

7 - 10 %

12 - 18 %

20 - 35 %

40 - 75 %

100 %

150 %

200 %

225 %

250 %

300 %

350 %

425 %

500 %

650 %

750 %

850 %

POSITIONS NOTÉES

POSITIONS NON NOTÉES

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

7 - 10 %

12 - 18 %

20 - 35 %

40 - 75 %

100 %

150 %

200 %

225 %

250 %

300 %

350 %

425 %

500 %

650 %

750 %

850 %

POSITIONS NOTÉES

POSITIONS NON NOTÉES

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES

POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES

POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES

POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES

SOMME DES POSITIONS LONGUES ET COURTES NETTES PONDÉRÉES

POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES

POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES

SOMME DES POSITIONS LONGUES ET COURTES NETTES PONDÉRÉES

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état MKR SA TDI {325:060}

020

Dont: RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DE LA SOMME TOTALE DES POSITIONS LONGUES NETTES ET COURTES NETTES PONDÉRÉES PAR TYPE D'ACTIFS SOUS-JACENTS:

120

1.  Hypothèques sur un bien immobilier résidentiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

2.  Hypothèques sur un bien immobilier commercial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

3.  Créances sur cartes de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

4.  Locations ou crédits-bails

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

5.  Prêts à des entreprises ou à des PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

6.  Prêts à la consommation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

7.  Créances commerciales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

8.  Autres actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

9.  Obligations garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

10.  Autres passifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 20.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION (MKR SA CTP)

 

TOUTES LES POSITIONS

(-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES

POSITIONS NETTES

RÉPARTITION DES POSITIONS (LONGUES) NETTES SELON LES PONDÉRATIONS DES APPROCHES SA ET NI

RÉPARTITION DES POSITIONS (COURTES) NETTES SELON LES PONDÉRATIONS DES APPROCHES SA ET NI

AVANT APPLICATION DU PLAFOND

APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

PONDÉRATIONS DE RISQUE < 1 250  %

1 250  %

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE

APPROCHE PAR TRANSPARENCE

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

PONDÉRATIONS DE RISQUE < 1 250  %

1 250  %

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE

APPROCHE PAR TRANSPARENCE

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

LONGUES

COURTES

(-) LONGUES

(-) COURTES

LONGUES

COURTES

7 - 10 %

12 - 18 %

20 - 35 %

40 - 75 %

100 %

250 %

350 %

425 %

650 %

Autres

POSITIONS NOTÉES

POSITIONS NON NOTÉES

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

7 - 10 %

12 - 18 %

20 - 35 %

40 - 75 %

100 %

250 %

350 %

425 %

650 %

Autres

POSITIONS NOTÉES

POSITIONS NON NOTÉES

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES

POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES

POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES

POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état MKR SA TDI {330:060}

 

POSITIONS DE TITRISATION:

020

INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU NIÈME DÉFAUT

110

DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU NIÈME DÉFAUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 21.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SOUS FORME D'ACTIONS (MKR SA EQU)

Marché national:

 

POSITIONS

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

TOUTES LES POSITIONS

POSITIONS NETTES

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

LONGUES

COURTES

LONGUES

COURTES

010

020

030

040

050

060

070

010

ACTIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

020

Risque général

 

 

 

 

 

 

 

021

Dérivés

 

 

 

 

 

 

 

022

Autres éléments d'actif et de passif

 

 

 

 

 

 

 

030

Contrats à terme sur indice boursier largement diversifiés, négociés en bourse, et faisant l'objet d'une approche spécifique

 

 

 

 

 

 

 

040

Actions différentes d'un contrat à terme sur indice boursier largement diversifié, négocié en bourse

 

 

 

 

 

 

 

050

Risque spécifique

 

 

 

 

 

 

 

090

Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta)

 

 

 

 

 

 

 

100

Méthode simplifiée

 

 

 

 

 

 

 

110

Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque gamma

 

 

 

 

 

 

 

120

Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque vega

 

 

 

 

 

 

 

125

Méthode delta-plus - options non continues et warrants

 

 

 

 

 

 

 

130

Approche matricielle par scénario

 

 

 

 

 

 

 



C 22.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE (MKR SA FX)

 

TOUTES LES POSITIONS

POSITIONS NETTES

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES (y compris la redistribution des positions non compensées dans des devises différentes de celles de la déclaration soumises au traitement spécial pour les positions compensées)

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

LONGUES

COURTES

LONGUES

COURTES

LONGUES

COURTES

COMPENSÉES

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

TOTAL DES POSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

020

Devises étroitement corrélées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

025

dont: devise de la déclaration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Toutes les autres devises (y compris les OPC traités comme des devises différentes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Or

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Méthode simplifiée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque gamma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque vega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

Méthode delta-plus - options non continues et warrants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Approche matricielle par scénario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES POSITIONS (DEVISE DE LA DÉCLARATION Y COMPRISE) PAR CATÉGORIE D'EXPOSITIONS

100

Éléments d'actif et de passif autres que les éléments de hors bilan et les dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Éléments de hors bilan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mémoire POSITIONS EN DEVISES

130

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Lek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Peso argentin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Dollar australien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Real brésilien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Lev bulgare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Dollar canadien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Couronne tchèque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Couronne danoise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Livre égyptienne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Livre sterling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Forint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Yen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Litas lituanien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Denar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Peso mexicain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Zloty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Leu roumain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Rouble russe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

Dinar serbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Couronne suédoise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Franc suisse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Livre turque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Hryvnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Dollar des États-Unis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Couronne islandaise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Couronne norvégienne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Dollar de Hong Kong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Nouveau dollar de Taïwan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Dollar néo-zélandais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Dollar de Singapour

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Won

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Yuan Renminbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Kuna croate

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 23.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES (MKR SA COM)

 

TOUTES LES POSITIONS

POSITIONS NETTES

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

LONGUES

COURTES

LONGUES

COURTES

010

020

030

040

050

060

070

010

TOTAL DES POSITIONS SUR MATIÈRES PREMIÈRES

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

020

Métaux précieux (hormis l'or)

 

 

 

 

 

 

 

030

Métaux de base

 

 

 

 

 

 

 

040

Produits non durables (agricoles)

 

 

 

 

 

 

 

050

Autres

 

 

 

 

 

 

 

060

Dont produits énergétiques (pétrole, gaz)

 

 

 

 

 

 

 

070

Approche du tableau d'échéances

 

 

 

 

 

 

 

080

Approche du tableau d'échéances élargie

 

 

 

 

 

 

 

090

Approche simplifiée: Toutes les positions

 

 

 

 

 

 

 

100

Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta)

 

 

 

 

 

 

 

110

Méthode simplifiée

 

 

 

 

 

 

 

120

Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque gamma

 

 

 

 

 

 

 

130

Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque vega

 

 

 

 

 

 

 

135

Méthode delta-plus - options non continues et warrants

 

 

 

 

 

 

 

140

Approche matricielle par scénario

 

 

 

 

 

 

 



C 24.00 - RISQUE DE MARCHÉ SELON L'APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES (MKR IM)

 

Valeur en risque (VaR)

VaR EN SITUATION DE TENSIONS

EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUES SUPPLÉMENTAIRES DE DÉFAUT ET DE MIGRATION

EXIGENCES DE FONDS PROPRES TOUS RISQUES DE PRIX POUR LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

Nombre de dépassements au cours des 250 derniers jours ouvrés

Facteur de multiplication de la valeur en risque (mc)

Facteur de multiplication de la valeur en risque en situation de tensions (ms)

EXIGENCE PRÉSUMÉE POUR LE PLANCHER DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION - POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

EXIGENCE PRÉSUMÉE POUR LE PLANCHER DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION - POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg)

VaR de la veille (VaRt-1)

FACTEUR DE MULTIPLICATION (ms) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (SVaRavg)

DERNIÈRE MESURE DISPONIBLE (SVaRt-1)

MESURE MOYENNE SUR 12 SEMAINES

DERNIÈRE MESURE

PLANCHER

MESURE MOYENNE SUR 12 SEMAINES

DERNIÈRE MESURE

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

TOTAL DES POSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

 

 

 

 

 

Pour mémoire: RÉPARTITION DU RISQUE DE MARCHÉ

020

Titres de créance négociés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Titres de créance négociés - Risque général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Titres de créance négociés - Risque spécifique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Actions - Risque général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Actions - Risque spécifique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Risque de change

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Risque sur matières premières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Montant total Risque général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Montant total Risque spécifique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 25.00 - RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA)

 

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

Valeur en risque (VaR)

VaR EN SITUATION DE TENSIONS

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

POUR MÉMOIRE

MONTANTS NOTIONNELS DE COUVERTURE POUR RISQUE CVA

 

dont: Instruments dérivés de gré à gré

dont: Opérations de financement sur titres

FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg)

VaR de la veille (VaRt-1)

FACTEUR DE MULTIPLICATION (ms) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (SVaRavg)

DERNIÈRE MESURE DISPONIBLE (SVaRt-1)

Nombre de contreparties

dont: une approximation est utilisée pour déterminer l'écart de crédit

CVA EFFECTUÉ

CDS À SIGNATURE UNIQUE

CDS INDICIEL

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

010

Total risque de CVA

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers {CA2;r640;c010}

 

 

 

 

 

020

D'après la méthode avancée

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers {CA2;r650;c010}

 

 

 

 

 

030

D'après la méthode standard

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers {CA2;r660;c010}

 

 

 

 

 

040

Méthode de l'exposition initiale

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers {CA2;r670;c010}

 

 

 

 

 



C 32.01 - ÉVALUATION PRUDENTE: ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR (PRUVAL 1)

 

ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

 

ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR EXCLUS EN RAISON D’UN IMPACT PARTIEL SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR INCLUS DANS LE SEUIL FIXÉ À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1

 

DONT: PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

DE CORRESPONDANCE PARFAITE

COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

FILTRES PRUDENTIELS

AUTRES

COMMENTAIRES POUR AUTRES

DONT: PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0010

1

TOTAL ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1.1

TOTAL ACTIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.1.1

ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

1.1.2

ACTIFS FINANCIERS DE NÉGOCIATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

1.1.3

ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OBLIGATOIREMENT ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

1.1.4

ACTIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.1.5

ACTIFS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

1.1.6

ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1.1.7

ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR EN CAPITAUX PROPRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

1.1.8

AUTRES ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

1.1.9

DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

1.1.10

VARIATIONS DE LA JUSTE VALEUR DES ÉLÉMENTS COUVERTS LORS DE LA COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT D’UN PORTEFEUILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

1.1.11

PARTICIPATIONS DANS DES FILIALES, COENTREPRISES ET ENTREPRISES ASSOCIÉES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

1.1.12

(-) DÉCOTES POUR ACTIFS DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

1.2

TOTAL PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

1.2.1

PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

1.2.2

PASSIFS FINANCIERS DE NÉGOCIATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

1.2.3

PASSIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

1.2.4

DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

1.2.5

VARIATIONS DE LA JUSTE VALEUR DES ÉLÉMENTS COUVERTS LORS DE LA COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT D’UN PORTEFEUILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

1.2.6

DÉCOTES POUR PASSIFS DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 32.02 - ÉVALUATION PRUDENTE: APPROCHE PRINCIPALE (PRUVAL 2)

 

AVA DE CATÉGORIE

AVA TOTALE

INCERTITUDE HAUSSIÈRE

ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

REVENUS QTD

DIFFÉRENCE IPV

AJUSTEMENTS DE JUSTE VALEUR

PROFITS ET PERTES JOUR 1

DESCRIPTION ET EXPLICATION

INCERTITUDE SUR LES PRIX DU MARCHÉ

 

COÛTS DE LIQUIDATION

 

RISQUE LIÉ AU MODÈLE

 

POSITIONS CONCENTRÉES

FRAIS ADMINISTRATIFS FUTURS

RÉSILIATION ANTICIPÉE

RISQUE OPÉRATIONNEL

ACTIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

INCERTITUDE SUR LES PRIX DU MARCHÉ

COÛTS DE LIQUIDATION

RISQUE LIÉ AU MODÈLE

POSITIONS CONCENTRÉES

ÉCARTS DE CRÉDIT CONSTATÉS D’AVANCE

COÛTS D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT

FRAIS ADMINISTRATIFS FUTURS

RÉSILIATION ANTICIPÉE

RISQUE OPÉRATIONNEL

DONT: CALCULÉ SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS

DONT: CALCULÉ SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS

DONT: CALCULÉ SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0010

1

TOTAL APPROCHE PRINCIPALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

 

DONT: PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.1

PORTEFEUILLES RELEVANT DES ARTICLES 9 À 17 - AVA DE CATÉGORIE TOTALE APRÈS DIVERSIFICATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

1.1.1

AVA DE CATÉGORIE TOTALE AVANT DIVERSIFICATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

1.1.1*

DONT: AVA RELATIVE AUX ÉCARTS DE CRÉDIT CONSTATÉS D’AVANCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

1.1.1**

DONT: AVA RELATIVE AUX COÛTS D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.1.1***

DONT: AVA ÉVALUÉE COMME AYANT UNE VALEUR NULLE EN VERTU DE L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

1.1.1****

DONT: AVA ÉVALUÉE COMME AYANT UNE VALEUR NULLE EN VERTU DE L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2 OU 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1.1.1.1

TAUX D’INTÉRÊT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

1.1.1.2

CHANGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

1.1.1.3

CRÉDIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

1.1.1.4

ACTIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

1.1.1.5

MATIÈRES PREMIÈRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

1.1.2

(-) AVANTAGES DE DIVERSIFICATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

1.1.2.1

(-) AVANTAGE DE DIVERSIFICATION CALCULÉ SELON LA MÉTHODE 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

1.1.2.2

(-) AVANTAGE DE DIVERSIFICATION CALCULÉ SELON LA MÉTHODE 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

1.1.2.2*

POUR MÉMOIRE: AVA AVANT DIVERSIFICATION RÉDUITES DE PLUS DE 90 % PAR LA DIVERSIFICATION SELON LA MÉTHODE 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

1,2

PORTEFEUILLES RELEVANT DE L’APPROCHE ALTERNATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

1.2.1

100 % DU PROFIT NET NON RÉALISÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

1.2.2

10 % DE LA VALEUR NOTIONNELLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

1.2.3

25 % DE LA VALEUR DE DÉPART

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 32.03 - ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AU RISQUE LIÉ AU MODÈLE (PRUVAL 3)

RANG

MODÈLE

CATÉGORIE DE RISQUE

PRODUIT

OBSERVABILITÉ

AVA RELATIVE AU RISQUE LIÉ AU MODÈLE

 

AVA AGRÉGÉE CALCULÉE SELON LA MÉTHODE 2

ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

DIFFÉRENCE IPV (TEST DE DONNÉES DE SORTIE)

COUVERTURE IPV (TEST DE DONNÉES DE SORTIE)

AJUSTEMENTS DE JUSTE VALEUR

PROFITS ET PERTES JOUR 1

DONT: SELON L’APPROCHE EXPERTS

DONT: AGRÉGÉE SELON LA MÉTHODE 2

ACTIFS À LA JUSTE VALEUR

PASSIFS À LA JUSTE VALEUR

RISQUE LIÉ AU MODÈLE

RÉSILIATION ANTICIPÉE

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 32.04 - ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AUX POSITIONS CONCENTRÉES (PRUVAL 4)

RANG

CATÉGORIE DE RISQUE

PRODUIT

SOUS-JACENT

TAILLE DE LA POSITION CONCENTRÉE

MESURE DE LA TAILLE

VALEUR DE MARCHÉ

PÉRIODE DE SORTIE PRUDENTE

AVA RELATIVE AUX POSITIONS CONCENTRÉES

AJUSTEMENT DE LA JUSTE VALEUR DE LA POSITION CONCENTRÉE

DIFFÉRENCE IPV

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 33.00 - EXPOSITIONS SUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR PAYS DE LA CONTREPARTIE (GOV)

Pays:

 

Expositions directes

Pour mémoire: dérivés de crédit vendus sur des expositions sur des administrations publiques

Valeur exposée au risque

Montant d'exposition pondéré

Expositions au bilan

Dépréciation cumulée

 

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

 

Dérivés

Expositions hors bilan

Valeur comptable brute totale des actifs financiers non dérivés

Valeur comptable totale des actifs financiers non dérivés (nette des positions courtes)

Actifs financiers non dérivés par portefeuille comptable

Positions courtes

 

Dérivés ayant une juste valeur positive

Dérivés ayant une juste valeur négative

Montant nominal

Provisions

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

Dérivés ayant une juste valeur positive - Valeur comptable

Dérivés ayant une juste valeur négative - Valeur comptable

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

Actifs financiers de négociation

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

Actifs financiers au coût amorti

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

Dont: Positions courtes de prises en pension classées comme détenues à des fins de négociation ou comme actifs financiers de négociation

dont: d'actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou d'actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

dont: d'actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, d'actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou d'actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

dont: d'actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou d'actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

Valeur comptable

Montant notionnel

Valeur comptable

Montant notionnel

 

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

010

Total des expositions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR RISQUE, APPROCHE RÉGLEMENTAIRE ET CATÉGORIE D'EXPOSITIONS:

020

Expositions selon le cadre relatif au risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Approche standard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Administrations centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Administrations régionales ou locales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Entités du secteur public

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Organisations internationales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

Autres expositions sur des administrations publiques relevant de l’approche standard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Approche NI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Administrations centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Administrations régionales ou locales [Administrations centrales]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Administrations régionales ou locales [Établissements]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Entités du secteur public [Administrations centrales]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Entités du secteur public [Établissements]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Organisations internationales [Administrations centrales]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155

Autres expositions sur des administrations publiques relevant de l’approche NI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Expositions selon le cadre relatif au risque de marché

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR ÉCHÉANCE RÉSIDUELLE:

170

[ 0 - 3M [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

[ 3M - 1A [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

[ 1A - 2A [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

[ 2A - 3A [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

[3A - 5A [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

[5A - 10A [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

[10A - plus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




ANNEXE II

DÉCLARATION RELATIVE AUX FONDS PROPRES ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Table des matières

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.

STRUCTURE ET CONVENTIONS

1.1.

STRUCTURE

1.2.

CONVENTION DE NUMÉROTATION

1.3.

CONVENTION DE SIGNE

1.4.

ABRÉVIATIONS

PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1.

SYNTHÈSE CONCERNANT LES MODÈLES CA (ADÉQUATION DES FONDS PROPRES)

1.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

1.2.

C 01.00 - FONDS PROPRES (CA1)

1.2.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

1.3.

C 02.00 - EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CA2)

1.3.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

1.4.

C 03.00 - RATIOS DE FONDS PROPRES ET NIVEAUX DE FONDS PROPRES (CA3)

1.4.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

1.5.

C 04.00 - ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE (CA4)

1.5.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

1.6.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D’UNE CLAUSE D’ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D’ÉTAT (CA 5)

1.6.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

1.6.2.

C 05.01 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES (CA5.1)

1.6.2.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

1.6.3.

C 05.02 - INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D’UNE CLAUSE D’ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D’ÉTAT (CA5.2)

1.6.3.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

2.

SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS)

2.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

2.2.

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

2.3.

INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES DIFFÉRENTES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

2.4.

C 06.01 – SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES - TOTAL (GS TOTAL)

2.5.

C 06.02 - SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS)

3.

MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE CRÉDIT

3.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.1.1.

DÉCLARATION DES TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT AVEC EFFET DE SUBSTITUTION

3.1.2.

DÉCLARATION DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE

3.2.

C 07.00 – RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SA)

3.2.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.2.2.

CHAMP D’APPLICATION DU MODÈLE CR SA

3.2.3.

AFFECTATION DES EXPOSITIONS AUX CATÉGORIES D’EXPOSITIONS, SELON L’APPROCHE STANDARD

3.2.4.

ÉCLAIRCISSEMENTS SUR L’ÉTENDUE DE CERTAINES CATÉGORIES D’EXPOSITIONS VISÉES À L’ARTICLE 112 DU CRR

3.2.4.1.

CATÉGORIE D’EXPOSITIONS «ÉTABLISSEMENTS»

3.2.4.2.

CATÉGORIE D’EXPOSITIONS «OBLIGATIONS GARANTIES»

3.2.4.3.

CATÉGORIE D’EXPOSITION «OPC»

3.2.5.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.3.

RISQUE DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB)

3.3.1.

CHAMP D’APPLICATION DU MODÈLE CR IRB

3.3.2.

DÉCOMPOSITION DU MODÈLE CR IRB

3.3.3.

C 08.01 – RISQUE DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB 1)

3.3.3.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.3.4.

C 08.02 - RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (RÉPARTITION PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (MODÈLE CR IRB 2)

3.4.

RISQUE DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: INFORMATIONS CONCERNANT LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

3.4.1.

C 09.01 – RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE STANDARD (CR GB 1)

3.4.1.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.4.2.

C 09.02 – RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE NI (CR GB 2)

3.4.2.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.4.3.

C 09.04 – RÉPARTITION DES EXPOSITIONS DE CRÉDIT PERTINENTES POUR LE CALCUL DU COUSSIN CONTRACYCLIQUE PAR PAYS ET DU TAUX DE COUSSIN CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L’ÉTABLISSEMENT (CCB)

3.4.3.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.4.3.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.5.

C 10.01 ET C 10.02 – EXPOSITIONS SOUS FORME D’ACTIONS SELON L’APPROCHE NI (CR EQU IRB 1 ET CR EQU IRB 2)

3.5.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.5.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS (APPLICABLES AUX SOUS-MODÈLES CR EQU IRB 1 ET CR EQU IRB 2)

3.6.

C 11.00 – RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON (CR SETT)

3.6.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.6.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.7.

C 12.00 – RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS - APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SEC SA)

3.7.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.7.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.8.

C 13.00 - RISQUE DE CRÉDIT – TITRISATIONS: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SEC IRB)

3.8.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.8.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.9.

C 14.00 – INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS (SEC DETAILS)

3.9.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.9.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

4.

MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE OPÉRATIONNEL

4.1.

C 16.00 – RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR)

4.1.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

4.1.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

4.2.

RISQUE OPÉRATIONNEL: INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES PERTES AU COURS DE L’EXERCICE PASSÉ (OPR DETAILS)

4.2.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

4.2.2.

C 17.01: RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS PAR LIGNE D’ACTIVITÉ ET TYPE D’ÉVÉNEMENT SUR L’EXERCICE PASSÉ (OPR DETAILS 1)

4.2.2.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

4.2.2.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

4.2.3.

C 17.02: RISQUE OPÉRATIONNEL: INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES ÉVÈNEMENTS DE PERTE LES PLUS IMPORTANTS DU DERNIER EXERCICE (OPR DETAILS 2)

4.2.3.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

4.2.3.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

5.

MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE MARCHÉ

5.1.

C 18.00 – RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS (MKR SA TDI)

5.1.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

5.1.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

5.2.

C 19.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION (MKR SA SEC)

5.2.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

5.2.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

5.3.

C 20.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION (MKR SA CTP)

5.3.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

5.3.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

5.4.

C 21.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SOUS FORME D’ACTIONS (MKR SA EQU)

5.4.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

5.4.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

5.5.

C 22.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE (MKR SA FX)

5.5.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

5.5.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

5.6.

C 23.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES (MKR SA COM)

5.6.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

5.6.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

5.7.

C 24.00 - RISQUE DE MARCHÉ SELON L’APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES (MKR IM)

5.7.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

5.7.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

5.8.

C 25.00 - RISQUE D’AJUSTEMENT DE L’ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA)

5.8.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

6.

ÉVALUATION PRUDENTE (PRUVAL)

6.1.

C 32.01 - ÉVALUATION PRUDENTE: ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR (PRUVAL 1)

6.1.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

6.1.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

6.2.

C 32.02 - ÉVALUATION PRUDENTE: APPROCHE PRINCIPALE (PRUVAL 2)

6.2.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

6.2.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

6.3.

C 32.03 - ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AU RISQUE LIÉ AU MODÈLE (PRUVAL 3)

6.3.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

6.3.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

6.4

C 32.04 - ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AUX POSITIONS CONCENTRÉES (PRUVAL 4)

6.4.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

6.4.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

7.

C 33.00 - EXPOSITIONS SUR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (GOV)

7.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

7.2.

CHAMP D’APPLICATION DU MODÈLE CONSACRÉ AUX EXPOSITIONS SUR LES «ADMINISTRATIONS PUBLIQUES»

7.3.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.   STRUCTURE ET CONVENTIONS

1.1.   STRUCTURE

1. Globalement, le cadre s’articule autour de cinq blocs de modèles:

a) 

adéquation des fonds propres, synthèse des fonds propres réglementaires; montant total d’exposition au risque;

b) 

solvabilité du groupe, synthèse du respect des exigences en matière de solvabilité par les différentes entités incluses dans le périmètre de consolidation de l’entité déclarante;

c) 

risque de crédit (y compris de la contrepartie, risques de dilution et de règlement);

d) 

risque de marché (y compris le risque de position dans le portefeuille de négociation, risque de change, risque sur matières premières et risque d’ajustement de l’évaluation de crédit);

e) 

risque opérationnel.

2. Des références légales sont fournies pour chaque modèle. Cette partie de la norme technique d’exécution contient des informations détaillées sur quelques aspects plus généraux de la déclaration de chaque bloc de modèles, des instructions concernant certaines positions, ainsi que des règles de validation.

3. Les établissements ne remplissent que les modèles pertinents, en fonction de l’approche adoptée pour le calcul des exigences de fonds propres.

1.2.   CONVENTION DE NUMÉROTATION

4. Dans le cas de références à des colonnes, des lignes et des cellules dans les modèles, ce document respecte la convention définie dans le tableau ci-dessous. Ces codes numériques sont utilisés très fréquemment dans les règles de validation.

5. Les instructions suivent le système général de notation suivant: {Modèle;Ligne;Colonne}.

6. En cas de validations à l’intérieur d’un modèle, pour lesquelles seuls les points de données de ce modèle sont utilisés, les notations ne mentionnent pas le modèle: {Ligne;Colonne}.

7. Dans le cas des modèles constitués d’une colonne unique, il est fait référence aux seules lignes: {Modèle;Ligne}

8. Un astérisque indique que la validation porte sur les lignes ou les colonnes mentionnées auparavant.

1.3.   CONVENTION DE SIGNE

9. Tout montant augmentant les fonds propres ou les exigences de fonds propres sera déclaré en tant que valeur positive. En revanche, tout montant réduisant le total des fonds propres ou des exigences de fonds propres sera déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu’un signe négatif (-) précède l’intitulé d’un élément, aucune valeur positive n’est attendue pour cet élément.

1.4.   ABRÉVIATIONS

9 bis. Aux fins de la présente annexe, on entend par «CRR» le règlement (UE) no 575/2013 et par «CRD», la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil.

PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1.   SYNTHÈSE CONCERNANT LES MODÈLES CA (ADÉQUATION DES FONDS PROPRES)

1.1.   REMARQUES GÉNÉRALES

10. Les cinq modèles CA regroupent des informations sur les numérateurs du premier pilier (fonds propres, fonds propres de catégorie 1, fonds propres de base de catégorie 1), le dénominateur (exigences de fonds propres) et les dispositions transitoires:

a) 

Le modèle CA1 concerne le montant des fonds propres des établissements, avec une ventilation des éléments nécessaires pour obtenir ce montant. Le montant des fonds propres obtenu intègre l’effet cumulé des dispositions transitoires par type de capitaux.

b) 

Le modèle CA2 synthétise les montants totaux d’exposition au risque tels que définis à l’article 92, paragraphe 3, du CRR.

c) 

Le modèle CA3 contient les ratios pour lesquels le CRR a fixé une limite minimale, ainsi que d’autres données liées.

d) 

Le modèle CA4 contient les éléments pour mémoire nécessaires au calcul des éléments de CA1, ainsi que des informations au sujet des coussins de fonds propres de la CRD.

e) 

Le modèle CA5 contient les données nécessaires au calcul de l’effet des dispositions transitoires sur les fonds propres. Ce modèle deviendra caduc à l’expiration des dispositions transitoires.

11. Les modèles s’appliquent à toutes les entités déclarantes, quelles que soient les normes comptables appliquées, bien que certains éléments du numérateur soient spécifiques aux entités ayant opté pour les règles d’évaluation de type IAS/IFRS. Généralement, les données du dénominateur sont liées au résultat final déclaré dans le modèle correspondant, dans le cadre du calcul du montant total d’exposition au risque.

12. Le total des fonds propres se compose de plusieurs types de fonds propres: les fonds propres de catégorie 1 (T1), constitués de la somme des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) et des fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1), ainsi que les fonds propres de catégorie 2 (T2).

13. Dans les modèles CA, les dispositions transitoires seront traitées comme suit:

a) 

Les éléments de CA1 sont généralement déclarés sans ajustements transitoires. Cela signifie que les chiffres des postes CA1 sont calculés en vertu des dispositions finales (comme s’il n’existait pas de dispositions transitoires), à l’exception des éléments synthétisant l’effet des dispositions transitoires. Pour chaque type de fonds propres (CET1, AT1 et T2), trois éléments doivent intégrer tous les ajustements opérés en raison des dispositions transitoires.

b) 

Les dispositions transitoires peuvent en outre avoir un impact sur l’insuffisance des AT1 et des T2 (c’est-à-dire la déduction excédentaire des AT1 ou des T2, régie respectivement par les articles 36, paragraphe 1, point j), et 56, point e), du CRR). En conséquence, les éléments contenant ces insuffisances peuvent indirectement refléter l’effet des dispositions transitoires.

c) 

Le modèle CA5 est exclusivement réservé à la déclaration des dispositions transitoires.

14. Le traitement des exigences du deuxième pilier peut varier selon les États membres (l’article 104, paragraphe 2, de la CRD doit être transposé en droit national). Seul l’impact des exigences du deuxième pilier sur le ratio de solvabilité ou le ratio cible sera mentionné dans le cadre de la déclaration de solvabilité en vertu du CRR. Une déclaration détaillée des exigences du deuxième pilier n’est pas prévue par l’article 99 du CRR.

a) 

Les modèles CA1, CA2 ou CA5 ne traitent que du premier pilier.

b) 

Le modèle CA3 aborde l’impact global des exigences supplémentaires du deuxième pilier sur le ratio de solvabilité. Le premier bloc se concentre sur l’impact des montants sur les ratios, tandis que l’autre bloc se concentre sur le ratio lui-même. Les deux blocs n’ont aucun autre lien avec les modèles CA1, CA2 ou CA5.

c) 

Le modèle CA4 contient une cellule concernant les exigences supplémentaires de fonds propres relatives au deuxième pilier. Cette cellule n’est pas liée, par le biais des règles de validation, aux ratios de fonds propres du modèle CA3, et traduit les dispositions de l’article 104, paragraphe 2, de la CRD, qui mentionne explicitement les exigences supplémentaires de fonds propres comme étant une piste dans le cadre des décisions concernant le deuxième pilier.

1.2.   C 01.00 - FONDS PROPRES (CA1)

1.2.1.   Instructions concernant certaines positions



Ligne

Références légales et instructions

010

1  Fonds propres

Article 4, paragraphe 1, point 118, et article 72 du CRR

Les fonds propres d’un établissement correspondent à la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.

015

1.1.  Fonds propres de catégorie 1

Article 25 du CRR

Les fonds propres de catégorie 1 d’un établissement correspondent à la somme de ses fonds propres de base de catégorie 1 et de ses fonds propres additionnels de catégorie 1.

020

1.1.1.  Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

Article 50 du CRR

030

1.1.1.1.  Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres CET1

Article 26, paragraphe 1, points a) et b), articles 27 à 30, article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR

040

1.1.1.1.1.  Instruments de capital versés

Article 26, paragraphe 1, point a), et articles 27 à 31 du CRR

Les instruments de capital de sociétés mutuelles ou coopératives ou d’établissements analogues (articles 27 et 29 du CRR) sont inclus.

La prime d’émission liée à ces instruments n’est pas incluse.

Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus si toutes les conditions de l’article 31 du CRR sont remplies.

045

1.1.1.1.1*  Dont: Instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence

Article 31 du CRR

Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus dans les fonds propres CET1 si toutes les conditions de l’article 31 du CRR sont remplies.

050

1.1.1.1.2*  Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles

Article 28, paragraphe 1, points b), l) et m), du CRR

Dans ces points, les conditions traduisent diverses situations réversibles pour le capital. Dès lors, le montant déclaré ici peut être éligible au cours des périodes suivantes.

Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

060

1.1.1.1.3.  Prime d’émission

Article 4, paragraphe 1, point 124, et article 26, paragraphe 1, point b), du CRR

Le terme «prime d’émission» a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

070

1.1.1.1.4.  (-) Propres instruments CET1

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR

Propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’établissement ou le groupe à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 42 du CRR.

La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» ne figurera pas dans cette ligne.

Le montant à déclarer intègre la prime d’émission liée aux actions propres.

Les points 1.1.1.1.4 à 1.1.1.1.4.3 ne comprennent pas les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l’établissement a l’obligation réelle ou éventuelle d’acquérir. Ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l’établissement a l’obligation réelle ou éventuelle d’acquérir seront déclarés séparément au point 1.1.1.1.5.

080

1.1.1.1.4.1.  (-) Détentions directes d’instruments CET1

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR

Instruments de fonds propres de base de catégorie 1 inclus au point 1.1.1.1, détenus par les établissements du groupe consolidé.

Le montant à déclarer intègre les détentions dans le portefeuille de négociation, calculées sur la base de la position longue nette, conformément à l’article 42, point a), du CRR.

090

1.1.1.1.4.2.  (-) Détentions indirectes d’instruments CET1

Article 4, paragraphe 1, point 114, article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR

091

1.1.1.1.4.3.  (-) Détentions synthétiques d’instruments CET1

Article 4, paragraphe 1, point 126, article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR

092

1.1.1.1.5.  (–) Obligations réelles ou éventuelles d’acquérir ses propres instruments CET1

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR

Conformément à l’article 36, paragraphe 1, point f), du CRR, «les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l’établissement a l’obligation réelle ou éventuelle d’acquérir en vertu d’une obligation contractuelle existante» seront déduits.

130

1.1.1.2.  Résultats non distribués

Article 26, paragraphe 1, point c), et article 26, paragraphe 2, du CRR

Les résultats non distribués incluent les bénéfices non distribués de l’exercice précédent ainsi que les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice éligibles.

140

1.1.1.2.1.  Résultats non distribués des exercices précédents

Article 4, paragraphe 1, point 123, et article 26, paragraphe 1, point c), du CRR

L’article 4, paragraphe 1, point 123), du CRR définit les résultats non distribués comme «les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final au sens du référentiel comptable applicable».

150

1.1.1.2.2.  Profits ou pertes éligibles

Article 4, paragraphe 1, point 121, article 26, paragraphe 2, et article 36, paragraphe 1, point a), du CRR

L’article 26, paragraphe 2 du CRR permet d’inclure dans les résultats non distribués les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente et pour autant que certaines conditions soient remplies.

Par ailleurs, les pertes seront déduites des fonds propres de base de catégorie 1, comme indiqué à l’article 36, paragraphe 1, point a), du CRR.

160

1.1.1.2.2.1.  Profits ou pertes attribuables aux propriétaires de la société mère

Article 26, paragraphe 2, et article 36, paragraphe 1, point a), du CRR

Le montant à déclarer est le profit ou la perte déclaré dans le compte de résultat comptable.

170

1.1.1.2.2.2.  (-) Part du bénéfice intermédiaire ou de fin d’exercice non éligible

Article 26, paragraphe 2, du CRR.

Cette ligne demeure vide lorsque l’établissement a déclaré une perte pour la période de référence. En effet, les pertes sont intégralement déduites des fonds propres de base de catégorie 1.

Si l’établissement affiche un bénéfice, la part non éligible de ce bénéfice, en vertu de l’article 26, paragraphe 2, du CRR (à savoir les bénéfices non audités et les charges ou dividendes prévisibles), sera déclarée.

Remarque: en cas de bénéfices, le montant à déduire correspondra au moins aux dividendes intermédiaires.

180

1.1.1.3.  Autres éléments du résultat global cumulés

Article 4, paragraphe 1, point 100, et article 26, paragraphe 1, point d), du CRR

Le montant à déclarer sera net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul, avant l’application des filtres prudentiels. Le montant à déclarer sera déterminé conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission.

200

1.1.1.4.  Autres réserves

Article 4, paragraphe 1, point 117, et article 26, paragraphe 1, point e), du CRR

Dans le CRR, les autres réserves sont définies comme étant des «réserves au sens du référentiel comptable applicable soumises à des obligations d’information en vertu de ce référentiel, à l’exclusion des montants déjà inclus dans les autres éléments du résultat global cumulés ou dans les résultats non distribués».

Le montant à déclarer sera net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul.

210

1.1.1.5.  Fonds pour risques bancaires généraux

Article 4, paragraphe 1, point 112, et article 26, paragraphe 1, point f), du CRR

L’article 38 de la directive 86/635/CEE définit les fonds pour risques bancaires généraux comme «les montants que l’établissement de crédit décide d’affecter à la couverture de tels risques, lorsque des raisons de prudence l’imposent eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires.»

Le montant à déclarer sera net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul.

220

1.1.1.6.  Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital CET1 bénéficiant d’une clause d’antériorité

Article 483, paragraphes 1 à 3, et articles 484 à 487 du CRR

Montant des instruments de capital restant à titre transitoire éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1 en vertu d’une clause d’antériorité. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.

230

1.1.1.7.  Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1

Article 4, point 120), et article 84 du CRR

Somme de tous les montants d’intérêts minoritaires de filiales inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.

240

1.1.1.8.  Ajustements transitoires découlant d’intérêts minoritaires supplémentaires

Articles 479 et 480 du CRR

Ajustements apportés aux intérêts minoritaires en raison de dispositions transitoires. Cet élément est directement issu du modèle CA5.

250

1.1.1.9.  Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels

Articles 32 à 35 du CRR

260

1.1.1.9.1.  (-) Augmentations de la valeur des capitaux propres résultant d’actifs titrisés

Article 32, paragraphe 1, du CRR.

Le montant à déclarer correspond à l’augmentation de la valeur des capitaux propres d’un établissement résultant d’actifs titrisés, selon le référentiel comptable applicable.

Ce poste peut par exemple inclure les produits futurs sur marge d’intérêt qui résultent en une plus-value pour l’établissement, ou, lorsque l’établissement est l’initiateur de la titrisation, les gains nets résultant de la capitalisation de produits futurs des actifs titrisés qui fournissent du rehaussement de crédit à certaines positions de la titrisation.

270

1.1.1.9.2.  Réserves de couverture de flux de trésorerie

Article 33, paragraphe 1, point a), du CRR

Le montant déclaré peut être aussi bien positif que négatif. Il sera positif lorsque les couvertures de flux de trésorerie résultent en une perte (c’est-à-dire lorsqu’elles réduisent les capitaux propres comptables), et vice versa. Par conséquent, le signe sera l’inverse de celui utilisé dans les états financiers.

Le montant à déclarer sera net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul.

280

1.1.1.9.3.  Pertes et gains cumulatifs attribuables aux variations du risque de crédit propre pour les passifs évalués à la juste valeur

Article 33, paragraphe 1, point b), du CRR

Le montant déclaré peut être aussi bien positif que négatif. Il sera positif en cas de perte liée à l’évolution du propre risque de crédit de l’établissement (soit lorsqu’il y a réduction des capitaux propres comptables), et vice versa. Par conséquent, le signe sera l’inverse de celui utilisé dans les états financiers.

Le bénéfice non audité n’est pas intégré dans ce poste.

285

1.1.1.9.4.  Pertes et gains en juste valeur résultant du propre risque de crédit de l’établissement lié aux instruments dérivés au passif du bilan

Article 33, paragraphe 1, point c), et article 33, paragraphe 2, du CRR

Le montant déclaré peut être aussi bien positif que négatif. Il sera positif en cas de perte liée à l’évolution du propre risque de crédit de l’établissement, et vice versa. Par conséquent, le signe sera l’inverse de celui utilisé dans les états financiers.

Le bénéfice non audité n’est pas intégré dans ce poste.

290

1.1.1.9.5.  (-) Corrections de valeur découlant des exigences d’évaluation prudente

Articles 34 et 105 du CRR

Ajustements de la juste valeur des expositions incluses dans le portefeuille de négociation ou dans le portefeuille hors négociation en raison des normes plus strictes d’évaluation prudente prévues à l’article 105 du CRR.

300

1.1.1.10.  (-) Goodwill

Article 4, paragraphe 1, point 113, article 36, paragraphe 1, point b), et article 37 du CRR

310

1.1.1.10.1.  (-) Goodwill pris en compte en tant qu’immobilisation incorporelle

Article 4, paragraphe 1, point 113, et article 36, paragraphe 1, point b), du CRR

Le terme «goodwill» a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer sera identique à celui figurant au bilan.

320

1.1.1.10.2.  (-) Goodwill inclus dans l’évaluation des investissements importants

Article 37, point b), et article 43 du CRR

330

1.1.1.10.3.  Passifs d’impôt différé associés au goodwill

Article 37, point a), du CRR

Montant des passifs d’impôt différé qui seraient annulés si le goodwill faisait l’objet d’une réduction de valeur ou était décomptabilisé conformément au référentiel comptable applicable.

340

1.1.1.11.  (-) Autres immobilisations incorporelles

Article 4, paragraphe 1, point 115, article 36, paragraphe 1, point b), et article 37, point a), du CRR

Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable.

350

1.1.1.11.1.  (-) Autres immobilisations incorporelles avant déduction des passifs d’impôt différé

Article 4, paragraphe 1, point 115, et article 36, paragraphe 1, point b), du CRR

Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable.

Le montant à déclarer pour ce poste correspond au montant figurant au bilan au titre d’immobilisations incorporelles autres que le goodwill.

360

1.1.1.11.2.  Passifs d’impôt différé associés aux autres immobilisations incorporelles

Article 37, point a), du CRR

Montant des passifs d’impôt différé qui seraient annulés si les immobilisations incorporelles autres que le goodwill faisaient l’objet d’une réduction de valeur ou étaient décomptabilisées conformément au référentiel comptable applicable.

370

1.1.1.12.  (-) Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d’impôt associés

Article 36, paragraphe 1, point c), et article 38 du CRR

380

1.1.1.13.  (-) Insuffisance des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées selon l’approche NI

Article 36, paragraphe 1, point d), et articles 40, 158 et 159 du CRR

Le montant à déclarer n’est pas réduit par une augmentation du montant des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs, ou par d’autres effets fiscaux supplémentaires, qui auraient lieu si les provisions atteignaient le niveau des pertes attendues (article 40 du CRR).

390

1.1.1.14.  (-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

Article 4, paragraphe 1, point 109, article 36, paragraphe 1, point e), et article 41 du CRR

400

1.1.1.14.1.  (-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

Article 4, paragraphe 1, point 109 et article 36, paragraphe 1, point e) du CRR

Les actifs de fonds de pension à prestations définies sont définis comme les «actifs d’un fonds ou d’un plan de pension à prestations définies, selon le cas, nets du montant des obligations au titre du même fonds ou plan».

Le montant à déclarer pour ce poste correspond au montant figurant au bilan (en cas de déclaration distincte).

410

1.1.1.14.2.  Passifs d’impôt différé associés aux actifs de fonds de pension à prestations définies

Article 4, paragraphe 1, points 108 et 109, et article 41, paragraphe 1, point a), du CRR

Montant des passifs d’impôt différé associés qui seraient annulés si les actifs de fonds de pension à prestations définies faisaient l’objet d’une réduction de valeur ou étaient décomptabilisés conformément au référentiel comptable applicable.

420

1.1.1.14.3.  Actifs de fonds de pension à prestations définies dont l’établissement peut disposer sans contrainte

Article 4, paragraphe 1, point 109, et article 41, paragraphe 1, point b), du CRR

Ce poste ne présente un montant que si l’autorité compétente a préalablement donné son consentement à ce que le montant des actifs de fonds de pension à prestations définies à déduire soit réduit.

Les actifs de cette ligne sont soumis à une pondération de risque selon les exigences de risque de crédit.

430

1.1.1.15.  (-) Détentions croisées de fonds propres CET1

Article 4, paragraphe 1, point 122, article 36, paragraphe 1, point g), et article 44 du CRR

Détention d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, point 27), du CRR) lorsqu’il existe une détention croisée que l’autorité compétente juge destinée à accroître artificiellement les fonds propres de l’établissement.

Le montant à déclarer sera calculé sur la base des positions longues brutes et intègrera les éléments de fonds propres de catégorie 1 d’entités relevant du secteur de l’assurance.

440

1.1.1.16.  (-) Excédent de déduction d’éléments AT1 sur les fonds propres AT1

Article 36, paragraphe 1, point j), du CRR

Le montant à déclarer provient directement du poste CA1 «Excédent de déduction d’éléments AT1 sur les fonds propres AT1». Ce montant sera déduit des fonds propres de base de catégorie 1.

450

1.1.1.17.  (-) Participations qualifiées hors du secteur financier qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

Article 4, paragraphe 1, point 36, article 36, paragraphe 1, point k) i), et articles 89 à 91 du CRR

Une participation qualifiée est définie comme «le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d’exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise».

Conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k) i), du CRR, ces participations peuvent soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (en utilisant ce poste), soit recevoir une pondération de 1 250  %.

460

1.1.1.18.  (-) Positions de titrisation qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250  %

Article 36, paragraphe 1, point k) ii), article 243, paragraphe 1, point b), article 244, paragraphe 1, point b), article 258 et article 266, paragraphe 3, du CRR dans sa version applicable au 31 décembre 2018 ou article 244, paragraphe 1, point b), article 245, paragraphe 1, point b), article 253, paragraphe 1, et article 268, paragraphe 4, du CRR, selon le cas.

Les positions de titrisation qui peuvent soit recevoir une pondération de risque de 1 250  % soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (article 36, paragraphe 1, point k) ii), du CRR) sont déclarées dans ce poste.

470

1.1.1.19.  (-) Positions de négociation non dénouées qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

Article 36, paragraphe 1, point k) iii), et article 379, paragraphe 3, du CRR

Les positions de négociation non dénouées reçoivent une pondération de risque de 1 250  % après 5 jours suivant le second volet contractuel de paiement ou de livraison jusqu’à l’extinction de la transaction, conformément aux exigences de fonds propres pour le risque de règlement. À défaut, les établissements peuvent déduire ces positions de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k) iii), du CRR. Dans le dernier cas, ces positions seront déclarées dans ce poste.

471

1.1.1.20.  (-) Positions d’un panier pour lesquelles un établissement n’est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l’approche NI, et qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

Article 36, paragraphe 1, point k) iv), et article 153, paragraphe 8, du CRR

Conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k) iv), du CRR, elles peuvent soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (en utilisant ce poste), soit recevoir une pondération de 1 250  %.

472

1.1.1.21.  (-) Expositions sous forme d’actions selon une approche fondée sur les modèles internes qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

Article 36, paragraphe 1, point k) v), et article 155, paragraphe 4, du CRR

Conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k) v), du CRR, elles peuvent soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (en utilisant ce poste), soit recevoir une pondération de 1 250  %.

480

1.1.1.22.  (-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27), article 36, paragraphe 1, point h), articles 43 à 46, article 49, paragraphes 2 et 3, et article 79 du CRR

Part des détentions détenues par l’établissement dans des instruments d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR) dans lesquelles il ne détient pas d’investissement important qui doit être déduite des fonds propres de catégorie 1.

En cas de consolidation, il existe des alternatives à cette déduction (article 49, paragraphes 2 et 3).

490

1.1.1.23.  (-) Actifs d’impôt différé déductibles dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

Article 36, paragraphe 1, point c), article 38 et article 48, paragraphe 1, point a), du CRR

Part des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles (sans la part des passifs d’impôt différé associés imputés aux actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles, conformément à l’article 38, paragraphe 5, point b), du CRR) qui doit être déduite, en appliquant le seuil de 10 % visé à l’article 48, paragraphe 1, point a), du CRR.

500

1.1.1.24.  (-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27), article 36, paragraphe 1, point i), articles 43, 45; 47; article 48, paragraphe 1, point b), article 49, paragraphes 1 à 3, et article 79 du CRR.

Part des détentions détenues par l’établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR) dans lesquelles il détient un investissement important qui doit être déduite, en appliquant le seuil de 10 % visé à l’article 48, paragraphe 1, point b), du CRR.

En cas de consolidation, il existe des alternatives à cette déduction (article 49, paragraphes 1, 2 et 3).

510

1.1.1.25.  (-) Montant dépassant le seuil de 17,65 %

Article 48, paragraphe 1, du CRR.

Part des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles, ainsi que les détentions directes et indirectes détenues par l’établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR) dans lesquelles il détient un investissement important qui doit être déduite, en appliquant le seuil de 17,65 % visé à l’article 48, paragraphe 1, du CRR.

520

1.1.1.26.  Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres CET1

Articles 469 à 472, article 478 et article 481 du CRR

Ajustements aux déductions dues aux dispositions transitoires. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.

524

1.1.1.27.  (-) Déductions supplémentaires de fonds propres CET1 en vertu de l’article 3 du CRR

Article 3 du CRR

529

1.1.1.28.  Éléments de fonds propres CET1 ou déductions - autres

Cette ligne est destinée à permettre une certaine flexibilité uniquement à des fins de déclaration. Elle ne sera remplie que dans les rares cas où aucune décision finale n’a été prise pour la déclaration d’éléments/de déductions spécifiques de fonds propres dans le modèle CA1 actuel. En conséquence, cette ligne ne sera remplie que lorsqu’un élément ou une déduction de fonds propres de base de catégorie 1 ne peut être imputé dans une des lignes 020 à 524.

Cette cellule n’est pas utilisée pour le calcul des ratios de solvabilité des éléments/des déductions de fonds propres qui ne sont pas couverts par le CRR (par ex. attribution d’éléments/déductions de fonds propres nationaux hors du périmètre du CRR).

530

1.1.2.  FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1)

Article 61 du CRR

540

1.1.2.1.  Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres AT1

Article 51, point a), articles 52 à 54, article 56, point a), et article 57 du CRR

550

1.1.2.1.1.  Instruments de capital versés

Article 51, point a), et articles 52 à 54 du CRR

Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

560

1.1.2.1.2 (*)  Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles

Article 52, paragraphe 1, points c), e) et f), du CRR

Dans ces points, les conditions traduisent diverses situations réversibles pour le capital. Dès lors, le montant déclaré ici peut être éligible au cours des périodes suivantes.

Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

570

1.1.2.1.3.  Prime d’émission

Article 51, point b), du CRR

Le terme «prime d’émission» a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

580

1.1.2.1.4.  (-) Propres instruments AT1

Article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a), et article 57 du CRR

Propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l’établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 57 du CRR.

La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» ne figurera pas dans cette ligne.

Le montant à déclarer intègre la prime d’émission liée aux actions propres.

Les points 1.1.2.1.4 à 1.1.2.1.4.3 ne comprennent pas les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l’établissement a l’obligation réelle ou éventuelle d’acquérir. Ces instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que l’établissement a l’obligation réelle ou éventuelle d’acquérir seront déclarés séparément au point 1.1.2.1.5.

590

1.1.2.1.4.1.  (-) Détentions directes d’instruments AT1

Article 4, paragraphe 1, point 114, article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a), et article 57 du CRR

Instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 inclus au point 1.1.2.1.1, détenus par les établissements du groupe consolidé.

620

1.1.2.1.4.2.  (-) Détentions indirectes d’instruments AT1

Article 52, paragraphe 1, point b) ii), article 56, point a), et article 57 du CRR

621

1.1.2.1.4.3.  (-) Détentions synthétiques d’instruments AT1

Article 4, paragraphe 1, point 126, article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a), et article 57 du CRR

622

1.1.2.1.5.  (–) Obligations réelles ou éventuelles d’acquérir ses propres instruments AT1

Article 56, point a), et article 57 du CRR

Conformément à l’article 56, point a), du CRR, «les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qu’un établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d’une obligation contractuelle existante» seront déduits.

660

1.1.2.2.  Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital AT1 bénéficiant d’une clause d’antériorité

Article 483, paragraphes 4 et 5, articles 484 à 487, articles 489 et 491 du CRR

Montant des instruments de capital restant à titre transitoire éligibles en tant que fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu d’une clause d’antériorité. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.

670

1.1.2.3.  Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres AT1

Articles 83, 85 et 86 du CRR

Somme de tous les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de filiales qui sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés.

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables émis par une entité ad hoc (article 83 du CRR) sont inclus.

680

1.1.2.4.  Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d’instruments émis par des filiales dans les fonds propres AT1

Article 480 du CRR

Ajustements des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 en raison de dispositions transitoires. Cet élément est directement issu du modèle CA5.

690

1.1.2.5.  (-) Détentions croisées de fonds propres AT1

Article 4, paragraphe 1, point 122, article 56, point b), et article 58 du CRR

Détentions d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR) lorsqu’il existe une détention croisée que l’autorité compétente juge destinée à accroître artificiellement les fonds propres de l’établissement.

Le montant à déclarer sera calculé sur la base des positions longues brutes et intègrera les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d’entités relevant du secteur de l’assurance.

700

1.1.2.6.  (-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27), article 56, point c), et articles 59, 60 et 79 du CRR.

Part des détentions détenues par l’établissement dans des instruments d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR) dans lesquelles il ne détient pas d’investissement important qui doit être déduite des fonds propres additionnels de catégorie 1.

710

1.1.2.7.  (-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27, article 56, point d), et articles 59 et 79 du CRR

Les détentions de l’établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR) dans lesquelles il détient un investissement important seront intégralement déduites.

720

1.1.2.8.  (-) Excédent de déduction d’éléments T2 sur les fonds propres T2

Article 56, point e), du CRR

Le montant à déclarer provient directement du poste CA1 «Éléments devant être déduits des éléments de fonds propres de catégorie 2 qui excèdent les fonds propres de catégorie 2 de l’établissement» (déduit des AT1).

730

1.1.2.9.  Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres AT1

Articles 474, 475, 478 et 481 du CRR

Ajustements dus aux dispositions transitoires. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.

740

1.1.2.10.  Excédent de déduction d’éléments AT1 sur les fonds propres AT1 (déduit des CET1)

Article 36, paragraphe 1, point j), du CRR

Si les fonds propres additionnels de catégorie 1 ne peuvent être négatifs, il se peut toutefois que les déductions de fonds propres additionnels de catégorie 1 soient plus conséquentes que les fonds propres additionnels de catégorie 1 augmentés de la prime d’émission. Si tel est le cas, les fonds propres additionnels de catégorie 1 seront égaux à 0, tandis que le montant excédentaire des déductions de fonds propres additionnels de catégorie 1 sera déduit des fonds propres de base de catégorie 1.

Pour ce poste, la somme des éléments 1.1.2.1 à 1.1.2.12 ne peut jamais être inférieure à 0. Dès lors, si ce poste affiche une valeur positive, la valeur indiquée au point 1.1.1.16 sera l’inverse de ce chiffre.

744

1.1.2.11.  (-) Déductions supplémentaires de fonds propres AT1 en vertu de l’article 3 du CRR

Article 3 du CRR

748

1.1.2.12.  Éléments de fonds propres AT1 ou déductions - autres

Cette ligne est destinée à permettre une certaine flexibilité uniquement à des fins de déclaration. Elle ne sera remplie que dans les rares cas où aucune décision finale n’a été prise pour la déclaration d’éléments/de déductions spécifiques de fonds propres dans le modèle CA1 actuel. En conséquence, cette ligne ne sera remplie que lorsqu’un élément ou une déduction de fonds propres additionnels de catégorie 1 ne peut être imputé dans une des lignes 530 à 744.

Cette cellule n’est pas utilisée pour le calcul des ratios de solvabilité des éléments/des déductions de fonds propres qui ne sont pas couverts par le CRR (par ex. attribution d’éléments/déductions de fonds propres nationaux hors du périmètre du CRR).

750

1.2.  FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 (T2)

Article 71 du CRR

760

1.2.1.  Instruments de capital et emprunts subordonnés éligibles en tant que fonds propres T2

Article 62, point a), articles 63 à 65, article 66, point a), et article 67 du CRR

770

1.2.1.1.  Instruments de capital versés et emprunts subordonnés

Article 62, point a), et articles 63 et 65 du CRR

Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

780

1.2.1.2 (*)  Pour mémoire: Instruments de capital et emprunts subordonnés non éligibles

Article 63, points c), e) et f), et article 64 du CRR

Dans ces points, les conditions traduisent diverses situations réversibles pour le capital. Dès lors, le montant déclaré ici peut être éligible au cours des périodes suivantes.

Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

790

1.2.1.3.  Prime d’émission

Article 62, point b), et article 65 du CRR

Le terme «prime d’émission» a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

800

1.2.1.4.  (-) Propres instruments T2

Article 63, point b) i), article 66, point a), et article 67 du CRR

Propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l’établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 67 du CRR.

La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» ne figurera pas dans cette ligne.

Le montant à déclarer intègre la prime d’émission liée aux actions propres.

Les points 1.2.1.4 à 1.2.1.4.3 ne comprennent pas les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 que l’établissement a l’obligation réelle ou éventuelle d’acquérir. Ces instruments de fonds propres de base de catégorie 2 que l’établissement a l’obligation réelle ou éventuelle d’acquérir seront déclarés séparément au point 1.2.1.5.

810

1.2.1.4.1.  (-) Détentions directes d’instruments T2

Article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du CRR

Instruments de fonds propres de catégorie 2 inclus au point 1.2.1.1, détenus par les établissements du groupe consolidé.

840

1.2.1.4.2.  (-) Détentions indirectes d’instruments T2

Article 4, paragraphe 1, point 114, article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du CRR

841

1.2.1.4.3.  (-) Détentions synthétiques d’instruments T2

Article 4, paragraphe 1, point 126, article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du CRR

842

1.2.1.5.  (–) Obligations réelles ou éventuelles d’acquérir ses propres instruments T2

Article 66, point a), et article 67 du CRR

Conformément à l’article 66, point a), du CRR, «les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 que l’établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d’une obligation contractuelle existante» seront déduits.

880

1.2.2.  Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital T2 et emprunts subordonnés bénéficiant d’une clause d’antériorité

Article 483, paragraphes 6 et 7, et articles 484, 486, 488, 490 et 491 du CRR

Montant des instruments de capital restant à titre transitoire éligibles en tant que fonds propres de catégorie 2 en vertu d’une clause d’antériorité. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.

890

1.2.3.  Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres T2

Articles 83, 87 et 88 du CRR

Somme de tous les fonds propres reconnaissables de filiales qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés.

Les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables émis par une entité ad hoc (article 83 du CRR) sont inclus.

900

1.2.4.  Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d’instruments émis par des filiales dans les fonds propres T2

Article 480 du CRR

Ajustement des fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés en raison de dispositions transitoires. Cet élément est directement issu du modèle CA5.

910

1.2.5.  Excès de provisions par rapport aux pertes anticipées éligible selon l’approche NI

Article 62, point d), du CRR

Pour les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés conformément à l’approche NI, ce poste contient les montants positifs résultant de la comparaison entre les provisions et les pertes anticipées éligibles en tant que fonds propres de catégorie 2.

920

1.2.6.  Ajustements pour risque de crédit général selon l’approche standard (SA)

Article 62, point c), du CRR

Pour les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés conformément à l’approche standard, ce poste contient les ajustements pour risque de crédit général éligibles en tant que fonds propres de catégorie 2.

930

1.2.7.  (-) Détentions croisées de fonds propres T2

Article 4, paragraphe 1, point 122, article 66, point b), et article 68 du CRR

Détentions d’instruments de fonds propres de catégorie 2 d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR) lorsqu’il existe une détention croisée que l’autorité compétente juge destinée à accroître artificiellement les fonds propres de l’établissement.

Le montant à déclarer sera calculé sur la base des positions longues brutes et intègrera les éléments de fonds propres de catégories 2 et 3 d’entités relevant du secteur de l’assurance.

940

1.2.8.  (-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27, article 66, point c), articles 68 à 70 et article 79 du CRR

Part des détentions de l’établissement dans des instruments d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR) dans lesquelles il ne détient pas d’investissement important qui doit être déduite des fonds propres de catégorie 2.

950

1.2.9.  (-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27, article 66, point d), et articles 68, 69 et 79 du CRR

Les détentions de l’établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR) dans lesquelles il détient un investissement important seront intégralement déduites.

960

1.2.10.  Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres T2

Articles 476 à 478 et article 481 du CRR

Ajustements dus aux dispositions transitoires. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.

970

1.2.11.  Excédent de déduction d’éléments T2 sur les fonds propres T2 (déduit des AT1)

Article 56, point e), du CRR

Si les fonds propres de catégorie 2 ne peuvent être négatifs, il se peut toutefois que les déductions de fonds propres de catégorie 2 soient plus conséquentes que les fonds propres de catégorie 2 augmentés de la prime d’émission. Si tel est le cas, les fonds propres de catégorie 2 seront égaux à 0, tandis que le montant excédentaire des déductions de fonds propres de catégorie 2 sera déduit des fonds propres additionnels de catégorie 1.

Pour ce poste, la somme des éléments 1.2.1 à 1.2.13 ne peut jamais être inférieure à 0. Dès lors, si ce poste affiche une valeur positive, la valeur indiquée au poste 1.1.2.8 sera l’inverse de ce chiffre.

974

1.2.12.  (-) Déductions supplémentaires de fonds propres T2 en vertu de l’article 3 du CRR

Article 3 du CRR

978

1.2.13.  Éléments de fonds propres T2 ou déductions - autres

Cette ligne est destinée à permettre une certaine flexibilité uniquement à des fins de déclaration. Elle ne sera remplie que dans les rares cas où aucune décision finale n’a été prise pour la déclaration d’éléments/de déductions spécifiques de fonds propres dans le modèle CA1 actuel. En conséquence, cette ligne ne sera remplie que lorsqu’un élément ou une déduction de fonds propres de catégorie 2 ne peut être imputé dans une des lignes 750 à 974.

Cette cellule n’est pas utilisée pour le calcul des ratios de solvabilité des éléments/des déductions de fonds propres qui ne sont pas couverts par le CRR (par ex. attribution d’éléments/déductions de fonds propres nationaux hors du périmètre du CRR).

1.3.   C 02.00 - EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CA2)

1.3.1.   Instructions concernant certaines positions



Ligne

Références légales et instructions

010

1  MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 3, et articles 95, 96 et 98 du CRR

020

1*  Dont: Entreprises d’investissements visées à l’article 95, paragraphe 2, et à l’article 98 du CRR

Entreprises d’investissements visées à l’article 95, paragraphe 2, et à l’article 98 du CRR

030

1**  Dont: Entreprises d’investissements visées à l’article 96, paragraphe 2, et à l’article 97 du CRR

Entreprises d’investissements visées à l’article 96, paragraphe 2, et à l’article 97 du CRR

040

1.1.  MONTANTS D’EXPOSITION PONDÉRÉS POUR LES RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION ET LES POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES

Article 92, paragraphe 3, points a) et f), du CRR

050

1.1.1.  Approche standard (SA)

Modèles CR SA et SEC SA, sur le plan de l’exposition totale

060

1.1.1.1.  Catégories d’exposition au risque en approche SA, à l’exclusion des positions de titrisation

Modèle CR SA, sur le plan de l’exposition totale. Les catégories d’expositions selon l’approche standard sont celles reprises à l’article 112 du CRR, hormis les positions de titrisation.

070

1.1.1.1.01.  Administrations centrales ou banques centrales

Voir modèle CR SA.

080

1.1.1.1.02.  Administrations régionales ou locales

Voir modèle CR SA.

090

1.1.1.1.03.  Entités du secteur public

Voir modèle CR SA.

100

1.1.1.1.04.  Banques multilatérales de développement

Voir modèle CR SA.

110

1.1.1.1.05.  Organisations internationales

Voir modèle CR SA.

120

1.1.1.1.06.  Établissements

Voir modèle CR SA.

130

1.1.1.1.07.  Entreprises

Voir modèle CR SA.

140

1.1.1.1.08.  Clientèle de détail

Voir modèle CR SA.

150

1.1.1.1.09.  Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Voir modèle CR SA.

160

1.1.1.1.10.  Expositions en défaut

Voir modèle CR SA.

170

1.1.1.1.11.  Éléments présentant un risque particulièrement élevé

Voir modèle CR SA.

180

1.1.1.1.12.  Obligations garanties

Voir modèle CR SA.

190

1.1.1.1.13.  Créances sur des établissements et des entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme

Voir modèle CR SA.

200

1.1.1.1.14.  Organismes de placement collectif (OPC)

Voir modèle CR SA.

210

1.1.1.1.15.  Actions

Voir modèle CR SA.

211

1.1.1.1.16.  Autres éléments

Voir modèle CR SA.

220

1.1.1.2.  Positions de titrisation SA

Modèle CR SEC SA, sur le plan du total des types de titrisations.

230

1.1.1.2.*  Dont: retitrisation

Modèle CR SEC SA, sur le plan du total des types de titrisations.

240

1.1.2.  Approche fondée sur les notations internes (NI)

250

1.1.2.1.  Approches NI en l’absence de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou à des facteurs de conversion

Modèle CR IRB, sur le plan de l’exposition totale (lorsque ni les propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ni les facteurs de conversion ne sont utilisés).

260

1.1.2.1.01.  Administrations centrales et banques centrales

Voir modèle CR IRB.

270

1.1.2.1.02.  Établissements

Voir modèle CR IRB.

280

1.1.2.1.03.  Entreprises- PME

Voir modèle CR IRB.

290

1.1.2.1.04.  Entreprises – Financements spécialisés

Voir modèle CR IRB.

300

1.1.2.1.05.  Entreprises – Autres

Voir modèle CR IRB.

310

1.1.2.2.  Approches NI en cas de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou à des facteurs de conversion

Modèle CR IRB, sur le plan de l’exposition totale (lorsque les propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou les facteurs de conversion sont utilisés).

320

1.1.2.2.01.  Administrations centrales et banques centrales

Voir modèle CR IRB.

330

1.1.2.2.02.  Établissements

Voir modèle CR IRB.

340

1.1.2.2.03.  Entreprises- PME

Voir modèle CR IRB.

350

1.1.2.2.04.  Entreprises – Financements spécialisés

Voir modèle CR IRB.

360

1.1.2.2.05.  Entreprises – Autres

Voir modèle CR IRB.

370

1.1.2.2.06.  Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers PME

Voir modèle CR IRB.

380

1.1.2.2.07.  Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers non-PME

Voir modèle CR IRB.

390

1.1.2.2.08.  Clientèle de détail – Expositions renouvelables éligibles

Voir modèle CR IRB.

400

1.1.2.2.09.  Clientèle de détail – Autres PME

Voir modèle CR IRB.

410

1.1.2.2.10.  Clientèle de détail – Autres non-PME

Voir modèle CR IRB.

420

1.1.2.3.  Actions en approche NI

Voir modèle CR EQU IRB.

430

1.1.2.4.  Positions de titrisation en approche NI

Modèle CR SEC IRB, sur le plan du total des types de titrisations.

440

1.1.2.4*  Dont: retitrisation

Modèle CR SEC IRB, sur le plan du total des types de titrisations.

450

1.1.2.5.  Actifs autres que des obligations de crédit

Le montant à déclarer est le montant d’exposition pondéré calculé selon l’article 156 du CRR.

460

1.1.3.  Montant de l’exposition au risque pour les contributions au fonds de défaillance d’une CCP

Articles 307 à 309 du CRR

490

1.2.  MONTANT TOTAL DE L’EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

Article 92, paragraphe 3, point c) ii), et article 92, paragraphe 4, point b), du CRR

500

1.2.1.  Risque de règlement/livraison dans le portefeuille hors négociation

Voir modèle CR SETT.

510

1.2.2.  Risque de règlement/livraison dans le portefeuille de négociation

Voir modèle CR SETT.

520

1.3.  MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

Article 92, paragraphe 3, point b) i) et points c) i) et iii), et article 92, paragraphe 4, point b), du CRR

530

1.3.1.  Montant de l’exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières en approches standard (SA)

540

1.3.1.1.  Titres de créance négociés

Modèle MKR SA TDI, sur le plan du total des devises.

550

1.3.1.2.  Actions

Modèle MKR SA EQU, sur le plan du total des marchés nationaux.

555

1.3.1.3.  Approche spécifique du risque de position sur OPC

Article 348, paragraphe 1, article 350, paragraphe 3, point c), et article 364, paragraphe 2, point a), du CRR

Le montant total d’exposition au risque pour les positions sur OPC lorsque les exigences de fonds propres sont calculées conformément à l’article 348, paragraphe 1, du CRR soit immédiatement, soit en conséquence du plafond visé à l’article 350, paragraphe 3, point c), du CRR. Le CRR n’affecte pas explicitement ces positions au risque de taux d’intérêt ou au risque lié aux actions.

Lorsque l’on utilise l’approche particulière visée à la première phrase de l’article 348, paragraphe 1, du CRR, le montant à déclarer sera égal à 32 % de la position nette de l’exposition sur OPC en question multipliée par 12,5.

Lorsque l’on utilise l’approche particulière visée à la deuxième phrase de l’article 348, paragraphe 1, du CRR, le montant à déclarer sera la plus petite des deux valeurs suivantes: 32 % de la position nette de l’exposition sur OPC concernée et la différence entre 40 % de cette position nette et les exigences de fonds propres découlant du risque de change associé à cette exposition sur OPC, multipliées par 12,5 dans les deux cas.

556

1.3.1.3.*  Pour mémoire: OPC exclusivement investis dans des titres de créance négociés

Montant total d’exposition au risque pour les positions sur OPC, lorsque ceux-ci sont exclusivement investis dans des instruments soumis à un risque de taux d’intérêt.

557

1.3.1.3.**  OPC exclusivement investis dans des instruments de fonds propres ou mixtes

Montant total d’exposition au risque pour les positions sur OPC, lorsque ceux-ci sont exclusivement investis dans des instruments soumis à un risque sur actions ou dans des instruments mixtes ou si les composantes de l’OPC sont inconnues.

560

1.3.1.4.  Change

Voir le modèle MKR SA FX.

570

1.3.1.5.  Matières premières

Voir le modèle MKR SA COM.

580

1.3.2.  Montant de l’exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières selon l’approche fondée sur les modèles internes (IM)

Voir le modèle MKR IM.

590

1.4.  MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR)

Article 92, paragraphe 3, point e), et article 92, paragraphe 4, point b), du CRR

Pour les entreprises d’investissement visées à l’article 95, paragraphe 2, à l’article 96, paragraphe 2, et à l’article 98 du CRR, cet élément sera égal à 0.

600

1.4.1.  Approche élémentaire (BIA) du risque opérationnel

Voir le modèle OPR.

610

1.4.2.  Approche standard (TSA)/Approche standard de remplacement (ASA) du risque opérationnel

Voir le modèle OPR.

620

1.4.3.  Approches par mesure avancée (AMA) du risque opérationnel

Voir le modèle OPR.

630

1.5.  MONTANT D’EXPOSITION AU RISQUE SUPPLÉMENTAIRE LIÉ AUX FRAIS FIXES

Article 95, paragraphe 2, article 96, paragraphe 2, article 97 et article 98, paragraphe 1, point a), du CRR

Ne concerne que les entreprises d’investissement visées à l’article 95, paragraphe 2, à l’article 96, paragraphe 2, et à l’article 98 du CRR. Voir également l’article 97 du CRR.

Les entreprises d’investissement visées à l’article 96 du CRR déclarent le montant visé à l’article 97, multiplié par 12,5.

Pour les entreprises d’investissement visées à l’article 95 du CRR:

— Si le montant visé à l’article 95, paragraphe 2, point a), du CRR est supérieur au montant visé à l’article 95, paragraphe 2, point b), du CRR, le montant à déclarer sera 0.

— Si le montant visé à l’article 95, paragraphe 2, point b), du CRR est supérieur au montant visé à l’article 95, paragraphe 2, point a), du CRR, le montant à déclarer sera obtenu en soustrayant ce dernier du premier.

640

1.6.  MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE D’AJUSTEMENT DE L’ÉVALUATION DE CRÉDIT

Article 92, paragraphe 3, point d), du CRR. Voir le modèle CVA.

650

1.6.1.  Méthode avancée

Exigences de fonds propres pour le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, conformément à l’article 383 du CRR. Voir le modèle CVA.

660

1.6.2.  Méthode standard

Exigences de fonds propres pour le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, conformément à l’article 384 du CRR. Voir le modèle CVA.

670

1.6.3.  Méthode de l’exposition initiale

Exigences de fonds propres pour le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, conformément à l’article 385 du CRR. Voir le modèle CVA.

680

1.7.  MONTANT TOTAL D’EXPOSITION LIÉ AUX GRANDS RISQUES DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

Article 92, paragraphe 3, point b) ii), et articles 395 à 401 du CRR

690

1.8.  MONTANTS D’EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

Articles 3, 458 et 459 du CRR, ainsi que les montants d’exposition au risque ne pouvant pas être déclarés dans un des postes 1.1 à 1.7.

Les établissements déclarent les montants nécessaires pour se conformer aux dispositions suivantes:

Les exigences prudentielles plus strictes imposées par la Commission, conformément aux articles 458 et 459 du CRR.

Montants d’exposition au risque supplémentaires liés à l’article 3 du CRR

Ce poste n’a aucun lien avec un modèle détaillé.

710

1.8.2.  Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l’art. 458

Article 458 du CRR

720

1.8.2*  Dont: exigences pour grands risques

Article 458 du CRR

730

1.8.2**  Dont: lié aux pondérations de risque modifiées pour faire face aux bulles d’actifs dans l’immobilier à usage résidentiel et commercial

Article 458 du CRR

740

1.8.2***  Dont: lié aux expositions au sein du secteur financier

Article 458 du CRR

750

1.8.3.  Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l’art. 459

Article 459 du CRR

760

1.8.4.  Dont: Montant d’exposition au risque supplémentaire lié à l’article 3 du CRR

Article 3 du CRR

Le montant supplémentaire d’exposition au risque doit être déclaré. Celui-ci ne comprendra que les montants supplémentaires (par ex. lorsqu’une exposition de 100 a une pondération de risque de 20 % et que l’établissement applique une pondération de risque de 50 % en vertu de l’article 3 du CRR, le montant à déclarer sera de 30).

770 – 900

1.8.5  Dont: Montants d’exposition pondérés pour risque de crédit: positions de titrisation (cadre relatif à la titrisation tel que révisé)

Les établissements fournissent les informations des lignes 770 à 900 pour les dates de déclaration de référence postérieures au 1er janvier 2019.

Les lignes 770 à 900 présentent les montants d’exposition pondérés pour risque de crédit de ces positions de titrisation, calculés conformément aux dispositions du CRR.

Les montants déclarés correspondent au montant total d’exposition pondéré calculé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR, en tenant compte de la pondération de risque totale imposée conformément à l’article 247, paragraphe 6, du CRR et des plafonds prévus à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3, sous-section 4, du CRR.

770

1.8.5.  Dont: Montants d’exposition pondérés pour risque de crédit: positions de titrisation (cadre relatif à la titrisation tel que révisé)

Article 92, paragraphe 3, point a), et troisième partie, titre II, chapitre 5, du CRR.

780

1.8.5.1.  Approche fondée sur les notations internes (SEC-IRBA)

Article 254, paragraphe 1, point a), et articles 259 et 260 du CRR

790

1.8.5.1.1.  Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

Article 254, paragraphe 1, point a), et article 259 du CRR

800

1.8.5.1.2.  Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

Article 254, paragraphe 1, point a), et articles 259 et 260 du CRR

Les titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 243 du CRR de même que les positions de rang supérieur dans les titrisations de prêts aux PME éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 270 du CRR sont déclarées dans cette ligne.

810

1.8.5.2  Approche standard (SEC-SA)

Article 254, paragraphe 1, point b), paragraphe 6, et articles 261, 262 et 269 du CRR

820

1.8.5.2.1.  Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

Article 254, paragraphe 1, point b), paragraphe 6, et articles 261 et 269 du CRR

830

1.8.5.2.2.  Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

Article 254, paragraphe 1, point b), et articles 261 et 262 du CRR

Les titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 243 de même que les positions de rang supérieur dans les titrisations de prêts aux PME éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 270 du CRR sont déclarées dans cette ligne.

840

1.8.5.3.  Approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA)

Article 254, paragraphe 1, point c), paragraphes 2, 3 et 4, et articles 263 et 264 du CRR

850

1.8.5.3.1.  Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

Article 254, paragraphe 1, point c), paragraphes 2, 3 et 4, et article 263 du CRR

860

1.8.5.3.2.  Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

Article 254, paragraphe 1, point c), paragraphes 2, 3 et 4, et articles 263 et 264 du CRR

Les titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 243 de même que les positions de rang supérieur dans les titrisations de prêts aux PME éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 270 du CRR sont déclarées dans cette ligne.

870

1.8.5.4.  Approche par évaluation interne (IAA)

Article 254, paragraphe 5,et articles 265 et 266 du CRR

880

1.8.5.4.1.  Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

Article 254, paragraphe 5, et articles 265 et 266 du CRR

890

1.8.5.4.2.  Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

Article 254, paragraphe 5, et articles 265 et 266 du CRR

Les titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 243 de même que les positions de rang supérieur dans les titrisations de prêts aux PME éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 270 du CRR sont déclarées dans cette ligne.

900

1.8.5.5.  Autre (RW = 1 250  %)

Article 254, paragraphe 7, du CRR

910 – 1040

1.8.6  Dont: Montant total d’exposition au risque de position: Titres de créance négociés - risque spécifique lié aux instruments de titrisation (cadre relatif à la titrisation tel que révisé)

Les établissements fournissent les informations des lignes 910 à 1 040 pour les dates de déclaration de référence postérieures au 1er janvier 2019.

Les lignes 910 à 1 040 comprennent les montants d’exposition pondérés pour les positions de titrisation du portefeuille de négociation, le montant total d’exposition au risque étant calculé conformément aux dispositions du CRR. Cependant, les positions de titrisation soumises à l’exigence de fonds propres applicable au portefeuille de négociation en corrélation en vertu de l’article 338 du CRR modifié ne sont pas déclarées dans ces lignes, mais dans le modèle MKR SA CTP.

Les montants déclarés correspondent au montant total d’exposition au risque, obtenu en multipliant par 12,5 l’exigence de fonds propres calculée conformément à l’article 337 du CRR. Le montant déclaré tient compte de la pondération de risque totale applicable conformément à l’article 337, paragraphe 3, du CRR, ainsi que du plafond de l’exigence de fonds propres applicable à une position nette en vertu de l’article 335 du CRR.

Conformément à la détermination des pondérations de risque en vertu de l’article 337 du CRR, l’approche appliquée au calcul des exigences de fonds propres pour les instruments du portefeuille de négociation qui sont des positions de titrisation est déterminée comme étant l’approche que l’établissement appliquerait à la position si elle se trouvait dans son portefeuille hors négociation.

910

1.8.6.  Dont: Montant total d’exposition au risque de position: Titres de créance négociés - risque spécifique lié aux instruments de titrisation (cadre relatif à la titrisation tel que révisé)

Article 92, paragraphe 3, point b) i), et paragraphe 4, et articles 335 et 337 du CRR

920

1.8.6.1.  Approche fondée sur les notations internes (SEC-IRBA)

Article 254, paragraphe 1, point a), et articles 259, 260 et 337 du CRR

930

1.8.6.1.1.  Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

Article 254, paragraphe 1, point a), et articles 259 et 337 du CRR

940

1.8.6.1.2.  Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

Article 254, paragraphe 1, point a), et articles 259, 260 et 337 du CRR

Les titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 243 du CRR de même que les positions de rang supérieur dans les titrisations de prêts aux PME éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 270 du CRR sont déclarées dans cette ligne.

950

1.8.6.2.  Approche standard (SEC-SA)

Article 254, paragraphe 1, point b), et paragraphe 6, et articles 261, 262, 269 et 337 du CRR

960

1.8.6.2.1.  Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

Article 254, paragraphe 1, point b), et paragraphe 6, et articles 261, 269 et 337 du CRR

970

1.8.6.2.2.  Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

Article 254, paragraphe 1, point b), et articles 261, 262 et 337 du CRR

Les titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 243 du CRR de même que les positions de rang supérieur dans les titrisations de prêts aux PME éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 270 du CRR sont déclarées dans cette ligne.

980

1.8.6.3.  Approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA)

Article 254, paragraphe 1, point c), et paragraphes 2, 3 et 4, et articles 263, 264 et 337 du CRR

990

1.8.6.3.1.  Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

Article 254, paragraphe 1, point c), paragraphes 2, 3 et 4, et articles 263 et 337 du CRR

1000

1.8.6.3.2.  Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

Article 254, paragraphe 1, point c), paragraphes 2, 3 et 4, et articles 263, 264 et 337 du CRR

Les titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 243 de même que les positions de rang supérieur dans les titrisations de prêts aux PME éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 270 du CRR sont déclarées dans cette ligne.

1010

1.8.6.4.  Approche par évaluation interne (IAA)

Article 254, paragraphe 5, et articles 265, 266 et 337 du CRR

1020

1.8.6.4.1.  Titrisations non éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

Article 254, paragraphe 5, et articles 265, 266 et 337 du CRR

1030

1.8.6.4.2.  Titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

Article 254, paragraphe 5, et articles 265, 266 et 337 du CRR

Les titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 243 de même que les positions de rang supérieur dans les titrisations de prêts aux PME éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 270 du CRR sont déclarées dans cette ligne.

1040

1.8.6.5.  Autre (RW = 1 250  %)

Article 254, paragraphe 7, et article 337 du CRR

1.4.   C 03.00 - RATIOS DE FONDS PROPRES ET NIVEAUX DE FONDS PROPRES (CA3)

1.4.1.   Instructions concernant certaines positions



Ligne

010

1  Ratio de fonds propres CET1

Article 92, paragraphe 2, point a), du CRR

Le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 correspond aux fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque.

020

2  Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres CET1

Ce poste indique, en chiffres absolus, le surplus ou le déficit de fonds propres de base de catégorie 1 lié aux exigences de l’article 92, paragraphe 1, point a), du CRR (4,5 %), c’est-à-dire compte non tenu des coussins de fonds propres et des dispositions transitoires sur le ratio.

030

3  Ratio de fonds propres T1

Article 92, paragraphe 2, point b), du CRR

Le ratio de fonds propres de catégorie 1 correspond aux fonds propres de catégorie 1 de l’établissement, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque.

040

4  Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres T1

Ce poste indique, en chiffres absolus, le surplus ou le déficit de fonds propres de catégorie 1 lié aux exigences de l’article 92, paragraphe 1, point b), du CRR (6 %), c’est-à-dire compte non tenu des coussins de fonds propres et des dispositions transitoires sur le ratio.

050

5  Ratio de fonds propres total

Article 92, paragraphe 2, point c), du CRR

Le ratio de fonds propres total correspond aux fonds propres de l’établissement, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque.

060

6  Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres total

Ce poste indique, en chiffres absolus, le surplus ou le déficit de fonds propres lié aux exigences de l’article 92, paragraphe 1, point c), du CRR (8 %), c’est-à-dire compte non tenu des coussins de fonds propres et des dispositions transitoires sur le ratio.

130

13  Ratio TSCR (exigence de fonds propres SREP totale)

La somme des points i) et ii) suivants:

i)  le ratio de fonds propres total (8 %) visé à l’article 92, paragraphe 1, point c), du CRR;

ii)  le ratio d’exigence de fonds propres supplémentaire (exigence du deuxième pilier – P2R) déterminé conformément aux critères précisés dans les orientations de l’ABE sur les procédures et méthodes communes pour le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels et les tests de résistance prudentiels (orientations SREP, pour supervisory and review process).

Cette rubrique rend compte de l’exigence de fonds propres SREP totale (ratio TSCR) telle que communiquée à l’établissement par l’autorité compétente. Le TSCR est défini à la section 1.2 des orientations SREP de l’ABE.

Si aucune exigence de fonds propres supplémentaire n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) doit être déclaré.

140

13  TSCR: à constituer avec des fonds propres CET1

La somme des points i) et ii) suivants:

i)  le ratio de fonds propres CET1 (4,5 %) visé à l’article 92, paragraphe 1, point a), du CRR;

ii)  la partie du ratio d’exigence du deuxième pilier (P2R), visée au point ii)) de la ligne 130, dont l’autorité compétente impose la détention sous la forme de fonds propres CET1.

Si aucune exigence de fonds propres supplémentaire à détenir sous la forme de fonds propres CET1 n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) doit être déclaré.

150

13**  TSCR: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1

La somme des points i) et ii) suivants:

i)  le ratio de fonds propres de catégorie 1 (6 %) visé à l’article 92, paragraphe 1, point b), du CRR;

ii)  la partie du ratio d’exigence du deuxième pilier (P2R), visée au point ii)) de la ligne 130, dont l’autorité compétente impose la détention sous la forme de fonds propres de catégorie 1.

Si aucune exigence de fonds propres supplémentaire à détenir sous la forme de fonds propres de catégorie 1 n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) doit être déclaré.

160

14  Ratio OCR (exigence de fonds propres globale)

La somme des points i) et ii) suivants:

i)  le ratio TSCR visé à la ligne 130;

ii)  dans la mesure où elle est légalement applicable, l’exigence globale de coussin de fonds propres visée à l’article 128, point 6), de la CRD.

Cette rubrique rend compte de l’exigence de fonds propres globale (ratio OCR) définie à la section 1.2 des orientations SREP de l’ABE.

S’il n’y a pas d’exigence de coussin applicable, seul le point i) est déclaré.

170

14*  OCR: à constituer avec des fonds propres CET1

La somme des points i) et ii) suivants:

i)  le ratio TSCR à constituer avec des fonds propres CET1 visé à la ligne 140;

ii)  dans la mesure où elle est légalement applicable, l’exigence globale de coussin de fonds propres visée à l’article 128, point 6), de la CRD.

S’il n’y a pas d’exigence de coussin applicable, seul le point i) est déclaré.

180

14**  OCR: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1

La somme des points i) et ii) suivants:

i)  le ratio TSCR à constituer avec des fonds propres de catégorie 1 visé à la ligne 150;

ii)  dans la mesure où elle est légalement applicable, l’exigence globale de coussin de fonds propres visée à l’article 128, point 6), de la CRD.

S’il n’y a pas d’exigence de coussin applicable, seul le point i) est déclaré.

190

15  Ratio de l’exigence de fonds propres globale OCR et de l’orientation pilier 2 (P2G)

La somme des points i) et ii) suivants:

i)  le ratio OCR visé à la ligne 160;

ii)  si elle est applicable, l’orientation pilier 2 (P2G) telle que définie dans les orientations SREP de l’ABE. Cette valeur n’est inscrite que si elle a été communiquée à l’établissement par l’autorité compétente.

Si aucune orientation pilier 2 n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) doit être déclaré.

200

15*  OCR et P2G: à constituer avec des fonds propres CET1

La somme des points i) et ii) suivants:

i)  le ratio TSCR à constituer avec des fonds propres CET1 visé à la ligne 170;

ii)  lorsqu’elle est applicable, la partie de l’orientation pilier 2 (P2G), visée au point ii)) de la ligne 190, dont l’autorité compétente impose la détention sous la forme de fonds propres CET1. L’orientation pilier 2 n’est incluse dans le calcul que si elle a été communiquée à l’établissement par l’autorité compétente.

Si aucune orientation pilier 2 n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) doit être déclaré.

210

15**  OCR et P2G: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1

La somme des points i) et ii) suivants:

i)  le ratio OCR à constituer avec des fonds propres de catégorie 1 visé à la ligne 180;

ii)  lorsqu’elle est applicable, la partie de l’orientation pilier 2 (P2G), visée au point ii)) de la ligne 190, dont l’autorité compétente impose la détention sous la forme de fonds propres de catégorie 1. L’orientation pilier 2 n’est incluse dans le calcul que si elle a été communiquée à l’établissement par l’autorité compétente.

Si aucune orientation pilier 2 n’a été communiquée par l’autorité compétente, seul le point i) doit être déclaré.

1.5.   C 04.00 - ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE (CA4)

1.5.1.   Instructions concernant certaines positions



Ligne

010

1.  Actifs d’impôt différé totaux

Le montant déclaré à ce poste correspondra au montant déclaré au dernier bilan vérifié/audité.

020

1.1.  Actifs d’impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs

Article 39, paragraphe 2, du CRR

Actifs d’impôt différé qui ne dépendent pas de bénéfices futurs et sont donc soumis à une pondération de risque.

030

1.2.  Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

Article 36, paragraphe 1, point c), et article 38 du CRR

Actifs d’impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs, mais ne résultent pas de différences temporelles, et ne sont donc pas soumis à un quelconque seuil (c’est-à-dire intégralement déduits des fonds propres de base de catégorie 1).

040

1.3.  Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

Article 36, paragraphe 1, point c), article 38 et article 48, paragraphe 1, point a), du CRR

Actifs d’impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs et résultent de différences temporelles, et dont la déduction des fonds propres de base de catégorie 1 est par conséquent soumise aux seuils de 10 % et de 17,65 % visés à l’article 48 du CRR.

050

2  Passifs d’impôt différé totaux

Le montant déclaré à ce poste correspondra au montant déclaré au dernier bilan vérifié/audité.

060

2.1.  Passifs d’impôt différé non déductibles des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs

Article 38, paragraphes 3 et 4, du CRR

Passifs d’impôt différé pour lesquels les conditions de l’article 38, paragraphes 3 et 4, du CRR ne sont pas remplies. Par conséquent, ce poste comprendra les passifs d’impôt différé qui réduisent le montant du goodwill, des autres immobilisations incorporelles ou des actifs de fonds de pension à prestations définies devant être déduits, qui sont déclarés respectivement aux points 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 et 1.1.1.14.2 du CA1.

070

2.2.  Passifs d’impôt différé déductibles des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs

Article 38 du CRR

080

2.2.1.  Passifs d’impôt différé associés aux actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

Article 38, paragraphes 3, 4 et 5, du CRR

Passifs d’impôt différé qui peuvent diminuer le montant des actifs d’impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs, conformément à l’article 38, paragraphes 3 et 4, du CRR, et ne sont pas affectés aux actifs d’impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs et résultent de différences temporelles, conformément à l’article 38, paragraphe 5, du CRR.

090

2.2.2.  Passifs d’impôt différé associés aux actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

Article 38, paragraphes 3, 4 et 5, du CRR

Passifs d’impôt différé qui peuvent diminuer le montant des actifs d’impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs, conformément à l’article 38, paragraphes 3 et 4, du CRR, et sont affectés aux actifs d’impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs et résultent de différences temporelles, conformément à l’article 38, paragraphe 5, du CRR.

093

2 A  Excédents d’impôts et reports de déficits fiscaux

Article 39, paragraphe 1, du CRR

Le montant des excédents d’impôts et des reports de déficits fiscaux qui ne sont pas déduits des fonds propres conformément à l’article 39, paragraphe 1, du CRR; le montant déclaré est le montant avant application de pondérations de risque.

096

2B  Actifs d’impôt différé soumis à une pondération de risque de 250 %

Article 48, paragraphe 4, du CRR

Le montant des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui ne sont pas déduits en vertu de l’article 48, paragraphe 1, du CRR, mais sont soumis à une pondération de risque de 250 % conformément à l’article 48, paragraphe 4, du CRR, en tenant compte de l’effet de l’article 470 du CRR. Le montant déclaré est le montant des actifs d’impôt différé avant l’application de la pondération de risque.

097

2C  Actifs d’impôt différé soumis à une pondération de risque de 0 %

Article 469, paragraphe 1, point d), article 470, article 472, paragraphe 5, et article 478 du CRR

Le montant des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui ne sont pas déduits conformément à l’article 469, paragraphe 1, point d), et de l’article 470 du CRR, mais sont soumis à une pondération de risque de 0 % conformément à l’article 472, paragraphe 5, du CRR. Le montant déclaré est le montant des actifs d’impôt différé avant l’application de la pondération de risque.

100

3.  Excès (+) ou insuffisance (–) NI des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions de fonds propres par rapport aux pertes anticipées sur les expositions non en défaut

Article 36, paragraphe 1, point d), article 62, point d), et articles 158 et 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l’approche NI.

110

3.1.  Total des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions des fonds propres pouvant être pris en compte dans le calcul du montant des pertes anticipées

Article 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l’approche NI.

120

3.1.1.  Ajustements pour risque de crédit général

Article 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l’approche NI.

130

3.1.2.  Ajustements pour risque de crédit spécifique

Article 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l’approche NI.

131

3.1.3.  Corrections de valeur supplémentaires et autres réductions de fonds propres

Articles 34, 110 et 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l’approche NI.

140

3.2.  Total des pertes anticipées éligibles

Article 158, paragraphes 5, 6 et 10, et article 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l’approche NI. Seules les pertes anticipées liées aux expositions qui ne sont pas en défaut seront déclarées.

145

4  Excès (+) ou insuffisance (-) NI des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées sur les expositions en défaut

Article 36, paragraphe 1, point d), article 62, point d), et articles 158 et 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l’approche NI.

150

4.1.  Ajustements pour risque de crédit spécifique et positions traitées de la même façon

Article 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l’approche NI.

155

4.2.  Total des pertes anticipées éligibles

Article 158, paragraphes 5, 6 et 10, et article 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l’approche NI. Seules les pertes anticipées liées aux expositions en défaut seront déclarées.

160

5  Montants d’exposition pondérés pour le calcul du plafond de l’excès de provision pouvant être considéré comme T2

Article 62, point d), du CRR

Pour les établissements qui appliquent la méthode NI, conformément à l’article 62, point d) du CRR, l’excédent de provisions (par rapport aux pertes anticipées) pouvant être intégré dans les fonds propres de catégorie 2 est plafonné à 0,6 % des montants d’exposition pondérés calculés selon l’approche NI.

Le montant à déclarer dans ce poste correspond aux montants d’exposition pondérés (c’est-à-dire non multipliés par 0,6 %), ce qui constitue la base de calcul du plafond.

170

6  Total des provisions brutes pouvant être incluses dans les fonds propres T2

Article 62, point c), du CRR

Ce poste comprend les ajustements pour risque de crédit général pouvant être inclus dans les fonds propres de catégorie 2, avant plafonnement.

Les montants à déclarer sont les montants bruts d’effets fiscaux.

180

7  Montants d’exposition pondérés pour le calcul du plafond de la provision pouvant être considérée comme T2

Article 62, point c), du CRR

Selon l’article 62, point c), du CRR, les ajustements pour risque de crédit pouvant être intégrés dans les fonds propres de catégorie 2 sont plafonnés à 1,25 % des montants d’exposition pondérés.

Le montant à déclarer dans ce poste correspond aux montants d’exposition pondérés (c’est-à-dire non multipliés par 1,25 %), ce qui constitue la base de calcul du plafond.

190

8  Seuil non déductible des participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles un établissement ne détient pas d’investissement important

Article 46, paragraphe 1, point a), du CRR

Ce poste traite du seuil en deçà duquel les participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important ne sont pas déduites. Le montant résulte de l’addition de tous les éléments formant la base de ce seuil puis de la multiplication de la somme obtenue par 10 %.

200

9  Seuil CET1 de 10 %

Article 48, paragraphe 1, points a) et b), du CRR

Ce poste contient le seuil de 10 % pour les participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important, et pour les actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles.

Le montant résulte de l’addition de tous les éléments formant la base de ce seuil puis de la multiplication de la somme obtenue par 10 %.

210

10  Seuil CET1 de 17,65 %

Article 48, paragraphe 1, du CRR.

Ce poste contient le seuil de 17,65 % pour les participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important, et pour les actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles, qui sera appliqué au-delà du seuil de 10 %.

Le seuil est calculé de sorte que le montant des deux éléments qui est comptabilisé ne peut excéder 15 % des fonds propres de base de catégorie 1 finals, c’est-à-dire les fonds propres de base de catégorie 1 calculés après toutes les déductions et sans inclure aucun ajustement dû aux dispositions transitoires.

225

11.1.  Fonds propres éligibles dans le cadre de participations qualifiées hors du secteur financier

Article 4, paragraphe 1, point 71 a)

226

11.2.  Fonds propres éligibles dans le cadre de grands risques

Article 4, paragraphe 1, point 71 b)

230

12  Détentions de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important, nettes des positions courtes

Articles 44 à 46 et article 49 du CRR

240

12.1.  Détentions directes de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Articles 44, 45, 46 et 49 du CRR

250

12.1.1.  Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Articles 44, 46 et 49 du CRR

Détentions directes d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important, à l’exclusion:

a)  des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins;

b)  des montants relatifs aux investissements pour lesquels on applique une alternative à la déduction visée à l’article 49; et

c)  des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l’article 36, paragraphe 1, point g), du CRR.

260

12.1.2.  (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

Article 45 du CRR

L’article 45 du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l’échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle soit d’au moins un an.

270

12.2.  Détentions indirectes de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 44 et 45 du CRR.

280

12.2.1.  Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 44 et 45 du CRR.

Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d’instruments de capital d’entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l’exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l’article 36, paragraphe 1, point g), du CRR ne seront pas incluses.

290

12.2.2.  (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 114, et article 45 du CRR

L’article 45, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l’échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle soit d’au moins un an.

291

12.3.1.  Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 44 et 45 du CRR.

292

12.3.2.  Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 44 et 45 du CRR.

293

12.3.3.  (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 126, et article 45 du CRR

300

13  Détentions de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important, nettes des positions courtes

Articles 58 à 60 du CRR

310

13.1.  Détentions directes de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Articles 58 et 59 et article 60, paragraphe 2, du CRR

320

13.1.1.  Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 58 et article 60, paragraphe 2, du CRR

Détentions directes d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important, à l’exclusion:

a)  des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins; et

b)  des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l’article 56, point b), du CRR.

330

13.1.2.  (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

Article 59 du CRR

L’article 59, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l’échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle soit d’au moins un an.

340

13.2.  Détentions indirectes de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 58 et 59 du CRR.

350

13.2.1.  Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 58 et 59 du CRR.

Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d’instruments de capital d’entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l’exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l’article 56, point b), du CRR ne seront pas incluses.

360

13.2.2.  (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 114, et article 59 du CRR

L’article 59, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l’échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle soit d’au moins un an.

361

13.3.  Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 58 et 59 du CRR.

362

13.3.1.  Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 58 et 59 du CRR.

363

13.3.2.  (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 126, et article 59 du CRR

370

14.  Détentions de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important, nettes des positions courtes

Articles 68 à 70 du CRR

380

14.1.  Détentions directes de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Articles 68 et 69 et article 70, paragraphe 2, du CRR

390

14.1.1.  Détentions directes brutes de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 68 et article 70, paragraphe 2, du CRR

Détentions directes d’instruments de fonds propres de catégorie 2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important, à l’exclusion:

a)  des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins; et

b)  des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l’article 66, point b), du CRR.

400

14.1.2.  (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

Article 69 du CRR

L’article 69, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l’échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle soit d’au moins un an.

410

14.2.  Détentions indirectes de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114), et articles 68 et 69 du CRR

420

14.2.1.  Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 68 et 69 du CRR.

Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d’instruments de capital d’entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l’exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l’article 66, point b), du CRR ne seront pas incluses.

430

14.2.2.  (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 114, et article 69 du CRR

L’article 69, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l’échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle soit d’au moins un an.

431

14.3.  Détentions synthétiques de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 68 et 69 du CRR.

432

14.3.1.  Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 68 et 69 du CRR.

433

14.3.2.  (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 126, et article 69 du CRR

440

15  Détentions de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

Articles 44, 45, 47 et 49 du CRR

450

15.1.  Détentions directes de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Articles 44, 45, 47 et 49 du CRR

460

15.1.1.  Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Articles 44, 45, 47 et 49 du CRR

Détentions directes d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement possède un investissement important, à l’exclusion:

a)  des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins;

b)  des montants relatifs aux investissements pour lesquels on applique une alternative à la déduction visée à l’article 49; et

c)  des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l’article 36, paragraphe 1, point g), du CRR.

470

15.1.2.  (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

Article 45 du CRR

L’article 45, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l’échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle soit d’au moins un an.

480

15.2.  Détentions indirectes de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 44 et 45 du CRR.

490

15.2.1.  Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 44 et 45 du CRR.

Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d’instruments de capital d’entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l’exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l’article 36, paragraphe 1, point g), du CRR ne seront pas incluses.

500

15.2.2.  (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 114, et article 45 du CRR

L’article 45, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l’échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle soit d’au moins un an.

501

15.3.  Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 44 et 45 du CRR.

502

15.3.1.  Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 44 et 45 du CRR.

503

15.3.2.  (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 126, et article 45 du CRR

510

16  Détentions de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

Articles 58 et 59 du CRR

520

16.1.  Détentions directes de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Articles 58 et 59 du CRR

530

16.1.1.  Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 58 du CRR

Détentions directes d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement possède un investissement important, à l’exclusion:

a)  des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins [article 56, point d)]; et

b)  des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l’article 56, point b), du CRR.

540

16.1.2.  (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

Article 59 du CRR

L’article 59, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l’échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle soit d’au moins un an.

550

16.2.  Détentions indirectes de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 58 et 59 du CRR.

560

16.2.1.  Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 58 et 59 du CRR.

Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d’instruments de capital d’entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l’exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l’article 56, point b), du CRR ne seront pas incluses.

570

16.2.2.  (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 114), et article 59 du CRR

L’article 59, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l’échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle soit d’au moins un an.

571

16.3.  Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 58 et 59 du CRR.

572

16.3.1.  Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 58 et 59 du CRR.

573

16.3.2.  (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 126, et article 59 du CRR

580

17  Détentions de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

Articles 68 et 69 du CRR

590

17.1.  Détentions directes de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Articles 68 et 69 du CRR

600

17.1.1.  Détentions directes brutes de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 68 du CRR

Détentions directes d’instruments de fonds propres de catégorie 2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement possède un investissement important, à l’exclusion:

a)  des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins [article 66, point d)]; et

b)  des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l’article 66, point b), du CRR.

610

17.1.2.  (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

Article 69 du CRR

L’article 69, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l’échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle soit d’au moins un an.

620

17.2.  Détentions indirectes de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 68 et 69 du CRR.

630

17.2.1.  Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 68 et 69 du CRR.

Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d’instruments de capital d’entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l’exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l’article 66, point b), du CRR ne seront pas incluses.

640

17.2.2.  (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 114, et article 69 du CRR

L’article 69, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l’échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l’échéance résiduelle soit d’au moins un an.

641

17.3.  Détentions synthétiques de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 68 et 69 du CRR.

642

17.3.1.  Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 68 et 69 du CRR.

643

17.3.2.  (–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 126, et article 69 du CRR

650

18  Expositions pondérées des détentions de fonds propres CET1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres CET1 de l’établissement

Article 46, paragraphe 4, article 48, paragraphe 4, et article 49, paragraphe 4, du CRR

660

19  Expositions pondérées des détentions de fonds propres AT1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres AT1 de l’établissement

Article 60, paragraphe 4, du CRR.

670

20  Expositions pondérées des détentions de fonds propres T2 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres T2 de l’établissement

Article 70, paragraphe 4, du CRR.

680

21  Détentions d’instruments de capital CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important faisant l’objet d’une non-application provisoire

Article 79 du CRR

Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de base de catégorie 1, pour cause de détention d’instruments d’une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d’une opération d’assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.

Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 12.1.

690

22  Détentions d’instruments de capital CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important faisant l’objet d’une non-application provisoire

Article 79 du CRR

Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de base de catégorie 1, pour cause de détention d’instruments d’une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d’une opération d’assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.

Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 15.1.

700

23  Détentions d’instruments de capital AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important faisant l’objet d’une non-application provisoire

Article 79 du CRR

Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres additionnels de catégorie 1, pour cause de détention d’instruments d’une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d’une opération d’assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.

Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 13.1.

710

24  Détentions d’instruments de capital AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important faisant l’objet d’une non-application provisoire

Article 79 du CRR

Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres additionnels de catégorie 1, pour cause de détention d’instruments d’une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d’une opération d’assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.

Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 16.1.

720

25  Détentions d’instruments de capital T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important faisant l’objet d’une non-application provisoire

Article 79 du CRR

Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de catégorie 2, pour cause de détention d’instruments d’une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d’une opération d’assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.

Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 14.1.

730

26  Détentions d’instruments de capital T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important faisant l’objet d’une non-application provisoire

Article 79 du CRR

Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de catégorie 2, pour cause de détention d’instruments d’une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d’une opération d’assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.

Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 17.1.

740

27  Exigence globale de coussin de fonds propres

Article 128, point 6), de la CRD

750

Coussin de conservation de fonds propres

Article 128, point 1), et article 129 de la CRD

Aux termes de l’article 129, paragraphe 1, le coussin de conservation des fonds propres est un montant additionnel de fonds propres de base de catégorie 1. Étant donné que le taux de 2,5 % de ce coussin de conservation des fonds propres est stable, un montant figurera dans cette cellule.

760

Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d’un État membre

Article 458, paragraphe 2, point d iv), du CRR

Dans cette cellule figure le montant du coussin de conservation en raison du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d’un État membre, qui peut être exigé en vertu de l’article 458 du CRR, en sus du coussin de conservation de fonds propres.

Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration.

770

Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement

Article 128, point 2), article 130 et articles 135 à 140 de la CRD

Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration.

780

Coussin pour le risque systémique

Article 128, point 5), et articles 133 et 134 de la CRD

Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration.

800

Coussin pour les établissements d’importance systémique mondiale

Article 128, point 3), et article 131 de la CRD

Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration.

810

Coussin pour les autres établissements d’importance systémique

Article 128, point 4), et article 131 de la CRD

Le montant déclaré représente le montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux exigences de coussin de fonds propres respectives à la date de déclaration.

820

28  Exigences de fonds propres liées aux ajustements du pilier II

Article 104, paragraphe 2, de la CRD

Lorsqu’une autorité compétente décide qu’un établissement doit calculer des exigences de fonds propres supplémentaires pour des raisons tenant au deuxième pilier, ces exigences supplémentaires seront déclarées dans cette cellule.

830

29  Capital initial

Article 12 et articles 28 à 31 de la CRD, et article 93 du CRR

840

30  Exigences de fonds propres basées sur les frais généraux

Article 96, paragraphe 2, point b), article 97 et article 98, paragraphe 1, point a), du CRR

850

31  Expositions initiales non domestiques

Données nécessaires au calcul du seuil de déclaration du modèle CR GB, conformément à l’article 5, point a), point 4), du présent règlement. Le calcul du seuil s’effectue sur la base de l’exposition initiale, avant application des facteurs de conversion.

Les expositions sont réputées domestiques lorsqu’il s’agit d’expositions sur des contreparties situées dans l’État membre où l’établissement est situé.

860

32  Expositions initiales totales

Données nécessaires au calcul du seuil de déclaration du modèle CR GB, conformément à l’article 5, point a), point 4), du présent règlement. Le calcul du seuil s’effectue sur la base de l’exposition initiale, avant application des facteurs de conversion.

Les expositions sont réputées domestiques lorsqu’il s’agit d’expositions sur des contreparties situées dans l’État membre où l’établissement est situé.

870

Ajustements des fonds propres totaux

Article 500, paragraphe 4, du CRR

Déclarer sous cette position la différence entre le montant déclaré sous la position 880 et le montant total de fonds propres conformément au CRR.

Si l’approche standard de remplacement (article 500, paragraphe 2, du CRR) est appliquée, cette ligne doit rester vide.

880

Fonds propres intégralement ajustés pour plancher Bâle I

Article 500, paragraphe 4, du CRR

Déclarer sous cette position le total des fonds propres en vertu du CRR ajusté comme requis par l’article 500, paragraphe 4, du CRR (c’est-à-dire pleinement ajusté de manière à tenir compte des différences qui existent entre le calcul des fonds propres effectué conformément aux directives 93/6/CEE et 2000/12/CE, telles qu’elles étaient applicables avant le 1er janvier 2007, et le calcul des fonds propres effectué conformément au CRR, ces différences découlant du traitement distinct réservé, en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du CRR, aux pertes anticipées et non anticipées).

Si l’approche standard de remplacement (article 500, paragraphe 2, du CRR) est appliquée, cette ligne doit rester vide.

890

Exigences de fonds propres pour plancher Bâle I

Article 500, paragraphe 1, point b), du CRR

Déclarer sous cette position le montant des fonds propres à détenir en vertu de l’article 500, paragraphe 1, point b) du CRR (c’est-à-dire à 80 % du montant minimal total de fonds propres que l’établissement serait tenu de détenir en vertu de l’article 4 de la directive 93/6/CEE, telle que cette directive et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit étaient applicables avant janvier 2007).

900

Exigences de fonds propres pour plancher Bâle I - approche standard (SA) de remplacement

Article 500, paragraphes 2 et 3, du CRR

Déclarer sous cette position le montant des fonds propres à détenir en vertu de l’article 500, paragraphe 2, du CRR (c’est-à-dire à 80 % des fonds propres que l’établissement serait tenu de détenir en vertu de l’article 92 en calculant les montants d’exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, et à la troisième partie, titre III, chapitre 2 ou 3 du CRR, selon le cas, plutôt que conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, ou à la troisième partie, titre III, chapitre 4 du CRR, selon le cas).

910

Déficit de fonds propres totaux en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour plancher Bâle I ou SA de remplacement

Article 500, paragraphe 1, point b), et article 500, paragraphe 2, du CRR

Indiquer sur cette ligne:

— si l’article 500, paragraphe 1, point b) du CRR est appliqué et que la ligne 880 < la ligne 890: la différence entre la ligne 890 et la ligne 880;

— si l’article 500, paragraphe 2, du CRR est appliqué et que la ligne 010 de C 01.00 < la ligne 900 de C 04.00: la différence entre la ligne 900 de C 04.00 et la ligne 010 de C 01.00.

1.6.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES et INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D’UNE CLAUSE D’ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D’ÉTAT (CA 5)

1.6.1.   Remarques générales

15. Le modèle CA5 synthétise le calcul des éléments de fonds propres et des déductions soumises aux dispositions transitoires énoncées dans les articles 465 à 491 du CRR.

16. Le CA5 est structuré comme suit:

a) 

Le modèle 5.1 traite de tous les ajustements à appliquer aux différentes composantes des fonds propres (déclarées dans le CA1 conformément aux dispositions finales) en raison de l’application des dispositions transitoires. Les éléments de ce tableau sont présentés comme des «ajustements» apportés aux diverses composantes des fonds propres de CA1, afin de refléter les effets des dispositions transitoires dans les composantes des fonds propres.

b) 

Le modèle 5.2 détaille le calcul des instruments bénéficiant d’une clause d’antériorité et qui ne constituent pas une aide d’État.

17. Dans les quatre premières colonnes, les établissements déclarent les ajustements apportés aux fonds propres de base de catégorie 1, aux fonds propres additionnels de catégorie 1, aux fonds propres de catégorie 2, ainsi qu’au montant à traiter comme des actifs pondérés par le risque. De même, les établissements sont tenus de déclarer le pourcentage applicable dans la colonne 050 et le montant éligible, sans application des dispositions transitoires, dans la colonne 060.

18. Les établissements ne déclareront les éléments dans CA5 que durant la période d’application des dispositions transitoires, conformément à la dixième partie du CRR.

19. Certaines dispositions transitoires exigent une déduction des fonds propres de catégorie 1. Dans ce cas, le montant résiduel d’une ou plusieurs déductions est appliqué aux fonds propres de catégorie 1; si les fonds propres additionnels de catégorie 1 ne suffisent pas à absorber ce montant, l’excédent sera déduit des fonds propres de base de catégorie 1.

1.6.2.   C 05.01 - Dispositions Transitoires (CA5.1)

20. Dans le tableau 5.1, les établissements déclarent les dispositions transitoires pour les composantes des fonds propres, comme énoncé dans les articles 465 à 491 du CRR, par rapport à l’application des dispositions finales énoncées à la deuxième partie, titre II du CRR.

21. Dans les lignes 020 à 060, les établissements déclarent les informations relatives aux dispositions transitoires pour les instruments bénéficiant d’une clause d’antériorité. Les montants à déclarer dans les colonnes 010 à 030 de la ligne 060 du modèle CA 5.1 peuvent provenir des sections respectives du modèle CA 5.2.

22. Dans les colonnes 070 à 092, les établissements déclarent les informations relatives aux dispositions transitoires pour les intérêts minoritaires, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par les filiales (conformément aux articles 479 et 480 du CRR).

23. À partir de la colonne 100, les établissements déclarent les informations liées aux dispositions transitoires pour les pertes et gains non réalisés, les déductions ainsi que les filtres et déductions supplémentaires.

24. Dans certains cas, les déductions transitoires de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2 pourraient être supérieures aux fonds propres de base de catégorie 1, aux fonds propres additionnels de catégorie 1 ou aux fonds propres de catégorie 2 d’un établissement. Cet effet, lorsqu’il découle des dispositions transitoires, sera indiqué dans le modèle CA1, dans les cellules respectives. En conséquence, les ajustements figurant dans les colonnes du modèle CA5 ne comprennent aucune retombée due à un manque de fonds propres disponibles.

1.6.2.1.   Instructions concernant certaines positions



Colonne

010

Ajustements des fonds propres CET1

020

Ajustements des fonds propres AT1

030

Ajustements des fonds propres T2

040

Ajustements inclus dans les actifs pondérés en fonction du risque

Dans la colonne 040 figurent les montants pertinents ajustant le montant total d’exposition au risque visé à l’article 92, paragraphe 3, du CRR, en raison des dispositions transitoires. Les montants déclarés prennent en considération l’application des dispositions du chapitre 2 ou du chapitre 3 du titre II de la troisième partie ou de celles du titre IV de la troisième partie, conformément à l’article 92, paragraphe 4, du CRR. Cela signifie que les montants transitoires soumis aux dispositions du chapitre 2 ou du chapitre 3 du titre II de la troisième partie doivent être déclarés comme des montants d’exposition pondérés, alors que les montants transitoires soumis aux dispositions du titre IV de la troisième partie doivent correspondre aux exigences de fonds propres multipliées par 12,5.

Alors que les colonnes 010 à 030 ont un lien direct avec le modèle CA1, les ajustements du montant total d’exposition au risque n’ont aucun lien direct avec les modèles correspondant traitant du risque de crédit. S’il y a des ajustements du montant total d’exposition au risque dus aux dispositions transitoires, ces ajustements seront directement inclus dans le modèle CR SA, CR IRB, CR EQU IRB, MKR SA TDI, MKR SA EQU ou MKR IM. Ces effets seront par ailleurs déclarés dans la colonne 040 du CA5.1. Dès lors, ces montants ne représentent que des postes pour mémoire.

050

Pourcentage applicable

060

Montant éligible sans dispositions transitoires

La colonne 060 inclut le montant de chaque instrument avant application des dispositions transitoires, soit le montant de base nécessaire pour calculer les ajustements.



Ligne

010

1  Total ajustements

Cette ligne reflète l’effet global des ajustements transitoires apportés aux différents types de fonds propres, plus les montants pondérés par le risque issus de ces ajustements.

020

1.1.  Instruments bénéficiant d’une clause d’antériorité

Articles 483 à 491 du CRR

Cette ligne reflète l’effet global des instruments bénéficiant de façon transitoire d’une clause d’antériorité, parmi les différents types de fonds propres.

030

1.1.1.  Instruments bénéficiant d’une clause d’antériorité: Instruments constituant une aide d’État

Article 483 du CRR

040

1.1.1.1.  Instruments éligibles au titre de fonds propres conformément à la directive 2006/48/CE

Article 483, paragraphes 1, 2, 4 et 6, du CRR

050

1.1.1.2.  Instruments émis par des établissements constitués dans un État membre qui fait l’objet d’un programme d’ajustement économique

Article 483, paragraphes 1, 3, 5, 7 et 8, du CRR

060

1.1.2.  Instruments ne constituant pas une aide d’État

Les montants à déclarer sont ceux qui figurent dans la colonne 060 du tableau CA 5.2.

070

1.2.  Intérêts minoritaires et équivalents

Articles 479 et 480 du CRR

Cette ligne reflète les effets des dispositions transitoires pour les intérêts minoritaires éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1; pour les instruments de fonds propres de catégorie 1 éligibles en tant que fonds propres additionnels de catégorie 1; et pour les fonds propres éligibles en tant que fonds propres consolidés de catégorie 2.

080

1.2.1.  Instruments et éléments de fonds propres non reconnus en tant qu’intérêts minoritaires

Article 479 du CRR

Le montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne est le montant reconnaissable en tant que réserves consolidées en vertu des dispositions antérieures.

090

1.2.2.  Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires

Articles 84 et 480 du CRR

Le montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne est le montant éligible, hors dispositions transitoires.

091

1.2.3.  Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles

Articles 85 et 480 du CRR

Le montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne est le montant éligible, hors dispositions transitoires.

092

1.2.4.  Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres de catégorie 2 éligibles

Articles 87 et 480 du CRR

Le montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne est le montant éligible, hors dispositions transitoires.

100

1.3.  Autres ajustements transitoires

Articles 467 à 478 et article 481 du CRR

Cette ligne reflète l’effet global des ajustements transitoires apportés aux déductions des différents types de fonds propres, des pertes et gains non réalisés, des filtres et déductions supplémentaires, plus les montants pondérés par le risque issus de ces ajustements.

110

1.3.1.  Pertes et gains non réalisés

Articles 467 et 468 du CRR

Cette ligne reflète l’effet global des dispositions transitoires sur les pertes et gains non réalisés et mesurés à la juste valeur.

120

1.3.1.1.  Gains non réalisés

Article 468, paragraphe 1, du CRR.

130

1.3.1.2.  Pertes non réalisées

Article 467, paragraphe 1, du CRR.

133

1.3.1.3.  Gains non réalisés qui sont liés à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie «Disponibles à la vente» de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu’adoptée par l’Union européenne

Article 468 du CRR

136

1.3.1.4.  Pertes non réalisées qui sont liées à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie «Disponibles à la vente» de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu’adoptée par l’Union européenne

Article 467 du CRR

138

1.3.1.5.  Pertes et gains en juste valeur résultant du propre risque de crédit de l’établissement lié aux instruments dérivés au passif du bilan

Article 468 du CRR

140

1.3.2.  Déductions

Article 36, paragraphe 1, et articles 469 à 478 du CRR

Cette ligne reflète l’effet global des dispositions transitoires sur les déductions.

150

1.3.2.1.  Résultats négatifs de l’exercice en cours

Article 36, paragraphe 1, point a), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 3, et article 478 du CRR

Le montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne sera la déduction initiale conformément à l’article 36, paragraphe 1, point a) du CRR.

Lorsque les entreprises ont été uniquement tenues de déduire les pertes significatives:

— si la perte nette intermédiaire totale était «significative», la totalité du montant résiduel sera déduite des fonds propres de catégorie 1, ou

— si la perte nette intermédiaire totale n’était pas «significative», aucune déduction du montant résiduel ne sera effectuée.

160

1.3.2.2.  Immobilisations incorporelles

Article 36, paragraphe 1, point b), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 4, et article 478 du CRR

Lors du calcul du montant des immobilisations incorporelles à déduire, les établissements tiendront compte des dispositions de l’article 37 du CRR.

Le montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne sera la déduction initiale conformément à l’article 36, paragraphe 1, point b), du CRR.

170

1.3.2.3.  Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

Article 36, paragraphe 1, point c), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 5, et article 478 du CRR

Lors du calcul du montant de ces actifs d’impôt différé à déduire mentionnés ci-dessus, les établissements tiendront compte des dispositions de l’article 38 du CRR concernant la réduction des actifs d’impôt différé par les passifs d’impôt différé.

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant total obtenu conformément à l’article 469, paragraphe 1, du CRR.

180

1.3.2.4.  Insuffisance NI de provisions par rapport aux pertes anticipées

Article 36, paragraphe 1, point d), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 6, et article 478 du CRR

Lors du calcul du montant des provisions insuffisantes mentionnées ci-dessus, selon l’approche NI, pour couvrir les pertes anticipées à déduire, les établissements tiendront compte des dispositions de l’article 40 du CRR.

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l’article 36, paragraphe 1, point d), du CRR.

190

1.3.2.5.  Actifs de fonds de pension à prestations définies

Article 33, paragraphe 1, point e), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 7, articles 473 et 478 du CRR.

Lors du calcul du montant des actifs de fonds de pension à prestations définies à déduire mentionné ci-dessus, les établissements tiendront compte des dispositions de l’article 41 du CRR.

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l’article 36, paragraphe 1, point e), du CRR.

194

1.3.2.5.*  dont: Introduction des modifications de l’IAS 19 – élément positif

Article 473 du CRR

198

1.3.2.5.**  dont: Introduction des modifications de l’IAS 19 – élément négatif

Article 473 du CRR

200

1.3.2.6.  Instruments de fonds propres

Article 36, paragraphe 1, point f), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 8, et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l’article 36, paragraphe 1, point f), du CRR.

210

1.3.2.6.1.  Propres instruments CET1

Article 36, paragraphe 1, point f), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 8, et article 478 du CRR

Lors du calcul du montant des propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 à déduire, les établissements tiendront compte des dispositions de l’article 42 du CRR.

Étant donné que le traitement du «montant résiduel» varie en fonction de la nature de l’instrument, les établissements répartiront les détentions de fonds propres de base entre détentions «directes» et «indirectes».

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l’article 36, paragraphe 1, point f), du CRR.

211

1.3.2.6.1**  Dont: Détentions directes

Article 469, paragraphe 1, point b), et article 472, paragraphe 8, point a), du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant total des détentions directes, y compris les instruments qu’un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d’une obligation contractuelle existante ou éventuelle.

212

1.3.2.6.1*  Dont: Détentions indirectes

Article 469, paragraphe 1, point b), et article 472, paragraphe 8, point b), du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant total des détentions indirectes, y compris les instruments qu’un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d’une obligation contractuelle existante ou éventuelle.

220

1.3.2.6.2.  Propres instruments AT1

Article 56, point a), article 474, article 475, paragraphe 2, et article 478 du CRR

Lors du calcul du montant de ces détentions à déduire, les établissements tiendront compte des dispositions de l’article 57 du CRR.

Étant donné que le traitement du «montant résiduel» varie en fonction de la nature de l’instrument (article 475, paragraphe 2, du CRR), les établissements répartiront les détentions précitées entre détentions «directes» et «indirectes» de propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l’article 56, point a), du CRR.

221

1.3.2.6.2**  Dont: Détentions directes

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant total des détentions directes, y compris les instruments qu’un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d’une obligation contractuelle existante ou éventuelle, article 474, point b), et article 475, paragraphe 2, point a), du CRR.

222

1.3.2.6.2*  Dont: Détentions indirectes

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant total des détentions indirectes, y compris les instruments qu’un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d’une obligation contractuelle existante ou éventuelle, article 474, point b), et article 475, paragraphe 2, point b), du CRR.

230

1.3.2.6.3.  Propres instruments T2

Article 66, point a), article 476, article 477, paragraphe 2, et article 478 du CRR

Lors du calcul du montant de ces détentions à déduire, les établissements tiendront compte des dispositions de l’article 67 du CRR.

Étant donné que le traitement du «montant résiduel» varie en fonction de la nature de l’instrument (article 477, paragraphe 2, du CRR), les établissements répartiront les détentions précitées entre détentions «directes» et «indirectes» de propres instruments de fonds propres de catégorie 2.

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l’article 66, point a), du CRR.

231

dont: Détentions directes

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant total des détentions directes, y compris les instruments qu’un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d’une obligation contractuelle existante ou éventuelle, article 476, point b), et article 477, paragraphe 2, point a) du CRR.

232

dont: Détentions indirectes

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant total des détentions indirectes, y compris les instruments qu’un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d’une obligation contractuelle existante ou éventuelle, article 476, point b), et article 477, paragraphe 2, point b) du CRR.

240

1.3.2.7.  Détentions croisées

Étant donné que le traitement du «montant résiduel» varie selon que la détention de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2 dans des entités du secteur financier doit être considérée comme importante ou non (article 472, paragraphe 9, article 475, paragraphe 3, et article 477, paragraphe 3, du CRR), les établissements répartissent les détentions croisées entre investissements importants et non importants.

250

1.3.2.7.1.  Détentions croisées de fonds propres CET1

Article 36, paragraphe 1, point g), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 9, et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l’article 36, paragraphe 1, point g), du CRR.

260

1.3.2.7.1.1.  Détentions croisées de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 36, paragraphe 1, point g), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 9, point a), et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant résiduel visé à l’article 469, paragraphe 1, point b), du CRR.

270

1.3.2.7.1.2.  Détentions croisées de fonds propres CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 36, paragraphe 1, point g), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 9, point b), et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant résiduel visé à l’article 469, paragraphe 1, point b), du CRR.

280

1.3.2.7.2.  Détentions croisées de fonds propres AT1

Article 56, point b), article 474, article 475, paragraphe 3, et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l’article 56, point b), du CRR.

290

1.3.2.7.2.1.  Détentions croisées de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 56, point b), article 474, article 475, paragraphe 3, point a), et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant résiduel visé à l’article 475, paragraphe 3, du CRR.

300

1.3.2.7.2.2.  Détentions croisées de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 56, point b), article 474, article 475, paragraphe 3, point b), et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant résiduel visé à l’article 475, paragraphe 3, du CRR.

310

1.3.2.7.3.  Détentions croisées de fonds propres T2

Article 66, point b), article 476, article 477, paragraphe 3, et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l’article 66, point b), du CRR.

320

1.3.2.7.3.1.  Détentions croisées de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 66, point b), article 476, article 477, paragraphe 3, point a), et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant résiduel visé à l’article 477, paragraphe 3, du CRR.

330

1.3.2.7.3.2.  Détentions croisées de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 66, point b), article 476, article 477, paragraphe 3, point b), et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: le montant résiduel visé à l’article 477, paragraphe 3, du CRR.

340

1.3.2.8.  Instruments de fonds propres d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

350

1.3.2.8.1.  Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 36, paragraphe 1, point h), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 10, et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l’article 36, paragraphe 1, point h), du CRR.

360

1.3.2.8.2.  Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 56, point c), article 474, article 475, paragraphe 4, et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l’article 56, point c), du CRR.

370

1.3.2.8.3.  Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 66, point c), article 476, article 477, paragraphe 4, et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l’article 66, point c), du CRR.

380

1.3.2.9.  Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 470, paragraphes 2 et 3, du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Article 470, paragraphe 1, du CRR

385

Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

Article 469, paragraphe 1, point c), article 478 et article 472, paragraphe 5, du CRR

Partie des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui dépasse le seuil de 10 % visé à l’article 470, paragraphe 2, point a), du CRR.

390

1.3.2.10.  Instruments de fonds propres d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

400

1.3.2.10.1.  Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 36, paragraphe 1, point i), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 11, et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l’article 36, paragraphe 1, point i), du CRR.

410

1.3.2.10.2.  Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 56, point d), article 474, article 475, paragraphe 4, et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l’article 56, point d), du CRR.

420

1.3.2.10.2.  Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 66, point d), article 476, article 477, paragraphe 4, et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: la déduction initiale visée à l’article 66, point d), du CRR.

425

1.3.2.11.  Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d’assurance des éléments CET 1

Article 471 du CRR

430

1.3.3.  Filtres et déductions supplémentaires

Article 481 du CRR

Cette ligne reflète l’effet global des dispositions transitoires sur les filtres et déductions supplémentaires.

Conformément à l’article 481 du CRR, les établissements déclarent au point 1.3.3 les informations concernant les filtres et les déductions visées par les mesures de transposition en droit national des articles 57 et 66 de la directive 2006/48/CE et des articles 13 et 16 de la directive 2006/49/CE, et qui ne sont pas exigés conformément à la deuxième partie du CRR.

440

1.3.4.  Ajustements dus aux dispositions transitoires liées à la norme IFRS 9

Les établissements déclarent les informations relatives aux dispositions transitoires liées à la norme IFRS 9 conformément aux dispositions juridiques applicables.

1.6.3.   C 05.02 - Instruments Bénéficiant D’Une Clause D’Antériorité: Instruments Ne Constituant Pas Une Aide D’État (Ca5.2)

25. Les établissements déclarent les informations relatives aux dispositions transitoires pour les instruments bénéficiant d’une clause d’antériorité qui ne constituent pas une aide d’État (articles 484 à 491 du CRR).

1.6.3.1.   Instructions concernant certaines positions



Colonne

010

Montant des instruments plus les primes d’émission y afférentes

Article 484, paragraphes 3 à 5, du CRR

Instruments éligibles dans chaque ligne respective, en ce compris les primes d’émission liées.

020

Base de calcul de la limite

Article 486, paragraphes 2 à 4, du CRR.

030

Pourcentage applicable

Article 486, paragraphe 5, du CRR

040

Limite

Article 486, paragraphes 2 à 5, du CRR

050

(-) Montant dépassant les limites relatives au maintien des acquis

Article 486, paragraphes 2 à 5, du CRR

060

Montant total bénéficiant d’une clause d’antériorité

Le montant à déclarer sera égal aux montants déclarés dans les colonnes respectives de la ligne 060 du modèle CA 5.1.



Ligne

010

1.  Instruments éligibles en vertu du point a) de l’article 57 de la directive 2006/48/CE

Article 484, paragraphe 3, du CRR.

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d’émission y afférents.

020

2.  Instruments éligibles en vertu du point ca) de l’article 57 et de l’article 154, paragraphes 8 et 9, de la directive 2006/48/CE, sous réserve des limites de l’article 489

Article 484, paragraphe 4, du CRR.

030

2.1.  Total des instruments sans option ni incitation au remboursement

Article 484, point 4), et article 489 du CRR

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d’émission y afférents.

040

2.2.  Instruments bénéficiant d’une clause d’antériorité avec option comportant une incitation au remboursement

Article 489 du CRR

050

2.2.1.  Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l’article 52 du CRR après la date d’échéance effective

Article 489, paragraphe 3, et article 491, point a), du CRR

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d’émission y afférents.

060

2.2.2.  Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et ne remplissant pas les conditions de l’article 52 du CRR après la date d’échéance effective

Article 489, paragraphe 5, et article 491, point a), du CRR

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d’émission y afférents.

070

2.2.3.  Instruments avec option pouvant être exercée jusqu’au 20 juillet 2011 inclus, et ne remplissant pas les conditions de l’article 52 du CRR après la date d’échéance effective

Article 489, paragraphe 6, et article 491, point c), du CRR

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d’émission y afférents.

080

2.3.  Dépassement de la limite des instruments de fonds propres CET1 bénéficiant d’une clause d’antériorité

Article 487, paragraphe 1, du CRR.

L’excédent par rapport à la limite d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 bénéficiant d’une clause d’antériorité peut être traité comme des instruments pouvant être éligibles en tant qu’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu d’une clause d’antériorité.

090

3.  Éléments éligibles en vertu des points e), f), g) ou h) de l’article 57 de la directive 2006/48/CE, sous réserve de la limite de l’article 490

Article 484, paragraphe 5, du CRR.

100

3.1.  Total des éléments sans incitation au remboursement

Article 490 du CRR

110

3.2.  Éléments bénéficiant d’une clause d’antériorité et comportant une incitation au remboursement

Article 490 du CRR

120

3.2.1.  Éléments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l’article 63 du CRR après la date d’échéance effective

Article 490, paragraphe 3, et article 491, point a), du CRR

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d’émission y afférents.

130

3.2.2.  Éléments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et ne remplissant pas les conditions de l’article 63 du CRR après la date d’échéance effective

Article 490, paragraphe 5, et article 491, point a), du CRR

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d’émission y afférents.

140

3.2.3.  Éléments avec option pouvant être exercée jusqu’au 20 juillet 2011 inclus, et ne remplissant pas les conditions de l’article 63 du CRR après la date d’échéance effective

Article 490, paragraphe 6, et article 491, point c), du CRR

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d’émission y afférents.

150

3.3.  Dépassement de la limite des instruments de fonds propres AT1 bénéficiant d’une clause d’antériorité

Article 487, paragraphe 2, du CRR.

L’excédent par rapport à la limite d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 bénéficiant d’une clause d’antériorité peut être traité comme des instruments pouvant être éligibles en tant qu’instruments de fonds propres de catégorie 2 en vertu d’une clause d’antériorité.

2.   SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS)

2.1.   REMARQUES GÉNÉRALES

26. Les modèles C 06.01 et C 06.02 seront utilisés si les exigences de fonds propres sont calculées sur une base consolidée. Ce modèle se compose de quatre parties, afin de collecter des informations sur chacune des différentes entités (y compris l’établissement déclarant) incluses dans le périmètre de consolidation.

a) 

Entités comprises dans le périmètre de consolidation;

b) 

Informations détaillées sur la solvabilité du groupe;

c) 

Informations sur la contribution des différentes entités à la solvabilité du groupe;

d) 

Informations sur les coussins de fonds propres.

27. Les établissements exemptés conformément à l’article 7 du CRR ne remplissent que les colonnes 010 à 060 et 250 à 400.

28. Les chiffres déclarés tiennent compte de toutes les dispositions transitoires applicables du CRR qui sont applicables à la date de déclaration concernée.

2.2.   INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

29. La deuxième partie de ce modèle (Informations détaillées sur la solvabilité du groupe), de la colonne 070 à 210, vise à rassembler des données sur les établissements de crédit et les autres entreprises financières réglementées, qui sont effectivement soumises, sur base individuelle, à des exigences de solvabilité particulières. Pour chacune de ces entités faisant partie du périmètre de consolidation, cette partie traite des exigences de fonds propres pour chaque catégorie de risque, ainsi que des fonds propres aux fins de solvabilité.

30. En cas de consolidation proportionnelle des participations, les chiffres concernant les exigences de fonds propres et les fonds propres reflèteront les montants proportionnels respectifs.

2.3.   INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES DIFFÉRENTES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

31. L’objectif de cette troisième partie (informations sur les contributions à la solvabilité du groupe de toutes les entités faisant partie du périmètre de consolidation en vertu du CRR), y compris celles qui, sur base individuelle, ne sont pas soumises à des exigences de solvabilité particulières, de la colonne 250 à 400, est d’identifier les entités du groupe qui génèrent les risques et lèvent des fonds propres sur les marchés, sur la base des données disponibles ou pouvant être exploitées sans recalculer le ratio de fonds propres sur une base individuelle ou sous-consolidée. Au niveau de l’entité, les chiffres relatifs aux risques comme aux fonds propres constituent des contributions aux chiffres du groupe et non des éléments d’un ratio de solvabilité individuelle. En conséquence, ils ne sont pas comparables entre eux.

32. Dans la troisième partie du modèle figurent les montants des intérêts minoritaires, des fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables et des fonds propres de catégorie 2 reconnaissables dans les fonds propres consolidés.

33. Étant donné que, dans cette troisième partie, il est fait référence aux «contributions», les chiffres à déclarer diffèreront, le cas échéant, des chiffres déclarés dans les colonnes qui se rapportent aux données détaillées sur la solvabilité du groupe.

34. Le principe est de supprimer de façon homogène les expositions croisées au sein d’un même groupe, tant sur le plan des risques que des fonds propres, afin de couvrir les montants déclarés dans le modèle CA consolidé du groupe en additionnant les montants déclarés pour chaque entité dans le modèle «solvabilité du groupe». Pour les cas où le seuil de 1 % n’est pas dépassé, il ne sera pas possible d’établir un lien direct avec le modèle CA.

35. Les établissements définissent la méthode la plus appropriée de ventilation entre les différentes entités en vue de tenir compte des éventuels effets de la diversification pour le risque de marché et le risque opérationnel.

36. Il est possible qu’un groupe consolidé soit inclus dans un autre groupe consolidé. Cela signifie que les entités appartenant à un sous-groupe font l’objet d’une déclaration individuelle (entité par entité) dans le modèle GS du groupe entier, même si ce sous-groupe est lui-même soumis à des obligations de déclaration. Si le sous-groupe est soumis à des obligations de déclaration, il remplit également le modèle GS sur une base individuelle (entité par entité), bien que ces données soient incluses dans le modèle GS d’un groupe consolidé de niveau supérieur.

37. Un établissement déclare les données relatives à la contribution d’une entité lorsque sa contribution au montant total d’exposition au risque dépasse 1 % du montant total d’exposition au risque du groupe ou lorsque sa contribution au total des fonds propres dépasse 1 % du total des fonds propres du groupe. Ce seuil ne s’applique pas aux filiales ou sous-groupes qui fournissent des fonds propres au groupe (sous la forme d’intérêts minoritaires, d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d’instruments de fonds propres de catégorie 2 reconnaissables inclus dans les fonds propres).

2.4.   C 06.01 – SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES - TOTAL (GS TOTAL)



Colonne

Instructions

250-400

ENTITÉS COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Voir instructions pour C 06.02

410-480

COUSSINS DE FONDS PROPRES

Voir instructions pour C 06.02



Ligne

Instructions

010

TOTAL

Le total représente la somme des valeurs déclarées dans toutes les lignes du modèle C 06.02.

2.5.   C 06.02 - SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS)



Colonne

Instructions

010-060

ENTITÉS COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Ce modèle vise à collecter des informations sur toutes les entités faisant partie du périmètre de consolidation, sur une base individuelle (entité par entité), conformément au chapitre 2 du titre II de la première partie du CRR.

010

NOM

Nom de l’entité faisant partie du périmètre de consolidation.

020

CODE

Ce code est un identifiant de la ligne et est propre à chaque ligne du tableau.

Code attribué à l’entité faisant partie du périmètre de consolidation.

La composition réelle du code dépend du système national de reddition des comptes.

025

CODE LEI

Le code LEI (pour Legal Entity Identification) est un code de référence proposé par le Conseil de stabilité financière (CSF) et validé par le G20, qui vise à permettre d’identifier de manière univoque dans le monde entier toutes les parties d’une transaction financière.

En attendant que le système LEI international (Global LEI System) soit pleinement opérationnel, des codes pré-LEI sont attribués aux contreparties par une unité opérationnelle locale qui a été approuvée par le Comité de surveillance réglementaire (LEI ROC) (des informations détaillées peuvent être obtenues sur le site web www.leiroc.org)].

Lorsqu’il existe un code LEI pour une contrepartie donnée, il sera utilisé pour identifier cette dernière.

030

ÉTABLISSEMENT OU ÉQUIVALENT (OUI/NON)

On indiquera «OUI» lorsque l’entité est soumise aux exigences de fonds propres en vertu du CRR et de la CRD ou de dispositions au moins équivalentes aux dispositions de Bâle.

Dans le cas contraire, on indiquera «NON».

image Intérêts minoritaires:

Article 81, paragraphe 1, point a) ii), et article 82, paragraphe 1, point a) ii), du CRR

En ce qui concerne les intérêts minoritaires et les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par les filiales, les filiales dont les instruments peuvent être éligibles seront des établissements ou des entreprises soumis aux exigences du CRR en vertu de la législation nationale en vigueur.

035

TYPE D’ENTITÉ

Le type d’entité est déclaré selon les catégories suivantes:

a)  établissement de crédit

Article 4, paragraphe 1, point 1), du CRR;

b)  entreprise d’investissement

Article 4, paragraphe 1, point 2), du CRR;

c)  établissement financier (autre)

Article 4, paragraphe 1, points 20), 21) et 26), du CRR

Les établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), du CRR qui ne sont pas inclus dans les catégories d), f) ou g);

d)  compagnie financière holding (mixte)

Article 4, paragraphe 1, points 20) et 21), du CRR;

e)  entreprise de services auxiliaires

Article 4, paragraphe 1, point 18), du CRR;

f)  entité de titrisation (SSPE),

Article 4, paragraphe 1, point 66), du CRR;

g)  société d’obligations garanties

Entité établie pour émettre des obligations garanties ou pour détenir des sûretés qui garantissent de telles obligations, si elle n’entre dans aucune des catégories a), b), ou d) à f) ci-dessus;

h)  autre type d’entité

Entité autre que celles visées aux points a) à g)

Lorsqu’une entité n’est pas soumise au CRR et à la CRD, mais est soumise à des dispositions au moins équivalentes aux dispositions Bâle, la catégorie applicable est déterminée sur la base d’une obligation de moyens.

040

PÉRIMÈTRE DES DONNÉES: sur base individuelle intégralement consolidée (SF) ou sur base individuelle partiellement consolidée (SP)

Indiquer «SF» pour les filiales individuelles totalement consolidées.

Indiquer «SP» pour les filiales individuelles partiellement consolidées.

050

CODE PAYS

Les établissements mentionnent le code pays en deux lettres, selon la norme ISO 3166-2.

060

PARTICIPATION (%)

Ce pourcentage correspond à la part de capital réelle que détient l’entreprise mère dans des filiales. En cas de consolidation intégrale d’une filiale directe, la part réelle est par exemple 70 %. Conformément à l’article 4, point 16, du CRR, la participation dans une filiale d’une filiale à déclarer résulte d’une multiplication des parts entre les filiales concernées.

070-240

INFORMATIONS SUR LES ENTITÉS SOUMISES À DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

La section consacrée aux informations détaillées (à savoir les colonnes 070 à 240) permet de collecter des données uniquement sur les entités et sous-groupes qui, puisqu’ils font partie du périmètre de consolidation (Première partie, titre II, chapitre 2, du CRR), sont effectivement soumis à des exigences de solvabilité en vertu du CRR ou de dispositions au moins équivalentes aux dispositions Bâle (soit lorsque la réponse est «OUI» dans la colonne 030).

On inclura des informations au sujet de tous les établissements d’un groupe consolidé qui sont soumis à des exigences de fonds propres, où qu’ils soient situés.

Les informations déclarées dans cette partie le seront conformément aux règles de solvabilité appliquées sur le lieu d’activité de l’établissement (dès lors, pour ce modèle, il n’est pas nécessaire de procéder à un double calcul sur une base individuelle, selon les règles appliquées par l’établissement mère). Lorsque les réglementations locales en matière de solvabilité diffèrent du CRR et en l’absence d’une ventilation comparable, les informations seront complétées dès lors que des données affichant une granularité similaire sont disponibles. C’est la raison pour laquelle cette partie constitue un modèle factuel synthétisant les calculs auxquels les différents établissements d’un groupe doivent procéder, sans perdre de vue que certains de ces établissements peuvent être soumis à des règles de solvabilité différentes.

Déclaration des frais généraux des entreprises d’investissement:

Dans leur calcul du ratio de fonds propres, les entreprises d’investissement incluront les exigences de fonds propres liées aux frais généraux, conformément aux articles 95, 96, 97 et 98 du CRR.

La part du montant total d’exposition au risque liée aux frais généraux fixes figurera à la colonne 100 de la deuxième partie de ce modèle.

070

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE

Déclarer la somme des colonnes 080 à 110.

080

RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

Le montant à déclarer dans cette colonne correspond à la somme des montants d’exposition au risque égaux ou équivalents aux montants à déclarer à la ligne 040 «MONTANTS D’EXPOSITION PONDÉRÉS POUR LES RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION ET LES POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES», et des montants des exigences de fonds propres égaux ou équivalents aux montants à déclarer à la ligne 490 «MONTANT D’EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON» du modèle CA2.

090

RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE ET RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

Le montant à déclarer dans cette colonne correspond au montant des exigences de fonds propres égaux ou équivalents aux montants à déclarer à la ligne 520 «MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES» du modèle CA2.

100

RISQUE OPÉRATIONNEL

Le montant à déclarer dans cette colonne correspond au montant d’exposition au risque égal ou équivalant au montant déclaré à la ligne 590 «MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL (ROp)» du modèle CA2.

Les frais généraux fixes sont inclus dans cette colonne, y compris la ligne 630 «MONTANT D’EXPOSITION AU RISQUE SUPPLÉMENTAIRE LIÉ AUX FRAIS FIXES» du modèle CA2.

110

MONTANTS D’EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

Le montant à déclarer dans cette colonne correspond au montant d’exposition au risque non spécifiquement repris plus haut. Il s’agit de la somme des montants des lignes 640, 680 et 690 du modèle CA2.

120-240

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA SOLVABILITÉ DU GROUPE FONDS PROPRES

Les données déclarées dans les colonnes suivantes le seront conformément aux règles de solvabilité appliquées sur le lieu d’activité de l’entité ou du sous-groupe.

120

FONDS PROPRES

Le montant à déclarer dans cette colonne correspond au montant des fonds propres égaux ou équivalant aux montants à déclarer à la ligne 010 «FONDS PROPRES» du modèle CA1.

130

DONT: FONDS PROPRES RECONNAISSABLES

Article 82 du CRR

Cette colonne n’est utile que pour les filiales totalement consolidées déclarées sur une base individuelle qui sont des établissements.

En ce qui concerne les filiales susmentionnées, les participations qualifiées sont des instruments (plus les résultats non distribués, les comptes des primes d’émission et les autres réserves y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le CRR.

Le montant à déclarer intègrera les effets de toute disposition transitoire. Il s’agira du montant éligible à la date de déclaration.

140

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D’ÉMISSION ET AUTRES RÉSERVES AFFÉRENTS

Article 87, paragraphe 1, point b), du CRR

150

TOTAL FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

Article 25 du CRR

160

DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES

Article 82 du CRR

Cette colonne n’est utile que pour les filiales totalement consolidées déclarées sur une base individuelle qui sont des établissements.

En ce qui concerne les filiales susmentionnées, les participations qualifiées sont des instruments (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d’émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le CRR.

Le montant à déclarer intègrera les effets de toute disposition transitoire. Il s’agira du montant éligible à la date de déclaration.

170

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES T1 AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D’ÉMISSION AFFÉRENTS

Article 85, paragraphe 1, point b), du CRR

180

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)

Article 50 du CRR

190

DONT: INTÉRÊTS MINORITAIRES

Article 81 du CRR

Cette colonne ne sera utile que pour les filiales totalement consolidées qui sont des établissements, à l’exception des filiales visées à l’article 84, paragraphe 3, du CRR. Chaque filiale sera prise en compte sur une base sous-consolidée aux fins de tous les calculs requis par l’article 84 du CRR, si nécessaire, conformément à l’article 84, paragraphe 2. Sinon, elles seront prises en considération sur une base individuelle.

En ce qui concerne le CRR et ce modèle, les intérêts minoritaires sont, pour les filiales susmentionnées, les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d’émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le CRR.

Le montant à déclarer intègrera les effets de toute disposition transitoire. Il s’agira du montant éligible à la date de déclaration.

200

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D’ÉMISSION ET AUTRES RÉSERVES AFFÉRENTS

Article 84, paragraphe 1, point b), du CRR

210

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1)

Article 61 du CRR

220

DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES

Articles 82 et 83 du CRR

Cette colonne ne sera utile que pour les filiales totalement consolidées déclarées sur une base individuelle qui sont des établissements, à l’exception des filiales visées à l’article 85, paragraphe 2, du CRR. Chaque filiale sera prise en compte sur une base sous-consolidée aux fins de tous les calculs requis par l’article 85 du CRR, si nécessaire, conformément à l’article 85, paragraphe 2. Sinon, elles seront prises en considération sur une base individuelle.

En ce qui concerne le CRR et ce modèle, les intérêts minoritaires sont, pour les filiales susmentionnées, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d’émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le CRR.

Le montant à déclarer intègrera les effets de toute disposition transitoire. Il s’agira du montant éligible à la date de déclaration.

230

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 (T2)

Article 71 du CRR

240

DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 RECONNAISSABLES

Articles 82 et 83 du CRR

Cette colonne ne sera utile que pour les filiales totalement consolidées déclarées sur une base individuelle qui sont des établissements, à l’exception des filiales visées à l’article 87, paragraphe 2, du CRR. Chaque filiale sera prise en compte sur une base sous-consolidée aux fins de tous les calculs requis par l’article 87 du CRR, si nécessaire, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du CRR. Sinon, elles seront prises en considération sur une base individuelle.

En ce qui concerne le CRR et ce modèle, les intérêts minoritaires sont, pour les filiales susmentionnées, les instruments de fonds propres de catégorie 2 (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d’émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le CRR.

Le montant à déclarer intègrera les effets de toute disposition transitoire, c’est-à-dire qu’il doit s’agir du montant éligible à la date de la déclaration.

250-400

INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

250-290

CONTRIBUTION AUX RISQUES

Les données déclarées dans les colonnes suivantes le seront conformément aux règles de solvabilité applicables à l’établissement déclarant.

250

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE

Déclarer la somme des colonnes 260 à 290.

260

RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

Le montant à déclarer sera le montant d’exposition pondéré pour risque de crédit et pour les exigences de fonds propres du risque de règlement/livraison, en vertu du CRR, à l’exception de tout montant lié aux transactions avec d’autres entités incluses dans le calcul du ratio de solvabilité consolidé.

270

RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE ET RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

Les montants d’exposition au risque pour risques de marché doivent être calculés au niveau de chaque entité, selon le CRR. Les entités déclareront leur contribution aux montants d’exposition pondérés pour risque de position, risque de change et risque sur matières premières du groupe. La somme des montants déclarés à ce poste correspond au montant figurant à la ligne 520 «MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES» du rapport consolidé.

280

RISQUE OPÉRATIONNEL

Dans le cas des approches par mesure avancée (AMA), les montants d’exposition au risque déclarés, pour risque opérationnel, intègreront les effets de la diversification.

Les frais généraux fixes seront déclarés dans cette colonne.

290

MONTANTS D’EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

Le montant à déclarer dans cette colonne correspond au montant d’exposition au risque non spécifiquement repris plus haut.

300-400

CONTRIBUTION AUX FONDS PROPRES

Cette partie du modèle n’a pas pour objectif d’imposer que les établissements procèdent à un calcul complet du ratio de fonds propres total au niveau de chaque entité.

Les colonnes 300 à 350 seront remplies pour les entités consolidées qui contribuent aux fonds propres par le biais d’intérêts minoritaires, de fonds propres de catégorie 1 reconnaissables et/ou de fonds propres reconnaissables. Sous réserve du seuil défini dans le dernier paragraphe de la partie II, chapitre 2.3 ci-dessus, les colonnes 360 à 400 seront remplies pour toutes les entités consolidées qui contribuent aux fonds propres consolidés.

Les fonds propres apportés à une entité par le reste des entités faisant partie du périmètre de consolidation de l’entité déclarante ne seront pas pris en compte; seule la contribution nette aux fonds propres du groupe sera déclarée dans cette colonne, à savoir essentiellement les fonds propres levés auprès de tiers et les réserves accumulées.

Les données déclarées dans les colonnes suivantes le seront conformément aux règles de solvabilité applicables à l’établissement déclarant.

300-350

FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

Le montant à déclarer en tant que «FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS» sera le montant dérivé du titre II de la deuxième partie du CRR, à l’exception des fonds propres apportés par les autres entités du groupe.

300

FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

Article 87 du CRR

310

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

Article 85 du CRR

320

INTÉRÊTS MINORITAIRES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

Article 84 du CRR

Le montant à déclarer est le montant des intérêts minoritaires d’une filiale inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés, conformément au CRR.

330

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

Article 86 du CRR

Le montant à déclarer est le montant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables d’une filiale inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés, conformément au CRR.

340

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 CONSOLIDÉS

Article 88 du CRR

Le montant à déclarer est le montant des fonds propres reconnaissables d’une filiale inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés, conformément au CRR.

350

POUR MÉMOIRE: GOODWILL (–)/(+) GOODWILL NÉGATIF

360-400

FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

Article 18 du CRR

Le montant à déclarer en tant que «FONDS PROPRES CONSOLIDÉS» sera le montant dérivé du bilan, à l’exception des fonds apportés par d’autres entités du groupe.

360

FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

370

DONT: FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

380

DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

390

DONT: CONTRIBUTIONS AU RÉSULTAT CONSOLIDÉ

La contribution de chaque entité au résultat consolidé [bénéfice ou perte (–)] est déclarée. Elle comprend les résultats attribuables aux intérêts minoritaires.

400

DONT: (–) GOODWILL/(+) GOODWILL NÉGATIF

Le goodwill ou le goodwill négatif que l’entité déclarante possède sur la filiale est déclaré à ce poste.

410-480

COUSSINS DE FONDS PROPRES

La déclaration des coussins de fonds propres dans le modèle GS s’effectue selon la même structure générale que celle du modèle CA4 et ce, au moyen des mêmes concepts de reddition des comptes. Aux fins de la déclaration des coussins de fonds propres dans le modèle GS, les montants pertinents seront déclarés conformément aux dispositions applicables pour déterminer l’exigence de coussin pour la situation consolidée d’un groupe. Par conséquent, les montants déclarés de coussins de fonds propres représentent les contributions de chaque entité aux coussins de fonds propres du groupe. Les montants déclarés seront basés sur les mesures de transposition en droit national de la CRD et sur le CRR, y compris les dispositions transitoires qui y sont prévues.

410

EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES

Article 128, point 6), de la CRD

420

COUSSIN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES

Article 128, point 1, et article 129 de la CRD

Aux termes de l’article 129, paragraphe 1, le coussin de conservation des fonds propres est un montant additionnel de fonds propres de base de catégorie 1. Étant donné que le taux de 2,5 % de ce coussin de conservation des fonds propres est stable, un montant figurera dans cette cellule.

430

COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUEÀ L’ÉTABLISSEMENT

Article 128, point 2, article 130 et articles 135 à 140 de la CRD

Dans cette cellule figure le montant concret du coussin de fonds propres contracyclique.

440

COUSSIN DE CONSERVATION DÉCOULANT DU RISQUE MACRO-PRUDENTIEL OU SYSTÉMIQUE CONSTATÉ AU NIVEAU D’UN ÉTAT MEMBRE

Article 458, paragraphe 2, point d iv), du CRR

Dans cette cellule figure le montant du coussin de conservation en raison du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d’un État membre, qui peut être exigé en vertu de l’article 458 du CRR, en sus du coussin de conservation des fonds propres.

450

COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE

Article 128, point 5), et articles 133 et 134 de la CRD

Dans cette cellule figure le montant du coussin pour le risque systémique.

470

COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D’IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE

Article 128, point 3), et article 131 de la CRD

Dans cette cellule figure le montant du coussin pour les établissements d’importance systémique mondiale.

480

COUSSIN POUR LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS D’IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

Article 128, point 4), et article 131 de la CRD

Dans cette cellule figure le montant du coussin pour les autres établissements d’importance systémique.

3.   MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE CRÉDIT

3.1.   REMARQUES GÉNÉRALES

38. Il existe plusieurs groupes de modèles pour l’approche standard et l’approche NI du risque de crédit. De plus, d’autres modèles concernant la répartition géographique des positions sujettes au risque de crédit sont utilisés en cas de dépassement du seuil pertinent visé à l’article 5, point a), paragraphe 4.

3.1.1.   Déclaration des techniques d’atténuation du risque de crédit avec effet de substitution

39. L’article 235 du CRR décrit la procédure de calcul d’une exposition totalement couverte par une protection de crédit non financée.

40. L’article 236 du CRR décrit la méthode de calcul d’une exposition totalement couverte par une protection de crédit non financée, en cas de protection totale/protection partielle — même rang.

41. Les articles 196, 197 et 200 du CRR régissent la protection de crédit financée.

42. Les expositions vis-à-vis de débiteurs (contreparties immédiates) et de fournisseurs de protection de même catégorie d’exposition seront déclarées comme une entrée ainsi que comme une sortie dans la même catégorie d’exposition.

43. Le type d’exposition ne change pas en raison de l’existence d’une protection de crédit non financée.

44. Lorsqu’une exposition est couverte par une protection de crédit non financée, la partie couverte est considérée comme une sortie, par exemple dans la même catégorie d’exposition que celle du débiteur, et comme une entrée dans la catégorie d’exposition du fournisseur de protection. Cependant, le type d’exposition ne change pas en raison de la modification de la catégorie d’exposition.

45. L’effet de substitution dans le cadre de reporting COREP reflètera le traitement de la pondération de risque effectivement applicable à la partie couverte de l’exposition. À cet égard, la partie couverte de l’exposition est pondérée selon l’approche standard, et sera déclarée dans le modèle CR SA.

3.1.2.   Déclaration du risque de crédit de contrepartie

46. Les expositions provenant de positions soumises au risque de crédit de contrepartie seront déclarées dans les modèles CR SA ou CR IRB, qu’il s’agisse d’éléments faisant partie du portefeuille d’intermédiation bancaire ou faisant partie du portefeuille de négociation.

3.2.   C 07.00 – RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SA)

3.2.1.   Remarques générales

47. Les modèles CR SA fournissent les informations nécessaires sur le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit selon l’approche standard. En particulier, ils fournissent des informations sur:

a) 

la répartition des valeurs exposées au risque en fonction des différents types d’expositions, pondérations de risque et catégories d’expositions;

b) 

le nombre et le type de techniques d’atténuation du risque de crédit utilisées pour atténuer les risques.

3.2.2.   Champ d’application du modèle CR SA

48. Conformément à l’article 112 du CRR, chaque exposition selon l’approche standard sera affectée à l’une des 16 catégories d’expositions selon l’approche standard, en vue de calculer les exigences de fonds propres.

49. Dans le modèle CR SA, les informations sont requises pour l’ensemble des catégories d’expositions ainsi qu’individuellement pour chacune des catégories d’expositions telles que définies pour l’approche standard. Les chiffres totaux ainsi que les informations sur chaque catégorie d’expositions sont déclarés dans une dimension distincte.

50. Néanmoins, les positions suivantes n’entrent pas dans le champ d’application du modèle CR SA:

a) 

Expositions affectées à la catégorie d’exposition «éléments représentatifs de positions de titrisation» conformément à l’article 112, point m), du CRR, qui seront déclarées dans les modèles CR SEC.

b) 

Expositions déduites des fonds propres.

51. Le champ d’application du modèle CR SA couvre les exigences de fonds propres suivantes:

a) 

Risque de crédit conformément au chapitre 2 (approche standard) du titre II de la troisième partie du CRR dans le portefeuille d’intermédiation bancaire, notamment le risque de crédit de contrepartie conformément au chapitre 6 (risque de crédit de contrepartie) du titre II de la troisième partie du CRR dans le portefeuille d’intermédiation bancaire;

b) 

Risque de crédit de contrepartie conformément au chapitre 6 (risque de crédit de contrepartie) du titre II de la troisième partie du CRR dans le portefeuille de négociation;

c) 

Risque de règlement provenant des positions de négociation non dénouées, conformément à l’article 379 du CRR, pour toutes les activités de l’établissement.

52. Le champ d’application du modèle couvre l’ensemble des expositions pour lesquelles les exigences de fonds propres sont calculées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR, en combinaison avec la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, du CRR. Les établissements qui appliquent les dispositions de l’article 94, paragraphe 1, du CRR doivent également déclarer leurs positions dans le portefeuille de négociation dans ce modèle, lorsqu’ils appliquent les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR pour le calcul des exigences de fonds propres de celles-ci (troisième partie, titre II, chapitres 2 et 6, et titre V du CRR). Dès lors, le modèle ne fournit pas seulement des informations détaillées sur le type d’exposition (éléments au bilan/hors bilan, par exemple), mais également des informations sur l’affectation des pondérations de risque au sein des catégories d’expositions respectives.

53. De plus, le modèle CR SA contient des postes pour mémoire aux lignes 290 à 320, afin de collecter des informations supplémentaires sur les expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers et sur les expositions en défaut.

54. Ces postes pour mémoire ne seront utilisés que pour les catégories d’expositions suivantes:

a) 

Administrations centrales ou banques centrales (article 112, point a), du CRR)

b) 

Administrations régionales ou locales (article 112, point b), du CRR)

c) 

Entités du secteur public (article 112, point c), du CRR)

d) 

Établissements (article 112, point f), du CRR)

e) 

Entreprises (article 112, point g), du CRR)

f) 

Clientèle de détail (article 112, point h), du CRR)

55. La déclaration des postes pour mémoire n’affecte ni le calcul des montants d’exposition pondérés des catégories d’expositions visées à l’article 112, points a) à c) et f) à h) du CRR, ni les catégories d’expositions visées à l’article 112, points i) et j) du CRR, déclarées dans le modèle CR SA.

56. Les lignes pour mémoire fournissent des informations complémentaires sur la structure des débiteurs dans les catégories d’expositions «en défaut» ou «garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers». Les expositions sont déclarées dans ces lignes lorsque les débiteurs auraient dû figurer dans les catégories d’expositions «Administrations centrales ou banques centrales», «Administrations régionales ou locales», «Entités du secteur public», «Établissements», «Entreprises» et «Clientèle de détail» du modèle CR SA, si ces expositions n’avaient pas été affectées aux catégories d’expositions «en défaut» ou «garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers». Cependant, les chiffres déclarés dans ces lignes sont les mêmes que ceux utilisés pour calculer les montants d’exposition pondérés dans les catégories d’expositions «en défaut» ou «garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers».

57. Par exemple, en cas d’exposition dont les montants d’exposition au risque sont calculés conformément à l’article 127 du CRR et dont les corrections de valeurs sont inférieures à 20 %, cette donnée doit être déclarée dans le modèle CR SA, à la ligne 320 au niveau du total et dans la catégorie d’exposition «en défaut». Si cette exposition, avant d’être en défaut, était une exposition sur un établissement, cette donnée doit également figurer à la ligne 320 de la catégorie d’exposition «établissements».

3.2.3.   Affectation des expositions aux catégories d’expositions, selon l’approche standard

58. Afin de garantir une répartition cohérente des expositions selon les différentes catégories d’expositions telles que définies à l’article 112 du CRR, on utilisera l’approche séquentielle suivante:

a) 

Dans un premier temps, l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion est classée dans la catégorie d’exposition (initiale) correspondante, telle que visée à l’article 112 du CRR, sans préjudice du traitement spécifique (pondération de risque) que chaque exposition spécifique reçoit au sein de sa catégorie d’exposition.

b) 

Ensuite, les expositions peuvent être redistribuées parmi d’autres catégories d’expositions en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit (ARC) avec effets de substitution sur l’exposition (par ex. garanties, dérivés de crédit, méthode simple fondée sur les sûretés financières) par le biais d’entrées et de sorties.

59. Les critères suivants s’appliquent dans le cadre de la classification de l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion parmi les différentes catégories d’expositions (première étape), sans préjudice de la redistribution ultérieure découlant du recours à des techniques d’ARC avec effets de substitution sur l’exposition ou du traitement (pondération de risque) auquel sera soumise chaque exposition dans la catégorie d’expositions assignée.

60. Aux fins de la classification de l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion à la première étape, les techniques d’ARC associées à l’exposition ne seront pas prises en compte (mais elles le seront explicitement dans la deuxième phase), à moins qu’un effet de protection fasse intrinsèquement partie de la définition d’une catégorie d’exposition, comme cela est le cas dans la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point i), du CRR (expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers).

61. L’article 112 du CRR ne fournit pas de critères pour dissocier les catégories d’expositions. Il se pourrait donc qu’une exposition puisse être classée dans plusieurs catégories en l’absence de hiérarchisation des critères d’évaluation servant au classement. Le cas le plus flagrant est celui de la distinction entre les expositions sur des établissements et des entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme (article 112, point n), du CRR) d’une part, et les expositions sur les établissements (article 112, point f), du CRR)/expositions sur les entreprises (article 112, point g), du CRR) d’autre part. Dans ce cas, il est clair que le CRR fixe implicitement un ordre de priorité, dans la mesure où il faudra d’abord évaluer si une exposition donnée peut être considérée comme une exposition à court terme sur des établissements et des entreprises, et seulement ensuite appliquer la même procédure pour les expositions sur les établissements et les expositions sur les entreprises. Sinon, il est évident qu’une exposition ne pourra jamais faire partie de la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point n), du CRR. Cet exemple est l’un des plus flagrants, mais il y en a d’autres. Il faut remarquer que les critères utilisés pour déterminer la catégorie d’exposition selon l’approche standard sont différents (catégorisation institutionnelle, échéance de l’exposition, statut en souffrance, etc.). Il s’agit de la raison sous-jacente invoquée pour ne pas dissocier les catégories.

62. En vue d’une déclaration homogène et comparable, il est nécessaire de préciser l’ordre de priorité des critères d’évaluation pour classer l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion parmi les différentes catégories d’expositions, sans préjudice du traitement spécifique (pondération de risque) auquel sera soumise chaque exposition spécifique dans la catégorie d’exposition qui lui aura été assignée. Les critères de priorité présentés ci-dessous, sous la forme d’un schéma de décision, sont basés sur l’évaluation des conditions explicitement énoncées dans le CRR pour qu’une exposition soit affectée à une catégorie d’exposition donnée et, le cas échéant, sur toute décision de la part des établissements déclarants ou de l’autorité de surveillance sur l’applicabilité de certaines catégories d’expositions. Ainsi, l’issue de la procédure d’attribution de l’exposition aux fins de déclaration satisferait aux dispositions du CRR. Cela n’empêche pas les établissements de recourir à d’autres procédures d’attribution internes susceptibles d’être également conformes à toutes les dispositions pertinentes du CRR et à ses interprétations émises dans les enceintes appropriées.

63. Une catégorie d’exposition devient prioritaire sur les autres dans la hiérarchie d’évaluation du schéma de décision (c’est-à-dire qu’il convient d’abord de déterminer si l’on peut affecter une exposition à cette catégorie, sans préjudice de l’issue de cette évaluation) lorsqu’autrement, aucune exposition ne lui serait potentiellement attribuée. Cela peut survenir lorsque, en l’absence de critères de priorité, une catégorie d’exposition serait un sous-ensemble d’autres catégories. Ainsi, les critères présentés graphiquement dans le schéma de décision ci-dessous suivraient un processus séquentiel.

64. Dès lors, la hiérarchie d’évaluation dans le schéma de décision figurant ci-dessous suivrait l’ordre suivant:

1. 

Positions de titrisation;

2. 

Éléments présentant un risque particulièrement élevé;

3. 

Expositions sous forme d’actions

4. 

Expositions en défaut;

5. 

Expositions sous la forme de parts ou d’actions d’OPC/Expositions sous forme d’obligations garanties (catégories d’expositions disjointes);

6. 

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier;

7. 

Autres éléments;

8. 

Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme;

9. 

Toutes les autres catégories d’expositions (disjointes), comprenant des expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales; expositions sur les administrations régionales ou locales; expositions sur les entités du secteur public; expositions sur les banques multilatérales de développement; expositions sur les organisations internationales; expositions sur les établissements; expositions sur les entreprises et expositions sur la clientèle de détail.

65. Dans le cas d’expositions sous la forme de parts ou d’actions d’OPC pour lesquelles l’approche par transparence (article 132, paragraphes 3 à 5, du CRR) est utilisée, si les expositions individuelles sous-jacentes seront prises en compte et classées dans la ligne de pondération au risque correspondante, en fonction de leur traitement, toutes les expositions individuelles seront quoi qu’il en soit classées dans la catégorie des expositions sous la forme de parts ou d’actions d’OPC.

66. Dans le cas du nième défaut pour les dérivés de crédit visés à l’article 134, paragraphe 6, du CRR, lorsque ceux-ci font l’objet d’une évaluation externe de crédit, ils seront directement classés comme positions de titrisation. S’ils ne font pas l’objet d’une évaluation externe de crédit, ils seront classés dans la catégorie des «Autres éléments». Dans ce dernier cas, le montant nominal du contrat sera déclaré comme l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion, dans la ligne «Autres pondérations de risque» (la pondération de risque retenue sera celle indiquée par la somme visée à l’article 134, paragraphe 6, du CRR).

67. Dans une seconde étape, du fait des techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution, les expositions seront réaffectées à la catégorie d’exposition du fournisseur de protection.

SCHÉMA DE DÉCISION SUR LA MANIÈRE DE DÉCLARER L’EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION DANS LES CATÉGORIES D’EXPOSITIONS DE L’APPROCHE STANDARD, SELON LE CRR



Exposition initiale avant application des facteurs de conversion

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point m)?

OUIimage

Positions de titrisation

NONimage

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point k)?

OUIimage

Éléments présentant un risque particulièrement élevé (voir également l’art. 128)

NONimage

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point p)?

OUIimage

Expositions sous forme d’actions (voir également l’art. 133)

NONimage

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point j)?

OUIimage

Expositions en défaut

NONimage

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d’exposition visée à l’article 112, points l) et o)?

OUIimage

Expositions sous la forme de parts ou d’actions d’OPC

Expositions sous forme d’obligations garanties (voir également l’art. 129)

Ces deux catégories d’expositions sont distinctes (voir les commentaires sur l’approche par transparence dans la réponse ci-dessus). Dès lors, l’attribution à l’une de ces catégories est immédiate.

NONimage

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point i)?

OUIimage

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier (voir également l’art. 124)

NONimage

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point q)?

OUIimage

Autres éléments

NONimage

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point n)?

OUIimage

Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme;

NONimage

 

 

Les catégories d’expositions ci-dessous sont distinctes. Dès lors, l’attribution à l’une de ces catégories est immédiate.

Expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales

Expositions sur les administrations régionales ou locales;

Expositions sur les entités du secteur public;

Expositions sur les banques multilatérales de développement;

Expositions sur les organisations internationales

Expositions sur les établissements

Expositions sur les entreprises

Expositions sur la clientèle de détail

3.2.4.   Éclaircissements sur l’étendue de certaines catégories d’expositions visées à l’article 112 du CRR

3.2.4.1.   Catégorie d’expositions «Établissements»

68. La déclaration d’expositions intragroupes conformément à l’article 113, paragraphes 6 et 7, du CRR s’effectuera comme suit:

69. Les expositions qui satisfont aux exigences de l’article 113, paragraphe 7, du CRR seront déclarées dans les catégories d’expositions respectives qui leur auraient été attribuées s’il ne s’agissait pas d’expositions intragroupes.

70. Aux termes de l’article 113, paragraphes 6 et 7, du CRR, «un établissement peut, sous réserve de l’autorisation préalable des autorités compétentes, décider de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 du présent article à ses expositions envers une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale, une filiale de son entreprise mère ou une entreprise liée par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE.» Cela signifie que les contreparties intragroupes ne sont pas nécessairement des établissements mais également des entreprises affectées à d’autres catégories d’expositions, par ex. des entreprises de services auxiliaires ou des entreprises au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE. Dès lors, les expositions intragroupes seront déclarées dans la catégorie d’exposition correspondante.

3.2.4.2.   Catégorie d’expositions «Obligations garanties»

71. L’affectation d’expositions selon l’approche standard à la catégorie d’exposition «Obligations garanties» s’effectuera comme suit:

72. Les obligations telles que définies à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE doivent satisfaire aux exigences de l’article 129, paragraphes 1 et 2, du CRR, pour être affectées à la catégorie d’expositions «Obligations garanties». Dans chaque cas, le respect de ces exigences doit faire l’objet d’une vérification. Toutefois, les obligations visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE et émises avant le 31 décembre 2007 seront également affectées à la catégorie d’expositions «Obligations garanties» en raison de l’article 129, paragraphe 6, du CRR.

3.2.4.3.   Catégorie d’exposition «OPC»

73. Lorsqu’il est fait usage de la possibilité offerte par l’article 132, paragraphe 5, du CRR, les expositions sous la forme de parts ou d’actions d’OPC seront déclarées comme des éléments au bilan conformément à l’article 111, paragraphe 1, première phrase du CRR.

3.2.5.   Instructions concernant certaines positions



Colonne

010

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Valeur exposée au risque conformément à l’article 111 du CRR compte non tenu des corrections de valeur et des provisions, des facteurs de conversion et de l’effet des techniques d’atténuation du risque de crédit, avec les conditions suivantes découlant de l’article 111, paragraphe 2, du CRR:

Pour les instruments dérivés, les opérations de pension, les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge soumises aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR ou à l’article 92, paragraphe 3, point f), du CRR, l’exposition initiale correspondra à la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie, calculée selon les méthodes énoncées dans la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3, 4, 5, 6 et 7, du CRR.

La valeur exposée au risque des contrats de location ou de crédit-bail est régie par l’article 134, paragraphe 7, du CRR.

En cas de compensation au bilan, visée à l’article 219 du CRR, les valeurs exposées au risque seront déclarées en fonction des sûretés en espèces reçues.

Dans le cas d’un accord-cadre de compensation couvrant les opérations de pension et/ou les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières et/ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché, soumises à la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR, l’effet de la protection de crédit financée, sous la forme d’accord-cadre de compensation, tel que décrit à l’article 220, paragraphe 4, du CRR, sera inclus dans la colonne 010. Dès lors, en cas d’accord-cadre de compensation couvrant les opérations de pension soumises aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR, la valeur E*, telle que calculée conformément aux articles 220 et 221 du CRR, sera déclarée dans la colonne 010 du modèle CR SA.

030

(-) Corrections de valeur et provisions associées à l’exposition initiale

Articles 24 et 111 du CRR

Corrections de valeur et provisions pour pertes de crédit, conformément au référentiel comptable auquel l’entité déclarante est soumise.

040

Exposition nette des corrections de valeur et des provisions

Somme des colonnes 010 et 030.

050 – 100

TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L’EXPOSITION

Techniques d’atténuation du risque de crédit, définies à l’article 4, point 57), du CRR, qui permettent de réduire le risque de crédit d’une ou plusieurs expositions par le biais d’une substitution d’expositions telle que définie ci-après au point intitulé «Substitution de l’exposition due à l’ARC».

Lorsqu’une sûreté exerce une influence sur la valeur exposée au risque (par ex. lorsqu’elle est utilisée dans le cadre de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition), elle sera plafonnée à la valeur exposée au risque.

Éléments à déclarer:

— sûretés, soumises à la méthode simple fondée sur les sûretés financières;

— protection de crédit non financée éligible.

Voir également les instructions du point 4.1.1.

050 – 060

Protection de crédit non financée: valeurs corrigées (Ga)

Article 235 du CRR

L’article 239, paragraphe 3, du CRR définit la valeur corrigée Ga d’une protection de crédit non financée.

050

Garanties

Article 203 du CRR

Protection de crédit non financée, telle que définie à l’article 4, point 59), du CRR, différente des dérivés de crédit.

060

Dérivés de crédit

Article 204 du CRR.

070 – 080

Protection de crédit financée

Ces colonnes traitent de la protection de crédit financée, conformément à l’article 4, point 58), du CRR et aux articles 196, 197 et 200 du CRR. Les montants n’incluent pas les accords-cadres de compensation (déjà intégrés à l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion).

Les titres liés à un crédit et les compensations au bilan issues d’accords-cadres de compensation au bilan éligibles conformément aux articles 218 et 219 du CRR sont traités comme des sûretés en espèces.

070

Sûretés financières: méthode simple

Article 222, paragraphes 1 à 2, du CRR

080

Autres formes de protection de crédit financée

Article 232 du CRR.

090 - 100

SUBSTITUTION DE L’EXPOSITION DUE À L’ARC

Article 222, paragraphe 3, article 235, paragraphes 1 à 2, et article 236 du CRR

Les sorties correspondent à la partie couverte de l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion, qui est déduite de la catégorie d’expositions du débiteur puis réaffectée à la catégorie d’expositions du fournisseur de protection. Ce montant sera considéré comme une entrée dans la catégorie d’expositions du fournisseur de protection.

Les entrées et les sorties au sein de la même catégorie d’exposition seront également déclarées.

Les expositions découlant d’éventuelles entrées et sorties depuis et vers d’autres modèles seront prises en considération.

110

EXPOSITION NETTE COMPTE TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Montant de l’exposition au net des corrections de valeur, compte tenu des entrées et des sorties dues aux TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L’EXPOSITION.

120-140

TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L’EXPOSITION. PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE. MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES

Articles 223, 224, 225, 226, 227 et 228 du CRR. Les titres liés à un crédit sont également inclus (article 218 du CRR).

Les titres liés à un crédit et les compensations au bilan issues d’accords-cadres de compensation au bilan éligibles conformément aux articles 218 et 219 du CRR sont traités comme des sûretés en espèces.

L’effet de la garantie de la méthode générale fondée sur les sûretés financières appliquée à une exposition qui est garantie par une sûreté financière éligible est calculé conformément aux articles 223, 224, 225, 226, 227 et 228 du CRR.

120

Correction de l’exposition pour volatilité

Article 223, paragraphes 2 à 3, du CRR

Le montant à déclarer est déterminé par l’impact de la correction pour volatilité apportée à l’exposition (Eva-E) = E*He

130

(-) Sûretés financières: valeur corrigée (Cvam)

Article 239, paragraphe 2, du CRR.

Pour les opérations du portefeuille de négociation, inclut les sûretés financières et les matières premières éligibles en tant qu’expositions du portefeuille de négociation, conformément à l’article 299, paragraphe 2, points c) à f), du CRR.

Le montant à déclarer correspond à Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*). Pour une définition de C, Hc, Hfx, t, T et t*, consultez la troisième partie, titre II, chapitre 4, sections 4 et 5, du CRR.

140

(-) Dont: Ajustements liés à la volatilité et à l’échéance

Article 223, paragraphe 1, et article 239, paragraphe 2, du CRR

Le montant à déclarer correspond à l’impact conjoint des ajustements liés à la volatilité et à l’échéance, (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], où l’impact des ajustements liés à la volatilité est égal à (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] et l’impact des ajustements liés à l’échéance est égal à (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]

150

Valeur exposée au risque pleinement ajustée (E*)

Article 220, paragraphe 4, article 223, paragraphes 2 à 5, et article 228, paragraphe 1, du CRR

160 - 190

Répartition de la valeur exposée au risque pleinement ajustée des éléments de hors bilan par facteur de conversion

Article 111, paragraphe 1, et article 4, point 56), du CRR. Voir également l’article 222, paragraphe 3, et l’article 228, paragraphe 1, du CRR.

Les chiffres déclarés doivent être les valeurs exposées au risque pleinement ajustées avant application du facteur de conversion.

200

Valeur exposée au risque

Article 111 et troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4 du CRR.

Valeur exposée au risque compte tenu des corrections de valeur, de toutes les mesures d’atténuation du risque de crédit et des facteurs de conversion qui doit être affectée à des pondérations de risque, conformément à l’article 113 et à la troisième partie, titre II, chapitre 2, section 2, du CRR.

210

Dont: résultant du risque de crédit de contrepartie

Pour les instruments dérivés, les opérations de pension, les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge, soumises aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR, il s’agit de la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie, calculée selon les méthodes énoncées dans la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 2, 3, 4 et 5 du CRR.

215

Montant d’exposition pondéré avant application du facteur supplétif en faveur des PME

Article 113, paragraphes 1 à 5, du CRR, compte non tenu du facteur supplétif pour les PME, conformément à l’article 501 du CRR.

220

Montant d’exposition pondéré après application du facteur supplétif en faveur des PME

Article 113, paragraphes 1 à 5, du CRR, compte tenu du facteur supplétif pour les PME, conformément à l’article 500 du CRR.

230

Dont: avec évaluation de crédit établie par un OEEC désigné

Article 112; points a) à d), f), g), l), n), o) et q), du CRR

240

Dont: avec évaluation de crédit découlant d’une administration centrale

Article 112; points b) à d), f), g), l), et o), du CRR



Ligne

Instructions

010

Total des expositions

015

dont: Expositions en défaut

Article 127 du CRR

Cette ligne n’est à déclarer que pour les catégories d’expositions «éléments présentant un risque particulièrement élevé» et «expositions sous forme d’actions».

Lorsqu’une exposition est soit visée à l’article 128, paragraphe 2, du CRR, soit répond aux critères définis à l’article 128, paragraphe 3, ou à l’article 133 du CRR, elle est classée dans la catégorie d’expositions «éléments présentant un risque particulièrement élevé» ou «expositions sous forme d’actions». Par conséquent, il ne doit pas y avoir d’autre affectation, même s’il s’agit d’une exposition en défaut conformément à l’article 127 du CRR.

020

dont: PME

Toutes les expositions sur les PME seront déclarées ici.

030

dont: Expositions soumises à l’application du facteur supplétif en faveur des PME

Seules les expositions qui satisfont aux exigences de l’article 501 du CRR seront déclarées ici.

040

dont: Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier - Bien immobilier résidentiel

Article 125 du CRR.

Uniquement dans la catégorie d’exposition «garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers».

050

dont: Expositions dans le cadre de l’utilisation partielle permanente de l’approche standard

Expositions traitées conformément à l’article 150, paragraphe 1, du CRR.

060

dont: Expositions en approche standard avec autorisation prudentielle préalable de réaliser une mise en œuvre NI séquentielle

Expositions traitées conformément à l’article 148, paragraphe 1, du CRR.

070-130

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D’EXPOSITION

Les positions du portefeuille d’intermédiation bancaire de l’établissement déclarant seront ventilées en fonction des critères ci-dessous, entre expositions au bilan soumises au risque de crédit, expositions hors bilan soumises au risque de crédit et expositions soumises au risque de crédit de contrepartie.

Les positions soumises au risque de crédit de contrepartie du portefeuille de négociation de l’établissement déclarant, conformément à l’article 92, paragraphe 3, point f), et à l’article 299, paragraphe 2, du CRR, sont affectées aux expositions soumises au risque de crédit de contrepartie. Les établissements qui appliquent l’article 94, paragraphe 1, du CRR ventilent également leurs positions du portefeuille de négociation en fonction des critères ci-dessous, entre expositions au bilan soumises au risque de crédit, expositions hors bilan soumises au risque de crédit et expositions soumises au risque de crédit de contrepartie.

070

Expositions au bilan soumises au risque de crédit

Les actifs visés à l’article 24 du CRR non inclus dans une autre catégorie.

Les expositions qui sont des éléments au bilan et sont comptabilisées comme des opérations de financement sur titres, des dérivés et opérations à règlement différé, ou qui sont issues d’une convention de compensation multiproduits, seront déclarées aux lignes 090, 110 et 130 et ne figureront par conséquent pas dans cette ligne.

Les positions de négociation non dénouées, conformément à l’article 379, paragraphe 1, du CRR (lorsqu’elles ne sont pas déduites) ne constituent pas un élément au bilan, mais devront néanmoins être déclarées dans cette ligne.

Les expositions issues d’actifs donnés à une CCP conformément à l’article 4, point 90), du CRR ainsi que les expositions aux fonds de défaillance au sens de l’article 4, point 89), du CRR seront incluses lorsqu’elles n’ont pas été déclarées à la ligne 030.

080

Expositions hors bilan soumises au risque de crédit

Les positions hors bilan comprennent les éléments figurant sur la liste de l’annexe I du CRR.

Les expositions qui sont des éléments hors bilan et sont comptabilisées comme des opérations de financement sur titres, des dérivés et opérations à règlement différé ou issues d’une convention de compensation multiproduits, seront déclarées aux lignes 040, 060 et ne figureront par conséquent pas dans cette ligne.

Les expositions issues d’actifs donnés à une CCP conformément à l’article 4, point 90), du CRR ainsi que les expositions aux fonds de défaillance au sens de l’article 4, point 89, du CRR seront incluses dès lors qu’elles sont considérées comme des éléments hors bilan.

090-130

Expositions/Opérations soumises au risque de crédit de contrepartie

090

Opérations de financement sur titres

Les opérations de financement sur titres, telles que définies au paragraphe 17 du document du comité de Bâle intitulé «The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects» (Application de Bâle II aux activités de négociation et au traitement des effets de double défaut), se composent des transactions suivantes: (i) les accords de mise en pension et de prise en pension définis à l’article 4, point 82), du CRR, ainsi que les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières; (ii) les opérations de prêt avec appel de marge telles que définies à l’article 272, point 3), du CRR.

100

Dont: faisant l’objet d’une compensation centrale par l’intermédiaire d’une QCCP

Article 306 du CRR pour les contreparties centrales éligibles, conformément à l’article 4, point 88, en conjonction avec l’article 301, paragraphe 2, du CRR.

Les expositions de transaction à une contrepartie centrale au sens de l’article 4, point 91), du CRR.

110

Dérivés et opérations à règlement différé

Les dérivés comprennent les contrats figurant sur la liste de l’annexe II du CRR.

Opérations à règlement différé telles que définies à l’article 272, point 2, du CRR.

Les dérivés et opérations à règlement différé qui font partie d’une convention de compensation multiproduits, et qui sont dès lors déclarés à la ligne 130, ne figureront pas dans cette ligne.

120

Dont: faisant l’objet d’une compensation centrale par l’intermédiaire d’une QCCP

Article 306 du CRR pour les contreparties centrales éligibles, conformément à l’article 4, point 88), en conjonction avec l’article 301, paragraphe 2, du CRR.

Les expositions de transaction à une contrepartie centrale au sens de l’article 4, point 91), du CRR.

130

Issues d’une convention de compensation multiproduits

Les expositions qui, en raison de l’existence d’une convention de compensation multiproduits (telle que définie à l’article 272, point 11), du CRR), ne peuvent pas être affectées aux dérivés et opérations à règlement différé ou aux opérations de financement sur titres, seront déclarées dans cette ligne.

140-280

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR PONDÉRATION

140

0  %

150

2 %

Article 306, paragraphe 1, du CRR

160

4 %

Article 305, paragraphe 3, du CRR

170

10  %

180

20  %

190

35  %

200

50  %

210

70  %

Article 232, paragraphe 3, point c), du CRR

220

75  %

230

100  %

240

150  %

250

250  %

Article 133, paragraphe 2, et article 48, paragraphe 4, du CRR

260

370  %

Article 471 du CRR

270

1 250  %

Article 133, paragraphe 2, et article 379 du CRR

280

Autres pondérations

Cette ligne ne peut pas être utilisée pour les catégories d’expositions «administrations», «entreprises», «établissements» et «clientèle de détail».

Cette ligne sert à déclarer les expositions non soumises aux pondérations de risque figurant dans ce modèle.

Article 113, paragraphes 1 à 5, du CRR

Les dérivés de crédit au nième défaut non notés soumis à l’approche standard (article 134, paragraphe 6, du CRR) seront déclarés dans cette ligne dans la catégorie d’expositions «Autres éléments».

Voir également l’article 124, paragraphe 2, et l’article 152, paragraphe 2, point b), du CRR.

290-320

Pour mémoire

Voir également les explications de la finalité des postes pour mémoire dans la partie générale du modèle CR SA.

290

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial

Article 112, point i), du CRR

Il ne s’agit que d’un poste pour mémoire. Indépendamment du calcul des montants d’exposition au risque des expositions garanties par un bien immobilier commercial, conformément aux articles 124 et 126 du CRR, les expositions seront ventilées et déclarées dans cette ligne, selon qu’elles sont garanties par des biens immobiliers commerciaux ou non.

300

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 100 %

Article 112, point j), du CRR

Expositions de la catégorie d’expositions «expositions en défaut», qui seraient incluses dans cette catégorie d’expositions si elles n’étaient pas en défaut.

310

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel

Article 112, point i), du CRR

Il ne s’agit que d’un poste pour mémoire. Indépendamment du calcul des montants d’exposition au risque des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels, conformément aux articles 124 et 125 du CRR, les expositions seront ventilées et déclarées dans cette ligne, selon qu’elles sont garanties par des biens immobiliers résidentiels ou non.

320

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 150 %

Article 112, point j), du CRR

Expositions de la catégorie d’expositions «expositions en défaut», qui seraient incluses dans cette catégorie d’expositions si elles n’étaient pas en défaut.

3.3.   RISQUE DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB)

3.3.1.   Champ d’application du modèle CR IRB

74. Le champ d’application du modèle CR IRB couvre les exigences de fonds propres pour:

i. 

Le risque de crédit dans le portefeuille d’intermédiation bancaire, dont:

— 
Le risque de crédit de contrepartie dans le portefeuille d’intermédiation bancaire;
— 
Risque de dilution pour créances achetées;
ii. 

Le risque de crédit de contrepartie dans le portefeuille de négociation;

iii. 

Les positions de négociation non dénouées de l’ensemble des activités de l’entreprise.

75. Le champ d’application du modèle concerne les expositions pour lesquelles les montants d’exposition pondérés sont calculés conformément aux articles 151 à 157 de la troisième partie, titre II, chapitre 3 du CRR (approche NI).

76. Le modèle CR IRB ne couvre pas les données suivantes:

i. 

Expositions sous forme d’actions, qui sont déclarées dans le modèle CR EQU IRB;

ii. 

Positions de titrisation, qui sont déclarées dans les modèles CR SEC SA, CR SEC IRB et/ou CR SEC Details;

iii. 

«Actifs autres que des obligations de crédit», conformément à l’article 147, paragraphe 2, point g), du CRR. La pondération pour cette catégorie d’exposition doit être à tout moment fixée à 100 %, à l’exception de l’encaisse et des valeurs assimilées, et des expositions consistant en la valeur résiduelle de biens loués, conformément à l’article 156 du CRR. Les montants d’exposition pondérés pour cette catégorie d’expositions sont déclarés directement dans le modèle CA;

iv. 

Le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, qui est déclaré dans le modèle CVA Risk;

Le modèle CR IRB ne nécessite pas de ventilation géographique des expositions NI selon la résidence de la contrepartie. Cette ventilation est déclarée dans le modèle CR GB.

77. Afin de préciser si un établissement utilise ses propres estimations des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit, les informations suivantes seront fournies pour chaque catégorie d’expositions déclarée:

«NON» = lorsqu’il est fait usage des estimations réglementaires des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit (NI simple)
«OUI» = lorsqu’il est fait usage des propres estimations des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit (NI avancée)

En tout état de cause, il convient de mentionner «OUI» dans le cadre de la déclaration des portefeuilles sur la clientèle de détail.

Lorsqu’un établissement utilise ses propres estimations LGD pour calculer les montants d’exposition pondérés pour une partie de ses expositions NI, et utilise les estimations réglementaires de LGD pour calculer les montants d’exposition pondérés du reste de ses expositions NI, il faudra remplir un modèle CR IRB Total pour les positions NI-simple et un modèle CR IRB Total pour les positions NI-avancée.

3.3.2.   Décomposition du modèle CR IRB

78. Le modèle CR IRB se compose de deux parties. La première partie (CR IRB 1) fournit un aperçu général des expositions selon l’approche NI et des différentes méthodes de calcul des montants totaux d’exposition au risque, ainsi qu’une ventilation du montant total des expositions selon le type d’exposition. La deuxième partie (CR IRB 2) fournit une répartition du montant total des expositions selon les échelons ou les catégories de débiteurs. Ces deux sous-modèles feront l’objet d’une déclaration séparée pour les catégories et sous-catégories d’expositions suivantes:

1. 

Total

(Le modèle Total doit être rempli séparément pour la méthode NI-simple et pour la méthode NI-avancée)

2. 

Banques centrales et administrations centrales

(Article 147, paragraphe 2, point a), du CRR)

3. 

Établissements

(Article 147, paragraphe 2, point b), du CRR)

4.1) 

Entreprises- PME

(Article 147, paragraphe 2, point c), du CRR)

4.2) 

Entreprises - Financements spécialisés

(Article 147, paragraphe 8, du CRR)

4.3) 

Entreprises — Autres

(Toutes les entreprises visées à l’article 147, paragraphe 2, point c), qui ne sont pas déclarées aux points 4.1 et 4.2)

5.1) 

Clientèle de détail — Expositions garanties par des biens immobiliers PME

(Expositions reflétant l’article 147, paragraphe 2, point d), en conjonction avec l’article 154, paragraphe 3, du CRR, et qui sont garanties par des biens immobiliers).

5.2) 

Clientèle de détail – Expositions garanties par des biens immobiliers non-PME

(Expositions reflétant l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, qui sont garanties par des biens immobiliers et ne sont pas déclarées au point 5.1)

5.3) 

Clientèle de détail – Expositions renouvelables éligibles

(Article 147, paragraphe 2, point d), en conjonction avec l’article 154, paragraphe 4, du CRR)

5.4) 

Clientèle de détail – Autres PME

(Article 147, paragraphe 2, point d), non déclarées aux points 5.1 et 5.3)

5.5) 

Clientèle de détail – Autres non-PME

(Article 147, paragraphe 2, point d), du CRR non déclarées aux points 5.2 et 5.3)

3.3.3.   C 08.01 – Risque de crédit et de crédit de contrepartie et positions de négociation non dénouées: Approche NI des exigences de fonds propres (CR IRB 1)

3.3.3.1.   Instructions concernant certaines positions



Colonne

Instructions

010

SYSTÈME DE NOTATION INTERNE/PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%)

Les probabilités de défaut (PD) attribuées aux échelons ou aux catégories de débiteurs à déclarer seront basées sur les dispositions énoncées à l’article 180 du CRR. Pour chaque échelon ou catégorie, les PD qui leur sont spécifiquement attribuées seront déclarées. En ce qui concerne les chiffres correspondant à un ensemble d’échelons ou de catégories de débiteurs (par ex. le montant total des expositions), le montant moyen, pondéré en fonction de l’exposition, des PD attribuées aux échelons ou aux catégories de débiteurs inclus dans cet ensemble sera fourni. La valeur exposée au risque (colonne 110) sera utilisée pour le calcul du montant pondéré moyen des PD.

Pour chaque échelon ou catégorie, les PD qui leur sont spécifiquement attribuées seront déclarées. Tous les paramètres de risque déclarés seront tirés des paramètres de risque utilisés dans le système de notations internes approuvé par les autorités compétentes respectives.

Il n’est ni envisagé ni souhaitable de disposer d’une échelle réglementaire. Lorsque l’établissement déclarant applique un système de notation unique ou peut procéder à une déclaration selon une échelle interne, on optera pour cette échelle.

Sinon, on fusionnera les divers systèmes de notation, lesquels seront classés selon les critères suivants: Les échelons de débiteurs de ces divers systèmes de notation seront groupés et classés de la plus petite PD attribuée à chaque débiteur à la plus grande. Lorsque l’établissement recourt à un grand nombre d’échelons ou de catégories, il sera possible de convenir avec les autorités compétentes d’un nombre réduit d’échelons ou de catégories à déclarer.

Les établissements contacteront au préalable leurs autorités compétentes s’ils souhaitent déclarer un autre nombre d’échelons que celui utilisé en interne.

Aux fins de la pondération de la PD moyenne, on utilisera la valeur exposée au risque figurant dans la colonne 110. Toutes les expositions, y compris celles en défaut, doivent être prises en compte pour le calcul du montant moyen, pondéré en fonction de l’exposition, des PD (par ex. pour le «montant total d’exposition»). Les expositions en défaut sont celles classées dans l’échelon le plus bas, avec une PD de 100 %.

020

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Les établissements déclarent la valeur exposée au risque compte non tenu des corrections de valeur, des provisions, des effets dus aux techniques d’atténuation du risque de crédit ou des facteurs de conversion de crédit.

La valeur initiale exposée au risque sera déclarée conformément à l’article 24 du CRR et à l’article 166, paragraphes 1 et 2 et 4 à 7, du CRR.

L’effet résultant des dispositions de l’article 166, paragraphe 3, du CRR (effet de la compensation au bilan des prêts et des dépôts) est déclaré séparément, en tant que protection de crédit financée, et ne réduira donc pas l’exposition initiale.

030

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

Ventilation de l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion pour toutes les expositions définies selon l’article 142, paragraphes 4 et 5, du CRR, soumises à une corrélation plus forte, conformément à l’article 153, paragraphe 2, du CRR.

040-080

TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L’EXPOSITION

Techniques d’atténuation du risque de crédit, définies à l’article 4, point 57), du CRR, qui permettent de réduire le risque de crédit d’une ou plusieurs expositions par le biais de la substitution d’expositions telle que définie ci-après, au point intitulé «SUBSTITUTION DE L’EXPOSITION DUE À L’ARC».

040-050

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

Protection de crédit non financée: Valeurs telles que définies à l’article 4, point 59), du CRR.

Lorsqu’une sûreté exerce une influence sur l’exposition (par ex. lorsqu’elle est utilisée dans le cadre de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition), elle sera plafonnée à la valeur exposée au risque.

040

GARANTIES:

Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD, la valeur corrigée (Ga) telle que définie à l’article 236 du CRR sera fournie.

Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD (article 183 du CRR, à l’exception du paragraphe 3), la valeur pertinente utilisée dans le modèle interne sera déclarée.

Les garanties seront déclarées dans la colonne 040 lorsque aucune correction n’est apportée aux LGD. Si des corrections sont apportées aux LGD, le montant de la garantie sera déclaré dans la colonne 150.

En ce qui concerne les expositions soumises à un traitement de double défaut, la valeur de la protection de crédit non financée est déclarée dans la colonne 220.

050

DÉRIVÉS DE CRÉDIT:

Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD, la valeur corrigée (Ga) telle que définie à l’article 216 du CRR sera fournie.

Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD (article 183 du CRR), la valeur pertinente utilisée pour la modélisation interne sera déclarée.

Si des corrections sont apportées aux LGD, le montant des dérivés de crédit sera déclaré dans la colonne 160.

En ce qui concerne les expositions soumises à un traitement de double défaut, la valeur de la protection de crédit non financée doit être déclarée dans la colonne 220.

060

AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

Lorsqu’une sûreté exerce une influence sur l’exposition (par ex. lorsqu’elle est utilisée dans le cadre de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition), elle sera plafonnée à la valeur exposée au risque.

Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD, l’article 232 du CRR s’applique.

Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD, les mesures d’atténuation du risque de crédit qui satisfont aux critères de l’article 212 du CRR seront déclarées. La valeur pertinente utilisée dans le modèle interne sera déclarée.

À déclarer dans la colonne 060 lorsque aucune correction n’est apportée aux LGD. Si une correction est apportée aux LGD, le montant sera déclaré dans la colonne 170.

070-080

SUBSTITUTION DE L’EXPOSITION DUE À L’ARC

Les sorties correspondent à la partie couverte de l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion, qui est déduite de la catégorie d’expositions du débiteur et, le cas échéant, de l’échelon ou de la catégorie de débiteurs, puis réaffectée à la catégorie d’expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, de l’échelon ou de la catégorie de débiteurs. Ce montant sera considéré comme une entrée dans la catégorie d’expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, de l’échelon ou de la catégorie de débiteurs.

On tiendra également compte des entrées et des sorties au sein de la même catégorie d’exposition et, le cas échéant, du même échelon ou de la même catégorie de débiteurs.

Les expositions découlant d’éventuelles entrées et sorties depuis et vers d’autres modèles seront prises en considération.

090

EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Expositions affectées à l’échelon ou à la catégorie de débiteurs et à la catégorie d’expositions correspondants, après prise en compte des sorties et des entrées découlant de techniques d’ARC avec effets de substitution sur l’exposition.

100, 120

Dont: Éléments de hors bilan

Voir les instructions concernant le modèle CR-SA.

110

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

Les valeurs visées à l’article 166 du CRR et à l’article 230, paragraphe 1, deuxième phrase, du CRR seront déclarées.

Pour les instruments définis à l’annexe I, les facteurs de conversion de crédit (article 166, paragraphes 8 à 10, du CRR) seront appliqués, quelle que soit l’approche retenue par l’établissement.

Pour les lignes 040 à 060 (opérations de financement sur titres, dérivés et opérations à règlement différé et expositions issues d’une convention de compensation multiproduits), soumises à la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR, la valeur exposée au risque sera identique à la valeur pour risque de crédit de contrepartie, calculée selon les méthodes énoncées dans la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3, 4, 5, 6 et 7, du CRR. Ces valeurs sont déclarées dans cette colonne et non dans la colonne 130 «Dont: résultant du risque de crédit de contrepartie».

130

Dont: résultant du risque de crédit de contrepartie

Voir les instructions concernant le modèle CR SA.

140

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

Ventilation de la valeur exposée au risque pour toutes les expositions définies conformément à l’article 142, paragraphes 4 et 5, du CRR soumises à une corrélation plus forte, conformément à l’article 153, paragraphe 2, du CRR.

150-210

TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT PRISES EN COMPTE DANS LES ESTIMATIONS DE LGD HORS TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT

Les techniques d’atténuation du risque de crédit qui ont un impact sur les LGD à la suite de l’application de l’effet de substitution des techniques d’ARC ne figureront pas dans ces colonnes.

Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD: Article 228, paragraphe 2, article 230, paragraphes 1 et 2, et article 231 du CRR

Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD:

— concernant la protection de crédit non financée, pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, les établissements et les entreprises: Article 161, paragraphe 3, du CRR. Pour la clientèle de détail, voir l’article 164, paragraphe 2, du CRR.

— concernant la protection de crédit financée prise en considération pour les estimations des LGD conformément à l’article 181, paragraphe 1, points e) et f), du CRR.

150

GARANTIES

Voir les instructions concernant la colonne 040.

160

DÉRIVÉS DE CRÉDIT

Voir les instructions concernant la colonne 050.

170

UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD): AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

Valeur pertinente utilisée pour la modélisation interne de l’établissement.

Mesures d’atténuation du risque de crédit qui satisfont aux critères de l’article 212 du CRR.

180

SÛRETÉS FINANCIÈRES ÉLIGIBLES

Pour les opérations du portefeuille de négociation, cela comprend les instruments financiers et les matières premières éligibles en tant qu’expositions du portefeuille de négociation, conformément à l’article 299, paragraphe 2, points c) à f), du CRR. Les titres liés à un crédit et les compensations au bilan, conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4, du CRR, seront traités comme des sûretés en espèces.

Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD: valeurs conformément à l’article 193, paragraphes 1 à 4, et à l’article 194, paragraphe 1, du CRR. La valeur corrigée (Cvam) définie à l’article 223, paragraphe 2, du CRR est déclarée.

Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD: sûretés financières prises en considération pour les estimations des LGD conformément à l’article 181, paragraphe 1, points e) et f), du CRR. Le montant à déclarer sera la valeur de marché estimée des sûretés.

190-210

AUTRES SÛRETÉS ÉLIGIBLES

Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD: Article 199, paragraphes 1 à 8, et article 229 du CRR

Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD: autres sûretés prises en considération pour les estimations des LGD conformément à l’article 181, paragraphe 1, points e) et f), du CRR.

190

BIENS IMMOBILIERS

Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD, les valeurs obtenues conformément à l’article 199, paragraphes 2 à 4, du CRR sont déclarées. En font partie la location ou le crédit-bail de biens immobiliers (voir l’article 199, paragraphe 7, du CRR). Voir également l’article 229 du CRR.

Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD, le montant à déclarer sera la valeur de marché estimée.

200

AUTRES SÛRETÉS RÉELLES

Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD, les valeurs obtenues conformément à l’article 199, paragraphes 6 et 8, du CRR seront déclarées. En font partie la location ou le crédit-bail de biens autres qu’immobiliers (voir l’article 199, paragraphe 7, du CRR). Voir également l’article 229, paragraphe 3, du CRR.

Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD, le montant à déclarer sera la valeur de marché estimée des sûretés.

210

CRÉANCES

Lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD, les valeurs obtenues conformément à l’article 199, paragraphe 5, et à l’article 229, paragraphe 2, du CRR seront déclarées.

Lorsqu’il est fait usage des propres estimations de LGD, le montant à déclarer sera la valeur de marché estimée des sûretés.

220

SOUMIS AU TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT: PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

Garanties et dérivés de crédit couvrant des expositions soumises à un traitement de double défaut reflétant l’article 202 et l’article 217, paragraphe 1, du CRR. Voir également les colonnes 040 «Garanties» et 050 «Dérivés de crédit».

230

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

L’intégralité de l’impact des techniques d’atténuation du risque de crédit sur les valeurs des LGD visées dans la troisième partie, titre II, chapitres 3 et 4 du CRR sera prise en considération. Dans le cas des expositions soumises au traitement de double défaut, les LGD à déclarer correspondront à celles qui ont été sélectionnées conformément à l’article 161, paragraphe 4, du CRR.

Pour les expositions en défaut, les dispositions de l’article 181, paragraphe 1, point h), du CRR seront prises en considération.

La définition de la valeur exposée au risque visée à la colonne 110 sera utilisée pour le calcul des moyennes pondérées.

Tous les effets seront pris en compte (de sorte que le plancher applicable aux hypothèques soit inclus dans la déclaration).

Pour les établissements qui appliquent l’approche NI mais qui n’utilisent pas leurs propres estimations de LGD, les effets d’atténuation du risque des sûretés financières se reflèteront dans la valeur exposée au risque pleinement ajustée E*, puis dans les LGD*, conformément à l’article 228, paragraphe 2, du CRR.

La valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes en cas de défaut associée à chaque échelon ou catégorie de débiteurs affichant une probabilité de défaut, sera obtenue à partir de la moyenne des LGD prudentielles attribuées aux expositions de cet échelon/catégorie de débiteurs affichant une probabilité de défaut, pondérée par la valeur exposée au risque respective de la colonne 110.

Lorsque les propres estimations de LGD sont appliquées, on tiendra compte de l’article 175 et de l’article 181, paragraphes 1 et 2, du CRR.

Dans le cas des expositions soumises au traitement de double défaut, les LGD à déclarer correspondront à celles qui ont été sélectionnées conformément à l’article 161, paragraphe 4, du CRR.

Le calcul de la valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes en cas de défaut sera basé sur les paramètres de risque réellement utilisés dans le système de notations internes approuvé par les autorités compétentes respectives.

Les données ne seront pas déclarées pour les expositions de financement spécialisé visées à l’article 153, paragraphe 5.

Les expositions et les LGD respectives pour les entités du secteur financier de grande taille et les entités financières non règlementées ne seront pas intégrées au calcul de la colonne 230. Elles ne feront partie que du calcul de la colonne 240.

240

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) POUR ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

Valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes en cas de défaut (%) pour toutes les expositions définies conformément à l’article 142, paragraphes 4 et 5, du CRR soumises à une corrélation plus forte, conformément à l’article 153, paragraphe 2, du CRR.

250

VALEUR D’ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS)

La valeur déclarée reflète les dispositions de l’article 162 du CRR. La valeur exposée au risque (colonne 110) sera utilisée pour le calcul des moyennes pondérées. L’échéance moyenne est exprimée en jours.

Ces données ne seront pas déclarées pour les valeurs exposées au risque pour lesquelles l’échéance ne constitue pas un élément du calcul des montants d’exposition pondérés. Cela signifie que cette colonne ne sera pas remplie pour la catégorie d’expositions «clientèle de détail».

255

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

Pour les administrations centrales et les banques centrales, les entreprises et les établissements, voir l’article 153, paragraphes 1 et 3, du CRR. Pour la clientèle de détail, voir l’article 154, paragraphe 1, du CRR.

Le facteur supplétif pour les PME visé à l’article 501 du CRR ne sera pas pris en considération.

260

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

Pour les administrations centrales et les banques centrales, les entreprises et les établissements, voir l’article 153, paragraphes 1 et 3, du CRR. Pour la clientèle de détail, voir l’article 154, paragraphe 1, du CRR.

Le facteur supplétif pour les PME visé à l’article 501 du CRR sera pris en considération.

270

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

Ventilation du montant d’exposition pondéré après application du facteur supplétif pour les PME, pour toutes les expositions définies conformément à l’article 142, paragraphes 4 et 5, du CRR, soumises à une corrélation plus forte, conformément à l’article 153, paragraphe 2, du CRR.

280

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

Pour la définition des pertes anticipées, consultez l’article 5, point 3, du CRR. Pour le calcul, reportez-vous à l’article 158 du CRR. Le montant des pertes anticipées à déclarer sera basé sur les paramètres de risque réellement utilisés dans le système de notation interne approuvé par les autorités compétentes respectives.

290

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

Les corrections de valeur ainsi que les provisions générales et spécifiques visées à l’article 159 du CRR seront déclarées. Les provisions générales seront déclarées en indiquant le montant au prorata de la perte anticipée pour les différents échelons de débiteurs.

300

NOMBRE DE DÉBITEURS

Article 172, paragraphes 1 et 2, du CRR

Pour toutes les catégories d’expositions à l’exception de la catégorie «clientèle de détail» et des cas mentionnés à l’article 172, paragraphe 1, point e), deuxième phrase du CRR, l’établissement déclare le nombre d’entités légales/de débiteurs qui ont été notés séparément, quel que soit le nombre des différents prêts ou expositions accordés.

Au sein de la catégorie d’exposition «clientèle de détail», ou si des expositions distinctes sur un même débiteur sont affectées à des échelons de débiteurs différents conformément à l’article 172, paragraphe 1, point e), deuxième phrase, du CRR dans d’autres catégories d’expositions, l’établissement déclare le nombre d’expositions qui ont été affectées séparément à un échelon ou catégorie de notation donné. Lorsque l’article 172, paragraphe 2, du CRR s’applique, il se peut qu’un débiteur fasse partie de plusieurs échelons.

Étant donné que cette colonne concerne un élément de la structure des systèmes de notations, elle traite des expositions initiales avant application des facteurs de conversion attribuées à chaque échelon ou catégorie de débiteurs, compte non tenu de l’effet des techniques d’atténuation du risque de crédit (plus particulièrement les effets de la redistribution).



Ligne

Instructions

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

015

dont: Expositions soumises à l’application du facteur supplétif en faveur des PME

Seules les expositions qui satisfont aux exigences de l’article 501 du CRR seront déclarées ici.

020-060

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D’EXPOSITION

020

Éléments de bilan soumis au risque de crédit

Les actifs visés à l’article 24 du CRR non inclus dans une autre catégorie.

Les expositions qui sont des éléments au bilan et sont comptabilisées comme des opérations de financement sur titres, des dérivés et opérations à règlement différé, ou qui sont issues d’une convention de compensation multiproduits, seront déclarées aux lignes 040-060 et ne figureront par conséquent pas dans cette ligne.

Les positions de négociation non dénouées, conformément à l’article 379, paragraphe 1, du CRR (lorsqu’elles ne sont pas déduites) ne constituent pas un élément au bilan, mais devront néanmoins être déclarées dans cette ligne.

Les expositions issues d’actifs donnés à une CCP conformément à l’article 4, point 91), du CRR ainsi que les expositions aux fonds de défaillance au sens de l’article 4, point 89), du CRR seront incluses lorsqu’elles n’ont pas été déclarées à la ligne 030.

030

Éléments de hors bilan soumis au risque de crédit

Les positions hors bilan comprennent les éléments figurant sur la liste de l’annexe I du CRR.

Les expositions qui sont des éléments hors bilan et sont comptabilisées comme des opérations de financement sur titres, des dérivés et opérations à règlement différé ou issues d’une convention de compensation multiproduits, seront déclarées aux lignes 040-060 et ne figureront par conséquent pas dans cette ligne.

Les expositions issues d’actifs donnés à une CCP conformément à l’article 4, point 91), du CRR ainsi que les expositions aux fonds de défaillance au sens de l’article 4, point 89), du CRR seront incluses dès lors qu’elles sont considérées comme des éléments hors bilan.

040-060

Expositions/Opérations soumises au risque de crédit de contrepartie

040

Opérations de financement sur titres

Les opérations de financement sur titres, telles que définies au paragraphe 17 du document du comité de Bâle intitulé «The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects» (Application de Bâle II aux activités de négociation et au traitement des effets de double défaut), se composent des transactions suivantes: (i) les accords de mise en pension et de prise en pension définis à l’article 4, point 82, du CRR, ainsi que les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières; et (ii) les opérations de prêt avec appel de marge telles que définies à l’article 272, point 3, du CRR.

Les opérations de financement sur titres faisant partie d’une convention de compensation multiproduits, et qui sont dès lors déclarées à la ligne 060, ne figureront pas dans cette ligne.

050

Dérivés et opérations à règlement différé

Les dérivés comprennent les contrats figurant sur la liste de l’annexe II du CRR. Les dérivés et les opérations à règlement différé faisant partie d’une convention de compensation multiproduits, et qui sont dès lors déclarés à la ligne 060, ne figureront pas dans cette ligne.

060

Issues d’une convention de compensation multiproduits

Voir les instructions concernant le modèle CR SA

070

EXPOSITIONS AFFECTÉES AUX ÉCHELONS OU CATÉGORIES DE DÉBITEURS: TOTAL

Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, et les administrations centrales et banques centrales, voir l’article 142, paragraphe 1, point 6, et l’article 170, paragraphe 1, point c), du CRR.

Pour les expositions sur la clientèle de détail, voir l’article 170, paragraphe 3, point b), du CRR. Pour les expositions provenant de créances achetées, voir l’article 166, paragraphe 6, du CRR.

Les expositions pour risque de dilution de créances achetées ne seront pas déclarées en fonction des échelons ou catégories de débiteurs. Elles figureront à la ligne 180.

Lorsque l’établissement recourt à un grand nombre d’échelons ou de catégories, il sera possible de convenir avec les autorités compétentes d’un nombre réduit d’échelons ou de catégories à déclarer.

On ne recourra pas à une échelle standardisée. En revanche, les établissements détermineront eux-mêmes l’échelle à utiliser.

080

CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS: TOTAL

Article 153, paragraphe 5, du CRR. Cela s’applique uniquement aux catégories d’expositions entreprises, établissements, administrations centrales et banques centrales.

090-150

VENTILATION PAR PONDÉRATION DU RISQUE DE L’EXPOSITION TOTALE, SELON LES CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS:

120

Dont: en catégorie 1

Article 153, paragraphe 5, tableau 1, du CRR.

160

TRAITEMENT ALTERNATIF: GARANTI PAR UN BIEN IMMOBILIER

Article 193, paragraphes 1 et 2, article 194, paragraphes 1 à 7, et article 230, paragraphe 3, du CRR

170

EXPOSITIONS DÉCOULANT DE POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES AVEC APPLICATION DES PONDÉRATIONS DU RISQUE SELON LE TRAITEMENT ALTERNATIF OU D’UNE PONDÉRATION DE 100 % ET AUTRES EXPOSITIONS SOUMISES À PONDÉRATIONS

Expositions découlant de positions de négociation non dénouées pour lesquelles le traitement alternatif visé à l’article 379, paragraphe 2, premier alinéa, dernière phrase, du CRR est utilisé, ou pour lesquelles une pondération de 100 % est appliquée, conformément à l’article 379, paragraphe 2, dernier alinéa, du CRR. Les dérivés de crédit au nième défaut non notés, visés à l’article 153, paragraphe 8, du CRR, ainsi que toute autre exposition soumise à une pondération de risque et non déclarée dans une autre ligne, seront déclarés dans cette ligne.

180

RISQUE DE DILUTION: TOTAL DES CRÉANCES ACHETÉES

Pour une définition du risque de dilution, voir l’article 4, point 53), du CRR. Pour le calcul de la pondération pour risque de dilution, voir l’article 157, paragraphe 1, du CRR.

Conformément à l’article 166, paragraphe 6, du CRR, la valeur exposée au risque des créances achetées correspondra au montant de l’encours moins les montants d’exposition pondérés pour risque de dilution, avant atténuation du risque de crédit.

3.3.4.   C 08.02 - Risques de crédit et de crédit de contrepartie et positions de négociation non dénouées: Approche NI des exigences de fonds propres (répartition par échelon ou catégorie de débiteurs (modèle CR IRB 2)



Colonne

Instructions

005

Échelon de débiteur (identifiant de ligne)

L’échelon de débiteur est un identifiant de ligne qui est propre à chaque ligne d’une feuille donnée du tableau. Il suit l’ordre numérique: 1, 2, 3, etc.

010-300

Les instructions pour chacune de ces colonnes sont identiques à celles qui accompagnent les numéros de colonne correspondants dans le tableau CR IRB 1.



Ligne

Instructions

010-001 - 010-NNN

Les valeurs déclarées dans ces lignes doivent être classées de la plus faible à la plus élevée, en fonction des PD attribuées à l’échelon ou à la catégorie de débiteurs. Les PD des débiteurs en défaut sont fixées à 100 %. Les expositions soumises à un traitement alternatif pour les sûretés immobilières (possible uniquement lorsqu’il n’est pas fait usage des propres estimations de LGD) ne seront pas affectées selon la PD du débiteur et ne seront pas déclarées dans ce modèle.

3.4.   RISQUE DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: INFORMATIONS CONCERNANT LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

79. Tous les établissements déclarent les informations agrégées au niveau total. En outre, les établissements qui atteignent le seuil fixé à l’article 5, point a), point 4), du présent règlement déclareront les informations domestiques ainsi que toute donnée non domestique en les ventilant par pays. Ce seuil n’est applicable que pour les tableaux 1 et 2. Les expositions sur des organisations supranationales seront affectées à la zone géographique «Autres pays».

80. Le terme «résidence du débiteur» se rapporte au pays dans lequel le débiteur est constitué. Ce concept peut s’appliquer sur la base du débiteur immédiat et sur la base du risque ultime. Dès lors, les techniques d’atténuation du risque de crédit peuvent modifier la répartition par pays d’une exposition. Les expositions sur des organisations supranationales ne sont pas affectées au pays de résidence de l’établissement mais à la zone géographique «Autres pays», quelle que soit la catégorie d’expositions à laquelle elles sont affectées.

81. Les données concernant l’«exposition initiale avant application des facteurs de conversion» seront déclarées en fonction du pays de résidence du débiteur immédiat. Les données concernant la «valeur exposée au risque» et les «montants d’exposition pondérés» seront déclarées en fonction du pays de résidence du débiteur ultime.

3.4.1.   C 09.01 – Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur: expositions en approche standard (CR GB 1)

3.4.1.1.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

010

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Même définition que pour la colonne 010 du modèle CR SA.

020

Expositions en défaut

Exposition initiale avant application des facteurs de conversion, pour les expositions qui ont été classées comme «expositions en défaut» et pour les expositions en défaut affectées aux catégories d’expositions «expositions présentant un risque particulièrement élevé» ou «expositions sous forme d’actions».

Ce «poste pour mémoire» fournit des données supplémentaires sur la structure par débiteur des expositions en défaut. Les expositions classées dans la catégorie «expositions en défaut» visée à l’article 112, point j), du CRR seront déclarées là où les débiteurs auraient été déclarés si ces expositions n’avaient pas été affectées à la catégorie d’exposition «expositions en défaut».

Ce poste est un «poste pour mémoire», c’est-à-dire qu’il n’influence pas le calcul des montants d’exposition pondérés des catégories d’exposition «expositions en défaut», «expositions présentant un risque particulièrement élevé» ou «expositions sous forme d’actions» visées respectivement à l’article 112, point j), à l’article 112, point k) et à l’article 112, point p) du CRR.

040

Nouveaux défauts observés sur la période

Le montant d’expositions initiales qui sont passées dans la catégorie d’expositions «expositions en défaut» au cours des trois mois qui ont suivi la dernière date de référence pour la déclaration sont déclarées dans la catégorie d’exposition à laquelle appartenait le débiteur à l’origine.

050

Ajustements pour risque de crédit général

Ajustements pour risque de crédit conformément à l’article 110 du CRR.

Ce poste comprend les ajustements pour risque de crédit général pouvant être inclus dans les fonds propres de catégorie 2, avant l’application du plafond fixé à l’article 62, point c), du CRR.

Les montants à déclarer sont les montants bruts d’effets fiscaux.

055

Ajustements pour risque de crédit spécifique

Ajustements pour risque de crédit conformément à l’article 110 du CRR.

060

Sorties du bilan

Les radiations (sorties du bilan) comprennent non seulement la réduction de la valeur comptable des actifs financiers et leur comptabilisation directe dans le compte de correction de valeur [IFRS 7.B5.(d).(i)], mais également la réduction des montants inscrits dans le compte de correction de valeur en diminution de la valeur comptable des actifs financiers dépréciés [IFRS 7.B5.(d).(ii)].

070

Ajustements pour risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés

Somme des ajustements pour risque de crédit et radiations pour les expositions qui ont été classées dans la catégorie «expositions en défaut» au cours des trois mois qui ont suivi la dernière déclaration des données.

075

Valeur exposée au risque

Même définition que pour la colonne 200 du modèle CR SA.

080

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

Même définition que pour la colonne 215 du modèle CR SA.

090

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

Même définition que pour la colonne 220 du modèle CR SA.



Lignes

010

Administrations centrales ou banques centrales

Article 112, point a), du CRR

020

Administrations régionales ou locales

Article 112, point b), du CRR

030

Entités du secteur public

Article 112, point c), du CRR

040

Banques multilatérales de développement

Article 112, point d), du CRR.

050

Organisations internationales

Article 112, point e), du CRR

060

Établissements

Article 112, point f), du CRR

070

Entreprises

Article 112, point g), du CRR

075

dont: PME

Même définition que pour la ligne 020 du modèle CR SA

080

Clientèle de détail

Article 112, point h), du CRR

085

dont: PME

Même définition que pour la ligne 020 du modèle CR SA

090

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Article 112, point i), du CRR

095

dont: PME

Même définition que pour la ligne 020 du modèle CR SA

100

Expositions en défaut

Article 112, point j), du CRR

110

Éléments présentant un risque particulièrement élevé

Article 112, point k), du CRR

120

Obligations garanties

Article 112, point l), du CRR

130

Créances sur des établissements et des entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme

Article 112, point n), du CRR

140

Organismes de placement collectif (OPC)

Article 112, point o), du CRR

150

Expositions sous forme d’actions

Article 112, point p), du CRR

160

Autres expositions

Article 112, point q), du CRR

170

Total des expositions

3.4.2.   C 09.02 – Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur: expositions en approche NI (CR GB 2)

3.4.2.1.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

 

010

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Même définition que pour la colonne 020 du modèle CR IRB.

030

Dont en défaut

Valeur de l’exposition initiale pour les expositions qui ont été classées comme «expositions en défaut» conformément à l’article 178 du CRR.

040

Nouveaux défauts observés sur la période

Le montant d’expositions initiales qui sont passées dans la catégorie d’expositions «expositions en défaut» au cours des trois mois qui ont suivi la dernière date de référence pour la déclaration sont déclarées dans la catégorie d’exposition à laquelle appartenait le débiteur à l’origine.

050

Ajustements pour risque de crédit général

Ajustements pour risque de crédit conformément à l’article 110 du CRR.

055

Ajustements pour risque de crédit spécifique

Ajustements pour risque de crédit conformément à l’article 110 du CRR.

060

Sorties du bilan

Les radiations (sorties du bilan) comprennent non seulement la réduction de la valeur comptable des actifs financiers et leur comptabilisation directe dans le compte de correction de valeur [IFRS 7.B5.(d).(i)], mais également la réduction des montants inscrits dans le compte de correction de valeur en diminution de la valeur comptable des actifs financiers dépréciés [IFRS 7.B5.(d).(ii)].

070

Ajustements pour risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés

Somme des ajustements pour risque de crédit et radiations pour les expositions qui ont été classées dans la catégorie «expositions en défaut» au cours des trois mois qui ont suivi la dernière déclaration des données.

080

SYSTÈME DE NOTATION INTERNE/PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%)

Même définition que pour la colonne 010 du modèle CR IRB.

090

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

Même définition que pour les colonnes 230 et 240 du modèle CR IRB: la valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes en cas de défaut (%) se rapporte à toutes les expositions, y compris les expositions sur les entités du secteur financier de grande taille et les entités du secteur financier non réglementées. Les dispositions de l’article 181, paragraphe 1, point h), du CRR s’appliquent.

Les données ne seront pas déclarées pour les expositions de financement spécialisé visées à l’article 153, paragraphe 5.

100

Dont: en défaut

Valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes en cas de défaut pour les expositions qui ont été classées comme «expositions en défaut» conformément à l’article 178 du CRR.

105

Valeur exposée au risque

Même définition que pour la colonne 110 du modèle CR IRB.

110

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

Même définition que pour la colonne 255 du modèle CR IRB.

120

Dont en défaut

Montant d’exposition pondéré pour les expositions qui ont été classées comme «expositions en défaut» conformément à l’article 178 du CRR.

125

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

Même définition que pour la colonne 260 du modèle CR IRB.

130

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

Même définition que pour la colonne 280 du modèle CR IRB.



Lignes

 

010

Banques centrales et administrations centrales

(Article 147, paragraphe 2, point a), du CRR)

020

Établissements

(Article 147, paragraphe 2, point b), du CRR)

030

Entreprises

(Toutes les entreprises conformément à l’article 147, paragraphe 2, point c).)

042

Dont: Financement spécialisé (sauf FS soumis à des critères de référencement)

(Article 147, paragraphe 8, point a), du CRR)

Les données ne seront pas déclarées pour les expositions de financement spécialisé visées à l’article 153, paragraphe 5.

045

Dont: Financement spécialisé soumis à des critères de référencement

Article 147, paragraphe 8, point a), et article 153, paragraphe 5, du CRR

050

Dont: PME

(Article 147, paragraphe 2, point c), du CRR)

060

Clientèle de détail

Toutes les expositions sur la clientèle de détail, conformément à l’article 147, paragraphe 2, point d).

070

Clientèle de détail – Expositions garanties par des biens immobiliers

Expositions reflétant l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, qui sont garanties par des biens immobiliers.

080

PME

Expositions sur la clientèle de détail reflétant l’article 147, paragraphe 2, point d), en conjonction avec l’article 153, paragraphe 3, du CRR, qui sont garanties par des biens immobiliers.

090

Non PME

Expositions sur la clientèle de détail reflétant l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, qui sont garanties par des biens immobiliers.

100

Clientèle de détail – Expositions renouvelables éligibles

(Article 147, paragraphe 2, point d), en conjonction avec l’article 154, paragraphe 4, du CRR)

110

Autre clientèle de détail

Autres expositions sur la clientèle de détail reflétant les dispositions de l’article 147, paragraphe 2, point d), non déclarées dans les lignes 070 - 100.

120

PME

Autres expositions sur la clientèle de détail reflétant les dispositions de l’article 147, paragraphe 2, point d), en conjonction avec l’article 153, paragraphe 3, du CRR.

130

Non PME

Autres expositions sur la clientèle de détail reflétant les dispositions de l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR.

140

Actions

Expositions sous forme d’actions reflétant les dispositions de l’article 147, paragraphe 2, point e), du CRR.

150

Total des expositions

3.4.3.   C 09.04 – Répartition des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique par pays et du taux de coussin contracyclique spécifique à l’établissement (CCB)

3.4.3.1.   Remarques générales

82. Ce tableau a pour objectif de fournir davantage d’informations sur les éléments du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement. Les informations requises concernent les exigences de fonds propres déterminées conformément à la troisième partie, titre II et titre IV, du CRR et la localisation géographique des expositions de crédit, des expositions de titrisation et des expositions du portefeuille de négociation pertinentes pour le calcul du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement (CCB) conformément à l’article 140 de la CRD (expositions de crédit pertinentes).

83. Les informations du modèle C 09.04 doivent être fournies pour le «total» des expositions de crédit pertinentes dans toutes les juridictions où sont situées ces expositions, ainsi qu’individuellement pour chacune des juridictions où sont situées les expositions de crédit pertinentes. Les chiffres totaux ainsi que les informations pour chaque juridiction doivent être fournis dans une dimension distincte.

84. Le seuil fixé à l’article 5, point a), point 4), du présent règlement ne s’applique pas pour la déclaration de cette répartition.

85. Afin de déterminer la localisation géographique, les expositions sont affectées sur la base du débiteur immédiat tel que prévu au règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission du 4 juin 2014 précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes aux fins du calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement. Dès lors, les techniques d’ARC ne changent pas l’affectation d’une exposition à une localisation géographique aux fins de la déclaration des informations que prévoit ce modèle.

3.4.3.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

 

010

Montant

La valeur des expositions de crédit pertinentes et des exigences de fonds propres qui y sont associées, conformément aux instructions pour la ligne concernée.

020

Pourcentage

030

Informations qualitatives

Ces informations ne sont à fournir que pour le pays de résidence de l’établissement (la juridiction correspondant à son État membre d’origine) et le «total» de tous les pays.

Les établissements déclarent soit {y}, soit {n}, conformément aux instructions pour la ligne correspondante.



Lignes

 

010-020

Expositions de crédit pertinentes – risque de crédit

Expositions de crédit pertinentes définies conformément à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD.

010

Valeur exposée au risque selon l’approche standard

Valeur exposée au risque déterminée conformément à l’article 111 du CRR, pour les expositions de crédit pertinentes définies conformément à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD.

La valeur exposée au risque des positions de titrisation dans le portefeuille d’intermédiation bancaire, selon l’approche standard, est exclue de cette ligne et déclarée à la ligne 050.

020

Valeur exposée au risque selon l’approche NI

Valeur exposée au risque déterminée conformément à l’article 166 du CRR, pour les expositions de crédit pertinentes définies conformément à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD.

La valeur exposée au risque des positions de titrisation dans le portefeuille d’intermédiation bancaire, selon NI, est exclue de cette ligne et déclarée à la ligne 060.

030-040

Expositions de crédit pertinentes – risque de marché

Expositions de crédit pertinentes définies conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD.

030

Somme des positions longues et courtes des expositions du portefeuille de négociation pour les approches standard

La somme des positions nette longue et nette courte conformément à l’article 327 du CRR des expositions de crédit pertinentes définies conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD, en vertu de la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR:

— les expositions sur des titres de créance autres que des titrisations,

— les expositions sur des positions de titrisation dans le portefeuille de négociation,

— les expositions sur les portefeuilles de négociation en corrélation,

— les expositions sur les actions, et

— les expositions sur les OPC, lorsque les exigences de fonds propres sont calculées conformément à l’article 348 du CRR.

040

Valeur des expositions du portefeuille de négociation selon les approches fondées sur un modèle interne

La somme des éléments suivants doit être déclarée pour les expositions de crédit pertinentes définies conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD, en vertu de la troisième partie, titre IV, chapitres 2 et 5 du CRR:

— la juste valeur des positions sur non-dérivés qui représentent des expositions de crédit pertinentes telles que définies à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD déterminées conformément à l’article 104 du CRR.

— la valeur notionnelle des dérivés qui représentent des expositions de crédit pertinentes définies conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD.

050-060

Expositions de crédit pertinentes – positions de titrisation dans le portefeuille d’intermédiation bancaire

Expositions de crédit pertinentes définies conformément à l’article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD.

050

Valeur exposée au risque des positions de titrisation dans le portefeuille d’intermédiation bancaire selon l’approche standard

Valeur exposée au risque déterminée conformément à l’article 246 du CRR, pour les expositions de crédit pertinentes définies conformément à l’article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD.

060

Valeur exposée au risque des positions de titrisation dans le portefeuille d’intermédiation bancaire selon l’approche NI

Valeur exposée au risque déterminée conformément à l’article 246 du CRR, pour les expositions de crédit pertinentes définies conformément à l’article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD.

070-110

Exigences et pondérations de fonds propres

070

Total des exigences de fonds propres pour le CCB

Somme des lignes 080, 090 et 100.

080

Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes – risque de crédit

Les exigences de fonds propres déterminées conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 1 à 4 et 6 du CRR pour les expositions de crédit pertinentes, définies conformément à l’article 140, paragraphe 4, point a), de la CRD, dans le pays en question.

Les exigences de fonds propres pour les positions de titrisation dans le portefeuille d’intermédiation bancaire sont exclues de cette ligne et déclarées à la ligne 100.

Les exigences de fonds propres sont de 8 % du montant d’exposition pondéré déterminé conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitres 1 à 4 et chapitre 6 du CRR.

090

Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes – risque de marché

Les exigences de fonds propres déterminées conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR pour les risques spécifiques ou conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5 du CRR pour les risques supplémentaires de défaut et de migration pour les expositions de crédit pertinentes, définies conformément à l’article 140, paragraphe 4, point b), de la CRD, dans le pays en question.

Les exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes eu égard au risque de marché sont notamment les exigences de fonds propres pour les positions de titrisation prévues à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR et les exigences de fonds propres pour les expositions sur des organismes de placement collectif déterminées conformément à l’article 348 du CRR.

100

Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes – positions de titrisation dans le portefeuille d’intermédiation bancaire

Les exigences de fonds propres déterminées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5 du CRR pour les expositions de crédit pertinentes, définies conformément à l’article 140, paragraphe 4, point c), de la CRD dans le pays en question.

Les exigences de fonds propres sont de 8 % du montant d’exposition pondéré déterminé conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 5 du CRR.

110

Pondérations des exigences de fonds propres

La pondération appliquée au taux de coussin contracyclique dans chaque pays correspond à un ratio des exigences de fonds propres déterminé comme suit:

1.  Numérateur: le montant total des exigences de fonds propres correspondant aux expositions de crédit pertinentes dans le pays en question [r070; c10 feuille pays],

2.  Dénominateur: le montant total des exigences de fonds propres qui se rapportent à l’ensemble des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique conformément à l’article 140, paragraphe 4, de la CRD [r070; c010; «Total»].

Aucune information n’est à déclarer concernant les pondérations des exigences de fonds propres pour le «Total» de tous les pays.

120-140

Taux de coussin de fonds propres contracyclique

120

Taux de coussin de fonds propres contracyclique fixé par l’autorité désignée

Le taux de coussin de fonds propres contracyclique fixé pour le pays en question par l’autorité désignée de ce pays conformément aux articles 136, 137, 138 et 139 de la CRD.

Cette ligne doit rester vide lorsque aucun taux de coussin contracyclique n’a été fixé pour le pays en question par l’autorité désignée de ce pays.

Ne pas déclarer non plus les taux de coussin de fonds propres contracyclique qui ont été fixés par l’autorité désignée, mais qui ne sont pas encore applicable dans le pays en question à la date de référence pour la déclaration.

Aucune information concernant le taux de coussin contracyclique fixé par l’autorité désignée n’est à déclarer pour le «Total» de tous les pays.

130

Taux de coussin de fonds propres contracyclique applicable dans le pays de l’établissement

Le taux de coussin de fonds propres contracyclique applicable pour le pays en question, fixé par l’autorité désignée du pays de résidence de l’établissement, conformément aux articles 137, 138 et 139 et à l’article 140, paragraphes 1, 2 et 3, de la CRD. Ne pas déclarer les taux de coussin de fonds propres contracyclique qui ne sont pas encore applicables à la date de référence pour la déclaration.

Aucune information concernant le taux de coussin contracyclique applicable dans le pays de l’établissement n’est à déclarer pour le «Total» de tous les pays.

140

Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement

Le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement, déterminé conformément à l’article 140, paragraphe 1, de la CRD.

Le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement est égal à la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique qui s’appliquent dans les juridictions où sont situées les expositions de crédit pertinentes de l’établissement ou qui sont appliqués aux fins de l’article 140, conformément à l’article 139, paragraphe 2 ou 3, de la CRD. Le taux de coussin contracyclique applicable est déclaré en [r120; c020; feuille pays] ou [r130; c020; feuille pays] selon le cas.

La pondération appliquée au taux de coussin contracyclique dans chaque pays correspond à la fraction des exigences de fonds propres dans le total des exigences de fonds propres; elle est déclarée en [r110; c020; feuille pays].

Les informations sur le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement ne sont à déclarer que pour le «Total» de tous les pays et non pour chaque pays séparément.

150 - 160

Utilisation du seuil de 2 %

150

Utilisation du seuil de 2 % pour exposition générale de crédit

Conformément à l’article 2, paragraphe 5, point b), du règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission, les expositions à un risque général de crédit étranger dont le montant agrégé ne dépasse pas 2 % du montant agrégé des expositions générales de crédit, des expositions relevant du portefeuille de négociation et des expositions de titrisation de l’établissement peuvent être rattachées à l’État membre d’origine de l’établissement. Le montant agrégé des expositions générales de crédit, des expositions relevant du portefeuille de négociation et des expositions de titrisation est calculé en excluant les expositions générales de crédit localisées en application de l’article 2, paragraphe 5, point a), et de l’article 2, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission.

Si l’établissement fait usage de cette dérogation, il indique «y» dans le tableau de la juridiction qui correspond à son État membre d’origine et dans celui du «Total» de tous les pays.

S’il ne fait pas usage de cette dérogation, il indique «n» dans la cellule correspondante.

160

Utilisation du seuil de 2 % pour expositions relevant du portefeuille de négociation

Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission, les établissements peuvent rattacher les expositions du portefeuille de négociation à leur État membre d’origine si le total des expositions relevant du portefeuille de négociation n’excède pas 2 % du total de leurs expositions générales de crédit, de leurs expositions relevant du portefeuille de négociation et de leurs expositions de titrisation.

Si l’établissement fait usage de cette dérogation, il indique «y» dans le tableau de la juridiction qui correspond à son État membre d’origine et dans celui du «Total» de tous les pays.

S’il ne fait pas usage de cette dérogation, il indique «n» dans la cellule correspondante.

3.5.   C 10.01 ET C 10.02 – EXPOSITIONS SOUS FORME D’ACTIONS SELON L’APPROCHE NI (CR EQU IRB 1 ET CR EQU IRB 2)

3.5.1.   Remarques générales

86. Le modèle CR EQU IRB se compose de deux parties: CR EQU IRB 1 fournit un aperçu général des expositions NI de la catégorie des expositions sous forme d’actions et des différents modes de calcul des montants totaux d’exposition au risque. CR EQU IRB 2 fournit une ventilation du total des expositions attribuées aux échelons de débiteurs dans le cadre de la méthode PD/LGD. Le cas échéant, dans les instructions suivantes, «CR EQU IRB» désigne à la fois les sous-modèles «CR EQU IRB 1» et «CR EQU IRB 2».

87. Le modèle CR EQU IRB fournit des informations sur le calcul des montants d’exposition pondérés pour risque de crédit (article 92, paragraphe 3, point a), du CRR) selon la méthode NI (troisième partie, titre II, chapitre 3 du CRR), pour les expositions sous forme d’actions visées à l’article 147, paragraphe 2, point e), du CRR.

88. Selon l’article 147, paragraphe 6, du CRR, les expositions suivantes seront affectées à la catégorie d’expositions sous forme d’actions:

a) 

les expositions ne portant pas sur des créances et donnant droit à une créance subordonnée et résiduelle sur les actifs ou le revenu de l’émetteur; ou

b) 

les expositions portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments dérivés, ou autres véhicules, dont la substance économique est similaire à celle des expositions visées au point a).

89. Les organismes de placement collectif traités selon la méthode de pondération simple conformément à l’article 152 du CRR seront également déclarés dans le modèle CR EQU IRB.

90. Conformément à l’article 151, paragraphe 1, du CRR, les établissements remplissent le modèle CR EQU IRB lorsqu’ils appliquent l’une des trois méthodes visées à l’article 155 du CRR:

— 
la méthode de pondération simple;
— 
l’approche fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (PD/LGD), ou
— 
l’approche fondée sur les modèles internes.

De plus, les établissements qui appliquent l’approche NI devront également déclarer dans le modèle CR EQU IRB les montants d’exposition pondérés pour les expositions sous forme d’actions qui impliquent un traitement de pondération fixe [sans pour autant être traitées explicitement selon la méthode de pondération simple ou selon le recours partiel (temporaire ou permanent) à l’approche standard du risque de crédit (par ex. expositions sous forme d’actions impliquant une pondération de risque de 250 % conformément à l’article 48, paragraphe 4, du CRR, ou respectivement de 370 % conformément à l’article 471, paragraphe 2, du CRR)].

91. Les engagements sous forme d’actions suivants ne seront pas déclarés dans le modèle CR EQU IRB:

— 
expositions sous forme d’actions dans le portefeuille de négociation (pour les cas où les établissements ne sont pas exonérés du calcul des exigences de fonds propres pour les positions du portefeuille de négociation, conformément à l’article 94 du CRR).
— 
expositions sous forme d’actions soumises au recours partiel à l’approche standard (article 150 du CRR), y compris:
— 
les expositions sous forme d’actions bénéficiant d’une clause d’antériorité conformément à l’article 495, paragraphe 1, du CRR;
— 
les expositions sous forme d’actions d’entités dont les obligations de crédit reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu de l’approche standard, y compris les entités à caractère public auxquels une pondération de risque de 0 % peut être appliquée (article 150, paragraphe 1, point g), du CRR);
— 
les expositions sous forme d’actions prises dans le cadre de programmes législatifs visant à promouvoir certains secteurs de l’économie, qui accordent à l’établissement d’importantes subventions à l’investissement et impliquent aussi une certaine forme de contrôle public et des restrictions aux investissements en actions (article 150, paragraphe 1, point h), du CRR);
— 
les expositions sur des actions d’entreprises de services auxiliaires dont les montants d’exposition pondérés peuvent être calculés selon le traitement réservé aux «actifs autres que des obligations de crédit» (conformément à l’article 155, paragraphe 1, du CRR);
— 
les engagements sous forme d’actions déduits des fonds propres, conformément aux articles 46 et 48 du CRR.

3.5.2.   Instructions concernant certaines positions (applicables aux sous-modèles CR EQU IRB 1 et CR EQU IRB 2)



Colonnes

005

ÉCHELON DE DÉBITEUR (IDENTIFIANT DE LIGNE)

L’échelon de débiteur est un identifiant de ligne qui est propre à chaque ligne du tableau. Il suit l’ordre numérique: 1, 2, 3, etc.

010

SYSTÈME DE NOTATION INTERNE

PD AFFECTÉE À L’ÉCHELON DE DÉBITEUR (%)

Dans la colonne 010, les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD déclarent la probabilité de défaut (PD) calculée conformément aux dispositions de l’article 165, paragraphe 1, du CRR.

La PD attribuée à l’échelon ou catégorie de débiteurs à déclarer satisfait aux exigences minimales prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6 du CRR. Pour chaque échelon ou catégorie, la PD qui lui est spécifiquement attribuée est déclarée. Tous les paramètres de risque déclarés seront tirés des paramètres de risque utilisés dans le système de notations internes approuvé par les autorités compétentes respectives.

En ce qui concerne les chiffres correspondant à un ensemble d’échelons ou de catégories de débiteurs (par ex. le «total des expositions»), le montant moyen, pondéré en fonction de l’exposition, des PD attribuées aux échelons ou aux catégories de débiteurs inclus dans cet ensemble sera fourni. Toutes les expositions, y compris celles en défaut, doivent être prises en compte pour le calcul de la moyenne pondérée en fonction de l’exposition des PD. Pour le calcul de la moyenne pondérée en fonction de l’exposition des PD, on utilisera, à des fins de pondération, la valeur exposée au risque tenant compte de la protection de crédit non financée (colonne 060).

020

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Dans la colonne 020, les établissements déclarent la valeur exposée au risque initiale (avant application des facteurs de conversion). Conformément aux dispositions de l’article 167 du CRR, la valeur exposée au risque pour les expositions sous forme d’actions sera la valeur comptable résiduelle après ajustements pour risque de crédit spécifique. La valeur exposée au risque des expositions sous forme d’actions hors bilan sera la valeur nominale après ajustements pour risque de crédit spécifique.

Dans la colonne 020, les établissements déclarent également les éléments hors bilan visés à l’annexe I du CRR, affectés à la catégorie des expositions sous forme d’actions (par ex. «la fraction non versée d’actions et de titres partiellement libérés»).

Les établissements qui appliquent la méthode de la pondération simple ou la méthode PD/LGD (visée à l’article 165, paragraphe 1) tiennent également compte des dispositions de compensation visées à l’article 155, paragraphe 2, du CRR.

030-040

TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L’EXPOSITION

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

GARANTIES

DÉRIVÉS DE CRÉDIT

Indépendamment de l’approche adoptée pour le calcul des montants d’exposition pondérés pour les expositions sous forme d’actions, les établissements peuvent comptabiliser la protection de crédit non financée obtenue pour une exposition sous forme d’actions (article 155, paragraphes 2, 3 et 4, du CRR). Les établissements qui appliquent la méthode de la pondération simple ou la méthode PD/LGD déclarent dans les colonnes 030 et 040 le montant de la protection de crédit non financée sous la forme de garanties (colonne 030) ou de dérivés de crédit (colonne 040), comptabilisée selon les méthodes prévues dans la troisième partie, titre II, chapitre 4 du CRR.

050

TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L’EXPOSITION

SUBSTITUTION DE L’EXPOSITION DUE À L’ARC

(-) TOTAL SORTIES

Dans la colonne 050, les établissements déclarent la portion de l’exposition initiale avant application des facteurs de conversion, couverte par une protection de crédit non financée comptabilisée selon les méthodes visées dans la troisième partie, titre II, chapitre 4 du CRR.

060

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

Les établissements qui appliquent la méthode de la pondération simple ou la méthode PD/LGD déclarent dans la colonne 060 la valeur exposée au risque compte tenu des effets de substitution découlant de la protection de crédit non financée (article 155, paragraphes 2 et 3, et article 167 du CRR).

Pour rappel, dans le cas des expositions sous forme d’actions hors bilan, la valeur exposée au risque sera la valeur nominale après ajustements pour risque de crédit spécifique (article 167 du CRR).

070

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

Les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD déclarent dans la colonne 070 du modèle CR EQU IRB 2 la valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes en cas de défaut affectées aux échelons ou catégories de débiteurs de l’ensemble; il en va de même pour la ligne 020 du modèle CR EQU IRB. La valeur exposée au risque compte tenu de la protection de crédit non financée (colonne 060) sera utilisée pour le calcul du montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut. Les établissements tiendront compte des dispositions de l’article 165, paragraphe 2, du CRR.

080

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ

Dans la colonne 080, les établissements déclarent les montants d’exposition pondérés pour les expositions sous forme d’actions, calculés conformément aux dispositions de l’article 155 du CRR.

Lorsque les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD ne disposent pas d’informations suffisantes pour pouvoir utiliser la définition du défaut énoncée à l’article 178 du CRR, un facteur de majoration de 1,5 est appliqué aux pondérations de risque lors du calcul des montants d’exposition pondérés (article 155, paragraphe 3, du CRR).

En ce qui concerne le paramètre d’entrée M (Maturity, échéance) de la fonction de pondération de risque, l’échéance attribuée aux expositions sous forme d’actions est de cinq ans (article 165, paragraphe 3, du CRR).

090

POUR MÉMOIRE: MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

Dans la colonne 090, les établissements déclarent le montant de la perte anticipée pour les expositions sous forme d’actions, conformément à l’article 158, paragraphes 4, 7, 8 et 9, du CRR.

92. Conformément à l’article 155 du CRR, les établissements peuvent appliquer différentes approches (méthode de la pondération simple, méthode PD/LGD, approche fondée sur les modèles internes) à différents portefeuilles lorsqu’ils utilisent ces différentes approches en interne. Dans le modèle CR QU IRB 1, les établissements déclarent également les montants d’exposition pondérés pour les expositions sous forme d’actions qui impliquent un traitement de pondération fixe [sans pour autant être explicitement traitées selon la méthode de pondération simple ou selon le recours partiel (temporaire ou permanent) à l’approche standard du risque de crédit].



Lignes

CR EQU IRB 1 - ligne 020

MÉTHODE PD/LGD: TOTAL

Les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD (article 155, paragraphe 3, du CRR) déclarent les informations requises à la ligne 020 du modèle CR EQU IRB 1.

CR EQU IRB 1 - lignes 050 - 090

MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLE: TOTAL

RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES PAR PONDÉRATION SELON LA MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLE:

Les établissements qui appliquent la méthode de pondération simple (article 155, paragraphe 2, du CRR) déclarent aux lignes 050 à 090 les informations requises en fonction des caractéristiques des expositions sous-jacentes.

CR EQU IRB 1 - ligne 100

APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES

Les établissements qui appliquent l’approche fondée sur les modèles internes (article 155, paragraphe 4, du CRR) déclarent les informations requises à la ligne 100.

CR EQU IRB 1 - ligne 110

EXPOSITIONS SOUS FORME D’ACTIONS FAISANT L’OBJET DE PONDÉRATIONS

Les établissements qui appliquent l’approche NI déclarent les montants d’exposition pondérés pour les expositions sous forme d’actions qui impliquent un traitement de pondération fixe [sans pour autant être explicitement traitées selon la méthode de pondération simple ou selon le recours partiel (temporaire ou permanent) à l’approche standard du risque de crédit]. Par exemple,

— le montant d’exposition pondéré des positions sous forme d’actions dans des entités du secteur financier traité conformément à l’article 48, paragraphe 4, du CRR, ainsi que

— les positions sous forme d’actions faisant l’objet d’une pondération de 370 % conformément à l’article 471, paragraphe 2, du CRR

seront déclarés à la ligne 110.

CR EQU IRB 2

RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES SELON LA MÉTHODE PD/LGD PAR ÉCHELON DE DÉBITEURS

Les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD (article 155, paragraphe 3, du CRR) déclarent les informations requises dans le modèle CR EQU IRB 2.

Lorsque les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD utilisent un système unique de notations ou peuvent baser leur déclaration sur une échelle type interne, ils déclarent les échelons ou catégories de débiteurs associés à ce système unique de notations/cette échelle type interne dans le modèle CR EQU IRB 2. Dans les autres cas, on fusionnera les divers systèmes de notation, lesquels seront classés selon les critères suivants: Les échelons ou les catégories de débiteurs de ces divers systèmes de notation seront groupés et classés de la plus petite PD attribuée à chaque échelon ou catégorie de débiteurs à la plus grande.

3.6.   C 11.00 – RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON (CR SETT)

3.6.1.   Remarques générales

93. Ce modèle contient des informations sur les opérations du portefeuille de négociation et hors négociation, qui ne sont pas dénouées après la date prévue de livraison, ainsi que sur les exigences de fonds propres correspondantes pour le risque de règlement conformément à l’article 92, paragraphe 3, point c) ii) et à l’article 378 du CRR.

94. Dans le modèle CR SETT, les établissements déclarent les informations sur le risque de règlement/livraison en rapport avec les titres de créance, les actions, les devises et les matières premières détenus tant dans le portefeuille de négociation que dans le portefeuille hors négociation.

95. En vertu de l’article 378 du CRR, ne sont pas soumises au risque de règlement/livraison les opérations de pension et les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, liées à des titres de créance, actions, devises et matières premières. Il faut toutefois remarquer que les dérivés et les opérations à règlement différé non dénoués après la date prévue de livraison sont néanmoins soumis à des exigences de fonds propres pour risque de règlement/livraison, conformément à l’article 378 du CRR.

96. Dans le cas des opérations qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue, l’établissement calcule la différence de prix à laquelle il est exposé. La différence de prix est calculée comme étant égale à la différence entre le prix de règlement convenu pour le titre de créance, l’action, la devise ou la matière première considéré et sa valeur de marché courante, lorsque cette différence peut impliquer une perte pour l’établissement.

97. Pour calculer son exigence de fonds propres correspondante, l’établissement multiplie cette différence de prix par le facteur approprié du tableau 1 de l’article 378 du CRR.

98. Conformément à l’article 92, paragraphe 4, point b), les exigences de fonds propres pour risque de règlement/livraison seront multipliées par 12,5 pour calculer le montant d’exposition au risque.

99. Il convient de noter que les exigences de fonds propres pour les positions de négociation non dénouées visées à l’article 379 du CRR n’entrent pas dans le champ d’application du modèle CR SETT, mais seront déclarées dans les modèles consacrés au risque de crédit (CR SA, CR IRB).

3.6.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

010

OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES AU PRIX DE RÈGLEMENT

Conformément à l’article 378 du CRR, les établissements déclarent dans la colonne 010 les opérations qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue, selon le prix de règlement convenu.

Toutes les opérations non dénouée seront inscrites dans cette colonne 010, qu’elles impliquent ou non une perte ou un bénéfice après la date de livraison prévue.

020

EXPOSITION À LA DIFFÉRENCE DE PRIX DUE À DES OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES

Conformément à l’article 378 du CRR, les établissements déclarent dans la colonne 020 la différence de prix entre le prix de règlement convenu pour le titre de créance, l’action, la devise ou la matière première considéré et sa valeur de marché courante, lorsque cette différence peut impliquer une perte pour l’établissement.

Seules les opérations non dénouées impliquant une perte après la date de livraison prévue seront déclarées dans la colonne 020.

030

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Dans la colonne 030, les établissements déclarent leurs exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 378 du CRR.

040

MONTANT TOTAL DE L’EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT

Conformément à l’article 92, paragraphe 4, point b), du CRR, les établissements multiplient les exigences de fonds propres figurant dans la colonne 030 par 12,5 afin d’obtenir le montant exposé au risque de règlement.



Lignes

010

Total des opérations non dénouées dans le portefeuille hors négociation

À la ligne 010, les établissements déclarent les données agrégées concernant le risque de règlement/livraison pour les positions du portefeuille hors négociation (conformément à l’article 92, paragraphe 3, point c) ii), et à l’article 378 du CRR).

Sous 010/010, les établissements déclarent la somme agrégée des opérations non dénouées après la date de livraison prévue au prix de règlement convenu.

Sous 010/020, les établissements déclarent les données agrégées concernant l’exposition à la différence de prix due aux opérations non dénouées impliquant une perte.

Sous 010/030, les établissements déclarent les exigences de fonds propres agrégées obtenues en additionnant les exigences de fonds propres pour opérations non dénouées en multipliant la «différence de prix» déclarée dans la colonne 020 par le facteur approprié en fonction du nombre de jours ouvrables après la date de règlement prévue (catégories figurant dans le tableau 1 de l’article 378 du CRR).

020 à 060

Opérations non dénouées jusqu’à 4 jours (Facteur de 0 %)

Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %)

Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %)

Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %)

Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %)

Dans les lignes 020 à 060, les établissements déclarent les informations concernant le risque de règlement/livraison pour les positions du portefeuille hors négociation, selon les catégories figurant dans le tableau 1 de l’article 378 du CRR.

Aucune exigence de fonds propres pour le risque de règlement/livraison n’est requise pour les opérations non dénouées à l’issue d’une période inférieure à 5 jours ouvrables après la date de règlement prévue.

070

Total des opérations non dénouées dans le portefeuille de négociation

À la ligne 070, les établissements déclarent les données agrégées concernant le risque de règlement/livraison pour les positions du portefeuille de négociation (conformément à l’article 92, paragraphe 3, point c) ii), et à l’article 378 du CRR).

Sous 070/010, les établissements déclarent la somme agrégée des opérations non dénouées après la date de livraison prévue au prix de règlement convenu.

Sous 070/020, les établissements déclarent les données agrégées concernant l’exposition à la différence de prix due aux opérations non dénouées impliquant une perte.

Sous 070/030, les établissements déclarent les exigences de fonds propres agrégées obtenues en additionnant les exigences de fonds propres pour opérations non dénouées en multipliant la «différence de prix» déclarée dans la colonne 020 par un facteur approprié en fonction du nombre de jours ouvrables après la date de règlement prévue (catégories figurant dans le tableau 1 de l’article 378 du CRR).

080 à 120

Opérations non dénouées jusqu’à 4 jours (Facteur de 0 %)

Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %)

Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %)

Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %)

Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %)

Dans les lignes 080 à 120, les établissements déclarent les informations concernant le risque de règlement/livraison pour les positions du portefeuille de négociation, selon les catégories figurant dans le tableau 1 de l’article 378 du CRR.

Aucune exigence de fonds propres pour le risque de règlement/livraison n’est requise pour les opérations non dénouées à l’issue d’une période inférieure à 5 jours ouvrables après la date de règlement prévue.

3.7.   C 12.00 – RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS - APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SEC SA)

3.7.1.   Remarques générales

100. Les informations requises dans ce modèle devront être fournies pour toutes les titrisations pour lesquelles un transfert de risque significatif est comptabilisé et dans lesquelles l’établissement déclarant est impliqué dans une titrisation traitée selon l’approche standard. Lorsque la date de référence pour la déclaration est postérieure au 1er janvier 2019, les titrisations dont le montant d’exposition pondéré est déterminé sur la base du cadre relatif à la titrisation tel que révisé ne doivent pas être déclarées dans ce modèle, mais uniquement dans le modèle C 02.00. De même, lorsque la date de référence pour la déclaration est postérieure au 1er janvier 2019, les positions de titrisations qui font l’objet d’une pondération de risque de 1 250  % conformément au cadre relatif à la titrisation tel que révisé et qui sont déduites des fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k) ii), du CRR ne doivent pas être déclarées dans ce modèle, mais uniquement dans le modèle C 01.00.

100a. Aux fins de ce modèle, toutes les références aux articles de la troisième partie, titre II, chapitre 5 du CRR doivent s’entendre comme des références au CRR dans sa version applicable au 31 décembre 2018.

100b. Les informations à fournir sont fonction du rôle de l’établissement dans le contexte d’une titrisation. Ainsi, les initiateurs, les sponsors et les investisseurs doivent déclarer certains éléments spécifiques.

101. Le modèle CR SEC SA collecte des informations jointes sur les titrisations tant classiques que synthétiques détenues dans le portefeuille d’intermédiation bancaire, telles que définies à l’article 242, points 10 et 11, du CRR, respectivement.

3.7.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

010

MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS DE TITRISATION INITIÉES

Les établissements initiateurs doivent déclarer le montant de l’encours à la date de déclaration de toutes les expositions de titrisation courantes initiées dans l’opération de titrisation, indépendamment de qui détient les positions. Ainsi seront déclarées les expositions de titrisation au bilan (par ex. obligations, emprunts subordonnés) ainsi que les expositions et les dérivés hors bilan (par ex. lignes de crédit subordonnées, facilités de trésorerie, contrats d’échange de taux d’intérêt, contrats d’échange sur risque de crédit, etc.) qui ont été initiés dans la titrisation.

Dans le cas des titrisations classiques, dans lesquelles l’initiateur ne détient aucune position, l’initiateur ne tient pas compte de la titrisation dans la déclaration des modèles CR SEC SA ou CR SEC IRB. À cet égard, les positions de titrisation détenues par l’initiateur comprennent les clauses de remboursement anticipé dans une titrisation d’expositions renouvelables telles que définies à l’article 242, point 12, du CRR.

020-040

TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES: PROTECTION DE CRÉDIT SUR LES EXPOSITIONS TITRISÉES

Conformément aux dispositions des articles 249 et 250 du CRR, la protection de crédit pour les expositions titrisées sera identique à celle qui serait appliquée s’il n’existait pas d’asymétrie d’échéances.

020

(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (CVA)

Le mode de calcul détaillé de la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté (CVA) qui doit être déclarée dans cette colonne est établi à l’article 223, paragraphe 2, du CRR.

030

(-) TOTAL SORTIES: VALEURS CORRIGÉES DE PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE (G*)

Suivant la règle générale des «entrées» et des «sorties», les montants déclarés dans cette colonne apparaîtront dans les «entrées» du modèle de risque de crédit correspondant (CA SA ou CR IRB) et dans la catégorie d’expositions pertinente pour le fournisseur de protection (à savoir le tiers auquel la tranche est transférée au moyen d’une protection de crédit non financée).

Le mode de calcul du montant nominal de la protection de crédit corrigé du «risque de change» (G*) est précisé à l’article 233, paragraphe 3, du CRR.

040

MONTANT NOTIONNEL DE PROTECTION DE CRÉDIT CONSERVÉ OU RACHETÉ

Toutes les tranches qui ont été conservées ou rachetées, par ex. les positions de première perte conservées, seront déclarées à leur montant nominal.

L’effet des décotes réglementaires sur la protection de crédit ne sera pas pris en considération lors du calcul du montant conservé ou racheté de protection de crédit.

050

POSITIONS DE TITRISATION: EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Positions de titrisation détenues par l’établissement déclarant, calculées conformément à l’article 246, paragraphe 1, points a), c) et e), et paragraphe 2, du CRR, sans application des facteurs de conversion de crédit et sans ajustements pour risque de crédit et provisions. La compensation n’est pertinente que par rapport à plusieurs contrats de dérivés fournis à la même entité de titrisation, et couverts par un accord de compensation éligible.

Les corrections de valeur et les provisions à déclarer dans cette colonne ne se rapportent qu’aux positions de titrisation. Les corrections de valeur de positions titrisées ne sont pas prises en compte.

En présence d’une clause de remboursement anticipé, les établissements doivent préciser le montant des «intérêts de l’établissement initiateur», tel que défini à l’article 256, paragraphe 2, du CRR.

Dans le cadre de titrisations synthétiques, les positions détenues par l’initiateur sous la forme d’éléments au bilan et/ou d’intérêts de l’investisseur (remboursement anticipé) seront la somme des colonnes 010 à 040.

060

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

Corrections de valeur et provisions (article 159 du CRR) pour pertes de crédit, effectuées conformément au référentiel comptable appliqué par l’établissement déclarant. Les corrections de valeur comprennent tout montant comptabilisé dans le compte de correction au titre de pertes de crédit sur des actifs financiers depuis leur première comptabilisation au bilan (y compris les pertes dues au risque de crédit d’actifs financiers mesurés à leur juste valeur, et qui ne seront pas déduites de la valeur exposée au risque), plus les décotes sur les expositions acquises alors qu’elles étaient en défaut, conformément à l’article 166, paragraphe 1, du CRR. Les provisions comprennent les montants accumulés de pertes de crédit sur des éléments hors bilan.

070

EXPOSITION NETTE DES CORRECTIONS DE VALEUR ET DES PROVISIONS

Positions de titrisation conformément à l’article 246, paragraphes 1 et 2, du CRR, sans application des facteurs de conversion.

Ces informations sont liées à la colonne 040 du modèle CR SA Total.

080-110

TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L’EXPOSITION

Article 4, point 57, et troisième partie, titre II, chapitre 4 du CRR.

Ce bloc de colonnes rassemble des informations sur les techniques d’atténuation du risque de crédit qui diminuent le risque de crédit d’une ou plusieurs expositions au moyen de la substitution d’expositions (voir plus bas, sous Entrées et Sorties).

Voir les instructions concernant le modèle CR SA (Déclaration des techniques d’ARC avec effet de substitution).

080

(-) PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (GA)

Protection de crédit non financée telle que définie à l’article 4, point 59, et telle que régie par l’article 235 du CRR.

Voir les instructions concernant le modèle CR SA (Déclaration des techniques d’ARC avec effet de substitution).

090

(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

Protection de crédit financée telle que définie à l’article 4, point 58, et telle que régie par les articles 195, 197 et 200 du CRR.

Les titres liés à un crédit et les compensations au bilan conformément aux articles 218 à 236 du CRR sont traités comme des sûretés en espèces.

Voir les instructions concernant le modèle CR SA (Déclaration des techniques d’ARC avec effet de substitution).

100-110

SUBSTITUTION DE L’EXPOSITION DUE À L’ARC:

Les entrées et sorties au sein de la même catégorie d’expositions et, le cas échéant, les pondérations de risque ou les échelons de débiteurs seront également déclarés.

100

(-) TOTAL SORTIES

Article 222, paragraphe 3, et article 235, paragraphes 1 et 2.

Les sorties correspondent à la partie couverte de l’«Exposition nette des corrections de valeur et des provisions» qui est déduite de la catégorie d’expositions du débiteur et, le cas échéant, de sa pondération de risque ou de son échelon de débiteur, puis réaffectée à la catégorie d’expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, à sa pondération de risque ou à son échelon de débiteur.

Ce montant sera considéré comme une entrée dans la catégorie d’expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, dans ses pondérations de risque ou ses échelons de débiteurs.

Ces informations sont liées à la colonne 090 [(-) Total des sorties] du modèle CR SA Total.

110

TOTAL ENTRÉES

Seront déclarées dans cette colonne les positions de titrisation qui sont des titres de créance et sont des sûretés financières éligibles en vertu de l’article 197, paragraphe 1, du CRR, lorsque la méthode simple fondée sur les sûretés financières est utilisée.

Ces informations sont liées à la colonne 100 (Total des entrées) du modèle CR SA Total.

120

EXPOSITION NETTE COMPTE TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Expositions affectées à la pondération de risque et à la catégorie d’expositions correspondantes, après prise en compte des sorties et des entrées dues aux «techniques d’ARC avec effets de substitution sur l’exposition».

Ces informations sont liées à la colonne 110 du modèle CR SA Total.

130

(-) TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L’EXPOSITION: VALEUR CORRIGÉE SELON LA MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES POUR LA PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (CVAM)

Les titres liés à un crédit sont également inclus dans ce poste (article 218 du CRR).

Ces informations sont liées aux colonnes 120 et 130 du modèle CR SA Total.

140

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*)

Positions de titrisation conformément à l’article 246 du CRR, c’est-à-dire sans application des facteurs de conversion visés à l’article 246, paragraphe 1, point c), du CRR.

Ces informations sont liées à la colonne 150 du modèle CR SA Total.

150-180

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSION

L’article 246, paragraphe 1, point c), du CRR dispose que la valeur exposée au risque d’une position de titrisation hors bilan sera sa valeur nominale multipliée par un facteur de conversion. Sauf mention contraire dans le CRR, ce facteur de conversion s’élèvera à 100 %.

Voir les colonnes 160 à 190 du modèle CR SA Total.

Aux fins de la déclaration, les valeurs exposées au risque pleinement ajustées (E*) seront déclarées selon les quatre intervalles de facteurs de conversion suivants, lesquels s’excluent mutuellement: 0 %,]0 %, 20 %],]20 %, 50 %] et]50 %, 100 %].

190

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

Positions de titrisation conformément à l’article 246 du CRR.

Ces informations sont liées à la colonne 200 du modèle CR SA Total.

200

(-) VALEUR EXPOSÉE DÉDUITE DES FONDS PROPRES

L’article 258 du CRR prévoit que, lorsqu’une position de titrisation appelle une pondération de risque de 1 250  %, l’établissement peut, au lieu d’inclure cette position dans le calcul des montants d’exposition pondérés, déduire de ses fonds propres la valeur exposée au risque de cette position.

210

VALEUR EXPOSÉE FAISANT L’OBJET DE PONDÉRATIONS

Valeur exposée au risque moins la valeur exposée au risque déduite des fonds propres.

220-320

RÉPARTITION SELON LES PONDÉRATIONS DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE FAISANT L’OBJET DE PONDÉRATIONS

220-260

POSITIONS NOTÉES

L’article 242, point 8, du CRR définit les positions notées.

Les valeurs exposées au risque faisant l’objet d’une pondération de risque sont ventilées en fonction de leur échelon de qualité de crédit, comme prévu pour l’approche standard à l’article 251 (tableau 1) du CRR.

270

1 250  % (POSITIONS NON NOTÉES)

L’article 242, point 7, du CRR définit les positions non notées.

280

APPROCHE PAR TRANSPARENCE

Articles 253 et 254 et article 256, paragraphe 5, du CRR

Les colonnes consacrées à la méthode par transparence rassemblent tous les cas d’expositions non notées pour lesquelles la pondération de risque est obtenue à partir du portefeuille d’expositions sous-jacent (pondération moyenne du panier, pondération maximale du panier, ou recours au ratio de concentration).

290

APPROCHE PAR TRANSPARENCE - DONT: TRANCHE DE DEUXIÈME PERTE DU PROGRAMME ABCP

La valeur exposée au risque sujette au traitement des positions de titrisation appartenant à une tranche de deuxième perte ou à une tranche plus favorable dans un programme ABCP, est définie à l’article 254 du CRR.

L’article 242, point 9, du CRR définit le programme ABCP (programme de papier commercial adossé à des actifs).

300

APPROCHE PAR TRANSPARENCE DONT: PONDÉRATION MOYENNE (%)

La moyenne, pondérée en fonction de la valeur exposée au risque, des pondérations de risque sera déclarée.

310

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

Article 109, paragraphe 1, et article 259, paragraphe 3, du CRR. Valeur exposée au risque des positions de titrisation selon l’approche par évaluation interne.

320

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE: PONDÉRATION MOYENNE (%)

La moyenne, pondérée en fonction de la valeur exposée au risque, des pondérations de risque sera déclarée.

330

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ

Montant total d’exposition pondéré, calculé selon les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR, avant ajustements en raison d’asymétries d’échéances ou de non-respect des mesures de diligence appropriée, et à l’exception de tout montant d’exposition pondéré correspondant aux expositions redistribuées dans un autre modèle au moyen des sorties.

340

DONT: TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES

Pour les titrisations synthétiques, le montant à déclarer dans cette colonne ne tiendra pas compte d’une quelconque asymétrie d’échéances.

350

EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) LIÉ AU MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DILIGENCE APPROPRIÉE

L’article 14, paragraphe 2, l’article 406, paragraphe 2, et l’article 407 du CRR disposent que lorsqu’un établissement manque à certaines des exigences des articles 405, 406 ou 409 du CRR, l’État membre veille à ce que les autorités compétentes imposent une pondération de risque supplémentaire proportionnée, qui ne peut être inférieure à 250 % de la pondération de risque (plafonnée à 1 250  %) qui s’appliquerait aux positions de titrisation concernées en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR. Une telle pondération de risque supplémentaire peut être imposée non seulement aux établissements investisseurs, mais également aux initiateurs, aux sponsors et aux prêteurs initiaux.

360

AJUSTEMENT DU MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT D’UNE ASYMÉTRIE D’ÉCHÉANCES

Pour les asymétries d’échéances dans les titrisations synthétiques, RW*-RW(SP), tel que défini à l’article 250 du CRR, sera inclus, sauf dans le cas de tranches soumises à une pondération de risque de 1 250  %, pour lesquelles le montant à déclarer sera de 0. Attention: RW(SP) inclut non seulement les montants d’exposition pondérés déclarés à la colonne 330, mais également les montants d’exposition pondérés correspondant aux expositions redistribuées dans d’autres modèles au moyen des sorties.

370-380

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION PONDÉRÉ: AVANT APPLICATION DU PLAFOND/APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

Montant total d’exposition pondéré calculé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR, avant (colonne 370)/après (colonne 380) application des limites fixées à l’article 252 (Titrisation des éléments en défaut à ce moment-là ou qui sont considérés comme présentant un risque particulièrement élevé) ou à l’article 256, paragraphe 4 (Exigences supplémentaires de fonds propres pour les titrisations d’expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé) du CRR.

390

POUR MÉMOIRE: MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ CORRESPONDANT AUX SORTIES DE LA TITRISATION SA VERS D’AUTRES CATÉGORIES D’EXPOSITION

Montant d’exposition pondéré découlant d’expositions redistribuées vers le fournisseur de la mesure d’atténuation du risque, figurant dès lors dans le modèle correspondant, et qui sont prises en compte dans le calcul du plafonnement des positions de titrisation.

102. Le modèle CR SEC SA se compose de trois grands blocs de lignes, qui rassemblent des données sur les expositions initiées/sponsorisées/conservées ou acquises par les initiateurs, investisseurs et sponsors. Pour chacun, les données sont ventilées entre éléments au bilan, éléments hors bilan, dérivés, titrisations et retitrisations.

103. Les positions traitées selon la méthode fondée sur les notations et les positions non notées (expositions à la date de déclaration) doivent également être ventilées en fonction des échelons de qualité de crédit appliqués à la date d’initiation (dernier bloc de lignes). Les initiateurs, les sponsors et les investisseurs doivent déclarer ces données.



Lignes

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

Le montant total des expositions correspond au montant total de l’encours des titrisations. Cette ligne résume toutes les données déclarées par les initiateurs, les sponsors et les investisseurs dans les lignes suivantes.

020

DONT: RETITRISATIONS

Montant total de l’encours des retitrisations, conformément aux définitions de l’article 4, paragraphe 1, points 63 et 64, du CRR.

030

INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan et les éléments hors bilan et les dérivés et le remboursement anticipé des positions de titrisation pour lesquelles l’établissement joue le rôle d’initiateur, tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 13, du CRR.

040-060

ÉLÉMENTS DE BILAN

L’article 246, paragraphe 1, point a), du CRR dispose que lorsqu’un établissement calcule des montants d’exposition pondérés selon l’approche standard, la valeur exposée au risque d’une position de titrisation inscrite au bilan est égale à sa valeur comptable après application des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Les éléments au bilan sont répartis entre titrisations (ligne 050) et retitrisations (ligne 060).

070-090

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

Ces lignes rassemblent des informations sur les éléments de hors bilan et les positions de titrisation de dérivés soumises à un facteur de conversion en vertu du cadre relatif à la titrisation. La valeur exposée au risque d’une position de titrisation hors bilan sera sa valeur nominale, amputée de tout ajustement pour risque de crédit spécifique de cette position de titrisation, multipliée par un facteur de conversion de 100 %, sauf mention contraire.

La valeur exposée au risque pour risque de contrepartie d’un instrument dérivé repris à l’annexe II du CRR sera déterminée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR.

Pour les facilités de trésorerie, les facilités de crédit et les avances de trésorerie des organes de gestion, les établissements déclarent le montant non tiré.

Pour les contrats d’échange de taux d’intérêt et de devises, ils déclarent la valeur exposée au risque (conformément à l’article 246, paragraphe 1, du CRR), telle qu’indiquée dans le modèle CR SA Total.

Les éléments hors bilan et les dérivés sont répartis entre titrisations (ligne 080) et retitrisations (ligne 090), comme le veut l’article 251, tableau 1, du CRR.

100

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

Cette ligne ne s’applique que pour les initiateurs de titrisations renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé, au sens de l’article 242, points 13 et 14, du CRR.

110

INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan, les éléments hors bilan et les dérivés de positions de titrisation pour lesquelles l’établissement joue le rôle d’investisseur.

Le CRR ne fournit pas de définition explicite d’un investisseur. Dès lors, par «investisseur», on entendra un établissement qui détient une position de titrisation dans le cadre d’une opération de titrisation dans laquelle il n’est ni l’initiateur ni le sponsor.

120-140

ÉLÉMENTS DE BILAN

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations et retitrisations que ceux utilisés pour les éléments au bilan pour les initiateurs.

150-170

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations et retitrisations que ceux utilisés pour les éléments hors bilan et les dérivés pour les initiateurs.

180

SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS

Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan, les éléments hors bilan et les dérivés des positions de titrisation pour lesquelles l’établissement joue le rôle de sponsor, tel que défini à l’article 4, point 14, du CRR. Si un sponsor titrise également ses propres actifs, il devra indiquer, dans les lignes sur l’initiateur, les données relatives à ses propres actifs titrisés.

190-210

ÉLÉMENTS DE BILAN

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations et retitrisations que ceux utilisés pour les éléments au bilan pour les initiateurs.

220-240

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations et retitrisations que ceux utilisés pour les éléments hors bilan et les dérivés pour les initiateurs.

250-290

RÉPARTITION DE L’ENCOURS DES POSITIONS PAR EQC AU COMMENCEMENT

Ces lignes rassemblent des données sur l’encours des positions traitées selon la méthode fondée sur les notations et des positions non notées (à la date de déclaration) en fonction des échelons de qualité de crédit (EQC) (prévus pour l’approche standard, à l’article 251, tableau 1 du CRR) appliqués à la date d’initiation (commencement). En l’absence de ces données, les données les plus anciennes, équivalentes en matière d’échelons de qualité de crédit, seront fournies.

Ces lignes ne doivent être remplies que pour les colonnes 190, 210 à 270 et les colonnes 330 à 340.

3.8.   C 13.00 - RISQUE DE CRÉDIT – TITRISATIONS: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SEC IRB)

3.8.1.   Remarques générales

104. Les informations dans ce modèle sont demandées pour toutes les titrisations pour lesquelles un transfert de risque significatif est comptabilisé et dans lesquelles l’établissement déclarant est impliqué dans une titrisation traitée selon l’approche standard. Lorsque la date de référence pour la déclaration est postérieure au 1er janvier 2019, les titrisations dont le montant d’exposition pondéré est déterminé sur la base du cadre relatif à la titrisation tel que révisé ne doivent pas être déclarées dans ce modèle, mais uniquement dans le modèle C 02.00. De même, lorsque la date de référence pour la déclaration est postérieure au 1er janvier 2019, les positions de titrisations qui font l’objet d’une pondération de risque de 1 250  % conformément au cadre relatif à la titrisation tel que révisé et qui sont déduites des fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k) ii), du CRR ne doivent pas être déclarées dans ce modèle, mais uniquement dans le modèle C 01.00.

104 a. Aux fins de ce modèle, toutes les références aux articles de la troisième partie, titre II, chapitre 5 du CRR doivent s’entendre comme des références au CRR dans sa version applicable le 31 décembre 2018.

105. Les données à déclarer sont fonction du rôle de l’établissement dans la titrisation. Ainsi, les initiateurs, les sponsors et les investisseurs doivent déclarer certains éléments spécifiques.

106. Le modèle CR SEC IRB a le même champ d’application que le modèle CR SEC SA. Il contient des données conjointes sur les titrisations tant classiques que synthétiques détenues dans le portefeuille d’intermédiation bancaire.

3.8.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

010

MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS DE TITRISATION INITIÉES

Pour la ligne sur le total des éléments au bilan, le montant déclaré dans cette colonne correspond à l’encours des expositions titrisées à la date de déclaration.

Voir la colonne 010 du modèle CR SEC SA.

020-040

TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES: PROTECTION DE CRÉDIT SUR LES EXPOSITIONS TITRISÉES

Articles 249 et 250 du CRR

Les asymétries d’échéances ne seront pas prises en compte dans la valeur corrigée des techniques d’atténuation du risque de crédit retenues pour la structure de la titrisation.

020

(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (CVA)

Le mode de calcul détaillé de la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté (CVA) qui doit être déclarée dans cette colonne est établi à l’article 223, paragraphe 2, du CRR.

030

(-) TOTAL SORTIES: VALEURS CORRIGÉES DE PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE (G*)

Suivant la règle générale des «entrées» et des «sorties», les montants déclarés dans la colonne 030 du modèle CR SEC IRB apparaîtront dans les «entrées» du modèle de risque de crédit correspondant (CR SA ou CR IRB) et dans la catégorie d’expositions pertinente pour le fournisseur de protection (à savoir le tiers auquel la tranche est transférée au moyen d’une protection de crédit non financée).

Le mode de calcul du montant nominal de la protection de crédit corrigé du «risque de change» (G*) est précisé à l’article 233, paragraphe 3, du CRR.

040

MONTANT NOTIONNEL DE PROTECTION DE CRÉDIT CONSERVÉ OU RACHETÉ

Toutes les tranches qui ont été conservées ou rachetées, par ex. les positions de première perte conservées, seront déclarées à leur montant nominal.

L’effet des décotes réglementaires sur la protection de crédit ne sera pas pris en considération lors du calcul du montant conservé ou racheté de protection de crédit.

050

POSITIONS DE TITRISATION: EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Les positions de titrisation détenues par l’établissement déclarant, calculées conformément à l’article 246, paragraphe 1, points b), d) et e), et paragraphe 2, du CRR, sans application des facteurs de conversion de crédit et sans ajustements pour risque de crédit et provisions. La compensation n’est pertinente que par rapport à plusieurs contrats de dérivés fournis à la même entité de titrisation, et couverts par un accord de compensation éligible.

Les corrections de valeur et les provisions à déclarer dans cette colonne ne se rapportent qu’aux positions de titrisation. Les corrections de valeur de positions titrisées ne sont pas prises en compte.

En présence d’une clause de remboursement anticipé, les établissements doivent préciser le montant des «intérêts de l’établissement initiateur», tel que défini à l’article 256, paragraphe 2, du CRR.

Dans le cadre de titrisations synthétiques, les positions détenues par l’initiateur sous la forme d’éléments au bilan et/ou d’intérêts de l’investisseur (remboursement anticipé) seront la somme des colonnes 010 à 040.

060-090

TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L’EXPOSITION

Voir l’article 4, paragraphe 1, point 57, et la troisième partie, titre II, chapitre 4 du CRR.

Ce bloc de colonnes rassemble des informations sur les techniques d’atténuation du risque de crédit qui diminuent le risque de crédit d’une ou plusieurs expositions au moyen de la substitution d’expositions (voir plus bas, sous Entrées et Sorties).

060

(-) PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (GA)

Protection de crédit non financée telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 59, du CRR.

L’article 236 du CRR décrit la méthode de calcul de GA, en cas de protection totale/partielle — même rang.

Ces informations sont liées aux colonnes 040 et 050 du modèle CR IRB.

070

(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

Protection de crédit financée telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 58, du CRR.

Étant donné que la méthode simple fondée sur les sûretés financières n’est pas applicable, seule la protection de crédit financée, visée à l’article 200 du CRR, figurera dans cette colonne.

Ces informations sont liées à la colonne 060 du modèle CR IRB.

080-090

SUBSTITUTION DE L’EXPOSITION DUE À L’ARC:

Les entrées et sorties au sein de la même catégorie d’expositions et, le cas échéant, les pondérations de risque ou les échelons de débiteurs seront également déclarés.

080

(-) TOTAL SORTIES

Article 236 du CRR.

Les sorties correspondent à la partie couverte de l’«Exposition nette des corrections de valeur et des provisions» qui est déduite de la catégorie d’expositions du débiteur et, le cas échéant, de sa pondération de risque ou de son échelon de débiteur, puis réaffectée à la catégorie d’expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, à sa pondération de risque ou à son échelon de débiteur.

Ce montant sera considéré comme une entrée dans la catégorie d’expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, dans ses pondérations de risque ou ses échelons de débiteurs.

Ces informations sont liées à la colonne 070 du modèle CR IRB.

090

TOTAL ENTRÉES

Ces informations sont liées à la colonne 080 du modèle CR IRB.

100

EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Expositions affectées à la pondération de risque et à la catégorie d’expositions correspondantes, après prise en compte des sorties et des entrées dues aux «techniques d’ARC avec effets de substitution sur l’exposition».

Ces informations sont liées à la colonne 090 du modèle CR IRB.

110

(-) TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L’EXPOSITION: VALEUR CORRIGÉE SELON LA MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES POUR LA PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (CVAM)

Articles 218 à 222 du CRR. Les titres liés à un crédit sont également inclus dans ce poste (article 218 du CRR).

120

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*)

Positions de titrisation conformément à l’article 246 du CRR, c’est-à-dire sans application des facteurs de conversion visés à l’article 246, paragraphe 1, point c), du CRR.

130-160

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSION

L’article 246, paragraphe 1, point c), du CRR dispose que la valeur exposée au risque d’une position de titrisation hors bilan sera sa valeur nominale multipliée par un facteur de conversion. Sauf mention contraire dans le CRR, ce facteur de conversion s’élèvera à 100 %.

À cet égard, l’article 4, paragraphe 1, point 56, du CRR définit le facteur de conversion.

Aux fins de la déclaration, les valeurs exposées au risque pleinement ajustées (E*) seront déclarées selon les quatre intervalles de facteurs de conversion suivants, lesquels s’excluent mutuellement: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] et (50 %, 100 %].

170

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

Positions de titrisation conformément à l’article 246 du CRR.

Ces informations sont liées à la colonne 110 du modèle CR IRB.

180

(-) VALEUR EXPOSÉE DÉDUITE DES FONDS PROPRES

L’article 266, paragraphe 3, du CRR prévoit que, lorsqu’une position de titrisation appelle une pondération de risque de 1 250  %, l’établissement peut, au lieu d’inclure cette position dans le calcul des montants d’exposition pondérés, déduire de ses fonds propres la valeur exposée au risque de cette position.

190

VALEUR EXPOSÉE FAISANT L’OBJET DE PONDÉRATIONS

200-320

MÉTHODE FONDÉE SUR LES NOTATIONS (ÉCHELONS DE QUALITÉ DE CRÉDIT -EQC)

Article 261 du CRR.

Les positions de titrisation selon l’approche NI, qui recourent à une notation inférée conformément à l’article 259, paragraphe 2, du CRR, seront déclarées en tant que positions notées.

Les valeurs exposées au risque soumises à des pondérations de risque sont ventilées en fonction de leur échelon de qualité de crédit (EQC), comme prévu pour l’approche NI à l’article 261, paragraphe 1, tableau 4 du CRR.

330

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE

Pour la méthode de la formule prudentielle, consultez l’article 262 du CRR.

La pondération de risque pour une position de titrisation sera égale à 7 % ou à la pondération de risque à appliquer conformément aux formules fournies si celle-ci est supérieure à 7 %.

340

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE: PONDÉRATION MOYENNE (%)

L’atténuation du risque de crédit sur des positions de titrisation peut être comptabilisée conformément à l’article 264 du CRR. Dans ce cas, l’établissement indique la «pondération de risque effective» de la position qui bénéficie d’une protection totale conformément aux dispositions de l’article 264, paragraphe 2, du CRR (la pondération de risque effective correspond au montant d’exposition pondéré de la position divisé par la valeur exposée au risque de la position, et multiplié par 100).

Lorsque la position bénéficie d’une protection partielle, l’établissement doit appliquer la méthode de la formule prudentielle avec une valeur «T» corrigée conformément aux dispositions de l’article 264, paragraphe 3, du CRR.

La moyenne pondérée des pondérations de risque sera déclarée dans cette colonne.

350

APPROCHE PAR TRANSPARENCE

Les colonnes consacrées à la méthode par transparence rassemblent tous les cas d’expositions non notées pour lesquelles la pondération de risque est obtenue à partir du portefeuille d’expositions sous-jacent (pondération maximale du panier).

L’article 263, paragraphes 2 et 3, du CRR prévoit un traitement exceptionnel lorsque Kirb ne peut être calculé.

Le montant non tiré des facilités de trésorerie sera déclaré sous «Éléments hors bilan et dérivés».

Dès lors qu’un initiateur relève du traitement exceptionnel lorsque Kirb ne peut être calculé, la colonne 350 est alors la colonne à utiliser pour déclarer le traitement de pondération appliqué à la valeur exposée au risque d’une facilité de trésorerie soumise au traitement visé à l’article 263 du CRR.

Pour le remboursement anticipé, voir l’article 256, paragraphe 5, et l’article 265 du CRR.

360

APPROCHE PAR TRANSPARENCE: PONDÉRATION MOYENNE (%)

La moyenne, pondérée en fonction de la valeur exposée au risque, des pondérations de risque sera déclarée.

370

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

L’article 259, paragraphes 3 et 4, du CRR prévoit une «approche par évaluation interne» pour les positions de programmes ABCP.

380

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE: PONDÉRATION MOYENNE (%)

La moyenne pondérée des pondérations de risque sera déclarée dans cette colonne.

390

(-) RÉDUCTION DU MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ SUITE À DES CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

Les établissements qui recourent à l’approche NI observent les dispositions de l’article 266, paragraphe 1 (applicables uniquement pour les initiateurs, lorsque l’exposition n’a pas été déduite des fonds propres) et paragraphe 2 du CRR.

Corrections de valeur et provisions (article 159 du CRR) pour pertes de crédit, effectuées conformément au référentiel comptable appliqué par l’établissement déclarant. Les corrections de valeur comprennent tout montant comptabilisé dans le compte de correction au titre de pertes de crédit sur des actifs financiers depuis leur première comptabilisation au bilan (y compris les pertes dues au risque de crédit d’actifs financiers mesurés à leur juste valeur, et qui ne seront pas déduites de la valeur exposée au risque), plus les décotes sur les expositions acquises alors qu’elles étaient en défaut, conformément à l’article 166, paragraphe 1, du CRR. Les provisions comprennent les montants accumulés de pertes de crédit sur des éléments hors bilan.

400

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ

Montant total d’exposition pondéré, calculé selon les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR, avant ajustements en raison d’asymétries d’échéances ou de non-respect des mesures de diligence appropriée, et à l’exception de tout montant d’exposition pondéré correspondant aux expositions redistribuées dans un autre modèle au moyen des sorties.

410

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ DONT: TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES

Pour les titrisations synthétiques présentant une asymétrie d’échéances, le montant à déclarer dans cette colonne ne tiendra pas compte d’une quelconque asymétrie d’échéances.

420

EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) LIÉ AU MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DILIGENCE APPROPRIÉE

L’article 14, paragraphe 2, l’article 406, paragraphe 2, et l’article 407 du CRR prévoient que lorsqu’un établissement manque à certaines exigences, l’État membre veille à ce que les autorités compétentes imposent une pondération de risque supplémentaire proportionnée, qui ne peut être inférieure à 250 % de la pondération de risque (plafonnée à 1 250  %) qui s’appliquerait aux positions de titrisation concernées en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR.

430

AJUSTEMENT DU MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT D’UNE ASYMÉTRIE D’ÉCHÉANCES

Pour les asymétries d’échéances dans les titrisations synthétiques, RW*-RW(SP), tel que défini à l’article 250 du CRR, sera inclus, sauf dans le cas de tranches soumises à une pondération de risque de 1 250  %, pour lesquelles le montant à déclarer sera de 0. Attention: RW(SP) inclut non seulement les montants d’exposition pondérés déclarés à la colonne 400, mais également les montants d’exposition pondérés correspondant aux expositions redistribuées dans d’autres modèles au moyen des sorties.

440-450

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION PONDÉRÉ: AVANT APPLICATION DU PLAFOND/APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

Montant total d’exposition au risque calculé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR, avant (colonne 440)/après (colonne 450) application des limites fixées à l’article 260 du CRR. De plus, l’article 265 du CRR (Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d’expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé) doit être pris en compte.

460

POUR MÉMOIRE: MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ CORRESPONDANT AUX SORTIES DE LA TITRISATION NI VERS D’AUTRES CATÉGORIES D’EXPOSITION

Montant d’exposition pondéré découlant d’expositions redistribuées vers le fournisseur de la mesure d’atténuation du risque, figurant dès lors dans le modèle correspondant, et qui sont prises en compte dans le calcul du plafonnement des positions de titrisation.

107. Le modèle CR SEC IRB se compose de trois grands blocs de lignes, qui rassemblent des données sur les expositions initiées/sponsorisées/conservées ou acquises par les initiateurs, investisseurs et sponsors. Pour chacun, les données sont ventilées entre éléments au bilan, et éléments hors bilan et dérivés, ainsi que par groupes de pondération de risque des titrisations et des retitrisations.

108. Les positions traitées selon la méthode fondée sur les notations et les positions non notées (expositions à la date de déclaration) sont également ventilées en fonction des échelons de qualité de crédit appliqués à la date d’initiation (dernier bloc de lignes). Les initiateurs, les sponsors et les investisseurs doivent déclarer ces données.



Lignes

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

Le montant total des expositions correspond au montant total de l’encours des titrisations. Cette ligne résume toutes les informations fournies par les initiateurs, les sponsors et les investisseurs dans les lignes suivantes.

020

DONT: RETITRISATIONS

Montant total de l’encours des retitrisations, conformément aux définitions de l’article 4, paragraphe 1, points 63 et 64, du CRR.

030

INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan et les éléments hors bilan et les dérivés et le remboursement anticipé des positions de titrisation pour lesquelles l’établissement joue le rôle d’initiateur, tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 13, du CRR.

040-090

ÉLÉMENTS DE BILAN

L’article 246, paragraphe 1, point b), du CRR dispose que lorsqu’un établissement calcule des montants d’exposition pondérés selon l’approche NI, la valeur exposée au risque d’une position de titrisation inscrite au bilan est égale à sa valeur comptable, mesurée sans tenir compte d’aucun ajustement éventuellement opéré pour risque de crédit.

Les éléments au bilan sont répartis en fonction des groupes de pondérations des titrisations (A-B-C), dans les lignes 050 à 070, et des retitrisations (D-E), dans les colonnes 080 à 090, conformément à l’article 261, paragraphe 1, tableau 4 du CRR.

100-150

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

Ces lignes rassemblent des informations sur les éléments de hors bilan et les positions de titrisation de dérivés soumises à un facteur de conversion en vertu du cadre relatif à la titrisation. La valeur exposée au risque d’une position de titrisation hors bilan sera sa valeur nominale, amputée de tout ajustement pour risque de crédit spécifique de cette position de titrisation, multipliée par un facteur de conversion de 100 %, sauf mention contraire.

Les positions de titrisation hors bilan provenant d’un instrument dérivé repris à l’annexe II du CRR seront déterminées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR. La valeur exposée au risque pour risque de contrepartie d’un instrument dérivé repris à l’annexe II du CRR sera déterminée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR.

Pour les facilités de trésorerie, les facilités de crédit et les avances de trésorerie des organes de gestion, les établissements déclarent le montant non tiré.

Pour les contrats d’échange de taux d’intérêt et de devises, ils déclarent la valeur exposée au risque (conformément à l’article 246, paragraphe 1, du CRR), telle qu’indiquée dans le modèle CR SA Total.

Les éléments hors bilan sont répartis en fonction des groupes de pondérations des titrisations (A-B-C), dans les lignes 110 à 130, et des retitrisations (D-E), dans les lignes 140 à 150, comme indiqué à l’article 261, paragraphe 1, tableau 4 du CRR.

160

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

Cette ligne ne s’applique que pour les initiateurs de titrisations renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé, au sens de l’article 242, points 13 et 14, du CRR.

170

INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan, les éléments hors bilan et les dérivés de positions de titrisation pour lesquelles l’établissement joue le rôle d’investisseur.

Le CRR ne fournit pas de définition explicite d’un investisseur. Dès lors, par «investisseur», on entendra un établissement qui détient une position de titrisation dans le cadre d’une opération de titrisation dans laquelle il n’est ni l’initiateur ni le sponsor.

180-230

ÉLÉMENTS DE BILAN

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations (A-B-C) et retitrisations (D-E) que ceux utilisés pour les éléments au bilan pour les initiateurs.

240-290

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations (A-B-C) et retitrisations (D-E) que ceux utilisés pour les éléments hors bilan et les dérivés pour les initiateurs.

300

SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS

Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan et les éléments hors bilan et les dérivés des positions de titrisation pour lesquelles l’établissement joue le rôle de sponsor, tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 14, du CRR. Si un sponsor titrise également ses propres actifs, il devra indiquer, dans les lignes sur l’initiateur, les données relatives à ses propres actifs titrisés.

310-360

ÉLÉMENTS DE BILAN

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations (A-B-C) et retitrisations (D-E) que ceux utilisés pour les éléments au bilan et les dérivés pour les initiateurs.

370-420

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations (A-B-C) et retitrisations (D-E) que ceux utilisés pour les éléments hors bilan et les dérivés pour les initiateurs.

430-540

RÉPARTITION DE L’ENCOURS DES POSITIONS PAR EQC AU COMMENCEMENT

Ces lignes rassemblent des données sur l’encours des positions traitées selon la méthode fondée sur les notations et des positions non notées (à la date de déclaration) en fonction des échelons de qualité de crédit (EQC) (prévus pour l’approche NI à l’article 261, tableau 4, du CRR) appliqués à la date d’initiation (commencement). En l’absence de ces données, les données les plus anciennes, équivalentes en matière d’échelons de qualité de crédit, seront fournies.

Ces lignes ne doivent être remplies que pour les colonnes 170, 190 à 320 et les colonnes 400 à 410.

3.9.   C 14.00 – INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS (SEC DETAILS)

3.9.1.   Remarques générales

109. Ce modèle regroupe des informations, transaction par transaction (à la différence des données agrégées déclarées dans les modèles CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC, MKR SA CTP, CA1 et CA2), sur toutes les titrisations dans lesquelles l’établissement déclarant est impliqué. Les principales caractéristiques de chaque titrisation, notamment la nature des paniers sous-jacents et les exigences de fonds propres, doivent y être déclarées.

110. Ce modèle doit être utilisé pour:

a. 

Les titrisations initiées/sponsorisées par l’établissement déclarant lorsqu’il détient au moins une position dans la titrisation. Cela signifie que, qu’il y ait eu ou non un transfert de risque significatif, l’établissement déclarera des informations sur toutes les positions qu’il détient (soit dans le portefeuille de négociation soit dans le portefeuille d’intermédiation bancaire). Les positions détenues comprennent les positions retenues en vertu de l’article 405 du CRR.

b. 

Les titrisations initiées/sponsorisées par l’établissement déclarant au cours de l’année de déclaration ( 3 ), lorsqu’il ne détient aucune position.

c. 

Les titrisations dont les sous-jacents en dernière analyse sont des passifs financiers initialement émis par l’établissement déclarant et (partiellement) acquis par un véhicule de titrisation. Ces sous-jacents pourraient inclure des obligations garanties ou autres passifs et sont identifiés en tant que tels dans la colonne 160.

d. 

Les positions détenues dans des titrisations dont l’établissement déclarant n’est ni l’initiateur ni le sponsor (c’est-à-dire les investisseurs et les prêteurs initiaux).

111. Ce modèle est utilisé par les groupes consolidés et les établissements indépendants ( 4 ) situés dans le même pays que celui où ils sont soumis aux exigences de fonds propres. Dans le cas des titrisations impliquant plusieurs entités d’un même groupe consolidé, une ventilation détaillée entité par entité sera fournie.

112. En vertu de l’article 406, paragraphe 1, du CRR, qui dispose que les établissements qui investissent dans des positions de titrisation doivent rassembler une quantité importante d’informations sur celles-ci afin de satisfaire aux exigences de diligence appropriée, ce modèle s’applique dans une certaine mesure aux investisseurs. En particulier, ces derniers déclarent les colonnes 010-040, 070-110, 160, 190, 290-400, et 420-470.

113. En règle générale, les établissements qui jouent le rôle de prêteur initial (sans être par ailleurs initiateurs ou sponsors de la même titrisation) remplissent le modèle comme les investisseurs.

3.9.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

005

NUMÉRO DE LIGNE

Le numéro de ligne est un identifiant de ligne et est propre à chaque ligne du tableau. Il suit l’ordre numérique: 1, 2, 3, etc.

010

CODE INTERNE

Code (alphanumérique) interne utilisé par l’établissement pour identifier la titrisation. Ce code interne sera associé à l’identifiant de la titrisation.

020

IDENTIFIANT DE LA TITRISATION (Code/Nom)

Code utilisé pour l’enregistrement légal de la titrisation ou, s’il n’est pas disponible, le nom sous lequel la titrisation est connue sur le marché. Si le code ISIN (International Securities Identification Number) est disponible (pour les opérations publiques), les caractères communs à toutes les tranches de la titrisation seront mentionnés dans cette colonne.

030

IDENTIFIANT DE L’INITIATEUR (Code/Nom)

Dans cette colonne doit figurer le code attribué par l’autorité de surveillance à l’initiateur ou, s’il n’est pas disponible, le nom de l’établissement lui-même.

Dans le cas des titrisations avec plusieurs vendeurs, l’établissement déclarant mentionnera l’identifiant de toutes les entités faisant partie de son groupe consolidé qui sont impliquées (en tant qu’initiateur, sponsor ou prêteur initial) dans la transaction. Lorsque le code n’est pas disponible ou connu de l’entité déclarante, le nom de l’établissement sera utilisé.

040

TYPE DE TITRISATION: (CLASSIQUE/SYNTHÉTIQUE)

Les abréviations suivantes seront utilisées:

— «T» pour classique;

— «S» pour synthétique.

La «titrisation classique» et la «titrisation synthétique» sont définies à l’article 242, points 10 et 11, du CRR.

050

TRAITEMENT COMPTABLE: LES EXPOSITIONS TITRISÉES SONT-ELLES COMPTABILISÉES AU BILAN OU RETIRÉES?

Les initiateurs, sponsors et prêteurs initiaux mentionnent l’une des abréviations suivantes:

— «K» lorsque les expositions titrisées sont totalement comptabilisées

— «P» lorsque les expositions titrisées sont partiellement décomptabilisées

— «R» lorsque les expositions titrisées sont totalement décomptabilisées

— «N» pour «sans objet».

Cette colonne synthétise le traitement comptable de l’opération.

Dans le cas des titrisations synthétiques, les initiateurs doivent indiquer que les expositions titrisées ont été sorties du bilan.

Dans le cas de titrisations de passifs, les initiateurs ne doivent pas remplir cette colonne.

L’option «P» (expositions titrisées partiellement décomptabilisées) sera utilisée lorsque les actifs titrisés sont comptabilisés au bilan à hauteur de l’implication continue de l’entité déclarante, conformément à IFRS 9.3.2.16 – 3.2.21.

060

TRAITEMENT DE SOLVABILITÉ: LES POSITIONS DE TITRISATION FONT-ELLES L’OBJET D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES?

Seuls les initiateurs mentionnent les abréviations suivantes:

— «N» pour non soumis à des exigences de fonds propres;

— «B» pour portefeuille d’intermédiation bancaire;

— «T» pour portefeuille de négociation;

— «A» pour en partie dans les deux portefeuilles.

Articles 109, 243 et 244 du CRR.

Cette colonne synthétise le traitement de solvabilité du dispositif de titrisation par l’initiateur. Elle indique si les exigences de fonds propres sont calculées en fonction des expositions titrisées ou des positions de titrisation (portefeuille d’intermédiation bancaire/portefeuille de négociation).

Lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur des expositions titrisées (car elles ne constituent pas un transfert de risque significatif), le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit sera déclaré dans le modèle CR SA, si l’approche standard est utilisée par l’établissement, ou dans le modèle CR IRB, si l’approche NI est utilisée.

En revanche, lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur des positions de titrisation détenues dans le portefeuille d’intermédiation bancaire (car elles constituent un transfert de risque significatif), le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit sera déclaré dans les modèles CR SEC SA ou CR SEC IRB. Dans le cas des positions de titrisation détenues dans le portefeuille de négociation, le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché sera déclaré dans les modèles MKR SA TDI (risque de position général selon l’approche standard), MKR SA SEC ou MKR SA CTP (risque de position spécifique selon l’approche standard), ou MKR IM (modèles internes).

Dans le cas des titrisations de passifs, les initiateurs ne doivent pas remplir cette colonne.

070

TITRISATION OU RETITRISATION?

Conformément aux définitions de la «titrisation» et de la «retitrisation» données à l’article 4, paragraphe 1, points 61 et 62 à 64, du CRR, déclarer le type de sous-jacent en utilisant les abréviations suivantes:

— «S» pour titrisation;

— «R» pour retitrisation.

075

TITRISATION STS

Article 18 du règlement (UE) 2017/2402

L’une des abréviations suivantes sera utilisée:

Y – Oui

N – Non.

080-100

RÉTENTION

Articles 404 à 410 du CRR.

080

TYPE DE RÉTENTION APPLIQUÉE

Pour chaque dispositif de titrisation initié, il convient de déclarer le type de rétention d’intérêt économique net significatif, comme prévu à l’article 405 du CRR:

A — Tranche verticale (positions de titrisation): «rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs».

V — Tranche verticale (expositions titrisées): rétention de 5 % au moins du risque de crédit de chacune des expositions titrisées, lorsque le risque de crédit ainsi retenu pour ces expositions titrisées est toujours du même rang que le risque de crédit qui a été titrisé en ce qui concerne ces mêmes expositions, ou y est subordonné.

B — Expositions renouvelables: «dans le cas de la titrisation d’expositions renouvelables, la rétention de l’intérêt de l’initiateur, qui n’est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées».

C — Au bilan: «rétention d’expositions choisies d’une manière aléatoire, équivalentes à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées, lorsque ces expositions auraient autrement été titrisées dans la titrisation, pour autant que le nombre d’expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à cent à l’initiation».

D — Première perte: «rétention de la tranche de première perte et, si nécessaire, d’autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles transférées ou vendues aux investisseurs, de manière que, au total, la rétention soit égale à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées».

E — Exonéré. Ce code sera utilisé pour les titrisations concernées par les dispositions de l’article 405, paragraphe 3, du CRR.

N — Sans objet. Ce code sera utilisé pour les titrisations concernées par les dispositions de l’article 404 du CRR.

U — Non conforme ou inconnu. Ce code sera utilisé lorsque l’entité déclarante ne connaît pas avec certitude le type de rétention appliqué ou en cas de non-conformité.

090

% DE RÉTENTION À LA DATE DE DÉCLARATION

La rétention d’un intérêt économique net significatif par l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial de la titrisation sera de 5 % au moins (à la date d’initiation).

Nonobstant l’article 405, paragraphe 1, du CRR, la mesure de la rétention à l’initiation peut généralement être interprétée comme étant la mesure au moment où les expositions ont été titrisées pour la première fois et non au moment où elles ont été créées pour la première fois (par exemple, pas au moment où les crédits sous-jacents ont été octroyés pour la première fois). La mesure de la rétention à l’initiation signifie que 5 % est le pourcentage de rétention requis au moment où ce niveau de rétention a été mesuré et qu’il a été satisfait à cette exigence (par ex. lorsque les expositions ont été titrisées pour la première fois); un recalcul dynamique et un réajustement du pourcentage de rétention tout au long de la durée de vie de l’opération ne sont pas exigés.

Cette colonne demeure vide si les codes «E» (exonéré) ou «N» (sans objet) figurent dans la colonne 080 (Type de rétention appliquée)

100

RESPECT DE L’EXIGENCE DE RÉTENTION?

Article 405, paragraphe 1, du CRR

Les abréviations suivantes seront utilisées:

Y – Oui;

N – Non.

Cette colonne demeure vide si les codes «E» (exonéré) ou «N» (sans objet) figurent dans la colonne 080 (Type de rétention appliquée)

110

RÔLE DE L’ÉTABLISSEMENT: (INITIATEUR/SPONSOR/PRÊTEUR INITIAL/INVESTISSEUR)

Les abréviations suivantes seront utilisées:

— «O» pour initiateur;

— «S» pour sponsor;

— «L» pour prêteur initial;

— «I» pour investisseur.

Voir les définitions à l’article 4, paragraphe 1, points 13 (initiateur) et 14 (sponsor), du CRR. Les investisseurs sont supposés être les établissements auxquels les dispositions des articles 406 et 407 du CRR s’appliquent.

120-130

HORS PROGRAMMES ABCP

En raison de leur nature spéciale liée au fait qu’ils se composent de plusieurs positions de titrisation individuelles, les programmes ABCP (définis à l’article 242, point 9, du CRR) sont exonérés de déclaration dans les colonnes 120 et 130.

120

DATE D’INITIATION (mm/aaaa)

Le mois et l’année de la date d’initiation (c’est-à-dire la date limite ou la date de clôture du panier) de la titrisation seront déclarés selon le format suivant: «mm/aaaa».

Pour chaque dispositif de titrisation, la date d’initiation ne peut pas changer entre deux dates de déclaration. Dans le cas particulier des dispositifs de titrisation adossés à des paniers ouverts, la date d’initiation sera la date de la première émission des titres.

Ces données seront déclarées même lorsque l’entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.

130

MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS TITRISÉES À LA DATE D’INITIATION

Cette colonne contient le montant (selon les expositions initiales avant application des facteurs de conversion) du portefeuille titrisé à la date d’initiation.

Dans le cas des dispositifs de titrisation adossés à des paniers ouverts, on déclarera le montant correspondant à la date d’initiation de la première émission des titres. En ce qui concerne les titrisations classiques, aucun autre actif du panier de titrisation ne sera inclus. Dans le cas des titrisations avec plusieurs vendeurs (c’est-à-dire avec plus d’un initiateur), seul le montant qui correspond à la contribution de l’entité déclarante dans le portefeuille titrisé sera déclaré. Dans le cas de la titrisation de passifs, seuls les montants émis par l’entité déclarante doivent être indiqués.

Ces données seront déclarées même lorsque l’entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.

140-220

EXPOSITIONS TITRISÉES

Les colonnes 140 à 220 contiennent des informations de l’entité déclarante sur plusieurs caractéristiques du portefeuille titrisé.

140

MONTANT TOTAL

Les établissements déclarent la valeur du portefeuille titrisé à la date de déclaration, à savoir l’encours des expositions titrisées. En ce qui concerne les titrisations classiques, aucun autre actif du panier de titrisation ne sera inclus. Dans le cas des titrisations avec plusieurs vendeurs (c’est-à-dire avec plus d’un initiateur), seul le montant qui correspond à la contribution de l’entité déclarante dans le portefeuille titrisé sera déclaré. Dans le cas des dispositifs de titrisation adossés à des paniers fermés (c’est-à-dire lorsque le portefeuille d’actifs titrisés ne peut être élargi après la date d’initiation), le montant sera progressivement diminué.

Ces données seront déclarées même lorsque l’entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.

150

PART DE L’ÉTABLISSEMENT (%)

Sera déclarée la part de l’établissement (pourcentage à deux décimales) dans le portefeuille titrisé à la date de déclaration. Par défaut, la valeur à indiquer dans cette colonne est de 100 %, sauf pour les dispositifs de titrisation avec plusieurs vendeurs. Dans ce cas, l’entité déclarante doit préciser sa contribution actuelle au portefeuille titrisé (équivalant à la colonne 140 en termes relatifs).

Ces données seront déclarées même lorsque l’entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.

160

TYPE

Cette colonne rassemble des données sur le type d’actifs («1» à «8») ou de passifs («9» et «10») qui composent le portefeuille titrisé. L’établissement mentionne un des codes numériques suivants:

1 - Hypothèques sur un bien immobilier résidentiel;

2 - Hypothèques sur un bien immobilier commercial;

3 - Créances sur cartes de crédit;

4 - Locations ou crédits-bails;

5 - Prêts à des entreprises ou des PME (considérées comme des entreprises);

6 - Prêts à la consommation;

7 - Créances commerciales;

8 - Autres actifs;

9 - Obligations garanties;

10 - Autres passifs.

Lorsque le panier d’expositions titrisées est un mélange de ces différents types, l’établissement indiquera le type le plus important. Dans le cas des retitrisations, l’établissement se rapportera au panier sous-jacent d’actifs ultime. Le type «10» (Autres passifs) comprend les obligations du trésor et les titres liés à des crédits.

En ce qui concerne les dispositifs de titrisation adossés à des paniers fermés, leur type ne pourra pas changer entre deux dates de déclaration.

170

APPROCHE APPLIQUÉE (SA/NI/MIX)

Cette colonne rassemble des informations sur l’approche que l’établissement appliquerait aux expositions titrisées à la date de déclaration.

Les abréviations suivantes seront utilisées:

— «S» pour approche standard;

— «I» pour approche fondée sur les notations internes (NI);

— «M» pour une combinaison des deux approches (standard/NI).

Si, dans le cadre de l’approche standard, «P» figure à la colonne 050, le calcul des exigences de fonds propres sera déclaré dans le modèle CR SEC SA.

Si, dans le cadre de l’approche NI, «P» figure à la colonne 050, le calcul des exigences de fonds propres sera déclaré dans le modèle CR SEC IRB.

Si, dans le cadre d’une combinaison des approches standard/NI, «P» figure à la colonne 050, le calcul des exigences de fonds propres sera déclaré dans le modèle CR SEC SA ainsi que dans le modèle CR SEC IRB.

Ces données seront déclarées même lorsque l’entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. Cette colonne n’est toutefois pas utilisée pour la titrisation de passifs. Les sponsors ne rempliront pas cette colonne.

180

NOMBRE D’EXPOSITIONS

Article 261, point 1, du CRR

Cette colonne n’est obligatoire que pour les établissements qui appliquent l’approche NI aux positions de titrisation (et déclarent dès lors «I» dans la colonne 170). L’établissement indique le nombre effectif d’expositions.

Cette colonne ne sera pas remplie en cas de titrisation de passifs ou lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur les expositions titrisées (en cas de titrisation d’actifs). Cette colonne ne sera pas remplie si l’entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. Cette colonne ne sera pas remplie par les investisseurs.

190

PAYS

Indiquer le code (ISO 3166-1 alpha-2) du pays d’origine du sous-jacent ultime de l’opération, à savoir le pays du débiteur immédiat des expositions titrisées initiales (approche par transparence). Lorsque le panier de la titrisation se compose de plusieurs pays, l’établissement indique le pays le plus important. Si aucun pays n’excède le seuil de 20 % du montant des actifs/passifs, il conviendra d’indiquer «Autres pays».

200

ELGD (%)

La valeur moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, des pertes en cas de défaut (ELGD) ne sera déclarée que par les établissements qui appliquent la méthode de la formule prudentielle (et indiquent par conséquent «I» dans la colonne 170). ELGD doit être calculé conformément aux dispositions de l’article 262, paragraphe 1, du CRR.

Cette colonne ne sera pas remplie en cas de titrisation de passifs ou lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur les expositions titrisées (en cas de titrisation d’actifs). Cette colonne ne sera pas remplie non plus si l’entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. Les sponsors ne rempliront pas cette colonne.

210

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

Corrections de valeur et provisions (article 159 du CRR) pour pertes de crédit, effectuées conformément au référentiel comptable appliqué par l’établissement déclarant. Les corrections de valeur comprennent tout montant comptabilisé dans le compte de correction au titre de pertes de crédit sur des actifs financiers depuis leur première comptabilisation au bilan (y compris les pertes dues au risque de crédit d’actifs financiers mesurés à leur juste valeur, et qui ne seront pas déduites de la valeur exposée au risque), plus les décotes sur les expositions acquises alors qu’elles étaient en défaut, conformément à l’article 166, paragraphe 1, du CRR. Les provisions comprennent les montants accumulés de pertes de crédit sur des éléments hors bilan.

Cette colonne rassemble des informations sur les corrections de valeur et les provisions appliquées aux expositions titrisées. Cette colonne ne sera pas remplie en cas de titrisation de passifs.

Ces données seront déclarées même lorsque l’entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.

Les sponsors ne rempliront pas cette colonne.

220

EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT TITRISATION (%)

Cette colonne contient des données sur les exigences de fonds propres du portefeuille titrisé, en l’absence de titrisation, et les pertes anticipées associées à ces risques (Kirb), sous la forme d’un pourcentage (à deux décimales) du total des expositions titrisées à la date d’initiation. Kirb est défini à l’article 242, point 4, du CRR.

Cette colonne ne sera pas remplie en cas de titrisation de passifs. En cas de titrisation d’actifs, ces données seront déclarées même lorsque l’entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.

Les sponsors ne rempliront pas cette colonne.

230-300

STRUCTURE DE TITRISATION

Ce bloc de six colonnes rassemble des informations sur la structure de la titrisation en fonction des positions au bilan/hors bilan, des tranches (senior/mezzanine/première perte) et de l’échéance.

Dans le cas des titrisations avec plusieurs vendeurs, pour la tranche de première perte, seul le montant correspondant ou attribué à l’établissement déclarant sera déclaré.

230-250

ÉLÉMENTS DE BILAN

Ce bloc de colonnes contient des informations sur les éléments au bilan ventilés par tranches (senior/mezzanine/première perte).

230

SENIOR

Lorsque la date de référence pour la déclaration est postérieure au 1er janvier 2019, pour les positions de titrisation dont la valeur exposée au risque est calculée conformément au CRR: une position de titrisation telle que définie à l’article 242, point 6, du CRR.

Pour toutes les autres positions de titrisation: inclure dans cette catégorie toutes les tranches qui ne sont pas éligibles en tant que mezzanine ou première perte conformément au CRR dans sa version applicable au 31 décembre 2018.

240

MEZZANINE

Lorsque la date de référence pour la déclaration est postérieure au 1er janvier 2019, pour les positions de titrisation dont la valeur exposée au risque est calculée conformément au CRR:

— toutes les positions telles que définies à l’article 242, point 18, du CRR;

— toutes les positions qui ne relèvent pas de l’article 242, point 6) ou point 17), du CRR.

Pour toutes les autres positions de titrisation: voir l’article 243, paragraphe 3 (titrisations classiques), et l’article 244, paragraphe 3 (titrisations synthétiques), du CRR dans sa version applicable au 31 décembre 2018.

250

PREMIÈRE PERTE

Lorsque la date de référence pour la déclaration est postérieure au 1er janvier 2019, pour les positions de titrisation dont la valeur exposée au risque est calculée conformément au CRR: une position de titrisation telle que définie à l’article 242, point 17, du CRR.

Pour toutes les autres positions de titrisation: la tranche de première perte est définie à l’article 242, point 15, du CRR dans sa version applicable au 31 décembre 2018.

260-280

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

Ce bloc de colonnes contient des informations sur les éléments hors bilan et les dérivés ventilés par tranches (senior/mezzanine/première perte).

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre les tranches que ceux utilisés pour les éléments au bilan.

290

PREMIÈRE DATE DE FIN PRÉVISIBLE

Date de fin potentielle de l’ensemble de la titrisation en vertu des clauses du contrat et conditions financières actuellement attendues. En règle générale, il s’agit de la plus proche de ces deux dates:

i)  la première date à laquelle il est possible d’exercer une option de retrait anticipé (définie à l’article 242, point 2, du CRR), compte tenu de l’échéance de la ou des expositions sous-jacentes, ainsi que de leur coefficient de remboursement anticipé ou leurs conditions éventuelles de renégociation;

ii)  la première date à laquelle l’initiateur peut exercer toute autre option de rachat prévue dans les clauses contractuelles de la titrisation, et qui provoquerait le remboursement total de la titrisation.

Le jour, le mois et l’année de la première date de fin prévisible seront déclarés. Le jour exact sera déclaré si cette information est disponible; autrement, le premier jour du mois sera déclaré.

300

DATE D’ÉCHÉANCE FINALE LÉGALE

Date légale à laquelle la totalité du principal et des intérêts de la titrisation doit avoir été remboursée (sur la base des documents de l’opération).

Le jour, le mois et l’année de la date d’échéance finale légale seront déclarés. Le jour exact sera déclaré si cette information est disponible; autrement, le premier jour du mois sera déclaré.

310-400

POSITIONS DE TITRISATION: EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Ce bloc de colonnes rassemble des informations, à la date de la déclaration, sur les positions de titrisation en fonction des positions au bilan/hors bilan et des tranches (senior/mezzanine/première perte).

310-330

ÉLÉMENTS DE BILAN

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre les tranches que ceux utilisés pour les colonnes 230 à 250.

340-360

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre les tranches que ceux utilisés pour les colonnes 260 à 280.

370-400

ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

Ce bloc de colonnes rassemble des informations complémentaires sur le total des éléments hors bilan et des dérivés (qui ont déjà été déclarés selon une autre ventilation dans les colonnes 340-360).

370

SUBSTITUTS DE CRÉDIT DIRECTS

Cette colonne est utilisée pour les positions de titrisation détenues par l’initiateur et garanties par des substituts de crédit direct.

Conformément à l’annexe I du CRR, les éléments hors bilan suivants, présentant un risque élevé, sont considérés comme des substituts de crédit direct:

— cautionnements constituant des substituts de crédits;

— lettres de crédit stand-by irrévocables constituant des substituts de crédit.

380

IRS/CRS

IRS est l’abréviation de Interest Rate Swaps (contrats d’échange de taux d’intérêt) et CRS de Currency Rate Swaps (contrats d’échange de devises). Ces dérivés figurent sur la liste de l’annexe II du CRR.

390

FACILITÉS DE TRÉSORERIE (FT) ÉLIGIBLES

Les facilités de trésorerie (FT) définies à l’article 242, point 3, du CRR doivent satisfaire à 6 conditions énoncées à l’article 255, paragraphe 1, du CRR pour être considérées comme éligibles (quelle que soit la méthode appliquée par l’établissement, standard ou NI).

400

AUTRES (Y COMPRIS FT NON ÉLIGIBLES)

Cette colonne est réservée au reste des éléments hors bilan, notamment les facilités de trésorerie non éligibles (c’est-à-dire celles qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 255, paragraphe 1, du CRR).

410

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ: FACTEUR DE CONVERSION APPLIQUÉ

L’article 242, point 12, l’article 256, paragraphe 5 (approche standard), et l’article 265, paragraphe 1 (approche NI), du CRR prévoient un ensemble de facteurs de conversion à appliquer au montant des intérêts des investisseurs (afin de calculer les montants d’exposition pondérés).

Cette colonne est utilisée pour les dispositifs de titrisation comportant une clause de remboursement anticipé (à savoir les titrisations renouvelables).

Conformément à l’article 256, paragraphe 6, du CRR, le facteur de conversion à appliquer sera déterminé par le niveau de la marge nette moyenne sur trois mois.

Dans le cas des titrisations de passifs, cette colonne ne sera pas remplie. Ces données sont liées à la ligne 100 du modèle CR SEC SA et à la ligne 160 du modèle CR SEC IRB.

420

(-) VALEUR EXPOSÉE DÉDUITE DES FONDS PROPRES

Ces données sont étroitement liées à la colonne 200 du modèle CR SEC SA et à la colonne 180 du modèle CR SEC IRB.

Cette colonne contiendra une valeur négative.

430

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU PLAFOND

Cette colonne contient des informations sur le montant d’exposition pondéré avant plafonnement applicable aux positions de titrisation (soit dans le cas de dispositifs de titrisation avec transfert de risque significatif). Dans le cas de dispositifs de titrisation sans transfert de risque significatif (à savoir le montant d’exposition pondéré calculé en fonction des expositions titrisées), aucune donnée ne sera déclarée dans cette colonne.

Dans le cas des titrisations de passifs, cette colonne ne sera pas remplie.

440

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

Cette colonne contient des informations sur le montant d’exposition pondéré après plafonnement, applicable aux positions de titrisation (soit dans le cas de dispositifs de titrisation avec transfert de risque significatif). Dans le cas de dispositifs de titrisation sans transfert de risque significatif (à savoir les exigences de fonds propres calculées en fonction des expositions titrisées), aucune donnée ne sera déclarée dans cette colonne.

Dans le cas des titrisations de passifs, cette colonne ne sera pas remplie.

445

APPROCHE

Dans cette colonne, il convient d’indiquer l’approche utilisée pour déterminer le montant total d’exposition au risque déclaré dans la colonne 440.

Cette approche doit être l’une des suivantes:

Pour les positions de titrisation dont le montant d’exposition pondéré est calculé conformément au CRR dans sa version applicable au 31 décembre 2018

— Autre (cadre relatif à la titrisation initial)

Lorsque la date de référence pour la déclaration est postérieure au 1er janvier 2019, pour les positions de titrisation dont le montant d’exposition pondéré est calculé conformément au CRR:

— SEC-IRBA

— SEC-SA

— SEC-ERBA

— APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

— 1 250  % pour les positions ne relevant d’aucune méthode (article 254, paragraphe 7, du CRR)

— Approches multiples

De même que lors de la détermination des pondérations de risque conformément à l’article 337 du CRR, pour les instruments du portefeuille de négociation qui sont des positions de titrisation, l’approche sera définie comme étant l’approche que l’établissement appliquerait à la position dans son portefeuille hors négociation.

Il conviendra d’indiquer «approches multiples» si l’établissement est impliqué dans une opération de titrisation ou exposé à celle-ci de plusieurs manières et applique, pour ses différents rôles ou ses différentes expositions, des approches différentes du calcul des exigences de fonds propres.

446

TITRISATIONS ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Lorsque la date de référence pour la déclaration est postérieure au 1er janvier 2019, articles 243 et 270 du CRR

L’une des abréviations suivantes sera utilisée:

Y – Oui

N – Non

Il conviendra de déclarer «Oui» dans le cas de titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres en vertu de l’article 243 du CRR ainsi que dans le cas de positions de rang supérieur dans des titrisations de prêts aux PME (non STS) éligibles à ce traitement en vertu de l’article 270 du CRR.

450-510

POSITIONS DE TITRISATION - PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

450

PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION OU NON?

Les abréviations suivantes seront utilisées:

C - Portefeuille de négociation en corrélation (CTP);

N - Non-CTP

460-470

POSITIONS NETTES - LONGUES/COURTES

Voir les colonnes 050/060 des modèles MKR SA SEC ou MKR SA CTP, respectivement.

480

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (SA) - RISQUE SPÉCIFIQUE

Voir respectivement la colonne 610 du modèle MKR SA SEC ou la colonne 450 du modèle MKR SA CTP.

4.   MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE OPÉRATIONNEL

4.1.   C 16.00 – RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR)

4.1.1.   Remarques générales

114. Ce modèle fournit des informations sur le calcul des exigences de fonds propres conformément aux articles 312 à 324 du CRR pour le risque opérationnel selon l’approche élémentaire (BIA), l’approche standard (TSA), l’approche standard de remplacement (ASA) et les approches par mesure avancée (AMA). Un établissement ne peut appliquer simultanément l’approche TSA et l’approche ASA pour les activités de banque de détail et de banque commerciale sur une base individuelle.

115. Les établissements qui recourent à l’approche BIA, TSA et/ou ASA calculent leurs exigences de fonds propres à partir des données de fin d’exercice. Lorsque les chiffres audités ne sont pas disponibles, les établissements peuvent utiliser des estimations. Lorsque des chiffres audités sont utilisés, les établissements déclarent les chiffres audités qui ne sont pas susceptibles d’être modifiés. Il est possible de déroger à ce principe d’absence de modification, par exemple lorsqu’un cas exceptionnel, tel qu’une acquisition ou cession récente d’entités ou d’activités, se présente durant cette période.

116. Lorsqu’un établissement peut démontrer à son autorité compétente qu’en raison de circonstances exceptionnelles (fusion ou cession d’entités ou d’activités), recourir à une moyenne sur trois ans pour le calcul de l’indicateur pertinent conduirait à une estimation peu objective de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel, l’autorité compétente peut autoriser l’établissement à modifier le calcul de manière à tenir compte de ces événements. L’autorité compétente peut également, de sa propre initiative, imposer à un établissement de modifier le calcul. Lorsqu’un établissement exerce ses activités depuis moins de trois ans, il peut utiliser des estimations prospectives pour calculer l’indicateur pertinent, pour autant qu’il commence à utiliser des données historiques dès que celles-ci sont disponibles.

117. Par colonne, ce modèle présente des informations, pour les trois derniers exercices, sur le montant de l’indicateur pertinent des activités bancaires soumises au risque opérationnel et sur le montant des prêts et des avances (ce dernier montant ne concernant que l’approche ASA). Ensuite, des informations sur le montant des exigences de fonds propres pour risque opérationnel y figurent. Le cas échéant, la part de ce montant qui est due à un mécanisme d’allocation doit être précisée. En ce qui concerne l’approche AMA, des postes pour mémoire ont été ajoutés afin de détailler l’effet de la perte anticipée, de la diversification et des techniques d’atténuation sur les exigences de fonds propres pour risque opérationnel.

118. Par ligne, les informations sont structurées par mode de calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel, avec un détail des activités pour l’approche TSA et l’approche ASA.

119. Ce modèle devra être rempli par tous les établissements soumis aux exigences de fonds propres pour risque opérationnel.

4.1.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

010-030

INDICATEUR PERTINENT

Les établissements qui recourent à l’indicateur pertinent pour calculer les exigences de fonds propres pour risque opérationnel (BIA, TSA et ASA) déclarent celui-ci dans les colonnes 010 à 030, pour les exercices respectifs. De plus, en cas d’application combinée de plusieurs approches, visée à l’article 314 du CRR, les établissements déclarent également, à des fins d’information, l’indicateur pertinent pour les activités soumises aux approches AMA. Il en va de même pour toutes les autres banques qui appliquent les approches AMA.

Ci-après, le terme «indicateur pertinent» désigne «la somme des éléments» à fin d’exercice visés au tableau 1 de l’article 316, paragraphe 1, du CRR.

Lorsqu’un établissement ne possède pas de données relatives à «l’indicateur pertinent» pour couvrir trois exercices, les données historiques (auditées) disponibles seront affectées par priorité aux colonnes correspondantes du tableau. Par exemple, si l’établissement ne possède des données historiques que pour un seul exercice, celles-ci figureront dans la colonne 030. Si cela semble raisonnable, les estimations prospectives seront alors intégrées à la colonne 020 (estimations pour le prochain exercice) et à la colonne 010 (estimations pour l’exercice n + 2).

En outre, s’il n’existe aucune donnée historique disponible sur «l’indicateur pertinent», l’établissement peut utiliser des estimations prospectives.

040-060

PRÊTS ET AVANCES (EN CAS D’APPLICATION DE L’APPROCHE ASA)

Ces colonnes seront utilisées pour déclarer les montants des prêts et des avances des lignes d’activité «banque commerciale» et «banque de détail», visés à l’article 319, paragraphe 1, point b), du CRR. Ces montants serviront à calculer l’indicateur pertinent de remplacement qui permet de déterminer les exigences de fonds propres correspondant aux activités soumises à l’approche ASA (article 319, paragraphe 1, point a), du CRR).

Pour la ligne d’activité «banque commerciale», les titres détenus dans le portefeuille hors négociation seront également inclus.

070

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

L’exigence de fonds propres est calculée en fonction de l’approche utilisée, conformément aux articles 312 à 324 du CRR. Le montant obtenu est déclaré dans la colonne 070.

071

MONTANT TOTAL DE L’EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL

Article 92, paragraphe 4, du CRR Exigences de fonds propres de la colonne 070, multipliées par 12,5.

080

DONT: RÉSULTANT D’UN MÉCANISME D’ALLOCATION

Article 18, paragraphe 1, du CRR (concernant l’inclusion, dans la demande visée à l’article 312, paragraphe 2, du CRR, d’une description des méthodes appliquées pour répartir la couverture en fonds propres du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe, et d’une indication quant à l’intention ou non d’intégrer, et selon quelles modalités, les effets de la diversification dans le système d’évaluation des risques utilisé par un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales, ou conjointement par les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union).

090-120

ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE SELON L’APPROCHE AMA À DÉCLARER LE CAS ÉCHÉANT

090

EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT ALLÈGEMENT EN RAISON DE PERTES ANTICIPÉES, DE LA DIVERSIFICATION ET DE TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE

L’exigence de fonds propres déclarée dans la colonne 090 est celle qui figure dans la colonne 070, mais qui est calculée avant prise en compte des effets d’allègement en raison de pertes anticipées, de la diversification et des techniques d’atténuation du risque (voir plus bas).

100

(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DES PERTES ANTICIPÉES PRISES EN COMPTE DANS LES PRATIQUES INTERNES

Dans la colonne 100 figure l’allègement des exigences de fonds propres en raison de pertes anticipées prises en compte dans les pratiques internes de l’établissement (visées à l’article 322, paragraphe 2, point a), du CRR).

110

(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DE LA DIVERSIFICATION

L’effet de diversification dans la colonne 110 correspond à la différence entre la somme des exigences de fonds propres calculées séparément pour chaque catégorie de risque opérationnel (à savoir une situation de «dépendance parfaite») et l’exigence de fonds propres diversifiée calculée en tenant compte des corrélations et des dépendances (c’est-à-dire en supposant une dépendance inférieure à une «dépendance parfaite» entre les catégories de risques). La situation de «dépendance parfaite» survient dans le «cas par défaut», c’est-à-dire lorsque l’établissement ne recourt pas à une structure de corrélations explicite entre les catégories de risques, et que les fonds propres AMA sont donc calculés comme étant la somme des différentes mesures du risque opérationnel des catégories de risque choisies. Dans ce cas, on suppose une corrélation de 100 % entre les catégories de risques et la valeur déclarée dans la colonne sera égale à 0. En revanche, lorsque l’établissement calcule une structure de corrélations explicite entre les catégories de risques, il doit inclure dans cette colonne la différence entre les fonds propres AMA tels que découlant du «cas par défaut» et ceux obtenus après application de la structure de corrélations entre les catégories de risques. Cette valeur rend compte de la «capacité de diversification» du modèle AMA, c’est-à-dire de l’aptitude du modèle à tenir compte de la survenance non simultanée de pertes graves pour risque opérationnel. Dans la colonne 110, il convient de déclarer le montant de la réduction des fonds propres AMA qu’entraîne la structure de corrélation retenue par rapport à l’hypothèse d’une corrélation de 100 %.

120

(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DE TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE (ASSURANCE ET AUTRES MÉCANISMES DE TRANSFERT DU RISQUE)

Dans la colonne 120 figure l’impact des assurances et des autres mécanismes de transfert du risque, visés à l’article 323, paragraphes 1 à 5, du CRR.



Lignes

010

ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE ÉLÉMENTAIRE (BIA)

Cette ligne présente les montants correspondant aux activités soumises à l’approche élémentaire pour le calcul de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel (articles 315 et 316 du CRR).

020

ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE STANDARD (TSA)/EN APPROCHE STANDARD DE REMPLACEMENT (ASA)

L’exigence de fonds propres calculée selon l’approche TSA et selon l’approche ASA (articles 317 à 319 du CRR) est déclarée.

030-100

EN APPROCHE STANDARD (TSA)

Dans le cas de l’utilisation de l’approche TSA, l’indicateur pertinent pour chaque exercice respectif sera réparti, dans les lignes 030 à 100, entre les différentes lignes d’activité définies à l’article 317, tableau 2, du CRR. La mise en correspondance des activités avec les lignes d’activité doit suivre les principes énoncés à l’article 318 du CRR.

110-120

EN APPROCHE STANDARD DE REMPLACEMENT (ASA)

Les établissements qui utilisent l’approche ASA (article 319 du CRR) déclarent, pour les exercices respectifs, l’indicateur pertinent séparément pour chaque ligne d’activité dans les lignes 030 à 050 et 080 à 100, et dans les lignes 110 et 120 pour les lignes d’activité «banque commerciale» et «banque de détail».

Les lignes 110 et 120 indiqueront le montant de l’indicateur pertinent des activités soumises à l’approche ASA, en opérant une distinction entre celles correspondant à la «banque commerciale» et celles correspondant à la «banque de détail» (article 319 du CRR). Des montants peuvent figurer aux lignes correspondant à la «banque commerciale» et à la «banque de détail», non seulement avec l’approche TSA (lignes 060 et 070), mais également avec l’approche ASA (lignes 110 et 120), par exemple si une filiale est soumise à l’approche TSA alors que l’entreprise mère est soumise à l’approche ASA.

130

ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE PAR MESURE AVANCÉE (AMA)

Les données pertinentes pour les établissements appliquant l’approche AMA (article 312, paragraphe 2, et articles 321 à 323 du CRR) sont déclarées.

En cas d’utilisation combinée de différentes approches, comme indiqué à l’article 314 du CRR, les informations sur l’indicateur pertinent pour les activités soumises à l’approche AMA seront déclarées. Il en va de même pour toutes les autres banques qui appliquent les approches AMA.

4.2.   RISQUE OPÉRATIONNEL: INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES PERTES AU COURS DE L’EXERCICE PASSÉ (OPR DETAILS)

4.2.1.   Remarques générales

120. Le modèle C 17.01 (OPR DETAILS 1) synthétise les informations sur les pertes brutes et les recouvrements de pertes enregistrés par un établissement au cours du dernier exercice en fonction du type d’événement et de la ligne d’activité. Le modèle C 17.02 (OPR DETAILS 2) fournit des informations détaillées sur les évènements de perte les plus importants du dernier exercice.

121. Les pertes pour risque opérationnel qui sont en rapport avec le risque de crédit et sont soumises aux exigences de fonds propres pour risque de crédit (évènements de risque opérationnel à la limite avec le risque de crédit) ne sont prises en considération ni dans le modèle C 17.01 ni dans le modèle C 17.02

122. En cas d’utilisation combinée de différentes approches pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel conformément à l’article 314 du CRR, les pertes et recouvrements enregistrés par un établissement seront déclarés dans les modèles C 17.01 et C 17.02 quelle que soit l’approche utilisée pour le calcul des exigences de fonds propres.

123. Par «perte brute», on entend une perte résultant d’un événement ou type d’événement de risque opérationnel (tel que visé à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR) avant tout type de recouvrement, sans préjudice des «évènements de perte rapidement recouvrés» définis plus bas.

124. Par «recouvrement», on entend un événement indépendant lié à la perte pour risque opérationnel initiale intervenant à un moment distinct, au cours duquel des fonds ou des entrées d’avantages économiques sont reçus de la part de parties prenantes ou de tiers, tels que des assureurs ou d’autres parties. Les recouvrements sont répartis entre recouvrements provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque et recouvrements directs.

125. Par «événements de perte rapidement recouvrés», on entend des événements de risque opérationnel conduisant à des pertes qui sont partiellement ou intégralement recouvrées dans un délai de cinq jours ouvrables. Dans le cas d’un événement de perte rapidement recouvré, seule la partie non recouvrée d’une perte qui n’est pas intégralement recouvrée (c’est-à-dire la perte nette après recouvrement partiel rapide) est incluse dans la définition de la perte brute. En conséquence, les événements de perte conduisant à des pertes intégralement recouvrées dans un délai de cinq jours ouvrables ne sont pas inclus dans la définition de la perte brute, ni dans la déclaration OPR DETAILS.

126. Par «date de comptabilisation», on entend la date à laquelle une perte ou des réserves/provisions ont été comptabilisées pour la première fois dans le compte de profits et pertes au titre d’une perte de risque opérationnel. Cette date est logiquement ultérieure à la «date de survenance» (c’est-à-dire la date à laquelle l’événement de risque opérationnel est survenu ou a initialement débuté) et à la «date de détection» (c’est-à-dire la date à laquelle l’établissement a eu connaissance de l’événement de risque opérationnel).

127. Les pertes causées par un évènement de risque opérationnel commun ou par des évènements multiples liés à un évènement de risque opérationnel initial engendrant des évènements ou des pertes («évènement-source») seront regroupées. Les évènements regroupés seront considérés et déclarés en tant qu’un seul évènement, et les montants de perte brute ou d’ajustements de perte correspondants seront donc additionnés entre eux.

128. Les chiffres déclarés au mois de juin de l’exercice concerné sont les chiffres intermédiaires, tandis que les chiffres finaux sont déclarés en décembre. Par conséquent, les chiffres de juin ont une période de référence de six mois (c’est-à-dire du 1er janvier au 30 juin de l’année civile) tandis que les chiffres de décembre ont une période de référence de 12 mois (c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile). Pour les données déclarées en juin comme pour celles de décembre, on entend par «périodes de déclaration de référence précédentes» toutes les périodes de déclaration de référence jusqu’à celle se terminant à la fin de l’année civile précédente et y compris cette dernière.

129. Afin de vérifier le respect des conditions prévues à l’article 5, point b) 2) b) i), du présent règlement, les établissements utilisent les dernières statistiques disponibles sur la page web «Supervisory Disclosure» de l’ABE pour obtenir la «somme des totaux des bilans individuels de tous les établissements d’un même État membre». Afin de vérifier le respect des conditions prévues à l’article 5, point b) 2) b) iii), on utilisera le produit intérieur brut aux prix de marché tel que défini à l’annexe A, point 8.89, du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (SEC 2010) et publié par Eurostat pour la précédente année civile.

4.2.2.   C 17.01: Risque opérationnel: pertes et recouvrements par ligne d’activité et type d’événement sur l’exercice passé (OPR DETAILS 1)

4.2.2.1.   Remarques générales

130. Dans le modèle C 17.01, les données sont organisées en répartissant les pertes et les recouvrements qui dépassent certains seuils internes entre les différentes lignes d’activité (définies dans le tableau 2 de l’article 317 du CRR, y compris la ligne d’activité supplémentaire «Éléments d’entreprise» visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR) et entre les différents types d’événements (définis à l’article 324 du CRR), étant entendu que les pertes correspondant à un événement peuvent être réparties entre plusieurs lignes d’activité.

131. Les colonnes présentent les différents types d’événements et les totaux pour chaque ligne d’activité, ainsi qu’un poste pour mémoire qui indique le seuil interne le plus faible appliqué dans le cadre de la collecte des données relatives aux pertes, en mentionnant, pour chaque ligne d’activité, le seuil le plus bas et le seuil le plus élevé, s’il existe plusieurs seuils.

132. Les lignes présentent les lignes d’activité, et pour chacune d’elles, des informations sur le nombre d’évènements (nouveaux évènements), le montant de perte brute (nouveaux évènements), le nombre d’évènements faisant l’objet d’ajustements de perte, les ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes, la perte individuelle maximale, la somme des cinq pertes les plus élevées et le total des recouvrements de pertes (recouvrements de pertes directs et recouvrements provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque).

133. Pour l’ensemble des lignes d’activité, des données sur le nombre d’événements et le montant de perte brute sont également exigées pour différentes fourchettes définies à partir de seuils fixes: 10 000, 20 000, 1 00 000 et 1 000 000 . Ces seuils correspondent à des montants en euros et sont donnés afin de permettre une comparaison des pertes déclarées entre les différents établissements; ils ne correspondent donc pas nécessairement aux seuils de perte minimum utilisés dans le cadre de la collecte des données internes concernant les pertes, lesquels sont déclarés dans une autre partie du modèle.

4.2.2.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

0010-0070

TYPES D’ÉVÉNEMENTS

Les établissements déclarent les pertes dans les colonnes 010 à 070, en fonction des types d’événement, tels que définis à l’article 324 du CRR.

Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres selon l’approche BIA peuvent déclarer les pertes pour lesquelles le type d’événement n’est pas identifié dans la colonne 080 uniquement.

0080

TOTAL TYPES D’ÉVÉNEMENTS

Dans la colonne 080, pour chaque ligne d’activité, les établissements indiquent le total des «nombre d’évènements (nouveaux évènements)», le total des «montant de perte brute (nouveaux évènements)», le total des «nombre d’évènements faisant l’objet d’ajustements de perte», le total des «ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes», la «perte individuelle maximale», la «somme des cinq pertes les plus élevées», le total des «recouvrements de pertes directs totaux» et le total des «recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque».

Pour autant que l’établissement ait identifié le type d’évènement pour toutes les pertes, la colonne 080 contient la simple agrégation du nombre d’évènements de perte, les montants de perte brute totaux, les montants de recouvrement de pertes totaux et les «ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes» déclarés dans les colonnes 010 à 070.

La «perte individuelle maximale» déclarée dans la colonne 080 est la perte individuelle maximale au sein d’une ligne d’activité et est égale au maximum des «pertes individuelles maximales» déclarées dans les colonnes 010 à 070, pour autant que l’établissement ait identifié le type d’évènement pour toutes ces pertes.

En ce qui concerne la somme des cinq pertes les plus élevées, dans la colonne 080, on déclarera la somme des cinq pertes les plus élevées au sein d’une ligne d’activité.

0090-0100

POUR MÉMOIRE: SEUIL APPLIQUÉ POUR LA COLLECTE DES DONNÉES

Dans les colonnes 090 et 100, les établissements déclarent les seuils de perte minimum qu’ils utilisent dans le cadre de la collecte des données internes concernant les pertes, conformément à l’article 322, paragraphe 3, point c), dernière phrase, du CRR.

Lorsque l’établissement n’applique qu’un seul seuil pour chaque ligne d’activité, seule la colonne 090 sera remplie.

Lorsque plusieurs seuils sont appliqués au sein d’une même ligne d’activité réglementaire, le seuil applicable le plus élevé (colonne 100) sera également complété.



Lignes

0010-0880

LIGNES D’ACTIVITÉ: FINANCEMENT DES ENTREPRISES, NÉGOCIATION ET VENTE, COURTAGE DE DÉTAIL, BANQUE COMMERCIALE, BANQUE DE DÉTAIL, PAIEMENT ET RÈGLEMENT, SERVICES D’AGENCE, GESTION D’ACTIFS, ÉLÉMENTS D’ENTREPRISE

Pour chaque ligne d’activité définie à l’article 317, paragraphe 4, tableau 2, du CRR, ainsi que pour la ligne d’activité supplémentaire «Éléments d’entreprise» visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, et pour chaque type d’événement, l’établissement déclare les informations suivantes, en fonction des seuils internes appliqués: nombre d’évènements (nouveaux évènements), montant de perte brute (nouveaux évènements), nombre d’évènements faisant l’objet d’ajustements de perte, ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes, perte individuelle maximale, somme des cinq pertes les plus élevées, recouvrements de pertes directs totaux et recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque.

Lorsqu’un événement de perte concerne plusieurs lignes d’activité, le «montant de perte brute» sera réparti entre les différentes lignes d’activité concernées.

Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres selon l’approche BIA peuvent déclarer les pertes pour lesquelles la ligne d’activité n’est pas identifiée dans les lignes 910-980 uniquement.

0010, 0110, 0210, 0310, 0410, 0510, 0610, 0710, 0810

Nombre d’événements (nouveaux évènements)

Le nombre d’événements est le nombre d’événements de risque opérationnel pour lesquels des pertes brutes ont été comptabilisées au cours de la période de déclaration de référence.

Le nombre d’évènements se rapporte aux «nouveaux évènements», c’est-à-dire aux évènements de risque opérationnel

i)  «comptabilisés pour la première fois» au cours de la période de déclaration de référence ou

ii)  «comptabilisés pour la première fois» au cours d’une période de déclaration de référence précédente, si l’évènement n’avait pas été inclus dans de précédents rapports prudentiels, par exemple parce que ce n’est qu’au cours de l’actuelle période de déclaration de référence qu’il a été identifié en tant qu’évènement de risque opérationnel ou que la perte accumulée attribuable à cet évènement (c’est-à-dire la perte initiale plus/moins tous les ajustements de perte effectués lors de périodes de déclaration de référence précédentes) a dépassé le seuil pour la collecte des données internes.

Les «nouveaux évènements» ne comprennent pas les évènements de risque opérationnel «comptabilisés pour la première fois» au cours d’une période de déclaration de référence précédente qui avaient déjà été inclus dans de précédents rapports prudentiels.

0020, 0120, 0220, 0320, 0420, 0520, 0620, 0720, 0820

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

Le montant de perte brute correspond aux montants de perte brute se rapportant aux évènements de risque opérationnel (par exemple charges directes, provisions, règlements). Toutes les pertes liées à un évènement unique qui sont comptabilisées au cours de la période de déclaration de référence sont additionnées et considérées comme la perte brute pour cet évènement pour cette période de déclaration de référence.

Le montant de perte brute déclaré se rapporte aux «nouveaux évènements» tels que définis à la ligne ci-dessus. Pour les évènements «comptabilisés pour la première fois» au cours d’une période de déclaration de référence précédente qui n’avaient pas été inclus dans de précédents rapports prudentiels, la perte totale accumulée jusqu’à la date de référence de la déclaration (c’est-à-dire la perte initiale plus/moins tous les ajustements de perte effectués lors de précédentes périodes de déclaration de référence) sera déclarée en tant que perte brute à la date de référence de la déclaration.

Les montants à déclarer ne tiennent pas compte des recouvrements obtenus.

0030, 0130, 0230, 0330, 0430, 0530, 0630, 0730, 0830

Nombre d’événements de perte faisant l’objet d’ajustements de perte

Le nombre d’évènements de perte faisant l’objet d’ajustements de perte correspond au nombre d’évènements de risque opérationnel «comptabilisés pour la première fois» au cours de périodes de déclaration de référence précédentes et déjà inclus dans de précédents rapports, pour lesquels des ajustements de perte ont été effectués au cours de l’actuelle période de déclaration de référence.

Si plusieurs ajustements de perte ont été effectués pour un évènement au cours de la période de déclaration de référence, la somme de ces ajustements de perte sera comptabilisée comme un unique ajustement au cours de la période.

0040, 0140, 0240, 0340, 0440, 0540, 0640, 0740, 0840

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

Les ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration de référence précédentes correspondent à la somme des éléments (positifs ou négatifs) suivants:

i)  les montants de perte brute se rapportant aux ajustements de perte positifs effectués au cours de la période de déclaration de référence (par exemple augmentation des provisions, événements de perte liés, règlements supplémentaires) d’événements de risque opérationnel «comptabilisés pour la première fois» et déclarés au cours de périodes de déclaration de référence précédentes;

ii)  les montants de perte brute se rapportant aux ajustements de perte négatifs effectués au cours de la période de déclaration de référence (par exemple, du fait d’une réduction des provisions) d’événements de risque opérationnel «comptabilisés pour la première fois» et déclarés au cours de périodes de déclaration de référence précédentes.

Si plusieurs ajustements de perte ont été effectués pour un évènement au cours de la période de déclaration de référence, on fera la somme des montants de tous ces ajustements de perte, en tenant compte de leur signe (positif ou négatif). Cette somme sera considérée comme l’ajustement de perte pour cet évènement pour cette période de déclaration de référence.

Si en raison d’un ajustement de perte négatif, le montant de perte ajusté attribuable à un évènement tombe sous le seuil de cet établissement pour la collecte de données internes, l’établissement déclarera le montant total de perte accumulé pour cet évènement jusqu’à la dernière fois que cet évènement a été déclaré pour une date de référence en décembre (c’est-à-dire la perte initiale plus/moins tous les ajustements de perte effectués lors de périodes de déclaration de référence précédentes) avec un signe négatif au lieu du montant de l’ajustement de perte négatif lui-même.

Les montants à déclarer ne tiennent pas compte des recouvrements obtenus.

0050, 0150, 0250, 0350, 0450, 0550, 0650, 0750, 0850

Perte individuelle maximale

La «perte individuelle maximale» est le montant le plus élevé entre

i)  le montant le plus élevé de perte brute liée à un évènement déclaré pour la première fois au cours de la période de déclaration de référence et

ii)  le montant le plus élevé d’ajustement de perte positif (tel que défini plus haut) lié à un évènement déclaré pour la première fois au cours d’une période de déclaration de référence précédente.

Les montants à déclarer ne tiennent pas compte des recouvrements obtenus.

0060, 0160, 0260, 0360, 0460, 0560, 0660, 0760, 0860

Somme des cinq pertes les plus élevées

La somme des cinq pertes les plus élevées est la somme des cinq montants les plus élevés parmi

i)  les montants de perte brute pour des évènements déclarés pour la première fois au cours de la période de déclaration de référence et

ii)  les montants d’ajustement de perte positif (tels que définis pour les lignes 040, 140, …, 840 plus haut) liés à des évènements déclarés pour la première fois au cours d’une période de déclaration de référence précédente. Le montant à prendre en considération pour savoir s’il fait partie des cinq pertes les plus élevées est le montant de l’ajustement de perte lui-même et non la perte totale associée à l’évènement concerné avant ou après l’ajustement de perte.

Les montants à déclarer ne tiennent pas compte des recouvrements obtenus.

0070, 0170, 0270, 0370, 0470, 0570, 0670, 0770, 0870

Recouvrements de pertes directs totaux

Les recouvrements directs correspondent à tous les recouvrements obtenus à l’exception de ceux qui relèvent de l’article 323 du CRR tels que déclarés à la ligne ci-dessous.

Les «recouvrements de pertes directs totaux» sont la somme de tous les recouvrements directs et ajustements de recouvrements directs comptabilisés au cours de la période de déclaration et se rapportant aux événements de risque opérationnel comptabilisés pour la première fois au cours de la période de déclaration de référence ou lors de périodes de déclaration de référence précédentes.

0080, 0180, 0280, 0380, 0480, 0580, 0680, 0780, 0880

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

Les recouvrements provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque sont les recouvrements relevant de l’article 323 du CRR.

Les «recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque» sont la somme de tous les recouvrements provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque et des ajustements de ces recouvrements comptabilisés au cours de la période de déclaration de référence et se rapportant aux événements de risque opérationnel comptabilisés pour la première fois au cours de la période de déclaration de référence ou lors de périodes de déclaration de référence précédentes.

0910-0980

TOTAL LIGNES D’ACTIVITÉ

Pour chaque type d’événement (colonnes 010 à 080), les informations (article 322, paragraphe 3, points b), c) et e) du CRR) relatives au total des lignes d’activité seront déclarées.

0910-0914

Nombre d’événements

À la ligne 910, le nombre d’événements au-dessus du seuil interne, par type d’événement, pour l’ensemble des lignes d’activité sera déclaré. Ce chiffre peut être inférieur à l’agrégation des nombres d’événements par ligne d’activité, puisque les événements qui ont un impact multiple (impact dans plusieurs lignes d’activité) sont considérés comme un seul événement. Il peut être supérieur si un établissement qui calcule ses exigences de fonds propres selon l’approche BIA n’est pas en mesure dans chaque cas d’identifier la ou les lignes d’activités sur lesquelles la perte a une incidence.

Aux lignes 911 – 914, on indiquera le nombre d’évènements pour lesquels le montant de perte brute se situe dans la fourchette définie pour la ligne concernée.

Pour autant que l’établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d’activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d’activité «éléments d’entreprises» visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, ou respectivement qu’il ait identifié tous les types d’évènement pour toutes les pertes, les conditions suivantes s’appliquent pour la colonne 080:

— Le total des nombres d’événements déclaré dans les lignes 910 à 914 est égal à l’agrégation horizontale des nombres d’événements dans la ligne en question, étant donné que dans ces chiffres, les événements ayant une incidence dans plusieurs lignes d’activité ont déjà été considérés comme un événement unique.

— La valeur déclarée dans la colonne 080, ligne 910 ne sera pas nécessairement égale à l’agrégation verticale des nombres d’événements qui figurent dans la colonne 080, étant donné qu’un événement donné peut avoir une incidence sur plusieurs lignes d’activité simultanément.

0920-0924

Montant de perte brute (nouveaux évènements)

Pour autant que l’établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d’activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d’activité «éléments d’entreprises» visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, le montant de perte brute (nouveaux évènements) déclaré dans la ligne 920 correspond à la simple agrégation des montants de perte brut des nouveaux évènements pour chaque ligne d’activité.

Aux lignes 921 - 924, on indiquera le montant de perte brute pour les évènements pour lesquels le montant de perte brute se situe dans la fourchette définie pour la ligne concernée.

0930, 0935, 0936

Nombre d’événements de perte faisant l’objet d’ajustements de perte

À la ligne 930, on indiquera le nombre d’évènements faisant l’objet d’ajustements de perte tels que définis pour les lignes 030, 130, …, 830. Ce chiffre peut être inférieur à l’agrégation des nombres d’événements faisant l’objet d’ajustements de perte par ligne d’activité, puisque les événements qui ont un impact multiple (impact dans plusieurs lignes d’activité) sont considérés comme un seul événement. Il peut être supérieur si un établissement qui calcule ses exigences de fonds propres selon l’approche BIA n’est pas en mesure dans chaque cas d’identifier la ou les lignes d’activités sur lesquelles la perte a une incidence.

Le nombre d’événements de perte faisant l’objet d’ajustements de perte sera réparti entre le nombre d’évènements pour lesquels un ajustement de perte positif a été effectué au cours de la période de déclaration de référence et le nombre d’évènements pour lesquels un ajustement de perte négatif a été effectué au cours de la période de déclaration (tous seront assortis d’un signe positif).

0940, 0945, 0946

Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes

À la ligne 940, on indiquera le total des montants d’ajustement de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes par ligne d’activité (tels que définis pour les lignes 040, 140, …, 840). Pour autant que l’établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d’activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d’activité «éléments d’entreprises» visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, le montant déclaré dans la ligne 940 correspond à la simple agrégation des ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes déclarés pour les différentes lignes d’activité.

Le montant des ajustements de perte sera réparti entre le montant correspondant à des évènements pour lesquels un ajustement de perte positif a été effectué au cours de la période de déclaration de référence (ligne 945, déclaré sous la forme d’un chiffre positif) et le montant correspondant à des évènements pour lesquels un ajustement de perte négatif a été effectué au cours de la période de déclaration (déclaré sous la forme d’un chiffre négatif). Si en raison d’un ajustement de perte négatif, le montant de perte ajusté attribuable à un évènement tombe sous le seuil de l’établissement pour la collecte de données internes, ce dernier déclarera le montant total de perte accumulé pour cet évènement jusqu’à la dernière fois que cet évènement a été déclaré pour une date de référence en décembre (c’est-à-dire la perte initiale plus/moins tous les ajustements de perte effectués lors de périodes de déclaration de référence précédentes) avec un signe négatif à la ligne 946 au lieu du montant de l’ajustement de perte négatif lui-même.

0950

Perte individuelle maximale

Pour autant que l’établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d’activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d’activité «éléments d’entreprises» visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, la perte individuelle maximale est la perte maximale au-dessus du seuil interne pour chaque type d’évènement et parmi toutes les lignes d’activité. Ces chiffres peuvent être supérieurs à la perte individuelle la plus élevée enregistrée dans chaque ligne d’activité si un événement touche plusieurs lignes d’activité.

Pour autant que l’établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d’activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d’activité «éléments d’entreprises» visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, ou respectivement qu’il ait identifié tous les types d’évènement pour toutes les pertes, les conditions suivantes s’appliquent pour la colonne 080:

— La perte individuelle maximale déclarée est égale à la plus élevée des valeurs déclarées dans les colonnes 010 – 070 de cette ligne.

— S’il y a des évènements ayant une incidence sur plusieurs lignes d’activité, le montant déclaré dans {r950, c080} peut être supérieur aux montants de «perte individuelle maximale» par ligne d’activité déclarés dans les autres lignes de la colonne 080.

0960

Somme des cinq pertes les plus élevées

La somme des cinq pertes brutes les plus élevées pour chaque type d’événement et parmi toutes les lignes d’activité est déclarée. Cette somme peut être supérieure à la plus élevée des sommes des cinq pertes les plus élevées enregistrées dans chaque ligne d’activité. Cette somme doit être déclarée quel que soit le nombre de pertes.

Pour autant que l’établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d’activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d’activité «éléments d’entreprises» visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, ou respectivement qu’il ait identifié tous les types d’évènement pour toutes les pertes, pour la colonne 080, la somme des cinq pertes les plus élevées sera la somme des cinq pertes les plus élevées dans toute la matrice, ce qui signifie que cette valeur ne sera pas nécessairement égale à la valeur maximale de la «somme des cinq pertes les plus élevées» dans la ligne 960 ni à la valeur maximale de la «somme des cinq pertes les plus élevées» dans la colonne 080.

0970

Recouvrements de pertes directs totaux

Pour autant que l’établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d’activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d’activité «éléments d’entreprises» visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, les recouvrements de pertes directs totaux correspondent à la simple agrégation des recouvrements de pertes directs totaux pour chaque ligne d’activité.

0980

Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque

Pour autant que l’établissement ait affecté toutes ses pertes soit à une ligne d’activité figurant dans le tableau 2 de l’article 317, paragraphe 4, du CRR, soit à la ligne d’activité «éléments d’entreprises» visée à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, les recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque correspondent à la simple agrégation des recouvrements de perte totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque pour chaque ligne d’activité.

4.2.3.   C 17.02: Risque opérationnel: Informations détaillées sur les évènements de perte les plus importants du dernier exercice (OPR DETAILS 2)

4.2.3.1.   Remarques générales

134. Dans le modèle C 17.02, des informations sur les évènements de perte individuels seront fournies (une ligne par évènement).

135. Les informations déclarées dans ce modèle se rapportent aux «nouveaux évènements», c’est-à-dire aux évènements de risque opérationnel

a) 

«comptabilisés pour la première fois» au cours de la période de déclaration de référence ou

b) 

«comptabilisés pour la première fois» au cours d’une période de déclaration de référence précédente, si l’évènement n’avait pas été inclus dans de précédents rapports prudentiels, par exemple parce que ce n’est qu’au cours de l’actuelle période de déclaration de référence qu’il a été identifié en tant qu’évènement de risque opérationnel ou que la perte accumulée attribuable à cet évènement (c’est-à-dire la perte initiale plus/moins tous les ajustements de perte effectués lors de périodes de déclaration de référence précédentes) a dépassé le seuil pour la collecte des données internes.

136. Seuls les évènements comportant un montant de perte brute supérieur ou égal à 100 000 EUR seront déclarés.

Sous réserve de ce seuil, seront inclus dans le modèle

a) 

l’évènement le plus important pour chaque type d’évènement, pour autant que l’établissement ait identifié les types d’évènement pour les pertes et

b) 

au moins les dix évènements les plus importants parmi ceux restant avec ou sans le type d’évènement identifié par montant de perte brute.

c) 

Les évènements sont classés en fonction de la perte brute qui leur est attribuée.

d) 

Un évènement n’est pris en considération qu’une seule fois.

4.2.3.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

0010

Identifiant d’évènement

L’identifiant d’évènement est un identifiant de ligne et est propre à chaque ligne du tableau.

Lorsqu’un identifiant d’évènement interne est disponible, l’établissement fournira ce dernier. Autrement, l’identifiant déclaré suivra l’ordre numérique: 1, 2, 3, etc.

0020

Date de comptabilisation

Par «date de comptabilisation», on entend la date à laquelle une perte ou des réserves/provisions pour perte liée à un risque opérationnel ont été comptabilisées pour la première fois dans le compte de profits et pertes.

0030

Date de survenance

La date de survenance est la date à laquelle l’évènement de risque opérationnel est survenu ou a initialement débuté.

0040

Date de détection

La date de détection est la date à laquelle l’établissement a eu connaissance de l’événement de risque opérationnel.

0050

Type d’événement

Types d’évènement tels que définis à l’article 324 du CRR

0060

Perte brute

Perte brute liée à l’évènement telle que définie pour les lignes 020, 120, etc. du modèle C 17.01 ci-dessus

0070

Perte brute nette des recouvrements directs

Perte brute liée à l’évènement, telle que définie pour les lignes 020, 120, etc. du modèle C 17.01 ci-dessus, nette des recouvrements directs se rapportant à cet évènement de perte

0080 - 0160

Perte brute par ligne d’activité

La perte brute telle que déclarée dans la colonne 060 sera affectée aux lignes d’activité concernées telles que définies à l’article 317 et à l’article 322, paragraphe 3, point b), du CRR.

0170

Nom de l’entité juridique

Nom de l’entité juridique, tel que déclaré dans la colonne 010 du modèle C 06.02, où la perte (ou la majeure partie de la perte si plusieurs entités étaient concernées) est survenue.

0180

Identifiant d’entité légale

Code LEI, tel que déclaré dans la colonne 025 du modèle C 06.02, de l’entité juridique où la perte (ou la majeure partie de la perte si plusieurs entités étaient concernées) est survenue.

0190

Unité opérationnelle

Unité opérationnelle ou division de l’établissement où la perte (ou la majeure partie de la perte si plusieurs unités opérationnelles ou divisions étaient concernées) est survenue.

0200

Description

Description circonstanciée de l’évènement, si nécessaire de manière généralisée et anonymisée, qui doit comprendre au moins des informations sur l’évènement même et des informations sur les facteurs ou causes de l’évènement, lorsqu’ils sont connus.

5.   MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE MARCHÉ

137. Ces instructions concernent les modèles de déclaration du calcul selon l’approche standard des exigences de fonds propres pour risque de change (MKR SA FX), risque sur matières premières (MKR SA COM), risque de taux d’intérêt (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) et risque lié aux actions (MKR SA EQU). Cette partie reprend également les instructions pour le modèle de déclaration du calcul des exigences de fonds propres selon l’approche fondée sur les modèles internes (MKR IM).

138. Le risque de position sur un titre de créance négocié ou une action négociée (ou un instrument dérivé sur titre de créance négocié ou sur action) sera divisé en deux composantes pour le calcul des fonds propres requis pour y faire face. La première composante est la composante «risque spécifique», c’est-à-dire le risque d’une variation du prix de l’instrument concerné sous l’influence de facteurs liés à son émetteur ou, dans le cas d’un instrument dérivé, à l’émetteur de l’instrument sous-jacent. La seconde composante couvre le «risque général», c’est-à-dire le risque d’une variation du prix de l’instrument provoquée (dans le cas d’un titre de créance négocié ou d’un instrument dérivé sur un titre de créance négocié) par une fluctuation du niveau des taux d’intérêt ou (dans le cas d’une action ou d’un instrument dérivé sur action) par un mouvement général du marché des actions non imputable à certaines caractéristiques spécifiques des titres concernés. Le traitement général selon les instruments, ainsi que les procédures de compensation, sont décrits dans les articles 326 à 333 du CRR.

5.1.   C 18.00 – RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS (MKR SA TDI)

5.1.1.   Remarques générales

139. Ce modèle traite des positions et des exigences de fonds propres correspondantes pour risque de position sur des titres de créance négociés selon l’approche standard (article 102 et article 105, paragraphe 1, du CRR). Les différents risques et les différentes méthodes applicables en vertu du CRR sont considérés par ligne. Le risque spécifique associé aux expositions figurant dans les modèles MKR SA SEC et MKR SA CTP ne doit être déclaré que dans le modèle MKR SA TDI Total. Les exigences de fonds propres déclarées dans ces modèles seront respectivement transférées vers la cellule {325;060} (titrisations) et la cellule {330;060} (portefeuille de négociation en corrélation).

140. Le modèle doit être rempli séparément pour le «Total» et pour une liste prédéfinie des devises suivantes: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD et un modèle supplémentaire pour toutes les autres devises.

5.1.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

010-020

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)

Article 102 et article 105, paragraphe 1, du CRR. Il s’agit de positions brutes qui ne sont pas compensées par des instruments, à l’exclusion des positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers (article 345, deuxième phrase, du CRR). En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, également applicable à ces positions brutes, voir l’article 328, paragraphe 2, du CRR.

030-040

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)

Articles 327 à 329 et article 334 du CRR. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, voir l’article 328, paragraphe 2, du CRR.

050

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Positions nettes qui, selon les différentes approches envisagées dans la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR, reçoivent une exigence de fonds propres.

060

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Exigences de fonds propres pour toute position pertinente, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR.

070

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 4, point b) du CRR. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.



Lignes

010-350

TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

Les positions sur titres de créance négociés, dans le portefeuille de négociation, et les exigences de fonds propres correspondantes pour risque de position, conformément à l’article 92, paragraphe 3, point b) i) du CRR et à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR, sont déclarées en fonction de leur catégorie de risque, de leur échéance et de l’approche utilisée.

011

RISQUE GÉNÉRAL

012

Dérivés

Dérivés inclus dans le calcul du risque de taux d’intérêt des positions du portefeuille de négociation, compte tenu des articles 328 à 331, le cas échéant.

013

Autres éléments d’actif et de passif

Instruments autres que les dérivés inclus dans le calcul du risque de taux d’intérêt des positions du portefeuille de négociation.

020-200

APPROCHE BASÉE SUR L’ÉCHÉANCE

Positions sur titres de créance négociés soumis à l’approche fondée sur l’échéance conformément à l’article 339, paragraphes 1 à 8, du CRR et les exigences de fonds propres correspondantes fixées à l’article 339, paragraphe 9, du CRR. La position sera divisée en zones 1, 2 et 3, et celles-ci selon l’échéance des instruments.

210-240

RISQUE GÉNÉRAL. APPROCHE BASÉE SUR LA DURATION

Positions sur des titres de créance négociés soumis à l’approche basée sur la duration conformément à l’article 340, paragraphes 1 à 6, du CRR et les exigences de fonds propres correspondantes fixées à l’article 340, paragraphe 7, du CRR. La position sera divisée en zones 1, 2 et 3.

250

RISQUE SPÉCIFIQUE

Somme des montants déclarés aux lignes 251, 325 et 330.

Positions sur des titres de créance négociés soumis aux exigences de fonds propres pour risque spécifique, et les exigences de fonds propres correspondantes, conformément à l’article 92, paragraphe 3, point b), à l’article 335, à l’article 336, paragraphes 1 à 3, et aux articles 337 et 338 du CRR. Il faut également tenir compte de la dernière phrase de l’article 327, paragraphe 1, du CRR.

251-321

Exigences de fonds propres applicables aux titres de créances autres que des positions de titrisation

Somme des montants déclarés aux lignes 260 à 321.

L’exigence de fonds propres des dérivés de crédit au nième défaut qui ne bénéficient pas d’une notation externe doit être calculée en additionnant les pondérations de risque des entités de référence (article 332, paragraphe 1, point e), premier et deuxième alinéas, du CRR – «Transparence»). Les dérivés de crédit au nième défaut qui bénéficient d’une notation externe (article 332, paragraphe 1, point e), paragraphe 3, du CRR) seront déclarés séparément à la ligne 321.

Déclaration de positions soumises à l’article 336, paragraphe 3, du CRR:

Il existe un traitement spécial pour les obligations remplissant les conditions pour recevoir une pondération de risque de 10 % dans le portefeuille d’intermédiation bancaire, conformément à l’article 129, paragraphe 3, du CRR (obligations garanties). Les exigences de fonds propres spécifiques représentent la moitié du pourcentage de la deuxième catégorie du tableau 1 de l’article 336 du CRR. Ces positions doivent être affectées aux lignes 280 à 300 en fonction de la durée résiduelle jusqu’à l’échéance finale.

Lorsque le risque général des positions liées aux taux d’intérêt est couvert par un dérivé de crédit, les articles 346 et 347 s’appliquent.

325

Exigences de fonds propres applicables aux positions de titrisation

Total des exigences de fonds propres déclaré dans la colonne 610 du modèle MKR SA SEC. Cette valeur ne figurera que dans le niveau Total du modèle MKR SA TDI.

330

Exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation en corrélation

Total des exigences de fonds propres déclaré dans la colonne 450 du modèle MKR SA CTP. Cette valeur ne figurera que dans le niveau Total du modèle MKR SA TDI.

350-390

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA)

Article 329, paragraphe 3, du CRR

Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées dans la méthode appliquée pour leur calcul.

5.2.   C 19.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION (MKR SA SEC)

5.2.1.   Remarques générales

141. Ce modèle rassemble des informations sur les positions (toutes/nettes et longues/courtes) et les exigences de fonds propres associées pour la composante «risque spécifique» du risque de position dans les titrisations/retitrisations détenues dans le portefeuille de négociation (non éligibles pour le portefeuille de négociation en corrélation), selon l’approche standard. Lorsque la date de référence pour la déclaration est postérieure au 1er janvier 2019, les titrisations détenues dans le portefeuille de négociation dont les exigences de fonds propres pour risque spécifique sont basées sur le CRR, c’est-à-dire lorsque l’exigence de fonds propres est calculée conformément au cadre relatif à la titrisation tel que révisé, ne seront pas déclarées dans ce modèle, mais uniquement dans le modèle C 02.00. De même, lorsque la date de référence pour la déclaration est postérieure au 1er janvier 2019, les positions de titrisations qui font l’objet d’une pondération de risque de 1 250  % conformément au CRR et qui sont déduites des fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k) ii), du CRR ne doivent pas être déclarées dans ce modèle, mais uniquement dans le modèle C 01.00.

141a. Aux fins de ce modèle, toutes les références aux articles de la troisième partie, titre II, chapitre 5 du CRR et à l’article 337 du CRR doivent s’entendre comme des références au CRR dans sa version applicable au 31 décembre 2018.

142. Le modèle MKR SA SEC détermine l’exigence de fonds propres pour le seul risque spécifique des positions de titrisation conformément à l’article 335 en liaison avec l’article 337 du CRR. Lorsque les positions de titrisation du portefeuille de négociation sont couvertes par des dérivés de crédit, les articles 346 et 347 s’appliquent. Il n’existe qu’un modèle pour toutes les positions du portefeuille de négociation, que l’établissement recoure à l’approche standard ou à l’approche NI pour calculer la pondération de risque de chacune des positions, conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5 du CRR. La déclaration des exigences de fonds propres pour le risque général de ces positions est effectuée dans les modèles MKR SA TDI ou MKR IM.

143. Les positions qui reçoivent une pondération de risque de 1 250 % peuvent aussi être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (voir l’article 243, paragraphe 1, point b), l’article 244, paragraphe 1, point b), et l’article 258 du CRR). Le cas échéant, ces positions doivent être déclarées dans la ligne 460 du modèle CA1.

5.2.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

010-020

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)

Article 102 et article 105, paragraphe 1, du CRR, en liaison avec l’article 337 du CRR (positions de titrisation). En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, également applicable à ces positions brutes, voir l’article 328, paragraphe 2, du CRR.

030-040

(-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES (POSITIONS LONGUES ET COURTES)

Article 258 du CRR.

050-060

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)

Articles 327 à 329 et article 334 du CRR. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, voir l’article 328, paragraphe 2, du CRR.

070-520

RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES PONDÉRATIONS

Article 251 (tableau 1) et article 261, paragraphe 1 (tableau 4), du CRR. La répartition s’effectue séparément pour les positions longues et les positions courtes.

230-240 et 460-470

1 250  %

Article 251 (tableau 1) et article 261, paragraphe 1 (tableau 4), du CRR.

250-260 et 480-490

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE

Article 337, paragraphe 2, du CRR, en liaison avec l’article 262 du CRR.

Ces colonnes seront utilisées par les établissements qui recourent à la méthode de la formule prudentielle (SFA), laquelle détermine les exigences de fonds propres en fonction des caractéristiques du panier de sûretés et des propriétés contractuelles de la tranche.

270 et 500

APPROCHE PAR TRANSPARENCE

Approche standard: articles 253 et 254 et article 256, paragraphe 5, du CRR. Les colonnes consacrées à la méthode par transparence rassemblent tous les cas d’expositions non notées pour lesquelles la pondération de risque est obtenue à partir du portefeuille d’expositions sous-jacent (pondération moyenne du panier, pondération maximale du panier, ou recours au ratio de concentration).

Approche NI: article 263, paragraphes 2 et 3, du CRR. Pour les remboursements anticipés, voir l’article 265, paragraphe 1, et l’article 256, paragraphe 5, du CRR

280-290/510-520

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

Article 109, paragraphe 1, deuxième phrase et article 259, paragraphes 3 et 4, du CRR.

Ces colonnes seront remplies lorsque l’établissement utilise l’approche par évaluation interne pour déterminer les exigences de fonds propres pour les facilités de trésorerie et les rehaussements de crédit que les banques (y compris les banques tierces) accordent aux conduits ABCP. Basée sur les méthodes de l’OEEC, l’approche par évaluation interne ne s’applique que pour les expositions aux conduits ABCP qui bénéficient d’une notation interne équivalente à «investment grade» (de premier ordre) à la date d’initiation.

530-540

EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) LIÉ AU MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DILIGENCE APPROPRIÉE

Article 337, paragraphe 3, du CRR, en liaison avec l’article 407 du CRR. Article 14, paragraphe 2, du CRR

550-570

AVANT APPLICATION DU PLAFOND - POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES ET SOMME DES POSITONS LONGUES ET COURTES NETTES PONDÉRÉES

Article 337 du CRR, sans tenir compte de la marge d’appréciation de l’article 335 du CRR, permettant à un établissement de plafonner le produit de la pondération et de la position nette à la perte maximale possible liée à un défaut.

580-600

APRÈS APPLICATION DU PLAFOND - POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES ET SOMME DES POSITONS LONGUES ET COURTES NETTES PONDÉRÉES

Article 337 du CRR, compte tenu de la marge d’appréciation de l’article 335 du CRR.

610

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Conformément à l’article 337, paragraphe 4, du CRR, pour une période transitoire s’achevant le 31 décembre 2014, l’établissement additionne séparément ses positions longues nettes pondérées (colonne 580) et ses positions courtes nettes pondérées (colonne 590). Le plus important de ces montants (après plafonnement) constitue l’exigence de fonds propres. À partir de 2015, conformément à l’article 337, paragraphe 4, du CRR, l’établissement additionnera ses positions nettes pondérées, que celles-ci soient longues ou courtes (colonne 600), pour déterminer ses exigences de fonds propres.



Lignes

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

Encours total des titrisations (détenues dans le portefeuille de négociation) déclaré par l’établissement qui joue le rôle d’initiateur et/ou d’investisseur et/ou de sponsor.

040, 070 et

100

TITRISATIONS

Article 4, points 61 et 62, du CRR.

020, 050,

080 et 110

RETITRISATIONS

Article 4, point 63, du CRR

030-050

INITIATEUR

Article 4, point 13, du CRR.

060-080

INVESTISSEUR

Établissement de crédit qui détient une position de titrisation dans le cadre d’une opération de titrisation pour laquelle il n’est ni initiateur ni sponsor.

090-110

SPONSOR

Article 4, point 14, du CRR. Si un sponsor titrise également ses propres actifs, il devra indiquer, dans les lignes sur l’initiateur, les données relatives à ses propres actifs titrisés.

120-210

RÉPARTITION DE LA SOMME TOTALE DES POSITIONS LONGUES NETTES ET COURTES NETTES PONDÉRÉES PAR TYPE D’ACTIFS SOUS-JACENTS

Article 337, paragraphe 4, dernière phrase, du CRR.

La ventilation des actifs sous-jacents respecte la classification utilisée dans le modèle SEC Details (colonne «Type»):

— 1-hypothèques sur un bien immobilier résidentiel;

— 2-hypothèques sur un bien immobilier commercial;

— 3-créances sur cartes de crédit;

— 4-locations ou crédits-bails;

— 5-prêts à des entreprises ou des PME (considérées comme des entreprises);

— 6-prêts à la consommation;

— 7-créances commerciales;

— 8-autres actifs;

— 9-obligations garanties;

— 10-autres passifs.

Pour chaque titrisation, lorsque le panier consiste en plusieurs types d’actifs, l’établissement tiendra compte du type le plus important.

5.3.   C 20.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION (MKR SA CTP)

5.3.1.   Remarques générales

144. Ce modèle rassemble des informations sur les positions du portefeuille de négociation en corrélation (comprenant les titrisations, dérivés de crédit au nième défaut et autres positions du CTP incluses conformément à l’article 338, paragraphe 3) et les exigences de fonds propres correspondantes, selon l’approche standard.

145. Le modèle MKR SA CTP détermine l’exigence de fonds propres pour le seul risque spécifique des positions affectées au portefeuille de négociation en corrélation (CTP), conformément à l’article 335 en relation avec l’article 338, paragraphes 2 et 3, du CRR. Lorsque les positions CTP du portefeuille de négociation sont couvertes par des dérivés de crédit, les articles 346 et 347 du CRR s’appliquent. Il n’existe qu’un modèle pour toutes les positions CTP du portefeuille de négociation, que l’établissement recoure à l’approche standard ou à l’approche NI pour calculer la pondération de risque de chacune des positions, conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5 du CRR. La déclaration des exigences de fonds propres pour le risque général de ces positions est effectuée dans les modèles MKR SA TDI ou MKR IM.

146. Cette structure du modèle distingue les positions de titrisation, les dérivés de crédit au nième défaut et les autres positions CTP. Dès lors, les positions de titrisation seront toujours déclarées aux lignes 030, 060 ou 090 (selon le rôle de l’établissement dans la titrisation). Les dérivés de crédit au nième défaut seront toujours déclarés à la ligne 110. Les «autres positions du portefeuille de négociation en corrélation» ne sont ni des positions de titrisation ni des dérivés de crédit au nième défaut (pour la définition, voir l’article 338, paragraphe 3, du CRR), mais elles sont explicitement «liées» (en raison de l’objectif de couverture) à une de ces deux positions. C’est la raison pour laquelle elles sont affectées à l’une ou l’autre des deux sous-rubriques «titrisation» et «dérivés de crédit au nième défaut».

147. Les positions qui reçoivent une pondération de risque de 1 250 % peuvent aussi être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) (voir l’article 243, paragraphe 1, point b), l’article 244, paragraphe 1, point b), et l’article 258 du CRR). Le cas échéant, ces positions doivent être déclarées dans la ligne 460 du modèle CA1.

5.3.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

010-020

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)

Article 102 et article 105, paragraphe 1, du CRR, en relation avec les positions affectées au portefeuille de négociation en corrélation, conformément à l’article 338, paragraphes 2 et 3, du CRR. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, également applicable à ces positions brutes, voir l’article 328, paragraphe 2, du CRR.

030-040

(-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES (POSITIONS LONGUES ET COURTES)

Article 258 du CRR.

050-060

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)

Articles 327 à 329 et article 334 du CRR. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, voir l’article 328, paragraphe 2, du CRR.

070-400

RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES PONDÉRATIONS DES APPROCHES SA ET NI

Article 251 (tableau 1) et article 261, paragraphe 1 (tableau 4), du CRR.

160 et 330

AUTRES

Autres pondérations de risque non explicitement mentionnées dans les colonnes précédentes.

Pour les dérivés de crédit au nième défaut, uniquement ceux qui ne bénéficient pas d’une notation externe. Les dérivés de crédit au nième défaut bénéficiant d’une notation externe seront soit déclarés dans le modèle MKR SA TDI (ligne 321) soit (s’ils font partie du CTP) inscrits dans la colonne de la pondération de risque correspondante.

170-180 et 360-370

1 250  %

Article 251 (tableau 1) et article 261, paragraphe 1 (tableau 4), du CRR.

190-200 et 340-350

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE

Article 337, paragraphe 2, du CRR, en liaison avec l’article 262 du CRR.

210/380

APPROCHE PAR TRANSPARENCE

Approche standard: articles 253 et 254 et article 256, paragraphe 5, du CRR. Les colonnes consacrées à la méthode par transparence rassemblent tous les cas d’expositions non notées pour lesquelles la pondération de risque est obtenue à partir du portefeuille d’expositions sous-jacent (pondération moyenne du panier, pondération maximale du panier, ou recours au ratio de concentration).

Approche NI: article 263, paragraphes 2 et 3, du CRR. Pour les remboursements anticipés, voir l’article 265, paragraphe 1, et l’article 256, paragraphe 5, du CRR

220-230 et 390-400

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

Article 259, paragraphes 3 et 4, du CRR.

410-420

AVANT APPLICATION DU PLAFOND - POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES

Article 338 du CRR, compte non tenu de la marge d’appréciation de l’article 335 du CRR.

430-440

APRÈS APPLICATION DU PLAFOND - POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES

Article 338 du CRR, compte tenu de la marge d’appréciation de l’article 335 du CRR.

450

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

L’exigence de fonds propres correspond à la plus élevée entre i) l’exigence de fonds propres pour risque spécifique qui ne s’appliquerait qu’aux positions longues nettes (colonne 430) ou ii) l’exigence de fonds propre pour risque spécifique qui ne s’appliquerait qu’aux positions courtes nettes (colonne 440).



Lignes

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

Montant total des positions ouvertes (détenues dans le portefeuille de négociation en corrélation) déclaré par l’établissement qui joue le rôle d’initiateur, d’investisseur ou de sponsor.

020-040

INITIATEUR

Article 4, point 13, du CRR

050-070

INVESTISSEUR

Établissement de crédit qui détient une position de titrisation dans le cadre d’une opération de titrisation pour laquelle il n’est ni initiateur ni sponsor.

080-100

SPONSOR

Article 4, point 14, du CRR Si un sponsor titrise également ses propres actifs, il devra indiquer, dans les lignes sur l’initiateur, les données relatives à ses propres actifs titrisés.

030, 060 et 090

TITRISATIONS

Le portefeuille de négociation en corrélation se compose de titrisations, de dérivés de crédit au nième défaut et, éventuellement, d’autres positions de couverture qui satisfont aux critères de l’article 338, paragraphes 2 et 3, du CRR.

Les dérivés d’expositions de titrisation qui offrent une répartition au prorata ainsi que les positions de couverture de positions CTP seront inscrits dans la ligne «Autres positions du portefeuille de négociation en corrélation».

110

DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU NIÈME DÉFAUT

Les dérivés de crédit au nième défaut couverts par des dérivés de crédit au nième défaut, conformément à l’article 347 du CRR, seront déclarés dans ce poste.

L’initiateur, l’investisseur et le sponsor des positions ne conviennent pas pour les dérivés de crédit au nième défaut. Dès lors, une ventilation concernant les positions de titrisation ne peut être fournie pour les dérivés de crédit au nième défaut.

040, 070, 100 et 120

AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION

Les positions sur:

— les dérivés d’expositions de titrisation qui offrent une répartition au prorata ainsi que les positions de couverture de positions CTP;

— les positions CTP couvertes par des dérivés de crédit, conformément à l’article 346 du CRR;

— les autres positions qui respectent les dispositions de l’article 338, paragraphe 3, du CRR;

sont incluses.

5.4.   C 21.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SOUS FORME D’ACTIONS (MKR SA EQU)

5.4.1.   Remarques générales

148. Ce modèle rassemble des informations sur les positions et les exigences de fonds propres correspondantes pour risque de position lié aux actions du portefeuille de négociation, traitées selon l’approche standard.

149. Le modèle doit être rempli séparément pour le «Total» et pour une liste statique et prédéfinie de marchés: Bulgarie, Croatie, République tchèque, Danemark, Égypte, Hongrie, Islande, Liechtenstein, Norvège, Pologne, Roumanie, Suède, Royaume-Uni, Albanie, Japon, ancienne République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine, États-Unis, zone euro et un modèle supplémentaire pour tous les autres marchés. Aux fins de la présente exigence de déclaration, le terme «marché» signifie «pays» (sauf pour les pays appartenant à la zone euro; voir règlement délégué (UE) no 525/2014 de la Commission).

5.4.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

010-020

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)

Article 102 et article 105, paragraphe 1, du CRR. Il s’agit de positions brutes qui ne sont pas compensées par des instruments, à l’exclusion des positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers (article 345, deuxième phrase, du CRR).

030-040

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)

Articles 327, 329, 332, 341 et 345 du CRR

050

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Positions nettes qui, selon les différentes approches envisagées dans la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR, reçoivent une exigence de fonds propres. L’exigence de fonds propres doit être calculée séparément pour chaque marché national. Les positions sur des contrats à terme sur indice boursier conformément à l’article 344, paragraphe 4, deuxième phrase, du CRR ne sont pas à inclure dans cette colonne.

060

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Exigences de fonds propres pour toute position pertinente, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR.

070

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 4, point b) du CRR. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.



Lignes

010-130

ACTIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

Exigences de fonds propres pour risque de position, conformément à l’article 92, paragraphe 3, point b) i) du CRR et à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, section 3 du CRR.

020-040

RISQUE GÉNÉRAL

Positions sur actions soumises au risque général (article 343 du CRR) et leurs exigences de fonds propres correspondantes, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, section 3 du CRR.

Les deux ventilations (021/022 ainsi que 030/040) couvrent l’ensemble des positions soumises au risque général.

Les lignes 021 et 022 rassemblent des informations sur la répartition en fonction des instruments. Seule la ventilation des lignes 030 et 040 est utilisée comme base de calcul des exigences de fonds propres.

021

Dérivés

Dérivés inclus dans le calcul du risque lié aux actions des positions du portefeuille de négociation, compte tenu des articles 329 et 332, le cas échéant.

022

Autres éléments d’actif et de passif

Instruments autres que des dérivés inclus dans le calcul du risque lié aux actions des positions du portefeuille de négociation.

030

Contrats à terme sur indice boursier largement diversifiés, négociés en bourse, et faisant l’objet d’une approche spécifique

Contrats à terme sur indice boursier largement diversifiés négociés sur un marché boursier et soumis à une approche particulière, conformément à l’article 344, paragraphes 1 et 4, du CRR. Ces positions sont soumises au seul risque général et ne doivent donc pas être déclarées à la ligne 050.

040

Actions différentes d’un contrat à terme sur indice boursier largement diversifié, négocié en bourse

Autres positions sur actions soumises au risque spécifique, et leurs exigences de fonds propres correspondantes, conformément à l’article 343 et à l’article 344, paragraphe 3, du CRR.

050

RISQUE SPÉCIFIQUE

Positions sur actions soumises au risque spécifique, et leurs exigences de fonds propres correspondantes, conformément à l’article 342 et à l’article 344, paragraphe 4, du CRR.

090-130

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA)

Article 329, paragraphes 2 et 3, du CRR.

Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées dans la méthode appliquée pour leur calcul.

5.5.   C 22.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE (MKR SA FX)

5.5.1.   Remarques générales

150. Les établissements déclarent des informations sur les positions dans chaque devise (y compris celle de la déclaration) et les exigences de fonds propres correspondantes pour risque de change selon l’approche standard. La position est calculée pour chaque devise (y compris l’euro), l’or et les positions sur OPC.

151. Les lignes 100 à 480 de ce modèle sont complétées même lorsque les établissements ne sont pas tenus de calculer les exigences de fonds propres pour risque de change conformément à l’article 351 du CRR. Dans ces postes pour mémoire, toutes les positions dans la devise de la déclaration sont incluses, quelle que soit la mesure dans laquelle elles sont prises en compte aux fins de l’article 354 du CRR. Les lignes 130 à 480 des postes pour mémoire du modèle seront remplies séparément pour toutes les devises des États membres de l’Union et pour les devises suivantes: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY et toutes les autres devises.

5.5.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

020-030

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)

Positions brutes dues à des éléments d’actif, des montants à recevoir et des éléments similaires visés à l’article 352, paragraphe 1, du CRR. Conformément à l’article 352, paragraphe 2, et sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, ne seront pas déclarées les positions prises en tant que couverture contre l’effet négatif des taux de change sur leurs ratios conformément à l’article 92, paragraphe 1, et les positions liées à des éléments déjà déduits dans le calcul des fonds propres.

040-050

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)

Article 352, paragraphe 3, article 352, paragraphe 4, première et deuxième phrases, et article 353 du CRR.

Les positions nettes étant calculées pour chaque devise, il se peut qu’il y ait simultanément des positions longues et courtes.

060-080

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Article 352, paragraphe 4, troisième phrase, et articles 353 et 354 du CRR

060-070

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES (LONGUES ET COURTES)

On calcule les positions nettes courtes et longues pour chaque devise en déduisant le total des positions courtes du total des positions longues.

Les positions nettes longues pour chaque opération dans une devise sont additionnées pour obtenir la position nette longue dans cette devise.

Les positions nettes courtes pour chaque opération dans une devise sont additionnées pour obtenir la position nette courte dans cette devise.

Les positions non compensées dans des devises différentes de celle de la déclaration sont ajoutées aux positions soumises aux exigences de fonds propres pour les autres devises (ligne 030) dans la colonne (060) ou (070), selon qu’il s’agit de positions longues ou courtes.

080

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES (COMPENSÉES)

Positions compensées pour des devises étroitement corrélées.

090

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Exigences de fonds propres pour toute position pertinente, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 3 du CRR.

100

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 4, point b) du CRR. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.



Lignes

010

TOTAL DES POSITIONS

Toutes les positions dans des devises autres que la devise de la déclaration et les positions dans la devise de la déclaration qui sont prises en compte aux fins de l’article 354 du CRR ainsi que leurs exigences de fonds propres correspondantes, conformément à l’article 92, paragraphe 3, point c) i) et à l’article 352, paragraphes 2 et 4, du CRR (pour la conversion dans la devise de la déclaration).

020

DEVISES ÉTROITEMENT CORRÉLÉES

Positions et leurs exigences de fonds propres correspondantes pour les devises visées à l’article 354 du CRR.

025

Devises étroitement corrélées: dont : devise de la déclaration

Les positions dans la devise de la déclaration qui contribuent au calcul des exigences de fonds propres conformément à l’article 354 du CRR

030

TOUTES LES AUTRES DEVISES (y compris les OPC traités comme des devises différentes)

Positions et leurs exigences de fonds propres correspondantes pour les devises soumises à la procédure générale visée à l’article 351 et à l’article 352, paragraphes 2 et 4, du CRR.

Déclaration d’OPC traitées comme des devises distinctes, conformément à l’article 353 du CRR:

Il existe deux traitements différents des OPC traitées comme des devises distinctes pour le calcul des exigences de fonds propres:

1.  La méthode relative à l’or modifiée, lorsque la direction des investissements de l’OPC est inconnue (ces OPC seront additionnées aux positions de change nettes globales de l’établissement);

2.  Lorsque la direction des investissements de l’OPC est connue, ces OPC seront additionnées au total des positions de change ouvertes (longues ou courtes, en fonction de la direction de l’OPC).

La déclaration de ces OPC suit le calcul des exigences de fonds propres.

040

OR

Positions et leurs exigences de fonds propres correspondantes pour les devises soumises à la procédure générale visée à l’article 351 et à l’article 352, paragraphes 2 et 4, du CRR.

050 - 090

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA)

Article 352, paragraphes 5 et 6, du CRR.

Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées dans la méthode appliquée pour leur calcul.

100-120

Répartition du total des positions (devise de la déclaration y comprise) par catégorie d’exposition

Le total des positions sera réparti entre dérivés, autres éléments d’actif et de passif, et éléments hors bilan.

100

Éléments d’actif et de passif autres que les éléments de hors bilan et les dérivés

Les positions qui ne figurent pas dans les lignes 110 ou 120 seront déclarées ici.

110

Éléments de hors bilan

Éléments entrant dans le champ d’application de l’article 352 du CRR, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés, qui sont inclus dans l’annexe I du CRR, à l’exception de ceux inclus en tant qu’opérations de financement sur titres et opérations à règlement différé ou issus d’une convention de compensation multiproduits.

120

Dérivés

Positions évaluées conformément à l’article 352 du CRR.

130-480

ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE: POSITIONS EN DEVISES

Les postes pour mémoire du modèle seront remplis séparément pour toutes les devises des États membres de l’Union et pour les devises suivantes: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY et toutes les autres devises.

5.6.   C 23.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES (MKR SA COM)

5.6.1.   Remarques générales

152. Ce modèle rassemble des informations sur les positions sur matières premières et les exigences de fonds propres correspondantes traitées selon l’approche standard.

5.6.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

010-020

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)

Positions longues/courtes brutes considérées comme des positions sur la même matière première, conformément à l’article 357, paragraphes 1 et 4, du CRR (voir également l’article 359, paragraphe 1, du CRR).

030-040

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)

Telles que définies à l’article 357, paragraphe 3, du CRR.

050

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Positions nettes qui, selon les différentes approches envisagées dans la troisième partie, titre IV, chapitre 4 du CRR, reçoivent une exigence de fonds propres.

060

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Exigences de fonds propres pour toute position pertinente, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 4 du CRR.

070

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 4, point b) du CRR. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.



Lignes

010

TOTAL DES POSITIONS SUR MATIÈRES PREMIÈRES

Positions sur matières premières et leurs exigences de fonds propres correspondantes pour risque de marché, conformément à l’article 92, paragraphe 3, point c) iii) du CRR et à la troisième partie, titre IV, chapitre 4 du CRR.

020-060

POSITIONS EN FONCTION DES CATÉGORIES DE MATIÈRES PREMIÈRES

Aux fins de la déclaration, les matières premières seront groupées en quatre grandes catégories visées dans le tableau 2 de l’article 361 du CRR.

070

APPROCHE DU TABLEAU D’ÉCHÉANCES

Positions sur matières premières soumises à l’approche du tableau d’échéances visée à l’article 359 du CRR.

080

APPROCHE DU TABLEAU D’ÉCHÉANCES ÉLARGIE

Positions sur matières premières soumises à l’approche du tableau d’échéances élargie visée à l’article 361 du CRR.

090

APPROCHE SIMPLIFIÉE

Positions sur matières premières soumises à l’approche simplifiée visée à l’article 360 du CRR.

100-140

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA)

Article 358, paragraphe 4, du CRR

Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées dans la méthode appliquée pour leur calcul.

5.7.   C 24.00 - RISQUE DE MARCHÉ SELON L’APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES (MKR IM)

5.7.1.   Remarques générales

153. Ce modèle fournit une ventilation des valeurs en risque (VaR) et des valeurs en risque en situation de tensions (sVaR), en fonction des différents risques de marché (dette, actions, change, matières premières), ainsi que d’autres informations pertinentes pour le calcul des exigences de fonds propres.

154. En règle générale, la déclaration dépend de la structure du modèle appliqué par les établissements, selon qu’ils déclarent séparément ou ensemble leurs chiffres pour le risque général et pour le risque spécifique. Il en va de même pour la décomposition des VaR/sVaR selon les catégories de risques (risque de taux d’intérêt, risque lié aux actions, risque sur matières premières et risque de change). Un établissement peut s’abstenir de déclarer les décompositions mentionnées ci-dessus s’il démontre que cette déclaration représenterait une contrainte excessive.

5.7.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

030-040

Valeur en risque (VaR)

Il s’agit de la perte potentielle maximale qui résulterait d’une variation du prix selon une probabilité donnée et dans un délai défini.

030

Facteur de multiplication (mc) x moyenne de la VaR sur les 60 derniers jours ouvrés (VaRavg)

Article 364, paragraphe 1, point a) ii), et article 365, paragraphe 1, du CRR.

040

VaR de la veille (VaRt-1)

Article 364, paragraphe 1, point a) i), et article 365, paragraphe 1, du CRR.

050-060

VaR en situation de tensions

Il s’agit de la perte potentielle maximale qui résulterait d’une variation du prix selon une probabilité donnée et dans un délai défini, déterminée sur la base des données d’entrée calibrées par rapport aux données historiques afférentes à une période de tensions financières d’une durée continue de douze mois pertinentes pour le portefeuille de l’établissement.

050

Facteur de multiplication (ms) x moyenne des 60 derniers jours ouvrés (SVaRavg)

Article 364, paragraphe 1, point b) ii), et article 365, paragraphe 1, du CRR.

060

Dernière mesure disponible (SVaRt-1)

Article 364, paragraphe 1, point b) i), et article 365, paragraphe 1, du CRR.

070-080

EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUES SUPPLÉMENTAIRES DE DÉFAUT ET DE MIGRATION

Il s’agit de la perte potentielle maximale qui résulterait d’une variation de prix liée à des risques de défaut et de migration, calculée conformément à l’article 364, paragraphe 2, point b), en relation avec les dispositions de la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 4 du CRR.

070

Mesure moyenne sur 12 semaines

Article 364, paragraphe 2, point b) ii), en relation avec la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 4 du CRR.

080

Dernière mesure

Article 364, paragraphe 2, point b) ii), en relation avec la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 4 du CRR.

090-110

EXIGENCES DE FONDS PROPRES TOUS RISQUES DE PRIX POUR LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION

090

PLANCHER

Article 364, paragraphe 3, point c), du CRR

= 8 % de l’exigence de fonds propres qui serait calculée conformément à l’article 338, paragraphe 1, du CRR, pour toutes les positions prises en compte dans les exigences de fonds propres «tous risques de prix».

100-110

MESURE MOYENNE SUR 12 SEMAINES ET DERNIÈRE MESURE

Article 364, paragraphe 3, point b)

110

DERNIÈRE MESURE

Article 364, paragraphe 3, point a)

120

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Visées à l’article 364 du CRR pour tous les facteurs de risque, compte tenu des effets de corrélation, le cas échéant, ainsi que des risques supplémentaires de défaut et de migration et de tous les risques de prix pour le CTP, à l’exclusion toutefois des exigences de fonds propres pour les titrisations et les dérivés de crédit au nième défaut conformément à l’article 364, paragraphe 2, du CRR.

130

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 4, point b) du CRR. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.

140

Nombre de dépassements (au cours des 250 derniers jours ouvrés)

Voir l’article 366 du CRR.

Le nombre de dépassements sur la base duquel le cumulateur est déterminé doit être déclaré dans ce poste.

150-160

Facteur de multiplication de la valeur en risque (mc) et facteur de multiplication de la valeur en risque en situation de tensions (ms)

Voir l’article 366 du CRR.

170-180

EXIGENCE PRÉSUMÉE POUR LE PLANCHER DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION - POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

Les montants déclarés, qui servent de base au calcul de l’exigence plancher de fonds propres pour tous les risques de prix, conformément à l’article 364, paragraphe 3, point c), du CRR, tiennent compte de la marge d’appréciation de l’article 335 du CRR, lequel dispose qu’un établissement peut plafonner le produit de la pondération et de la position nette à la perte maximale possible liée à un défaut.



Lignes

010

TOTAL DES POSITIONS

Correspond à la portion du risque de position, du risque de change et du risque sur matières premières, visés à l’article 363, paragraphe 1 du CRR, liée aux facteurs de risque énoncés à l’article 367, paragraphe 2, du CRR.

En ce qui concerne les colonnes 030 à 060 (VaR et sVaR), les chiffres de la ligne du total ne sont pas égaux à la décomposition des chiffres pour la VaR/sVaR des composantes de risque pertinentes. La décomposition est donc pour mémoire.

020

TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS

Correspond à la portion du risque de position visé à l’article 363, paragraphe 1, du CRR liée aux facteurs de risque de taux d’intérêt énoncés à l’article 367, paragraphe 2, du CRR.

030

TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS – RISQUE GÉNÉRAL

Le risque général est défini à l’article 362 du CRR.

040

TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS – RISQUE SPÉCIFIQUE

Le risque spécifique est défini à l’article 362 du CRR.

050

ACTIONS

Correspond à la portion du risque de position visé à l’article 363, paragraphe 1, du CRR liée aux facteurs de risque sur actions énoncés à l’article 367, paragraphe 2, du CRR.

060

ACTIONS – RISQUE GÉNÉRAL

Le risque général est défini à l’article 362 du CRR.

070

ACTIONS – RISQUE SPÉCIFIQUE

Le risque spécifique est défini à l’article 362 du CRR.

080

RISQUE DE CHANGE

Article 363, paragraphe 1, et article 367, paragraphe 2, du CRR.

090

RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

Article 363, paragraphe 1, et article 367, paragraphe 2, du CRR.

100

MONTANT TOTAL RISQUE GÉNÉRAL

Risque de marché provoqué par des mouvements généraux des marchés des titres de créance négociés, des actions, des changes et des matières premières. VaR pour risque général de tous les facteurs de risque (compte tenu des effets de corrélation, le cas échéant).

110

MONTANT TOTAL RISQUE SPÉCIFIQUE

Composante de risque spécifique des titres de créance négociés et des actions. VaR pour risque spécifique lié aux actions et aux titres de créance négociés du portefeuille de négociation (compte tenu des effets de corrélation, le cas échéant).

5.8.   C 25.00 - RISQUE D’AJUSTEMENT DE L’ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA)

5.8.1.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

010

Valeur exposée au risque

Article 271 du CRR, en relation avec l’article 382 du CRR.

Valeur totale exposée au risque provenant de toutes les opérations soumises à une exigence de fonds propres pour risque de CVA.

020

Dont: Instruments dérivés de gré à gré

Article 271 du CRR, en relation avec l’article 382, paragraphe 1, du CRR.

La portion du risque total de crédit de contrepartie due aux seuls dérivés de gré à gré. Ces données ne sont pas demandées pour les établissements utilisant les modèles internes, et qui ont placé leurs dérivés de gré à gré et leurs opérations de financement sur titres dans un même ensemble de compensation.

030

Dont: Opérations de financement sur titres

Article 271 du CRR, en relation avec l’article 382, paragraphe 2, du CRR.

La portion du risque total de crédit de contrepartie due aux seuls dérivés sur opérations de financement sur titres. Ces données ne sont pas demandées pour les établissements utilisant les modèles internes, et qui ont placé leurs dérivés de gré à gré et leurs opérations de financement sur titres dans un même ensemble de compensation.

040

FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg)

Article 383 du CRR, en relation avec l’article 363, paragraphe 1, point d), du CRR.

Calcul de la valeur en risque fondé sur les modèles internes pour risque de marché.

050

VaR DE LA VEILLE (VaRt-1)

Voir les instructions concernant la colonne 040.

060

FACTEUR DE MULTIPLICATION (ms) x MOYENNE DES 60 DERNIERS OUVRÉS (SVaRavg)

Voir les instructions concernant la colonne 040.

070

DERNIÈRE MESURE DISPONIBLE (SVaRt-1)

Voir les instructions concernant la colonne 040.

080

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Article 92, paragraphe 3, point d), du CRR

Exigences de fonds propres pour risque de CVA, calculées selon la méthode choisie.

090

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 4, point b), du CRR

Exigences de fonds propres multipliées par 12,5.

 

Postes pour mémoire

100

Nombre de contreparties

Article 382 du CRR

Nombre de contreparties incluses dans le calcul des fonds propres pour risque de CVA.

Les contreparties forment un sous-ensemble de débiteurs. Ces contreparties n’existent qu’en cas d’opérations sur dérivés ou d’opérations de financement sur titres pour lesquelles elles sont simplement l’autre partie au contrat.

110

Dont: une approximation est utilisée pour déterminer l’écart de crédit

Nombre de contreparties lorsque l’écart de crédit a été déterminé par le biais d’une approximation et non de données de marché directement observées.

120

CVA EFFECTUÉ

Provisions comptables effectuées en raison d’une baisse de la qualité de crédit des contreparties des dérivés.

130

CDS À SIGNATURE UNIQUE

Article 386, paragraphe 1, point a), du CRR

Montant notionnel total des CDS à signature unique utilisés pour couvrir le risque de CVA.

140

CDS INDICIEL

Article 386, paragraphe 1, point b), du CRR

Montant notionnel total des CDS indiciels utilisés pour couvrir le risque de CVA.



Lignes

010

Total risque de CVA

Somme des lignes 020-040, le cas échéant.

020

D’après la méthode avancée

Méthode avancée pour risque de CVA, prescrite par l’article 383 du CRR.

030

D’après la méthode standard

Méthode standard pour risque de CVA, prescrite par l’article 384 du CRR.

040

Méthode de l’exposition initiale

Montants soumis à l’application de l’article 385 du CRR.

6.   ÉVALUATION PRUDENTE (PRUVAL)

6.1.   C 32.01 - ÉVALUATION PRUDENTE: ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR (PRUVAL 1)

6.1.1.   Remarques générales

154a. Ce modèle devra être rempli par tous les établissements, qu’ils aient ou non adopté l’approche simplifiée pour la détermination des corrections de valeur supplémentaires (additional valuation adjustment ou «AVA»). Il porte sur la valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur, qui sert à déterminer si les conditions d’utilisation de cette approche simplifiée, fixées à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, sont remplies.

154b. En ce qui concerne les établissements qui utilisent l’approche simplifiée, ce modèle fournira l’AVA totale à déduire des fonds propres en vertu des articles 34 et 105 du CRR, déterminée conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, qui sera déclarée en conséquence à la ligne 290 du modèle C 01.00

6.1.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

0010

ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur, telle que déclarée dans les états financiers en vertu du référentiel comptable applicable, visée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, avant toute déduction effectuée en vertu de l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement.

0020

DONT: portefeuille de négociation

Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur, telle que déclarée en 010, correspondant aux positions détenues dans le portefeuille de négociation.

0030-0070

ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR EXCLUS EN RAISON D’UN IMPACT PARTIEL SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur exclus en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

0030

De correspondance parfaite

Actifs et passifs compensés de correspondance parfaite évalués à la juste valeur exclus en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

0040

Comptabilité de couverture

Pour les positions faisant l’objet d’une comptabilité de couverture en vertu du référentiel comptable applicable, valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur exclus de manière proportionnelle à l’impact de la modification de l’évaluation comptable sur les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

0050

FILTRES PRUDENTIELS

Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur exclus en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente en raison des filtres transitoires prévus aux articles 467 et 468 du CRR.

0060

Autres

Toutes les autres positions exclues en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente parce que les ajustements de leur valeur comptable n’ont qu’un effet proportionnel sur les fonds propres de base de catégorie 1.

Cette ligne ne sera remplie que dans les rares cas où des éléments exclus en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente ne peuvent pas être imputés à la colonne 0030, 0040 ou 0050 de ce modèle.

0070

Commentaires pour autres

Indiquer les principales raisons pour lesquelles les positions déclarées dans la colonne 0060 ont été exclues.

0080

ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR INCLUS DANS LE SEUIL FIXÉ À L’ART. 4, PARAGRAPHE 1

Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur effectivement inclus dans le calcul du seuil prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

0090

DONT: portefeuille de négociation

Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur, telle que déclarée dans la colonne 0080, correspondant aux positions détenues dans le portefeuille de négociation.



Lignes

0010 – 0210

Les définitions de ces catégories devront être identiques à celles des lignes correspondantes des modèles FINREP 1.1 et 1.2.

0010

1  TOTAL ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

Total des actifs et passifs évalués à la juste valeur déclarés dans les lignes 20 à 210.

0020

1.1  TOTAL ACTIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

Total des actifs évalués à la juste valeur déclarés dans les lignes 0030 à 0140.

Les cellules pertinentes des lignes 0030 à 0130 seront remplies conformément au modèle FINREP F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement en fonction du référentiel comptable applicable de l’établissement:

— Normes IFRS telles qu’adoptées par l’Union en application du règlement (UE) 1606/2002 (ci-après «IFRS UE»)

— Normes comptables nationales compatibles avec les IFRS UE (ci-après «référentiel comptable national compatible IFRS») ou

— Référentiel comptable national fondé sur la directive 86/635/CE sur la comptabilité des banques, dite directive BAD (FINREP «référentiel comptable national fondé sur la BAD»).

0030

1.1.1  ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION

IFRS 9 Annexe A.

Les informations fournies dans cette ligne devront correspondre à la ligne 050 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement.

0040

1.1.2  ACTIFS FINANCIERS DE NÉGOCIATION

Directive BAD articles 32 et 33; Annexe V, partie 1.17.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 091 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement.

0050

1.1.3  ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OBLIGATOIREMENT ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 096 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement.

0060

1.1.4  ACTIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5; directive comptable article 8, paragraphe 1, point a), et paragraphe 6.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 100 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement.

0070

1.1.5  ACTIFS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2 A.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 141 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement.

0080

1.16  ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

Directive BAD article 36, paragraphe 2.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 171 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement.

0090

1.1.7  ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR EN CAPITAUX PROPRES

Directive comptable article 8, paragraphe 1, point a), et paragraphe 8.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 175 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement.

0100

1.1.8  AUTRES ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION

Directive BAD article 37; directive comptable article 12, paragraphe 7; annexe V, partie 1.20.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 234 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement.

0110

1.1.9  DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

IFRS 9.6.2.1; annexe V, partie 1.22; directive comptable article 8, paragraphe 1, point a), paragraphe 6 et paragraphe 8; IAS 39.9; annexe V, partie 1.22.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 240 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement.

0120

1.1.10  VARIATIONS DE LA JUSTE VALEUR DES ÉLÉMENTS COUVERTS LORS DE LA COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT D’UN PORTEFEUILLE

IAS 39.89 A(a); IFRS 9.6.5.8; directive comptable article 8, paragraphes 5 et 6.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 250 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement.

0130

1.1.11  PARTICIPATIONS DANS DES FILIALES, COENTREPRISES ET ENTREPRISES ASSOCIÉES

IAS 1.54(e); annexe V, partie 1.21, partie 2.4; directive BAD article 4 Actif, postes 7 et 8; directive comptable article 2, paragraphe 2.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 260 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement.

0140

1.1.12  (-) DÉCOTES POUR ACTIFS DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

Annexe V, partie 1.29.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 375 du modèle F 01.01 des annexes III et IV du présent règlement.

0150

1.2  TOTAL PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

Total des passifs évalués à la juste valeur déclarés dans les lignes 0160 à 0210.

Les cellules pertinentes des lignes 0150 à 0190 seront remplies conformément au modèle FINREP F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement en fonction du référentiel comptable applicable de l’établissement:

— Normes IFRS telles qu’adoptées par l’Union en application du règlement (UE) 1606/2002 (ci-après «IFRS UE»)

— Normes comptables nationales compatibles avec les IFRS UE (ci-après «référentiel comptable national compatible IFRS»)

— ou référentiel comptable national fondé sur la directive 86/635/CE sur la comptabilité des banques, dite directive BAD (FINREP «référentiel comptable national fondé sur la BAD»).

0160

1.2.1  PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 010 du modèle F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement.

0170

1.2.2  PASSIFS FINANCIERS DE NÉGOCIATION

Directive comptable article 8, paragraphe 1, point a), paragraphe 3 et paragraphe 6;

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 061 du modèle F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement.

0180

1.2.3  PASSIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2; directive comptable article 8, paragraphe 1, point a), et paragraphe 6; IAS 39.9.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 070 du modèle F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement.

0190

1.2.4  DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

IFRS 9.6.2.1; annexe V, partie 1.26; directive comptable article 8, paragraphe 1, point a), paragraphe 6 et paragraphe 8, point a).

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 150 du modèle F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement.

0200

1.2.5  VARIATIONS DE LA JUSTE VALEUR DES ÉLÉMENTS COUVERTS LORS DE LA COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT D’UN PORTEFEUILLE

IAS 39.89 A(b), IFRS 9.6.5.8; directive comptable article 8, paragraphes 5 et 6; annexe V, partie 2.8.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 160 du modèle F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement.

0210

1.2.6  DÉCOTES POUR PASSIFS DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

Annexe V, partie 1.29.

Les informations déclarées dans cette ligne devront correspondre à la ligne 295 du modèle F 01.02 des annexes III et IV du présent règlement.

6.2.   C 32.02 - ÉVALUATION PRUDENTE: APPROCHE PRINCIPALE (PRUVAL 2)

6.2.1.   Remarques générales

154c. Ce modèle a pour objectif de fournir des informations sur la composition de l’AVA totale à déduire des fonds propres en vertu des articles 34 et 105 du CRR ainsi que des informations pertinentes sur l’évaluation comptable des positions donnant lieu à la détermination des AVA.

154d. Ce modèle devra être complété par tous les établissements qui:

a) 

sont tenus d’utiliser l’approche principale parce qu’ils dépassent le seuil fixé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, soit sur une base individuelle soit sur une base consolidée comme prévu à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, ou

b) 

ont choisi d’appliquer l’approche principale bien qu’ils ne dépassent pas ce seuil.

154e. Aux fins de ce modèle, l’«incertitude haussière» est définie comme suit: Ainsi qu’en dispose l’article 8, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, les AVA sont calculées comme étant la différence entre la juste valeur et une valeur prudente qui est déterminée sur la base d’une certitude à 90 % de l’établissement qu’il peut sortir de l’exposition à ce point ou à un point plus favorable au sein de la fourchette théorique de valeurs plausibles. La valeur haussière, ou «incertitude haussière», correspond au point opposé, dans la distribution des valeurs plausibles, auquel l’établissement n’est sûr qu’à 10 % de pouvoir sortir de la position à ce point ou à un point plus favorable. L’incertitude haussière sera calculée et agrégée sur la même base que l’AVA totale, mais en remplaçant le niveau de certitude de 90 % utilisé pour déterminer l’AVA totale par un niveau de certitude de 10 %.

6.2.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

0010 - 0100

AVA DE CATÉGORIE

Les AVA de catégorie relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation, au risque lié au modèle, aux positions concentrées, aux frais administratifs futurs, à la résiliation anticipée et au risque opérationnel sont calculées comme cela est décrit, respectivement, aux articles 9 à 11 et aux articles 14 à 17 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

Pour les catégories «incertitude sur les prix du marché», «coûts de liquidation» et «risque lié au modèle», qui font l’objet d’avantages de diversification comme énoncé, respectivement, à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 7, et à l’article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, les AVA de catégorie seront, sauf indication contraire, déclarées comme étant la somme simple des AVA individuelles avant avantages de diversification [puisque les avantages de diversification calculés selon la méthode 1 ou selon la méthode 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente sont déclarés dans les postes 1.1.2, 1.1.2.1 et 1.1.2.2 du modèle].

Pour les catégories «incertitude sur les prix du marché», «coûts de liquidation» et «risque lié au modèle», les montants calculés selon l’approche basée sur des avis d’experts définie respectivement à l’article 9, paragraphe 5, point b), à l’article 10, paragraphe 6, point b) et à l’article 11, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente seront déclarés séparément dans les colonnes 0020, 0040 et 0060.

0010

INCERTITUDE SUR LES PRIX DU MARCHÉ

Article 105, paragraphe 10, du CRR.

AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché calculées conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

0020

DONT: CALCULÉ SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS

AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché calculées conformément à l’article 9, paragraphe 5, point b), du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

0030

COÛTS DE LIQUIDATION

Article 105, paragraphe 10, du CRR.

AVA relatives aux coûts de liquidation calculées conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

0040

DONT: CALCULÉ SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS

AVA relatives aux coûts de liquidation calculées conformément à l’article 10, paragraphe 6, point b), du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

0050

RISQUE LIÉ AU MODÈLE

Article 105, paragraphe 10, du CRR

AVA relatives au risque lié au modèle calculées conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

0060

DONT: CALCULÉ SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS

AVA relatives au risque lié au modèle calculées conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

0070

POSITIONS CONCENTRÉES

Article 105, paragraphe 11, du CRR

AVA relatives aux positions concentrées calculées conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

0080

FRAIS ADMINISTRATIFS FUTURS

Article 105, paragraphe 10, du CRR

AVA relatives aux frais administratifs futurs calculées conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

0090

RÉSILIATION ANTICIPÉE

Article 105, paragraphe 10, du CRR

AVA relatives à la résiliation anticipée calculées conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

0100

RISQUE OPÉRATIONNEL

Article 105, paragraphe 10, du CRR

AVA relatives au risque opérationnel calculées conformément à l’article 17 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

0110

AVA TOTALE

Ligne 0010: AVA totale à déduire des fonds propres en vertu des articles 34 et 105 du CRR et déclarée en conséquence dans la ligne 290 du C 01.00. L’AVA totale sera la somme des lignes 0030 et 0180.

Ligne 0020: Part de l’AVA totale déclarée dans la ligne 0010 provenant des positions du portefeuille de négociation (valeur absolue).

Lignes 0030 à 0160: Somme des colonnes 0010, 0030, 0050 et 0070 à 0100.

Lignes 0180 à 0210: AVA totale provenant des portefeuilles relevant de l’approche alternative.

0120

INCERTITUDE HAUSSIÈRE

Article 8, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

L’incertitude haussière sera calculée et agrégée sur la même base que l’AVA totale calculée dans la colonne 0110, mais en remplaçant le niveau de certitude de 90 % utilisé pour déterminer l’AVA totale par un niveau de certitude de 10 %.

0130 -0140

ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux montants d’AVA déclarés dans les lignes 0010 à 0130 et dans la ligne 0180. Pour certaines lignes, en particulier les lignes 0090 à 0130, ces montants sont susceptibles de devoir être estimés approximativement ou imputés en se fondant sur des avis d’experts.

Ligne 0010: Valeur absolue totale des actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le calcul du seuil prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. Cette valeur absolue totale comprend la valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur pour lesquels les AVA sont évaluées comme ayant une valeur nulle en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, ces AVA étant également déclarées séparément dans les lignes 0070 et 0080.

La ligne 0010 est la somme de la ligne 0030 et de la ligne 0180.

Ligne 0020: portion de la valeur absolue totale des actifs et passifs évalués à la juste valeur déclarée à la ligne 0010 qui provient des positions du portefeuille de négociation (valeur absolue).

Ligne 0030: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux portefeuilles relevant des articles 9 à 17 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. Cette valeur absolue comprend la valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur pour lesquels les AVA sont évaluées comme ayant une valeur nulle en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, ces AVA étant également déclarées séparément dans les lignes 0070 et 0080. La ligne 0030 sera la somme des lignes 0090 à 0130.

Ligne 0050: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le cadre du calcul de l’AVA relative aux écarts de crédit constatés d’avance. Aux fins du calcul de cette AVA, les actifs et passifs compensés de correspondance parfaite évalués à la juste valeur, exclus du calcul du seuil conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, ne peuvent plus être considérés comme compensés de correspondance parfaite.

Ligne 0060: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le cadre du calcul de l’AVA relative aux coûts d’investissement et de financement. Aux fins du calcul de cette AVA, les actifs et passifs compensés de correspondance parfaite évalués à la juste valeur, exclus du calcul du seuil conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, ne peuvent plus être considérés comme compensés de correspondance parfaite.

Ligne 0070: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux expositions liées à l’évaluation évaluées comme ayant une valeur nulle en vertu de l’article 9, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

Ligne 0080: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux expositions liées à l’évaluation évaluées comme ayant une valeur nulle en vertu de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

Lignes 0090 à 0130: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur imputés comme indiqué ci-dessous (voir instructions pour la ligne correspondante) selon les catégories de risque suivantes: taux d’intérêt, change, crédit, actions, matières premières. Cette valeur absolue comprend la valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur pour lesquels les AVA sont évaluées comme ayant une valeur nulle en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, ces AVA étant également déclarées séparément dans les lignes 0070 et 0080.

Ligne 0180: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux portefeuilles relevant de l’approche alternative.

0130

ACTIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

Valeur absolue des actifs évalués à la juste valeur correspondant aux différentes lignes, comme expliqué dans les instructions relatives aux colonnes 0130-0140 ci-dessus.

0140

PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

Valeur absolue des passifs évalués à la juste valeur correspondant aux différentes lignes, comme expliqué dans les instructions relatives aux colonnes 0130-0140 ci-dessus.

0150

REVENUS QTD

Revenus depuis le début du trimestre en cours («revenus QTD») depuis la dernière date de déclaration attribués aux actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux différentes lignes, comme expliqué dans les instructions relatives aux colonnes 0130-0140 ci-dessus, le cas échéant estimés approximativement ou imputés en se fondant sur des avis d’experts.

0160

DIFFÉRENCE IPV

Somme, pour toutes les positions et tous les facteurs de risque, des montants de différence non corrigés («différence IPV») calculés à la fin de mois la plus proche de la date de déclaration dans le cadre du processus de vérification indépendante des prix (independent price verification ou IPV) effectué en application de l’article 105, paragraphe 8, du CRR, par rapport aux meilleures données indépendantes disponibles pour la position ou le facteur de risque concerné(e).

Les montants de différence non corrigés correspondent aux différences non corrigées entre les évaluations générées par le système de négociation et les évaluations obtenues au cours du processus mensuel d’IPV.

Aucun montant de différence corrigé figurant dans les livres et registres de l’établissement pour la date de fin de mois concernée ne sera inclus dans le calcul de la différence IPV.

0170 - 0250

AJUSTEMENTS DE JUSTE VALEUR

Ajustements, parfois également appelés «réserves», éventuellement appliqués à la juste valeur comptable de l’établissement qui sont effectués en dehors du modèle d’évaluation utilisé pour générer les valeurs comptables (hors Report des gains et pertes du jour 1) et qui peuvent être identifiés comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA correspondante. Ils peuvent refléter des facteurs de risque non pris en compte par la technique d’évaluation, qui prennent la forme d’une prime de risque ou d’un coût de sortie et sont conformes à la définition de la juste valeur. Ils devraient néanmoins être pris en considération par les participants au marché lors de la fixation d’un prix. (IFRS 13.9 et IFRS13.88)

0170

INCERTITUDE SUR LES PRIX DU MARCHÉ

Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour refléter la prime de risque découlant de l’existence d’une série de prix observés pour des instruments équivalents ou, s’agissant d’une donnée d’entrée sur les paramètres de marché utilisée dans un modèle d’évaluation, pour les instruments à partir desquels cette donnée d’entrée a été calibrée, et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative à l’incertitude sur les prix du marché.

0180

COÛTS DE LIQUIDATION

Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour corriger le fait que les évaluations au niveau des positions ne reflètent pas un prix de sortie pour la position ou le portefeuille, en particulier lorsque ces évaluations sont calibrées sur un cours moyen (mid-market price), et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative aux coûts de liquidation.

0190

RISQUE LIÉ AU MODÈLE

Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour refléter des facteurs liés au marché ou au produit qui ne sont pas pris en compte par le modèle utilisé pour le calcul quotidien des valeurs et risques des positions (le «modèle d’évaluation»), ou pour refléter un niveau approprié de prudence, compte tenu de l’incertitude découlant de l’existence de plusieurs autres modèles et calibrations de modèles valides, et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative au risque lié au modèle.

0200

POSITIONS CONCENTRÉES

Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour refléter le fait que la taille de la position agrégée qu’il détient est plus grande que le volume normalement négocié ou plus grande que la taille des positions sur lesquelles sont basées les offres de prix ou transactions observables servant à calibrer les prix ou données d’entrée utilisés par le modèle d’évaluation, et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative aux positions concentrées.

0210

ÉCARTS DE CRÉDIT CONSTATÉS D’AVANCE

Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour couvrir les pertes attendues en raison d’un défaut de contrepartie sur des positions dérivées (c’est-à-dire Ajustement de l’évaluation de crédit, ou «CVA», total au niveau de l’établissement).

0220

COÛTS D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT

Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour compenser les cas où les modèles d’évaluation ne reflètent pas pleinement les coûts de financement que les participants au marché intégreraient dans le prix de sortie pour une position ou un portefeuille [c’est-à-dire Ajustement de l’évaluation du financement, ou «FVA», total (Funding Valuation Adjustment) au niveau de l’établissement, lorsqu’un établissement calcule cet ajustement, ou bien ajustement équivalent].

0230

FRAIS ADMINISTRATIFS FUTURS

Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour refléter les frais administratifs liés au portefeuille ou à la position mais qui ne sont pas pris en compte dans le modèle d’évaluation ou dans les prix utilisés pour calibrer les données d’entrée de ce modèle, et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative aux frais administratifs futurs.

0240

RÉSILIATION ANTICIPÉE

Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour refléter les attentes de résiliations anticipées contractuelles on non contractuelles qui ne sont pas prises en compte dans le modèle d’évaluation, et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative à la résiliation anticipée.

0250

RISQUE OPÉRATIONNEL

Ajustement appliqué à la juste valeur de l’établissement pour refléter la prime de risque que les participants au marché exigeraient pour compenser les risques opérationnels découlant de la couverture, de l’administration et du règlement des contrats du portefeuille, et qui peut donc être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA relative au risque opérationnel.

0260

PROFITS ET PERTES JOUR 1

Ajustements visant à refléter les cas où le modèle d’évaluation, plus tous les autres ajustements de juste valeur pertinents applicables à une position ou à un portefeuille, n’ont pas reflété le prix payé ou reçu lors de la comptabilisation initiale, c’est-à-dire le report des profits et pertes du jour 1 (IFRS 9.B5.1.2.A)

0270

DESCRIPTION ET EXPLICATION

Description des positions traitées conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente et explication de la raison pour laquelle il n’a pas été possible d’appliquer les articles 9 à 17 dudit règlement.



Lignes

0010

1.  TOTAL APPROCHE PRINCIPALE

Article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

Pour chaque catégorie d’AVA visée dans les colonnes 0010 à 0110, l’AVA totale calculée selon l’approche principale définie au chapitre 3 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente pour les actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le calcul du seuil prévu à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement. Cela comprend les avantages de diversification déclarés dans la ligne 0140 conformément à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 7, et à l’article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

0020

DONT: PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

Article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

Pour chaque catégorie d’AVA visée dans les colonnes 0010 à 0110, portion de l’AVA totale déclarée à la ligne 0010 qui provient des positions du portefeuille de négociation (valeur absolue).

0030

1.1  PORTEFEUILLES RELEVANT DES ARTICLES 9 À 17 - AVA DE CATÉGORIE TOTALE APRÈS DIVERSIFICATION

Article 7, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

Pour chaque catégorie d’AVA visée dans les colonnes 0010 à 0110, AVA totale calculée conformément aux articles 9 à 17 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente pour les actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le calcul du seuil prévu à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, à l’exception des actifs et passifs évalués à la juste valeur relevant du traitement décrit à l’article 7, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

Cela comprend les AVA calculées conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente qui sont déclarées dans les lignes 0050 et 0060 et qui sont incluses dans les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, les AVA relatives aux coûts de liquidation et les AVA relatives au risque lié au modèle, conformément à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement.

Cela comprend les avantages de diversification déclarés dans la ligne 0140 conformément à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 7, et à l’article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

Le montant déclaré dans la ligne 0030 devrait donc être la différence entre la ligne 0040 et la ligne 0140.

0040 - 0130

1.1.1  AVA DE CATÉGORIE TOTALE AVANT DIVERSIFICATION

Pour les lignes 0090 à 0130, les établissements doivent ventiler leurs actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le calcul du seuil prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente (portefeuille de négociation et portefeuille hors négociation) selon les catégories de risque suivantes: taux d’intérêt, change, crédit, actions, matières premières.

À cette fin, les établissements doivent se baser sur leur structure interne de gestion des risques et, selon un système de mise en correspondance basé sur des avis d’experts, affecter leurs lignes d’activité ou leurs tables de négociation à la catégorie de risque la plus appropriée. Les AVA, les ajustements de juste valeur et les autres informations requises correspondant aux lignes d’activité ou tables de négociation en question seront alors affectés à la même catégorie de risque que ces dernières, de manière à fournir, au niveau de chaque ligne correspondant à une catégorie de risque, une vue d’ensemble cohérente des ajustements effectués à des fins prudentielles et de ceux effectués à des fins comptables, ainsi qu’une indication de la taille des positions concernées (en termes d’actifs et de passifs évalués à la juste valeur). Lorsque les AVA ou les autres ajustements sont calculés à un niveau d’agrégation différent, notamment au niveau de l’entreprise, les établissements doivent mettre au point une méthode d’affectation des AVA aux ensembles de positions concernés. Cette méthode d’affectation doit conduire à ce que la ligne 0040 soit la somme des lignes 0050 à 0130 pour les colonnes 0010 à 0100.

Quelle que soit l’approche appliquée, les informations déclarées doivent, dans la mesure du possible, être cohérentes au niveau de chaque ligne, puisque c’est à ce niveau que les informations fournies seront comparées entre elles (montant des AVA, incertitude haussière, montant des justes valeurs, et ajustements de juste valeur éventuels).

La ventilation dans les lignes 0090 à 0130 exclut les AVA calculées conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente qui sont déclarées dans les lignes 0050 et 0060 et qui sont incluses dans les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation et au risque lié au modèle, conformément à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement.

Les avantages de diversification sont déclarés dans la ligne 0140 conformément à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 7, et à l’article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente et sont par conséquent exclus des lignes 0040 à 0130.

0050

DONT: AVA RELATIVE AUX ÉCARTS DE CRÉDIT CONSTATÉS D’AVANCE

Article 105, paragraphe 10, du CRR et article 12 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

AVA totale calculée pour les écarts de crédit constatés d’avance («AVA sur CVA») et sa ventilation entre les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation et au risque lié au modèle, conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

Colonne 0110: L’AVA totale est donnée uniquement à titre d’information car sa ventilation entre les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation et au risque lié au modèle conduit à son inclusion, après prise en compte des avantages de diversification, dans les différentes AVA de catégorie correspondantes.

Colonnes 0130 et 0140: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le calcul de l’AVA relative aux écarts de crédit constatés d’avance. Aux fins du calcul de cette AVA, les actifs et passifs compensés de correspondance parfaite évalués à la juste valeur, exclus du calcul du seuil conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, ne peuvent plus être considérés comme compensés de correspondance parfaite.

0060

DONT: AVA RELATIVE AUX COÛTS D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT

Article 105, paragraphe 10, du CRR et article 17 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

L’AVA totale calculée pour les coûts d’investissement et de financement et sa ventilation entre les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation et au risque lié au modèle, conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

Colonne 0110: L’AVA totale est donnée uniquement à titre d’information car sa ventilation entre les AVA relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation et au risque lié au modèle conduit à son inclusion, après prise en compte des avantages de diversification, dans les différentes AVA de catégorie correspondantes.

Colonnes 0130 et 0140: Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur inclus dans le calcul de l’AVA relative aux coûts d’investissement et de financement. Aux fins du calcul de cette AVA, les actifs et passifs compensés de correspondance parfaite évalués à la juste valeur, exclus du calcul du seuil conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, ne peuvent plus être considérés comme compensés de correspondance parfaite.

0070

DONT: AVA ÉVALUÉE COMME AYANT UNE VALEUR NULLE EN VERTU DE L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2

Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux expositions liées à l’évaluation évaluées comme ayant une valeur d’AVA nulle en vertu de l’article 9, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

0080

DONT: AVA ÉVALUÉE COMME AYANT UNE VALEUR NULLE EN VERTU DE L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2 OU 3

Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur correspondant aux expositions liées à l’évaluation évaluées comme ayant une valeur d’AVA nulle en vertu de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

0090

1.1.1.1  TAUX D’INTÉRÊT

0100

1.1.1.2  CHANGE

0110

1.1.1.3  CRÉDIT

0120

1.1.1.4  ACTIONS

0130

1.1.1.5  MATIÈRES PREMIÈRES

0140

1.1.2  (-) Avantages de diversification

Total des avantages de diversification. Somme des lignes 0150 et 0160.

0150

1.1.2.1  (-) Avantage de diversification calculé selon la méthode 1

Pour les catégories d’AVA agrégées selon la méthode 1 conformément à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 7, et à l’article 11, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, différence entre la somme des AVA individuelles et l’AVA de catégorie totale après ajustement pour l’agrégration.

0160

1.1.2.2  (-) Avantage de diversification calculé selon la méthode 2

Pour les catégories d’AVA agrégées selon la méthode 2 conformément à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 7, et à l’article 11, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, différence entre la somme des AVA individuelles et l’AVA de catégorie totale après ajustement pour l’agrégration.

0170

1.1.2.2*  Pour mémoire: AVA avant diversification réduites de plus de 90 % par la diversification selon la méthode 2

Selon la terminologie de la méthode 2, somme de FV – PV pour toutes les expositions liées à l’évaluation pour lesquelles APVA < 10 % (FV – PV).

0180

1.2  Portefeuilles relevant de l’approche alternative

Article 7, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

Pour les portefeuilles relevant de l’approche alternative en vertu de l’article 7, paragraphe 2, point b) du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, l’AVA totale doit être calculée comme étant la somme des lignes 0190, 0200 et 0210.

Les informations du bilan et les autres informations contextuelles pertinentes doivent être fournies dans les colonnes 0130 - 0260. Une description des positions et une explication de la raison pour laquelle il n’a pas été possible d’appliquer les articles 9 à 17 du règlement (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente seront fournies dans la colonne 0270.

0190

1.2.1  Approche alternative; 100 % du profit net non réalisé

Article 7, paragraphe 2, point b) i), du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

0200

1.2.2  Approche alternative; 10 % de la valeur notionnelle

Article 7, paragraphe 2, point b) ii), du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

0210

1.2.3  Approche alternative; 25 % de la valeur de départ

Article 7, paragraphe 2, point b) iii), du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

6.3.   C 32.03 - ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AU RISQUE LIÉ AU MODÈLE (PRUVAL 3)

6.3.1.   Remarques générales

154f. Ce modèle ne doit être rempli que par les établissements pour lesquels le seuil fixé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente est dépassé au niveau de l’établissement. Lorsqu’un groupe dépasse le seuil sur une base consolidée, un établissement qui fait partie de ce groupe n’est tenu de remplir ce modèle que si le seuil est également dépassé au niveau de cet établissement.

154 g. Ce modèle sert à déclarer les détails des AVA individuelles relatives au risque lié au modèle qui se classent aux 20 premiers rangs d’après le montant à hauteur duquel elles contribuent à l’AVA de catégorie relative au risque lié au modèle totale calculée conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. Ces informations correspondent aux informations déclarées dans la colonne 0050 du modèle C 32.02

154 h. Les AVA individuelles relatives au risque lié au modèle qui se classent aux 20 premiers rangs, accompagnées d’informations sur les produits correspondants, doivent être déclarées par ordre décroissant, c’est-à-dire en commençant par l’AVA individuelle la plus élevée.

154i. Les produits correspondant à ces AVA individuelles relatives au risque lié au modèle les plus élevées seront déclarés en s’appuyant sur l’inventaire des produits imposé par l’article 19, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

154 j. Lorsque des produits sont suffisamment homogènes en ce qui concerne le modèle d’évaluation et l’AVA relative au risque lié au modèle, ils seront regroupés et déclarés sur une seule ligne dans le but d’optimiser la couverture en ce qui concerne l’AVA de catégorie relative au risque lié au modèle totale de l’établissement.

6.3.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

0005

RANG

Le rang est un identifiant de ligne et est propre à chaque ligne du tableau. Il suit l’ordre numérique: 1, 2, 3, etc., le rang 1 étant attribué à l’AVA individuelle relative au risque lié au modèle la plus élevée, le rang 2 à la deuxième plus élevée, et ainsi de suite.

0010

MODÈLE

Nom (alphanumérique) utilisé en interne par l’établissement pour identifier le modèle.

0020

CATÉGORIE DE RISQUE

La catégorie de risque (taux d’intérêt, change, crédit, actions, matières premières) la plus appropriée pour caractériser le produit ou le groupe de produits donnant lieu à l’ajustement de l’évaluation pour le risque lié au modèle.

Les établissements doivent indiquer l’un des codes suivants:

IR – taux d’intérêt

FX – change

CR – crédit

EQ – actions

CO – matières premières

0030

PRODUIT

Nom (alphanumérique) donné en interne, conformément à l’inventaire des produits imposé par l’article 19, paragraphe 3, point a), du règlement délégué 2016/101 sur l’évaluation prudente, au produit ou groupe de produits qui est évalué au moyen du modèle.

0040

OBSERVABILITÉ

Nombre de fois au cours des douze derniers mois où l’on a observé, pour le produit ou groupe de produits, un prix qui remplisse l’une des conditions suivantes:

— Le prix observé est un prix auquel l’établissement a effectué une transaction

— Le prix observé est un prix vérifiable auquel une transaction a été effectuée entre des tiers

— Le prix est obtenu à partir d’une offre ferme.

Les établissements doivent indiquer l’une des valeurs suivantes: «Aucune», «1-6», «6-24», «24-100», «100+».

0050

AVA RELATIVE AU RISQUE LIÉ AU MODÈLE

Article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

AVA individuelle relative au risque lié au modèle avant avantage de diversification, mais après compensation (netting) du portefeuille, le cas échéant.

0060

DONT: SELON L’APPROCHE BASÉE SUR DES AVIS D’EXPERTS

Montants dans la colonne 0050 qui ont été calculés en utilisant l’approche basée sur des avis d’experts définie à l’article 11, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

0070

DONT: AGRÉGÉE SELON LA MÉTHODE 2

Montants dans la colonne 0050 qui ont été agrégés selon la méthode 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. Cela correspond à FV – PV dans la terminologie de l’annexe.

0080

AVA AGRÉGÉE CALCULÉE SELON LA MÉTHODE 2

Contribution à l’AVA de catégorie relative au risque lié au modèle totale, telle que calculée conformément à l’article 11, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, apportée par les AVA individuelles relatives au risque lié au modèle agrégées selon la méthode 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. Cela correspond à APVA dans la terminologie de l’annexe.

0090 -0100

ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

Valeur absolue des actifs et passifs évalués à la juste valeur évalués au moyen du modèle indiqué dans la colonne 0010, telle que déclarée dans les états financiers en vertu du référentiel comptable applicable.

0090

ACTIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

Valeur absolue des actifs évalués à la juste valeur évalués au moyen du modèle indiqué dans la colonne 0010, telle que déclarée dans les états financiers en vertu du référentiel comptable applicable.

0100

PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

Valeur absolue des passifs évalués à la juste valeur évalués au moyen du modèle indiqué dans la colonne 0010, telle que déclarée dans les états financiers en vertu du référentiel comptable applicable.

0110

DIFFÉRENCE IPV (TEST DE DONNÉES DE SORTIE)

Somme des montants de différence non corrigés («différence IPV») calculés à la fin de mois la plus proche de la date de déclaration dans le cadre du processus de vérification indépendante des prix (independent price verification ou IPV) effectué en application de l’article 105, paragraphe 8, du CRR, par rapport aux meilleures données indépendantes disponibles pour le produit ou groupe de produits concerné.

Les montants de différence non corrigés correspondent aux différences non corrigées entre les évaluations générées par le système de négociation et les évaluations obtenues au cours du processus mensuel d’IPV.

Aucun montant de différence corrigé figurant dans les livres et registres de l’établissement pour la date de fin de mois concernée ne doit être inclus dans le calcul de la différence IPV.

Seuls les résultats qui ont été calibrés à partir des prix d’instruments qui seraient mis en correspondance avec le même produit (dans le cadre d’un test de données de sortie) doivent être inclus ici. Les résultats de tests de données d’entrée dans lesquels des données d’entrée provenant du marché sont testées par rapport à des niveaux calibrés à partir de produits différents ne doivent pas être inclus.

0120

COUVERTURE IPV (TEST DE DONNÉES DE SORTIE)

Pourcentage des positions mises en correspondance avec le modèle, pondérées par les AVA relatives au risque lié au modèle, qui est couvert par les résultats du test des données de sortie IPV figurant dans la colonne 0110.

0130 – 0140

AJUSTEMENTS DE JUSTE VALEUR

Ajustements de juste valeur tels que définis dans les colonnes 0190 et 0240 du modèle C 32.02 qui ont été appliqués aux positions mises en correspondance avec le modèle figurant dans la colonne 0010.

0150

PROFITS ET PERTES JOUR 1

Ajustements tels que définis dans la colonne 0260 du modèle C 32.02 qui ont été appliqués aux positions mises en correspondance avec le modèle figurant dans la colonne 0010.

6.4   C 32.04 - ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AUX POSITIONS CONCENTRÉES (PRUVAL 4)

6.4.1.   Remarques générales

154k. Ce modèle ne doit être rempli que par les établissements pour lesquels le seuil fixé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente est dépassé au niveau de l’établissement. Lorsqu’un groupe dépasse le seuil sur une base consolidée, un établissement qui fait partie de ce groupe ne doit remplir ce modèle que si le seuil est également dépassé au niveau de cet établissement.

154 l. Ce modèle sert à déclarer les détails des AVA individuelles relatives aux positions concentrées qui se classent aux 20 premiers rangs d’après le montant à hauteur duquel elles contribuent à l’AVA de catégorie relative aux positions concentrées totale calculée conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente. Ces informations doivent correspondre aux informations déclarées dans la colonne 0070 du modèle C 32.02

154 m. Les AVA individuelles relatives aux positions concentrées qui se classent aux 20 premiers rangs, accompagnées d’informations sur les produits correspondants, doivent être déclarées par ordre décroissant, c’est-à-dire en commençant par l’AVA individuelle la plus élevée.

154n. Les produits correspondant à ces AVA individuelles les plus élevées relatives aux positions concentrées seront déclarés en s’appuyant sur l’inventaire des produits imposé par l’article 19, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

154o. Les positions qui sont homogènes du point de vue de la méthode de calcul des AVA doivent être si possible agrégées dans le but d’optimiser la couverture de ce modèle.

6.4.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

0005

RANG

Le rang est un identifiant de ligne et est propre à chaque ligne du tableau. Il suit l’ordre numérique: 1, 2, 3, etc., le rang 1 étant attribué à l’AVA individuelle relative aux positions concentrées la plus élevée, le rang 2 à la deuxième plus élevée, et ainsi de suite.

0010

CATÉGORIE DE RISQUE

Catégorie de risque (taux d’intérêt, change, crédit, actions, matières premières) la plus appropriée pour caractériser la position.

Les établissements doivent indiquer l’un des codes suivants:

IR – Taux d’intérêt

FX – Change

CR – Crédit

EQ – Actions

CO – Matières premières

0020

PRODUIT

Nom (alphanumérique) donné en interne au produit ou groupe de produits conformément à l’inventaire des produits imposé par l’article 19, paragraphe 3, point a), du règlement délégué 2016/101 sur l’évaluation prudente.

0030

SOUS-JACENT

Lorsqu’il s’agit de dérivés, nom donné en interne au sous-jacent, ou aux sous-jacents, et lorsqu’il ne s’agit pas de dérivés, nom donné en interne aux instruments.

0040

TAILLE DE LA POSITION CONCENTRÉE

Taille de la position d’évaluation concentrée individuelle identifiée conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente, exprimée dans l’unité indiquée dans la colonne 0050.

0050

MESURE DE LA TAILLE

Unité de mesure de la taille utilisée en interne dans le cadre de l’identification de la position d’évaluation concentrée afin de calculer la taille de la position concentrée indiquée dans la colonne 0040.

Dans le cas de positions sur des obligations ou des actions, il convient d’indiquer l’unité utilisée pour la gestion interne des risques, telle que le «nombre d’obligations», le «nombre d’actions», ou la «valeur de marché».

Dans le cas de positions sur des dérivés, il convient d’indiquer l’unité utilisée pour la gestion interne des risques, telle que «PV01; EUR pour 1 point de base de déplacement parallèle de la courbe des taux».

0060

VALEUR DE MARCHÉ

Valeur de marché de la position.

0070

PÉRIODE DE SORTIE PRUDENTE

La période de sortie prudente en nombre de jours estimée en application de l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente.

0080

AVA RELATIVE AUX POSITIONS CONCENTRÉES

Le montant de l’AVA relative aux positions concentrées calculé conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/101 sur l’évaluation prudente pour la position d’évaluation concentrée individuelle concernée.

0090

AJUSTEMENT DE LA JUSTE VALEUR DE LA POSITION CONCENTRÉE

Montant de tout ajustement de juste valeur appliqué pour refléter le fait que la taille de la position agrégée détenue par l’établissement est plus grande que le volume normalement négocié ou plus grande que la taille des positions sur lesquelles sont basées les offres de prix ou transactions utilisées pour calibrer les prix ou données d’entrée utilisés par le modèle d’évaluation.

Le montant déclaré doit correspondre au montant qui a été appliqué à la position d’évaluation concentrée individuelle concernée.

0100

DIFFÉRENCE IPV

Somme des montants de différence non corrigés («différence IPV») calculés à la fin de mois la plus proche de la date de déclaration dans le cadre du processus de vérification indépendante des prix (independent price verification ou IPV) effectué en application de l’article 105, paragraphe 8, du CRR, par rapport aux meilleures données indépendantes disponibles pour la position d’évaluation concentrée individuelle concernée.

Les montants de différence non corrigés se rapportent aux différences non corrigées entre les évaluations générées par le système de négociation et les évaluations obtenues au cours du processus mensuel d’IPV.

Aucun montant de différence corrigée figurant dans les livres et registres de l’établissement pour la date de fin de mois concernée ne doit être inclus dans le calcul de la différence IPV.

7.   C 33.00 - EXPOSITIONS SUR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (GOV)

7.1.   REMARQUES GÉNÉRALES

155. Les informations pour le modèle C 33.00 couvrent toutes les expositions sur les «administrations publiques» telles que définies à l’annexe V, paragraphe 42, point b).

156. Les expositions sur les «administrations publiques» sont incluses dans différentes catégories d’expositions conformément à l’article 112 et à l’article 147 du CRR, comme indiqué dans les instructions pour les modèles C 07.00, C 08.01 et C 08.02.

157. Le tableau 2 (Approche standard) et le tableau 3 (Approche NI) qui figurent dans la partie 3 de l’annexe V seront respectés pour la mise en correspondance des catégories d’expositions utilisées pour calculer les exigences de fonds propres en vertu du CRR avec le secteur de contreparties «administrations publiques».

158. Des informations seront fournies pour les expositions agrégées totales (c’est-à-dire la somme de tous les pays dans lesquels la banque a des expositions souveraines) et pour chaque pays en fonction de la résidence de la contrepartie sur la base de l’«emprunteur direct».

159. L’affectation des expositions aux catégories d’expositions ou aux juridictions sera effectuée sans prendre en considération les techniques d’atténuation du risque de crédit, et en particulier sans prendre en considération les effets de substitution. Cependant, le calcul des valeurs exposées au risque et des montants d’exposition pondérés pour chaque catégorie d’expositions et chaque juridiction inclut l’incidence des techniques d’atténuation du risque de crédit, y compris les effets de substitution.

160. La déclaration des informations relatives aux expositions sur les «administrations publiques» par juridiction de la résidence de la contrepartie immédiate autre que la juridiction nationale de l’établissement déclarant est soumise aux seuils prévus à l’article 5, point b), point 3), du présent règlement.

7.2.   CHAMP D’APPLICATION DU MODÈLE CONSACRÉ AUX EXPOSITIONS SUR LES «ADMINISTRATIONS PUBLIQUES»

161. Le champ d’application du modèle GOV couvre les expositions directes au bilan, hors bilan et sous la forme de dérivés sur les «administrations publiques» dans le portefeuille d’intermédiation bancaire et dans le portefeuille de négociation. En outre, un poste pour mémoire est également demandé concernant les expositions indirectes correspondant à des dérivés de crédit vendus dont les actifs sous-jacents sont des expositions sur des administrations publiques.

162. Une exposition est dite directe lorsque la contrepartie immédiate est une entité entrant dans la définition des «administrations publiques».

163. Le modèle est divisé en deux sections. La première repose sur une répartition des expositions par risque, approche réglementaire et catégorie d’expositions, et la seconde sur une répartition par échéance résiduelle.

7.3.   INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS



Colonnes

Instructions

010-260

EXPOSITIONS DIRECTES

010-140

EXPOSITIONS AU BILAN

010

Valeur comptable brute totale des actifs financiers non dérivés

Total de la valeur comptable brute, déterminée conformément à l’annexe V, partie 1, paragraphe 34, des actifs financiers non dérivés qui sont des expositions sur des administrations publiques, pour tous les portefeuilles comptables appliquant les normes IFRS ou les référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE (directive sur la comptabilité des banques, ci-après la «BAD») définis à l’annexe V, partie 1, paragraphes 15 à 22, et énumérés dans les colonnes 030 à 120.

Les corrections de valeur à des fins d’évaluation prudente ne réduisent pas la valeur comptable brute des expositions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation mesurées à leur juste valeur.

020

Valeur comptable totale des actifs financiers non dérivés (nette des positions courtes)

Total de la valeur comptable, conformément à l’annexe V, partie 1, paragraphe 27, des actifs financiers non dérivés qui sont des expositions sur des administrations publiques, pour tous les portefeuilles comptables appliquant les normes IFRS ou les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD définis à l’annexe V, partie 1, paragraphes 15 à 22, et énumérés dans les colonnes 030 à 120, nette des positions courtes.

Lorsque l’établissement a une position courte, libellée dans la même devise, pour la même échéance résiduelle et pour la même contrepartie immédiate, la valeur comptable de la position courte sera compensée avec la valeur comptable de la position directe. Ce montant net sera considéré comme nul s’il est négatif.

La somme des colonnes 030 à 120 moins la colonne 130 doit être déclarée. Si ce montant est inférieur à zéro, le montant à déclarer sera zéro.

030-120

ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS PAR PORTEFEUILLE COMPTABLE

Valeur comptable totale des actifs financiers non dérivés, telle que définie ci-dessus, qui sont des expositions sur des administrations publiques par portefeuille comptable selon le référentiel comptable applicable.

030

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9 Annexe A

040

Actifs financiers de négociation

Directive 86/635/CEE articles 32-33; Annexe V. Partie 1.16; directive comptable article 8, paragraphe 1, point a)

À ne déclarer que par les établissements appliquant les référentiels comptables nationaux.

050

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4.

060

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5 et directive comptable article 8, paragraphe 1, point a), et paragraphe 6

070

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive 86/635/CEE article 36, paragraphe 2; directive comptable article 8, paragraphe 1, point a)

À ne déclarer que par les établissements appliquant les référentiels comptables nationaux.

080

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IFRS 7.8(d); IFRS 9.4.1.2 A.

090

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

Directive comptable article 8, paragraphe 1, point a), et paragraphe 8

À ne déclarer que par les établissements appliquant les référentiels comptables nationaux.

100

Actifs financiers au coût amorti

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2; annexe V, partie 1.15.

110

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

Directive 86/635/CEE article 35; directive comptable article 6, paragraphe 1, point i), et article 8, paragraphe 2; Annexe V. Partie 1.16

À ne déclarer que par les établissements appliquant les référentiels comptables nationaux.

120

Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

Directive 86/635/CEE article 37; directive comptable article 12, paragraphe 7; Annexe V. Partie 1.16

À ne déclarer que par les établissements appliquant les référentiels comptables nationaux.

130

Positions courtes

Valeur comptable des positions courtes, telles que définies dans IFRS 9 BA.7(b) lorsque la contrepartie directe est une administration publique telle que définie au paragraphe 1.

Des positions courtes surviennent lorsque l’établissement vend des titres acquis dans le cadre d’une opération de prise en pension, ou empruntés dans le cadre d’une opération de prêt de titres, dont la contrepartie directe est une administration publique.

La valeur comptable est la juste valeur des positions courtes.

Les positions courtes doivent être déclarées par catégorie d’échéance résiduelle, telle que définie dans les lignes 170 à 230, et par contrepartie immédiate. Les positions courtes seront alors utilisées pour procéder à une compensation avec les positions de même échéance résiduelle et de même contrepartie immédiate pour le calcul des colonnes 030 à 120.

140

Dont: Positions courtes de prises en pension classées comme détenues à des fins de négociation ou comme actifs financiers de négociation

Valeur comptable des positions courtes, telles que définies dans IFRS 9 BA.7(b), qui surviennent lorsque l’établissement vend des titres acquis dans le cadre d’opérations de prise en pension, dont la contrepartie directe est une administration publique, qui sont inclus dans les portefeuilles comptables «détenus à des fins de négociations» ou d’«actifs financiers de négociation» (colonnes 030 ou 040).

Ne seront pas incluses dans cette colonne les positions courtes qui surviennent lorsque les titres vendus avaient été empruntés dans le cadre d’une opération de prêt de titres.

150

Dépréciation cumulée

Total de la dépréciation cumulée liée aux actifs financiers non dérivés déclarés dans les colonnes 080 à 120. [Annexe V, partie 2, paragraphes 70 et 71]

160

Dépréciation cumulée - dont: d’actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou d’actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

Total de la dépréciation cumulée liée aux actifs financiers non dérivés déclarés dans les colonnes 080 et 090.

170

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

Total des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit liées aux positions indiquées dans les colonnes 050, 060, 070, 080 et 090. [Annexe V, partie 2, paragraphe 69]

180

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit - dont: d’actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, d’actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou d’actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Total des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit liées aux positions indiquées dans les colonnes 050, 060 et 070.

190

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit - dont: d’actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou d’actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

Total des variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit liées aux positions indiquées dans les colonnes 080 et 090.

200-230

DÉRIVÉS

Les positions dérivées directes doivent être déclarées dans les colonnes 200 et 230.

Pour la déclaration des dérivés soumis à la fois à des exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie et pour risque de marché, voir les instructions pour la répartition par ligne.

200-210

Dérivés ayant une juste valeur positive

Tous les instruments dérivés qui ont comme contrepartie une administration publique et qui ont une juste valeur positive pour l’établissement à la date de déclaration, qu’ils soient utilisés dans une relation de couverture satisfaisant aux critères, détenus à des fins de négociation ou inclus dans le portefeuille de négociation selon les normes IFRS et les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD.

Les dérivés utilisés dans les couvertures économiques seront déclarés ici lorsqu’ils sont inclus dans les portefeuilles comptables «de négociation» ou «détenus à des fins de négociation» (annexe V, partie 2, paragraphes 120, 124, 125 et 137 à 140).

200

Dérivés ayant une juste valeur positive: Valeur comptable

Valeur comptable des dérivés comptabilisés comme des actifs financiers à la date de référence de la déclaration.

Selon les référentiels comptables fondés sur la BAD, les dérivés à déclarer dans ces colonnes comprennent les instruments dérivés évalués au coût, ou à la valeur la plus basse entre la valeur au coût et la valeur de marché, qui sont inclus dans le portefeuille de négociation ou désignés en tant qu’instruments de couverture.

210

Dérivés ayant une juste valeur positive: Montant notionnel

Selon les IFRS et les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, le montant notionnel, tel que défini à l’annexe V, partie 2, paragraphes 133 à 135, de tous les contrats dérivés conclus et non encore réglés à la date de référence de la déclaration dont la contrepartie est une administration publique, telle que définie au paragraphe 1, lorsque sa juste valeur est positive pour l’établissement à la date de référence de la déclaration.

220-230

Dérivés ayant une juste valeur négative

Tous les instruments dérivés qui ont une administration publique comme contrepartie et qui ont une juste valeur négative pour l’établissement à la date de référence de la déclaration, qu’ils soient utilisés dans une relation de couverture satisfaisant aux critères ou détenus à des fins de négociation ou inclus dans le portefeuille de négociation selon les normes IFRS et les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD.

Les dérivés utilisés dans les couvertures économiques seront déclarés ici lorsqu’ils sont inclus dans les portefeuilles comptables «de négociation» ou «détenus à des fins de négociation» (annexe V, partie 2, paragraphes 120, 124, 125 et 137 à 140).

220

Dérivés ayant une juste valeur négative: Valeur comptable

Valeur comptable des dérivés comptabilisés comme des passifs financiers à la date de référence de la déclaration.

Selon les référentiels comptables fondés sur la BAD, les dérivés à déclarer dans ces colonnes comprennent les instruments dérivés évalués au coût, ou à la valeur la plus basse entre la valeur au coût et la valeur de marché, qui sont inclus dans le portefeuille de négociation ou désignés en tant qu’instruments de couverture.

230

Dérivés ayant une juste valeur négative: Montant notionnel

Selon les IFRS et les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, le montant notionnel, tel que défini à l’annexe V, partie 2, paragraphes 133 à 135, de tous les contrats dérivés conclus et non encore réglés à la date de référence dont la contrepartie est une administration publique, telle que définie au paragraphe 1, lorsque sa juste valeur est négative pour l’établissement.

240-260

EXPOSITIONS DE HORS BILAN

240

Montant nominal

Lorsque la contrepartie directe de l’élément de hors bilan est une administration publique telle que définie plus haut au paragraphe 1, le montant nominal des engagements et garanties financières qui ne sont pas considérés comme des dérivés conformément aux normes IFRS ou selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD (Annexe V, partie 2, paragraphes 102-119).

Conformément à l’annexe V, partie 1, paragraphes 43 et 44, l’administration publique est la contrepartie directe: a) dans une garantie financière donnée, lorsqu’elle est la contrepartie directe de l’instrument de créance garanti, et b) dans un engagement de prêt et autre engagement donné, lorsqu’elle est la contrepartie dont le risque de crédit est supporté par l’établissement déclarant.

250

Provisions

Directive 86/635/CEE article 4 Passif poste 6 c), Postes hors bilan, article 27 poste 11, article 28, poste 8, article 33; IFRS 9.4.2.1(c)(ii),(d)(ii), 9.5.5.20; IAS 37, IFRS 4, Annexe V partie 2.11.

Provisions sur toutes les expositions de hors bilan, quelle que soit la manière dont elles sont mesurées, à l’exception de celles mesurées à la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément à la norme IFRS 9.

Selon les normes IFRS, la dépréciation d’un engagement de prêt donné sera déclarée dans la colonne 150 lorsque l’établissement ne peut pas identifier séparément les pertes de crédit anticipées liées au montant tiré et au montant non tiré de l’instrument de dette. Si les pertes de crédit anticipées combinées pour cet instrument financier dépassent la valeur comptable brute de la composante de prêt de l’instrument, le solde restant des pertes de crédit anticipées sera déclaré en tant que provision dans la colonne 250.

260

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

Pour les éléments de hors bilan mesurés à la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément à la norme IFRS 9, les variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit (annexe V, partie 2, paragraphe 110)

270-280

Pour mémoire: dérivés de crédit vendus sur des expositions sur des administrations publiques

Il convient de déclarer les dérivés de crédit qui ne correspondent pas à la définition des garanties financières que l’établissement déclarant a conclus avec des contreparties autres que des administrations publiques et dont l’exposition de référence est une administration publique.

Ces colonnes ne sont pas à remplir pour les expositions réparties par risque, par approche réglementaire et par catégorie d’exposition (lignes 020 et 160)

Les expositions déclarées dans cette section ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la valeur exposée au risque et du montant d’exposition pondéré (colonnes 290 et 300), qui est basé uniquement sur les expositions directes.

270

Dérivés ayant une juste valeur positive - Valeur comptable

Total de la valeur comptable des dérivés de crédit vendus sur des expositions sur des administrations publiques qui ont une juste valeur positive pour l’établissement à la date de déclaration de référence, sans prendre en compte les corrections de valeur à des fins d’évaluation prudente.

Pour les dérivés selon les normes IFRS, le montant à déclarer dans cette colonne est la valeur comptable des dérivés qui sont des actifs financiers à la date de déclaration.

Pour les dérivés selon les référentiels comptables fondés sur la BAD, le montant à déclarer dans cette colonne est la juste valeur des dérivés ayant une juste valeur positive à la date de déclaration de référence, quelle que soit la manière dont ils sont comptabilisés.

280

Dérivés ayant une juste valeur négative - Valeur comptable

Total de la valeur comptable des dérivés de crédit vendus sur des expositions sur des administrations publiques déclarées qui ont une juste valeur négative pour l’établissement à la date de déclaration de référence, sans prendre en compte les corrections de valeur à des fins d’évaluation prudente.

Pour les dérivés selon les normes IFRS, le montant à déclarer dans cette colonne est la valeur comptable des dérivés qui sont des passifs financiers à la date de déclaration.

Pour les dérivés selon les référentiels comptables fondés sur la BAD, le montant à déclarer dans cette colonne est la juste valeur des dérivés ayant une juste valeur négative à la date de déclaration de référence, quelle que soit la manière dont ils sont comptabilisés.

290

Valeur exposée au risque

Valeur exposée au risque pour les expositions soumises au cadre relatif au risque de crédit.

Pour les expositions dans le cadre de l’approche standard (SA): voir l’article 111 du CRR. Pour les expositions dans le cadre de l’approche NI: voir l’article 166 et l’article 230, paragraphe 1, deuxième phrase, du CRR.

Pour la déclaration des dérivés soumis à la fois à des exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie et pour risque de marché, voir les instructions pour la répartition par ligne.

300

Montant d’exposition pondéré

Montant d’exposition pondéré pour les expositions soumises au cadre relatif au risque de crédit.

Pour les expositions dans le cadre de l’approche standard (SA): voir l’article 113, paragraphes 1 à 5, du CRR. Pour les expositions dans le cadre de l’approche NI: voir l’article 153, paragraphes 1 et 3, du CRR.

Pour la déclaration des expositions directes entrant dans le champ d’application de l’article 271 du CRR et soumises à des exigences de fonds propres à la fois pour risque de crédit de contrepartie et pour risque de marché, voir les instructions pour la répartition par ligne.



Lignes

Instructions

RÉPARTITION DES EXPOSITIONS PAR APPROCHE RÉGLEMENTAIRE

010

Total des expositions

Total des expositions sur des administrations publiques, telles que définies au paragraphe 1

020-155

Expositions selon le cadre relatif au risque de crédit

Le total des expositions sur les administrations publiques qui seront pondérées conformément à la partie trois, titre II, du CRR. Les expositions selon le cadre relatif au risque de crédit comprennent les expositions du portefeuille hors négociation et du portefeuille de négociation soumises à des exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie.

Les expositions directes entrant dans le champ d’application de l’article 271 du CRR soumises à des exigences de fonds propres à la fois pour risque de crédit de contrepartie et pour risque de marché seront déclarées à la fois dans les lignes relatives au risque de crédit (020 à 155) et dans la ligne relative au risque de marché (ligne 160): les expositions dues au risque de crédit de contrepartie seront déclarées dans les lignes relatives au risque de crédit, tandis que celles dues au risque de marché seront déclarées dans la ligne relative au risque de marché.

030

Approche standard

Les expositions sur les administrations publiques qui sont pondérées conformément à la partie trois, titre II, chapitre 2 du CRR, y compris les expositions du portefeuille hors négociation pour lesquelles la pondération conformément à ce chapitre concerne le risque de crédit de contrepartie.

040

Administrations centrales

Expositions sur des administrations publiques qui sont des administrations centrales. Ces expositions sont affectées à la catégorie d’expositions «Administrations centrales ou banques centrales» conformément aux articles 112 et 114 du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives au modèle C 07.00, à l’exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d’autres catégories d’exposition en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition, qui ne s’appliquent pas.

050

Administrations régionales ou locales

Expositions sur des administrations publiques qui sont des administrations régionales ou locales. Ces expositions sont affectées à la catégorie d’expositions «Administrations régionales ou locales» conformément aux articles 112 et 115 du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives au modèle C 07.00, à l’exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d’autres catégories d’exposition en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition, qui ne s’appliquent pas.

060

Entités du secteur public

Expositions sur des administrations publiques qui sont des entités du secteur public. Ces expositions sont affectées à la catégorie d’expositions «Entités du secteur public» conformément aux articles 112 et 116 du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives au modèle C 07.00, à l’exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d’autres catégories d’exposition en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition, qui ne s’appliquent pas.

070

Organisations internationales

Expositions sur des administrations publiques qui sont des organisations internationales. Ces expositions sont affectées à la catégorie d’expositions «Organisations internationales» conformément aux articles 112 et 118 du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives au modèle C 07.00, à l’exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d’autres catégories d’exposition en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition, qui ne s’appliquent pas.

075

Autres expositions sur des administrations publiques relevant de l’approche standard

Expositions sur des administrations publiques autres que celles incluses dans les lignes 040 à 070 ci-dessus, qui sont affectées aux catégories d’exposition au risque en approche SA conformément à l’article 112 du CRR aux fins du calcul des exigences de fonds propres.

080

Approche NI

Les expositions sur les administrations publiques qui sont pondérées conformément à la partie trois, titre II, chapitre 3 du CRR, y compris les expositions du portefeuille hors négociation pour lesquelles la pondération conformément à ce chapitre concerne le risque de crédit de contrepartie.

090

Administrations centrales

Les expositions sur des administrations publiques qui sont des administrations centrales et qui sont affectées à la catégorie d’expositions «Administrations centrales et banques centrales» conformément à l’article 147, paragraphe 3, point a), du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l’exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d’autres catégories d’exposition en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition, qui ne s’appliquent pas.

100

Administrations régionales ou locales [Administrations centrales et banques centrales]

Les expositions sur des administrations publiques qui sont des administrations régionales ou locales et qui sont affectées à la catégorie d’expositions «Administrations centrales et banques centrales» conformément à l’article 147, paragraphe 3, point a), du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l’exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d’autres catégories d’exposition en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition, qui ne s’appliquent pas.

110

Administrations régionales ou locales [Établissements]

Les expositions sur des administrations publiques qui sont des administrations régionales ou locales et qui sont affectées à la catégorie d’expositions «Établissements» conformément à l’article 147, paragraphe 4, point a), du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l’exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d’autres catégories d’exposition en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition, qui ne s’appliquent pas.

120

Entités du secteur public [Administrations centrales et banques centrales]

Les expositions sur des administrations publiques qui sont des entités du secteur public conformément à l’article 4, point 8), du CRR et qui sont affectées à la catégorie d’expositions «Administrations centrales et banques centrales» conformément à l’article 147, paragraphe 3, point a), du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l’exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d’autres catégories d’exposition en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition, qui ne s’appliquent pas.

130

Entités du secteur public [Établissements]

Les expositions sur des administrations publiques qui sont des entités du secteur public conformément à l’article 4, point 8), du CRR et qui sont affectées à la catégorie d’expositions «Établissements» conformément à l’article 147, paragraphe 4, point b), du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l’exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d’autres catégories d’exposition en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition, qui ne s’appliquent pas.

140

Organisations internationales [Administrations centrales et banques centrales]

Les expositions sur des administrations publiques qui sont des organisations internationales et qui sont affectées à la catégorie d’expositions «Administrations centrales et banques centrales» conformément à l’article 147, paragraphe 3, point a), du CRR, comme indiqué dans les instructions relatives aux modèles C 08.01 et C 08.02, à l’exception des indications relatives à la redistribution des expositions sur des administrations publiques vers d’autres catégories d’exposition en raison de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition, qui ne s’appliquent pas.

155

Autres expositions sur des administrations publiques relevant de l’approche NI

Expositions sur des administrations publiques autres que celles incluses dans les lignes 090 à 140 ci-dessus, qui sont affectées aux catégories d’exposition au risque en approche NI conformément à l’article 147 du CRR aux fins du calcul des exigences de fonds propres.

160

Expositions soumises au risque de marché

Les expositions au risque de marché couvrent les positions pour lesquelles des exigences de fonds propres sont calculées conformément au titre IV de la partie trois du CRR.

Les expositions directes entrant dans le champ d’application de l’article 271 du CRR soumises à des exigences de fonds propres à la fois pour risque de crédit de contrepartie et pour risque de marché seront déclarées à la fois dans les lignes relatives au risque de crédit (020 à 150) et dans la ligne relative au risque de marché (ligne 160): l’exposition due au risque de crédit de contrepartie sera déclarée dans les lignes relatives au risque de crédit, tandis que celle due au risque de marché sera déclarée dans la ligne relative au risque de marché.

170-230

RÉPARTITION DES EXPOSITIONS PAR ÉCHÉANCE RÉSIDUELLE

L’échéance résiduelle correspond au nombre de jours séparant la date contractuelle d’échéance et la date de référence de la déclaration pour toutes les positions.

Les expositions sur les administrations publiques seront ventilées en fonction de l’échéance résiduelle et affectées aux différentes catégories d’échéance prévues de la manière suivante:

— [0 - 3M [: Moins de 90 jours

— [3M - 1 A [: Supérieur ou égal à 90 jours et inférieur à 365 jours

— [1 A – 2 A [: Supérieur ou égal à 365 jours et inférieur à 730 jours

— [2 A – 3 A [: Supérieur ou égal à 730 jours et inférieur à 1 095 jours

— [3 A – 5 A [: Supérieur ou égal à 1 095 jours et inférieur à 1 825 jours

— [5 A – 10 A [: Supérieur ou égal à 1 825 jours et inférieur à 3 650 jours

— [10 A – plus: Supérieur ou égal à 3 650 jours

▼M8




ANNEXE III

INFORMATIONS FINANCIÈRES DÉCLARÉES CONFORMÉMENT AUX IFRS



MODÈLES FINREP POUR IFRS

NUMÉRO DE MODÈLE

CODE DE MODÈLE

NOM DU MODÈLE OU DU GROUPE DE MODÈLES

 

 

PARTIE 1 [FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE]

Bilan [État de la situation financière]

1.1

F 01.01

Bilan: actifs

1.2

F 01.02

Bilan: passifs

1.3

F 01.03

Bilan: capitaux propres

2

F 02.00

État du résultat net

3

F 03.00

État du résultat global

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie

4.1

F 04.01

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins de négociation

4.2.1

F 04.02.1

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4.2.2

F 04.02.2

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4.3.1

F 04.03.1

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

4.4.1

F 04.04.1

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers au coût amorti

4.5

F 04.05

actifs financiers subordonnés

5.1

F 05.01

Ventilation par produit des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation

6.1

F 06.01

Ventilation par code NACE des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation accordés à des entreprises non financières

 

F 07.00

Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance

7.1

F 07.01

Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance

Ventilation des passifs financiers

8.1

F 08.01

Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie

8.2

F 08.02

Passifs financiers subordonnés

Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements

9.1.1

F 09.01.1

Expositions de hors bilan: engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

9.2

F 09.02

Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus

10

F 10.00

Dérivés – Négociation et couverture économique

Comptabilité de couverture

11.1

F 11.01

Dérivés - Comptabilité de couverture: Ventilation par type de risque et par type de couverture

11.3

F 11.03

Instruments de couverture non dérivés: Ventilation par portefeuille comptable et par type de couverture

11.4

F 11.04

Éléments couverts dans les couvertures de juste valeur

Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit

12.1

F 12.01

Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit

12.2

F 12.02

Transferts entre étapes de la dépréciation (présentation sur une base brute)

Sûretés et garanties reçues

13.1

F 13.01

Ventilation des sûretés et garanties par prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation

13.2

F 13.02

Sûretés obtenues par prise de possession pendant l'exercice [détenues à la date de déclaration]

13.3

F 13.03

Sûretés obtenues par prise de possession [immobilisations corporelles] cumulées

14

F 14.00

Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers à la juste valeur

15

F 15.00

Décomptabilisation et passifs financiers associés aux actifs financiers transférés

Ventilation de postes sélectionnés de l'état du résultat net

16.1

F 16.01

Produits et charges d'intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie

16.2

F 16.02

Profits ou pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument

16.3

F 16.03

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par instrument

16.4

F 16.04

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par risque

16.4.1

F 16.04.1

Profits ou pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument

16.5

F 16.05

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument

16.6

F 16.06

Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture

16.7

F 16.07

Dépréciation d'actifs non financiers

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Bilan

17.1

F 17.01

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Actifs

17.2

F 17.02

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Expositions de hors bilan - engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

17.3

F 17.03

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Passifs

18

F 18.00

Expositions performantes et non performantes

19

F 19.00

Expositions renégociées

 

 

PARTIE 2 [TRIMESTRIELLE AVEC SEUIL: FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE OU PAS DE DÉCLARATION]

Ventilation géographique

20.1

F 20.01

Ventilation géographique des actifs par lieu de l'activité

20.2

F 20.02

Ventilation géographique des passifs par lieu de l'activité

20.3

F 20.03

Ventilation géographique des principaux éléments de l'état du résultat net par lieu de l'activité

20.4

F 20.04

Ventilation géographique des actifs par lieu de résidence de la contrepartie

20.5

F 20.05

Ventilation géographique des expositions de hors bilan par lieu de résidence de la contrepartie

20.6

F 20.06

Ventilation géographique des passifs par lieu de résidence de la contrepartie

20.7.1

F 20.07.1

Ventilation géographique par lieu de résidence de la contrepartie des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation accordés à des entreprises non financières, par code NACE

21

F 21.00

Immobilisations corporelles et incorporelles: actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple

Gestion d'actifs, conservation et autres fonctions de service

22.1

F 22.01

Produits et charges d'honoraires et de commissions par activité

22.2

F 22.02

Actifs concernés par les services fournis

 

 

PARTIE 3 [SEMESTRIELLE]

Activités de hors bilan: intérêts dans des entités structurées non consolidées

30.1

F 30.01

Intérêts dans des entités structurées non consolidées

30.2

F 30.02

Ventilation des intérêts dans des entités structurées non consolidées, par nature des activités

Parties liées

31.1

F 31.01

Parties liées: montants à payer et à recevoir

31.2

F 31.02

Parties liées: charges et produits résultant de transactions avec

 

 

PARTIE 4 [ANNUELLE]

Structure du groupe

40.1

F 40.1

Structure du groupe: «entité par entité»

40.2

F 40.02

Structure du groupe: «instrument par instrument»

Juste valeur

41.1

F 41.01

Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers au coût amorti

41.2

F 41.02

Utilisation de l'option de la juste valeur

42

F 42.00

Immobilisations corporelles et incorporelles: valeur comptable par méthode d'évaluation

43

F 43.00

Provisions

Régimes à prestations définies et avantages du personnel

44.1

F 44.01

Composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations définies

44.2

F 44.02

Mouvements des obligations au titre des prestations définies

44.3

F 44.03

Pour mémoire [en lien avec les frais de personnel]

Ventilation d’éléments sélectionnés de l'état du résultat net

45.1

F 45.01

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par portefeuille comptable

45.2

F 45.02

Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs non financiers autres que ceux détenus en vue de la vente et que les participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

45.3

F 45.03

Autres produits et charges d'exploitation

46

F 46.00

État des variations des capitaux propres

1.    Bilan [État de la situation financière]

1.1    Actifs



 

Références

Ventilation dans le tableau

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27

010

010

Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

IAS 1.54 (i)

 

 

020

Fonds en caisse

Annexe V. Partie 2.1

 

 

030

Comptes à vue auprès de banques centrales

Annexe V. Partie 2.2

 

 

040

Autres dépôts à vue

Annexe V. Partie 2.3

5

 

050

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 9. Annexe A

 

 

060

Dérivés

IFRS 9. Annexe A

10

 

070

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

4

 

080

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

4

 

090

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

4

 

096

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4

4

 

097

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

4

 

098

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

4

 

099

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

4

 

100

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.5

4

 

120

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

4

 

130

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

4

 

141

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

4

 

142

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

4

 

143

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

4

 

144

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

4

 

181

Actifs financiers au coût amorti

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

4

 

182

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

4

 

183

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

4

 

240

Dérivés – Comptabilité de couverture

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.22

11

 

250

Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8

 

 

260

Participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées

IAS 1.54(e); Annexe V. Partie 1.21, Partie 2.4

40

 

270

Immobilisations corporelles

 

 

 

280

Immobilisations corporelles

IAS 16.6; IAS 1.54(a)

21, 42

 

290

Immeubles de placement

IAS 40.5; IAS 1.54(b)

21, 42

 

300

Immobilisations incorporelles

IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)

 

 

310

Goodwill

IFRS 3.B67(d); CRR art 4(1)(113)

 

 

320

Autres immobilisations incorporelles

IAS 38.8,118

21, 42

 

330

Actifs d'impôt

IAS 1.54(n-o)

 

 

340

Actifs d'impôt exigibles

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

 

350

Actifs d'impôt différés

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(106)

 

 

360

Autres actifs

Annexe V. Partie 2.5

 

 

370

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.7

 

 

380

TOTAL ACTIFS

IAS 1.9(a), IG 6

 

 

1.2    Passifs



 

Références

Ventilation dans le tableau

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27

010

010

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6

8

 

020

Dérivés

IFRS 9. Annexe A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)

10

 

030

Positions courtes

IFRS 9.BA7(b)

8

 

040

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

8

 

050

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

8

 

060

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

8

 

070

Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2

8

 

080

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

8

 

090

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

8

 

100

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

8

 

110

Passifs financiers évalués au coût amorti

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

8

 

120

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

8

 

130

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

8

 

140

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

8

 

150

Dérivés – Comptabilité de couverture

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.26

11

 

160

Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8

 

 

170

Provisions

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

43

 

180

Pensions et autres obligations au titre des prestations définies postérieures à l'emploi

IAS 19.63; IAS 1.78(d); Annexe V. Partie 2.9

43

 

190

Autres avantages du personnel à long terme

IAS 19.153; IAS 1.78(d); Annexe V. Partie 2.10

43

 

200

Restructuration

IAS 37.71, 84(a)

43

 

210

Risques légaux et fiscaux

IAS 37. Annexe C. Exemples 6 et 10

43

 

220

Engagements et garanties donnés

IFRS 9.4.2.1(c),(d), 9.5.5, 9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Annexe V. Partie 2.11

9 12 43

 

230

Autres provisions

IAS 37.14

43

 

240

Passifs d'impôt

IAS 1.54(n-o)

 

 

250

Passifs d'impôt exigibles

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

 

260

Passifs d'impôt différés

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(108)

 

 

270

Parts sociales remboursables à vue

IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Annexe V. Partie 2.12

 

 

280

Autres passifs

Annexe V. Partie 2.13

 

 

290

Passifs inclus dans les groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.14

 

 

300

TOTAL PASSIFS

IAS 1.9(b); IG 6

 

 

1.3    Capitaux propres



 

Références

Ventilation dans le tableau

Valeur comptable

010

010

Capital

IAS 1.54(r), BAD art 22

46

 

020

Capital libéré

IAS 1.78(e)

 

 

030

Capital appelé non versé

Annexe V. Partie 2.14

 

 

040

Prime d'émission

IAS 1.78(e); CRR art 4(1)(124)

46

 

050

Instruments de capitaux propres émis autres que le capital

Annexe V. Partie 2.18-19

46

 

060

Composante capitaux propres d'instruments financiers composés

IAS 32.28-29; Annexe V. Partie 2.18

 

 

070

Autres instruments de capitaux propres émis

Annexe V. Partie 2.19

 

 

080

Autres capitaux propres

IFRS 2.10; Annexe V. Partie 2.20

 

 

090

Autres éléments du résultat global cumulés

CRR art 4(1)(100)

46

 

095

Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat

IAS 1.82A(a)

 

 

100

Immobilisations corporelles

IAS 16.39-41

 

 

110

Immobilisations incorporelles

IAS 38.85-87

 

 

120

Profits et (-) pertes actuariels sur régimes de pension à prestations définies

IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c)

 

 

122

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

IFRS 5.38, IG Exemple 12

 

 

124

Part d'autres produits et charges comptabilisés de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

 

320

Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IAS 1.7(d); IFRS 9 5.7.5, B5.7.1; Annexe V. Partie 2.21

 

 

330

Inefficacité des couvertures de juste valeur pour les instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IAS 1.7(e);IFRS 9.5.7.5;.6.5.3; IFRS 7.24C; Annexe V. Partie 2.22

 

 

340

Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [élément couvert]

IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(b); Annexe V. Partie 2.22

 

 

350

Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [instrument de couverture]

IAS 1.7(e);IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(a);Annexe V. Partie 2.57

 

 

360

Variations de la juste valeur des passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat imputables à des variations de leur risque de crédit

IAS 1.7(f); IFRS 9 5.7.7;Annexe V. Partie 2.23

 

 

128

Éléments pouvant être reclassés en résultat

IAS 1.82A(a) (ii)

 

 

130

Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger [partie efficace]

IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i)(iv), 24E(a); Annexe V. Partie 2.24

 

 

140

Conversion de monnaies étrangères

IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38-49

 

 

150

Dérivés de couverture. Réserve de couverture de flux de trésorerie [partie efficace]

IAS 1.7 (e); IFRS 7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i);.24E; IFRS 9.6.5.11(b); Annexe V. Partie 2.25

 

 

155

Variations de la juste valeur des instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IAS 1.7(da); IFRS 9.4.1.2A; 5.7.10; Annexe V. Partie 2.26

 

 

165

Instruments de couverture [éléments non désignés]

IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24 E (b)(c); Annexe V. Partie 2.60

 

 

170

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

IFRS 5.38, IG Exemple 12

 

 

180

Part d'autres produits et charges comptabilisés de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

 

190

Bénéfices non distribués

CRR art 4(1)(123)

 

 

200

Réserves de réévaluation

IAS 1.30, D5-D8; Annexe V. Partie 2.28

 

 

210

Autres réserves

IAS 1.54; IAS 1.78(e)

 

 

220

Réserves, ou pertes cumulées, de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées, comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence.

IAS 28.11; Annexe V. Partie 2.29

 

 

230

Autres

Annexe V. Partie 2.29

 

 

240

(-) Actions propres

IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Annexe V. Partie 2.30

46

 

250

Profit ou perte attribuable aux propriétaires de la société mère

IAS 1.81B (b)(ii)

2

 

260

(-) Acomptes sur dividendes

IAS 32.35

 

 

270

Intérêts minoritaires [Intérêts ne donnant pas le contrôle]

IAS 1.54(q)

 

 

280

Autres éléments du résultat global cumulés

CRR art 4(1)(100)

46

 

290

Autres éléments

 

46

 

300

TOTAL CAPITAUX PROPRES

IAS 1.9(c), IG 6

46

 

310

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET TOTAL PASSIFS

IAS 1.IG6

 

 

2.    État du résultat net



 

Références

Ventilation dans le tableau

Période considérée

010

010

Produits d'intérêts

IAS 1.97; Annexe V. Partie 2.31

16

 

020

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Annexe V. Partie 2.33, 34

 

 

025

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 9.5.7.1

 

 

030

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

 

041

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.10-11; IFRS 9.4.1.2A

 

 

051

Actifs financiers au coût amorti

IFRS 7.20(b);IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2

 

 

070

Dérivés - Comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt

IFRS 9. Annexe A; .B6.6.16 Annexe V. Partie 2.35

 

 

080

Autres actifs

Annexe V. Partie 2.36

 

 

085

Produits d’intérêts sur passifs

IFRS 9.5.7.1, Annexe V. Partie 2.37

 

 

090

(Charges d’intérêts)

IAS 1.97; Annexe V. Partie 2.31

16

 

100

(Passifs financiers détenus à des fins de négociation)

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Annexe V. Partie 2.33, 34

 

 

110

(Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat)

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

 

120

(Passifs financiers évalués au coût amorti)

IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.2

 

 

130

(Dérivés - Comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt)

IAS 39.9; Annexe V. Partie 2.35

 

 

140

(Autres passifs)

Annexe V. Partie 2.38

 

 

145

(Charge d’intérêts sur actifs)

IFRS 9.5.7.1, Annexe V. Partie 2.39

 

 

150

(Charges sur parts sociales remboursables à vue)

IFRIC 2.11

 

 

160

Produits de dividendes

Annexe V. Partie 2.40

31

 

170

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Annexe V. Partie 2.40

 

 

175

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 9.5.7.1A; Annexe V. Partie 2.40

 

 

191

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.1.2A; IFRS 9.5.7.1A; Annexe V. Partie 2.41

 

 

192

Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées comptabilisées selon une autre méthode que la mise en équivalence

Annexe V Partie 2 .42

 

 

200

Produits d'honoraires et de commissions

IFRS 7.20(c)

22

 

210

(Charges d'honoraires et de commissions)

IAS 7.20(c)

22

 

220

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net

Annexe V. Partie 2.45

16

 

231

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IFRS 9.4.12A; IFRS 9.5.7.10-11

 

 

241

Actifs financiers au coût amorti

IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2

 

 

260

Passifs financiers évalués au coût amorti

IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.5.7.2

 

 

270

Autres

 

 

 

280

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Annexe V. Partie 2.43, 46

16

 

287

Profits ou (-) pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Annexe V. Partie 2.46

 

 

290

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Annexe V. Partie 2.44

16, 45

 

300

Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture, net

Annexe V. Partie 2.47

16

 

310

Différence de change [profits ou (-) pertes], net

IAS 21.28, 52 (a)

 

 

330

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs non financiers, net

IAS 1.34; Annexe V. Partie 2.48

45

 

340

Autres produits d'exploitation

Annexe V. Partie 2.314-316

45

 

350

(Autres charges d'exploitation)

Annexe V. Partie 2.314-316

45

 

355

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION, NET

 

 

 

360

(Charges administratives)

 

 

 

370

(Charges de personnel)

IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6

44

 

380

(Autres charges administratives)

 

 

 

390

(Amortissements)

IAS 1.102, 104

 

 

400

(Immobilisations corporelles)

IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii)

 

 

410

(Immeubles de placement)

IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv)

 

 

420

(Autres immobilisations incorporelles)

IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi)

 

 

425

Profits ou (–) pertes sur modification, net

IFRS 9.5.4.3, IFRS 9 Annexe A; Annexe V. Partie 2.49

 

 

426

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IFRS 7.35J

 

 

427

Actifs financiers au coût amorti

IFRS 7.35J

 

 

430

(Provisions ou (–) reprises de provisions)

IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)

9 12 43

 

440

(Engagements et garanties donnés)

IFRS 9.4.2.1(c),(d),9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Annexe V. Partie 2.50

 

 

450

(Autres provisions)

 

 

 

460

(Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat)

IFRS 7.20(a)(viii); IFRS 9.5.4.4; Annexe V Partie 2.51, 53

12

 

481

(Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global)

IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.2, 9.5.5.8

12

 

491

(Actifs financiers au coût amorti)

IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.8

12

 

510

(Dépréciations ou (–) reprises de dépréciations de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées)

IAS 28.40-43

16

 

520

(Dépréciations ou (–) reprises de dépréciations d'actifs non financiers)

IAS 36.126(a)(b)

16

 

530

(Immobilisations corporelles)

IAS 16.73(e)(v-vi)

 

 

540

(Immeubles de placement)

IAS 40.79(d)(v)

 

 

550

(Goodwill)

IFRS 3. Annexe B67(d)(v); IAS 36.124

 

 

560

(Autres immobilisations incorporelles)

IAS 38.118 (e)(iv)(v)

 

 

570

(Autres)

IAS 36.126 (a)(b)

 

 

580

Goodwill négatif comptabilisé en résultat

IFRS 3. Annexe B64(n)(i)

 

 

590

Part des profits ou (–) pertes sur participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence

Annexe V. Partie 2.54

 

 

600

Profits ou (–) pertes sur des actifs non courants, ou des groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en vue de la vente et non assimilables à des activités abandonnées

IFRS 5.37; Annexe V. Partie 2.55

 

 

610

PROFITS OU (-) PERTES DES ACTIVITÉS POURSUIVIES, AVANT IMPÔT

IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A

 

 

620

[Charge ou (–) produit d'impôt lié(e) au résultat généré par les activités poursuivies]

IAS 1.82(d); IAS 12.77

 

 

630

PROFITS OU (-) PERTES DES ACTIVITÉS POURSUIVIES, APRÈS IMPÔT

IAS 1, IG 6

 

 

640

Profits ou (-) pertes après impôt des activités abandonnées

IAS 1.82(ea); IFRS 5.33(a), 5.33 A; Annexe V. Partie 2.56

 

 

650

Profits ou (-) pertes après impôt des activités abandonnées

IFRS 5.33(b)(i)

 

 

660

(Charge ou (–) produit d'impôt lié(e) aux activités abandonnées)

IFRS 5.33 (b)(ii),(iv)

 

 

670

PROFIT OU (–) PERTE POUR L'EXERCICE

IAS 1.81A(a)

 

 

680

Attribuable à des intérêts minoritaires [intérêts ne donnant pas le contrôle]

IAS 1.81B (b)(i)

 

 

690

Attribuable aux propriétaires de la société mère

IAS 1.81B (b)(ii)

 

 

3.    État du résultat global



 

Références

Période considérée

010

010

Profit ou (-) perte pour l'exercice

IAS 1.7, IG6

 

020

Autres éléments du résultat global

IAS 1.7, IG6

 

030

Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat

IAS 1.82A(a)(i)

 

040

Immobilisations corporelles

IAS 1.7, IG6; IAS 16.39-40

 

050

Immobilisations incorporelles

IAS 1.7; IAS 38.85-86

 

060

Profits et (-) pertes actuariels sur régimes de pension à prestations définies

IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c)

 

070

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés détenus en vue de la vente

IFRS 5.38

 

080

Part comptabilisée d'autres produits et charges d'entités comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

081

Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IAS 1.7(d)

 

083

Profits ou (–) pertes résultant de la comptabilité de couverture d’instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, net

IFRS 9.5.7.5;.6.5.3; IFRS 7.24C; Annexe V. Partie 2.57

 

084

Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [élément couvert]

IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(b); Annexe V. Partie 2.57

 

085

Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [instrument de couverture]

IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(a); Annexe V. Partie 2.57

 

086

Variations de la juste valeur des passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat imputables à des variations de leur risque de crédit

IAS 1.7(f)

 

090

Impôts liés à des éléments qui ne seront pas reclassés

IAS 1.91(b); Annexe V. Partie 2.66

 

100

Éléments pouvant être reclassés en résultat

IAS 1.82A(a)(ii)

 

110

Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger [partie efficace]

IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i)(iv),.24E(a); Annexe V. Partie 2.58

 

120

Plus ou (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres

IAS 1.IG6; IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i);.24E(a); Annexe V. Partie 2.58

 

130

Transféré en résultat

IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49; IFRS 9.6.5.14; Annexe V. Partie 2.59

 

140

Autres reclassements

Annexe V. Partie 2.65

 

150

Conversion de monnaies étrangères

IAS 1.7, IG6; IAS 21.52(b)

 

160

Plus ou (-) moins-values de conversion portées en capitaux propres

IAS 21.32, 38-47

 

170

Transféré en résultat

IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49

 

180

Autres reclassements

Annexe V. Partie 2.65

 

190

Couvertures de flux de trésorerie [partie efficace]

IAS 1.7, IG6; IAS 39.95(a)-96 IFRS 9.6.5.11(b); IFRS 7.24C(b)(i);.24E(a);

 

200

Plus ou (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres

IAS 1.7(e), IG6; IFRS 9.6.5.11(a)(b)(d); IFRS 7.24C(b)(i), .24E(a)

 

210

Transféré en résultat

IAS 1.7, 92-95, IG6; IFRS 9.6.5.11(d)(ii)(iii);IFRS 7.24C(b)(iv),.24E(a) Annexe V. Partie 2.59

 

220

Transférées à la valeur comptable initiale des éléments couverts

IAS 1.IG6;IFRS 9.6.5.11(d)(i)

 

230

Autres reclassements

Annexe V. Partie 2.65

 

231

Instruments de couverture [éléments non désignés]

IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24E(b)(c); Annexe V. Partie 2.60

 

232

Plus ou (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres

IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24E (b)(c)

 

233

Transféré en résultat

IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24E(b)(c); Annexe V. Partie 2.61

 

234

Autres reclassements

Annexe V. Partie 2.65

 

241

Instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IAS 1.7(da), IG 6; IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4; Annexe V. Partie 2.62-63

 

251

Plus ou (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4

 

261

Transféré en résultat

IAS 1.7, IAS 1.92-95, IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.7; Annexe V. Partie 2.64

 

270

Autres reclassements

IFRS 5.IG Exemple 12; IFRS 9.5.6.5; Annexe V. Partie 2.64-65

 

280

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés détenus en vue de la vente

IFRS 5.38

 

290

Plus ou (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres

IFRS 5.38

 

300

Transféré en résultat

IAS 1.7, 92-95; IFRS 5.38

 

310

Autres reclassements

IFRS 5.IG Exemple 12

 

320

Part d'autres produits et charges comptabilisés de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

330

Impôts sur le revenu liés à des éléments susceptibles d'être reclassés en profits ou (-) pertes

IAS 1.91(b), IG6; Annexe V. Partie 2.66

 

340

Total des éléments du résultat global pour l'année

IAS 1.7, 81A(a), IG6

 

350

Attribuable à des intérêts minoritaires [intérêts ne donnant pas le contrôle]

IAS 1.83(b)(i), IG6

 

360

Attribuable aux propriétaires de la société mère

IAS 1.83(b)(ii), IG6

 

4.    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie

4.1    Actifs financiers détenus à des fins de négociation



 

Références

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27

010

005

Dérivés

 

 

010

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11, Annexe V. Partie 1.44(b)

 

030

dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

040

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

050

dont: entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

060

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

070

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

080

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

090

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

100

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

110

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

120

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

130

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

140

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

150

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

160

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

170

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

180

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

190

ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION

IFRS 9. Annexe A

 

4.2.1    Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat



 

Références

Valeur comptable

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

Annexe V. Partie 1.27

Annexe V. Partie 2.69

010

020

010

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11, Annexe V. Partie 1.44(b)

 

 

020

dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

030

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

040

dont: entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

050

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

060

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

070

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

080

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

090

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

100

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

110

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

120

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

130

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

140

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

150

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

160

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

170

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

180

ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OBLIGATOIREMENT ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4

 

 

4.2.2    Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat



 

Références

Valeur comptable

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

Annexe V. Partie 1.27

Annexe V. Partie 2.69

010

020

060

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

070

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

080

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

090

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

100

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

110

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

120

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

130

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

140

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

150

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

160

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

170

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

180

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

190

ACTIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.5

 

 

4.3.1    Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global



 

Références

Valeur comptable

Valeur comptable brute

Annexe V. Partie 1.34(b)

Dépréciation cumulée

Annexe V. Partie 2.70(b), 71(c)

Sorties partielles du bilan cumulées

Sorties totales du bilan cumulées

 

Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2)

Actifs dépréciés (étape 3)

Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1)

Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2)

Actifs dépréciés (étape 3)

Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1)

dont: instruments à faible risque de crédit

Annexe V. Partie 1.27

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a)

IFRS 9.B5.5.22-24; Annexe V. Partie 2.75

IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b)(i)

IFRS 9.5.5.1, 7.35M(b)(ii)

IFRS 9.5.5.5; IFRS7.35H(a), IFRS 7.16A

IFRS 9.5.5.3; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(i), IFRS 7.16A

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(ii), IFRS 7.16A

IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9; Annexe V. Partie 2.72-74

IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9; Annexe V. Partie 2.72-74

010

015

020

030

040

050

060

070

080

090

010

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11; Annexe V. Partie 1.44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

dont: entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

ACTIFS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

dont: actifs financiers dépréciés dès leur acquisition

IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V. Partie 2.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1    Actifs financiers au coût amorti



 

Références

Valeur comptable

Valeur comptable brute

Annexe V. Partie 1.34(b)

Dépréciation cumulée

Annexe V. Partie 2.70(a), 71

Sorties partielles du bilan cumulées

Sorties totales du bilan cumulées

 

Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2)

Actifs dépréciés (étape 3)

Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1)

Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2)

Actifs dépréciés (étape 3)

Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1)

dont: instruments à faible risque de crédit

Annexe V. Partie 1.27

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a)

IFRS 9.B5.5.22-24; Annexe V. Partie 2.75

IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b)(i)

IFRS 9.5.5.1, 7.35M(b)(ii)

IFRS 9.5.5.5; IFRS7.35H(a)

IFRS 9.5.5.3; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(i)

IFRS 5.5.1; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(ii)

IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9; Annexe V. Partie 2.72-74

IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9; Annexe V. Partie 2.72-74

010

015

020

030

040

050

060

070

080

090

010

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

dont: actifs financiers dépréciés dès leur acquisition

IFRS 9.5.13 et IFRS 7.35M(c); Annexe V. Partie 2.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5    Actifs financiers subordonnés



 

Références

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27

010

010

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

020

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

030

ACTIFS FINANCIERS SUBORDONNÉS [POUR L'ÉMETTEUR]

Annexe V. Partie 2.78, 100

 

5.    Ventilation par produit des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation

5.1    Prêts et avances autres que les actifs de négociation ou actifs détenus à des fins de négociation, par produit



 

 

Références

Valeur comptable brute

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27

Banques centrales

Administrations publiques

Établissements de crédit

Autres entreprises financières

Entreprises non financières

Ménages

Annexe V. Partie 1.34

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(e)

Annexe V. Partie 1.42(f)

005

010

020

030

040

050

060

Par produit

010

À vue [call] et à court préavis [compte courant]

Annexe V. Partie 2.85(a)

 

 

 

 

 

 

 

020

Créances contractées par cartes de crédit

Annexe V. Partie 2.85(b)

 

 

 

 

 

 

 

030

Créances clients

Annexe V. Partie 2.85(c)

 

 

 

 

 

 

 

040

Contrats de location-financement

Annexe V. Partie 2.85(d)

 

 

 

 

 

 

 

050

Prises en pension

Annexe V. Partie 2.85(e);

 

 

 

 

 

 

 

060

Autres prêts à terme

Annexe V. Partie 2.85(f)

 

 

 

 

 

 

 

070

Avances autres que des prêts

Annexe V. Partie 2.85(g)

 

 

 

 

 

 

 

080

PRÊTS ET AVANCES

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

Par sûreté

090

dont: prêts garantis par des biens immobiliers

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

100

dont: autres prêts garantis

Annexe V. Partie 2.86(b), 87(c)

 

 

 

 

 

 

 

Par objet

110

dont: crédit à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

 

120

dont: crédit immobilier

Annexe V. Partie 2.88(b)

 

 

 

 

 

 

 

Par subordination

130

dont: prêts pour financement de projets

Annexe V. Partie 2.89; CRR Art 147(8)

 

 

 

 

 

 

 

6.    Ventilation par code NACE des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation accordés à des entreprises non financières

6.1    Ventilation par code NACE des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation accordés à des entreprises non financières



 

Références

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e), Partie 2.91

 

Dépréciation cumulée

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

Valeur comptable brute

dont: prêts et avances soumis à dépréciation

Dont: non performants

Annexe V. Partie 1.34

Annexe V. Partie 2.93

Annexe V. Partie 2. 213-232

Annexe V. Partie 2.70-71

Annexe V. Partie 2.69

010

011

012

021

022

010

A  Agriculture, sylviculture et pêche

Règlement NACE

 

 

 

 

 

020

B  Industries extractives

Règlement NACE

 

 

 

 

 

030

C  Industrie manufacturière

Règlement NACE

 

 

 

 

 

040

D  Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Règlement NACE

 

 

 

 

 

050

E  Alimentation en eau

Règlement NACE

 

 

 

 

 

060

F  Services de bâtiments et travaux publics

Règlement NACE

 

 

 

 

 

070

G  Commerce

Règlement NACE

 

 

 

 

 

080

H  Transport et stockage

Règlement NACE

 

 

 

 

 

090

I  Hébergement et restauration

Règlement NACE

 

 

 

 

 

100

J  Information et communication

Règlement NACE

 

 

 

 

 

105

K  Activités financières et d’assurance

Règlement NACE, Annexe V. Partie 2.92

 

 

 

 

 

110

L  Activités immobilières

Règlement NACE

 

 

 

 

 

120

M  Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Règlement NACE

 

 

 

 

 

130

N  Activités de services administratifs et de soutien

Règlement NACE

 

 

 

 

 

140

O  Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire

Règlement NACE

 

 

 

 

 

150

P  Enseignement

Règlement NACE

 

 

 

 

 

160

Q  Santé humaine et action sociale

Règlement NACE

 

 

 

 

 

170

R  Arts, spectacles et activités récréatives

Règlement NACE

 

 

 

 

 

180

S  Autres services

Règlement NACE

 

 

 

 

 

190

PRÊTS ET AVANCES

Annexe V. Partie 1.21, Partie 2.90

 

 

 

 

 

7.    Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance

7.1    Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance



 

Références

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27

Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1)

Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2)

Actifs dépréciés (étape 3)

≤ 30 jours

> 30 jours ≤ 90 jours

> 90 jours

≤ 30 jours

> 30 jours ≤ 90 jours

> 90 jours

≤ 30 jours

> 30 jours ≤ 90 jours

> 90 jours

IFRS 9.5.5.11;B5.5.37; IFRS 7.B8I, Annexe V. Partie 2.96

010

020

030

040

050

060

070

080

090

060

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

TOTAL INSTRUMENTS DE CRÉANCE

Annexe V Partie 2.94-95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prêts et avances par produit, par sûreté et par subordination

 

200

À vue [call] et à court préavis [compte courant]

Annexe V. Partie 2.85(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Créances contractées par cartes de crédit

Annexe V. Partie 2.85(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Créances clients

Annexe V. Partie 2.85(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Contrats de location-financement

Annexe V. Partie 2.85(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Prises en pension

Annexe V. Partie 2.85(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Autres prêts à terme

Annexe V. Partie 2.85(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Avances autres que des prêts

Annexe V. Partie 2.85(g)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

dont: prêts garantis par des biens immobiliers

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

dont: autres prêts garantis

Annexe V. Partie 2.86(b), 87(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

dont: crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

dont: crédits immobiliers

Annexe V. Partie 2.88(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

dont: prêts pour financement de projets

Annexe V. Partie 2.89; CRR Art 147(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.    Ventilation des passifs financiers

8.1    Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie



 

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27

Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

Détenus à des fins de négociation

Désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Coût amorti

Comptabilité de couverture

IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9 Annexe A, IFRS 9. BA.6-BA.7, IFRS 9.6.7

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6

CRR art 33(1)(b), art 33(1)(c); Annexe V. Partie 2.101

010

020

030

037

040

010

Dérivés

IFRS 9.BA.7(a)

 

 

 

 

 

020

Positions courtes

IFRS 9.BA.7(b)

 

 

 

 

 

030

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

 

 

 

040

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

050

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

 

 

060

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42, 44(c)

 

 

 

 

 

070

Comptes courants /dépôts au jour le jour

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

080

Dépôts à terme

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

090

Dépôts remboursables avec préavis

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

 

 

 

 

 

100

Mises en pension

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

110

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b), 44(c)

 

 

 

 

 

120

Comptes courants /dépôts au jour le jour

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

130

Dépôts à terme

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

140

Dépôts remboursables avec préavis

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

 

 

 

 

 

150

Mises en pension

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

160

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42, 44(c)

 

 

 

 

 

170

Comptes courants /dépôts au jour le jour

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

180

Dépôts à terme

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

190

Dépôts remboursables avec préavis

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

 

 

 

 

 

200

Mises en pension

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

210

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d),44(c)

 

 

 

 

 

220

Comptes courants /dépôts au jour le jour

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

230

Dépôts à terme

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

240

Dépôts remboursables avec préavis

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

 

 

 

 

 

250

Mises en pension

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

260

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e), 44(c)

 

 

 

 

 

270

Comptes courants /dépôts au jour le jour

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

280

Dépôts à terme

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

290

Dépôts remboursables avec préavis

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

 

 

 

 

 

300

Mises en pension

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

310

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f), 44(c)

 

 

 

 

 

320

Comptes courants /dépôts au jour le jour

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

330

Dépôts à terme

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

340

Dépôts remboursables avec préavis

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

 

 

 

 

 

350

Mises en pension

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

360

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37, Partie 2.98

 

 

 

 

 

370

Certificats de dépôt

Annexe V. Partie 2.98(a)

 

 

 

 

 

380

Titres adossés à des actifs

CRR art 4(1)(61)

 

 

 

 

 

390

Obligations garanties

CRR art 129

 

 

 

 

 

400

Contrats hybrides

Annexe V. Partie 2.98(d)

 

 

 

 

 

410

Autres titres de créances émis

Annexe V. Partie 2.98(e);

 

 

 

 

 

420

Instruments financiers composés convertibles

IAS 32.AG 31

 

 

 

 

 

430

Non convertibles

 

 

 

 

 

 

440

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

 

 

 

450

PASSIFS FINANCIERS

 

 

 

 

 

 

8.2    Passifs financiers subordonnés



 

Références

Valeur comptable

Désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Au coût amorti

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

010

020

010

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

020

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

030

PASSIFS FINANCIERS SUBORDONNÉS

Annexe V. Partie 2.99-100

 

 

9.    Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements

9.1.1    Expositions de hors bilan: Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés



 

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Montant nominal des engagements et garanties financières hors bilan soumis à dépréciation selon IFRS 9

Annexe V. Partie 2.107-108, 118

Provisions sur engagements et garanties financières hors bilan soumis à dépréciation selon IFRS 9

Annexe V Partie 2.106-109

Autres engagements évalués selon IAS 37 et garanties financières évaluées selon IFRS 4

Engagements et garanties financières évalués à la juste valeur

Instruments sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1)

Instruments présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (Étape 2)

Instruments dépréciés (Étape 3)

Instruments sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1)

Instruments présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (Étape 2)

Instruments dépréciés (Étape 3)

Montant nominal

Provision

Montant nominal

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS9.B2.5; IFRS 7.35M

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H(a)

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c),IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H(b)(i)

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c),IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H(b)(ii)

IAS 37, IFRS 9.2.1(e), IFRS 9.B2.5; IFRS 4; Annexe V. Partie 2.111, 118

IAS 37, IFRS 9.2.1(e), IFRS 9.B2.5; IFRS 4; Annexe V. Partie 2.106, 111

IFRS 9.2.3(a), 9.B2.5; Annexe V Partie 2.110, 118

Annexe V. Partie 2.69

010

020

030

040

050

060

100

110

120

130

010

Engagements de prêt donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 113, 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

021

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Garanties financières données

IFRS 4 Annexe A; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(f), Partie 2.102-105, 114, 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Autres engagements donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 115, 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2    Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus



 

Références

Montant maximum de garantie pouvant être pris en considération

Montant nominal

IFRS 7.36 (b); Annexe V. Partie 2.119

Annexe V. Partie 2.119

010

020

010

Engagements de prêt reçus

IFRS 9.2.1(g), .BCZ2.2; Annexe V. Partie 1.44(h), Partie 2.102-103, 113

 

 

020

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

030

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

040

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

050

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

060

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

070

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

080

Garanties financières reçues

IFRS 9.2.1(e ), .B2.5, .BC2.17, IFRS 8. Annexe A; IFRS 4 Annexe A; Annexe V. Partie 1.44(h), Partie 2.102-103, 114

 

 

090

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

100

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

110

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

120

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

130

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

140

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

150

Autres engagements reçus

Annexe V. Partie 1.44(h), Partie 2.102-103, 115

 

 

160

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

170

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

180

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

190

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

200

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

210

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

10.    Dérivés – Négociation et couverture économique



Par type de risque / Par produit ou par type de marché

Références

Valeur comptable

Montant notionnel

Actifs financiers De négociation et détenus à des fins de négociation

Passifs financiers De négociation et détenus à des fins de négociation

Total Négociation

dont: vendus

Annexe V. Partie 2.120, 131

IFRS 9.BA.7 (a); Annexe V. Partie 2.120, 131

Annexe V. Partie 2.133-135

Annexe V. Partie 2.133-135

010

020

030

040

010

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.129(a)

 

 

 

 

020

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.137-139

 

 

 

 

030

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

040

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

050

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

060

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

070

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.129(b)

 

 

 

 

080

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.137-139

 

 

 

 

090

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

100

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

110

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

120

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

130

Change et or

Annexe V. Partie 2.129(c)

 

 

 

 

140

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.137-139

 

 

 

 

150

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

160

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

170

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

180

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

190

Crédit

Annexe V. Partie 2.129(d)

 

 

 

 

195

dont: couvertures économiques avec recours à l’option de la juste valeur

IFRS 9.6.7.1; Annexe V. Partie 2.140

 

 

 

 

201

dont: autres couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.137-140

 

 

 

 

210

Contrat d'échange sur risque de crédit

 

 

 

 

 

220

Option sur écart de crédit

 

 

 

 

 

230

Contrat d'échange sur rendement global

 

 

 

 

 

240

Autres

 

 

 

 

 

250

Matière première

Annexe V. Partie 2.129(e);

 

 

 

 

260

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.137-139

 

 

 

 

270

Autres

Annexe V. Partie 2.129(f)

 

 

 

 

280

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.137-139

 

 

 

 

290

DÉRIVÉS

IFRS 9. Annexe A

 

 

 

 

300

dont: De gré à gré - établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c), 44(e), Partie 2.141(a), 142

 

 

 

 

310

dont: De gré à gré - autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d), 44(e), Partie 2.141(b)

 

 

 

 

320

dont: De gré à gré - reste

Annexe V. Partie 1.44(e), Partie 2.141(c)

 

 

 

 

11.    Comptabilité de couverture

11.1    Dérivés - Comptabilité de couverture: Ventilation par type de risque et par type de couverture



Par produit ou par type de marché

Références

Valeur comptable

Montant notionnel

Actifs

Passifs

Total Couverture

dont: vendus

IFRS 7.24A; Annexe V. Partie 2.120, 131

IFRS 7.24A; Annexe V. Partie 2.120, 131

Annexe V. Partie 2.133-135

Annexe V. Partie 2.133-135

010

020

030

040

010

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.129(a)

 

 

 

 

020

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

030

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

040

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

050

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

060

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.129(b)

 

 

 

 

070

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

080

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

090

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

100

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

110

Change et or

Annexe V. Partie 2.129(c)

 

 

 

 

120

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

130

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

140

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

150

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

160

Crédit

Annexe V. Partie 2.129(d)

 

 

 

 

170

Contrat d'échange sur risque de crédit

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

180

Option sur écart de crédit

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

190

Contrat d'échange sur rendement global

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

200

Autres

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

210

Matière première

Annexe V. Partie 2.129(e);

 

 

 

 

220

Autres

Annexe V. Partie 2.129(f)

 

 

 

 

230

COUVERTURES DE JUSTE VALEUR

IFRS 7.24A; IAS 39.86(a); IFRS 9.6.5.2(a)

 

 

 

 

240

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.129(a)

 

 

 

 

250

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

260

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

270

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

280

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

290

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.129(b)

 

 

 

 

300

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

310

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

320

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

330

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

340

Change et or

Annexe V. Partie 2.129(c)

 

 

 

 

350

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

360

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

370

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

380

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

390

Crédit

Annexe V. Partie 2.129(d)

 

 

 

 

400

Contrat d'échange sur risque de crédit

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

410

Option sur écart de crédit

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

420

Contrat d'échange sur rendement global

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

430

Autres

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

440

Matière première

Annexe V. Partie 2.129(e);

 

 

 

 

450

Autres

Annexe V. Partie 2.129(f)

 

 

 

 

460

COUVERTURES DE FLUX DE TRÉSORERIE

IFRS 7.24A; IAS 39.86(b); IFRS 9.6.5.2(b)

 

 

 

 

470

COUVERTURES DE PARTICIPATIONS NETTES DANS UNE ACTIVITÉ À L'ÉTRANGER

IFRS 7.24A; IAS 39.86(c); IFRS 9.6.5.2(c)

 

 

 

 

480

COUVERTURES DE LA JUSTE VALEUR DE L’EXPOSITION DE PORTEFEUILLES AU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT

IAS 39.71, 81A, 89A, AG 114-132

 

 

 

 

490

COUVERTURES DE L’EXPOSITION DE FLUX DE TRÉSORERIE DE PORTEFEUILLES AU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT

IAS 39.71

 

 

 

 

500

DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

IFRS 7.24A; IAS 39.9; IFRS 9.6.1

 

 

 

 

510

dont: De gré à gré - établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c), 44(e), Partie 2.141(a), 142

 

 

 

 

520

dont: De gré à gré - autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d), 44(e), Partie 2.141(b)

 

 

 

 

530

dont: De gré à gré - reste

Annexe V. Partie 1.44(e), Partie 2.141(c)

 

 

 

 

11.3    Instruments de couverture non dérivés: Ventilation par portefeuille comptable et par type de couverture



 

Références

Valeur comptable

Couvertures de juste valeur

Couvertures de flux de trésorerie

Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger

Annexe V. Partie 2.145

Annexe V. Partie 2.145

Annexe V. Partie 2.145

010

020

030

010

Actifs financiers non dérivés

IFRS 7.24A; IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2

 

 

 

020

dont: Actifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 9. Annexe A

 

 

 

030

dont: Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8(a)(ii)

 

 

 

040

dont: Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 9.4.1.5; IFRS 7.8(a)(i)

 

 

 

050

Passifs financiers non dérivés

IFRS 7.24A; IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2

 

 

 

060

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 9. Annexe A

 

 

 

070

Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2

 

 

 

080

Actifs financiers au coût amorti

IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2

 

 

 

F11.4    Éléments couverts dans les couvertures de juste valeur



 

Références

Micro-couvertures

Micro-couvertures — Couvertures de positions nettes

Ajustements de couverture portant sur des micro-couvertures

Macro-couvertures

Valeur comptable

Actifs ou passifs inclus dans la couverture d’une position nette (avant compensation)

Ajustements de couverture inclus dans la valeur comptable des actifs/passifs

Autres ajustements pour abandon de micro-couvertures, y compris de couvertures de positions nettes

Éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

IFRS 7.24B(a), Annexe V. Partie 2.146, 147

IFRS 9.6.6.1; IFRS 9.6.6.6; Annexe V. Partie 2.147, 151

IFRS 7.24B(a)(ii); Annexe V. Partie 2.148, 149

IFRS 7.24B(a)(v); Annexe V. Partie 2.148, 150

IFRS 9.6.1.3; IFRS 9.6.6.1; Annexe V. Partie 2.152

010

020

030

040

050

 

ACTIFS

 

 

 

 

 

 

010

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(h); Annexe V. Partie 2.146, 151

 

 

 

 

 

020

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.129(a)

 

 

 

 

 

030

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.129(b)

 

 

 

 

 

040

Change et or

Annexe V. Partie 2.129(c)

 

 

 

 

 

050

Crédit

Annexe V. Partie 2.129(d)

 

 

 

 

 

060

Matière première

Annexe V. Partie 2.129(e);

 

 

 

 

 

070

Autres

Annexe V. Partie 2.129(f)

 

 

 

 

 

080

Actifs financiers évalués au coût amorti

IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(f); Annexe V. Partie 2.146, 151

 

 

 

 

 

090

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.129(a)

 

 

 

 

 

100

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.129(b)

 

 

 

 

 

110

Change et or

Annexe V. Partie 2.129(c)

 

 

 

 

 

120

Crédit

Annexe V. Partie 2.129(d)

 

 

 

 

 

130

Matière première

Annexe V. Partie 2.129(e);

 

 

 

 

 

140

Autres

Annexe V. Partie 2.129(f)

 

 

 

 

 

 

PASSIFS

 

 

 

 

 

 

150

Passifs financiers évalués au coût amorti

IFRS 9.4.2.1; IFRS 7.8(g); Annexe V. Partie 2.146, 151

 

 

 

 

 

160

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.129(a)

 

 

 

 

 

170

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.129(b)

 

 

 

 

 

180

Change et or

Annexe V. Partie 2.129(c)

 

 

 

 

 

190

Crédit

Annexe V. Partie 2.129(d)

 

 

 

 

 

200

Matière première

Annexe V. Partie 2.129(e);

 

 

 

 

 

210

Autres

Annexe V. Partie 2.129(f)

 

 

 

 

 

12.    Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit

12.1    Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit



 

Références

Solde d'ouverture

Augmentations dues à l’initiation et à l’acquisition

Diminutions dues à la décomptabilisation

Variations dues à des variations du risque de crédit (net)

Variations dues à des modifications sans décomptabilisation (net)

Variations dues à des mises à jour de la méthode d’estimation de l’établissement (net)

Diminutions du compte de correction de valeur dues à des sorties de bilan

Autres ajustements

Solde de clôture

Recouvrements de montants précédemment sortis du bilan portés directement au résultat net

Montants sortis du bilan directement portés au résultat net

 

IFRS 7.35I; Annexe V. Partie 2.159, 164(b)

IFRS 7.35I; Annexe V. Partie 2.160, 164(b)

IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Annexe V. Partie 2.161-162

IFRS 7.35I; IFRS 7.35J; IFRS 9.5.5.12, B5.5.25, B5.5.27; Annexe V. Partie 2.164(c)

IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Annexe V. Partie 2.163

IFRS 7.35I; IFRS 9.5.4.4; IFRS 7.35L; Annexe V. Partie 2.72, 74, 164(a), 165

IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Annexe V. Partie 2.166

 

 

IFRS 9.5.4.4; Annexe V. Partie 2.165

010

020

030

040

050

070

080

090

100

110

120

010

Dotations aux dépréciations pour actifs financiers sans augmentation du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1)

IFRS 9.5.5.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

dont: dotations aux dépréciations évaluées collectivement

IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annexe V. Partie 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

dont: dotations aux dépréciations évaluées individuellement

IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annexe V. Partie 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Dotations aux dépréciations pour instruments de créance présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2)

IFRS 9.5.5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

dont: dotations aux dépréciations évaluées collectivement

IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annexe V. Partie 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

dont: dotations aux dépréciations évaluées individuellement

IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annexe V. Partie 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.213-232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Dotations aux dépréciations pour instruments de créance dépréciés (étape 3)

IFRS 9.5.5.1, 9. Annexe A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

dont: dotations aux dépréciations évaluées collectivement

IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annexe V. Partie 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

dont: dotations aux dépréciations évaluées individuellement

IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annexe V. Partie 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Total des dotations aux dépréciations pour instruments de créance

IFRS 7.B8E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Engagements et garanties financières donnés (étape 1)

IFRS 9.2.1|(g); 2.3(c); 5.5, B2.5; Annexe V. Partie 2.157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Engagements et garanties financières donnés (étape 2)

IFRS 9.2.1|(g); 2.3(c); 5.5.3, B2.5; Annexe V. Partie 2.157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

Engagements et garanties financières donnés (étape 3)

IFRS 9.2.1|(g); 2.3(c); 5.5.1, B2.5; Annexe V. Partie 2.157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

570

Total des provisions pour engagements et garanties financières donnés

IFRS 7.B8E; Annexe V. Partie 2.157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2    Transferts entre étapes de la dépréciation (présentation sur une base brute)



 

Références

Valeur comptable brute / Montant nominal

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.118, 167, 170

Transferts entre l'étape 1 et l'étape 2

Transferts entre l'étape 2 et l'étape 3

Transferts entre l'étape 1 et l'étape 3

De l’étape 1 à l’étape 2

De l’étape 2 à l’étape 1

De l’étape 2 à l’étape 3

De l’étape 3 à l’étape 2

De l’étape 1 à l’étape 3

De l’étape 3 à l’étape 1

Annexe V. Partie 2.168-169

010

020

030

040

050

060

010

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

020

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

030

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

040

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

050

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

060

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

070

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

080

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

090

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

100

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

110

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

120

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

130

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

140

Total instruments de créance

 

 

 

 

 

 

 

150

Engagements et garanties financières donnés

IFRS 9.2.1|(g); 2.3(c); 5.5.1, 5.5.3, 5.5.5

 

 

 

 

 

 

13.    Sûretés et garanties reçues

13.1    Ventilation des sûretés et garanties par prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation



Garanties et sûretés

Références

Montant maximum de sûreté ou de garantie pouvant être pris en considération

Annexe V. Partie 2.171-172, 174

Prêts garantis par des biens immobiliers

Autres prêts garantis

Garanties financières reçues

Résidentiels

Commerciaux

Numéraire [Instruments de créance émis]

Reste

IFRS 7.36(b)

Annexe V. Partie 2.173(a)

Annexe V. Partie 2.173(a)

Annexe V. Partie 2.173(b)

Annexe V. Partie 2.173(b)

Annexe V. Partie 2.173(c)

010

020

030

040

050

010

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

020

dont: Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

030

dont: Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

040

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

050

dont: crédits immobiliers

Annexe V. Partie 2.88(b)

 

 

 

 

 

13.2    Sûretés obtenues par prise de possession pendant l'exercice [détenues à la date de déclaration]



 

Références

Valeur comptable

Annexe V. Partie 2.175

010

010

Actifs non courants détenus en vue de la vente

IFRS 7.38(a)

 

020

Immobilisations corporelles

IFRS 7.38(a)

 

030

Immeubles de placement

IFRS 7.38(a)

 

040

Capitaux propres et instruments de créance

IFRS 7.38(a)

 

050

Autres

IFRS 7.38(a)

 

060

Total

 

 

13.3    Sûretés obtenues par prise de possession [immobilisations corporelles] cumulées



 

Références

Valeur comptable

010

010

Saisies [immobilisations corporelles]

IFRS 7.38(a); Annexe V. Partie 2.176

 

14.    Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers à la juste valeur



 

Références

Hiérarchie des justes valeurs

IFRS 13.93 (b)

Variation de la juste valeur pour l'exercice

Annexe V. Partie 2.178

Variation cumulée de la juste valeur avant impôt

Annexe V. Partie 2.179

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

IFRS 13.76

IFRS 13.81

IFRS 13.86

IFRS 13.81

IFRS 13.86, 93(f)

IFRS 13.76

IFRS 13.81

IFRS 13.86

010

020

030

040

050

060

070

080

ACTIFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.8(a)(ii);IFRS 9.Appendix A

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Dérivés

IFRS 9. Annexe A

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11,

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

056

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8(a)(ii)

 

 

 

 

 

 

 

 

057

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

058

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

059

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

101

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IFRS 7.8 (h); IFRS 9.4.1.2A

 

 

 

 

 

 

 

 

102

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

103

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

104

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Dérivés – Comptabilité de couverture

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.22

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Dérivés

IFRS 9.BA.7(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Positions courtes

IFRS 9.BA.7(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8 (e) (i); IFRS 9.4.1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Dérivés – Comptabilité de couverture

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.26

 

 

 

 

 

 

 

 

15.    Décomptabilisation et passifs financiers associés aux actifs financiers transférés



 

Références

Actifs financiers transférés entièrement comptabilisés

Actifs financiers transférés comptabilisés dans la mesure où l'établissement poursuit son engagement

Encours en principal des actifs financiers transférés entièrement décomptabilisés pour lesquels l'établissement conserve des droits de gestion

Montants décomptabilisés à des fins de fonds propres

Actifs transférés

Passifs associés

ITS V. Partie 2.181

Encours en principal des actifs initiaux

Valeur comptable des actifs encore comptabilisés [poursuite de l'engagement]

Valeur comptable des passifs associés

Valeur comptable

Dont: titrisations

Dont: mises en pension

Valeur comptable

Dont: titrisations

Dont: mises en pension

IFRS 7.42D.(e), Annexe V. Partie 1.27

IFRS 7.42D(e); CRR art 4(1)(61)

IFRS 7.42D(e); Annexe V. Partie 2.183-184

IFRS 7.42D(e)

IFRS 7.42D.(e)

IFRS 7.42D(e); Annexe V. Partie 2.183-184

 

IFRS 7.42D(f)

IFRS 7.42D(f); Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.181

 

CRR art 109; Annexe V. Partie 2.182

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

010

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.8(a)(ii);IFRS 9.Appendix A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

045

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 9.4.1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

046

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

047

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

048

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

091

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

092

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

093

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

094

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131

Actifs financiers au coût amorti

IFRS 7.8 (f); IFRS 9.4.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.    Ventilation de postes sélectionnés de l'état du résultat net

16.1    Produits et charges d’intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie



 

Références

Période considérée

Produits

Charges

Annexe V. Partie 2.187, 189

Annexe V. Partie 2.188, 190

010

020

010

Dérivés - Négociation

IFRS 9.Appendix A, .BA.1, .BA.6; Annexe V. Partie 2.193

 

 

015

dont: produits d’intérêts des dérivés utilisés comme couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.193

 

 

020

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

030

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

040

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

050

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

060

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

070

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

080

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

090

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

100

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

110

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

120

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

130

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

140

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

150

Autres actifs

Annexe V. Partie 2.5

 

 

160

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

170

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

180

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

190

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

200

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

210

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

220

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

230

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

240

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.32-34, Partie 2.191

 

 

250

Dérivés - Comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.192

 

 

260

Autres passifs

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

270

INTÉRÊTS

IAS 1.97

 

 

280

dont: produits d'intérêts des actifs financiers dépréciés

IFRS 9.5.4.1; .B5.4.7 Annexe V. Partie 2.194

 

 

16.2    Profits ou pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument



 

Références

Période considérée

Annexe V. Partie 2.195-196

010

020

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

030

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

040

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

050

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

060

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

070

PROFITS OU (-) PERTES SUR DÉCOMPTABILISATION D'ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS NON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET

Annexe V. Partie 2.45

 

16.3    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par instrument



 

Références

Période considérée

Annexe V. Partie 2.197-198

010

010

Dérivés

IFRS 9.Appendix A, .BA.1, .BA.7(a)

 

015

dont: Couvertures économiques avec recours à l’option de la juste valeur

IFRS 9.6.7.1; IFRS 7.9(d); Annexe V. Partie 2.199

 

020

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

030

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

040

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

050

Positions courtes

IFRS 9.BA.7(b)

 

060

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

070

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

080

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

090

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION, NET

IFRS 9.Appendix A, .BA.6;IFRS 7.20(a)(i)

 

095

dont: profits ou pertes dus au reclassement d'actifs au coût amorti

IFRS 9.5.6.2; Annexe V. Partie 2.199

 

16.4    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par risque



 

Références

Période considérée

010

010

Instruments de taux d'intérêt et dérivés analogues

Annexe V. Partie 2.200(a)

 

020

Instruments de capitaux propres et dérivés analogues

Annexe V. Partie 2.200(b)

 

030

Transactions et dérivés de change liés à des devises et à l'or

Annexe V. Partie 2.200(c)

 

040

Instruments de risques de crédit et dérivés analogues

Annexe V. Partie 2.200(d)

 

050

Dérivés sur matières premières

Annexe V. Partie 2.200(e);

 

060

Autres

Annexe V. Partie 2.200(f)

 

070

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION, NET

IFRS 7.20(a)(i)

 

16.4.1    Profits ou pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument



 

Références

Période considérée

Annexe V. Partie 2.201

010

020

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

030

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

040

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

090

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OBLIGATOIREMENT ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET

IFRS 7.20(a)(i)

 

100

dont: profits ou pertes dus au reclassement d'actifs au coût amorti

IFRS 9.6.5.2; Annexe V. Partie 2.202

 

16.5    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument



 

Références

Période considérée

Variations de juste valeur dues au risque de crédit

Annexe V. Partie 2.203

Annexe V. Partie 2.203

010

020

020

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

030

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

040

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

050

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

060

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

070

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET

IFRS 7.20(a)(i)

 

 

071

dont: profits ou (–) pertes à la désignation d’actifs et de passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat à des fins de couverture, net

IFRS 9.6.7;IFRS 7.24G(b); Annexe V. Partie 2.204

 

 

072

dont: profits ou (–) pertes après la désignation d’actifs et de passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat à des fins de couverture, net

IFRS 9.6.7; IFRS 7.20(a)(ii); Annexe V. Partie 2.204

 

 

16.6    Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture



 

Références

Période considérée

Annexe V. Partie 2.205

010

010

Variations de la juste valeur de l'instrument de couverture [y compris interruption]

IFRS 7.24A(c);IFRS 7.24C(b)(vi)

 

020

Variations de la juste valeur de l'élément couvert attribuables au risque couvert

IFRS 9.6.3.7; .6.5.8; .B6.4.1 IFRS 7.24B(a)(iv); IFRS 7.24C(b)(vi); Annexe V. Partie 2.206

 

030

Inefficacité en résultat des couvertures de flux de trésorerie

IFRS 7.24C(b)ii; IFRS 7.24C(b)(vi)

 

040

Inefficacité en résultat des couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger

IFRS 7.24C(b)(ii); IFRS 7.24C(b)(vi)

 

050

PROFITS OU (-) PERTES RÉSULTANT DE LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE, NET

 

 

16.7    Dépréciation d’actifs non financiers



 

Références

Période considérée

Augmentations

Diminutions

Dépréciation cumulée

Annexe V. Partie 2.208

Annexe V. Partie 2.208

 

010

020

040

060

Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

IAS 28.40-43

 

 

 

070

Filiales

IFRS 10 Annexe A

 

 

 

080

Coentreprises

IAS 28.3

 

 

 

090

Entreprises associées

IAS 28.3

 

 

 

100

Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs non financiers

IAS 36.126(a),(b)

 

 

 

110

Immobilisations corporelles

IAS 16.73(e)(v-vi)

 

 

 

120

Immeubles de placement

IAS 40.79(d)(v)

 

 

 

130

Goodwill

IAS 36.10b; IAS 36.88-99, 124; IFRS 3 Annexe B67(d)(v)

 

 

 

140

Autres immobilisations incorporelles

IAS 38.118 (e)(iv)(v)

 

 

 

145

Autres

IAS 36.126(a),(b)

 

 

 

150

TOTAL

 

 

 

 

17.    Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Bilan

17.1    Actifs



 

Références

Périmètre comptable de la consolidation [valeur comptable]

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.209

010

010

Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

IAS 1.54 (i)

 

020

Fonds en caisse

Annexe V. Partie 2.1

 

030

Comptes à vue auprès de banques centrales

Annexe V. Partie 2.2

 

040

Autres dépôts à vue

Annexe V. Partie 2.3

 

050

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.8(a)(ii);IFRS 9.Appendix A

 

060

Dérivés

IFRS 9. Annexe A

 

070

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

080

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

090

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

096

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 9.4.1.4

 

097

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

098

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

099

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

100

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.5

 

120

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

130

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

141

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

 

142

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

143

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

144

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

181

Actifs financiers au coût amorti

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

 

182

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

183

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

240

Dérivés – Comptabilité de couverture

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.22

 

250

Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8

 

260

Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

IAS 1.54(e); Annexe V. Partie 1.21, Partie 2.4, 210

 

270

Actifs faisant l'objet de contrats de réassurance et d'assurance

IFRS 4.IG20.(b)-(c); Annexe V. Partie 2.211

 

280

Immobilisations corporelles

 

 

290

Immobilisations incorporelles

IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)

 

300

Goodwill

IFRS 3.B67(d); CRR art 4(1)(113)

 

310

Autres immobilisations incorporelles

IAS 38.8,118

 

320

Actifs d'impôt

IAS 1.54(n-o)

 

330

Actifs d'impôt exigibles

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

340

Actifs d'impôt différés

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(106)

 

350

Autres actifs

Annexe V. Partie 2.5

 

360

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.6

 

370

TOTAL ACTIFS

IAS 1.9(a), IG 6

 

17.2    Expositions de hors bilan: Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés



 

Références

Périmètre comptable de la consolidation [montant nominal]

Annexe V. Partie 2.118, 209

010

010

Engagements de prêt donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 113, 116

 

020

Garanties financières données

IFRS 4 Annexe A; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(f), Partie 2.102-105, 114, 116

 

030

Autres engagements donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 115, 116

 

040

EXPOSITIONS DE HORS BILAN

 

 

17.3    Passifs et capitaux propres



 

Références

Périmètre comptable de la consolidation [valeur comptable]

Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.209

010

010

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6

 

020

Dérivés

IFRS 9. Annexe A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)

 

030

Positions courtes

IFRS 9.BA7(b)

 

040

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

050

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

060

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

070

Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2

 

080

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

090

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

100

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

110

Passifs financiers évalués au coût amorti

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

 

120

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

130

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

140

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

150

Dérivés – Comptabilité de couverture

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.26

 

160

Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8

 

170

Passifs faisant l'objet de contrats d'assurance et de réassurance

IFRS 4.IG20(a); Annexe V. Partie 2.212

 

180

Provisions

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

 

190

Passifs d'impôt

IAS 1.54(n-o)

 

200

Passifs d'impôt exigibles

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

210

Passifs d'impôt différés

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(108)

 

220

Parts sociales remboursables à vue

IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Annexe V. Partie 2.12

 

230

Autres passifs

Annexe V. Partie 2.13

 

240

Passifs inclus dans les groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.14

 

250

PASSIFS

IAS 1.9(b); IG 6

 

260

Capital

IAS 1.54(r), BAD art 22

 

270

Prime d'émission

IAS 1.78(e); CRR art 4(1)(124)

 

280

Instruments de capitaux propres émis autres que le capital

Annexe V. Partie 2.18-19

 

290

Autres capitaux propres

IFRS 2,10; Annexe V. Partie 2.20

 

300

Autres éléments du résultat global cumulés

CRR art 4(1)(100)

 

310

Bénéfices non distribués

CRR art 4(1)(123)

 

320

Réserves de réévaluation

IAS 1.créances faisant l'objet d'une renégociation D5-D8;

 

330

Autres réserves

IAS 1.54; IAS 1.78(e)

 

340

(-) Actions propres

IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Annexe V. Partie 2.28

 

350

Profit ou perte attribuable aux propriétaires de la société mère

IFRS 10.B94

 

360

(-) Acomptes sur dividendes

IAS 32.35

 

370

Intérêts minoritaires [Intérêts ne donnant pas le contrôle]

IAS 1.54(q); IFRS 10.22, .B94

 

380

TOTAL CAPITAUX PROPRES

IAS 1.9(c), IG 6

 

390

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET TOTAL PASSIFS

IAS 1.IG6

 

18.    Informations relatives aux expositions performantes et non performantes



 

Références

Valeur comptable brute / Montant nominal

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions

Montant maximum de sûreté ou de garantie pouvant être pris en considération

Annexe V. Partie 2.119

 

Performantes

Non performantes

 

Expositions performantes – Dépréciation cumulée et provisions

Expositions non performantes – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions

Sûretés reçues et garanties financières reçues

 

Pas en souffrance ou en souffrance <= 30 jours

En souffrance > 30 jours <= 90 jours

 

Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours

En souffrance > 90 jours <= 180 jours

En souffrance > 180 jours <= 1 an

En souffrance > 1 an <= 5 ans

En souffrance > 5 ans

Dont: en défaut

Dont: dépréciées

 

Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours

En souffrance > 90 jours <= 180 jours

En souffrance > 180 jours <= 1 an

En souffrance > 1 an <= 5 ans

En souffrance > 5 ans

Sûretés reçues pour les expositions non performantes

Garanties financières reçues pour les expositions non performantes

010

020

030

055

060

070

080

090

100

105

110

120

130

140

150

160

170

180

190

195

200

210

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.118, 221

Annexe V. Partie 2. 213-216, 223-239

Annexe V. Partie 2. 222, 235

Annexe V. Partie 2. 222, 235

Annexe V. Partie 2. 213-216, 223-239

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

CRR art 178; Annexe V. Partie 2.238(b)

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9. Annexe A; Annexe V. Partie 2.238(a)

Annexe V. Partie 2. 238

Annexe V. Partie 2. 238

Annexe V. Partie 2. 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 239

Annexe V. Partie 2. 239

010

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Dont: Petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Dont: Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Dont: Crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

INSTRUMENTS DE CRÉANCE AU COÛT OU AU COÛT AMORTI

Annexe V. Partie 2.233(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

INSTRUMENTS DE CRÉANCE ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL OU DU COMPTE DE CAPITAUX PROPRES ET SOUMIS À DÉPRÉCIATION

Annexe V. Partie 2.233(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

INSTRUMENTS DE CRÉANCE ÉVALUÉS EN LOCOM STRICTE, OU À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT OU DU COMPTE DE CAPITAUX PROPRES, ET NON SOUMIS À DÉPRÉCIATION

Annexe V. Partie 2.233(c), 234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

INSTRUMENTS DE CRÉANCE AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OU DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION

Annexe V. Partie 2.217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335

INSTRUMENTS DE CRÉANCE DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE

Annexe V. Partie 2.220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Engagements de prêt donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 113, 116, 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Garanties financières données

IFRS 4 Annexe A; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(f), Partie 2.102-105, 114, 116, 225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Autres engagements donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 115, 116, 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

EXPOSITIONS DE HORS BILAN

Annexe V. Partie 2.217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.    Informations relatives aux expositions renégociées



 

Références

Valeur comptable brute / montant nominal des expositions faisant l'objet de mesures de renégociation

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions

Montant maximum de sûreté ou de garantie pouvant être pris en considération

Annexe V. Partie 2.119

 

Expositions performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

Expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

 

Expositions performantes faisant l'objet de mesures de renégociation – Dépréciations cumulées et provisions

Expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions

Sûretés reçues et garanties financières reçues

 

Instruments avec modifications des conditions

Refinancement

dont: Expositions performantes renégociées et en période probatoire, précédemment non performantes

 

Instruments avec modifications des conditions

Refinancement

dont: En défaut

dont: Dépréciées

dont: Renégociation des expositions non performantes avant mesures de renégociation

 

Instruments avec modifications des conditions

Refinancement

Sûretés reçues pour les expositions faisant l'objet de mesures de renégociation

Garanties financières reçues pour les expositions faisant l'objet de mesures de renégociation

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2. 118, 240-245, 251-258

Annexe V. Partie 2. 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.241(a), 266

Annexe V. Partie 2. 241 (b), 265-266

Annexe V. Partie 2. 256(b), 261

Annexe V. Partie 2. 259-263

Annexe V. Partie 2.241(a), 266

Annexe V. Partie 2. 241 (b), 265-266

CRR art 178; Annexe V. Partie 2.264(b)

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9. Annexe A; Annexe V. Partie 2.264(a)

Annexe V. Partie 2. 231, 252(a), 263

Annexe V. Partie 2. 267

Annexe V. Partie 2. 207

Annexe V. Partie 2. 207

Annexe V. Partie 2. 241(a), 267

Annexe V. Partie 2. 241(b), 267

Annexe V. Partie 2. 268

Annexe V. Partie 2. 268

010

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Dont: Petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Dont: Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Dont: Crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

INSTRUMENTS DE CRÉANCE AU COÛT OU AU COÛT AMORTI

Annexe V. Partie 2.249(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

INSTRUMENTS DE CRÉANCE ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL OU DU COMPTE DE CAPITAUX PROPRES ET SOUMIS À DÉPRÉCIATION

Annexe V. Partie 2.249(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

INSTRUMENTS DE CRÉANCE ÉVALUÉS EN LOCOM STRICTE, OU À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT OU DE CAPITAUX PROPRES, ET NON SOUMIS À DÉPRÉCIATION

Annexe V. Partie 2.249(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

INSTRUMENTS DE CRÉANCE AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OU DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION

Annexe V. Partie 2.246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335

INSTRUMENTS DE CRÉANCE DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE

Annexe V. Partie 2.247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Engagements de prêt donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 113, 116, 246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.    Ventilation géographique

20.1    Ventilation géographique des actifs par lieu de l'activité



 

Références

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27

Activités sur le marché national

Activités à l'étranger

Annexe V. Partie 2.270

Annexe V. Partie 2.270

010

020

010

Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

IAS 1.54 (i)

 

 

020

Fonds en caisse

Annexe V. Partie 2.1

 

 

030

Comptes à vue auprès de banques centrales

Annexe V. Partie 2.2

 

 

040

Autres dépôts à vue

Annexe V. Partie 2.3

 

 

050

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 9. Annexe A

 

 

060

Dérivés

IFRS 9. Annexe A

 

 

070

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

080

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

090

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

096

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4

 

 

097

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

098

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

099

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

100

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.5

 

 

120

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

130

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

141

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

 

 

142

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

143

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

144

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

181

Actifs financiers au coût amorti

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

 

 

182

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

183

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

240

Dérivés – Comptabilité de couverture

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.22

 

 

250

Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8

 

 

260

Immobilisations corporelles

 

 

 

270

Immobilisations incorporelles

IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)

 

 

280

Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

IAS 1.54(e); Annexe V. Partie 1.21, Partie 2.4

 

 

290

Actifs d'impôt

IAS 1.54(n-o)

 

 

300

Autres actifs

Annexe V. Partie 2.5

 

 

310

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.7

 

 

320

ACTIFS

IAS 1.9(a), IG 6

 

 

20.2    Ventilation géographique des passifs par lieu de l'activité



 

Références

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27

Activités sur le marché national

Activités à l'étranger

Annexe V. Partie 2.270

Annexe V. Partie 2.270

010

020

010

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6

 

 

020

Dérivés

IFRS 9. Annexe A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)

 

 

030

Positions courtes

IFRS 9.BA7(b)

 

 

040

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

050

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

060

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

070

Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2

 

 

080

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

090

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

100

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

110

Passifs financiers évalués au coût amorti

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

 

 

120

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

130

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

140

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

150

Dérivés – Comptabilité de couverture

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.26

 

 

160

Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8

 

 

170

Provisions

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

 

 

180

Passifs d'impôt

IAS 1.54(n-o)

 

 

190

Parts sociales remboursables à vue

IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Annexe V. Partie 2.12

 

 

200

Autres passifs

Annexe V. Partie 2.13

 

 

210

Passifs inclus dans les groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.14

 

 

220

PASSIFS

IAS 1.9(b); IG 6

 

 

20.3    Ventilation géographique de l'état du résultat net par lieu de l'activité



 

Références

Période considérée

Activités sur le marché national

Activités à l'étranger

Annexe V. Partie 2.270

Annexe V. Partie 2.270

010

020

010

Produits d'intérêts

IAS 1.97; Annexe V. Partie 2.31

 

 

020

(Charges d’intérêts)

IAS 1.97; Annexe V. Partie 2.31

 

 

030

(Charges sur parts sociales remboursables à vue)

IFRIC 2.11

 

 

040

Produits de dividendes

Annexe V. Partie 2.40

 

 

050

Produits d'honoraires et de commissions

IAS 7.20(c)

 

 

060

(Charges d'honoraires et de commissions)

IAS 7.20(c)

 

 

070

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net

Annexe V. Partie 2.45

 

 

080

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net

IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.5.7.1; Annexe V. Partie 2.43, 46

 

 

083

Profits ou (-) pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 9.5.7.1

 

 

090

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net

IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.5.7.1; Annexe V. Partie 2.44

 

 

100

Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture, net

Annexe V. Partie 2.47-48

 

 

110

Différence de change [profits ou (-) pertes], net

IAS 21.28, 52 (a)

 

 

130

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs non financiers, net

IAS 1.34

 

 

140

Autres produits d'exploitation

Annexe V. Partie 2.314-316

 

 

150

(Autres charges d'exploitation)

Annexe V. Partie 2.314-316

 

 

155

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION, NET

 

 

 

160

(Charges administratives)

 

 

 

170

(Amortissements)

IAS 1.102, 104

 

 

171

Profits ou (–) pertes sur modification, net

IFRS 9.5.4.3, IFRS 9 Annexe A; Annexe V. Partie 2.49

 

 

180

(Provisions ou (–) reprises de provisions)

IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)

 

 

190

(Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat)

IFRS 7.20(a)(viii); Annexe V Partie 2.51, 53

 

 

200

(Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées)

IAS 28.40-43

 

 

210

(Dépréciations ou (–) reprises de dépréciations d'actifs non financiers)

IAS 36.126(a)(b)

 

 

220

Goodwill négatif comptabilisé en résultat

IFRS 3. Annexe B64(n)(i)

 

 

230

Part des profits ou (-) pertes sur participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

Annexe V. Partie 2.54

 

 

240

Profits ou (–) pertes sur des actifs non courants, ou des groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en vue de la vente et non assimilables à des activités abandonnées

IFRS 5,37; Annexe V. Partie 2.55

 

 

250

PROFITS OU (-) PERTES DES ACTIVITÉS POURSUIVIES, AVANT IMPÔT

IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A

 

 

260

[Charge ou (–) produit d'impôt lié(e) au résultat généré par les activités poursuivies]

IAS 1.82(d); IAS 12.77

 

 

270

PROFITS OU (-) PERTES DES ACTIVITÉS POURSUIVIES, APRÈS IMPÔT

IAS 1, IG 6

 

 

280

Profits ou (-) pertes après impôt d’activités abandonnées

IAS 1.82(ea); IFRS 5.33(a), 5.33 A; Annexe V. Partie 2.56

 

 

290

PROFIT OU (–) PERTE POUR L'EXERCICE

IAS 1.81A(a)

 

 

20.4    Ventilation géographique des actifs par lieu de résidence de la contrepartie



axe des z

Pays de résidence de la contrepartie

 

 

 

Références

Valeur comptable brute

Dépréciation cumulée

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

 

dont: de négociation ou détenus à des fins de négociation

dont: actifs financiers soumis à dépréciation

dont: créances faisant l'objet d'une renégociation

dont: non performants

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.271, 275

Annexe V. Partie 1.15(a), Partie 2.273

Annexe V. Partie 2.273

Annexe V. Partie 2.275

Annexe V. Partie 2.275

Annexe V. Partie 2.274

Annexe V. Partie 2.274

010

011

012

022

025

031

040

010

Dérivés

IFRS 9 Appendix A, Annexe V. Partie 2.272

 

 

 

 

 

 

 

020

dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

030

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

040

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

050

Dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

060

Dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

070

Dont: entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

080

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

090

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

100

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

110

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

120

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

130

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

140

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

150

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

160

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

170

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

180

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

190

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

200

Dont: Petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

210

Dont: Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

220

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

230

Dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

240

Dont: Crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

 

20.5    Ventilation géographique des expositions de hors bilan par lieu de résidence de la contrepartie



axe des z

Pays de résidence de la contrepartie

 

 

 

Références

Montant nominal

Provisions pour engagements et garanties donnés

 

Dont: créances faisant l'objet d'une renégociation

Dont: non performantes

Annexe V. Partie 2.118, 271

Annexe V. Partie 2.240-258

Annexe V. Partie 2.275

Annexe V. Partie 2.276

010

022

025

030

010

Engagements de prêt donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 113, 116

 

 

 

 

020

Garanties financières données

IFRS 4 Annexe A; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(f), Partie 2.102-105, 114, 116

 

 

 

 

030

Autres engagements donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 115, 116

 

 

 

 

20.6    Ventilation géographique des passifs par lieu de résidence de la contrepartie



axe des z

Pays de résidence de la contrepartie

 

 

 

Références

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27, 2,271

010

010

Dérivés

IFRS 9 Appendix A, Annexe V. Partie 1.44(e), Partie 2.272

 

020

Dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

030

Dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

040

Positions courtes

IFRS 9.BA7(b); Annexe V. Partie 1.44(d)

 

050

Dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

060

Dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

070

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

080

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

090

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

100

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

110

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

120

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

130

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

20.7.1    Ventilation géographique par lieu de résidence de la contrepartie des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation accordés à des entreprises non financières, par code NACE



axe des z

Pays de résidence de la contrepartie

 

 

 

Références

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 2.271, 277

Valeur comptable brute

Dépréciations cumulées

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

 

dont: prêts et avances soumis à dépréciation

dont: non performants

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.275

Annexe V. Partie 2.273

Annexe V. Partie 2.275

Annexe V. Partie 2.274

Annexe V. Partie 2.274

010

011

012

021

022

010

A  Agriculture, sylviculture et pêche

Règlement NACE

 

 

 

 

 

020

B  Industries extractives

Règlement NACE

 

 

 

 

 

030

C  Industrie manufacturière

Règlement NACE

 

 

 

 

 

040

D  Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Règlement NACE

 

 

 

 

 

050

E  Alimentation en eau

Règlement NACE

 

 

 

 

 

060

F  Services de bâtiments et travaux publics

Règlement NACE

 

 

 

 

 

070

G  Commerce

Règlement NACE

 

 

 

 

 

080

H  Transports et entreposage

Règlement NACE

 

 

 

 

 

090

I  Hébergement et restauration

Règlement NACE

 

 

 

 

 

100

J  Information et communication

Règlement NACE

 

 

 

 

 

105

K  Activités financières et d’assurance

Règlement NACE

 

 

 

 

 

110

L  Activités immobilières

Règlement NACE

 

 

 

 

 

120

M  Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Règlement NACE

 

 

 

 

 

130

N  Activités de services administratifs et de soutien

Règlement NACE

 

 

 

 

 

140

O  Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire

Règlement NACE

 

 

 

 

 

150

P  Enseignement

Règlement NACE

 

 

 

 

 

160

Q  Santé humaine et action sociale

Règlement NACE

 

 

 

 

 

170

R  Arts, spectacles et activités récréatives

Règlement NACE

 

 

 

 

 

180

S  Autres services

Règlement NACE

 

 

 

 

 

190

PRÊTS ET AVANCES

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

21.    Immobilisations corporelles et incorporelles: actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple



 

Références

Valeur comptable

Annexe V. Partie 2.278-279

010

010

Immobilisations corporelles

IAS 16.6; IAS 1.54(a)

 

020

Modèle de réévaluation

IAS 17.49; IAS 16.31, 73(a)(d)

 

030

Modèle du coût

IAS 17.49; IAS 16.30, 73(a)(d)

 

040

Immeubles de placement

IAS 40.IN5; IAS 1.54(b)

 

050

Modèle de la juste valeur

IAS 17.49; IAS 40.33-55, 76

 

060

Modèle du coût

IAS 17.49; IAS 40.56,79(c)

 

070

Autres immobilisations incorporelles

IAS 38.8, 118

 

080

Modèle de réévaluation

IAS 17.49; IAS 38.75-87, 124(a)(ii)

 

090

Modèle du coût

IAS 17.49; IAS 38.74

 

22.    Gestion d'actifs, conservation et autres fonctions de service

22.1    Produits et charges d’honoraires et de commissions, par activité



 

Références

Période considérée

Annexe V. Partie 2.280

IFRS 7.20(c )

010

010

Produits d'honoraires et de commissions

Annexe V. Partie 2.281-283

 

020

Titres

 

 

030

Émissions

Annexe V. Partie 2.284(a)

 

040

Ordres de transfert

Annexe V. Partie 2.284(b)

 

050

Autres

Annexe V. Partie 2.284(c)

 

060

Compensation et règlement

Annexe V. Partie 2.284(d)

 

070

Gestion d'actifs

Annexe V. Partie 2.284(e); 285(a)

 

080

Conservation [par type de client]

Annexe V. Partie 2.284(e); 285(b)

 

090

Placement collectif

 

 

100

Autres

 

 

110

Services administratifs centraux de placement collectif

Annexe V. Partie 2.284(e); 285(c)

 

120

Transactions fiduciaires

Annexe V. Partie 2.284(e); 285(d)

 

130

Services de paiement

Annexe V. Partie 2.284(e), 285(e)

 

140

Ressources clients distribuées mais non gérées [par type de produit]

Annexe V. Partie 2.285(f)

 

150

Placement collectif

 

 

160

Produits d'assurance

 

 

170

Autres

 

 

180

Produits financiers structurés

Annexe V. Partie 2.284(f)

 

190

Activités de gestion de prêts

Annexe V. Partie 2.284(g)

 

200

Engagements de prêt donnés

IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Annexe V. Partie 2.284(h)

 

210

Garanties financières données

IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Annexe V. Partie 2.284(h)

 

220

Autres

Annexe V. Partie 2.284(j)

 

230

(Charges d'honoraires et de commissions)

Annexe V. Partie 2.113-115

 

240

(Compensation et règlement)

Annexe V. Partie 2.284(d)

 

250

(Conservation)

Annexe V. Partie 2.285(b)

 

260

(Activités de gestion de prêts)

Annexe V. Partie 2.284(g)

 

270

(Engagements de prêt reçus)

Annexe V. Partie 2.284(i)

 

280

(Garanties financières reçues)

Annexe V. Partie 2.284(i)

 

290

(Autres)

Annexe V. Partie 2.284(j)

 

22.2    Actifs concernés par les services fournis



 

Référence

Montant des actifs concernés par les services fournis

Annexe V. Partie 2.285(g)

010

010

Gestion d'actifs [par type de client]

Annexe V. Partie 2.285(a)

 

020

Placement collectif

 

 

030

Fonds de pension

 

 

040

Portefeuilles clients gérés sur base discrétionnaire

 

 

050

Autres véhicules d'investissement

 

 

060

Actifs conservés [par type de client]

Annexe V. Partie 2.285(b)

 

070

Placement collectif

 

 

080

Autres

 

 

090

Dont: donnés en dépôt à d'autres entités

 

 

100

Services administratifs centraux de placement collectif

Annexe V. Partie 2.285(c)

 

110

Transactions fiduciaires

Annexe V. Partie 2.285(d)

 

120

Services de paiement

Annexe V. Partie 2.285(e);

 

130

Ressources clients distribuées mais non gérées [par type de produit]

Annexe V. Partie 2.285(f)

 

140

Placement collectif

 

 

150

Produits d'assurance

 

 

160

Autres

 

 

30.    Activités de hors bilan: Intérêts dans des entités structurées non consolidées

30.1    Intérêts dans des entités structurées non consolidées



 

Références

Valeur comptable des actifs financiers comptabilisés au bilan

Dont: aides de trésorerie utilisées

Juste valeur des aides de trésorerie utilisées

Valeur comptable des passifs financiers comptabilisés au bilan

Montant nominal des expositions de hors bilan consenties par l'établissement déclarant

Dont: Montant nominal des engagements de prêt donnés

Pertes encourues par l'établissement déclarant au cours de la période

IFRS 12.29(a)

IFRS 12.29(a); Annexe V. Partie 2.286

 

IFRS 12.29(a)

IFRS 12.B26(e)

 

IFRS 12 B26(b); Annexe V. Partie 2.287

010

020

030

040

050

060

080

010

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

30.2    Ventilation des intérêts dans des entités structurées non consolidées, par nature des activités



Par nature des activités

Références

Valeur comptable

Entités ad hoc de titrisation

Gestion d'actifs

Autres activités

CRR art 4(1)(66)

Annexe V. Partie 2.285(a)

 

IFRS 12.24, B6.(a)

010

020

030

010

Actifs financiers sélectionnés comptabilisés au bilan de l'établissement déclarant

IFRS 12.29(a),(b)

 

 

 

021

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.213-239

 

 

 

030

Dérivés

IFRS 9 Annexe A; Annexe V. Partie 2.272

 

 

 

040

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

 

050

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

060

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

070

Capitaux propres et passifs financiers sélectionnés comptabilisés au bilan de l'établissement déclarant

IFRS 12.29(a),(b)

 

 

 

080

Instruments de capitaux propres émis

IAS 32.11

 

 

 

090

Dérivés

IFRS 9 Annexe A; Annexe V. Partie 2.272

 

 

 

100

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

110

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

 

Montant nominal

120

Expositions de hors bilan consenties par l'établissement déclarant

IFRS 12.B26.(e); CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.102-105, 113-115, 118

 

 

 

131

dont: non performantes

Annexe V. Partie 2.117

 

 

 

31.    Parties liées

31.1    Parties liées: montants à payer et à recevoir



 

Références

Annexe V. Partie 2.288-291

Soldes en cours

Société mère et entités exerçant un contrôle conjoint ou une influence significative

Filiales et autres entités du même groupe

Entreprises associées et coentreprises

Direction de l'établissement ou de sa société mère

Autres parties liées

IAS 24.19(a),(b)

IAS 24.19(c); Annexe V. Partie 2.289

IAS 24.19(d),(e); Annexe V. Partie 2.289

IAS 24.19(f)

IAS 24.19(g)

010

020

030

040

050

010

Actifs financiers sélectionnés

IAS 24.18(b)

 

 

 

 

 

020

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

 

 

 

030

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

040

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

050

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.213-239

 

 

 

 

 

060

Passifs financiers sélectionnés

IAS 24.18(b)

 

 

 

 

 

070

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

 

 

080

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

 

 

090

Montant nominal des engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

IAS 24.18(b); CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.102-105, 113-115, 118

 

 

 

 

 

100

dont: non performants

IAS 24.18(b); Annexe V. Partie 2.117

 

 

 

 

 

110

Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus

IAS 24.18(b); Annexe V. Partie 2.290

 

 

 

 

 

120

Montant notionnel des dérivés

Annexe V. Partie 2.133-135

 

 

 

 

 

131

Dépréciations cumulées et variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

IAS 24.1(c); Annexe V. Partie 2.69-71, 291

 

 

 

 

 

132

Provisions sur expositions de hors bilan non performantes

Annexe V. Partie 2.11, 106, 291

 

 

 

 

 

31.2    Parties liées: charges et produits résultant de transactions avec



 

Références

Annexe V. Partie 2.288-289, 292-293

Période considérée

Société mère et entités exerçant un contrôle conjoint ou une influence significative

Filiales et autres entités du même groupe

Entreprises associées et coentreprises

Direction de l'établissement ou de sa société mère

Autres parties liées

IAS 24.19(a),(b)

IAS 24.19(c)

IAS 24.19(d),(e)

IAS 24.19(f)

IAS 24.19(g)

010

020

030

040

050

010

Produits d'intérêts

IAS 24.18(a); Annexe V. Partie 2.31

 

 

 

 

 

020

Charges d'intérêts

IAS 24.18(a); IAS 1.97; Annexe V. Partie 2.31

 

 

 

 

 

030

Produits de dividendes

IAS 24.18(a); Annexe V. Partie 2.40

 

 

 

 

 

040

Produits d'honoraires et de commissions

IAS 24.18(a); IAS 7.20(c)

 

 

 

 

 

050

Charges d'honoraires et de commissions

IAS 24.18(a); IAS 7.20(c)

 

 

 

 

 

060

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IAS 24.18(a)

 

 

 

 

 

070

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d’actifs autres que financiers

IAS 24.18(a); Annexe V. Partie 2.292

 

 

 

 

 

080

Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations sur expositions non performantes

IAS 24.18(d); Annexe V. Partie 2.293

 

 

 

 

 

090

Provisions ou (–) reprises de provisions sur expositions non performantes

Annexe V. Partie 2.50, 293

 

 

 

 

 

40.    Structure du groupe

40.1    Structure du groupe: «entité par entité»



Code LEI

Code entité

Nom de l'entité

Date d'entrée

Capital social de l’entité objet de la participation

Capitaux propres de l'entité objet de la participation

Actifs totaux de l'entité objet de la participation

Profits ou (-) pertes de l'entité objet de la participation

Lieu de résidence de l'entité objet de la participation

Secteur de l'entité objet de la participation

Code NACE

Participation cumulée [%]

Droits de vote [%]

Structure du groupe [relation]

Traitement comptable [groupe comptable]

Traitement comptable [groupe CRR]

Valeur comptable

Coût d'acquisition

Lien de goodwill avec l'entité objet de la participation

Juste valeur des investissements pour lesquels il existe un cours publié

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(a)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(b)

IFRS 12.12(a), 21(a)(i); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(c)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(d)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(e)

IFRS 12.B12(b); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(f)

IFRS 12.B12(b); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(f)

IFRS 12.B12(b); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(f)

IFRS 12.12.(b), 21.(a).(iii); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(g)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(h)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(i)

IFRS 12.21(a)(iv); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(j)

IFRS 12.21(a)(iv); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(k)

IFRS 12.10(a)(ii); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(l)

IFRS 12.21(b); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(m)

CRR art 18; Annexe V. Partie 2.294-295, 296(n)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(0)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(p)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(q)

IFRS 12.21(b)(iii); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(r)

010

020

030

040

050

060

070

080

090

095

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.2.    Structure du groupe: «instrument par instrument»



Code du titre

Code de l’entité

Code LEI de l'entreprise détentrice

Code de l'entreprise détentrice

Nom de l'entreprise détentrice

Participation cumulée (%)

Valeur comptable

Coût d'acquisition

Annexe V. Partie 2.297(a)

Annexe V. Partie 2.296(b), 297(c)

Annexe V. Partie 2.297(b)

Annexe V. Partie 2.297(b)

 

Annexe V. Partie 2.296(j), 297(c)

Annexe V. Partie 2.296(o), 297(c)

Annexe V. Partie 2.296(p), 297(c)

010

020

030

040

050

060

070

080

 

 

 

 

 

 

 

 

41.    Juste valeur

41.1    Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers au coût amorti



 

Références

Annexe V. Partie 2.298

Juste valeur

IFRS 7.25-26

Hiérarchie des justes valeurs

IFRS 13.97, 93(b)

Niveau 1

IFRS 13.76

Niveau 2

IFRS 13.81

Niveau 3

IFRS 13.86

ACTIFS

010

020

030

040

015

Actifs financiers au coût amorti

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

 

 

 

 

016

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

017

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

PASSIFS

 

 

 

 

 

070

Passifs financiers évalués au coût amorti

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

 

 

 

 

080

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

 

090

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

 

100

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

 

 

41.2    Utilisation de l'option de la juste valeur



 

Références

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27

Non-concordance comptable

Gestion basée sur la juste valeur

Contrats hybrides

Risque de crédit géré

IFRS 9.B4.1.29

IFRS 9.B4.1.33

IFRS 9.4.3.6; IFRS 9.4.3.7; Annexe V. Partie 2.300

IFRS 9.6.7; IFRS 7.8(a)(e); Annexe V. Partie 2.301

ACTIFS

010

020

030

040

010

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.5

 

 

 

 

030

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

040

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

PASSIFS

 

 

 

 

 

050

Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2

 

 

 

 

060

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

 

070

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

 

080

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

 

 

42.    Immobilisations corporelles et incorporelles: valeur comptable par méthode d'évaluation



 

Références

Annexe V. Partie 2.302

Valeur comptable

010

010

Immobilisations corporelles

IAS 16.6; IAS 16.29; IAS 1.54(a)

 

020

Modèle de réévaluation

IAS 16.31, 73(a),(d)

 

030

Modèle du coût

IAS 16.30, 73(a),(d)

 

040

Immeubles de placement

IAS 40.5, 30; IAS 1.54(b)

 

050

Modèle de la juste valeur

IAS 40.33-55, 76

 

060

Modèle du coût

IAS 40.56, 79(c)

 

070

Autres immobilisations incorporelles

IAS 38.8, 118, 122; Annexe V. Partie 2.303

 

080

Modèle de réévaluation

IAS 38.75-87, 124(a)(ii)

 

090

Modèle du coût

IAS 38.74

 

43.    Provisions



 

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27

Pensions et autres obligations au titre des prestations définies postérieures à l'emploi

Autres avantages du personnel à long terme

Restructuration

Risques légaux et fiscaux

Autres engagements et garanties donnés évalués conformément à IAS 37 et garanties données évaluées conformément à IFRS 4

Autres provisions

IAS 19.63; IAS 1.78(d); Annexe V. Partie 2.9

IAS 19.153; IAS 1.78(d); Annexe V. Partie 2.10

IAS 37.70-83

IAS 37.14

IAS 37; IFRS 4; Annexe V. Partie 2.304-305

IAS 37.14

010

020

030

040

055

060

010

Solde d'ouverture [valeur comptable en début de période]

IAS 37.84 (a)

 

 

 

 

 

 

020

Augmentations, y compris des provisions existantes

IAS 37.84 (b)

 

 

 

 

 

 

030

(-) Montants utilisés

IAS 37.84 (c)

 

 

 

 

 

 

040

(-) Montants inutilisés repris au cours de la période

IAS 37.84 (d)

 

 

 

 

 

 

050

Accroissement du montant actualisé [passage du temps] et effet de toute variation du taux d'actualisation

IAS 37.84(e)

 

 

 

 

 

 

060

Autres mouvements

 

 

 

 

 

 

 

070

Solde de clôture [valeur comptable en fin de période]

IAS 37.84 (a)

 

 

 

 

 

 

44.    Régimes à prestations définies et avantages du personnel

44.1    Composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations définies



 

Références

Montant

Annexe V. Partie 2.306-307

010

010

Juste valeur des actifs de régimes à prestations définies

IAS 19.140(a)(i), 142

 

020

Dont: Instruments financiers émis par l'établissement

IAS 19.143

 

030

Instruments de capitaux propres

IAS 19.142(b)

 

040

Instruments de créance

IAS 19.142(c)

 

050

Immobilier

IAS 19.142(d)

 

060

Autres actifs de régimes à prestations définies

 

 

070

Valeur actuelle des obligations au titre des prestations définies

IAS 19.140(a)(ii)

 

080

Effet du plafond d'actifs

IAS 19.140(a)(iii)

 

090

Actifs nets des régimes à prestations définies [valeur comptable]

IAS 19.63; Annexe V. Partie 2.308

 

100

Provisions pour pensions et autres obligations au titre des prestations définies postérieures à l'emploi [valeur comptable]

IAS 19.63, IAS 1.78(d); Annexe V. Partie 2.9

 

110

Pour mémoire: Juste valeur de tout droit à remboursement comptabilisé en tant qu'actif

IAS 19.140(b)

 

44.2    Mouvements des obligations au titre des prestations définies



 

Références

obligations au titre des prestations définies

Annexe V. Partie 2.306, 309

010

010

Solde d'ouverture [valeur actuelle]

IAS 19.140(a)(ii)

 

020

Coût des services rendus au cours de la période

IAS 19.141(a)

 

030

Charge d'intérêts

IAS 19.141(b)

 

040

Cotisations versées

IAS 19.141(f)

 

050

Profits et (–) pertes actuariels découlant de changements d’hypothèses démographiques

IAS 19.141(c)(ii)

 

060

Profits et (-) pertes actuariels découlant de changements d'hypothèses financières

IAS 19.141(c)(iii)

 

070

Accroissements ou (-) réductions dus au change

IAS 19.141(e)

 

080

Prestations versées

IAS 19.141(g)

 

090

Coût des services passés, y compris les profits et pertes sur liquidation

IAS 19.141(d)

 

100

Accroissement ou (-) réduction résultant de regroupements et de cessions d'entreprises

IAS 19.141(h)

 

110

Autres accroissements ou (-) réductions

 

 

120

Solde de clôture [valeur actuelle]

IAS 19.140(a)(ii); Annexe V. Partie 2.310

 

44.3    Postes pour mémoire [en lien avec les charges de personnel]



 

Références

Période considérée

010

010

Pensions et charges analogues

Annexe V. Partie 2.311(a)

 

020

Paiements fondés sur des actions

IFRS 2,44; Annexe V. Partie 2.311(b)

 

45.    Ventilation d'éléments sélectionnés de l'état du résultat net

45.1    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par portefeuille comptable



 

Références

Période considérée

Variations de juste valeur dues au risque de crédit

 

Annexe V. Partie 2.312

010

020

010

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.1.5

 

 

020

Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.2.2

 

 

030

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

IFRS 7.20(a)(i)

 

 

45.2    Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs non financiers



 

Références

Période considérée

Annexe V. Partie 2.313

010

020

Immeubles de placement

IAS 40.69; IAS 1.34(a), 98(d)

 

030

Immobilisations incorporelles

IAS 38.113-115A; IAS 1.34(a)

 

040

Autres actifs

IAS 1.34 (a)

 

050

PROFITS OU (-) PERTES SUR DÉCOMPTABILISATION D'ACTIFS NON FINANCIERS

IAS 1.34

 

45.3    Autres produits et charges d’exploitation



 

Références

Produits

Charges

010

020

010

Variations de la juste valeur d'immobilisations corporelles évaluées selon le modèle de la juste valeur

IAS 40.76(d); Annexe V. Partie 2.314

 

 

020

Immeubles de placement

IAS 40.75(f); Annexe V. Partie 2.314

 

 

030

Contrats de location simple autres qu'immeubles de placement

IAS 17.50, 51, 56(b); Annexe V. Partie 2.315

 

 

040

Autres

Annexe V. Partie 2.316

 

 

050

AUTRES PRODUITS OU CHARGES D'EXPLOITATION

Annexe V. Partie 2.314-316

 

 

46.    État des variations des capitaux propres



Sources des variations de capitaux propres

Références

Capital

Prime d'émission

Instruments de capitaux propres émis autres que fonds propres

Autres capitaux propres

Autres éléments du résultat global cumulés

Bénéfices non distribués

Réserves de réévaluation

Autres réserves

Actions propres (-)

Profits ou (-) pertes attribuables aux propriétaires de la société mère

Acomptes sur dividendes (-)

Intérêts minoritaires

Total

Autres éléments du résultat global cumulés

Autres éléments

IAS 1.106, 54(r)

IAS 1.106, 78(e)

IAS 1.106, Annexe V. Partie 2.18-19

IAS 1.106; Annexe V. Partie 2.20

IAS 1.106

CRR art 4(1)(123)

IFRS 1.30 D5-D8

IAS 1.106, 54(c)

IAS 1.106; IAS 32.34, 33; Annexe V. Partie 2.30

IAS 1.106(a)

IAS 1.106; IAS 32.35

IAS 1.54(q), 106(a)

IAS 1.54(q), 106(a)

IAS 1.9(c), IG6

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

010

Solde d'ouverture [avant retraitement]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Effets des corrections d'erreurs

IAS 1.106.(b); IAS 8.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Effets des changements de politiques comptables

IAS 1.106.(b); IAS 1.IG6; IAS 8.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Solde d'ouverture [période considérée]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Émission d'actions ordinaires

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Émission d'actions préférentielles

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Émission d'autres instruments de capitaux propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Exercice ou expiration d'autres instruments de capitaux propres émis

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Conversion de dettes en capitaux propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Réduction des fonds propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Dividendes

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.35; IAS 1.IG6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Achat d'actions propres

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Vente ou annulation d'actions propres

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Reclassement d'instruments financiers de capitaux propres en passif

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Reclassement d'instruments financiers de passif en capitaux propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Transferts entre composantes des capitaux propres

IAS 1.106.(d).(iii); Annexe V. Partie 2.318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Accroissement ou (-) réduction des capitaux propres résultant de regroupements d'entreprises

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Paiements fondés sur des actions

IAS 1.106.(d).(iii); IFRS 2.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Autres accroissements ou (-) réductions des capitaux propres

IAS 1.106.(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Total des éléments du résultat global pour l'année

IAS 1.106.(d).(i)-(ii); IAS 1.81 A.(c); IAS 1.IG6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Solde de clôture [Période considérée]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




ANNEXE IV

INFORMATIONS FINANCIÈRES PUBLIÉES CONFORMÉMENT AUX RÉFÉRENTIELS COMPTABLES NATIONAUX



MODÈLES FINREP POUR RÉFÉRENTIELS COMPTABLES NATIONAUX

NUMÉRO DE MODÈLE

CODE DE MODÈLE

NOM DU MODÈLE OU DU GROUPE DE MODÈLES

 

 

PARTIE 1 [FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE]

 

 

Bilan [État de la situation financière]

1.1

F 01.01

Bilan: actifs

1.2

F 01.02

Bilan: passifs

1.3

F 01.03

Bilan: capitaux propres

2

F 02.00

État du résultat net

3

F 03.00

État du résultat global

 

 

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie

4.1

F 04.01

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins de négociation

4.2.1

F 04.02.1

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4.2.2

F 04.02.2

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4.3.1

F 04.03.1

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

4.4.1

F 04.04.1

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers au coût amorti

4.5

F 04.05

Actifs financiers subordonnés

4.6

F 04.06

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: Actifs financiers de négociation

4.7

F 04.07

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4.8

F 04.08

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

4.9

F 04.09

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

4.10

F 04.10

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

5.1

F 05.01

Ventilation par produit des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation

6.1

F 06.01

Ventilation par code NACE des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation accordés à des entreprises non financières

 

F 07.00

Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance

7.1

F 07.01

Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance

7.2

F 07.02

Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance selon référentiel comptable national

 

 

Ventilation des passifs financiers

8.1

F 08.01

Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie

8.2

F 08.02

Passifs financiers subordonnés

 

 

Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements

9.1

F 09.01

Expositions de hors bilan selon référentiel comptable national: engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

9.1.1

F 09.01.1

Expositions de hors bilan: engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

9.2

F 09.02

Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus

10

F 10.00

Dérivés – Négociation et couverture économique

 

 

Comptabilité de couverture

11.1

F 11.01

Dérivés - Comptabilité de couverture: Ventilation par type de risque et par type de couverture

11.2

F 11.02

Dérivés - Comptabilité de couverture selon référentiel comptable national: Ventilation par type de risque

11.3

F 11.03

Instruments de couverture non dérivés: Ventilation par portefeuille comptable et par type de couverture

11.3.1

F 11.03.1

Instruments de couverture non dérivés selon référentiel comptable national: ventilation par portefeuille comptable

11.4

F 11.04

Éléments couverts dans les couvertures de juste valeur

 

 

Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit

12

F 12.00

Mouvements de dotations aux dépréciations pour pertes de crédit et dépréciations d'instruments de capitaux propres selon référentiel comptable national

12.1

F 12.01

Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit

12.2

F 12.02

Transferts entre étapes de la dépréciation (présentation sur une base brute)

 

 

Sûretés et garanties reçues

13.1

F 13.01

Ventilation des sûretés et garanties par prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation

13.2

F 13.02

Sûretés obtenues par prise de possession pendant l'exercice [détenues à la date de déclaration]

13.3

F 13.03

Sûretés obtenues par prise de possession [immobilisations corporelles] cumulées

14

F 14.00

Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers à la juste valeur

15

F 15.00

Décomptabilisation et passifs financiers associés aux actifs financiers transférés

 

 

Ventilation de postes sélectionnés de l'état du résultat net

16.1

F 16.01

Produits et charges d'intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie

16.2

F 16.02

Profits ou pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument

16.3

F 16.03

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par instrument

16.4

F 16.04

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par risque

16.4.1

F 16.04.1

Profits ou pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument

16.5

F 16.05

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument

16.6

F 16.06

Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture

16.7

F 16.07

Dépréciation d'actifs non financiers

 

 

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Bilan

17.1

F 17.01

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Actifs

17.2

F 17.02

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Expositions de hors bilan - engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

17.3

F 17.03

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Passifs

18

F 18.00

Expositions performantes et non performantes

19

F 19.00

Expositions renégociées

 

 

PARTIE 2 [TRIMESTRIELLE AVEC SEUIL: FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE OU PAS DE DÉCLARATION]

 

 

Ventilation géographique

20.1

F 20.01

Ventilation géographique des actifs par lieu de l'activité

20.2

F 20.02

Ventilation géographique des passifs par lieu de l'activité

20.3

F 20.03

Ventilation géographique des principaux éléments de l'état du résultat net par lieu de l'activité

20.4

F 20.04

Ventilation géographique des actifs par lieu de résidence de la contrepartie

20.5

F 20.05

Ventilation géographique des expositions de hors bilan par lieu de résidence de la contrepartie

20.6

F 20.06

Ventilation géographique des passifs par lieu de résidence de la contrepartie

20.7.1

F 20.07.1

Ventilation géographique par lieu de résidence de la contrepartie des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation accordés à des entreprises non financières, par code NACE

21

F 21.00

Immobilisations corporelles et incorporelles: actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple

 

 

Gestion d'actifs, conservation et autres fonctions de service

22.1

F 22.01

Produits et charges d'honoraires et de commissions par activité

22.2

F 22.02

Actifs concernés par les services fournis

 

 

PARTIE 3 [SEMESTRIELLE]

 

 

Activités de hors bilan: intérêts dans des entités structurées non consolidées

30.1

F 30.01

Intérêts dans des entités structurées non consolidées

30.2

F 30.02

Ventilation des intérêts dans des entités structurées non consolidées, par nature des activités

 

 

Parties liées

31.1

F 31.01

Parties liées: montants à payer et à recevoir

31.2

F 31.02

Parties liées: charges et produits résultant de transactions avec

 

 

PARTIE 4 [ANNUELLE]

 

 

Structure du groupe

40.1

F 40.1

Structure du groupe: «entité par entité»

40.2

F 40.02

Structure du groupe: «instrument par instrument»

 

 

Juste valeur

41.1

F 41.01

Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers au coût amorti

41.2

F 41.02

Utilisation de l'option de la juste valeur

42

F 42.00

Immobilisations corporelles et incorporelles: valeur comptable par méthode d'évaluation

43

F 43.00

Provisions

 

 

Régimes à prestations définies et avantages du personnel

44.1

F 44.01

Composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations définies

44.2

F 44.02

Mouvements des obligations au titre des prestations définies

44.3

F 44.03

Pour mémoire [en lien avec les frais de personnel]

 

 

Ventilation d’éléments sélectionnés de l'état du résultat net

45.1

F 45.01

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par portefeuille comptable

45.2

F 45.02

Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs non financiers autres que ceux détenus en vue de la vente et que les participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

45.3

F 45.03

Autres produits et charges d'exploitation

46

F 46.00

État des variations des capitaux propres

CODE COULEUR DANS LES MODÈLES



 

Parties pour les déclarants en vertu du référentiel comptable national

 

Cellule à ne pas soumettre pour les établissements déclarants soumis au référentiel comptable correspondant

1.    Bilan [État de la situation financière]

1.1    Actifs



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Ventilation dans le tableau

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27-28

010

010

Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

BAD art 4. Actifs(1)

IAS 1.54 (i)

 

 

020

Fonds en caisse

Annexe V. Partie 2.1

Annexe V. Partie 2.1

 

 

030

Comptes à vue auprès de banques centrales

BAD art 13(2); Annexe V. Partie 2.2

Annexe V. Partie 2.2

 

 

040

Autres dépôts à vue

Annexe V. Partie 2.3

Annexe V. Partie 2.3

5

 

050

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

Directive comptable art 8(1)(a), (5); IAS 39.9

IFRS 9. Annexe A

 

 

060

Dérivés

CRR Annexe II

IFRS 9. Annexe A

10

 

070

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

IAS 32.11

4

 

080

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.31

4

 

090

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.32

4

 

091

Actifs financiers de négociation

BAD Articles 32-33 Annexe V. Partie 1.17

 

 

 

092

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.17, 27

 

10

 

093

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

4

 

094

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

4

 

095

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

4

 

096

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

 

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4

4

 

097

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11

4

 

098

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

4

 

099

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

4

 

100

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive comptable art 8(1)(a), (6)

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5

4

 

110

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11; BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4.-5

4

 

120

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

4

 

130

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 1.32

4

 

141

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

 

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

4

 

142

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11

4

 

143

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

4

 

144

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

4

 

171

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

BAD art 36(2)

 

4

 

172

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

4

 

173

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

4

 

174

Prêts et avances

Directive comptable art 8(1)(a), (4)(b); Annexe V. Partie 1.32

 

4

 

175

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

Directive comptable art 8(1)(a), (8)

 

4

 

176

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

4

 

177

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

4

 

178

Prêts et avances

Directive comptable art 8(1)(a), (4)(b); Annexe V. Partie 1.32

 

4

 

181

Actifs financiers au coût amorti

 

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

4

 

182

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

4

 

183

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

4

 

231

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

BAD art 35; Directive comptable, article 6(1)(i) et article 8(2); Annexe V. Partie 1.18, 19

 

4

 

390

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

4

 

232

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

4

 

233

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

4

 

234

Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

BAD art 37; Directive comptable, article 12(7); Annexe V. Partie 1.20

 

4

 

235

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

4

 

236

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

4

 

237

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

4

 

240

Dérivés – Comptabilité de couverture

Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8); IAS 39.9; Annexe V. Partie 1.22

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.22

11

 

250

Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

Directive comptable art 8(5), (6); IAS 39.89A (a)

IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8

 

 

260

Participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées

BAD art 4. Actifs (7)-(8); Directive comptable art 2(2); Annexe V. Partie 1.21, Partie 2.4

IAS 1.54(e); Annexe V. Partie 1.21, Partie 2.4

40

 

270

Immobilisations corporelles

BAD art 4. Actifs(10)

 

 

 

280

Immobilisations corporelles

 

IAS 16.6; IAS 1.54(a)

21, 42

 

290

Immeubles de placement

 

IAS 40.5; IAS 1.54(b)

21, 42

 

300

Immobilisations incorporelles

BAD art 4. Actifs(9); CRR art 4(115)

IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)

 

 

310

Goodwill

BAD art 4. Actifs(9); CRR art 4(113)

IFRS 3.B67(d); CRR art 4(1)(113)

 

 

320

Autres immobilisations incorporelles

BAD art 4. Actifs(9)

IAS 38.8,118

21, 42

 

330

Actifs d'impôt

 

IAS 1.54(n-o)

 

 

340

Actifs d'impôt exigibles

 

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

 

350

Actifs d'impôt différés

Directive comptable art 17(1)(f); CRR art 4(1)(106)

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(106)

 

 

360

Autres actifs

Annexe V. Partie 2.5, 6

Annexe V. Partie 2.5

 

 

370

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

 

IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.7

 

 

375

(-) Décotes pour actifs de négociation évalués à la juste valeur

Annexe V. Partie 1.29

 

 

 

380

TOTAL ACTIFS

BAD art 4 Actifs

IAS 1.9(a), IG 6

 

 

1.2    Passifs



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Ventilation dans le tableau

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27-28

010

010

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

 

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6

8

 

020

Dérivés

 

IFRS 9. Annexe A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)

10

 

030

Positions courtes

 

IFRS 9.BA7(b)

8

 

040

Dépôts

 

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

8

 

050

Titres de créance émis

 

Annexe V. Partie 1.37

8

 

060

Autres passifs financiers

 

Annexe V. Partie 1.38-41

8

 

061

Passifs financiers de négociation

Directive comptable art 8(1)(a), (3), (6)

 

8

 

062

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.25

 

10

 

063

Positions courtes

 

 

8

 

064

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

8

 

065

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

8

 

066

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

8

 

070

Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive comptable art 8(1)(a), (6); IAS 39.9

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2

8

 

080

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

BCE/2013/33 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

8

 

090

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

Annexe V. Partie 1.37

8

 

100

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

Annexe V. Partie 1.38-41

8

 

110

Passifs financiers évalués au coût amorti

Directive comptable art 8(3), (6); IAS 39.47

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

8

 

120

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

8

 

130

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.37

8

 

140

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.32-34

Annexe V. Partie 1.38-41

8

 

141

Passifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

Directive comptable art 8(3)

 

8

 

142

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

8

 

143

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

8

 

144

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

8

 

150

Dérivés – Comptabilité de couverture

Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8)(a); Annexe V. Partie 1.26

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.26

11

 

160

Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

Directive comptable art 8(5), (6); Annexe V. Partie 2.8; IAS 39.89A(b)

IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8

 

 

170

Provisions

BAD art 4. Passifs (6)

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

43

 

175

Fonds pour risques bancaires généraux [si présentés dans les passifs]

BAD art 38.1; CRR art 4(112); Annexe V. Partie 2.15

 

 

 

180

Pensions et autres obligations au titre de prestations définies postérieures à l'emploi

Annexe V. Partie 2.9

IAS 19.63; IAS 1.78(d); Annexe V. Partie 2.9

43

 

190

Autres avantages du personnel à long terme

Annexe V. Partie 2.10

IAS 19.153; IAS 1.78(d); Annexe V. Partie 2.10

43

 

200

Restructuration

 

IAS 37.71, 84(a)

43

 

210

Risques légaux et fiscaux

 

IAS 37. Annexe C. Exemples 6 et 10

43

 

220

Engagements et garanties donnés

BAD Article 4 Passifs (6)(c ), Éléments de hors-bilan, Article 27(11), Article 28(8), Article 33

IFRS 9.4.2.1(c),(d), 9.5.5, 9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Annexe V. Partie 2.11

9 12 43

 

230

Autres provisions

BAD Article 4 Passifs (6)(c ), Éléments de hors-bilan

IAS 37.14

43

 

240

Passifs d'impôt

 

IAS 1.54(n-o)

 

 

250

Passifs d'impôt exigibles

 

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

 

260

Passifs d'impôt différés

Directive comptable art 17(1)(f); CRR art 4(1)(108)

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(108)

 

 

270

Parts sociales remboursables à vue

 

IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Annexe V. Partie 2.12

 

 

280

Autres passifs

Annexe V. Partie 2.13

Annexe V. Partie 2.13

 

 

290

Passifs inclus dans les groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

 

IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.14

 

 

295

(-) Décotes pour passifs de négociation évalués à la juste valeur

Annexe V. Partie 1.29

 

 

 

300

TOTAL PASSIFS

 

IAS 1.9(b); IG 6

 

 

1.3    Capitaux propres



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Ventilation dans le tableau

Valeur comptable

010

010

Capital

BAD art 4. Passifs (9), BAD art 22

IAS 1.54(r), BAD art 22

46

 

020

Capital libéré

BAD art 4. Passifs (9)

IAS 1.78(e)

 

 

030

Capital appelé non versé

BAD art 4. Passifs (9); Annexe V. Partie 2.17

Annexe V. Partie 2.14

 

 

040

Prime d'émission

BAD art 4. Passifs (10); CRR art 4(1)(124)

IAS 1.78(e); CRR art 4(1)(124)

46

 

050

Instruments de capitaux propres émis autres que le capital

Annexe V. Partie 2.18-19

Annexe V. Partie 2.18-19

46

 

060

Composante capitaux propres d'instruments financiers composés

Directive comptable art 8(6); Annexe V. Partie 2.18

IAS 32.28-29; Annexe V. Partie 2.18

 

 

070

Autres instruments de capitaux propres émis

Annexe V. Partie 2.19

Annexe V. Partie 2.19

 

 

080

Autres capitaux propres

Annexe V. Partie 2.20

IFRS 2.10; Annexe V. Partie 2.20

 

 

090

Autres éléments du résultat global cumulés

CRR art 4(1)(100)

CRR art 4(1)(100)

46

 

095

Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat

 

IAS 1.82A(a)

 

 

100

Immobilisations corporelles

 

IAS 16.39-41

 

 

110

Immobilisations incorporelles

 

IAS 38.85-87

 

 

120

Profits et (-) pertes actuariels sur régimes de pension à prestations définies

 

IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c)

 

 

122

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

 

IFRS 5.38, IG Exemple 12

 

 

124

Part d'autres produits et charges comptabilisés de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

 

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

 

320

Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

 

IAS 1.7(d); IFRS 9 5.7.5, B5.7.1; Annexe V. Partie 2.21

 

 

330

Inefficacité des couvertures de juste valeur pour les instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

 

IAS 1.7(e);IFRS 9.5.7.5;.6.5.3; IFRS 7.24C; Annexe V. Partie 2.22

 

 

340

Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [élément couvert]

 

IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(b); Annexe V. Partie 2.22

 

 

350

Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [instrument de couverture]

 

IAS 1.7(e);IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(a);Annexe V. Partie 2.57

 

 

360

Variations de la juste valeur des passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat imputables à des variations de leur risque de crédit

 

IAS 1.7(f); IFRS 9 5.7.7;Annexe V. Partie 2.23

 

 

128

Éléments pouvant être reclassés en résultat

 

IAS 1.82A(a) (ii)

 

 

130

Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger [partie efficace]

Directive comptable art 8(1)(a), (6)(8)

IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i)(iv), 24E(a); Annexe V. Partie 2.24

 

 

140

Conversion de monnaies étrangères

BAD art 39(6)

IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38-49

 

 

150

Dérivés de couverture. Réserve de couverture de flux de trésorerie [partie efficace]

Directive comptable art 8(1)(a), (6)(8)

IAS 1.7 (e); IFRS 7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i);.24E; IFRS 9.6.5.11(b); Annexe V. Partie 2.25

 

 

155

Variations de la juste valeur des instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

 

IAS 1.7(da); IFRS 9.4.1.2A; 5.7.10; Annexe V. Partie 2.26

 

 

165

Instruments de couverture [éléments non désignés]

 

IAS 1.7(g)(h); IFRS 9.6.5.15,.6.5.16; IFRS 7.24E (b)(c); Annexe V. Partie 2.60

 

 

170

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

 

IFRS 5.38, IG Exemple 12

 

 

180

Part d'autres produits et charges comptabilisés de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

 

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

 

190

Bénéfices non distribués

BAD art 4. Passifs (13); CRR art 4(1)(123)

CRR art 4(1)(123)

 

 

200

Réserves de réévaluation

BAD art 4. Passifs (12)

IAS 1.30, D5-D8; Annexe V. Partie 2.28

 

 

201

Immobilisations corporelles

Directive comptable art 7(1)

 

 

 

202

Instruments de capitaux propres

Directive comptable art 7(1)

 

 

 

203

Titres de créance

Directive comptable art 7(1)

 

 

 

204

Autres

Directive comptable art 7(1)

 

 

 

205

Réserves de juste valeur

Directive comptable art 8(1)(a)

 

 

 

206

Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger

Directive comptable art 8(1)(a), (8)(b)

 

 

 

207

Dérivés de couverture. Couvertures de flux de trésorerie

Directive comptable art 8(1)(a), (8)(a); CRR article 30(a)

 

 

 

208

Dérivés de couverture. Autres couvertures

Directive comptable art 8(1)(a), (8)(a)

 

 

 

209

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

Directive comptable art 8(1)(a), (8)(2)

 

 

 

210

Autres réserves

BAD art 4 Passifs (11)-(13)

IAS 1.54; IAS 1.78(e)

 

 

215

Fonds pour risques bancaires généraux [si présentés dans les capitaux propres]

BAD art 38.1; CRR art 4(112); Annexe V. Partie 2.15

 

 

 

220

Réserves, ou pertes cumulées, de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées, comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence.

Directive comptable art 9(7)(a); art 27; Annexe V. Partie 2.29

IAS 28.11; Annexe V. Partie 2.29

 

 

230

Autres

Annexe V. Partie 2.29

Annexe V. Partie 2.29

 

 

235

Écarts de première consolidation

Directive comptable art 24(3)(c)

 

 

 

240

(-) Actions propres

Directive comptable Annexe III Annexe III Actifs D(III)(2); BAD art 4 Actifs (12); Annexe V. Partie 2.30

IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Annexe V. Partie 2.30

46

 

250

Profit ou perte attribuable aux propriétaires de la société mère

BAD art 4. Passifs (14)

IAS 1.81B (b)(ii)

2

 

260

(-) Acomptes sur dividendes

CRR Article 26(2 b)

IAS 32.35

 

 

270

Intérêts minoritaires [Intérêts ne donnant pas le contrôle]

Directive comptable art 24(4)

IAS 1.54(q)

 

 

280

Autres éléments du résultat global cumulés

CRR art 4(1)(100)

CRR art 4(1)(100)

46

 

290

Autres éléments

 

 

46

 

300

TOTAL CAPITAUX PROPRES

 

IAS 1.9(c), IG 6

46

 

310

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET TOTAL PASSIFS

BAD art 4. Passifs

IAS 1.IG6

 

 

2.    État du résultat net



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Ventilation dans le tableau

Période considérée

010

010

Produits d'intérêts

BAD art 27. Présentation verticale(1); Annexe V. Partie 2.31

IAS 1.97; Annexe V. Partie 2.31

16

 

020

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Annexe V. Partie 2.33, 34

 

 

025

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 9.5.7.1

 

 

030

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

 

041

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

 

IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.10-11; IFRS 9.4.1.2A

 

 

051

Actifs financiers au coût amorti

 

IFRS 7.20(b);IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2

 

 

070

Dérivés - Comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt

 

IFRS 9. Annexe A; .B6.6.16 Annexe V. Partie 2.35

 

 

080

Autres actifs

 

Annexe V. Partie 2.36

 

 

085

Produits d’intérêts sur passifs

Annexe V. Partie 2.37

IFRS 9.5.7.1, Annexe V. Partie 2.37

 

 

090

(Charges d’intérêts)

BAD art 27. Présentation verticale(2); Annexe V. Partie 2.31

IAS 1.97; Annexe V. Partie 2.31

16

 

100

(Passifs financiers détenus à des fins de négociation)

 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Annexe V. Partie 2.33, 34

 

 

110

(Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat)

 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

 

120

(Passifs financiers évalués au coût amorti)

 

IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.2

 

 

130

(Dérivés - Comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt)

 

IAS 39.9; Annexe V. Partie 2.35

 

 

140

(Autres passifs)

 

Annexe V. Partie 2.38

 

 

145

(Charge d’intérêts sur actifs)

Annexe V. Partie 2.39

IFRS 9.5.7.1, Annexe V. Partie 2.39

 

 

150

(Charges sur parts sociales remboursables à vue)

 

IFRIC 2.11

 

 

160

Produits de dividendes

BAD art 27. Présentation verticale(3); Annexe V. Partie 2.40

Annexe V. Partie 2.40

31

 

170

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Annexe V. Partie 2.40

 

 

175

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 9.5.7.1A; Annexe V. Partie 2.40

 

 

191

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

 

IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.1.2A; IFRS 9.5.7.1A; Annexe V. Partie 2.41

 

 

192

Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées comptabilisées selon une autre méthode que la mise en équivalence

Annexe V Partie 2 .42

Annexe V Partie 2.42

 

 

200

Produits d'honoraires et de commissions

BAD art 27. Présentation verticale(4)

IFRS 7.20(c)

22

 

210

(Charges d'honoraires et de commissions)

BAD art 27. Présentation verticale(5)

IFRS 7.20(c)

22

 

220

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net

BAD art 27. Présentation verticale(6)

Annexe V. Partie 2.45

16

 

231

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

 

IFRS 9.4.12A; IFRS 9.5.7.10-11

 

 

241

Actifs financiers au coût amorti

 

IFRS 7.20(a)(v);IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2

 

 

260

Passifs financiers évalués au coût amorti

 

IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.5.7.2

 

 

270

Autres

 

 

 

 

280

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net

BAD art 27. Présentation verticale(6)

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Annexe V. Partie 2.43, 46

16

 

285

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers de négociation, net

BAD art 27. Présentation verticale(6)

 

16

 

287

Profits ou (-) pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net

 

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Annexe V. Partie 2.46

 

 

290

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net

 

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Annexe V. Partie 2.44

16, 45

 

295

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins autres que de négociation, net

BAD art 27. Présentation verticale(6)

 

16

 

300

Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture, net

Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8)

Annexe V. Partie 2.47

16

 

310

Différence de change [profits ou (-) pertes], net

BAD art 39

IAS 21.28, 52 (a)

 

 

320

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées, net

BAD art 27. Présentation verticale (13)-(14); Annexe V. Partie 2.56

 

 

 

330

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs non financiers, net

Annexe V. Partie 2.48

IAS 1.34; Annexe V. Partie 2.48

45

 

340

Autres produits d'exploitation

BAD art 27. Présentation verticale(7); Annexe V. Partie 2.314-316

Annexe V. Partie 2.314-316

45

 

350

(Autres charges d'exploitation)

BAD art 27. Présentation verticale(10); Annexe V. Partie 2.314-316

Annexe V. Partie 2.314-316

45

 

355

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION, NET

 

 

 

 

360

(Charges administratives)

BAD art 27. Présentation verticale(8)

 

 

 

370

(Charges de personnel)

BAD art 27. Présentation verticale(8)(a)

IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6

44

 

380

(Autres charges administratives)

BAD art 27. Présentation verticale(8)(b);

 

 

 

390

(Amortissements)

 

IAS 1.102, 104

 

 

400

(Immobilisations corporelles)

BAD art 27. Présentation verticale(9)

IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii)

 

 

410

(Immeubles de placement)

BAD art 27. Présentation verticale(9)

IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv)

 

 

415

(Goodwill)

BAD art 27. Présentation verticale(9)

 

 

 

420

(Autres immobilisations incorporelles)

BAD art 27. Présentation verticale(9)

IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi)

 

 

425

Profits ou (–) pertes sur modification, net

 

IFRS 9.5.4.3, IFRS 9 Annexe A; Annexe V. Partie 2.49

 

 

426

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

 

IFRS 7.35J

 

 

427

Actifs financiers au coût amorti

 

IFRS 7.35J

 

 

430

(Provisions ou (–) reprises de provisions)

 

IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)

9 12 43

 

440

(Engagements et garanties donnés)

BAD art 27. Présentation verticale(11)-(12)

IFRS 9.4.2.1(c),(d),9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Annexe V. Partie 2.50

 

 

450

(Autres provisions)

 

 

 

 

455

(Accroissements ou (-) réductions du fonds pour risques bancaires généraux, net)

BAD art 38,2

 

 

 

460

(Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat)

BAD art 35-37, Annexe V. Partie 2.52, 53

IFRS 7.20(a)(viii); IFRS 9.5.4.4; Annexe V Partie 2.51, 53

12

 

481

(Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global)

 

IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.2, 9.5.5.8

12

 

491

(Actifs financiers au coût amorti)

 

IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.8

12

 

510

(Dépréciations ou (–) reprises de dépréciations de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées)

BAD art 27. Présentation verticale (13)-(14)

IAS 28.40-43

16

 

520

(Dépréciations ou (–) reprises de dépréciations d'actifs non financiers)

 

IAS 36.126(a)(b)

16

 

530

(Immobilisations corporelles)

BAD art 27. Présentation verticale(9)

IAS 16.73(e)(v-vi)

 

 

540

(Immeubles de placement)

BAD art 27. Présentation verticale(9)

IAS 40.79(d)(v)

 

 

550

(Goodwill)

BAD art 27. Présentation verticale(9)

IFRS 3. Annexe B67(d)(v); IAS 36.124

 

 

560

(Autres immobilisations incorporelles)

BAD art 27. Présentation verticale(9)

IAS 38.118 (e)(iv)(v)

 

 

570

(Autres)

 

IAS 36.126 (a)(b)

 

 

580

Goodwill négatif comptabilisé en résultat

Directive comptable art 24(3)(f)

IFRS 3. Annexe B64(n)(i)

 

 

590

Part des profits ou (–) pertes sur participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence

BAD art 27. Présentation verticale (13)-(14)

Annexe V. Partie 2.54

 

 

600

Profits ou (–) pertes sur des actifs non courants, ou des groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en vue de la vente et non assimilables à des activités abandonnées

 

IFRS 5.37; Annexe V. Partie 2.55

 

 

610

PROFITS OU (-) PERTES DES ACTIVITÉS POURSUIVIES, AVANT IMPÔT

 

IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A

 

 

620

[Charges ou (–) produits d'impôt sur les produits ou pertes des activités poursuivies]

BAD art 27. Présentation verticale(15)

IAS 1.82(d); IAS 12.77

 

 

630

PROFITS OU (-) PERTES DES ACTIVITÉS POURSUIVIES, APRÈS IMPÔT

BAD art 27. Présentation verticale(16)

IAS 1, IG 6

 

 

632

Profits ou (-) pertes exceptionnels après impôt

BAD art 27. Présentation verticale(21)

 

 

 

633

Profits ou pertes exceptionnels avant impôt

BAD art 27. Présentation verticale(19)

 

 

 

634

(Charges ou (-) produits d’impôt sur des profits ou pertes exceptionnels)

BAD art 27. Présentation verticale(20)

 

 

 

640

Profits ou (-) pertes après impôt des activités abandonnées

 

IAS 1.82(ea); IFRS 5.33(a), 5.33 A; Annexe V. Partie 2.56

 

 

650

Profits ou (-) pertes après impôt des activités abandonnées

 

IFRS 5.33(b)(i)

 

 

660

(Charges ou (–) produits d'impôt lié(e)s à des activités abandonnées)f

 

IFRS 5.33 (b)(ii),(iv)

 

 

670

PROFIT OU (–) PERTE POUR L'EXERCICE

BAD art 27. Présentation verticale(23)

IAS 1.81A(a)

 

 

680

Attribuable à des intérêts minoritaires [intérêts ne donnant pas le contrôle]

 

IAS 1.81B (b)(i)

 

 

690

Attribuable aux propriétaires de la société mère

 

IAS 1.81B (b)(ii)

 

 

3.    État du résultat global



 

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Période considérée

010

010

Profit ou (-) perte pour l'exercice

IAS 1.7, IG6

 

020

Autres éléments du résultat global

IAS 1.7, IG6

 

030

Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat

IAS 1.82A(a)(i)

 

040

Immobilisations corporelles

IAS 1.7, IG6; IAS 16.39-40

 

050

Immobilisations incorporelles

IAS 1.7; IAS 38.85-86

 

060

Profits et (-) pertes actuariels sur régimes de pension à prestations définies

IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c)

 

070

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés détenus en vue de la vente

IFRS 5.38

 

080

Part comptabilisée d'autres produits et charges d'entités comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

081

Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IAS 1.7(d)

 

083

Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture d’instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, net

IFRS 9.5.7.5;.6.5.3; IFRS 7.24C; Annexe V. Partie 2.57

 

084

Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [élément couvert]

IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(b); Annexe V. Partie 2.57

 

085

Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [instrument de couverture]

IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(a); Annexe V. Partie 2.57

 

086

Variations de la juste valeur des passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat imputables à des variations de leur risque de crédit

IAS 1.7(f)

 

090

Impôts liés à des éléments qui ne seront pas reclassés

IAS 1.91(b); Annexe V. Partie 2.66

 

100

Éléments pouvant être reclassés en résultat

IAS 1.82A(a)(ii)

 

110

Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger [partie efficace]

IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i)(iv),.24E(a); Annexe V. Partie 2.58

 

120

Plus ou (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres

IAS 1.IG6; IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i);.24E(a); Annexe V. Partie 2.58

 

130

Transféré en résultat

IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49; IFRS 9.6.5.14; Annexe V. Partie 2.59

 

140

Autres reclassements

Annexe V. Partie 2.65

 

150

Conversion de monnaies étrangères

IAS 1.7, IG6; IAS 21.52(b)

 

160

Plus ou (-) moins-values de conversion portées en capitaux propres

IAS 21.32, 38-47

 

170

Transféré en résultat

IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49

 

180

Autres reclassements

Annexe V. Partie 2.65

 

190

Couvertures de flux de trésorerie [partie efficace]

IAS 1.7, IG6; IAS 39.95(a)-96 IFRS 9.6.5.11(b); IFRS 7.24C(b)(i);.24E(a);

 

200

Plus ou (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres

IAS 1.7(e), IG6; IFRS 9.6.5.11(a)(b)(d); IFRS 7.24C(b)(i), .24E(a)

 

210

Transféré en résultat

IAS 1.7, 92-95, IG6; IFRS 9.6.5.11(d)(ii)(iii);IFRS 7.24C(b)(iv),.24E(a) Annexe V. Partie 2.59

 

220

Transféré à la valeur comptable initiale des éléments couverts

IAS 1.IG6;IFRS 9.6.5.11(d)(i)

 

230

Autres reclassements

Annexe V. Partie 2.65

 

231

Instruments de couverture [éléments non désignés]

IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24E (b)(c); Annexe V. Partie 2.60

 

232

Plus ou (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres

IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24E (b)(c)

 

233

Transféré en résultat

IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24E(b)(c); Annexe V. Partie 2.61

 

234

Autres reclassements

Annexe V. Partie 2.65

 

241

Instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IAS 1.7(da), IG 6; IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4; Annexe V. Partie 2.62-63

 

251

Plus ou (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4

 

261

Transféré en résultat

IAS 1.7, IAS 1.92-95, IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.7; Annexe V. Partie 2.64

 

270

Autres reclassements

IFRS 5.IG Exemple 12; IFRS 9.5.6.5; Annexe V. Partie 2.64-65

 

280

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés détenus en vue de la vente

IFRS 5.38

 

290

Plus ou (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres

IFRS 5.38

 

300

Transféré en résultat

IAS 1.7, 92-95; IFRS 5.38

 

310

Autres reclassements

IFRS 5.IG Exemple 12

 

320

Part d'autres produits et charges comptabilisés de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

330

Impôts sur le revenu liés à des éléments susceptibles d'être reclassés en profits ou (-) pertes

IAS 1.91(b), IG6; Annexe V. Partie 2.66

 

340

Total des éléments du résultat global pour l'année

IAS 1.7, 81A(a), IG6

 

350

Attribuable à des intérêts minoritaires [intérêts ne donnant pas le contrôle]

IAS 1.83(b)(i), IG6

 

360

Attribuable aux propriétaires de la société mère

IAS 1.83(b)(ii), IG6

 

4.    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie

4.1    Actifs financiers détenus à des fins de négociation



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27

010

005

Dérivés

 

 

 

010

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

IAS 32.11, Annexe V. Partie 1.44(b)

 

030

dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

040

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

050

dont: entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

060

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

070

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

080

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

090

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

100

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

110

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

120

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

130

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

140

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

150

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

160

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

170

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

180

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

190

ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION

Annexe V. Partie 1.15(a)

IFRS 9. Annexe A

 

4.2.1    Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

Annexe V. Partie 1.27

Annexe V. Partie 2.69

010

020

010

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11, Annexe V. Partie 1.44(b)

 

 

020

dont: établissements de crédit

 

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

030

dont: autres entreprises financières

 

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

040

dont: entreprises non financières

 

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

050

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

060

Banques centrales

 

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

070

Administrations publiques

 

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

080

Établissements de crédit

 

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

090

Autres entreprises financières

 

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

100

Entreprises non financières

 

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

110

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

120

Banques centrales

 

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

130

Administrations publiques

 

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

140

Établissements de crédit

 

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

150

Autres entreprises financières

 

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

160

Entreprises non financières

 

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

170

Ménages

 

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

180

ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OBLIGATOIREMENT ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

 

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4

 

 

4.2.2    Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

Annexe V. Partie 1.27

Annexe V. Partie 2.69

010

020

010

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

020

dont: au coût

 

IAS 39.46(c)

 

 

030

dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.38(c)

 

 

040

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.38(d)

 

 

050

dont: entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.38(e)

 

 

060

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

070

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

080

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

090

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

100

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

110

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

120

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

130

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

140

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

150

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

160

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

170

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

180

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

190

ACTIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

Directive comptable art 8(1)(a), (6)

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.5

 

 

4.3.1    Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

Valeur comptable brute

Annexe V. Partie 1.34(b)

Dépréciation cumulée

Annexe V. Partie 2.70(b), 71(c)

Sorties partielles du bilan cumulées

Sorties totales du bilan cumulées

 

Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2)

Actifs dépréciés (étape 3)

Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1)

Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2)

Actifs dépréciés (étape 3)

Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1)

dont: instruments à faible risque de crédit

Annexe V. Partie 1.27

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a)

IFRS 9.B5.5.22-24; Annexe V. Partie 2.75

IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b)(i)

IFRS 9.5.5.1, 7.35M(b)(ii)

IFRS 9.5.5.5; IFRS7.35H(a), IFRS 7.16A

IFRS 9.5.5.3; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(i), IFRS 7.16A

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(ii), IFRS 7.16A

IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9; Annexe V. Partie 2.72-74

IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9; Annexe V. Partie 2.72-74

010

015

020

030

040

050

060

070

080

090

010

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11; Annexe V. Partie 1.44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

dont: établissements de crédit

 

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

dont: autres entreprises financières

 

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

dont: entreprises non financières

 

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Banques centrales

 

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Administrations publiques

 

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Établissements de crédit

 

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Autres entreprises financières

 

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Entreprises non financières

 

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Banques centrales

 

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Administrations publiques

 

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Établissements de crédit

 

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Autres entreprises financières

 

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Entreprises non financières

 

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Ménages

 

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

ACTIFS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

 

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

dont: actifs financiers dépréciés dès leur acquisition

 

IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V. Partie 2.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.    Actifs financiers au coût amorti



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

Valeur comptable brute

Annexe V. Partie 1.34(b)

Dépréciation cumulée

Annexe V. Partie 2.70(a), 71

Sorties partielles du bilan cumulées

Sorties totales du bilan cumulées

 

Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2)

Actifs dépréciés (étape 3)

Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1)

Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2)

Actifs dépréciés (étape 3)

Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1)

dont: instruments à faible risque de crédit

Annexe V. Partie 1.27

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a)

IFRS 9.B5.5.22-24; Annexe V. Partie 2.75

IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b)(i)

IFRS 9.5.5.1, 7.35M(b)(ii)

IFRS 9.5.5.5; IFRS7.35H(a)

IFRS 9.5.5.3; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(i)

IFRS 5.5.1; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(ii)

IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9; Annexe V. Partie 2.72-74

IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9; Annexe V. Partie 2.72-74

010

015

020

030

040

050

060

070

080

090

010

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banques centrales

 

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Administrations publiques

 

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Établissements de crédit

 

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Autres entreprises financières

 

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Entreprises non financières

 

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banques centrales

 

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Administrations publiques

 

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Établissements de crédit

 

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Autres entreprises financières

 

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Entreprises non financières

 

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Ménages

 

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI

 

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

dont: actifs financiers dépréciés dès leur acquisition

 

IFRS 9.5.13 et IFRS 7.35M(f); Annexe V. Partie 2.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5    Actifs financiers subordonnés



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27-28

010

010

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 1.32

 

020

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

030

ACTIFS FINANCIERS SUBORDONNÉS [POUR L'ÉMETTEUR]

Directive comptable art 8(1)(a); Annexe V. Partie 2.78, 100

Annexe V. Partie 2.78, 100

 

4.6    Actifs financiers de négociation



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27-28

010

005

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.17, Partie 2.68

 

010

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5; Annexe V. Partie 1.44(b)

 

020

dont: non cotés

 

 

030

dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

040

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

050

dont: entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

060

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

070

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

080

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

090

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

100

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

110

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

120

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

130

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

140

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

150

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

160

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

170

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

180

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

190

ACTIFS FINANCIERS DE NÉGOCIATION

BAD Articles 32-33; Annexe V. Partie 1.17

 

4.7    Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Valeur comptable

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

Annexe V. Partie 1.27-28

Annexe V. Partie 2.69

010

021

010

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5 Annexe V. Partie 1.44(b)

 

 

020

dont: non cotés

 

 

 

030

dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

040

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

050

dont: entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

060

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

070

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

080

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

090

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

100

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

110

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

120

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

130

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

140

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

150

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

160

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

170

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

180

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

190

ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

BAD art 36(2)

 

 

4.8    Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Actifs financiers non soumis à dépréciation

Annexe V. Partie 1.34(d), Partie 2.79

Actifs financiers soumis à dépréciation

Annexe V. Partie 2.79

Valeur comptable

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

Valeur comptable

Valeur comptable brute

Annexe V Partie 1.34(d)

Dotations spécifiques aux dépréciations pour risque de crédit

Dotations générales aux dépréciations pour risque de crédit ayant une incidence sur la valeur comptable

Dotations générales aux dépréciations pour risque bancaire ayant une incidence sur la valeur comptable

Sorties partielles du bilan cumulées

Sorties totales du bilan cumulées

Actifs non dépréciés

Actifs dépréciés

Annexe V. Partie 1.27-28

Annexe V. Partie 2.69

Annexe V. Partie 1.27-28

 

CRR art 4(95)

CRR art 4(95), Annexe V Partie 2.70(c),71

CRR art 4(95); Annexe V. Partie 2.70(c), 71

CRR art 4(95); Annexe V. Partie 2.70(c), 71, 82

CRR art 4(95); Annexe V. Partie 2.72-74

CRR art 4(95); Annexe V. Partie 2.72-74

010

030

035

040

050

060

070

080

090

100

010

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5 Annexe V. Partie 1.44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

dont: non cotés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

dont: entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR EN CAPITAUX PROPRES

Directive comptable art 8(1)(a), (8)(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9    Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Valeur comptable brute

Annexe V. Partie 1.34(c),34(e)

Dotations spécifiques aux dépréciations pour risque de crédit

Dotations générales aux dépréciations pour risque de crédit ayant une incidence sur la valeur comptable

Dotations générales aux dépréciations pour risque bancaire ayant une incidence sur la valeur comptable

 

Corrections de valeur négatives cumulées d'actifs LOCOM - pour risque de marché

Corrections de valeur négatives cumulées d'actifs LOCOM - pour risque de crédit

Sorties partielles du bilan cumulées

Sorties totales du bilan cumulées

 

 

Valeur comptable

dont: actifs en LOCOM

Actifs non dépréciés

dont: actifs en LOCOM

Actifs dépréciés

dont: actifs en LOCOM

Annexe V. Partie 2.80

Annexe V. Partie 1.19

CRR art 4(95), Annexe V. Partie 2.80

Annexe V. Partie 1.19

CRR art 4(95); Annexe V. Partie 2.70(c), 71

CRR art 4(95); Annexe V. Partie 2.70(c),71

CRR art 4(95); Annexe V. Partie 2.70(c), 71, 82

Annexe V. Partie 1.27-28

Annexe V. Partie 1.19

Annexe V. Partie 2.80

Annexe V. Partie 2.80

CRR art 4(95); Annexe V. Partie 2.72-74

CRR art 4(95); Annexe V. Partie 2.72-74

010

015

020

025

030

041

045

050

060

070

080

090

100

005

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5 Annexe V. Partie 1.44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006

dont: non cotés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007

dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

008

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

009

dont: entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS AU COÛT

BAD art 37,1; art 42 bis (4)(b); Annexe V. Partie 1.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10    Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Valeur comptable brute

Annexe V. Partie 1.34(e),34(f)

Dotations spécifiques aux dépréciations pour risque de crédit

Dotations générales aux dépréciations pour risque de crédit ayant une incidence sur la valeur comptable

Dotations générales aux dépréciations pour risque bancaire ayant une incidence sur la valeur comptable

 

Corrections de valeur négatives cumulées d'actifs LOCOM - pour risque de marché

Corrections de valeur négatives cumulées d'actifs LOCOM - pour risque de crédit

Sorties partielles du bilan cumulées

Sorties totales du bilan cumulées

 

 

Valeur comptable

dont: actifs en LOCOM

Actifs non dépréciés

dont: actifs en LOCOM

Actifs dépréciés

dont: actifs en LOCOM

Annexe V. Partie 2.81

Annexe V. Partie 1.20

Annexe V. Partie 2.81

CRR art 4(95); Annexe V. Partie 1.20

CRR art 4(95); Annexe V. Partie 2.70(c), 71

CRR art 4(95); Annexe V. Partie 2.70(c),71

CRR art 4(95); Annexe V. Partie 2.70(c), 71, 82

Annexe V. Partie 1.27-28

Annexe V. Partie 1.20

Annexe V. Partie 2.81

Annexe V. Partie 2.81

CRR art 4(95); Annexe V. Partie 2.72-74

CRR art 4(95); Annexe V. Partie 2.72-74

015

016

020

025

030

040

050

010

070

080

090

100

110

010

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5 Annexe V. Partie 1.44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

dont: non cotés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

dont: entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

AUTRES ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION

Directive comptable art 8(1)(a), (8)(2); Annexe V. Partie 1.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    Ventilation par produit des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation

5.1    Prêts et avances autres que les actifs de négociation ou actifs détenus à des fins de négociation, par produit



 

 

Références

Valeur comptable brute

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27-28

Banques centrales

Administrations publiques

Établissements de crédit

Autres entreprises financières

Entreprises non financières

Ménages

Annexe V. Partie 1.34

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(e)

Annexe V. Partie 1.42(f)

005

010

020

030

040

050

060

Par produit

010

À vue [call] et à court préavis [compte courant]

Annexe V. Partie 2.85(a)

 

 

 

 

 

 

 

020

Créances contractées par cartes de crédit

Annexe V. Partie 2.85(b)

 

 

 

 

 

 

 

030

Créances clients

Annexe V. Partie 2.85(c)

 

 

 

 

 

 

 

040

Contrats de location-financement

Annexe V. Partie 2.85(d)

 

 

 

 

 

 

 

050

Prises en pension

Annexe V. Partie 2.85(e);

 

 

 

 

 

 

 

060

Autres prêts à terme

Annexe V. Partie 2.85(f)

 

 

 

 

 

 

 

070

Avances autres que des prêts

Annexe V. Partie 2.85(g)

 

 

 

 

 

 

 

080

PRÊTS ET AVANCES

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

Par sûreté

090

dont: prêts garantis par des biens immobiliers

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

100

dont: autres prêts garantis

Annexe V. Partie 2.86(b), 87(c)

 

 

 

 

 

 

 

Par objet

110

dont: crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

 

120

dont: crédits immobiliers

Annexe V. Partie 2.88(b)

 

 

 

 

 

 

 

Par subordination

130

dont: prêts pour financement de projets

Annexe V. Partie 2.89; CRR Art 147(8)

 

 

 

 

 

 

 

6.    Ventilation par code NACE des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation accordés à des entreprises non financières

6.1    Ventilation par code NACE des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation accordés à des entreprises non financières



 

Références

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e), Partie 2.91

 

Dépréciation cumulée

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

Valeur comptable brute

dont: prêts et avances soumis à dépréciation

dont: non performants

Annexe V. Partie 1.34

Annexe V. Partie 2.93

Annexe V. Partie 2. 213-232

Annexe V. Partie 2.70-71

Annexe V. Partie 2.69

010

011

012

021

022

010

A  Agriculture, sylviculture et pêche

Règlement NACE

 

 

 

 

 

020

B  Industries extractives

Règlement NACE

 

 

 

 

 

030

C  Industrie manufacturière

Règlement NACE

 

 

 

 

 

040

D  Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Règlement NACE

 

 

 

 

 

050

E  Alimentation en eau

Règlement NACE

 

 

 

 

 

060

F  Services de bâtiments et travaux publics

Règlement NACE

 

 

 

 

 

070

G  Commerce

Règlement NACE

 

 

 

 

 

080

H  Transport et stockage

Règlement NACE

 

 

 

 

 

090

I  Hébergement et restauration

Règlement NACE

 

 

 

 

 

100

J  Information et communication

Règlement NACE

 

 

 

 

 

105

K  Activités financières et d’assurance

Règlement NACE, Annexe V. Partie 2.92

 

 

 

 

 

110

L  Activités immobilières

Règlement NACE

 

 

 

 

 

120

M  Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Règlement NACE

 

 

 

 

 

130

N  Activités de services administratifs et de soutien

Règlement NACE

 

 

 

 

 

140

O  Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire

Règlement NACE

 

 

 

 

 

150

P  Enseignement

Règlement NACE

 

 

 

 

 

160

Q  Santé humaine et action sociale

Règlement NACE

 

 

 

 

 

170

R  Arts, spectacles et activités récréatives

Règlement NACE

 

 

 

 

 

180

S  Autres services

Règlement NACE

 

 

 

 

 

190

PRÊTS ET AVANCES

Annexe V. Partie 1.21, Partie 2.90

 

 

 

 

 

7.    Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance

7.1    Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance



 

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27

Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1)

Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2)

Actifs dépréciés (étape 3)

≤ 30 jours

> 30 jours ≤ 90 jours

> 90 jours

≤ 30 jours

> 30 jours ≤ 90 jours

> 90 jours

≤ 30 jours

> 30 jours ≤ 90 jours

> 90 jours

IFRS 9.5.5.11;B5.5.37; IFRS 7.B8I, Annexe V. Partie 2.96

010

020

030

040

050

060

070

080

090

060

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

TOTAL INSTRUMENTS DE CRÉANCE

Annexe V Partie 2.94-95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prêts et avances par produit, par sûreté et par subordination

 

200

À vue [call] et à court préavis [compte courant]

Annexe V. Partie 2.85(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Créances contractées par cartes de crédit

Annexe V. Partie 2.85(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Créances clients

Annexe V. Partie 2.85(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Contrats de location-financement

Annexe V. Partie 2.85(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Prises en pension

Annexe V. Partie 2.85(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Autres prêts à terme

Annexe V. Partie 2.85(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Avances autres que des prêts

Annexe V. Partie 2.85(g)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

dont: prêts garantis par des biens immobiliers

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

dont: autres prêts garantis

Annexe V. Partie 2.86(b), 87(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

dont: crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

dont: crédits immobiliers

Annexe V. Partie 2.88(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

dont: prêts pour financement de projets

Annexe V. Partie 2.89; CRR Art 147(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2    Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance selon référentiel comptable national



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27-28

En souffrance mais non dépréciés

En souffrance et dépréciés

≤ 30 jours

> 30 jours ≤ 90 jours

> 90 jours

≤ 30 jours

> 30 jours ≤ 90 jours

> 90 jours

CRR art 4(95); Annexe V. Partie 2.96

010

020

030

040

050

060

060

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

070

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

080

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

090

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

100

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

110

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

120

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

130

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

140

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

150

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

160

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

170

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

180

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

190

TOTAL INSTRUMENTS DE CRÉANCE

Annexe V Partie 2.94-95

 

 

 

 

 

 

 

Prêts et avances par produit, par sûreté et par subordination

 

200

À vue [call] et à court préavis [compte courant]

Annexe V. Partie 2.85(a)

 

 

 

 

 

 

210

Créances contractées par cartes de crédit

Annexe V. Partie 2.85(b)

 

 

 

 

 

 

220

Créances clients

Annexe V. Partie 2.85(c)

 

 

 

 

 

 

230

Contrats de location-financement

Annexe V. Partie 2.85(d)

 

 

 

 

 

 

240

Prises en pension

Annexe V. Partie 2.85(e);

 

 

 

 

 

 

250

Autres prêts à terme

Annexe V. Partie 2.85(f)

 

 

 

 

 

 

260

Avances autres que des prêts

Annexe V. Partie 2.85(g)

 

 

 

 

 

 

270

dont: Prêts garantis par des biens immobiliers

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

280

dont: autres prêts garantis

Annexe V. Partie 2.86(b), 87(c)

 

 

 

 

 

 

290

dont: crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

300

dont: crédits immobiliers

Annexe V. Partie 2.88(b)

 

 

 

 

 

 

310

dont: prêts pour financement de projets

Annexe V. Partie 2.89; CRR Art 147(8)

 

 

 

 

 

 

8.    Ventilation des passifs financiers

8.1    Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie



 

 

 

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27-28

Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

Détenus à des fins de négociation

Désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Coût amorti

De négociation

Évalués au coût

Comptabilité de couverture

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9 Annexe A, IFRS 9. BA.6-BA.7, IFRS 9.6.7

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

 

 

IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6

CRR art 33(1)(b), art 33(1)(c); Annexe V. Partie 2.101

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Directive comptable art 8(1)(a), (6); IAS 39.9, AG 14-15

Directive comptable art 8(1)(a), (6); IAS 39.9

Directive comptable art 8(3), (6); IAS 39.47

Directive comptable art 8(3); Annexe V. Partie 1.25

Directive comptable art 8(3)

Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8)(1)(a)

CRR art 33(1)(b), art 33(1)(c); Annexe V. Partie 2.102

010

020

030

034

035

037

040

010

Dérivés

CRR Annexe II

IFRS 9.BA.7(a)

 

 

 

 

 

 

 

020

Positions courtes

 

IFRS 9.BA.7(b)

 

 

 

 

 

 

 

030

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

040

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

050

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

 

 

 

 

060

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42, 44(c)

Annexe V. Partie 1.42(a), 44(c)

 

 

 

 

 

 

 

070

Comptes courants /dépôts au jour le jour

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

 

 

080

Dépôts à terme

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

 

 

090

Dépôts remboursables avec préavis

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

 

 

 

 

 

 

 

100

Mises en pension

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

 

 

110

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b), 44(c)

Annexe V. Partie 1.42(b), 44(c)

 

 

 

 

 

 

 

120

Comptes courants /dépôts au jour le jour

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

 

 

130

Dépôts à terme

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

 

 

140

Dépôts remboursables avec préavis

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

 

 

 

 

 

 

 

150

Mises en pension

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

 

 

160

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42, 44(c)

Annexe V. Partie 1.42(c),44(c)

 

 

 

 

 

 

 

170

Comptes courants /dépôts au jour le jour

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

 

 

180

Dépôts à terme

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

 

 

190

Dépôts remboursables avec préavis

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

 

 

 

 

 

 

 

200

Mises en pension

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

 

 

210

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d),44(c)

Annexe V. Partie 1.42(d),44(c)

 

 

 

 

 

 

 

220

Comptes courants /dépôts au jour le jour

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

 

 

230

Dépôts à terme

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

 

 

240

Dépôts remboursables avec préavis

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

 

 

 

 

 

 

 

250

Mises en pension

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

 

 

260

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e), 44(c)

Annexe V. Partie 1.42(e), 44(c)

 

 

 

 

 

 

 

270

Comptes courants /dépôts au jour le jour

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

 

 

280

Dépôts à terme

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

 

 

290

Dépôts remboursables avec préavis

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

 

 

 

 

 

 

 

300

Mises en pension

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

 

 

310

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f), 44(c)

Annexe V. Partie 1.42(f), 44(c)

 

 

 

 

 

 

 

320

Comptes courants /dépôts au jour le jour

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

 

 

330

Dépôts à terme

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

 

 

340

Dépôts remboursables avec préavis

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.97

 

 

 

 

 

 

 

350

Mises en pension

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

 

 

360

Titres de créance émis

Annexe V.1.37, Partie 2.98

Annexe V. Partie 1.37, Partie 2.98

 

 

 

 

 

 

 

370

Certificats de dépôt

Annexe V. Partie 2.98(a)

Annexe V. Partie 2.98(a)

 

 

 

 

 

 

 

380

Titres adossés à des actifs

CRR art 4(61)

CRR art 4(1)(61)

 

 

 

 

 

 

 

390

Obligations garanties

CRR art 129

CRR art 129

 

 

 

 

 

 

 

400

Contrats hybrides

Annexe V. Partie 2.98(d)

Annexe V. Partie 2.98(d)

 

 

 

 

 

 

 

410

Autres titres de créances émis

Annexe V. Partie 2.98(e);

Annexe V. Partie 2.98(e);

 

 

 

 

 

 

 

420

Instruments financiers composés convertibles

 

IAS 32.AG 31

 

 

 

 

 

 

 

430

Non convertibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

 

 

 

 

 

450

PASSIFS FINANCIERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2    Passifs financiers subordonnés



 

 

 

Valeur comptable

Désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Au coût amorti

Évalués au coût

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

 

Références du référentiel comptable national

Directive comptable art 8(1)(a), (6); IAS 39.9

Directive comptable art 8(3), (6); IAS 39.47

Directive comptable art 8(3)

010

020

030

010

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

020

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

030

PASSIFS FINANCIERS SUBORDONNÉS

Annexe V. Partie 2.99-100

Annexe V. Partie 2.99-100

 

 

 

9.    Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements

9.1.1    Expositions de hors bilan: Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés



 

 

Montant nominal des engagements et garanties financières hors bilan soumis à dépréciation selon IFRS 9

Annexe V. Partie 2.107-108, 118

Provisions sur engagements et garanties financières hors bilan soumis à dépréciation selon IFRS 9

Annexe V Partie 2.106-109

Autres engagements évalués selon IAS 37 et garanties financières évaluées selon IFRS 4

Engagements et garanties financières évalués à la juste valeur

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Instruments sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1)

Instruments présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (Étape 2)

Instruments dépréciés (Étape 3)

Instruments sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1)

Instruments présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (Étape 2)

Instruments dépréciés (Étape 3)

Montant nominal

Provision

Montant nominal

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS9.B2.5; IFRS 7.35M

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H(a)

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c),IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H(b)(i)

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c),IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H(b)(ii)

IAS 37, IFRS 9.2.1(e), IFRS 9.B2.5; IFRS 4; Annexe V. Partie 2.111, 118

IAS 37, IFRS 9.2.1(e), IFRS 9.B2.5; IFRS 4; Annexe V. Partie 2.106, 111

IFRS 9.2.3(a), 9.B2.5; Annexe V Partie 2.110, 118

Annexe V. Partie 2.69

010

020

030

040

050

060

100

110

120

130

010

Engagements de prêt donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 113, 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

021

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Garanties financières données

IFRS 4 Annexe A; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(f), Partie 2.102-105, 114, 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Autres engagements donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 115, 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1    Expositions de hors bilan selon référentiel comptable national: Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés



 

 

Montant nominal

Provisions

Références du référentiel comptable national

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.118

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.11

010

020

010

Engagements de prêt donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.112, 113

 

 

021

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.117

 

 

030

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

040

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

050

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

060

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

070

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

080

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

090

Garanties financières données

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(f), Partie 2.112, 114

 

 

101

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.117

 

 

110

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

120

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

130

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

140

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

150

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

160

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

170

Autres engagements donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.112, 115

 

 

181

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.117

 

 

190

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

200

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

210

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

220

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

230

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

240

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

9.2    Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus



 

 

 

Montant maximum de garantie pouvant être pris en considération

Montant nominal

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

IFRS 7.36 (b); Annexe V. Partie 2.119

Annexe V. Partie 2.119

Références du référentiel comptable national

Annexe V. Partie 2.119

Annexe V. Partie 2.119

010

020

010

Engagements de prêt reçus

Annexe V. Partie 1.44(h), Partie 2.102-103, 113

IFRS 9.2.1(g), .BCZ2.2; Annexe V. Partie 1.44(h), Partie 2.102-103, 113

 

 

020

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

030

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

040

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

050

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

060

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e)

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

070

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

080

Garanties financières reçues

Annexe V. Partie 1.44(h), Partie 2.102-103, 114

IFRS 9.2.1(e ), .B2.5, .BC2.17, IFRS 8. Annexe A; IFRS 4 Annexe A; Annexe V. Partie 1.44(h), Partie 2.102-103, 114

 

 

090

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

100

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

110

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

120

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

130

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

140

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

150

Autres engagements reçus

Annexe V. Partie 1.44(h), Partie 2.102-103, 115

Annexe V. Partie 1.44(h), Partie 2.102-103, 115

 

 

160

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

170

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

180

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

190

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

200

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

210

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

10.    Dérivés – Négociation et couverture économique



Par type de risque / Par produit ou par type de marché

 

 

Valeur comptable

Juste valeur

Montant notionnel

 

 

Valeur positive

Valeur négative

Total Négociation

dont: vendus

Actifs financiers De négociation et détenus à des fins de négociation

dont: Actifs financiers évalués au coût / en LOCOM

Passifs financiers De négociation et détenus à des fins de négociation

dont: Passifs financiers évalués au coût / en LOCOM

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Annexe V. Partie 2.120, 131

 

IFRS 9.BA.7 (a); Annexe V. Partie 2.120, 131

 

 

 

Annexe V. Partie 2.133-135

Annexe V. Partie 2.133-135

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Annexe V. Partie 1.17, Partie 2.120

Annexe V. Partie 2.124

Annexe V. Partie 1.25, Partie 2.120

Annexe V. Partie 2.124

Annexe V. Partie 2.132

Annexe V. Partie 2.132

Annexe V. Partie 2.133-135

Annexe V. Partie 2.133-135

010

011

020

016

022

025

030

040

010

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.129(a)

Annexe V. Partie 2.129(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

020

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.137-139

Annexe V. Partie 2.137-139

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.129(b)

Annexe V. Partie 2.129(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

080

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.137-139

Annexe V. Partie 2.137-139

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Change et or

Annexe V. Partie 2.129(c)

Annexe V. Partie 2.129(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

140

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.137-139

Annexe V. Partie 2.137-139

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Crédit

Annexe V. Partie 2.129(d)

Annexe V. Partie 2.129(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

195

dont: couvertures économiques avec recours à l’option de la juste valeur

Annexe V. Partie 2.140

IFRS 9.6.7.1; Annexe V. Partie 2.140

 

 

 

 

 

 

 

 

201

dont: autres couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.137-140

Annexe V. Partie 2.137-140

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Contrat d'échange sur risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Option sur écart de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Contrat d'échange sur rendement global

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Matière première

Annexe V. Partie 2.129(e);

Annexe V. Partie 2.129(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

260

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.137-139

Annexe V. Partie 2.137-139

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Autres

Annexe V. Partie 2.129(f)

Annexe V. Partie 2.129(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

280

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.137-139

Annexe V. Partie 2.137-139

 

 

 

 

 

 

 

 

290

DÉRIVÉS

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.16(a)

IFRS 9. Annexe A

 

 

 

 

 

 

 

 

300

dont: de gré à gré - établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c), 44(e), Partie 2.141 (a), 142

Annexe V. Partie 1.42(c), 44(e), Partie 2.141(a), 142

 

 

 

 

 

 

 

 

310

dont: de gré à gré - autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d), 44(e), Partie 2.141(b)

Annexe V. Partie 1.42(d), 44(e), Partie 2.141(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

320

dont: de gré à gré - reste

Annexe V. Partie 1.44(e), Partie 2.141(c)

Annexe V. Partie 1.44(e), Partie 2.141(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

11.    Comptabilité de couverture

11.1    Dérivés - Comptabilité de couverture: Ventilation par type de risque et par type de couverture



Par produit ou par type de marché

 

Valeur comptable

Montant notionnel

Actifs

Passifs

Total Couverture

dont: vendus

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

IFRS 7.24A; Annexe V. Partie 2.120, 131

IFRS 7.24A; Annexe V. Partie 2.120, 131

Annexe V. Partie 2.133-135

Annexe V. Partie 2.133-135

 

010

020

030

040

010

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.129(a)

 

 

 

 

020

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

030

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

040

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

050

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

060

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.129(b)

 

 

 

 

070

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

080

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

090

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

100

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

110

Change et or

Annexe V. Partie 2.129(c)

 

 

 

 

120

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

130

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

140

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

150

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

160

Crédit

Annexe V. Partie 2.129(d)

 

 

 

 

170

Contrat d'échange sur risque de crédit

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

180

Option sur écart de crédit

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

190

Contrat d'échange sur rendement global

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

200

Autres

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

210

Matière première

Annexe V. Partie 2.129(e);

 

 

 

 

220

Autres

Annexe V. Partie 2.129(f)

 

 

 

 

230

COUVERTURES DE JUSTE VALEUR

IFRS 7.24A; IAS 39.86(a); IFRS 9.6.5.2(a)

 

 

 

 

240

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.129(a)

 

 

 

 

250

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

260

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

270

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

280

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

290

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.129(b)

 

 

 

 

300

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

310

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

320

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

330

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

340

Change et or

Annexe V. Partie 2.129(c)

 

 

 

 

350

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

360

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

370

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

380

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

390

Crédit

Annexe V. Partie 2.129(d)

 

 

 

 

400

Contrat d'échange sur risque de crédit

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

410

Option sur écart de crédit

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

420

Contrat d'échange sur rendement global

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

430

Autres

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

440

Matière première

Annexe V. Partie 2.129(e);

 

 

 

 

450

Autres

Annexe V. Partie 2.129(f)

 

 

 

 

460

COUVERTURES DE FLUX DE TRÉSORERIE

IFRS 7.24A; IAS 39.86(b); IFRS 9.6.5.2(b)

 

 

 

 

470

COUVERTURES DE PARTICIPATIONS NETTES DANS UNE ACTIVITÉ À L'ÉTRANGER

IFRS 7.24A; IAS 39.86(c); IFRS 9.6.5.2(c)

 

 

 

 

480

COUVERTURES DE LA JUSTE VALEUR DE L’EXPOSITION DE PORTEFEUILLES AU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT

IAS 39.71, 81A, 89A, AG 114-132

 

 

 

 

490

COUVERTURES DE L’EXPOSITION DE FLUX DE TRÉSORERIE DE PORTEFEUILLES AU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT

IAS 39.71

 

 

 

 

500

DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

IFRS 7.24A; IAS 39.9; IFRS 9.6.1

 

 

 

 

510

dont: de gré à gré - établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c), 44(e), Partie 2.141(a), 142

 

 

 

 

520

dont: de gré à gré - autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d), 44(e), Partie 2.141(b)

 

 

 

 

530

dont: de gré à gré - reste

Annexe V. Partie 1.44(e), Partie 2.141(c)

 

 

 

 

11.2    Dérivés - Comptabilité de couverture selon référentiel comptable national: Ventilation par type de risque



Par produit ou par type de marché

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Valeur comptable

Montant notionnel

Juste valeur

 

 

 

 

Valeur positive

Valeur négative

Actifs

dont: actifs comptabilisés au coût amorti / en LOCOM

Passifs

dont: passifs comptabilisés au coût amorti / en LOCOM

Total Couverture

dont: dérivés comptabilisés au coût amorti/ en LOCOM

dont: vendus

dont: dérivés comptabilisés au coût amorti/ en LOCOM

Annexe V. Partie 1.17, Partie 2.120

Annexe V. Partie 2.124

Annexe V. Partie 1.25, Partie 2.120

Annexe V. Partie 2.124

Annexe V. Partie 2.133-135

Annexe V. Partie 2.124

Annexe V. Partie 2.133-135

Annexe V. Partie 2.124

Annexe V. Partie 2.132

Annexe V. Partie 2.132

005

006

007

008

010

011

020

021

030

040

010

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.129(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.129(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Change et or

Annexe V. Partie 2.129(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Options de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Autres de gré à gré

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Options marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Autres marché organisé

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Crédit

Annexe V. Partie 2.129(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Contrat d'échange sur risque de crédit

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Option sur écart de crédit

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Contrat d'échange sur rendement global

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Autres

Annexe V. Partie 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Matière première

Annexe V. Partie 2.129(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Autres

Annexe V. Partie 2.129(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

Annexe V. Partie 1.22, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

dont: couvertures de juste valeur

Annexe V. Partie 2.143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232

dont: couvertures de flux de trésorerie

Annexe V. Partie 2.143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233

dont: couvertures au coût

Annexe V. Partie 2.143, 144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234

dont: couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger

Annexe V. Partie 2.143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235

dont: couvertures de la juste valeur de l’exposition de portefeuilles au risque de taux d’intérêt

Annexe V. Partie 2.143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

236

dont: couvertures de l’exposition de flux de trésorerie de portefeuilles au risque de taux d’intérêt

Annexe V. Partie 2.143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

dont: De gré à gré - établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c), 44(e), Partie 2.141(a), 142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

dont: De gré à gré - autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d), 44(e), Partie 2.141(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

dont: De gré à gré - reste

Annexe V. Partie 1.44(e), Partie 2.141(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3    Instruments de couverture non dérivés: Ventilation par portefeuille comptable et par type de couverture



 

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

Couvertures de juste valeur

Couvertures de flux de trésorerie

Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger

Annexe V. Partie 2.145

Annexe V. Partie 2.145

Annexe V. Partie 2.145

010

020

030

010

Actifs financiers non dérivés

IFRS 7.24A; IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2

 

 

 

020

dont: Actifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 9. Annexe A

 

 

 

030

dont: Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8(a)(ii)

 

 

 

040

dont: Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 9.4.1.5; IFRS 7.8(a)(i)

 

 

 

050

Passifs financiers non dérivés

IFRS 7.24A; IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2

 

 

 

060

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 9. Annexe A

 

 

 

070

Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2

 

 

 

080

Actifs financiers au coût amorti

IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2

 

 

 

F11.3.1    Instruments de couverture non dérivés selon référentiel comptable national: ventilation par portefeuille comptable



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Valeur comptable

Annexe V. Partie 2.145

010

Actifs financiers non dérivés

 

 

020

dont: Actifs financiers de négociation

BAD Articles 32-33; Annexe V. Partie 1.17

 

030

dont: Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

BAD art 36(2)

 

040

dont: Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

Directive comptable art 8(1)(a), (8)

 

050

dont: Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

BAD art 37; Directive comptable, article 12(7); Annexe V. Partie 1.20

 

060

Passifs financiers non dérivés

 

 

070

dont: Passifs financiers de négociation

Directive comptable art 8(1)(a), (3), (6)

 

080

dont: Passifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

Directive comptable art 8(3)

 

F11.4    Éléments couverts dans les couvertures de juste valeur



 

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Micro-couvertures

Micro-couvertures — Couvertures de positions nettes

Ajustements de couverture portant sur des micro-couvertures

Macro-couvertures

Valeur comptable

Actifs ou passifs inclus dans la couverture d’une position nette (avant compensation)

Ajustements de couverture inclus dans la valeur comptable des actifs/passifs

Autres ajustements pour abandon de micro-couvertures, y compris de couvertures de positions nettes

Éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

IFRS 7.24B(a), Annexe V. Partie 2.146, 147

IFRS 9.6.6.1; IFRS 9.6.6.6; Annexe V. Partie 2.147, 151

IFRS 7.24B(a)(ii); Annexe V. Partie 2.148, 149

IFRS 7.24B(a)(v); Annexe V. Partie 2.148, 150

IFRS 9.6.1.3; IFRS 9.6.6.1; Annexe V. Partie 2.152

010

020

030

040

050

 

ACTIFS

 

 

 

 

 

 

010

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(h); Annexe V. Partie 2.146, 151

 

 

 

 

 

020

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.129(a)

 

 

 

 

 

030

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.129(b)

 

 

 

 

 

040

Change et or

Annexe V. Partie 2.129(c)

 

 

 

 

 

050

Crédit

Annexe V. Partie 2.129(d)

 

 

 

 

 

060

Matière première

Annexe V. Partie 2.129(e);

 

 

 

 

 

070

Autres

Annexe V. Partie 2.129(f)

 

 

 

 

 

080

Actifs financiers évalués au coût amorti

IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(f); Annexe V. Partie 2.146, 151

 

 

 

 

 

090

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.129(a)

 

 

 

 

 

100

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.129(b)

 

 

 

 

 

110

Change et or

Annexe V. Partie 2.129(c)

 

 

 

 

 

120

Crédit

Annexe V. Partie 2.129(d)

 

 

 

 

 

130

Matière première

Annexe V. Partie 2.129(e);

 

 

 

 

 

140

Autres

Annexe V. Partie 2.129(f)

 

 

 

 

 

 

PASSIFS

 

 

 

 

 

 

150

Passifs financiers évalués au coût amorti

IFRS 9.4.2.1; IFRS 7.8(g); Annexe V. Partie 2.146, 151

 

 

 

 

 

160

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.129(a)

 

 

 

 

 

170

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.129(b)

 

 

 

 

 

180

Change et or

Annexe V. Partie 2.129(c)

 

 

 

 

 

190

Crédit

Annexe V. Partie 2.129(d)

 

 

 

 

 

200

Matière première

Annexe V. Partie 2.129(e);

 

 

 

 

 

210

Autres

Annexe V. Partie 2.129(f)

 

 

 

 

 

12.    Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit

12.0    Mouvements de dotations aux dépréciations pour pertes de crédit et dépréciations d'instruments de capitaux propres selon référentiel comptable national



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

CRR article 442(i); Annexe V. Partie 2.153

Solde d'ouverture

Augmentations dues aux montants provisionnés pour pertes sur prêts estimées au cours de l'exercice

Diminutions dues à des montants repris pour pertes sur prêts estimées au cours de la période

Diminutions du compte de correction de valeur dues à des sorties de bilan

Transferts entre dotations aux dépréciations

Autres ajustements

Solde de clôture

Recouvrements enregistrés directement dans l'état du résultat net

Ajustements de valeur enregistrés directement dans l'état du résultat net

Montants sortis du bilan directement portés à l’état du résultat net

 

Annexe V. Partie 2.154

Annexe V. Partie 2.154

 

 

Annexe V. Partie 2.155

 

 

Annexe V. Partie 2.78

 

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

Dotations spécifiques aux dépréciations pour risque de crédit

CRR art 428 (g)(ii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Dotations générales aux dépréciations pour risque de crédit

CRR art 4(95)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Dotations générales aux dépréciations pour risque bancaire

BAD art 37.2; CRR art 4(95)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1    Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit



 

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Solde d'ouverture

Augmentations dues à l’initiation et à l’acquisition

Diminutions dues à la décomptabilisation

Variations dues à des variations du risque de crédit (net)

Variations dues à des modifications sans décomptabilisation (net)

Variations dues à des mises à jour de la méthode d’estimation de l’établissement (net)

Diminutions du compte de correction de valeur dues à des sorties de bilan

Autres ajustements

Solde de clôture

Recouvrements de montants précédemment sortis du bilan portés directement au résultat net

Montants sortis du bilan directement portés au résultat net

 

IFRS 7.35I; Annexe V. Partie 2.159, 164(b)

IFRS 7.35I; Annexe V. Partie 2.160, 164(b)

IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Annexe V. Partie 2.161-162

IFRS 7.35I; IFRS 7.35J; IFRS 9.5.5.12, B5.5.25, B5.5.27; Annexe V. Partie 2.164(c)

IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Annexe V. Partie 2.163

IFRS 7.35I; IFRS 9.5.4.4; IFRS 7.35L; Annexe V. Partie 2.72, 74, 164(a), 165

IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Annexe V. Partie 2.166

 

 

IFRS 9.5.4.4; Annexe V. Partie 2.165

010

020

030

040

050

070

080

090

100

110

120

010

Dotations aux dépréciations pour actifs financiers sans augmentation du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1)

IFRS 9.5.5.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

dont: dotations aux dépréciations évaluées collectivement

IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annexe V. Partie 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

dont: dotations aux dépréciations évaluées individuellement

IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annexe V. Partie 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Dotations aux dépréciations pour instruments de créance présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2)

IFRS 9.5.5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

dont: dotations aux dépréciations évaluées collectivement

IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annexe V. Partie 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

dont: dotations aux dépréciations évaluées individuellement

IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annexe V. Partie 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.213-232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Dotations aux dépréciations pour instruments de créance dépréciés (étape 3)

IFRS 9.5.5.1, 9. Annexe A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

dont: dotations aux dépréciations évaluées collectivement

IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annexe V. Partie 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

dont: dotations aux dépréciations évaluées individuellement

IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Annexe V. Partie 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Total des dotations aux dépréciations pour instruments de créance

IFRS 7.B8E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Engagements et garanties financières donnés (étape 1)

IFRS 9.2.1|(g); 2.3(c); 5.5, B2.5; Annexe V. Partie 2.157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Engagements et garanties financières donnés (étape 2)

IFRS 9.2.1|(g); 2.3(c); 5.5.3, B2.5; Annexe V. Partie 2.157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

Engagements et garanties financières donnés (étape 3)

IFRS 9.2.1|(g); 2.3(c); 5.5.1, B2.5; Annexe V. Partie 2.157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

570

Total des provisions pour engagements et garanties financières donnés

IFRS 7.B8E; Annexe V. Partie 2.157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2    Transferts entre étapes de la dépréciation (présentation sur une base brute)



 

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable brute / Montant nominal

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.118, 167, 170

Transferts entre l'étape 1 et l'étape 2

Transferts entre l'étape 2 et l'étape 3

Transferts entre l'étape 1 et l'étape 3

De l’étape 1 à l’étape 2

De l’étape 2 à l’étape 1

De l’étape 2 à l’étape 3

De l’étape 3 à l’étape 2

De l’étape 1 à l’étape 3

De l’étape 3 à l’étape 1

Annexe V. Partie 2.168-169

010

020

030

040

050

060

010

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

020

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

030

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

040

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

050

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

060

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

070

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

080

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

090

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

100

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

110

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

120

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

130

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

140

Total instruments de créance

 

 

 

 

 

 

 

150

Engagements et garanties financières donnés

IFRS 9.2.1|(g); 2.3(c); 5.5.1, 5.5.3, 5.5.5

 

 

 

 

 

 

13.    Sûretés et garanties reçues

13.1    Ventilation des sûretés et garanties par prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation



Garanties et sûretés

 

 

Montant maximum de sûreté ou de garantie pouvant être pris en considération

Annexe V. Partie 2.171-172, 174

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Prêts garantis par des biens immobiliers

Autres prêts garantis

Garanties financières reçues

 

 

Résidentiels

Commerciaux

Numéraire [Instruments de créance émis]

Reste

 

IFRS 7.36(b)

Annexe V. Partie 2.173(a)

Annexe V. Partie 2.173(a)

Annexe V. Partie 2.173(b)

Annexe V. Partie 2.173(b)

Annexe V. Partie 2.173(c)

 

 

010

020

030

040

050

010

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

020

dont: Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

030

dont: Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

040

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

050

dont: crédits immobiliers

Annexe V. Partie 2.88(b)

Annexe V. Partie 2.88(b)

 

 

 

 

 

13.2    Sûretés obtenues par prise de possession pendant l'exercice [détenues à la date de déclaration]



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

Annexe V. Partie 2.175

010

010

Actifs non courants détenus en vue de la vente

 

IFRS 7.38(a)

 

020

Immobilisations corporelles

 

IFRS 7.38(a)

 

030

Immeubles de placement

 

IFRS 7.38(a)

 

040

Capitaux propres et instruments de créance

 

IFRS 7.38(a)

 

050

Autres

 

IFRS 7.38(a)

 

060

Total

 

 

 

13.3    Sûretés obtenues par prise de possession [immobilisations corporelles] cumulées



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

010

010

Saisies [immobilisations corporelles]

Annexe V. Partie 2.176

IFRS 7.38(a); Annexe V. Partie 2.176

 

14.    Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers à la juste valeur



 

 

 

Hiérarchie des justes valeurs

IFRS 13.93 (b)

Variation de la juste valeur pour l'exercice

Annexe V. Partie 2.178

Variation cumulée de la juste valeur avant impôt

Annexe V. Partie 2.179

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

 

 

IFRS 13.76

IFRS 13.81

IFRS 13.86

IFRS 13.81

IFRS 13.86, 93(f)

IFRS 13.76

IFRS 13.81

IFRS 13.86

 

 

010

020

030

040

050

060

070

080

ACTIFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

 

IFRS 7.8(a)(ii);IFRS 9.Appendix A

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Dérivés

 

IFRS 9. Annexe A

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11,

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

051

Actifs financiers de négociation

BAD Articles 32-33; Annexe V. Partie 1.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

052

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

053

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33; Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

054

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

055

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

056

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

 

IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8(a)(ii)

 

 

 

 

 

 

 

 

057

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

058

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

059

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive comptable art 8(1)(a), (6); IAS 39.9

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

101

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

 

IFRS 7.8 (h); IFRS 9.4.1.2A

 

 

 

 

 

 

 

 

102

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

103

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

104

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

121

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive comptable art 8(1)(a), (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124

Prêts et avances

Directive comptable art 8(1)(a), (4)(b); Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

Directive comptable art 8(1)(a), (6),(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128

Prêts et avances

Directive comptable art 8(1)(a), (4)(b); Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Dérivés – Comptabilité de couverture

Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8); IAS 39.9; Annexe V. Partie 1.22

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.22

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

Directive comptable art 4art 8(1)(a), (6); IAS 39.9, AG 14-15

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Dérivés

CRR Annexe II

IFRS 9.BA.7(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Positions courtes

 

IFRS 9.BA.7(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.32-34

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

 

 

 

 

 

 

201

Passifs financiers de négociation

Directive comptable art 8(1)(a), (3), (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.25, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203

Positions courtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive comptable art 8(1)(a), (6); IAS 39.9

IFRS 7.8 (e) (i); IFRS 9.4.1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Dérivés – Comptabilité de couverture

Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8)(1)(a); IAS 39.9; Annexe V. Partie 1.26

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.26

 

 

 

 

 

 

 

 

15.    Décomptabilisation et passifs financiers associés aux actifs financiers transférés



 

 

 

Actifs financiers transférés entièrement comptabilisés

Actifs financiers transférés comptabilisés dans la mesure où l'établissement poursuit son engagement

Encours en principal des actifs financiers transférés entièrement décomptabilisés pour lesquels l'établissement conserve des droits de gestion

Montants décomptabilisés à des fins de fonds propres

Actifs transférés

Passifs associés

ITS V. Partie 2.181

Encours en principal des actifs initiaux

Valeur comptable des actifs encore comptabilisés [poursuite de l'engagement]

Valeur comptable des passifs associés

Valeur comptable

Dont: titrisations

Dont: mises en pension

Valeur comptable

Dont: titrisations

Dont: mises en pension

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

IFRS 7.42D.(e), Annexe V. Partie 1.27

IFRS 7.42D(e); CRR art 4(1)(61)

IFRS 7.42D(e); Annexe V. Partie 2.183-184

IFRS 7.42D(e)

IFRS 7.42D.(e)

IFRS 7.42D(e); Annexe V. Partie 2.183-184

 

IFRS 7.42D(f)

IFRS 7.42D(f); Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.181

 

CRR art 109; Annexe V. Partie 2.182

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

 

Annexe V. Partie 1.27-28

CRR art 4(61)

Annexe V. Partie 2.183-184

 

CRR art 4(61)

Annexe V. Partie 2.183-184

 

 

 

 

CRR art 109; Annexe V. Partie 2.182

 

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

010

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

 

IFRS 7.8(a)(ii);IFRS 9.Appendix A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

041

Actifs financiers de négociation

Directive comptable art 8(1)(a), (6); Annexe V. Partie 1.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

043

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

044

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

045

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

 

IFRS 9.4.1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

046

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

047

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

048

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive comptable art 8(1)(a), (6); IAS 39.9

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

091

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

 

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

092

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

093

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

094

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive comptable art 8(1)(a), (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124

Prêts et avances

Directive comptable art 8(1)(a), (4)(b); partie 1.14, partie 3.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

Directive comptable art 8(1)(a), (8)(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128

Prêts et avances

Directive comptable art 8(1)(a), (4)(b);partie 1.14, partie 3.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131

Actifs financiers au coût amorti

Directive comptable art 42a(4)(b),(5a); IAS 39.9

IFRS 7.8 (f); IFRS 9.4.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

BAD art 37,1; art 42 bis (4)(b); Annexe V. Partie 1.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

BAD art 35-37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.    Ventilation de postes sélectionnés de l'état du résultat net

16.1    Produits et charges d’intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Période considérée

Produits

Charges

Annexe V. Partie 2.187, 189

Annexe V. Partie 2.188, 190

010

020

010

Dérivés - Négociation

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 2.193

IFRS 9.Appendix A, .BA.1, .BA.6; Annexe V. Partie 2.193

 

 

015

dont: produits d’intérêts des dérivés utilisés comme couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.193

Annexe V. Partie 2.193

 

 

020

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

030

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

040

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

050

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

060

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

070

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

080

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

090

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

100

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

110

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

120

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

130

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

140

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

150

Autres actifs

Annexe V. Partie 1.51

Annexe V. Partie 2.5

 

 

160

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

170

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

180

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

190

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

200

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

210

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

220

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

230

Titres de créance émis

Annexe V.1.37

Annexe V. Partie 1.37

 

 

240

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.32-34, Partie 2.191

Annexe V. Partie 1.32-34, Partie 2.191

 

 

250

Dérivés - Comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.192

Annexe V. Partie 2.192

 

 

260

Autres passifs

Annexe V. Partie 1.38-41

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

270

INTÉRÊTS

BAD art 27. Présentation verticale(1), (2)

IAS 1.97

 

 

280

dont: produits d'intérêts des actifs financiers dépréciés

 

IFRS 9.5.4.1; .B5.4.7 Annexe V. Partie 2.194

 

 

16.2    Profits ou pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Période considérée

Annexe V. Partie 2.195-196

010

010

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

Annexe V. Partie 1.28

 

020

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

030

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 1.32

 

040

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

050

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

Annexe V. Partie 1.37

 

060

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

Annexe V. Partie 1.38-41

 

070

PROFITS OU (-) PERTES SUR DÉCOMPTABILISATION D'ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS NON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET

BAD art 27. Présentation verticale(6); Annexe V. Partie 2.45

Annexe V. Partie 2.45

 

16.3    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par instrument



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Période considérée

Annexe V. Partie 2.197-198

010

010

Dérivés

 

IFRS 9.Appendix A, .BA.1, .BA.7(a)

 

015

dont: Couvertures économiques avec recours à l’option de la juste valeur

 

IFRS 9.6.7.1; IFRS 7.9(d); Annexe V. Partie 2.199

 

020

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11

 

030

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

 

040

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

 

050

Positions courtes

 

IFRS 9.BA.7(b)

 

060

Dépôts

 

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

070

Titres de créance émis

 

Annexe V. Partie 1.37

 

080

Autres passifs financiers

 

Annexe V. Partie 1.38-41

 

090

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION, NET

 

IFRS 9.Appendix A, .BA.6;IFRS 7.20(a)(i)

 

095

dont: profits ou pertes dus au reclassement d'actifs au coût amorti

 

IFRS 9.5.6.2; Annexe V. Partie 2.199

 

100

Dérivés

CRR Annexe II

 

 

110

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

120

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

130

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

140

Positions courtes

 

 

 

150

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

160

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

170

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

180

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DE NÉGOCIATION, NET

BAD art 27.Vertical layout(6); Annexe V. Partie 1.17

 

 

16.4    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par risque



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Période considérée

010

010

Instruments de taux d'intérêt et dérivés analogues

 

Annexe V. Partie 2.200(a)

 

020

Instruments de capitaux propres et dérivés analogues

 

Annexe V. Partie 2.200(b)

 

030

Transactions et dérivés de change liés à des devises et à l'or

 

Annexe V. Partie 2.200(c)

 

040

Instruments de risques de crédit et dérivés analogues

 

Annexe V. Partie 2.200(d)

 

050

Dérivés sur matières premières

 

Annexe V. Partie 2.200(e);

 

060

Autres

 

Annexe V. Partie 2.200(f)

 

070

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION, NET

BAD art 27. Présentation verticale(6)

IFRS 7.20(a)(i)

 

080

Instruments de taux d'intérêts et dérivés analogues

Annexe V. Partie 2.200(a)

 

 

090

Instruments de capitaux propres et dérivés analogues

Annexe V. Partie 2.200(b)

 

 

100

Transactions et dérivés de change liés à des devises et à l'or

Annexe V. Partie 2.200(c)

 

 

110

Instruments de risques de crédit et dérivés analogues

Annexe V. Partie 2.200(d)

 

 

120

Dérivés sur matières premières

Annexe V. Partie 2.200(e);

 

 

130

Autres

Annexe V. Partie 2.200(f)

 

 

140

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DE NÉGOCIATION, NET

BAD art 27. Présentation verticale(6)

 

 

16.4.1    Profits ou pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Période considérée

Annexe V. Partie 2.201

010

020

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11

 

030

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

 

040

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

 

090

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OBLIGATOIREMENT ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET

 

IFRS 7.20(a)(i)

 

100

dont: profits ou pertes dus au reclassement d'actifs au coût amorti

 

IFRS 9.6.5.2; Annexe V. Partie 2.202

 

16.5    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Période considérée

Variations de juste valeur dues au risque de crédit

Annexe V. Partie 2.203

Annexe V. Partie 2.203

010

020

010

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

020

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

 

030

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 1.32

 

 

040

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

050

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

Annexe V. Partie 1.37

 

 

060

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

070

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET

BAD art 27. Présentation verticale(6)

IFRS 7.20(a)(i)

 

 

071

dont: profits ou (-) pertes à la désignation d’actifs et de passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat à des fins de couverture, net

 

IFRS 9.6.7;IFRS 7.24G(b); Annexe V. Partie 2.204

 

 

072

dont: profits ou (-) pertes après la désignation d’actifs et de passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat à des fins de couverture, net

 

IFRS 9.6.7; IFRS 7.20(a)(ii); Annexe V. Partie 2.204

 

 

080

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

090

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

100

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

110

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

120

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

130

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

 

140

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION, NET

BAD art 27. Présentation verticale(6)

 

 

 

16.6    Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Annexe V. Partie 2.207

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Période considérée

Annexe V. Partie 2.205

010

010

Variations de la juste valeur de l'instrument de couverture [y compris interruption]

Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8)(a)

IFRS 7.24A(c);IFRS 7.24C(b)(vi)

 

020

Variations de la juste valeur de l'élément couvert attribuables au risque couvert

Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8)(a)

IFRS 9.6.3.7; .6.5.8; .B6.4.1 IFRS 7.24B(a)(iv); IFRS 7.24C(b)(vi); Annexe V. Partie 2.206

 

030

Inefficacité en résultat des couvertures de flux de trésorerie

Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8)(a)

IFRS 7.24C(b)ii; IFRS 7.24C(b)(vi)

 

040

Inefficacité en résultat des couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger

Directive comptable art 8(1)(a)

IFRS 7.24C(b)(ii); IFRS 7.24C(b)(vi)

 

050

PROFITS OU (-) PERTES RÉSULTANT DE LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE, NET

Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8)(a)

 

 

16.7    Dépréciation d’actifs non financiers



 

 

 

Période considérée

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Augmentations

Diminutions

Dépréciation cumulée

 

 

Annexe V. Partie 2.208

Annexe V. Partie 2.208

 

010

020

040

060

Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

BAD art 27. Présentation verticale(13)-(14)

IAS 28.40-43

 

 

 

070

Filiales

 

IFRS 10 Annexe A

 

 

 

080

Coentreprises

 

IAS 28.3

 

 

 

090

Entreprises associées

 

IAS 28.3

 

 

 

100

Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs non financiers

 

IAS 36.126(a),(b)

 

 

 

110

Immobilisations corporelles

BAD art 27. Présentation verticale(9)

IAS 16.73(e)(v-vi)

 

 

 

120

Immeubles de placement

BAD art 27. Présentation verticale(9)

IAS 40.79(d)(v)

 

 

 

130

Goodwill

BAD art 27. Présentation verticale(9)

IAS 36.10b; IAS 36.88-99, 124; IFRS 3 Annexe B67(d)(v)

 

 

 

140

Autres immobilisations incorporelles

BAD art 27. Présentation verticale(9)

IAS 38.118 (e)(iv)(v)

 

 

 

145

Autres

 

IAS 36.126(a),(b)

 

 

 

150

TOTAL

 

 

 

 

 

17.    Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Bilan

17.1    Actifs



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Périmètre comptable de la consolidation [valeur comptable]

Annexe V. Partie 1.27-28, Partie 2.209

010

010

Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

BAD art 4. Actifs(1)

IAS 1.54 (i)

 

020

Fonds en caisse

Annexe V. Partie 2.1

Annexe V. Partie 2.1

 

030

Comptes à vue auprès de banques centrales

BAD art 13(2); Annexe V. Partie 2.2

Annexe V. Partie 2.2

 

040

Autres dépôts à vue

Annexe V. Partie 2.3

Annexe V. Partie 2.3

 

050

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

Directive comptable art 8(1)(a), (5); IAS 39.9

IFRS 7.8(a)(ii);IFRS 9.Appendix A

 

060

Dérivés

CRR Annexe II

IFRS 9. Annexe A

 

070

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

080

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.31

 

090

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.32

 

091

Actifs financiers de négociation

BAD Articles 32-33; Annexe V. Partie 1.17

 

 

092

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.17

 

 

093

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

094

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

095

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

096

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

 

IFRS 9.4.1.4

 

097

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11

 

098

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

 

099

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

 

100

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive comptable art 8(1)(a), (6)

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5

 

110

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11; BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4.-5

 

120

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

130

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 1.32

 

141

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

 

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

 

142

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11

 

143

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

 

144

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

 

171

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

BAD art 36(2)

 

 

172

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

173

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

174

Prêts et avances

Directive comptable art 8(1)(a), (4)(b); Annexe V. Partie 1.32

 

 

175

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

Directive comptable art 8(1)(a), (8)

 

 

176

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

177

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

178

Prêts et avances

Directive comptable art 8(1)(a), (4)(b); Annexe V. Partie 1.32

 

 

181

Actifs financiers au coût amorti

 

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

 

182

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

 

183

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

 

231

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

BAD art 35; Directive comptable, article 6(1)(i) et article 8(2); Annexe V. Partie 1.18, 19

 

 

380

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

232

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

233

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

234

Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

BAD art 37; Directive comptable, article 12(7); Annexe V. Partie 1.20

 

 

235

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

236

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

237

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

240

Dérivés – Comptabilité de couverture

Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8); IAS 39.9; Annexe V. Partie 1.22

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.22

 

250

Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

Directive comptable art 8(5), (6); IAS 39.89A (a)

IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8

 

260

Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

BAD art 4. Actifs(7)-(8); Directive comptable art 2(2); Annexe V. Partie 1.21, Partie 2.4, 210

IAS 1.54(e); Annexe V. Partie 1.21, Partie 2.4, 210

 

270

Actifs faisant l'objet de contrats de réassurance et d'assurance

Annexe V. Partie 2.211

IFRS 4.IG20.(b)-(c); Annexe V. Partie 2.211

 

280

Immobilisations corporelles

BAD art 4. Actifs(10)

 

 

290

Immobilisations incorporelles

BAD art 4. Actifs(9); CRR art 4(115)

IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)

 

300

Goodwill

BAD art 4. Actifs(9); CRR art 4(113)

IFRS 3.B67(d); CRR art 4(1)(113)

 

310

Autres immobilisations incorporelles

BAD art 4. Actifs(9)

IAS 38.8,118

 

320

Actifs d'impôt

 

IAS 1.54(n-o)

 

330

Actifs d'impôt exigibles

 

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

340

Actifs d'impôt différés

Directive comptable art 17(1)(f); CRR art 4(1)(106)

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(106)

 

350

Autres actifs

Annexe V. Partie 2.5, 6

Annexe V. Partie 2.5

 

360

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

 

IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.6

 

365

(-) Décotes pour actifs de négociation évalués à la juste valeur

Annexe V. Partie 1.29

 

 

370

TOTAL ACTIFS

BAD art 4 Actifs

IAS 1.9(a), IG 6

 

17.2    Expositions de hors bilan: Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Périmètre comptable de la consolidation [montant nominal]

Annexe V. Partie 2.118, 209

010

010

Engagements de prêt donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.112, 113

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 113, 116

 

020

Garanties financières données

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(f), Partie 2.112, 114

IFRS 4 Annexe A; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(f), Partie 2.102-105, 114, 116

 

030

Autres engagements donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.112, 115

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 115, 116

 

040

EXPOSITIONS DE HORS BILAN

 

 

 

17.3    Passifs et capitaux propres



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Périmètre comptable de la consolidation [valeur comptable]

Annexe V. Partie 1.27-28, Partie 2.209

010

010

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

 

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6

 

020

Dérivés

 

IFRS 9. Annexe A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)

 

030

Positions courtes

 

IFRS 9.BA7(b)

 

040

Dépôts

 

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

050

Titres de créance émis

 

Annexe V. Partie 1.37

 

060

Autres passifs financiers

 

Annexe V. Partie 1.38-41

 

061

Passifs financiers de négociation

Directive comptable art 8(1)(a), (3), (6)

 

 

062

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.25, 27

 

 

063

Positions courtes

 

 

 

064

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

065

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

066

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

070

Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive comptable art 8(1)(a), (6); IAS 39.9

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2

 

080

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

090

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

Annexe V. Partie 1.37

 

100

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

Annexe V. Partie 1.38-41

 

110

Passifs financiers évalués au coût amorti

Directive comptable art 8(3), (6); IAS 39.47

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

 

120

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

130

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.37

 

140

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.32-34

Annexe V. Partie 1.38-41

 

141

Passifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

Directive comptable art 8(3)

 

 

142

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

143

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

144

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

150

Dérivés – Comptabilité de couverture

Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8)(a); Annexe V. Partie 1.26

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.26

 

160

Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

Directive comptable art 8(5), (6); Annexe V. Partie 2.8; IAS 39.89A(b)

IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8

 

170

Passifs faisant l'objet de contrats d'assurance et de réassurance

Annexe V. Partie 2.212

IFRS 4.IG20(a); Annexe V. Partie 2.212

 

180

Provisions

BAD art 4. Passifs (6)

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

 

190

Passifs d'impôt

 

IAS 1.54(n-o)

 

200

Passifs d'impôt exigibles

 

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

210

Passifs d'impôt différés

Directive comptable art 17(1)(f); CRR art 4(1)(108)

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(108)

 

220

Parts sociales remboursables à vue

 

IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Annexe V. Partie 2.12

 

230

Autres passifs

Annexe V. Partie 2.13

Annexe V. Partie 2.13

 

240

Passifs inclus dans les groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

 

IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.14

 

245

Décotes pour passifs de négociation évalués à la juste valeur

Annexe V. Partie 1.29

 

 

250

PASSIFS

 

IAS 1.9(b); IG 6

 

260

Capital

BAD art 4. Passifs (9), BAD art 22

IAS 1.54(r), BAD art 22

 

270

Prime d'émission

BAD art 4. Passifs (10); CRR art 4(124)

IAS 1.78(e); CRR art 4(1)(124)

 

280

Instruments de capitaux propres émis autres que le capital

Annexe V. Partie 2.18-19

Annexe V. Partie 2.18-19

 

290

Autres capitaux propres

Annexe V. Partie 2.20

IFRS 2,10; Annexe V. Partie 2.20

 

300

Autres éléments du résultat global cumulés

CRR art 4(1)(100)

CRR art 4(1)(100)

 

310

Bénéfices non distribués

CRR art 4(1)(123)

CRR art 4(1)(123)

 

320

Réserves de réévaluation

BAD art 4. Passifs (12)

IAS 1.créances faisant l'objet d'une renégociation D5-D8;

 

325

Réserves de juste valeur

Directive comptable art 8(1)(a)

 

 

330

Autres réserves

BAD art 4. Passifs (11)-(13)

IAS 1.54; IAS 1.78(e)

 

335

Écarts de première consolidation

Directive comptable art 24(3)(c)

 

 

340

(-)  Actions propres

Directive comptable Annexe III Annexe III Actifs D(III)(2); BAD art 4 Actifs (12); Annexe V. Partie 2.20

IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Annexe V. Partie 2.28

 

350

Profit ou perte attribuable aux propriétaires de la société mère

BAD art 4. Passifs (14)

IFRS 10.B94

 

360

(-)  Acomptes sur dividendes

CRR Article 26 (2)

IAS 32.35

 

370

Intérêts minoritaires [Intérêts ne donnant pas le contrôle]

Directive comptable art 24(4)

IAS 1.54(q); IFRS 10.22, .B94

 

380

TOTAL CAPITAUX PROPRES

 

IAS 1.9(c), IG 6

 

390

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET TOTAL PASSIFS

BAD art 4. Passifs

IAS 1.IG6

 

18.    Informations relatives aux expositions performantes et non performantes



 

 

 

Valeur comptable brute / Montant nominal

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions

Montant maximum de sûreté ou de garantie pouvant être pris en considération

Annexe V. Partie 2.119

 

Performantes

Non performantes

 

Expositions performantes – Dépréciations cumulées et provisions

Expositions non performantes – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions

Sûretés reçues et garanties financières reçues

 

Pas en souffrance ou en souffrance <= 30 jours

En souffrance > 30 jours <= 90 jours

 

Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours

En souffrance > 90 jours <= 180 jours

En souffrance > 180 jours <= 1 an

En souffrance > 1 an <= 5 ans

En souffrance > 5 ans

Dont: en défaut

Dont: dépréciées

 

Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours

En souffrance > 90 jours <= 180 jours

En souffrance > 180 jours <= 1 an

En souffrance > 1 an <= 5 ans

En souffrance > 5 ans

Sûretés reçues pour les expositions non performantes

Garanties financières reçues pour les expositions non performantes

010

020

030

055

060

070

080

090

100

105

110

120

130

140

150

160

170

180

190

195

200

210

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.118, 221

Annexe V. Partie 2. 213-216, 223-239

Annexe V. Partie 2. 222, 235

Annexe V. Partie 2. 222, 235

Annexe V. Partie 2. 213-216, 223-239

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

CRR art 178; Annexe V. Partie 2.238(b)

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9. Annexe A; Annexe V. Partie 2.237(a)

Annexe V. Partie 2. 238

Annexe V. Partie 2. 238

Annexe V. Partie 2. 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 239

Annexe V. Partie 2. 239

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

 

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.118, 221

Annexe V. Partie 2. 213-216, 223-239

Annexe V. Partie 2. 222, 235

Annexe V. Partie 2. 222, 235

Annexe V. Partie 2. 213-216, 223-239

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

Annexe V. Partie 2. 222, 235-236

CRR art 178; Annexe V. Partie 2.238(b)

CRR art 4(95); Annexe V. Partie 2.237(a)

Annexe V. Partie 2. 238

Annexe V. Partie 2. 238

Annexe V. Partie 2. 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 236, 238

Annexe V. Partie 2. 239

Annexe V. Partie 2. 239

010

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e)

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e)

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Dont: Petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a)

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Dont: prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Dont: Crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a)

Annexe V. Partie 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

INSTRUMENTS DE CRÉANCE AU COÛT OU AU COÛT AMORTI

Annexe V. Partie 2.233(a)

Annexe V. Partie 2.233(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

INSTRUMENTS DE CRÉANCE ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL OU DU COMPTE DE CAPITAUX PROPRES ET SOUMIS À DÉPRÉCIATION

Annexe V. Partie 2.233(b)

Annexe V. Partie 2.233(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

INSTRUMENTS DE CRÉANCE ÉVALUÉS EN LOCOM STRICTE, OU À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT OU DU COMPTE DE CAPITAUX PROPRES, ET NON SOUMIS À DÉPRÉCIATION

Annexe V. Partie 2.233(c), 234

Annexe V. Partie 2.233(c), 234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

INSTRUMENTS DE CRÉANCE AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OU DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION

Annexe V. Partie 2.217

Annexe V. Partie 2.217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335

INSTRUMENTS DE CRÉANCE DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE

 

Annexe V. Partie 2.220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Engagements de prêt donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.112, 113, 224

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 113, 116, 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Garanties financières données

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(f), Partie 2.112, 114, 225

IFRS 4 Annexe A; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(f), Partie 2.102-105, 114, 116, 225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Autres engagements donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.112, 115, 224

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 115, 116, 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

EXPOSITIONS DE HORS BILAN

Annexe V. Partie 2.217

Annexe V. Partie 2.217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.    Informations relatives aux expositions renégociées



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable brute / Montant nominal des expositions faisant l'objet de mesures de renégociation

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions

Montant maximum de sûreté ou de garantie pouvant être pris en considération

Annexe V. Partie 2.119

 

Expositions performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

Expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

 

Expositions performantes faisant l'objet de mesures de renégociation – Dépréciations cumulées et provisions

Expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions

Sûretés reçues et garanties financières reçues

 

Instruments avec modifications des conditions

Refinancement

dont: Expositions performantes renégociées et en période probatoire, précédemment non performantes

 

Instruments avec modifications des conditions

Refinancement

dont: En défaut

dont: Dépréciées

dont: Renégociation d’expositions non performantes avant mesures de renégociation

 

Instruments avec modifications des conditions

Refinancement

Sûretés reçues pour les expositions faisant l'objet de mesures de renégociation

Garanties financières reçues pour les expositions faisant l'objet de mesures de renégociation

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2. 118, 240-245, 251-258

Annexe V. Partie 2. 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.241(a), 266

Annexe V. Partie 2. 241 (b), 265-266

Annexe V. Partie 2. 256(b), 261

Annexe V. Partie 2. 259-263

Annexe V. Partie 2.241(a), 266

Annexe V. Partie 2. 241 (b), 265-266

CRR art 178; Annexe V. Partie 2.264(b)

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9. Annexe A; Annexe V. Partie 2.264(a)

Annexe V. Partie 2. 231, 252(a), 263

Annexe V. Partie 2. 267

Annexe V. Partie 2. 207

Annexe V. Partie 2. 207

Annexe V. Partie 2. 241(a), 267

Annexe V. Partie 2. 241(b), 267

Annexe V. Partie 2. 268

Annexe V. Partie 2. 268

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2. 118, 240-245, 251-255

Annexe V. Partie 2. 256, 259-262

Annexe V. Partie 2.241(a), 266

Annexe V. Partie 2. 241 (b), 265-266

Annexe V. Partie 2. 256(b), 261

Annexe V. Partie 2. 259-263

Annexe V. Partie 2.241(a), 266

Annexe V. Partie 2. 241 (b), 265-266

CRR art 178; Annexe V. Partie 2.264(b)

CRR art 4(95); Annexe V. Partie 2.264(a)

Annexe V. Partie 2. 231, 252(a), 263

Annexe V. Partie 2. 267

Annexe V. Partie 2. 207

Annexe V. Partie 2. 207

Annexe V. Partie 2. 241(a), 267

Annexe V. Partie 2. 241(b), 267

Annexe V. Partie 2. 268

Annexe V. Partie 2. 268

010

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e)

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e)

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Dont: Petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a)

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Dont: Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Dont: Crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a)

Annexe V. Partie 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

INSTRUMENTS DE CRÉANCE AU COÛT OU AU COÛT AMORTI

Annexe V. Partie 2.249(a)

Annexe V. Partie 2.249(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

INSTRUMENTS DE CRÉANCE ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL OU DU COMPTE DE CAPITAUX PROPRES ET SOUMIS À DÉPRÉCIATION

Annexe V. Partie 2.249(b)

Annexe V. Partie 2.249(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

INSTRUMENTS DE CRÉANCE ÉVALUÉS EN LOCOM STRICTE, OU À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT OU DU COMPTE DE CAPITAUX PROPRES, ET NON SOUMIS À DÉPRÉCIATION

Annexe V. Partie 2.249(c)

Annexe V. Partie 2.249(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

INSTRUMENTS DE CRÉANCE AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OU DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION

Annexe V. Partie 2.246

Annexe V. Partie 2.246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335

INSTRUMENTS DE CRÉANCE DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE

 

Annexe V. Partie 2.247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Engagements de prêt donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.112, 113, 246

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 113, 116, 246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.    Ventilation géographique

20.1    Ventilation géographique des actifs par lieu de l'activité



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27-28

Activités sur le marché national

Activités à l'étranger

Annexe V. Partie 2.270

Annexe V. Partie 2.270

010

020

010

Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

BAD art 4. Actifs(1)

IAS 1.54 (i)

 

 

020

Fonds en caisse

Annexe V. Partie 2.1

Annexe V. Partie 2.1

 

 

030

Comptes à vue auprès de banques centrales

BAD art 13(2); Annexe V. Partie 2.2

Annexe V. Partie 2.2

 

 

040

Autres dépôts à vue

Annexe V. Partie 2.3

Annexe V. Partie 2.3

 

 

050

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

Directive comptable art 8(1)(a), (5); IAS 39.9

IFRS 9. Annexe A

 

 

060

Dérivés

CRR Annexe II

IFRS 9. Annexe A

 

 

070

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

080

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.31

 

 

090

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.32

 

 

091

Actifs financiers de négociation

BAD Articles 32-33; Annexe V. Partie 1.17

 

 

 

092

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.17, 27

 

 

 

093

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

094

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

095

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

096

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

 

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4

 

 

097

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11

 

 

098

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

 

 

099

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

 

 

100

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive comptable art 8(1)(a), (6)

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5

 

 

110

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11; BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4.-5

 

 

120

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

 

130

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 1.32

 

 

141

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

 

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

 

 

142

Instruments de capitaux propres

 

IAS 32.11

 

 

143

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

 

 

144

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

 

 

171

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

BAD art 36(2)

 

 

 

172

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

173

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

174

Prêts et avances

Directive comptable art 8(1)(a), (4)(b); Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

175

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

Directive comptable art 8(1)(a), (8)

 

 

 

176

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

177

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

178

Prêts et avances

Directive comptable art 8(1)(a), (4)(b); Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

181

Actifs financiers au coût amorti

 

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

 

 

182

Titres de créance

 

Annexe V. Partie 1.31

 

 

183

Prêts et avances

 

Annexe V. Partie 1.32

 

 

231

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

BAD art 35; Directive comptable, article 6(1)(i) et article 8(2); Annexe V. Partie 1.18, 19

 

 

 

330

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

232

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

233

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

234

Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

BAD art 37; Directive comptable, article 12(7); Annexe V. Partie 1.20

 

 

 

235

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

236

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

237

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

240

Dérivés – Comptabilité de couverture

Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8); IAS 39.9; Annexe V. Partie 1.22

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.22

 

 

250

Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

Directive comptable art 8(5), (6); IAS 39.89A (a)

IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8

 

 

260

Immobilisations corporelles

BAD art 4. Actifs(10)

 

 

 

270

Immobilisations incorporelles

BAD art 4. Actifs(9); CRR art 4(115)

IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)

 

 

280

Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

BAD art 4. Actifs(7)-(8); Directive comptable art 2(2); Annexe V. Partie 1.21, Partie 2.4

IAS 1.54(e); Annexe V. Partie 1.21, Partie 2.4

 

 

290

Actifs d'impôt

 

IAS 1.54(n-o)

 

 

300

Autres actifs

Annexe V. Partie 2.5, 6

Annexe V. Partie 2.5

 

 

310

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

 

IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.7

 

 

315

(-) Décotes pour actifs de négociation évalués à la juste valeur

Annexe V. Partie 1.29

 

 

 

320

ACTIFS

BAD art 4 Actifs

IAS 1.9(a), IG 6

 

 

20.2    Ventilation géographique des passifs par lieu de l'activité



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27-28

Activités sur le marché national

Activités à l'étranger

Annexe V. Partie 2.270

Annexe V. Partie 2.270

010

020

010

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

 

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6

 

 

020

Dérivés

 

IFRS 9. Annexe A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)

 

 

030

Positions courtes

 

IFRS 9.BA7(b)

 

 

040

Dépôts

 

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

050

Titres de créance émis

 

Annexe V. Partie 1.37

 

 

060

Autres passifs financiers

 

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

061

Passifs financiers de négociation

Directive comptable art 8(1)(a), (3), (6)

 

 

 

062

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.25

 

 

 

063

Positions courtes

 

 

 

 

064

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

065

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

066

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

 

070

Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive comptable art 8(1)(a), (6); IAS 39.9

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2

 

 

080

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

090

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

Annexe V. Partie 1.37

 

 

100

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

110

Passifs financiers évalués au coût amorti

Directive comptable art 8(3), (6); IAS 39.47

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

 

 

120

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

130

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.37

 

 

140

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.32-34

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

141

Passifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

Directive comptable art 8(3)

 

 

 

142

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

143

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

144

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

 

150

Dérivés – Comptabilité de couverture

Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8)(a); Annexe V. Partie 1.26

IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.26

 

 

160

Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

Directive comptable art 8(5), (6); Annexe V. Partie 2.8; IAS 39.89A(b)

IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8

 

 

170

Provisions

BAD art 4. Passifs (6)

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

 

 

180

Passifs d'impôt

 

IAS 1.54(n-o)

 

 

190

Parts sociales remboursables à vue

 

IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Annexe V. Partie 2.12

 

 

200

Autres passifs

Annexe V. Partie 2.13

Annexe V. Partie 2.13

 

 

210

Passifs inclus dans les groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

 

IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.14

 

 

215

(-) Décotes pour passifs de négociation évalués à la juste valeur

Annexe V. Partie 1.29

 

 

 

220

PASSIFS

 

IAS 1.9(b); IG 6

 

 

20.3    Ventilation géographique des éléments de l'état du résultat net par lieu de l'activité



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Période considérée

Activités sur le marché national

Activités à l'étranger

Annexe V. Partie 2.270

Annexe V. Partie 2.270

010

020

010

Produits d'intérêts

BAD art 27. Présentation verticale(1); Annexe V. Partie 2.31

IAS 1.97; Annexe V. Partie 2.31

 

 

020

(Charges d’intérêts)

BAD art 27. Présentation verticale(2); Annexe V. Partie 2.31

IAS 1.97; Annexe V. Partie 2.31

 

 

030

(Charges sur parts sociales remboursables à vue)

 

IFRIC 2.11

 

 

040

Produits de dividendes

BAD art 27. Présentation verticale(3); Annexe V. Partie 2.40

Annexe V. Partie 2.40

 

 

050

Produits d'honoraires et de commissions

BAD art 27. Présentation verticale(4)

IFRS 7.20(c)

 

 

060

(Charges d'honoraires et de commissions)

BAD art 27. Présentation verticale(5)

IFRS 7.20(c)

 

 

070

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net

BAD art 27. Présentation verticale(6)

Annexe V. Partie 2.45

 

 

080

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net

BAD art 27. Présentation verticale(6)

IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.5.7.1; Annexe V. Partie 2.43, 46

 

 

083

Profits ou (-) pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

 

IFRS 9.5.7.1

 

 

085

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers de négociation, net

BAD art 27. Présentation verticale(6)

 

 

 

090

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net

 

IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.5.7.1; Annexe V. Partie 2.44

 

 

095

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins autres que de négociation, net

BAD art 27. Présentation verticale(6)

 

 

 

100

Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture, net

Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8)

Annexe V. Partie 2.47-48

 

 

110

Différence de change [profits ou (-) pertes], net

BAD art 39

IAS 21.28, 52 (a)

 

 

120

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées, net

BAD art 27. Présentation verticale (13)-(14); Annexe V. Partie 2.56

 

 

 

130

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs non financiers, net

 

IAS 1.34

 

 

140

Autres produits d'exploitation

BAD art 27. Présentation verticale(7); Annexe V. Partie 2.314-316

Annexe V. Partie 2.314-316

 

 

150

(Autres charges d'exploitation)

BAD art 27. Présentation verticale(10); Annexe V. Partie 2.314-316

Annexe V. Partie 2.314-316

 

 

155

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION, NET

 

 

 

 

160

(Charges administratives)

BAD art 27. Présentation verticale(8)

 

 

 

170

(Amortissements)

 

IAS 1.102, 104

 

 

171

Profits ou (–) pertes sur modification, net

 

IFRS 9.5.4.3, IFRS 9 Annexe A; Annexe V. Partie 2.49

 

 

175

(Accroissements ou (-) réductions du fonds pour risques bancaires généraux, net)

BAD art 38,2

 

 

 

180

(Provisions ou (–) reprises de provisions)

 

IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)

 

 

190

(Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat)

BAD art 35-37, Annexe V. Partie 2.52, 53

IFRS 7.20(a)(viii); Annexe V Partie 2.51, 53

 

 

200

(Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées)

BAD art 27. Présentation verticale(13)-(14)

IAS 28.40-43

 

 

210

(Dépréciations ou (–) reprises de dépréciations d'actifs non financiers)

 

IAS 36.126(a)(b)

 

 

220

Goodwill négatif comptabilisé en résultat

Directive comptable art 24(3)(f)

IFRS 3. Annexe B64(n)(i)

 

 

230

Part des profits ou (-) pertes sur participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

BAD art 27. Présentation verticale(13)-(14)

Annexe V. Partie 2.54

 

 

240

Profits ou (–) pertes sur des actifs non courants, ou des groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en vue de la vente et non assimilables à des activités abandonnées

 

IFRS 5.37; Annexe V. Partie 2.55

 

 

250

PROFITS OU (-) PERTES DES ACTIVITÉS POURSUIVIES, AVANT IMPÔT

 

IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A

 

 

260

[Charges ou (–) produits d'impôt sur les profits ou pertes des activités poursuivies]

BAD art 27. Présentation verticale(15)

IAS 1.82(d); IAS 12.77

 

 

270

PROFITS OU (-) PERTES DES ACTIVITÉS POURSUIVIES, APRÈS IMPÔT

BAD art 27. Présentation verticale(16)

IAS 1, IG 6

 

 

275

Profits ou (-) pertes exceptionnels après impôt

BAD art 27. Présentation verticale(21)

 

 

 

280

Profits ou (-) pertes après impôt d’activités abandonnées

 

IAS 1.82(ea); IFRS 5.33(a), 5.33 A; Annexe V. Partie 2.56

 

 

290

PROFIT OU (–) PERTE POUR L'EXERCICE

BAD art 27. Présentation verticale(23)

IAS 1.81A(a)

 

 

20.4    Ventilation géographique des actifs par lieu de résidence de la contrepartie



axe des z

Pays de résidence de la contrepartie

 

 

 

 

 

 

Dépréciation cumulée

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

Valeur comptable brute

dont: de négociation ou détenus à des fins de négociation

dont: actifs financiers soumis à dépréciation

dont: créances faisant l'objet d'une renégociation

dont: non performants

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.271, 275

Annexe V. Partie 1.15(a), 16(a), 17, Partie 2.273

Annexe V. Partie 2.273

Annexe V. Partie 2.275

Annexe V. Partie 2.275

Annexe V. Partie 2.274

Annexe V. Partie 2.274

 

 

010

011

012

022

025

031

040

010

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 2.272

IFRS 9 Appendix A, Annexe V. Partie 2.272

 

 

 

 

 

 

 

020

dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

030

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

040

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5 Annexe V. Partie 1.44(b)

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

050

Dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

060

Dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

070

Dont: entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

080

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

Annexe V. Partie 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

090

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

100

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

110

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

120

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

130

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

140

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

Annexe V. Partie 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

150

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

160

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

170

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

180

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

190

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e);

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

200

Dont: Petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a)

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

210

Dont: Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

220

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

230

Dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

Annexe V. Partie 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

240

Dont: Crédits à la consommation

Annexe V. Partie 2.88(a)

Annexe V. Partie 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

 

20.5    Ventilation géographique des expositions de hors bilan par lieu de résidence de la contrepartie



axe des z

Pays de résidence de la contrepartie

 

 

 

 

 

 

Provisions pour engagements et garanties donnés

Montant nominal

Dont: créances faisant l'objet d'une renégociation

Dont: non performantes

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Annexe V. Partie 2.118, 271

Annexe V. Partie 2.240-258

Annexe V. Partie 2.275

Annexe V. Partie 2.276

 

 

010

022

025

030

010

Engagements de prêt donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.112, 113

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 113, 116

 

 

 

 

020

Garanties financières données

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(f), Partie 2.112, 114

IFRS 4 Annexe A; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(f), Partie 2.102-105, 114, 116

 

 

 

 

030

Autres engagements donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.112, 115

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 115, 116

 

 

 

 

20.6    Ventilation géographique des passifs par lieu de résidence de la contrepartie



axe des z

Pays de résidence de la contrepartie

 

 

 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27-28, 2.271

010

010

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.24(a), 25, 26, 44(e), Partie 2.272

IFRS 9 Appendix A, Annexe V. Partie 1.44(e), Partie 2.272

 

020

Dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

030

dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

040

Positions courtes

Annexe V. Partie 1.44(d)

IFRS 9.BA7(b); Annexe V. Partie 1.44(d)

 

050

Dont: établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

060

Dont: autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

070

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

080

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.42(a)

Annexe V. Partie 1.42(a)

 

090

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.42(b)

Annexe V. Partie 1.42(b)

 

100

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.42(c)

Annexe V. Partie 1.42(c)

 

110

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.42(d)

Annexe V. Partie 1.42(d)

 

120

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e)

Annexe V. Partie 1.42(e)

 

130

Ménages

Annexe V. Partie 1.42(f)

Annexe V. Partie 1.42(f)

 

20.7.1    Ventilation géographique par lieu de résidence de la contrepartie des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation accordés à des entreprises non financières, par code NACE



axe des z

Pays de résidence de la contrepartie

 

 

 

 

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 2.271, 277

Références

 

Dépréciations cumulées

Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

Valeur comptable brute

dont: prêts et avances soumis à dépréciation

dont: non performants

Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.275

Annexe V. Partie 2.273

Annexe V. Partie 2.275

Annexe V. Partie 2.274

Annexe V. Partie 2.274

010

011

012

021

022

010

A  Agriculture, sylviculture et pêche

Règlement NACE

 

 

 

 

 

020

B  Industries extractives

Règlement NACE

 

 

 

 

 

030

C  Industrie manufacturière

Règlement NACE

 

 

 

 

 

040

D  Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Règlement NACE

 

 

 

 

 

050

E  Alimentation en eau

Règlement NACE

 

 

 

 

 

060

F  Services de bâtiments et travaux publics

Règlement NACE

 

 

 

 

 

070

G  Commerce

Règlement NACE

 

 

 

 

 

080

H  Transports et entreposage

Règlement NACE

 

 

 

 

 

090

I  Hébergement et restauration

Règlement NACE

 

 

 

 

 

100

J  Information et communication

Règlement NACE

 

 

 

 

 

105

K  Activités financières et d’assurance

Règlement NACE

 

 

 

 

 

110

L  Activités immobilières

Règlement NACE

 

 

 

 

 

120

M  Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Règlement NACE

 

 

 

 

 

130

N  Activités de services administratifs et de soutien

Règlement NACE

 

 

 

 

 

140

O  Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire

Règlement NACE

 

 

 

 

 

150

P  Enseignement

Règlement NACE

 

 

 

 

 

160

Q  Santé humaine et action sociale

Règlement NACE

 

 

 

 

 

170

R  Arts, spectacles et activités récréatives

Règlement NACE

 

 

 

 

 

180

S  Autres services

Règlement NACE

 

 

 

 

 

190

PRÊTS ET AVANCES

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

21.    Immobilisations corporelles et incorporelles: actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

Annexe V. Partie 2.278-279

010

010

Immobilisations corporelles

 

IAS 16.6; IAS 1.54(a)

 

020

Modèle de la réévaluation

 

IAS 17.49; IAS 16.31, 73(a)(d)

 

030

Modèle du coût

 

IAS 17.49; IAS 16.30, 73(a)(d)

 

040

Immeubles de placement

 

IAS 40.IN5; IAS 1.54(b)

 

050

Modèle de la juste valeur

 

IAS 17.49; IAS 40.33-55, 76

 

060

Modèle du coût

 

IAS 17.49; IAS 40.56,79(c)

 

070

Autres immobilisations incorporelles

BAD art 4. Actifs(9)

IAS 38.8, 118

 

080

Modèle de la réévaluation

 

IAS 17.49; IAS 38.75-87, 124(a)(ii)

 

090

Modèle du coût

 

IAS 17.49; IAS 38.74

 

22.    Gestion d'actifs, conservation et autres fonctions de service

22.1    Produits et charges d’honoraires et de commissions, par activité



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Période considérée

Annexe V. Partie 2.280

BAD art 27. Présentation verticale(4), (5)

IFRS 7.20(c )

010

010

Produits d'honoraires et de commissions

 

Annexe V. Partie 2.281-283

 

020

Titres

 

 

 

030

Émissions

Annexe V. Partie 2.284(a)

Annexe V. Partie 2.284(a)

 

040

Ordres de transfert

Annexe V. Partie 2.284(b)

Annexe V. Partie 2.284(b)

 

050

Autres

Annexe V. Partie 2.284(c)

Annexe V. Partie 2.284(c)

 

060

Compensation et règlement

Annexe V. Partie 2.284(d)

Annexe V. Partie 2.284(d)

 

070

Gestion d'actifs

Annexe V. Partie 2.284(e); 285(a)

Annexe V. Partie 2.284(e); 285(a)

 

080

Conservation [par type de client]

Annexe V. Partie 2.284(e); 285(b)

Annexe V. Partie 2.284(e); 285(b)

 

090

Placement collectif

 

 

 

100

Autres

 

 

 

110

Services administratifs centraux de placement collectif

Annexe V. Partie 2.284(e); 285(c)

Annexe V. Partie 2.284(e); 285(c)

 

120

Transactions fiduciaires

Annexe V. Partie 2.284(e); 285(d)

Annexe V. Partie 2.284(e); 285(d)

 

130

Services de paiement

Annexe V. Partie 2.284(e), 285(e)

Annexe V. Partie 2.284(e), 285(e)

 

140

Ressources clients distribuées mais non gérées [par type de produit]

Annexe V. Partie 2.285(f)

Annexe V. Partie 2.285(f)

 

150

Placement collectif

 

 

 

160

Produits d'assurance

 

 

 

170

Autres

 

 

 

180

Produits financiers structurés

Annexe V. Partie 2.284(f)

Annexe V. Partie 2.284(f)

 

190

Activités de gestion de prêts

Annexe V. Partie 2.284(g)

Annexe V. Partie 2.284(g)

 

200

Engagements de prêt donnés

Annexe V. Partie 2.284(h)

IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Annexe V. Partie 2.284(h)

 

210

Garanties financières données

Annexe V. Partie 2.284(h)

IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Annexe V. Partie 2.284(h)

 

220

Autres

Annexe V. Partie 2.284(j)

Annexe V. Partie 2.284(j)

 

230

(Charges d'honoraires et de commissions)

 

Annexe V. Partie 2.113-115

 

240

(Compensation et règlement)

Annexe V. Partie 2.284(d)

Annexe V. Partie 2.284(d)

 

250

(Conservation)

Annexe V. Partie 2.285(b)

Annexe V. Partie 2.285(b)

 

260

(Activités de gestion de prêts)

Annexe V. Partie 2.284(g)

Annexe V. Partie 2.284(g)

 

270

(Engagements de prêt reçus)

Annexe V. Partie 2.284(i)

Annexe V. Partie 2.284(i)

 

280

(Garanties financières reçues)

Annexe V. Partie 2.284(i)

Annexe V. Partie 2.284(i)

 

290

(Autres)

Annexe V. Partie 2.284(j)

Annexe V. Partie 2.284(j)

 

22.2    Actifs concernés par les services fournis



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Montant des actifs concernés par les services fournis

Annexe V. Partie 2.285(g)

010

010

Gestion d'actifs [par type de client]

Annexe V. Partie 2.285(a)

Annexe V. Partie 2.285(a)

 

020

Placement collectif

 

 

 

030

Fonds de pension

 

 

 

040

Portefeuilles clients gérés sur base discrétionnaire

 

 

 

050

Autres véhicules d'investissement

 

 

 

060

Actifs conservés [par type de client]

Annexe V. Partie 2.285(b)

Annexe V. Partie 2.285(b)

 

070

Placement collectif

 

 

 

080

Autres

 

 

 

090

Dont: donnés en dépôt à d'autres entités

 

 

 

100

Services administratifs centraux de placement collectif

Annexe V. Partie 2.285(c)

Annexe V. Partie 2.285(c)

 

110

Transactions fiduciaires

Annexe V. Partie 2.285(d)

Annexe V. Partie 2.285(d)

 

120

Services de paiement

Annexe V. Partie 2.285(e);

Annexe V. Partie 2.285(e);

 

130

Ressources clients distribuées mais non gérées [par type de produit]

Annexe V. Partie 2.285(f)

Annexe V. Partie 2.285(f)

 

140

Placement collectif

 

 

 

150

Produits d'assurance

 

 

 

160

Autres

 

 

 

30.    Activités de hors bilan: Intérêts dans des entités structurées non consolidées

30.1    Intérêts dans des entités structurées non consolidées



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable des actifs financiers comptabilisés au bilan

Dont: aides de trésorerie utilisées

Juste valeur des aides de trésorerie utilisées

Valeur comptable des passifs financiers comptabilisés au bilan

Montant nominal des expositions de hors bilan consenties par l'établissement déclarant

Dont: Montant nominal des engagements de prêt donnés

Pertes encourues par l'établissement déclarant au cours de la période

IFRS 12.29(a)

IFRS 12.29(a); Annexe V. Partie 2.286

 

IFRS 12.29(a)

IFRS 12.B26(e)

 

IFRS 12 B26(b); Annexe V. Partie 2.287

010

020

030

040

050

060

080

010

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.2    Ventilation des intérêts dans des entités structurées non consolidées, par nature des activités



Par nature des activités

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

Entités ad hoc de titrisation

Gestion d'actifs

Autres activités

CRR art 4(1)(66)

Annexe V. Partie 2.285(a)

 

 

IFRS 12.24, B6.(a)

010

020

030

010

Actifs financiers sélectionnés comptabilisés au bilan de l'établissement déclarant

 

IFRS 12.29(a),(b)

 

 

 

021

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.213-239

Annexe V. Partie 2.213-239

 

 

 

030

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 2.272

IFRS 9 Annexe A; Annexe V. Partie 2.272

 

 

 

040

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

 

050

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

060

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

070

Capitaux propres et passifs financiers sélectionnés comptabilisés au bilan de l'établissement déclarant

 

IFRS 12.29(a),(b)

 

 

 

080

Instruments de capitaux propres émis

 

IAS 32.11

 

 

 

090

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.24(a), 25, 26, Partie 2.272

IFRS 9 Annexe A; Annexe V. Partie 2.272

 

 

 

100

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

110

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

 

Montant nominal

120

Expositions de hors bilan consenties par l'établissement déclarant

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.112, 113-115, 118

IFRS 12.B26.(e); CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.102-105, 113-115, 118

 

 

 

131

dont: non performantes

Annexe V. Partie 2.117

Annexe V. Partie 2.117

 

 

 

31.    Parties liées

31.1    Parties liées: montants à payer et à recevoir



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Soldes

Société mère et entités exerçant un contrôle conjoint ou une influence significative

Filiales et autres entités du même groupe

Entreprises associées et coentreprises

Direction de l'établissement ou de sa société mère

Autres parties liées

IAS 24.19(a),(b)

IAS 24.19(c); Annexe V. Partie 2.289

IAS 24.19(d),(e); Annexe V. Partie 2.289

IAS 24.19(f)

IAS 24.19(g)

Directive comptable art 17(1)(p)

Directive comptable art 17(1)(p); Annexe V. Partie 2.289

Directive comptable art 17(1)(p); Annexe V. Partie 2.289

Directive comptable art 17(1)(p)

Directive comptable art 17(1)(p)

 

Annexe V. Partie 2.288-291

Annexe V. Partie 2.288-291

010

020

030

040

050

010

Actifs financiers sélectionnés

 

IAS 24.18(b)

 

 

 

 

 

020

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

 

 

 

030

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

040

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

050

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.213-239

Annexe V. Partie 2.213-239

 

 

 

 

 

060

Passifs financiers sélectionnés

 

IAS 24.18(b)

 

 

 

 

 

070

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

 

 

080

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

 

 

090

Montant nominal des engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.112, 113-115, 118

IAS 24.18(b); CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.102-105, 113-115, 118

 

 

 

 

 

100

dont: non performants

Annexe V. Partie 2.117

IAS 24.18(b); Annexe V. Partie 2.117

 

 

 

 

 

110

Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus

Annexe V. Partie 2.102-103, 113-115, 290

IAS 24.18(b); Annexe V. Partie 2.290

 

 

 

 

 

120

Montant notionnel des dérivés

Annexe V. Partie 2.133-135

Annexe V. Partie 2.133-135

 

 

 

 

 

131

Dépréciations cumulées et variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

Annexe V. Partie 2.69-71, 291

IAS 24.1(c); Annexe V. Partie 2.69-71, 291

 

 

 

 

 

132

Provisions sur expositions de hors bilan non performantes

Annexe V. Partie 2.11, 106, 291

Annexe V. Partie 2.11, 106, 291

 

 

 

 

 

31.2    Parties liées: charges et produits résultant de transactions avec



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Période considérée

Société mère et entités exerçant un contrôle conjoint ou une influence significative

Filiales et autres entités du même groupe

Entreprises associées et coentreprises

Direction de l'établissement ou de sa société mère

Autres parties liées

IAS 24.19(a),(b)

IAS 24.19(c)

IAS 24.19(d),(e)

IAS 24.19(f)

IAS 24.19(g)

 

 

 

 

 

 

Annexe V. Partie 2.288-289, 292-293

Annexe V. Partie 2.288-289, 292-293

010

020

030

040

050

010

Produits d'intérêts

BAD art 27. Présentation verticale(1); Annexe V. Partie 2.31

IAS 24.18(a); Annexe V. Partie 2.31

 

 

 

 

 

020

Charges d'intérêts

BAD art 27. Présentation verticale(2); Annexe V. Partie 2.31

IAS 24.18(a); IAS 1.97; Annexe V. Partie 2.31

 

 

 

 

 

030

Produits de dividendes

BAD art 27. Présentation verticale(3); Annexe V. Partie 2.40

IAS 24.18(a); Annexe V. Partie 2.40

 

 

 

 

 

040

Produits d'honoraires et de commissions

BAD art 27. Présentation verticale(4)

IAS 24.18(a); IAS 7.20(c)

 

 

 

 

 

050

Charges d'honoraires et de commissions

BAD art 27. Présentation verticale(5)

IAS 24.18(a); IAS 7.20(c)

 

 

 

 

 

060

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

BAD art 27. Présentation verticale(6)

IAS 24.18(a)

 

 

 

 

 

070

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d’actifs autres que financiers

Annexe V. Partie 2.292

IAS 24.18(a); Annexe V. Partie 2.292

 

 

 

 

 

080

Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations sur expositions non performantes

Annexe V. Partie 2.293

IAS 24.18(d); Annexe V. Partie 2.293

 

 

 

 

 

090

Provisions ou (-) reprises de provisions sur expositions non performantes

Annexe V. Partie 2.50, 293

Annexe V. Partie 2.50, 293

 

 

 

 

 

40.    Structure du groupe

40.1    Structure du groupe: «entité par entité»



Code LEI

Code entité

Nom de l'entité

Date d'entrée

Capital social de l’entité objet de la participation

Capitaux propres de l'entité objet de la participation

Actifs totaux de l'entité objet de la participation

Profits ou (-) pertes de l'entité objet de la participation

Lieu de résidence de l'entité objet de la participation

Secteur de l'entité objet de la participation

Code NACE

Participation cumulée [%]

Droits de vote [%]

Structure du groupe [relation]

Traitement comptable [groupe comptable]

Traitement comptable [groupe CRR]

Valeur comptable

Coût d'acquisition

Lien de goodwill avec l'entité objet de la participation

Juste valeur des investissements pour lesquels il existe un cours publié

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(a)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(b)

IFRS 12.12(a), 21(a)(i); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(c)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(d)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(e)

IFRS 12.B12(b); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(f)

IFRS 12.B12(b); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(f)

IFRS 12.B12(b); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(f)

IFRS 12.12.(b), 21.(a).(iii); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(g)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(h)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(i)

IFRS 12.21(a)(iv); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(j)

IFRS 12.21(a)(iv); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(k)

IFRS 12.10(a)(ii); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(l)

IFRS 12.21(b); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(m)

CRR art 18; Annexe V. Partie 2.294-295, 296(n)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(0)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(p)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(q)

IFRS 12.21(b)(iii); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(r)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(a)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(b)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(c)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(d)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(e)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(f)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(f)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(f)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(q)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(h)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(i)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(j)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(k)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(l)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(m)

CRR art 423(b); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(n)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(0)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(p)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(q)

Annexe V. Partie 2.294-295, 296(r)

010

020

030

040

050

060

070

080

090

095

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.2.    Structure du groupe: «instrument par instrument»



Code du titre

Code de l’entité

Code LEI de l'entreprise détentrice

Code de l'entreprise détentrice

Nom de l'entreprise détentrice

Participation cumulée (%)

Valeur comptable

Coût d'acquisition

Annexe V. Partie 2.297(a)

Annexe V. Partie 2.296(b), 297(c)

Annexe V. Partie 2.297(b)

Annexe V. Partie 2.297(b)

 

Annexe V. Partie 2.296(j), 297(c)

Annexe V. Partie 2.296(o), 297(c)

Annexe V. Partie 2.296(p), 297(c)

Annexe V. Partie 2.297(a)

Annexe V. Partie 2.296(b), 297(c)

Annexe V. Partie 2.297(b)

Annexe V. Partie 2.297(b)

 

Annexe V. Partie 2.296(j), 297(c)

Annexe V. Partie 2.296(o), 297(c)

Annexe V. Partie 2.296(p), 297(c)

010

020

030

040

050

060

070

080

 

 

 

 

 

 

 

 

41.    Juste valeur

41.1    Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers au coût amorti



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Annexe V. Partie 2.298

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Annexe V. Partie 2.298

Juste valeur

IFRS 7.25-26

Hiérarchie des justes valeurs

IFRS 13.97, 93(b)

Niveau 1

IFRS 13.76

Niveau 2

IFRS 13.81

Niveau 3

IFRS 13.86

ACTIFS

010

020

030

040

015

Actifs financiers au coût amorti

Directive comptable art 8(4)(b), (6); IAS 39.9

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

 

 

 

 

016

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

017

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

021

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

BAD art 35; Directive comptable, article 6(1)(i) et article 8(2); Annexe V. Partie 1.18, 19

 

 

 

 

 

022

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

 

 

023

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

024

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

031

Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

BAD art 37; Directive comptable, article 12(7); Annexe V. Partie 1.20

 

 

 

 

 

032

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5

 

 

 

 

 

033

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

034

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

 

PASSIFS

 

 

 

 

 

 

070

Passifs financiers évalués au coût amorti

Directive comptable art 8(3), (6); IAS 39.47

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

 

 

 

 

080

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

 

090

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

 

100

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.32-34

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

 

 

101

Passifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

Directive comptable art 8(3)

 

 

 

 

 

102

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

 

 

103

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

 

 

104

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

 

 

 

41.2    Utilisation de l'option de la juste valeur



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27-28

Non-concordance comptable

Gestion basée sur la juste valeur

Contrats hybrides

Risque de crédit géré

IFRS 9.B4.1.29

IFRS 9.B4.1.33

IFRS 9.4.3.6; IFRS 9.4.3.7; Annexe V. Partie 2.300

IFRS 9.6.7; IFRS 7.8(a)(e); Annexe V. Partie 2.301

ACTIFS

010

020

030

040

010

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive comptable art 8(1)(a), (6)

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5

 

 

 

 

030

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

040

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.32

Annexe V. Partie 1.32

 

 

 

 

PASSIFS

 

 

 

 

 

 

050

Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive comptable art 8(1)(a), (6); IAS 39.9

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2

 

 

 

 

060

Dépôts

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36

 

 

 

 

070

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.37

Annexe V. Partie 1.37

 

 

 

 

080

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.38-41

Annexe V. Partie 1.38-41

 

 

 

 

42.    Immobilisations corporelles et incorporelles: valeur comptable par méthode d'évaluation



 

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Annexe V. Partie 2.302

Valeur comptable

010

010

Immobilisations corporelles

IAS 16.6; IAS 16.29; IAS 1.54(a)

 

020

Modèle de la réévaluation

IAS 16.31, 73(a),(d)

 

030

Modèle du coût

IAS 16.30, 73(a),(d)

 

040

Immeubles de placement

IAS 40.5, 30; IAS 1.54(b)

 

050

Modèle de la juste valeur

IAS 40.33-55, 76

 

060

Modèle du coût

IAS 40.56, 79(c)

 

070

Autres immobilisations incorporelles

IAS 38.8, 118, 122; Annexe V. Partie 2.303

 

080

Modèle de la réévaluation

IAS 38.75-87, 124(a)(ii)

 

090

Modèle du coût

IAS 38.74

 

43.    Provisions



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27-28

Pensions et autres obligations au titre de prestations définies postérieures à l'emploi

Autres avantages du personnel à long terme

Restructuration

Risques légaux et fiscaux

Engagements et garanties donnés selon référentiel comptable national

Autres engagements et garanties donnés évalués conformément à IAS 37 et garanties données évaluées conformément à IFRS 4

Autres provisions

IAS 19.63; IAS 1.78(d); Annexe V. Partie 2.9

IAS 19.153; IAS 1.78(d); Annexe V. Partie 2.10

IAS 37.70-83

IAS 37.14

 

IAS 37; IFRS 4; Annexe V. Partie 2.304-305

IAS 37.14

Annexe V. Partie 2.9

Annexe V. Partie 2.10

 

 

BAD art 24-25, 33(1)

 

 

010

020

030

040

050

055

060

010

Solde d'ouverture [valeur comptable en début de période]

 

IAS 37.84 (a)

 

 

 

 

 

 

 

020

Augmentations, y compris des provisions existantes

 

IAS 37.84 (b)

 

 

 

 

 

 

 

030

(-) Montants utilisés

 

IAS 37.84 (c)

 

 

 

 

 

 

 

040

(-) Montants inutilisés repris au cours de la période

 

IAS 37.84 (d)

 

 

 

 

 

 

 

050

Accroissement du montant actualisé [passage du temps] et effet de toute variation du taux d'actualisation

 

IAS 37.84(e)

 

 

 

 

 

 

 

060

Autres mouvements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Solde de clôture [valeur comptable en fin de période]

 

IAS 37.84 (a)

 

 

 

 

 

 

 

44.    Régimes à prestations définies et avantages du personnel

44.1    Composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations définies



 

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Montant

Annexe V. Partie 2.306-307

010

010

Juste valeur des actifs de régimes à prestations définies

IAS 19.140(a)(i), 142

 

020

Dont: Instruments financiers émis par l'établissement

IAS 19.143

 

030

Instruments de capitaux propres

IAS 19.142(b)

 

040

Instruments de créance

IAS 19.142(c)

 

050

Immobilier

IAS 19.142(d)

 

060

Autres actifs de régimes à prestations définies

 

 

070

Valeur actuelle des obligations au titre des prestations définies

IAS 19.140(a)(ii)

 

080

Effet du plafond d'actifs

IAS 19.140(a)(iii)

 

090

Actifs nets des régimes à prestations définies [valeur comptable]

IAS 19.63; Annexe V. Partie 2.308

 

100

Provisions pour pensions et autres obligations au titre de prestations définies postérieures à l'emploi [valeur comptable]

IAS 19.63, IAS 1.78(d); Annexe V. Partie 2.9

 

110

Pour mémoire: Juste valeur de tout droit à remboursement comptabilisé en tant qu'actif

IAS 19.140(b)

 

44.2    Mouvements des obligations au titre des prestations définies



 

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Obligations au titre des prestations définies

Annexe V. Partie 2.306, 309

010

010

Solde d'ouverture [valeur actuelle]

IAS 19.140(a)(ii)

 

020

Coût des services rendus au cours de la période

IAS 19.141(a)

 

030

Charge d'intérêts

IAS 19.141(b)

 

040

Cotisations versées

IAS 19.141(f)

 

050

Profits et (–) pertes actuariels découlant de changements d’hypothèses démographiques

IAS 19.141(c)(ii)

 

060

Profits et (-) pertes actuariels découlant de changements d'hypothèses financières

IAS 19.141(c)(iii)

 

070

Accroissements ou (-) réductions dus au change

IAS 19.141(e)

 

080

Prestations versées

IAS 19.141(g)

 

090

Coût des services passés, y compris les profits et pertes sur liquidation

IAS 19.141(d)

 

100

Accroissement ou (-) réduction résultant de regroupements et de cessions d'entreprises

IAS 19.141(h)

 

110

Autres accroissements ou (-) réductions

 

 

120

Solde de clôture [valeur actuelle]

IAS 19.140(a)(ii); Annexe V. Partie 2.310

 

44.3    Postes pour mémoire [en lien avec les charges de personnel]



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Période considérée

010

010

Pensions et charges analogues

Annexe V. Partie 2.311(a)

Annexe V. Partie 2.311(a)

 

020

Paiements fondés sur des actions

Annexe V. Partie 2.311b)

IFRS 2,44; Annexe V. Partie 2.311(b)

 

45.    Ventilation d'éléments sélectionnés de l'état du résultat net

45.1    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par portefeuille comptable



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Période considérée

Variations de juste valeur dues au risque de crédit

 

Annexe V. Partie 2.312

010

020

010

Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

 

IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.1.5

 

 

020

Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

 

IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.2.2

 

 

030

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

BAD art 27. Présentation verticale(6)

IFRS 7.20(a)(i)

 

 

45.2    Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs non financiers



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Période considérée

Annexe V. Partie 2.313

010

020

Immeubles de placement

 

IAS 40.69; IAS 1.34(a), 98(d)

 

030

Immobilisations incorporelles

 

IAS 38.113-115A; IAS 1.34(a)

 

040

Autres actifs

 

IAS 1.34 (a)

 

050

PROFITS OU (-) PERTES SUR DÉCOMPTABILISATION D'ACTIFS NON FINANCIERS

 

IAS 1.34

 

45.3    Autres produits et charges d’exploitation



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Produits

Charges

010

020

010

Variations de la juste valeur d'immobilisations corporelles évaluées selon le modèle de la juste valeur

Annexe V. Partie 2.314

IAS 40.76(d); Annexe V. Partie 2.314

 

 

020

Immeubles de placement

Annexe V. Partie 2.314

IAS 40.75(f); Annexe V. Partie 2.314

 

 

030

Contrats de location simple autres qu'immeubles de placement

Annexe V. Partie 2.315

IAS 17.50, 51, 56(b); Annexe V. Partie 2.315

 

 

040

Autres

Annexe V. Partie 2.316

Annexe V. Partie 2.316

 

 

050

AUTRES PRODUITS OU CHARGES D'EXPLOITATION

Annexe V. Partie 2.314-316

Annexe V. Partie 2.314-316

 

 

46.    État des variations des capitaux propres



Sources des variations de capitaux propres

Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Fonds propres

Prime d'émission

Instruments de capitaux propres émis autres que fonds propres

Autres capitaux propres

Autres éléments du résultat global cumulés

Bénéfices non distribués

Réserves de réévaluation

Réserves de juste valeur

Autres réserves

Écarts de première consolidation

Actions propres (-)

Profits ou (-) pertes attribuables aux propriétaires de la société mère

Acomptes sur dividendes (-)

Intérêts minoritaires

Total

Autres éléments du résultat global cumulés

Autres éléments

IAS 1.106, 54(r)

IAS 1.106, 78(e)

IAS 1.106, Annexe V. Partie 2.18-19

IAS 1.106; Annexe V. Partie 2.20

IAS 1.106

CRR art 4(1)(123)

IFRS 1.30 D5-D8

 

IAS 1.106, 54(c)

 

IAS 1.106; IAS 32.34, 33; Annexe V. Partie 2.30

IAS 1.106(a)

IAS 1.106; IAS 32.35

IAS 1.54(q), 106(a)

IAS 1.54(q), 106(a)

IAS 1.9(c), IG6

 

BAD art 4. Passifs(9), BAD art 22

BAD art 4. Passifs (10); CRR art 4(124)

Annexe V. Partie 2.18-19

Annexe V. Partie 2.20

Directive comptable art 8(1)(a), (6)

BAD art 4 Passifs (13); CRR art 4(123)

 

BAD art 4. Passifs (12)

 

Directive comptable 24(3)(c)

Directive comptable Annexe III Annexe III Actifs D(III)(2); BAD art 4 Actifs (12); Annexe V. Partie 2.30

BAD art 4. Passifs (14)

CRR Article 26(2 b)

Directive comptable art 24(4)

Directive comptable art 24(4)

 

010

020

030

040

050

060

070

075

080

085

090

100

110

120

130

140

010

Solde d'ouverture [avant retraitement]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Effets des corrections d'erreurs

 

IAS 1.106.(b); IAS 8.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Effets des changements de politiques comptables

 

IAS 1.106.(b); IAS 1.IG6; IAS 8.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Solde d'ouverture [période considérée]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Émission d'actions ordinaires

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Émission d'actions préférentielles

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Émission d'autres instruments de capitaux propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Exercice ou expiration d'autres instruments de capitaux propres émis

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Conversion de dettes en capitaux propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Réduction des fonds propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Dividendes

 

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.35; IAS 1.IG6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Achat d'actions propres

 

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Vente ou annulation d'actions propres

 

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Reclassement d'instruments financiers de capitaux propres en passif

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Reclassement d'instruments financiers de passif en capitaux propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Transferts entre composantes des capitaux propres

 

IAS 1.106.(d).(iii); Annexe V. Partie 2.318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Accroissement ou (-) réduction des capitaux propres résultant de regroupements d'entreprises

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Paiements fondés sur des actions

 

IAS 1.106.(d).(iii); IFRS 2.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Autres accroissements ou (-) réductions des capitaux propres

 

IAS 1.106.(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Total des éléments du résultat global pour l'année

 

IAS 1.106.(d).(i)-(ii); IAS 1.81 A.(c); IAS 1.IG6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Solde de clôture [Période considérée]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M10




ANNEXE V

DÉCLARATION DES INFORMATIONS FINANCIÈRES

Table des matières

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.

Références

2.

Conventions

3.

Consolidation

4.

Portefeuilles comptables d’instruments financiers

4.1.

Actifs financiers

4.2.

Passifs financiers

5.

Instruments financiers

5.1.

Actifs financiers

5.2.

Valeur comptable brute

5.3.

Passifs financiers

6.

Ventilation par contreparties

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1.

Bilan

1.1.

Actifs (1.1)

1.2.

Passifs (1.2)

1.3.

Capitaux propres (1.3)

2.

État du résultat net (2)

3.

État du résultat global (3)

4.

Ventilation des actifs financiers en fonction du type d’instrument et du secteur de la contrepartie (4)

5.

Ventilation par produit des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation (5)

6.

Ventilation par code NACE des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation accordés à des entreprises non financières (6)

7.

Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance (7)

8.

Ventilation des passifs financiers (8)

9.

Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements (9)

10.

Dérivés et comptabilité de couverture (10 et 11)

10.1.

Classification des dérivés en fonction du type de risque

10.2.

Montants à déclarer pour les dérivés

10.3.

Dérivés classés comme «couvertures économiques»

10.4.

Ventilation des dérivés en fonction du secteur de la contrepartie

10.5.

Comptabilité de couverture selon référentiel comptable national (11.2)

10.6.

Montant à déclarer pour les instruments de couverture non dérivés (11.3 et 11.3.1)

10.7.

Éléments couverts dans les couvertures de juste valeur (11.4)

11.

Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit (12)

11.1.

Mouvements de dotations aux dépréciations pour pertes de crédit et dépréciation d’instruments de capitaux propres selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD (12.0)

11.2.

Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit selon les IFRS (12.1)

11.3.

Transferts entre étapes de la dépréciation (présentation sur une base brute) (12.2)

12.

Sûretés et garanties reçues (13)

12.1.

Ventilation des sûretés et garanties par prêts et par avances, autres que détenues à des fins de négociation (13.1)

12.2.

Sûreté obtenue par prise de possession durant la période [détenue à la date de déclaration] (13.2)

12.3.

Sûretés obtenues par prise de possession [immobilisations corporelles] cumulées (13.3)

13.

Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers à la juste valeur (14)

14.

Décomptabilisation et passifs financiers associés aux actifs financiers transférés (15)

15.

Ventilation de postes sélectionnés de l’état du résultat net (16)

15.1.

Produits et charges d’intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie (16.1)

15.2.

Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.2)

15.3.

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par instrument (16.3)

15.4.

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par risque (16.4)

15.5.

Profits ou pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.4.1)

15.6.

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.5)

15.7.

Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture (16.6)

15.8.

Dépréciation d’actifs non financiers (16.7)

16.

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et prudentielle (CRR) (17)

17.

Expositions non performantes (18)

18.

Expositions renégociées (forborne exposures) (19)

19.

Ventilation géographique (20)

19.1.

Ventilation géographique par lieu de l’activité (20.1-20.3)

19.2.

Ventilation géographique par résidence de la contrepartie (20.4-20.7)

20.

Immobilisations corporelles et incorporelles: actifs faisant l’objet d’un contrat de location simple (21)

21.

Gestion d’actifs, conservation et autres fonctions de service (22)

21.1.

Produits et charges d’honoraires et de commissions, par activité (22.1)

21.2.

Actifs concernés par les services fournis (22.2)

22.

Intérêts dans des entités structurées non consolidées (30)

23.

Parties liées (31)

23.1.

Parties liées: montants à payer et à recevoir (31.1)

23.2.

Parties liées: charges et produits résultant de transactions avec (31.2)

24.

Structure du groupe (40)

24.1.

Structure du groupe: «entité par entité» (40.1)

24.2.

Structure du groupe: «instrument par instrument» (40.2)

25.

Juste valeur (41)

25.1.

Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers au coût amorti (41.1)

25.2.

Utilisation de l’option juste valeur (41.2)

26.

Immobilisations corporelles et incorporelles: valeur comptable par méthode d’évaluation (42)

27.

Provisions (43)

28.

Régimes à prestations définies et avantages du personnel (44)

28.1.

Composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations définies (44.1)

28.2.

Mouvements des obligations au titre des prestations définies (44.2)

28.3.

Postes pour mémoire [en lien avec les charges de personnel] (44.3)

29.

Ventilation de postes sélectionnés de l’état du résultat net (45)

29.1.

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par portefeuille comptable (45.1)

29.2.

Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs non financiers (45.2)

29.3.

Autres produits et charges d’exploitation (45.3)

30.

État des variations des capitaux propres (46)

MISE EN CORRESPONDANCE DES CATÉGORIES D’EXPOSITIONS ET DES SECTEURS DE CONTREPARTIES

PARTIE 1

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.   RÉFÉRENCES

1. La présente annexe contient des instructions supplémentaires concernant les modèles de déclaration d’informations financières («FINREP») des annexes III et IV au présent règlement. Elle complète les instructions intégrées sous la forme de références dans les modèles des annexes III et IV.

2. Les établissements qui utilisent des normes comptables nationales compatibles avec les IFRS (ci-après, «référentiels comptables nationaux compatibles») appliquent les instructions communes et les instructions concernant les IFRS données dans la présente annexe, sauf disposition contraire, et sans préjudice de la conformité des exigences de ces référentiels comptables nationaux compatibles avec les exigences de la directive sur les comptes annuels des banques (BAD). Les établissements qui utilisent des référentiels comptables nationaux qui ne sont pas compatibles avec les IFRS ou n’ont pas encore été rendus compatibles avec les exigences d’IFRS 9 appliquent les instructions communes et les instructions concernant la BAD données dans la présente annexe, sauf disposition contraire.

3. Les points de données identifiés dans les modèles sont établis conformément aux règles de comptabilisation, de compensation et d’évaluation du référentiel comptable applicable visé à l’article 4, paragraphe 1, point 77), du règlement (UE) no 575/2013.

4. Les établissements ne remplissent que les rubriques des modèles concernant:

a) 

les actifs, passifs, fonds propres, produits et charges comptabilisés par l’établissement;

b) 

les expositions de hors bilan et les activités dans lesquelles l’établissement est impliqué;

c) 

les transactions effectuées par l’établissement;

d) 

les règles d’évaluation appliquées par l’établissement, y compris les méthodes d’estimation des dotations aux dépréciations pour risque de crédit.

5. Aux fins des annexes III et IV et de la présente annexe, on entend par:

a) 

«CRR»: le règlement (UE) no 575/2013;

b) 

«IAS» ou «IFRS»: les «normes comptables internationales» telles que définies à l’article 2 du règlement IAS no 1606/2002 ( 5 ) et adoptées par la Commission;

c) 

«règlement BSI de la BCE» ou «BCE/2013/33»: le règlement (CE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne ( 6 );

d) 

«règlement NACE»: le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 7 );

e) 

«codes NACE»: les codes prévus par le règlement NACE;

f) 

«BAD»: la directive 86/635/CEE du Conseil ( 8 );

g) 

«directive comptable»: la directive 2013/34/UE ( 9 );

h) 

«référentiels comptables nationaux»: les principes comptables nationaux généralement admis élaborés conformément à la BAD;

i) 

«PME»: les micro, petites et moyennes entreprises définies dans la recommandation C(2003) 1422 de la Commission ( 10 );

j) 

«code ISIN» («International Securities Identification Number»): le code international unique d’identification des émissions de titres composé de 12 caractères alphanumériques;

k) 

«code LEI» («Legal Entity Identifier»): le code d’identification international unique des entités prenant part à une transaction financière;

l) 

«Étapes de la dépréciation»: les catégories de dépréciation définies dans l’IFRS 9.5.5. L’«Étape 1» correspond à une dépréciation mesurée conformément à l’IFRS 9.5.5.5. L’«Étape 2» correspond à une dépréciation mesurée conformément à l’IFRS 9.5.5.3. L’«Étape 3» correspond à une dépréciation d’actifs dépréciés au sens de l’annexe A de l’IFRS 9.

2.   CONVENTIONS

6. Aux fins des annexes III et IV, un point de données sur fond gris signifie que celui-ci n’est pas requis ou ne peut être fourni. Dans l’annexe IV, lorsque les références d’une ligne ou d’une colonne sont noircies, cela signifie que les points de données correspondants ne doivent pas être déclarés par les établissements qui utilisent les références de cette ligne ou colonne.

7. Les modèles des annexes III et IV incluent des règles de validation implicites, exposées dans les modèles au moyen de conventions.

8. Lorsque l’intitulé d’un élément d’un modèle se trouve entre parenthèses, cela signifie que l’élément doit être soustrait en vue d’obtenir un total, et non qu’il doit être déclaré en tant que valeur négative.

9. Dans les modèles, les éléments devant être déclarés en tant que valeur négative sont reconnaissables à leur signe «(-)» placé devant l’intitulé, par exemple «(-) Actions propres».

10. Dans le «Modèle de points de données» (ci-après «DPM») des modèles de déclaration d’informations financières décrits aux annexes III et IV, chaque point de données (cellule) comporte un «élément de base» auquel est affecté l’attribut «crédit/débit». Cette affectation permet à toutes les entités de déclarer les points de données selon la «convention de signes» et de connaître l’attribut «crédit/débit» qui correspond à chaque point de données.

11. Schématiquement, cette convention fonctionne comme décrit au tableau 1.



Tableau 1

Convention crédit/débit, signes positif/négatif

Élément

Crédit/ Débit

Solde/Mouvement

Valeur déclarée

Actifs

Débit

Solde des actifs

Positive («Normal», pas de signe requis)

Accroissement des actifs

Positive («Normal», pas de signe requis)

Solde négatif des actifs

Négative (Signe «-» (moins) requis)

Réduction des actifs

Négative (Signe «-» (moins) requis)

Charges

Solde des charges

Positive («Normal», pas de signe requis)

Accroissement des charges

Positive («Normal», pas de signe requis)

Solde des charges négatif (reprises comprises)

Négative (Signe «-» (moins) requis)

Réduction des charges

Négative (Signe «-» (moins) requis)

Passifs

Crédit

Solde des passifs

Positive («Normal», pas de signe requis)

Accroissement des passifs

Positive («Normal», pas de signe requis)

Solde négatif des passifs

Négative (Signe «-» (moins) requis)

Réduction des passifs

Négative (Signe «-» (moins) requis)

Capitaux propres

Solde des capitaux propres

Positive («Normal», pas de signe requis)

Accroissement des capitaux propres

Positive («Normal», pas de signe requis)

Solde négatif des capitaux propres

Négative (Signe «-» (moins) requis)

Réduction des capitaux propres

Négative (Signe «-» (moins) requis)

Produits

Solde des produits

Positive («Normal», pas de signe requis)

Accroissement des produits

Positive («Normal», pas de signe requis)

Solde négatif des produits (reprises comprises)

Négative (Signe «-» (moins) requis)

Réduction des produits

Négative (Signe «-» (moins) requis)

3.   CONSOLIDATION

12. Sauf mention contraire dans la présente annexe, les modèles FINREP sont élaborés sur la base du périmètre de consolidation prudentielle, conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, section 2, du CRR. Les établissements traitent leurs filiales, coentreprises et entreprises associées selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour la consolidation prudentielle:

a) 

les établissements peuvent être autorisés ou tenus d’appliquer la méthode de la mise en équivalence à leurs participations dans des filiales non financières ou actives dans le secteur de l’assurance, conformément à l’article 18, paragraphe 5, du CRR;

b) 

les établissements peuvent être autorisés à appliquer la méthode de consolidation proportionnelle à leurs filiales financières, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du CRR;

c) 

les établissements peuvent être tenus d’appliquer la méthode de consolidation proportionnelle à leurs participations dans des coentreprises, conformément à l’article 18, paragraphe 4, du CRR.

4.   PORTEFEUILLES COMPTABLES D’INSTRUMENTS FINANCIERS

13. Aux fins des annexes III et IV et de la présente annexe, on entend par «portefeuilles comptables» des instruments financiers agrégés par règles d’évaluation. Ces agrégats n’incluent pas les participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées, les soldes des créances à vue classées comme «Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue», ainsi que les instruments financiers classés comme «Détenus en vue de la vente» et comptabilisés dans les postes «Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente» et «Passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente».

14. Selon les référentiels comptables nationaux, les établissements qui sont autorisés à appliquer, ou tenus d’appliquer, certaines règles de valorisation d’instruments financiers en IFRS déclarent, en cas d’application, les portefeuilles comptables IFRS correspondants. Si les règles de valorisation d’instruments financiers que les établissements sont autorisés à appliquer, ou tenus d’appliquer, par des référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD renvoient aux règles de valorisation d’IAS 39, les établissements déclarent les portefeuilles comptables fondés sur la BAD pour tous leurs instruments financiers, jusqu’à ce que les règles de valorisation qu’ils appliquent renvoient aux règles de valorisation d’IFRS 9.

4.1.    Actifs financiers

15. Les portefeuilles comptables suivants basés sur les normes IFRS sont utilisés pour les actifs financiers:

a) 

«Actifs financiers détenus à des fins de négociation»;

b) 

«Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat»;

c) 

«Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat»;

d) 

«Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global»;

e) 

«Actifs financiers au coût amorti».

16. Les portefeuilles comptables suivants basés sur les référentiels comptables nationaux sont utilisés pour les actifs financiers:

a) 

«Actifs financiers de négociation»;

b) 

«Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat»;

c) 

«Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres»;

d) 

«Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût»; et

e) 

«Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation».

17. Les «Actifs financiers de négociation» incluent tous les actifs financiers classés comme étant des actifs de négociation selon le référentiel comptable national applicable fondé sur la BAD. Quelle que soit la méthode d’évaluation utilisée conformément au référentiel comptable national applicable fondé sur la BAD, tous les dérivés présentant un solde positif pour l’établissement déclarant qui ne sont pas classés comme détenus à des fins de comptabilité de couverture conformément au paragraphe 22 de la présente partie sont déclarés comme actifs financiers de négociation. Ce classement s’applique aussi aux dérivés qui, selon le référentiel comptable national fondé sur la BAD, ne sont pas comptabilisés au bilan ou dont seule la variation de la juste valeur est comptabilisée au bilan, ou qui sont utilisés en tant que couvertures économiques au sens du paragraphe 137 de la partie 2 de la présente annexe.

18. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, pour les actifs financiers, les «méthodes basées sur les coûts» comprennent les règles de valorisation selon lesquelles le titre de créance est évalué au coût majoré des intérêts courus et diminué des pertes pour dépréciation.

19. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, les «Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût» comprennent non seulement les instruments financiers évalués selon une méthode basée sur les coûts, mais aussi les actifs financiers évalués à la valeur la plus basse, entre la valorisation au coût et la valeur de marché (principe du «lower of cost or market» ou «LOCOM»), sur une base non continue («LOCOM modérée»), quelle que soit leur valorisation effective à la date de référence de la déclaration. Les actifs valorisés en LOCOM modérée sont des actifs auxquels la méthode LOCOM n’est appliquée que dans certaines circonstances précises. Le référentiel comptable applicable définit ces circonstances, qui comprennent par exemple les dépréciations, les baisses prolongées de la juste valeur par rapport au coût ou les changements d’intentions de la direction.

20. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, les «Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation» se composent des actifs financiers qui ne sont pas éligibles pour faire partie d’autres portefeuilles comptables. Ce portefeuille comptable inclut entre autres les actifs financiers valorisés en LOCOM sur base continue («LOCOM stricte»). Les actifs valorisés en LOCOM stricte sont des actifs pour lesquels le référentiel comptable applicable prévoit soit une valorisation initiale et une valorisation ultérieure en LOCOM, soit une valorisation initiale au coût et une valorisation ultérieure en LOCOM.

21. Quelle que soit la méthode de valorisation, les participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées qui ne sont pas totalement ou proportionnellement consolidées dans le cadre du périmètre de consolidation réglementaire sont déclarées en tant que «Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées», sauf si elles sont classées comme participations détenues en vue de la vente conformément à l’IFRS 5.

22. Les «Dérivés - Comptabilité de couverture» sont les dérivés présentant un solde positif pour l’établissement déclarant qui sont détenus à des fins de comptabilité de couverture conformément aux IFRS. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, les dérivés du portefeuille d’intermédiation bancaire ne sont classés comme détenus à des fins de comptabilité de couverture que si ce référentiel prévoit des règles comptables spéciales pour les dérivés du portefeuille d’intermédiation bancaire et si les dérivés réduisent le risque d’une autre position du portefeuille d’intermédiation bancaire.

4.2.    Passifs financiers

23. Les portefeuilles comptables suivants basés sur les normes IFRS sont utilisés pour les passifs financiers:

a) 

«Passifs financiers détenus à des fins de négociation»;

b) 

«Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat»;

c) 

«Passifs financiers évalués au coût amorti».

24. Les portefeuilles comptables suivants basés sur les référentiels comptables nationaux sont utilisés pour les passifs financiers:

a) 

«Passifs financiers de négociation»;

b) 

«Passifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût».

25. Les «passifs financiers de négociation» incluent tous les passifs financiers classés comme étant des passifs de négociation selon le référentiel comptable national applicable fondé sur la BAD. Quelle que soit la méthode d’évaluation utilisée en application du référentiel comptable national applicable fondé sur la BAD, tous les dérivés présentant un solde négatif pour l’établissement déclarant qui ne sont pas classés comme relevant d’une comptabilité de couverture conformément au paragraphe 26 de la présente partie sont déclarés comme des passifs financiers de négociation. Ce classement s’applique aussi aux dérivés qui, selon le référentiel comptable national fondé sur la BAD, ne sont pas comptabilisés au bilan ou dont seule la variation de la juste valeur est comptabilisée au bilan, ou qui sont utilisés en tant que couvertures économiques au sens du paragraphe 137 de la partie 2 de la présente annexe.

26. Les «Dérivés - Comptabilité de couverture» sont les dérivés présentant un solde négatif pour l’établissement déclarant qui sont détenus à des fins de comptabilité de couverture conformément aux IFRS. Lors de l’application d’un référentiel comptable national basé sur la BAD, les dérivés du portefeuille d’intermédiation bancaire ne sont classés comme détenus à des fins de comptabilité de couverture que si ce référentiel prévoit des règles comptables spéciales pour les dérivés du portefeuille d’intermédiation bancaire et si les dérivés réduisent le risque d’une autre position du portefeuille d’intermédiation bancaire.

5.   INSTRUMENTS FINANCIERS

27. Aux fins des annexes III et IV et de la présente annexe, on entend par «valeur comptable» le montant à déclarer au bilan. La valeur comptable d’un instrument financier comprend les intérêts courus. Lors de l’application d’un référentiel comptable national basé sur la BAD, la valeur comptable des dérivés soit est leur valeur comptable selon le référentiel comptable national, y compris les comptes de régularisation, la valeur des primes et les provisions applicables, soit est nulle, si les dérivés ne sont pas comptabilisés au bilan.

28. En cas de comptabilisation selon le référentiel comptable national applicable basé sur la BAD, les comptes de régularisation des instruments financiers, y compris les intérêts à payer ou à recevoir, les primes et les décotes et les frais de transaction sont à déclarer ensemble avec l’instrument, et non en tant qu’autres actifs ou autres passifs.

29. Si le référentiel comptable national fondé sur la BAD le prévoit, il convient de déclarer les «Décotes pour positions de négociation évaluées à la juste valeur». Les décotes réduisent la valeur des actifs de négociation et augmentent celle des passifs de négociation.

5.1.    Actifs financiers

30. Les actifs financiers se répartissent en plusieurs catégories d’instruments: «Fonds en caisse», «Dérivés», «Instruments de capitaux propres», «Titres de créance» et «Prêts et avances».

31. Les «Titres de créance» sont des instruments de créance émis en tant que titres, détenus par l’établissement, qui ne sont pas des crédits au sens du règlement BSI de la BCE.

32. Les «Prêts et avances» sont des instruments de créance, autres que des titres, détenus par l’établissement; ce poste se compose de «crédits», conformément au règlement BSI de la BCE, et d’avances qui ne peuvent être classées comme des «crédits» selon ce même règlement. Les «Avances autres que des prêts» sont précisées au paragraphe 85, point g), de la deuxième partie de la présente annexe.

33. Dans les modèles FINREP, les «instruments de créance» comprennent donc les «prêts et avances» et les «titres de créance».

5.2.    Valeur comptable brute

34. La valeur comptable brute des instruments de créance recouvre les acceptions suivantes:

a) 

dans les IFRS et les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, pour les instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sans être inclus dans le portefeuille de négociation ou le portefeuille détenu à des fins de négociation, la valeur comptable brute dépend du classement en tant qu’instruments performants ou non performants. Pour les instruments de créance performants, la valeur comptable brute est la juste valeur. Pour les instruments de créance non performants, la valeur comptable brute est la juste valeur, majorée de ses variations négatives cumulées liées au risque de crédit, telles que définies au paragraphe 69 de la deuxième partie de la présente annexe. Aux fins du calcul de la valeur comptable brute, les instruments de créance sont valorisés au niveau de chaque instrument financier;

b) 

Selon les règles des IFRS régissant les instruments de créance évalués au coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, la valeur comptable brute est la valeur comptable avant toute correction de valeur pour pertes.

c) 

Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, pour les instruments de créance classés comme «actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation et évalués au coût», la valeur comptable brute des actifs dépréciés est égale à leur valeur comptable avant ajustement pour dotations spécifiques aux dépréciations pour risque de crédit. La valeur comptable brute des actifs non dépréciés est égale à leur valeur comptable avant tout ajustement correspondant aux dotations générales pour risque de crédit et risque bancaire, si elles ont une incidence sur cette valeur comptable;

d) 

Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, la valeur comptable brute des instruments de créance classés comme «Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres» dépend de l’application ou non à ces actifs d’obligations de dépréciation. En cas d’obligations de dépréciation, la valeur comptable brute est égale à la valeur comptable avant prise en compte des dépréciations cumulées, conformément aux exigences du point c) supra pour les actifs dépréciés et non dépréciés, ou prise en compte de tout montant cumulé d’ajustements de la juste valeur qui est considéré comme une perte pour dépréciation. En l’absence d’obligations de dépréciation, la valeur comptable brute de ces actifs financiers est, pour les expositions performantes, la juste valeur, et pour les expositions non performantes, la juste valeur majorée de ses variations négatives cumulées liées au risque de crédit.

e) 

Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, la valeur comptable brute des instruments de créance valorisés en LOCOM stricte ou modérée est leur coût, s’ils sont évalués au coût sur la période de déclaration. Si ces instruments de créance sont évalués à la valeur de marché, la valeur comptable brute est la valeur de marché avant correction de valeur pour risque de crédit;

f) 

selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, pour les titres de créance déclarés sous «Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation» selon d’autres méthodes d’évaluation que la LOCOM, la valeur comptable brute est la valeur comptable avant prise en compte de toute correction de valeur pouvant être considérée comme une dépréciation;

g) 

pour les actifs financiers de négociation selon un référentiel comptable fondé sur la BAD ou les actifs financiers détenus à des fins de négociation selon les IFRS, la valeur comptable brute est la juste valeur. Si le référentiel comptable fondé sur la BAD impose une décote sur les instruments de négociation évalués à la juste valeur, valeur comptable des instruments financiers est leur juste valeur avant décote.

5.3.    Passifs financiers

35. Les passifs financiers se répartissent en plusieurs catégories d’instruments: «Dérivés», «Positions courtes», «Dépôts», «Titres de créance émis» et «Autres passifs financiers».

36. Aux fins des annexes III et IV et de la présente annexe, c’est la définition des «Dépôts» de l’annexe II, partie 2, du règlement BSI de la BCE qui s’applique.

37. Les «Titres de créance émis» sont des instruments de créance émis en tant que titres par l’établissement et qui ne sont pas des dépôts au sens du règlement BSI de la BCE.

38. Les «Autres passifs financiers» incluent tous les passifs financiers autres que les dérivés, les positions courtes, les dépôts et les titres de créance émis.

39. Selon les normes IFRS, les «Autres passifs financiers» incluent les garanties financières données, lorsqu’elles sont évaluées à la juste valeur par le biais du compte de résultat [IFRS 9.4.2.1(a)] ou à la valeur comptable initiale moins les amortissements cumulés [IFRS 9.4.2.1(c)(ii)]. Les engagements de prêt donnés sont déclarés sous «Autres passifs financiers» lorsqu’ils sont désignés comme des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat [IFRS 9.4.2.1(a)] ou constituent des engagements à consentir un prêt à un taux inférieur au taux du marché [IFRS 9.2.3(c), IFRS 9.4.2.1(d)].

40. Si les engagements de prêt, les garanties financières et autres engagements donnés sont évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, toute variation de leur juste valeur, y compris les variations liées au risque de crédit, est déclarée sous «Autres passifs financiers» et non en tant que provision pour «Engagements et garanties donnés».

41. Les «Autres passifs financiers» incluent aussi les dividendes à payer, les encours bruts découlant de postes en suspens et de comptes de passage, et les sommes nettes à payer dans le cadre de règlements ultérieurs d’opérations sur titres ou d’opérations de change, pour les opérations comptabilisées avant la date de paiement.

6.   VENTILATION PAR CONTREPARTIES

42. Lorsqu’une ventilation par contreparties est requise, les secteurs suivants sont utilisés:

a) 

banques centrales;

b) 

administrations publiques: administrations centrales, régionales et locales, y compris les organes administratifs et les entreprises non commerciales, à l’exclusion des entreprises publiques, et des entreprises privées détenues par ces administrations, qui exercent une activité commerciale (et sont déclarées comme «Établissements de crédit», «Autres sociétés financières» ou «Entreprises non financières», selon leur activité); caisses de sécurité sociale; et organisations internationales, telles que les institutions de l’Union européenne, le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux;

c) 

établissements de crédit: tout établissement couvert par la définition figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du CRR («une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte») ainsi que les banques multilatérales de développement (BMD);

d) 

autres entreprises financières: toutes les entreprises et quasi-entreprises financières autres que les établissements de crédit, notamment les entreprises d’investissement, les fonds d’investissement, les compagnies d’assurance, les fonds de pension, les organismes de placement collectif et les chambres de compensation, ainsi que les autres intermédiaires financiers, les auxiliaires financiers et les institutions financières captives et prêteurs non institutionnels;

e) 

entreprises non financières: entreprises et quasi-entreprises qui ne sont pas actives dans l’intermédiation financière, mais essentiellement dans la production de biens marchands et la prestation de services non financiers, conformément au règlement BSI de la BCE;

f) 

ménages: particuliers ou groupes de particuliers qui sont des consommateurs, des producteurs de biens et des prestataires de services non financiers et ce, exclusivement pour leur propre consommation finale, ou qui sont des producteurs de biens marchands et des prestataires de services financiers et non financiers lorsque ces activités ne relèvent pas de quasi-entreprises. Sont comprises les associations sans but lucratif qui servent les ménages (non-profit institutions which serve households, ou NPISH) et dont l’activité principale est la production de biens non marchands et la prestation de services à destination de certains groupes de ménages.

43. L’affectation à un secteur de contrepartie se base sur la seule nature de la contrepartie immédiate. La classification des expositions relevant conjointement de plus d’un débiteur s’effectue sur la base des caractéristiques du débiteur qui a été le plus pertinent, ou le plus déterminant, pour l’autorisation de l’exposition par l’établissement. Entre autres classifications, la répartition des expositions conjointes selon le secteur de la contrepartie, le pays de résidence et les codes NACE dépend des caractéristiques du débiteur le plus pertinent, ou le plus déterminant.

44. Les contreparties immédiates, dans les transactions suivantes, sont:

a) 

pour les prêts et avances, l’emprunteur direct. Pour les créances clients, l’emprunteur direct est la contrepartie qui est tenue de régler la créance, sauf pour les «Transactions avec recours», où l’emprunteur direct est le cédant de la créance si l’établissement déclarant ne se voit transférer quasiment aucun des risques et des avantages liés à la propriété des créances transférées;

b) 

pour les titres de créance et les instruments de capitaux propres, l’émetteur des titres;

c) 

pour les dépôts, le déposant;

d) 

pour les positions courtes, la contrepartie de l’opération d’emprunt de titres ou de l’accord de prise en pension;

e) 

pour les dérivés, la contrepartie directe du contrat dérivé. Pour les dérivés de gré à gré faisant l’objet d’une compensation centralisée, la contrepartie directe est la chambre de compensation qui agit en tant que contrepartie centrale. La ventilation des contreparties, dans le cas des dérivés sur risque de crédit, dépend du secteur auquel appartient la contrepartie au contrat (acquéreur ou vendeur de la protection);

f) 

pour les garanties financières données, la contrepartie directe de l’instrument de créance garanti;

g) 

pour les engagements de prêt et autres engagements donnés, la contrepartie dont le risque de crédit est assumé par l’établissement déclarant;

h) 

pour les engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus, le garant ou la contrepartie qui a fourni l’engagement à l’établissement déclarant.

PARTIE 2

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1.   BILAN

1.1.    Actifs (1.1)

1. Le poste «Fonds en caisse» inclut les détentions de billets et de pièces de monnaie nationaux et étrangers en circulation qui sont couramment utilisés pour procéder à des paiements.

2. Les «Comptes à vue auprès de banques centrales» incluent les soldes à recevoir à vue auprès de banques centrales.

3. Les «Autres dépôts à vue» incluent les soldes à recevoir à vue auprès d’établissements de crédit.

4. Les «Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées» incluent les participations dans des entreprises associées, des coentreprises et des filiales qui ne sont pas totalement ou proportionnellement consolidées dans le cadre du périmètre de consolidation réglementaire, sauf si elles sont classées comme détenues en vue de la vente selon l’IFRS 5, quelle que soit leur méthode d’évaluation, y compris lorsque les normes comptables permettent leur inclusion dans les différents portefeuilles comptables utilisés pour les instruments financiers. La valeur comptable des participations comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence intègre le goodwill lié.

5. Les actifs autres que financiers qui, vu leur nature, ne peuvent être inscrits dans un poste spécifique du bilan sont déclarés dans les «Autres actifs». Ces autres actifs incluent notamment l’or, l’argent et les autres matières premières, même détenus dans un but de négociation.

6. Lors de l’application d’un référentiel comptable national fondé sur la BAD, la valeur comptable des propres actions rachetées est déclarée en tant qu’«autres actifs» si ce référentiel comptable autorise leur présentation en tant qu’actifs.

7. Le poste «Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente» possède la même signification que dans l’IFRS 5.

1.2.    Passifs (1.2)

8. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, les provisions pour pertes éventuelles liées à la partie inefficace de la relation de couverture du portefeuille sont à déclarer sous «Dérivés – Comptabilité de couverture», si la perte découle de la valorisation du dérivé de couverture, ou sous «Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d’intérêt d’un portefeuille», si la perte découle de la valorisation de la position couverte. S’il n’est pas possible de distinguer entre les pertes découlant de la valorisation du dérivé de couverture et les pertes découlant de la valorisation de la position couverte, toutes les provisions pour pertes éventuelles liées à la partie inefficace de la relation de couverture du portefeuille sont à déclarer sous «Dérivés – Comptabilité de couverture».

9. Les provisions pour «Pensions et autres obligations à prestations définies postérieures à l’emploi» comprennent le montant du passif net se rapportant à des prestations définies.

10. Selon les normes IFRS, les provisions pour «Autres avantages du personnel à long terme» comprennent le montant des déficits des régimes d’avantages à long terme accordés au personnel, repris dans la norme IAS 19.153. Les charges à payer pour les avantages du personnel à court terme [IAS 19.11(a)], les régimes à cotisations définies [IAS 19.51(a)] et les indemnités de fin de contrat de travail [IAS 19.169(a)] sont inclus dans les «Autres passifs».

11. Selon les IFRS, les provisions pour «Engagements et garanties donnés» comportent les provisions liées à l’ensemble des engagements et garanties, que leur dépréciation soit calculée selon l’IFRS 9 ou qu’ils soient provisionnés conformément à l’IAS 37 ou qu’ils soient traités comme des contrats d’assurance selon l’IFRS 4. Les passifs découlant d’engagements et de garanties financières et évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat ne sont pas déclarés en tant que provisions, bien qu’ils découlent d’un risque de crédit, mais sous «Autres passifs financiers», conformément au point 40 de la partie 1 de la présente annexe. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, les provisions pour «Engagements et garanties donnés» comportent les provisions liées à l’ensemble des engagements et garanties.

12. Les «Parts sociales remboursables à vue» contiennent les instruments de capital émis par l’établissement qui ne correspondent pas aux critères pour une comptabilisation au titre de fonds propres. Les établissements inscrivent sous ce poste les parts de coopératives qui ne remplissent pas les critères de comptabilisation en tant que fonds propres.

13. Les passifs autres que financiers qui, vu leur nature, ne peuvent être inscrits dans un poste spécifique du bilan sont déclarés dans les «Autres passifs».

14. Le poste «Passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente» possède la même signification que dans l’IFRS 5.

15. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, les «Fonds pour risques bancaires généraux» se composent de montants affectés conformément à l’article 38 de la BAD. Lorsque ces fonds sont comptabilisés, ils apparaissent séparément, soit en tant que passifs au titre de «Provisions», soit en tant que fonds propres dans les «Autres réserves» conformément au référentiel comptable national.

1.3.    Capitaux propres (1.3)

16. Selon les normes IFRS, les instruments de capitaux propres qui sont des instruments financiers comprennent les contrats visés dans la norme IAS 32.

17. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, le «Capital appelé non versé» se compose de la valeur comptable du capital émis par l’établissement et dont l’établissement a demandé la libération aux souscripteurs, mais qui n’a pas encore été versé à la date de référence. Si une augmentation de capital, non encore versée, est déclarée en tant qu’augmentation du capital social, le capital appelé non versé est déclaré sous «Capital appelé non versé» dans le modèle 1.3 et sous le poste «Autres actifs» du modèle 1.1. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, lorsqu’une augmentation de capital ne peut être enregistrée qu’après réception du versement par les actionnaires, le capital non versé n’est pas déclaré dans le modèle 1.3.

18. La «Composante capitaux propres d’instruments financiers composés» inclut la composante fonds propres des instruments financiers composés (soit les instruments financiers constitués d’un élément de passifs et d’un élément de fonds propres) émis par l’établissement, lorsqu’elle est séparée conformément au référentiel comptable applicable (y compris les instruments financiers composés avec plusieurs dérivés intégrés dont les valeurs sont interdépendantes).

19. Les «Autres instruments de capitaux propres émis» incluent les instruments de fonds propres qui sont des instruments financiers autres que le «Capital» et la «Composante capitaux propres d’instruments financiers composés».

20. Les «Autres capitaux propres» se composent de tous les instruments de fonds propres qui ne sont pas des instruments financiers, notamment les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres [IFRS 2.10].

21. Le poste «Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global» correspond au montant cumulé des profits ou des pertes dus aux variations de la juste valeur d’investissements en instruments de capitaux propres, si l’entité déclarante a irrévocablement choisi de présenter ces variations en tant qu’autres éléments du résultat global.

22. Le poste «Inefficacité de couvertures de juste valeur pour les instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global» indique l’inefficacité cumulée des couvertures de juste valeur lorsque l’élément couvert est un instrument de capitaux propres évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. L’inefficacité déclarée sur cette ligne est la différence entre les variations cumulées de la juste valeur de l’instrument de capitaux propres déclarées sous «Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [élément couvert]» et les variations cumulées de la juste valeur de l’instrument de couverture dérivé déclarées sous «Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [instrument de couverture]» [IFRS 9.6.5.3 et IFRS 9.6.5.8].

23. Le poste «Variations de la juste valeur des passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat imputables à des variations du risque de crédit» inclut les profits et pertes cumulés comptabilisés comme autres éléments du résultat global et liés au risque de crédit propre pour les passifs désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, que la désignation ait lieu à la première comptabilisation ou ultérieurement.

24. Les «Couvertures d’investissements nets dans des activités à l’étranger [partie efficace]» incluent l’écart de conversion des monnaies étrangères pour la partie efficace des couvertures d’investissements nets dans des activités à l’étranger, aussi bien des couvertures maintenues que des couvertures abandonnées, alors que les activités à l’étranger restent comptabilisées au bilan.

25. Les «Dérivés de couverture. Réserve de couverture de flux de trésorerie [partie efficace]» incluent la réserve de couverture de flux de trésorerie pour la partie efficace de la variation de la juste valeur des dérivés de couverture dans une couverture de flux de trésorerie, aussi bien pour les couvertures maintenues que pour celles qui ne s’appliquent plus.

26. Le poste «Variation de la juste valeur des instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global» indique le montant cumulé des profits ou des pertes sur les instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, net de la correction de valeur pour pertes mesurée à la date de déclaration conformément à l’IFRS 9.5.5.

27. Les «Instruments de couverture [éléments non désignés]» incluent la variation cumulée de la juste valeur de tous les éléments suivants:

a) 

la valeur temps d’une option, si les variations de cette valeur temps et de la valeur intrinsèque de l’option sont séparées si et seule la variation de la valeur intrinsèque est désignée comme instrument de couverture [IFRS 9.6.5.15];

b) 

l’élément à terme d’un contrat à terme de gré à gré, si l’élément à terme et l’élément au comptant du contrat sont séparés et si seule la variation de l’élément au comptant est désignée comme instrument de couverture;

c) 

le spread relatif au risque de base des opérations en monnaie étrangère d’un instrument financier lorsque ce spread est exclu de la désignation de cet instrument financier comme instrument de couverture [IFRS 9.6.5.16, IFRS 9.6.5.15].

28. Selon les normes IFRS, les «Réserves de réévaluation» incluent les réserves constituées à la suite de la première application des normes IAS et qui n’ont pas été réaffectées à d’autres types de réserves.

29. Les «Autres réserves» se répartissent entre «Réserves ou pertes cumulées de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence» et «Autres». Les «Réserves ou pertes cumulées de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence» incluent le montant cumulé des produits et des charges générés par les participations précitées par le biais du compte de résultat au cours des exercices précédents, lorsqu’ils sont comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence. Le poste «Autres» comprend les réserves autres que celles qui ont été déclarées séparément à d’autres postes; il peut inclure la réserve légale et la réserve statutaire.

30. Les «Actions propres» couvrent tous les instruments financiers qui possèdent les caractéristiques d’instruments de capitaux propres et qui ont été rachetés par l’établissement, tant qu’ils ne sont pas vendus ou amortis, sauf si le référentiel comptable national fondé sur la BAD impose de les déclarer en tant qu’«Autres actifs».

2.   ÉTAT DU RÉSULTAT NET (2)

31. Les produits et charges d’intérêts d’instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat et de dérivés de couverture classés dans la catégorie «Comptabilité de couverture» sont déclarés soit séparément des autres profits et pertes, aux postes «Produits d’intérêts» et «Charges d’intérêts» (prix «pied de coupon», ou clean price), soit avec les profits et les pertes enregistrés pour ces catégories d’instruments (prix «coupon couru» inclus, ou dirty price). La distinction entre le prix pied de coupon et le prix coupon couru inclus doit être appliquée systématiquement à tous les instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat et aux dérivés de couverture classés dans la catégorie «Comptabilité de couverture».

32. Les établissements déclarent les éléments suivants, y compris les produits et charges en rapport avec des parties liées qui ne sont pas totalement ou proportionnellement consolidées dans le cadre du périmètre de consolidation réglementaire, en les ventilant par portefeuille comptable:

a) 

«Produits d’intérêts»;

b) 

«Charges d’intérêts»;

c) 

«Produits de dividendes»;

d) 

«Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net»;

e) 

«Profits ou pertes sur modification, net»;

f) 

«Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d’actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat»

33. Les postes «Produits d’intérêts. Actifs financiers détenus à des fins de négociation» et «Charges d’intérêts. Passifs financiers détenus à des fins de négociation» incluent, en cas d’utilisation du prix pied de coupon, les montants associés aux dérivés classés dans la catégorie «Détenus à des fins de négociation» qui constituent des instruments de couverture sur le plan économique, mais pas sur le plan comptable, afin de présenter des valeurs correctes pour les produits et charges d’intérêts liés aux instruments financiers couverts.

34. En cas d’utilisation du prix pied de coupon, les postes «Produits d’intérêts. Actifs financiers détenus à des fins de négociation» et «Charges d’intérêts. Passifs financiers détenus à des fins de négociation» incluent aussi les commissions et paiements de rééquilibrage associés aux dérivés de crédit évalués à la juste valeur et utilisés pour gérer le risque de crédit de tout ou partie d’un instrument financier qui est désigné comme évalué à la juste valeur à cette occasion [IFRS 9.6.7].

35. Les postes «Produits d’intérêts. Dérivés – Comptabilité de couverture, risque de taux d’intérêt» et «Charges d’intérêts. Dérivés – Comptabilité de couverture, risque de taux d’intérêt» incluent, en cas d’utilisation du prix pied de coupon, les montants liés aux dérivés classés dans la catégorie «Comptabilité de couverture» qui couvrent le risque de taux d’intérêt, y compris les couvertures d’un groupe d’éléments comportant des positions de risque qui se compensent (couvertures d’une position nette) et dont les risques couverts n’influent pas sur le même poste de l’état du résultat net. En cas d’utilisation du prix pied de coupon, ces montants sont déclarés en tant que produits d’intérêts et charges d’intérêts sur une base brute afin de présenter des valeurs correctes pour les produits et charges d’intérêts liés aux éléments couverts auxquels ils se rattachent. Avec le prix pied de coupon, si l’élément couvert génère un produit (une charge) d’intérêts, ces montants sont déclarés en tant que produits (charges) d’intérêts même s’ils sont négatifs (positifs).

36. Les «Produits d’intérêts - Autres actifs» incluent les montants des produits d’intérêts non comptabilisés dans les autres postes, comme les produits d’intérêts liés à la trésorerie, aux comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue et aux actifs non courants et groupes destinés à être cédés qui sont classés comme détenus en vue de la vente, ainsi que les produits d’intérêts nets d’actifs nets se rapportant à des prestations définies.

37. Conformément aux IFRS, et sauf disposition contraire du référentiel comptable national, les intérêts correspondant à des passifs financiers ayant un taux d’intérêt effectif négatif sont à déclarer sous «Produit d’intérêts de passifs». Ces passifs et leurs intérêts donnent lieu à un rendement positif pour l’établissement.

38. Les «Charges d’intérêts – Autres passifs» incluent les montants des charges d’intérêts non comptabilisés dans les autres postes, comme les charges d’intérêts liées à des passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente, les charges provenant d’une augmentation de la valeur comptable de la provision, appliquée pour refléter l’ancienneté, ou les charges d’intérêts nettes de passifs nets se rapportant à des prestations définies.

39. Conformément aux IFRS, et sauf disposition contraire du référentiel comptable national, les intérêts correspondant à des actifs financiers ayant un taux d’intérêt effectif négatif sont à déclarer sous «Charge d’intérêts d’actifs». Ces actifs et leurs intérêts donnent lieu à un rendement négatif pour l’établissement.

40. Les produits de dividendes d’instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont déclarés soit séparément des autres profits et pertes provenant de ces catégories d’instruments, comme «produits de dividendes», en cas d’utilisation du prix pied de coupon, soit avec les profits et les pertes enregistrés pour ces catégories d’instruments, en cas d’utilisation du prix coupon couru inclus.

41. Les produits de dividendes d’instruments de capitaux propres désignés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global comprennent les dividendes liés aux instruments décomptabilisés pendant l’exercice et les dividendes liés aux instruments détenus à la fin de celui-ci.

42. Les produits de dividendes provenant de participations dans des filiales, entreprises associées et coentreprises incluent les dividendes de ces participations si elles sont comptabilisées selon une autre méthode que la mise en équivalence.

43. Les «Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net» incluent les profits et les pertes issus de la réévaluation et de la décomptabilisation d’instruments financiers classés comme détenus à des fins de négociation. Ce poste comprend aussi les profits et pertes sur les dérivés de crédit évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat utilisés pour gérer le risque de crédit de tout ou partie d’un instrument financier qui est désigné comme étant évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat, ainsi que les produits et charges de dividendes et d’intérêts d’actifs et de passifs financiers détenus à des fins de négociation en cas d’utilisation du prix coupon couru inclus.

44. Les «Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» incluent également le montant comptabilisé dans l’état du résultat net pour le risque de crédit propre des passifs désignés comme devant être évalués à la juste valeur, dès lors que la comptabilisation des variations du risque de crédit propre en tant qu’autres éléments du résultat global crée ou accroît une non-concordance comptable [IFRS 9.5.7.8]. Ce poste comprend aussi les profits et pertes sur les instruments couverts qui sont désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, si la désignation sert à gérer le risque de crédit, ainsi que les produits et charges d’intérêt sur les actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, si le prix coupon couru inclus est utilisé.

45. Les «Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d’actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» n’incluent pas les profits sur les instruments de capitaux propres que l’entité déclarante a choisi d’évaluer à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [IFRS 9.5.7.1(b)].

46. Si une modification de son modèle économique entraîne le reclassement d’un actif financier dans un portefeuille comptable différent, les profits ou les pertes résultant de ce reclassement sont déclarés aux lignes correspondantes du portefeuille comptable où est reclassé l’actif, selon les modalités suivantes:

a) 

si l’actif financier était jusqu’alors classé comme étant évalué au coût amorti et est reclassé dans le portefeuille comptable d’évaluation à la juste valeur par le biais du compte de résultat [IFRS 9.5.6.2], les profits ou les pertes dus au reclassement sont déclarés sous «Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net» ou sous «Profits ou (-) pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, net», selon le cas;

b) 

si l’actif financier était jusqu’alors classé comme étant évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et est reclassé comme étant évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat [IFRS 9.5.6.7], le cumul des profits ou des pertes précédemment comptabilisé dans les autres éléments du résultat global et reclassé en résultat net est déclaré sous «Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net» ou sous «Profits ou (-) pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net», selon le cas;

47. Les «Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture, net» incluent les profits et les pertes sur les instruments de couverture et les éléments couverts, y compris sur les éléments couverts évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et qui ne sont pas des instruments de capitaux propres, dans une couverture de juste valeur conformément à la norme IFRS 9.6.5.8. Ce poste inclut aussi la partie inefficace de la variation de la juste valeur des instruments de couverture dans une couverture de flux de trésorerie. Les reclassements de réserves de couvertures de flux de trésorerie ou de réserves de couverture d’un investissement net dans une activité à l’étranger sont comptabilisés aux mêmes lignes de l’«état du résultat net» que celles impactées par les flux de trésorerie des éléments couverts. Les «Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture, net» incluent aussi les profits et les pertes des couvertures d’investissements nets dans des activités à l’étranger. Ce poste comprend également les profits résultant de couvertures de positions nettes.

48. Les «Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs non financiers» comprennent les profits et les pertes résultant de la décomptabilisation d’actifs non financiers, sauf s’ils sont classés comme des actifs détenus en vue de la vente ou comme des participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées.

49. Les «Profits ou (-) pertes sur modification, net» incluent les montants résultant d’ajustements de la valeur comptable brute d’actifs financiers pour tenir compte de la renégociation ou la modification des flux de trésorerie contractuels [IFRS 9.5.4.3 et annexe A]. Les profits ou pertes sur modification n’incluent pas l’impact des modifications sur le montant des pertes de crédit attendues, qui est déclaré sous «Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d’actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat».

50. Les «Provisions ou (-) reprises de provisions. Engagements et garanties donnés» incluent les dotations nettes, dans l’«état du résultat net», correspondant aux provisions pour engagements et garanties selon l’IFRS 9, l’IAS 37 ou l’IFRS 4, conformément au paragraphe 11 de la présente partie, ou selon un référentiel comptable national fondé sur la BAD. Conformément aux IFRS, toute variation de la juste valeur des engagements et garanties financières évalués à la juste valeur est déclarée dans les «Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net». Les provisions incluent donc le montant de dépréciation pour les engagements et garanties pour lesquels la dépréciation est déterminée conformément à l’IFRS 9 ou qui sont provisionnés selon l’IAS 37 ou traités comme des contrats d’assurance selon l’IFRS 4.

51. Conformément aux IFRS, les «Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d’actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» incluent tous les profits et pertes de dépréciation d’instruments de créance résultant de l’application des règles de dépréciation de l’IFRS 9.5.5, que les pertes de crédit attendues selon l’IFRS 9.5.5 soient estimées sur 12 mois ou sur la durée de vie, et y compris les profits ou les pertes de dépréciation de créances clients, d’actifs sur contrat et de créances locatives [IFRS 9.5.5.15].

52. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, les «Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d’actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» incluent toutes les dotations et reprises de dotations d’instruments financiers évalués au coût liées aux fluctuations de la qualité de crédit du débiteur ou de l’émetteur et, en fonction des spécifications du référentiel, les dotations liées à la dépréciation d’instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultats et par d’autres méthodes, y compris en LOCOM.

53. Les «Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d’actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» incluent également les montants sortis du bilan – au sens des paragraphes 72, 74 et 165, point b), de la présente partie de la présente annexe – qui dépassent le montant de la correction de valeur pour pertes à la date de sortie du bilan et sont donc reconnus comme une perte directement en résultat net, ainsi que les recouvrements de montants précédemment sortis du bilan qui sont directement portés au résultat net.

54. La part du résultat net des filiales, entreprises associées et coentreprises qui sont comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence dans le périmètre de consolidation réglementaire est déclarée sous «Part des profits ou (-) pertes sur participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence». Conformément à l’IAS 28.10, la valeur comptable de la participation est réduite du montant des dividendes versés par ces entités. La dépréciation de ces investissements est déclarée dans les «Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées». Les profits ou les pertes liées à la décomptabilisation de ces participations sont déclarés conformément aux paragraphes 55 et 56 de la présente partie.

55. Les «Profits ou pertes sur des actifs non courants, ou des groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en vue de la vente et non assimilables à des activités abandonnées» incluent les profits ou les pertes générés par les actifs non courants et les groupes destinés à être cédés qui sont classés comme détenus en vue de la vente et qui ne peuvent pas être qualifiés d’activités abandonnées.

56. Selon les IFRS, les profits ou pertes sur décomptabilisation de participations dans des filiales, entreprises associées et coentreprises sont déclarés comme «Profits ou (-) pertes des activités abandonnées avant impôt», s’ils sont considérés comme des activités abandonnées selon IFRS 5. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, ces profits et pertes sont déclarés dans les «Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées, net».

3.   ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL (3)

57. Le poste «Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture d’instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global» indique la variation de l’inefficacité cumulée des couvertures de juste valeur lorsque l’élément couvert est un instrument de capitaux propres évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. La variation de l’inefficacité cumulée des couvertures déclarée sur cette ligne est la différence entre les fluctuations de variations de la juste valeur de l’instrument de capitaux propres déclarée sous «Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [élément couvert]» et les fluctuations de variations de la juste valeur de l’instrument de couverture dérivé déclarée sous «Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [instrument de couverture]».

58. Le poste «Couvertures d’investissements nets dans des activités à l’étranger [partie efficace]» indique la variation de l’écart cumulé de conversion des monnaies étrangères pour la partie efficace des couvertures d’investissements nets dans des activités à l’étranger, aussi bien des couvertures maintenues que des couvertures abandonnées.

59. Pour les couvertures d’investissements nets dans des activités à l’étranger et les couvertures de flux de trésorerie, les montants respectifs indiqués sous «Transféré en résultat» incluent les montants transférés parce que les flux couverts se sont produits et ne sont plus susceptibles de se produire.

60. Les «Instruments de couverture [éléments non désignés]» incluent les fluctuations de la variation cumulée de la juste valeur de tous les éléments suivants, s’ils ne sont pas désignés comme éléments de couverture:

a) 

la valeur temps des options;

b) 

les éléments à terme des contrats à terme de gré à gré;

c) 

l’écart (spread) relatif au risque de base des opérations en monnaie étrangère d’instruments financiers

61. Pour les options, les montants reclassés en résultat et déclarés sous «Transféré en résultat» incluent les reclassements résultant d’options qui couvrent un élément lié à une transaction et d’options qui couvrent un élément lié à un intervalle de temps.

62. Les «Instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global» incluent les profits ou les pertes enregistrés sur des instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, autres que les profits et pertes de dépréciation et les profits et pertes de change, lesquels sont respectivement déclarés sous «Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d’actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» et «Différences de change [profits ou (-) pertes], net» selon le modèle 2. Le poste «Transféré en résultat» inclut notamment le transfert de profits ou de pertes lié(e)s à la décomptabilisation ou au reclassement en évaluation à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

63. Si un actif financier est sorti de la catégorie d’évaluation au coût amorti et reclassé dans la catégorie d’évaluation à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [IFRS 9.5.6.4], les profits ou pertes résultant de ce reclassement sont déclarés sous «Instruments de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global».

64. Si un actif financier est sorti de la catégorie d’évaluation à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et reclassé dans la catégorie d’évaluation à la juste valeur par le biais du compte de résultat [IFRS 9.5.6.7] ou dans la catégorie d’évaluation au coût amorti [IFRS 9.5.6.5], le montant cumulé des profits et des pertes reclassés qui était comptabilisé en autres éléments du résultat global est respectivement déclaré sous «Transféré en résultat net» et «Autres reclassements», dans ce dernier cas en ajustant la valeur comptable de l’actif financier.

65. Pour toutes les composantes des autres éléments du résultat global, les «Autres reclassements» incluent les transferts autres que les reclassements d’autres éléments du résultat global en résultat ou en valeur comptable initiale d’éléments couverts, pour les couvertures de flux de trésorerie.

66. Dans le cadre des normes IFRS, les «Impôts sur le revenu liés à des éléments qui ne seront pas reclassés» et les «Impôts sur le revenu liés à des éléments susceptibles d’être reclassés en profits ou (-) pertes» [IAS 1.91 (b), IG6] sont déclarés sur des lignes séparées.

4.   VENTILATION DES ACTIFS FINANCIERS EN FONCTION DU TYPE D’INSTRUMENT ET DU SECTEUR DE LA CONTREPARTIE (4)

67. Les actifs financiers sont répartis en fonction du portefeuille comptable, du type d’instrument et, si nécessaire, du type de contrepartie. Pour les instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et au coût amorti, la valeur comptable brute des actifs et les dépréciations cumulées sont ventilées selon les étapes de la dépréciation.

68. Les dérivés déclarés en tant qu’actifs financiers de négociation selon un référentiel comptable fondé sur la BAD incluent les instruments évalués à la juste valeur, ainsi que les instruments évalués selon des méthodes basées sur les coûts ou en LOCOM.

69. Aux fins des annexes III et IV et de la présente annexe, les «Variations négatives cumulées de la juste valeur liées au risque de crédit» sont, pour les expositions non performantes, les variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit dont le montant cumulé net est négatif. La variation nette cumulée de la juste valeur due au risque de crédit est la somme de toutes les variations négatives et positives de la juste valeur dues au risque de crédit qui sont intervenues depuis la comptabilisation de l’instrument de créance. Ce montant n’est à déclarer que si la somme des variations négatives et positives de la juste valeur dues au risque de crédit donne un résultat négatif. La valorisation des instruments de créance s’effectue au niveau de chaque instrument financier. Pour chaque instrument de créance, les «Variations négatives cumulées de la juste valeur liées au risque de crédit» sont déclarées jusqu’à la décomptabilisation de l’instrument.

70. Aux fins des annexes III et IV et de la présente annexe, on entend par «Montant cumulé des dépréciations»:

a) 

pour les instruments de créance évalués au coût amorti ou selon une méthode fondée sur les coûts, le montant cumulé des pertes pour dépréciation, net des utilisations et reprises, qui a été comptabilisé, le cas échéant pour chacune des étapes de la dépréciation. La dépréciation cumulée vient réduire la valeur comptable de l’instrument de créance, via l’utilisation d’un compte de correction de valeur conformément aux IFRS et aux référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, ou via des réductions directes qui ne donnent pas lieu à une décomptabilisation selon les référentiels nationaux fondés sur la BAD;

b) 

pour les instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global selon les IFRS, la dépréciation cumulée est la somme des pertes de crédit attendues et de leurs variations comptabilisées comme des réductions de la juste valeur de l’instrument depuis sa comptabilisation initiale;

c) 

pour les instruments de créance évalués à la juste valeur en capitaux propres selon un référentiel national fondé sur la BAD et qui sont soumis à dépréciation, la dépréciation cumulée est le montant cumulé des pertes pour dépréciation, net des utilisations et reprises, qui a été comptabilisé. La réduction de la valeur comptable s’effectue soit via un compte de correction de valeur, soit par des réductions directes qui ne donnent pas lieu à une décomptabilisation.

71. Dans le cadre des normes IFRS, la dépréciation cumulée inclut la dotation pour pertes de crédit attendues sur actifs financiers, à chacune des étapes de la dépréciation prévues par la norme IFRS 9. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, elle inclut les dotations spécifiques et générales aux dépréciations pour risque de crédit, ainsi que la dotation générale pour risque bancaire lorsqu’elle réduit la valeur comptable des instruments de créance. La dépréciation cumulée inclut aussi les corrections de valeur liées au risque de crédit sur actifs financiers en LOCOM.

72. Les «Sorties partielles du bilan cumulées» et les «Sorties totales du bilan cumulées» incluent respectivement le montant partiel et total cumulé, à la date de référence, du principal et des intérêts et honoraires en souffrance de tout instrument de créance qui a été décomptabilisé selon l’une des deux méthodes décrites au paragraphe 74 parce que l’établissement estime raisonnablement ne pas pouvoir recouvrer les flux de trésorerie contractuels. Ces montants sont déclarés jusqu’à l’extinction totale de tous les droits de l’établissement déclarant, à l’expiration de la période de prescription, d’annulation ou autre, ou jusqu’à leur recouvrement. Par conséquent, les montants sortis du bilan qui ne sont pas recouvrés sont déclarés aussi longtemps qu’ils peuvent faire l’objet de mesures d’exécution.

73. Lorsqu’un instrument de créance est totalement sorti du bilan à la suite d’une succession de sorties partielles du bilan, le montant total sorti du bilan est reclassé et passe des «Sorties partielles du bilan cumulées» aux «Sorties totales du bilan cumulées».

74. Les sorties du bilan donnent lieu à une décomptabilisation et portent sur l’intégralité de l’actif financier ou une partie de ce dernier, y compris lorsque la modification de l’actif conduit l’établissement à renoncer à son droit de percevoir les flux de trésorerie sur tout ou partie de l’actif, comme expliqué plus en détail au paragraphe 72. Les sorties du bilan incluent les montants résultant aussi bien de réductions de la valeur comptable d’actifs financiers inscrite directement au compte de résultat que de réductions des montants des comptes de correction pour pertes de crédit par rapport à la valeur comptable de ces actifs.

75. La colonne «dont: Instruments à faible risque de crédit» inclut les instruments dont l’établissement a déterminé qu’ils présentaient un risque de crédit faible à la date de déclaration et dont il suppose que le risque de crédit n’a pas augmenté de façon significative depuis la comptabilisation initiale conformément à IFRS 9.5.5.10.

76. Les créances clients au sens de l’IAS 1.54(h), actifs sur contrats et créances locatives auxquels a été appliquée l’approche simplifiée de l’IFRS 9.5.5.15 pour l’estimation des corrections de valeur pour pertes sont déclarées en tant que prêts et avances suivant le modèle 4.4.1. La correction de valeur pour perte correspondante est déclarée, pour ces actifs, sous «Dépréciation cumulée d’actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2)» ou «Dépréciation cumulée d’actifs dépréciés (étape 3)», selon que les créances clients, les actifs sur contrat ou les créances locatives relevant de l’approche simplifiée sont considérés ou non comme des actifs dépréciés.

77. Les actifs financiers achetés ou créés qui sont dépréciés dès leur comptabilisation initiale sont déclarés séparément sous 4.3.1 et 4.4.1. Pour ces prêts, la dépréciation cumulée n’inclut que le cumul, depuis la comptabilisation initiale, des variations des pertes de crédit attendues sur la durée de vie [IFRS 9.5.5.13].

78. Dans le modèle 4.5, les établissements déclarent la valeur comptable des «Prêts et avances» et des «Titres de créance» qui répondent à la définition de «créance subordonnée» du paragraphe 100 de la présente partie.

79. Dans le modèle 4.8, l’information à fournir dépend de l’applicabilité ou non, aux Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres, d’obligations de dépréciation en vertu d’un référentiel comptable national fondé sur la BAD. Si ces actifs financiers sont soumis à dépréciation, l’établissement fournit les informations de ce modèle qui concernent la valeur comptable, la valeur comptable brute des actifs non dépréciés et des actifs dépréciés, la dépréciation cumulée et le cumul des sorties de bilan. Si ces actifs financiers ne sont pas soumis à dépréciation, l’établissement déclare les variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur les expositions non performantes.

80. Dans le modèle 4.9, les actifs financiers évalués en LOCOM modérée et les corrections de valeur associées sont indiqués séparément des autres actifs financiers évalués au coût et de leur dépréciation corollaire. Les actifs financiers évalués au coût, y compris ceux évalués en LOCOM modérée, sont déclarés comme des actifs non dépréciés, s’ils ne sont associés à aucune correction de valeur ou dépréciation, et comme actifs dépréciés s’ils sont associés à une dépréciation ou à des corrections de valeur assimilables à une dépréciation. Les corrections de valeur qui peuvent être considérées comme des dépréciations sont les corrections de valeur due à un risque de crédit et reflétant une détérioration de la qualité de crédit de la contrepartie. Les actifs financiers évalués en LOCOM modérée avec corrections de valeur pour risque de marché reflétant l’impact de l’évolution des conditions du marché sur la valeur de l’actif ne sont pas considérés comme dépréciés. Les corrections de valeur cumulées liées au risque de crédit et au risque de marché sont déclarées séparément.

81. Dans le modèle 4.10, les actifs évalués en LOCOM stricte, et les corrections de valeur associées, sont déclarés séparément des actifs évalués selon d’autres méthodes. Les actifs financiers évalués en LOCOM stricte et ceux évalués selon d’autres méthodes sont déclarés comme actifs dépréciés s’ils sont associés à des corrections de valeur pour risque de crédit au sens du paragraphe 80 ou à des dépréciations. Les actifs financiers évalués en LOCOM stricte et présentant des corrections de valeur pour risque de marché au sens du paragraphe 80 ne sont pas considérés comme dépréciés. Les corrections de valeur cumulées liées au risque de crédit et au risque de marché sont déclarées séparément.

82. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, le montant des dotations générales pour risque bancaire à déclarer dans les modèles correspondants ne couvre que la partie qui a une incidence sur la valeur comptable des instruments de créance [article 37, paragraphe 2 de la BAD].

5.   VENTILATION PAR PRODUIT DES PRÊTS ET AVANCES AUTRES QUE DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION (5)

83. Les prêts et avances autres que ceux détenus à des fins de négociation ou que les actifs de négociation sont ventilés par type de produit et par secteur de la contrepartie, pour la valeur comptable, et par type de produit seulement, pour la valeur comptable brute.

84. Les soldes à recevoir à vue classés comme «Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue» sont également déclarés dans ce modèle, quelle que soit la manière dont ils sont mesurés.

85. Les prêts et avances sont affectés aux produits suivants:

a) 

Le poste «À vue [call] et à court préavis [compte courant]» regroupe les soldes à recevoir à vue (call), les soldes à recevoir à bref délai (à la clôture des activités le jour suivant la demande), les comptes courants et les soldes similaires, y compris les prêts qui sont des dépôts à un jour pour l’emprunteur (prêts à rembourser à la clôture des activités le jour suivant leur octroi), quelle qu’en soit la forme juridique. Il contient également les «découverts» qui sont des soldes débiteurs sur comptes courants et les réserves obligatoires détenues auprès de la banque centrale;

b) 

Les «Créances contractées par cartes de crédit» incluent les crédits accordés par le biais de cartes à débit différé ou de cartes de crédit [règlement BSI de la BCE];

c) 

Les «Créances clients» incluent les prêts aux autres débiteurs, accordés sur la base de factures ou d’autres documents qui donnent le droit de recevoir le produit de transactions liées à la vente de produits ou à la prestation de services. Ce poste comprend toutes les opérations d’affacturage et assimilées, comme les acceptations, l’achat ferme de créances clients, le forfaitage, l’escompte de factures, lettres de change, les billets de trésorerie et les autres créances correspondant à l’achat des créances clients (avec ou sans recours) par l’établissement déclarant.

d) 

Les «Contrats de location-financement» incluent la valeur comptable des créances des contrats de location-financement. Dans le cadre des normes IFRS, les «Créances des contrats de location-financement» sont telles que définies dans la norme IAS 17;

e) 

Les «Prises en pension» comprennent les montants accordés en échange de titres ou d’or acquis en vertu d’accords de mise en pension ou empruntés en vertu de conventions de prêts de titres au sens des paragraphes 183 et 184 de la présente partie;

f) 

Les «Autres prêts à terme» incluent les soldes débiteurs assortis d’une échéance fixée par contrat qui n’entrent pas dans les autres postes;

g) 

Les «Avances autres que des prêts» incluent les avances qui ne peuvent être classées comme des «crédits» au sens du règlement BSI de la BCE. Ce poste comprend notamment les créances brutes liées à des comptes d’attente (fonds en attente d’investissement, de transfert ou de règlement, par exemple) ou à des comptes de passage (chèques et autres moyens de paiement envoyés pour encaissement, par exemple).

86. Les prêts et avances sont classés en fonction des sûretés reçues, comme suit:

a) 

Les «Prêts garantis par des biens immobiliers» comprennent les prêts et avances formellement garantis par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux, quel que soit leur ratio prêt/sûreté (communément appelé «quotité de financement») et la forme juridique de la sûreté;

b) 

Les «Autres prêts garantis» comprennent les prêts et avances garantis par une sûreté formelle, quels que soient leur ratio prêt/sûreté (communément appelé «quotité de financement») et la forme juridique de la sûreté, autres que les «Prêts hypothécaires». Cette sûreté peut prendre la forme de gages de titres, liquidités et autres sûretés, quelle qu’en soit la forme juridique.

87. Les prêts et avances sont classés en fonction de la sûreté, indépendamment de la finalité du prêt. La valeur comptable des prêts et avances garantis par plus d’un type de sûreté est classée et déclarée comme un montant garanti par des biens immobiliers dès lors qu’un tel bien immobilier fait partie des sûretés fournies, que celles-ci comportent ou non d’autres types de sûretés.

88. Les prêts et avances sont classés en fonction de leur finalité, comme suit:

a) 

les «Crédits à la consommation» se composent des prêts accordés essentiellement à des fins de consommation personnelle de produits et services [règlement BSI de la BCE];

b) 

les «Crédits immobiliers» se composent de crédits accordés aux ménages aux fins d’investissement dans des logements, pour usage propre et mise en location, y compris la construction et la rénovation [règlement BSI de la BCE];

89. Les prêts sont classés en fonction de la manière dont ils peuvent être remboursés. Les «Prêts pour financement de projets» incluent les prêts qui présentent les caractéristiques d’expositions de financement spécialisé au sens de l’article 147, paragraphe 8, du CRR.

6.   VENTILATION PAR CODE NACE DES PRÊTS ET AVANCES AUTRES QUE DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION ACCORDÉS À DES ENTREPRISES NON FINANCIÈRES (6)

90. La valeur comptable brute des prêts et avances accordés à des entreprises non financières autres que ceux inclus dans les portefeuilles d’actifs détenus à des fins de négociation ou les portefeuilles d’actifs de négociation est classée par secteur d’activité, à l’aide des codes NACE, selon l’activité principale de la contrepartie.

91. La classification des expositions relevant conjointement de plus d’un débiteur s’effectue conformément aux dispositions du paragraphe 43 de la partie 1 de la présente annexe.

92. C’est le premier niveau de subdivision («section») qui est utilisé pour la déclaration des codes NACE. Les établissements déclarent les prêts et avances accordés à des entreprises non financières qui exercent des activités financières ou d’assurance sous «K – Activités financières et d’assurance».

93. Selon les IFRS, les actifs financiers soumis à dépréciation comprennent i) les actifs financiers évalués au coût amorti, et ii) les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. Selon les référentiels nationaux fondés sur la BAD, les actifs financiers soumis à dépréciation comprennent les actifs financiers évalués au coût, y compris en LOCOM. En fonction des spécifications de chaque référentiel national, ils peuvent inclure i) les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de capitaux propres, et ii) des actifs financiers évalués selon d’autres méthodes.

7.   ACTIFS FINANCIERS SOUMIS À DÉPRÉCIATION EN SOUFFRANCE (7)

94. La valeur comptable des instruments de créance inclus dans les portefeuilles comptables soumis à dépréciation est déclarée dans le modèle 7.1, uniquement s’ils sont en souffrance. Les instruments en souffrance sont répartis par fourchettes de dépassements d’échéances, en fonction de leur situation individuelle.

95. Les portefeuilles comptables soumis à dépréciation sont définis au paragraphe 93 de la présente partie.

96. Un actif financier est considéré comme en souffrance lorsqu’un montant de principal, d’intérêts ou d’honoraires n’a pas été payé à la date à laquelle il était échu. Les expositions en souffrance sont déclarées pour la totalité de leur valeur comptable. La valeur comptable de ces actifs est déclarée par étapes de dépréciation ou par état de dépréciation conformément aux normes comptables applicables et ventilée en fonction du nombre de jours de retard du montant en souffrance depuis le plus longtemps à la date de référence.

8.   VENTILATION DES PASSIFS FINANCIERS (8)

97. Les «Dépôts» et la ventilation des produits sont définis de la même manière que dans le règlement BSI de la BCE; les dépôts d’épargne à taux réglementé sont donc classés selon les dispositions du règlement BSI de la BCE et répartis en fonction de la contrepartie. En particulier, les dépôts d’épargne à vue non transférables, bien qu’ils soient légalement remboursables à vue, s’accompagnent d’importantes pénalités et restrictions et présentent des caractéristiques très proches de celles des dépôts au jour le jour; ils sont par conséquent classés en tant que dépôts remboursables avec préavis.

98. Les «Titres de créance émis» sont ventilés entre les types de produits suivants:

a) 

les «Certificats de dépôt», qui sont des titres qui permettent au porteur de retirer des fonds d’un compte;

b) 

les «Titres adossés à des actifs» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 61), du CRR;

c) 

les «Obligations garanties», au sens de l’article 129, paragraphe 1, du CRR;

d) 

les «Contrats hybrides», qui se composent des contrats avec dérivés intégrés;

e) 

les «Autres titres de créance émis», qui incluent les titres de créance non comptabilisés aux postes précédents et sont divisés entre instruments financiers composés convertibles et instruments non convertibles.

99. Les «Passifs financiers subordonnés» émis sont traités de la même manière que les autres passifs financiers. Les passifs subordonnés émis sous la forme de titres sont inscrits sous «Titres de créance émis», tandis que les passifs subordonnés sous forme de dépôts figurent dans le poste «Dépôts».

100. Le modèle 8.2 comporte la valeur comptable des «Dépôts» et des «Titres de créance émis» répondant à la définition de la créance subordonnée, classée par portefeuille comptable. Les «Créances subordonnées» sont des instruments assortis d’un droit subsidiaire sur l’institution émettrice, qui ne peut être exercé qu’après que tous les droits bénéficiant d’une priorité plus élevée ont été exercés [règlement BSI de la BCE].

101. Le poste «Variations cumulées de la juste valeur dues aux variations du risque de crédit propre» inclut toutes ces variations cumulées de la juste valeur, qu’elles soient comptabilisés en résultat ou en autres éléments du résultat global.

9.   ENGAGEMENTS DE PRÊT, GARANTIES FINANCIÈRES ET AUTRES ENGAGEMENTS (9)

102. Les expositions de hors bilan incluent les éléments de hors bilan énumérés à l’annexe I du CRR. Dans les modèles 9.1, 9.1.1 et 9.2, toutes les expositions de hors bilan énumérés à l’annexe I du CRR sont ventilées entre les engagements de prêt, les garanties financières et les autres engagements.

103. Les informations concernant les engagements de prêt, les garanties financières et les autres engagements donnés et reçus incluent les engagements révocables et irrévocables.

104. Les engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés figurant sur la liste de l’annexe I du CRR peuvent être des instruments relevant d’IFRS 9, s’ils sont évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou soumis aux règles de dépréciation d’IFRS 9, ou des instruments relevant d’IAS 37 ou d’IFRS 4.

105. Selon les normes IFRS, les engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés sont déclarés dans le modèle 9.1.1 dès lors qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes:

a) 

ils sont soumis aux règles de dépréciation d’IFRS 9;

b) 

ils sont désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément à IFRS 9;

c) 

ils relèvent d’IAS 37 ou d’IFRS 4.

106. Les passifs comptabilisés comme pertes de crédit pour les garanties financières et les engagements donnés visés aux points a) et c) du paragraphe 105 de la présente partie de la présente annexe sont déclarés en tant que provisions, quels que soient les critères d’évaluation appliqués.

107. Les établissements appliquant les normes IFRS déclarent le montant nominal et les provisions des instruments soumis aux règles de dépréciation d’IFRS 9, y compris ceux évalués au coût initial diminué du montant cumulé des produits comptabilisé, ventilés par étapes de la dépréciation.

108. Lorsqu’un instrument de créance inclut un instrument au bilan et un instrument hors bilan, seul le montant nominal de l’engagement est déclaré dans le modèle 9.1.1. Si l’entité déclarante n’est pas en mesure d’indiquer séparément les pertes de crédit attendues pour les éléments du bilan et les éléments hors bilan, elle déclare les pertes de crédit attendues sur l’engagement avec le montant cumulé de dépréciation de la composante inscrite au bilan. Si le total des pertes de crédit attendues dépasse la valeur comptable brute de l’instrument de créance, la différence est déclarée en tant que provision, à l’étape de dépréciation appropriée, dans le modèle 9.1.1 [IFRS 9.5.5.20 et IFRS 7.B8E].

109. Si une garantie financière, ou un engagement de prêt à taux inférieur à celui du marché, est évalué(e) conformément à IFRS 9.4.2.1, point d), et si sa correction de valeur pour pertes est déterminée conformément à IFRS 9.5.5, il/elle est déclaré(e) à l’étape de dépréciation appropriée.

110. Si des engagements de prêt, garanties financières et autres engagements sont évalués à la juste valeur conformément à IFRS 9, les établissements déclarent dans le modèle 9.1.1, dans des colonnes distinctes, le montant nominal et le montant cumulé des variations négatives de la juste valeur dues au risque de crédit de ces garanties financières et engagements. Le «Montant cumulé des variations négatives de la juste valeur dues au risque de crédit» est déclaré en appliquant les critères du paragraphe 69 de la présente partie.

111. Le montant nominal et les provisions des autres engagements ou garanties relevant d’IAS 37 ou d’IFRS 4 sont déclarés dans des colonnes distinctes.

112. Les établissements utilisant un référentiel national fondé sur la BAD déclarent dans le modèle 9.1 le montant nominal des engagements et garanties financières visés aux paragraphes 102 et 103, ainsi que le montant des provisions requises pour ces expositions de hors bilan.

113. Les «Engagements de prêts» sont des engagements fermes d’octroi de crédit à des conditions prédéfinies, à l’exception de ceux constituant des dérivés car ils peuvent faire l’objet d’un règlement net en espèces ou par livraison ou émission d’un autre instrument financier. Font partie de la catégorie «Engagements de prêt» les éléments suivants de l’annexe I du CRR:

a) 

«Dépôts terme contre terme (forward deposits)».

b) 

«Facilités de découvert non tirées» qui se composent des engagements de prêter ou d’accorder des crédits par acceptation, selon certaines conditions prédéfinies.

114. Les «Garanties financières» sont des contrats qui impliquent que l’émetteur procède à des paiements prédéfinis afin de rembourser le porteur en cas de perte subie lorsqu’un débiteur donné omet de rembourser sa dette selon les conditions originales ou modifiées d’un instrument de créance, y compris les garanties fournies pour d’autres garanties financières. Selon les normes IFRS, ces contrats doivent répondre à la définition d’un contrat de garantie financière dans IFRS 9.2.1(e) et IFRS 4.A. Font partie de la catégorie «Garanties financières» les éléments suivants de l’annexe I du CRR:

a) 

«Cautionnements constituant des substituts de crédits»;

b) 

«Dérivés de crédit» qui satisfont à la définition des garanties financières;

c) 

«Lettres de crédit stand-by irrévocables constituant des substituts de crédit»;

115. Font partie de la catégorie «Autres engagements» les éléments suivants de l’annexe I du CRR:

a) 

«Fraction non versée d’actions et de titres partiellement libérés»;

b) 

«Crédits documentaires, accordés ou confirmés»;

c) 

«Crédits commerciaux de hors bilan»;

d) 

«Crédits documentaires où les marchandises servent de garantie et autres opérations se dénouant d’elles-mêmes»;

e) 

«Garanties» (y compris cautionnements de marchés publics et garanties de bonne fin) et «Cautionnements ne constituant pas des substituts de crédit»;

f) 

«Garanties d’expédition, engagements douaniers et fiscaux»;

g) 

«Facilités d’émission d’effets» (Note issuance facilities ou NIF) et «Facilités renouvelables de prise ferme» (Revolving underwriting facilities ou RUF);

h) 

«Facilités de découvert non tirées» qui se composent d’engagements de prêter ou d’accorder des crédits par acceptation, dont les conditions n’ont pas été définies au préalable;

i) 

«Facilités de découvert non tirées» qui se composent d’engagements d’«acheter des titres» ou d’«accorder des cautionnements»:

j) 

«Facilités de découvert non tirées pour cautionnements de marchés publics et garanties de bonne fin»;

k) 

«Autres éléments de hors bilan» de l’annexe I du CRR.

116. Selon les normes IFRS, les éléments suivants sont inscrits au bilan et ne doivent donc pas être déclarés en tant qu’expositions de hors bilan:

a) 

les «Dérivés de crédit» qui ne satisfont pas à la définition des garanties financières sont des «Dérivés» au sens d’IFRS 9;

b) 

les «Acceptations» représentent les obligations pour l’établissement de payer à l’échéance la valeur faciale d’une lettre de change, montant qui doit normalement couvrir le prix de vente des biens. Elles sont donc comptabilisées comme «Créances clients» au bilan;

c) 

les «Endos d’effets» qui ne satisfont pas aux critères de décomptabilisation d’IFRS 9;

d) 

les «Transactions avec recours» qui ne satisfont pas aux critères de décomptabilisation d’IFRS 9;

e) 

les «Engagements d’achat à terme» constituent des «Dérivés» au sens d’IFRS 9;

f) 

les «Opérations de mise en pension d’actifs» visées à l’article 12, paragraphes 3 et 5, de la directive 86/635/CEE. Dans ces contrats, le cessionnaire peut, sans y être contraint, revendre l’actif au prix convenu au préalable, à une date donnée (ou à préciser). Dès lors, ces contrats ne constituent pas des dérivés au sens de l’annexe A d’IFRS 9.

117. Le poste «dont: non performants» concerne le montant nominal des engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés qui sont considérés comme non performants conformément aux paragraphes 213 à 239 de la présente partie.

118. Pour les garanties financières, engagements de prêt et autres engagements donnés, le «montant nominal» est le montant qui représente le mieux l’exposition maximale de l’établissement au risque de crédit, compte non tenu des sûretés détenues ou des rehaussements de crédit. En particulier, pour les garanties financières accordées, le montant nominal est le montant maximum que l’entité pourrait devoir payer si la garantie devait être activée. En ce qui concerne les engagements de prêt, le montant nominal est le montant non tiré que l’établissement s’est engagé à prêter. Les montants nominaux sont les valeurs d’exposition avant application des facteurs de conversion et des techniques d’atténuation du risque de crédit.

119. Dans le modèle 9.2, pour les engagements de prêt reçus, le montant nominal est le montant total non tiré que la contrepartie s’est engagée à prêter à l’établissement. Pour les autres engagements reçus, le montant nominal est le montant total engagé par l’autre partie dans la transaction. Pour les garanties financières reçues, le «montant maximum de garantie à prendre en considération» est le montant maximum que la contrepartie pourrait devoir payer si la garantie devait être activée. Lorsqu’une garantie financière reçue a été accordée par plusieurs garants, le montant garanti n’est déclaré qu’une seule fois dans ce modèle, et affecté au garant qui s’avère le plus pertinent pour l’atténuation du risque de crédit.

10.   DÉRIVÉS ET COMPTABILITÉ DE COUVERTURE (10 ET 11)

120. Aux fins des modèles 10 et 11, les dérivés sont considérés soit comme des dérivés de couverture, s’ils sont utilisés dans une relation de couverture satisfaisant aux critères, au sens des IFRS ou du référentiel applicable fondé sur la BAD, soit comme détenus à des fins de négociation, dans les autres cas.

121. La valeur comptable et le montant notionnel des dérivés détenus à des fins de négociation, couvertures économiques comprises, et des dérivés détenus à des fins de comptabilité de couverture, sont ventilés par type de risque sous-jacent, type de marché et type de produit dans les modèles 10 et 11. Les dérivés détenus à des fins de comptabilité de couverture sont aussi ventilés par type de couverture. Les informations sur les instruments de couverture non dérivés sont déclarées séparément et ventilées par type de couverture.

122. En cas d’application d’un référentiel comptable national fondé sur la BAD, tous les dérivés sont déclarés dans ces modèles, que ce référentiel impose ou non leur inscription au bilan.

123. La ventilation, par portefeuille comptable et par type de couverture, de la valeur comptable, de la juste valeur et du montant notionnel des dérivés de négociation et de couverture prend en considération les portefeuilles comptables et les types de couvertures applicables selon les normes IFRS ou le référentiel national applicable fondé sur la BAD, quel que soit le cadre applicable à l’entité déclarante.

124. Les dérivés de négociation et les dérivés de couverture qui, conformément au référentiel national applicable fondé sur la BAD, sont évalués au coût ou en LOCOM, sont indiqués séparément.

125. Le modèle 11 inclut les instruments de couverture et les éléments couverts, quelle que soit la norme comptable utilisée pour comptabiliser une relation de couverture satisfaisant aux critères, y compris lorsque cette relation de couverture concerne une position nette. Si l’établissement a choisi de continuer d’appliquer les dispositions en matière de comptabilité de couverture d’IAS 39 [IFRS 9.7.2.21], les références et les noms des types de couvertures et de portefeuilles comptables sont entendus comme correspondants aux références et aux noms utilisés dans IAS 39.9: les «Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global» correspondent aux «Actifs disponibles à la vente» et les «Actifs évalués au coût amorti» regroupent les actifs «Détenus jusqu’à l’échéance» et les «Prêts et créances».

126. Les dérivés inclus dans des instruments hybrides qui ont été séparés du contrat hôte sont déclarés dans les modèles 10 et 11, en fonction de la nature du dérivé. Le montant du contrat hôte ne figure pas dans ces modèles. Toutefois, si l’instrument hybride est évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat, le contrat est déclaré comme un tout et les dérivés intégrés ne sont pas déclarés dans les modèles 10 et 11.

127. Les engagements considérés comme des dérivés [IFRS 9.2.3(b)] et les dérivés de crédit qui ne répondent pas à la définition d’une garantie financière du paragraphe 114 de la présente partie de la présente annexe sont déclarés dans les modèles 10 et 11 et ventilés de la même manière que les autres instruments dérivés, mais ils ne sont pas déclarés dans le modèle 9.

128. La valeur comptable des actifs ou passifs financiers non dérivés qui sont comptabilisés comme des instruments de couverture en application des IFRS ou d’un référentiel comptable national fondé sur la BAD est déclarée séparément dans le modèle 11.3.

10.1.    Classification des dérivés en fonction du type de risque

129. Tous les dérivés sont classés dans les catégories de risque suivantes:

a) 

taux d’intérêt: les dérivés sur taux d’intérêt sont des contrats liés à un instrument financier portant intérêt dont les flux de trésorerie sont déterminés par des taux d’intérêt de référence, ou tout autre contrat avec taux d’intérêt, tel qu’une option sur un contrat à terme en vue de l’achat d’un bon du Trésor; cette catégorie est réservée aux transactions dont toutes les composantes sont exposées au taux d’intérêt sur une seule devise; elle exclut donc les contrats impliquant le change d’une ou plusieurs devises étrangères, tels que les contrats d’échange multidevises, les options sur devises et les autres contrats dont la caractéristique de risque prédominante est le risque de change, et qui doivent être déclarés comme des contrats de change; la seule exception concerne les contrats d’échange multidevises utilisés dans le cadre d’une couverture du risque de taux d’intérêt d’un portefeuille, qui sont déclarés aux lignes prévues pour ces types de couvertures; les contrats sur taux d’intérêt incluent les accords de taux futurs, les échanges de taux d’intérêt dans une même monnaie, les contrats financiers à terme sur taux d’intérêt, les options sur taux d’intérêt (y compris les plafonds, planchers, tunnels et corridors de taux), les options sur swaps de taux d’intérêt et les warrants sur taux d’intérêt;

b) 

actions; les dérivés sur actions sont des contrats dont tout ou partie du rendement est lié au cours d’une action donnée ou à un indice de cours boursiers;

c) 

change et or: ces dérivés incluent les contrats impliquant un change de devises sur le marché à terme, ainsi que les expositions sur l’or; il peut donc s’agir d’opérations à terme sec, de swaps de change, de contrats d’échange sur devises (y compris les contrats d’échange sur taux d’intérêt multidevises), de contrats à terme sur devises, d’options sur devises, d’options sur swaps de devises et de warrants sur devises; les dérivés de change incluent toutes les transactions entraînant une exposition à plus d’une monnaie, qu’il s’agisse d’une exposition aux taux de change ou aux taux d’intérêt, à l’exception des contrats d’échange multidevises utilisés dans le cadre d’une couverture du risque de taux d’intérêt d’un portefeuille; les contrats sur l’or incluent toutes les transactions impliquant une exposition à cette matière première;

d) 

crédit: les dérivés de crédit sont des contrats dont le remboursement est essentiellement lié à une évaluation de la qualité d’un crédit de référence donné et qui ne correspondent pas à la définition des garanties financières [IFRS 9]; les contrats impliquent un échange de paiements dont au moins une des deux composantes dépend de la performance du crédit de référence; les remboursements peuvent être déclenchés par une série d’événements, notamment un défaut de paiement, une dégradation de note ou une variation prédéfinie de l’écart de crédit de l’actif de référence; les dérivés de crédit qui répondent à la définition des garanties financières figurant au paragraphe 114 de la présente partie de la présente annexe ne sont déclarés que dans le modèle 9;

e) 

matière première: ces dérivés sont des contrats dont tout ou partie du rendement est lié au cours, ou à un indice des cours, d’une matière première telle que les métaux précieux (autres que l’or), le pétrole, voire des produits forestiers ou agricoles;

f) 

autres: ces dérivés regroupent tous les autres contrats dérivés qui n’impliquent aucune exposition au change, aux taux d’intérêt, aux actions, aux matières premières ou au risque de crédit, par exemple les dérivés climatiques ou les dérivés d’assurance.

130. Lorsqu’un dérivé est influencé par plus d’un type de risque sous-jacent, l’instrument est rattaché au type de risque le plus sensible. Quant aux dérivés avec plusieurs expositions, en cas d’incertitude, les transactions sont affectées selon l’ordre de priorité suivant:

a) 

matières premières: toutes les opérations sur dérivés impliquant une exposition à une matière première ou un indice de matières premières, qu’elles impliquent ou non une exposition simultanée sur des matières premières et sur un autre type de risque (pouvant inclure le change, les taux d’intérêt ou les actions), sont déclarées dans cette catégorie.

b) 

actions: à l’exception des contrats avec exposition simultanée sur des matières premières et des actions, qui doivent être déclarés avec les matières premières, toutes les opérations sur dérivés liées à la performance d’actions ou d’indices d’actions sont déclarées dans cette catégorie; les transactions sur actions impliquant une exposition sur le change ou les taux d’intérêt devraient aussi faire partie de cette catégorie;

c) 

change et or: cette catégorie inclut toutes les opérations sur dérivés (à l’exception de celles déjà inscrites dans les catégories «matières premières» et «actions») avec une exposition à plus d’une devise, que cette exposition soit due à des instruments financiers portant intérêt ou à des taux de change, à l’exception des contrats d’échange multidevises utilisés dans le cadre d’une couverture du risque de taux d’intérêt d’un portefeuille.

10.2.    Montants à déclarer pour les dérivés

131. Selon les IFRS, la «valeur comptable» pour tous les dérivés (couverture ou négociation) correspond à la juste valeur. Les dérivés affichant une juste valeur positive (au-dessus de zéro) sont des «actifs financiers», tandis que les dérivés présentant une juste valeur négative (sous zéro) sont des «passifs financiers». La «valeur comptable» est déclarée séparément pour les dérivés à juste valeur positive («actifs financiers») et pour les dérivés à juste valeur négative («passifs financiers»). À la date de sa première comptabilisation, un dérivé est classé comme «actif financier» ou «passif financier» en fonction de sa juste valeur initiale. Après la première comptabilisation, à mesure que la juste valeur augmente ou diminue, les conditions d’échange peuvent devenir plus favorables pour l’établissement (de sorte que le dérivé devient un «actif financier») ou moins favorables (le dérivé devient un «passif financier»). La valeur comptable des dérivés de couverture est l’intégralité de leur juste valeur, y compris, le cas échéant, les composantes de cette juste valeur qui ne sont pas désignées comme des instruments de couverture.

132. Outre les valeurs comptables définies au paragraphe 27 de la partie 1 de la présente annexe, les établissements déclarants relevant d’un référentiel comptable national fondé sur la BAD déclarent la juste valeur de tous les instruments dérivés, que ce référentiel exige leur comptabilisation au bilan ou hors bilan.

133. Le «montant notionnel» est la valeur nominale brute de toutes les opérations conclues et non encore réglées à la date de référence, qu’elles entraînent ou non la comptabilisation au bilan d’expositions sur dérivés. Les éléments suivants sont pris en compte pour déterminer le montant notionnel:

a) 

pour les contrats dont le montant nominal ou notionnel du principal est variable, la base de déclaration est le montant nominal ou notionnel du principal à la date de référence;

b) 

le montant notionnel à déclarer pour un contrat dérivé avec multiplicateur est la valeur notionnelle effective du contrat ou sa valeur nominale;

c) 

contrats d’échange (swaps): le montant notionnel d’un contrat d’échange est le montant principal sous-jacent sur lequel se base l’échange de taux d’intérêt, de devises étrangères ou d’autres produits ou charges;

d) 

actions et contrats liés à des matières premières: le montant notionnel à déclarer pour un contrat sur actions ou sur matières premières est la quantité de la matière première ou de l’action sur laquelle porte le contrat d’achat ou de vente, multipliée par le prix unitaire contractuel. Le montant notionnel à déclarer pour les contrats sur matières premières impliquant plusieurs échanges du principal est le montant contractuel multiplié par le nombre restant d’échanges du principal dans le contrat;

e) 

dérivés de crédit: le montant contractuel à déclarer pour les dérivés de crédit est la valeur nominale du crédit de référence pertinent;

f) 

Les options numériques sont assorties d’un remboursement prédéfini, qui peut prendre la forme d’une somme d’argent ou d’un nombre de contrats sur un sous-jacent. Le montant notionnel des options numériques est soit la somme d’argent prédéfinie, soit la juste valeur du sous-jacent à la date de référence.

134. La colonne «Montant notionnel» des dérivés inclut, pour chaque ligne, la somme des montants notionnels de tous les contrats auxquels l’établissement est une contrepartie, que les dérivés soient considérés comme des actifs ou des passifs dans le cadre du bilan ou qu’ils ne soient pas comptabilisés au bilan. Tous les montants notionnels sont déclarés, que la juste valeur des dérivés soit positive, négative ou nulle. La compensation entre montants notionnels n’est pas autorisée.

135. Le «Montant notionnel» est déclaré aux postes «total» et «dont: vendu» pour les lignes: «Options de gré à gré», «Options du marché organisé», «Crédits», «Matières premières» et «Autres». Le poste «dont: vendu» comprend les montants notionnels (prix d’exercice) des contrats pour lesquels les contreparties (détenteurs de l’option) de l’établissement (vendeur de l’option) ont le droit d’exercer l’option et, pour les postes associés aux dérivés sur risque de crédit, les montants notionnels des contrats pour lesquels l’établissement (vendeur de la protection) a vendu (accordé) une protection à ses contreparties (acquéreurs de la protection).

136. Le classement d’une opération comme relevant du «gré à gré» ou d’un «marché organisé» dépend de la nature du marché où elle a lieu et non de l’existence ou non d’une obligation de compensation centrale pour cette opération. Un «Marché organisé» est un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 92, du CRR. Par conséquent, une entité déclarante qui conclut un contrat dérivé sur un marché de gré à gré où la compensation centrale est obligatoire classe ce dérivé sous «Gré à gré» et non sous «Marché organisé».

10.3.    Dérivés classés comme «couvertures économiques»

137. Les dérivés détenus à des fins de couverture, mais qui ne remplissent pas les critères pour être considérés comme des instruments de couverture efficaces au sens d’IFRS 9, d’IAS 39 en cas d’application de cette norme à des fins de comptabilité de couverture, ou du cadre comptable correspondant à un référentiel national fondé sur la BAD, sont déclarés dans le modèle 10 en tant que «couvertures économiques». Cette disposition s’applique aussi à tous les cas suivants:

a) 

dérivés couvrant des instruments de capitaux propres non cotés dont le coût peut être une estimation appropriée de la juste valeur;

b) 

dérivés de crédit évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat et utilisés pour gérer le risque de crédit de tout ou partie d’un instrument financier qui est désigné comme évalué à la juste valeur en résultat net lors de sa comptabilisation initiale, ou ultérieurement, ou tant qu’il n’est pas comptabilisé selon IFRS 9.6.7;

c) 

dérivés classés comme «Détenus à des fins de négociation» conformément à l’annexe A d’IFRS 9, ou comme actifs de négociation conformément au référentiel national applicable fondé sur la BAD, mais qui ne font pas partie du portefeuille de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 86), du CRR.

138. Le poste «Couvertures économiques» ne comprend pas les dérivés pour compte propre.

139. Les dérivés qui répondent à la définition des «couvertures économiques» sont déclarés séparément pour chaque type de risque dans le modèle 10.

140. Les dérivés de crédit utilisés pour gérer le risque de crédit de tout ou partie d’un instrument financier qui est désigné comme évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat lors de sa comptabilisation initiale ou ultérieurement, ou tant qu’il n’est pas comptabilisé selon IFRS 9.6.7, sont déclarés sur une ligne spécifique du modèle 10, dans le cadre du risque de crédit. Les autres couvertures économiques du risque de crédit pour lesquelles l’entité déclarante n’applique pas IFRS 9.6.7 sont déclarées séparément.

10.4.    Ventilation des dérivés en fonction du secteur de la contrepartie

141. La valeur comptable et le montant notionnel total des dérivés détenus à des fins de négociation et des dérivés détenus à des fins de comptabilité de couverture qui sont négociés sur le marché de gré à gré sont déclarés par type de contrepartie, au moyen des catégories suivantes:

a) 

«Établissements de crédit»,

b) 

«Autres entreprises financières»;

c) 

«Reste», à savoir toutes les autres contreparties.

142. Tous les dérivés de gré à gré, quel que soit le type de risque auquel ils sont associés, sont ventilés selon leur contrepartie.

10.5.    Comptabilité de couverture selon référentiel comptable national (11.2)

143. Lorsqu’un référentiel comptable national fondé sur la BAD impose la ventilation des dérivés de couverture entre plusieurs catégories de couverture, les dérivés de couverture sont déclarés séparément pour chacune des catégories applicables: «Couvertures de juste valeur», «Couvertures de flux de trésorerie», «Couvertures au coût», «Couvertures d’investissements nets dans une activité à l’étranger», «Couvertures de la juste valeur de l’exposition de portefeuilles au risque de taux d’intérêt» et «Couvertures de l’exposition de flux de trésorerie de portefeuilles au risque de taux d’intérêt».

144. Lorsque cette notion est applicable selon un référentiel comptable national fondé sur la BAD, on entend par «Couvertures au coût» une catégorie de couverture dans laquelle le dérivé de couverture est généralement évalué au coût.

10.6.    Montant à déclarer pour les instruments de couverture non dérivés (11.3 et 11.3.1)

145. Pour les instruments de couverture non dérivés, le montant à déclarer est leur valeur comptable conformément aux règles d’évaluation applicables aux portefeuilles comptables auxquels ils appartiennent selon les IFRS ou le référentiel comptable national fondé sur la BAD. Aucun «Montant notionnel» n’est déclaré pour les instruments de couverture non dérivés.

10.7.    Éléments couverts dans les couvertures de juste valeur (11.4)

146. La valeur comptable des éléments couverts dans une couverture de juste valeur comptabilisée dans l’état de la situation financière est ventilée par portefeuille comptable et par type de risque couvert pour les actifs financiers couverts et les passifs financiers couverts. Lorsqu’un instrument financier est couvert pour plus d’un risque, il est déclaré au titre du type de risque sous lequel l’instrument de couverture est déclaré en vertu du paragraphe 129.

147. On entend par «Micro-couvertures» les couvertures autres que des couvertures du risque de taux d’intérêt d’un portefeuille selon IAS 39.89 A. Les micro-couvertures incluent les couvertures de positions nettes selon IFRS 9.6.6.

148. Les «Ajustements de couverture portant sur des micro-couvertures» incluent tous les ajustements de couverture pour toutes les micro-couvertures telles que définies au paragraphe 147.

149. Les «Ajustements de couverture inclus dans la valeur comptable des actifs/passifs» sont le cumul des profits ou pertes sur les éléments couverts qui ont entraîné un ajustement de la valeur comptable de ces éléments et ont été comptabilisés en résultat. Les ajustements de couverture pour les éléments couverts qui sont des capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global sont déclarés dans le modèle 1.3. Les ajustements de couverture pour les engagements fermes non comptabilisés ou une composante de ceux-ci ne sont pas déclarés.

150. Les «Autres ajustements pour abandon de micro-couvertures, y compris de couvertures de positions nettes» incluent les ajustements de couverture qui, après l’arrêt de la relation de couverture et la fin de l’ajustement des éléments couverts au titre des profits ou pertes de couverture, restent à amortir par le biais du compte de résultat au moyen d’un taux d’intérêt effectif recalculé, pour les éléments couverts évalués au coût amorti, ou en fonction du montant qui représente les profits ou pertes de couverture cumulés précédemment comptabilisés, pour les actifs couverts évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global.

151. Lorsqu’un groupe d’actifs ou de passifs financiers, y compris un groupe d’actifs ou de passifs financiers qui constituent une position nette, est éligible comme élément couvert, les actifs et passifs financiers qui constituent ce groupe sont déclarés à leur valeur comptable sur une base brute, avant compensation entre instruments au sein du groupe, sous «Actifs ou passifs inclus dans la couverture d’une position nette (avant compensation)».

152. Les «Éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d’intérêt d’un portefeuille» sont les actifs et passifs financiers inclus dans une couverture de juste valeur de l’exposition au risque de taux d’intérêt d’un portefeuille d’actifs financiers ou de passifs financiers. Ces instruments financiers sont déclarés à leur valeur comptable sur une base brute, avant compensation entre instruments au sein du portefeuille.

11.   MOUVEMENTS DE DOTATIONS AUX DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS POUR PERTES DE CRÉDIT (12)

11.1.    Mouvements de dotations aux dépréciations pour pertes de crédit et dépréciation d’instruments de capitaux propres selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD (12.0)

153. Le modèle 12.0 contient un rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture du compte de correction de valeur pour les actifs évalués au coût, ainsi que pour les actifs financiers évalués à l’aide d’autres méthodes ou évalués à la juste valeur par le biais du compte de capitaux propres si le référentiel comptable national fondé sur la BAD prévoit que ces actifs soient soumis à dépréciation. Les ajustements de valeur sur les actifs évalués selon la méthode LOCOM ne sont pas déclarés dans le modèle 12.0.

154. Les «Augmentations dues aux montants provisionnés pour pertes sur prêts estimées au cours de l’exercice» sont déclarées lorsque, pour la catégorie principale d’actifs ou la contrepartie principale, l’estimation des dépréciations pour la période débouche sur la comptabilisation de charges nettes, c’est-à-dire que, pour la catégorie ou la contrepartie donnée, les augmentations de dépréciations durant la période dépassent les diminutions de dépréciations. Les «Diminutions dues à des montants repris pour pertes sur prêts estimées au cours de la période» sont déclarées lorsque, pour la catégorie principale d’actifs ou la contrepartie principale, l’estimation des dépréciations pour la période débouche sur la comptabilisation de produits nets, c’est-à-dire que, pour la catégorie ou la contrepartie donnée, les diminutions de dépréciations durant la période dépassent les augmentations de dépréciations.

155. Les variations des montants de dotations aux dépréciations dues au remboursement ou à la cession d’actifs financiers sont déclarées sous «Autres ajustements». Les sorties de bilan sont déclarées conformément aux paragraphes 72 à 74.

11.2.    Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit selon les IFRS (12.1)

156. Le modèle 12.1 contient un rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture du compte de correction de valeur pour les actifs financiers évalués au coût amorti et à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, ventilés par étape de la dépréciation, par instrument et par contrepartie.

157. Les provisions pour expositions de hors bilan qui sont soumises aux exigences d’IFRS 9 en matière de dépréciation sont déclarées par étape de la dépréciation. Les dépréciations pour engagements de prêt sont déclarées comme provisions seulement lorsqu’elles ne sont pas considérées en même temps que les dépréciations d’actifs du bilan conformément à IFRS 9.7.B8E et au paragraphe 108 de la présente partie. Les mouvements de provisions pour engagements et garanties financières évalués conformément à IAS 37 et pour garanties financières traitées comme des contrats d’assurance selon IFRS 4 ne sont pas déclarés dans le présent modèle, mais dans le modèle 43. Les variations de la juste valeur dues au risque de crédit pour les engagements et les garanties financières évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément à IFRS 9 ne sont pas déclarées dans le présent modèle, mais au poste «Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net» selon le paragraphe 50 de la présente partie.

158. Les postes «dont: dotations aux dépréciations évaluées collectivement» et «dont: dotations aux dépréciations évaluées individuellement» incluent les mouvements du montant cumulé des dépréciations liées à des actifs financiers qui ont été évalués respectivement sur une base collective et sur une base individuelle.

159. Les «Augmentations dues à l’initiation et à l’acquisition» incluent le montant des augmentations des pertes attendues comptabilisées lors de la comptabilisation initiale des actifs financiers créés ou acquis. Cette augmentation de la dotation aux dépréciations est déclarée à la première date de référence de la déclaration qui suit la création ou l’acquisition desdits actifs financiers. Les augmentations ou diminutions des pertes attendues sur ces actifs financiers après leur comptabilisation initiale sont déclarées dans les autres colonnes, selon le cas. Les actifs créés ou acquis incluent ceux qui résultent de l’utilisation d’engagements de hors bilan donnés.

160. Les «Diminutions dues à la décomptabilisation» incluent le montant des variations des pertes attendues liées à des actifs financiers totalement décomptabilisés au cours de la période de déclaration pour des raisons autres que des sorties de bilan, ce qui inclut les transferts à des tiers ou l’expiration de droits contractuels en raison d’un remboursement intégral, de la cession de ces actifs financiers ou de leur transfert à un autre portefeuille comptable. La variation de dotation est comptabilisée dans cette colonne à la première date de référence de la déclaration qui suit le remboursement, la cession ou le transfert. Pour les éléments de hors bilan, ce poste comprend aussi les diminutions de dépréciations dues au fait qu’un élément de hors bilan devient un actif du bilan.

161. Les «Variations dues à des variations du risque de crédit (net)» incluent le montant net des variations des pertes attendues à la fin de la période de déclaration dues à une augmentation ou une diminution du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, indépendamment du fait que cela ait entraîné ou non un transfert de l’actif financier à une autre étape. L’impact sur la dotation dû à l’augmentation ou à la diminution du montant des actifs financiers en conséquence des charges d’intérêt accumulées et payées est déclaré dans cette colonne. Ce poste inclut aussi l’impact du passage du temps sur les pertes attendues selon IFRS 9.5.4.1(a) et (b). Les variations des estimations dues à la mise à jour ou à la révision des paramètres de risque, ainsi qu’à des modifications des informations macroéconomiques prospectives, sont également déclarées dans cette colonne. Les variations des pertes attendues dues au remboursement partiel d’expositions par virements échelonnés sont déclarées dans la présente colonne, à l’exception du dernier virement, qui est déclaré dans la colonne «Diminutions dues à la décomptabilisation».

162. Toutes les variations des pertes de crédit attendues liées à des expositions renouvelables sont déclarées sous «Variations dues à des variations du risque de crédit (net)», à l’exception des variations liées à des sorties de bilan et à des mises à jour de la méthode utilisée par l’établissement pour estimer les pertes de crédit. Les expositions renouvelables sont celles pour lesquelles les encours des clients sont autorisés à fluctuer en fonction de leurs décisions d’emprunt et de remboursement dans une limite autorisée par l’établissement;

163. Les «Variations dues à des mises à jour de la méthode d’estimation de l’établissement (net)» incluent les variations dues à des mises à jour de la méthode utilisée par l’établissement pour estimer les pertes attendues, liées aux modifications des modèles existants ou à la mise en place de nouveaux modèles pour estimer les dépréciations. Les mises à jour de la méthode englobent aussi l’impact de l’adoption de nouvelles normes. Les modifications de la méthode qui font qu’un actif change d’étape de la dépréciation sont considérées comme une modification de la totalité du modèle. Les variations des estimations dues à la mise à jour ou à la révision des paramètres de risque, ainsi qu’à des modifications des informations macroéconomiques prospectives, ne sont pas déclarées dans cette colonne.

164. La déclaration des variations des pertes attendues liées aux actifs modifiés [IFRS 9.5.4.3 et annexe A] dépend des caractéristiques de la modification, comme suit:

a) 

si la modification a pour résultat la décomptabilisation totale ou partielle d’un actif due à une sortie du bilan telle que définie au paragraphe 74, l’impact sur les pertes attendues dû à cette décomptabilisation est déclaré sous «Diminutions du compte de correction de valeur dues à des sorties de bilan», et tout autre impact de la modification sur les pertes de crédit attendues est déclaré dans les autres colonnes appropriées;

b) 

lorsque la modification a pour résultat la décomptabilisation totale d’un actif pour des raisons autres qu’une sortie de bilan telle que définie au paragraphe 74 et sa substitution par un nouvel actif, l’impact de la modification sur les pertes de crédit attendues est déclarée sous «variations dues à la décomptabilisation» pour les variations dues à l’actif décomptabilisé, et sous «Augmentations dues à l’initiation et à l’acquisition» pour les variations dues à l’actif modifié nouvellement comptabilisé. La décomptabilisation pour des raisons autres que des sorties de bilan inclut la décomptabilisation dans les cas où les conditions des actifs modifiés ont fait l’objet de modifications substantielles;

c) 

lorsque la modification n’a pas pour résultat la décomptabilisation de tout ou partie de l’actif modifié, son impact sur les pertes attendues est déclaré sous «Variations dues à des modifications sans décomptabilisation».

165. Les sorties de bilan sont déclarées conformément aux paragraphes 72 à 74 de la présente partie de la présente annexe, selon les modalités suivantes:

a) 

lorsque l’instrument de créance est partiellement ou totalement décomptabilisé parce qu’il n’y a aucune attente raisonnable de recouvrement, la diminution de la correction de valeur pour pertes déclarée due aux montants décomptabilisés est déclarée sous: «Diminutions du compte de correction de valeur dues à des sorties de bilan»;

b) 

les «Montants sortis du bilan directement portés à l’état du résultat net» sont les montants des actifs financiers sortis du bilan au cours de la période de déclaration qui dépassent un éventuel compte de correction de valeur des actifs financiers respectifs à la date de décomptabilisation. Ils incluent tous les montants qui ont été sortis du bilan au cours de la période de déclaration, et pas uniquement ceux qui font encore l’objet de mesures d’exécution.

166. Les «Autres ajustements» incluent tout montant non déclaré dans les colonnes précédentes, dont, entre autres, les ajustements sur les pertes attendues dus aux écarts de change lorsque cela est cohérent par rapport à la déclaration de l’impact du change dans le modèle 2.

11.3.    Transferts entre étapes de la dépréciation (présentation sur une base brute) (12.2)

167. La valeur comptable brute, pour les actifs financiers, et le montant nominal, pour les expositions de hors bilan soumises aux dispositions d’IFRS 9 en matière de dépréciation, qui ont été transférés entre étapes de la dépréciation au cours de la période de déclaration sont déclarés dans le modèle 12.2.

168. Seuls sont déclarés la valeur comptable brute des actifs financiers ou le montant nominal des expositions de hors bilan qui se trouvent, à la date de référence de déclaration, à une étape de la dépréciation différente de celle à laquelle ils se trouvaient au début de l’exercice ou lors de leur comptabilisation initiale. Pour les expositions au bilan pour lesquelles la dépréciation déclarée au modèle 12.1 inclut un élément de hors bilan [IFRS 9.5.5.20 et IFRS 7.B8E], le changement d’étape de l’élément au bilan et celui de l’élément de hors bilan sont considérés.

169. Pour la déclaration des transferts qui ont eu lieu en cours d’exercice, les actifs financiers ou expositions de hors bilan qui ont changé de multiples fois d’étape de la dépréciation depuis le début de l’exercice ou depuis leur comptabilisation initiale sont déclarés comme ayant été transférés de l’étape de la dépréciation à laquelle ils se trouvaient à l’ouverture de l’exercice ou lors de leur comptabilisation initiale à l’étape de la dépréciation à laquelle ils se trouvent à la date de déclaration de référence.

170. La valeur comptable brute ou le montant nominal à déclarer au modèle 12.2 est la valeur comptable brute ou le montant nominal à la date de déclaration, même si ce montant était supérieur ou inférieur à la date du transfert.

12.   SÛRETÉS ET GARANTIES REÇUES (13)

12.1.    Ventilation des sûretés et garanties par prêts et par avances, autres que détenues à des fins de négociation (13.1)

171. Les sûretés et les garanties qui couvrent les prêts et avances, indépendamment de leur forme juridique, sont déclarées par types de gages: prêts garantis par des biens immobiliers et autres prêts garantis, et par garanties financières reçues. Les prêts et avances sont répartis en fonction des contreparties et de leurs finalités.

172. Dans le modèle 13.1 est déclaré le «Montant maximum de sûretés ou garanties pouvant être pris en considération». La somme des montants de la garantie financière et/ou de la sûreté, indiquée dans les colonnes correspondantes du modèle 13.1, ne dépasse pas la valeur comptable du prêt concerné.

173. Pour la déclaration de prêts et d’avances en fonction du type de gage, les définitions suivantes sont utilisées:

a) 

dans le poste «Prêts garantis par des biens immobiliers», «Résidentiels» désigne les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels et «Commerciaux», les prêts garantis par des biens immobiliers autres que résidentiels, y compris des bureaux et locaux commerciaux et d’autres types de biens immobiliers commerciaux. Le caractère résidentiel ou commercial d’une sûreté immobilière est déterminé conformément au CRR;

b) 

dans le poste «Autres prêts garantis», «Numéraire [Instruments de créance émis]» comprend: a) les dépôts auprès de l’établissement déclarant donnés en sûreté pour un prêt; b) ou les titres de créance émis par l’établissement déclarant donnés en sûreté pour un prêt. Le poste «Reste» comporte les autres titres émis par des tiers et autres actifs gagés;

c) 

les «Garanties financières reçues» incluent les contrats qui, conformément au paragraphe 114 de la présente partie de la présente annexe, impliquent que l’émetteur procède à des paiements prédéfinis afin de rembourser l’établissement en cas de perte subie parce qu’un débiteur donné omet de rembourser sa dette à l’échéance selon les conditions originales ou modifiées d’un instrument de créance.

174. En ce qui concerne les prêts et avances qui appellent simultanément plus d’un type de sûreté ou de garantie, le montant de la «Sûreté/garantie maximale pouvant être prise en considération» est affecté en fonction de sa qualité, en commençant par la qualité la plus élevée. Pour les prêts garantis par des biens immobiliers, les biens immobiliers donnés comme sûreté sont toujours déclarés en premier lieu, indépendamment de leur qualité par rapport aux autres sûretés. Lorsque la «Sûreté/garantie maximale pouvant être prise en considération» dépasse la valeur des biens immobiliers donnés comme sûreté, sa valeur restante est affectée aux autres types de sûretés ou de garantie en fonction de sa qualité, en commençant par la qualité la plus élevée.

12.2.    Sûreté obtenue par prise de possession durant la période [détenue à la date de déclaration] (13.2)

175. Ce modèle traite de la valeur comptable de la sûreté obtenue entre le début et la fin de la période de référence, et qui reste inscrite au bilan à la date de référence.

12.3.    Sûretés obtenues par prise de possession [immobilisations corporelles] cumulées (13.3)

176. Le poste «Saisies [immobilisations corporelles]» est la valeur comptable cumulée des immobilisations corporelles obtenues en prenant possession de la sûreté, qui demeure inscrite au bilan à la date de référence, à l’exception de celles classées comme «Immobilisations corporelles».

13.   HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS: INSTRUMENTS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR (14)

177. Les établissements déclarent la valeur des instruments financiers évalués à la juste valeur selon la hiérarchie visée dans IFRS 13.72. Lorsqu’un référentiel comptable national fondé sur la BAD impose aussi la répartition des actifs évalués à la juste valeur entre différents degrés de juste valeur, les établissements soumis au référentiel comptable national utilisent aussi ce modèle.

178. La «Variation de la juste valeur au cours de la période» inclut les profits ou les pertes issus de la réévaluation selon IFRS 9, IFRS 13 ou le référentiel comptable national s’il y a lieu, pendant la période, des instruments qui continuent d’exister à la date de déclaration. Ces profits ou pertes sont déclarés comme pour l’état du résultat net ou, le cas échéant, pour l’état du résultat global; les montants déclarés sont donc les montants avant impôt.

179. Au poste «Variation cumulée de la juste valeur avant impôt» figure le montant des profits ou pertes issus de la réévaluation des instruments, cumulés entre la date de la première comptabilisation et la date de référence.

14.   DÉCOMPTABILISATION ET PASSIFS FINANCIERS ASSOCIÉS AUX ACTIFS FINANCIERS TRANSFÉRÉS (15)

180. Le modèle 15 doit contenir des informations sur les actifs financiers transférés, intégralement ou partiellement non éligibles pour une décomptabilisation, ainsi que sur les actifs financiers totalement décomptabilisés pour lesquels l’établissement conserve des droits de gestion.

181. Les passifs associés sont déclarés en fonction du portefeuille dans lequel les actifs financiers transférés liés étaient inscrits à l’actif et non en fonction du portefeuille dans lequel ces passifs ont été inscrits au passif.

182. La colonne «Montants décomptabilisés à des fins de fonds propres» doit inclure la valeur comptable des actifs financiers comptabilisés à des fins comptables, mais décomptabilisés à des fins prudentielles parce que l’établissement les traite comme des positions de titrisation aux fins des fonds propres, conformément aux articles 109, 243 et 244 du CRR.

183. Les «Mises en pension» («repos») sont des transactions au cours desquelles l’établissement reçoit des liquidités en échange d’actifs financiers vendus à un prix donné dans le cadre d’un engagement de racheter les mêmes actifs (ou des actifs identiques) à un prix et à une date future donnés. Les transactions impliquant un transfert temporaire d’or contre une sûreté en espèces sont également considérées comme des «Mises en pension». Les montants reçus par l’établissement en échange d’actifs financiers transférés à un tiers («acquéreur temporaire») sont classés comme étant des «Mises en pension» lorsqu’il existe un engagement ferme de procéder au rachat des titres et non pas seulement une option en ce sens. Les opérations de pension comprennent également les opérations similaires à des opérations de pension, notamment:

a) 

les montants reçus en échange de sûretés temporairement transférées à un tiers sous la forme de prêt de titres contre une sûreté en espèces;

b) 

les montants reçus en échange de sûretés temporairement transférées à un tiers sous la forme d’un accord de vente/rachat.

184. Les «Mises en pension» et les «Prises en pension» impliquent la réception ou le prêt de liquidités par l’établissement.

185. Dans une opération de titrisation, lorsque les actifs financiers transférés sont décomptabilisés, les établissements déclarent les profits (pertes) générés par chaque élément dans le compte de résultat correspondant aux «portefeuilles comptables» dans lesquels les actifs financiers figuraient avant leur décomptabilisation.

15.   VENTILATION DE POSTES SÉLECTIONNÉS DE L’ÉTAT DU RÉSULTAT NET (16)

186. La déclaration comporte également une ventilation des profits (produits) et des pertes (charges) pour certains postes du compte de résultat.

15.1.    Produits et charges d’intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie (16.1)

187. Les produits d’intérêts sont ventilés selon les deux catégories suivantes:

a) 

produits d’intérêts d’actifs financiers et autres;

b) 

produits d’intérêts de passifs financiers ayant un taux d’intérêt effectif négatif.

188. Les charges d’intérêts sont ventilées selon les deux catégories suivantes:

a) 

charges d’intérêts de passifs financiers et autres;

b) 

charges d’intérêts d’actifs financiers ayant un taux d’intérêt effectif négatif.

189. Les produits d’intérêts d’actifs financiers et autres et de passifs financiers ayant un taux d’intérêt effectif négatif incluent les produits d’intérêts des dérivés détenus à des fins de négociation, des titres de créances et des prêts et avances ainsi que des dépôts, des titres de créance émis et des autres passifs financiers ayant un taux d’intérêt effectif négatif.

190. Les charges d’intérêts de passifs financiers et autres et d’actifs financiers ayant un taux d’intérêt effectif négatif incluent les charges d’intérêts des dérivés détenus à des fins de négociation, des dépôts, des titres de créance émis et des autres passifs financiers, ainsi que des titres de créances et des prêts et avances ayant un taux d’intérêt effectif négatif.

191. Aux fins du modèle 16.1, les positions courtes sont envisagées dans le cadre des autres passifs financiers. Tous les instruments des différents portefeuilles sont pris en compte, sauf ceux faisant partie du poste «Dérivés - Comptabilité de couverture» et qui ne sont pas utilisés pour couvrir le risque de taux d’intérêt.

192. «Dérivés – Comptabilité de couverture, risque de taux d’intérêt» inclut les produits et charges d’intérêt d’instruments de couverture lorsque les éléments couverts produisent des intérêts.

193. En cas d’utilisation du prix pied de coupon, les intérêts des produits dérivés détenus à des fins de négociation comprennent les montants liés aux dérivés détenus à des fins de négociation qui sont éligibles au titre de «couvertures économiques» et inscrits comme produits ou charges d’intérêts afin de corriger les recettes et les dépenses des instruments financiers couverts sur le plan économique, mais non comptable. Dans de tels cas, les produits d’intérêts des dérivés de couverture économique sont déclarés séparément des dérivés de négociation au sein des produits d’intérêts. Les commissions et paiements de rééquilibrage associés aux dérivés de crédit évalués à la juste valeur et utilisés pour gérer le risque de crédit de tout ou partie d’un instrument financier qui est désigné comme évalué à la juste valeur à cette occasion sont aussi déclarés au sein des intérêts des dérivés détenus à des fins de négociation.

194. Selon les IFRS, «dont: produits d’intérêts des actifs financiers dépréciés» désigne les produits d’intérêts sur les actifs financiers dépréciés, y compris les actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, ce poste inclut les produits d’intérêts sur les actifs dépréciés avec une dotation spécifique aux dépréciations pour risque de crédit.

15.2.    Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.2)

195. Les profits ou pertes sur la décomptabilisation d’actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ventilés par type d’instrument financier et par portefeuille comptable. Pour chaque poste, on déclare le profit ou la perte nets réalisés à la suite de la décomptabilisation. Le montant net représente la différence entre les profits réalisés et les pertes réalisées.

196. Selon les IFRS, le modèle 16.2 s’applique aux actifs et passifs financiers au coût amorti, et aux instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, le modèle 16.2 s’applique aux actifs financiers évalués au coût, à la juste valeur par le biais du compte de capitaux propres ou selon d’autres méthodes telles que le principe LOCOM. Les profits ou pertes d’instruments financiers classés comme de négociation selon le référentiel comptable national applicable fondé sur la BAD ne sont pas à déclarer dans ce modèle, quelles que soient les règles d’évaluation qui s’y appliquent.

15.3.    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par instrument (16.3)

197. Les profits ou pertes sur des actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation sont ventilés par type d’instrument, chaque poste étant le montant net réalisé et latent (les profits moins les pertes) de l’instrument financier.

198. Les profits ou pertes résultant de la négociation de devises sur le marché au comptant, à l’exception des opérations de change de pièces et de billets, sont inclus en tant que profits et pertes de négociation. Les profits ou les pertes issus de la négociation de métaux précieux ou de la décomptabilisation ou réévaluation de détentions de métaux précieux ne sont pas à inclure dans les profits ou pertes de négociation, mais sous «Autres produits d’exploitation» ou «Autres charges d’exploitation» conformément au paragraphe 316 de la présente partie.

199. Le poste «dont: couvertures économiques avec recours à l’option juste valeur» n’inclut que les profits ou pertes sur les dérivés de crédit évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat et utilisés pour gérer le risque de crédit de tout ou partie d’un instrument financier qui est désigné comme évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat à cette occasion conformément à IFRS 9.6.7. Les profits ou pertes dus au reclassement d’actifs financiers du portefeuille comptable au coût amorti dans le portefeuille comptable d’évaluation à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou dans le portefeuille détenu à des fins de négociation [IFRS 9.5.6.2] sont déclarés sous «dont: profits ou pertes dus à la reclassification d’actifs au coût amorti».

15.4.    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par risque (16.4)

200. Les profits ou les pertes sur les actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation sont aussi ventilés par type de risque; chaque élément de cette décomposition est le montant net réalisé et latent (les profits moins les pertes) du risque sous-jacent (taux d’intérêt, action, change, crédit, matière première, autre) associé à l’exposition, y compris les dérivés liés. Les profits ou les pertes provenant de différences de change sont inclus dans l’élément auquel est affecté le reste des profits et des pertes issus de l’instrument converti. Les profits ou les pertes sur les actifs financiers et passifs financiers autres que les dérivés sont inclus dans les catégories de risque comme suit:

a) 

taux d’intérêt: comprend la négociation de prêts et d’avances, de dépôts et de titres de créance (détenus ou émis);

b) 

capitaux propres: comprend la négociation d’actions, de parts d’OPCVM et d’autres instruments de capitaux propres;

c) 

opérations de change: comprend exclusivement les transactions effectuées sur les marchés des changes;

d) 

risque de crédit: comprend la négociation de titres liés à un crédit;

e) 

matières premières: ce poste ne comprend que les dérivés, parce que les profits ou pertes sur matières premières détenues à des fins de négociation sont déclarés sous «Autres produits d’exploitation» ou «Autres charges d’exploitation» conformément au paragraphe 316 de la présente partie;

f) 

autres: comprend la négociation d’instruments financiers qui ne peuvent pas être classés dans d’autres subdivisions.

15.5.    Profits ou pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.4.1)

201. Les profits ou pertes sur des actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ventilés par type d’instrument, chaque poste étant le montant net réalisé et latent (les profits moins les pertes) de l’instrument financier.

202. Les profits ou pertes dus au reclassement d’actifs financiers du portefeuille comptable au coût amorti dans le portefeuille comptable des actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat [IFRS 9.5.6.2] sont déclarés sous «dont: profits ou pertes dus à la reclassification d’actifs au coût amorti».

15.6.    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.5)

203. Les profits ou pertes sur des actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ventilés selon le type d’instrument. Les établissements déclarent les profits ou pertes nets réalisés et latents, ainsi que le montant de la variation de juste valeur des passifs financiers au cours de la période liée à l’évolution du risque de crédit (risque de crédit propre de l’emprunteur ou de l’émetteur) lorsque le risque de crédit propre n’est pas déclaré dans les autres éléments du résultat global.

204. Lorsqu’un dérivé de crédit évalué à la juste valeur est utilisé pour gérer le risque de crédit de tout ou partie d’un instrument financier désigné comme évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat à cette occasion, les profits ou pertes de cet instrument financier lors de cette désignation sont déclarés sous «dont: profits ou (-) pertes à la désignation d’actifs et de passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat à des fins de couverture, net». Les profits ou pertes ultérieurs de juste valeur sur ces instruments financiers sont déclarés sous «dont: profits ou (-) pertes après la désignation d’actifs et de passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat à des fins de couverture, net».

15.7.    Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture (16.6)

205. Tous les profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture, à l’exception des produits ou charges d’intérêts lorsque le prix pied de coupon est utilisé, sont ventilés par type de comptabilité de couverture: couverture de juste valeur, couverture de flux de trésorerie et couverture d’investissements nets dans une activité à l’étranger. Les profits ou pertes liés à la couverture de juste valeur sont répartis entre l’instrument de couverture et l’élément couvert. Les profits ou pertes sur des instruments de couverture n’incluent pas les profits ou pertes liés à des éléments des instruments de couverture qui ne sont pas désignés comme instruments de couverture conformément à l’IFRS 9.6.2.4. Ces instruments de couverture non désignés sont déclarés conformément au paragraphe 60 de la présente partie. Les profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture incluent aussi les profits ou pertes sur les couvertures d’un groupe d’éléments comportant des positions de risque qui se compensent (couvertures d’une position nette).

206. Les «Variations de la juste valeur de l’élément couvert attribuables au risque couvert» incluent aussi les profits ou pertes sur les éléments couverts lorsque ceux-ci sont des instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global conformément à IFRS 9.4.1.2 A [IFRS 9.6.5.8].

207. Selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD, la ventilation par type de couverture comme prévue au présent modèle est déclarée dans la mesure où elle est compatible avec les dispositions applicables en matière de comptabilité.

15.8.    Dépréciation d’actifs non financiers (16.7)

208. Des «Augmentations» sont déclarées lorsque, dans le cadre du portefeuille comptable ou de la principale catégorie d’actifs, l’estimation de la dépréciation pour la période mène à une comptabilisation de charges nettes. Des «Diminutions» sont déclarées lorsque, dans le cadre du portefeuille comptable ou de la principale catégorie d’actifs, l’estimation de la dépréciation pour la période mène à une comptabilisation de produits nets.

16.   RAPPROCHEMENT ENTRE PÉRIMÈTRES DE CONSOLIDATION COMPTABLE ET PRUDENTIELLE (CRR) (17)

209. Le «Périmètre de consolidation comptable» inclut la valeur comptable des actifs, passifs et capitaux propres, ainsi que les montants nominaux des expositions de hors bilan, calculés sur la base du périmètre de consolidation comptable, c’est-à-dire en intégrant à la consolidation les filiales qui sont des entreprises d’assurance ou des entreprises non financières. Les établissements traitent les filiales, coentreprises et entreprises associées selon la même méthode que celle utilisée pour leurs états financiers.

210. Dans ce modèle, les «Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées» ne tiennent pas compte des filiales, puisque dans le périmètre de consolidation comptable, toutes les filiales sont entièrement consolidées.

211. Les «Actifs faisant l’objet de contrats de réassurance et d’assurance» comprennent les actifs de réassurance cédés ainsi que, le cas échéant, les actifs liés aux contrats d’assurance et de réassurance émis.

212. Les «Passifs faisant l’objet de contrats de réassurance et d’assurance» comprennent les passifs au titre de contrats d’assurance et de réassurance émis.

17.   EXPOSITIONS NON PERFORMANTES (18)

213. Aux fins du modèle 18, les expositions non performantes sont celles qui satisfont à l’un des critères suivants:

a) 

expositions significatives en souffrance depuis plus de 90 jours;

b) 

il est estimé improbable que le débiteur s’acquitte intégralement de ses obligations de crédit sans réalisation de la sûreté, quel que soit le montant éventuellement en souffrance ou le nombre de jours écoulés depuis l’échéance.

214. Ce classement en tant qu’expositions non performantes s’applique indépendamment du classement d’une exposition comme étant en défaut à des fins réglementaires selon l’article 178 du CRR, ou comme étant dépréciée à des fins comptables selon référentiel comptable applicable.

215. Les expositions pour lesquelles il est estimé qu’un défaut s’est produit au sens de l’article 178 du CRR et les expositions qui ont été jugées dépréciées au sens du référentiel comptable applicable sont toujours considérées comme des expositions non performantes. Selon les IFRS, aux fins du modèle 18, les expositions dépréciées sont celles qui ont été jugées dépréciées (étape 3, credit-impaired), y compris les actifs dépréciés dès leur acquisition ou leur création. Les expositions se trouvant à des étapes de la dépréciation autres que l’étape 3 sont considérées comme non performantes si elles répondent aux critères à cet effet.

216. Les expositions sont classées pour la totalité de leur montant et sans tenir compte de l’existence d’éventuelles sûretés. Le caractère significatif est évalué selon l’article 178 du CRR.

217. Aux fins du modèle 18, les «expositions» incluent tous les instruments de créance (titres de créance et prêts et avances, y compris les comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue) et les expositions de hors bilan, à l’exception des expositions détenues à des fins de négociation.

218. Les instruments de créance sont inclus dans les portefeuilles comptables suivants: a) instruments de créance au coût ou au coût amorti, b) instruments de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou du compte de capitaux propres et soumis à dépréciation, et c) instruments de créance évalués en LOCOM stricte, ou à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou par le biais du compte de capitaux propres, et non soumis à dépréciation, conformément aux critères du paragraphe 233 de la présente partie. Chaque catégorie est ventilée par instrument et par contrepartie.

219. Selon les IFRS et les référentiels comptables nationaux applicables fondés sur la BAD, les expositions de hors bilan comprennent les éléments révocables et irrévocables suivants:

a) 

engagements de prêt donnés;

b) 

garanties financières données;

c) 

autres engagements donnés.

220. Les instruments de créance classés comme détenus en vue de la vente au sens d’IFRS 5 sont déclarés séparément.

221. Dans le modèle 18, pour les instruments de créance, il y a lieu de déclarer la «Valeur comptable brute» telle que définie au paragraphe 34 de la partie 1 de la présente annexe. Pour les expositions de hors bilan, c’est le montant nominal tel que défini au paragraphe 118 de la présente partie de la présente annexe qui est déclaré.

222. Aux fins du modèle 18, une exposition est «En souffrance» lorsqu’elle remplit les critères du paragraphe 96 de la présente partie.

223. Aux fins du modèle 18, «débiteur» s’entend au sens de l’article 178 du CRR.

224. Un engagement est considéré comme une exposition non performante à hauteur de son montant nominal lorsque, s’il était prélevé ou utilisé autrement, cela conduirait à des expositions qui présentent un risque de ne pas être remboursées intégralement sans la réalisation de la sûreté.

225. Les garanties financières données sont considérées comme des expositions non performantes à hauteur de leur montant nominal lorsqu’elles risquent d’être appelées par le bénéficiaire de la garantie, y compris, en particulier, lorsque l’exposition garantie sous-jacente remplit les critères pour être considérée comme non performante visés au paragraphe 213. Si le bénéficiaire de la garantie est en souffrance pour le montant dû au titre du contrat de garantie financière, l’établissement déclarant évalue si la créance qui en résulte répond aux critères pour être qualifiée de non performante.

226. Les expositions classées comme non performantes conformément au paragraphe 213 sont classées soit comme non performantes sur une base individuelle («par transaction»), soit comme non performantes pour l’exposition globale à un débiteur donné («par débiteur»). Pour le classement des expositions non performantes sur une base individuelle ou vis-à-vis d’un débiteur donné, les approches suivantes sont utilisées pour les différents types d’expositions:

a) 

pour les expositions non performantes classées comme en défaut selon l’article 178 du CRR, il y a lieu d’appliquer l’approche de catégorisation dudit article;

b) 

pour les expositions classées comme non performantes en raison d’une dépréciation selon le référentiel comptable applicable, il y a lieu d’appliquer les critères de comptabilisation pour dépréciation prévus par le référentiel comptable applicable;

c) 

pour les autres expositions non performantes qui ne sont classées ni comme en défaut ni comme dépréciées, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 178 du CRR relatives aux expositions en défaut.

227. Lorsqu’un établissement détient des expositions de bilan sur un débiteur qui sont en souffrance depuis plus de 90 jours et que la valeur comptable brute de ces expositions en souffrance représente plus de 20 % de la valeur comptable brute de l’ensemble des expositions de bilan sur ce débiteur, toutes les expositions de bilan et hors bilan sur ce débiteur sont considérées comme non performantes. Lorsqu’un débiteur fait partie d’un groupe, la nécessité de considérer également les expositions à d’autres entités du groupe comme non performantes est évaluée, lorsqu’elles ne sont pas déjà considérées comme dépréciées ou en défaut selon l’article 178 du CRR, sauf pour les expositions affectées par des litiges isolés qui ne sont pas en rapport avec la solvabilité de la contrepartie.

228. Les expositions sont considérées comme ayant cessé d’être non performantes lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a) 

l’exposition remplit les critères appliqués par l’établissement déclarant pour mettre fin au classement comme exposition dépréciée ou en défaut selon, respectivement, le référentiel comptable applicable et l’article 178 du CRR

b) 

la situation du débiteur s’est améliorée au point qu’il est probable que le remboursement intégral, selon les conditions initiales ou, le cas échéant, selon les conditions modifiées, sera effectué;

c) 

le débiteur n’a aucun montant en souffrance depuis plus de 90 jours.

229. Une exposition reste classée comme non performante tant que les conditions énoncées aux points a), b) et c) du paragraphe 228 de la présente partie de la présente annexe ne sont pas remplies, même si elle remplit déjà les critères appliqués par l’établissement pour mettre fin au classement comme exposition dépréciée ou en défaut selon, respectivement, le référentiel comptable applicable et l’article 178 du CRR.

230. Le fait, pour une exposition non performante, d’être classée comme actif non courant détenu en vue de la vente au sens d’IFRS 5 ne met pas fin à son classement comme exposition non performante.

231. L’application de mesures de renégociation à une exposition non performante ne met pas fin au classement comme exposition non performante. Les expositions non performantes faisant l’objet de mesures de renégociation, telles que visées au paragraphe 262, sont considérées comme ayant cessé d’être non performantes dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les expositions ne sont pas considérées par l’établissement déclarant comme dépréciées ou en défaut selon, respectivement, le référentiel comptable applicable et l’article 178 du CRR;

b) 

un an s’est écoulé depuis le moment le plus tardif entre celui où les mesures de renégociation ont été appliquées et celui où les expositions ont été classées comme non performantes;

c) 

il n’existe pas, à la suite des mesures de négociation, de montant en souffrance ou de doute concernant le remboursement intégral de l’exposition conformément aux conditions établies à la suite de la renégociation. L’absence de doute est déterminée après une analyse de la situation financière du débiteur par l’établissement. Le doute peut être considéré comme écarté si le débiteur s’est acquitté, par des versements réguliers conformes aux conditions fixées à l’issue de la renégociation, d’un montant total égal aux montants qui étaient précédemment en souffrance (s’il en existait) ou qui ont été sortis du bilan (s’il n’existait pas de montants en souffrance) dans le cadre des mesures de renégociation, ou s’il a démontré autrement sa capacité de se conformer aux conditions fixées à l’issue de la renégociation.

Les conditions de sortie particulières visées aux points a), b) et c) s’appliquent en sus des critères appliqués par les établissements déclarants pour les expositions dépréciées ou en défaut selon, respectivement, le référentiel comptable applicable et l’article 178 du CRR.

232. Lorsque les conditions visées au paragraphe 231 de la présente partie de la présente annexe ne sont pas remplies à la fin de la période d’un an prévue au point b) dudit paragraphe, l’exposition continue à être déclarée comme une exposition non performante renégociée jusqu’à ce que toutes les conditions soient remplies. L’évaluation du respect des conditions est effectuée au moins trimestriellement.

233. Les portefeuilles comptables selon les IFRS énumérés au paragraphe 15 de la partie 1 de la présente annexe et les portefeuilles comptables selon les référentiels comptables nationaux applicables fondés sur la BAD énumérés au paragraphe 16 de la partie 1 de la présente annexe sont déclarés comme suit dans le modèle 18:

a) 

les «Instruments de créance au coût ou au coût amorti» englobent les instruments de créance inclus dans les postes suivants:

i) 

«Actifs financiers au coût amorti» (IFRS);

ii) 

«Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût», y compris les instruments de dette évalués en LOCOM modérée (référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD);

iii) 

«Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation», à l’exception des instruments de créance évalués en LOCOM stricte (référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD);

b) 

les «Instruments de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou du compte de capitaux propres et soumis à dépréciation» englobent les instruments de créance inclus dans les postes suivants:

i) 

«Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global» (IFRS);

ii) 

«Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres» lorsque les instruments de cette catégorie d’évaluation peuvent être soumis à dépréciation selon le référentiel comptable national applicable fondé sur la BAD;

c) 

les «Instruments de créance évalués en LOCOM stricte, ou à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou par le biais du compte de capitaux propres, et non soumis à dépréciation» englobent les instruments de créance inclus dans les postes suivants:

i) 

«Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» (IFRS);

ii) 

«Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» (IFRS);

iii) 

«Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» (référentiels comptables nationaux fondé sur la BAD);

iv) 

«Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation» lorsque les instruments de créance sont évalués en LOCOM stricte (référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD);

v) 

«Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres» lorsque les instruments de créance de cette catégorie d’évaluation ne peuvent être soumis à dépréciation selon le référentiel comptable applicable fondé sur la BAD.

234. Lorsque les IFRS ou le référentiel comptable national fondé sur la BAD prévoient la désignation d’engagements à la juste valeur par le biais du compte de résultat, la valeur comptable de tout actif résultant de cette désignation et de cette évaluation à la juste valeur est déclarée sous «Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» (IFRS) ou sous «Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» (référentiel comptable national applicable fondé sur la BAD). La valeur comptable de tout passif résultant de cette désignation n’est pas déclarée dans le modèle F18. Le montant notionnel de l’ensemble des engagements désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat est déclaré dans le modèle 9.

235. Les expositions en souffrance sont déclarées séparément au sein des catégories «Performantes» et «Non performantes» pour la totalité de leur montant, comme défini au paragraphe 96 de la présente partie. Les expositions en souffrance depuis plus de 90 jours mais qui ne sont pas significatives selon l’article 178 du CRR sont déclarées au sein des expositions performantes sous «En souffrance > 30 jours <= 90 jours».

236. Les expositions non performantes sont ventilées par période écoulée depuis l’échéance. Les expositions qui ne sont pas en souffrance ou le sont depuis 90 jours ou moins, mais qui sont néanmoins qualifiées de non performantes en raison de la probabilité d’un remboursement non intégral, sont déclarées dans une colonne distincte. Les expositions qui présentent à la fois des montants en souffrance et une probabilité de remboursement non intégral sont réparties par période écoulée depuis l’échéance en fonction du nombre de jours écoulés.

237. Les expositions suivantes apparaissant dans des colonnes distinctes:

a) 

les expositions qui sont considérées comme dépréciées selon le référentiel comptable applicable; selon les IFRS, le montant des actifs dépréciés (étape 3), y compris les actifs dépréciés dès leur acquisition ou leur création, est déclaré dans cette colonne;

b) 

les expositions pour lesquelles il est jugé y avoir eu défaut selon l’article 178 du CRR.

238. Les chiffres «Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions» sont déclarés conformément aux paragraphes 11, 69 à 71, 106 et 110 de la présente partie.

239. Les informations relatives aux sûretés détenues et aux garanties reçues pour les expositions non performantes sont déclarées séparément. Les montants déclarés pour les sûretés reçues et les garanties reçues sont calculés conformément aux paragraphes 172 et 174 de la présente partie. La somme des montants déclarés pour les sûretés et garanties est plafonnée à la valeur comptable ou à la valeur nominale de l’exposition correspondante.

18.   EXPOSITIONS RENÉGOCIÉES (FORBORNE EXPOSURES) (19)

240. Aux fins du modèle 19, les expositions renégociées sont des contrats de créance auxquels ont été appliquées des mesures de renégociation. Les mesures de renégociation consistent en concessions envers un débiteur qui éprouve ou est sur le point d’éprouver des difficultés à honorer ses engagements financiers (ci-après, des «difficultés financières»).

241. Aux fins du modèle 19, une concession peut impliquer une perte pour le prêteur et désigne l’une des mesures suivantes:

a) 

une modification des conditions d’un contrat («créance en difficulté») que le débiteur est jugé ne pas pouvoir respecter en raison de difficultés financières entraînant une solvabilité insuffisante, qui n’aurait pas été accordée si le débiteur n’avait pas éprouvé de difficultés financières;

b) 

un refinancement total ou partiel d’un contrat de créance en difficulté, qui n’aurait pas été accordé si le débiteur n’avait pas éprouvé de difficultés financières.

242. Les éléments suivants au moins indiquent l’existence d’une concession:

a) 

une différence en faveur du débiteur entre les conditions modifiées du contrat et les conditions précédentes;

b) 

l’inclusion, dans un contrat modifié, de conditions plus favorables que celles que d’autres débiteurs ayant un profil de risque similaire auraient pu obtenir du même établissement au moment en question.

243. Le recours à des clauses qui, lorsqu’elles sont utilisées à la discrétion du débiteur, permettent à celui-ci de modifier les conditions du contrat («clauses de renégociation intégrées») est traité comme une concession si l’établissement approuve l’exécution de ces clauses et conclut que le débiteur connaît des difficultés financières.

244. Aux fins des annexes III et IV ainsi que de la présente annexe, on entend par «refinancement» l’utilisation de contrats de créance pour assurer le paiement en tout ou en partie d’autres contrats de créance pour lesquels le débiteur n’est pas capable de respecter les conditions actuelles.

245. Aux fins du modèle 19, «débiteur» comprend toutes les personnes morales du groupe du débiteur qui font partie du périmètre de consolidation comptable et les personnes physiques qui contrôlent ce groupe.

246. Aux fins du modèle 19, les «créances» comprennent les prêts et avances (y compris les comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue), les titres de créance et les engagements de prêt révocables et irrévocables donnés, y compris les engagements de prêts désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat qui sont des actifs à la date de déclaration. Les «créances» n’incluent pas les expositions détenues à des fins de négociation.

247. Les «créances» incluent également les prêts et avances et les titres de créance classés comme actifs non courants, et les groupes destinés à être cédés qui sont classés comme détenus en vue de la vente au sens de la norme IFRS 5.

248. Aux fins du modèle 19, «exposition» a la même signification que celle de «créance» donnée au paragraphe 247 de la présente partie.

249. Les portefeuilles comptables selon les IFRS énumérés au paragraphe 15 de la partie 1 de la présente annexe et les portefeuilles comptables selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD énumérés au paragraphe 16 de la partie 1 de la présente annexe sont déclarés dans le modèle 19 comme définis au paragraphe 233 de la présente partie.

250. Aux fins du modèle 19, on entend par «établissement» l’établissement qui a appliqué les mesures de renégociation.

251. Dans le modèle 19, pour les «créances», il y a lieu de déclarer la «Valeur comptable brute» telle que définie au paragraphe 34 de la partie 1 de la présente annexe. Pour les engagements de prêt donnés qui sont des expositions de hors bilan, c’est le montant nominal tel que défini au paragraphe 118 de la présente partie de la présente annexe qui est déclaré.

252. Les expositions sont considérées comme renégociées lorsqu’une concession a été accordée, qu’il existe ou non des montants en souffrance, et que les expositions soient ou non classées comme dépréciées selon le référentiel comptable applicable, ou comme en défaut selon de l’article 178 du CRR. Les expositions ne sont pas considérées comme renégociées si le débiteur ne connaît pas de difficultés financières. Selon les IFRS, les actifs financiers modifiés [IFRS 9.5.4.3 et annexe A] sont traités comme renégociés à condition qu’une concession telle que définie aux paragraphes 240 et 241 de la présente partie de la présente annexe ait été accordée, indépendamment de l’incidence de la modification sur la variation du risque de crédit de l’actif financier depuis sa comptabilisation initiale. Les situations suivantes sont considérées comme des mesures de renégociation:

a) 

le contrat modifié était classé comme non performant avant la modification, ou le serait en l’absence de modification;

b) 

la modification apportée au contrat implique une annulation totale ou partielle de la créance par sorties du bilan;

c) 

l’établissement approuve l’utilisation de clauses de renégociation intégrées pour un débiteur qui est non performant ou qui serait considéré comme tel en l’absence de recours à ces clauses;

d) 

au moment de la concession d’un crédit supplémentaire par l’établissement ou à un moment proche de celle-ci, le débiteur a effectué des paiements du principal ou des intérêts pour un autre contrat avec l’établissement qui était non performant ou aurait été classé comme tel en l’absence de refinancement.

253. Une modification qui implique des remboursements effectués en prenant possession de la sûreté est traitée comme une mesure de renégociation lorsque cette modification constitue une concession.

254. Il existe une présomption réfragable de renégociation dans les cas suivants:

a) 

le contrat modifié a été totalement ou partiellement en souffrance depuis plus de 30 jours (sans être non performant) au moins une fois au cours des trois mois précédant sa modification ou serait totalement ou partiellement en souffrance depuis plus de 30 jours en l’absence de modification;

b) 

au moment de la concession d’un crédit supplémentaire par l’établissement ou à un moment proche de celle-ci, le débiteur a effectué des paiements du principal ou des intérêts pour un autre contrat avec l’établissement qui avait été totalement ou partiellement en souffrance depuis plus de 30 jours au moins une fois au cours des trois mois précédant son refinancement;

c) 

l’établissement approuve l’utilisation de clauses de renégociation intégrées pour les débiteurs dont la créance est en souffrance depuis 30 jours ou le serait en l’absence de recours à ces clauses.

255. Les difficultés financières sont évaluées au niveau du débiteur comme visé au paragraphe 245. Seules les expositions auxquelles des mesures de renégociation ont été appliquées sont désignées comme étant des expositions renégociées.

256. Les expositions renégociées sont incluses dans la catégorie des expositions non performantes ou celle des expositions performantes conformément aux paragraphes 213 à 224 et 260 de la présente partie. Une exposition cesse d’être classée comme renégociée lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a) 

l’exposition renégociée est considérée comme performante, y compris lorsqu’elle a été sortie de la catégorie des expositions non performantes après qu’une analyse de la situation financière du débiteur a montré qu’elle ne remplissait plus les conditions pour être jugée non performante;

b) 

une période de deux ans au minimum s’est écoulée depuis la date à laquelle l’exposition renégociée a été jugée performante («période probatoire»);

c) 

des paiements réguliers excédant un montant agrégé insignifiant de principal ou d’intérêts ont été effectués durant au moins la moitié de la période probatoire;

d) 

aucune des expositions au débiteur n’est en souffrance depuis plus de 30 jours à la fin de la période probatoire.

257. Lorsque les conditions visées au paragraphe 256 ne sont pas remplies à la fin de la période probatoire, l’exposition continue à être déclarée comme une exposition performante renégociée et se trouvant en période probatoire jusqu’à ce que toutes les conditions soient remplies. L’évaluation du respect des conditions est effectuée au moins trimestriellement.

258. Les expositions renégociées qui sont classées parmi les actifs non courants détenus en vue de la vente au sens d’IFRS 5 restent classées en tant qu’expositions renégociées.

259. Une exposition renégociée peut être considérée comme performante à compter de la date à laquelle les mesures de renégociation ont été appliquées si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

cette prolongation n’a pas entraîné le classement de l’exposition comme non performante;

b) 

l’exposition n’était pas considérée comme non performante à la date à laquelle les mesures de renégociation ont été appliquées.

260. Si une exposition performante renégociée, se trouvant en période probatoire et ayant été reclassée en dehors de la catégorie des expositions non performantes fait l’objet de mesures de renégociation supplémentaires ou est en souffrance depuis plus de 30 jours, elle est classée comme non performante.

261. Les «Expositions performantes faisant l’objet de mesures de renégociation» (expositions performantes renégociées) sont des expositions renégociées qui ne remplissent pas les critères pour être jugées non performantes et sont donc incluses dans la catégorie des expositions performantes. Les expositions performantes renégociées sont soumises à une période probatoire conformément au paragraphe 256, y compris lorsque le paragraphe 259 s’applique. Les expositions performantes renégociées et se trouvant en période probatoire qui ont été sorties de la catégorie «expositions non performantes» sont déclarées séparément au sein des expositions performantes faisant l’objet de mesures de renégociation, dans la colonne «dont: expositions performantes renégociées et en période probatoire, précédemment non performantes».

262. Les «Expositions non performantes faisant l’objet de mesures de renégociation» (expositions non performantes renégociées) sont des expositions renégociées qui remplissent les critères pour être jugées non performantes et sont donc incluses dans la catégorie des expositions non performantes. Ces expositions renégociées et non performantes comprennent:

a) 

les expositions qui sont devenues non performantes en raison de l’application de mesures de renégociation;

b) 

les expositions qui étaient non performantes avant l’application de mesures de renégociation;

c) 

les expositions renégociées qui ont été sorties de la catégorie des expositions performantes, y compris les expositions reclassées en application du paragraphe 260.

263. Si des mesures de renégociation sont appliquées à des expositions qui étaient non performantes avant l’application de mesures de renégociation, le montant de ces expositions renégociées est indiqué séparément dans la colonne «dont: renégociation d’expositions non performantes avant mesures de renégociation».

264. Les expositions non performantes suivantes faisant l’objet de mesures de renégociation apparaissant dans des colonnes distinctes:

a) 

les expositions qui sont considérées comme dépréciées selon le référentiel comptable applicable. Selon les IFRS, le montant des actifs dépréciés (étape 3), y compris les actifs dépréciés dès leur acquisition ou leur création, est déclaré dans cette colonne;

b) 

les expositions pour lesquelles il est jugé y avoir eu défaut selon l’article 178 du CRR.

265. Dans la colonne «Refinancement» figurent la valeur comptable brute du nouveau contrat («créance de refinancement») accordé dans le cadre d’une transaction de refinancement assimilable à une mesure de renégociation, et la valeur comptable brute de l’ancien contrat remboursé qui est toujours en cours.

266. Les expositions dont la renégociation associe des modifications et un refinancement sont affectées à la colonne «Instruments avec des modifications des conditions» ou à la colonne «Refinancement» en fonction de la mesure qui a la plus grande incidence sur les flux de trésorerie. Le refinancement par un consortium de banques est déclaré dans la colonne «Refinancement» pour le montant total de la créance de refinancement fournie par l’établissement déclarant ou de la dette refinancée toujours en cours auprès de celui-ci. Le reconditionnement de plusieurs créances en une nouvelle créance est déclaré en tant que modification, sauf s’il existe aussi une transaction de refinancement qui a une plus grande incidence sur les flux de trésorerie. Lorsque la renégociation d’une exposition sur un débiteur en difficulté au moyen d’une modification des conditions entraîne la décomptabilisation de cette exposition et la comptabilisation d’une nouvelle exposition, cette dernière est traitée comme une créance renégociée.

267. Les dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions sont déclarées conformément aux paragraphes 11, 69 à 71, 106 et 110 de la présente partie.

268. Les sûretés et garanties reçues sur des expositions faisant l’objet de mesures de renégociation sont déclarées pour toutes les expositions faisant l’objet de mesures de renégociation, qu’elles soient classées comme performantes ou non performantes. Les montants déclarés pour les sûretés reçues et les garanties reçues sont calculés conformément aux paragraphes 172 et 174 de la présente partie. La somme des montants déclarés pour les sûretés et garanties est plafonnée à la valeur comptable de l’exposition correspondante.

19.   VENTILATION GÉOGRAPHIQUE (20)

269. Le modèle 20 est utilisé par les établissements qui dépassent le seuil visé à l’article 5, point a) 4), du présent règlement.

19.1.    Ventilation géographique par lieu de l’activité (20.1-20.3)

270. La ventilation géographique par lieu de l’activité dans les modèles 20.1 à 20.3 distingue le «Marché national» des «Activités à l’étranger». Aux fins de la présente partie, le «lieu de l’activité» est le territoire où est enregistrée l’entité juridique qui a comptabilisé l’actif ou le passif concerné; pour les succursales, il s’agit du territoire de leur lieu de résidence. À cet effet, le poste «Marché national» correspond aux activités comptabilisées dans l’État membre où l’établissement déclarant est situé.

19.2.    Ventilation géographique par résidence de la contrepartie (20.4-20.7)

271. Les modèles 20.4 à 20.7 contiennent des informations «pays par pays», sur la base de la résidence de la contrepartie immédiate, comme définie au paragraphe 43 de la partie 1 de la présente annexe. La ventilation fournie inclut les expositions ou les passifs par rapport à des résidents dans chaque pays étranger où l’établissement possède des expositions. Les expositions ou les passifs par rapport à des organisations internationales et à des banques multilatérales de développement ne sont pas affectées au pays de résidence de l’établissement, mais à la zone géographique «Autres pays».

272. Les «Dérivés» incluent à la fois les dérivés de négociation, y compris les couvertures économiques, et les dérivés de couverture selon les IFRS et selon les référentiels comptables nationaux, déclarés dans les modèles 10 et 11.

273. Les actifs détenus à des fins de négociation selon les IFRS et les actifs de négociation selon le référentiel comptable national sont indiqués séparément. Les actifs financiers soumis à dépréciation s’entendent comme au paragraphe 93 de la présente partie. Les actifs évalués en LOCOM et présentant des corrections de valeur pour risque de crédit sont considérés comme dépréciés.

274. Dans les modèles 20.4 et 20.7, les chiffres «Dépréciation cumulée» et «Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes» sont déclarés conformément aux paragraphes 69 à 71 de la présente partie.

275. Dans le modèle 20,4, pour les instruments de créance, il y a lieu de déclarer la «Valeur comptable brute» telle que définie au paragraphe 34 de la partie 1 de la présente annexe. Quant aux dérivés et instruments de capitaux propres, le montant à déclarer est la valeur comptable. Les instruments de créance «dont: non performants» sont déclarés comme indiqué aux paragraphes 213 à 232 de la présente partie. Les créances faisant l’objet d’une renégociation (forbearance) se composent de tous les contrats «créances» aux fins du modèle 19 auxquels s’appliquent des mesures telles que définies aux paragraphes 240 à 255 de la présente partie.

276. Dans le modèle 20.5, les «Provisions pour engagements et garanties donnés» comportent les provisions évaluées conformément à IAS 37, les pertes de crédit liées à des garanties financières traitées comme des contrats d’assurance selon IFRS 4, ainsi que les provisions sur engagements de prêt et garanties financières conformément aux obligations de dépréciations d’IFRS 9 et les provisions pour engagements et garanties selon les référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD conformément au paragraphe 11 de la présente partie.

277. Dans le modèle 20.7, les prêts et avances non détenus à des fins de négociation sont déclarés «pays par pays» avec les codes NACE. C’est le premier niveau de subdivision («section») qui est utilisé pour la déclaration des codes NACE. Les prêts et avances soumis à dépréciation désignent les mêmes portefeuilles que visés au paragraphe 93 de la présente partie.

20.   IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES: ACTIFS FAISANT L’OBJET D’UN CONTRAT DE LOCATION SIMPLE (21).

278. Aux fins du calcul du seuil visé à l’article 9, point e), du présent règlement, les immobilisations corporelles qui ont été louées par l’établissement (bailleur) à des tiers dans le cadre de conventions qualifiées de contrats de location simple par le référentiel comptable applicable sont divisées par le total des immobilisations corporelles.

279. Selon les IFRS, les actifs qui ont été loués par l’établissement (bailleur) à des tiers dans le cadre de contrats de location simple sont ventilés par méthode d’évaluation.

21.   GESTION D’ACTIFS, CONSERVATION ET AUTRES FONCTIONS DE SERVICE (22)

280. Aux fins du calcul du seuil visé à l’article 9, point f), du présent règlement, le montant des «produits d’honoraires et de commissions nets» représente la valeur absolue de la différence entre les «Produits d’honoraires et de commissions» et les «Charges d’honoraires et de commissions». De même, le montant des «intérêts nets» est la valeur absolue de la différence entre les «Produits d’intérêts» et les «Charges d’intérêts».

21.1.    Produits et charges d’honoraires et de commissions, par activité (22.1)

281. Les produits et charges d’honoraires et de commissions sont déclarés en fonction du type d’activité. Selon les IFRS, ce modèle inclut les produits et charges liés aux commissions et honoraires autres que les deux catégories suivantes:

a) 

les montants pris en compte dans le calcul du taux d’intérêt effectif des instruments financiers [IFRS 7.20.(c)];

b) 

les montants provenant d’instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat [IFRS 7.20.(c).(i)].

282. Les frais de transaction directement imputables à l’acquisition ou à l’émission d’instruments financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat ne sont pas inclus; ils font en effet partie de la valeur d’acquisition/d’émission initiale de ces instruments et sont amortis par le biais du compte de résultat pendant toute leur durée de vie résiduelle, au moyen du taux d’intérêt effectif [voir IFRS 9.5.1.1].

283. Selon les IFRS, les frais de transaction directement imputables à l’acquisition ou l’émission d’instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont inscrits dans les «Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net», les «Profits ou pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net» ou les «Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net», en fonction du portefeuille comptable dans lequel ils sont classés. Ils ne font pas partie de la valeur d’acquisition/d’émission initiale de ces instruments, et sont immédiatement portés au compte de résultat.

284. Les établissements déclarent les produits et charges liés aux commissions et honoraires selon les critères suivants:

a) 

les «Titres. Émissions» incluent les commissions et honoraires perçus pour la participation à la création ou à l’émission de titres non créés ou émis par l’établissement;

b) 

les «Titres. Ordres de transfert» incluent les commissions et honoraires générés par la réception, la transmission et l’exécution pour le compte de clients d’ordres d’achat ou de vente de titres;

c) 

les «Titres. Autres» incluent les commissions et honoraires générés par l’établissement dans le cadre de la fourniture d’autres services liés à des titres qu’il n’a pas créés ou émis;

d) 

le poste «Compensation et règlement» inclut les produits (charges) de commissions et d’honoraires générés par (facturés à) l’établissement lorsqu’il intervient en tant que contrepartie, organe de compensation ou entité de règlement;

e) 

les postes «Gestion d’actifs», «Conservation», «services administratifs centraux pour organismes de placement collectif», «Transactions fiduciaires», «Services de paiement» incluent les produits (charges) de commissions et d’honoraires générés par (facturés à) l’établissement lorsqu’il fournit ces services;

f) 

les «Produits financiers structurés» incluent les commissions et honoraires perçus pour la participation à la création ou à l’émission d’instruments financiers autres que les titres créés ou émis par l’établissement;

g) 

les commissions pour «Activités de gestion de prêts» incluent, en termes de produits, les commissions et honoraires générés par l’établissement pour la prestation de services de gestion de prêts ou, en termes de charges, les commissions et honoraires facturés à l’établissement par les prestataires de tels services;

h) 

les «Engagements de prêt donnés» et «Garanties financières données» incluent le montant, comptabilisé en tant que produit au cours de la période, de l’amortissement des commissions et honoraires pour ces activités figurant initialement sous «Autres passifs»;

i) 

les «Engagements de prêt reçus» et «Garanties financières reçues» incluent les commissions et honoraires comptabilisés comme charge par l’établissement au cours de la période suite aux frais facturés à la contrepartie qui a accordé l’engagement de prêt ou la garantie financière initialement comptabilisés sous «Autres actifs»;

j) 

«Autres» inclut le reste des produits (frais) de commissions et d’honoraires générés par (facturés à) l’établissement, notamment du fait d’«autres engagements», de services de change (de pièces ou de billets étrangers, par exemple) ou de la fourniture (réception) d’autres services et conseils donnant lieu à la perception d’honoraires.

21.2.    Actifs concernés par les services fournis (22.2)

285. La gestion d’actifs pour le compte d’entreprises, la conservation de titres et les autres services fournis par l’établissement sont déclarés sur la base des définitions suivantes:

a) 

la «Gestion d’actifs» se rapporte aux actifs gérés par l’établissement et appartenant directement aux clients. La «Gestion d’actifs» fait l’objet d’une déclaration par type de client: OPC, fonds de pension, gestion discrétionnaire de portefeuilles de clients, autres véhicules d’investissement;

b) 

les «Actifs conservés» concernent les services de conservation et d’administration d’instruments financiers pour le compte de clients, fournis par l’établissement, ainsi que les services de garde (tels que la gestion de trésorerie et de sûretés). Les «Actifs conservés» sont ventilés en fonction du type de clients pour le compte desquels l’établissement conserve les actifs, selon qu’il s’agit d’OPC ou d’autres clients. Le poste «dont: donnés en dépôt à d’autres entités» se rapporte au montant des actifs, inclus dans les actifs conservés, dont l’établissement a confié la conservation effective à d’autres entités;

c) 

les «Services administratifs centraux de placement collectif» sont les services administratifs fournis par l’établissement aux organismes de placement collectif. Ils comprennent notamment les services d’agent de transfert; l’élaboration des documents comptables; la préparation des prospectus, rapports financiers et autres documents destinés aux investisseurs; la gestion de la correspondance, c’est-à-dire la distribution des rapports financiers et de tout autre document aux investisseurs; l’organisation des émissions et des remboursements; la tenue du registre des investisseurs; ainsi que le calcul de la valeur liquidative;

d) 

les «Transactions fiduciaires» se rapportent aux activités pour lesquelles l’établissement intervient en son nom propre, mais pour le compte et au risque de ses clients. Il n’est pas rare que dans le cadre de transactions fiduciaires, l’établissement fournisse des services tels que la conservation d’actifs à des entités structurées ou la gestion discrétionnaire de portefeuilles. Toutes les transactions fiduciaires sont déclarées exclusivement dans ce poste, que l’établissement fournisse d’autres services en complément ou non;

e) 

les «Services de paiement» concernent la collecte, pour le compte de clients, des paiements générés par les instruments de créance qui ne sont ni portés au bilan de l’établissement, ni créés par l’établissement;

f) 

les «Ressources clients distribuées mais non gérées» se rapportent aux produits, émis par des entités extérieures au groupe prudentiel, que l’établissement a distribués à sa clientèle. Ce poste est ventilé par types de produits;

g) 

le «Montant des actifs concernés par les services fournis» correspond au montant des actifs pour lesquels l’établissement intervient, sur la base de la juste valeur. D’autres mesures, notamment la valeur nominale, peuvent être utilisées si la juste valeur n’est pas disponible. Lorsque l’établissement fournit des services à des entités telles que des OPC ou des fonds de pension, les actifs concernés peuvent être déclarés à la juste valeur à laquelle ces entités inscrivent ces actifs dans leur propre bilan. Les montants déclarés incluent les intérêts courus, le cas échéant.

22.   INTÉRÊTS DANS DES ENTITÉS STRUCTURÉES NON CONSOLIDÉES (30)

286. Aux fins des annexes III et IV ainsi que de la présente annexe, on entend par «aides de trésorerie utilisées» la somme de la valeur comptable des prêts et avances donnés à des entités structurées non consolidées et de la valeur comptable des titres de créance détenus qui ont été émis par des entités structurées non consolidées.

287. Les «Pertes encourues par l’établissement déclarant au cours de la période considérée» incluent les pertes dues à la dépréciation et toutes autres pertes encourues au cours de la période de déclaration par un établissement déclarant en lien avec ses intérêts dans des entités structurées non consolidées.

23.   PARTIES LIÉES (31)

288. Les établissements déclarent les montants et/ou les opérations liés aux expositions du bilan et de hors bilan pour lesquels la contrepartie est une partie liée conformément à IAS 24.

289. Les transactions intragroupe et les encours intragroupe du groupe à des fins prudentielles sont éliminés. Sous «Filiales et autres entités du même groupe» figurent les soldes et les opérations avec les filiales qui n’ont pas été éliminés, soit parce que les filiales ne sont pas entièrement consolidées dans le périmètre de consolidation prudentielle, soit parce que, conformément à l’article 19 du CRR, elles sont exclues du périmètre de consolidation prudentielle car elles ne présentent qu’un intérêt négligeable, soit parce que, dans le cas d’établissements faisant partie d’un groupe plus vaste, il s’agit de filiales de l’entreprise mère ultime, et non de l’établissement. Sous «Entreprises associées et coentreprises», les établissements indiquent la part des soldes et opérations avec les coentreprises et entreprises associées du groupe auquel l’entité appartient qui n’a pas été éliminée lors de l’application de la méthode de la consolidation proportionnelle.

23.1.    Parties liées: montants à payer et à recevoir (31.1)

290. Sous «Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus» figure la somme du «nominal» des engagements de prêts et autres engagements reçus et du «Montant maximum de garantie pouvant être pris en considération» pour les garanties financières reçues, comme défini au paragraphe 119 de la présente partie.

291. Les «Dépréciations cumulées et variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes» sont déclarées conformément aux paragraphes 69 à 71 de la présente partie uniquement pour les expositions non performantes. Les «Provisions sur expositions de hors bilan non performantes» comprennent les provisions telles que définies aux paragraphes 11, 106 et 111 de la présente partie pour les expositions qui sont non performantes conformément aux paragraphes 213 à 239 de la présente partie.

23.2.    Parties liées: charges et produits résultant de transactions avec (31.2)

292. Les «Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs autres que financiers» comprennent tous les profits ou pertes issus de la décomptabilisation d’actifs non financiers générés par des transactions avec des parties liées. Ce poste inclut les profits ou les pertes issus de la décomptabilisation d’actifs non financiers générés par des transactions avec des parties liées et faisant partie d’une des lignes suivantes de l’«État du résultat net»:

a) 

«Profits ou pertes sur décomptabilisation de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées», pour les déclarations selon un référentiel comptable national fondé sur la BAD;

b) 

«Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs non financiers»;

c) 

«Profits ou pertes sur des actifs non courants, ou des groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en vue de la vente et non assimilables à des activités abandonnées»;

d) 

«Profits ou pertes après impôt d’activités abandonnées».

293. Les «Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations sur expositions non performantes» comprennent les pertes pour dépréciation telles que définies aux paragraphes 51 à 53 de la présente partie pour les expositions qui sont non performantes conformément aux paragraphes 213 à 239 de la présente partie. Les «Provisions ou (-) reprises de provisions sur expositions non performantes» comprennent les provisions telles que définies au paragraphe 50 de la présente partie pour les expositions de hors bilan qui sont non performantes conformément aux paragraphes 213 à 239 de la présente partie.

24.   STRUCTURE DU GROUPE (40)

294. Les établissements fournissent des informations détaillées, à la date de déclaration, sur les filiales, les coentreprises et les entreprises associées totalement ou proportionnellement consolidées dans le périmètre de consolidation comptable ainsi que les entités déclarées comme «Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées» conformément au paragraphe 4 de la présente partie, y compris également les entités dans lesquelles des participations sont détenues en vue de la vente selon IFRS 5. Toutes les entités, quelle que soit leur activité, sont déclarées.

295. Les instruments de capitaux propres qui ne répondent pas aux critères pour être classés comme participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées et les propres actions de l’établissement déclarant qu’il détient («Actions propres») sont exclus du présent modèle.

24.1.    Structure du groupe: «entité par entité» (40.1)

296. Les informations suivantes sont déclarées «entité par entité» et les définitions suivantes s’appliquent aux fins des annexes III et IV ainsi que de la présente annexe:

a) 

le «Code LEI» est le code LEI de l’entité objet de la participation. Lorsqu’un code LEI existe pour l’entité objet de la participation, il doit être déclaré;

b) 

le «Code de l’entité» est l’identifiant de l’entité objet de la participation. Le code de l’entité est un identifiant de ligne et est unique pour chaque ligne du modèle 40.1;

c) 

le «Nom de l’entité» est le nom de l’entité objet de la participation;

d) 

la «Date d’entrée» correspond à la date à laquelle l’entité objet de la participation est entrée dans le «périmètre de consolidation du groupe»;

e) 

le «Capital social de l’entité objet de la participation» désigne le montant total du capital libéré par l’entité objet de la participation à la date de référence;

f) 

les postes «Capitaux propres de l’entité objet de la participation», «Total de l’actif de l’entité objet de la participation» et «Profits ou (pertes) de l’entité objet de la participation» correspondent aux montants figurant à ces postes dans les derniers rapports financiers de l’entité objet de la participation;

g) 

le «Lieu de résidence de l’entité objet de la participation» désigne le pays dans lequel l’entité objet de la participation est domiciliée;

h) 

le «Secteur de l’entité objet de la participation» désigne le secteur de la contrepartie visé au paragraphe 42 de la partie 1 de la présente annexe;

i) 

le «Code NACE» est basé sur l’activité principale de l’entité objet de la participation; pour les entreprises non financières, on utilise le premier niveau de subdivision («section») des codes NACE; pour les entreprises financières, les deux premiers niveaux («division») sont déclarés;

j) 

la «Participation cumulée (%)» correspond au pourcentage des parts détenues par l’établissement à la date de référence;

k) 

les «Droits de vote (%)» désignent le pourcentage des droits de vote associés aux parts détenues par l’établissement à la date de référence;

l) 

la «Structure du groupe [relation]» correspond au lien de subordination qui existe entre l’entité mère ultime et l’entité objet de la participation (société mère ou entité exerçant un contrôle conjoint de l’établissement déclarant, filiale, coentreprise ou entreprise associée);

m) 

sous «Traitement comptable [groupe comptable]» est indiqué le lien entre le traitement comptable et le périmètre de consolidation retenu (consolidation totale, consolidation proportionnelle, mise en équivalence ou autre);

n) 

sous «Traitement comptable [groupe CRR]» est indiqué le lien entre le traitement comptable et le périmètre de consolidation retenu aux fins du CRR (consolidation totale, consolidation proportionnelle, mise en équivalence ou autre);

o) 

la «Valeur comptable» est constituée des montants portés au bilan de l’établissement pour les entités faisant l’objet de la participation qui ne sont pas consolidées totalement ou proportionnellement;

p) 

le «Coût d’acquisition» est le montant payé par les investisseurs;

q) 

le «Lien de goodwill avec l’entité objet de la participation» est le montant du goodwill inscrit au bilan consolidé de l’établissement déclarant pour l’entité objet de la participation, aux postes «Goodwill» ou «Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées»;

r) 

la «Juste valeur des investissements pour lesquels il existe un cours publié» est le cours à la date de référence; elle n’est fournie que si les instruments sont cotés.

24.2.    Structure du groupe: «instrument par instrument» (40.2)

297. Les informations suivantes sont déclarées «instrument par instrument»:

a) 

«Code du titre», soit le code ISIN du titre. Pour les titres dépourvus de code ISIN, il convient de déclarer un autre code d’identification unique du titre. «Code du titre» et «Code de l’entreprise détentrice» constituent un identifiant de ligne composite et, ensemble, sont uniques pour chaque ligne du modèle 40.2;

b) 

«Code de l’entreprise détentrice», soit l’identifiant de l’entité au sein du groupe qui détient la participation. Le «Code LEI de l’entreprise détentrice» est le code LEI de l’entreprise qui détient le titre. Lorsqu’un code LEI existe pour l’entreprise détentrice, il doit être déclaré;

c) 

Les postes «Code de l’entité», «Participation cumulée (%)», «Valeur comptable» et «Coût d’acquisition» sont définis plus haut. Les montants correspondent aux titres détenus par l’entreprise détentrice concernée.

25.   JUSTE VALEUR (41)

25.1.    Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers au coût amorti (41.1)

298. Les informations sur la juste valeur d’instruments financiers au coût amorti, sur la base de la hiérarchie visée dans les IFRS 13.72, 76, 81 et 86, sont déclarées dans ce modèle. Lorsqu’un référentiel comptable national fondé sur la BAD impose aussi la répartition des actifs évalués à la juste valeur entre différents degrés de juste valeur, les établissements soumis au référentiel comptable national utilisent aussi ce modèle.

25.2.    Utilisation de l’option juste valeur (41.2)

299. Sont déclarées dans ce modèle les informations sur le recours à l’option juste valeur pour les actifs et les passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

300. Les «Contrats hybrides» incluent, pour les passifs, la valeur comptable des instruments financiers hybrides classés, sous forme d’un tout, dans ces portefeuilles comptables; en conséquence, il s’agit d’instruments hybrides entiers, non décomposés.

301. «Risque de crédit géré» inclut la valeur comptable des instruments qui sont désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat à l’occasion de leur couverture contre le risque de crédit par des dérivés de crédit évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément à IFRS 9.6.7.

26.   IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES: VALEUR COMPTABLE PAR MÉTHODE D’ÉVALUATION (42)

302. Les postes «Immobilisations corporelles», «Immeubles de placement» et «Autres immobilisations incorporelles» sont déclarés selon les critères utilisés pour leur évaluation.

303. Le poste «Autres immobilisations incorporelles» comprend toutes les immobilisations incorporelles autres que le goodwill.

27.   PROVISIONS (43)

304. Ce modèle inclut un rapprochement entre la valeur comptable du poste «Provisions» en début de période et celle en fin de période, en fonction de la nature des mouvements, à l’exception des provisions évaluées conformément à IFRS 9, qui doivent être déclarées dans le modèle 12.

305. Les «Autres engagements et garanties donnés évalués conformément à IAS 37 et garanties données évaluées conformément à IFRS 4» comprennent les provisions évaluées conformément à IAS 37 et les pertes de crédit liées à des garanties financières traitées comme des contrats d’assurance selon IFRS 4.

28.   RÉGIMES À PRESTATIONS DÉFINIES ET AVANTAGES DU PERSONNEL (44)

306. Ces modèles contiennent des données cumulées sur tous les régimes à prestations définies de l’établissement. En présence de plusieurs de ces plans, le montant agrégé de tous les régimes est déclaré.

28.1.    Composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations définies (44.1)

307. Le modèle relatif aux composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations définies concerne le rapprochement de la valeur actuelle cumulée des passifs (actifs) nets de l’ensemble des plans à prestations définies, ainsi que des droits à remboursement [IAS 19.140 (a), (b)].

308. En cas d’excédent, les «Actifs nets des régimes à prestations définies» incluent les montants excédentaires qui sont portés au bilan dès lors qu’ils ne sont pas touchés par la limite imposée dans IAS 19.63. Le montant de ce poste et le montant comptabilisé dans le poste pour mémoire «Juste valeur de tout droit à remboursement comptabilisé comme actif» sont inscrits sous «Autres actifs» dans le bilan.

28.2.    Mouvements des obligations au titre des prestations définies (44.2)

309. Le modèle sur les mouvements des obligations au titre des prestations définies traite du rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture de la valeur actuelle cumulée de l’ensemble des plans à prestations définies de l’établissement. Les effets au cours de la période des différents postes visés dans IAS 19.141 sont présentés séparément.

310. Le montant du «Solde de clôture [valeur actuelle]» dans le modèle consacré aux mouvements des obligations au titre des prestations définies est égal à la «Valeur actuelle des obligations de prestations définies».

28.3.    Postes pour mémoire [en lien avec les charges de personnel] (44.3)

311. Les définitions suivantes sont utilisées dans le cadre de la déclaration des postes pour mémoire liés aux charges de personnel:

a) 

«Pensions et charges analogues», soit le montant comptabilisé au cours de la période au titre de charges de personnel pour tout avantage complémentaire de retraite (tant pour les régimes à cotisations définies que pour les régimes à prestations définies) et de cotisations aux caisses de sécurité sociale;

b) 

«Paiements fondés sur des actions», soit le montant comptabilisé au cours de la période au titre de charges de personnel pour les paiements fondés sur des actions.

29.   VENTILATION DE POSTES SÉLECTIONNÉS DE L’ÉTAT DU RÉSULTAT NET (45)

29.1.    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par portefeuille comptable (45.1)

312. Les «Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat» n’incluent que les profits ou pertes dus à des variations du risque de crédit propre des émetteurs de passifs désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat lorsque l’établissement déclarant a choisi de les comptabiliser ainsi parce qu’une comptabilisation dans les autres éléments du résultat global créerait ou accroîtrait une non-concordance comptable.

29.2.    Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs non financiers (45.2)

313. Les «Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs non financiers» sont ventilés par type d’actif; chaque ligne comporte le bénéfice ou la perte enregistré(e) sur l’actif qui a été décomptabilisé. Les «Autres actifs» incluent les autres immobilisations corporelles, les immobilisations incorporelles et les investissements non déclarés ailleurs.

29.3.    Autres produits et charges d’exploitation (45.3)

314. Les autres produits et charges d’exploitation sont ventilés selon les éléments suivants: ajustements de juste valeur apportés aux immobilisations corporelles évaluées à la juste valeur; produits de loyers et charges d’exploitation directes d’immeubles de placement; produits et charges de contrats de location simple autres qu’immeubles de placement; autres produits et charges d’exploitation.

315. Les «Contrats de location simple autres qu’immeubles de placement» incluent, pour la colonne «Recettes», les rendements obtenus et, pour la colonne «Dépenses», les frais supportés par l’établissement bailleur dans le cadre de ses activités de location simple autres que celles portant sur des actifs considérés comme des immeubles de placement. Les frais consentis par l’établissement en tant que locataire sont inclus sous le poste «Autres charges administratives».

316. Les profits ou les pertes issus de la décomptabilisation et de la réévaluation des détentions d’or, d’autres métaux précieux et d’autres matières premières évalués à la juste valeur, moins le coût de la vente, sont déclarés parmi les éléments du poste «Autres produits d’exploitation. Autres» ou «Autres charges d’exploitation. Autres».

30.   ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (46)

317. Dans l’état des variations des capitaux propres figure le rapprochement entre la valeur comptable au début de la période (solde initial) et celle à la fin de la période (solde de clôture) pour chaque composante des capitaux propres.

318. Les «Transferts entre composantes des capitaux propres» incluent tous les montants transférés au sein des capitaux propres, y compris les profits ou pertes dus au risque de crédit propre des passifs désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat et la variation cumulée de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global qui sont transférés vers d’autres composantes des capitaux propres lors de leur décomptabilisation.

PARTIE 3

MISE EN CORRESPONDANCE DES CATÉGORIES D’EXPOSITIONS ET DES SECTEURS DE CONTREPARTIES

1. Les tableaux 2 et 3 mettent en correspondance les catégories d’expositions utilisées pour calculer les exigences de fonds propres, conformément au CRR, et les secteurs de contreparties utilisés dans les tableaux FINREP.



Tableau 2

Approche standard

Catégories d’expositions selon l’approche standard (article 112 du CRR)

Secteurs de la contrepartie FINREP

Commentaires

a)  Administrations centrales ou banques centrales

1)  Banques centrales

2)  Administrations publiques

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

b)  Administrations régionales ou locales

2)  Administrations publiques

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

c)  Entités du secteur public

2)  Administrations publiques

3)  Établissements de crédit

4)  Autres entreprises financières

5)  Entreprises non financières

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

d)  Banques multilatérales de développement

3)  Établissements de crédit

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

e)  Organisations internationales

2)  Administrations publiques

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

f)  Établissements

(établissements de crédit et entreprises d’investissement)

3)  Établissements de crédit

4)  Autres entreprises financières

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

g)  Entreprises

2)  Administrations publiques

4)  Autres entreprises financières

5)  Entreprises non financières

6)  Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

h)  Clientèle de détail

4)  Autres entreprises financières

5)  Entreprises non financières

6)  Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

i)  Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

2)  Administrations publiques

3)  Établissements de crédit

4)  Autres entreprises financières

5)  Entreprises non financières

6)  Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

j)  En défaut

1)  Banques centrales

2)  Administrations publiques

3)  Établissements de crédit

4)  Autres entreprises financières

5)  Entreprises non financières

6)  Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

(ja)  Expositions présentant un risque particulièrement élevé

1)  Banques centrales

2)  Administrations publiques

3)  Établissements de crédit

4)  Autres entreprises financières

5)  Entreprises non financières

6)  Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

k)  Obligations garanties

3)  Établissements de crédit

4)  Autres entreprises financières

5)  Entreprises non financières

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

l)  Positions de titrisation

2)  Administrations publiques

3)  Établissements de crédit

4)  Autres entreprises financières

5)  Entreprises non financières

6)  Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP en fonction du risque sous-jacent de la titrisation. Dans FINREP, lorsque des positions titrisées demeurent inscrites au bilan, les secteurs de contreparties utilisés sont les secteurs des contreparties immédiates de ces positions.

m)  Établissements et entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme

3)  Établissements de crédit

4)  Autres entreprises financières

5)  Entreprises non financières

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

n)  Organismes de placement collectif

Instruments de capitaux propres

Dans FINREP, les investissements dans des OPC sont classés comme des instruments de capitaux propres, que le CRR autorise l’approche par transparence ou non.

o)  Actions

Instruments de capitaux propres

Dans FINREP, les actions sont séparées et affectées à différentes catégories d’actifs financiers.

p)  Autres éléments

Éléments divers du bilan

Dans FINREP, les autres éléments peuvent faire partie de différentes catégories d’actifs.



Tableau 3

Approche fondée sur les notations internes (NI)

Catégories d’expositions selon l’approche NI

(Article 147 du CRR)

Secteurs de la contrepartie FINREP

Commentaires

a)  Administrations centrales et banques centrales

1)  Banques centrales

2)  Administrations publiques

3)  Établissements de crédit

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

b)  Établissements

(c’est-à-dire les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, ainsi que certaines administrations centrales et banques multilatérales)

2)  Administrations publiques

3)  Établissements de crédit

4)  Autres entreprises financières

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

c)  Entreprises

2)  Administrations publiques

4)  Autres entreprises financières

5)  Entreprises non financières

6)  Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

d)  Clientèle de détail

4)  Autres entreprises financières

5)  Entreprises non financières

6)  Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

e)  Actions

Instruments de capitaux propres

Dans FINREP, les actions sont séparées et affectées à différentes catégories d’actifs financiers.

f)  Positions de titrisation

2)  Administrations publiques

3)  Établissements de crédit

4)  Autres entreprises financières

5)  Entreprises non financières

6)  Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP en fonction du risque sous-jacent des positions de titrisation. Dans FINREP, lorsque des positions titrisées demeurent inscrites au bilan, les secteurs de contreparties utilisés sont les secteurs des contreparties immédiates de ces positions.

g)  Actifs autres que des obligations de crédit

Éléments divers du bilan

Dans FINREP, les autres éléments peuvent faire partie de différentes catégories d’actifs.

▼B




ANNEXE VI

DÉCLARATION DES PERTES PROVENANT DE PRÊTS GARANTIS PAR DES BIENS IMMOBILIERS



MODÈLES POUR PERTES — BIENS IMMOBILIERS (IP LOSSES TEMPLATES)

No du modèle

Code du modèle

Nom du modèle / groupe de modèles

Intitulé court

 

 

PERTES — BIENS IMMOBILIERS (IP LOSSES)

 

15

C 15.00

Expositions et pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers

CR IP LOSSES



C 15.00 — Expositions et pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers (CR IP LOSSES)

Pays:

 

Pertes

Expositions

Somme des pertes provenant de prêts à concurrence des taux de référence

Somme des pertes globales

Somme des expositions

 

dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire

 

dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire

Ligne

Colonne

010

020

030

040

050

Garanti par:

 

 

 

 

 

010

Bien immobilier résidentiel

 

 

 

 

 

020

Bien immobilier commercial

 

 

 

 

 

▼M9




ANNEXE VII

INSTRUCTIONS POUR LA DÉCLARATION DES PERTES PROVENANT DE PRÊTS GARANTIS PAR DES BIENS IMMOBILIERS

1. La présente annexe fournit des instructions supplémentaires pour l'emploi des tableaux figurant à l'annexe VI du présent règlement, dont elle complète les instructions sous forme de références.

2. Toutes les instructions générales figurant à la partie I de l'annexe II du présent règlement s'appliquent également.

1.    Portée de la déclaration

3. Les données visées à l'article 101, paragraphe 1, du CRR doivent être déclarées par tous les établissements qui recourent à des biens immobiliers aux fins de la troisième partie, titre II, du CRR.

4. Le modèle couvre tous les marchés nationaux auxquels un établissement/groupe d'établissements est exposé (voir article 101, paragraphe 1, du CRR). Conformément à l'article 101, paragraphe 2, troisième phrase, les données sont déclarées de manière séparée pour chaque marché immobilier au sein de l'Union.

2.    Définitions

5. Définition de la perte: on entend par «perte» une «perte économique» au sens de l'article 5, point 2), du CRR, y compris les pertes découlant de bien immobiliers loués. Les flux de recouvrement issus d'autres sources (garanties bancaires, assurance-vie, etc.) ne sont pas pris en compte dans le calcul des pertes provenant de biens immobiliers. Les pertes enregistrées sur une position ne sont pas compensées par le bénéfice réalisé sur une autre position à la suite d'un recouvrement réussi.

6. Au sens de la définition de l'article 5, paragraphe 2, du CRR, pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels et commerciaux, la perte économique est calculée à partir de la valeur exposée au risque de l'encours des expositions à la date de la déclaration, et doit inclure au moins: i) le produit de la réalisation de la garantie; ii) les coûts directs (y compris le paiement d'intérêts et les frais de restructuration liés à la liquidation de la garantie); et iii) les coûts indirects (y compris les frais d'exploitation de l'entité de restructuration). Tous les postes doivent être actualisés à la date de référence de la déclaration.

7. Valeur exposée au risque: la valeur exposée au risque suit les règles énoncées à la troisième partie, titre II, du CRR (voir le chapitre 2 pour les établissements qui recourent à l'approche standard, et le chapitre 3 pour les établissements utilisant l'approche NI).

8. Valeur du bien: la valeur du bien suit les règles énoncées à la troisième partie, titre II, du CRR.

9. Effet de change: le taux de change de la devise utilisée pour la déclaration est celui de la date de déclaration. Par ailleurs, les estimations de pertes économiques doivent tenir compte de l'effet de change lorsque l'exposition ou la garantie est libellée dans une autre devise.

3.    Ventilation géographique

10. Suivant la portée de la déclaration, la communication des pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers s'effectue au moyen des modèles suivants:

a) 

un modèle global,

b) 

un modèle pour chaque marché national de l'Union auquel l'établissement est exposé, et

c) 

un modèle rassemblant les données de tous les marchés nationaux hors Union auxquels l'établissement est exposé.

4.    Déclaration des expositions et des pertes

11. Expositions: toutes les expositions traitées conformément à la troisième partie, titre II, du CRR, pour lesquelles les garanties sont utilisées en vue de réduire le montant d'exposition pondéré sont déclarées dans la déclaration des pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers. Cela signifie également que si l'effet d'atténuation du risque d'un bien immobilier ne sert qu'à des fins internes (c'est-à-dire dans le cadre du 2e pilier) ou pour des grands risques (voir la quatrième partie du CRR), les expositions et les pertes concernées ne devront pas être déclarées.

12. Pertes: l'établissement qui détient l'exposition au terme de la période de déclaration déclare les pertes. Les pertes sont déclarées dès qu'il convient de comptabiliser des provisions conformément aux règles comptables. De même, les pertes estimées doivent être déclarées. Les données concernant les pertes sont collectées prêt par prêt, c'est-à-dire qu'il y aura agrégation des données individuelles sur les pertes provenant d'expositions garanties par des biens immobiliers.

13. Date de référence: dans le cadre de la déclaration des pertes, la valeur exposée au risque à la date du défaut de paiement est utilisée.

a) 

Les pertes doivent être déclarées pour tous les défauts de paiement de prêts garantis par des biens immobiliers survenus au cours de la période de déclaration concernée, que la restructuration ait été achevée pendant cette période ou non. Les données concernant les pertes déclarées au 30 juin se réfèrent à la période du 1er janvier jusqu'au 30 juin et les données concernant les pertes déclarées au 31 décembre se réfèrent à l'ensemble de l'année civile. Comme il peut se passer un certain temps entre le défaut de paiement et la réalisation de la perte, les estimations de pertes (y compris le processus inachevé de restructuration) sont déclarées dans les cas où la restructuration n'a pas été achevée pendant la période de déclaration.

b) 

Trois scénarios sont possibles pour les défauts de paiement constatés pendant la période de déclaration: i) les prêts en défaut de paiement peuvent être restructurés de sorte qu'ils ne sont plus considérés comme en défaut de paiement (aucune perte observée); ii) la réalisation de toutes les garanties est achevée (restructuration complète, la perte réelle est connue); ou iii) la restructuration n'est pas achevée (recours à des estimations de pertes). La déclaration des pertes ne portera que sur les pertes émanant des scénarios ii), soit la réalisation des garanties (pertes observées), et iii), soit la restructuration inachevée (pertes estimées).

c) 

Étant donné que les pertes ne sont déclarées que pour les expositions pour lesquelles un défaut de paiement est survenu au cours de la période de déclaration, les modifications apportées aux pertes liées aux expositions pour lesquelles un défaut de paiement est survenu lors de périodes antérieures n'apparaîtront pas dans les données déclarées. Par exemple, les produits de la réalisation de la garantie durant une période de déclaration ultérieure ou la réalisation de coûts inférieurs aux estimations antérieures ne seront pas déclarés.

14. Rôle de l'évaluation du bien: la dernière évaluation de la valeur du bien avant la date du défaut de l'exposition sert de date de référence lorsqu'il s'agit de déclarer la part de l'exposition garantie par des hypothèques sur biens immobiliers. Après le défaut de paiement, la valeur du bien peut être réévaluée. Cette nouvelle valeur ne sera toutefois pas pertinente pour identifier la part de l'exposition qui était initialement pleinement (et complètement) garantie par les hypothèques sur biens immobiliers. Cependant, la nouvelle valeur du bien sera prise en compte dans la déclaration des pertes économiques (la baisse de la valeur d'un bien fait partie des coûts économiques). En d'autres termes, la dernière évaluation du bien avant défaut de paiement sera utilisée pour déterminer quelle partie de la perte déclarer dans la cellule 010 (identification de la valeur des expositions pleinement et complètement garanties), et la valeur réévaluée du bien pour les montants à déclarer (estimation d'une éventuelle restructuration de la garantie) dans les cellules 010 et 030.

15. Traitement de la vente de prêts pendant la période de déclaration: l'établissement qui détient l'exposition au terme de la période de déclaration déclare les pertes, mais uniquement lorsqu'un défaut de paiement a été constaté pour cette exposition.

5.    Instructions concernant certaines positions



Colonnes

010

Somme des pertes provenant de prêts à concurrence des taux de référence

Article 101, paragraphe 1, respectivement points a) et d), du CRR

Valeur de marché et valeur hypothécaire, conformément à l'article 4 (74) et (76) du CRR

Cette colonne rassemble toutes les pertes de prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux, à concurrence de la part de l'exposition considérée comme pleinement et complètement garantie en vertu de l'article 124, paragraphe 1, du CRR.

020

Dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire

Déclaration des pertes, lorsque la valeur de la garantie a été calculée comme étant la valeur hypothécaire.

030

Somme des pertes globales

Article 101, paragraphe 1, respectivement points b) et e), du CRR

Valeur de marché et valeur hypothécaire, conformément à l'article 4 (74) et (76) du CRR

Cette colonne rassemble toutes les pertes de prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux, à concurrence de la part de l'exposition considérée comme pleinement garantie en vertu de l'article 124, paragraphe 1, du CRR.

040

Dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire

Déclaration des pertes, pour les cas où la valeur de la garantie a été calculée comme étant la valeur hypothécaire

050

Somme des expositions

Article 101, paragraphe 1, respectivement points c) et f), du CRR

La valeur à déclarer correspond uniquement à la part de la valeur exposée au risque qui est considérée comme étant pleinement garantie par un bien immobilier. La part considérée comme non garantie n'est pas pertinente pour la déclaration des pertes.

En cas de défaut de paiement, la valeur exposée au risque déclarée équivaut à la valeur exposée au risque juste avant le défaut.



Lignes

010

Bien immobilier résidentiel

020

Bien immobilier commercial

▼B




ANNEXE VIII

MODÈLES DE DÉCLARATION DES GRANDS RISQUES ET DU RISQUE DE CONCENTRATION



MODÈLES GRANDS RISQUES

Numéro du modèle

Code du modèle

Nom du modèle / groupe de modèles

Nom abrégé

 

 

GRANDS RISQUES

GR

26

C 26.00

Limites des grands risques

LIMITES GR

27

C 27.00

Identification de la contrepartie

GR 1

28

C 28.00

Risques en portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation

GR 2

29

C 29.00

Détails des risques sur les clients individuels au sein de groupes de clients liés

GR 3

30

C 30.00

Catégories d'échéance des risques en portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation

GR 4

31

C 31.00

Catégories d'échéance des risques sur les clients individuels au sein de groupes de clients liés

GR 5



C 26.00 - Limites des grands risques (Limites GR)

 

Limite applicable

colonne

010

ligne

 

 

010

Non établissements

 

020

Établissements

 

030

Établissements en %

 



C 27.00 - Identification de la contrepartie (GR 1)

IDENTIFICATION DE LA CONTREPARTIE

Code

Nom

Code d'identification de l'entité juridique (LEI)

Résidence de la contrepartie

Secteur de la contrepartie

Code NACE

Catégorie de contrepartie

010

020

030

040

050

060

070

 

 

 

 

 

 

 



C 28.00 - Risques en portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation (GR 2)

CONTREPARTIE

EXPOSITONS INITIALES

(-) Corrections de valeur et provisions

(-) Expositions déduites des fonds propres

Valeur de l'exposition avant application des exemptions et de l'ARC

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) ÉLIGIBLES

(-) Montants exemptés

Valeur de l'exposition après application des exemptions et de l'ARC

Code

Groupe ou individuel

Opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents

 

(-) Effet de substitution des techniques d'atténuation du risque de crédit

(-) Protection financée du crédit autre qu'effet de substitution

(-) Biens immobiliers

 

Expositions directes

Expositions indirectes

Expositions supplémentaires découlant d'opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents

Exposition initiale totale

Dont: en défaut

Titres de créance

Instruments de capitaux propres

Dérivés

Éléments de hors bilan

Titres de créance

Instruments de capitaux propres

Dérivés

Éléments de hors bilan

Total

Dont: Hors portefeuille de négociation

% des fonds propres éligibles

(-) Titres de créance

(-) Instruments de capitaux propres

(-) Dérivés

(-) Éléments de hors bilan

Total

Dont: Portefeuille hors négociation

% des fonds propres éligibles

Engagements de prêt

Garanties financières

Autres engagements

Engagements de prêt

Garanties financières

Autres engagements

(-) Engagements de prêt

(-) Garanties financières

(-) Autres engagements

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 29.00 - Détails des risques sur les clients individuels au sein des groupes de clients liés (GR 3)

CONTREPARTIE

EXPOSITIONS INITIALES

(-) Corrections de valeur et provisions

(-) Expositions déduites des fonds propres

Valeur de l'exposition avant application des exemptions et de l'ARC

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) ÉLIGIBLES

(-) Montants exemptés

Valeur de l'exposition après application des exemptions et de l'ARC

Code

Code du groupe

Opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents

Catégorie de lien

 

(-) Effet de substitution des techniques d'atténuation du risque de crédit

(-) Protection financée du crédit autre qu'effet de substitution

(-) Biens immobiliers

 

Expositions directes

Expositions indirectes

Expositions supplémentaires découlant d'opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents

Exposition initiale totale

Dont: en défaut

Titres de créance

Instruments de capitaux propres

Dérivés

Éléments de hors bilan

Titres de créance

Instruments de capitaux propres

Dérivés

Éléments de hors bilan

Total

Dont: Hors portefeuille de négociation

% des fonds propres éligibles

(-) Titres de créance

(-) Instruments de capitaux propres

(-) Dérivés

(-) Éléments de hors bilan

Total

Dont: Portefeuille hors négociation

% des fonds propres éligibles

Engagements de prêt

Garanties financières

Autres engagements

Engagements de prêt

Garanties financières

Autres engagements

(-) Engagements de prêt

(-) Garanties financières

(-) Autres engagements

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 30.00 - Catégories d'échéance des risques en portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation (GR 4)

CONTREPARTIE

CATÉGORIES D'ÉCHÉANCE DES RISQUES

CATÉGORIES D'ÉCHÉANCE DES RISQUES

Code

Jusqu'à 1 mois

Plus d'1 mois jusqu'à 2 mois

Plus de 2 mois jusqu'à 3 mois

Plus de 3 mois jusqu'à 4 mois

Plus de 4 mois jusqu'à 5 mois

Plus de 5 mois jusqu'à 6 mois

Plus de 6 mois jusqu'à 7 mois

Plus de 7 mois jusqu'à 8 mois

Plus de 8 mois jusqu'à 9 mois

Plus de 9 mois jusqu'à 10 mois

Plus de 10 mois jusqu'à 11 mois

Plus de 11 mois jusqu'à 12 mois

Plus de 12 mois jusqu'à 15 mois

Plus de 15 mois jusqu'à 18 mois

Plus de 18 mois jusqu'à 21 mois

Plus de 21 mois jusqu'à 24 mois

Plus de 24 mois jusqu'à 27 mois

Plus de 27 mois jusqu'à 30 mois

Plus de 30 mois jusqu'à 33 mois

Plus de 33 mois jusqu'à 36 mois

Plus de 3 ans jusqu'à 5 ans

Plus de 5 ans jusqu'à 10 ans

Plus de 10 ans

Échéance non définie

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 31.00 - Catégories d'échéance des risques sur les clients individuels au sein de groupes de clients liés (GR 5)

CONTREPARTIE

CATÉGORIES D'ÉCHÉANCE DES RISQUES

CATÉGORIES D'ÉCHÉANCE DES RISQUES

Code

Code du groupe

Jusqu'à 1 mois

Plus d'1 mois jusqu'à 2 mois

Plus de 2 mois jusqu'à 3 mois

Plus de 3 mois jusqu'à 4 mois

Plus de 4 mois jusqu'à 5 mois

Plus de 5 mois jusqu'à 6 mois

Plus de 6 mois jusqu'à 7 mois

Plus de 7 mois jusqu'à 8 mois

Plus de 8 mois jusqu'à 9 mois

Plus de 9 mois jusqu'à 10 mois

Plus de 10 mois jusqu'à 11 mois

Plus de 11 mois jusqu'à 12 mois

Plus de 12 mois jusqu'à 15 mois

Plus de 15 mois jusqu'à 18 mois

Plus de 18 mois jusqu'à 21 mois

Plus de 21 mois jusqu'à 24 mois

Plus de 24 mois jusqu'à 27 mois

Plus de 27 mois jusqu'à 30 mois

Plus de 30 mois jusqu'à 33 mois

Plus de 33 mois jusqu'à 36 mois

Plus de 3 ans jusqu'à 5 ans

Plus de 5 ans jusqu'à 10 ans

Plus de 10 ans

Échéance non définie

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M10




ANNEXE IX

INSTRUCTIONS POUR LA DÉCLARATION DE GRANDS RISQUES ET DU RISQUE DE CONCENTRATION

Table des matières

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.

Structure et conventions

2.

Abréviations

PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1.

Portée et niveau de la déclaration de grands risques

2.

Structure des modèles LE

3.

Définitions et instructions générales aux fins de la déclaration de grands risques

4.

C 26.00 - Modèle relatif aux limites aux grands risques (LE Limits)

4.1.

Instructions concernant certaines lignes

5.

C 27.00 - Identification de la contrepartie (LE1)

5.1.

Instructions concernant certaines colonnes

6.

C 28.00 - Expositions dans le portefeuille hors négociation et le portefeuille de négociation (LE2)

6.1.

Instructions concernant certaines colonnes

7.

C 29.00 - Détail des expositions sur clients individuels au sein de groupes de clients liés (LE3)

7.1.

Instructions concernant certaines colonnes

8.

C 30.00 - Catégories d’échéance des dix risques les plus grands vis-à-vis d’établissements et des dix risques les plus grands vis-à-vis d’entités du secteur financier non réglementées (modèle LE4)

8.1.

Instructions concernant certaines colonnes

9.

C 31.00 - Catégories d’échéance des dix risques les plus grands vis-à-vis d’établissements et des dix risques les plus grands vis-à-vis d’entités du secteur financier non réglementées: détail des expositions sur les clients individuels composant les groupes de clients liés (modèle LE5).

9.1.

Instructions concernant certaines colonnes

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.    Structure et conventions

1. Le cadre de déclaration de grands risques («LE», ou «large exposures» en anglais) se compose de six modèles contenant les informations suivantes:

a) 

limites aux grands risques;

b) 

identification de la contrepartie (modèle LE1);

c) 

expositions dans le portefeuille hors négociation et le portefeuille de négociation (modèle LE2);

d) 

détail des expositions sur clients individuels au sein de groupes de clients liés (modèle LE3)

e) 

catégories d’échéance des dix risques les plus grands vis-à-vis d’établissements et des dix risques les plus grands vis-à-vis d’entités du secteur financier non réglementées (modèle LE4);

f) 

catégories d’échéance des dix risques les plus grands vis-à-vis d’établissements et des dix risques les plus grands vis-à-vis d’entités du secteur financier non réglementées: détail des expositions sur les clients individuels composant les groupes de clients liés (modèle LE5).

2. Les instructions contiennent des références juridiques ainsi que des informations détaillées sur les données qui seront déclarées dans chaque modèle.

3. Dans le cas de références à des colonnes, des lignes et des cellules de modèles, les instructions et les règles de validation suivent la convention de dénomination définie dans les paragraphes ci-après.

4. Les instructions et les règles de validation suivent généralement la convention suivante: {Modèle;Ligne;Colonne}. Un astérisque sert à indiquer que la validation est faite pour toutes les lignes déclarées.

5. En cas de validations dans un modèle pour lesquelles seuls les points de données de ce modèle sont utilisés, les notations ne se rapportent pas à un modèle: {Ligne;Colonne}.

6. ABS(Valeur): la valeur absolue, sans signe. Tout montant augmentant les expositions est déclaré en tant que valeur positive. Inversement, tout montant réduisant les expositions est déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu’un signe négatif (-) précède l’intitulé d’un poste, aucune valeur positive ne pourra figurer à ce poste.

2.    Abréviations

7. Aux fins de la présente annexe, le règlement (UE) no 575/2013 est désigné par le sigle «CRR».

PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

Dans la présente annexe, les instructions relatives à la déclaration de grands risques s’appliquent aussi à la déclaration d’expositions significatives requise par les articles 9 et 11, conformément à la portée définie auxdits articles.

1.    Portée et niveau de la déclaration de grands risques

1. Pour déclarer sur une base individuelle des informations relatives aux grands risques vis-à-vis de clients ou de groupes de clients liés, conformément à l’article 394, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 (ci-après le «CRR»), les établissements utilisent les modèles LE1, LE2 et LE3.

2. Pour déclarer sur une base consolidée des informations relatives aux grands risques vis-à-vis de clients ou de groupes de clients liés, conformément à l’article 394, paragraphe 1, du CRR, les établissements mères dans un État membre utilisent les modèles LE1, LE2 et LE3.

3. Chaque grand risque défini conformément à l’article 392 du CRR est déclaré, y compris les grands risques qui ne sont pas pris en compte pour le respect de la limite aux grands risques fixée par l’article 395 du CRR.

4. Pour déclarer sur une base consolidée des informations relatives aux 20 risques les plus grands vis-à-vis de clients ou de groupes de clients liés, conformément à la dernière phrase de l’article 394, paragraphe 1, du CRR, les établissements mères dans un État membre qui relèvent de la troisième partie, titre II, chapitre 3 du CRR utilisent les modèles LE1, LE2 et LE3. Pour obtenir la valeur exposée au risque qui servira à déterminer ces 20 plus grands risques, il convient de soustraire le montant inscrit dans la colonne 320 («Montants exonérés») du modèle LE2 du montant de la colonne 210 («Total») de ce même modèle.

5. Pour déclarer sur une base consolidée des informations relatives aux dix risques les plus grands vis-à-vis d’établissements, ainsi que les dix risques les plus grands vis-à-vis d’entités du secteur financier non réglementées, conformément à l’article 394, paragraphe 2, points a) à d), du CRR, les établissements mères dans un État membre utilisent les modèles LE1, LE2 et LE3. Pour déclarer la structure des échéances de ces risques conformément à l’article 394, paragraphe 2, point e), du CRR, les établissements mères dans un État membre utilisent les modèles LE4 et LE5. La valeur exposée au risque calculée dans la colonne 210 («Total») du modèle LE2 est le montant qui sera utilisé pour déterminer ces 20 plus grands risques.

6. Les données sur les grands risques, ainsi que sur les plus grands risques pertinents vis-à-vis de groupes de clients liés et de clients individuels n’appartenant pas à un groupe de clients liés, sont déclarées dans le modèle LE2 (où un groupe de clients liés sera déclaré comme un risque unique).

7. Dans le modèle LE3, les établissements déclarent les données qui concernent les risques vis-à-vis de clients individuels appartenant aux groupes de clients liés qui sont déclarés dans le modèle LE2. La déclaration d’un risque vis-à-vis d’un client individuel dans le modèle LE2 n’est pas répétée dans le modèle LE3.

2.    Structure des modèles LE

8. Les colonnes du modèle LE1 contiennent les informations relatives à l’identification des clients individuels, ou des groupes de clients liés, sur lesquels un établissement a une exposition.

9. Les colonnes des modèles LE2 et LE3 contiennent les blocs d’informations suivants:

a) 

la valeur exposée au risque avant application des exemptions et avant prise en compte de l’effet de l’atténuation du risque de crédit, y inclus les expositions directes et indirectes ainsi que les expositions additionnelles provenant d’opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents;

b) 

l’effet des exemptions et des techniques d’atténuation du risque de crédit;

c) 

la valeur exposée au risque après application des exemptions et après prise en compte de l’effet de l’atténuation du risque de crédit, tel que calculée aux fins de l’article 395, paragraphe 1, du CRR.

10. Les colonnes des modèles LE4 et LE5 présentent les informations concernant les catégories d’échéance auxquelles sont attribués les montants escomptés arrivant à échéance des dix plus grands risques vis-à-vis d’établissements et des dix plus grands risques vis-à-vis d’entités du secteur financier non réglementées.

3.    Définitions et instructions générales aux fins de la déclaration de grands risques

11. Le «Groupe de clients liés» est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 39, du CRR.

12. Les «entités du secteur financier non réglementées» sont définies à l’article 142, paragraphe 1, point 5, du CRR.

13. Les «établissements» sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 3, du CRR.

14. Les expositions sur des «associations de droit civil» sont déclarées. En outre, les établissements ajoutent les montants des crédits de l’association de droit civil à l’endettement de chaque partenaire. Les expositions sur des associations de droit civil assorties de quotas seront divisées ou attribuées aux partenaires, en fonction de leurs quotas respectifs. Certains montages (par ex. comptes communs, communautés d’héritiers, emprunts via prête-nom) exerçant en tant qu’associations de droit civil doivent être déclarés de même.

15. Les actifs et les éléments de hors bilan sont utilisés sans application de pondérations de risque ni de degrés de risque, conformément à l’article 389 du CRR. Plus spécialement, les facteurs de conversion de crédit ne sont pas appliqués aux éléments de hors bilan.

16. Les «expositions» sont définies à l’article 389 du CRR.

a) 

tout actif ou élément de hors bilan dans le portefeuille hors négociation et dans le portefeuille de négociation, y compris les éléments précisés à l’article 400 du CRR, à l’exclusion des éléments relevant de l’article 390, paragraphe 6, points a) à d), du CRR.

b) 

Les «expositions indirectes» sont les expositions affectées au garant ou à l’émetteur des sûretés plutôt qu’à l’emprunteur direct, conformément à l’article 403 du CRR. Les présentes définitions ne peuvent s’écarter à aucun égard des définitions énoncées dans l’acte de base.]

17. Les expositions sur des groupes de clients liés sont calculées conformément à l’article 390, paragraphe 5.

18. Les «conventions de compensation» peuvent être prises en considération aux fins de la valeur d’exposition des grands risques, comme prévu à l’article 390, paragraphes 1, 2, et 3, du CRR. La valeur exposée au risque d’un instrument dérivé figurant à l’annexe II du CRR est déterminée conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR, les effets de contrats de novation et autres conventions de compensation étant pris en considération aux fins de ces méthodes conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR. La valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge peut être déterminée soit conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 4, soit à celles de la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR. Conformément à l’article 296 du CRR, la valeur exposée au risque d’une obligation juridique unique créée par une convention de compensation multiproduits conclue avec une contrepartie de l’établissement déclarant est déclarée au titre d’«autres engagements» dans les modèles LE.

19. La «valeur d’une exposition» est calculée conformément à l’article 390 du CRR.

20. L’effet de l’application totale ou partielle des exemptions et des techniques d’atténuation du risque de crédit éligibles pour le calcul des expositions aux fins de l’article 395, paragraphe 1, du CRR est décrit aux articles 399 à 403 du CRR.

21. Les accords de prise en pension relevant de la déclaration des grands risques sont déclarés conformément à l’article 402, paragraphe 3, du CRR. Sous réserve que les critères de l’article 402, paragraphe 3, du CRR soient remplis, l’établissement déclare les grands risques vis-à-vis de chaque tiers à concurrence du montant de la créance que la contrepartie a vis-à-vis de ce tiers et non du montant de l’exposition sur cette contrepartie.

4.    C 26.00 - Modèle relatif aux limites aux grands risques (LE Limits)

4.1.   Instructions concernant certaines lignes



Lignes

Références juridiques et instructions

010

Non-établissements

Article 395, paragraphe 1, article 458, paragraphe 2, point d) ii), article 458, paragraphe 10, et article 459, point b), du CRR.

Le montant de la limite applicable pour les contreparties autres que des établissements est déclaré. Ce montant s’élève à 25 % des fonds propres éligibles, déclarés à la ligne 226 du modèle 4 de l’annexe I, sauf si un pourcentage plus restrictif s’applique en raison de l’application de mesures nationales en vertu de l’article 458 du CRR ou des actes délégués adoptés en vertu de l’article 459, point b), du CRR.

020

Établissements

Article 395, paragraphe 1, article 458, paragraphe 2, point d) ii), article 458, paragraphe 10, et article 459, point b), du CRR.

Le montant de la limite applicable pour les contreparties qui sont des établissements est déclaré. Conformément à l’article 395, paragraphe 1, du CRR, ce montant est fixé comme suit:

— si le montant de 25 % des fonds propres éligibles excède 150 millions d’EUR (ou une limite inférieure à 150 millions d’EUR fixée par l’autorité compétente en vertu de l’article 395, paragraphe 1, troisième alinéa, du CRR), 25 % des fonds propres éligibles sont déclarés;

— si le montant de 150 millions d’EUR (ou une limite inférieure fixée par l’autorité compétente conformément à l’article 395, paragraphe 1, troisième alinéa, du CRR) est supérieur à 25 % des fonds propres éligibles de l’établissement, le montant de 150 millions d’EUR (ou la limite inférieure fixée par l’autorité compétente) est déclaré. Si l’établissement a déterminé une limite inférieure concernant ses fonds propres éligibles, requise par l’article 395, paragraphe 1, deuxième alinéa, du CRR, cette limite est déclarée.

Ces limites peuvent être plus strictes en cas d’application de mesures nationales conformément à l’article 395, paragraphe 6, ou à l’article 458 du CRR ou aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 459, point b), du CRR.

030

Établissements, en %

Article 395, paragraphe 1, et article 459, point a), du CRR.

Le montant qui sera déclaré est la limite absolue (déclarée à la ligne 020) exprimée en pourcentage des fonds propres éligibles.

5.    C 27.00 - Identification de la contrepartie (LE1)

5.1.   Instructions concernant certaines colonnes



Colonne

Références juridiques et instructions

010-070

Identification de la contrepartie:

Les établissements déclarent l’identification de toutes les contreparties pour lesquelles des informations sont communiquées dans l’un des modèles C 28.00 à C 31.00. L’identification du groupe de clients liés n’est pas déclarée, à moins que le système national de déclaration ne prévoie un code unique pour le groupe de clients liés.

Conformément à l’article 394, paragraphe 1, point a), du CRR, les établissements déclarent l’identification de toute contrepartie à l’égard de laquelle ils sont exposés à un grand risque, tel que défini à l’article 392 du CRR.

Conformément à l’article 394, paragraphe 2, point a), du CRR, les établissements déclarent l’identification de la contrepartie à l’égard de laquelle ils sont exposés aux risques les plus grands (lorsque la contrepartie est un établissement ou une entité du secteur financier non réglementée).

010

Code

Le code est un identifiant de la ligne, et doit être propre à chaque ligne du tableau.

Le code est utilisé pour identifier chaque contrepartie. Cependant, l’objectif de cette colonne est de lier l’identification de la contrepartie qui figure dans le modèle C 27.00 aux expositions déclarées dans les modèles C 28.00 à C 31.00. Le code du groupe de clients liés n’est pas déclaré, à moins que le système national de déclaration ne prévoie un code unique pour le groupe de clients liés. Les codes seront utilisés de manière cohérente dans le temps.

La composition du code dépend du système national de déclaration, à moins qu’une codification uniforme s’applique dans l’Union.

020

Nom

Le nom correspond au nom du groupe dès lors qu’un groupe de clients liés est déclaré. Dans tous les autres cas, il se rapporte à une seule contrepartie.

Pour un groupe de clients liés, le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère. Il s’agira du nom commercial du groupe de clients liés si ce groupe n’a pas d’entreprise mère.

030

Code LEI

Il s’agit de l’identifiant d’entité juridique de la contrepartie.

040

Résidence de la contrepartie

Le code ISO 3166-1-alpha-2 du pays dans lequel la contrepartie a été constituée est utilisé (en ce compris les pseudo–codes ISO des organisations internationales, disponibles dans la dernière édition du «Vademecum de la balance des paiements»)

Aucune résidence n’apparaîtra pour les groupes de clients liés.

050

Secteur de la contrepartie

Un secteur sera attribué à chaque contrepartie, sur la base des catégories de secteurs économiques FINREP:

i)  banques centrales;

ii)  administrations publiques;

iii)  établissements de crédit;

iv)  entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du CRR;

v)  autres entreprises financières (à l’exclusion des entreprises d’investissement);

vi)  entreprises non financières;

vii)  ménages.

Aucun secteur n’apparaîtra pour les groupes de clients liés.

060

Code NACE

Pour le secteur économique, les codes NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) sont utilisés.

Cette colonne ne s’applique qu’aux contreparties «Autres entreprises financières» et «Entreprises non financières». Les codes NACE sont utilisés pour les «Entreprises non financières» avec un seul niveau de détail (par ex. «F – Construction»), tandis que pour les «Autres entreprises financières», deux niveaux de détail seront employés, permettant de distinguer les activités d’assurance (par ex. «K65 – Assurance, réassurance et caisses de retraite, à l’exception de la sécurité sociale obligatoire»).»

Les secteurs économiques «Autres entreprises financières» et «Entreprises non financières» seront classés sur la base de la répartition des contreparties FINREP.

Aucun code NACE n’apparaîtra pour les groupes de clients liés.

070

Catégorie de contrepartie

Article 394, point 2, du CRR

Pour distinguer la catégorie de contrepartie des dix risques les plus grands vis-à-vis d’établissements et des dix risques les plus grands vis-à-vis d’entités du secteur financier non réglementées, on utilisera la lettre «I» pour les établissements et «U» pour les entités du secteur financier non réglementées.

6.    C 28.00 - Expositions dans le portefeuille hors négociation et le portefeuille de négociation (LE2)

6.1.   Instructions concernant certaines colonnes



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Code

Pour un groupe de clients liés, si un code unique existe au niveau national, ce code est déclaré en tant que code du groupe de clients liés. Lorsqu’il n’existe pas de code unique au niveau national, le code à déclarer est le code de l’entreprise mère qui figure au modèle C 27.00.

Lorsque le groupe de clients liés n’a pas d’entreprise mère, le code à déclarer est celui de l’entité considérée par l’établissement comme étant la plus importante au sein du groupe de clients liés. Dans tous les autres cas, il se rapporte à une seule contrepartie.

Les codes seront utilisés de manière cohérente dans le temps.

La composition du code dépend du système national de déclaration, à moins qu’une codification uniforme s’applique dans l’Union européenne.

020

Groupe ou individuel

L’établissement indique «1» pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels ou «2» pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés.

030

Opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents

Article 390, point 7, du CRR

Conformément à des spécifications techniques complémentaires émanant des autorités nationales compétentes, lorsque l’établissement a des expositions sur la contrepartie déclarée dans le cadre d’une opération où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents, l’équivalent du terme «Oui» devra être déclaré. Dans le cas contraire, il conviendra d’indiquer le terme équivalant à «Non».

040-180

Expositions initiales

Articles 24, 389, 390 et 392 du CRR.

Dans ce bloc de colonnes, l’établissement déclare les expositions initiales des expositions directes, des expositions indirectes et des expositions supplémentaires découlant d’opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents.

En vertu de l’article 389 du CRR, on n’applique pas de pondération de risque ni de degré de risque aux actifs et aux éléments de hors bilan. Plus spécialement, les facteurs de conversion de crédit ne sont pas appliqués aux éléments de hors bilan.

Ces colonnes contiennent l’exposition initiale, c’est-à-dire la valeur exposée au risque hors corrections de valeur et provisions, qui seront déduites à la colonne 210.

La définition et le calcul de la valeur exposée au risque figurent aux articles 389 et 390 du CRR. L’évaluation des actifs et des éléments de hors bilan est effectuée conformément au référentiel comptable auquel l’établissement est soumis, conformément à l’article 24 du CRR.

Les expositions déduites des fonds propres, qui, conformément à l’article 390, paragraphe 6, point e), ne sont pas comprises dans les expositions, sont incluses dans ces colonnes. Ces expositions sont déduites dans la colonne 200.

Les expositions visées à l’article 390, paragraphe 6, points a) à d), du CRR ne sont pas incluses dans ces colonnes.

Les expositions initiales comprennent tous les actifs et éléments de hors bilan conformément à l’article 400 du CRR. Les exemptions sont déduites dans la colonne 320, aux fins de l’article 395, paragraphe 1, du CRR.

Les expositions du portefeuille hors négociation ainsi que du portefeuille de négociation sont incluses.

Pour la ventilation des expositions entre les différents instruments financiers, lorsque différentes expositions provenant de conventions de compensation ne font qu’une, cette exposition unique est attribuée à l’instrument financier correspondant à l’actif principal de la convention de compensation (voir également l’introduction).

040

Exposition initiale totale

L’établissement déclare la somme des expositions directes et des expositions indirectes, ainsi que les expositions supplémentaires découlant de l’exposition sur des opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents.

050

Dont: en défaut

Article 178 du CRR.

L’établissement déclare la part du total des expositions initiales correspondant aux expositions en défaut.

060-110

Expositions directes

Les expositions directes désignent les expositions sur la base d’un «emprunteur direct».

060

Instruments de dette

Règlement (UE) no 1071/2013 («BCE/2013/33»), annexe II, deuxième partie, tableau, catégories 2 et 3.

Les instruments de dette comprennent les titres de créances, les prêts et les avances.

Les instruments inclus dans cette colonne sont ceux qualifiés de «crédits d’une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans/supérieure à cinq ans», ou de «titres de créance», conformément au règlement BCE/2013/33.

Les opérations de pension, les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières (opérations de financement sur titres), ainsi que les opérations de prêt avec appel de marge sont indiquées dans cette colonne.

070

Instruments de capitaux propres

BCE/2013/33, annexe II, deuxième partie, tableau, catégories 4 et 5.

Les instruments inclus dans cette colonne sont ceux qualifiés d’«actions» ou de «titres de fonds d’investissement» conformément au règlement BCE/2013/33.

080

Dérivés

Article 272, paragraphe 2, et annexe II du CRR.

Les instruments à déclarer dans cette colonne incluent les dérivés repris dans l’annexe II du CRR, ainsi que les opérations à règlement différé, telles que définies à l’article 272, point 2, du CRR.

Les dérivés de crédit soumis à un risque de crédit de contrepartie seront déclarés dans cette colonne.

090-110

Éléments de hors bilan

Annexe I du CRR.

La valeur à indiquer dans ces colonnes est la valeur nominale avant toute déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique et sans application de facteurs de conversion.

090

Engagements de prêts

Annexe I, points 1 c), 1 h), 2 b) ii), 3 b) i) et 4 a), du CRR.

Les engagements de prêts sont des engagements fermes d’octroyer un crédit selon des conditions prédéfinies, à l’exception de ceux constituant des dérivés, car ils peuvent faire l’objet d’un règlement net en espèces ou par la livraison ou l’émission d’un autre instrument financier.

100

Garanties financières

Annexe I, points 1) a), b) et f), du CRR.

Une garantie financière est un contrat qui impose à l’émetteur d’effectuer des paiements déterminés pour rembourser au porteur une perte qu’il subit en raison de la défaillance d’un débiteur donné à la date d’exigibilité d’un paiement selon les termes initiaux ou modifiés de l’instrument de dette. Les dérivés de crédit qui ne figurent pas dans la colonne «dérivés» apparaîtront dans cette colonne.

110

Autres engagements

Les autres engagements sont les éléments de l’annexe I du CRR qui ne sont pas inclus dans les catégories précédentes. La valeur exposée au risque d’une obligation juridique unique créée par une convention de compensation multiproduits conclue avec une contrepartie de l’établissement sera déclarée dans cette colonne.

120-180

Expositions indirectes

Article 403 du CRR.

Conformément à l’article 403 du CRR, un établissement de crédit peut adopter l’approche par substitution lorsqu’une exposition sur un client est garantie par un tiers, ou par une sûreté émise par un tiers.

Dans ce bloc de colonnes, l’établissement déclare le montant des expositions directes réaffectées au garant ou à l’émetteur de sûretés, à condition que celles-ci reçoivent une pondération de risque inférieure ou égale à celle qui serait retenue pour le tiers conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR. L’exposition initiale de référence protégée (exposition directe) sera déduite de l’exposition sur l’emprunteur initial dans les colonnes «Techniques d’atténuation du risque de crédit éligibles». L’exposition indirecte augmente l’exposition sur le garant ou l’émetteur de sûretés par effet de substitution. Il en va de même pour les garanties données au sein d’un groupe de clients liés.

L’établissement déclare le montant initial des expositions indirectes dans la colonne qui correspond à la catégorie d’exposition directe garantie ou couverte par une sûreté. Par exemple, lorsque l’exposition directe garantie est un instrument de dette, le montant de l’«exposition indirecte» attribuée au garant est déclaré dans la colonne «Instruments de dette».

Les expositions découlant de titres liés à un crédit sont également déclarées dans ce bloc de colonnes, conformément à l’article 399 du CRR.

120

Instruments de dette

Voir colonne 060.

130

Instruments de capitaux propres

Voir colonne 070.

140

Dérivés

Voir colonne 080.

150-170

Éléments de hors bilan

La valeur à indiquer dans ces colonnes est la valeur nominale avant toute déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique et sans application de facteurs de conversion.

150

Engagements de prêts

Voir colonne 090.

160

Garanties financières

Voir colonne 100.

170

Autres engagements

Voir colonne 110.

180

Expositions supplémentaires découlant d’opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents

Article 390, paragraphe 7, du CRR

Expositions supplémentaires découlant d’opérations pour lesquelles il y a une exposition sur des actifs sous-jacents.

190

(-) Corrections de valeur et provisions

Articles 34, 24, 110 et 111 du CRR.

Corrections de valeur et provisions incluses dans le référentiel comptable correspondant (directive 86/635/CEE ou règlement (CE) no 1606/2002) qui ont une incidence sur l’évaluation des expositions conformément aux articles 24 et 110 du CRR.

Les corrections de valeur et les provisions concernant l’exposition brute de la colonne 040 sont déclarées dans cette colonne.

200

(-) Expositions déduites des fonds propres

Article 390, paragraphe 6, point e), du CRR.

Les expositions déduites des fonds propres, qui sont incluses dans les différentes colonnes du Total des expositions initiales, sont déclarées.

210-230

Valeur exposée au risque avant application des exemptions et de l’ARC

Article 394, paragraphe 1, point b), du CRR.

Les établissements déclarent la valeur exposée au risque avant prise en considération de l’effet de l’atténuation du risque de crédit, le cas échéant.

210

Total

La valeur exposée au risque à déclarer dans cette colonne est le montant utilisé pour déterminer si une exposition est considérée comme un grand risque au sens de l’article 392 du CRR.

Cela inclut l’exposition initiale après avoir déduit les corrections de valeur et les provisions et le montant des expositions déduites des fonds propres.

220

Dont: Portefeuille hors négociation

Le montant de l’exposition totale avant exemptions et atténuation du risque de crédit correspondant au portefeuille hors négociation.

230

% des fonds propres éligibles

Article 4, paragraphe 1, point 71 b), et article 395 du CRR.

Le montant à déclarer est le pourcentage de la valeur exposée au risque avant application des exemptions et de l’atténuation du risque de crédit rapportée aux fonds propres éligibles de l’établissement, tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, point 71 b), du CRR.

240-310

(-) Techniques d’atténuation du risque de crédit (ARC) éligibles

Article 399 et article 401 à 403 du CRR.

Techniques d’ARC telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 57, du CRR.

Pour les besoins de cette déclaration, les techniques d’ARC reconnues dans la troisième partie, titre II, chapitres 3 et 4, du CRR sont utilisées conformément aux articles 401 à 403 du CRR.

Dans le cadre du régime des grands risques, ces techniques peuvent exercer trois effets: effet de substitution; protection de crédit financée autre que l’effet de substitution; traitement des biens immobiliers.

240-290

(-) Effet de substitution des techniques d’atténuation du risque de crédit éligibles

Article 403 du CRR.

Le montant de la protection de crédit financée et non financée à déclarer dans ces colonnes correspond aux expositions garanties par un tiers ou par une sûreté émise par un tiers, lorsque l’établissement décide de traiter l’exposition comme ayant été prise sur le garant ou l’émetteur de sûretés.

240

(-) Instruments de dette

Voir colonne 060.

250

(-) Instruments de capitaux propres

Voir colonne 070.

260

(-) Dérivés

Voir colonne 080.

270-290

(-) Éléments de hors bilan

La valeur de ces colonnes ne tient pas compte de l’application des facteurs de conversion.

270

(-) Engagements de prêts

Voir colonne 090.

280

(-) Garanties financières

Voir colonne 100.

290

(-) Autres engagements

Voir colonne 110.

300

(-) Protection de crédit financée autre qu’effet de substitution

Article 401 du CRR.

L’établissement déclare les montants de protection de crédit financée, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 58, du CRR, qui sont déduits de la valeur exposée au risque en raison de l’application de l’article 401 du CRR.

310

(-) Biens immobiliers

Article 402 du CRR.

L’établissement déclare les montants déduits de la valeur exposée au risque en raison de l’application de l’article 402 du CRR.

320

(-) Montants exemptés

Article 400 du CRR.

L’établissement déclare les montants exemptés du régime des grands risques.

330-350

Valeur exposée au risque après application des exemptions et de l’ARC

Article 394, paragraphe 1, point d), du CRR.

L’établissement déclare la valeur exposée au risque après prise en considération de l’effet des exemptions et de l’atténuation du risque de crédit, tel que calculée aux fins de l’article 395, paragraphe 1, du CRR.

330

Total

Cette colonne inclut le montant à prendre en considération pour respecter la limite aux grands risques fixée à l’article 395 du CRR.

340

Dont: Portefeuille hors négociation

L’établissement déclare l’exposition totale après application des exemptions et prise en compte de l’effet de l’ARC appartenant au portefeuille hors négociation.

350

% des fonds propres éligibles

L’établissement déclare le pourcentage de la valeur exposée au risque après application des exemptions et de l’ARC rapportée aux fonds propres éligibles de l’établissement, tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, point 71 b), du CRR.

7.    C 29.00 - Détail des expositions sur clients individuels au sein de groupes de clients liés (LE3)

7.1.   Instructions concernant certaines colonnes



Colonne

Références juridiques et instructions

010-360

Dans le modèle LE3, l’établissement déclare les données qui concernent les clients individuels appartenant aux groupes de clients liés inclus dans les lignes du modèle LE2.

010

Code

Les colonnes 010 et 020 constituent un identifiant de ligne composite et doivent, ensemble, être propres à chaque ligne du tableau.

Le code de la contrepartie individuelle appartenant aux groupes de clients liés doit être déclaré.

020

Code du groupe

Les colonnes 010 et 020 constituent un identifiant de ligne composite et doivent, ensemble, être propres à chaque ligne du tableau.

Si un code unique pour un groupe de clients liés existe au niveau national, ce code est déclaré. Lorsqu’il n’existe pas de code unique au niveau national, le code à déclarer est le code utilisé pour la déclaration d’expositions sur le groupe de clients liés qui figure au modèle C 28.00 (LE2).

Lorsqu’un client appartient à plusieurs groupes de clients liés, il est déclaré en tant que membre de tous ces groupes de clients liés.

030

Opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents

Voir la colonne 030 du modèle LE2.

040

Catégorie de lien

Le type de lien entre l’entité individuelle et le groupe de clients liés sera précisé en utilisant soit:

«a» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39 a), du CRR (contrôle); soit

«b» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39 b), du CRR (interconnexion).

050-360

Lorsque des instruments financiers figurant dans le modèle LE2 sont fournis à l’ensemble du groupe de clients liés, ces instruments sont affectés aux différentes contreparties dans le modèle LE3, en fonction des critères d’activité de l’établissement.

Les autres instructions sont identiques à celles du modèle LE2.

8.    C 30.00 - Catégories d’échéance des dix risques les plus grands vis-à-vis d’établissements et des dix risques les plus grands vis-à-vis d’entités du secteur financier non réglementées (modèle LE4)

8.1.   Instructions concernant certaines colonnes



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Code

Le code est un identifiant de ligne, et doit être propre à chaque ligne du tableau.

Voir la colonne 010 du modèle LE1.

020-250

Catégories d’échéances de l’exposition

Article 394, paragraphe 2, point e), du CRR.

L’établissement déclare ces informations pour les dix risques les plus grands vis-à-vis d’établissements et pour les dix risques les plus grands vis-à-vis d’entités du secteur financier non réglementées.

Les catégories d’échéance sont définies par intervalles mensuels jusqu’à un an, par intervalles trimestriels de 1 an à 3 ans, et par intervalles plus importants à partir de 3 ans.

Chaque valeur exposée au risque avant application des exemptions et des techniques CRM (colonne 210 du modèle LE2) est déclarée pour le montant total de l’encours dans la catégorie d’échéance correspondant à son échéance résiduelle escomptée. Dans le cas où plusieurs liens distincts constituent une exposition sur un client, chacune de ces parties de l’exposition est déclarée pour le montant total de l’encours dans la catégorie d’échéance correspondant à son échéance résiduelle escomptée. Les instruments dépourvus d’échéance fixe, tels que les actions, seront déclarés dans la colonne «Échéance indéterminée».

L’échéance attendue de l’exposition doit être communiquée, qu’il s’agisse d’une exposition directe ou indirecte.

En ce qui concerne les expositions directes, lorsqu’il s’agit de répartir les montants escomptés pour des instruments de dette et des produits dérivés dans les différentes catégories d’échéance de ce modèle, on emploiera les instructions relatives au modèle du tableau d’échéances des indicateurs complémentaires relatifs à la liquidité (voir l’annexe XXIII du présent règlement).

Dans le cas d’éléments de hors bilan, on utilisera l’échéance du risque sous-jacent pour la répartition des montants escomptés dans les différentes catégories d’échéances. Ainsi, pour les dépôts terme contre terme (forward deposits), il s’agira de la structure des échéances du dépôt; pour les garanties financières, la structure des échéances de l’actif financier sous-jacent; pour la part non tirée des engagements de prêts, la structure des échéances du prêt; pour les autres engagements, la structure des échéances de l’engagement.

Pour ce qui est des expositions indirectes, la répartition entre les catégories d’échéance se fera sur la base de l’échéance des opérations garanties qui génèrent l’exposition directe.

Dans l’hypothèse où une exposition ou une partie d’une exposition est à considérer comme en défaut et est déclarée comme telle dans le modèle C 28.00 (LE 2, colonne 050) et C 29.00 (LE 3, colonne 060), la liquidation attendue de l’exposition en défaut doit être affectée aux différentes catégories d’échéance comme suit:

— Lorsque l’entité déclarante, malgré le défaut de paiement, dispose d’un calendrier précis des remboursements attendus de l’exposition, il les répartit en conséquence dans les catégories respectives.

— Lorsque l’entité déclarante ne dispose pas d’une perspective claire des dates auxquelles les remboursements seront effectués (ou qu’elle s’attend à ce qu’ils n’aient jamais lieu), elle les affecte à la catégorie «Échéance non définie».

9.    C 31.00 - Catégories d’échéance des dix risques les plus grands vis-à-vis d’établissements et des dix risques les plus grands vis-à-vis d’entités du secteur financier non réglementées: détail des expositions sur les clients individuels composant les groupes de clients liés (modèle LE5).

9.1.   Instructions concernant certaines colonnes



Colonne

Références juridiques et instructions

010-260

Dans le modèle LE5, l’établissement déclare les données qui concernent les contreparties individuelles appartenant aux groupes de clients liés inclus dans les lignes du modèle LE4.

010

Code

Les colonnes 010 et 020 constituent un identifiant de ligne composite et doivent, ensemble, être propres à chaque ligne du tableau.

Voir la colonne 010 du modèle LE3.

020

Code du groupe

Les colonnes 010 et 020 constituent un identifiant de ligne composite et doivent, ensemble, être propres à chaque ligne du tableau.

Voir la colonne 020 du modèle LE3.

030-260

Catégories d’échéance des expositions

Voir les colonnes 020-250 du modèle LE4.

▼M6




ANNEXE X

DÉCLARATION DU RATIO DE LEVIER



MODÈLES DE DÉCLARATION AUX FINS DU RATIO DE LEVIER

Code modèle

Code modèle

Nom du modèle

Nom abrégé

47

C 47.00

Calcul du ratio de levier

LRCalc

40

C 40.00

Traitement alternatif de la mesure d'exposition

LR1

41

C 41.00

Éléments du bilan et hors bilan — ventilation supplémentaire des expositions

LR2

42

C 42.00

Définition alternative des fonds propres

LR3

43

C 43.00

Ventilation des composantes de la mesure d'exposition utilisée pour le ratio de levier

LR4

44

C 44.00

Informations générales

LR5



C 40.00 — TRAITEMENT ALTERNATIF DE LA MESURE DE L'EXPOSITION (LR1)

Ligne

 

Colonne

010

020

040

050

070

075

085

120

Valeur comptable au bilan

Valeur comptable sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit

Majoration pour SFT

Majoration lors de l'utilisation de la méthode de l'évaluation au prix du marché (sans compensation ou autre technique d'atténuation du risque de crédit)

Montant notionnel/valeur nominale

Montant notionnel plafonné

Montant notionnel plafonné (même nom de référence)

Montant de l'exposition hypothétiquement exemptée aux fins du ratio de levier

010

Dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Dérivés de crédit (protection vendue)

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Dérivés de crédit (protection vendue) assortis d'une clause de résiliation

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Dérivés de crédit (protection vendue) non assortis d'une clause de résiliation

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Dérivés de crédit (protection achetée)

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Dérivés financiers

 

 

 

 

 

 

 

 

070

SFT couvertes par un accord-cadre de compensation

 

 

 

 

 

 

 

 

080

SFT non couvertes par un accord-cadre de compensation

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Autres actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Éléments hors bilan présentant un risque faible selon l'approche standard; dont:

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Expositions renouvelables sur la clientèle de détail; dont:

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Engagements sur des cartes de crédit pouvant être annulés sans condition

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Engagements non renouvelables pouvant être annulés sans condition

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Éléments de hors bilan présentant un risque modéré selon l'approche standard

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Éléments de hors bilan présentant un risque moyen selon l'approche standard

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Éléments de hors bilan présentant un risque élevé selon l'approche standard

 

 

 

 

 

 

 

 

170

(Pour mémoire) Montants tiré sur des expositions renouvelables sur la clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

180

(Pour mémoire) Montants tirés sur des engagements sur des cartes de crédit pouvant être annulés sans condition

 

 

 

 

 

 

 

 

190

(Pour mémoire) Montants tirés sur des engagements non renouvelables pouvant être annulés sans condition

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Sûretés en espèces reçues dans le cadre de transactions sur dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Créances pour sûretés en espèces fournies dans le cadre de transactions sur dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Titres reçus lors d'une SFT qui sont comptabilisés en tant qu'actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Opérations CCLT (créances en espèces)

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Expositions qui peuvent bénéficier du traitement prévu à l'article 113, paragraphe 6, du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Expositions qui satisfont aux conditions prévues à l'article 429, paragraphe 14, points a) à c), du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 



C41.00 — ÉLÉMENTS AU BILAN ET ÉLÉMENTS DE HORS BILAN — VENTILATION SUPPLÉMENTAIRE DES EXPOSITIONS (LR2)

Ligne

 

Colonne

010

020

030

Expositions au bilan et hors bilan (approche standard)

Expositions au bilan et hors bilan (approche NI)

Valeur nominale

010

Total des expositions au bilan et hors bilan appartenant au portefeuille hors négociation et expositions du portefeuille de négociation soumises au risque de crédit de contrepartie (ventilation selon la pondération de risque):

 

 

 

020

= 0 %

 

 

 

030

> 0 % et ≤ 12 %

 

 

 

040

> 12 % et ≤ 20 %

 

 

 

050

> 20 % et ≤ 50 %

 

 

 

060

> 50 % et ≤ 75 %

 

 

 

070

> 75 % et ≤ 100 %

 

 

 

080

> 100 % et ≤ 425 %

 

 

 

090

> 425 % et ≤ 1 250 %

 

 

 

100

Expositions en défaut

 

 

 

110

(pour mémoire) Éléments de hors bilan présentant un risque faible et éléments de hors bilan soumis à un facteur de conversion de 0 % en lien avec le ratio de solvabilité

 

 

 



C 42.00 — DÉFINITION ALTERNATIVE DES FONDS PROPRES (LR3)

Ligne

 

Colonne

010

010

Fonds propres de base de catégorie 1 — Définition définitive

 

020

Fonds propres de base de catégorie 1 — Définition transitoire

 

030

Total des fonds propres — Définition définitive

 

040

Total des fonds propres — Définition transitoire

 

055

Montant d'actifs déduit — des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 — Définition définitive

 

065

Montant d'actifs déduit — des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 — Définition transitoire

 

075

Montant d'actifs déduit — des éléments de fonds propres — Définition définitive

 

085

Montant d'actifs déduit — des éléments de fonds propres — Définition transitoire

 



C 43.00 — VENTILATION ALTERNATIVE DES COMPOSANTES DE LA MESURE DE L'EXPOSITION AUX FINS DU RATIO DE LEVIER (LR4)

Ligne

Éléments de hors bilan, dérivés, SFT et portefeuille de négociation

Colonne

 

010

020

Valeur exposée aux fins du ratio de levier

Actifs pondérés en fonction des risques

010

Éléments de hors bilan; dont:

 

 

 

020

Crédits commerciaux; dont:

 

 

030

Dans le cadre d'un régime public d'assurance-crédit à l'exportation

 

 

040

Dérivés et opérations de financement sur titres, couverts par une convention de compensation multiproduits

 

 

050

Dérivés non couverts par une convention de compensation multiproduits

 

 

060

SFT non couvertes par une convention de compensation multiproduits

 

 

065

Montants d'exposition résultant du traitement supplémentaire de dérivés de crédit

 

 

070

Autres actifs faisant partie du portefeuille de négociation

 

 

Ligne

Autres expositions ne faisant pas partie du portefeuille de négociation

Colonne

010

020

030

040

Valeur exposée aux fins du ratio de levier

Actifs pondérés en fonction des risques

Expositions selon l'approche standard

Expositions selon NI

Expositions selon l'approche standard

Expositions selon NI

080

Obligations garanties

 

 

 

 

90

Expositions considérées comme souveraines

 

 

 

 

100

Administrations centrales et banques centrales

 

 

 

 

110

Gouvernements régionaux et autorités locales considérés comme des emprunteurs souverains

 

 

 

 

120

Banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverains

 

 

 

 

130

Entités du secteur public considérées comme souveraines

 

 

 

 

140

Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains

 

 

 

 

150

Gouvernements régionaux et autorités locales non considérés comme des emprunteurs souverains

 

 

 

 

160

Banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains

 

 

 

 

170

Entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains

 

 

 

 

180

Établissements

 

 

 

 

190

Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers; dont:

 

 

 

 

200

Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels;

 

 

 

 

210

Expositions sur la clientèle de détail; dont:

 

 

 

 

220

Clientèle de détail — PME

 

 

 

 

230

Entreprises; dont:

 

 

 

 

240

Entreprises financières

 

 

 

 

250

Entreprises non financières; dont:

 

 

 

 

260

Expositions aux PME

 

 

 

 

270

Expositions autres que les expositions aux PME

 

 

 

 

280

Expositions en défaut

 

 

 

 

290

Autres expositions; dont:

 

 

 

 

300

Expositions de titrisation

 

 

 

 

310

Crédits commerciaux (pour mémoire); dont:

 

 

 

 

320

Dans le cadre d'un régime public d'assurance-crédit à l'exportation

 

 

 

 



C 44.00 — INFORMATIONS GÉNÉRALES (LR5)

Ligne

 

Colonne

010

010

Structure de l'établissement

 

020

Traitement des dérivés

 

040

Type d'établissement

 



C 47.00 — CALCUL DU RATIO DE LEVIER (LRCALC)

 

Colonne

Exposition aux fins du ration de levier: date de déclaration de référence

Ligne

Valeurs exposées au risque

010

010

SFT: exposition conformément aux articles 429, paragraphe 5, et 429, paragraphe 8, du CRR

 

020

SFT: Majoration pour risque de crédit de la contrepartie

 

030

Dérogation pour SFT: Majoration conformément aux articles 429 ter, paragraphe 4, et 222 du CRR

 

040

Risque de crédit de la contrepartie des SFT pour lesquelles les établissements agissent en qualité d'agent conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, du CRR.

 

050

(-) Jambe CCP exemptée des expositions pour SFT compensées par le client

 

060

Dérivés: coût de remplacement courant

 

070

(-) Marge de variation en espèces éligible reçue compensée avec la valeur de marché du dérivé

 

080

(-) Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client (coûts de remplacement)

 

090

Dérivés: Majoration lors de l'utilisation de méthode de l'évaluation au prix du marché

 

100

(-) Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client (exposition potentielle future)

 

110

Dérogation pour dérivés: méthode de l'exposition initiale

 

120

(-) Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client (méthode de l'exposition initale)

 

130

Montant notionnel plafonné des dérivés de crédit vendus

 

140

(-) Dérivés de crédit achetés éligibles compensés avec les dérivés de crédit vendus

 

150

Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 10 % conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR

 

160

Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 20 % conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR

 

170

Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 50 % conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR

 

180

Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 100 % conformément à l'article 429, paragraphe 10, du CRR

 

190

Autres actifs

 

200

Sûretés fournies pour des dérivés

 

210

(-) Créances sur marge de variation en espèces fournie dans le cadre d'opérations sur dérivés

 

220

(-) Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client (marge initiale)

 

230

Ajustements pour comptabilisation des SFT en tant que ventes

 

240

(-) Actifs fiduciaires

 

250

(-) Expositions intragroupe (base individuelle) exemptées conformément à l'article 429, paragraphe 7, du CRR

 

260

(-) Expositions exemptées conformément à l'article 429, paragraphe 14, du CRR

 

270

(-) Montant des actifs déduit — Fonds propres de catégorie 1 — Définition définitive

 

280

(-) Montant des actifs déduit — Fonds propres de catégorie 1 — Définition transitoire

 

290

Exposition totale aux fins du ratio de levier — selon définition définitive des fonds propres de catégorie 1

 

300

Exposition totale aux fins du ratio de levier — selon définition transitoire des fonds propres de catégorie 1

 

Ligne

Fonds propres

 

310

Fonds propres de catégorie 1 — Définition définitive

 

320

Fonds propres de catégorie 1 — Définition transitoire

 

Ligne

Ratio de levier

 

330

Ratio de levier — selon définition définitive des fonds propres de catégorie 1

 

340

Ratio de levier — selon définition transitoire des fonds propres de catégorie 1

 

▼M10




ANNEXE XI

DÉCLARATION DU RATIO DE LEVIER

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.

Noms des modèles et autres conventions

1.1.

Noms des modèles

1.2.

Convention de numérotation

1.3.

Abréviations

1.4.

Convention de signe

PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1.

Structure et fréquence

2.

Formules pour le calcul du ratio de levier

3.

Seuils d’importance significative pour les dérivés

4.

C 47.00 — Calcul du ratio de levier (LRCalc)

5.

C 40.00 — Traitement alternatif de la mesure de l’exposition (LR1)

6.

C 41.00 — Éléments au bilan et éléments de hors bilan — ventilation supplémentaire des expositions (LR2)

7.

C 42.00 — Définition alternative des fonds propres (LR3)

8.

C 43.00 — Ventilation alternative des composantes de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier (LR4)

9.

C 44.00 — Informations générales (LR5)

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.    Noms des modèles et autres conventions

1.1.    Noms des modèles

1. La présente annexe contient des instructions complémentaires au sujet des modèles (ci-après dénommés «LR») de l’annexe X du présent règlement.

2. Globalement, celle-ci s’articule autour de six modèles:

— 
C47.00: Calcul du ratio de levier (LRCalc): Calcul du ratio de levier;
— 
C40.00: Ratio de levier — Modèle 1 (LR1): Traitement alternatif de la mesure d’exposition;
— 
C41.00: Ratio de levier — Modèle 2 (LR2): Éléments du bilan et hors bilan — ventilation supplémentaire des expositions;
— 
C42.00: Ratio de levier — Modèle 3 (LR3): Définition alternative des fonds propres;
— 
C43.00: Ratio de levier — Modèle 4 (LR4): Ventilation des composantes de la mesure d’exposition utilisée pour le ratio de levier; et
— 
C44.00: Ratio de levier — Modèle 5 (LR5): Informations générales.

3. Pour chaque modèle, les références juridiques sont fournies, ainsi que de plus amples informations en ce qui concerne les aspects plus généraux de la déclaration.

1.2.    Convention de numérotation

4. Dans le cas de références à des colonnes, des lignes et des cellules dans les modèles, ce document respecte la convention définie dans les paragraphes ci-dessous. Ces codes numériques sont utilisés très fréquemment dans les règles de validation.

5. Les instructions suivent le système de notation suivant: {Modèle;Ligne;Colonne}. L’astérisque est une référence à une ligne ou colonne entière.

6. En cas de validations dans un modèle dont seuls des points de données sont utilisés, les notes ne se rapportent pas à un modèle: {Ligne;Colonne}.

7. Aux fins de la déclaration du ratio de levier, «dont» se rapporte à un sous-élément d’une catégorie d’exposition supérieure, tandis que «pour mémoire» se réfère à un élément distinct ne faisant pas partie d’une sous-catégorie d’exposition. Sauf mention contraire, la déclaration de ces deux types de cellules est obligatoire.

1.3.    Abréviations

8. Aux fins de la présente annexe et des modèles correspondants, les abréviations suivantes sont utilisées:

a. 

CRR, l’abréviation de Capital Requirements Regulation, pour désigner le règlement (UE) no 575/2013;

b. 

SFT, l’abréviation de Securities Financing Transaction, pour désigner «les opérations de pension, les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge» au sens du règlement (UE) no 575/2013.

c. 

CRM, l’abréviation de Credit Risk Mitigation, pour désigner l’atténuation du risque de crédit.

1.4.    Convention de signe

9. Tous les montants sont déclarés sous la forme de chiffres positifs, excepté les montants déclarés en {LRCalc;050;010}, {LRCalc;070;010}, {LRCalc;080;010}, {LRCalc;100;010}, {LRCalc;120;010}, {LRCalc;140;010}, {LRCalc;210;010}, {LRCalc;220;010}, {LRCalc;240;010}, {LRCalc;250;010}, {LRCalc;260;010}, {LRCalc;310;010}, {LRCalc;320;010}, {LRCalc;270;010}, {LRCalc;280;010}, {LRCalc;330;010}, {LRCalc;340;010}, {LR3;010;010}, {LR3;020;010}, {LR3;030;010}, {LR3;040;010}, {LR3;055;010}, {LR3;065;010}, {LR3;075;010} et {LR3;085;010}. Les montants en {LRCalc;050;010}, {LRCalc;070;010}, {LRCalc;080;010}, {LRCalc;100;010}, {LRCalc;120;010}, {LRCalc;140;010}, {LRCalc;210;010}, {LRCalc;220;010}, {LRCalc;240;010}, {LRCalc;250;010}, {LRCalc;260;010}, {LRCalc;270;010}, {LRCalc;280;010}, {LR3;055;010}, {LR3;065;010}, {LR3;075;010} et {LR3;085;010} sont toujours négatifs. Par ailleurs, les montants en {LRCalc;310;010}, {LRCalc;320;010}, {LRCalc;330;010}, {LRCalc;340;010}, {LR3;010;010}, {LR3;020;010}, {LR3;030;010} et {LR3;040;010} sont positifs en principe, mais peuvent être négatifs dans des cas extrêmes.

PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1.    Structure et fréquence

1. Le modèle de déclaration du ratio de levier se compose de deux parties. La partie À contient tous les éléments de données pour le calcul du ratio de levier que les établissements doivent déclarer à leur autorité compétente en vertu de l’article 430, paragraphe 1, premier alinéa, du CRR, tandis que la partie B contient toutes les données que les établissements doivent déclarer en vertu de l’article 430, paragraphe 1, deuxième alinéa, du CRR (aux fins du rapport visé à l’article 511 du CRR).

2. Lorsqu’ils compilent les données aux fins du présent règlement, les établissements tiennent compte du traitement des actifs fiduciaires conformément à l’article 429, paragraphe 13, du CRR.

2.    Formules pour le calcul du ratio de levier

3. Le ratio de levier se base sur une mesure des fonds propres et une mesure de l’exposition totale, qui peuvent être calculées avec les cellules de la partie A.

4. Ratio de levier — selon définition définitive = {LRCalc;310;010}/{LRCalc;290;010}.

5. Ratio de levier — selon définition transitoire = {LRCalc;320;010}/{LRCalc;300;010}.

3.    Seuils d’importance significative pour les dérivés

6. Afin de réduire la charge que représente la déclaration pour les établissements n’ayant qu’une exposition limitée aux dérivés, les mesures suivantes sont utilisées pour évaluer l’importance relative de l’exposition aux dérivés par rapport à l’exposition totale du ratio de levier. Les établissements calculent ces valeurs comme suit:

7. 
image .

8. Où la mesure de l’exposition totale (Total exposure measure) est égale à: {LRCalc;290;010}.

9. Valeur notionnelle totale à laquelle font référence les dérivés = {LR1; 010;070}. Les établissements doivent toujours déclarer une valeur dans cette cellule.

10. Volume des dérivés de crédit = {LR1;020;070} + {LR1;050;070}. Les établissements doivent toujours déclarer une valeur dans ces cellules.

11. Les établissements doivent déclarer les cellules visées au paragraphe 14 durant la période de déclaration suivante, dès lors qu’une des conditions suivantes est respectée:

— 
la part des dérivés visée au paragraphe 7 est supérieure à 1,5 % à deux dates de déclaration de référence consécutives;
— 
la part des dérivés visée au paragraphe 7 est supérieure à 2,0 %.

12. Les établissements dont la valeur notionnelle totale à laquelle font référence les dérivés, définie au paragraphe 9, dépasse 10 milliards d’EUR, doivent remplir les cellules visées au paragraphe 14, même si leur part des dérivés ne satisfait pas aux conditions du paragraphe 11.

13. Les établissements sont tenus de déclarer les cellules visées au paragraphe 15 dès lors qu’une des conditions suivantes est respectée:

— 
le volume des dérivés de crédit visé au paragraphe 10 est supérieur à 300 millions d’EUR à deux dates de déclaration de référence consécutives;
— 
le volume des dérivés de crédit visé au paragraphe 10 est supérieur à 500 millions d’EUR.

14. Les cellules que les établissements doivent déclarer conformément au paragraphe 11 sont les suivantes: {LR1;010;010}, {LR1;010;020}, {LR1;010;050}, {LR1;020;010}, {LR1;020;020}, {LR1;020;050}, {LR1;030;050}, {LR1;030;070}, {LR1;040;050}, {LR1;040;070}, {LR1;050;010}, {LR1;050;020}, {LR1;050;050}, {LR1;060;010}, {LR1;060;020}, {LR1;060;050} et {LR1;060;070}.

15. Les cellules que les établissements doivent déclarer conformément au paragraphe 13 sont les suivantes: {LR1;020;075}, {LR1;050;075} et {LR1;050;085}.

4.    C 47.00 — Calcul du ratio de levier (LRCalc)

16. Cette partie du modèle de déclaration vise à recueillir les données nécessaires au calcul du ratio de levier en vertu des articles 429, 429 bis et 429 ter du CRR.

17. Les établissements déclarent le ratio de levier tous les trimestres. Pour chaque trimestre, la valeur «à la date de déclaration de référence» est la valeur au dernier jour calendaire du troisième mois du trimestre concerné.

18. Les établissements déclarent {010;010} à {030;010}, {060;010}, {090;010}, {110;010} et {150;010} à {190;010} comme si les exemptions visées en {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010} et {220;010} ne s’appliquaient pas.

19. Les établissements déclarent {010;010} à {240;010} comme si les exemptions visées en {250;010} et {260;010} ne s’appliquaient pas.

20. Tout montant augmentant les fonds propres ou l’exposition aux fins du ratio de levier doit être déclaré en tant que valeur positive. Inversement, tout montant réduisant le total des fonds propres ou l’exposition aux fins du ratio de levier doit être déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu’un signe négatif (-) précède l’intitulé d’un élément, aucune valeur positive n’est attendue pour cet élément.



 

Références légales et instructions

Ligne et colonne

Valeurs exposées au risque

{010;010}

SFT: Exposition conformément aux articles 429, paragraphe 5, et 429, paragraphe 8, du CRR

Article 429, paragraphe 5, point d), et article 429, paragraphe 8, du CRR.

L’exposition pour les SFT calculée conformément aux articles 429, paragraphe 5, point d), et 429, paragraphe 8, du CRR.

Les établissements tiennent compte pour cette cellule des opérations conformément à l’article 429 ter, paragraphe 6, point c).

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule les liquidités reçues ni les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des transactions ci-dessus et qui restent inscrites au bilan (autrement dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). Ils les incluent en {190,010}.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule les SFT pour lesquelles elles agissent en qualité d’agent et fournissent à un client ou une contrepartie une indemnisation ou une garantie limitée à la différence entre la valeur du titre ou des espèces prêtées par le client et celle de la sûreté fournie par l’emprunteur conformément à l’article 429 ter, paragraphe 6, point a), du CRR.

{020;010}

SFT: Majoration pour risque de crédit de la contrepartie

Article 429 ter, paragraphe 1, du CRR.

La majoration pour risque de crédit de la contrepartie des SFT, y compris de hors bilan, déterminée conformément à l’article 429 ter, paragraphe 2 ou paragraphe 3, du CRR, selon le cas.

Les établissements tiennent compte pour cette cellule des opérations conformément à l’article 429 ter, paragraphe 6, point c).

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule les SFT pour lesquelles elles agissent en qualité d’agent et fournissent à un client ou une contrepartie une indemnisation ou une garantie limitée à la différence entre la valeur du titre ou des espèces prêtées par le client et celle de la sûreté fournie par l’emprunteur conformément à l’article 429 ter, paragraphe 6, point a), du CRR. Ils les incluent en {040;010}.

{030;010}

Dérogation pour SFT: Majoration conformément aux articles 429 ter, paragraphe 4, et 222 du CRR

Article 429 ter, paragraphe 4, et article 222 du CRR.

La valeur exposée au risque des SFT, y compris de hors bilan, calculée conformément à l’article 222 du CRR, soumise à un plancher de 20 % pour la pondération applicable.

Les établissements tiennent compte pour cette cellule des opérations conformément à l’article 429 ter, paragraphe 6, point c), du CRR.

Pour cette cellule, les établissements ne tiennent pas compte des transactions pour lesquelles la majoration de l’exposition aux fins du ratio de levier est déterminée selon la méthode définie à l’article 429 ter, paragraphe 1, du CRR.

{040;010}

Risque de crédit de la contrepartie des SFT pour lesquelles les établissements agissent en qualité d’agent conformément à l’article 429 ter, paragraphe 6, du CRR.

Article 429 ter, paragraphe 6, point a), et paragraphes 2 et 3, du CRR.

Valeur d’exposition pour les SFT pour lesquelles les établissements agissent en qualité d’agent et fournissent à un client ou une contrepartie une indemnisation ou une garantie limitée à la différence entre la valeur du titre ou des espèces prêtées par le client et celle de la sûreté fournie par l’emprunteur conformément à l’article 429 ter, paragraphe 6, point a), du CRR, et qui est constituée uniquement de la majoration déterminée conformément à l’article 429 ter, paragraphe 2 ou 3, selon le cas, du CRR.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des opérations conformément à l’article 429 ter, paragraphe 6, point c). Ils les incluent en {010;010} et {020;010} ou en {010;010} et {030;010}, selon le cas.

{050;010}

(-) Jambe CCP exemptée des expositions pour SFT compensées par le client

Article 429, paragraphe 11, et article 306, paragraphe 1, point c), du CRR.

La jambe CCP exemptée des expositions pour SFT pour les transactions compensées par le client, pour autant que ces éléments satisfassent aux conditions prévues par l’article 306, paragraphe 1, point c), du CRR.

Lorsque la jambe CCP exemptée est une valeur mobilière, elle n’est pas déclarée dans cette cellule, sauf s’il s’agit d’une valeur mobilière redonnée en garantie dont la valeur totale est prise en compte conformément au référentiel comptable applicable (c’est-à-dire conformément à l’article 111, paragraphe 1, première phrase, du CRR).

Les établissements doivent également inclure le montant déclaré dans cette cellule en {010;010}, {020;010} et {030;010} comme si aucune exemption ne s’appliquait, et, si la condition de la seconde moitié de la phrase précédente est remplie, en {190;010}.

Lorsqu’il existe une marge initiale fournie par l’établissement pour la jambe exemptée d’une SFT déclarée en {190;010} et non déclarée en {020;010} ou {030;010}, l’établissement peut la déclarer dans cette cellule.

{060;010}

Dérivés: coût de remplacement courant

Articles 429 bis, 274, 295, 296, 297 et 298 du CRR.

Le coût de remplacement courant conformément à l’article 274, paragraphe 1, du CRR pour les contrats visés à l’annexe II du CRR et les dérivés de crédit, y compris ceux de hors bilan, déclarés bruts de la marge de variation reçue.

Comme prévu par l’article 429 bis, paragraphe 1, du CRR, les établissements peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation conformément à l’article 295 du CRR. La compensation multiproduits ne s’applique pas. Toutefois, les établissements peuvent compenser au sein de la catégorie de produits visée à l’article 272, point 25) c), du CRR et entre dérivés de crédit lorsqu’ils sont soumis à la convention de compensation multiproduits visée à l’article 295, point c), du CRR.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule les contrats valorisés selon la méthode de l’exposition initiale conformément à l’article 429 bis, paragraphe 8, et à l’article 275 du CRR.

{070;010}

(-) Marge de variation en espèces éligible reçue compensée avec la valeur de marché du dérivé

Article 429 bis, paragraphe 3, du CRR.

La marge de variation reçue en espèces de la contrepartie éligible pour compenser la fraction du coût de remplacement courant de la valeur exposée au risque des dérivés conformément à l’article 429 bis, paragraphe 3, du CRR.

Les marges de variation en espèces reçues pour la jambe CCP exemptée conformément à l’article 429, paragraphe 11, du CRR, ne sont pas déclarées.

{080;010}

(-) Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client (coûts de remplacement)

Article 429, paragraphe 11, du CRR.

Fraction du coût de remplacement des expositions exemptées sur une QCCP liées aux transactions dérivées compensées par le client, pour autant que les conditions prévues à l’article 306, paragraphe 1, point c), du CRR soient remplies. Ce montant doit être déclaré brut de marge de variation en espèces reçue sur la jambe.

Les établissements incluent également le montant déclaré dans cette cellule en {060;010} comme si aucune exemption ne s’appliquait.

{090;010}

Dérivés: Majoration lors de l’utilisation de méthode de l’évaluation au prix du marché

Articles 429 bis, 274, 295, 296, 297, 298 et 299, paragraphe 2, du CRR.

Cette cellule représente la majoration pour l’exposition potentielle future des contrats visés à l’annexe II du CRR et des dérivés de crédit, y compris de hors bilan, calculés selon la méthode de l’évaluation au prix du marché (article 274 du CRR pour les contrats visés à l’annexe II du CRR et article 299, paragraphe 2, du CRR pour les dérivés de crédit), en appliquant les règles de compensation conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, du CRR. Lorsqu’ils déterminent la valeur d’exposition de ces contrats, les établissements peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation conformément à l’article 295 du CRR. La compensation multiproduits ne s’applique pas. Toutefois, les établissements peuvent compenser au sein de la catégorie de produits visée à l’article 272, point 25) c), du CRR et entre dérivés de crédit lorsqu’ils sont soumis à la convention de compensation multiproduits visée à l’article 295, point c), du CRR.

Conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du CRR, lorsqu’ils déterminent l’exposition de crédit potentielle future des dérivés de crédit, les établissements appliquent les principes prévus à l’article 299, paragraphe 2, point a), du CRR à tous leurs dérivés de crédit, et pas uniquement à ceux du portefeuille de négociation.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule les contrats valorisés selon la méthode de l’exposition initiale conformément à l’article 429 bis, paragraphe 8, et à l’article 275 du CRR.

{100;010}

(-) Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client (exposition potentielle future)

Article 429, paragraphe 11, du CRR.

Exposition potentielle future des expositions exemptées sur une QCCP liées aux transactions dérivées compensées par le client, pour autant que les conditions prévues à l’article 306, paragraphe 1, point c), du CRR soient remplies.

Les établissements incluent également le montant déclaré dans cette cellule en {090;010} comme si aucune exemption ne s’appliquait.

{110;010}

Dérogation pour dérivés: méthode de l’exposition initiale

Article 429 bis, paragraphe 8, et article 275 du CRR.

Cette cellule fournit la mesure de l’exposition des contrats visés à l’annexe II, points 1 et 2, du CRR, calculée selon la méthode de l’exposition initiale énoncée à l’article 275 du CRR.

Les établissements qui appliquent la méthode de l’exposition initiale ne retranchent pas de la mesure de l’exposition le montant de la marge de variation reçue en espèces conformément à l’article 429 bis, paragraphe 8, du CRR.

Les établissements qui n’utilisent pas cette méthode laissent cette cellule vide.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats valorisés selon la méthode de l’évaluation au prix du marché conformément à l’article 429 bis, paragraphe 1, et à l’article 274 du CRR.

{120;010}

(-) Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client (méthode de l’exposition initiale)

Article 429, paragraphe 11, du CRR.

Jambe CCP exemptée des expositions liées aux transactions compensées par le client lorsqu’est appliquée la méthode de l’exposition initiale telle qu’énoncée à l’article 275 du CRR, pour autant que ces éléments satisfassent aux conditions prévues par l’article 306, paragraphe 1, point c), du CRR.

Les établissements incluent également le montant déclaré dans cette cellule en {110;010} comme si aucune exemption ne s’appliquait.

{130;010}

Montant notionnel plafonné des dérivés de crédit vendus

Article 429 bis, paragraphes 5 à 7, du CRR.

Le montant notionnel plafonné des dérivés de crédit vendus (c’est-à-dire ceux pour lesquels l’établissement fournit une protection de crédit à une contrepartie), conformément à l’article 429 bis, paragraphes 5 à 7, du CRR.

{140;010}

(-) Dérivés de crédit achetés éligibles compensés avec les dérivés de crédit vendus

Article 429 bis, paragraphes 5 à 7, du CRR.

La valeur notionnelle plafonnée des dérivés de crédit achetés (autrement dit lorsque l’établissement achète une protection de crédit à une contrepartie) avec les mêmes noms de référence que les dérivés de crédit vendus par l’établissement lorsque l’échéance restante de la protection achetée est supérieure ou égale à l’échéance restante de la protection vendue. Cette valeur ne peut donc pas être supérieure à la valeur en {130;010} pour chaque nom de référence.

{150;010}

Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 10 % conformément à l’article 429, paragraphe 10, du CRR

Article 429, paragraphe 10, article 111, paragraphe 1, point d), et article 166, paragraphe 9, du CRR.

La valeur exposée au risque, conformément à l’article 429, paragraphe 10, et à l’article 111, paragraphe 1, point d), du CRR, des éléments de hors bilan présentant un risque faible auxquels serait affecté un facteur de conversion de crédit de 0 %, visés à l’annexe I, points 4 a) à 4 c), du CRR (pour mémoire, la valeur d’exposition sera ici 10 % de la valeur nominale). Il s’agit des engagements qui sont annulables sans condition par l’établissement à tout moment et sans préavis (UCC), ou qui prévoient une annulation automatique en cas de détérioration de la qualité du crédit de l’emprunteur. Pour rappel, la valeur nominale n’est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Lorsqu’un engagement a trait à l’extension d’un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé conformément à l’article 166, paragraphe 9, du CRR.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l’annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l’article 429, paragraphe 10, du CRR.

{160;010}

Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 20 % conformément à l’article 429, paragraphe 10, du CRR

Article 429, paragraphe 10, article 111, paragraphe 1, point c), et article 166, paragraphe 9, du CRR.

La valeur exposée au risque, conformément à l’article 429, paragraphe 10, et à l’article 111, paragraphe 1, point c), du CRR, des éléments de hors bilan présentant un risque modéré auxquels serait affecté un facteur de conversion de crédit de 20 %, visés à l’annexe I, points 3 a) et 3 b), du CRR (pour mémoire, la valeur d’exposition sera ici 20 % de la valeur nominale). Pour rappel, la valeur nominale n’est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Lorsqu’un engagement a trait à l’extension d’un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé conformément à l’article 166, paragraphe 9, du CRR.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l’annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l’article 429, paragraphe 10, du CRR.

{170;010}

Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 50 % conformément à l’article 429, paragraphe 10, du CRR

Article 429, paragraphe 10, article 111, paragraphe 1, point b), et article 166, paragraphe 9, du CRR.

La valeur exposée au risque, conformément à l’article 429, paragraphe 10, et à l’article 111, paragraphe 1, point b), du CRR, des éléments de hors bilan présentant un risque moyen auxquels serait affecté un facteur de conversion de crédit de 50 % comme défini selon l’approche standard pour le risque de crédit, visés à l’annexe I, points 2 a) et 2 b), du CRR (pour mémoire, la valeur d’exposition sera ici 50 % de la valeur nominale). Pour rappel, la valeur nominale n’est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Cette cellule inclut les facilités de trésorerie et autres engagements octroyés à des titrisations. En d’autres termes, le facteur de conversion pour toutes les facilités de trésorerie conformément à l’article 255 du CRR est de 50 %, quelle que soit l’échéance.

Lorsqu’un engagement a trait à l’extension d’un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé conformément à l’article 166, paragraphe 9, du CRR.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l’annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l’article 429, paragraphe 10, du CRR.

{180;010}

Éléments de hors bilan avec un facteur de conversion de 100 % conformément à l’article 429, paragraphe 10, du CRR

Article 429, paragraphe 10, article 111, paragraphe 1, point a), et article 166, paragraphe 9, du CRR.

La valeur exposée au risque, conformément à l’article 429, paragraphe 10, et à l’article 111, paragraphe 1, point a), du CRR, des éléments de hors bilan présentant un risque élevé auxquels serait affecté un facteur de conversion de crédit de 100 %, visés à l’annexe I, points 1 a) à 1 k), du CRR (pour mémoire, la valeur d’exposition sera ici 100 % de la valeur nominale). Pour rappel, la valeur nominale n’est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Cette cellule inclut les facilités de trésorerie et autres engagements octroyés à des titrisations.

Lorsqu’un engagement a trait à l’extension d’un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé conformément à l’article 166, paragraphe 9, du CRR.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l’annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l’article 429, paragraphe 10, du CRR.

{190;010}

Autres actifs

Article 429, paragraphe 5, du CRR.

Tous les actifs autres que les contrats visés à l’annexe II du CRR, les dérivés de crédit et les SFT (sont par exemple à déclarer dans cette cellule les créances comptables pour marge de variation en espèces fournie si elles sont comptabilisées selon le référentiel comptable applicable, les actifs liquides tels que définis aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité ou encore les opérations avortées ou non dénouées). Les établissements fondent la valorisation sur les principes énoncés à l’article 429, paragraphe 5, du CRR.

Les établissements incluent dans cette cellule les liquidités reçues et les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des SFT et qui restent inscrites au bilan (autrement dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). En outre, les établissements comptabilisent ici les éléments déduits des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 (par exemple les immobilisations incorporelles, actifs d’impôt différé, etc.).

{200;010}

Sûretés fournies pour des dérivés

Article 429 bis, paragraphe 2, du CRR.

Le montant des sûretés fournies pour des dérivés lorsque la fourniture de ces sûretés réduit le montant des actifs en vertu du référentiel comptable applicable, conformément à l’article 429 bis, paragraphe 2, du CRR.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule la marge initiale des transactions sur dérivés compensées par le client auprès d’une CCP éligible (QCCP) ni la marge de variation en espèces éligible, telles que définies à l’article 429 bis, paragraphe 3, du CRR.

{210;010}

(-) Créances sur marge de variation en espèces fournie dans le cadre d’opérations sur dérivés

Article 429 bis, paragraphe 3, troisième alinéa, du CRR.

Les créances sur la marge de variation en espèces versée à la contrepartie dans le cadre d’opérations sur dérivés si l’établissement est tenu, en vertu du référentiel comptable applicable, de comptabiliser ces créances en tant qu’actifs, pour autant que les conditions énoncées à l’article 429 bis, paragraphe 3, points a) à e), du CRR soient satisfaites.

Le montant déclaré est également inclus dans les autres actifs déclarés en {190, 010}.

{220;010}

(-) Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client (marge initiale)

Article 429, paragraphe 11, du CRR.

La fraction de la marge initiale (fournie) pour les expositions exemptées sur une QCCP pour les transactions dérivées compensées par le client, pour autant que les conditions prévues à l’article 306, paragraphe 1, point c), du CRR soient remplies.

Le montant déclaré est également inclus dans les autres actifs déclarés en {190, 010}.

{230;010}

Ajustements pour comptabilisation des SFT en tant que ventes

Article 429 ter, paragraphe 5, du CRR.

La valeur des titres prêtés dans le cadre d’une opération de pension décomptabilisés à la suite de leur comptabilisation en tant que vente selon le référentiel comptable applicable.

{240;010}

(-) Actifs fiduciaires

Article 429, paragraphe 13, du CRR.

Valeur des actifs fiduciaires qui satisfont aux critères de décomptabilisation d’IAS 39 et, le cas échéant, d’IFRS 10 pour la déconsolidation, conformément à l’article 429, paragraphe 13, du CRR, compte non tenu des effets de compensation comptable et autres effets d’atténuation du risque de crédit (c’est-à-dire en éliminant les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit sur la valeur comptable).

Le montant déclaré est également inclus dans les autres actifs déclarés en {190, 010}.

{250;010}

(-) Expositions intragroupe (base individuelle) exemptées conformément à l’article 429, paragraphe 7, du CRR

Article 429, paragraphe 7, et article 113, paragraphe 6, du CRR.

Les expositions qui n’ont pas été consolidées au niveau de consolidation applicable, qui peuvent bénéficier du traitement énoncé à l’article 113, paragraphe 6, du CRR, pour autant que toutes les conditions énumérées à l’article 113, paragraphe 6, points a) à e), du CRR, soient remplies et que les autorités compétentes aient donné leur approbation.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

{260;010}

(-) Expositions exemptées conformément à l’article 429, paragraphe 14, du CRR

Article 429, paragraphe 14, du CRR.

Les expositions exemptées conformément à l’article 429, paragraphe 14, du CRR pour autant que les conditions prévues à ce paragraphe soient remplies et que les autorités compétentes aient donné leur approbation.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s’appliquait.

{270;010}

(-) Montant des actifs déduit — Fonds propres de catégorie 1 — Définition définitive

Article 429, paragraphe 4, point a), et article 499, paragraphe 1, point a), du CRR.

Ce montant inclut tous les ajustements appliqués à la valeur d’un actif prévus par:

— les articles 32 à 35 du CRR, ou

— les articles 36 à 47 du CRR, ou

— les articles 56 à 60 du CRR,

selon le cas.

Les établissements tiennent compte des exemptions de ces déductions, des alternatives à ces déductions et de la non-application de ces déductions, prévues par les articles 48, 49 et 79 du CRR, sans tenir compte des dérogations prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2 du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajustements déjà appliqués conformément à l’article 111 du CRR lors du calcul de la valeur de l’exposition aux cellules {010;010} à {260;010}, ni ceux qui ne réduisent pas la valeur d’un actif déterminé.

Étant donné que ces montants sont déjà déduits de la mesure des fonds propres, ils réduisent l’exposition aux fins du ratio de levier et sont déclarés en tant que valeur négative.

{280;010}

(-) Montant des actifs déduit — Fonds propres de catégorie 1 — Définition transitoire

Article 429, paragraphe 4, point a), et article 499, paragraphe 1, point b), du CRR.

Ce montant inclut tous les ajustements appliqués à la valeur d’un actif prévus par:

— les articles 32 à 35 du CRR, ou

— les articles 36 à 47 du CRR, ou

— les articles 56 à 60 du CRR,

selon le cas.

Les établissements tiennent compte des exemptions de ces déductions, des alternatives à ces déductions et de la non-application de ces déductions, prévues par les articles 48, 49 et 79 du CRR, en tenant compte en outre des dérogations prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2, du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajustements déjà appliqués conformément à l’article 111 du CRR lors du calcul de la valeur de l’exposition dans les cellules {010;010} à {260;010}, ni ceux qui ne réduisent pas la valeur d’un actif déterminé.

Étant donné que ces montants sont déjà déduits de la mesure des fonds propres, ils réduisent l’exposition aux fins du ratio de levier et sont déclarés en tant que valeur négative.

{290;010}

Exposition totale aux fins du ratio de levier — selon définition définitive des fonds propres de catégorie 1

Les établissements déclarent le montant suivant:

{LRCalc;010;010} + {LRCalc;020;010} + {LRCalc;030;010} + {LRCalc;040;010} + {LRCalc;050;010} + {LRCalc;060;010} + {LRCalc;070;010} + {LRCalc;080;010} + {LRCalc;090;010} + {LRCalc;100;010} + {LRCalc;110;010} + {LRCalc;120;010} + {LRCalc;130;010} + {LRCalc;140;010} + {LRCalc;150;010} + {LRCalc;160;010} + {LRCalc;170;010} + {LRCalc;180;010} + {LRCalc;190;010} + {LRCalc;200;010} + {LRCalc;210;010} + {LRCalc;220;010} + {LRCalc;230;010} + {LRCalc;240;010} + {LRCalc;250;010} + {LRCalc;260;010} + {LRCalc;270;010}.

{300;010}

Exposition totale aux fins du ratio de levier — selon définition transitoire des fonds propres de catégorie 1

Les établissements déclarent le montant suivant:

{LRCalc;010;010} + {LRCalc;020;010} + {LRCalc;030;010} + {LRCalc;040;010} + {LRCalc;050;010} + {LRCalc;060;010} + {LRCalc;070;010} + {LRCalc;080;010} + {LRCalc;090;010} + {LRCalc;100;010} + {LRCalc;110;010} + {LRCalc;120;010} + {LRCalc;130;010} - {LRCalc;140;010} + {LRCalc;150;010} + {LRCalc;160;010} + {LRCalc;170;010} + {LRCalc;180;010} + {LRCalc;190;010} + {LRCalc;200;010} + {LRCalc;210;010} + {LRCalc;220;010} + {LRCalc;230;010} + {LRCalc;240;010} + {LRCalc;250;010} + {LRCalc;260;010} + {LRCalc;280;010}.

Ligne

et colonne

Fonds propres

{310;010}

Fonds propres de catégorie 1 — Définition définitive

Article 429, paragraphe 3, et article 499, paragraphe 1, du CRR.

Le montant des fonds propres de catégorie 1, calculé selon les dispositions de l’article 25 du CRR, sans tenir compte de la dérogation prévue à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2, du CRR.

{320;010}

Fonds propres de catégorie 1 — Définition transitoire

Article 429, paragraphe 3, et article 499, paragraphe 1, du CRR.

Le montant des fonds propres de catégorie 1, calculé selon les dispositions de l’article 25 du CRR, après prise en compte de la dérogation prévue à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2, du CRR.

Ligne

et colonne

Ratio de levier

{330;010}

Ratio de levier — selon définition définitive des fonds propres de catégorie 1

Article 429, paragraphe 2, et article 499, paragraphe 1, du CRR.

Le ratio de levier calculé conformément à la partie II, paragraphe 4, de la présente annexe.

{340;010}

Ratio de levier — selon définition transitoire des fonds propres de catégorie 1

Article 429, paragraphe 2, et article 499, paragraphe 1, du CRR.

Le ratio de levier calculé conformément à la partie II, paragraphe 5, de la présente annexe.

5.    C 40.00 — Traitement alternatif de la mesure de l’exposition (LR1)

21. Cette partie de la déclaration vise à recueillir des données sur le traitement alternatif des dérivés, des SFT et des éléments de hors bilan.

22. Les établissements déterminent les «valeurs comptables au bilan» en LR1 sur la base du référentiel comptable applicable, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR. Le terme «valeur comptable sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit» renvoie à la valeur comptable au bilan compte non tenu des effets d’une compensation ou d’autres techniques d’atténuation du risque de crédit.

23. Excepté {250;120} et {260;120}, les établissements déclarent LR1 comme si les exemptions visées en LRCalc, cellules {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010}, {220;010}, {250;010} et {260;010} ne s’appliquaient pas.



Ligne et colonne

Références légales et instructions

{010;010}

Dérivés — Valeur comptable au bilan

La somme de {020;010}, {050;010} et {060;010}.

{010;020}

Dérivés — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit

La somme de {020;020}, {050;020} et {060;020}.

{010;050}

Dérivés — Majoration lors de l’utilisation de la méthode de l’évaluation au prix du marché (sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit)

La somme de {020;050}, {050;050} et {060;050}.

{010;070}

Dérivés — Montant notionnel

La somme de {020;070}, {050;070} et {060;070}.

{020;010}

Dérivés de crédit (protection vendue) — Valeur comptable au bilan

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des dérivés de crédit pour lesquels l’établissement vend une protection de crédit à une contrepartie, et lorsque ce contrat est comptabilisé en tant qu’actif au bilan.

{020;020}

Dérivés de crédit (protection vendue) — Valeur comptable sans compensation ou autre technique CRM

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des dérivés de crédit pour lesquels l’établissement vend une protection de crédit à une contrepartie, lorsque ce contrat est comptabilisé en tant qu’actif au bilan, compte non tenu des effets de compensation comptable et autres effets d’atténuation du risque de crédit (c’est-à-dire en éliminant les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit sur la valeur comptable).

{020;050}

Dérivés de crédit (protection vendue) — Majoration lors de l’utilisation de la méthode de l’évaluation au prix du marché (sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit)

La somme de {030;050} et {040;050}.

{020;070}

Dérivés de crédit (protection vendue) — Montant notionnel

La somme de {030;070} et {040;070}.

{020;075}

Dérivés de crédit (protection vendue) — Montant notionnel plafonné

Cette cellule indique le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit (protection vendue) tel qu’en {020; 070}, diminué d’une éventuelle variation négative de la juste valeur intégrée dans les fonds propres de catégorie 1 en ce qui concerne le dérivé de crédit vendu.

{030;050}

Dérivés de crédit (protection vendue) assortis d’une clause de résiliation — Majoration lors de l’utilisation de la méthode de l’évaluation au prix du marché (sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit)

Article 299, paragraphe 2, du CRR.

Cette cellule indique l’exposition potentielle future des dérivés de crédit lorsque l’établissement vend à une contrepartie une protection de crédit assortie d’une clause de résiliation, sans tenir compte de la compensation ou d’autres méthodes d’atténuation du risque de crédit. Les établissements n’indiquent pas dans cette cellule la majoration pour les dérivés de crédit lorsque l’établissement vend à une contrepartie une protection de crédit non assortie d’une clause de résiliation. Ils l’indiquent en {LR1;040;050}.

On entend ici par clause de résiliation une clause qui confère à la partie non défaillante le droit de résilier et de clore rapidement toutes les transactions au titre du contrat en cas de défaillance, y compris les cas d’insolvabilité ou de faillite de la contrepartie.

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

{030;070}

Dérivés de crédit (protection vendue) assortis d’une clause de résiliation — Montant notionnel

Cette cellule indique le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit lorsque l’établissement vend à une contrepartie une protection de crédit assortie d’une clause de résiliation.

On entend ici par clause de résiliation une clause qui confère à la partie non défaillante le droit de résilier et de clore rapidement toutes les transactions au titre du contrat en cas de défaillance, y compris les cas d’insolvabilité ou de faillite de la contrepartie.

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

{040;050}

Dérivés de crédit (protection vendue) non assortis d’une clause de résiliation — Majoration lors de l’utilisation de la méthode de l’évaluation au prix du marché (sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit)

Article 299, paragraphe 2, du CRR.

Cette cellule indique l’exposition potentielle future des dérivés de crédit lorsque l’établissement vend à une contrepartie une protection de crédit non assortie d’une clause de résiliation, sans tenir compte de la compensation ou d’autres méthodes d’atténuation du risque de crédit.

On entend ici par clause de résiliation une clause qui confère à la partie non défaillante le droit de résilier et de clore rapidement toutes les transactions au titre du contrat en cas de défaillance, y compris les cas d’insolvabilité ou de faillite de la contrepartie.

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

{040;070}

Dérivés de crédit (protection vendue) non assortis d’une clause de résiliation — Montant notionnel

Cette cellule indique le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit lorsque l’établissement vend à une contrepartie une protection de crédit non assortie d’une clause de résiliation.

On entend ici par clause de résiliation une clause qui confère à la partie non défaillante le droit de résilier et de clore rapidement toutes les transactions au titre du contrat en cas de défaillance, y compris les cas d’insolvabilité ou de faillite de la contrepartie.

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

{050;010}

Dérivés de crédit (protection achetée) — Valeur comptable au bilan

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des dérivés de crédit pour lesquels l’établissement achète une protection de crédit à une contrepartie, et lorsque ce contrat est comptabilisé en tant qu’actif au bilan.

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

{050;020}

Dérivés de crédit (protection achetée) — Valeur comptable sans compensation ou autre technique CRM

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des dérivés de crédit pour lesquels l’établissement achète une protection de crédit à une contrepartie, lorsque ce contrat est comptabilisé en tant qu’actif au bilan, compte non tenu des effets de compensation comptable et autres effets d’atténuation du risque de crédit (c’est-à-dire en éliminant les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit sur la valeur comptable).

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

{050;050}

Dérivés de crédit (protection achetée) — Majoration lors de l’utilisation de la méthode de l’évaluation au prix du marché (sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit)

Article 299, paragraphe 2, du CRR.

Cette cellule indique l’exposition potentielle future des dérivés de crédit lorsque l’établissement achète à une contrepartie une protection de crédit, sans tenir compte de la compensation ou d’autres méthodes d’atténuation du risque de crédit.

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

{050;070}

Dérivés de crédit (protection achetée) — Montant notionnel

Cette cellule indique le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit lorsque l’établissement achète à une contrepartie une protection de crédit.

Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

{050;075}

Dérivés de crédit (protection achetée) — Montant notionnel plafonné

Cette cellule indique le montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit (protection achetée) comme en {050;050} diminué d’une éventuelle variation positive de la juste valeur intégrée dans les fonds propres de catégorie 1 en ce qui concerne le dérivé de crédit acheté.

{050;085}

Dérivés de crédit (protection achetée) — Montant notionnel plafonné (même nom de référence)

Montant notionnel auquel font référence les dérivés de crédit lorsque l’établissement achète une protection de crédit sur le même nom de référence sous-jacent que les dérivés de crédit vendus par l’établissement déclarant.

Aux fins de la valeur à indiquer dans cette cellule, les noms de référence sous-jacents sont considérés comme identiques lorsqu’ils se rapportent à la même entité juridique et au même rang.

La protection de crédit achetée sur un pool d’entités de référence est réputée identique si cette protection est économiquement équivalente à l’achat d’une protection distincte sur chaque entité du pool.

Si un établissement achète une protection de crédit sur un pool d’entités de référence, cette protection ne sera réputée identique qu’à condition que la protection de crédit achetée couvre la totalité des composantes du pool sur laquelle la protection de crédit a été vendue. En d’autres termes, la compensation ne peut être prise en compte que si le pool d’entités de référence et le niveau de subordination pour les deux transactions sont identiques.

Pour chaque nom de référence, les montants notionnels de la protection de crédit achetée pris en compte pour ce champ n’excèdent pas les montants déclarés en {020;075} et {050;075}.

{060;010}

Dérivés financiers — Valeur comptable au bilan

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des contrats visés à l’annexe II du CRR, lorsque ces contrats sont comptabilisés comme des actifs du bilan.

{060;020}

Dérivés financiers — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des contrats visés à l’annexe II du CRR, lorsque ces contrats sont comptabilisés en tant qu’actifs au bilan, compte non tenu des effets de compensation comptable et autres effets d’atténuation du risque de crédit (c’est-à-dire en éliminant les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit sur la valeur comptable).

{060;050}

Dérivés financiers — Majoration lors de l’utilisation de la méthode de l’évaluation au prix du marché (sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit)

Article 274 du CRR.

Cette cellule indique l’exposition réglementaire future potentielle des contrats visés à l’annexe II du CRR, sans tenir compte de la compensation ou d’autres méthodes d’atténuation du risque de crédit.

{060;070}

Dérivés financiers — Montant notionnel

Cette cellule indique le montant notionnel auquel font référence les contrats visés à l’annexe II du CRR.

{070;010}

SFT couvertes par un accord-cadre de compensation — Valeur comptable au bilan

Article 4, paragraphe 1, point 77), et article 206 du CRR.

La valeur comptable au bilan des SFT, selon le référentiel comptable applicable, et qui sont couvertes par un accord-cadre de compensation éligible en vertu de l’article 206 du CRR.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule les liquidités reçues ni les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des transactions ci-dessus et qui restent inscrites au bilan (autrement dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). Ils l’indiquent en {090,010}.

{070;020}

SFT couvertes par un accord-cadre de compensation — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit

Article 4, paragraphe 77), et article 206 du CRR.

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des SFT couvertes par un accord-cadre de compensation éligibles en vertu de l’article 206 du CRR, lorsque ces contrats sont comptabilisés en tant qu’actifs au bilan, compte non tenu des effets de compensation comptable et autres effets d’atténuation du risque de crédit (c’est-à-dire en éliminant les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit sur la valeur comptable). En outre, si une opération de mise en pension est comptabilisée comme une vente en vertu du référentiel comptable applicable, l’établissement contre-passe toutes les écritures comptables qui s’y rapportent.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule les liquidités reçues ni les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des transactions ci-dessus et qui restent inscrites au bilan (autrement dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). Ils l’indiquent en {090,020}.

{070;040}

Opérations de financement sur titres couvertes par un accord-cadre de compensation — Majoration pour SFT

Article 206 du CRR.

Pour les SFT, y compris celles hors bilan, qui sont couvertes par une convention de compensation qui répond aux exigences de l’article 206 du CRR, les établissements forment des ensembles de compensation. Pour chaque ensemble de compensation, les établissements calculent la majoration pour les expositions actuelles sur les contreparties (CCE) selon la formule

CCE = max{(Σi E i – Σi C i); 0}

i = chaque transaction de l’ensemble de compensation.

Ei = pour la transaction i, la valeur Ei telle que définie à l’article 220, paragraphe 3, du CRR.

Ci = pour la transaction i, la valeur Ci telle que définie à l’article 220, paragraphe 3, du CRR.

Les établissements additionnent les résultats de cette formule pour tous les ensembles de compensation et déclarent la valeur obtenue dans ce champ.

{080;010}

SFT non couvertes par un accord-cadre de compensation — Valeur comptable au bilan

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des SFT qui ne sont pas couvertes par un accord-cadre de compensation éligible au titre de l’article 206 du CRR, lorsque ces contrats sont comptabilisés comme des actifs du bilan.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule les liquidités reçues ni les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des transactions ci-dessus et qui restent inscrites au bilan (autrement dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). Ils l’indiquent en {090,010}.

{080;020}

SFT non couvertes par un accord-cadre de compensation — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des SFT non couvertes par un accord-cadre de compensation éligibles en vertu de l’article 206 du CRR, lorsque ces contrats sont comptabilisés en tant qu’actifs au bilan, compte non tenu des effets de compensation comptable et autres effets d’atténuation du risque de crédit (c’est-à-dire en éliminant les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit sur la valeur comptable). En outre, si une opération de mise en pension est comptabilisée comme une vente en vertu du référentiel comptable applicable, l’établissement contre-passe toutes les écritures comptables qui s’y rapportent.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule les liquidités reçues ni les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des transactions ci-dessus et qui restent inscrites au bilan (autrement dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis). Ils l’indiquent en {090,020}.

{080;040}

SFT non couvertes par un accord-cadre de compensation — Majoration pour SFT

Article 206 du CRR.

Pour les SFT, y compris de hors bilan, qui ne sont pas couvertes par un accord-cadre de compensation éligible au titre de l’article 206 du CRR, les établissements créent des ensembles constitués de tous les actifs inclus dans une transaction (autrement dit, chaque SFT est traitée comme un ensemble distinct). Pour chaque ensemble, les établissements calculent la majoration applicable pour les expositions actuelles sur les contreparties (CCE) selon la formule

CCE = max {(E – C); 0}

E = la valeur Ei telle que définie à l’article 220, paragraphe 3, du CRR.

C = la valeur Ci telle que définie à l’article 220, paragraphe 3, du CRR.

Les établissements additionnent les résultats de cette formule pour tous les ensembles susmentionnés et déclarent la valeur obtenue dans cette cellule.

{090;010}

Autres actifs — Valeur comptable au bilan

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

Valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable de tous les actifs autres que les contrats visés à l’annexe II du CRR, dérivés de crédit et SFT.

{090;020}

Autres actifs — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit

Article 4, paragraphe 1, point 77), du CRR.

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, de tous les actifs autres que les contrats visés à l’annexe II du CRR, dérivés de crédit et SFT, compte non tenu des effets de compensation comptable et autres effets d’atténuation du risque de crédit (c’est-à-dire en éliminant les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit sur la valeur comptable).

{100;070}

Éléments hors bilan présentant un risque faible selon l’approche standard; dont — valeur nominale

Article 111 du CRR.

Cette cellule indique la valeur nominale des éléments de hors bilan auxquels serait appliqué un facteur de conversion de crédit de 0 % selon l’approche standard pour le risque de crédit. Cette valeur n’est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l’annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l’article 429, paragraphe 10, du CRR.

{110;070}

Expositions renouvelables sur la clientèle de détail; dont — valeur nominale

Articles 111 et 154, paragraphe 4, du CRR.

Cette cellule indique la valeur nominale des expositions renouvelables de hors bilan éligibles sur la clientèle de détail qui satisfont aux conditions de l’article 154, paragraphe 4, points a) à c), du CRR. Cette valeur n’est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Elle couvre toutes les expositions sur des particuliers, qui peuvent être renouvelées et annulées sans condition, comme décrit à l’article 149, point b), du CRR, et dont le total est limité à 100 000  EUR par débiteur.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l’annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l’article 429, paragraphe 10, du CRR.

{120;070}

Engagements sur des cartes de crédit pouvant être annulés sans condition — Valeur nominale

Articles 111 et 154, paragraphe 4, du CRR.

Cette cellule indique la valeur nominale des engagements sur des cartes de crédit, qui peuvent être annulés sans condition, sans préavis et à tout moment (UCC) par l’établissement, et auxquels serait appliqué un facteur de conversion de crédit de 0 % selon l’approche standard pour le risque de crédit. Cette valeur n’est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule les engagements sur des cartes de crédit qui prévoient une annulation automatique en raison de la dégradation de la solvabilité de l’emprunteur mais ne sont pas UCC.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l’annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l’article 429, paragraphe 10, du CRR.

{130;070}

Engagements non renouvelables pouvant être annulés sans condition — Valeur nominale

Articles 111 et 154, paragraphe 4, du CRR.

La valeur nominale des autres engagements pouvant être annulés sans condition, sans préavis et à tout moment par l’établissement, et auxquels serait appliqué un facteur de conversion de crédit de 0 % selon l’approche standard pour le risque de crédit. Cette valeur n’est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Les établissements n’incluent pas dans cette cellule les engagements sur des cartes de crédit qui prévoient une annulation automatique en raison de la dégradation de la solvabilité de l’emprunteur mais ne sont pas UCC.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l’annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l’article 429, paragraphe 10, du CRR.

{140;070}

Éléments de hors bilan présentant un risque modéré selon l’approche standard — Valeur nominale

Article 111 du CRR.

Cette cellule indique la valeur nominale des éléments de hors bilan auxquels serait appliqué un facteur de conversion de crédit de 20 % selon l’approche standard pour le risque de crédit. Cette valeur n’est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l’annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l’article 429, paragraphe 10, du CRR.

{150;070}

Éléments de hors bilan présentant un risque moyen selon l’approche standard — Valeur nominale

Article 111 du CRR.

Cette cellule indique la valeur nominale des éléments de hors bilan auxquels serait appliqué un facteur de conversion de crédit de 50 % selon l’approche standard pour le risque de crédit. Cette valeur n’est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l’annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l’article 429, paragraphe 10, du CRR.

{160;070}

Éléments de hors bilan présentant un risque élevé selon l’approche standard — Valeur nominale

Article 111 du CRR.

Cette cellule indique la valeur nominale des éléments de hors bilan auxquels serait appliqué un facteur de conversion de crédit de 100 % selon l’approche standard pour le risque de crédit. Cette valeur n’est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Les établissements ne tiennent pas compte pour cette cellule des contrats visés à l’annexe II du CRR, des dérivés de crédit et des SFT, conformément à l’article 429, paragraphe 10, du CRR.

{170;070}

(Pour mémoire) Montants tiré sur des expositions renouvelables sur la clientèle de détail — Valeur nominale

Article 154, paragraphe 4, du CRR.

Cette cellule indique la valeur nominale des montants tirés sur les expositions renouvelables de hors bilan sur la clientèle de détail. Cette valeur n’est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

{180;070}

(Pour mémoire) Montants tirés sur des engagements sur des cartes de crédit pouvant être annulés sans condition — Valeur nominale

Articles 111 et 154, paragraphe 4, du CRR.

Cette cellule indique la valeur nominale des montants tirés sur des engagements sur des cartes de crédit pouvant être annulés sans condition. Cette valeur n’est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

{190;070}

(Pour mémoire) Montants tirés sur des engagements non renouvelables pouvant être annulés sans condition — Valeur nominale

Articles 111 et 154, paragraphe 4, du CRR.

Cette cellule indique la valeur nominale des montants tirés sur des engagements non renouvelables pouvant être annulés sans condition. Cette valeur n’est pas réduite par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

{210;020}

Sûretés en espèces reçues dans le cadre de transactions sur dérivés — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des sûretés en espèces reçues dans le cadre de transactions sur dérivés, compte non tenu des effets de compensation comptable et autres effets d’atténuation du risque de crédit (c’est-à-dire en éliminant les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit sur la valeur comptable).

Aux fins de cette cellule, on entend par espèces le montant total des liquidités, y compris les pièces de monnaie et les billets/devises. Le montant total des dépôts détenu auprès de banques centrales est inclus pour autant que ces dépôts puissent être retirés en période de tensions. Les établissements ne déclarent pas dans cette cellule les liquidités déposées auprès d’autres établissements.

{220;020}

Créances pour sûretés en espèces fournies dans le cadre de transactions sur dérivés — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des créances pour sûretés en espèces fournies dans le cadre de transactions sur dérivés, compte non tenu des effets de compensation comptable et autres effets d’atténuation du risque de crédit (c’est-à-dire en éliminant les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit sur la valeur comptable). Les établissements qui, selon le référentiel comptable applicable, ont le droit de compenser les créances sur les sûretés en espèces fournies avec le passif du dérivé correspondant (juste valeur négative) et choisissent de le faire annulent la compensation et déclarent les créances en espèces nettes.

{230;020}

Titres reçus lors d’une SFT qui sont comptabilisés en tant qu’actifs — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des titres reçus lors d’une SFT qui sont comptabilisés en tant qu’actifs selon le référentiel comptable applicable, compte non tenu des effets de compensation comptable et autres effets d’atténuation du risque de crédit (c’est-à-dire en éliminant les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit sur la valeur comptable).

{240;020}

Opérations CCLT (créances en espèces) — Valeur comptable sans compensation ou autre technique d’atténuation du risque de crédit

Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des créances en espèces à recevoir en contrepartie des espèces prêtées au propriétaire des titres dans le cadre d’une opération CCLT (cash conduit lending transaction) éligible, compte non tenu des effets de compensation comptable et autres effets d’atténuation du risque de crédit (c’est-à-dire en éliminant les effets de la compensation comptable ou des techniques d’atténuation du risque de crédit sur la valeur comptable).

Aux fins de cette cellule, on entend par espèces le montant total des liquidités, y compris les pièces de monnaie et les billets/devises. Le montant total des dépôts détenu auprès de banques centrales est inclus pour autant que ces dépôts puissent être retirés en période de tensions. Les établissements ne déclarent pas dans cette cellule les liquidités déposées auprès d’autres établissements.

Une opération CCLT est une combinaison de deux transactions par lesquelles un établissement emprunte des titres à une entité (le propriétaire) et les prête à une autre entité (l’emprunteur). Dans le même temps, l’établissement reçoit des sûretés en espèces de l’emprunteur, qu’il prête au propriétaire. Pour être éligible, une opération CCLT remplit les conditions suivantes:

a)  les deux transactions constituant l’opération CCLT éligible ont lieu le même jour ou, dans le cas de transactions internationales, deux jours ouvrés consécutifs;

b)  lorsque aucune échéance n’est définie pour ces transactions, l’établissement a le droit de clore, à tout moment et sans préavis, chacun des deux volets de l’opération;

c)  lorsque des échéances sont définies pour les transactions, l’opération ne crée pas d’asymétrie d’échéances pour l’établissement; et ce dernier a le droit de clore, à tout moment et sans préavis, chacun des deux volets de l’opération;

d)  l’opération ne donne pas lieu à des expositions supplémentaires.

{250;120}

Expositions qui peuvent bénéficier du traitement prévu à l’article 113, paragraphe 6, du CRR — montant de l’exposition hypothétiquement exemptée aux fins du ratio de levier

Le montant de l’exposition totale aux fins du ratio de levier qui serait exempté si les autorités compétentes donnaient une autorisation la plus large possible d’exemption des expositions pour lesquelles toutes les conditions énumérées à l’article 113, paragraphe 6, points a) à e), du CRR sont remplies et pour lesquelles l’autorisation prévue à l’article 113, paragraphe 6, du CRR a été donnée. Si l’autorité compétente donne déjà l’autorisation la plus large possible, la valeur de cette cellule égale celle de {LRCalc;250;010}.

{260;120}

Expositions qui satisfont aux conditions prévues à l’article 429, paragraphe 14, points a) à c), du CRR — montant de l’exposition hypothétiquement exemptée aux fins du ratio de levier

Le montant de l’exposition totale aux fins du ratio de levier qui serait exempté si les autorités compétentes donnaient une autorisation la plus large possible d’exemption des expositions pour lesquelles toutes les conditions énumérées à l’article 429, paragraphe 14, points a) à c), du CRR sont remplies. Si l’autorité compétente donne déjà l’autorisation la plus large possible, la valeur de cette cellule égale celle de {LRCalc;260;010}.

6.    C 41.00 — Éléments au bilan et éléments de hors bilan — ventilation supplémentaire des expositions (LR2)

24. Le modèle LR2 fournit les informations relatives aux éléments de ventilation supplémentaires de toutes les expositions au bilan et hors bilan ( 11 ) appartenant au portefeuille hors négociation et de toutes les expositions du portefeuille de négociation soumises au risque de crédit de contrepartie. Cette ventilation s’effectue selon les pondérations de risque utilisées en vertu de la section du CRR consacrée au risque de crédit. Les données relatives aux expositions se calculent différemment selon qu’il s’agit de l’approche standard ou de l’approche NI.

25. Pour les expositions couvertes par des techniques d’atténuation du risque de crédit, impliquant le remplacement de la pondération de risque de la contrepartie par la pondération de risque de la garantie, les établissements utilisent le chiffre correspondant à la pondération de risque après effet de substitution. Dans le cadre de l’approche NI, les établissements effectuent le calcul suivant: pour les expositions (autres que celles pour lesquelles des pondérations de risque réglementaires spécifiques sont prévues) de chaque échelon de débiteurs, on obtient la pondération de risque en divisant l’exposition pondérée en fonction des risques calculée à partir de la formule de pondération ou de la formule prudentielle (respectivement pour les expositions au risque de crédit et les expositions de titrisation) par la valeur exposée au risque après prise en compte des entrées et des sorties dues aux techniques d’atténuation du risque de crédit avec effet de substitution sur l’exposition. Dans le cadre de l’approche NI, les expositions classées dans la catégorie des expositions en défaut sont exclues des cellules {020;010} à {090;010} et déclarées à la cellule {100;010}. Dans le cadre de l’approche standard, les expositions visées à l’article 112, point j), du CRR sont exclues des cellules {020;020} à {090;020} et déclarées à la cellule {100;020}.

26. Dans le cadre des deux approches, les établissements considèrent que l’on applique une pondération de risque de 1 250  % aux expositions déduites des fonds propres réglementaires.



Ligne

Références légales et instructions

010

Total des expositions au bilan et hors bilan appartenant au portefeuille hors négociation et expositions du portefeuille de négociation soumises au risque de crédit de contrepartie (ventilation selon la pondération de risque):

Il s’agit de la somme des cellules {020:*} à {100;*}.

020

= 0 %

Expositions dont la pondération de risque équivaut à 0 %.

030

> 0 % et ≤ 12 %

Expositions dont la pondération de risque est strictement supérieure à 0 % et inférieure ou égale à 12 %.

040

> 12 % et ≤ 20 %

Expositions dont la pondération de risque est strictement supérieure à 12 % et inférieure ou égale à 20 %.

050

> 20 % et ≤ 50 %

Expositions dont la pondération de risque est strictement supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 50 %.

060

> 50 % et ≤ 75 %

Expositions dont la pondération de risque est strictement supérieure à 50 % et inférieure ou égale à 75 %.

070

> 75 % et ≤ 100 %

Expositions dont la pondération de risque est strictement supérieure à 75 % et inférieure ou égale à 100 %.

080

> 100 % et ≤ 425 %

Expositions dont la pondération de risque est strictement supérieure à 100 % et inférieure ou égale à 425 %.

090

> 425 % et ≤ 1 250  %

Expositions dont la pondération de risque est strictement supérieure à 425 % et inférieure ou égale à 1 250  %.

100

Expositions en défaut

Selon l’approche standard, il s’agit des expositions visées à l’article 112, point j), du CRR.

Selon l’approche NI, toutes les expositions avec une probabilité de défaut de 100 % sont des expositions en défaut.

110

(pour mémoire) Éléments de hors bilan présentant un risque faible et éléments de hors bilan soumis à un facteur de conversion de 0 % en lien avec le ratio de solvabilité

Éléments de hors bilan présentant un risque faible, conformément à l’article 111 du CRR, et éléments de hors bilan soumis à un facteur de conversion de 0 % conformément à l’article 166 du CRR.

Colonne

Références légales et instructions

010

Expositions au bilan et hors bilan (approche standard)

Les valeurs exposées au risque des éléments au bilan et hors bilan après prise en compte des corrections de valeur, de tous les éléments d’atténuation du risque de crédit et des facteurs de conversion de crédit, calculées conformément à la troisième partie, chapitre 2, titre II, du CRR.

020

Expositions au bilan et hors bilan (approche NI)

Les valeurs exposées au risque des éléments au bilan et hors bilan conformément à l’article 166 du CRR et à l’article 230, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, du CRR, après prise en compte des entrées et des sorties dues aux techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition.

Pour les éléments de hors bilan, les établissements appliquent les facteurs de conversion définis à l’article 166, paragraphes 8 à 10, du CRR.

030

Valeur nominale

Les valeurs exposées au risque des éléments de hors bilan définies aux articles 111 et 166 du CRR, sans application de facteurs de conversion.

7.    C 42.00 — Définition alternative des fonds propres (LR3)

27. Le modèle LR3 fournit les informations relatives aux mesures des fonds propres nécessaires au réexamen prévu à l’article 511 du CRR.



Ligne

et colonne

Références légales et instructions

{010;010}

Fonds propres de base de catégorie 1 — Définition définitive

Article 50 du CRR.

Il s’agit du montant des fonds propres de base de catégorie 1, tels que définis à l’article 50 du CRR, compte non tenu des dérogations définies à la dixième partie, chapitres 1 et 2, du CRR.

{020;010}

Fonds propres de base de catégorie 1 — Définition transitoire

Article 50 du CRR.

Il s’agit du montant des fonds propres de base de catégorie 1, tels que définis à l’article 50 du CRR, compte tenu des dérogations définies à la dixième partie, chapitres 1 et 2, du CRR.

{030;010}

Total des fonds propres — Définition définitive

Article 72 du CRR.

Il s’agit du montant des fonds propres, tels que définis à l’article 72 du CRR, compte non tenu des dérogations définies à la dixième partie, chapitres 1 et 2, du CRR.

{040;010}

Total des fonds propres — Définition transitoire

Article 72 du CRR.

Il s’agit du montant des fonds propres, tels que définis à l’article 72 du CRR, compte tenu des dérogations définies à la dixième partie, chapitres 1 et 2, du CRR.

{055;010}

Montant d’actifs déduit — des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 — Définition définitive

Il s’agit du montant des ajustements réglementaires d’éléments de fonds propres de base de catégorie 1 qui corrigent la valeur d’un actif et sont requis par:

— les articles 32 à 35 du CRR, ou

— les articles 36 à 47 du CRR,

selon le cas.

Les établissements tiennent compte des exemptions de ces déductions, des alternatives à ces déductions et de la non-application de ces déductions, prévues aux articles 48, 49 et 79 du CRR, sans tenir compte des dérogations prévues à la dixième partie, chapitres 1 et 2, du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajustements déjà opérés conformément aux dispositions de l’article 111 du CRR lors du calcul de la valeur exposée au risque dans les cellules {LRCalc;10;10} à {LRCalc;260;10}, ni les ajustements qui ne réduisent pas la valeur d’un actif déterminé.

Étant donné que ces ajustements réduisent le total des fonds propres, ils sont déclarés en tant que valeur négative.

{065;010}

Montant d’actifs déduit — des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 — Définition transitoire

Il s’agit du montant des ajustements réglementaires d’éléments de fonds propres de base de catégorie 1 qui corrigent la valeur d’un actif et sont requis par:

— les articles 32 à 35 du CRR, ou

— les articles 36 à 47 du CRR,

selon le cas.

Les établissements tiennent compte des exemptions de ces déductions, des alternatives à ces déductions et de la non-application de ces déductions, prévues aux articles 48, 49 et 79 du CRR, en tenant compte en outre des dérogations prévues à la dixième partie, chapitres 1 et 2, du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajustements déjà opérés conformément aux dispositions de l’article 111 du CRR lors du calcul de la valeur exposée au risque dans les cellules {LRCalc;10;10} à {LRCalc;260;10}, ni les ajustements qui ne réduisent pas la valeur d’un actif déterminé.

Étant donné que ces ajustements réduisent le total des fonds propres, ils sont déclarés en tant que valeur négative.

{075;010}

Montant d’actifs déduit — des éléments de fonds propres — Définition définitive

Il s’agit du montant des ajustements réglementaires d’éléments de fonds propres qui corrigent la valeur d’un actif et sont requis par:

— les articles 32 à 35 du CRR, ou

— les articles 36 à 47 du CRR, ou

— les articles 56 à 60 du CRR, ou

— les articles 66 à 70 du CRR,

selon le cas.

Les établissements tiennent compte des exemptions de ces déductions, des alternatives à ces déductions et de la non-application de ces déductions, prévues aux articles 48, 49 et 79 du CRR, sans tenir compte des dérogations prévues à la dixième partie, chapitres 1 et 2, du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajustements déjà opérés conformément aux dispositions de l’article 111 du CRR lors du calcul de la valeur exposée au risque aux lignes {LRCalc;10;10} à {LRCalc;260;10}, ni les ajustements qui ne réduisent pas la valeur d’un actif déterminé.

Étant donné que ces ajustements réduisent le total des fonds propres, ils sont déclarés en tant que valeur négative.

{085,010}

Montant d’actifs déduit — des éléments de fonds propres — Définition transitoire

Il s’agit du montant des ajustements réglementaires d’éléments de fonds propres qui corrigent la valeur d’un actif et sont requis par:

— les articles 32 à 35 du CRR, ou

— les articles 36 à 47 du CRR, ou

— les articles 56 à 60 du CRR, ou

— les articles 66 à 70 du CRR,

selon le cas.

Les établissements tiennent compte des exemptions de ces déductions, des alternatives à ces déductions et de la non-application de ces déductions, prévues aux articles 48, 49 et 79 du CRR, en tenant compte en outre des dérogations prévues à la dixième partie, chapitres 1 et 2, du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajustements déjà opérés conformément aux dispositions de l’article 111 du CRR lors du calcul de la valeur exposée au risque dans les cellules {LRCalc;10;10} à {LRCalc;260;10}, ni les ajustements qui ne réduisent pas la valeur d’un actif déterminé.

Étant donné que ces ajustements réduisent le total des fonds propres, ils sont déclarés en tant que valeur négative.

8.    C 43.00 — Ventilation alternative des composantes de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier (LR4)

28. Les établissements déclarent les valeurs exposées aux fins du ratio de levier dans le modèle LR4 après application, le cas échéant, des exemptions visées aux cellules suivantes du modèle LRCalc: {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010}, {220; 010}, {250;010} et {260;010}.

29. Pour éviter un double comptage, les établissements respectent l’équation visée au paragraphe suivant:

30. L’équation que les établissements doivent respecter en vertu du paragraphe 29 est la suivante: [{LRCalc;010;010} + {LRCalc;020;010} + {LRCalc;030;010} + {LRCalc;040;010} + {LRCalc;050;010} + {LRCalc;060;010} + {LRCalc;070;010} + {LRCalc;080;010} + {LRCalc;090;010} + {LRCalc;100;010} + {LRCalc;110;010} + {LRCalc;120;010} + {LRCalc;130;010} + {LRCalc;140;010} + {LRCalc;150;010} + {LRCalc;160;010} + {LRCalc;170;010} + {LRCalc;180;010} + {LRCalc;190;010} + {LRCalc;200;010} + {LRCalc;210;010} + {LRCalc;220;010} + {LRCalc;230;010} + {LRCalc;240;010} + {LRCalc;250;010} + {LRCalc;260;010}] = [{LR4;010;010} + {LR4;040;010} + {LR4;050;010} + {LR4;060;010} + {LR4;065;010} + {LR4;070;010} + {LR4;080;010} + {LR4;080;020} + {LR4;090;010} + {LR4;090;020} + {LR4;140;010} + {LR4;140;020} + {LR4;180;010} + {LR4;180;020} + {LR4;190;010} + {LR4;190;020} + {LR4;210;010} + {LR4;210;020} + {LR4;230;010} + {LR4;230;020} + {LR4;280;010} + {LR4;280;020} + {LR4;290;010} + {LR4;290;020}].



Ligne et colonne

Références légales et instructions

{010;010}

Éléments de hors bilan; dont — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

La valeur exposée aux fins du ratio de levier, calculée comme la somme de {LRCalc;150;010}, {LRCalc;160;010}, {LRCalc;170;010} et {LRCalc;180;010}, à l’exclusion des expositions intragroupe respectives (base individuelle) exemptées conformément à l’article 429, paragraphe 7, du CRR.

{010;020}

Éléments de hors bilan; dont — Actifs pondérés en fonction des risques

Le montant d’exposition pondéré des éléments de hors bilan, à l’exclusion des opérations de financement sur titres et des dérivés, tel que prévu par l’approche standard et l’approche NI. Pour les expositions conformément à l’approche standard, les établissements calculent le montant d’exposition pondéré selon les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR. Pour les expositions conformément à l’approche NI, les établissements calculent le montant d’exposition pondéré selon les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du CRR.

{020;010}

Crédits commerciaux; dont — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des éléments de hors bilan relatifs à des crédits commerciaux. Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, les éléments de hors bilan relatifs à des crédits commerciaux concernent les lettres de crédit à l’importation et à l’exportation émises et confirmées qui sont des transactions à court terme se dénouant d’elles-mêmes, ou des transactions similaires.

{020;020}

Crédits commerciaux; dont — Actifs pondérés en fonction des risques

Le montant d’exposition pondéré en fonction des risques des éléments de hors bilan, à l’exclusion des opérations de financement sur titres et des dérivés, correspondant aux crédits commerciaux. Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, les éléments de hors bilan relatifs à des crédits commerciaux concernent les lettres de crédit à l’importation et à l’exportation émises et confirmées qui sont des transactions à court terme se dénouant d’elles-mêmes, ou des transactions similaires.

{030;010}

Dans le cadre d’un régime public d’assurance-crédit à l’exportation — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des éléments de hors bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d’un régime public d’assurance-crédit à l’exportation.

Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, un régime public d’assurance-crédit à l’exportation désigne tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu’une agence de crédit à l’exportation, sous la forme, notamment, d’un crédit direct, d’un financement direct, d’un refinancement, d’une bonification des taux d’intérêt (lorsqu’un taux d’intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d’un financement d’aide (crédits et subventions), d’une assurance-crédit à l’exportation ou de garanties.

{030;020}

Dans le cadre d’un régime public d’assurance-crédit à l’exportation — Actifs pondérés en fonction des risques

Le montant d’exposition pondéré en fonction des risques des éléments de hors bilan, à l’exclusion des opérations de financement sur titres et des dérivés, correspondant aux crédits commerciaux dans le cadre d’un régime public d’assurance-crédit à l’exportation.

Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, un régime public d’assurance-crédit à l’exportation désigne tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu’une agence de crédit à l’exportation, sous la forme, notamment, d’un crédit direct, d’un financement direct, d’un refinancement, d’une bonification des taux d’intérêt (lorsqu’un taux d’intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d’un financement d’aide (crédits et subventions), d’une assurance-crédit à l’exportation ou de garanties.

{040;010}

Dérivés et opérations de financement sur titres, couverts par une convention de compensation multiproduits — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des dérivés et opérations de financement sur titres dès lors qu’ils sont couverts par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l’article 272, point 25), du CRR.

{040;020}

Dérivés et opérations de financement sur titres, couverts par une convention de compensation multiproduits — Actifs pondérés en fonction des risques

Les montants d’exposition pondérés en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie, calculés conformément à la troisième partie, titre II, du CRR, des dérivés et opérations de financement sur titres, y compris ceux qui sont hors bilan, dès lors qu’ils sont couverts par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l’article 272, point 25), du CRR.

{050;010}

Dérivés non couverts par une convention de compensation multiproduits — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

Valeur exposée aux fins du ratio de levier des dérivés dès lors qu’ils ne sont pas couverts par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l’article 272, point 25), du CRR.

{050;020}

Dérivés non couverts par une convention de compensation multiproduits — Actifs pondérés en fonction des risques

Les montants d’exposition pondérés en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie, calculés conformément à la troisième partie, titre II, du CRR, des dérivés, y compris ceux qui sont hors bilan, dès lors qu’ils ne sont pas couverts par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l’article 272, point 25), du CRR.

{060;010}

SFT non couvertes par une convention de compensation multiproduits — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

Valeur exposée aux fins du ratio de levier des opérations de financement sur titres dès lors qu’elles ne sont pas couvertes par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l’article 272, point 25), du CRR.

{060;020}

SFT non couvertes par une convention de compensation multiproduits — Actifs pondérés en fonction des risques

Montants d’exposition pondérés en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie, calculés conformément à la troisième partie, titre II, du CRR, des opérations de financement sur titres, y compris celles qui sont hors bilan, dès lors qu’elles ne sont pas couvertes par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l’article 272, point 25), du CRR.

{065;010}

Montants d’exposition résultant du traitement supplémentaire de dérivés de crédit — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

Le montant inscrit dans cette cellule équivaut à la différence entre {LRCalc;130;010} et {LRCalc;140;010}, à l’exclusion des expositions intragroupe respectives (base individuelle) exemptées conformément à l’article 429, paragraphe 7, du CRR.

{070;010}

Autres actifs faisant partie du portefeuille de négociation — Valeur exposée aux fins du ratio de levier

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des éléments déclarés sous {LRCalc;190;010}, à l’exception des éléments n’appartenant pas au portefeuille de négociation.

{070;020}

Autres actifs faisant partie du portefeuille de négociation — Actifs pondérés en fonction des risques

Exigences de fonds propres multipliées par 12,5 correspondant aux éléments visés à la troisième partie, titre IV, du CRR.

{080;010}

Obligations garanties — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sous la forme d’obligations garanties, telles que définies à l’article 129 du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{080;020}

Obligations garanties — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sous la forme d’obligations garanties, telles que définies à l’article 161, paragraphe 1, point d), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{080;030}

Obligations garanties — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sous la forme d’obligations garanties, telles que définies à l’article 129 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{080;040}

Obligations garanties — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sous la forme d’obligations garanties, telles que définies à l’article 161, paragraphe 1, point d), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{090,010}

Expositions considérées comme souveraines — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

Il s’agit de la somme des cellules {100;010} à {130;010}.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{090;020}

Expositions considérées comme souveraines — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

Il s’agit de la somme des cellules {100;020} à {130;020}.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{090;030}

Expositions considérées comme souveraines — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l’approche standard

Il s’agit de la somme des cellules {100;030} à {130;030}.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{090;040}

Expositions considérées comme souveraines — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon NI

Il s’agit de la somme des cellules 100;040 à 130;040.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{100;010}

Administrations centrales et banques centrales — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des administrations centrales ou des banques centrales, telles que définies à l’article 114 du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{100;020}

Administrations centrales et banques centrales — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des administrations centrales ou des banques centrales, telles que définies à l’article 147, paragraphe 2, point a), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{100;030}

Administrations centrales et banques centrales — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des administrations centrales ou des banques centrales, telles que définies à l’article 114 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{100;040}

Administrations centrales et banques centrales — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des administrations centrales ou des banques centrales, telles que définies à l’article 147, paragraphe 2, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{110;010}

Gouvernements régionaux et autorités locales considérés comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des administrations régionales ou locales considérées comme des emprunteurs souverains qui relèvent de l’article 115, paragraphes 2 et 4, du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{110;020}

Gouvernements régionaux et autorités locales considérés comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des administrations régionales ou locales qui relèvent de l’article 147, paragraphe 3, point a), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{110;030}

Gouvernements régionaux et autorités locales considérés comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des administrations régionales ou locales considérées comme des emprunteurs souverains qui relèvent de l’article 115, paragraphes 2 et 4, du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{110;040}

Gouvernements régionaux et autorités locales considérés comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des administrations régionales ou locales qui relèvent de l’article 147, paragraphe 3, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{120;010}

Banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales qui relèvent de l’article 117, paragraphe 2, et de l’article 118 du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{120;020}

Banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales qui relèvent de l’article 147, paragraphe 3, points b) et c), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{120;030}

Banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales qui relèvent de l’article 117, paragraphe 2, et de l’article 118 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{120;040}

Banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales qui relèvent de l’article 147, paragraphe 3, points b) et c), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{130;010}

Entités du secteur public considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des entités du secteur public qui relèvent de l’article 116, paragraphe 4, du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{130;020}

Entités du secteur public considérées comme souveraines — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

Le montant exposé aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des entités du secteur public qui relèvent de l’article 147, paragraphe 3, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{130;030}

Entités du secteur public considérées comme souveraines — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des entités du secteur public qui relèvent de l’article 116, paragraphe 4, du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{130;040}

Entités du secteur public considérées comme souveraines — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des entités du secteur public qui relèvent de l’article 147, paragraphe 3, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{140;010}

Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

Il s’agit de la somme des cellules {150;010} à {170;010}.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{140;020}

Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

Il s’agit de la somme des cellules {150;020} à {170;020}.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{140;030}

Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l’approche standard

Il s’agit de la somme des cellules {150;030} à {170;030}.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{140;040}

Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon NI

Il s’agit de la somme des cellules {150;040} à {170;040}.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{150;010}

Gouvernements régionaux et autorités locales non considérés comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des administrations régionales ou locales non considérées comme des emprunteurs souverains qui relèvent de l’article 115, paragraphes 1, 3 et 5, du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{150;020}

Gouvernements régionaux et autorités locales non considérés comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des administrations régionales ou locales non considérées comme des emprunteurs souverains qui relèvent de l’article 147, paragraphe 4, point a), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{150;030}

Gouvernements régionaux et autorités locales non considérés comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des administrations régionales ou locales non considérées comme des emprunteurs souverains qui relèvent de l’article 115, paragraphes 1, 3 et 5, du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{150;040}

Gouvernements régionaux et autorités locales non considérés comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des administrations régionales ou locales non considérées comme des emprunteurs souverains qui relèvent de l’article 147, paragraphe 4, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{160;010}

Banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des banques multilatérales de développement qui relèvent de l’article 117, paragraphes 1 et 3, du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{160;020}

Banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains qui relèvent de l’article 147, paragraphe 4, point c), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{160;030}

Banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des banques multilatérales de développement qui relèvent de l’article 117, paragraphes 1 et 3, du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{160;040}

Banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains qui relèvent de l’article 147, paragraphe 4, point c), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{170;010}

Entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des entités du secteur public qui relèvent de l’article 116, paragraphes 1, 2, 3 et 5, du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{170;020}

Entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains qui relèvent de l’article 147, paragraphe 4, point b), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{170;030}

Entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des entités du secteur public qui relèvent de l’article 116, paragraphes 1, 2, 3 et 5, du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{170;040}

Entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains qui relèvent de l’article 147, paragraphe 4, point b), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{180;010}

Établissements — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des établissements qui relèvent des articles 119 à 121 du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{180;020}

Établissements — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des établissements qui relèvent de l’article 147, paragraphe 2, point b), du CRR et qui ne constituent pas des expositions sous la forme d’obligations garanties visées à l’article 161, paragraphe 1, point d), du CRR et ne relèvent pas de l’article 147, paragraphe 4, points a) à c), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{180;030}

Établissements — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des établissements qui relèvent des articles 119 à 121 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{180;040}

Établissements — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des établissements qui relèvent de l’article 147, paragraphe 2, point b), du CRR et qui ne constituent pas des expositions sous la forme d’obligations garanties visées à l’article 161, paragraphe 1, point d), du CRR et ne relèvent pas de l’article 147, paragraphe 4, points a) à c), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{190;010}

Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers; dont – Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier qui relèvent de l’article 124 du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{190;020}

Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers; dont – Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), ou des expositions sur la clientèle de détail relevant de l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, si ces expositions sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{190;030}

Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers; dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier qui relèvent de l’article 124 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{190;040}

Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers; dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), ou des expositions sur la clientèle de détail relevant de l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, si ces expositions sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{200;010}

Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel qui relèvent de l’article 125 du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{200;020}

Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), ou des expositions sur la clientèle de détail relevant de l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, si ces expositions sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{200;030}

Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel qui relèvent de l’article 125 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{200;040}

Expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), ou des expositions sur la clientèle de détail relevant de l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, si ces expositions sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{210;010}

Expositions sur la clientèle de détail; dont – Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail qui relèvent de l’article 123 du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{210;020}

Expositions sur la clientèle de détail; dont – Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail relevant de l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, si ces expositions ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{210;030}

Expositions sur la clientèle de détail; dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail qui relèvent de l’article 123 du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{210;040}

Expositions sur la clientèle de détail; dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail relevant de l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, si ces expositions ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{220;010}

Clientèle de détail — PME — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail (petites et moyennes entreprises) qui relèvent de l’article 123 du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l’article 501, paragraphe 2, point b), du CRR est employée.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{220;020}

Clientèle de détail — PME — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail relevant de l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, si ces expositions concernent des petites et moyennes entreprises et ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l’article 501, paragraphe 2, point b), du CRR est employée.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{220;030}

Clientèle de détail — PME — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail (petites et moyennes entreprises) qui relèvent de l’article 123 du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l’article 501, paragraphe 2, point b), du CRR est employée.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{220;040}

Clientèle de détail — PME — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail relevant de l’article 147, paragraphe 2, point d), du CRR, si ces expositions concernent des petites et moyennes entreprises et ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l’article 501, paragraphe 2, point b), du CRR est employée.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{230;010}

Entreprises; dont – Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

Il s’agit de la somme des cellules {240;010} et {250;010}.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{230;020}

Entreprises; dont – Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

Il s’agit de la somme des cellules {240;020} et {250;020}.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{230;030}

Entreprises; dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l’approche standard

Il s’agit de la somme des cellules {240;030} et {250;030}.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{230;040}

Entreprises; dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon NI

Il s’agit de la somme des cellules {240;040} et {250;040}.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{240;010}

Entreprises financières — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises financières qui relèvent de l’article 122 du CRR. Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, on entend par entreprise financière toute entreprise réglementée ou non, autre que les établissements dont il est question à la cellule {180;10} et dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, ainsi que toute entreprise définie à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR, autre que les établissements dont il est question à la cellule {180;10}.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{240;020}

Entreprises financières — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises financières relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, si ces expositions ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR. Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, on entend par entreprise financière toute entreprise réglementée ou non, autre que les établissements dont il est question à la cellule {180;10} et dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, ainsi que toute entreprise définie à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR, autre que les établissements dont il est question à la cellule {180;10}.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{240;030}

Entreprises financières — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises financières qui relèvent de l’article 122 du CRR. Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, on entend par entreprise financière toute entreprise réglementée ou non, autre que les établissements dont il est question à la cellule {180;10} et dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, ainsi que toute entreprise définie à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR, autre que les établissements dont il est question à la cellule {180;10}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{240;040}

Entreprises financières — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises financières relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, si ces expositions ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR. Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, on entend par entreprise financière toute entreprise réglementée ou non, autre que les établissements dont il est question à la cellule {180;10} et dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, ainsi que toute entreprise définie à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du CRR, autre que les établissements dont il est question à la cellule {180;10}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{250;010}

Entreprises non financières; dont – Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises non financières qui relèvent de l’article 122 du CRR.

Il s’agit de la somme des cellules {260;010} et {270;010}.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{250;020}

Entreprises non financières; dont – Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises non financières relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, si ces expositions ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Il s’agit de la somme des cellules {260;020} et {270;020}.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{250;030}

Entreprises non financières; dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises non financières qui relèvent de l’article 122 du CRR.

Il s’agit de la somme des cellules {260;030} et {270;030}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{250;040}

Entreprises non financières; dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises non financières relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, si ces expositions ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Il s’agit de la somme des cellules {260;040} et {270;040}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{260;010}

Expositions aux PME — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des petites et moyennes entreprises qui relèvent de l’article 122 du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l’article 501, paragraphe 2, point b), du CRR est employée.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{260;020}

Expositions aux PME — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, si ces expositions concernent des petites et moyennes entreprises et ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l’article 501, paragraphe 2, point b), du CRR est employée.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{260;030}

Expositions aux PME — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des petites et moyennes entreprises qui relèvent de l’article 122 du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l’article 501, paragraphe 2, point b), du CRR est employée.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{260;040}

Expositions aux PME — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, si ces expositions concernent des petites et moyennes entreprises et ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR.

Pour les besoins de cette cellule, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l’article 501, paragraphe 2, point b), du CRR est employée.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{270;010}

Expositions autres que les expositions aux PME — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises qui relèvent de l’article 122 du CRR et qui ne sont pas déclarées aux cellules {230;040} et {250;040}.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{270;020}

Expositions autres que les expositions aux PME — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR, si ces expositions ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR et ne sont pas déclarées aux cellules {230;040} et {250;040}.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{270;030}

Expositions autres que les expositions aux PME — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises qui relèvent de l’article 122 du CRR et qui ne sont pas déclarées aux cellules {230;040} et {250;040}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{270;040}

Expositions autres que les expositions aux PME — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises relevant de l’article 147, paragraphe 2, point c), du CRR si ces expositions ne sont pas garanties par une hypothèque sur un bien immobilier conformément à l’article 199, paragraphe 1, point a), du CRR et ne sont pas déclarées aux cellules {230;040} et {250;040}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{280;010}

Expositions en défaut — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions en défaut et relèvent donc de l’article 127 du CRR.

{280;020}

Expositions en défaut — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs classés dans les catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, du CRR, en cas de défaut tel que défini à l’article 178 du CRR.

{280;030}

Expositions en défaut — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions en défaut et relèvent donc de l’article 127 du CRR.

{280;040}

Expositions en défaut — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs classés dans les catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, du CRR, en cas de défaut tel que défini à l’article 178 du CRR.

{290;010}

Autres expositions; dont — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs classés dans les catégories d’expositions visées à l’article 112, points k), m), n), o), p) et q), du CRR.

Les établissements déclarent ici les actifs qui sont déduits des fonds propres (immobilisations incorporelles par exemple), mais ne peuvent être classés ailleurs, même si ce classement n’est pas nécessaire pour déterminer les exigences de fonds propres fondées sur les risques dans les colonnes {*; 030} et {*; 040}.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{290;020}

Autres expositions; dont — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

Le montant exposé aux fins du ratio de levier des actifs classés dans les catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, points e), f) et g), du CRR.

Les établissements déclarent ici les actifs qui sont déduits des fonds propres (immobilisations incorporelles par exemple), mais ne peuvent être classés ailleurs, même si ce classement n’est pas nécessaire pour déterminer les exigences de fonds propres fondées sur les risques dans les colonnes {*; 030} et {*; 040}.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{290;030}

Autres expositions: dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs classés dans les catégories d’expositions visées à l’article 112, points k), m), n), o), p) et q), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{290;040}

Autres expositions: dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs classés dans les catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, points e), f) et g), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{300;010}

Expositions de titrisation — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des positions de titrisation qui relèvent de l’article 112, point m), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{300;020}

Expositions de titrisation — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des positions de titrisation et relèvent de l’article 147, paragraphe 2, point f), du CRR.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{300;030}

Expositions de titrisation — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l’approche standard

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des positions de titrisation qui relèvent de l’article 112, point m), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{300;040}

Expositions de titrisation — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des positions de titrisation et relèvent de l’article 147, paragraphe 2, point f), du CRR.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{310;010}

Crédits commerciaux (pour mémoire); dont – Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des éléments inscrits au bilan relatifs à un prêt accordé à un exportateur ou un importateur de biens ou de services par le biais de crédits à l’exportation ou à l’importation et autres opérations similaires.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{310;020}

Crédits commerciaux (pour mémoire); dont – Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

Le montant exposé aux fins du ratio de levier des éléments inscrits au bilan relatifs à un prêt accordé à un exportateur ou un importateur de biens ou de services par le biais de crédits à l’exportation ou à l’importation et autres opérations similaires.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{310;030}

Crédits commerciaux (pour mémoire); dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée au risque pondérée des éléments inscrits au bilan relatifs à un prêt accordé à un exportateur ou un importateur de biens ou de services par le biais de crédits à l’exportation ou à l’importation et autres opérations similaires.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{310;040}

Crédits commerciaux (pour mémoire); dont — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des éléments inscrits au bilan relatifs à un prêt accordé à un exportateur ou un importateur de biens ou de services par le biais de crédits à l’exportation ou à l’importation et autres opérations similaires.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{320;010}

Dans le cadre d’un régime public d’assurance-crédit à l’exportation — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon l’approche standard

La valeur exposée aux fins du ratio de levier des éléments inscrits au bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d’une assurance-crédit à l’exportation publique. Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, un régime public d’assurance-crédit à l’exportation désigne tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu’une agence de crédit à l’exportation, sous la forme, notamment, d’un crédit direct, d’un financement direct, d’un refinancement, d’une bonification des taux d’intérêt (lorsqu’un taux d’intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d’un financement d’aide (crédits et subventions), d’une assurance-crédit à l’exportation ou de garanties.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{320;020}

Dans le cadre d’un régime public d’assurance-crédit à l’exportation — Valeur exposée aux fins du ratio de levier — Expositions selon NI

Le montant exposé aux fins du ratio de levier des éléments inscrits au bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d’une assurance-crédit à l’exportation. Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, un régime public d’assurance-crédit à l’exportation désigne tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu’une agence de crédit à l’exportation, sous la forme, notamment, d’un crédit direct, d’un financement direct, d’un refinancement, d’une bonification des taux d’intérêt (lorsqu’un taux d’intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d’un financement d’aide (crédits et subventions), d’une assurance-crédit à l’exportation ou de garanties.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

{320;030}

Dans le cadre d’un régime public d’assurance-crédit à l’exportation — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon l’approche standard

La valeur d’exposition pondérée des éléments inscrits au bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d’une assurance-crédit à l’exportation publique. Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, un régime public d’assurance-crédit à l’exportation désigne tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu’une agence de crédit à l’exportation, sous la forme, notamment, d’un crédit direct, d’un financement direct, d’un refinancement, d’une bonification des taux d’intérêt (lorsqu’un taux d’intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d’un financement d’aide (crédits et subventions), d’une assurance-crédit à l’exportation ou de garanties.

Les établissements la déclarent nette des expositions en défaut.

{320;040}

Dans le cadre d’un régime public d’assurance-crédit à l’exportation — Actifs pondérés en fonction des risques — Expositions selon NI

Le montant d’exposition pondéré des éléments inscrits au bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d’une assurance-crédit à l’exportation publique. Pour les besoins de la déclaration au moyen du modèle LR4, un régime public d’assurance-crédit à l’exportation désigne tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu’une agence de crédit à l’exportation, sous la forme, notamment, d’un crédit direct, d’un financement direct, d’un refinancement, d’une bonification des taux d’intérêt (lorsqu’un taux d’intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d’un financement d’aide (crédits et subventions), d’une assurance-crédit à l’exportation ou de garanties.

Les établissements le déclarent net des expositions en défaut.

9.    C 44.00 — Informations générales (LR5)

31. Des informations complémentaires sont collectées ici afin de classer les activités de l’établissement ainsi que les options réglementaires retenues par cet établissement.



Ligne

et colonne

Instructions

{010;010}

Structure de l’établissement

L’établissement classe sa structure d’entreprise dans l’une des catégories ci-dessous:

— Société par actions;

— Société mutuelle/coopérative;

— Autre société autre que par actions.

{020;010}

Traitement des dérivés

L’établissement précise le traitement réglementaire qu’il applique aux dérivés, selon les catégories ci-dessous:

— Méthode de l’exposition initiale;

— Méthode de l’évaluation au prix du marché.

{040;010}

Type d’établissement

L’établissement classe le type auquel il appartient dans l’une des catégories ci-dessous:

— Banque universelle (de détail/commerciale et d’investissement);

— Banque de détail/commerciale;

— Banque d’investissement;

— Prêteur spécialisé;

— Autre modèle d’entreprise.

▼B




ANNEXE XII

DÉCLARATION DE LIQUIDITÉ



MODÈLES DE LIQUIDITÉ

Numéro du modèle

Code du modèle

Nom du modèle / groupe de modèles

MODÈLES DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ

 

 

PARTIE I - ACTIFS LIQUIDES

51

C 51.00

COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ - ACTIFS LIQUIDES

 

 

PARTIE II - SORTIES DE TRÉSORERIE

52

C 52.00

COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ - SORTIES DE TRÉSORERIE

 

 

PARTIE III - ENTRÉES DE TRÉSORERIE

53

C 53.00

COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ - ENTRÉES DE TRÉSORERIE

 

 

PARTIE IV - ÉCHANGES DE SÛRETÉS

54

C 54.00

COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ - ÉCHANGES DE SÛRETÉS

MODÈLES DE FINANCEMENT STABLE

 

 

PARTIE V - FINANCEMENT STABLE

60

C 60.00

FINANCEMENT STABLE - ÉLÉMENTS NÉCÉSSITANT UN FINANCEMENT STABLE

61

C 61.00

FINANCEMENT STABLE - ÉLÉMENTS FOURNISSANT UN FINANCEMENT STABLE



C 51.00 - COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ - ACTIFS LIQUIDES

 

Valeur de marché

Valeur d'après l'article 418 du CRR

Montant

Montant inutilisé de la ligne

Ligne

ID

Poste

Références légales

010

020

030

040

010-390

1

ACTIFS QUI SATISFONT LES EXIGENCES DES ARTICLES 416 ET 417 DU CRR

Article 416 et 417 du CRR

 

 

 

 

010

1.1

Encaisses

Article 416(1)(a) du CRR

 

 

 

 

020

1.2

Expositions sur les banques centrales

Article 416(1)(a) du CRR

 

 

 

 

030

1.2.1

dont: expositions qui peuvent être retirées en période de tensions

Article 416(1)(a) du CRR

 

 

 

 

040-110

1.3

Autres actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par

Article 416(1)(c) du CRR

 

 

 

 

040-050

1.3.1

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, l'administration centrale d'un État membre, d'une région habilitée à lever et à collecter des impôts, ou d'un pays tiers, émises dans la monnaie nationale de l'administration centrale ou régionale, si l'établissement est exposé à un risque de liquidité dans cet État membre ou ce pays tiers qu'il couvre en détenant ces actifs liquides

Article 416(1)(c)(i) du CRR

 

 

 

 

040

1.3.1.1

représentant des créances

Article 416(1)(c)(i) du CRR

 

 

 

 

050

1.3.1.2

garanties par

Article 416(1)(c)(i) du CRR

 

 

 

 

060-070

1.3.2

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales et des entités du secteur public ne relevant pas du gouvernement central, émises dans la monnaie nationale de la banque centrale et de l'entité du secteur public

Article 416(1)(c)(ii) du CRR

 

 

 

 

060

1.3.2.1

représentant des créances sur

Article 416(1)(c)(ii) du CRR

 

 

 

 

070

1.3.2.2

garanties par

Article 416(1)(c)(ii) du CRR

 

 

 

 

080-090

1.3.3

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Commission et les banques multilatérales de développement;

Article 416(1)(c)(iii) du CRR

 

 

 

 

080

1.3.3.1

représentant des créances sur

Article 416(1)(c)(iii) du CRR

 

 

 

 

090

1.3.3.2

garanties par

Article 416(1)(c)(iii) du CRR

 

 

 

 

100-110

1.3.4

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité

Article 416(1)(c)(iv) du CRR

 

 

 

 

100

1.3.4.1

représentant des créances sur

Article 416(1)(c)(iv) du CRR

 

 

 

 

110

1.3.4.2

garanties par

Article 416(1)(c)(iv) du CRR

 

 

 

 

120-140

1.4

Total des parts ou actions d'OPC avec actifs sous-jacents visés à l'article 416

Article 416(6) et 418(2) du CRR

 

 

 

 

120

1.4.1

actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point a)

Article 418(2)(a) du CRR

 

 

 

 

130

1.4.2

actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, points b) et c)

Article 418(2)(b) du CRR

 

 

 

 

140

1.4.3

actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point d)

Article 418(2)(c) du CRR

 

 

 

 

150

1.5

Facilités de crédit confirmées accordées par des banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion de l'aide d'urgence en cas de crise de liquidité

Article 416(1)(e) du CRR

 

 

 

 

160-170

1.6

Dépôts auprès de l'établissement de crédit central et autres formes de financement liquide statutairement ou contractuellement disponibles en provenance d'un établissement de crédit central ou d'établissements qui sont membres du réseau visé à l'article 113, paragraphe 7, ou qui sont éligibles à l'exemption prévue à l'article 10 du CRR, dans la mesure où ce financement n'est pas garanti par des actifs liquides

Article 416(1)(f) du CRR

 

 

 

 

160

1.6.1

dépôts

Article 416(1)(f) du CRR

 

 

 

 

170

1.6.2

financement liquide contractuellement disponible

Article 416(1)(f) du CRR

 

 

 

 

Ligne

ID

Poste

Références légales

Actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées

Actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées

Valeur de marché

Valeur d'après l'article 418 du CRR

Valeur de marché

Valeur d'après l'article 418 du CRR

180

1.7

Actifs émis par un établissement de crédit institué par l'administration centrale ou une administration régionale d'un État membre lorsqu'au moins l'une des conditions de l'article 416, paragraphe 2, point a) (iii) est remplie

Article 416(2)(a)(iii) du CRR

 

 

 

 

190-210

1.8

Obligations d'entreprises non financières

Article 416(1)(b) ou (d) du CRR

 

 

 

 

190

1.8.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 122 du CRR

 

 

 

 

200

1.8.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 122 du CRR

 

 

 

 

210

1.8.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 122 du CRR

 

 

 

 

220-240

1.9

Obligations émises par un établissement de crédit qui peuvent bénéficier du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5

Article 416(2)(a)(i) du CRR

 

 

 

 

220

1.9.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

230

1.9.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

240

1.9.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

250-270

1.10

Instruments adossés à des créances hypothécaires non résidentielles émis par un établissement de crédit s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5 du CRR

Article 416(2)(a)(i) du CRR

 

 

 

 

250

1.10.1

échelon 1 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

260

1.10.2

échelon 2 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

270

1.10.3

échelon 3 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

280-300

1.11

Instruments adossés à des créances hypothécaires résidentielles émis par un établissement de crédit s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5 du CRR

Article 416(2)(a)(i) du CRR

 

 

 

 

280

1.11.1

échelon 1 de qualité de crédit

Partie V, titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

290

1.11.2

échelon 2 de qualité de crédit

Partie V, titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

300

1.11.3

échelon 3 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

310-330

1.12

Obligations émises par un établissement de crédit telles que définies à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, autres que celles visées en 1.9

Article 416(2)(a)(ii) du CRR

 

 

 

 

310

1.12.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

320

1.12.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

330

1.12.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

340-360

1.13

Autres actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées

Article 416(1)(b) du CRR

 

 

 

 

340

1.13.1

échelon 1 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

350

1.13.2

échelon 2 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

360

1.13.3

échelon 3 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

370-390

1.14

Autres actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées

Article 416(1)(d) du CRR

 

 

 

 

370

1.14.1

échelon 1 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

380

1.14.2

échelon 2 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

390

1.14.3

échelon 3 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

400-410

2

ACTIFS QUI SATISFONT LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 416, PARAGRAPHE 1, POINTS b) ET d) MAIS QUI NE SATISFONT PAS LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 417 POINTS b) ET c) DU CRR

 

 

 

 

 

400

2.1

Actifs non soumis à une fonction de gestion de la liquidité

Article 417(c) du CRR

 

 

 

 

410

2.2

Actifs dont la liquidation, au cours des 30 jours suivants, soit par une vente, soit par une mise en pension simple sur un marché de mise en pension approuvé, est empêchée par un obstacle juridique ou pratique

Article 417(b) du CRR

 

 

 

 

420-610

3

ÉLÉMENTS SOUMIS AUX EXIGENCES D'INFORMATION COMPLÉMENTAIRE RELATIVES AUX ACTIFS LIQUIDES

 

 

 

 

 

420

3.1

Encaisses

Annexe III, point 1, du CRR

 

 

 

 

430

3.2

Expositions sur les banques centrales, dans la mesure où il peut y être fait appel en période de tensions

Annexe III, point 2, du CRR

 

 

 

 

440-480

3.3

Titres cessibles avec une pondération de 0 % et qui ne constituent pas une obligation d'un établissement ou de l'une de ses filiales

Annexe III, point 3, du CRR

 

 

 

 

440

3.3.1

représentant des créances sur des emprunteurs souverains

Annexe III, point 3 du CRR

 

 

 

 

450

3.3.2

créances garanties par des emprunteurs souverains

Annexe III, point 3, du CRR

 

 

 

 

460

3.3.3

représentant des créances sur ou des créances garanties par des banques centrales

Annexe III, point 3, du CRR

 

 

 

 

470

3.3.4

représentant des créances sur ou des créances garanties par des administrations décentralisées, des entités du secteur public, des régions bénéficiant de l'autonomie fiscale de lever et collecter des impôts

Annexe III, point 3, du CRR

 

 

 

 

480

3.3.5

représentant des créances sur ou des créances garanties par la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, le Fonds européen de stabilité financière, le Mécanisme européen de stabilité ou des banques multilatérales de développement

Annexe III, point 3, du CRR

 

 

 

 

490

3.4

Titres cessibles autres que ceux visés en 3.3 représentant des créances sur, ou garanties par, des emprunteurs souverains ou des banques centrales, émis dans la monnaie locale par l'emprunteur souverain ou la banque centrale, dans la monnaie et le pays dans lequel le risque de liquidité est pris, ou en monnaie étrangère, dans la mesure où la détention de telles créances correspond aux besoins de liquidité aux fins des opérations de la banque dans ce pays tiers

Annexe III, point 4, du CRR

 

 

 

 

500-550

3.5

Titres cessibles avec une pondération de 20 % et qui ne constituent pas une obligation d'un établissement ou de l'une de ses filiales

Annexe III, point5, du CRR

 

 

 

 

500

3.5.1

représentant des créances sur des emprunteurs souverains

Annexe III, point 5, du CRR

 

 

 

 

510

3.5.2

créances garanties par des emprunteurs souverains

Annexe III, point 5, du CRR

 

 

 

 

520

3.5.3

représentant des créances sur ou des créances garanties par des banques centrales

Annexe III, point 5, du CRR

 

 

 

 

530

3.5.4

représentant des créances sur ou des créances garanties par des administrations décentralisées, des entités du secteur public, des régions bénéficiant de l'autonomie fiscale de lever et collecter des impôts

Annexe III, point 5, du CRR

 

 

 

 

540

3.5.5

représentant des créances sur ou des créances garanties par des banques multilatérales de développement

Annexe III, point5, du CRR

 

 

 

 

550

3.6

Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.5 du modèle «Couverture des besoins de liquidités-Actifs liquides» qui remplissent toutes les conditions énoncées à l'annexe III, point 5, du CRR

Annexe III, point 6, du CRR

 

 

 

 

560

3.7

Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.6 qui reçoivent une pondération de 50 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui ne constituent pas une créance sur une entité de titrisation, un établissement ou l'une de ses filiales

Annexe III, point 7, du CRR

 

 

 

 

570

3.8

Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.7 qui sont garantis par des actifs qui reçoivent une pondération de 35 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui sont pleinement garantis par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 125

Annexe III, point 8, du CRR

 

 

 

 

580

3.9

Facilités de crédit confirmées accordées par des banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion des fournitures de liquidités d'urgence

Annexe III, point 9, du CRR

 

 

 

 

590

3.10

Dépôts légaux ou réglementaires minimaux auprès de l'établissement de crédit central et autres financements liquides disponibles, en vertu de dispositions réglementaires ou contractuelles, auprès de l'établissement de crédit central ou d'établissements membres du réseau visé à l'article 113, paragraphe 7 ou qui peuvent bénéficier de l'exemption prévue à l'article 10, dans la mesure où ce financement n'est pas garanti par des actifs liquides, si l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires.

Annexe III, point 10, du CRR

 

 

 

 

600

3.11

Actions ordinaires cotées faisant l'objet d'une compensation centrale, qui font partie d'un indice boursier important, qui sont libellées dans la monnaie nationale de l'État membre et qui ne sont pas émises par un établissement ou l'une de ses filiales

Annexe III, point 11, du CRR

 

 

 

 

610

3.12

Or coté sur un marché reconnu, détenu sous dossier

Annexe III, point 12, du CRR

 

 

 

 

Ligne

ID

Poste

Références légales

Valeur de marché

Valeur d'après l'article 418 du CRR

Montant

Montant inutilisé de la ligne

620-850

4

ACTIFS QUI NE SATISFONT PAS LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 416 (1) - (3) DU CRR MAIS QUI SATISFONT NÉANMOINS LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 417 POINTS b) ET c) DU CRR

 

 

 

 

 

620-640

4.1

obligations d'entreprises financières

Article 416(2) du CRR

 

 

 

 

620

4.1.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

630

4.1.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

640

4.1.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

650-670

4.2

émissions propres

Article 416(3)(b) du CRR

 

 

 

 

650

4.2.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

660

4.2.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

670

4.2.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

680-700

4.3

émissions d'établissement de crédit non garanties

Article 416 du CRR

 

 

 

 

680

4.3.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

690

4.3.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

700

4.3.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

710-730

4.4

instruments adossés à des créances hypothécaires non résidentielles non déclarés en 1.10

Article 416(4)(b) du CRR

 

 

 

 

710

4.4.1

échelon 1 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

720

4.4.2

échelon 2 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

730

4.4.3

échelon 3 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

740-760

4.5

instruments adossés à des créances hypothécaires résidentielles non déclarés en 1.11

Article 509(3)(a) du CRR

 

 

 

 

740

4.5.1

échelon 1 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

750

4.5.2

échelon 2 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

760

4.5.3

échelon 3 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

770

4.6

actions cotées sur une bourse reconnue et grands instruments de fonds propres indexés, non auto-émis ou émis par des établissements financiers

Article 509(3)(c) et 416(4) du CRR

 

 

 

 

780

4.7

or

Article 509(3)(c) et 416(4) du CRR

 

 

 

 

790

4.8

obligations bénéficiant d'une garantie publique non déclarées précédemment

Article 509(3)(c) du CRR

 

 

 

 

800

4.9

obligations garanties non déclarées précédemment

Article 509(3)(c) du CRR

 

 

 

 

810

4.10

obligations d'entreprise non déclarées précédemment

Article 509(3)(c) du CRR

 

 

 

 

820

4.11

fonds basés sur les actifs déclarés en 4.5-4.10

Article 509(3)(c) du CRR

 

 

 

 

830-850

4.12

autres catégories de titres ou de prêts éligibles auprès de la banque centrale

Article 509(3)(b) du CRR

 

 

 

 

830

4.12.1

obligations des administrations locales

Article 509(3)(b) du CRR

 

 

 

 

840

4.12.2

billets de trésorerie

Article 509(3)(b) du CRR

 

 

 

 

850

4.12.3

créances privées

Article 416(4)(c) du CRR

 

 

 

 

860-870

5

TRAITEMENT POUR LES JURIDICTIONS NE DISPOSANT PAS DE SUFFISAMMENT D'ACTIFS LIQUIDES DE HAUTE QUALITÉ

Article 419(2)(a) du CRR

 

 

 

 

860

5.1

Utilisation de la dérogation A (devise étrangère)

Article 419(2)(a) du CRR

 

 

 

 

870

5.2

Utilisation de la dérogation B (ligne de crédit de la banque centrale compétente)

Article 419(2)(b) du CRR

 

 

 

 

880-900

6

DÉCLARATION DES ACTIFS COMPATIBLES AVEC LA CHARIA COMME ACTIFS AUTRES EN VERTU DE L'ARTICLE 509, PARAGRAPHE 2, POINT i). Produits financiers compatibles avec la charia comme alternative aux actifs qui seraient éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416, en vue de leur utilisation par les banques compatibles avec la charia

Article 509(2)(i) du CRR

 

 

 

 

880

6.1

échelon 1 de qualité de crédit

 

 

 

 

 

890

6.2

échelon 2 de qualité de crédit

 

 

 

 

 

900

6.3

échelon 3 de qualité de crédit

 

 

 

 

 



C 52.00 - COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ - SORTIES DE TRÉSORERIE

 

Montant

Sortie de trésorerie

 

Ligne

ID

Poste

Références légales

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

020-1370

1

SORTIES DE TRÉSORERIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020-100

1.1

dépôts de la clientèle de détail

Article 421 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020-040

1.1.1

couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

Article 421(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1.1

dans le cadre d'une relation établie, rendant un retrait très improbable

Article 421(1)(a) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.1.2

détenus sur des comptes courants, y compris les comptes où sont régulièrement versés des salaires

Article 421(1)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.2

couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers qui ne sont pas éligibles pour être déclarés aux postes 1.1.1.1 ou 1.1.1.2

Article 421(2) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.1.3

dépôts de la clientèle de détail non assurés

Article 421(2) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060-080

1.1.4

dépôts soumis à des sorties de trésorerie différentes de celles stipulées à l'article 421, paragraphe 1 ou 2

Article 421(3) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.1.4.1

Catégorie 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.1.4.2

Catégorie 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.1.4.3

Catégorie 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1.1.5

dépôts dans les pays tiers où une sortie de trésorerie supérieure est appliquée

Article 421(4) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.1.6

dépôts exemptés du calcul des sorties de trésorerie lorsque les conditions de l'article 421, paragraphe 5, point a) et b) ont été remplies

Article 421(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110-1130

1.2

sorties de trésorerie relatives aux autres passifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.2.1

passifs découlant des propres coûts d'exploitation de l'établissement

Article 422(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligne

ID

Poste

Références légales

Valeur de marché

Lorsque la contrepartie n'est pas une banque centrale

Lorsque la contrepartie est une banque centrale

Lorsque la contrepartie est l'administration centrale, une entité du secteur public de l'État membre où l'établissement de crédit a été agréé ou a établi une succursale ou une banque multilatérale de développement (article 422, paragraphe 2, point d))

actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées

actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées

liquidité et qualité de crédit autres

actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées

actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées

liquidité et qualité de crédit autres

Actifs qui ne sont pas considérés comme liquides conformément à l'article 416

Montant dû

Valeur d'après l'article 418 du CRR

Montant dû

Valeur d'après l'article 418 du CRR

Montant dû

Montant dû

Valeur d'après l'article 418 du CRR

Montant dû

Valeur d'après l'article 418 du CRR

Montant dû

Montant dû

120-950

1.2.2

Passifs résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché tels que définis à l'article 192:

Article 422(2) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120-190

1.2.2.1

Autres actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par

Article 416(1)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120-130

1.2.2.1.1

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, l'administration centrale d'un État membre, d'une région habilitée à lever et à collecter des impôts, ou d'un pays tiers, émises dans la monnaie nationale de l'administration centrale ou régionale, si l'établissement est exposé à un risque de liquidité dans cet État membre ou ce pays tiers qu'il couvre en détenant ces actifs liquides

Article 416(1)(c)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.2.2.1.1.1

représentant des créances

Article 416(1)(c)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.2.2.1.1.2

garanties par

Article 416(1)(c)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140-150

1.2.2.1.2

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales et des entités du secteur public décentralisées, émises dans la monnaie nationale de la banque centrale et de l'entité du secteur public

Article 416(1)(c)(ii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.2.2.1.2.1

représentant des créances sur

Article 416(1)(c)(ii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.2.2.1.2.2

garanties par

Article 416(1)(c)(ii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160-170

1.2.2.1.3

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Commission et les banques multilatérales de développement;

Article 416(1)(c)(iii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.2.2.1.3.1

représentant des créances sur

Article 416(1)(c)(iii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.2.2.1.3.2

garanties par

Article 416(1)(c)(iii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180-190

1.2.2.1.4

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité

Article 416(1)(c)(iv) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.2.2.1.4.1

représentant des créances sur

Article 416(1)(c)(iv) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.2.2.1.4.2

garanties par

Article 416(1)(c)(iv) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200-220

1.2.2.2

total des parts ou actions d'OPC avec actifs sous-jacents visés à l'article 416

Article 416(6) et 418(2) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.2.2.2.1

actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point a)

Article 418(2)(a) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

1.2.2.2.2

actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, points b) et c)

Article 418(2)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.2.2.2.3

actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point d)

Article 418(2)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.2.2.3

actifs émis par un établissement de crédit institué par l'administration centrale ou une administration régionale d'un État membre lorsqu'au moins l'une des conditions de l'article 416, paragraphe 2, point a) (iii) est remplie

Article 416(2)(a)(iii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240-260

1.2.2.4

obligations d'entreprises non financières

Article 416(1)(b) ou (d) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.2.2.4.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 122 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.2.2.4.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 122 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.2.2.4.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 122 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270-290

1.2.2.5

obligations émises par un établissement de crédit qui peuvent bénéficier du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5

Article 416(2)(a)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.2.2.5.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.2.2.5.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.2.2.5.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300-320

1.2.2.6

instruments adossés à des créances hypothécaires non résidentielles émis par un établissement de crédit s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5 du CRR

Article 416(2)(a)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.2.2.6.1

échelon 1 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.2.2.6.2

échelon 2 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.2.2.6.3

échelon 3 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330-350

1.2.2.7

instruments adossés à des créances hypothécaires résidentielles émis par un établissement de crédit s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5 du CRR

Article 416(2)(a)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

1.2.2.7.1

échelon 1 de qualité de crédit

Partie V, titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.2.2.7.2

échelon 2 de qualité de crédit

Partie V, titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.2.2.7.3

échelon 3 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360-380

1.2.2.8

obligations émises par un établissement de crédit telles que définies à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, autres que celles visées en 1.9 du modèle LCR - Actifs

Article 416(2)(a)(ii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.2.2.8.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.2.2.8.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.2.2.8.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390-410

1.2.2.9

autres actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées

Article 416(1)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.2.2.9.1

échelon 1 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.2.2.9.2

échelon 2 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1.2.2.9.3

échelon 3 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420-440

1.2.2.10

autres actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées

Article 416(1)(d) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.2.2.10.1

échelon 1 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.2.2.10.2

échelon 2 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.2.2.10.3

échelon 3 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450-460

1.2.2.11

Actifs qui satisfont les exigences de l'article 416, paragraphe 1, points b) et d), mais qui ne satisfont pas les exigences de l'article 417 points b) et c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

1.2.2.11.1

actifs non soumis à une fonction de gestion de la liquidité

Article 417(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.2.2.11.2

actifs dont la liquidation présente un obstacle juridique ou pratique, au cours des 30 jours suivants, soit par une vente, soit par une mise en pension simple sur un marché de mise en pension approuvé

Article 417(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480-680

1.2.2.12

Éléments soumis aux exigences d'information complémentaire relatives aux actifs liquides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.2.2.12.1

Encaisses

Article 1, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1.2.2.12.2

Expositions sur les banques centrales, dans la mesure où il peut y être fait appel en période de tensions

Article 2, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500-540

1.2.2.12.3

Titres cessibles avec une pondération de risque de 0 % et qui ne constituent pas une obligation d'un établissement ou de l'une de ses filiales

Article 3, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.2.2.12.3.1

représentant des créances sur des emprunteurs souverains

Article 3, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.2.2.12.3.2

créances garanties par des emprunteurs souverains

Article 3, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.2.2.12.3.3

représentant des créances sur ou des créances garanties par des banques centrales

Article 3, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1.2.2.12.3.4

représentant des créances sur ou des créances garanties par des entités du secteur public décentralisées, des régions habilitées à lever et à collecter des impôts et des autorités locales

Article 3, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.2.2.12.3.5

représentant des créances sur ou des créances garanties par la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, le Fonds européen de stabilité financière, le Mécanisme européen de stabilité ou des banques multilatérales de développement

Article 3, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.2.2.12.4

Titres cessibles autres que ceux visés en 3.3 du modèle LCR - Actifs représentant des créances sur, ou garanties par, des emprunteurs souverains ou des banques centrales, émis dans la monnaie locale par l'emprunteur souverain ou la banque centrale, dans la monnaie et le pays dans lequel le risque de liquidité est pris, ou en monnaie étrangère, dans la mesure où la détention de telles créances correspond aux besoins de liquidité aux fins des opérations de la banque dans ce pays tiers

Article 4, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

570-610

1.2.2.12.5

Titres cessibles avec une pondération de risque de 20 % et qui ne constituent pas une obligation d'un établissement ou de l'une de ses filiales

Article 5, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

570

1.2.2.12.5.1

représentant des créances sur des emprunteurs souverains

Article 5, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.2.2.12.5.2

créances garanties par des emprunteurs souverains

Article 5, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.2.2.12.5.3

représentant des créances sur ou des créances garanties par des banques centrales

Article 5, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.2.2.12.5.4

représentant des créances sur ou des créances garanties par des entités du secteur public décentralisées, des régions habilitées à lever et à collecter des impôts et des autorités locales

Article 5, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1.2.2.12.5.5

représentant des créances sur ou des créances garanties par des banques multilatérales de développement

Article 5, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.2.2.12.6

Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.5 du modèle LCR (Ratio de couverture des liquidités) - Actifs qui remplissent toutes les conditions stipulées au point 6 de l'annexe III du CRR

Article 6, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.2.2.12.7

Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.6 du modèle LCR - Actifs qui reçoivent une pondération de 50 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui ne constituent pas une créance sur une entité de titrisation, un établissement ou l'une de ses filiales

Article 7, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.2.2.12.8

Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.7 du modèle LCR - Actifs qui sont garantis par des actifs qui reçoivent une pondération de 35 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui sont pleinement garantis par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 125 du CRR

Article 8, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1.2.2.12.9

Facilités de crédit de soutien accordées par des banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion de l'aide d'urgence en cas de crise de liquidité

Article 9, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.2.2.12.10

Dépôts légaux ou réglementaires minimaux auprès de l'établissement de crédit central et autres financements liquides disponibles, en vertu de dispositions réglementaires ou contractuelles, auprès de l'établissement de crédit central ou d'établissements membres du réseau visé à l'article 113, paragraphe 7 ou qui peuvent bénéficier de l'exemption prévue à l'article 10, dans la mesure où ce financement n'est pas garanti par des actifs liquides, si l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires.

Article 10, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.2.2.12.11

Actions ordinaires cotées faisant l'objet d'une compensation centrale, qui font partie d'un indice boursier important, qui sont libellées dans la monnaie nationale de l'État membre et qui ne sont pas émises par un établissement ou l'une de ses filiales

Article 11, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.2.2.12.12

Or coté sur un marché reconnu, détenu sous dossier

Article 12, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690-920

1.2.2.13

ACTIFS QUI NE SATISFONT PAS AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 416 (1) - (3) DU CRR, mais qui satisfont toujours aux exigences de l'article 417 points b) et c) du CRR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690-710

1.2.2.13.1

obligations d'entreprises financières

Article 416(2) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690

1.2.2.13.1.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.2.2.13.1.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.2.2.13.1.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720-740

1.2.2.13.2

émissions propres

Article 416(3)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.2.2.13.2.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1.2.2.13.2.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.2.2.13.2.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750-770

1.2.2.13.3

émissions d'établissement de crédit non garanties

Article 416 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.2.2.13.3.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.2.2.13.3.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.2.2.13.3.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780-800

1.2.2.13.4

titres adossés à des actifs non déclarés aux points 1.10 à 1.11.3

Article 416(4)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.2.2.13.4.1

échelon 1 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.2.2.13.4.2

échelon 2 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.2.2.13.4.3

échelon 3 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810-830

1.2.2.13.5

titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles non déclarés aux points 1.10 à 1.11.3

Article 509(3)(a) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810

1.2.2.13.5.1

échelon 1 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.2.2.13.5.2

échelon 2 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.2.2.13.5.3

échelon 3 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.2.2.13.6

actions cotées sur une bourse reconnue et grands instruments de fonds propres indexés, non auto-émis ou émis par des établissements financiers

Article 509(3)(c) et 416(4) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1.2.2.13.7

or

Article 509(3)(c) et 416(4) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.2.2.13.8

obligations garanties non déclarées précédemment

Article 509(3)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.2.2.13.9

obligations sécurisées non déclarées précédemment

Article 509(3)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.2.2.13.10

obligations d'entreprise non déclarées précédemment

Article 509(3)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1.2.2.13.11

fonds basés sur les actifs déclarés en 4.5-4.9

Article 509(3)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900-920

1.2.2.13.12

autres catégories de titres ou de prêts éligibles auprès de la banque centrale

Article 509(3)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.2.2.13.12.1

obligations des administrations locales

Article 509(3)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.2.2.13.12.2

papier commercial

Article 509(3)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.2.2.13.12.3

créances privées

Article 416(4)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930-950

1.2.2.14

Déclaration des actifs compatibles avec la charia comme actifs autres en vertu de l'article 509, paragraphe 2, point i)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930-950

1.2.2.14.1

Produits financiers compatibles avec la charia comme alternative aux actifs qui seraient éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416, en vue de leur utilisation par les banques compatibles avec la charia

Article 509(2)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

1.2.2.14.1.1

échelon 1 de qualité de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940

1.2.2.14.1.2

échelon 2 de qualité de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

1.2.2.14.1.3

échelon 3 de qualité de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligne

ID

Poste

Références légales

Montant déposé par les clients financiers

Sortie de trésorerie

Montant déposé par des clients autres que financiers

Sortie de trésorerie

Montant

 

 

 

 

 

 

 

960-1030

1.2.3

dépôts qui doivent être maintenus par le déposant:

Article 422(3) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960-990

1.2.3.1

afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de banque dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues (hors services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié)

Article 422(3)(a) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960-970

1.2.3.1.1

qui sont couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960

1.2.3.1.1.1

pour lesquels il existe des éléments montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de 30 jours sans compromettre leur fonctionnement opérationnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

970

1.2.3.1.1.2

pour lesquels il n'existe aucun élément montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de 30 jours sans compromettre leur fonctionnement opérationnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

980-990

1.2.3.1.2

non couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

980

1.2.3.1.2.1

pour lesquels il existe des éléments montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de 30 jours sans compromettre leur fonctionnement opérationnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

990

1.2.3.1.2.2

pour lesquels il n'existe aucun élément montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de 30 jours sans compromettre leur fonctionnement opérationnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

1.2.3.2

dans le cadre d'une relation opérationnelle établie autre que celle visée en 1.2.3.1.1 et 1.2.3.1.2

Article 422(3)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

1.2.3.2.1

dont des services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié

Article 422(3)(c) et (4) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1.2.3.3

conformément aux modalités générales de partage des tâches prévues par un système de protection institutionnel conforme aux exigences de l'article 113, paragraphe 7, ou en tant que dépôt légal ou statutaire minimum d'une autre entité qui est un membre du même système de protection institutionnel

Article 422(3)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030

1.2.3.4

afin d'obtenir des services de compensation en espèces et d'établissement de crédit central, et lorsque l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires;

Article 422(3)(d) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

1.2.4

Dépôts placés par des établissements de crédit auprès d'établissements de crédit centraux qui sont considérés comme des actifs liquides conformément à l'article 416, paragraphe 1, point f)

Article 422(3) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

1.2.5

lignes de liquidité pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, point f)

Article 416(1)(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligne

ID

Poste

Références légales

Montant

Sortie de trésorerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060-1070

1.2.6

passifs non déclarés aux points 1.2.2 à 1.2.5 qui résultent des dépôts de clients autres que financiers

Article 422(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

1.2.6.1

qui sont couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

Article 422(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

1.2.6.2

qui ne sont pas couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

Article 422(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080

1.2.7

montant net dû découlant des contrats énumérés à l'annexe II (net des sûretés à recevoir éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 416

Article 422(6) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090-1100

1.2.8

passifs pour lesquels l'autorité compétente a déterminé une moindre sortie de trésorerie conformément à l'article 422, paragraphe 8

Article 422(8) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090

1.2.8.1

lorsque toutes les conditions de l'article 422, paragraphe 8, points a), b), c) et d) sont remplies

Article 422(8) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

1.2.8.2

lorsque les autorités compétentes ont renoncé à la condition énoncée au point d) de l'article 422, paragraphe 8, et que toutes les conditions de l'article 422, paragraphe 8, points a), b) et c) sont remplies aux fins d'appliquer le traitement intragroupe de l'article 19, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne les établissements qui ne sont pas soumis à l'exemption des passifs de l'article 8, pour lesquels l'autorité compétente a déterminé une moindre sortie de trésorerie conformément à l'article 422, paragraphe 9

Article 422(9) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110-1120

1.2.9

sorties de trésorerie non prises en compte précédemment

Article 420(1)(e) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

1.2.9.1

passifs, comprenant tout dispositif contractuel créant des obligations de hors bilan et de financement éventuel, y compris, mais pas exclusivement, les facilités de financement confirmées, les prêts non prélevés et les avances accordées à des contreparties de gros, les hypothèques accordées mais pas encore prélevées, les cartes de crédit, les découverts, les sorties de trésorerie prévues liées au renouvellement ou à la prolongation de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros, les montants à payer prévus sur des produits dérivés

Article 420(2) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1120

1.2.9.2

produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan visés à l'article 429 et à l'annexe I

Article 420(2) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130

1.2.10

tous les autres passifs

Article 422(7) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligne

ID

Poste

Références légales

Montant

Sortie de trésorerie

Valeur de marché

Valeur d'après l'article 418 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

1140-1210

1.3

Sorties de trésorerie supplémentaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1140

1.3.1

pour les sûretés autres que les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points a) à c), fournies par l'établissement pour les contrats énumérés à l'annexe II et les dérivés de crédit

Article 423(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150

1.3.2

correspondant à des besoins supplémentaires en sûretés résultant d'une dégradation significative de la qualité de crédit de l'établissement

Article 423(2) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1160

1.3.3

correspondant à des besoins supplémentaires en sûretés qui résulteraient d'un scénario de marché défavorable en ce qui concerne les opérations sur dérivés, les opérations de financement et autres contrats réalisés par l'établissement, si ces opérations ont une importance significative

Article 423(3) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1170

1.3.4

correspondant à la valeur de marché des titres ou des autres actifs vendus à découvert et devant être livrés dans un délai de 30 jours, sauf si l'établissement détient les titres à livrer ou qu'il les a empruntés à des conditions qui ne prévoient une restitution qu'au-delà de 30 jours et si les titres ne font pas partie de ses actifs liquides

Article 423(4) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1180

1.3.5

correspondant aux sûretés excédentaires détenues par l'établissement qui peuvent être contractuellement demandées à tout moment par la contrepartie

Article 423(5)(a) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1190

1.3.6

correspondant aux sûretés devant être restituées à une contrepartie

Article 423(5)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

1.3.7

pour les sûretés correspondant à des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416 qui peuvent être substitués à des actifs correspondant à des actifs non éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416 sans l'accord de l'établissement.

Article 423(5)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1210

1.3.8

dépôts reçus à titre de sûreté

Article 423(6) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligne

ID

Poste

Références légales

Montant

Sortie de trésorerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220-1370

1.4

Sorties de trésorerie relatives à des facilités de crédit et de caisse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220

1.4.1

montant maximum pouvant être prélevé au niveau des facilités de crédit confirmées non prélevées et des facilités de caisse confirmées non prélevées pour les clients de détail

Article 424(2) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230-1240

1.4.2

montant maximum pouvant être prélevé au niveau des facilités de crédit confirmées non prélevées et des facilités de caisse confirmées non prélevées pour les clients autres que les clients de détail et financiers

Article 424(3) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230

1.4.2.1

facilités de crédit confirmées non prélevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1240

1.4.2.2

facilités de caisse confirmées non prélevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1250

1.4.3

montant maximum pouvant être prélevé au niveau des facilités de crédit non prélevées qui a été octroyé à une entité de titrisation afin que celle-ci puisse acheter des actifs autres que des titres auprès de clients autres que financiers et qui dépasse le montant d'actifs en cours d'achat auprès de clients et lorsque le montant maximal qui peut être prélevé est contractuellement limité au montant des actifs en cours d'achat

Article 424(4) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1260-1270

1.4.4

montant maximum pouvant être prélevé au niveau des facilités de crédit confirmées non prélevées et des facilités de caisse confirmées non prélevées non déclaré en 1.4.1, 1.4.2 ou 1.4.3

Article 424(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1260

1.4.4.1

facilités octroyées à des entités de titrisation autres que celles visées en 1.4.3

Article 424(5)(a) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1270

1.4.4.2

arrangements en vertu desquels l'établissement a l'obligation d'acheter des actifs d'une entité de titrisation ou d'échanger des actifs avec elle

Article 424(5)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1280-1290

1.4.4.3

facilités octroyées aux établissements de crédit

Article 424(5)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1280

1.4.4.3.1

facilités de crédit confirmées non prélevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1290

1.4.4.3.2

facilités de caisse confirmées non prélevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300-1310

1.4.4.4

facilités octroyées aux établissements financiers et aux entreprises d'investissement

Article 424(5)(d) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300

1.4.4.4.1

facilités de crédit confirmées non prélevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1310

1.4.4.4.2

facilités de caisse confirmées non prélevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1320

1.4.4.5

facilités octroyées aux autres clients

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1330

1.4.4.6

facilités octroyées à l'entité intragroupe conformément à l'article 424, paragraphe 5

Article 424(5)(d) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1340

1.4.5

montant maximum pouvant être prélevé au niveau des facilités de crédit et de caisse non prélevées octroyées dans le but de financer des prêts incitatifs

Article 424(6) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1350

1.4.6

montant maximum pouvant être prélevé de tous les autres engagements éventuels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1360

1.4.6.1

dont: facilités octroyées à l'entité intragroupe conformément à l'article 424, paragraphe 5

Article 424(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1370

1.4.7

Sorties de trésorerie d'après l'article 105 de la directive sur les exigences de fonds propres (CRD)

Article 105 de la CRD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 53.00 - COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ - ENTRÉES DE TRÉSORERIE

 

Montant

Entrées de trésorerie

 

Ligne

ID

Poste

Références légales

010

020

030

040

050

060

010-1030

 

ENTRÉES DE TRÉSORERIE

Article 425 du CRR

 

 

 

 

 

 

010-980

1

ENTRÉES DE TRÉSORERIE (AVEC PLAFOND)

Article 425(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

010-060

1.1

Montants dus par des clients autres que des clients financiers

Article 425 du CRR

 

 

 

 

 

 

010

1.1.1

Montants dus par des clients de détail

Article 425 du CRR

 

 

 

 

 

 

020

1.1.2

Montants dus par des entreprises clientes non financières

Article 425 du CRR

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2.1

Dont: que l'établissement débiteur traite conformément à l'article 422, paragraphe 2, point e)

Article 425(2)(e)

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

Montants dus par des banques centrales

Article 425(2)(a) du CRR

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.3.1

Dont: que l'établissement débiteur traite conformément à l'article 422, paragraphes 3 et 4

Article 425(2)(e) du CRR

 

 

 

 

 

 

060

1.1.4

Montants dus par d'autres entités

Article 425(2)(a) du CRR

 

 

 

 

 

 

070-080

1.2

Montants dus par des clients financiers

Article 425(2) du CRR

 

 

 

 

 

 

070

1.2.1

que l'établissement débiteur traite conformément à l'article 422, paragraphes 3 et 4

Article 425(2)(e) du CRR

 

 

 

 

 

 

080

1.2.2

pour lesquels l'autorité compétente a autorisé l'utilisation d'un pourcentage de sorties de trésorerie moindre d'après l'article 422, paragraphe 8

Article 422(8) du CRR

 

 

 

 

 

 

090

1.3

Montants à recevoir qui résultent d'opérations de financement des échanges commerciaux d'après l'article 425, paragraphe 2, point b)

Article 425(2)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

100

1.4

Actifs sans date d'expiration contractuelle définie qui doivent être payés dans un délai de 30 jours

Article 425(2)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

110

1.5

Montants dus résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides

Article 425(2)(f) du CRR

 

 

 

 

 

 

Ligne

ID

Poste

Références légales

actifs d'une liquidité et d'une qualité

de crédit extrêmement élevées

actifs d'une liquidité et d'une qualité

de crédit élevées

liquidité et qualité

de crédit autres

Montant dû

Valeur de marché de l'actif sécurisant l'opération

Montant dû

Valeur de marché de l'actif sécurisant l'opération

Montant dû

Valeur de marché de l'actif sécurisant l'opération

120-930

1.6

Montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192:

Article 425(2)(d) du CRR

 

 

 

 

 

 

120-190

1.6.1

Autres actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par

Article 416(1)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

120-130

1.6.1.1

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, l'administration centrale d'un État membre, d'une région habilitée à lever et à collecter des impôts, ou d'un pays tiers, émises dans la monnaie nationale de l'administration centrale ou régionale, si l'établissement est exposé à un risque de liquidité dans cet État membre ou ce pays tiers qu'il couvre en détenant ces actifs liquides

Article 416(1)(c)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

120

1.6.1.1.1

représentant des créances

Article 416(1)(c)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

130

1.6.1.1.2

garanties par

Article 416(1)(c)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

140-150

1.6.1.2

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales et des entités du secteur public décentralisées, émises dans la monnaie nationale de la banque centrale et de l'entité du secteur public

Article 416(1)(c)(ii) du CRR

 

 

 

 

 

 

140

1.6.1.2.1

représentant des créances sur

Article 416(1)(c)(ii) du CRR

 

 

 

 

 

 

150

1.6.1.2.2

garanties par

Article 416(1)(c)(ii) du CRR

 

 

 

 

 

 

160-170

1.6.1.3

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Commission et les banques multilatérales de développement;

Article 416(1)(c)(iii) du CRR

 

 

 

 

 

 

160

1.6.1.3.1

représentant des créances sur

Article 416(1)(c)(iii) du CRR

 

 

 

 

 

 

170

1.6.1.3.2

garanties par

Article 416(1)(c)(iii) du CRR

 

 

 

 

 

 

180-190

1.6.1.4

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité

Article 416(1)(c)(iv) du CRR

 

 

 

 

 

 

180

1.6.1.4.1

représentant des créances sur

Article 416(1)(c)(iv) du CRR

 

 

 

 

 

 

190

1.6.1.4.2

garanties par

Article 416(1)(c)(iv) du CRR

 

 

 

 

 

 

200-220

1.6.2

total des parts ou actions d'OPC avec actifs sous-jacents visés à l'article 416

Article 416(6) et 418(2) du CRR

 

 

 

 

 

 

200

1.6.2.1

actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point a)

Article 418(2)(a) du CRR

 

 

 

 

 

 

210

1.6.2.2

actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, points b) et c)

Article 418(2)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

220

1.6.2.3

actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point d)

Article 418(2)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

230

1.6.3

actifs émis par un établissement de crédit institué par l'administration centrale ou une administration régionale d'un État membre lorsqu'au moins l'une des conditions de l'article 416, paragraphe 2, point a) (iii) est remplie

Article 416(2)(a)(iii) du CRR

 

 

 

 

 

 

240-260

1.6.4

obligations d'entreprises non financières

Article 416(1)(b) ou (d) du CRR

 

 

 

 

 

 

240

1.6.4.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 122 du CRR

 

 

 

 

 

 

250

1.6.4.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 122 du CRR

 

 

 

 

 

 

260

1.6.4.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 122 du CRR

 

 

 

 

 

 

270-290

1.6.5

obligations émises par un établissement de crédit qui peuvent bénéficier du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5

Article 416(2)(a)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

270

1.6.5.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

280

1.6.5.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

290

1.6.5.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

300-320

1.6.6

instruments adossés à des créances hypothécaires non résidentielles émis par un établissement de crédit s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5 du CRR

Article 416(2)(a)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

300

1.6.6.1

échelon 1 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

 

 

310

1.6.6.2

échelon 2 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

 

 

320

1.6.6.3

échelon 3 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

 

 

330-350

1.6.7

instruments adossés à des créances hypothécaires résidentielles émis par un établissement de crédit s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5 du CRR

Article 416(2)(a)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

330

1.6.7.1

échelon 1 de qualité de crédit

Partie V, titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

 

 

340

1.6.7.2

échelon 2 de qualité de crédit

Partie V, titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

 

 

350

1.6.7.3

échelon 3 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

 

 

360-380

1.6.8

obligations émises par un établissement de crédit telles que définies à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, autres que celles visées en 1.9

Article 416(2)(a)(ii) du CRR

 

 

 

 

 

 

360

1.6.8.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

370

1.6.8.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

380

1.6.8.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

390-410

1.6.9

autres actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées

Article 416(1)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

390

1.6.9.1

échelon 1 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

 

 

400

1.6.9.2

échelon 2 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

 

 

410

1.6.9.3

échelon 3 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

 

 

420-440

1.6.10

autres actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées

Article 416(1)(d) du CRR

 

 

 

 

 

 

420

1.6.10.1

échelon 1 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

 

 

430

1.6.10.2

échelon 2 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

 

 

440

1.6.10.3

échelon 3 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

 

 

450-460

1.6.11

actifs qui satisfont les exigences de l'article 416, paragraphe 1, points b) et d), mais qui ne satisfont pas les exigences de l'article 417 points b) et c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

450

1.6.11.1

actifs non soumis à une fonction de gestion de la liquidité

Article 417(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

460

1.6.11.2

actifs dont la liquidation présente un obstacle juridique ou pratique, au cours des 30 jours suivants, soit par une vente, soit par une mise en pension simple sur un marché de mise en pension approuvé

Article 417(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

470-660

1.6.12

éléments soumis aux exigences d'information complémentaire relatives aux actifs liquides

 

 

 

 

 

 

 

470

1.6.12.1

encaisses

Article 1, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

480

1.6.12.2

expositions sur les banques centrales, dans la mesure où il peut y être fait appel en période de tensions

Article 2, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

490-530

1.6.12.3

titres cessibles avec une pondération de risque de 0 % et qui ne constituent pas une obligation d'un établissement ou de l'une de ses filiales

Article 3, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

490

1.6.12.3.1

représentant des créances sur des emprunteurs souverains

Article 3, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

500

1.6.12.3.2

créances garanties par des emprunteurs souverains

Article 3, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

510

1.6.12.3.3

représentant des créances sur ou des créances garanties par des banques centrales

Article 3, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

520

1.6.12.3.4

représentant des créances sur ou des créances garanties par des entités du secteur public décentralisées, des régions habilitées à lever et à collecter des impôts et des autorités locales

Article 3, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

530

1.6.12.3.5

représentant des créances sur ou des créances garanties par la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, le Fonds européen de stabilité financière, le Mécanisme européen de stabilité ou des banques multilatérales de développement

Article 3, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

540

1.6.12.4

Titres cessibles autres que ceux visés en 3.3 représentant des créances sur, ou garanties par, des emprunteurs souverains ou des banques centrales, émis dans la monnaie locale par l'emprunteur souverain ou la banque centrale, dans la monnaie et le pays dans lequel le risque de liquidité est pris, ou en monnaie étrangère, dans la mesure où la détention de telles créances correspond aux besoins de liquidité aux fins des opérations de la banque dans ce pays tiers

Article 4, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

550-590

1.6.12.5

titres cessibles avec une pondération de risque de 20% et qui ne constituent pas une obligation d'un établissement ou de l'une de ses filiales

Article 5, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

550

1.6.12.5.1

représentant des créances sur des emprunteurs souverains

Article 5, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

560

1.6.12.5.2

créances garanties par des emprunteurs souverains

Article 5, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

570

1.6.12.5.3

représentant des créances sur ou des créances garanties par des banques centrales

Article 5, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

580

1.6.12.5.4

représentant des créances sur ou des créances garanties par des entités du secteur public décentralisées, des régions habilitées à lever et à collecter des impôts et des autorités locales

Article 5, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

590

1.6.12.5.5

représentant des créances sur ou des créances garanties par des banques multilatérales de développement

Article 5, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

600

1.6.12.6

titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.5 du modèle LCR (Ratio de couverture des liquidités) - Actifs qui remplissent toutes les conditions stipulées à l'article 5 de l'annexe III du CRR

Article 6, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

610

1.6.12.7

titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.6 qui reçoivent une pondération de 50 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui ne constituent pas une créance sur une entité de titrisation, un établissement ou l'une de ses filiales

Article 7, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

620

1.6.12.8

titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.7 qui sont garantis par des actifs qui reçoivent une pondération de 35 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui sont pleinement garantis par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 125

Article 8, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

630

1.6.12.9

facilités de crédit de soutien accordées par des banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion de l'aide d'urgence en cas de crise de liquidité

Article 9, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

640

1.6.12.10

Dépôts légaux ou réglementaires minimaux auprès de l'établissement de crédit central et autres financements liquides disponibles, en vertu de dispositions réglementaires ou contractuelles, auprès de l'établissement de crédit central ou d'établissements membres du réseau visé à l'article 113, paragraphe 7 ou qui peuvent bénéficier de l'exemption prévue à l'article 10, dans la mesure où ce financement n'est pas garanti par des actifs liquides, si l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires.

Article 10, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

650

1.6.12.11

actions ordinaires cotées faisant l'objet d'une compensation centrale, qui font partie d'un indice boursier important, qui sont libellées dans la monnaie nationale de l'État membre et qui ne sont pas émises par un établissement ou l'une de ses filiales

Article 11, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

660

1.6.12.12

or coté sur un marché reconnu, détenu sous dossier

Article 12, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

670-920

1.6.13

ACTIFS QUI NE SATISFONT PAS LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 416 DU CRR, mais qui satisfont toujours les exigences de l'article 417 points b) et c) du CRR.

 

 

 

 

 

 

 

670-690

1.6.13.1

obligations d'entreprises financières

Article 416(2) du CRR

 

 

 

 

 

 

670

1.6.13.1.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

680

1.6.13.1.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

690

1.6.13.1.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

700-720

1.6.13.2

émissions propres

Article 416(3)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

700

1.6.13.2.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

710

1.6.13.2.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

720

1.6.13.2.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

730-750

1.6.13.3

émissions d'établissement de crédit non garanties

Article 416 du CRR

 

 

 

 

 

 

730

1.6.13.3.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

740

1.6.13.3.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

750

1.6.13.3.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

760-780

1.6.13.4

instruments adossés à des créances hypothécaires non résidentielles non déclarés en 1.10 du modèle LCR - Actifs

Article 416(4)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

760

1.6.13.4.1

échelon 1 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

 

 

770

1.6.13.4.2

échelon 2 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

 

 

780

1.6.13.4.3

échelon 3 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

 

 

790-810

1.6.13.5

instruments adossés à des créances hypothécaires résidentielles non déclarés en 1.11 du modèle LCR - Actifs

Article 509(3)(a) du CRR

 

 

 

 

 

 

790

1.6.13.5.1

échelon 1 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

 

 

800

1.6.13.5.2

échelon 2 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

 

 

810

1.6.13.5.3

échelon 3 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

 

 

820

1.6.13.6

actions cotées sur une bourse reconnue et grands instruments de fonds propres indexés, non auto-émis ou émis par des établissements financiers

Article 509(3)(c) et 416(4) du CRR

 

 

 

 

 

 

830

1.6.13.7

or

Article 509(3)(c) et 416(4) du CRR

 

 

 

 

 

 

840

1.6.13.8

obligations garanties non déclarées précédemment

Article 509(3)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

850

1.6.13.9

obligations sécurisées non déclarées précédemment

Article 509(3)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

860

1.6.13.10

obligations d'entreprise non déclarées précédemment

Article 509(3)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

870

1.6.13.11

fonds basés sur les actifs déclarés aux points 4.5 - 4.9

Article 509(3)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

880-900

1.6.13.12

autres catégories de titres ou de prêts éligibles auprès de la banque centrale

Article 509(3)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

880

1.6.13.12.1

obligations des administrations locales

Article 509(3)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

890

1.6.13.12.2

papier commercial

Article 509(3)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

900

1.6.13.12.3

créances privées

Article 416(4)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

910-930

1.6.13.13

produits financiers compatibles avec la charia comme alternative aux actifs qui seraient éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416, en vue de leur utilisation par les banques compatibles avec la charia

Article 509(2)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

910

1.6.13.13.1

échelon 1 de qualité de crédit

 

 

 

 

 

 

 

920

1.6.13.13.2

échelon 2 de qualité de crédit

 

 

 

 

 

 

 

930

1.6.13.13.3

échelon 3 de qualité de crédit

 

 

 

 

 

 

 

Ligne

ID

Poste

Références légales

Montant

Entrées de trésorerie

 

 

940-960

1.7

Facilités de crédit et de caisse non prélevées et autres engagements reçus d'une entité intragroupe conformément à l'article 425, paragraphe 4 du CRR

Article 425(4) du CRR

 

 

 

 

 

 

940

1.7.1

lorsque toutes les conditions de l'article 425, paragraphe 4, points a), b) et c) sont remplies

 

 

 

 

 

 

 

950

1.7.2

lorsque les autorités compétentes ont renoncé à l'article 425, paragraphe 4, point d), et que toutes les conditions de l'article 425, paragraphe 4, point a), b) et c) sont remplies aux fins d'appliquer le traitement intragroupe visé à l'article 19, paragraphe 1, point b), relatif aux établissements qui ne sont pas soumis à l'exemption de l'article 7, Facilités de crédit et de caisse non prélevées et autres engagements reçus d'une entité intragroupe conformément à l'article 425, paragraphe 5

Article 425(4) a), b) et c) du CRR

 

 

 

 

 

 

960

1.7.3

créances nettes découlant des contrats énumérés à l'annexe II (nettes des sûretés à recevoir éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 416)

Article 425(3) du CRR

 

 

 

 

 

 

970

1.8

Paiements à recevoir sur les actifs liquides qui ne sont pas incorporés dans la valeur de marché de l'actif

Article 425(7) du CRR

 

 

 

 

 

 

980

1.9

Autres entrées de trésorerie

 

 

 

 

 

 

 

990

2

TOTAL DES ENTRÉES DE TRÉSORERIE EXCLUES EN RAISON DU PLAFOND

Article 425 du CRR

 

 

 

 

 

 

1000-1030

3

ENTRÉES DE TRÉSORERIE EXEMPTÉES DU PLAFOND

Article 425(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

1000

3.1

Sommes dues par des emprunteurs et des investisseurs en obligations dans le cadre de prêts hypothécaires financés par des obligations satisfaisant aux conditions d'éligibilité au traitement énoncé à l'article 129, paragraphes 4, 5 ou 6, ou par des obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE

Article 425(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

1010

3.2

Entrées de trésorerie résultant de prêts incitatifs pour lesquels l'établissement a agi en qualité d'intermédiaire

Article 425(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

1020

3.3

Entrées de trésorerie satisfaisant aux conditions d'éligibilité au traitement énoncé à l'article 113, paragraphe 6 ou 7

Article 425(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

1030

3.4

Entrées de trésorerie d'une entité intragroupe approuvées par l'autorité compétente

Article 425(1) du CRR

 

 

 

 

 

 



C 54.00 - COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ - ÉCHANGES DE SÛRETÉS

 

Autres actifs

Jusqu'à 30 jours

Plus de 30 jours

Montant notionnel

Valeur de marché

Montant notionnel

Valeur de marché

Ligne

ID

Poste

Références légales

010

020

030

040

010-060

1

ACTIFS

 

 

 

 

 

010

1.1

Encaisses et expositions sur les banques centrales

Article 416(1)(a) du CRR

 

 

 

 

020

1.2

Autres actifs cessibles d'après l'article 416, paragraphe 1, point b)

Article 416(1)(b) du CRR

 

 

 

 

030-060

1.3

Autres actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par

Article 416(1)(c) du CRR

 

 

 

 

030

1.3.1

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, l'administration centrale d'un État membre, d'une région habilitée à lever et à collecter des impôts , ou d'un pays tiers, émises dans la monnaie nationale de l'administration centrale ou régionale, si l'établissement est exposé à un risque de liquidité dans cet État membre ou ce pays tiers qu'il couvre en détenant ces actifs liquides

Article 416(1)(c)(i) du CRR

 

 

 

 

040

1.3.2

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales et des entités du secteur public décentralisées, émises dans la monnaie nationale de la banque centrale et de l'entité du secteur public

Article 416(1)(c)(ii) du CRR

 

 

 

 

050

1.3.3

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Commission et les banques multilatérales de développement

Article 416(1)(c)(iii) du CRR

 

 

 

 

060

1.3.4

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité

Article 416(1)(c)(iv) du CRR

 

 

 

 



C 60.00 - FINANCEMENT STABLE - ÉLÉMENTS NÉCÉSSITANT UN FINANCEMENT STABLE

 

montant d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées

montant d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées

montant autres actifs

jusqu'à trois mois

entre 3 et 6 mois

entre 6 et 9 mois

entre 9 et 12 mois

plus de 12 mois

jusqu'à trois mois

entre 3 et 6 mois

entre 6 et 9 mois

entre 9 et 12 mois

plus de 12 mois

jusqu'à trois mois

entre 3 et 6 mois

entre 6 et 9 mois

entre 9 et 12 mois

plus de 12 mois

Ligne

ID

Poste

Références légales

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

010-1330

1

ÉLÉMENTS NÉCESSITANT UN FINANCEMENT STABLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010-470

1.1

actifs visés à l'article 416

Article 428(1)(a) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

1.1.1

encaisses

Article 416(1)(a) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.2

expositions sur les banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2.1

dont: expositions qui peuvent être retirées en période de tensions

Article 416(1)(a) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040-050

1.1.3

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, l'administration centrale d'un État membre, d'une région habilitée à lever et à collecter des impôts, ou d'un pays tiers, émises dans la monnaie nationale de l'administration centrale ou régionale, si l'établissement est exposé à un risque de liquidité dans cet État membre ou ce pays tiers qu'il couvre en détenant ces actifs liquides

Article 416(1)(c)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3.1

représentant des créances

Article 416(1)(c)(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.1.3.2

garanties par

Article 416(1)(c)(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060-070

1.1.4

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales et des entités du secteur public décentralisées, émises dans la monnaie nationale de la banque centrale et de l'entité du secteur public

Article 416(c)(ii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.1.4.1

représentant des créances

Article 416(c)(ii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.1.4.2

garanties par

Article 416(c)(ii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080-150

1.1.5

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Commission européenne et les banques multilatérales de développement

Article 416(c)(iii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.1.5.1.a)

représentant des créances

Article 416(c)(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1.1.5.2.a)

garanties par

Article 416(c)(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.1.5.1.b)

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.1.5.2.b)

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.1.5.3.b)

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.1.5.4.b)

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.1.5.5.b)

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.1.5.6.b)

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152-153

1.1.6

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité

Article 416(1)(c)(iv) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

1.1.6.1

représentant des créances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153

1.1.6.2

garanties par

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160-230

1.1.7

total des parts ou actions d'OPC avec actifs sous-jacents visés à l'article 416

Article 418(2) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.1.7.1.a

actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point a)

Article 418(2)(a) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.1.7.2.a

actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, points b) et c)

Article 418(2)(b) et (c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175

1.1.7.3.a

actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point d)

Article 418(2)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.1.7.1.b

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.1.7.2.b

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.1.7.3.b

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

1.1.7.4.b

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.1.7.5.b

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.1.7.6.b

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232-233

1.1.8

dépôts auprès de l'établissement de crédit central et autres formes de financement liquide statutairement ou contractuellement disponibles en provenance d'un établissement de crédit central ou d'établissements qui sont membres du réseau visé à l'article 113, paragraphe 7, ou qui sont éligibles à l'exemption prévue à l'article 10 du CRR, dans la mesure où ce financement n'est pas garanti par des actifs liquides

Article 416(1)(f) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232

1.1.8.1

dépôts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233

1.1.8.2

financement liquide disponible, en vertu de dispositions contractuelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234

1.1.9

actifs émis par un établissement de crédit institué par l'administration centrale ou une administration régionale d'un État membre lorsqu'au moins l'une des conditions de l'article 416, paragraphe 2, point a) (iii) est remplie

Article 416(2)(a)(iii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240-290

1.1.10

autres actifs cessibles non mentionnés ailleurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.1.10.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.1.10.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.1.10.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.1.10.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.1.10.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.1.10.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300-350

1.1.11

obligations d'entreprises non financières

Article 416(1)(b) ou (d) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.1.11.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.1.11.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.1.11.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

1.1.11.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.1.11.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.1.11.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352-357

1.1.12

instruments adossés à des créances hypothécaires non résidentielles émis par un établissement de crédit s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5 du CRR

Article 416(2)(a)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352

1.1.12.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

353

1.1.12.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

354

1.1.12.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355

1.1.12.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

356

1.1.12.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

357

1.1.12.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359-364

1.1.13

instruments adossés à des créances hypothécaires résidentielles émis par un établissement de crédit s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5 du CRR

Article 416(2)(a)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

1.1.13.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.1.13.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

1.1.13.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

362

1.1.13.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

363

1.1.13.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

364

1.1.13.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

366-410

1.1.14

obligations éligibles au traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, qui remplissent les critères de l'article 416, paragraphe 2, point a) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

366

1.1.14.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.1.14.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.1.14.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.1.14.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.1.14.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1.1.14.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420-470

1.1.15

obligations définies à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, autres que celles visées en 1.1.9

Article 416(2)(a)(ii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.1.15.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.1.15.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.1.15.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

1.1.15.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.1.15.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.1.15.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480-530

1.2

titres et instruments du marché monétaire non déclarés en 1.1, pouvant bénéficier de l'échelon 1 de qualité de crédit au sens de l'article 122

Article 428(1)(b)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.2.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1.2.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.2.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.2.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.2.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1.2.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540-590

1.3

titres et instruments du marché monétaire non déclarés en 1.1, pouvant bénéficier de l'échelon 2 de qualité de crédit au sens de l'article 122

Article 428(1)(b)(ii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.3.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.3.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.3.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

570

1.3.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.3.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.3.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600-650

1.4

autres titres et instruments du marché monétaire non déclarés ailleurs

Article 415(1)(b)(iii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.4.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1.4.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.4.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.4.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.4.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1.4.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660-710

1.5

actions d'entités non financières cotées sur un indice important d'une bourse reconnue

Article 428(1)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.5.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.5.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.5.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690

1.5.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.5.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.5.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720-770

1.6

autres actions

Article 428(1)(d) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.6.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1.6.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.6.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.6.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.6.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.6.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780-830

1.7

or

Article 428(1)(e) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.7.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.7.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.7.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810

1.7.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.7.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.7.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840-890

1.8

autres métaux précieux

Article 428(1)(f) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.8.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1.8.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.8.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.8.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.8.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1.8.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900-1250

1.9

prêts non renouvelables et créances

Article 428(1)(g) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900-950

1.9.1

dont les emprunteurs sont des personnes physiques autres que des entreprises individuelles et des partenariats

Article 428(1)(g)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.9.1.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.9.1.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.9.1.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

1.9.1.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940

1.9.1.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

1.9.1.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960-1010

1.9.2

PME qui relèvent des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de la méthode standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit ou une entreprise éligible au traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 4 et dont les dépôts sont inférieurs à 1 million d'euros au total par client ou groupe de clients liés

Article 428(1)(g)(ii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960

1.9.2.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

970

1.9.2.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

980

1.9.2.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

990

1.9.2.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

1.9.2.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

1.9.2.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020-1070

1.9.3

dont les emprunteurs sont des emprunteurs souverains, des banques centrales et des entités du secteur public

Article 428(1)(g)(iii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1.9.3.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030

1.9.3.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

1.9.3.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

1.9.3.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

1.9.3.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

1.9.3.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080-1130

1.9.4

dont les emprunteurs ne sont pas déclarés aux points 1.9.1, 1.9.2 ou 1.9.3, autres que les clients financiers

Article 428(1)(g)(iv) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080

1.9.4.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090

1.9.4.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

1.9.4.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

1.9.4.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1120

1.9.4.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130

1.9.4.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1140-1190

1.9.5

dont les emprunteurs sont des établissements de crédit

Article 428(1)(g)(vi) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1140

1.9.5.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150

1.9.5.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1160

1.9.5.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1170

1.9.5.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1180

1.9.5.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1190

1.9.5.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200-1250

1.9.6

dont les emprunteurs sont des clients financiers (non visés en 1.9.1, 1.9.2 ou 1.9.3) autres que des établissements de crédit

Article 428(1)(g)(vi) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

1.9.6.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1210

1.9.6.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220

1.9.6.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230

1.9.6.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1240

1.9.6.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1250

1.9.6.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1260-1280

1.10

prêts non renouvelables et créances déclarés en 1.9 garantis par des biens immobiliers

Article 428(1)(h) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1260

1.10.1

garantis par des biens immobiliers commerciaux

Article 428(1)(h)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1270

1.10.2

garantis par des biens immobiliers résidentiels

Article 428(1)(h)(ii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1280

1.10.3

financés pour un montant égal (transfert) via des obligations qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, telles que définies à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE

Article 428(1)(h)(iii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1290

1.11

montants à recevoir sur produits dérivés

Article 428(1)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300

1.12

tous les autres actifs

Article 428(1)(j) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1310

1.13

actifs déduits des fonds propres ne nécessitant pas de financement stable

Article 428(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1320

1.14

facilités de crédit confirmées non prélevées qui relèvent des catégories «risque moyen» ou «risque modéré» en vertu de l'annexe I.

Article 428(1)(k) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 61.00 - FINANCEMENT STABLE - ÉLÉMENTS FOURNISSANT UN FINANCEMENT STABLE

 

Montant

jusqu'à trois mois

entre 3 et 6 mois

entre 6 et 9 mois

entre 9 et 12 mois

plus de 12 mois

Ligne

ID

Poste

Références légales

010

020

030

040

050

010-260

1

ÉLÉMENTS FOURNISSANT UN FINANCEMENT STABLE

 

 

 

 

 

 

010-030

1.1

fonds propres après application des déductions, le cas échéant

Article 427(1)(a) du CRR

 

 

 

 

 

010

1.1.1

instruments de fonds propres de catégorie 1

Article 427(1)(a)(i)

 

 

 

 

 

020

1.1.2

instruments de fonds propres de catégorie 2

Article 427(1)(a)(ii)

 

 

 

 

 

030

1.1.3*

Pour mémoire: Instruments de fonds propres et emprunts subordonnés non éligibles ayant une maturité effective d'un an ou plus

Article 427(1)(a)(iii)

 

 

 

 

 

040-260

1.2

passifs hors fonds propres

Article 427(1)(b) du CRR

 

 

 

 

 

040-060

1.2.1

dépôts de la clientèle de détail:

Article 427(1)(b)(i-ii) du CRR

 

 

 

 

 

040

1.2.1.1

tels que définis à l'article 411, paragraphe 2, qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 421, paragraphe 1

Article 427(1)(b)(i) du CRR

 

 

 

 

 

050

1.2.1.2

tels que définis à l'article 411, paragraphe 2, qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 421, paragraphe 2

Article 427(1)(b)(ii) du CRR

 

 

 

 

 

060

1.2.1.3

soumis à des sorties de trésorerie plus élevées que celles stipulées dans l'article 421 paragraphe 1 ou 2

 

 

 

 

 

 

070-130

1.2.2

passifs de clients autres que des clients financiers

Article 427(1)(b)(vii) du CRR

 

 

 

 

 

070-090

1.2.2.1

passifs résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché

Article 427(1)(b)(ix) du CRR

 

 

 

 

 

070

1.2.2.1.1

garantis par des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées

Article 427(1)(b)(ix) du CRR

 

 

 

 

 

080

1.2.2.1.2

garantis par des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées

Article 427(1)(b)(ix) du CRR

 

 

 

 

 

090

1.2.2.1.3

garantis par tout autre actif

Article 427(1)(b)(ix) du CRR

 

 

 

 

 

100

1.2.2.2

passifs résultant d'opérations de prêts non garanties

Article 427(1)(b)(vii) du CRR

 

 

 

 

 

110-130

1.2.2.3

passifs qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 422, paragraphes 3 et 4

Article 427(1)(b)(iii) du CRR

 

 

 

 

 

110

1.2.2.3.1

passifs déclarés en 1.2.2.3 qui sont couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

Article 427(1)(b)(iv) du CRR

 

 

 

 

 

120

1.2.2.3.2

passifs déclarés en 1.2.2.3 qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point b)

Article 427(1)(b)(v) du CRR

 

 

 

 

 

130

1.2.2.3.3

passifs déclarés en 1.2.2.3 qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point d)

Article 427(1)(b)(vi) du CRR

 

 

 

 

 

140-200

1.2.3

passifs de clients financiers

Article 427(1)(b)(vii) du CRR

 

 

 

 

 

140-160

1.2.3.1

passifs résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché

Article 414(1)(b)(viii) du CRR

 

 

 

 

 

140

1.2.3.1.1

garantis par des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées

Article 414(1)(b)(viii) du CRR

 

 

 

 

 

150

1.2.3.1.2

garantis par des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées

Article 414(1)(b)(viii) du CRR

 

 

 

 

 

160

1.2.3.1.3

garantis par tout autre actif

Article 414(1)(b)(viii) du CRR

 

 

 

 

 

170

1.2.3.2

passifs résultant d'opérations de prêts non garanties

Article 414(1)(b)(vi) du CRR

 

 

 

 

 

180-200

1.2.3.3

passifs qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 422, paragraphes 3 et 4

Article 414(1)(b)(iii) du CRR

 

 

 

 

 

180

1.2.3.3.1

passifs déclarés en 1.2.3.2.1 couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

Article 414(1)(b)(iv) du CRR

 

 

 

 

 

190

1.2.3.3.2

passifs déclarés en 1.2.3.2.1 qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point b)

Article 427(1)(b)(v) du CRR

 

 

 

 

 

200

1.2.3.3.3

passifs déclarés en 1.2.3.2.1 qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point d)

Article 427(1)(b)(vi) du CRR

 

 

 

 

 

210

1.2.4

passifs résultant de titres émis qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 129, paragraphes 4 ou 5

Article 427(1)(b)(x) du CRR

 

 

 

 

 

220

1.2.5

passifs résultant de titres définis à l'article 52, paragraphe 4 de la directive 2009/65/CE

Article 427(1)(b)(x) du CRR

 

 

 

 

 

230

1.2.6

autres passifs résultant de titres émis

Article 427(1)(b)(xi) du CRR

 

 

 

 

 

240

1.2.7

passifs issus de contrats à payer sur des dérivés

 

 

 

 

 

 

250

1.2.8

tous les autres passifs

Article 427(1)(b)(xii) du CRR

 

 

 

 

 




ANNEXE XIII

RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ (PARTIE 1 de 5: ACTIFS LIQUIDES)

1.   Actifs liquides

1.1.   Remarques générales

1. Le présent modèle récapitulatif contient des informations sur les actifs, aux fins du suivi de l'exigence de couverture des besoins de liquidité définies à l'article 412 du règlement (UE) no 575/2013. Les éléments qui ne doivent pas être complétés par les établissements sont grisés.

2. Les actifs sont déclarés dans une des six sections du présent modèle:

3. Actifs satisfaisant aux exigences des articles 416 et 417: actifs identifiés dans le règlement (UE) no 575/2013 en tant qu'actifs liquides, faisant l'objet de déclarations et satisfaisant aux exigences opérationnelles pour la détention d'actifs liquides.

4. Actifs satisfaisant aux exigences de l'article 416, paragraphe 1, points b) et d), mais pas à celles de l'article 417, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013.

5. Éléments soumis aux exigences d'information complémentaire relatives aux actifs liquides visés à l'annexe III du règlement (UE) no 575/2013.

6. Actifs qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 416 du règlement (UE) no 575/2013, mais satisfont néanmoins aux exigences de l'article 417, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013.

7. Traitement pour les juridictions présentant une insuffisance d'actifs liquides.

8. Déclaration d'actifs compatibles avec la charia comme alternative aux actifs visés à l'article 509, paragraphe 2, point i).

1.2.   Remarques spécifiques

9. Pour les points 1.1 à 1.2, les établissements déclarent les montants concernés dans la colonne 030.

10. Pour les points 1.3 à 1.4, les établissements déclarent la valeur de marché des actifs dans la colonne 010, et la valeur calculée selon l'article 418 dans la colonne 020, pour chaque catégorie d'actifs.

11. Pour le point 1.5, les établissements déclarent les montants non tirés dans la colonne 040.

12. Pour les points 1.6.1/1.6.2, les établissements déclarent les montants concernés dans les colonnes 030/040.

13. Pour les points 1.7 à 2.2, conformément au dernier paragraphe de l'article 416, paragraphe 1 du règlement (UE) no 575/2013 et dans l'attente de définitions uniformes, conformément à l'article 460, des notions de liquidité et qualité de crédit élevées et extrêmement élevées, les établissements déterminent eux- mêmes, pour une monnaie donnée, les actifs cessibles qui sont respectivement d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées et extrêmement élevées, et inscrivent la valeur de marché de ces actifs dans les colonnes 010 et 030, ainsi que leur valeur selon l'article 418 dans les colonnes 020 et 040.

14. Pour les points 1.3 à 1.4 et 1.7 à 1.14, les établissements ne déclarent que les actifs qui répondent aux exigences opérationnelles visées à l'article 417 du règlement (UE) no 575/2013.

15. Pour les points 2.1 à 2.2, les établissements déclarent les actifs qui pourraient être inscrits aux points 1.1 à 1.14, mais qui ne répondent pas aux exigences opérationnelles visées à l'article 417, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013.

16. Pour les points 1.1 à 2.2, à l'exception du point 1.5, les établissements ne déclarent que les actifs qui satisfont aux conditions visées à l'article 416, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

17. Pour les points 3.1 à 3.12, les établissements ne déclarent que les actifs soumis aux exigences d'information complémentaire relatives aux actifs liquides visés à l'annexe III du règlement (UE) no 575/2013. Tous les éléments, à l'exception de ceux visés dans les sections 3.1, 3.2 et 3.9 doivent satisfaire aux conditions définies au dernier paragraphe de cette annexe.

18. Pour les points 4.1 à 4.12.3, les établissements ne déclarent que les actifs qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 416 du règlement (UE) no 575/2013, mais satisfont néanmoins aux exigences de l'article 417, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013.

19. Pour les points 5.1 à 5.2, les établissements ne déclarent que les éléments liés aux dérogations visées à l'article 419, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, pour les monnaies dans lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée.

20. Pour les points 6.1 à 6.1.3, seules les banques compatibles avec la charia déclarent les produits financiers compatibles avec la charia comme alternative aux actifs qui pourraient être éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416 du règlement (UE) no 575/2013.

21. La valeur des actifs liquides de tous les éléments du modèle, à l'exception des points 1.1 à 1.2.1, 1.5 à 1.6.2, 3.1 à 3.2, 3.9 à 3.10 et 5.2, correspond à la valeur de marché et à la valeur après application des décotes appropriées. Pour les points 1.1 à 1.2.1, 1.6 à 1.6.2, 3.1 à 3.2, 3.10 et 5.2, le montant de l'élément est déclaré. Pour les points 1.5 à 3.9, le montant non tiré de la facilité est déclaré.

Sous-modèle relatif aux actifs liquides

1.2.1.   Instructions concernant les lignes spécifiques



Ligne

Références légales et instructions

010-390

1.  ACTIFS QUI SATISFONT AUX EXIGENCES DES ARTICLES 416 ET 417 DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Les actifs déclarés dans cette section ont été explicitement identifiés comme présentant une liquidité et une qualité de crédit élevées ou extrêmement élevées. Règlement (UE) no 575/2013

010

1.1  Encaisses

Article 416, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013

Montant total des liquidités, y compris les monnaies et les billets/devises.

Remarque: les dépôts en espèces auprès d'autres établissements ne sont pas déclarés ici, mais le sont dans la catégorie «sûretés» du modèle 1.3 intitulé «Entrées de trésorerie», pour autant qu'ils soient considérés comme des montants à recevoir au cours des 30 jours suivants.

020

1.2  Expositions sur les banques centrales

Article 416, paragraphe 1, point a) du RÈGLEMENT (UE) N o 575/2013

Montant total des expositions sur les banques centrales.

030

1.2.1  Expositions pouvant être retirées à tout moment en période de tensions

Article 416, paragraphe 1, point a) du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

040-110

1.3  Autres actifs cessibles qui représentent des créances sur, ou qui sont garanties par

Article 416, paragraphe 1, point c) du règlement (UE) no 575/2013

040-050

1.3.1  Actifs cessibles qui représentent des créances sur, ou qui sont garanties par l'administration centrale d'un État membre, une région habilitée à lever et à collecter des impôts ou un pays tiers, émises dans la monnaie locale de l'administration centrale ou régionale, si l'établissement est exposé à un risque de liquidité dans cet État membre ou ce pays tiers qu'il couvre en détenant ces actifs liquides

Article 416, paragraphe 1, point c) i) du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

040

1.3.1.1  Actifs cessibles qui représentent des créances

Actifs spécifiés sous 1.3.1, qui représentent des créances sur les contreparties précitées, conformément à l'article 416, paragraphe 1, point c) i).

050

1.3.1.2  Actifs cessibles qui représentent des créances qui sont garanties par

Actifs spécifiés sous 1.3.1, garantis par les contreparties précitées, conformément à l'article 416, paragraphe 1, point c) i).

060-070

1.3.2  Actifs cessibles qui représentent des créances sur, ou qui sont garanties par des banques centrales et des entités du secteur public ne relevant pas du gouvernement central, émises dans la monnaie locale de la banque centrale ou de l'entité du secteur public

Article 416, paragraphe 1, point c) ii) du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

060

1.3.2.1  Actifs cessibles qui représentent des créances

Actifs spécifiés sous 1.3.2, qui représentent des créances sur les contreparties précitées, conformément à l'article 416, paragraphe 1, point c) ii).

070

1.3.2.2  Actifs cessibles garantis par

Actifs spécifiés sous 1.3.2, garantis par les contreparties précitées, conformément à l'article 416, paragraphe 1, point c) ii).

080-090

1.3.3  Actifs cessibles qui représentent des créances sur, ou qui sont garanties par la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Commission et les banques multilatérales de développement

Article 416, paragraphe 1, point c) iii) du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

080

1.3.3.1  Actifs cessibles qui représentent des créances

Actifs spécifiés sous 1.3.3, qui représentent des créances sur les contreparties précitées, conformément à l'article 416, paragraphe 1, point c) iii).

090

1.3.3.2  Actifs cessibles qui sont garanties par

Actifs spécifiés sous 1.3.3, garantis par les contreparties précitées, conformément à l'article 416, paragraphe 1, point c) iii).

100-110

1.3.4  Actifs cessibles qui représentent des créances sur, ou qui sont garanties par le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité

Article 416, paragraphe 1, point c) iv) du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

100

1.3.4.1  Actifs cessibles qui représentent des créances

Actifs spécifiés sous 1.3.4, qui représentent des créances sur les contreparties précitées, conformément à l'article 416, paragraphe 1, point c) iv).

110

1.3.4.2  Actifs cessibles qui sont garanties par

Actifs spécifiés sous 1.3.4, garantis par les contreparties précitées, conformément à l'article 416, paragraphe 1, point c) iv).

120-140

1.4  Total de parts ou d'actions d'OPC avec actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1

Article 416, paragraphe 6 du règlement (UE) no 575/2013

120

1.4.1  Actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point a)

130

1.4.2  Actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, points b) et c)

140

1.4.3  Actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point d)

150

1.5  Facilités de crédit confirmées accordées par les banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion des fournitures de liquidités d'urgence

Article 416, paragraphe 1, point e) du règlement (UE) no 575/2013

160-170

1.6  Dépôts auprès de l'établissement de crédit central et autres financements liquides disponibles, en vertu de dispositions statutaires ou contractuelles, auprès de l'établissement de crédit central ou d'établissements membres du réseau visé à l'article 113, paragraphe 7 ou qui peuvent bénéficier de l'exemption prévue à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013, dans la mesure où ce financement n'est pas garanti par des actifs liquides

Article 416, paragraphe 1, point f) du règlement (UE) no 575/2013

Si l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires, il s'agit des dépôts légaux ou réglementaires minimaux auprès de l'établissement de crédit central et autres financements liquides disponibles, en vertu de dispositions statutaires ou contractuelles, auprès de l'établissement de crédit central.

160

1.6.1  Dépôts

170

1.6.2  Financements liquides disponibles en vertu de dispositions contractuelles

180

1.7  Actifs émis par un établissement de crédit qui a été institué par l'administration centrale ou une administration régionale d'un État membre

Article 416, paragraphe 2, point a) iii) du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

190-210

1.8  Obligations d'entreprises non financières

Article 416, paragraphe 1, point b) ou d) du règlement (UE) no 575/2013

Ces instruments sont déclarés en fonction de leur qualité de crédit, comme le stipule l'article 122 du règlement (UE) no 575/2013.

190

1.8.1  Premier échelon de qualité de crédit

200

1.8.2  Deuxième échelon de qualité de crédit

210

1.8.3  Troisième échelon de qualité de crédit

220-240

1.9  Obligations émises par un établissement de crédit et satisfaisant aux conditions d'éligibilité au traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5

Article 416, paragraphe 2, point a) i) du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Les obligations satisfaisant aux conditions d'éligibilité du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5 seront déclarées en fonction de leur qualité de crédit, comme l'indique l'article 129, paragraphe 4 ou 5 du règlement (UE) no 575/2013.

220

1.9.1  Premier échelon de qualité de crédit

230

1.9.2  Deuxième échelon de qualité de crédit

240

1.9.3  Troisième échelon de qualité de crédit

250-270

1.10  Instruments adossés à des actifs émis par un établissement de crédit, s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5

Article 416, paragraphe 2, point a) i) du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Ces instruments sont déclarés en fonction de leur qualité de crédit, comme le stipulent le chapitre 5, titre II, et les articles 123, 124, 125 et 126 du règlement (UE) no 575/2013.

250

1.10.1  Premier échelon de qualité de crédit

260

1.10.2  Deuxième échelon de qualité de crédit

270

1.10.3  Troisième échelon de qualité de crédit

280-300

1.11  Instruments adossés à des prêts hypothécaires résidentiels, parmi ceux déclarés aux lignes 1.10.1, 1.10.2 et 1.10.3

Article 416, paragraphe 2, point a) i) du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Ces instruments sont déclarés en fonction de leur qualité de crédit, comme le stipulent le chapitre 5, titre II, et les articles 123, 124, 125 et 126 du règlement (UE) no 575/2013.

280

1.11.1  Premier échelon de qualité de crédit

290

1.11.2  Deuxième échelon de qualité de crédit

300

1.11.3  Troisième échelon de qualité de crédit

310-330

1.12  Obligations telles que définies à l'article 52, paragraphe 4 de la directive 2009/65/CE, autres que celles visées au point 1.9

Article 416, paragraphe 2, point a) ii) du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Ces instruments sont déclarés en fonction de leur qualité de crédit, comme le stipule l'article 129, paragraphes 4 ou 5 du règlement (UE) no 575/2013.

310

1.12.1  Premier échelon de qualité de crédit

320

1.12.2  Deuxième échelon de qualité de crédit

330

1.12.3  Troisième échelon de qualité de crédit

340-360

1.13  Autres actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées

Article 416, paragraphe 1, point b) du règlement (UE) no 575/2013

Ces instruments sont déclarés en fonction de leur qualité de crédit, comme le stipule le chapitre 2, titre II de la partie III du règlement (UE) no 575/2013.

Seuls les éléments qui ne sont pas déjà précisés dans les lignes ci-dessus seront déclarés ici.

340

1.13.1  Premier échelon de qualité de crédit

350

1.13.2  Deuxième échelon de qualité de crédit

360

1.13.3  Troisième échelon de qualité de crédit

 

1.14  Autres actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées

Article 416, paragraphe 1, point d) du règlement (UE) no 575/2013

Ces instruments sont déclarés en fonction de leur qualité de crédit, comme le stipule le chapitre 2, titre II de la partie III du règlement (UE) no 575/2013.

Seuls les éléments qui ne sont pas déjà précisés dans les lignes ci-dessus seront déclarés ici.

370

1.14.1  Premier échelon de qualité de crédit

380

1.14.2  Deuxième échelon de qualité de crédit

390

1.14.3  Troisième échelon de qualité de crédit

400-410

2.  ACTIFS SATISFAISANT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 416, PARAGRAPHE 1, POINTS B) ET D), MAIS PAS À CELLES DE L'ARTICLE 417, POINTS B) ET C) DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Les éléments ne seront déclarés que dans une des sous-catégories ci-dessous, même lorsque les deux dispositions ne sont pas respectées.

400

2.1  Actifs liquides non soumis à une fonction de gestion de la liquidité

Article 417, point c) du règlement (UE) no 575/2013

410

2.2  Actifs sans aucun obstacle juridique ou pratique empêchant leur liquidation, au cours des trente jours suivants, soit par une vente, soit par une mise en pension simple sur un marché de mise en pension approuvé

Article 417, point b) du règlement (UE) no 575/2013

420-610

3.  Éléments soumis aux exigences d'information complémentaire relatives aux actifs liquides.

Les établissements ne déclarent que les éléments soumis aux exigences d'information complémentaire relatives aux actifs liquides visés à l'annexe III du règlement (UE) no 575/2013. Tous les éléments, à l'exception de ceux visés dans les sections 3.1, 3.2 et 3.9 doivent satisfaire aux conditions définies au dernier paragraphe de cette annexe.

420

3.1  Encaisses

Annexe III, point 1 du règlement (UE) no 575/2013

Montant total des espèces, y compris les monnaies et les billets/devises. Seules les encaisses qui ne satisfont pas à au moins une des conditions des points c), d) et e) de l'article 416, paragraphe 3 seront déclarées, et ne pourront dès lors pas l'être à la ligne 1.1.

Remarque: les dépôts en espèces auprès d'autres établissements ne sont pas déclarés ici; ils le seront en revanche dans la catégorie «sûretés» du modèle 1.3 intitulé «Entrées de trésorerie», pour autant qu'ils soient considérés comme des montants à recevoir au cours des 30 jours suivants.

430

3.2  Expositions sur les banques centrales, dans la mesure où il peut y être fait appel en période de tensions

Annexe III, point 2 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Montant total des expositions sur les banques centrales, dans la mesure où il peut y être fait appel en période de tensions. Ces expositions seront déclarées uniquement si elles ne satisfont pas à au moins une des conditions des points c), d) et e), et ne peuvent dès lors pas l'être à la ligne 1.3.

440-480

3.3  Titres cessibles pondérés à 0 % et qui ne constituent pas des obligations d'un établissement ou de l'une de ses filiales

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Les titres dont la pondération s'élève à 0 % et qui représentent des créances sur, ou garanties par, l'administration centrale d'un État membre ou d'un pays tiers visé au point 5 de l'annexe III. Notamment:

440

3.3.1  Représentant des créances sur des emprunteurs souverains

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

450

3.3.2  Créances qui sont garanties par des emprunteurs souverains

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

460

3.3.3  Représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

470

3.3.4  Représentant des créances sur, ou garanties par, des administrations décentralisées, des entités du secteur public, des régions bénéficiant de l'autonomie fiscale de lever et collecter des impôts

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

480

3.3.5  Représentant des créances sur, ou garanties par, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, le Fonds européen de stabilité financière, le Mécanisme européen de stabilité ou des banques multilatérales de développement

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

490

3.4  Titres cessibles autres que ceux visés au point 3.3 représentant des créances sur, ou garanties par, des emprunteurs souverains ou des banques centrales, émis dans la monnaie locale par l'emprunteur souverain ou la banque centrale, dans la monnaie et le pays dans lequel le risque de liquidité est pris, ou en monnaie étrangère, dans la mesure où la détention de telles créances correspond aux besoins de liquidité aux fins des opérations de la banque dans ce pays tiers

Annexe III, point 4 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

500-550

3.5  Titres cessibles pondérés à 20 % et qui ne constituent pas des obligations d'un établissement ou de l'une de ses filiales

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Les titres dont la pondération s'élève à 20 % et qui représentent des créances sur, ou garanties par, l'administration centrale d'un État membre ou d'un pays tiers visé au point 5 de l'annexe III. Notamment:

500

3.5.1  Représentant des créances sur des emprunteurs souverains

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

510

3.5.2  Créances qui sont garanties par des emprunteurs souverains

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

520

3.5.3  Représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

530

3.5.4  Représentant des créances sur, ou garanties par, des administrations décentralisées, des entités du secteur public, des régions bénéficiant de l'autonomie fiscale de lever et collecter des impôts

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

540

3.5.5  Représentant des créances sur, ou garanties par, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, le Fonds européen de stabilité financière, le Mécanisme européen de stabilité ou des banques multilatérales de développement

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

550

3.6  Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.5.6 qui reçoivent une pondération de 20 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui satisfont au moins à l'une des conditions du point 6 de l'annexe III du règlement (UE) no 575/2013

Annexe III, point 6 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

560

3.7  Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.6 qui reçoivent une pondération de 50 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui ne constituent pas une créance sur une entité de titrisation, un établissement ou l'une de ses filiales

Annexe III, point 7 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

570

3.8  Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.7, qui sont garantis par des actifs et reçoivent une pondération de 35 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui sont pleinement garantis par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 125

Annexe III, point 8 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

580

3.9  Facilités de crédit confirmées accordées par les banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion des fournitures de liquidités d'urgence

Annexe III, point 9 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Uniquement dans la mesure où ces éléments ne font pas l'objet d'une déclaration sous 1.5.

590

3.10.  Dépôts légaux ou réglementaires minimaux auprès de l'établissement de crédit central et autres financements liquides disponibles, en vertu de dispositions réglementaires ou contractuelles, auprès de l'établissement de crédit central ou d'établissements membres du réseau visé à l'article 113, paragraphe 7 ou qui peuvent bénéficier de l'exemption prévue à l'article 10, dans la mesure où ce financement n'est pas garanti par des actifs liquides, si l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires

Annexe III, point 10 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Ces éléments ne seront déclarés que dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une déclaration sous 1.6.

600

3.11  Actions ordinaires cotées faisant l'objet d'une compensation centrale, qui font partie d'un indice boursier important, sont libellées dans la monnaie locale de l'État membre et ne sont pas émises par un établissement ou l'une de ses filiales

Annexe III, point 11 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

610

3.12  Or côté sur un marché reconnu, détenu sous dossier

Annexe III, point 12 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

620-850

4  ACTIFS QUI NE SATISFONT PAS AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 416 DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013, mais satisfont néanmoins aux exigences de l'article 417, points b) et c), du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

620-640

4.1  Obligations d'entreprises financières

Article 416, paragraphe 2 du règlement (UE) no 575/2013

Obligations émises par une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurance, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou toute autre entité qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE.

Ces instruments sont déclarés en fonction de leur qualité de crédit, comme le stipule l'article 120, paragraphe 1 du règlement (UE) no 575/2013.

620

4.1.1  Premier échelon de qualité de crédit

630

4.1.2  Deuxième échelon de qualité de crédit

640

4.1.3  Troisième échelon de qualité de crédit

650-670

4.2  Émissions propres

Article 416, paragraphe 3, point b) du règlement (UE) no 575/2013

Ces instruments sont déclarés en fonction de leur qualité de crédit, comme le stipule l'article 120, paragraphe 1 du règlement (UE) no 575/2013.

650

4.2.1  Premier échelon de qualité de crédit

660

4.2.2  Deuxième échelon de qualité de crédit

670

4.2.3  Troisième échelon de qualité de crédit

680-700

4.3  Émissions non garanties d'établissements de crédit

RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Ces instruments sont déclarés en fonction de leur qualité de crédit, comme le stipule l'article 120, paragraphe 1 du règlement (UE) no 575/2013.

680

4.3.1  Premier échelon de qualité de crédit

690

4.3.2  Deuxième échelon de qualité de crédit

700

4.3.3  Troisième échelon de qualité de crédit

710-730

4.4  Titres adossés à des actifs et qui n'ont pas déjà été déclarés aux lignes 1.10 à 1.11.3

Article 416, paragraphe 4, point b) du règlement (UE) no 575/2013

Ces instruments sont déclarés en fonction de leur qualité de crédit, comme le stipulent le chapitre 5, titre II de la partie III et l'article 125 du règlement (UE) no 575/2013.

710

4.4.1  Premier échelon de qualité de crédit

720

4.4.2  Deuxième échelon de qualité de crédit

730

4.4.3  Troisième échelon de qualité de crédit

740-760

4.5  Instruments adossés à des prêts hypothécaires résidentiels, et qui n'ont pas déjà été déclarés aux lignes 1.10 à 1.11.3

Article 509, paragraphe 3, point a) du règlement (UE) no 575/2013

Ces instruments sont déclarés en fonction de leur qualité de crédit, comme le stipulent le chapitre 5, titre II de la partie III et l'article 125 du règlement (UE) no 575/2013.

740

4.5.1  Premier échelon de qualité de crédit

750

4.5.2  Deuxième échelon de qualité de crédit

760

4.5.3  Troisième échelon de qualité de crédit

770

4.6  Actions côtées sur un marché reconnu et instruments de capitaux propres liés à des indices boursiers majeurs, non émis par l'établissement ou par des établissements financiers

Article 416, paragraphe 4, point a) et article 509, paragraphe 3, point c) du règlement (UE) no 575/2013

780

4.7  Or non déclaré au point 3.1.2 ci-dessus

Article 416, paragraphe 4, point a) et article 509, paragraphe 3, point c) du règlement (UE) no 575/2013

790

4.8  Obligations bénéficiant d'une garantie publique, pas déjà déclarées ci-dessus

Article 509, paragraphe 3, point c) du règlement (UE) no 575/2013

800

4.9  Obligations garanties qui n'ont pas déjà été déclarées ci-dessus

Article 509, paragraphe 3, point c) du règlement (UE) no 575/2013

810

4.10  Obligations d'entreprises qui n'ont pas déjà été déclarées ci-dessus

Article 509, paragraphe 3, point c) du règlement (UE) no 575/2013

820

4.11  Fonds basés sur les actifs déclarés aux lignes 4.6 à 4.10

Article 509, paragraphe 3, point c) du règlement (UE) no 575/2013

830-850

4.12  Autres catégories de titres ou de prêts éligibles auprès de la banque centrale

Article 509, paragraphe 3, point b) du règlement (UE) no 575/2013

830

4.12.1  Obligations émises par des administrations locales

Article 509, paragraphe 3, point b) du règlement (UE) no 575/2013

840

4.12.2  Billets de trésorerie

Article 509, paragraphe 3, point b) du règlement (UE) no 575/2013

850

4.12.3  Créances privées

Article 416, paragraphe 4, point c) du règlement (UE) no 575/2013

860-870

5  Traitement pour les juridictions en insuffisance d'actifs liquides de haute qualité

Article 419, paragraphe 2 du règlement (UE) no 575/2013

860

5.1  Recours à la dérogation A (devise)

Article 419, paragraphe 2, point a) du règlement (UE) no 575/2013

Montant total des actifs détenus en vertu de la dérogation A.

870

5.2  Recours à la dérogation B (lignes de crédit de la banque centrale concernée)

Article 419, paragraphe 2, point b) du règlement (UE) no 575/2013

Montant total des lignes de crédit non utilisées en vertu de la dérogation B.

880-900

6  Déclaration d'actifs compatibles avec la charia comme alternative aux actifs qui seraient éligibles aux fins de l'article 509, paragraphe 2, point i)

Article 509, paragraphe 2, point i) du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

880

6.1  Premier échelon de qualité de crédit

890

6.2  Deuxième échelon de qualité de crédit

900

6.3  Troisième échelon de qualité de crédit

RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ (PARTIE 2 sur 5: SORTIES DE TRÉSORERIE

1.   Sorties de trésorerie

1.1.   Remarques générales

1. Le présent modèle récapitulatif comprend des informations sur les sorties de trésorerie mesurées sur les 30 jours suivants, aux fins du suivi de l'exigence de couverture des besoins de liquidité telle que visée à l'article 412 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013. Les éléments qui ne doivent pas être remplis par les établissements sont grisés.

2. Conformément à l'article 420 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, la présente section couvre les obligations de déclaration concernant les dépôts de la clientèle de détail (article 421), les autres dépôts et passifs (article 422), les sorties de trésorerie supplémentaires (article 423) et les sorties de trésorerie relatives à des facilités de crédit et de caisse (article 424).

3. Conformément à l'article 421, paragraphe 5, du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, les établissements peuvent exclure du calcul des sorties de trésorerie certaines catégories bien définies de dépôts de la clientèle de détail. Par souci d'exhaustivité, ces dépôts doivent être déclarés au point 1.1.6 du modèle.

1.2.   Sous-modèle Sorties de trésorerie

1.2.1.   Instructions concernant les lignes spécifiques



Ligne

Références légales et instructions

020-137

1.  SORTIES DE TRÉSORERIE

Articles 421 à 424 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013.

Les passifs déclarés dans la présente section ont été explicitement identifiés en tant que source potentielle de sorties de trésorerie, au cours des 30 jours suivants, aux fins des obligations de déclaration.

020-100

1.1  Dépôts de la clientèle de détail

Article 421 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Le montant total des dépôts de la clientèle de détail tel que défini à l'article 411, paragraphe 2, du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, y compris les dépôts à vue et les dépôts à terme, est déclaré en colonne 020. La sortie de trésorerie qui en résulte, après application du taux de sortie de trésorerie approprié, est déclarée en colonne 030.

Les sous-catégories suivantes font l'objet d'une déclaration:

020-040

1.1.1  couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

Article 421(1) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

020

1.1.1.1  dans le cadre d'une relation établie, rendant un retrait très improbable

Article 421(1)(a) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Parmi les dépôts de la clientèle de détail déclarés en 1.1.1 et couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, les dépôts qui s'inscrivent dans le cadre d'une relation établie, rendant un retrait très improbable.

Les dépôts de la clientèle de détail qui s'inscrivent dans le cadre d'une relation établie rendant un retrait très improbable et qui sont détenus sur des comptes courants, y compris les comptes où sont régulièrement versés des salaires, sont, en revanche, déclarés en 1.1.1.2.

030

1.1.1.2  détenus sur des comptes courants, y compris les comptes où sont régulièrement versés des salaires

Article 421(1)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Parmi les dépôts de la clientèle de détail déclarés en 1.1.1 et couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, les dépôts qui sont détenus sur un compte courant, y compris les comptes où sont régulièrement versés des salaires, rendant un retrait très improbable.

040

1.1.2  couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers qui ne peuvent être déclarés en 1.1.1.1 ou 1.1.1.2

Article 421(2) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Parmi les dépôts de la clientèle de détail couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, les dépôts autres qui ne peuvent être déclarés en 1.1.1.1 ou 1.1.1.2.

050

1.1.3  dépôts de la clientèle de détail non garantis

Article 421(2) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Dépôts de la clientèle de détail non couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers.

060-080

1.1.4  dépôts soumis à des sorties de trésorerie plus élevées que celles prévues à l'article 421, paragraphe 1 ou 2

Article 421(3) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Les dépôts de la clientèle de détail soumis à des sorties de trésorerie plus élevées que celles prévues à l'article 421 paragraphe 1 ou 2 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 sont déclarés dans les sous-catégories suivantes:

060

1.1.4.1  dépôts soumis à un taux de sortie de trésorerie supérieur — Catégorie 1 — risque de sortie de trésorerie moyen

Article 421(3) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Dépôts de la clientèle de détail à affecter en catégorie 1 d'après les établissements.

070

1.1.4.2  dépôts soumis à un taux de sortie de trésorerie supérieur — Catégorie 2 — risque de sortie de trésorerie élevé

Article 421(3) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Dépôts de la clientèle de détail à affecter en catégorie 2 d'après les établissements.

080

1.1.4.3  dépôts soumis à un taux de sortie de trésorerie supérieur — Catégorie 3 — risque de sortie de trésorerie très élevé

Article 421(3) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Dépôts de la clientèle de détail à affecter en catégorie 3 d'après les établissements.

090

1.1.5  dépôts dans les pays tiers où une sortie de trésorerie supérieure est appliquée

Article 421(4) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Dépôts de la clientèle de détail reçus dans des pays tiers et soumis à des sorties de trésorerie dans le pays tiers concerné supérieures à celles énoncées à l'article 421, paragraphe 1 ou 2 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013.

100

1.1.6  dépôts exclus du calcul des sorties de trésorerie lorsque les conditions de l'article 421, paragraphe 5, point a) et b) sont remplies

Article 421(5) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Dépôts de la clientèle de détail exclus du calcul des sorties de trésorerie, tels que visés à l'article 421, paragraphe 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013.

110-1130

1.2  sorties de trésorerie relatives aux autres passifs

Article 422 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Le total des sorties de trésorerie relatives aux autres passifs exigibles au cours des 30 jours suivants est déclaré comme suit dans les sous-catégories suivantes:

Les passifs déclarés dans la présente section ne comprennent que les obligations générales autres que les dépôts de la clientèle de détail définis à l'article 411, paragraphe 2 (lesquels sont déclarés en rubrique 1.1 ci-dessus).

Les passifs déclarés ici sont ceux qui sont exigibles au cours des 30 jours suivants, dont la date d'échéance contractuelle la plus proche tombe dans les 30 jours suivants ou dont la date d'échéance n'est pas définie. Cela comprend à la fois (i) les passifs dont les options peuvent être exercées à la discrétion de l'investisseur et (ii) les passifs dont les options peuvent être exercées à la discrétion de l'établissement, lorsque la capacité de l'établissement à ne pas exercer l'option est limitée pour des raisons de réputation. En particulier, lorsque le marché prévoit le remboursement de certains passifs au cours des 30 jours suivants, avant leur date d'échéance légale finale, lesdits passifs sont inclus dans la sous-catégorie appropriée.

110

1.2.1  passifs découlant des propres coûts d'exploitation de l'établissement

Article 422(1) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des passifs dus au cours des 30 jours suivant, résultant des propres coûts d'exploitation de l'établissement. Exemples: dépenses bureautiques et de services généraux, dépenses comptables, salaire et traitements etc. et tout autre coût engagé pour la conduite des activités propres de l'établissement.

120-950

1.2.2  passifs résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché tels que définies à l'article 192

Article 422(2) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Pour les sous-catégories suivantes, les établissements identifient le montant des sorties de trésorerie relatives aux opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché au cours des 30 jours suivants, la valeur de marché des actifs correspondants qui garantissent les opérations et la valeur de ces actifs d'après l'article 418 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013.

En vertu de l'article 192:

1.  «opération de prêt garantie»: toute opération qui génère une exposition, garantie par une sûreté sans clause conférant à l'établissement le droit de procéder à un appel de marge au moins quotidien;

2.  «opération ajustée aux conditions du marché»: toute opération qui génère une exposition, garantie par une sûreté avec clause conférant à l'établissement le droit de procéder à un appel de marge au moins quotidien.

Par conséquent, toute opération permettant à l'établissement d'obtenir un prêt garanti en espèces, par exemple une opération de pension au sens de l'article 4, point 83), du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, à échéance 30 jours, est déclarée dans la présente section.

Les établissements déclarent la valeur de marché des actifs qui garantissent les opérations de prêts garanties et les opérations ajustées aux conditions du marché en colonne 010. Les établissements déclarent ces opérations dans l'une des sept catégories suivantes:

Catégorie 1: lorsque la contrepartie n'est pas une banque centrale et que les actifs garantissant l'opération sont d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées, le montant dû est déclaré en colonne 020 et la valeur de l'actif garantissant l'opération, calculée d'après l'article 418 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, est déclaré en colonne 030.

Catégorie 2: lorsque la contrepartie n'est pas une banque centrale et que les actifs garantissant l'opération sont d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées, le montant dû est déclaré en colonne 040 et la valeur de l'actif garantissant l'opération d'après l'article 418 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 est déclarée en colonne 050.

Catégorie 3: lorsque la contrepartie n'est pas une banque centrale et que les actifs garantissant l'opération sont d'une liquidité et d'une qualité de crédit autres, le montant dû est déclaré en colonne 060.

Catégorie 4: lorsque la contrepartie est une banque centrale et que les actifs garantissant l'opération sont d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées, le montant dû est déclaré en colonne 070 et la valeur de l'actif garantissant l'opération d'après l'article 418 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 est déclarée en colonne 080.

Catégorie 5: lorsque la contrepartie est une banque centrale et que les actifs garantissant l'opération sont d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées, le montant dû est déclaré en colonne 090 et la valeur de l'actif garantissant l'opération d'après l'article 418 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 est déclarée en colonne 100.

Catégorie 6: lorsque la contrepartie est une banque centrale et que les actifs garantissant l'opération sont d'une liquidité et d'une qualité de crédit autres, le montant dû est déclaré en colonne 110.

Catégorie 7: lorsque la contrepartie est l'administration centrale, une entité du secteur public de l'État membre dans lequel l'établissement de crédit a été agréé ou a établi une succursale, ou une banque multilatérale de développement, le montant dû est déclaré en colonne 120.

Pour répartir les opérations, les établissements déterminent la liquidité et la qualité de crédit des actifs garantissant l'opération en utilisant les mêmes critères que ceux appliqués aux fins de la déclaration des actifs dans le modèle 1.1 «Actifs».

C'est-à-dire, en vertu de l'article 416, paragraphe 1 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, dans l'attente d'une définition uniforme, conformément à l'article 460 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, des notions de liquidité et de qualité de crédit élevées et extrêmement élevées, les établissements déterminent eux-mêmes, pour une devise donnée, les actifs cessibles qui sont respectivement d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées ou extrêmement élevées.

Si l'établissement a constitué un gisement de sûretés contenant à la fois des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit «extrêmement élevées»,«élevées» et «autres», et qu'aucun actif n'est spécifiquement mobilisé comme garantie aux opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché, l'établissement présume que les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit moindres sont affectés en premier, c'est-à-dire les actifs «d'une liquidité et d'une qualité de crédit autres». Les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit «élevées» ne sont mobilisés qu'une fois terminée l'affectation de tous les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit «autres». Les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit «extrêmement élevées» ne sont mobilisés qu'une fois terminée l'affectation de tous les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit «élevées».

Les échanges de sûretés par lesquels l'établissement emprunte et prête simultanément des sûretés (sous la forme d'actifs autres que des espèces) sont déclarés comme suit:

La valeur de l'actif emprunté déclarée en colonne 010 est sa valeur de marché. Sa valeur conformément à l'article 418 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 est déclarée dans la colonne appropriée. Les échanges de sûretés ne concernent que des sûretés, et aucun «Montant dû» correspondant ne doit être déclaré.

La valeur de marché de l'actif prêté est déclarée dans la colonne «Valeur de marché de l'actif garantissant l'opération» dans la sous-catégorie appropriée du point 3 du modèle «Entrées de trésorerie». Les échanges de sûretés ne concernent que des sûretés, et aucun «Montant dû» correspondant ne doit être déclaré.

120-190

1.2.2.1  Autres actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par,

Article 416(1)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Les opérations garanties par des actifs cessibles sont déclarées ici, conformément au point 1.2.2 ci-dessus, dans la sous-catégorie appropriée.

Les actifs déclarés dans la présente section ont été explicitement identifiés comme étant potentiellement d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées ou élevées.

Les actifs déclarés dans cette section doivent satisfaire à toutes les exigences applicables contenues dans les articles 416 et 417 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013.

120-130

1.2.2.1.1  Actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, l'administration centrale d'un État membre, d'une région habilitée à lever et à collecter des impôts ou d'un pays tiers, émises dans la monnaie locale de l'administration centrale ou régionale, si l'établissement est exposé à un risque de liquidité dans cet État membre ou ce pays tiers qu'il couvre en détenant ces actifs liquides

Article 416(1)(c)(i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

120

1.2.2.1.1.1  représentant des créances sur

Actifs visés en rubrique 1.3.1 du modèle «Actifs liquides», représentant des créances sur les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) i)

130

1.2.2.1.1.2  garanties par

Actifs visés en rubrique 1.3.1 du modèle Actifs liquides, garantis par les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) i)

140-150

1.2.2.1.2  Actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales et des entités du secteur public décentralisées, émises dans la monnaie locale de la banque centrale et de l'entité du secteur public

Article 416(1)(c)(ii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

140

1.2.2.1.2.1  représentant des créances

Actifs visés en 1.3.2 du modèle Actifs liquides représentant des créances sur les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) ii)

150

1.2.2.1.2.2  garanties par

Actifs visés en 1.3.2 du modèle Actifs liquides garantis par les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) ii)

160-170

1.2.2.1.3  actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Commission et les banques multilatérales de développement.

Article 416(1)(c)(iii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

160

1.2.2.1.3.1  représentant des créances sur

Actifs visés en rubrique 1.3.3 du modèle «Actifs liquides» représentant des créances sur les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) iii)

170

1.2.2.1.3.2  garanties par

Actifs visés en rubrique 1.3.3 du modèle «Actifs liquides» garantis par les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) iii)

180-190

1.2.2.1.4  actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité

Article 416(1)(c)(iv) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

180

1.2.2.1.4.1  représentant des créances sur

Actifs visés en rubrique 1.3.4 du modèle «Actifs liquides» représentant des créances sur les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) iv)

190

1.2.2.1.4.2  garanties par

Actifs visés en rubrique 1.3.4 du modèle «Actifs liquides», garantis par les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) iv)

200-220

1.2.2.2  total des parts ou actions d'OPC avec actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1

Article 416(6) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Le total des parts ou actions d'OPC avec actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 est déclaré ici, conformément au point 1.2.2 ci-dessus, dans la sous-catégorie appropriée.

200

1.2.2.2.1  actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point a)

210

1.2.2.2.2  actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, points b) et c)

220

1.2.2.2.3  actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point d)

230

1.2.2.3  Actifs émis par un établissement de crédit créé par l'administration centrale ou une administration régionale d'un État membre

Article 416(2)(a)(iii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

240-260

1.2.2.4  obligations d'entreprises non financières

Article 416(1)(b) ou (d) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Les obligations d'entreprises non financières sont déclarées d'après leur qualité de crédit conformément à l'article 122 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, et conformément au point 1.2.2 ci-dessus, dans la sous-catégorie appropriée.

240

1.2.2.4.1  échelon 1 de qualité de crédit

250

1.2.2.4.2  échelon 2 de qualité de crédit

260

1.2.2.4.3  échelon 3 de qualité de crédit

270-290

1.2.2.5  obligations émises par un établissement de crédit qui peuvent bénéficier du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5

Article 416(2)(a)(i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Les obligations qui peuvent bénéficier du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5 sont déclarées en fonction de leur qualité de crédit conformément à l'article 129, paragraphe 4 ou 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, et conformément au point 1.2.2 ci-dessus, dans la sous-catégorie appropriée.

270

1.2.2.5.1  échelon 1 de qualité de crédit

280

1.2.2.5.2  échelon 2 de qualité de crédit

290

1.2.2.5.3  échelon 3 de qualité de crédit

300-320

1.2.2.6  instruments adossés à des actifs émis par un établissement de crédit s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5

Article 416(2)(a)(i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit conformément au titre 2, chapitre 5 et aux articles 123, 124, 125, 126 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, et conformément au point 1.2.2 ci-dessus, dans la sous-catégorie appropriée

300

1.2.2.6.1  échelon 1 de qualité de crédit

310

1.2.2.6.2  échelon 2 de qualité de crédit

320

1.2.2.6.3  échelon 3 de qualité de crédit

330-350

1.2.2.7  Instruments adossés à des créances hypothécaires résidentielles déclarés en 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 du modèle Actifs liquides

Article 416(2)(a)(i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit conformément au titre 2, chapitre 5 et aux articles 123, 124, 125, 126 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, et conformément au point 1.2.2 ci-dessus, dans la sous-catégorie appropriée

330

1.2.2.7.1  échelon 1 de qualité de crédit

340

1.2.2.7.2  échelon 2 de qualité de crédit

350

1.2.2.7.3  échelon 3 de qualité de crédit

360-380

1.2.2.8  Obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, autres que celles visées en 1.9

Article 416(2)(a)(ii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit conformément à l'article 129, paragraphe 4 ou paragraphe 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, et conformément au point 1.2.2 ci-dessus, dans la sous-catégorie appropriée

360

1.2.2.8.1  échelon 1 de qualité de crédit

370

1.2.2.8.2  échelon 2 de qualité de crédit

380

1.2.2.8.3  échelon 3 de qualité de crédit

390-410

1.2.2.9  Autres actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées

Article 416,1(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit conformément à la troisième partie, titre 2, chapitre 2 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, et conformément au point 1.2.2 ci-dessus, dans la sous-catégorie appropriée.

Seuls les éléments non mentionnés précédemment sont déclarés ici.

390

1.2.2.9.1  échelon 1 de qualité de crédit

400

1.2.2.9.2  échelon 2 de qualité de crédit

410

1.2.2.9.3  échelon 3 de qualité de crédit

420-440

1.2.2.10  Autres actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées

Article 416.1(d) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit conformément à la troisième partie, titre 2, chapitre 2 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, et conformément au point 1.2.2 ci-dessus, dans la sous-catégorie appropriée.

Seuls les éléments non mentionnés précédemment sont déclarés ici.

420

1.2.2.10.1  échelon 1 de qualité de crédit

430

1.2.2.10.2  échelon 2 de qualité de crédit

440

1.2.2.10.3  échelon 3 de qualité de crédit

450-460

1.2.2.11  ACTIFS QUI SATISFONT LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 416, PARAGRAPHE 1, POINTS b) ET d) MAIS QUI NE SATISFONT PAS LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 417 POINTS b) ET c) DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Ces éléments sont déclarés ici conformément au point 1.2.2 ci-dessus, dans la sous-catégorie appropriée.

450

1.2.2.11.1  Actifs non soumis à une fonction de gestion de la liquidité

Article 417(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

460

1.2.2.11.2  Actifs dont la liquidation présente un obstacle juridique ou pratique, au cours des 30 jours suivants, soit par une vente, soit par une mise en pension simple sur un marché de mise en pension approuvé

Article 417(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

480-680

1.2.2.12  Éléments soumis aux exigences d'information complémentaire relatives aux actifs liquides

Les établissements déclarent les actifs soumis aux exigences d'information complémentaire relatives aux actifs liquides dans le strict respect de l'annexe III du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013. Tous les éléments, à l'exception de ceux visés dans les sections 3.1, 3.2 et 3.9, doivent remplir les conditions énoncées dans le dernier paragraphe de cette annexe.

Ces éléments sont déclarés ici conformément au point 1.2.2 ci-dessus, dans la sous-catégorie appropriée.

Seuls les éléments non mentionnés ailleurs dans le modèle sont déclarés ici.

480

1.2.2.12.1  Encaisses

Annexe III, point 1 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des encaisses, y compris les pièces et billets /monnaie. Seules les encaisses qui ne remplissent pas au moins l'une des conditions énoncées aux points c), d) et e) et qui ne peuvent donc pas être déclarées en 1.1 sont déclarées.

Remarque: les dépôts en espèces effectués auprès d'autres établissements ne sont pas déclarés ici et sont en revanche déclarés dans la catégorie sûretés du modèle «Entrées de trésorerie» s'ils sont considérés comme des montants à recevoir au cours des 30 jours suivants.

490

1.2.2.12.2  Expositions sur les banques centrales, dans la mesure où il peut y être fait appel en période de tensions

Annexe III, point 2 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des expositions sur les banques centrales dans la mesure où ces expositions peuvent être retirées en période de tensions. Seules les expositions qui ne remplissent pas au moins l'une des conditions énoncées aux points c), d) et e) et qui ne peuvent donc pas être déclarées en rubrique 1.3 sont déclarées.

500-540

1.2.2.12.3  Titres cessibles avec une pondération de risque de 0 % et qui ne constituent pas une obligation d'un établissement ou de l'une de ses filiales

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Titres avec une pondération de risque de 0 % qui représentent des créances sur, ou garanties par l'administration centrale d'un État membre ou d'un pays tiers tels que visés à l'annexe III, point 5. Dont:

500

1.2.2.12.3.1  représentant des créances sur des emprunteurs souverains

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

510

1.2.2.12.3.2  créances garanties par des emprunteurs souverains

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

520

1.2.2.12.3.3  représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

530

1.2.2.12.3.4  représentant des créances sur, ou des créances garanties par, des entités du secteur public décentralisées, des régions bénéficiant de l'autonomie fiscale de lever et à collecter des impôts et des autorités locales

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

540

1.2.2.12.3.5  représentant des créances sur, ou des créances garanties par, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, le Fonds européen de stabilité financière, le Mécanisme européen de stabilité ou des banques multilatérales de développement

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

550

1.2.2.12.4  titres cessibles autres que ceux visés en 3.3 représentant des créances sur, ou garanties par, des emprunteurs souverains ou des banques centrales, émis dans la monnaie locale par l'emprunteur souverain ou la banque centrale, dans la monnaie et le pays dans lequel le risque de liquidité est pris, ou en monnaie étrangère, dans la mesure où la détention de telles créances correspond aux besoins de liquidité aux fins des opérations de la banque dans ce pays tiers

Annexe III, point 4 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

570-610

1.2.2.12.5  titres cessibles avec une pondération de risque de 20 % et qui ne constituent pas une obligation d'un établissement ou de l'une de ses filiales

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Titres avec une pondération de risque de 20 % qui représentent des créances sur, ou garanties par l'administration centrale d'un État membre ou d'un pays tiers tels que visés à l'annexe III, point 5. Dont:

570

1.2.2.12.5.1  représentant des créances sur des emprunteurs souverains

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

580

1.2.2.12.5.2  créances garanties par des emprunteurs souverains

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

590

1.2.2.12.5.3  représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

600

1.2.2.12.5.4  représentant des créances sur, ou des créances garanties par, des entités du secteur public décentralisées, des régions bénéficiant de l'autonomie fiscale de lever et à collecter des impôts et des autorités locales

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

610

1.2.2.12.5.5  représentant des créances sur, ou des créances garanties par, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, le Fonds européen de stabilité financière, le Mécanisme européen de stabilité ou des banques multilatérales de développement

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

620

1.2.2.12.6  titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.5.6 qui reçoivent une pondération de 20 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui remplissent l'une des conditions énoncées au point 6 de l'annexe III du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Annexe III, point 6 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

630

1.2.2.12.7  titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.6 qui reçoivent une pondération de 50 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui ne constituent pas une créance sur une entité de titrisation, un établissement ou l'une de ses filiales

Annexe III, point 7 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

640

1.2.2.12.8  titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.7 qui sont garantis par des actifs qui reçoivent une pondération de 35 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui sont pleinement garantis par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 125

Annexe III, point 8 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

650

1.2.2.12.9  facilités de crédit de soutien accordées par des banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion de l'aide d'urgence en cas de crise de liquidité

Annexe III, point 9 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des facilités de crédit de soutien accordées par des banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion de l'aide d'urgence en cas de crise de liquidité.

660

1.2.2.12.10  dépôts légaux ou réglementaires minimaux auprès de l'établissement de crédit central et autres formes de financement liquide statutairement ou contractuellement disponibles en provenance de l'établissement de crédit central ou d'établissements qui sont membres du réseau visé à l'article 113, paragraphe 7, ou qui sont éligibles à l'exemption prévue à l'article 10, dans la mesure où ce financement n'est pas garanti par des actifs liquides, si l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires

Annexe III, point 10 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

670

1.2.2.12.11  actions ordinaires cotées faisant l'objet d'une compensation centrale, liées à un indice boursier majeur, qui sont libellées dans la monnaie nationale de l'État membre et qui ne sont pas émises par un établissement ou l'une de ses filiales

Annexe III, point 11 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

680

1.2.2.12.12  or coté sur un marché reconnu, détenu sous dossier

Annexe III, point 12 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

690-920

1.2.2.13  ACTIFS QUI NE SATISFONT PAS LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 416 DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 mais qui satisfont encore les exigences de l'article 417 points b) et c) du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Ces éléments sont déclarés ici conformément au point 1.2.2 ci-dessus, dans la sous-catégorie appropriée.

690-710

1.2.2.13.1  obligations d'entreprises financières

Article 416(2) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit conformément à l'article 120, paragraphe 1 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

690

1.2.2.13.1.1  échelon 1 de qualité de crédit

700

1.2.2.13.1.2  échelon 2 de qualité de crédit

710

1.2.2.13.1.3  échelon 3 de qualité de crédit

720-740

1.2.2.13.2  émissions propres

Article 416(3)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit conformément à l'article 120, paragraphe 1 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

720

1.2.2.13.2.1  échelon 1 de qualité de crédit

730

1.2.2.13.2.2  échelon 2 de qualité de crédit

740

1.2.2.13.2.3  échelon 3 de qualité de crédit

750-770

1.2.2.13.3  émissions d'établissement de crédit non garanties

Article 416 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit conformément à l'article 120, paragraphe 1 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

750

1.2.2.13.3.1  échelon 1 de qualité de crédit

760

1.2.2.13.3.2  échelon 2 de qualité de crédit

770

1.2.2.13.3.3  échelon 3 de qualité de crédit

780-800

1.2.2.13.3.4  titres adossés à des actifs non déclarés aux points 1.10 à 1.11.3

Article 416(4)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit en vertu de la troisième partie, titre 2, chapitre 5 et de l'article 125 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

780

1.2.2.13.4.1  échelon 1 de qualité de crédit

790

1.2.2.13.4.2  échelon 2 de qualité de crédit

800

1.2.2.13.4.3  échelon 3 de qualité de crédit

810-830

1.2.2.13.5  titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles non déclarés aux points 1.10 à 1.11.3

Article 509(3) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit en vertu de la troisième partie, titre 2, chapitre 5 et de l'article 125 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

810

1.2.2.13.5.1  échelon 1 de qualité de crédit

820

1.2.2.13.5.2  échelon 2 de qualité de crédit

830

1.2.2.13.5.3  échelon 3 de qualité de crédit

840

1.2.2.13.6  actions cotées sur un marché reconnu et instruments de fonds propres liées à un indice boursier majeur, non par l'établissement ou par des établissements financiers

Article 509(3)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

850

1.2.2.13.7  or

Article 509(3)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

860

1.2.2.13.8  obligations garanties non déclarées précédemment

Article 509(3)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

870

1.2.2.13.9  obligations sécurisées non déclarées précédemment

Article 509(3)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

880

1.2.2.13.10  obligations d'entreprise non déclarées précédemment

Article 509(3)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

890

1.2.2.13.11  fonds basés sur les actifs déclarés en 4.5 — 4.10

Article 509(3)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

900-920

1.2.2.13.12  autres catégories de titres ou de prêts éligibles auprès de la banque centrale

Article 509(3)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

900

1.2.2.13.12.1  obligations des administrations locales

Article 509(3)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

910

1.2.2.13.12.2  billets de trésorerie

Article 509(3)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

920

1.2.2.13.12.3  créances privées

Article 416(4)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

930-950

1.2.2.14  Déclaration des actifs compatibles avec la charia comme actifs alternatifs en vertu de l'article 509, paragraphe 2, point i)

Articles 419(2)(a) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 et 509(2)(i)

Ces éléments sont déclarés ici conformément au point 1.2.2 ci-dessus, dans la sous-catégorie appropriée.

930

1.2.2.14.1  échelon 1 de qualité de crédit

940

1.2.2.14.2  échelon 2 de qualité de crédit

950

1.2.2.14.3  échelon 3 de qualité de crédit

960-1030

1.2.3  Dépôts qui doivent être maintenus par le déposant

Article 422(3) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Le montant total des dépôts, y compris les dépôts à vue et les dépôts à terme, qui doivent être maintenus par le déposant, est déclaré dans les sous-catégories suivantes, colonne 010 «Montant déposé par des clients qui sont des clients financiers» et colonne 30 «Montant déposé par des clients qui ne sont pas des clients financiers» en fonction du type de contrepartie:

960-990

1.2.3.1  afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de banque dépositaire ou de gestion de trésorerie (hors services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié)

Article 422(3)(a) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Le montant total des dépôts qui doivent être maintenus par le déposant afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de banque dépositaire ou de gestion de trésorerie fournis par l'établissement (hors services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié) est déclaré dans les sous-catégories correspondantes comme suit:

[Remarque: La compensation, dans ce contexte, fait référence à un accord de service permettant à des clients de transférer des fonds (ou titres) à des destinataires finaux, indirectement par l'intermédiaire de participants directs aux systèmes de règlement locaux. De tels services sont limités aux activités suivantes: transmission, rapprochement et confirmation des ordres de paiement; découvert intra-journalier, financement à un jour et tenue des soldes après règlement; et détermination des positions de règlement intra-journalier et final. Les services de compensation et services connexes doivent être fournis dans le cadre d'un accord juridiquement contraignant auprès de clients institutionnels (règles de Bâle III en matière de liquidité, paragraphe 75).

La banque dépositaire, dans ce contexte, fait référence à la conservation, à la déclaration et au traitement d'actifs et/ou à l'organisation des éléments opérationnels et administratifs d'activités connexes pour le compte des clients dans le cadre de la négociation et de la conservation de leurs actifs financiers. Les services liés aux dépôts doivent être fournis dans le cadre d'un accord de services de dépositaire ou autre accord équivalent, juridiquement contraignant auprès de clients institutionnels. De tels services sont limités au règlement d'opérations sur titres, au transfert de paiements contractuels, au traitement de sûretés, à l'exécution d'opérations en devises étrangères, à la détention de soldes en espèces liés, et à la fourniture de services auxiliaires de gestion de la trésorerie. Cela comprend également la réception de dividendes et d'autres revenus, les souscriptions et remboursements de clients, les distributions planifiées des fonds des clients et le paiement d'honoraires, de taxes et autres dépenses. Les services de dépôt peuvent en outre s'étendre à l'administration d'actifs et aux services fiduciaires aux entreprises, aux services de trésorerie, de séquestre, de transfert de fonds, de transfert de stocks et d'agence, y compris les services de paiement et de règlement (hors services de correspondant bancaire), au financement des échanges commerciaux et aux certificats représentatifs (règles de Bâle III en matière de liquidité, paragraphe 76).

La gestion de trésorerie, dans ce contexte, fait référence à la fourniture d'une gestion de trésorerie et de services connexes aux clients. Gestion de trésorerie et services connexes]

960-970

1.2.3.1.1  couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

Le montant total des dépôts qui doivent être maintenus par le déposant afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de banque dépositaire ou de gestion de trésorerie fournis par l'établissement (hors services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié) qui sont couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers est déclaré dans les sous-catégories ci-après comme suit:

960

1.2.3.1.1.1  pour lesquels il existe des éléments montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de 30 jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel

Le montant total des dépôts qui doivent être maintenus par le déposant afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de banque dépositaire ou de gestion de trésorerie fournis par l'établissement (hors services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié) qui sont couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers et pour lesquels il existe des éléments montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de 30 jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel.

970

1.2.3.1.1.2  pour lesquels il n'existe aucun élément montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de 30 jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel

Le montant total des dépôts qui doivent être maintenus par le déposant afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de banque dépositaire ou de gestion de trésorerie fournis par l'établissement (hors services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié) qui sont couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, et pour lesquels il n'existe cependant aucun élément montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de 30 jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel, est déclaré dans les sous-catégories ci-après, comme suit:

980-990

1.2.3.1.2  non couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

Le montant total des dépôts qui doivent être maintenus par le déposant afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de banque dépositaire ou de gestion de trésorerie fournis par l'établissement (hors services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié) qui ne sont pas couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers est déclaré dans les sous-catégories correspondantes comme suit:

980

1.2.3.1.2.1  pour lesquels il existe des éléments montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de 30 jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel

Le montant total des dépôts qui doivent être maintenus par le déposant afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de banque dépositaire ou de gestion de trésorerie fournis par l'établissement (hors services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié) qui ne sont pas couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers et pour lesquels il existe des éléments montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de 30 jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel.

990

1.2.3.1.2.2  pour lesquels il n'existe aucun élément montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de 30 jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel

Le montant total des dépôts qui doivent être maintenus par le déposant afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de banque dépositaire ou de gestion de trésorerie fournis par l'établissement (hors services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié) qui ne sont pas couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, et pour lesquels il n'existe aucun élément montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de 30 jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel, est déclaré dans les sous-catégories ci-après, comme suit:

1000

1.2.3.2  dans le cadre d'une relation opérationnelle établie autre que celle déclarée en 1.2.3.1.1 et 1.2.3.1.2

Article 422(3)(c)

Montant total des dépôts qui doivent être maintenus par le déposant dans le cadre d'une relation opérationnelle établie autre que celle déclarée en 1.2.3.1.1 et 1.2.3.1.2.

1010

1.2.3.2.1  dont des services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié

Montant total des dépôts qui doivent être maintenus par le déposant dans le cadre d'une relation opérationnelle établie autre que celle déclarée en 1.2.3.1.1 et 1.2.3.1.2 qui sont des dépôts relatifs à des services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié.

1020

1.2.3.4  conformément aux modalités générales de partage des tâches prévues par un système de protection institutionnel ou en tant que dépôt légal ou statutaire minimum d'une autre entité qui est un membre du même système de protection institutionnel

Article 422(3)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des dépôts qui doivent être maintenus par le déposant conformément aux modalités générales de partage des tâches prévues par un système de protection institutionnel ou en tant que dépôt légal ou statutaire minimum d'une autre entité qui est un membre du même système de protection institutionnel.

1030

1.2.3.5  afin d'obtenir des services de compensation en espèces et d'établissement de crédit central, et lorsque l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires;

Article 422(3)(d) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des dépôts qui doivent être maintenus par le déposant afin d'obtenir des services de compensation en espèces et d'établissement de crédit central, et lorsque l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires;

1040

1.2.4  Dépôts placés par des établissements de crédit auprès d'établissements de crédit centraux qui sont considérés comme des actifs liquides conformément à l'article 416, paragraphe 1, point f)

Article 422(3) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, dernier paragraphe

Montant total des dépôts placés par des établissements de crédit auprès d'établissements de crédit centraux qui sont considérés comme des actifs liquides conformément à l'article 416, paragraphe 1, point f)

1050

1.2.5  Lignes de liquidité pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1),point f)

Article 416, paragraphe 1, point f)

Montant total des lignes de liquidité pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1),point f)

1060-1070

1.2.6  Passifs non déclarés en 1.2.2 ou 1.2.5 qui résultent des dépôts de clients autres que des clients financiers

Article 422(5) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des passifs non déclarés en 1.2.2 ou 1.2.5 qui résultent des dépôts de clients autres que des clients financiers.

1060

1.2.6.1  qui sont couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

1070

1.2.6  qui ne sont pas couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

1060

1.2.7  sommes nettes à acquitter découlant des contrats visés à l'annexe II (nettes des sûretés à recevoir éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 416)

Article 422(6) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Sommes nettes à acquitter à l'horizon de 30 jours qui découlent de contrats énumérés à l'annexe II.

Les montants:

— sont pris en compte sur une base nette pour toutes les contreparties

— sont nets des sûretés à recevoir éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 416

— ne sont pas évalués au prix du marché, car la valeur de marché inclut également des estimations des entrées et sorties de trésorerie éventuelles et peut inclure des flux de trésorerie qui se réaliseront au-delà de l'horizon de 30 jours

Remarque: le montant net à recevoir est déclaré sous 1.3 «Entrées de trésorerie», point 1.1.6 (montant net à recevoir découlant des contrats énumérés à l'annexe II (net des sûretés à recevoir éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 416)).

1090-1100

1.2.8  Passifs pour lesquels l'autorité compétente a déterminé une moindre sortie de trésorerie

Article 422(8) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Le montant total des passifs pour lesquels l'autorité compétente a déterminé une moindre sortie de trésorerie au cas par cas est déclaré dans les sous-catégories ci-après comme suit:

1090

1.2.8.1  lorsque toutes les conditions de l'article 422, paragraphe 8, points a), b), c) et d) sont remplies

Montant total des passifs pour lesquels l'autorité compétente a autorisé l'utilisation d'une sortie de trésorerie moindre au cas par cas et lorsque toutes les conditions de l'article 422, paragraphe 8, point a), b) c) et d) sont remplies.

1100

1.2.8.2  lorsque toutes les conditions de l'article 422, paragraphe 8, point a), b) et c) sont remplies aux fins d'appliquer le traitement intragroupe visé à l'article 20, paragraphe 1, point b), relatif aux établissements qui ne sont pas soumis à l'exemption de l'article 8

Montant total des passifs pour lesquels l'autorité compétente a autorisé l'utilisation d'une sortie de trésorerie moindre au cas par cas et lorsque toutes les conditions de l'article 422, paragraphe 8, point a), b) et c) sont remplies aux fins d'appliquer le traitement intragroupe visé à l'article 20, paragraphe 1, point b), relatif aux établissements qui ne sont pas soumis à l'exemption de l'article 8.

1110-1120

1.2.9  Passifs, y compris tout dispositif contractuel créant des engagements de hors bilan et de financement éventuel, pour lesquels l'autorité compétente a déterminé une sortie de trésorerie supérieure suite à l'évaluation prévue à l'article 420, paragraphe 2, du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Article 420(1)(e) et 420(2) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des passifs, y compris tout dispositif contractuel créant des engagements de hors bilan et de financement éventuel, pour lequel l'autorité compétente a déterminé une sortie de trésorerie supérieure suite à l'évaluation prévue à l'article 420, paragraphe 2, du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013.

1110

1.2.9  Passifs, y compris tout dispositif contractuel créant des engagements de hors bilan et de financement éventuel, pour lesquels l'autorité compétente a déterminé une sortie de trésorerie supérieure suite à l'évaluation prévue à l'article 420, paragraphe 2, du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

1120

1.2.9  Passifs, y compris tout dispositif contractuel créant des engagements de hors bilan et de financement éventuel, pour lesquels l'autorité compétente a déterminé une sortie de trésorerie supérieure suite à l'évaluation prévue à l'article 420, paragraphe 2, du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

1130

1.2.10  Tous les autres passifs

Article 422(7) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total de tous les autres passifs.

1140-1210

1.3  Sorties de trésorerie supplémentaires

Le montant total des sorties de trésorerie supplémentaires est déclaré dans les sous-catégories ci-après comme suit:

1140

1.3.1  Pour les sûretés autres que les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points a) à c), fournies par l'établissement pour les contrats énumérés à l'annexe II

Article 423(1) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Le montant total de toutes les sorties de trésorerie supplémentaires pour les sûretés autres que les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points a) à c), fournies par l'établissement pour les contrats énumérés à l'annexe II, est déclaré dans les sous-catégories ci-après comme suit:

1150

1.3.2  Correspondant aux besoins supplémentaires en sûretés résultant d'une dégradation significative de la qualité de crédit de l'établissement

Article 423(2) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des sorties de trésorerie correspondant aux besoins supplémentaires en sûretés résultant d'une dégradation significative de la qualité de crédit de l'établissement.

1160

1.3.3  Correspondant à des besoins supplémentaires en sûretés qui résulteraient d'un scénario de marché défavorable en ce qui concerne les opérations sur dérivés, les opérations de financement et autres contrats conclus par l'établissement, si ces opérations ont une importance significative

Article 423(3) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des sorties de trésorerie correspondant à des besoins supplémentaires en sûretés qui résulteraient d'un scénario de marché défavorable.

1170

1.3.4  Correspondant à la valeur de marché des titres ou des autres actifs vendus à découvert et devant être livrés dans un délai de 30 jours, sauf si l'établissement détient les titres à livrer ou qu'il les a empruntés à des conditions qui ne prévoient une restitution qu'au-delà de 30 jours et si les titres ne font pas partie de ses actifs liquides

Article 423(4) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des sorties de trésorerie correspondant à la valeur de marché des titres ou des autres actifs vendus à découvert et devant être livrés dans un délai de 30 jours, sauf si l'établissement détient les titres à livrer ou qu'il les a empruntés à des conditions qui ne prévoient une restitution qu'au-delà de 30 jours et si les titres ne font pas partie de ses actifs liquides.

1180

1.3.5  Correspondant aux sûretés excédentaires détenues par l'établissement et dont la contrepartie peut contractuellement à tout moment réclamer la restitution

Article 423(5)(a) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des sorties de trésorerie correspondant aux sûretés excédentaires détenues par l'établissement et dont la contrepartie qui peut à tout moment contractuellement réclamer la restitution

1190

1.3.6  Correspondant aux sûretés devant être restituées à une contrepartie

Article 423(5)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des sorties de trésorerie correspondant aux sûretés devant être restituées à une contrepartie

1200

1.3.7  Pour les sûretés correspondant à des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416 qui peuvent être substitués à des actifs correspondant à des actifs non éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416 sans l'accord de l'établissement.

Article 423(5)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des sorties de trésorerie pour les sûretés correspondant à des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416 qui peuvent être substitués à des actifs correspondant à des actifs non éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416 sans l'accord de l'établissement.

1210

1.3.8  Dépôts reçus à titre de sûreté

Article 423(6) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des sorties de trésorerie correspondant aux dépôts reçus à titre de sûreté

1220-1370

1.4  Sorties de trésorerie relatives à des facilités de crédit et de caisse

Le montant total maximum pouvant être prélevé des facilités de caisse et de crédit non prélevées est déclaré dans les sous-catégories ci-après comme suit:

[Remarque: Ce montant maximum pouvant être prélevé peut être évalué net de la valeur, conformément à l'article 418, des sûretés à fournir si l'établissement peut réutiliser les sûretés et si les sûretés prennent la forme d'actifs liquides conformément à l'article 416. Les sûretés devant être fournies ne peuvent pas être des actifs émis par la contrepartie de la facilité ou par l'une de ses entités affiliées. Dans le cas où les informations correspondantes sont disponibles pour l'établissement, le montant maximum pouvant être prélevé au titre de facilités de crédit et de caisse octroyées à une entité de titrisation est défini comme le montant maximum susceptible d'être prélevé eu égard aux obligations auxquelles est exposée l'entité de titrisation qui sont exigibles au cours des 30 jours suivants.]

1220

1.4.1  Montant maximum pouvant être prélevé au niveau des facilités de crédit confirmées non prélevées et des facilités de caisse confirmées non prélevées pour les clients de détail

Article 424(2)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total maximum pouvant découler de facilités de crédit confirmées non prélevées et de facilités de caisse confirmées non prélevées pour les clients de détail s'ils relèvent de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de l'approche standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit.

1230-1240

1.4.2  Montant maximum pouvant être prélevé au niveau des facilités de crédit confirmées non prélevées et des facilités de caisse confirmées non prélevées pour les clients autres que les clients de détail et financiers

Article 424(3) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total maximum pouvant découler de facilités de crédit confirmées non prélevées et de facilités de caisse confirmées non prélevées pour les clients autres que les clients de détail et clients financiers, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes:

(a)  elles ne relèvent pas de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de l'approche standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit;

(b)  elles ont été octroyées à des clients autres que des clients financiers;

(c)  elles n'ont pas été fournies afin d'apporter au client un financement dans une situation où celui-ci n'est pas en mesure de satisfaire ses exigences de financement sur les marchés financiers.

1230

1.4.2.1 —  facilités de crédit confirmées non prélevées

Montant total en 1.4.2 représentant des facilités de crédit confirmées non prélevées

1240

1.4.2.2 —  facilités de caisse confirmées non prélevées

Montant total en 1.4.2 représentant des facilités de caisse confirmées non prélevées

1250

1.4.3  Montant maximum pouvant être prélevé au niveau des facilités de caisse non prélevées qui a été octroyé à une entité de titrisation afin que celle-ci puisse acheter des actifs autres que des titres auprès de clients autres que des clients financiers et qui dépasse le montant d'actifs en cours d'achat auprès de clients et lorsque le montant maximal qui peut être prélevé est contractuellement limité au montant des actifs en cours d'achat

Article 424(4) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total maximum pouvant résulter de facilités de caisse non prélevées ayant été octroyé à une entité de titrisation afin que celle-ci puisse acheter des actifs autres que des titres auprès de clients qui ne sont pas des clients financiers.

1260-1270

1.4.4  Montant maximum pouvant être prélevé au niveau des autres facilités de crédit confirmées non prélevées et des facilités de caisse confirmées non prélevées non déclarées en 1.4.1, 1.4.2 ou 1.4.3

Article 424(5) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total maximum pouvant résulter de facilités de crédit et de caisse non prélevées auprès de clients, autres que celles déclarées en 1.4.1, 1.4.2 ou 1.4.3. Cela comprend les:

a)  facilités de caisse que l'établissement a octroyées à l'entité de titrisation;

b)  arrangements en vertu desquels l'établissement a l'obligation d'acheter des actifs d'une entité de titrisation ou d'échanger des actifs avec elle.

1260

1.4.4.1  éléments octroyés à des entités de titrisation autres que ceux déclarés en 1.4.3

Article 424(5), point (a) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total reporté en 1.4.4 correspondant aux éléments octroyés à des entités de titrisation autres que ceux déclarés en 1.4.3

1270

1.4.4.2  arrangements en vertu desquels l'établissement a l'obligation d'acheter des actifs d'une entité de titrisation ou d'échanger des actifs avec elle

Article 424(5), point (b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total reporté en 1.4.4 correspondant aux arrangements en vertu desquels l'établissement a l'obligation d'acheter des actifs d'une entité de titrisation ou d'échanger des actifs avec elle

1280-1290

1.4.4.3  éléments octroyés aux établissements de crédit

Article 424(5), point (c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total reporté en 1.4.4 correspondant aux éléments octroyés aux établissements de crédit

1280

1.4.4.3.1  facilités de crédit confirmées non prélevées

Montant total reporté en 1.4.4.3 relatif aux facilités de crédit confirmées non prélevées

1290

1.4.4.3.2  facilités de caisse confirmées non prélevées

Montant total reporté en 1.4.4.3 relatif aux facilités de caisse confirmées non prélevées

1300-1310

1.4.4.4  éléments octroyés aux établissements financiers et aux entreprises d'investissement

Article 424(5), point (d) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total reporté en 1.4.4 correspondant aux éléments octroyés aux établissements financiers et aux entreprises d'investissement à l'exclusion des établissements de crédit

1300

1.4.4.4.1  facilités de crédit confirmées non prélevées

Montant total reporté en 1.4.4.4 relatif aux facilités de crédit confirmées non prélevées

1310

1.4.4.4.2  facilités de caisse confirmées non prélevées

Montant total reporté en 1.4.4.4 relatif aux facilités de caisse confirmées non prélevées

1320

1.4.4.5  éléments octroyés aux autres clients

Montant total reporté en 1.4.4 correspondant aux éléments octroyés aux autres clients

1330

1.4.4.6  éléments octroyés aux entités intragroupe

Montant total reporté en 1.4.4 correspondant aux éléments octroyés aux entités intragroupe d'après le RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

1340

1.4.5  Montant maximum pouvant être prélevé au niveau des facilités de crédit et de caisse non prélevées octroyées dans le but de financer des prêts incitatifs

Article 424(6) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total maximum pouvant résulter de facilités de crédit et de caisse non prélevées octroyées aux établissements dans l'unique but de financer directement ou indirectement des prêts incitatifs qui relèvent des catégories d'expositions visées aux paragraphes 2 et 3. Ces prêts incitatifs ne sont octroyés qu'à des personnes autres que des clients financiers, sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif, et visent à promouvoir des objectifs de politique publique de l'administration centrale ou régionale de l'État membre concerné. Le recours à ces facilités ne doit être possible que suite à une demande de prêt incitatif et jusqu'à concurrence du montant de cette demande.

1350

1.4.6  Montant maximum pouvant être prélevé de tous les autres engagements éventuels

Montant total maximum pouvant découler de tous les autres engagements éventuels. Ces obligations de financement éventuel peuvent être contractuelles ou non contractuelles et ne constituent pas des engagements de prêt. Les obligations de financement éventuel non contractuelles comprennent des références à, ou le soutien de, produits vendus ou services fournis qui peuvent nécessiter le soutien ou la prolongation des fonds à l'avenir dans des conditions de tension. Les obligations non contractuelles peuvent être incorporées dans les produits et instruments financiers vendus, sponsorisés ou générés par l'établissement, ce qui peut entraîner une croissance non prévue de son bilan du fait du soutien apporté pour des considérations liées au risque de réputation.

1360

1.4.6.1  éléments octroyés aux entités intragroupe

Montant reporté en 1.4.6 octroyé aux entités intragroupe d'après le RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

1370

1.4.7  Sorties de trésorerie d'après l'article 105 de la directive sur les exigences de fonds propres (CRD)

Total des sorties de trésorerie découlant des facteurs de risque mentionnés aux points a) et d) de l'article 105 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 dans la mesure où elles sont censées se produire à l'horizon de 30 jours.

RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ (PARTIE 3 sur 5: ENTRÉES DE TRÉSORERIE)

1.   Entrées de trésorerie

1.1.   Remarques générales

1. Le présent modèle récapitulatif comprend des informations sur les entrées de trésorerie mesurées sur les 30 jours suivants, aux fins du suivi de l'exigence de couverture des besoins de liquidité telle que visée à l'article 412 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013. Les postes qui ne doivent pas être remplis par les établissements sont grisés.

2. Conformément à l'article 425, paragraphe 2, du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, les entrées de trésorerie:

(i) 

ne comprennent que les entrées de trésorerie contractuelles sur les expositions non échues et pour lesquelles la banque n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon de trente jours.

(ii) 

doivent faire l'objet d'une déclaration exhaustive.

3. Conformément à l'article 425, paragraphe 7, du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, les établissements ne déclarent pas les entrées de trésorerie qui proviennent d'actifs liquides déclarées conformément à l'article 416 autres que les paiements à recevoir sur les actifs qui ne sont pas incorporés dans la valeur de marché de l'actif.

4. Conformément à l'article 425, paragraphe 8 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, les établissements ne déclarent pas les entrées de trésorerie qui résultent de toute nouvelle obligation contractée.

1.2.   Sous-modèle Entrées de trésorerie

1.2.1.   Instructions concernant les lignes spécifiques



Ligne

Références légales et instructions

010-030

ENTRÉES DE TRÉSORERIE

Article 425 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Total des entrées de trésorerie.

Les montants à recevoir déclarés dans la présente section ont été explicitement identifiés en tant que source potentielle d'entrées de trésorerie, sur les 30 jours suivants, aux fins des obligations de déclaration visées à l'article 425 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013.

Les montants déclarés dans la colonne «Montant» de chaque sous-catégorie représentent la totalité du montant, c'est-à-dire sans réduction, par les pourcentages indiqués dans le RÈGLEMENT (UE) no 575/2013.

010-980

1.  Entrées de trésorerie

Article 425 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

La colonne 010 fait référence à la somme totale des montants à recevoir, tandis que la colonne 020 fait référence à l'entrée de trésorerie en question, après application du taux d'entrée de trésorerie le cas échéant.

010-060

1.1  Montants à recevoir des clients autres que des clients financiers

Article 425(2)(a) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Les montants à recevoir au cours des 30 jours suivants, (y compris le paiement d'intérêts) par des clients autres que des clients financiers, sont déclarés dans les sous-catégories ci-après comme suit:

[Remarque: ceux-ci comprennent les prêts arrivant à échéance faisant déjà l'objet d'un accord de reconduction. Les prêts n'arrivant pas à échéance sont considérés comme ne représentant pas une entrée de trésorerie et ne sont pas déclarés ici].

010

1.1.1  Montants à recevoir de la clientèle de détail

Article 425(2)(a) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montants à recevoir au cours des 30 jours suivants (y compris le paiement d'intérêts) par la clientèle de détail, non échus et pour lesquels la banque n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon de 30 jours.

020

1.1.2  Montants à recevoir des entreprises clientes non financières

Article 425(2)(a) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montants à recevoir au cours des 30 jours suivants (y compris le paiement d'intérêts) des entreprises clientes non financières, non échus, et pour lesquels la banque n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon de 30 jours.

030

1.1.2.1  que l'établissement débiteur traite conformément à l'article 422, paragraphes 3 et 4

Article 425(2)(e) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Part du montant déclaré en 1.1.2 correspondant au montant total dû par l'établissement afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de banque dépositaire ou de gestion de trésorerie en vertu de l'article 422, paragraphes 3 et 4.

040

1.1.3  Montants à recevoir des banques centrales

Article 425(2)(a) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montants à recevoir au cours des 30 jours suivants des banques centrales, non échus et pour lesquels la banque n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon de 30 jours (y compris le paiement d'intérêts).

050

1.1.3.1  que l'établissement débiteur traite conformément à l'article 422, paragraphes 3 et 4

Article 425(2)(e) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Part du montant déclaré en 1.1.3 correspondant au montant total dû par l'établissement afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de banque dépositaire ou de gestion de trésorerie en vertu de l'article 422, paragraphes 3 et 4.

060

1.1.4  Montants à recevoir d'autres clients qui ne sont pas des clients financiers

Article 425(2)(a) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Somme totale des montants à recevoir au cours des 30 jours suivants par les clients autres que les clients financiers, non échus et pour lesquels la banque n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon de 30 jours (y compris le paiement d'intérêts), non inclus dans les lignes 1.1.1 à 1.1.3.

070-080

1.2  Montants à recevoir des clients financiers

Article 425(2) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Somme totale des montants à recevoir au cours des 30 jours suivants par des clients financiers, non échus et pour lesquels la banque n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon de 30 jours (y compris le paiement d'intérêts).

Les opérations de prêts garanties et les opérations ajustées aux conditions du marché sont déclarées dans la section 1.2.

070

1.2.1  que l'établissement débiteur traite conformément à l'article 422, paragraphes 3 et 4

Article 425(2)(e) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Part du montant déclaré en 1.2 des montants à recevoir de l'établissement débiteur afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de banque dépositaire ou de gestion de trésorerie en vertu de l'article 422, paragraphes 3 et 4.

080

1.2.2  pour lesquels l'autorité compétente a autorisé l'utilisation d'un pourcentage de sorties de trésorerie moindre en vertu de l'article 422, paragraphe 8

Article 422(8) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Part du montant déclaré en 1.2 des montants à recevoir pour lesquels l'autorité compétente a autorisé l'utilisation d'un pourcentage de sorties de trésorerie moindre en vertu de l'article 422.

090

1.3  Montants à recevoir qui résultent d'opérations de financement des échanges commerciaux au sens de l'article 425, paragraphe 2, point b)

Article 425(2)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montants qui résultent d'opérations de financement des échanges commerciaux au sens de l'article 425, paragraphe 2, point b)

100

1.4  Actifs sans date d'expiration contractuelle définie au sens de l'article 425, paragraphe 2, point c)

Article 425(2)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Actifs sans date d'expiration contractuelle définie au sens de l'article 425, paragraphe 2, point c)

110

1.5  Montants à recevoir résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides

Article 425(2)(f) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montants à recevoir résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides

120-930

1.6  Montants à recevoir résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché tels que définies à l'article 192

Article 425(2)(d) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Pour les sous-catégories suivantes, les établissements identifient le montant des entrées de trésorerie relatives aux opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché au cours des 30 jours suivants et la valeur de marché des actifs correspondants qui garantissent les opérations.

En vertu de l'article 192, on entend par:

1.  «opération de prêt garantie»: toute opération qui génère une exposition, garantie par une sûreté sans clause conférant à l'établissement le droit de procéder à un appel de marge au moins quotidien;

2.  «opération ajustée aux conditions du marché»: toute opération qui génère une exposition, garantie par une sûreté avec clause conférant à l'établissement le droit de procéder à un appel de marge au moins quotidien.

Par conséquent, toute opération dans laquelle l'établissement a fourni un prêt garanti en espèces, une opération de prise en pension par exemple, telle que définie à l'article 4, point 83), du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, à échéance 30 jours, est déclarée dans la présente section.

Les établissements inscrivent le montant dû sous 30 jours dans les colonnes 010, 030 et 050 et la valeur de marché des actifs qui garantissent les opérations de prêts garanties et les opérations ajustées aux conditions du marché dans les colonnes 020, 040 et 060, selon la catégorie dans laquelle est classé l'actif (liquidité et qualité de crédit extrêmement élevées, liquidité et qualité de crédit élevées, liquidité et qualité de crédit autres).

Pour affecter les opérations, les établissements déterminent la liquidité et la qualité de crédit des actifs garantissant l'opération en utilisant les mêmes critères que ceux appliqués aux fins de la déclaration des actifs dans le modèle 1.1 «Actifs liquides».

C'est-à-dire qu'en vertu de l'article 416, paragraphe 1 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, dans l'attente d'une définition uniforme, conformément à l'article 460 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, des notions de liquidité et de qualité de crédit élevées et extrêmement élevées, les établissements déterminent eux-mêmes, pour une devise donnée, les actifs cessibles qui sont respectivement d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées ou extrêmement élevées.

Si l'établissement a reçu un panier de sûretés contenant à la fois des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit «extrêmement élevées», «élevées» et «autres», et qu'aucun actif n'est spécifiquement donné en garantie pour les opérations de prêts garanties et les opérations ajustées aux conditions du marché, l'établissement part du principe que les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit moins élevées sont cédés en premier, c'est-à-dire les actifs «d'une liquidité et d'une qualité de crédit autres». Les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit «élevées» ne sont attribués qu'une fois terminée l'affectation de tous les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit «autres». Les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit «extrêmement élevées» ne sont attribués qu'une fois terminée l'affectation de tous les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit «élevées».

120-190

1.6.1  Autres actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par,

Article 416(1)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Les opérations garanties par des actifs cessibles sont déclarées ici, dans la sous-catégorie appropriée.

Les actifs déclarés dans la présente section ont été explicitement identifiés comme étant potentiellement d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées ou élevées.

Les actifs déclarés dans cette section doivent satisfaire à toutes les exigences applicables contenues dans les articles 416 et 417 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013.

120-130

1.6.1.1  Actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, l'administration centrale d'un État membre, d'une région bénéficiant de l'autonomie fiscale de lever et de collecter des impôts ou d'un pays tiers, émises dans la monnaie nationale de l'administration centrale ou régionale, si l'établissement est exposé à un risque de liquidité dans cet État membre ou ce pays tiers qu'il couvre en détenant ces actifs liquides

Article 416(1)(c)(i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

120

1.6.1.1.1  représentant des créances sur

Actifs visés au point 1.3.1 du modèle «Actifs liquides», représentant des créances sur les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) i)

130

1.6.1.1.2  garanties par

Actifs visés au point 1.3.1 du modèle «Actifs liquides», garantis par les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) i)

140-150

1.6.1.2  Actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales et des entités du secteur public ne relevant pas du gouvernement central, émises dans la monnaie locale de la banque centrale et de l'entité du secteur public

Article 416(1)(c)(ii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

140

1.6.1.2.1  représentant des créances sur

Actifs visés au point 1.3.2 du modèle «Actifs liquides» représentant des créances sur les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) ii)

150

1.6.1.2.2  garanties par

Actifs visés au point 1.3.2 du modèle «Actifs liquides» garantis par les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) ii)

160-170

1.6.1.3  Actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Commission et les banques multilatérales de développement.

Article 416(1)(c)(iii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

160

1.6.1.3.1  représentant des créances sur

Actifs visés au point 1.3.3 du modèle «Actifs liquides» représentant des créances sur les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) iii)

170

1.6.1.3.2  garanties par

Actifs visés au point 1.3.3 du modèle «Actifs liquides» garantis par les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) iii)

180-190

1.6.1.4  Actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité

Article 416(1)(c)(iv) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

180

1.6.1.4.1  représentant des créances sur

Actifs visés au point 1.3.4 du modèle «Actifs liquides» représentant des créances sur les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) iv)

190

1.6.1.4.2  garanties par

Actifs visés au point 1.3.4 du modèle «Actifs liquides» garantis par les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) iv)

200-220

1.6.2  Total des parts ou actions d'OPC avec actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1

Article 416(6) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Le total des parts ou actions d'OPC avec actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 est déclaré ici, en utilisant la sous-catégorie appropriée conformément au modèle «Actifs liquides».

200

1.6.2.1  actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point a)

210

1.6.2.2  actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, points b) et c)

220

1.6.2.3  actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point d)

230

1.6.3  Actifs émis par un établissement de crédit institué par l'administration centrale ou une administration régionale d'un État membre

Actifs émis par un établissement de crédit institué par l'administration centrale ou une administration régionale d'un État membre lorsqu'au moins l'une des conditions de l'article 416, paragraphe 2, point (a)(iii) est remplie.

240-260

1.6.4  Obligations d'entreprises non financières

Article 416(1)(b) ou (d) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Les obligations d'entreprises non financières sont déclarées en fonction de leur qualité de crédit conformément à l'article 122 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, dans la sous-catégorie appropriée.

240

1.6.4.1  échelon 1 de qualité de crédit

250

1.6.4.2  échelon 2 de qualité de crédit

260

1.6.4.3  échelon 3 de qualité de crédit

270-290

1.6.5  Obligations émises par un établissement de crédit pouvant bénéficier du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5

Article 416(2)(a)(i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Les obligations qui peuvent bénéficier du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5 sont déclarées en fonction de leur qualité de crédit conformément à l'article 129, paragraphe 4 ou 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, dans la sous-catégorie appropriée.

270

1.6.5.1  échelon 1 de qualité de crédit

280

1.6.5.2  échelon 2 de qualité de crédit

290

1.6.5.3  échelon 3 de qualité de crédit

300-320

1.6.6  Instruments adossés à des actifs émis par un établissement de crédit s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5

Article 416(2)(a)(i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés en fonction de leur qualité de crédit conformément au titre 2, chapitre 5 et aux articles 123, 124, 125, 126 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 dans la sous-catégorie appropriée

300

1.6.6.1  échelon 1 de qualité de crédit

310

1.6.6.2  échelon 2 de qualité de crédit

320

1.6.6.3  échelon 3 de qualité de crédit

330-350

1.6.7  Instruments adossés à des créances hypothécaires des instruments déclarés à la ligne 1.6.6

Article 416(2)(a)(i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés en fonction de leur qualité de crédit conformément au titre 2, chapitre 5 et aux articles 123, 124, 125, 126 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 dans la sous-catégorie appropriée

330

1.6.7.1  échelon 1 de qualité de crédit

340

1.6.7.2  échelon 2 de qualité de crédit

350

1.6.7.3  échelon 3 de qualité de crédit

360-380

1.6.8  Obligations telles que définies à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, autres que celles visées à la ligne 1.9 du modèle «Actifs liquides»

Article 416(2)(a)(ii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit conformément à l'article 129, paragraphe 4 ou paragraphe 5, du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, dans la sous-catégorie appropriée

360

1.6.8.1  échelon 1 de qualité de crédit

370

1.6.8.2  échelon 2 de qualité de crédit

380

1.6.8.3  échelon 3 de qualité de crédit

390-410

1.6.9  Autres actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées

Article 416,1(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit conformément à la troisième partie, titre 2, chapitre 2, du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, dans la sous-catégorie appropriée

Seuls les éléments non mentionnés précédemment sont déclarés ici.

390

1.6.9.1  échelon 1 de qualité de crédit

400

1.6.9.2  échelon 2 de qualité de crédit

410

1.6.9.3  échelon 3 de qualité de crédit

420-440

1.6.10  Autres actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées

Article 416.1(d) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit conformément à la troisième partie, titre 2, chapitre 2, du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, dans la sous-catégorie appropriée.

Seuls les éléments non mentionnés précédemment sont déclarés ici.

420

1.6.10.1  échelon 1 de qualité de crédit

430

1.6.10.2  échelon 2 de qualité de crédit

440

1.6.10.3  échelon 3 de qualité de crédit

450-460

1.6.11  ACTIFS QUI SATISFONT LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 416, PARAGRAPHE 1, POINTS b) ET d) MAIS QUI NE SATISFONT PAS LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 417 POINTS b) OU c) DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Les éléments ne sont déclarés que dans l'une des sous-catégories ci-dessous, même si les deux conditions ne sont pas remplies.

450

1.6.11.1  actifs non soumis à une fonction de gestion de la liquidité

Article 417(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

460

1.6.11.2  actifs dont la liquidation présente un obstacle juridique ou pratique, au cours des 30 jours suivants, soit par une vente, soit par une mise en pension simple sur un marché de mise en pension approuvé

Article 417(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

470-660

1.6.12  Éléments soumis aux exigences d'information complémentaire relatives aux actifs liquides

Les établissements déclarent les actifs soumis aux exigences d'information complémentaire relatives aux actifs liquides dans le strict respect de l'annexe III du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013. Tous les éléments, à l'exception de ceux visés dans les sections 3.1, 3.2 et 3.9, doivent remplir les conditions énoncées dans le dernier paragraphe de cette annexe.

Ces éléments sont déclarés ici dans la sous-catégorie appropriée.

Seuls les éléments non mentionnés ailleurs dans le modèle sont déclarés ici.

470

1.6.12.1  Encaisses

Annexe III, point 1 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des encaisses, y compris les pièces et billets /monnaie. Seules les encaisses qui ne remplissent pas au moins l'une des conditions énoncées à l'article 416, paragraphe 3, points c), d) et e) et qui ne peuvent donc pas être déclarées au point 1.1 sont déclarées ici.

Remarque: les dépôts en espèces effectués auprès d'autres établissements ne sont pas déclarés ici et sont en revanche déclarés dans la catégorie sûretés du modèle 1.3 «Entrées de trésorerie» s'ils sont considérés comme des montants à recevoir au cours des 30 jours suivants.

480

1.6.12.2  Expositions sur les banques centrales, dans la mesure où ces expositions peuvent être retirées en période de tensions

Annexe III, point 2 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des expositions sur les banques centrales dans la mesure où ces expositions peuvent être retirées en période de tensions. Seules les expositions qui ne remplissent pas au moins l'une des conditions énoncées à l'article 416, paragraphe 3, points c), d) et e) et qui ne peuvent donc pas être déclarées au point 1.3 sont déclarées.

490-530

1.6.12.3  Titres cessibles avec une pondération de risque de 0 % et qui ne constituent pas une obligation d'un établissement ou de l'une de ses filiales

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Titres avec une pondération de risque de 0 % qui représentent des créances sur, ou garanties par l'administration centrale d'un État membre ou d'un pays tiers tels que visés à l'annexe III, point 3. Dont:

490

1.6.12.3.1  représentant des créances sur des emprunteurs souverains

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

500

1.6.12.3.2  créances garanties par des emprunteurs souverains

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

510

1.6.12.3.3  représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

520

1.6.12.3.4  représentant des créances sur, ou garanties par des administrations décentralisées, des entités du secteur public, des régions bénéficiant de l'autonomie fiscale de lever et collecter des impôts et des autorités locales

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

530

1.6.12.3.5  représentant des créances sur ou garanties par la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, le Fonds européen de stabilité financière, le Mécanisme européen de stabilité ou des banques multilatérales de développement

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

540

1.6.12.4  Titres cessibles autres que ceux visés au point 3.3 représentant des créances sur, ou garanties par, des emprunteurs souverains ou des banques centrales, émis dans la monnaie locale par l'emprunteur souverain ou la banque centrale, dans la monnaie et le pays dans lequel le risque de liquidité est pris, ou en monnaie étrangère, dans la mesure où la détention de telles créances correspond aux besoins de liquidité aux fins des opérations de la banque dans ce pays tiers

Annexe III, point 4 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

550-590

1.6.12.5  Titres cessibles avec une pondération de risque de 20 % et qui ne constituent pas une obligation d'un établissement ou de l'une de ses filiales

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Titres avec une pondération de risque de 20 % qui représentent des créances sur, ou garanties par l'administration centrale d'un État membre ou d'un pays tiers tels que visés à l'annexe III, point 5. Dont:

550

1.6.12.5.1  représentant des créances sur des emprunteurs souverains

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

560

1.6.12.5.2  créances garanties par des emprunteurs souverains

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

570

1.6.12.5.3  représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

580

1.6.12.5.4  représentant des créances sur ou des créances garanties par des administrations décentralisées, des entités du secteur public, des régions bénéficiant de l'autonomie fiscale de lever et collecter des impôts et des autorités locales

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

590

1.6.12.5.5  représentant des créances sur ou garanties par la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, le Fonds européen de stabilité financière, le Mécanisme européen de stabilité ou des banques multilatérales de développement

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

600

1.6.12.6  Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.5.6 qui reçoivent une pondération de 20 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui remplissent l'une des conditions énoncées au point 6 de l'annexe III du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Annexe III, point 6 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

610

1.6.12.7  Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.6 qui reçoivent une pondération de 50 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui ne constituent pas une créance sur une entité de titrisation, un établissement ou l'une de ses filiales

Annexe III, point 7 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

620

1.6.12.8  Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.7 qui sont garantis par des actifs qui reçoivent une pondération de 35 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui sont pleinement garantis par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 125

Annexe III, point 8 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

630

1.6.12.9  Facilités de crédit confirmées accordées par des banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion des fournitures de liquidité d'urgence

Annexe III, point 9 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des facilités de crédit confirmées accordées par des banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion des fournitures de liquidité d'urgence en cas de crise de liquidité.

640

1.6.12.10  Dépôts légaux ou statutaires minimaux auprès de l'établissement de crédit central et autres financements liquides disponibles, en vertu de dispositions statutaires ou contractuelles, auprès de l'établissement de crédit central ou d'établissements membres du réseau visé à l'article 113, paragraphe 7 ou qui peuvent bénéficier de l'exemption prévue à l'article 10, dans la mesure où ce financement n'est pas garanti par des actifs liquides, si l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires.

Annexe III, point 10 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

650

1.6.12.11  Actions ordinaires cotées faisant l'objet d'une compensation centrale, qui font partie d'un indice boursier majeur, qui sont libellées dans la monnaie locale de l'État membre et qui ne sont pas émises par un établissement ou l'une de ses filiales

Annexe III, point 11 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

660

1.6.12.12  Or coté sur un marché reconnu, détenu sous dossier

Annexe III, point 12 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

670-920

1.6.13  ACTIFS QUI NE SATISFONT PAS LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 416 DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013, mais qui satisfont toujours aux exigences de l'article 417 points b) et c) du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Ces éléments sont déclarés ici dans la sous-catégorie appropriée du modèle «Actifs liquides».

670-690

1.6.13.1  obligations d'entreprises financières

Article 416(2) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit conformément à l'article 120, paragraphe 1 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

670

1.6.13.1.1  échelon 1 de qualité de crédit

680

1.6.13.1.2  échelon 2 de qualité de crédit

690

1.6.13.1.3  échelon 3 de qualité de crédit

700-720

1.6.13.2  émissions propres

Article 416(3)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit conformément à l'article 120, paragraphe 1 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

700

1.6.13.2.1  échelon 1 de qualité de crédit

710

1.6.13.2.2  échelon 2 de qualité de crédit

720

1.6.13.2.3  échelon 3 de qualité de crédit

730-750

1.6.13.3  émissions d'établissement de crédit non garanties

Article 416 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit conformément à l'article 120, paragraphe 1 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

730

1.6.13.3.1  échelon 1 de qualité de crédit

740

1.6.13.3.2  échelon 2 de qualité de crédit

750

1.6.13.3.3  échelon 3 de qualité de crédit

760-780

1.6.13.4  titres adossés à des actifs non déclarés en 1.6.6

Article 416(4)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit en vertu de la troisième partie, titre 2, chapitre 5 et de l'article 125 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

760

1.6.13.4.1  échelon 1 de qualité de crédit

770

1.6.13.4.2  échelon 2 de qualité de crédit

780

1.6.13.4.3  échelon 3 de qualité de crédit

790-810

1.6.13.5  titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles non déclarés en 1.6.7

Article 509(3) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit en vertu de la troisième partie, titre 2, chapitre 5 et de l'article 125 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

790

1.6.13.5.1  échelon 1 de qualité de crédit

800

1.6.13.5.2  échelon 2 de qualité de crédit

810

1.6.13.5.3  échelon 3 de qualité de crédit

820

1.6.13.6  actions cotées sur une bourse reconnue et lié à un indice boursier majeur, non émis par l'établissement ou par des établissements financiers

Article 416(4)(a) et 509(3)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

830

1.6.13.7  or

Article 416(4)(a) et 509(3)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

840

1.6.13.8  obligations garanties non déclarées précédemment

Article 509(3)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

850

1.6.13.9  obligations garanties non déclarées précédemment

Article 509(3)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

860

1.6.13.10  obligations d'entreprise non déclarées précédemment

Article 509(3)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

870

1.6.13.11  fonds basés sur les actifs déclarés en 1.6.13.6– 1.6.13.10

Article 509(3)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

880-900

1.6.13.12  autres catégories de titres ou de prêts éligibles auprès de la banque centrale

Article 509(3)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

880

1.6.13.12.1  obligations des administrations locales

Article 509(3)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

890

1.6.13.12.2  billets de trésorerie

Article 509(3)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

900

1.6.13.12.3  créances privées

Article 416(4)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

910-930

1.6.13.13  Produits financiers compatibles avec la charia comme alternative aux actifs qui seraient éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416, en vue de leur utilisation par les banques compatibles avec la charia 509(2)(i)

Article 509(2)(i) du règlement (UE) no 575/2013

910

1.6.13.13.1  échelon 1 de qualité de crédit

920

1.6.13.13.2  échelon 2 de qualité de crédit

930

1.6.13.13.3  échelon 3 de qualité de crédit

940-960

1.7  Facilités de crédit et de caisse non utilisées et autres engagements reçus d'entités intragroupe conformément à l'article 425, paragraphe 4

Article 425(4) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Le montant total des facilités de crédit et de caisse non utilisées et des autres engagements reçus d'entités intragroupe pour lesquels l'autorité compétente a autorisé une entrée de trésorerie plus élevée au cas par cas est déclaré dans les sous-catégories ci-après comme suit:

940

1.7.1  Lorsque toutes les conditions de l'article 425, paragraphe 4, points a), b) et c) sont remplies

Article 425(4)(a),(b) et (c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Somme totale des montants à recevoir pour lesquels l'autorité compétente a autorisé l'utilisation d'entrées de trésorerie plus élevées au cas par cas et lorsque toutes les conditions de l'article 425, paragraphe 4, point a), b) et c) sont remplies.

950

1.7.2  Lorsque les autorités compétentes ont renoncé à l'article 425, paragraphe 4, point d), et que toutes les conditions de l'article 425, paragraphe 4, points a), b) et c) sont remplies aux fins d'appliquer le traitement intragroupe visé à l'article 20, paragraphe 1, point b), relatif aux établissements qui ne sont pas soumis à l'exemption de l'article 8, facilités de crédit et de caisse non utilisées et autres engagements reçus d'une entité intragroupe conformément à l'article 425, paragraphe 5

Article 425(4)(a),(b), (c) et (d) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Somme totale des montants à recevoir pour lesquels les autorités compétentes ont autorisé l'utilisation d'entrées de trésorerie plus élevées au cas par cas et lorsque toutes les conditions de l'article 425, paragraphe 4, points a), b) et c) sont remplies aux fins d'appliquer le traitement intragroupe visé à l'article 20, paragraphe 1, point b), relatif aux établissements qui ne sont pas soumis à l'exemption de l'article 8 et lorsque les autorités compétentes ont renoncé à la condition de l'article 425, paragraphe 4, point d).

960

1.7.3  Créances nettes découlant des contrats énumérés à l'annexe II (nettes des sûretés à recevoir éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 416)

Article 425(3) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant net des créances à l'horizon de 30 jours qui découlent de contrats visés à l'annexe II.

Les montants:

— sont pris en compte sur une base nette pour toutes les contreparties

— sont nets des sûretés à recevoir éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 416

— ne sont pas évalués au prix du marché quotidien, car la valeur de marché inclut également des estimations des entrées et sorties de trésorerie éventuelles et peut inclure des flux de trésorerie qui apparaissent après l'horizon de 30 jours

Remarque: le montant net à acquitter est déclaré en section 1.2 «Sorties de trésorerie», poste 1.2.7 (montant net dû découlant des contrats énumérés à l'annexe II (net des sûretés à recevoir éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 416).

970

1.8  Paiements à recevoir sur les actifs liquides qui ne sont pas incorporés dans la valeur de marché de l'actif

Article 425(7) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total de tout paiement à recevoir sur les actifs qui sont éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 416, non pris en compte dans la valeur de marché de cet actif.

980

1.9  Autres entrées de trésorerie

Montant total de toutes les autres entrées de trésorerie à recevoir non déclarées aux postes 1.1 à 1.8

990

2.  Total des entrées de trésorerie exclues en raison du plafonnement

Total des montants à recevoir qui sont exclus en raison d'un plafonnement des entrées de trésorerie établi à 75 % des sorties de trésorerie conformément à l'article 425, paragraphe 1 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013. Une vérification devra être effectuée par rapport au total des sorties de trésorerie calculé dans le modèle «Sorties de trésorerie».

1000-1030

3.  Entrées de trésorerie exemptées de plafonnement

1000

3.1  Montants à recevoir par des emprunteurs et des investisseurs en obligations dans le cadre de prêts hypothécaires

Article 425(1) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Prêts hypothécaires financés par des obligations satisfaisant aux conditions d'éligibilité au traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4, 5 ou 6, telles que définies à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE

1010

3.2  Entrées de trésorerie résultant de prêts incitatifs pour lesquels l'établissement a agi en qualité d'intermédiaire

Article 425(1) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

1020

3.3  Entrées de trésorerie satisfaisant aux conditions d'éligibilité au traitement énoncé à l'article 113, paragraphe 6 ou 7

Montant total des entrées de trésorerie résultant de dépôts auprès d'autres établissements qui remplissent les conditions d'éligibilité aux traitements énoncés à l'article 113, paragraphes 6 et 7, et qui sont par conséquent exemptées du plafonnement sur les entrées de trésorerie.

Article 425(1) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

1030

3.4  Entrées de trésorerie d'une entité intragroupe approuvées par l'autorité compétente

Article 425(1) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ (PARTIE 4 sur 5: Échanges de sûretés)

Remarques générales

1. Le présent modèle récapitulatif comprend toutes les informations dont l'ABE a besoin pour évaluer si les opérations de prêt garanties et d'échange de sûretés pour lesquelles des actifs liquides visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c), ont été reçus en échange de sûretés qui ne sont pas éligibles en vertu de l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c) ont été correctement dénouées.

(a) 

Sous-modèle Échanges de sûretés

i. 

Instructions spécifiques à chaque ligne



Ligne

Références légales et instructions

1.  Échanges de sûretés

Article 415(1), paragraphe 2, du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent tout échange de sûretés pour lequel des actifs liquides visés à l'article 416, points a), b) ou c), ont été reçus en échange de sûretés qui ne sont pas éligibles en vertu de l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c).

Les actifs qui ne sont pas éligibles en vertu de l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 sont dénommés «autres actifs» dans le présent modèle.

Les échanges de sûretés dont l'échéance est inférieure ou égale à 30 jours sont déclarés dans les colonnes 010 et 020. Le montant notionnel est déclaré dans la colonne 010. La valeur de marché est déclarée dans la colonne 020.

Les échanges de sûretés dont l'échéance est supérieure à 30 jours sont déclarés dans les colonnes 030 et 040. Le montant notionnel est déclaré dans la colonne 030. La valeur de marché est déclarée dans la colonne 040.

010-060

1.0  Actifs

010

1.1  encaisses et expositions sur les banques centrales

Article 416(1)(a) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

020

1.2  autres actifs cessibles d'après l'article 416, paragraphe 1, point b)

Article 416(1)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

030-060

1.3  autres actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par

Article 416(1)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Les sous-catégories suivantes font l'objet d'une déclaration:

030

1.3.1  actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par l'administration centrale d'un État membre, d'une région bénéficiant de l'autonomie fiscale de lever et collecter des impôts ou d'un pays tiers, émises dans la monnaie locale de l'administration centrale ou régionale, si l'établissement est exposé à un risque de liquidité dans cet État membre ou ce pays tiers qu'il couvre en détenant ces actifs liquides

Article 416(1)(c)(i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

040

1.3.2  actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales et des entités du secteur public ne relevant pas du gouvernement central, émises dans la monnaie locale de la banque centrale et de l'entité du secteur public

Article 416(1)(c)(ii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

050

1.3.3  actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Commission et les banques multilatérales de développement

Article 416(1)(c)(iii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

060

1.3.4  actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité

Article 416(1)(c)(iv) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

RAPPORT SUR LA LIQUIDITÉ (PARTIE 5 SUR 5: FINANCEMENT STABLE)

1.   Éléments fournissant un financement stable

1.1.   Remarques générales

1. Le présent modèle récapitulatif comprend des informations sur les éléments fournissant un financement stable. Les éléments qui ne doivent pas être remplis par les établissements sont grisés.

2. Tous les fonds propres et passifs figurant au bilan d'un établissement sont déclarés ici. Le montant total de ces deux catégories reflète par conséquent l'actif total de l'établissement.

3. Conformément à l'article 427, paragraphe 2, du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, les passifs sont déclarés dans cinq catégories comme suit:

(a) 

les passifs dont la date d'échéance ou date contractuelle d'exigibilité du remboursement si celle-ci est antérieure, tombe dans les trois mois suivant la date de déclaration, sont déclarés dans la colonne F de la catégorie appropriée. Tous les dépôts à vue sont déclarés ici.

(b) 

les passifs dont la date d'échéance ou date contractuelle d'exigibilité du remboursement, si celle-ci est antérieure, tombe dans les trois à six mois suivant la date de déclaration, sont déclarés dans la colonne G de la catégorie appropriée.

(c) 

les passifs dont la date d'échéance ou date contractuelle d'exigibilité du remboursement, si celle-ci est antérieure, tombe dans les 6 à 9 mois suivant la date de déclaration, sont déclarés dans la colonne H de la catégorie appropriée.

(d) 

les passifs dont la date d'échéance ou date contractuelle d'exigibilité du remboursement, si celle-ci est antérieure, tombe dans les 9 à 12 mois suivant la date de déclaration, sont déclarés dans la colonne I de la catégorie appropriée.

(e) 

les passifs dont la date d'échéance ou date contractuelle d'exigibilité du remboursement, si celle-ci est antérieure, tombe plus d'un an après la date de déclaration, sont déclarés dans la colonne J de la catégorie appropriée.

4. Les établissements supposent que les investisseurs exerceront une option de remboursement anticipé le plus tôt possible. Pour les financements dont les options peuvent être exercées à la discrétion de l'établissement, les facteurs de risque de réputation qui peuvent limiter la capacité de l'établissement à exercer l'option sont pris en compte. Les établissements tiendront notamment compte d'un tel comportement si le marché prévoit le remboursement de certains passifs avant leur date d'échéance légale finale.

5. Pour les dépôts de la clientèle de détail déclarés en section 1.2, le modèle Financement stable disponible reprendra les mêmes hypothèses en termes d'échéance que celles utilisées dans le modèle Exigence de couverture des besoins de liquidité.

1.2.   Éléments fournissant un financement stable

1.2.1.   Instructions concernant les lignes spécifiques



Ligne

Références légales et instructions

010-250

1  ÉLÉMENTS FOURNISSANT UN FINANCEMENT STABLE

Article 427 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Le montant total des fonds propres est déclaré dans la colonne J des sous-catégories ci-après, comme suit:

[Remarque: à l'exception de l'élément 1.1.3, les instruments qui seraient admissibles par ailleurs à titre de «fonds propres», mais qui ne répondent plus à la définition du fait de leur échéance par exemple, sont cependant déclarés dans la sous-catégorie appropriée de la section 1.2 «Passifs hors fonds propres»]

010-030

1.1  Fonds propres

Article 427(1)(a) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Éléments constitutifs des fonds propres, après application des déductions, constituées de la somme des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2, tels que visés aux articles 25 et 71 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 et éléments connexes

010

1.1.1  Instruments de fonds propres de catégorie 1

Article 427(1)(a)(i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des fonds propres de catégorie 1 tels que visés à l'article 25 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013.

020

1.1.2  Fonds propres de catégorie 2

Article 427(1)(a)(ii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des fonds propres de catégorie 2 tels que visés à l'article 71 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013.

030

1.1.3  Autres actions privilégiées et instruments de fonds propres dépassant le montant autorisé des fonds propres de la catégorie 2 et ayant une maturité effective d'un an ou plus

Article 427(1)(a)(iii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Autres actions privilégiées et instruments de fonds propres dépassant le montant autorisé des fonds propres de la catégorie 2 et ayant une maturité effective d'un an ou plus.

040-260

1.2  Passifs hors fonds propres

Article 427(1)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Le montant total des passifs hors fonds propres est déclaré dans les colonnes 010 à 050 en fonction, soit de leur date d'échéance, soit du premier jour où leur remboursement peut être contractuellement exigé, si cette date est antérieure, dans la sous-catégorie appropriée comme suit:

040-060

1.2.1  Dépôts de la clientèle de détail

Article 427(1)(b)(i-ii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Le montant total des dépôts de la clientèle de détail est repris dans les colonnes 010 à 050 en fonction, soit de leur date d'échéance, soit du premier jour où leur remboursement peut être contractuellement exigé, si cette date est antérieure, dans la sous-catégorie appropriée comme suit:

040

1.2.1.1  tels que définis à l'article 421, paragraphe 1

Article 427(1)(b)(i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des dépôts de la clientèle de détail conformément à l'article 421, paragraphe 1, du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 tel que déclaré en 1.1.1 «Sorties de trésorerie» du modèle Exigences de couverture des besoins de liquidité, pour les dépôts dont l'échéance est inférieure à 30 jours, en 1.2 «Sorties de trésorerie» du modèle Exigences de couverture des besoins de liquidité.

050

1.2.1.2  tels que définis à l'article 421, paragraphe 2

Article 427(1)(b)(ii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des dépôts de la clientèle de détail conformément à l'article 421, paragraphe 2, du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 tel que déclaré en 1.1.2-1.1.3 «Sorties de trésorerie» du modèle Exigences de couverture des besoins de liquidité, pour les dépôts dont l'échéance est inférieure à 30 jours, en 1.2 «Sorties de trésorerie» du modèle Exigences de couverture des besoins de liquidité.

060

1.2.1.3  soumis à des sorties de trésorerie plus élevées que celles énoncées à l'article 421, paragraphe 1 ou 2

Montant total des dépôts de la clientèle de détail soumis à des sorties de trésorerie plus élevées que celles spécifiées à l'article 421, paragraphe 1 ou 2, tel que déclaré en 1.1.4 «Sorties de trésorerie» du modèle Exigences de couverture des besoins de liquidité.

070-130

1.2.2  passifs provenant de clients autres que des clients financiers

Article 427(1)(b)(vii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, 427(1)(b)(iii)

Montant total des passifs provenant de clients autres que des clients financiers.

070-090

1.2.2.1  passifs résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché

Article 427(1)(b)(ix) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des passifs résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché, telles que définies à l'article 192, provenant de clients autres que des clients financiers

070

1.2.2.1.1  garantis par des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées

Article 427(1)(b)(ix) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total garanti par des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées tel que déclaré en 1.1 Actifs, section 1, «Actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées».

080

1.2.2.1.2  garantis par des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées

Article 427(1)(b)(ix) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total garanti par des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées tel que déclaré en 1.1 Actifs, section 1, «Actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées».

090

1.2.2.1.3  garantis par tout autre actif

Article 427(1)(b)(ix) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total garanti par d'autres actifs non déclarés en 1.2.2.1.1 ou 1.2.2.1.2.

100

1.2.2.2  passifs résultant d'opérations de prêts non garanties

Article 427(1)(b)(vii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des passifs résultant d'opérations de prêts non garanties et provenant de clients autres que des clients financiers.

110-130

1.2.2.3  passifs qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 422, paragraphes 3 et 4

Article 427(1)(b)(iii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des passifs qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 422, paragraphes 3 et 4.

110

1.2.2.3.1  passifs déclarés en 1.2.2.3 couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

Article 427(1)(b)(iv) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Parmi les passifs déclarés en 1.2.2.3, montant total couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers.

120

1.2.2.3.2  passifs déclarés en 1.2.2.3 qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point b)

Article 427(1)(b)(v) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Parmi les passifs déclarés en 1.2.2.3, montant total des dépôts qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point b).

130

1.2.2.3.3  passifs déclarés en 1.2.2.3 qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point d)

Article 427(1)(b)(vi) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Parmi les passifs déclarés en 1.2.2.2.1, montant total des dépôts qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point d).

140-200

1.2.3  passifs provenant de clients financiers

Article 427(1)(b)(viii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des passifs provenant de clients financiers.

140-160

1.2.3.1  passifs résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché

Article 427(1)(b)(ix) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des passifs résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché telles que définies à l'article 192, provenant de clients financiers

140

1.2.3.1.1  garantis par des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées

Article 427(1)(b)(ix) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total garanti par des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées tel que déclaré en 1.1 Actifs, section 1, «Actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées».

150

1.2.3.1.2  garantis par des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées

Article 427(1)(b)(ix) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total garanti par des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées tel que déclaré en 1.1 Actifs, section 1, «Actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées».

160

1.2.3.1.3  garantis par tout autre actif

Article 427(1)(b)(ix) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total garanti par d'autres actifs non déclarés en 1.2.2.1.1 ou 1.2.2.1.2.

170

1.2.3.2  passifs résultant d'opérations de prêts non garanties

Article 427(1)(b)(viii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des passifs résultant d'opérations de prêts non garanties et provenant de clients financiers.

180-200

1.2.3.3  passifs qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 422, paragraphes 3 et 4

Article 427(1)(b)(iii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des passifs qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 422, paragraphes 3 et 4.

180

1.2.3.3.1  passifs déclarés en 1.2.3.3 couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

Article 427(1)(b)(iv) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Parmi les passifs déclarés en 1.2.3.3, montant total couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers.

190

1.2.3.3.2  passifs déclarés en 1.2.3.3 qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point b)

Article 427(1)(b)(v) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Parmi les passifs déclarés en 1.2.3.3, montant total des dépôts qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point b).

200

1.2.3.3.3  passifs déclarés en 1.2.3.3 qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point d)

Article 427(1)(b)(vi) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Parmi les passifs déclarés en 1.2.2.2.1, montant total des dépôts qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point d).

210

1.2.4  passifs résultant de titres émis qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5

Article 427(1)(b)(x) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des passifs résultant de titres émis qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 129 (obligations garanties).

220

1.2.5  passifs résultant de titres définis à l'article 52, paragraphe 4 de la directive 2009/65/CE

Article 427(1)(b)(x) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des passifs résultant de titres émis qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE (obligations garanties).

230

1.2.6  autres passifs résultant de titres émis

Article 427(1)(b)(xi) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des passifs résultant de titres émis, autres que ceux déclarés en 1.1.

240

1.2.7  passifs issus de contrats à payer sur des produits dérivés

Montant total des passifs issus de contrats à payer sur des produits dérivés

250

1.2.8  tous les autres passifs

Article 427(1)(b)(xii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total de tous les autres passifs.

2.   Éléments nécessitant un financement stable

2.1.   Remarques générales

1. Le présent modèle récapitulatif comprend des informations sur les éléments nécessitant un financement stable. Les éléments qui ne doivent pas être remplis par les établissements sont grisés.

2. Tous les actifs figurant au bilan d'un établissement sont déclarés ici. Le montant total déclaré reflète donc l'ensemble des fonds propres et passifs.

3. Traitement des échéances:

(i) 

Conformément à l'article 428, paragraphe 2 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, les éléments sont présentés dans cinq catégories comme suit:

(a) 

les actifs dont la date d'échéance ou date contractuelle d'exigibilité du remboursement, si celle-ci est antérieure, tombe dans les trois mois suivant la date de déclaration, sont déclarés dans les colonnes 010, 060 ou 110 selon la catégorie appropriée.

(b) 

les actifs dont la date d'échéance ou date contractuelle d'exigibilité du remboursement, si celle-ci est antérieure, tombe dans les trois à six mois suivant la date de déclaration, sont déclarés dans les colonnes 020, 070 ou 120 selon la catégorie appropriée.

(c) 

les actifs dont la date d'échéance ou date contractuelle d'exigibilité du remboursement, si celle-ci est antérieure, tombe dans les 6 à 9 mois suivant la date de déclaration, sont déclarés dans les colonnes 030, 080 ou 130 selon la catégorie appropriée.

(d) 

les actifs dont la date d'échéance ou date contractuelle d'exigibilité du remboursement, si celle-ci est antérieure, tombe dans les 9 à 12 mois suivant la date de déclaration, sont déclarés dans les colonnes 040, 090 ou 140 selon la catégorie appropriée.

(e) 

les actifs dont la date d'échéance ou date contractuelle d'exigibilité du remboursement, si celle-ci est antérieure, tombe plus d'un an après la date de déclaration, sont déclarés dans les colonnes 050, 100 ou 150 selon la catégorie appropriée.

(ii) 

Pour les options qui peuvent être exercées à la discrétion de l'établissement, les établissements tiendront compte des facteurs de risque de réputation qui peuvent limiter la capacité à ne pas exercer l'option. L'établissement tiendra compte d'un tel comportement aux fins de la déclaration des actifs dans le présent modèle, notamment si des tiers prévoient qu'une option ne sera pas exercée.

(iii) 

Les actifs sont déclarés en fonction de leur échéance de contrat résiduelle et non d'hypothèses comportementales.

4. Conformément à l'article 510 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, en vue d'effectuer un suivi du Financement stable, les établissements fourniront, pour chaque catégorie d'actifs déclarés dans le modèle de financement stable requis, une ventilation distincte des charges pesant sur les actifs comme suit:

(i) 

Le montant des actifs déclarés non grevés est déclaré dans la première sous-catégorie.

(ii) 

Le montant des actifs grevés est déclaré dans la sous-rubrique pertinente selon la durée durant laquelle les actifs sont grevés, comme suit:

i. 

pour une période allant jusqu'à trois mois

ii. 

pour une période comprise entre trois et 6 mois

iii. 

pour une période comprise entre 6 et 9 mois

iv. 

pour une période comprise entre 9 et 12 mois

v. 

pour une période supérieure à 12 mois

5. Traitements des actifs reçus ou prêtés dans les opérations de prêts garanties et les opérations ajustées aux conditions du marché conformément à l'article 192 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013:

(i) 

Les établissements excluent les actifs qu'ils ont empruntés dans le cadre d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché conformément à l'article 192 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 (telles que les opérations de prise en pension et échanges de sûretés) dont ils ne sont pas propriétaires bénéficiaires.

(ii) 

Les établissements déclarent les actifs qu'ils ont prêtés dans le cadre d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché conformément à l'article 192 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 (telles que les opérations de mise en pension ou échanges de sûretés) dont ils sont propriétaires bénéficiaires.

(iii) 

Lorsqu'un établissement dispose de titres grevés dans le cadre d'opérations de pension qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché conformément à l'article 192 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, que l'établissement a conservé la propriété bénéficiaire et que les titres restent inscrits à son bilan, alors l'établissement affecte lesdits titres à la catégorie appropriée de financement stable requis.

6. Traitement des dettes et créances sur produits dérivés:

(i) 

En général, le bilan d'un établissement présente à la fois des passifs dérivés nets (c.-à-d. des montants à payer) et des actifs dérivés nets (c.-à-d. des montants à recevoir). Les établissements les calculent en fonction des règles de compensation réglementaires, et non des règles comptables, et déclarent les montants en conséquence dans les modèles 1.1. «Financement requis» et 1.2 «Financement stable».

2.2.   Éléments nécessitant un financement stable

2.2.1.   Instructions concernant les lignes spécifiques



Ligne

Références légales et instructions

010-1320

1  ÉLÉMENTS NÉCESSITANT UN FINANCEMENT STABLE

Le total des actifs est déclaré comme suit:

1.  Dans les colonnes P-T pour les actifs qui ne sont pas déclarés en tant qu'actifs liquides aux fins du modèle Couverture des besoins de liquidité.

2.  Dans les colonnes F-J pour les actifs qui sont considérés comme des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées aux fins des colonnes du modèle Couverture des besoins de liquidité

3.  Dans les colonnes K-O pour les actifs qui sont considérés comme des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées aux fins du modèle Couverture des besoins de liquidité.

Les actifs sont déclarés en fonction, soit de leur date d'échéance, soit du premier jour où leur remboursement peut être contractuellement exigé, si cette date est antérieure.

010-470

1.1  Actifs considérés comme liquides conformément à l'article 416

Article 428(1)(a) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Le total des actifs visés à l'article 416 est déclaré dans la(les) sous-rubrique(s) et colonne(s) appropriée(s)

010

1.1.1  Encaisses

Articles 416(1)(a)

Montant total des encaisses, y compris les pièces et billets /monnaie.

020

1.1.2  Expositions sur les banques centrales

Articles 416(1)(a)

Montant total des dépôts auprès des banques centrales.

030

1.1.2.1  Dont: expositions qui peuvent être retirées en période de tensions

Article 416(1)(a)

Montant total des dépôts auprès des banques centrales dans la mesure où ces dépôts peuvent être retirés en période de tensions.

040-050

1.1.3  Actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, l'administration centrale d'un État membre ou d'un pays tiers, si l'établissement est exposé à un risque de liquidité dans cet État membre ou ce pays tiers qu'il couvre en détenant ces actifs liquides

Article 416(1)(c)(i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des actifs cessibles visés à l'article 416, paragraphe 1, point c) (i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

040

1.1.3.1  représentant des créances

050

1.1.3.2  garanties par

060-070

1.1.4  Actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales et des entités du secteur public ne relevant pas du gouvernement central, émises dans la monnaie locale de la banque centrale et de l'entité du secteur public

Article 416(1)(c)(ii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

060

1.1.4.1  représentant des créances

070

1.1.4.2  garanties par

080-150

1.1.5  Actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Commission européenne et les banques multilatérales de développement

Article 416(1)(c)(iii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

080

1.1.5.1 (a)  représentant des créances

090

1.1.5.2 (a)  garanties par

100

1.1.5.1 (b)  montant non grevé

110

1.1.5.2 (b)  grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

120

1.1.5.3 (b)  grevé pour une période comprise entre trois et six mois

130

1.1.5.4 (b)  grevé pour une période comprise entre six et neuf mois

140

1.1.5.5 (b)  grevé pour une période comprise entre neuf et douze mois

150

1.1.5.6 (b)  grevé pour une période supérieure à douze mois

152-153

1.1.6  Actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité

Article 416(1)(c)(iii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

152

1.1.6.1  représentant des créances

153

1.1.6.2  garanties par

160-230

1.1.7  Total des parts ou actions d'OPC avec actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1

Article 416(6) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Valeur de marché totale des parts ou actions d'OPC visées à l'article 416, paragraphe 6 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

160

1.1.7.1 (a)  actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point a)

170

1.1.7.2 (a)  actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, points b) et c)

175

1.1.7.3 (a)  actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point d)

180

1.1.7.1 (b)  montant non grevé

190

1.1.7.2 (b)  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

200

1.1.7.3 (b)  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

210

1.1.7.4 (b)  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

220

1.1.7.5 (b)  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

230

1.1.7.6 (b)  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

232-233

1.1.8  Dépôts auprès de l'établissement de crédit central et autres formes de financement liquide statutairement ou contractuellement disponibles en provenance d'un établissement de crédit central ou d'établissements qui sont membres du réseau visé à l'article 113, paragraphe 7, ou qui sont éligibles à l'exemption prévue à l'article 10 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, dans la mesure où ce financement n'est pas garanti par des actifs liquides

232

1.1.8.1  Dépôts

233

1.1.8.2  Financement disponible, en vertu de dispositions contractuelles

234

1.1.9  Actifs émis par un établissement de crédit institué par l'administration centrale ou une administration régionale d'un État membre lorsqu'au moins l'une des conditions de l'article 416, paragraphe 2, point a)(iii) est remplie

240-290

1.1.10  Autres actifs cessibles non mentionnés ailleurs

240

1.1.10.1  montant non grevé

250

1.1.10.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

260

1.1.10.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

270

1.1.10.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

280

1.1.10.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

290

1.1.10.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

300-350

1.1.11  Obligations d'entreprises non financières

Article 416(1)(b) ou (d) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

300

1.1.11.1  montant non grevé

310

1.1.11.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

320

1.1.11.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

330

1.1.11.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

340

1.1.11.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

350

1.1.11.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

351

1.1.12  Instruments adossés à des créances hypothécaires non résidentielles émis par un établissement de crédit s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

352

1.1.12.1  montant non grevé

353

1.1.12.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

354

1.1.12.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

355

1.1.12.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

356

1.1.12.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

357

1.1.12.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

358

1.1.13  Instruments adossés à des créances hypothécaires résidentielles émis par un établissement de crédit s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

359

1.1.13.1  montant non grevé

360

1.1.13.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

361

1.1.13.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

362

1.1.13.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

363

1.1.13.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

364

1.1.13.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

365

1.1.14  Obligations éligibles au traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, qui remplissent les critères de l'article 416, paragraphe 2, point a) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

366

1.1.14.1  montant non grevé

370

1.1.14.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

380

1.1.14.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

390

1.1.14.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

400

1.1.14.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

410

1.1.14.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

420-470

1.1.15  Obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, autres que celles visées en 1.1.9

420

1.1.15.1  montant non grevé

430

1.1.15.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

440

1.1.15.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

450

1.1.15.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

460

1.1.15.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

470

1.1.15.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

480-530

1.2  Titres et instruments du marché monétaire non déclarés en 1.1, bénéficiant de l'échelon 1 de qualité de crédit en vertu de l'article 122

Article 428(1)(b)(i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Total des titres et instruments du marché monétaire non déclarés en 1.1

Valeur de marché totale des obligations telles que définies à l'article 428, paragraphe 1, point b) (i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

480

1.2.1  montant non grevé

490

1.2.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

500

1.2.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

510

1.2.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

520

1.2.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

530

1.2.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

540-590

1.3  Titres et instruments du marché monétaire non déclarés en 1.1, pouvant bénéficier de l'échelon 2 de qualité de crédit en vertu de l'article 122

Valeur de marché totale des obligations telles que définies à l'article 428, paragraphe 1, point b) (ii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

540

1.3.1  montant non grevé

550

1.3.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

560

1.3.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

570

1.3.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

580

1.3.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

580

1.3.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

600-650

1.4  Autres titres et instruments du marché monétaire non déclarés ailleurs

Valeur de marché totale des obligations telles que définies à l'article 428, paragraphe 1, point b) (iii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

600

montant non grevé

610

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

620

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

630

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

640

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

650

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

660-710

1.5  Actions d'entités non financières cotées sur un indice boursier majeur

Article 428(1)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Total des actions d'entités non financières cotées sur un indice boursier majeur

660

1.5.1  montant non grevé

670

1.5.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

680

1.5.2  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

690

1.5.3  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

700

1.5.3  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

710

1.5.4  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

720-770

1.6  Autres actions

Article 428(1)(d) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Total des actions non déclarées en 1.3

720

1.6.1  montant non grevé

730

1.6.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

740

1.6.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

750

1.6.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

760

1.6.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

770

1.6.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

780-830

1.7  Or

Article 428(1)(e) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

780

1.7.1  montant non grevé

790

1.7.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

800

1.7.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

810

1.7.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

820

1.7.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

830

1.7.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

840-890

1.8  Autres métaux précieux

Article 428(1)(f) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Total des détentions de métaux précieux autres que l'or

[Remarque: l'argent ou le platine par exemple. En revanche, l'or est déclaré en 1.5.]

840

1.8.1  montant non grevé

850

1.8.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

860

1.8.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

870

1.8.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

880

1.8.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

890

1.8.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

900-1250

1.9  Prêts non renouvelables et créances

Article 428(1)(g) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Le total des prêts non renouvelables et des créances tels que visés à l'article 428, paragraphe 1, point g) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 est déclaré dans la(les) sous-rubrique(s) et colonne(s) appropriée(s)

900-950

1.9.1  dont les emprunteurs sont des personnes physiques autres que des entreprises individuelles et des partenariats

Article 428(1)(g)(i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Total des prêts non renouvelables et créances lorsque les emprunteurs sont des personnes physiques et lorsque les montants totaux placés en dépôt par client ou groupe de clients liés sont inférieurs à 1 million d'euros.

900

1.9.1.1  montant non grevé

910

1.9.1.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

920

1.9.1.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

930

1.9.1.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

940

1.9.1.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

960

1.9.1.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

960-1010

1.9.2  dont les emprunteurs sont des petites et moyennes entreprises qui relèvent de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de la méthode standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit ou une entreprise éligible au traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 4 et dont les dépôts sont inférieurs à 1 million d'euros au total par client ou groupe de clients liés.

Article 428(1)(g)(ii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Total des prêts non renouvelables et créances dont les emprunteurs sont des petites et moyennes entreprises qui relèvent de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de la méthode standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit ou une entreprise éligible au traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 4 et dont les dépôts sont inférieurs à 1 million d'euros au total par client ou groupe de clients liés.

960

1.9.2.1  montant non grevé

970

1.9.2.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

980

1.9.2.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

990

1.9.2.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

1000

1.9.2.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

1010

1.9.2.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

1020-1070

1.9.3  dont les emprunteurs sont des emprunteurs souverains, des banques centrales et des entités du secteur public (ESP)

Article 428(1)(g)(iii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Total des prêts non renouvelables et créances dont les emprunteurs sont des emprunteurs souverains, des banques centrales et des entités du secteur public (ESP)

1020

1.9.3.1  montant non grevé

1030

1.9.3.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

1040

1.9.3.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

1050

1.9.3.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

1060

1.9.3.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

1070

1.9.3.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

1080-1130

1.9.4  dont les emprunteurs ne sont pas déclarés en 1.9.1, 1.9.2 ou 1.9.3, à l'exclusion des clients financiers

Article 428(1)(g)(iv) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Total des prêts non renouvelables et créances dont les emprunteurs ne sont pas mentionnés en 1.7.1, 1.7.2 ou 1.7.3, à l'exclusion des clients financiers.

1080

1.9.4.1  montant non grevé

1090

1.9.4.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

1100

1.9.4.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

1110

1.9.4.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

1120

1.9.4.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

1130

1.9.4.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

1140-1190

1.9.5  dont les emprunteurs sont des établissements de crédit

Article 428(1)(g)(v) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Total des prêts non renouvelables et créances dont les emprunteurs sont des établissements de crédit.

1140

1.9.5.1  montant non grevé

1150

1.9.5.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

1160

1.9.5.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

1170

1.9.5.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

1180

1.9.5.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

1190

1.9.5.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

1200-1250

1.9.6  dont les emprunteurs sont des clients financiers (non mentionnés en 1.9.1, 1.9.2 ou 1.9.3) autres que des établissements de crédit

Article 428(1)(g)(v) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Total des prêts non renouvelables et créances dont les emprunteurs sont des clients financiers.

1200

1.9.6.1  montant non grevé

1210

1.9.6.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

1220

1.9.6.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

1230

1.9.6.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

1240

1.9.6.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

1250

1.9.6.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

1260-1280

1.10  Prêts non renouvelables et créances déclarés en 1.7 considérés comme des biens immobiliers

Article 428(1)(h) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

1260

1.10.1  Garantis par des biens immobiliers commerciaux

Article 428(1)(h)(i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

1270

1.10.2  Garantis par des biens immobiliers résidentiels

Article 428(1)(h)(ii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

1280

1.10.3  Financés pour un montant égal (transfert) via des obligations qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, ou via des obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE

Article 428(1)(h)(iii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

1290

1.11  Montants à recevoir sur produits dérivés

Article 428(1)(i) du règlement (UE) no 575/2013

Total net des montants à recevoir sur produits dérivés

1300

1.12  Tous les autres actifs

Article 428(1)(j) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Tous les autres actifs non déclarés en 1.1.1-1.8 ci-dessus

Remarque: les actifs déduits des fonds propres sont déclarés en 1.10.

1310

1.13  Actifs déduits des fonds propres ne nécessitant pas de financement stable

Article 428(1) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Tous les actifs, déduits des fonds propres aux fins du respect des règles en matière de fonds propres du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

1320

1.14  Facilités de crédit confirmées non prélevées

Article 428(1)(k) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Facilités de crédit telles que visées à l'article 428(1)(k) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

▼M9




ANNEXE XIV

Modèle de points de données unique

Tous les éléments de données des annexes du présent règlement sont transformés en un modèle de points de données unique qui constitue la base de systèmes informatiques uniformes pour les établissements et les autorités compétentes.

Le modèle de points de données unique répond aux critères suivants:

a) 

il fournit une représentation structurée de tous les éléments de données figurant aux annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII et XVI;

b) 

il recense tous les concepts économiques figurant aux annexes I à XIII, XVI et XVII;

c) 

il fournit un dictionnaire de données comprenant les libellés de tableaux, d'ordonnées, d'axes, de domaines, de dimensions et de membres;

d) 

il fournit des indicateurs qui définissent les propriétés ou les montants des points de données;

e) 

il fournit des définitions de points de données sous la forme d'ensembles de caractéristiques permettant d'identifier sans équivoque un concept financier;

f) 

il contient toutes les spécifications techniques nécessaires au développement ultérieur de solutions informatiques de déclaration qui produisent des informations prudentielles uniformes.




ANNEXE XV

Règles de validation

Les éléments de données figurant aux annexes du présent règlement sont soumis à des règles de validation qui garantissent la qualité et la cohérence des données.

Ces règles de validation répondent aux critères suivants:

a) 

elles définissent les relations logiques entre les points de données pertinents;

b) 

elles comprennent des filtres et des conditions préalables qui définissent l'ensemble de données auquel une règle de validation s'applique;

c) 

elles vérifient la cohérence des données déclarées;

d) 

elles vérifient l'exactitude des données déclarées;

e) 

elles établissent les valeurs par défaut qui s'appliquent lorsque des informations n'ont pas été déclarées.

▼M10




ANNEXE XVI

MODÈLES POUR LA DÉCLARATION DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS



MODÈLES POUR LES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

Numéro de modèle

Code modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

Nom court

 

 

PARTIE A — VUE D’ENSEMBLE DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

 

32,1

F 32.01

ACTIFS DE L’ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT

AE-ASS

32,2

F 32.02

SÛRETÉS REÇUES

AE-COL

32,3

F 32.03

PROPRES OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS ÉMIS ET NON ENCORE DONNÉS EN NANTISSEMENT

AE-NPL

32,4

F 32.04

SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

AE-SOU

 

 

PARTIE B — DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES

 

33

F 33.00

DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES

AE-MAT

 

 

PARTIE C — CHARGES ÉVENTUELLES

 

34

F 34.00

CHARGES ÉVENTUELLES

AE-CONT

 

 

PARTIE D — OBLIGATIONS GARANTIES

 

35

F 35.00

ÉMISSION D’OBLIGATIONS GARANTIES

AE-CB

 

 

PARTIE E — DONNÉES AVANCÉES

 

36,1

F 36.01

DONNÉES AVANCÉES PARTIE I

AE-ADV1

36,2

F 36.02

DONNÉES AVANCÉES PARTIE II

AE-ADV2



F 32.01 — ACTIFS DE L’ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT (AE-ASS)

 

Valeur comptable des actifs grevés

Juste valeur des actifs grevés

Valeur comptable des actifs non grevés

Juste valeur des actifs non grevés

 

dont: émis par d’autres entités du groupe

dont: éligibles banque centrale

 

dont: éligibles banque centrale

 

dont: émis par d’autres entités du groupe

dont: éligibles banque centrale

 

dont: éligibles banque centrale

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

Actifs de l’établissement déclarant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Prêts à vue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Instruments de capitaux propres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

dont: obligations garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

dont: titres adossés à des actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

dont: émis par des administrations publiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

dont: émis par des entreprises financières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

dont: émis par des entreprises non financières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Prêts et avances autres que prêts à vue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

dont: prêts hypothécaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Autres actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F 32.02 — SÛRETÉS REÇUES (AE-COL)

 

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis

Non grevé

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis pouvant être grevés

Valeur nominale des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés

 

dont: émis par d’autres entités du groupe

dont: éligibles banque centrale

 

dont: émis par d’autres entités du groupe

dont: éligibles banque centrale

010

020

030

040

050

060

070

130

Sûretés reçues par l’établissement déclarant

 

 

 

 

 

 

 

140

Prêts à vue

 

 

 

 

 

 

 

150

Instruments de capitaux propres

 

 

 

 

 

 

 

160

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

170

dont: obligations garanties

 

 

 

 

 

 

 

180

dont: titres adossés à des actifs

 

 

 

 

 

 

 

190

dont: émis par des administrations publiques

 

 

 

 

 

 

 

200

dont: émis par des entreprises financières

 

 

 

 

 

 

 

210

dont: émis par des entreprises non financières

 

 

 

 

 

 

 

220

Prêts et avances autres que prêts à vue

 

 

 

 

 

 

 

230

Autres sûretés reçues

 

 

 

 

 

 

 

240

Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs

 

 

 

 

 

 

 

250

TOTAL ACTIFS, SÛRETÉS REÇUES ET PROPRES TITRES DE CRÉANCE ÉMIS

 

 

 

 

 

 

 



F 32.03 — PROPRES OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS ÉMIS ET NON ENCORE DONNÉS EN NANTISSEMENT (AE-NPL)

 

Non grevé

Valeur comptable du panier des actifs sous-jacents

Juste valeur des titres de créance émis pouvant être grevés

Valeur nominale des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés

 

dont: éligibles banque centrale

010

020

030

040

010

Propres obligations garanties et titres adossés à des actifs émis et non encore donnés en nantissement

 

 

 

 

020

Obligations garanties émises conservées

 

 

 

 

030

Titres adossés à des actifs conservés émis

 

 

 

 

040

Tranches avec le rang le plus élevé

 

 

 

 

050

Tranches «mezzanine»

 

 

 

 

060

Tranche de première perte

 

 

 

 



F 32.04 — SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS (AE-SOU)

 

Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

Actifs, sûretés reçues et propres titres de créance émis autres qu’obligations garanties grevées et titres adossés à des actifs grevés

 

dont: d’autres entités du groupe

 

dont: sûretés reçues réutilisées

dont: propres titres de créance grevés

010

020

030

040

050

010

Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés

 

 

 

 

 

020

Dérivés

 

 

 

 

 

030

dont: de gré à gré (OTC)

 

 

 

 

 

040

Dépôts

 

 

 

 

 

050

Mises en pension

 

 

 

 

 

060

dont: banques centrales

 

 

 

 

 

070

Dépôts garantis autres que mises en pension

 

 

 

 

 

080

dont: banques centrales

 

 

 

 

 

090

Titres de créance émis

 

 

 

 

 

100

dont: obligations garanties émises

 

 

 

 

 

110

dont: titres adossés à des actifs émis

 

 

 

 

 

120

Autres sources de charges grevant les actifs

 

 

 

 

 

130

Valeur nominale des engagements de prêt reçus

 

 

 

 

 

140

Valeur nominale des garanties financières reçues

 

 

 

 

 

150

Juste valeur des titres empruntés avec des garanties autres que de la trésorerie

 

 

 

 

 

160

Autres

 

 

 

 

 

170

TOTAL SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pas compléter dans le modèle sur base consolidée

 

Ne pas compléter



F 33.00 — DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES (AE-MAT)

 

Échéance ouverte

À un jour

> 1 jour <= 1 sem.

> 1 sem. <= 2 sem.

> 2 sem. <= 1 mois

> 1 mois <= 3 mois

> 3 mois <= 6 mois

> 6 mois <= 1 an

> 1 an <= 2 ans

> 2 ans <= 3 ans

3 ans <= 5 ans

5 ans <= 10 ans

> 10 ans

 

Échéance résiduelle des passifs

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

010

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Sûretés reçues réutilisées (jambe réception)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Sûretés reçues réutilisées (jambe réutilisation)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F 34.00 — CHARGES ÉVENTUELLES (AE-CONT)

 

Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

Charges éventuelles

A. Baisse de 30 % de la juste valeur des actifs grevés

B. Effet net d’une dépréciation de 10 % de monnaies importantes

Montant supplémentaire d’actifs grevés

Montant supplémentaire d’actifs grevés

Monnaie

importante 1

Monnaie

importante 2

Monnaie

importante n

010

020

030

040

050

 

010

Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés

 

 

 

 

 

 

020

Dérivés

 

 

 

 

 

 

030

dont: de gré à gré (OTC)

 

 

 

 

 

 

040

Dépôts

 

 

 

 

 

 

050

Mises en pension

 

 

 

 

 

 

060

dont: banques centrales

 

 

 

 

 

 

070

Dépôts garantis autres que mises en pension

 

 

 

 

 

 

080

dont: banques centrales

 

 

 

 

 

 

090

Titres de créance émis

 

 

 

 

 

 

100

dont: obligations garanties émises

 

 

 

 

 

 

110

dont: titres adossés à des actifs émis

 

 

 

 

 

 

120

Autres sources de charges grevant les actifs

 

 

 

 

 

 

170

TOTAL SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

 

 

 

 

 

 



F 35.00 — ÉMISSION D’OBLIGATIONS GARANTIES (AE-CB)

axe des z

Identifiant du panier de couverture (ouvert)

 

Conforme à l’art. 129 CRR?

Passifs d’obligations garanties

Panier de couverture

Date de déclaration

+ 6 mois

+12 mois

+ 2 ans

+ 5 ans

+ 10 ans

Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est négative

Notation de crédit externe d’une obligation garantie

Date de déclaration

+ 6 mois

+12 mois

+ 2 ans

+ 5 ans

+ 10 ans

Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est positive

Montant du panier de couverture au-delà des exigences de couverture minimales

[OUI/NON]

Si OUI, indiquer la principale catégorie d’actifs du panier de couverture

selon le régime légal applicable aux obligations garanties

selon la méthode des agences de notation de crédit pour maintenir la notation de crédit externe actuelle de l’obligation garantie

Date de déclaration

Agence de notation de crédit 1

Notation de crédit 1

Agence de notation de crédit 2

Notation de crédit 2

Agence de notation de crédit 3

Notation de crédit 3

Date de déclaration

Agence de notation de crédit 1

Agence de notation de crédit 2

Agence de notation de crédit 3

010

012

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

010

Valeur nominale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Valeur actuelle (swap) / Valeur de marché

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Valeur spécifique à l’actif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Valeur comptable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F 36.01 — DONNÉES AVANCÉES. PARTIE I (AE-ADV-1)

 

Sources des charges grevant les actifs

Actifs/passifs

Type de sûreté — classement par type d’actif

Total

Prêts à vue

Instruments de capitaux propres

Titres de créance

Prêts et avances autres que prêts à vue

Autres

actifs

Total

dont: obligations garanties

dont: titres adossés à des actifs

dont: émis par des administrations publiques

dont: émis par des entreprises financières

dont: émis par des entreprises non financières

Banques centrales et administrations publiques

Entreprises financières

Entreprises non financières

Ménages

 

dont: émis par d’autres entités du groupe

 

dont: émis par d’autres entités du groupe

 

dont: prêts hypothécaires

 

dont: prêts hypothécaires

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

Financement banque centrale (tous types, y compris p. ex. opérations de pension)

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Dérivés négociés en bourse

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Dérivés de gré à gré (OTC)

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Mises en pension

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Dépôts garantis autres que mises en pension

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Obligations garanties émises

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Titres adossés à des actifs émis

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Titres de créance émis autres qu’obligations garanties ou titres adossés à des actifs

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Autres sources de charges grevant les actifs

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Passifs éventuels ou titres prêtés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Total actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

dont: éligibles banque centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Total actifs non grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

dont: éligibles banque centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Actifs grevés + non grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F 36.02 — DONNÉES AVANCÉES. PARTIE II (AE-ADV-2)

 

Sources des charges grevant les actifs

Actifs/passifs

Type de sûreté — classement par type d’actif

Total

Prêts à vue

Instruments de capitaux propres

Titres de créance

Prêts et avances autres que prêts à vue

Autres sûretés reçues

Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs

Total

dont: obligations garanties

dont: titres adossés à des actifs

dont: émis par des administrations publiques

dont: émis par des entreprises financières

dont: émis par des entreprises non financières

Banques centrales et administrations publiques

Entreprises financières

Entreprises non financières

Ménages

 

dont: émis par d’autres entités du groupe

 

dont: émis par d’autres entités du groupe

 

dont: prêts hypothécaires

 

dont: prêts hypothécaires

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

010

Financement banque centrale (tous types, y compris p. ex. opérations de pension)

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Dérivés négociés en bourse

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Dérivés de gré à gré (OTC)

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Mises en pension

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Dépôts garantis autres que mises en pension

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Obligations garanties émises

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Titres adossés à des actifs émis

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Titres de créance émis autres qu’obligations garanties ou titres adossés à des actifs

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Autres sources de charges grevant les actifs

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Passifs éventuels ou titres prêtés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Total sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

dont: éligibles banque centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Total sûretés non grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

dont: éligibles banque centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Sûretés grevées + non grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M3




ANNEXE XVII

DÉCLARATION DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

Table des matières

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.

STRUCTURE ET CONVENTIONS

1.1.

STRUCTURE

1.2.

NORME COMPTABLE

1.3.

CONVENTION DE NUMEROTATION

1.4.

CONVENTION DE SIGNE

1.5.

NIVEAU D'APPLICATION

1.6.

PROPORTIONNALITE

1.7.

DEFINITION DES ACTIFS GREVES

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES

2.

PARTIE A: VUE D'ENSEMBLE DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

2.1.

MODELE: AE-ASS. ACTIFS DE L'ETABLISSEMENT DECLARANT

2.1.1.

REMARQUES GENERALES

2.1.2.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE

2.1.3.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE

2.2.

MODELE: AE-COL. SURETES REÇUES PAR L'ETABLISSEMENT DECLARANT

2.2.1.

REMARQUES GENERALES

2.2.2.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE

2.2.3.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE

2.3.

MODELE: AE-NPL. PROPRES OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRES ADOSSES A DES ACTIFS EMIS ET NON ENCORE DONNES EN NANTISSEMENT

2.3.1.

REMARQUES GENERALES

2.3.2.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE

2.3.3.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE

2.4.

MODELE: AE-SOU. SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

2.4.1.

REMARQUES GENERALES

2.4.2.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE

2.4.3.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE

3.

PARTIE B: DONNEES RELATIVES AUX ECHEANCES

3.1.

REMARQUES GENERALES

3.2.

MODELE: AE-MAT. DONNEES RELATIVES AUX ECHEANCES

3.2.1.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE

3.2.2.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE

4.

PARTIE C: CHARGES EVENTUELLES

4.1.

REMARQUES GENERALES

4.1.1.

SCENARIO A: BAISSE DE 30 % DES ACTIFS GREVES

4.1.2.

SCENARIO B: DEPRECIATION DE 10 % DES MONNAIES IMPORTANTES

4.2.

MODELE: AE-CONT. CHARGES EVENTUELLES

4.2.1.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE

4.2.2.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE

5.

PARTIE D: OBLIGATIONS GARANTIES

5.1.

REMARQUES GENERALES

5.2.

MODELE: AE-CB. ÉMISSION D'OBLIGATIONS GARANTIES

5.2.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT L'AXE DES Z

5.2.2.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE

5.2.3.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE

6.

PARTIE E: DONNEES AVANCEES

6.1.

REMARQUES GENERALES

6.2.

MODELE: AE-ADV1. MODELE AVANCE POUR DES ACTIFS DE L'ETABLISSEMENT DECLARANT

6.2.1.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE

6.2.2.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE

6.3.

MODELE: AE-ADV2. MODELE AVANCE POUR LES SURETES REÇUES PAR L'ETABLISSEMENT DECLARANT

6.3.1.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE

6.3.2.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.   STRUCTURE ET CONVENTIONS

1.1.   Structure

1. Le cadre est composé de cinq ensembles de modèles comprenant au total neuf modèles répartis comme suit:

a) 

Partie A: Vue d'ensemble des charges grevant les actifs:

— 
Modèle AE-ASS. Actifs de l'établissement déclarant
— 
Modèle AE-COL. Sûretés reçues par l'établissement déclarant
— 
Modèle AE-NPL. Propres obligations garanties et titres adossés à des actifs émis et non encore donnés en nantissement
— 
Modèle AE-SOU. Sources des charges grevant les actifs
b) 

Partie B: Données relatives aux échéances:

— 
Modèle AE-MAT. Données sur les échéances
c) 

Partie C: Charges éventuelles

— 
Modèle AE-CONT. Charges éventuelles
d) 

Partie D: Obligations garanties

— 
Modèle AE-CB. Émission d'obligations garanties
e) 

Partie E: Données avancées:

— 
Modèle AE-ADV-1. Modèle avancé pour des actifs de l'établissement déclarant
— 
Modèle AE-ADV-2. Modèle avancé pour les sûretés reçues par l'établissement déclarant

2. Pour chaque modèle, les références juridiques sont fournies, ainsi que de plus amples informations en ce qui concerne les aspects plus généraux de la déclaration.

1.2.   Norme comptable

3. Les établissements déclarent les valeurs comptables conformément au référentiel comptable qu'ils utilisent pour la publication de leurs informations financières conformément aux articles 9 à 11. Les établissements qui ne sont pas tenus de publier des informations financières utilisent leur propre référentiel comptable.

4. Aux fins de la présente annexe, «IAS» et «IFRS» se réfèrent aux normes comptables internationales telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002. Pour les établissements qui effectuent leurs déclarations conformément aux normes IFRS, les références aux normes IFRS concernées ont été insérées.

1.3.   Convention de numérotation

5. La numérotation générale suivante est utilisée dans les présentes instructions pour se référer aux colonnes, lignes et cellules d'un modèle: {modèle; ligne; colonne}. L'astérisque indique que la validation s'applique à l'ensemble de la ligne ou de la colonne. Par exemple {AE-ASS; *; 2} fait référence aux points de données de toute ligne de la colonne 2 du modèle AE-ASS.

6. Dans le cas de validations au sein d'un modèle, la notation suivante désigne les points de données de ce modèle: {ligne; colonne}.

1.4.   Convention de signe

7. Les modèles figurant à l'annexe XVI respectent la convention de signe décrite aux paragraphes 9 et 10 de l'annexe V, partie I.

1.5.   Niveau d'application

8. Le niveau d'application de la déclaration des charges grevant les actifs découle des exigences de déclaration des fonds propres en vertu de l'article 99, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 (CRR). En conséquence, les établissements qui ne sont pas soumis à des exigences prudentielles en vertu de l'article 7 du CRR ne sont pas tenus de déclarer des informations concernant les charges grevant les actifs.

1.6.   Proportionnalité

9. Aux fins de l'article 16 bis, paragraphe 2, point b), le niveau de charge des actifs est calculé comme suit:

— 
Valeur comptable des actifs et des sûretés grevés = {AE-ASS;010;010}+{AE-COL;130;010}.
— 
Total actifs et sûretés = {AE-ASS;010;010} + {AE-ASS;010;060}+{AE-COL;130;010}+{AE-COL;130;040}.
— 
Ratio de charge des actifs = (valeur comptable des actifs et des sûretés grevés)/(total des actifs et des suretés)

10. Aux fins de l'article 16 bis, paragraphe 2, point a), la somme du total des actifs est calculée comme suit:

— 
Total des actifs = {AE-ASS;010;010} + {AE-ASS;010;060}

1.7.   Définition des actifs grevés

11. Aux fins de la présente annexe et de l'annexe XVI, un actif est considéré comme grevé s'il a été donné en nantissement ou s'il fait l'objet d'un quelconque arrangement visant à garantir ou sécuriser une transaction ou à rehausser son crédit, et dont il ne peut être librement retiré.

Il est important de noter que les actifs donnés en nantissement dont le retrait est soumis à restriction, par exemple les actifs dont le retrait ou le remplacement par d'autres actifs est soumis à accord préalable, doivent être considérés comme grevés. Cette définition ne repose pas sur une définition légale explicite telle que le transfert de propriété, mais plutôt sur des principes économiques. En effet, les cadres juridiques peuvent varier à cet égard entre pays. La définition est cependant étroitement liée aux conditions contractuelles. L'ABE considère que les types de contrats suivants sont bien couverts par la définition (liste non exhaustive):

— 
opérations de financement sécurisées, y compris les contrats et les conventions de mise en pension, les prêts de titres et les autres formes de prêt sécurisé;
— 
divers accords impliquant des sûretés (collateral), par exemple sûretés données correspondant à la valeur de marché de transactions dérivées;
— 
garanties financières faisant l'objet d'une sûreté (collateral). Il est à noter que s'il n'existe pas d'obstacle au retrait d'une sûreté, tel qu'un accord préalable, pour la partie non utilisée de la garantie, seul le montant utilisé devra être alloué (au prorata);
— 
sûretés fournies à des systèmes de compensation, des contreparties centrales et d'autres établissements d'infrastructure en tant que condition d'accès au service. Cela inclut les fonds de défaillance et les marges initiales;
— 
facilités de banque centrale. Les actifs prépositionnés ne doivent pas être considérés comme grevés sauf si la banque centrale ne permet pas le retrait sans accord préalable d'actifs placés auprès de la banque centrale. Comme pour les garanties financières non utilisées, la partie non utilisée, soit celle au-delà du montant minimal requis par la banque centrale, doit être répartie au prorata entre les actifs placés auprès de la banque centrale;
— 
les actifs sous-jacents de structures de titrisation, dans le cas où les actifs n'ont pas été décomptabilisés des actifs financiers de l'établissement. Les actifs sous-jacents à des titres conservés en portefeuille ne sont pas considérés comme grevés, sauf si ces titres sont donnés en nantissement ou donnés d'une quelconque manière en tant que sûretés afin de garantir une transaction;
— 
actifs des paniers de couverture utilisés pour l'émission d'obligations garanties. Les actifs sous-jacents à des obligations garanties sont considérés comme grevés, sauf dans certaines situations où l'établissement détient les obligations garanties correspondantes («own-issued bonds»);
— 
le principe général est que les actifs placés auprès d'établissements qui ne sont pas utilisés et qui peuvent être librement retirés ne doivent pas être considérés comme grevés.

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES

2.   PARTIE A: VUE D'ENSEMBLE DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

12. Le modèle de la vue d'ensemble des charges grevant les actifs distingue les actifs servant à assurer les besoins de financement ou en matière de sûretés à la date du bilan (charge «ponctuelle») de ceux qui sont disponibles pour satisfaire des besoins de financement potentiels.

13. Ce modèle montre le montant des actifs grevés et non grevés de l'établissement déclarant sous forme tabulaire, par produits. La même ventilation s'applique également aux sûretés reçues et aux propres titres de créance émis, autres que les obligations garanties et les titrisations.

2.1.   Modèle: AE-ASS. Actifs de l'établissement déclarant

2.1.1.   Remarques générales

14. Le présent paragraphe fournit des instructions qui s'appliquent aux principaux types de transactions concernés en vue de compléter les modèles AE:

Toutes les transactions qui augmentent le niveau de charge d'un établissement ont deux aspects qui doivent être déclarés séparément via les modèles AE. Ces transactions doivent être déclarées à la fois en tant que source de charge et en tant qu'actif ou sûreté grevé.

Les exemples qui suivent montrent comment déclarer un type de transaction de la présente partie, mais les mêmes règles s'appliquent aux autres modèles AE.

a)    Dépôts garantis

Les dépôts garantis sont déclarés comme suit:

(i) 

la valeur comptable du dépôt est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r070; c010};

(ii) 

lorsque la sûreté est un actif de l'établissement déclarant, sa valeur comptable est déclarée sous {AE-ASS; *; c010} et {AE-SOU; r070; c030}; sa juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c040};

(iii) 

lorsque la sûreté a été reçue par l'établissement déclarant, sa juste valeur est déclarée sous {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r070; c030} et {AE-SOU; r070; c040}.

b)    Prise en pension et mise en pension

Les opérations de pension sont déclarées comme suit:

(i) 

la valeur comptable de la pension est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r050; c010};

(ii) 

la sûreté de l'opération de pension doit être indiquée:

(iii) 

lorsque la sûreté est un actif de l'établissement déclarant, sa valeur comptable est déclarée sous {AE-ASS; *; c010} et {AE-SOU; r050; c030}; sa juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c040};

(iv) 

lorsque la sûreté a été reçue par l'établissement déclarant via un accord de prise en pension précédent, sa juste valeur est déclarée sous {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r050; c030} et {AE-SOU; r050; c040}.

c)    Financements banque centrale

Les financements banque centrale garantis ne constituant qu'un cas particulier d'un dépôt garanti ou d'une mise en pension dans lequel la contrepartie est une banque centrale, les règles prévues aux points i) et ii) ci-dessus s'appliquent.

Pour les opérations où il n'est pas possible d'identifier la sûreté spécifique à chaque opération parce que les sûretés font partie d'un panier, la ventilation des sûretés doit être faite sur une base proportionnelle, en fonction de la composition du panier des sûretés.

Les actifs prépositionnés auprès de banques centrales ne doivent pas être considérés comme grevés sauf si la banque centrale ne permet pas le retrait sans accord préalable d'actifs placés auprès de la banque centrale. Pour les garanties financières non utilisées, la partie non utilisée, soit celle au-delà du montant minimal requis par la banque centrale, doit être répartie au prorata entre les actifs placés auprès de la banque centrale.

d)    Prêts de titres

Pour les prêts de titres garantis par des espèces, les règles applicables aux opérations de pension s'appliquent.

Les prêts de titres sans garantie en espèces sont déclarés comme suit:

(i) 

la juste valeur des titres empruntés est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r150; c010}. Lorsque le prêteur ne reçoit pas de titres en contrepartie des titres prêtés, mais des honoraires, {AE-SOU; r150; c010} est déclaré comme égal à zéro;

(ii) 

lorsque les titres prêtés en tant que sûretés sont des actifs de l'établissement déclarant, leur valeur comptable est déclarée sous {AE-ASS; *; c010} et {AE-SOU; r150; c030}; leur juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c040};

(iii) 

lorsque les titres prêtés en tant que sûretés sont reçus par l'établissement déclarant, leur juste valeur est déclarée sous {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r150; c030} et {AE-SOU; r150; c040}.

e)    Dérivés (passifs)

Les instruments dérivés garantis dont la juste valeur est négative sont déclarés comme suit:

(i) 

la valeur comptable du dérivé est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r020; c010};

(ii) 

les sûretés (marges initiales nécessaires pour ouvrir la position et toute sûreté fournie pour la valeur de marché des transactions sur dérivés) sont déclarées comme suit:

(i) 

lorsqu'il s'agit d'un actif de l'établissement déclarant, sa valeur comptable est déclarée sous {AE-ASS; *; c010} et {AE-SOU; r020; c030}; sa juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c040};

(ii) 

lorsque la sûreté a été reçue par l'établissement déclarant, sa juste valeur est déclarée sous {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r020; c030} et {AE-SOU; r020; c040}.

f)    Obligations garanties

Les obligations garanties, pour l'ensemble de la déclaration des charges grevant les actifs, sont les instruments visés à l'article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE, que ces instruments prennent la forme juridique d'un titre ou non.

Aucune règle spécifique ne s'applique aux obligations garanties lorsque l'établissement déclarant ne conserve pas une partie des titres émis.

Lorsque l'établissement déclarant conserve une partie de l'émission, afin d'éviter un double comptage, le traitement ci-dessous s'applique:

(i) 

lorsque les propres obligations garanties ne sont pas données en nantissement, le montant du panier de couverture de ces titres conservés et non encore donnés en nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS en tant qu'actifs non grevés. Les informations supplémentaires sur les obligations garanties conservées non encore données en nantissement (actifs sous-jacents, juste valeur et éligibilité de ceux pouvant être grevés et valeur nominale de ceux qui ne le peuvent pas) sont déclarées dans le modèle AE-NPL;

(ii) 

lorsque les propres obligations garanties sont données en nantissement, le montant du panier de couverture de ces titres conservés et donnés en nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS en tant qu'actifs grevés.

Le tableau suivant indique comment déclarer l'émission de 100 EUR d'obligations garanties, dont 15 % sont conservées et non données en nantissement, et 10 % sont conservées et données en nantissement dans une opération de mise en pension de 11 EUR auprès d'une banque centrale, le panier de couverture étant composé de prêts non garantis dont la valeur comptable est de 150 EUR.



SOURCES OF ENCUMBRANCE

Type

Amount

Cells

Loans encumbered

Cells

Covered bonds

75% (100) = 75

{AE-Sources, r110, c010}

75% (150) = 112,5

{AE-Assets, r100, c10}

{AE-Sources, r110, c030}

Central bank funding

11

{AE-Sources, r060, c010}

10% (150) = 15

{AE-Assets, r100, c10}

{AE-Sources, r060, c030}

NON ENCUMBRANCE

Type

Amount

Cells

Non-encumbered loans

Cells

Own covered bonds retained

15% 100 = 15

{AE-Not pledged, r010, c040}

15% (150) = 22,5

{AE-Assets, r100, c60}

{AE-Not pledged, r020, c010}

g)    Titrisation

On entend par titrisations les titres de créance détenus par l'établissement déclarant et émis lors d'une opération de titrisation, telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 61), du CRR.

Pour les titrisations qui restent au bilan (non décomptabilisées), les règles qui s'appliquent sont les mêmes que pour les obligations garanties.

Pour les titrisations décomptabilisées, il n'y a pas de charge lorsque l'établissement détient certains des titres. Ces titres figureront dans le portefeuille de négociation ou dans le portefeuille bancaire des établissements déclarants comme n'importe quel titre émis par un tiers.

2.1.2.   Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

010

Actifs de l'établissement déclarant

IAS 1.9 (a), Commentaire de mise en œuvre 6

Total des actifs de l'établissement déclarant comptabilisés à son bilan.

020

Prêts à vue

IAS 1.54 (i)

Comprend les soldes à recevoir à vue auprès de banques centrales et d'autres établissements. Les fonds en caisse, c'est-à-dire les montants détenus en pièces et billets en monnaie nationale ou étrangère en circulation couramment utilisés pour effectuer des paiements, sont inclus à la ligne «Autres actifs».

030

Instruments de capitaux propres

Les instruments de capitaux propres détenus par l'établissement déclarant tels que définis par IAS 32.1.

040

Titres de créance

Annexe V, partie 1, paragraphe 26.

Les titres de créance détenus par l'établissement déclarant émis en tant que titres et qui ne sont pas des prêts conformément au «règlement BSI» de la BCE.

050

dont: obligations garanties

Titres de créance détenus par l'établissement déclarant qui sont des obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE.

060

dont: titrisations

Titres de créance détenus par l'établissement déclarant qui sont des titrisations au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61, du CRR.

070

dont: émis par des administrations publiques

Titres de créance détenus par l'établissement déclarant qui sont émis par des administrations publiques.

080

dont: émis par des entreprises financières

Titres de créance détenus par l'établissement déclarant émis par des entreprises financières telles que définies à l'annexe V, partie I, paragraphe 35, points c) et d).

090

dont: émis par des entreprises non financières

Titres de créance détenus par l'établissement déclarant émis par des entreprises non financières telles que définies à l'annexe V, partie I, paragraphe 35, point e).

100

Prêts et avances autres que prêts à vue

Prêts et avances, c'est-à-dire titres de créance détenus par les établissements déclarants qui ne sont pas des titres, autres que les soldes à recevoir à vue.

110

dont: prêts hypothécaires

Prêts et avances autres que prêts à vue qui sont des prêts hypothécaires au sens de l'annexe V, partie 2, paragraphe 41, point h).

120

Autres actifs

Autres actifs de l'établissement déclarant comptabilisés au bilan autres que ceux mentionnés aux lignes ci-dessus et qui ne sont pas des propres titres de créance ou des propres instruments de capitaux propres qui ne peuvent être décomptabilisés du bilan par un établissement non IFRS. Dans ce cas, les propres titres de créance sont inclus à la ligne 240 du modèle AE-COL et les propres instruments de capitaux propres sont exclus de la déclaration des charges grevant les actifs.

2.1.3.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Valeur comptable des actifs grevés

Valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui sont grevés au sens de la définition fournie des charges grevant les actifs. La valeur comptable est le montant comptabilisé à l'actif du bilan.

020

dont: émis par d'autres entités du groupe

Valeur comptable des actifs grevés détenus par l'établissement déclarant qui sont émis par une entité incluse dans le périmètre de consolidation prudentiel.

030

dont: éligibles banque centrale

Valeur comptable des actifs grevés détenus par l'établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

040

Juste valeur des actifs grevés

IFRS 13 et article 8 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (1) pour les établissements non IFRS.

Juste valeur des titres de créance détenus par l'établissement déclarant qui sont grevés au sens de la définition fournie des charges grevant les actifs. La juste valeur d'un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des participants de marché à la date d'évaluation. (Voir IFRS 13 — Évaluation de la juste valeur.)

050

dont: éligibles banque centrale

Juste valeur des titres de créance grevés détenus par l'établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

060

Valeur comptable des actifs non grevés

Valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevés au sens de la définition fournie des charges grevant les actifs. La valeur comptable est le montant comptabilisé à l'actif du bilan.

070

dont: émis par d'autres entités du groupe

Valeur comptable des actifs non grevés détenus par l'établissement déclarant qui sont émis par une entité incluse dans le périmètre de consolidation prudentiel.

080

dont: éligibles banque centrale

Valeur comptable des actifs non grevés détenus par l'établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

090

Juste valeur des actifs non grevés

IFRS 13 et article 8 de la directive 2013/34/UE pour les établissements non IFRS.

Juste valeur des titres de créance détenus par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevés au sens de la définition des charges grevant les actifs. La juste valeur d'un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des participants de marché à la date d'évaluation. (Voir IFRS 13 — Évaluation de la juste valeur.)

100

dont: éligibles banque centrale

Juste valeur des titres de créance non grevés détenus par l'établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

(1)   

Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

2.2.   Modèle: AE-COL. Sûretés reçues par l'établissement déclarant

2.2.1.   Remarques générales

15. Pour les sûretés reçues par l'établissement déclarant et les propres titres de créance émis autres que les propres obligations garanties et les titres adossés à des actifs, la catégorie des actifs «non grevés» est répartie entre ceux «pouvant être grevés» ou potentiellement susceptibles d'être grevés, et ceux «ne pouvant être grevés».

16. Des actifs sont considérés comme ne pouvant être grevés lorsqu'ils ont été reçus en tant que sûreté et que l'établissement déclarant n'est pas autorisé à les vendre ou à les réutiliser en tant que sûreté, sauf en cas de défaillance du propriétaire de la sûreté. Les propres titres de créance émis autres que les propres obligations garanties et les titrisations sont considérés comme ne pouvant être grevés lorsqu'il existe, dans les conditions de l'émission, quelque restriction que ce soit à la vente ou la réutilisation en tant que sûreté des titres détenus.

17. Aux fins de la déclaration des charges grevant les actifs, les titres empruntés en contrepartie d'honoraires et sans fourniture de sûretés, en espèces ou autre, sont déclarés comme des sûretés reçues.

2.2.2.   Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

130

Sûretés reçues par l'établissement déclarant

Toutes les catégories de sûretés reçues par l'établissement déclarant.

140

Prêts à vue

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de prêts à vue (voir références légales et instructions concernant la ligne 020 du modèle AE-ASS).

150

Instruments de capitaux propres

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent d'instruments de capitaux propres (voir références légales et instructions concernant la ligne 030 du modèle AE-ASS.

160

Titres de créance

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de titres de créance (voir références légales et instructions concernant la ligne 040 du modèle AE-ASS).

170

dont: obligations garanties

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent d'obligations garanties (voir références légales et instructions concernant la ligne 050 du modèle AE-ASS).

180

dont: titrisations

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de titrisations (voir références légales et instructions concernant la ligne 060 du modèle AE-ASS).

190

dont: émis par des administrations publiques

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de titres de créance émis par des administrations publiques (voir références légales et instructions concernant la ligne 070 du modèle AE-ASS).

200

dont: émis par des entreprises financières

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de titres de créance émis par des entreprises financières (voir références légales et instructions concernant la ligne 080 du modèle AE-ASS).

210

dont: émis par des entreprises non financières

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de titres de créance émis par des entreprises non financières (voir références légales et instructions concernant la ligne 090 du modèle AE-ASS).

220

Prêts et avances autres que prêts à vue

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de prêts et avances autres que des prêts à vue (voir références légales et instructions concernant la ligne 100 du modèle AE-ASS).

230

Autres sûretés reçues

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent d'autres actifs (voir références légales et instructions concernant la ligne 120 du modèle AE-ASS).

240

Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs

Propres titres de créance émis, conservés par l'établissement déclarant, qui ne sont pas des propres obligations garanties émises ou des propres titrisations émises. Étant donné que les propres titres de créance émis qui sont conservés ou rachetés, selon IAS 39.42, réduisent les passifs financiers correspondants, ces titres ne sont pas inclus dans la catégorie des actifs de l'établissement déclarant (ligne 010 du modèle AE-ASS). Les propres titres de créance qui ne peuvent pas être décomptabilisés du bilan par un établissement qui n'applique pas les normes IFRS sont inscrits sur cette ligne.

Les propres obligations garanties émises ou propres titrisations émises ne sont pas déclarées dans cette catégorie, étant donné que des règles différentes leur sont applicables afin d'éviter la double comptabilisation:

a)  lorsque les propres titres de créance sont donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres conservés et donnés en nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre d'actifs grevés;

b)  lorsque les propres titres de créance ne sont pas encore donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres conservés et non encore donnés en nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre d'actifs non grevés. Les informations supplémentaires concernant ce deuxième type de propres titres de créance non encore donnés en nantissement (actifs sous-jacents, juste valeur et éligibilité de ceux pouvant être grevés et valeur nominale de ceux qui ne peuvent pas être grevés) sont déclarées dans le modèle AE-NPL.

250

TOTAL ACTIFS, SÛRETÉS REÇUES ET PROPRES TITRES DE CRÉANCE ÉMIS

Tous les actifs de l'établissement déclarant enregistrés au bilan, toutes les catégories de sûretés reçues par l'établissement déclarant et les propres titres de créance émis conservés par l'établissement déclarant qui ne sont pas des propres obligations garanties émises ou des propres titrisations émises.

2.2.3.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis et détenus/conservés par l'établissement déclarant qui sont grevés au sens de la définition fournie des charges grevant les actifs.

La juste valeur d'un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des participants de marché à la date d'évaluation. (Voir IFRS 13 — Évaluation de la juste valeur.)

020

dont: émis par d'autres entités du groupe

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis et détenus/conservés par l'établissement déclarant qui sont émis par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

030

dont: éligibles banque centrale

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis et détenus/conservés par l'établissement déclarant qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

040

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis pouvant être grevés

Juste valeur des sûretés reçues par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevées mais peuvent être grevées parce que l'établissement déclarant peut les vendre ou les redonner en nantissement en l'absence de défaillance du propriétaire des sûretés. Inclut aussi la juste valeur des propres titres de créance émis, autres que de propres obligations garanties ou propres titrisations, qui ne sont pas grevés mais qui peuvent être grevés.

050

dont: émis par d'autres entités du groupe

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis, autres que de propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs, pouvant être grevés, qui sont émis par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

060

dont: éligibles banque centrale

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis autres que de propres obligations garanties ou propres titrisations, pouvant être grevés, qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

070

Valeur nominale des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés

Valeur nominale des sûretés reçues et détenues par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevées et ne peuvent être grevées. Inclut aussi la valeur nominale des propres titres de créance émis, autres que de propres obligations garanties ou propres titrisations, conservés par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevés et qui ne peuvent être grevés.

2.3.   Modèle: AE-NPL. Propres obligations garanties et titres adossés à des actifs émis et non encore donnés en nantissement

2.3.1.   Remarques générales

18. Afin d'éviter la double comptabilisation, la règle suivante s'applique aux propres obligations garanties et propres titrisations émises et conservées par l'établissement déclarant:

a) 

lorsque ces titres sont donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre d'actifs grevés. La source de financement dans le cas de la mise en nantissement de propres obligations garanties et titrisations propres est la nouvelle transaction dans laquelle les titres sont donnés en nantissement (financement banque centrale ou autre type de financement garanti) et non l'émission initiale d'obligations garanties ou de titrisations;

b) 

lorsque ces titres ne sont pas encore donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre d'actifs non grevés.

2.3.2.   Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

010

Propres obligations garanties et titres adossés à des actifs émis et non encore donnés en nantissement

Propres obligations garanties émises et propres titrisations qui sont conservés par l'établissement déclarant et ne sont pas grevés.

020

Obligations garanties conservées émises

Propres obligations garanties émises qui sont conservées par l'établissement déclarant et ne sont pas grevées.

030

Titrisations émises conservées

Propres titrisations émises qui sont conservées par l'établissement déclarant et ne sont pas grevées.

040

Tranche avec le rang le plus élevé

Tranches avec le rang le plus élevé des propres titrisations qui sont conservées par l'établissement déclarant et ne sont pas grevées. Voir l'article 4, paragraphe 1, point 67), du CRR.

050

Tranche «mezzanine»

Tranches «mezzanine» des propres titrisations émises qui sont conservées par l'établissement déclarant et ne sont pas grevées. Toutes les tranches qui ne sont ni des tranches avec le rang le plus élevé, c'est-à-dire les dernières à absorber les pertes, ni des tranches de première perte sont considérées comme des tranches «mezzanine». Voir l'article 4, paragraphe 1, point 67), du CRR.

060

Tranche de première perte

Tranches de première perte des propres titrisations qui sont conservées par l'établissement déclarant et ne sont pas grevées. Voir l'article 4, paragraphe 1, point 67), du CRR.

2.3.3.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Valeur comptable du panier des actifs sous-jacents

Valeur comptable du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent les propres obligations garanties et les propres titrisations conservées et qui ne sont pas encore donnés en nantissement.

020

Juste valeur des titres de créance émis pouvant être grevés

Juste valeur des propres obligations garanties et des propres titrisations conservées qui ne sont pas grevées mais qui peuvent être grevées.

030

dont: éligibles banque centrale

Juste valeur des propres obligations garanties et des propres titrisations conservées qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

i)  elles sont non grevées;

ii)  elles peuvent être grevées;

iii)  elles sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès.

Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

040

Valeur nominale des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés

Valeur nominale des propres obligations garanties et des propres titrisations conservées qui ne sont pas grevées et qui ne peuvent pas être grevées.

2.4.   Modèle: AE-SOU. Sources des charges grevant les actifs

2.4.1.   Remarques générales

19. Ce modèle fournit des informations sur l'importance, pour l'établissement déclarant, des différentes sources de charges grevant les actifs, y compris celles pour lesquelles il n'y a pas de financement associé comme les engagements de prêt ou les garanties financières reçues et les prêts de titres avec des sûretés autres qu'en espèces.

20. Les montants totaux des actifs et des sûretés reçues selon les modèles AE-ASS et AE-COL respectent la règle de validation suivante: {AE-SOU; r170; c030} = {AE-ASS; r010; c010} + {AE-COL; r130; c010} + {AE-COL; r240; c010}.

2.4.2.   Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

010

Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés

Valeur comptable de passifs financiers garantis et sélectionnés de l'établissement déclarant dans la mesure où ces passifs entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

020

Dérivés

Valeur comptable des dérivés garantis de l'établissement déclarant qui sont des passifs financiers, c'est-à-dire qui ont une juste valeur négative, dans la mesure où ces dérivés entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

030

dont: de gré à gré (OTC)

Valeur comptable des dérivés garantis de l'établissement déclarant qui sont des passifs financiers et qui sont négociés de gré à gré, dans la mesure où ces dérivés entraînent des charges grevant les actifs.

040

Dépôts

Valeur comptable des dépôts garantis de l'établissement déclarant, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

050

Mises en pension

Valeur comptable des mises en pension de l'établissement déclarant dans la mesure où ces opérations entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

Les mises en pension (repos) sont des opérations lors desquelles l'établissement déclarant reçoit des espèces en échange d'actifs financiers vendus à un prix donné en s'engageant à racheter ces mêmes actifs (ou des actifs identiques) à un prix fixe et à une date ultérieure spécifiée. Les variantes suivantes de mises en pension doivent toutes être déclarées comme mises en pension: — sommes reçues en échange de titres temporairement transférés à un tiers sous la forme d'opérations de prêt de titres contre un nantissement en espèces et — sommes reçues en échange de titres temporairement transférés à un tiers aux termes d'un accord de vente/rachat.

060

dont: banques centrales

Valeur comptable des mises en pension de l'établissement déclarant auprès de banques centrales, dans la mesure où ces opérations entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

070

Dépôts garantis autres que mises en pension

Valeur comptable des dépôts garantis de l'établissement déclarant autres que des mises en pension, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

080

dont: banques centrales

Valeur comptable des dépôts garantis de l'établissement déclarant auprès de banques centrales, autres que des mises en pension, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

090

Titres de créance émis

Valeur comptable des titres de créance émis par l'établissement déclarant, dans la mesure où ces titres émis entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

La partie conservée de toute émission est soumise au traitement spécifique prévu à la partie A, paragraphe 15, point vi), de sorte que seule la partie des titres de créance placée hors des entités du groupe doit être incluse dans cette catégorie.

100

dont: obligations garanties émises

Valeur comptable des obligations garanties dont les actifs sont émis par l'établissement déclarant, dans la mesure où ces titrisations émises entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

110

dont: titrisations émises

Valeur comptable des titrisations émises par l'établissement déclarant, dans la mesure où ces titres émis entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

120

Autres sources de charges grevant les actifs

Montant des opérations garanties de l'établissement déclarant autres que des passifs financiers, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

130

Valeur nominale des engagements de prêt reçus

Valeur nominale des engagements de prêt reçus par l'établissement déclarant, dans la mesure où ces engagements reçus entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

140

Valeur nominale des garanties financières reçues

Valeur nominale des garanties financières reçues par l'établissement déclarant, dans la mesure où ces garanties reçues entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

150

Juste valeur des titres empruntés avec des sûretés autres qu'en espèces

Juste valeur des titres empruntés par l'établissement déclarant sans sûretés en espèces, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

160

Autres

Montant des opérations garanties de l'établissement déclarant autres que des passifs financiers, non visées ci-dessus, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

170

TOTAL SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

Somme de toutes les opérations garanties de l'établissement déclarant, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

2.4.3.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

Montant des passifs financiers correspondants, des passifs éventuels (engagements de prêt reçus et garanties financières reçues) et des titres prêtés avec des sûretés autres qu'en espèces, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

Les passifs financiers sont déclarés à leur valeur comptable; les passifs éventuels sont déclarés à leur valeur nominale; les titres prêtés avec des sûretés autres qu'en espèces sont déclarés à leur juste valeur.

020

dont: d'autres entités du groupe

Montant des passifs financiers correspondants, des passifs éventuels (engagements de prêt reçus et garanties financières reçues) et des titres prêtés avec des sûretés autres qu'en espèces, dans la mesure où la contrepartie est une autre entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel et où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de l'établissement déclarant.

Pour les règles applicables aux types de montants, voir les instructions pour la colonne 010.

030

Actifs, sûretés reçues et propres titres émis autres qu'obligations garanties grevées et titres adossés à des actifs grevés

Montant des actifs, sûretés reçues et propres titres émis autres qu'obligations garanties et titrisations qui sont grevés en conséquence des différents types de transactions indiqués dans les lignes.

Afin d'assurer la cohérence avec les critères des modèles AE-ASS et AE-COL, les actifs de l'établissement déclarant enregistrés au bilan sont déclarés à leur valeur comptable, et les sûretés reçues réutilisées et les propres titres grevés émis autres qu'obligations garanties et titrisations sont déclarés à leur juste valeur.

040

dont: sûretés reçues réutilisées

Juste valeur des sûretés reçues qui sont réutilisées/grevées en conséquence des différents types de transactions indiqués dans les lignes.

050

dont: propres titres de créance grevés

Juste valeur des propres titres émis autres qu'obligations garanties et titrisations qui sont grevés en conséquence des différents types de transactions indiqués dans les lignes.

3.   PARTIE B: DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES

3.1.   Remarques générales

21. Le modèle de la partie B donne une vue d'ensemble du montant des actifs grevés et des sûretés reçues réutilisées qui correspondent aux catégories d'échéance résiduelle des passifs correspondants.

3.2.   Modèle: AE-MAT. Données relatives aux échéances

3.2.1.   Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

010

Actifs grevés

Aux fins de ce modèle, les actifs grevés comprennent l'ensemble des éléments suivants:

a)  les actifs de l'établissement déclarant (voir les instructions pour la ligne 010 du modèle AE-ASS), qui sont déclarés à leur valeur comptable;

b)  les propres titres de créance émis autres que des obligations garanties ou des titrisations (voir les instructions pour la ligne 240 du modèle AE-COL), qui sont déclarés à leur juste valeur.

Ces montants sont répartis entre les différentes catégories d'échéance résiduelle précisées dans les colonnes en fonction de l'échéance résiduelle de la source de la charge grevant les actifs (passif correspondant, passif éventuel ou opération de prêt de titres).

020

Sûretés reçues réutilisées (jambe réception)

Voir les instructions pour la ligne 130 du modèle AE-COL et la colonne 040 du modèle AE-SOU.

Les montants sont déclarés à leur juste valeur et répartis entre les différentes catégories d'échéance résiduelle précisées dans les colonnes en fonction de l'échéance résiduelle de la transaction dont résulte, pour l'entité, la réception de la sûreté qui est réutilisée (jambe réception).

030

Sûretés reçues réutilisées (jambe réutilisation)

Voir les instructions pour la ligne 130 du modèle AE-COL et la colonne 040 du modèle AE-SOU.

Les montants sont déclarés à leur juste valeur et répartis entre les différentes catégories d'échéance résiduelle précisées dans les colonnes en fonction de l'échéance résiduelle de la source de la charge grevant les actifs (jambe réutilisation): passif correspondant, passif éventuel ou opération de prêt de titres.

3.2.2.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Échéance ouverte

À vue, sans échéance spécifique

020

À un jour

Date d'échéance inférieure ou égale à 1 jour

030

> 1 jour<=1 sem.

Date d'échéance supérieure à 1 jour et inférieure ou égale à 1 semaine

040

> 1 sem.<=2 sem.

Date d'échéance supérieure à 1 semaine et inférieure ou égale à 2 semaines

050

> 2 sem. <=1 mois

Date d'échéance supérieure à 2 semaines et inférieure ou égale à 1 mois

060

> 1 mois <=3 mois

Date d'échéance supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois

070

> 3 mois <=6 mois

Date d'échéance supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 6 mois

080

> 6 mois <=1 an

Date d'échéance supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an

090

> 1 an <=2 ans

Date d'échéance supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

100

> 2 ans <=3 ans

Date d'échéance supérieure à 2 ans et inférieure ou égale à 3 ans

110

> 3 ans <=5 ans

Date d'échéance supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans

120

> 5 ans <=10 ans

Date d'échéance supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

130

> 10 ans

Date d'échéance supérieure à 10 ans

4.   PARTIE C: CHARGES ÉVENTUELLES

4.1.   Remarques générales

22. Dans ce modèle, les établissements doivent calculer le niveau de charges grevant les actifs dans un certain nombre de scénarios de crise.

23. Les charges éventuelles sont les actifs supplémentaires qui peuvent devoir être grevés lorsque l'établissement déclarant est confronté à des évolutions négatives découlant d'un événement extérieur sur lequel il n'a pas de prise (notamment baisse de notation, baisse de la juste valeur des actifs grevés ou perte générale de confiance). Dans de tels cas, l'établissement déclarant devra grever des actifs supplémentaires en conséquence de transactions existantes. Le montant supplémentaire d'actifs grevés est net de l'incidence des transactions de couverture conclues par l'établissement contre les événements décrits dans le cadre des scénarios de crise susmentionnés.

24. Ce modèle comprend, pour la déclaration des charges éventuelles, les deux scénarios suivants, décrits plus en détail aux points 4.1.1 et 4.1.2. Les informations déclarées sont des estimations raisonnables de l'établissement, fondées sur les meilleures informations disponibles.

a) 

Baisse de 30 % de la juste valeur des actifs grevés. Ce scénario ne concerne qu'un changement de la juste valeur sous-jacente des actifs, et non un quelconque autre changement qui pourrait modifier leur valeur comptable, tel que des gains ou des pertes de change ou une perte de valeur potentielle. L'établissement déclarant peut alors être forcé de fournir davantage de sûretés afin de maintenir constante la valeur de celles-ci.

b) 

Dépréciation de 10 % de chaque monnaie dans laquelle l'établissement détient des passifs dont le total est égal ou supérieur à 5 % du passif total de l'établissement.

25. Ces scénarios sont déclarés indépendamment l'un de l'autre, et les dépréciations de monnaies importantes sont aussi déclarées indépendamment des dépréciations d'autres monnaies importantes. Les établissements ne tiennent donc pas compte des corrélations entre les scénarios.

4.1.1.   Scénario A: baisse de 30 % des actifs grevés

26. Il est supposé que tous les actifs grevés perdent 30 % de leur valeur. Le besoin de sûretés supplémentaires résultant de cette baisse tient compte des niveaux existants de surnantissement, de sorte que seul le niveau minimal de sûretés est maintenu. Le besoin de sûretés supplémentaires tient aussi compte des obligations contractuelles liées aux contrats et accords concernés, y compris les seuils déclencheurs.

27. Seuls les contrats et accords qui comportent une obligation juridique de fournir des sûretés supplémentaires sont pris en considération. Il s'agit notamment des obligations garanties émises pour lesquelles il existe une exigence juridique de maintenir des niveaux minimaux de surnantissement, mais pas d'exigence de maintien du niveau de notation existant pour l'obligation garantie.

4.1.2.   Scénario B: dépréciation de 10 % des monnaies importantes

28. Une monnaie est importante si l'établissement déclarant détient des passifs dans cette monnaie dont le total est égal ou supérieur à 5 % du passif total de l'établissement.

29. Le calcul d'une dépréciation de 10 % tient compte des changements à la fois à l'actif et au passif, c'est-à-dire qu'il est centré sur les asymétries actif/passif. Par exemple, une opération de pension en USD fondée sur des actifs en USD n'entraîne pas de charge supplémentaire, au contraire d'une opération de pension en USD fondée sur un actif en EUR.

30. Toutes les transactions comportant un aspect multidevises sont englobées dans ce calcul.

4.2.   Modèle: AE-CONT. Charges éventuelles

4.2.1.   Instructions par ligne

31. Voir les instructions par colonne du modèle AE-SOU au point 1.5.1. Le contenu des colonnes du modèle AE-CONT ne diffère pas de celui du modèle AE-SOU.

4.2.2.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

Mêmes instructions et données que pour la colonne 010 du modèle AE-SOU.

Montant des passifs financiers correspondants, des passifs éventuels (engagements de prêt reçus et garanties financières reçues) et des titres prêtés avec des sûretés autres qu'en espèces, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

Pour chaque ligne du modèle, les passifs financiers sont déclarés à leur valeur comptable, les passifs éventuels, à leur valeur nominale et les titres prêtés avec des sûretés autres qu'en espèces, à leur juste valeur.

020

A.  Montant supplémentaire d'actifs grevés

Montant supplémentaire d'actifs qui seraient grevés en raison d'une disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui pourrait être activée en cas de survenue du scénario A.

Conformément aux instructions prévues dans la partie A de la présente annexe, ces montants sont déclarés à leur valeur comptable si le montant est lié aux actifs de l'établissement déclarant, ou à leur juste valeur s'il est lié aux sûretés reçues. Les montants qui excèdent les actifs et les sûretés non grevés de l'établissement sont déclarés à leur juste valeur.

030

B.  Montant supplémentaire d'actifs grevés. Monnaie importante 1

Montant supplémentaire d'actifs qui seraient grevés en raison d'une disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui pourrait être activée en cas de dépréciation de la monnaie importante numéro 1 selon le scénario B.

Voir les règles applicables aux types de montants à la ligne 020.

040

B.  Montant supplémentaire d'actifs grevés. Monnaie importante 2

Montant supplémentaire d'actifs qui seraient grevés en raison d'une disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui pourrait être activée en cas de dépréciation de la monnaie importante numéro 2 selon le scénario B.

Voir les règles applicables aux types de montants à la ligne 020.

5.   PARTIE D: OBLIGATIONS GARANTIES

5.1.   Remarques générales

32. Les informations prévues dans ce modèle sont déclarées pour toutes les obligations garanties conformes à la directive OPCVM émises par l'établissement déclarant. Les obligations garanties conformes à la directive OPCVM sont les obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE. Il s'agit d'obligations émises par l'établissement déclarant si celui-ci, en lien avec ces obligations garanties, est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations et s'il est requis que les sommes découlant de l'émission de ces obligations soient investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de l'émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.

33. Les obligations garanties émises par l'établissement déclarant ou au nom de celui-ci et qui ne sont pas conformes à la directive OPCVM ne sont pas déclarées dans le modèle AE-CB.

34. La déclaration est basée sur le régime légal applicable aux obligations garanties, c'est-à-dire le cadre juridique qui s'applique au programme d'obligations garanties.

5.2.   Modèle: AE-CB. Émission d'obligations garanties

5.2.1.   Instructions concernant l'axe des z



axe des z

Références juridiques et instructions

010

Identifiant du panier de couverture (ouvert)

L'identifiant du panier de couverture comporte le nom, ou une abréviation non équivoque, de l'entité qui émet le panier de couverture et la désignation du panier de couverture qui fait individuellement l'objet des mesures de protection des obligations garanties.

5.2.2.   Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

010

Valeur nominale

La valeur nominale est la somme des créances sur le principal, calculée conformément aux règles du régime légal applicable aux obligations garanties pour déterminer une couverture suffisante.

020

Valeur actuelle (swap)/Valeur de marché

La valeur actuelle (swap) est la somme des créances sur le principal et les intérêts, actualisée selon une courbe de rendement sans risque spécifique à la devise, calculée conformément aux règles du régime légal applicable aux obligations garanties pour déterminer une couverture suffisante.

Pour les colonnes 080 et 210 relatives aux positions dérivées du panier de couverture, le montant doit être déclaré à sa valeur de marché.

030

Valeur spécifique à l'actif

La valeur spécifique à l'actif est la valeur économique des actifs du panier de couverture, telle qu'elle peut être décrite à la juste valeur conformément à la norme IFRS 13, une valeur de marché observable par les transactions exécutées sur des marchés liquides ou une valeur actuelle qui actualiserait les flux de trésorerie futurs d'un actif selon une courbe de taux d'intérêt spécifique à l'actif.

040

Valeur comptable

La valeur comptable d'un passif d'obligation garantie ou d'un actif du panier de couverture est sa valeur comptable auprès de l'émetteur de l'obligation garantie.

5.2.3.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Respect des dispositions de l'article 129 du CRR? [OUI/NON]

Les établissements indiquent si le panier de couverture répond aux conditions de l'article 129 du CRR pour bénéficier du traitement préférentiel énoncé à l'article 129, paragraphes 4 et 5, dudit règlement.

012

Si OUI, indiquer la principale catégorie d'actifs du panier de couverture

Si le panier de couverture est éligible pour le traitement préférentiel énoncé à l'article 129, paragraphes 4 et 5, du CRR (réponse OUI dans la colonne 011), la principale catégorie d'actifs du panier de couverture est indiquée dans cette cellule. La classification établie à l'article 129, paragraphe 1, dudit règlement est utilisée à cette fin et les codes «a», «b», «c», «d», «e», «f» et «g» sont indiqués selon le cas. Le code «h» est utilisé lorsque la principale catégorie d'actifs du panier de couverture ne relève d'aucune des catégories précitées.

020–140

Passifs d'obligations garanties

Les passifs d'obligations garanties sont les passifs de l'entité déclarante encourus par l'émission d'obligations garanties et englobent toutes les positions, telles que définies par le régime légal applicable aux obligations garanties, qui font l'objet des mesures de protection des obligations garanties (il peut s'agir par exemple de titres en circulation ou de positions dérivées de contreparties de l'émetteur de l'obligation garantie qui, du point de vue de cet émetteur, ont une valeur de marché négative attribuée au panier de couverture, traitées comme des passifs d'obligations garanties conformément au régime légal applicable aux obligations garanties).

020

Date de déclaration

Montants des passifs d'obligations garanties, hors positions dérivées du panier de couverture, aux différentes fourchettes de dates suivantes:

030

+ 6 mois

La date «+ 6 mois» correspond au point dans le temps 6 mois après la date de déclaration de référence. Les montants sont indiqués dans l'hypothèse d'une absence de changement quant aux passifs d'obligations garanties par rapport à la date de déclaration de référence, hors amortissements. En l'absence d'échéancier fixe, l'échéance attendue pour les montants exigibles à des dates futures doit être établie de manière cohérente.

040–070

+ 12 mois — + 10 ans

Mêmes instructions que pour «+ 6 mois» (colonne 030), pour le point dans le temps concerné calculé à compter de la date de déclaration de référence.

080

Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est négative

Valeur de marché nette négative des positions dérivées du panier de couverture qui, du point de vue de l'émetteur de l'obligation garantie, ont une valeur de marché nette négative. Les positions dérivées du panier de couverture sont des positions dérivées nettes qui ont été incluses dans le panier de couverture conformément au régime légal applicable aux obligations garanties et qui font l'objet des mesures de protection des obligations garanties dans le sens où les positions dérivées de ce type ayant une valeur de marché négative nécessitent une couverture par des actifs éligibles du panier de couverture.

La valeur de marché nette négative doit être déclarée uniquement pour la date de déclaration de référence.

090–140

Notation de crédit externe de l'obligation garantie

Fournir les informations sur les notations de crédit externes de chaque obligation garantie concernée, telles qu'elles existent à la date de déclaration.

090

Agence de notation de crédit 1

Si une notation de crédit d'au moins une agence de notation de crédit existe à la date de déclaration, le nom de l'une de ces agences est indiqué ici. Si des notations de crédit de plus de trois agences de notation de crédit existent à la date de déclaration, les trois agences auxquelles des informations sont fournies sont choisies sur la base de leurs importances respectives sur le marché.

100

Notation de crédit 1

Notation de crédit de l'obligation garantie émise par l'agence de notation de crédit déclarée dans la colonne 090, à la date de déclaration de référence. S'il existe des notations de crédit à court terme et à long terme émises par la même agence de notation de crédit, la notation à long terme est indiquée. La notation de crédit déclarée inclut tout facteur modificateur.

110, 130

Agence de notation de crédit 2 et agence de notation de crédit 3

Mêmes instructions que pour l'agence de notation de crédit 1 (colonne 090), pour les autres agences de notation de crédit qui ont émis des notations de l'obligation garantie à la date de déclaration de référence.

120, 140

Notation de crédit 2 et notation de crédit 3

Mêmes instructions que pour la notation de crédit 1 (colonne 100), pour les autres notations de crédit de l'obligation garantie émises par les agences de notation de crédit 2 et 3 à la date de déclaration de référence.

150–250

Panier de couverture

Le panier de couverture comprend toutes les positions, y compris les positions dérivées du panier de couverture, du point de vue de l'émetteur de l'obligation garantie, ayant une valeur de marché nette positive qui font l'objet des mesures de protection des obligations garanties.

150

Date de déclaration

Montant des actifs du panier de couverture, hors positions dérivées du panier de couverture. Ce montant inclut les exigences minimales de surnantissement et l'éventuel surnantissement supplémentaire excédant le minimum, dans la mesure soumise aux mesures de protection des obligations garanties.

160

+ 6 mois

La date de déclaration «+ 6 mois» est le point dans le temps 6 mois après la date de déclaration de référence. Les montants sont indiqués dans l'hypothèse d'une absence de changement quant au panier de couverture par rapport à la date de déclaration de référence, hors amortissements. En l'absence d'échéancier fixe, l'échéance attendue pour les montants exigibles à des dates futures doit être établie de manière cohérente.

170–200

+ 12 mois — + 10 ans

Mêmes instructions que pour «+ 6 mois» (colonne 160), pour le point dans le temps concerné calculé à compter de la date de déclaration de référence.

210

Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est positive

Valeur de marché nette positive des positions dérivées du panier de couverture qui, du point de vue de l'émetteur de l'obligation garantie, ont une valeur de marché nette positive. Les positions dérivées du panier de couverture sont des positions dérivées nettes qui ont été incluses dans le panier de couverture conformément au régime légal applicable aux obligations garanties et qui font l'objet des mesures de protection des obligations garanties dans le sens où les positions dérivées de ce type ayant une valeur de marché positive ne feraient pas partie de la masse de l'insolvabilité de l'émetteur de l'obligation garantie.

La valeur de marché nette positive doit être déclarée uniquement pour la date de déclaration.

220–250

Montant du panier de couverture au-delà des exigences de couverture minimales

Montant du panier de couverture, y compris les positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est positive, au-delà des exigences de couverture minimales (surnantissement).

220

Selon le régime légal applicable aux obligations garanties

Montant du surnantissement comparé à la couverture minimale requise par le régime légal applicable aux obligations garanties.

230–250

Selon la méthode des agences de notation de crédit pour maintenir la notation de crédit externe actuelle de l'obligation garantie

Montant du surnantissement comparé au niveau qui, selon les informations sur la méthode de l'agence de notation de crédit concernée à la disposition de l'émetteur de l'obligation garantie, serait requis au minimum pour assurer la notation de crédit existante émise par l'agence de notation de crédit concernée.

230

Agence de notation de crédit 1

Montant du surnantissement comparé au niveau qui, selon les informations sur la méthode de l'agence de notation de crédit 1 (colonne 090) à la disposition de l'émetteur de l'obligation garantie, serait requis au minimum pour assurer la notation de crédit 1 (colonne 100).

240–250

Agence de notation de crédit 2 et agence de notation de crédit 3

Les instructions pour l'agence de notation de crédit 1 (colonne 230) s'appliquent aussi pour l'agence de notation de crédit 2 (colonne 110) et pour l'agence de notation de crédit 3 (colonne 130).

6.   PARTIE E: DONNÉES AVANCÉES

6.1.   Remarques générales

35. La partie E suit la même structure que les modèles relatifs à la vue d'ensemble des charges grevant les actifs figurant à la partie A, avec des modèles différents pour les charges grevant les actifs de l'établissement déclarant et pour les sûretés reçues, dénommés respectivement AE-ADV1 et AE-ADV2. Par conséquent, les passifs correspondants correspondent aux passifs d'obligations qui sont garantis par les actifs grevés, et il n'est pas nécessaire qu'une relation point par point existe.

6.2.   Modèle: AE-ADV1. Modèle avancé pour des actifs de l'établissement déclarant

6.2.1.   Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

010–020

Financement banque centrale (tous types, y compris opérations de pension)

Tous types de passifs de l'établissement déclarant pour lesquels la contrepartie de la transaction est une banque centrale.

Les actifs qui ont été prépositionnés auprès de banques centrales ne sont pas traités comme des actifs grevés sauf si la banque centrale ne permet pas le retrait sans accord préalable d'actifs placés auprès d'elle. Pour les garanties financières non utilisées, la partie non utilisée, soit celle au-delà du montant minimal requis par la banque centrale, est répartie au prorata entre les actifs placés auprès de la banque centrale.

030–040

Dérivés négociés en bourse

Valeur comptable des dérivés garantis de l'établissement déclarant qui sont des passifs financiers, dans la mesure où ces dérivés sont cotés ou négociés sur une bourse d'investissement reconnue ou désignée et où ils entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

050–060

Dérivés de gré à gré

Valeur comptable des dérivés garantis de l'établissement déclarant qui sont des passifs financiers, dans la mesure où ces dérivés sont négociés de gré à gré et entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. (Même instruction que pour la ligne 030 du modèle AE-SOU)

070–080

Mises en pension

Valeur comptable des mises en pension de l'établissement déclarant pour lesquelles la contrepartie de la transaction n'est pas une banque centrale, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. Pour les opérations de pension tripartites, le même traitement doit être appliqué que pour les mises en pension dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de l'établissement déclarant.

090–100

Dépôts garantis autres que mises en pension

Valeur comptable des dépôts garantis de l'établissement déclarant autres que des mises en pension pour lesquels la contrepartie de la transaction n'est pas une banque centrale, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

110–120

Obligations garanties émises

Voir les instructions pour la ligne 100 du modèle AE-SOU.

130–140

Titrisations émises

Voir les instructions pour la ligne 110 du modèle AE-SOU.

150–160

Titres de créance émis autres qu'obligations garanties ou titres adossés à des actifs

Valeur comptable des titres de créance émis par l'établissement déclarant autres que des obligations garanties ou des titrisations, dans la mesure où ces titres émis entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

Dans le cas où l'établissement déclarant a conservé certains des titres de créance émis, soit dès l'émission, soit ultérieurement en conséquence d'une opération de pension, ces titres conservés ne sont pas inclus dans cet élément. En outre, les sûretés qui leur sont affectées devraient être classées comme non grevées aux fins de ce modèle.

170–180

Autres sources de charges grevant les actifs

Voir les instructions pour la ligne 120 du modèle AE-SOU.

190

Total actifs grevés

Pour chaque type d'actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, la valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui sont grevés.

200

dont: éligibles banque centrale

Pour chaque type d'actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui sont grevés et qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

210

Total actifs non grevés

Pour chaque type d'actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, la valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevés. La valeur comptable est le montant comptabilisé à l'actif du bilan.

220

dont: éligibles banque centrale

Pour chaque type d'actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevés et qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

230

Actifs grevés + non grevés

Pour chaque type d'actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, la valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant.

6.2.2.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Prêts à vue

Voir les instructions pour la ligne 020 du modèle AE-ASS.

020

Instruments de capitaux propres

Voir les instructions pour la ligne 030 du modèle AE-ASS.

030

Total

Voir les instructions pour la ligne 040 du modèle AE-ASS.

040

dont: obligations garanties

Voir les instructions pour la ligne 050 du modèle AE-ASS.

050

dont: émis par d'autres entités du groupe

Obligations garanties telles que décrites dans les instructions pour la ligne 050 du modèle AE-ASS qui sont émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

060

dont: titrisations

Voir les instructions pour la ligne 060 du modèle AE-ASS.

070

dont: émis par d'autres entités du groupe

Titrisations telles que décrites dans les instructions pour la ligne 060 du modèle AE-ASS qui sont émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

080

dont: émis par des administrations publiques

Voir les instructions pour la ligne 070 du modèle AE-ASS.

090

dont: émis par des entreprises financières

Voir les instructions pour la ligne 080 du modèle AE-ASS.

100

dont: émis par des entreprises non financières

Voir les instructions pour la ligne 090 du modèle AE-ASS.

110

Banques centrales et administrations publiques

Prêts et avances, autres que des prêts à vue, à une banque centrale ou une administration publique.

120

Entreprises financières

Prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises financières.

130

Entreprises non financières

Prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises non financières.

140

dont: prêts hypothécaires

Prêts et avances garantis par une hypothèque, autres que des prêts à vue, consentis à des entreprises non financières.

150

Ménages

Prêts et avances, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages.

160

dont: prêts hypothécaires

Prêts et avances garantis par une hypothèque, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages.

170

Autres actifs

Voir les instructions pour la ligne 120 du modèle AE-ASS.

180

Total

Voir les instructions pour la ligne 010 du modèle AE-ASS.

6.3.   Modèle: AE-ADV2. Modèle avancé pour les sûretés reçues par l'établissement déclarant

6.3.1.   Instructions par ligne

36. Voir le point 6.2.1, les instructions étant similaires pour les deux modèles.

6.3.2.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Prêts à vue

Voir les instructions pour la ligne 140 du modèle AE-COL.

020

Instruments de capitaux propres

Voir les instructions pour la ligne 150 du modèle AE-COL.

030

Total

Voir les instructions pour la ligne 160 du modèle AE-COL.

040

dont: obligations garanties

Voir les instructions pour la ligne 170 du modèle AE-COL.

050

dont: émis par d'autres entités du groupe

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des obligations garanties émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

060

dont: titrisations

Voir les instructions pour la ligne 180 du modèle AE-COL.

070

dont: émis par d'autres entités du groupe

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des titrisations émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

080

dont: émis par des administrations publiques

Voir les instructions pour la ligne 190 du modèle AE-COL.

090

dont: émis par des entreprises financières

Voir les instructions pour la ligne 200 du modèle AE-COL.

100

dont: émis par des entreprises non financières

Voir les instructions pour la ligne 210 du modèle AE-COL.

110

Banques centrales et administrations publiques

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, à une banque centrale ou une administration publique.

120

Entreprises financières

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises financières.

130

Entreprises non financières

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises non financières.

140

dont: prêts hypothécaires

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des prêts et avances garantis par une hypothèque, autres que des prêts à vue, consentis à des entreprises non financières.

150

Ménages

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages.

160

dont: prêts hypothécaires

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des prêts et avances garantis par une hypothèque, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages.

170

Autres actifs

Voir les instructions pour la ligne 230 du modèle AE-COL.

180

Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs

Voir les instructions pour la ligne 240 du modèle AE-COL.

190

Total

Voir les instructions pour les lignes 130 et 140 du modèle AE-COL.

▼M9




ANNEXE XVIII



MODÈLES AMM

Numéro de modèle

Code modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

 

 

MODÈLES POUR LES OUTILS DE SUIVI SUPPLÉMENTAIRES

67

C 67.00

CONCENTRATION DES FINANCEMENTS PAR CONTREPARTIE

68

C 68.00

CONCENTRATION DES FINANCEMENTS PAR TYPE DE PRODUIT

69

C 69.00

PRIX POUR DIFFÉRENTES DURÉES DE FINANCEMENT

70

C 70.00

REFINANCEMENTS



C 67.00 — CONCENTRATION DES FINANCEMENTS PAR CONTREPARTIE

Total et monnaies importantes

 

Concentration des financements par contrepartie

 

Nom de la contrepartie

Code LEI

Secteur de la contrepartie

Lieu de résidence de la contrepartie

Type de produit

Montant reçu

Échéance initiale moyenne pondérée

Échéance résiduelle moyenne pondérée

Ligne

ID

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.  DIX PRINCIPALES CONTREPARTIES REPRÉSENTANT CHACUNE PLUS DE 1 % DU TOTAL DES PASSIFS

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1,01

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1,02

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1,03

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,04

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1,05

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1,06

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1,07

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1,08

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1,09

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1,10

 

 

 

 

 

 

 

 

120

2.  TOUS LES AUTRES FINANCEMENTS

 

 

 

 

 

 

 

 



C 68.00 — CONCENTRATION DES FINANCEMENTS PAR TYPE DE PRODUIT

Total et monnaies importantes

Concentration des financements par type de produit

Ligne

ID

Nom du produit

Valeur comptable du financement reçu

Montant couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

Montant non couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 2014/49/CE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

Échéance initiale moyenne pondérée

Échéance résiduelle moyenne pondérée

 

 

 

010

020

030

040

050

PRODUITS REPRÉSENTANT PLUS DE 1 % DU TOTAL DES PASSIFS

010

1

FINANCEMENT DE DÉTAIL

 

 

 

 

 

020

1,1

dont dépôts à vue

 

 

 

 

 

031

1,2

dont dépôts à terme non retirables dans les 30 jours suivants

 

 

 

 

 

041

1,3

dont dépôts à terme retirables dans les 30 jours suivants

 

 

 

 

 

070

1,4

Comptes d'épargne

 

 

 

 

 

080

1.4.1

avec préavis de retrait supérieur à 30 jours

 

 

 

 

 

090

1.4.2

sans préavis de retrait supérieur à 30 jours

 

 

 

 

 

100

2

FINANCEMENT DE GROS

 

 

 

 

 

110

2,1

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

120

2.1.1

dont prêts et dépôts de clients financiers

 

 

 

 

 

130

2.1.2

dont prêts et dépôts de clients non financiers

 

 

 

 

 

140

2.1.3

dont prêts et dépôts d'entités intragroupe

 

 

 

 

 

150

2,2

Financements de gros garantis

 

 

 

 

 

160

2.2.1

dont opérations de financement sur titres

 

 

 

 

 

170

2.2.2

dont émissions d'obligations garanties

 

 

 

 

 

180

2.2.3

dont émissions de titres adossés à des actifs

 

 

 

 

 

190

2.2.4

dont prêts et dépôts d'entités intragroupe

 

 

 

 

 



C 69.00 — PRIX POUR LES DIFFÉRENTES DURÉES DE FINANCEMENT

Total et monnaies importantes

 

Prix pour les différentes durées de financement

 

1 jour

1 semaine

1 mois

3 mois

6 mois

1 an

2 ans

5 ans

10 ans

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Ligne

ID

Élément

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

1

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1,1

dont: financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1,2

dont: financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1,3

dont: financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,4

dont: titres de premier rang non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1,5

dont: obligations garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1,6

dont: titres adossés à des actifs, y compris ABCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 70.00 — RENOUVELLEMENT DE FINANCEMENTS

Total et monnaies importantes

 

Renouvellement de financements

 

1 jour

> 1 jour ≤ 7 jours

> 7 jours ≤ 14 jours

> 14 jours ≤ 1 mois

> 1 mois ≤ 3 mois

> 3 mois ≤ 6 mois

> 6 mois

Flux de trésorerie nets totaux

Échéance moyenne (en jours)

À échéance

Renouvelé

Nouveaux financements

Net

À échéance

Renouvelé

Nouveaux financements

Net

À échéance

Renouvelé

Nouveaux financements

Net

À échéance

Renouvelé

Nouveaux financements

Net

À échéance

Renouvelé

Nouveaux financements

Net

À échéance

Renouvelé

Nouveaux financements

Net

À échéance

Renouvelé

Nouveaux financements

Net

Échéance des fonds arrivant à échéance

Échéance des fonds renouvelés

Échéance des nouveaux financements

Ligne

ID

Jour

Élément

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

010

1.1

1

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,2

2

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1.3

3

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4

4

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5

5

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

1.6

6

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7

7

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8

8

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

1.9

9

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10

10

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1,11

11

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

1,12

12

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1,13

13

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1,14

14

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

570

1,15

15

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1,16

16

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1,17

17

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690

1,18

18

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1,19

19

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1,20

20

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810

1,21

21

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1,22

22

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1,23

23

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

1,24

24

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940

1.24.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

1.24.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960

1.24.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

970

1,25

25

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

980

1.25.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

990

1.25.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

1.25.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

1,26

26

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1.26.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030

1.26.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

1.26.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

1,27

27

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

1.27.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

1.27.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080

1.27.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090

1,28

28

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

1.28.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

1.28.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1120

1.28.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130

1,29

29

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1140

1.29.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150

1.29.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1160

1.29.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1170

1,30

30

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1180

1.30.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1190

1.30.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

1.30.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1210

1,31

31

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220

1.31.1

Financements de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230

1.31.2

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1240

1.31.3

Financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M10




ANNEXE XIX

INSTRUCTIONS D’UTILISATION DES MODÈLES POUR LES OUTILS DE SUIVI SUPPLÉMENTAIRES FIGURANT À L’ANNEXE XVIII

1.   Outils de suivi supplémentaires

1.1.   Remarques générales

1. Afin d’assurer le suivi du risque de liquidité d’un établissement qui ne relève pas des rapports sur la couverture des besoins de liquidité et le financement stable, les établissements remplissent le modèle figurant à l’annexe XVIII, conformément aux instructions de la présente annexe.

2. Le financement total inclut tous les passifs financiers autres que les dérivés et les positions courtes.

3. Les financements à échéance ouverte, y compris les dépôts à vue, sont considérés comme étant à échéance journalière.

4. L’échéance initiale correspond au délai qui sépare la date d’initiation de la date d’échéance du financement. La date d’échéance du financement est déterminée conformément au point 12 de l’annexe XXIII. Cela signifie que, lorsque des options existent, comme dans le cas du point 12 de l’annexe XXIII, l’échéance initiale d’un élément de financement peut être plus courte que le temps écoulé depuis son initiation.

5. L’échéance résiduelle est l’intervalle de temps entre la fin de la période de déclaration et la date d’échéance du financement. La date d’échéance du financement est déterminée conformément au point 12 de l’annexe XXIII.

6. Aux fins du calcul de l’échéance initiale ou résiduelle moyenne pondérée, les dépôts à échéance journalière sont considérés comme ayant une échéance d’un jour.

7. Aux fins du calcul de l’échéance initiale et de l’échéance résiduelle, lorsqu’un financement est assorti d’un délai de préavis ou d’une clause d’annulation ou de retrait anticipé pour la contrepartie de l’établissement, l’hypothèse retenue est celle d’un retrait à la première date possible.

8. Dans le cas des passifs perpétuels, sauf s’il existe des options comme indiqué au point 12 de l’annexe XXIII, une échéance initiale et résiduelle fixe de vingt ans est supposée.

9. Pour le calcul du seuil par monnaie importante conformément aux modèles de déclaration C 67.00 et C 68.00, les établissements utilisent un seuil de 1 % du total des passifs libellés dans toutes les monnaies.

1.2.   Concentration des financements par contrepartie (C 67.00)

1. Pour permettre la collecte d’informations sur la concentration des financements des établissements déclarants par contrepartie dans le modèle C 67.00, les établissements doivent appliquer les instructions contenues dans la présente section.

2. Les établissements déclarent dans les sous-lignes de la section 1 du modèle les dix principales contreparties ou principaux groupes de clients liés, au sens de l’article 4, point 39), du règlement (CE) no 575/2013, qui leur fournissent chacun un financement dépassant 1 % du total des passifs. La contrepartie déclarée au point 1.01 est donc la contrepartie ou le groupe de clients liés qui, à la date de déclaration, fournit le financement le plus élevé au-dessus du seuil de 1 %, celle déclarée au point 1.02 est la contrepartie ou le groupe de clients liés qui fournit le deuxième financement le plus élevé au-dessus du seuil de 1 %, et ainsi de suite avec les autres points.

3. Lorsqu’une contrepartie appartient à plusieurs groupes de clients liés, elle n’est déclarée qu’une seule fois dans celui qui fournit le financement le plus élevé.

4. Les établissements déclarent le montant total de tous les financements restants à la section 2;

5. Le total des sections 1 et 2 est égal au total du financement de l’établissement selon son bilan déclaré conformément au cadre de déclaration financière (FINREP).

6. Pour chaque contrepartie, les établissements remplissent l’ensemble des colonnes 010 à 080.

7. Lorsque le financement correspond à plusieurs types de produits, le type de produit à déclarer est celui représentant la plus grande partie du financement. L’identification du détenteur sous-jacent des titres n’est soumise qu’à une obligation de moyen («best effort»). Lorsqu’un établissement dispose d’informations sur le détenteur des titres en raison de son rôle de banque dépositaire, il tient compte du montant correspondant aux fins de la déclaration de la concentration des contreparties. Lorsque l’information sur le détenteur des titres n’est pas disponible, le montant correspondant n’a pas à être déclaré.

8. Instructions concernant les différentes colonnes:



Colonne

Références légales et instructions

010

Nom de la contrepartie

Le nom de chaque contrepartie ayant fourni un financement représentant plus de 1 % du total des passifs doit être déclaré dans la colonne 010 par ordre décroissant d’importance des financements obtenus.

Déclarer le nom de la contrepartie, qu’il s’agisse d’une entité juridique ou d’une personne physique. Lorsque la contrepartie est une entité juridique, le nom de la contrepartie à déclarer est le nom complet de l’entité juridique dont provient le financement, y compris toute référence au type de société conformément au droit national des sociétés concerné.

020

Code LEI

Il s’agit de l’identifiant d’entité juridique de la contrepartie.

030

Secteur de la contrepartie

Un secteur sera attribué à chaque contrepartie, sur la base des secteurs économiques définis dans le FINREP:

i) banques centrales; ii) administrations publiques; iii) établissements de crédit; iv) autres entreprises financières; v) entreprises non financières; vi) ménages.

Pour les groupes de clients liés, il n’y a pas lieu d’indiquer de secteur

040

Lieu de résidence de la contrepartie

Utiliser le code ISO 3166-1-alpha-2 du pays dans lequel la contrepartie est constituée (y compris les pseudo-codes ISO pour les organisations internationales, disponibles dans la dernière édition du «Vademecum de la balance des paiements» d’Eurostat).

Pour les groupes de clients liés, aucun pays n’est à indiquer.

050

Type de produit

Le type de produit à assigner aux contreparties déclarées dans la colonne 010 est celui qui correspond au produit émis au moyen duquel le financement (ou, s’il y a plusieurs types de produits, la plus grande partie du financement) a été reçu, en utilisant les codes suivants indiqués en caractères gras:

UWF (financements de gros non garantis obtenus auprès de clients financiers, y compris marché interbancaire)

UWNF (financements de gros non garantis obtenus auprès de clients non financiers)

SFT (financements obtenus par des mises en pension au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 82), du règlement (UE) no 575/2013)

CB (financements obtenus par l’émission d’obligations garanties au sens de l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013 ou de l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE)

ABS (financements obtenus par l’émission de titres adossés à des actifs, y compris le papier commercial adossé à des actifs)

IGCP (financements obtenus auprès de contreparties intragroupe)

OSWF (autres financements de gros garantis)

OFP (autres produits de financement, par exemple financement de détail)

060

Montants reçus

Le montant total des financements reçus de la part des contreparties déclarées dans la colonne 010 est inscrit dans la colonne 060 et les établissements y déclarent les valeurs comptables.

070

Échéance initiale moyenne pondérée

Pour le montant de financement déclaré dans la colonne 060, reçu de la contrepartie indiquée dans la colonne 010, une échéance initiale moyenne pondérée (en jours) est inscrite dans la colonne 070.

Cette échéance initiale moyenne pondérée est calculée comme étant l’échéance initiale moyenne, en jours, des financements reçus de cette contrepartie. Cette moyenne est pondérée en fonction de la taille des différents montants de financement reçus en proportion du total des financements provenant de cette contrepartie.

080

Échéance résiduelle moyenne pondérée

Pour le montant de financement déclaré dans la colonne 060, reçu de la contrepartie indiquée dans la colonne 010, une échéance résiduelle moyenne pondérée, en jours, est inscrite dans la colonne 080.

Cette échéance résiduelle moyenne pondérée est calculée comme étant l’échéance moyenne, en jours restants, des financements reçus de cette contrepartie. Cette moyenne est pondérée en fonction de la taille des différents montants de financement reçus en proportion du total des financements provenant de cette contrepartie.

1.3.   Concentration des financements par type de produit (C 68.00)

1. Ce modèle vise à recueillir des informations sur la concentration du financement des établissements déclarants par type de produits, ventilée en fonction des types de financement conformément aux instructions ci-après concernant les lignes:



Ligne

Références légales et instructions

010

1.  Financement de détail

Les dépôts de la clientèle de détail, tels que définis à l’article 3, point 8), du règlement délégué (UE) 2015/61.

020

1.1.  dont dépôts à vue;

Les financements de détail de la ligne 010 qui sont des dépôts à vue.

031

1.2.  dont dépôts à terme non retirables dans les 30 jours suivants;

Les financements de détail de la ligne 010 qui sont des dépôts à terme non retirables dans les 30 jours suivants

041

1.3.  dont dépôts à terme retirables dans les 30 jours suivants;

Les financements de détail de la ligne 010 qui sont des dépôts à terme retirables dans les 30 jours suivants

070

1.4.  dont les comptes d’épargne possédant l’une des caractéristiques suivantes:

Les financements de détail de la ligne 010 qui sont des comptes d’épargne possédant l’une des caractéristiques suivantes:

— avec préavis de retrait supérieur à 30 jours

— sans préavis de retrait supérieur à 30 jours;

Cette ligne ne sera pas remplie.

080

1.4.1.  avec préavis de retrait supérieur à 30 jours;

Les financements de détail de la ligne 010 qui sont des comptes d’épargne assortis d’un préavis de retrait supérieur à 30 jours

090

1.4.2.  sans préavis de retrait supérieur à 30 jours;

Les financements de détail de la ligne 010 qui sont des comptes d’épargne sans préavis de retrait supérieur à 30 jours

100

2.  Le financement de gros est considéré comme se composant de l’un ou plusieurs des éléments suivants:

Toutes les contreparties autres que celles des dépôts de la clientèle de détail tels que définis à l’article 3, point 8), du règlement délégué (UE) 2015/61.

Cette ligne ne sera pas remplie.

110

2.1.  Financements de gros non garantis;

Toutes les contreparties autres que celles des dépôts de la clientèle de détail tels que définis à l’article 3, point 8), du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui ne sont pas garantis.

120

2.1.1.  dont prêts et dépôts de clients financiers;

Les financements de la ligne 110 qui consistent en prêts et en dépôts de clients financiers.

Les financements émanant des banques centrales sont exclus de cette ligne.

130

2.1.2.  dont prêts et dépôts de clients non financiers;

Les financements de la ligne 110 qui consistent en prêts et en dépôts de clients non financiers.

Les financements émanant des banques centrales sont exclus de cette ligne.

140

2.1.3.  dont prêts et dépôts d’entités intragroupe;

Les financements de la ligne 110 qui consistent en prêts et en dépôts d’entités intragroupe.

Les financements de gros provenant d’entités intragroupe sont uniquement déclarés sur une base individuelle ou sous-consolidée.

150

2.2.  Financements de gros garantis;

Toutes les contreparties autres que celles des dépôts de la clientèle de détail tels que définis à l’article 3, point 8), du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui sont garantis.

160

2.2.1.  dont opérations de financement sur titres;

Les financements de la ligne 150 qui proviennent d’accords de mise en pension au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 82), du règlement (UE) no 575/2013.

170

2.2.2.  dont émissions d’obligations garanties;

Les financements de la ligne 150 qui proviennent d’émissions d’obligations garanties au sens de l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013, ou de l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE.

180

2.2.3.  dont émissions de titres adossés à des actifs;

Les financements de la ligne 150 qui proviennent d’émissions de titres adossés à des actifs, y compris le papier commercial adossé à des actifs

190

2.2.4.  dont prêts et dépôts d’entités intragroupe.

Les financements de la ligne 150 qui proviennent d’entités intragroupe.

Les financements de gros provenant d’entités intragroupe sont uniquement déclarés sur une base individuelle ou sous-consolidée.

2. Pour compléter ce modèle, les établissements déclarent, pour chaque type de produits, le montant total des financements reçus qui dépasse le seuil de 1 % du total des passifs.

3. Pour chaque type de produit, les établissements remplissent l’ensemble des colonnes 010 à 050.

4. Le seuil de 1 % du total des passifs doit être utilisé pour déterminer les types de produits au moyen desquels un financement a été obtenu, conformément aux dispositions suivantes:

a) 

le seuil de 1 % du total des passifs est appliqué aux types de produits visés aux lignes suivantes: 1.1 «Dépôts à vue»; 1.2 «Dépôts à terme non retirables dans les 30 jours suivants»; 1.3 «Dépôts à terme retirables dans les 30 jours suivants»; 1.4 «Comptes d’épargne»; 2.1 «Financements de gros non garantis»; 2.2 «Financements de gros garantis»;

b) 

en ce qui concerne le calcul du seuil de 1 % du total des passifs pour la ligne 1.4 «Comptes d’épargne», ce seuil s’applique à la somme des lignes 1.4.1 et 1.4.2;

c) 

pour les lignes 1. «Financements de détail» et 2. «Financements de gros», le seuil de 1 % du total des passifs s’applique au niveau agrégé uniquement.

5. Les montants déclarés aux lignes 1. «Financement de détail», 2.1 «Financements de gros non garantis» et 2.2 «Financements de gros garantis» peuvent inclure une variété de produits plus large que la liste des éléments indiqués.

6. Instructions concernant les différentes colonnes:



Colonne

Références légales et instructions

010

Valeur comptable des financements reçus

La valeur comptable des financements reçus pour chacune des catégories de produits indiquées dans la colonne «Nom du produit» est déclarée dans la colonne 010 du modèle.

020

Montant couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers

Il s’agit, pour chacune des catégories de produits indiquées dans la colonne «Nom du produit», de la part du montant total de financements reçus déclaré dans la colonne 010 qui est couverte par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers.

Remarque: pour chacune des catégories de produits indiquées dans la colonne «Nom du produit», les montants déclarés dans les colonnes 020 et 030 sont égaux au montant total reçu déclaré dans la colonne 010.

030

Montant non couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 2014/49/CE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers

Il s’agit, pour chacune des catégories de produits indiquées dans la colonne «Nom du produit», de la part du montant total de financements reçus déclaré dans la colonne 010, qui n’est pas couverte par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers.

Remarque: pour chacune des catégories de produits indiquées dans la colonne «Nom du produit», les montants déclarés dans les colonnes 020 et 030 sont égaux au montant total reçu déclaré dans la colonne 010.

040

Échéance initiale moyenne pondérée

Pour chacune des catégories de produits indiquée dans la colonne «Nom du produit» est inscrite dans la colonne 040 l’échéance initiale moyenne pondérée, en jours, du financement reçu dont le montant est déclaré dans la colonne 010.

Cette échéance initiale moyenne pondérée est calculée comme étant l’échéance initiale moyenne, en jours, des financements provenant de ce type de produit. Cette moyenne est pondérée en fonction de la taille des différents montants de financement reçus en proportion du total des financements provenant de toutes les émissions de ce type de produit.

050

Échéance résiduelle moyenne pondérée

Pour chacune des catégories de produits indiquée dans la colonne «Nom du produit» est inscrite dans la colonne 050 l’échéance résiduelle moyenne pondérée, en jours, du financement reçu dont le montant est déclaré dans la colonne 010.

Cette échéance résiduelle moyenne pondérée est calculée comme étant l’échéance résiduelle moyenne, en jours, des financements provenant de ce type de produit. Cette moyenne est pondérée en fonction de la taille des différents montants de financement reçus en proportion du total des financements provenant de toutes les émissions de ce type de produit.

1.4.   Prix pour les différentes durées de financement (C 69.00)

1. Les établissements déclarent comme suit, à l’aide du modèle C 69.00, les informations relatives au volume des transactions et aux prix moyens payés par les établissements pour les financements obtenus durant la période de référence et encore présents à la fin de cette période, conformément aux échéances initiales suivantes:

a) 

1 jour, dans les colonnes 010 et 020;

b) 

supérieure à 1 jour et inférieure ou égale à 1 semaine, dans les colonnes 030 et 040;

c) 

supérieure à 1 semaine et inférieure ou égale à 1 mois, dans les colonnes 050 et 060;

d) 

supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois, dans les colonnes 070 et 080;

e) 

supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 6 mois, dans les colonnes 090 et 100;

f) 

supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an, dans les colonnes 110 et 120;

g) 

supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans, dans les colonnes 130 et 140;

h) 

supérieure à 2 ans et inférieure ou égale à 5 ans, dans les colonnes 150 et 160;

i) 

supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans, dans les colonnes 170 et 180.

2. Pour déterminer l’échéance des financements obtenus, les établissements ne tiennent pas compte du délai entre la date de transaction et la date de règlement. Ainsi, un passif à échéance à trois mois dont le règlement doit avoir lieu dans deux semaines est déclaré dans les colonnes «3 mois» (colonnes 070 et 080).

3. Le spread déclaré dans la colonne de gauche de chaque catégorie d’échéances est:

a) 

soit le spread à payer par l’établissement pour des passifs à un an ou moins dans le cas d’un échange avec l’indice de référence au jour le jour (overnight index) pour la monnaie correspondante au plus tard à la clôture du jour où a eu lieu la transaction;

b) 

soit le spread à payer par l’établissement à l’émission pour des passifs à échéance initiale de plus d’un an dans le cas d’un échange avec l’indice de référence pertinent pour la monnaie correspondante (Euribor 3 mois pour l’EUR ou Libor 3 mois pour la GBP et l’USD) au plus tard à la clôture du jour où a eu lieu la transaction.

Aux seules fins du calcul du spread au titre des points a) et b) ci-dessus, l’établissement peut, sur la base des données historiques, déterminer l’échéance initiale, en tenant compte ou non de l’existence d’options, le cas échéant.

4. Les spreads sont déclarés en points de base, et portent un signe négatif si le nouveau financement est moins cher que le taux de référence pertinent. Ils sont calculés sur la base d’une moyenne pondérée.

5. Aux fins du calcul du spread moyen à payer sur plusieurs émissions/dépôts/prêts, les établissements calculent le coût total dans la monnaie d’émission sans tenir compte d’aucun swap de change, mais en incluant toute prime ou décote et toute commission à recevoir ou à payer, en prenant pour base l’échéance de tout swap de taux d’intérêt réel ou théorique correspondant à l’échéance du passif. Le spread est la différence entre le taux du passif et le taux du swap.

6. Le montant des financements obtenus pour les catégories de financements indiquées dans la colonne «Élément» est déclaré dans la colonne «Volume» de la catégorie d’échéances applicable.

7. Dans la colonne «Volume», les établissements déclarent les montants représentant la valeur comptable des nouveaux financements obtenus dans la catégorie d’échéances applicable en fonction de l’échéance initiale.

8. Comme pour tous les autres éléments, en ce qui concerne les engagements hors bilan aussi, les établissements ne déclarent que les montants liés inscrits au bilan. Un engagement hors bilan fourni à l’établissement n’est déclaré dans le modèle C69.00 que s’il a donné lieu à un tirage. Dans le cas d’un tirage, le volume et le spread à déclarer sont le montant tiré et le spread applicable à la fin de la période de déclaration. Lorsque le tirage ne peut être renouvelé à la discrétion de l’établissement, l’échéance effective du tirage doit être indiquée. Lorsque l’établissement a déjà effectué des tirages sur la facilité de crédit à la fin de la période de déclaration précédente et qu’il augmente par la suite son utilisation de la facilité, seul le montant supplémentaire tiré doit être indiqué.

9. Les dépôts effectués par la clientèle de détail sont les dépôts au sens de l’article 3, point 8), du règlement délégué (UE) 2015/61.

10. Pour les financements qui sont renouvelés pendant la période de déclaration et qui sont toujours en cours à la fin de ladite période, le spread à déclarer est la moyenne des spreads qui s’appliquaient à cette date-là (c’est-à-dire à la fin de la période de déclaration). Aux fins du modèle C69.00, un financement qui a été renouvelé et qui est toujours en cours à la fin de la période de déclaration est réputé constituer un nouveau financement.

11. Par dérogation au reste de la section 1.4, le volume et le spread des dépôts à vue ne sont déclarés que si le déposant n’avait pas de dépôt à vue durant la période de déclaration précédente, ou si le montant du dépôt a augmenté par rapport à la date de référence précédente, auquel cas ladite augmentation est considérée comme un nouveau financement. Le spread est celui qui s’appliquait à la fin de la période.

12. Lorsqu’il n’y a rien à déclarer, la colonne «Spread» est laissée vide.

13. Instructions concernant les différentes lignes:



Ligne

Références légales et instructions

010

1  Total des financements

Le volume total et le spread moyen pondéré de l’ensemble des financements sont calculés comme suit, pour toutes les durées suivantes:

a)  1 jour, dans les colonnes 010 et 020;

b)  supérieure à 1 jour et inférieure ou égale à 1 semaine, dans les colonnes 030 et 040;

c)  supérieure à 1 semaine et inférieure ou égale à 1 mois, dans les colonnes 050 et 060;

d)  supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois, dans les colonnes 070 et 080;

e)  supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 6 mois, dans les colonnes 090 et 100;

f)  supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an, dans les colonnes 110 et 120;

g)  supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans, dans les colonnes 130 et 140;

h)  supérieure à 2 ans et inférieure ou égale à 5 ans, dans les colonnes 150 et 160;

i)  supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans, dans les colonnes 170 et 180.

020

1.1  dont: Financement de détail

Indiquer, sur le total des financements déclaré en 1, le volume total et le spread moyen pondéré correspondant aux financements de détail obtenus.

030

1.2  dont: Financements de gros non garantis

Indiquer, sur le total des financements déclaré en 1, le volume total et le spread moyen pondéré correspondant aux financements de gros non garantis obtenus.

040

1.3  dont: Financements garantis

Indiquer, sur le total des financements déclaré en 1, le volume total et le spread moyen pondéré correspondant aux financements garantis obtenus.

050

1.4  dont: Titres de premier rang non garantis

Indiquer, sur le total des financements déclaré en 1, le volume total et le spread moyen pondéré correspondant aux titres de premier rang non garantis obtenus.

060

1.5  dont: Obligations garanties

Indiquer, sur le total des financements déclaré en 1, le volume total et le spread moyen pondéré correspondant à l’ensemble des émissions d’obligations garanties grevant les fonds propres de l’établissement.

070

1.6  dont: Titres adossés à des actifs, y compris ABCP

Indiquer, sur le total des financements déclaré en 1, le volume total et le spread moyen pondéré correspondant aux émissions de titres adossés à des actifs, y compris le papier commercial adossé à des actifs.

1.5.   Renouvellement de financements (C 70.00)

1. Ce modèle vise à recueillir des informations sur le volume des financements venant à échéance et des nouveaux financements obtenus, autrement dit le «renouvellement de financements», sur une base quotidienne pendant le mois précédant la date de déclaration.

2. Les établissements déclarent, en jours calendaires, leurs financements arrivant à échéance dans toutes les catégories d’échéance suivantes en fonction des échéances initiales:

a) 

1 jour (colonnes 010 à 040);

b) 

entre 1 jour et 7 jours (colonnes 050 à 080);

c) 

entre 7 jours et 14 jours (colonnes 090 à 120);

d) 

entre 14 jours et 1 mois (colonnes 130 à 160);

e) 

entre 1 mois et 3 mois (colonnes 170 à 200);

f) 

entre 3 mois et 6 mois (colonnes 210 à 240);

g) 

supérieure à 6 mois (colonnes 250 à 280).

3. Pour chaque catégorie d’échéances décrite au point 2 ci-dessus, le montant arrivant à échéance est déclaré dans la colonne de gauche, le montant des financements renouvelés dans la colonne «Renouvelé», les nouveaux fonds obtenus dans la colonne «Nouveaux financements», et la différence nette entre les nouveaux financements, d’une part, et les financements renouvelés moins les financements arrivant à échéance, d’autre part, dans la colonne de droite.

4. Les flux de trésorerie nets totaux sont déclarés dans la colonne 290. Ils sont égaux à la somme de toutes les colonnes «Net» numérotées 040, 080, 120, 160, 200, 240 et 280.

5. L’échéance moyenne, en jours, des financements arrivant à échéance est déclarée dans la colonne 300.

6. L’échéance moyenne, en jours, des financements renouvelés est déclarée dans la colonne 310.

7. L’échéance moyenne, en jours, des nouveaux financements est déclarée dans la colonne 320.

8. Le montant «à échéance» comprend tous les financements que leur fournisseur était en droit contractuellement de retirer ou qui étaient dus à la date concernée durant la période de référence. Il doit être indiqué dans tous les cas avec un signe positif.

9. Le montant «renouvelé» est le montant arrivant à échéance tel que défini aux points 2 et 3 qui demeure à disposition de l’établissement à la date concernée de la période de déclaration. Il doit être indiqué dans tous les cas avec un signe positif. Lorsque l’échéance du financement a été modifiée en raison d’un renouvellement, le montant du financement «renouvelé» est déclaré dans la catégorie d’échéances correspondant à la nouvelle échéance.

10. Le montant des «nouveaux financements» est le montant des entrées effectives de financements à la date concernée de la période de référence. Il doit être indiqué dans tous les cas avec un signe positif.

11. Le montant inscrit dans la colonne «Net» représente la variation du financement à l’intérieur d’une fourchette d’échéance initiale particulière à la date concernée de la période de déclaration, et il est calculé en faisant la somme des nouveaux financements et des financements renouvelés dont on retranche les financements arrivant à échéance.

12. Instructions concernant les différentes colonnes:



Colonne

Références légales et instructions

010 à 040

1 jour

Le montant total des financements arrivant à échéance à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est égale à un jour est déclaré en colonne 010, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours ainsi que les week-ends, les lignes sans objet doivent être laissées vides.

Le montant total des financements renouvelés à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est égale à un jour est déclaré en colonne 020, lignes 1.1 à 1.31.

Le montant total des nouveaux financements obtenus à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est égale à un jour est déclaré en colonne 030, lignes 1.1 à 1.31.

La différence nette entre, d’une part, les financements à un jour arrivant à échéance et, d’autre part, la somme des financements renouvelés et des nouveaux financements à un jour obtenus est déclarée en colonne 040, lignes 1.1 à 1.31.

050 à 080

> 1 jour ≤ 7 jours

Le montant total des financements arrivant à échéance à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre un jour et une semaine est déclaré en colonne 050, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours ainsi que les week-ends, les lignes sans objet doivent être laissées vides.

Le montant total des financements renouvelés à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre un jour et une semaine est déclaré en colonne 060, lignes 1.1 à 1.31.

Le montant total des nouveaux financements obtenus à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre un jour et une semaine est déclaré en colonne 70, lignes 1.1 à 1.31.

La différence nette entre, d’une part, les financements arrivant à échéance et, d’autre part, la somme des financements renouvelés et des nouveaux financements obtenus est déclarée en colonne 080, lignes 1.1 à 1.31.

090 à 120

> 7 jours ≤ 14 jours

Le montant total des financements arrivant à échéance à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre une semaine et deux semaines est déclaré en colonne 090, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours ainsi que les week-ends, les lignes sans objet doivent être laissées vides.

Le montant total des financements renouvelés à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre une semaine et deux semaines est déclaré en colonne 100, lignes 1.1 à 1.31.

Le montant total des nouveaux financements obtenus à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre une semaine et deux semaines est déclaré en colonne 110, lignes 1.1 à 1.31.

La différence nette entre, d’une part, les financements arrivant à échéance et, d’autre part, la somme des financements renouvelés et des nouveaux financements obtenus est déclarée en colonne 120, lignes 1.1 à 1.31.

130 à 160

> 14 jours ≤ 1 mois

Le montant total des financements arrivant à échéance à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre deux semaines et un mois est déclaré en colonne 130, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours ainsi que les week-ends, les lignes sans objet doivent être laissées vides.

Le montant total des financements renouvelés à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre deux semaines et un mois est déclaré en colonne 140, lignes 1.1 à 1.31.

Le montant total des nouveaux financements obtenus à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre deux semaines et un mois est déclaré en colonne 150, lignes 1.1 à 1.31.

La différence nette entre, d’une part, les financements arrivant à échéance et, d’autre part, la somme des financements renouvelés et des nouveaux financements obtenus est déclarée en colonne 160, lignes 1.1 à 1.31.

170 à 200

> 1 mois ≤ 3 mois

Le montant total des financements arrivant à échéance à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre un mois et trois mois est déclaré en colonne 170, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours ainsi que les week-ends, les lignes sans objet doivent être laissées vides.

Le montant total des financements renouvelés à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre un mois et trois mois est déclaré en colonne 180, lignes 1.1 à 1.31.

Le montant total des nouveaux financements obtenus à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre un mois et trois mois est déclaré en colonne 190, lignes 1.1 à 1.31.

La différence nette entre, d’une part, les financements arrivant à échéance et, d’autre part, la somme des financements renouvelés et des nouveaux financements obtenus est déclarée en colonne 200, lignes 1.1 à 1.31.

210 à 240

> 3 mois ≤ 6 mois

Le montant total des financements arrivant à échéance à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre trois mois et six mois est déclaré en colonne 210, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours ainsi que les week-ends, les lignes sans objet doivent être laissées vides.

Le montant total des financements renouvelés à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre trois mois et six mois est déclaré en colonne 220, lignes 1.1 à 1.31.

Le montant total des nouveaux financements obtenus à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est comprise entre trois mois et six mois est déclaré en colonne 230, lignes 1.1 à 1.31.

La différence nette entre, d’une part, les financements arrivant à échéance et, d’autre part, la somme des financements renouvelés et des nouveaux financements obtenus est déclarée en colonne 240, lignes 1.1 à 1.31.

250 à 280

> 6 mois

Le montant total des financements arrivant à échéance à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est supérieure à six mois est déclaré en colonne 250, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours ainsi que les week-ends, les lignes sans objet doivent être laissées vides.

Le montant total des financements renouvelés à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est supérieure à six mois est déclaré en colonne 260, lignes 1.1 à 1.31.

Le montant total des nouveaux financements obtenus à la date concernée de la période de déclaration dont l’échéance initiale est supérieure à six mois est déclaré en colonne 270, lignes 1.1 à 1.31.

La différence nette entre, d’une part, les financements arrivant à échéance et, d’autre part, la somme des financements renouvelés et des nouveaux financements obtenus est déclarée en colonne 280, lignes 1.1 à 1.31.

290

Flux de trésorerie nets totaux

Les flux de trésorerie nets totaux, qui sont égaux à la somme de toutes les colonnes «Net» numérotées 040, 080, 120, 160, 200, 240 et 280, sont déclarés en colonne 290.

300 à 320

Échéance moyenne (en jours)

L’échéance moyenne pondérée, en jours, de tous les financements arrivant à échéance est déclarée dans la colonne 300. L’échéance moyenne pondérée, en jours, de tous les financements renouvelés est déclarée en colonne 310, et celle de tous les nouveaux financements, en colonne 320.

▼M9




ANNEXE XX

DÉCLARATION RELATIVE À LA CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE



MODÈLES AMM

Numéro du modèle

Code modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

 

 

MODÈLES POUR LA CONCENTRATION DE LA CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE

71

C 71.00

CONCENTRATION DE LA CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE PAR ÉMETTEUR



C 71.00 — CONCENTRATION DE LA CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE PAR ÉMETTEUR

Total et monnaies importantes

 

Concentration de la capacité de rééquilibrage parémetteur

 

Émetteur

Code LEI

Secteur de l'émetteur

Lieu de résidence de l'émetteur

Type de produit

Monnaie

Échelon de qualité du crédit

Valeur de marché/valeur nominale

Valeur des sûretés éligibles BC

Ligne

ID

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

1.  DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

2.  TOUS AUTRES ÉLÉMENTS CONTRIBUANT À LA CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M10




ANNEXE XXI

INSTRUCTIONS D’UTILISATION DU MODÈLE DE L’ANNEXE XX SUR LA CONCENTRATION DE LA CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE (C 71.00)

Concentration de la capacité de rééquilibrage par émetteur/contrepartie (C 71.00)

1. Les établissements déclarants appliquent les instructions de la présente annexe pour recueillir, aux fins du modèle C 71.00, des informations concernant la concentration de leur capacité de rééquilibrage sur les dix principaux actifs qu’ils détiennent ou sur les dix principales lignes de trésorerie qui leur ont été accordées à cet effet.

2. Lorsqu’un émetteur ou une contrepartie se voit assigner plusieurs types de produits, monnaies ou échelons de qualité de crédit, le montant total est déclaré. Le type de produit, la monnaie ou l’échelon de qualité de crédit à déclarer sont ceux qui correspondent au plus fort pourcentage de concentration de la capacité de rééquilibrage.

3. La capacité de rééquilibrage déclarée en C 71.00 est identique à celle déclarée en C 66.01, à cette exception que les actifs déclarés en tant que capacité de rééquilibrage aux fins de C 71.00 doivent être non grevés pour pouvoir, à la date de référence de la déclaration, être convertis en espèces par l’établissement.

4. Afin de calculer les concentrations par monnaie importante aux fins du modèle C 71.00, les établissements utilisent les concentrations dans toutes les monnaies.

5. Un émetteur ou une contrepartie qui appartient à plusieurs groupes de clients liés n’est déclaré(e) qu’une seule fois, dans le groupe où la concentration de la capacité de rééquilibrage est la plus élevée.

6. À l’exception de la ligne 120, les concentrations de capacité de rééquilibrage correspondant à des émetteurs ou contreparties qui sont des banques centrales ne sont pas déclarées dans le présent modèle. Si un établissement a pré-positionné des actifs auprès d’une banque centrale pour les opérations de liquidité standard et dans la mesure où ces actifs relèvent des dix principaux émetteurs ou contreparties de capacité de rééquilibrage non grevée, l’établissement déclare l’émetteur original et le type de produit original.



Colonne

Références légales et instructions

010

Nom de l’émetteur

Le nom des dix principaux émetteurs d’actifs non grevés ou des dix principales contreparties de lignes de trésorerie confirmées non tirées accordées à l’établissement est inscrit dans la colonne 010 par ordre décroissant. L’élément le plus important est inscrit au point 1.01, le deuxième au point 1.02, et ainsi de suite. Les émetteurs et contreparties formant un groupe de clients liés sont déclarés comme une concentration unique.

Le nom de l’émetteur ou de la contrepartie est le nom complet de l’entité juridique qui a émis les actifs ou accordé les lignes de trésorerie, et inclut toutes indications de la forme de la société prévues par le droit national des sociétés.

020

Code LEI

Il s’agit de l’identifiant d’entité juridique de la contrepartie.

030

Secteur de l’émetteur

Un secteur sera attribué à chaque émetteur ou contrepartie, sur la base des catégories de secteurs économiques FINREP:

i) administrations centrales; ii) établissements de crédit; iii) autres entreprises financières; iv) entreprises non financières; v) ménages.

Pour les groupes de clients liés, il n’y a pas lieu d’indiquer de secteur.

040

Lieu de résidence de l’émetteur

Utiliser le code ISO 3166-1-alpha-2 du pays d’origine de l’émetteur ou de la contrepartie (y compris les pseudo-codes ISO pour les organisations internationales, disponibles dans la dernière édition du «Vademecum de la balance des paiements» d’Eurostat).

Pour les groupes de clients liés, aucun pays n’est à indiquer.

050

Type de produit

Un type de produit est à assigner aux émetteurs/contreparties déclarés dans la colonne 010, en fonction du produit via lequel est détenu l’actif ou via lequel a été accordée la facilité de trésorerie, en utilisant les codes suivants indiqués en caractères gras:

SrB (obligation senior — Senior Bond)

SubB (obligation subordonnée — Subordinated Bond)

CP (papier commercial — Commercial Paper)

CB (obligation garantie — Covered Bond)

US (titre d’OPCVM — UCITS Security — instrument financier représentant une part dans, ou un titre émis par, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières)

ABS (titre adossé à un actif — Asset Backed Security)

CrCl (créance privée — Credit Claim)

Eq (actions)

Or (s’il s’agit d’or physique, qui peut être assimilé à une contrepartie unique)

LiqL (ligne de trésorerie confirmée non tirée accordée à l’établissement)

ATP (autre type de produit).

060

Monnaie

Les émetteurs ou contreparties inscrits dans la colonne 010 se voient assigner dans la colonne 060 un code monnaie ISO correspondant au libellé de l’actif reçu ou de la ligne de trésorerie confirmée non tirée accordée à l’établissement. Le code ISO 4217 en trois lettres servant à désigner les monnaies est utilisé à cet effet.

Lorsque la concentration de la capacité de rééquilibrage comprend une ligne multidevise, celle-ci est comptabilisée dans la monnaie qui prédomine dans le reste de la concentration. En ce qui concerne les déclarations séparées par monnaie importante, telles que prévues à l’article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements évaluent dans quelle monnaie le flux devrait se produire et ne déclarent cet élément que dans cette monnaie importante, selon les instructions relatives à la déclaration séparée par monnaie importante de l’exigence de couverture des besoins de liquidité, conformément au règlement (UE) 2016/322.

070

Échelon de qualité de crédit

L’échelon de qualité de crédit approprié, qui doit correspondre à celui des éléments déclarés dans le tableau d’échéances, est attribué conformément au règlement (UE) no 575/2013. En l’absence de notation, l’échelon «non noté» est attribué.

080

Valeur de marché/Valeur nominale

Valeur de marché ou juste valeur des actifs ou, le cas échéant, valeur nominale de la ligne de trésorerie non tirée accordée à l’établissement.

090

Valeur des sûretés éligibles BC

Valeur des sûretés selon les dispositions de la banque centrale régissant les facilités permanentes.

En ce qui concerne les actifs libellés dans une monnaie qui, selon le règlement (UE) 2015/233, est une monnaie pour laquelle l’éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive, les établissements laissent ce champ vierge.




ANNEXE XXII



DÉCLARATION RELATIVE AU TABLEAU D’ÉCHÉANCES AMM

MODÈLES AMM

Numéro du modèle

Code du modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

 

 

MODÈLE DE TABLEAU D’ÉCHÉANCES

66

C 66.01

MODÈLE DE TABLEAU D’ÉCHÉANCES



C 66.01 — TABLEAU D’ÉCHÉANCES

Total et monnaies importantes

Code

ID

Poste

Échéance des flux contractuels

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

010 — 380

1

SORTIES DE TRÉSORERIE

 

1 jour

Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours

Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours

Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours

Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours

Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours

Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours

Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines

Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines

Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours

Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines

Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois

Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois

Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois

Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois

Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois

Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois

Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois

Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans

Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans

Plus de 5 ans

010

1.1

Passifs résultant de titres émis (si non traités comme des dépôts de détail)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

obligations non garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

obligations garanties réglementées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

titrisations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.1.4

autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2

Passifs résultant d’opérations de prêts et d’opérations ajustées aux conditions du marché garanties par:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.1

actifs négociables de niveau 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.1.1

niveau 1 hors obligations garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1.2.1.1.1

niveau 1 — banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.2.1.1.2

niveau 1 (EQC 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.2.1.1.3

niveau 1 (EQC 2, EQC 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.2.1.1.4

niveau 1 (EQC 4+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.2.1.2

obligations garanties de niveau 1 (EQC 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.2.2

actifs négociables de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.2.2.1

obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.2.2.2

obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.2.2.3

secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.2.3

actifs négociables de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.2.3.1

titres adossés à des actifs (ABS) de niveau 2B (EQC 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.2.3.2

obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

1.2.3.3

obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.2.3.4

actions de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.2.3.5

secteur public de niveau 2B (EQC 3-5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.2.4

autres actifs négociables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.2.5

autres actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.3

Passifs non déclarés au point 1.2 qui résultent des dépôts reçus (hors dépôts reçus en garantie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.3.1

dépôts stables de la clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2

autres dépôts de la clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.3.3

dépôts opérationnels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.3.4

dépôts non opérationnels d’établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.3.5

dépôts non opérationnels d’autres clients financiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.3.6

dépôts non opérationnels de banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

1.3.7

dépôts non opérationnels d’entreprises non financières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.3.8

dépôts non opérationnels d’autres contreparties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.4

Swaps de change à échéance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.5

Montants à payer sur des dérivés autres que ceux déclarés au point 1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.6

Autres sorties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.7

Total des sorties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390 — 720

2

ENTRÉES DE TRÉSORERIE

 

1 jour

Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours

Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours

Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours

Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours

Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours

Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours

Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines

Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines

Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours

Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines

Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois

Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois

Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois

Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois

Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois

Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois

Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois

Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans

Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans

Plus de 5 ans

390

2.1

Montants à recevoir qui résultent d’opérations de prêts et d’opérations ajustées aux conditions du marché garanties par:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

2.1.1

actifs négociables de niveau 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

2.1.1.1

niveau 1 hors obligations garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

2.1.1.1.1

niveau 1 — banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

2.1.1.1.2

niveau 1 (EQC 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

2.1.1.1.3

niveau 1 (EQC 2, EQC 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

2.1.1.1.4

niveau 1 (EQC 4+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

2.1.1.2

obligations garanties de niveau 1 (EQC 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

2.1.2

actifs négociables de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

2.1.2.1

obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

2.1.2.2

obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

2.1.2.3

secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

2.1.3

actifs négociables de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

2.1.3.1

ABS de niveau 2B (EQC 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

2.1.3.2

obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

2.1.3.3

obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

2.1.3.4

actions de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

2.1.3.5

secteur public de niveau 2B (EQC 3-5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

570

2.1.4

autres actifs négociables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

2.1.5

autres actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

2.2

Montants non déclarés au point 2.1 qui résultent de prêts et avances accordés à:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

2.2.1

clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

2.2.2

entreprises non financières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

2.2.3

établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

2.2.4

autres clients financiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

2.2.5

banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

2.2.6

autres contreparties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

2.3

Swaps de change à échéance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

2.4

Montants à recevoir sur des dérivés autres que ceux déclarés au point 2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

2.5

Titres en propre portefeuille à échéance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690

2.6

Autres entrées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

2.7

Total des entrées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

2.8

Déficit contractuel net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

2.9

Déficit contractuel net cumulé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730 — 1080

3

CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE

Stock initial

1 jour

Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours

Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours

Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours

Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours

Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours

Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours

Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines

Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines

Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours

Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines

Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois

Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois

Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois

Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois

Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois

Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois

Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois

Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans

Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans

Plus de 5 ans

730

3.1

Pièces et billets de banque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

3.2

Réserves détenues auprès d’une banque centrale et appelables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

3.3

Actifs négociables de niveau 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

3.3.1

niveau 1 hors obligations garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

3.3.1.1

niveau 1 — banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

3.3.1.2

niveau 1 (EQC 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

3.3.1.3

niveau 1 (EQC 2, EQC 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

3.3.1.4

niveau 1 (EQC 4+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810

3.3.2

obligations garanties de niveau 1 (EQC 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

3.4

Actifs négociables de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

3.4.1

obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

3.4.3

obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

3.4.4

secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

3.5

Actifs négociables de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

3.5.1

ABS de niveau 2B (EQC 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

3.5.2

obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

3.5.3

obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

3.5.4

actions de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

3.5.5

secteur public de niveau 2B (EQC 3-5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

3.6

Autres actifs négociables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

3.6.1

administration centrale (EQC 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940

3.6.2

administration centrale (EQC 2 et 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

3.6.3

actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960

3.6.4

obligations garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

970

3.6.5

ABS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

980

3.6.6

autres actifs négociables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

990

3.7

Actifs non négociables éligibles auprès des banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

3.8

Facilités confirmées et non utilisées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

3.8.1

facilités de niveau 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

3.8.2

facilités à usage restreint de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030

3.8.3

facilités SPI de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

3.8.4

autres facilités

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

3.8.4.1

de contreparties intragroupe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

3.8.4.2

d’autres contreparties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

3.9

Variation nette de la capacité de rééquilibrage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080

3.10

Capacité de rééquilibrage cumulée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090 — 1130

4

ÉVENTUALITÉS

 

1 jour

Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours

Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours

Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours

Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours

Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours

Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours

Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines

Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines

Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours

Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines

Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois

Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois

Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois

Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois

Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois

Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois

Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois

Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans

Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans

Plus de 5 ans

1090

4.1

Sorties relatives à des facilités confirmées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

4.1.1

facilités de crédit confirmées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

4.1.1.1

considérées comme de niveau 2B par le récepteur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1120

4.1.1.2

autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130

4.1.2

facilités de liquidité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1140

4.2

Sorties résultant d’événements déclencheurs d’un abaissement de la note

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150 — 1290

POUR MÉMOIRE

Stock initial

1 jour

Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours

Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours

Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours

Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours

Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours

Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours

Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines

Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines

Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours

Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines

Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois

Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois

Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois

Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois

Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois

Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois

Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois

Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans

Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans

Plus de 5 ans

1200

10

Sorties de trésorerie intragroupe ou SPI (à l’exclusion des sorties en devises)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1210

11

Entrées de trésorerie intragroupe ou SPI (à l’exclusion des entrées en devises et des titres à échéance)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220

12

Entrées de trésorerie intragroupe ou SPI résultant de titres à échéance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230

13

HQLA éligibles auprès des banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1240

14

Actifs négociables, autres que HQLA, éligibles auprès des banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1270

17

Sorties de trésorerie comportementales résultant de dépôts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1280

18

Entrées de trésorerie comportementales résultant de prêts et avances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1290

19

Prélèvements comportementaux sur facilités confirmées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




ANNEXE XXIII

INSTRUCTIONS D’UTILISATION DU MODÈLE DE TABLEAU D’ÉCHÉANCES DE L’ANNEXE XXII

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

PARTIE II: INSTRUCTIONS PAR LIGNE

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1. Afin de rendre compte des asymétries d’échéances dans les activités d’un établissement («tableau d’échéances») à l’aide du modèle de l’annexe XXII, les établissements suivent les instructions fournies dans la présente annexe.

2. L’outil de suivi qu’est le tableau d’échéances concerne les flux contractuels et les sorties éventuelles. Les flux contractuels résultant d’accords juridiquement contraignants et l’échéance résiduelle à compter de la date de déclaration sont déclarés conformément aux dispositions de ces accords juridiques.

3. Les établissements ne comptabilisent pas deux fois les entrées.

4. Dans la colonne «stock initial» est déclaré le stock d’éléments à la date de déclaration.

5. Seules les cellules vides à fond blanc du modèle figurant à l’annexe XXII sont à remplir.

6. La section du modèle de tableau d’échéances intitulée «sorties et entrées» couvre les flux de trésorerie contractuels futurs issus de tous les éléments au bilan et hors bilan. Ne doivent être déclarées que les sorties et les entrées découlant de contrats valides à la date de déclaration.

7. La section du modèle de tableau d’échéances intitulée «capacité de rééquilibrage» désigne le stock d’actifs non grevés ou d’autres sources de financement dont l’établissement peut disposer, légalement et en pratique, à la date de déclaration pour faire face à un éventuel déficit contractuel. Ne doivent être déclarées que les sorties et les entrées découlant de contrats existant à la date de déclaration.

8. Les sorties et entrées de trésorerie sont déclarées dans les sections respectives «sorties» et «entrées» sur une base brute et avec un signe positif. Les montants à payer et à recevoir sont déclarés respectivement dans les sections «sorties» et «entrées».

9. Pour la section du modèle de tableau d’échéances intitulée «capacité de rééquilibrage», les sorties et entrées sont déclarées sur une base nette, avec un signe positif pour les entrées et un signe négatif pour les sorties. Pour les flux de trésorerie, les montants dus sont déclarés. Les flux de titres sont déclarés à leur valeur de marché actuelle. Les flux qui proviennent de lignes de crédit et de lignes de trésorerie sont déclarés à la valeur contractuelle disponible.

10. Les flux contractuels sont affectés à l’un des vingt-deux intervalles de temps en fonction de leur échéance résiduelle, le nombre de jours étant compté en jours civils.

11. Tous les flux contractuels sont déclarés, y compris les flux de trésorerie significatifs résultant d’activités non financières comme les impôts, bonus, dividendes et rentes.

12. Afin d’appliquer une approche prudente dans la détermination des échéances contractuelles des flux, les établissements respectent l’ensemble des points suivants:

a) 

lorsqu’il existe une option portant sur le report d’un paiement ou la réception d’un paiement anticipé, l’option est présumée être exercée lorsque cela avancerait les sorties de l’établissement ou reporterait les entrées à destination de l’établissement;

b) 

lorsque l’option permettant d’avancer les sorties de l’établissement est laissée entièrement à la discrétion dudit établissement, l’option est présumée être exercée seulement si le marché s’attend à ce que soit le cas. L’option est présumée ne pas être exercée lorsque cela avancerait les entrées à destination de l’établissement ou reporterait les sorties de l’établissement. Toute sortie de trésorerie qui serait déclenchée pour des raisons contractuelles — comme dans le cas du financement par transfert — par de telles entrées est déclarée à la même date que l’entrée en question;

c) 

tous les dépôts à vue et sans échéance sont déclarés en tant que dépôts à un jour dans la colonne 020;

d) 

les mises en pension et prises en pensions à échéance ouverte et les opérations similaires auxquelles il peut être mis fin par l’une des parties à tout moment sont considérées comme ayant une échéance à un jour à moins que la période de préavis ne soit supérieure à un jour, auquel cas elles sont déclarées sous l’intervalle de temps correspondant au préavis;

e) 

les dépôts à terme de détail ayant une option de retrait anticipé sont considérés comme ayant leur échéance pendant la période au cours de laquelle le retrait anticipé du dépôt n’entraînerait pas de pénalité en vertu de l’article 25, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2015/61;

f) 

lorsque l’établissement n’est pas en mesure d’établir un échéancier minimal des paiements contractuels pour un élément donné ou une partie d’un élément sur la base des règles exposées au présent paragraphe, il déclare l’élément ou sa partie comme ayant d’une échéance supérieure à 5 ans dans la colonne 220.

13. Les sorties et entrées d’intérêts provenant de tous les instruments au bilan et instruments de hors bilan sont incluses dans les éléments correspondants des sections «sorties» et «entrées».

14. Les swaps de change à échéance correspondent à la valeur notionnelle à l’échéance des contrats d’échange multidevises, des opérations à terme en devises et des contrats au comptant en devises non dénoués, dans les intervalles de temps applicables du modèle.

15. Les flux de trésorerie résultant d’opérations non dénouées sont déclarés, pendant la courte période qui précède le règlement, dans les lignes et intervalles de temps appropriés.

16. Les cellules destinées à recueillir des éléments qui ne correspondent à aucune activité de l’établissement, par exemple lorsqu’il n’a pas de dépôts d’une certaine catégorie, sont laissées vides.

17. Les éléments en souffrance et les éléments pour lesquels l’établissement a des raisons d’anticiper une non-exécution ne sont pas déclarés.

18. Lorsque la sûreté reçue est réhypothéquée dans une opération dont l’échéance est postérieure à celle de l’opération dans le cadre de laquelle l’établissement a reçu la sûreté, un flux de sortie de titres correspondant à la juste valeur de la sûreté reçue est déclaré dans la section «capacité de rééquilibrage» dans l’intervalle de temps correspondant à l’échéance de l’opération qui a entraîné la réception de la sûreté.

19. Les éléments intragroupe n’ont pas d’incidence sur la déclaration sur une base consolidée.

PARTIE II: INSTRUCTIONS PAR LIGNE



Ligne

Références légales et instructions

010 à 380

1  SORTIES

Le montant total des sorties de trésorerie est déclaré dans les sous-catégories ci-dessous:

010

1.1  Passifs résultant de titres émis

Les sorties de trésorerie qui sont liées aux titres de créance émis par l’établissement déclarant, à savoir ses émissions propres.

020

1.1.1  obligations non garanties

Le montant des sorties de trésorerie liées aux titres émis déclarés à la ligne 1.1. qui constituent des créances non garanties émises par l’établissement déclarant en faveur de tiers.

030

1.1.2  obligations garanties réglementées

Le montant des sorties de trésorerie liées aux titres émis, déclarés à la ligne 1.1, qui sont des obligations éligibles au traitement prévu à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013 ou à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE.

040

1.1.3  titrisations

Le montant des sorties de trésorerie liées aux titres émis, déclarés à la ligne 1.1, qui correspondent à des opérations de titrisation avec des tiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013.

050

1.1.4  autres

Le montant des sorties de trésorerie liées aux titres émis, déclarés à la ligne 1.1, autres que ceux déclarés dans les sous-catégories ci-dessus.

060

1.2  Passifs résultant d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, garanties par:

Le montant total de l’ensemble des sorties de trésorerie liées à des opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché telles que définies à l’article 192 du règlement (UE) no 575/2013.

Remarque: Seuls les flux de trésorerie sont déclarés ici; les flux de titres liés à des opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché sont déclarés dans la section «capacité de rééquilibrage».

070

1.2.1  Actifs négociables de niveau 1

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2 qui sont garanties par des actifs négociables qui répondraient aux exigences des articles 7, 8 et 10 du règlement (UE) 2015/61 s’ils ne garantissaient pas l’opération en question.

Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 1 sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.

080

1.2.1.1  Niveau 1 hors obligations garanties

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2.1 qui sont garanties par des actifs qui ne sont pas des obligations garanties.

090

1.2.1.1.1  Niveau 1 — banques centrales

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2.1.1 qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales.

100

1.2.1.1.2  Niveau 1 (EQC 1)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2.1.1, autres que celles déclarées à la rubrique 1.2.1.1.1, qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit.

110

1.2.1.1.3  Niveau 1 (EQC 2, EQC 3)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2.1.1, autres que celles déclarées à la rubrique 1.2.1.1.1, qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 2 ou l’échelon 3 de qualité de crédit.

120

1.2.1.1.4  Niveau 1 (EQC 4)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2.1.1, autres que celles déclarées à la rubrique 1.2.1.1.1, qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 4 de qualité de crédit ou un échelon inférieur.

130

1.2.1.2  Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2.1 qui sont garanties par des actifs qui sont des obligations garanties. Veuillez noter qu’en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2015/61, seules les obligations garanties auxquelles est attribué l’échelon 1 de qualité de crédit sont éligibles comme actifs de niveau 1.

140

1.2.2  Actifs négociables de niveau 2 A

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2 qui sont garanties par des actifs négociables qui répondraient aux exigences des articles 7, 8 et 11 du règlement (UE) 2015/61 s’ils ne garantissaient pas l’opération en question.

Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2 A sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.

150

1.2.2.1  Obligations d’entreprise de niveau 2 A (EQC 1)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2.2 qui sont garanties par des obligations d’entreprise auxquelles un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit.

160

1.2.2.2  Obligations garanties de niveau 2 A (EQC 1, EQC 2)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2.2 qui sont garanties par des obligations garanties auxquelles un OEEC désigné attribue l’échelon 1 ou 2 de qualité de crédit.

170

1.2.2.3  Secteur public de niveau 2 A (EQC 1, EQC 2)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2.2 qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales, des administrations régionales, des autorités locales ou des entités du secteur public. Veuillez noter qu’en vertu de l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2015/61, tous les actifs du secteur public éligibles comme actifs de niveau 2 A doivent avoir l’échelon de qualité de crédit 1 ou 2.

180

1.2.3  Actifs négociables de niveau 2B

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2 qui sont garanties par des actifs négociables qui répondraient aux exigences des articles 7, 8 et 12 ou 13 du règlement (UE) 2015/61 s’ils ne garantissaient pas l’opération en question.

Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2B sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.

190

1.2.3.1  Titres adossés à des actifs (ABS) de niveau 2B (EQC 1)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2.3 qui sont garanties par des titres adossés à des actifs, y compris à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS). Veuillez noter qu’en vertu de l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/61, tous les titres adossés à des actifs acceptables comme actifs de niveau 2B doivent avoir l’échelon de qualité de crédit 1.

200

1.2.3.2  Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2.3 qui sont garanties par des obligations garanties.

210

1.2.3.3  Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2.3 qui sont garanties par des titres de créance d’entreprises.

220

1.2.3.4  Actions de niveau 2B

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2.3 qui sont garanties par des actions.

230

1.2.3.5  Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2.3 qui sont garanties par des actifs de niveau 2B non déclarés aux rubriques 1.2.3.1 à 1.2.3.4.

240

1.2.4  autres actifs négociables

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2 qui sont garanties par des actifs négociables non déclarés aux rubriques 1.2.1, 1.2.2 ou 1.2.3.

250

1.2.5  autres actifs

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.2 qui sont garanties par des actifs non déclarés aux rubriques 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 ou 1.2.4.

260

1.3  Passifs non déclarés sous 1.2 qui résultent des dépôts reçus hors dépôts reçus en garantie

Sorties de trésorerie qui résultent de tous les dépôts reçus à l’exception des sorties déclarées sous la rubrique 1.2 et des dépôts reçus en garantie. Les sorties de trésorerie résultant d’opérations sur dérivés sont déclarées à la rubrique 1.4 ou 1.5.

Les dépôts sont déclarés en fonction de leur date d’échéance contractuelle la plus proche. Les dépôts qui peuvent être retirés immédiatement sans préavis («dépôts à vue») ou les dépôts sans échéance sont déclarés dans l’intervalle de temps «1 jour».

270

1.3.1  dépôts stables de la clientèle de détail

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.3 relatives à des dépôts de détail tels que visés à l’article 3, paragraphe 8, et à l’article 24 du règlement (UE) 2015/61.

280

1.3.2  autres dépôts de la clientèle de détail

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.3 relatives à des dépôts de détail tels que visés à l’article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2015/61, autres que celles déclarées à la rubrique 1.3.1.

290

1.3.3  dépôts opérationnels

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.3 relatives à des dépôts opérationnels tels que visés à l’article 27 du règlement (UE) 2015/61.

300

1.3.4  dépôts non opérationnels d’établissements de crédit

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.3 relatives à des dépôts d’établissements de crédit autres que celles déclarées à la rubrique 1.3.3.

310

1.3.5  dépôts non opérationnels d’autres clients financiers

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.3 relatives à des dépôts de clients financiers tels que visés à l’article 3, paragraphe 9, du règlement (UE) 2015/61, autres que celles déclarées aux rubriques 1.3.3 et 1.3.4.

320

1.3.6  dépôts non opérationnels de banques centrales

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.3 relatives à des dépôts non opérationnels de banques centrales.

330

1.3.7  dépôts non opérationnels d’entreprises non financières

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.3 relatives à des dépôts non opérationnels d’entreprises non financières.

340

1.3.8  dépôts non opérationnels d’autres contreparties

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 1.3 relatives à des dépôts non déclarés aux rubriques 1.3.1 à 1.3.7.

350

1.4  Swaps de change à échéance

Le montant total des sorties de trésorerie résultant de l’arrivée à échéance d’opérations de swap de change, telles que l’échange de principal en fin de contrat.

360

1.5  Montants à payer sur des dérivés autres que ceux déclarés sous 1.4

Le montant total des sorties de trésorerie résultant de positions débitrices sur instruments dérivés qui découlent des contrats énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception des sorties de trésorerie résultant de l’arrivée à échéance d’opérations de swap de change, qui sont à déclarer sous 1.4.

Ce montant total doit correspondre au montant des règlements à effectuer, y inclus au titre d’appels de marge non réglés, à la date de déclaration.

Le montant total est la somme des points 1 et 2 suivants, tous intervalles de temps confondus:

1.  les flux de trésorerie et de titres relatifs à des dérivés pour lesquels il existe un accord de sûreté exigeant la constitution de garanties pour couvrir, totalement ou de façon suffisante, les expositions à la contrepartie sont exclus des modèles de tableau d’échéances; tous les flux de trésorerie, flux de titres, sûretés en espèces et sûretés sous forme de titres relatifs à de tels dérivés sont exclus des modèles. Les stocks d’espèces et de titres qui ont déjà été reçus ou fournis en garantie en lien avec des dérivés assortis de sûretés ne sont pas inclus dans la colonne «Stock» de la section 3 du tableau d’échéances qui concerne la capacité de rééquilibrage, à l’exception des flux d’espèces et de titres s’inscrivant dans le contexte d’appels de marge («flux de sûretés en espèces ou en titres») qui sont effectivement dus/à percevoir mais non encore réglés. Ces derniers sont inscrits aux lignes 1.5 «flux d’espèces liés à des dérivés — sorties» et 2.4 «flux d’espèces liés à des dérivés — entrées» pour les sûretés en espèces, et à la section 3 «capacité de rééquilibrage» pour les sûretés sous forme de titres;

2.  pour les entrées et sorties d’espèces et de titres relatives à des dérivés non couverts par un contrat de sûreté, ou pour lesquels seule une couverture partielle par sûreté est requise, on distingue les contrats à caractère optionnel et les autres:

a)  les flux liés aux dérivés de type «option» ne sont inclus que si le prix d’exercice de l’option est inférieur au cours de l’actif pour une option d’achat, ou supérieur au cours de l’actif pour une option de vente («dans le cours»). Ces flux sont représentés des manières suivantes:

i)  par l’inscription de la valeur de marché actuelle ou de la valeur actuelle nette du contrat, en tant qu’entrée, à la ligne 2.4 du tableau d’échéances («flux d’espèces liés à des dérivés — entrées»), à la date la plus tardive d’exercice de l’option, si le droit d’exercice est du côté de la banque;

ii)  par l’inscription de la valeur de marché actuelle ou de la valeur actuelle nette du contrat, en tant que sortie, à la ligne 1.5 du tableau d’échéances («flux d’espèces liés à des dérivés — sorties»), à la date la plus précoce d’exercice de l’option, si le droit d’exercice est du côté de la contrepartie de la banque;

b)  les flux liés à d’autres contrats que ceux visés au point a) sont inclus par ventilation des flux de trésorerie contractuels bruts entre les intervalles de temps respectifs des points 1.5 (flux d’espèces liés à des dérivés — sorties) et 2.4 (flux d’espèces liés à des dérivés — entrées), et par ventilation des flux contractuels de titres liquides au sein de la section «capacité de rééquilibrage» du tableau d’échéances, sur la base des taux à terme implicites applicables à la date de déclaration, si les montants ne sont pas encore fixés.

370

1.6  Autres sorties

Le montant total de toutes les autres sorties de trésorerie non déclarées aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ou 1.5. Les sorties éventuelles ne sont pas déclarées ici.

380

1.7  Total des sorties

La somme des sorties déclarées aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6.

390 à 700

2  ENTRÉES

390

2.1  Montants à recevoir qui résultent d’opérations de prêts et d’opérations ajustées aux conditions du marché garanties par:

Le montant total des entrées de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192 du règlement no 575/2013.

Seuls les flux de trésorerie sont déclarés ici; les flux de titres liés à des opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché sont déclarés dans la section «capacité de rééquilibrage».

400

2.1.1  Actifs négociables de niveau 1

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1 qui sont garanties par des actifs négociables en conformité avec les articles 7, 8 et 10 du règlement (UE) 2015/61.

Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 1 sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.

410

2.1.1.1  Niveau 1 hors obligations garanties

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1.1 qui sont garanties par des actifs qui ne sont pas des obligations garanties.

420

2.1.1.1.1  Niveau 1 — banques centrales

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1.1.1 qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales.

430

2.1.1.1.2  Niveau 1 (EQC 1)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1.1.1, autres que celles déclarées à la rubrique 2.1.1.1.1, qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit.

440

2.1.1.1.3  Niveau 1 (EQC 2, EQC 3)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1.1.1, autres que celles déclarées à la rubrique 2.1.1.1.1, qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 2 ou l’échelon 3 de qualité de crédit.

450

2.1.1.1.4  Niveau 1 (EQC 4)

Le montant des sorties de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1.1.1, autres que celles déclarées à la rubrique 2.1.1.1.1, qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 4 de qualité de crédit ou un échelon inférieur.

460

2.1.1.2  Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1.1 qui sont garanties par des actifs qui sont des obligations garanties. Veuillez noter qu’en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2015/61, seules les obligations garanties auxquelles est attribué l’échelon 1 de qualité de crédit sont éligibles comme actifs de niveau 1.

470

2.1.2  Actifs négociables de niveau 2 A

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1 qui sont garanties par des actifs négociables en conformité avec les articles 7, 8 et 11 du règlement (UE) 2015/61.

Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2 A sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.

480

2.1.2.1  Obligations d’entreprise de niveau 2 A (EQC 1)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1.2 qui sont garanties par des obligations d’entreprise auxquelles un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit.

490

2.1.2.2  Obligations garanties de niveau 2 A (EQC 1, EQC 2)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1.2 qui sont garanties par des obligations garanties auxquelles un OEEC désigné attribue l’échelon 1 ou 2 de qualité de crédit.

500

2.1.2.3  Secteur public de niveau 2 A (EQC 1, EQC 2)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1.2 qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales, des administrations régionales, des autorités locales ou des entités du secteur public. Veuillez noter qu’en vertu de l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2015/61, tous les actifs du secteur public éligibles comme actifs de niveau 2 A ont l’échelon de qualité de crédit 1 ou 2.

510

2.1.3  Actifs négociables de niveau 2B

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1 qui sont garanties par des actifs négociables en conformité avec les articles 7, 8, et 12 ou 13 du règlement (UE) 2015/61.

Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2B sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.

520

2.1.3.1  ABS de niveau 2B (EQC 1)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1.3 qui sont garanties par des titres adossés à des actifs, y compris à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS).

530

2.1.3.2  Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1.3 qui sont garanties par des obligations garanties.

540

2.1.3.3  Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1.3 qui sont garanties par des titres de créance d’entreprises.

550

2.1.3.4  Actions de niveau 2B

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1.3 qui sont garanties par des actions.

560

2.1.3.5  Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5)

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1.3 qui sont garanties par des actifs de niveau 2B non déclarés aux rubriques 2.1.3.1 à 2.1.3.4.

570

2.1.4  autres actifs négociables

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1 qui sont garanties par des actifs négociables non déclarés aux rubriques 2.1.1, 2.1.2 ou 2.1.3.

580

2.1.5  autres actifs

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.1 qui sont garanties par des actifs non déclarés aux rubriques 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 ou 2.1.4.

590

2.2  Montants à recevoir non déclarés au point 2.1 qui résultent de prêts et avances accordés à:

Entrées de trésorerie qui résultent de prêts et avances.

Ces entrées de trésorerie sont déclarées comme intervenant à la date de remboursement contractuelle la plus tardive. Pour les facilités renouvelables, le prêt existant est présumé renouvelé et les éventuels soldes restants sont traités comme des facilités confirmées.

600

2.2.1  clientèle de détail

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.2 qui proviennent de personnes physiques ou de PME telles que visées à l’article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2015/61.

610

2.2.2  entreprises non financières

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.2 qui proviennent d’entreprises non financières.

620

2.2.3  établissements de crédit

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.2 qui proviennent d’établissements de crédit.

630

2.2.4  autres clients financiers

Le montant des entrées de trésorerie déclarées à la rubrique 2.2 qui proviennent de clients financiers tels que visés à l’article 3, paragraphe 9, du règlement (UE) 2015/61, autres que celles déclarées à la rubrique 2.2.3.

640

2.2.5  banques centrales

Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.2 qui proviennent de banques centrales.

650

2.2.6  autres contreparties

Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.2 qui proviennent d’autres contreparties non visées aux points 2.2.1 à 2.2.5.

660

2.3  Swaps de change à échéance

Le montant total des entrées de trésorerie contractuelles résultant de l’arrivée à échéance d’opérations de swap de change, telles que l’échange de principal en fin de contrat.

Ce montant doit correspondre à la valeur notionnelle finale des swaps de devises et des opérations de change au comptant et à terme indiquée dans les intervalles de temps correspondants du modèle.

670

2.4.  Montants à recevoir sur des dérivés autres que ceux déclarés au point 2.3

Le montant total des entrées de trésorerie contractuelles résultant de créances à recevoir sur dérivés pour des contrats énumérés à l’annexe II du règlement no 575/2013, à l’exception des entrées de trésorerie résultant de l’arrivée à échéance d’opérations de swap de change, qui sont à déclarer au point 2.3.

Ce montant total doit inclure le montant des règlements à effectuer, y inclus au titre d’appels de marge non réglés, à la date de déclaration.

Le montant total est la somme des points 1 et 2 suivants, tous intervalles de temps confondus:

1.  les flux de trésorerie et de titres relatifs à des dérivés pour lesquels il existe un accord de sûreté exigeant la constitution de garanties pour couvrir, totalement ou de façon suffisante, les expositions à la contrepartie sont exclus du modèle de tableau d’échéances; tous les flux de trésorerie, les flux de titres, les sûretés en espèces et les sûretés sous formes de titres relatifs à de tels dérivés sont exclus des modèles. Les stocks d’espèces et de titres qui ont déjà été reçus ou fournis en lien avec des dérivés assortis de sûretés ne sont pas inclus dans la colonne «stock» de la section 3 du tableau d’échéances qui concerne la capacité de rééquilibrage, à l’exception des flux d’espèces et de titres s’inscrivant dans le contexte d’appels de marge qui sont effectivement dus/à percevoir mais non encore réglés. Ces derniers sont à inscrire aux points 1.5 (flux d’espèces liés à des dérivés — sorties) et 2.4 (flux d’espèces liés à des dérivés — entrées) du tableau d’échéances, pour les sûretés en espèces, et à la section 3 («capacité de rééquilibrage»), pour les sûretés en titres;

2.  pour les entrées et sorties d’espèces et de titres relatives à des dérivés non couverts par un contrat de sûreté, ou pour lesquels seule une couverture partielle par sûreté est requise, on distingue les contrats à caractère optionnel et les autres:

a)  les flux liés aux dérivés de type «option» ne sont inclus que s’ils sont «dans le cours». Ces flux sont représentés des manières suivantes:

i)  par l’inscription de la valeur de marché actuelle ou de la valeur actuelle nette du contrat, en tant qu’entrée, à la ligne 2.4 du tableau d’échéances («flux d’espèces liés à des dérivés — entrées»), à la date la plus tardive d’exercice de l’option, si le droit d’exercice est du côté de la banque;

ii)  par l’inscription de la valeur de marché actuelle ou de la valeur actuelle nette du contrat, en tant que sortie, à la ligne 1.5 du tableau d’échéances («flux d’espèces liés à des dérivés — sorties»), à la date la plus précoce d’exercice de l’option, si le droit d’exercice est du côté de la contrepartie de la banque;

b)  les flux liés à d’autres contrats que ceux visés au point a) sont inclus par ventilation des flux de trésorerie contractuels bruts entre les intervalles de temps respectifs des points 1.5 (flux d’espèces liés à des dérivés — sorties) et 2.4 (flux d’espèces liés à des dérivés — entrées), et par ventilation des flux contractuels de titres au sein de la section «capacité de rééquilibrage» du tableau d’échéances, sur la base des taux à terme implicites applicables à la date de déclaration, si les montants ne sont pas encore fixés.

680

2.5  Titres en propre portefeuille à échéance

Le montant des entrées qui correspondent au remboursement en principal des propres investissements de l’établissement en obligations, ventilées en fonction de leur échéance contractuelle résiduelle. Cette rubrique inclut les entrées de trésorerie provenant de titres à échéance déclarés dans la section «capacité de rééquilibrage». Lorsqu’un titre arrive à échéance, il est donc déclaré comme sortie de titres dans la section «capacité de rééquilibrage» et, par conséquent, comme entrée de trésorerie ici.

690

2.6  Autres entrées

Le montant total de toutes les autres entrées de trésorerie non déclarées aux points 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ou 2.5 ci-dessus. Les entrées éventuelles ne sont pas déclarées ici.

700

2.7  Total des entrées

La somme des entrées déclarées aux points 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6.

710

2.8  Déficit contractuel net

Total des entrées déclaré au point 2.7, moins le total des sorties déclaré au point 1.7.

720

2.9  Déficit contractuel net cumulé

Déficit contractuel net cumulé entre la date de déclaration et la limite supérieure de l’intervalle de temps pertinent.

730-1080

3  CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE

La section «capacité de rééquilibrage» du tableau d’échéances contient des informations sur l’évolution des actifs de l’établissement qui présentent différents degrés de liquidité, dont les actifs négociables et les actifs éligibles auprès d’une banque centrale, et sur les facilités qui font l’objet d’un engagement contractuel en faveur de l’établissement.

La déclaration au niveau consolidé en ce qui concerne l’éligibilité auprès d’une banque centrale est basée sur les règles d’éligibilité qui s’appliquent à chaque établissement consolidé sur le territoire où il est enregistré.

Lorsque la capacité de rééquilibrage concerne des actifs négociables, les établissements déclarent les actifs négociables qui s’échangent sur des marchés de pension livrée ou au comptant larges, profonds et actifs, caractérisés par une faible concentration.

Les actifs déclarés dans les colonnes de la section «capacité de rééquilibrage» n’incluent que les actifs non grevés que l’établissement peut à tout moment convertir en espèces pour combler un déficit de financement entre entrées et sorties de trésorerie sur la période considérée. À cette fin, les actifs grevés sont définis conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Ces actifs ne doivent pas être destinés à fournir un rehaussement de crédit dans le cadre d’opérations structurées, ni à couvrir des frais opérationnels, tels que les loyers et salaires, et ils doivent être gérés avec la claire et unique intention de les utiliser comme source éventuelle de fonds.

Les actifs que l’établissement a reçus en tant que sûretés lors d’opérations de prise en pension ou d’opérations de financement sur titres peuvent être considérés comme contribuant à sa capacité de rééquilibrage à condition d’être détenus dans l’établissement, de ne pas avoir été réhypothéqués et d’être légalement et contractuellement utilisables par l’établissement.

Afin d’éviter tout double emploi, si l’établissement déclare des actifs pré-positionnés aux rubriques 3.1 à 3.7, il ne déclare pas la capacité liée à ces facilités à la rubrique 3.8.

Les établissements déclarent en tant que stock initial dans la colonne 010 les actifs qui correspondent à la description d’une ligne et sont disponibles à la date de déclaration.

Les colonnes 020 à 220 contiennent les flux contractuels contribuant à la capacité de rééquilibrage. Si l’établissement a conclu une opération de pension, l’actif mis en pension est réintégré en tant qu’entrée de titres dans la catégorie d’échéance correspondant au terme de la pension. De même, la sortie de trésorerie découlant de l’arrivée à échéance de l’opération de pension est déclarée en tant que sortie de trésorerie au point 1.2, dans la catégorie d’échéance correspondante. Si l’établissement a conclu une opération de prise en pension, l’actif pris en pension est réintégré en tant que sortie de titres dans la catégorie d’échéance correspondant au terme de la pension. De même, l’entrée de trésorerie découlant de l’arrivée à échéance de l’opération de pension est comptabilisée en tant qu’entrée de trésorerie au point 2.1, dans la catégorie d’échéance correspondante. Les swaps de sûretés sont déclarés en tant qu’entrées et sorties contractuelles de titres dans la section «capacité de rééquilibrage» en fonction des catégories d’échéance correspondant à l’échéance de ces swaps.

Toute modification du montant contractuel disponible des lignes de crédit et de trésorerie déclarées au point 3.8 est déclarée comme un flux dans l’intervalle de temps correspondant. Si l’établissement a effectué un dépôt au jour le jour auprès d’une banque centrale, le montant du dépôt est déclaré en tant que stock initial sous la rubrique 3.2 et, en tant que sortie de trésorerie, dans la catégorie d’échéance «1 jour» pour cet élément. L’entrée de trésorerie corollaire est déclarée sous la rubrique 2.2.5.

Les titres à échéance qui relèvent de la capacité de rééquilibrage sont déclarés en fonction de leur échéance contractuelle. Lorsqu’un titre arrive à échéance, il est retiré de la catégorie d’actifs dans laquelle il a été initialement déclaré, il est traité comme une sortie de titres et l’entrée de trésorerie corollaire est déclarée au point 2.5.

Tous les titres sont déclarés dans la catégorie d’échéance correspondante, à leur valeur de marché actuelle.

Ne sont déclarés au point 3.8 que les montants contractuellement disponibles.

Afin d’éviter tout double emploi, les entrées de trésorerie ne sont pas comptabilisées sous la rubrique 3.1 ou 3.2 de la section «capacité de rééquilibrage».

Les éléments entrant dans la capacité de rééquilibrage sont déclarés dans les sous-catégories suivantes:

730

3.1  Pièces et billets de banque

Le montant total des encaisses consistant en pièces et billets.

740

3.2  Réserves détenues auprès d’une banque centrale et appelables

Le montant total des réserves auprès d’une banque centrale visée à l’article 10, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) 2015/61 qui peuvent être retirées dans un délai maximal d’un jour.

Les titres représentatifs de créances sur des banques centrales ou garanties par celles-ci ne sont pas déclarés ici.

750

3.3  Actifs négociables de niveau 1

La valeur de marché des actifs négociables en conformité avec les articles 7, 8, et 10 du règlement (UE) 2015/61.

Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 1 sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.

760

3.3.1  Niveau 1 hors obligations garanties

Le montant déclaré au point 3.3 qui ne correspond pas à des obligations garanties.

770

3.3.1.1  Niveau 1 — banques centrales

Le montant des titres déclarés au point 3.3.1 correspondant à des actifs qui représentent des créances sur, ou garanties par, des banques centrales.

780

3.3.1.2  Niveau 1 (EQC 1)

Le montant déclaré à la rubrique 3.3.1, hors montant déclaré à la rubrique 3.3.1.1, qui correspond à des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit.

790

3.3.1.3  Niveau 1 (EQC 2, EQC 3)

Le montant déclaré à la rubrique 3.3.1, hors montant déclaré à la rubrique 3.3.1.1, qui correspond à des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 2 ou l’échelon 3 de qualité de crédit.

800

3.3.1.4  Niveau 1 (EQC 4)

Le montant déclaré à la rubrique 3.3.1, hors montant déclaré à la rubrique 3.3.1.1, qui correspond à des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 4 de qualité de crédit ou un échelon inférieur.

810

3.3.2  Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1)

Le montant déclaré au point 3.3. qui correspond à des obligations garanties. Veuillez noter qu’en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2015/61, seules les obligations garanties auxquelles est attribué l’échelon 1 de qualité de crédit sont éligibles comme actifs de niveau 1.

820

3.4  Actifs négociables de niveau 2 A

La valeur de marché des actifs négociables en conformité avec les articles 7, 8, et 11 du règlement (UE) 2015/61.

Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2 A sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.

830

3.4.1  Obligations d’entreprise de niveau 2 A (EQC 1)

Le montant déclaré à la rubrique 3.4 relatif à des obligations d’entreprise auxquelles un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit.

840

3.4.2  Obligations garanties de niveau 2 A (EQC 1, EQC 2)

Le montant déclaré à la rubrique 3.4 relatif à des obligations garanties auxquelles un OEEC désigné attribue l’échelon 1 ou 2 de qualité de crédit.

850

3.4.3  Secteur public de niveau 2 A (EQC 1, EQC 2)

Le montant déclaré à la rubrique 3.4 relatif à des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales, des administrations régionales, des autorités locales ou des entités du secteur public. Veuillez noter qu’en vertu de l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2015/61, tous les actifs du secteur public éligibles comme actifs de niveau 2 A doivent avoir l’échelon de qualité de crédit 1 ou 2.

860

3.5  Actifs négociables de niveau 2B

La valeur de marché des actifs négociables en conformité avec les articles 7, 8 et 12 ou 13 du règlement (UE) 2015/61.

Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2B sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.

870

3.5.1  ABS de niveau 2B (EQC 1)

Le montant déclaré à la rubrique 3.5 qui est relatif à des titres adossés à des actifs (y compris les RMBS). Veuillez noter qu’en vertu de l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/61, tous les titres adossés à des actifs acceptables comme actifs de niveau 2B ont l’échelon de qualité de crédit 1.

880

3.5.2  Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6)

Le montant déclaré au point 3.5. qui correspond à des obligations garanties.

890

3.5.3  Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3)

Le montant déclaré à la rubrique 3.5 qui correspond à des titres de créance d’entreprise.

900

3.5.4  Actions de niveau 2B

Le montant déclaré à la rubrique 3.5 qui correspond à des actions.

910

3.5.5  Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5)

Le montant déclaré à la rubrique 3.5 qui correspond à des actifs de niveau 2B non déclarés aux rubriques 3.5.1 à 3.5.4.

920

3.6  autres actifs négociables

La valeur de marché des actifs négociables autres que ceux déclarés aux rubriques 3.3, 3.4 et 3.5.

Les titres et les flux de titres résultant d’autres actifs négociables sous la forme d’émissions intragroupe ou d’émissions propres ne sont pas déclarés au titre de la capacité de rééquilibrage. Les flux de trésorerie résultant de ces éléments sont néanmoins déclarés dans la partie pertinente des sections 1 et 2 du modèle.

930

3.6.1  Administration centrale (EQC 1)

Le montant déclaré à la rubrique 3.6 relatif à des actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, une administration centrale à laquelle un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit.

940

3.6.2  Administration centrale (EQC 2-3)

Le montant déclaré à la rubrique 3.6 relatif à des actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, une administration centrale à laquelle un OEEC désigné attribue l’échelon 2 ou 3 de qualité de crédit.

950

3.6.3  Actions

Le montant déclaré à la rubrique 3.6 qui correspond à des actions.

960

3.6.4  Obligations garanties

Le montant déclaré au point 3.6. qui correspond à des obligations garanties.

970

3.6.5  ABS

Le montant déclaré à la rubrique 3.6 qui correspond à des ABS.

980

3.6.6  autres actifs négociables

Le montant déclaré à la rubrique 3.6 relatif à d’autres actifs négociables non déclarés aux rubriques 3.6.1 à 3.6.5.

990

3.7  Actifs non négociables éligibles auprès des banques centrales

La valeur comptable des actifs non négociables qui sont éligibles en tant que sûretés pour les opérations de liquidité standard de la banque centrale à laquelle l’établissement a un accès direct à son niveau de consolidation.

Dans le cas d’actifs libellés dans une monnaie figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/233 de la Commission (1) en tant que monnaie pour laquelle l’éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive, les établissements laissent ce champ vide. Les titres et les flux de titres résultant d’autres actifs négociables sous la forme d’émissions intragroupe ou d’émissions propres ne sont pas déclarés au titre de la capacité de rééquilibrage. Les flux de trésorerie résultant de ces éléments sont néanmoins déclarés dans la partie pertinente des sections 1 et 2 du modèle.

1000

3.8  Facilités confirmées et non utilisées reçues

Le montant total des facilités confirmées non utilisées accordées à l’établissement déclarant. Ceci inclut les facilités contractuellement irrévocables. Les établissements déclarent un montant réduit si les besoins potentiels en sûretés pour tirer sur ces facilités sont supérieurs aux sûretés disponibles.

Afin d’éviter tout double emploi, si l’établissement déclarant a déjà pré-positionné des actifs en tant que sûretés pour une facilité de crédit non utilisée, et a déjà déclaré ces actifs aux rubriques 3.1 à 3.7, ces facilités ne sont pas déclarées à la rubrique 3.8. Il en va de même si l’établissement déclarant pourrait devoir pré-positionner des actifs en tant que sûretés pour pouvoir tirer sur ces facilités, comme déclaré ici.

1010

3.8.1  Facilités de niveau 1

Le montant déclaré à la rubrique 3.8 relatif à une facilité de banque centrale en conformité avec l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2015/61.

1020

3.8.2  Facilités à usage restreint de niveau 2B

Le montant déclaré à la rubrique 3.8 relatif à des facilités en conformité avec l’article 14 du règlement (UE) 2015/61.

1030

3.8.3  Facilités SPI de niveau 2B

Le montant déclaré à la rubrique 3.8 relatif à des financements en liquidités en conformité avec l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/61.

1040

3.8.4  Autres facilités

Le montant déclaré à la rubrique 3.8, hors montants déclarés aux rubriques 3.8.1 à 3.8.3.

1050

3.8.4.1  de contreparties intragroupe

Le montant déclaré à la rubrique 3.8.4 pour lequel la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, ou est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

1060

3.8.4.2  d’autres contreparties

Le montant déclaré à la rubrique 3.8.4, hors montant déclaré à la rubrique 3.8.4.1.

1070

3.9  Variation nette de la capacité de rééquilibrage

La variation nette des expositions aux rubriques 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5, 3.6, 3.7 et 3.8 représentant, respectivement, les banques centrales, les flux de titres et les lignes de crédit confirmées sur un intervalle de temps donné.

1080

3.10  Capacité de rééquilibrage cumulée

Le montant cumulé de la capacité de rééquilibrage entre la date de déclaration et la limite supérieure de l’intervalle de temps pertinent.

1090-1140

4  ÉVENTUALITÉS

La section «Éventualités» du tableau d’échéances contient des informations sur les sorties éventuelles.

1090

4.1  Sorties relatives à des facilités confirmées

Sorties de trésorerie résultant de facilités confirmées. Les établissements déclarent en tant que sortie le montant maximum pouvant être prélevé sur une période donnée. Pour les facilités de prêt renouvelables, seul le montant supérieur au prêt existant est déclaré.

1010

4.1.1  Facilités de crédit confirmées

Le montant déclaré à la rubrique 4.1 qui résulte de facilités de crédit confirmées en conformité avec l’article 31 du règlement (UE) 2015/61.

1110

4.1.1.1  considérées comme de niveau 2B par le récepteur

Le montant déclaré à la rubrique 4.1.1 qui est considéré comme un financement de liquidités en conformité avec l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/61.

1120

4.1.1.2  autres

Le montant déclaré à la rubrique 4.1.1, hors montant déclaré à la rubrique 4.1.1.1.

1130

4.1.2  Facilités de liquidité

Le montant déclaré à la rubrique 4.1 qui résulte de facilités de liquidité en conformité avec l’article 31 du règlement (UE) 2015/61.

1140

4.2  Sorties résultant d’événements déclencheurs d’un abaissement de la note

Les établissements déclarent ici les effets d’une dégradation significative de la qualité de crédit de l’établissement correspondant à une baisse de trois crans au moins de son évaluation externe de crédit.

Les montants positifs représentent les sorties éventuelles et les montants négatifs représentent une réduction du passif initial.

Lorsque l’effet de la dégradation est un remboursement anticipé de passifs en cours, les passifs concernés sont déclarés avec un signe négatif dans l’intervalle où ils sont déclarés à la rubrique 1 et, simultanément, avec un signe positif dans l’intervalle au cours duquel ils deviendraient exigibles dans l’hypothèse où les effets de la dégradation deviendraient applicables à la date de déclaration.

Lorsque l’effet de la dégradation est un appel de marge, la valeur de marché de la sûreté exigée est déclarée avec un signe positif dans l’intervalle au cours duquel elle deviendrait exigible dans l’hypothèse où les effets de la dégradation deviendraient applicables à la date de déclaration.

Lorsque l’effet de la dégradation est un changement des droits de réhypothécation des titres reçus de contreparties en tant que sûretés, la valeur de marché des titres concernés est déclarée avec un signe positif dans l’intervalle au cours duquel les titres cesseraient d’être disponibles pour l’établissement de crédit dans l’hypothèse où les effets de la dégradation deviendraient applicables à la date de déclaration.

1150-1290

5  ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE

1200

10  Sorties intragroupe ou SPI (à l’exclusion des sorties en devises)

La somme des sorties déclarées en 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6 pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, ou est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

1210

11  Entrées intragroupe ou SPI (à l’exclusion des entrées en devises et des titres à échéance)

La somme des entrées déclarées en 2.1, 2.2, 2.4 et 2.6 pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, ou est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

1220

12  Entrées intragroupe ou SPI résultant de titres à échéance

La somme des entrées déclarées à la rubrique 2.5 pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, ou est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

1230

13  HQLA éligibles auprès des banques centrales

Le montant déclaré aux rubriques 3.3, 3.4 et 3.5 qui correspond à des sûretés éligibles pour les opérations de liquidité standard de la banque centrale à laquelle l’établissement a un accès direct à son niveau de consolidation.

Dans le cas d’actifs libellés dans une monnaie figurant à l’annexe du règlement (UE) 2015/233 en tant que monnaie pour laquelle l’éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive, les établissements laissent ce champ vide.

1240

14  Actifs éligibles auprès des banques centrales autres que HQLA

La somme des éléments suivants:

i)  La somme des montants déclarés à la rubrique 3.6 qui correspondent à des sûretés éligibles pour les opérations de liquidité standard de la banque centrale à laquelle l’établissement a un accès direct à son niveau de consolidation.

ii)  Les émissions propres qui sont éligibles en tant que sûretés pour les opérations de liquidité standard de la banque centrale à laquelle l’établissement a un accès direct à son niveau de consolidation.

Dans le cas d’actifs libellés dans une monnaie figurant dans le règlement (UE) 2015/233 en tant que monnaie pour laquelle l’éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive, les établissements laissent ce champ vide.

1270

17  Sorties comportementales résultant de dépôts

Le montant déclaré à la rubrique 1.3, redistribué entre les intervalles de temps en fonction de l’échéance comportementale sur la base d’une «situation normale», utilisé aux fins de la gestion du risque de liquidité de l’établissement déclarant. Aux fins de ce champ, une «situation normale» est une situation où il n’y a pas d’hypothèse impliquant une crise de liquidité.

La répartition rend compte de la «viscosité» des dépôts.

La rubrique ne rend pas compte des hypothèses du plan d’entreprise et ne comprend donc pas d’informations relatives aux nouvelles activités.

La répartition entre les intervalles de temps se fait selon la granularité utilisée à des fins internes. Il n’est donc pas nécessaire de remplir tous les intervalles de temps.

1280

18  Entrées comportementales qui résultent de prêts et avances

Le montant déclaré à la rubrique 2.2, redistribué entre les intervalles de temps en fonction de l’échéance comportementale sur la base d’une «situation normale», utilisé aux fins de la gestion du risque de liquidité de l’établissement déclarant. Aux fins de ce champ, une «situation normale» est une situation où il n’y a pas d’hypothèse impliquant une crise de liquidité.

La rubrique ne rend pas compte des hypothèses du plan d’entreprise et ne prend donc pas en considération de nouvelles activités.

La répartition entre les intervalles de temps se fait selon la granularité utilisée à des fins internes. Il n’est donc pas nécessaire de remplir tous les intervalles de temps.

1290

19  Prélèvements comportementaux sur facilités confirmées

Le montant déclaré à la rubrique 4.1, redistribué entre les intervalles de temps en fonction du niveau des prélèvements comportementaux et des besoins de liquidité qui en résultent sur la base d’une «situation normale», utilisé aux fins de la gestion du risque de liquidité de l’établissement déclarant. Aux fins de ce champ, une «situation normale» est une situation où il n’y a pas d’hypothèse impliquant une crise de liquidité.

La rubrique ne rend pas compte des hypothèses du plan d’entreprise et ne prend donc pas en considération de nouvelles activités.

La répartition entre les intervalles de temps se fait selon la granularité utilisée à des fins internes. Il n’est donc pas nécessaire de remplir tous les intervalles de temps.

(1)   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0233




▼C2

ANNEXE XXIV

▼M5

RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ



MODÈLES DE DÉCLARATION EN MATIÈRE DE LIQUIDITÉ

Numéro du modèle

Code du modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

MODÈLES POUR LA COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ

PARTIE I — ACTIFS LIQUIDES

72

C 72.00

COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ACTIFS LIQUIDES

PARTIE II — SORTIES DE TRÉSORERIE

73

C 73.00

COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — SORTIES DE TRÉSORERIE

PARTIE III — ENTRÉES DE TRÉSORERIE

74

C 74.00

COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ENTRÉES DE TRÉSORERIE

PARTIE IV — ÉCHANGES DE SÛRETÉS

75

C 75.00

COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ÉCHANGES DE SÛRETÉS

PARTIE V — CALCULS

76

C 76.00

COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — CALCULS



C 72.00 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ACTIFS LIQUIDES

Monnaie

Ligne

ID

Rubrique

Montant/Valeur de marché

Pondération standard

Pondération applicable

Valeur d'après l'article 9

010

020

030

040

010

1

TOTAL DES ACTIFS LIQUIDES NON AJUSTÉS

 

 

 

 

020

1.1

Total des actifs de niveau 1 non ajustés

 

 

 

 

030

1.1.1

Total des actifs de NIVEAU 1 non ajustés à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Pièces et billets de banque

 

1,00

 

 

050

1.1.1.2

Réserves détenues auprès d'une banque centrale et appelables

 

1,00

 

 

060

1.1.1.3

Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales

 

1,00

 

 

070

1.1.1.4

Actifs correspondant à des expositions sur des administrations centrales

 

1,00

 

 

080

1.1.1.5

Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales

 

1,00

 

 

090

1.1.1.6

Actifs correspondant à des expositions sur des entités du secteur public

 

1,00

 

 

100

1.1.1.7

Actifs en monnaie nationale ou en devises correspondant à des expositions sur des administrations centrales ou des banques centrales et comptabilisables

 

1,00

 

 

110

1.1.1.8

Actifs émis par des établissements de crédit (protégés par une administration d'un État membre, ou banque de développement)

 

1,00

 

 

120

1.1.1.9

Actifs correspondant à des expositions sur des banques multilatérales de développement et des organisations internationales

 

1,00

 

 

130

1.1.1.10

Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des pièces/billets et/ou des expositions sur des banques centrales

 

1,00

 

 

140

1.1.1.11

Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

0,95

 

 

150

1.1.1.12

Autres approches de la liquidité: facilités de crédit des banques centrales

 

1,00

 

 

160

1.1.1.13

Établissements centraux: actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant

 

 

 

 

170

1.1.1.14

Autres approches de la liquidité: inclusion des actifs de niveau 2A comptabilisés comme des actifs de niveau 1

 

0,80

 

 

180

1.1.2

Total des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de NIVEAU 1 non ajustées

 

 

 

 

190

1.1.2.1

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

0,93

 

 

200

1.1.2.2

Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

0,88

 

 

210

1.1.2.3

Établissements centraux: obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 considérées comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant

 

 

 

 

220

1.2

Total des actifs de niveau 2 non ajustés

 

 

 

 

230

1.2.1

Total des actifs de NIVEAU 2A non ajustés

 

 

 

 

240

1.2.1.1

Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales ou des entités du secteur public (État membre, PR de 20 %)

 

0,85

 

 

250

1.2.1.2

Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales, des administrations centrales, régionales ou locales, ou des entités du secteur public (pays tiers, PR de 20 %)

 

0,85

 

 

260

1.2.1.3

Obligations garanties de qualité élevée (échelon 2 de qualité de crédit)

 

0,85

 

 

270

1.2.1.4

Obligations garanties de qualité élevée (pays tiers, échelon 1 de qualité de crédit)

 

0,85

 

 

280

1.2.1.5

Titres de dette d'entreprises (échelon 1 de qualité de crédit)

 

0,85

 

 

290

1.2.1.6

Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des actifs de niveau 2A

 

0,80

 

 

300

1.2.1.7

Établissements centraux: actifs de niveau 2A considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant

 

 

 

 

310

1.2.2

Total des actifs de NIVEAU 2B non ajustés

 

 

 

 

320

1.2.2.1

Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels, échelon 1 de qualité de crédit)

 

0,75

 

 

330

1.2.2.2

Titres adossés à des actifs (prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

0,75

 

 

340

1.2.2.3

Obligations garanties de qualité élevée (PR de 35 %)

 

0,70

 

 

350

1.2.2.4

Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

0,65

 

 

360

1.2.2.5

Titres de dette d'entreprises (échelons 2/3 de qualité de crédit)

 

0,50

 

 

370

1.2.2.6

Titres de dette d'entreprises — actifs non porteurs d'intérêts (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses) (échelons 1/2/3 de qualité de crédit)

 

0,50

 

 

380

1.2.2.7

Actions (indice boursier important)

 

0,50

 

 

390

1.2.2.8

Actifs non porteurs d'intérêts (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses) (échelons 3 à 5 de qualité de crédit)

 

0,50

 

 

400

1.2.2.9

Facilités de liquidité confirmées à usage restreint fournies par des banques centrales

 

1,00

 

 

410

1.2.2.10

Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

0,70

 

 

420

1.2.2.11

Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des obligations garanties de qualité élevée (PR de 35 %)

 

0,65

 

 

430

1.2.2.12

Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

0,60

 

 

440

1.2.2.13

Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des titres de dette d'entreprises (échelons 2/3 de qualité de crédit), des actions (indice boursier important) ou des actifs non porteurs d'intérêts (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses) (échelons 3 à 5 de qualité de crédit)

 

0,45

 

 

450

1.2.2.14

Dépôts par un membre d'un réseau auprès d'un établissement central (pas d'obligation d'investissement)

 

0,75

 

 

460

1.2.2.15

Financement en liquidités mis à la disposition d'un membre d'un réseau par un établissement central (sûreté non spécifiée)

 

0,75

 

 

470

1.2.2.16

Établissements centraux: actifs de niveau 2B considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant

 

 

 

 

POUR MÉMOIRE

480

2

Autres approches de la liquidité: actifs de niveau 1/2A/2B supplémentaires inclus pour cause d'inapplication de l'exigence de cohérence entre les monnaies dans le cadre d'autres approches de la liquidité

 

 

 

 

490

3

Dépôts par un membre d'un réseau auprès d'un établissement central (obligation d'investissement dans des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

500

4

Dépôts par un membre d'un réseau auprès d'un établissement central (obligation d'investissement dans des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1)

 

 

 

 

510

5

Dépôts par un membre d'un réseau auprès d'un établissement central (obligation d'investissement dans des actifs de niveau 2A)

 

 

 

 

520

6

Dépôts par un membre d'un réseau auprès d'un établissement central (obligation d'investissement dans des actifs de niveau 2 B)

 

 

 

 

530

7

Ajustements apportés aux actifs en raison de sorties nettes de trésorerie résultant du dénouement anticipé d'opérations de couverture

 

 

 

 

540

8

Ajustements apportés aux actifs en raison d'entrées nettes de trésorerie résultant du dénouement anticipé d'opérations de couverture

 

 

 

 

550

9

Actifs bancaires garantis subventionnés par un État membre et faisant l'objet d'un maintien des acquis

 

 

 

 

560

10

Agences de gestion d'actifs dépréciés subventionnées par un État membre relevant de la disposition transitoire

 

 

 

 

570

11

Titrisations adossées à des prêts immobiliers résidentiels relevant de la disposition transitoire

 

 

 

 

580

12

Actifs de niveau 1/2A/2B exclus pour des raisons monétaires

 

 

 

 

590

13

Actifs de niveau 1/2A/2B exclus pour des raisons opérationnelles autres que des raisons monétaires

 

 

 

 

600

14

Actifs non porteurs d'intérêts de niveau 1 (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses)

 

 

 

 

610

15

Actifs non porteurs d'intérêts de niveau 2A (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses)

 

 

 

 



C 73.00 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — SORTIES DE TRÉSORERIE

Monnaie

 

Montant

Valeur de marché de la sûreté octroyée

Valeur de la sûreté octroyée, établie conformément à l'article 9

Pondération standard

Pondération applicable

Sortie de trésorerie

Ligne

ID

Rubrique

010

020

030

040

050

060

010

1

SORTIES DE TRÉSORERIE

 

 

 

 

 

 

020

1.1

Sorties de trésorerie résultant d'opérations/dépôts non garantis

 

 

 

 

 

 

030

1.1.1

Dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Dépôts dont le remboursement a été convenu dans les 30 jours suivants

 

 

 

1,00

 

 

050

1.1.1.2

Dépôts faisant l'objet de taux de sortie plus élevés

 

 

 

 

 

 

060

1.1.1.2.1

catégorie 1

 

 

 

0,10-0,15

 

 

070

1.1.1.2.2

catégorie 2

 

 

 

0,15-0,20

 

 

080

1.1.1.3

Dépôts stables

 

 

 

0,05

 

 

090

1.1.1.4

Dépôts stables faisant l'objet d'une dérogation

 

 

 

0,03

 

 

100

1.1.1.5

Dépôts dans les pays tiers auxquels un taux de sortie supérieur est appliqué

 

 

 

 

 

 

110

1.1.1.6

Autres dépôts de détail

 

 

 

0,10

 

 

120

1.1.2

Dépôts opérationnels

 

 

 

 

 

 

130

1.1.2.1

Détenus afin de pouvoir bénéficier de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis dans le cadre d'une relation opérationnelle établie

 

 

 

 

 

 

140

1.1.2.1.1

Couverts par un SGD

 

 

 

0,05

 

 

150

1.1.2.1.2

Non couverts par un SGD

 

 

 

0,25

 

 

160

1.1.2.2

Détenus dans le cadre d'un SPI ou d'un réseau coopératif

 

 

 

 

 

 

170

1.1.2.2.1

Non traités comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant

 

 

 

0,25

 

 

180

1.1.2.2.2

Traités comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant

 

 

 

1,00

 

 

190

1.1.2.3

Détenus dans le cadre d'une relation opérationnelle établie (autre) avec des clients non financiers

 

 

 

0,25

 

 

200

1.1.2.4

Détenus afin d'obtenir des services de compensation en espèces et d'établissement central au sein d'un réseau

 

 

 

0,25

 

 

210

1.1.3

Dépôts non opérationnels

 

 

 

 

 

 

220

1.1.3.1

Découlant de relations de correspondant bancaire et de fourniture de services de courtage principal

 

 

 

1,00

 

 

230

1.1.3.2

Dépôts par des clients financiers

 

 

 

1,00

 

 

240

1.1.3.3

Dépôts par d'autres clients

 

 

 

 

 

 

250

1.1.3.3.1

Couverts par un SGD

 

 

 

0,20

 

 

260

1.1.3.3.2

Non couverts par un SGD

 

 

 

0,40

 

 

270

1.1.4

Sorties de trésorerie supplémentaires

 

 

 

 

 

 

280

1.1.4.1

Sûretés autres que des actifs de niveau 1 constituées pour des dérivés

 

 

 

0,20

 

 

290

1.1.4.2

Sûretés composées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 constituées pour des dérivés

 

 

 

0,10

 

 

300

1.1.4.3

Sorties de trésorerie significatives dues à une dégradation de la qualité de crédit

 

 

 

1,00

 

 

310

1.1.4.4

Impact d'un scénario de marché défavorable sur les opérations sur dérivés, les opérations de financement et les autres contrats

 

 

 

 

 

 

320

1.1.4.4.1

Approche rétrospective fondée sur les données historiques

 

 

 

1,00

 

 

330

1.1.4.4.2

Approche de la méthode avancée pour les sorties de trésorerie supplémentaires

 

 

 

1,00

 

 

340

1.1.4.5

Sorties de trésorerie provenant de dérivés

 

 

 

1,00

 

 

350

1.1.4.6

Positions courtes

 

 

 

 

 

 

360

1.1.4.6.1

Couvertes par des opérations de financement sur titres assorties de sûretés

 

 

 

0,00

 

 

370

1.1.4.6.2

Autres

 

 

 

1,00

 

 

380

1.1.4.7

Sûretés excédentaires appelables

 

 

 

1,00

 

 

390

1.1.4.8

Sûretés à recevoir

 

 

 

1,00

 

 

400

1.1.4.9

Sûretés constituées d'actifs liquides échangeables contre une sûreté constituée d'actifs non liquides

 

 

 

1,00

 

 

410

1.1.4.10

Perte de financements sur activités de financement structurées

 

 

 

 

 

 

420

1.1.4.10.1

Instruments de financement structurés

 

 

 

1,00

 

 

430

1.1.4.10.2

Facilités de financement

 

 

 

1,00

 

 

440

1.1.4.11

Actifs empruntés sans garantie

 

 

 

1,00

 

 

450

1.1.4.12

Compensation interne des positions des clients

 

 

 

0,50

 

 

460

1.1.5

Facilités confirmées

 

 

 

 

 

 

470

1.1.5.1

Facilités de crédit

 

 

 

 

 

 

480

1.1.5.1.1

Octroyées à la clientèle de détail

 

 

 

0,05

 

 

490

1.1.5.1.2

Octroyées à des clients non financiers autres que la clientèle de détail

 

 

 

0,10

 

 

500

1.1.5.1.3

Octroyées à des établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

510

1.1.5.1.3.1

Pour le financement de prêts incitatifs à la clientèle de détail

 

 

 

0,05

 

 

520

1.1.5.1.3.2

Pour le financement de prêts incitatifs à des clients non financiers

 

 

 

0,10

 

 

530

1.1.5.1.3.3

Autres

 

 

 

0,40

 

 

540

1.1.5.1.4

Octroyées à des établissements financiers réglementés autres que des établissements de crédit

 

 

 

0,40

 

 

550

1.1.5.1.5

Dans le cadre d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel soumis à un traitement préférentiel

 

 

 

 

 

 

560

1.1.5.1.6

Dans le cadre d'un système de protection institutionnel ou d'un réseau coopératif et traitées comme des actifs liquides par l'établissement de crédit déposant

 

 

 

0,75

 

 

570

1.1.5.1.7

Octroyées à d'autres clients financiers

 

 

 

1,00

 

 

580

1.1.5.2

Facilités de liquidité

 

 

 

 

 

 

590

1.1.5.2.1

Octroyées à la clientèle de détail

 

 

 

0,05

 

 

600

1.1.5.2.2

Octroyées à des clients non financiers autres que la clientèle de détail

 

 

 

0,30

 

 

610

1.1.5.2.3

Octroyées à des sociétés d'investissement personnelles

 

 

 

0,40

 

 

620

1.1.5.2.4

Octroyées à des entités de titrisation

 

 

 

 

 

 

630

1.1.5.2.4.1

En vue de l'achat d'actifs autres que des titres de clients non financiers

 

 

 

0,10

 

 

640

1.1.5.2.4.2

Autres

 

 

 

1,00

 

 

650

1.1.5.2.5

Octroyées à des établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

660

1.1.5.2.5.1

Pour le financement de prêts incitatifs à la clientèle de détail

 

 

 

0,05

 

 

670

1.1.5.2.5.2

Pour le financement de prêts incitatifs à des clients non financiers

 

 

 

0,30

 

 

680

1.1.5.2.5.3

Autres

 

 

 

0,40

 

 

690

1.1.5.2.6

Dans le cadre d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel soumis à un traitement préférentiel

 

 

 

 

 

 

700

1.1.5.2.7

Dans le cadre d'un système de protection institutionnel ou d'un réseau coopératif et traitées comme des actifs liquides par l'établissement déposant

 

 

 

0,75

 

 

710

1.1.5.2.8

Octroyées à d'autres clients financiers

 

 

 

1,00

 

 

720

1.1.6

Autres produits et services

 

 

 

 

 

 

730

1.1.6.1

Autres obligations de hors bilan et obligations de financement éventuel

 

 

 

 

 

 

740

1.1.6.2

Prêts et avances non utilisés accordés à des contreparties de gros

 

 

 

 

 

 

750

1.1.6.3

Prêts hypothécaires accordés mais pas encore prélevés

 

 

 

 

 

 

760

1.1.6.4

Cartes de crédit

 

 

 

 

 

 

770

1.1.6.5

Découverts

 

 

 

 

 

 

780

1.1.6.6

Sorties prévues liées au renouvellement de prêts ou à l'octroi de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros

 

 

 

 

 

 

790

1.1.6.6.1

Excédent du financement octroyé aux clients non financiers

 

 

 

 

 

 

800

1.1.6.6.1.1

Excédent du financement octroyé à la clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

810

1.1.6.6.1.2

Excédent du financement octroyé aux entreprises non financières

 

 

 

 

 

 

820

1.1.6.6.1.3

Excédent du financement octroyé aux émetteurs souverains, aux BMD et aux ESP

 

 

 

 

 

 

830

1.1.6.6.1.4

Excédent du financement octroyé à d'autres entités juridiques

 

 

 

 

 

 

840

1.1.6.6.2

Autres

 

 

 

 

 

 

850

1.1.6.7

Montants à payer prévus sur des dérivés

 

 

 

 

 

 

860

1.1.6.8

Produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan

 

 

 

 

 

 

870

1.1.6.9

Autres

 

 

 

 

 

 

880

1.1.7

Autres passifs

 

 

 

 

 

 

890

1.1.7.1

Passifs résultant des coûts d'exploitation

 

 

 

0,00

 

 

900

1.1.7.2

Sous la forme de titres de dette si non traités comme des dépôts de détail

 

 

 

1,00

 

 

910

1.1.7.3

Autres

 

 

 

1,00

 

 

920

1.2

Sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché

 

 

 

 

 

 

930

1.2.1

La contrepartie est une banque centrale

 

 

 

 

 

 

940

1.2.1.1

Sûretés constituées d'actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

0,00

 

 

950

1.2.1.2

Sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

0,00

 

 

960

1.2.1.3

Sûretés de niveau 2A

 

 

 

0,00

 

 

970

1.2.1.4

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

0,00

 

 

980

1.2.1.5

Obligations garanties de niveau 2B

 

 

 

0,00

 

 

990

1.2.1.6

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

0,00

 

 

1000

1.2.1.7

Sûretés constituées d'autres actifs de niveau 2B

 

 

 

0,00

 

 

1010

1.2.1.8

Sûretés constituées d'actifs non liquides

 

 

 

0,00

 

 

1020

1.2.2

La contrepartie n'est pas une banque centrale

 

 

 

 

 

 

1030

1.2.2.1

Sûretés constituées d'actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

0,00

 

 

1040

1.2.2.2

Sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

0,07

 

 

1050

1.2.2.3

Sûretés de niveau 2A

 

 

 

0,15

 

 

1060

1.2.2.4

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

0,25

 

 

1070

1.2.2.5

Obligations garanties de niveau 2B

 

 

 

0,30

 

 

1080

1.2.2.6

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

0,35

 

 

1090

1.2.2.7

Sûretés constituées d'autres actifs de niveau 2B

 

 

 

0,50

 

 

1100

1.2.2.8

Sûretés constituées d'actifs non liquides

 

 

 

 

 

 

1110

1.2.2.8.1

La contrepartie est une administration centrale, une ESP<=PR 20 %, ou une BMD

 

 

 

0,25

 

 

1120

1.2.2.8.2

Autres contreparties

 

 

 

1,00

 

 

1130

1.3

Total des sorties de trésorerie découlant d'échanges de sûretés

 

 

 

 

 

 

POUR MÉMOIRE

▼C2

1140

2

Obligations de détail dont l'échéance résiduelle est inférieure à 30 jours

 

 

 

 

 

 

1150

3

Dépôts de la clientèle de détail exclus du calcul des sorties de trésorerie

 

 

 

 

 

 

1160

4

Dépôts de détail non évalués

 

 

 

 

 

 

1170

5

Sorties de trésorerie devant être compensées par des entrées de trésorerie interdépendantes

 

 

 

 

 

 

 

6

Dépôts opérationnels détenus afin de pouvoir bénéficier de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis dans le cadre d'une relation opérationnelle établie

 

 

 

 

 

 

1180

6.1

Effectués par des établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

1190

6.2

Effectués par des clients financiers autres que des établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

1200

6.3

Effectués par des entités souveraines, des banques centrales, des banques multilatérales de développement et des entités du secteur public

 

 

 

 

 

 

1210

6.4

Effectués par d'autres clients

 

 

 

 

 

 

 

7

Dépôts non opérationnels détenus par des clients financiers et d'autres clients

 

 

 

 

 

 

1220

7.1

Effectués par des établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

1230

7.2

Effectués par des clients financiers autres que des établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

1240

7.3

Effectués par des entités souveraines, des banques centrales, des banques multilatérales de développement et des entités du secteur public

 

 

 

 

 

 

1250

7.4

Effectués par d'autres clients

 

 

 

 

 

 

1260

8

Engagements de financement vis-à-vis de clients non financiers

 

 

 

 

 

 

1270

9

Sûretés composées d'actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, constituées pour des dérivés

 

 

 

 

 

 

1280

10

Surveillance des opérations de financement sur titres

 

 

 

 

 

 

 

11

Sorties de trésorerie intragroupes ou dans le cadre d'un système de protection institutionnel

 

 

 

 

 

 

▼M5

1290

11.1

dont: sorties en faveur de clients financiers

 

 

 

 

 

 

1300

11.2

dont: sorties en faveur de clients non financiers

 

 

 

 

 

 

1310

11.3

dont: opérations garanties

 

 

 

 

 

 

1320

11.4

dont: facilités de crédit sans traitement préférentiel

 

 

 

 

 

 

1330

11.5

dont: dont facilités de liquidité sans traitement préférentiel

 

 

 

 

 

 

1340

11.6

dont: dépôts opérationnels

 

 

 

 

 

 

1350

11.7

dont: dépôts non opérationnels

 

 

 

 

 

 

1360

11.8

dont: passifs émis sous la forme de titres de dette si non traités comme des dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

1370

12

Sorties de trésorerie en devises

 

 

 

 

 

 

1380

13

Sorties de trésorerie dans des pays tiers — restrictions aux transferts ou monnaies non convertibles

 

 

 

 

 

 

1390

14

Soldes supplémentaires à conserver dans les réserves des banques centrales

 

 

 

 

 

 



C 74.00 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ENTRÉES DE TRÉSORERIE

Monnaie

 

Montant

Valeur de marché de la sûreté reçue

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

010

020

030

040

050

010

1

TOTAL DES ENTRÉES DE TRÉSORERIE

 

 

 

 

 

020

1.1

Entrées de trésorerie provenant d'opérations/dépôts non garantis

 

 

 

 

 

030

1.1.1

Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) ne correspondant pas à des remboursements de principal

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Autres montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)

 

 

 

 

 

060

1.1.1.2.1

Montants à recevoir de la clientèle de détail

 

 

 

 

 

070

1.1.1.2.2

Montants à recevoir d'entreprises non financières

 

 

 

 

 

080

1.1.1.2.3

Montants à recevoir d'entités souveraines, de banques multilatérales de développement et d'entités du secteur public

 

 

 

 

 

090

1.1.1.2.4

Montants à recevoir d'autres entités juridiques

 

 

 

 

 



 

 

Pondération standard

Pondération applicable

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

060

070

080

090

100

010

1

TOTAL DES ENTRÉES DE TRÉSORERIE

 

 

 

 

 

020

1.1

Entrées de trésorerie provenant d'opérations/dépôts non garantis

 

 

 

 

 

030

1.1.1

Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) ne correspondant pas à des remboursements de principal

 

1.00

 

 

 

050

1.1.1.2

Autres montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)

 

 

 

 

 

060

1.1.1.2.1

Montants à recevoir de la clientèle de détail

 

0,50

 

 

 

070

1.1.1.2.2

Montants à recevoir d'entreprises non financières

 

0,50

 

 

 

080

1.1.1.2.3

Montants à recevoir d'entités souveraines, de banques multilatérales de développement et d'entités du secteur public

 

0,50

 

 

 

090

1.1.1.2.4

Montants à recevoir d'autres entités juridiques

 

0,50

 

 

 



 

Valeur de la sûreté, établie conformément à l'article 9

Entrée de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

110

120

130

140

150

160

010

1

TOTAL DES ENTRÉES DE TRÉSORERIE

 

 

 

 

 

 

020

1.1

Entrées de trésorerie provenant d'opérations/dépôts non garantis

 

 

 

 

 

 

030

1.1.1

Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) ne correspondant pas à des remboursements de principal

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Autres montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)

 

 

 

 

 

 

060

1.1.1.2.1

Montants à recevoir de la clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

070

1.1.1.2.2

Montants à recevoir d'entreprises non financières

 

 

 

 

 

 

080

1.1.1.2.3

Montants à recevoir d'entités souveraines, de banques multilatérales de développement et d'entités du secteur public

 

 

 

 

 

 

090

1.1.1.2.4

Montants à recevoir d'autres entités juridiques

 

 

 

 

 

 



 

Montant

Valeur de marché de la sûreté reçue

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

010

020

030

040

050

100

1.1.2

Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers

 

 

 

 

 

110

1.1.2.1

Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels

 

 

 

 

 

120

1.1.2.1.1

Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels lorsque l'établissement de crédit est en mesure de définir un taux d'entrée symétrique correspondant

 

 

 

 

 

130

1.1.2.1.2

Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels lorsque l'établissement de crédit n'est pas en mesure de définir un taux d'entrée symétrique correspondant

 

 

 

 

 

140

1.1.2.2

Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers qui ne sont pas classés en tant que dépôts opérationnels

 

 

 

 

 

150

1.1.2.2.1

Montants à recevoir de banques centrales

 

 

 

 

 

160

1.1.2.2.2

Montants à recevoir de clients financiers

 

 

 

 

 

170

1.1.3

Entrées de trésorerie correspondant à des sorties conformes à des engagements reçus aux fins de prêts incitatifs visés à l'article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61

 

 

 

 

 



 

 

Pondération standard

Pondération applicable

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

060

070

080

090

100

100

1.1.2

Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers

 

 

 

 

 

110

1.1.2.1

Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels

 

 

 

 

 

120

1.1.2.1.1

Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels lorsque l'établissement de crédit est en mesure de définir un taux d'entrée symétrique correspondant

 

 

 

 

 

130

1.1.2.1.2

Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels lorsque l'établissement de crédit n'est pas en mesure de définir un taux d'entrée symétrique correspondant

 

0,05

 

 

 

140

1.1.2.2

Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers qui ne sont pas classés en tant que dépôts opérationnels

 

 

 

 

 

150

1.1.2.2.1

Montants à recevoir de banques centrales

 

1,00

 

 

 

160

1.1.2.2.2

Montants à recevoir de clients financiers

 

1,00

 

 

 

170

1.1.3

Entrées de trésorerie correspondant à des sorties conformes à des engagements reçus aux fins de prêts incitatifs visés à l'article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61

 

1,00

 

 

 



 

Valeur de la sûreté, établie conformément à l'article 9

Entrée de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

110

120

130

140

150

160

100

1.1.2

Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers

 

 

 

 

 

 

110

1.1.2.1

Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels

 

 

 

 

 

 

120

1.1.2.1.1

Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels lorsque l'établissement de crédit est en mesure de définir un taux d'entrée symétrique correspondant

 

 

 

 

 

 

130

1.1.2.1.2

Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels lorsque l'établissement de crédit n'est pas en mesure de définir un taux d'entrée symétrique correspondant

 

 

 

 

 

 

140

1.1.2.2

Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers qui ne sont pas classés en tant que dépôts opérationnels

 

 

 

 

 

 

150

1.1.2.2.1

Montants à recevoir de banques centrales

 

 

 

 

 

 

160

1.1.2.2.2

Montants à recevoir de clients financiers

 

 

 

 

 

 

170

1.1.3

Entrées de trésorerie correspondant à des sorties conformes à des engagements reçus aux fins de prêts incitatifs visés à l'article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61

 

 

 

 

 

 



 

Montant

Valeur de marché de la sûreté reçue

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

010

020

030

040

050

180

1.1.4

Montants à recevoir résultant d'opérations de financement de crédits commerciaux

 

 

 

 

 

190

1.1.5

Montants à recevoir résultant de titres arrivant à échéance dans les 30 jours

 

 

 

 

 

200

1.1.6

Actifs sans date d'expiration contractuelle définie

 

 

 

 

 

210

1.1.7

Montants à recevoir résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides

 

 

 

 

 

220

1.1.8

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées et de tout autre engagement reçu de banques centrales, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides

 

 

 

 

 

230

1.1.9

Entrées résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés, conformément aux exigences réglementaires de protection des instruments négociables de la clientèle

 

 

 

 

 

240

1.1.10

Entrées de trésorerie provenant de dérivés

 

 

 

 

 

250

1.1.11

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel auxquelles les autorités compétentes ont autorisé l'application d'un taux d'entrée majoré

 

 

 

 

 

260

1.1.12

Autres entrées de trésorerie

 

 

 

 

 



 

 

Pondération standard

Pondération applicable

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

060

070

080

090

100

180

1.1.4

Montants à recevoir résultant d'opérations de financement de crédits commerciaux

 

1,00

 

 

 

190

1.1.5

Montants à recevoir résultant de titres arrivant à échéance dans les 30 jours

 

1,00

 

 

 

200

1.1.6

Actifs sans date d'expiration contractuelle définie

 

0,20

 

 

 

210

1.1.7

Montants à recevoir résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides

 

1,00

 

 

 

220

1.1.8

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées et de tout autre engagement reçu de banques centrales, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides

 

1,00

 

 

 

230

1.1.9

Entrées résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés, conformément aux exigences réglementaires de protection des instruments négociables de la clientèle

 

1,00

 

 

 

240

1.1.10

Entrées de trésorerie provenant de dérivés

 

1,00

 

 

 

250

1.1.11

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel auxquelles les autorités compétentes ont autorisé l'application d'un taux d'entrée majoré

 

 

 

 

 

260

1.1.12

Autres entrées de trésorerie

 

1,00

 

 

 



 

Valeur de la sûreté, établie conformément à l'article 9

Entrée de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

110

120

130

140

150

160

180

1.1.4

Montants à recevoir résultant d'opérations de financement de crédits commerciaux

 

 

 

 

 

 

190

1.1.5

Montants à recevoir résultant de titres arrivant à échéance dans les 30 jours

 

 

 

 

 

 

200

1.1.6

Actifs sans date d'expiration contractuelle définie

 

 

 

 

 

 

210

1.1.7

Montants à recevoir résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides

 

 

 

 

 

 

220

1.1.8

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées et de tout autre engagement reçu de banques centrales, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides

 

 

 

 

 

 

230

1.1.9

Entrées résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés, conformément aux exigences réglementaires de protection des instruments négociables de la clientèle

 

 

 

 

 

 

240

1.1.10

Entrées de trésorerie provenant de dérivés

 

 

 

 

 

 

250

1.1.11

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel auxquelles les autorités compétentes ont autorisé l'application d'un taux d'entrée majoré

 

 

 

 

 

 

260

1.1.12

Autres entrées de trésorerie

 

 

 

 

 

 



 

Montant

Valeur de marché de la sûreté reçue

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

010

020

030

040

050

270

1.2

Entrées résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché

 

 

 

 

 

280

1.2.1

Sûretés éligibles en tant qu'actifs liquides

 

 

 

 

 

290

1.2.1.1

Sûretés de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

 

300

1.2.1.2

Sûretés de niveau 1 constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée.

 

 

 

 

 

310

1.2.1.3.

Sûretés de niveau 2A

 

 

 

 

 

320

1.2.1.4

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles)

 

 

 

 

 

330

1.2.1.5

Sûretés constituées d'obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

340

1.2.1.6

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers)

 

 

 

 

 

350

1.2.1.7

Sûretés de niveau 2B non encore prises en compte aux sections 1.2.1.4, 1.2.1.5 ou 1.2.1.6

 

 

 

 

 

360

1.2.2

Sûretés utilisées pour couvrir une position courte

 

 

 

 

 

370

1.2.3

Sûretés non éligibles en tant qu'actifs liquides

 

 

 

 

 



 

 

Pondération standard

Pondération applicable

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

060

070

080

090

100

270

1.2

Entrées résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché

 

 

 

 

 

280

1.2.1

Sûretés éligibles en tant qu'actifs liquides

 

 

 

 

 

290

1.2.1.1

Sûretés de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

1,00

 

 

 

300

1.2.1.2

Sûretés de niveau 1 constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée.

 

0,93

 

 

 

310

1.2.1.3.

Sûretés de niveau 2A

 

0,85

 

 

 

320

1.2.1.4

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles)

 

0,75

 

 

 

330

1.2.1.5

Sûretés constituées d'obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

0,70

 

 

 

340

1.2.1.6

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers)

 

0,65

 

 

 

350

1.2.1.7

Sûretés de niveau 2B non encore prises en compte aux sections 1.2.1.4, 1.2.1.5 ou 1.2.1.6

 

0,50

 

 

 

360

1.2.2

Sûretés utilisées pour couvrir une position courte

 

 

 

 

 

370

1.2.3

Sûretés non éligibles en tant qu'actifs liquides

 

 

 

 

 



 

Valeur de la sûreté, établie conformément à l'article 9

Entrée de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

110

120

130

140

150

160

270

1.2

Entrées résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché

 

 

 

 

 

 

280

1.2.1

Sûretés éligibles en tant qu'actifs liquides

 

 

 

 

 

 

290

1.2.1.1

Sûretés de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

 

 

300

1.2.1.2

Sûretés de niveau 1 constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée.

 

 

 

 

 

 

310

1.2.1.3.

Sûretés de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

320

1.2.1.4

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles)

 

 

 

 

 

 

330

1.2.1.5

Sûretés constituées d'obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

340

1.2.1.6

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers)

 

 

 

 

 

 

350

1.2.1.7

Sûretés de niveau 2B non encore prises en compte aux sections 1.2.1.4, 1.2.1.5 ou 1.2.1.6

 

 

 

 

 

 

360

1.2.2

Sûretés utilisées pour couvrir une position courte

 

 

 

 

 

 

370

1.2.3

Sûretés non éligibles en tant qu'actifs liquides

 

 

 

 

 

 



 

Montant

Valeur de marché de la sûreté reçue

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

010

020

030

040

050

380

1.2.3.1

Prêts sur marge dont la sûreté n'est pas liquide

 

 

 

 

 

390

1.2.3.2.

Sûretés constituées de capitaux propres non liquides

 

 

 

 

 

400

1.2.3.3

Toutes autres sûretés non liquides

 

 

 

 

 

410

1.3

Total des entrées de trésorerie résultant d'échanges de sûretés

 

 

 

 

 

420

1.4

(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)

 

 

 

 

 

430

1.5

(Excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié)

 

 

 

 

 

POUR MÉMOIRE

440

2

Entrées de trésorerie interdépendantes

 

 

 

 

 

450

3

Entrées de trésorerie en devises

 

 

 

 

 

460

4

Entrées de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel

 

 

 

 

 

470

4.1

Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)

 

 

 

 

 



 

 

Pondération standard

Pondération applicable

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

060

070

080

090

100

380

1.2.3.1

Prêts sur marge dont la sûreté n'est pas liquide

 

0,50

 

 

 

390

1.2.3.2.

Sûretés constituées de capitaux propres non liquides

 

1,00

 

 

 

400

1.2.3.3

Toutes autres sûretés non liquides

 

1,00

 

 

 

410

1.3

Total des entrées de trésorerie résultant d'échanges de sûretés

 

 

 

 

 

420

1.4

(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)

 

 

 

 

 

430

1.5

(Excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié)

 

 

 

 

 

POUR MÉMOIRE

440

2

Entrées de trésorerie interdépendantes

 

 

 

 

 

450

3

Entrées de trésorerie en devises

 

 

 

 

 

460

4

Entrées de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel

 

 

 

 

 

470

4.1

Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)

 

 

 

 

 



 

Valeur de la sûreté, établie conformément à l'article 9

Entrée de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

110

120

130

140

150

160

380

1.2.3.1

Prêts sur marge dont la sûreté n'est pas liquide

 

 

 

 

 

 

390

1.2.3.2.

Sûretés constituées de capitaux propres non liquides

 

 

 

 

 

 

400

1.2.3.3

Toutes autres sûretés non liquides

 

 

 

 

 

 

410

1.3

Total des entrées de trésorerie résultant d'échanges de sûretés

 

 

 

 

 

 

420

1.4

(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)

 

 

 

 

 

 

430

1.5

(Excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié)

 

 

 

 

 

 

POUR MÉMOIRE

440

2

Entrées de trésorerie interdépendantes

 

 

 

 

 

 

450

3

Entrées de trésorerie en devises

 

 

 

 

 

 

460

4

Entrées de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel

 

 

 

 

 

 

470

4.1

Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)

 

 

 

 

 

 



 

Montant

Valeur de marché de la sûreté reçue

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

010

020

030

040

050

480

4.2

Montants à recevoir de clients financiers

 

 

 

 

 

490

4.3

Opérations garanties

 

 

 

 

 

500

4.4

Montants à recevoir sur des titres arrivant à échéance dans les 30 jours

 

 

 

 

 

510

4.5

Autres entrées de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel

 

 

 

 

 

520

4.6

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel lorsque l'autorité compétente n'a pas autorisé l'application d'un taux d'entrée majoré

 

 

 

 

 



 

 

Pondération standard

Pondération applicable

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

060

070

080

090

100

480

4.2

Montants à recevoir de clients financiers

 

 

 

 

 

490

4.3

Opérations garanties

 

 

 

 

 

500

4.4

Montants à recevoir sur des titres arrivant à échéance dans les 30 jours

 

 

 

 

 

510

4.5

Autres entrées de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel

 

 

 

 

 

520

4.6

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel lorsque l'autorité compétente n'a pas autorisé l'application d'un taux d'entrée majoré

 

 

 

 

 



 

Valeur de la sûreté, établie conformément à l'article 9

Entrée de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

110

120

130

140

150

160

480

4.2

Montants à recevoir de clients financiers

 

 

 

 

 

 

490

4.3

Opérations garanties

 

 

 

 

 

 

500

4.4

Montants à recevoir sur des titres arrivant à échéance dans les 30 jours

 

 

 

 

 

 

510

4.5

Autres entrées de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel

 

 

 

 

 

 

520

4.6

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel lorsque l'autorité compétente n'a pas autorisé l'application d'un taux d'entrée majoré

 

 

 

 

 

 



C 75.00 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ÉCHANGES DE SÛRETÉS

Monnaie

 

Valeur de marché des sûretés prêtées

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

Valeur de marché des sûretés empruntées

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

Sorties de trésorerie

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

010

020

030

040

050

060

010

1

TOTAL DES ÉCHANGES DE SÛRETÉS ET DES DÉRIVÉS ASSORTIS DE SÛRETÉS

 

 

 

 

 

 

020

1.1

Total des opérations incluant le prêt d'actifs de niveau 1 (à l'exclusion d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée) et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

030

1.1.1

Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 

040

1.1.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

050

1.1.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

060

1.1.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

070

1.1.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

080

1.1.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

090

1.1.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

100

1.1.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 



 

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Entrées de trésorerie exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie

Collateralised derivatives only

Valeur de marché des sûretés prêtées

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

Valeur de marché des sûretés empruntées

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

Ligne

ID

Élément

070

080

090

100

110

120

010

1

TOTAL DES ÉCHANGES DE SÛRETÉS ET DES DÉRIVÉS ASSORTIS DE SÛRETÉS

 

 

 

 

 

 

020

1.1

Total des opérations incluant le prêt d'actifs de niveau 1 (à l'exclusion d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée) et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

030

1.1.1

Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 

040

1.1.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

050

1.1.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

060

1.1.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

070

1.1.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

080

1.1.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

090

1.1.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

100

1.1.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 



 

Valeur de marché des sûretés prêtées

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

Valeur de marché des sûretés empruntées

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

Sorties de trésorerie

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

010

020

030

040

050

060

110

1.2

Total des opérations incluant le prêt d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

120

1.2.1

Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 

130

1.2.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

140

1.2.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

150

1.2.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

160

1.2.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

170

1.2.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

180

1.2.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

190

1.2.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 

200

1.3

Total des opérations incluant le prêt d'actifs de niveau 2A et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

210

1.3.1

Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 



 

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Entrées de trésorerie exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie

Collateralised derivatives only

Valeur de marché des sûretés prêtées

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

Valeur de marché des sûretés empruntées

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

Ligne

ID

Élément

070

080

090

100

110

120

110

1.2

Total des opérations incluant le prêt d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

120

1.2.1

Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 

130

1.2.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

140

1.2.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

150

1.2.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

160

1.2.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

170

1.2.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

180

1.2.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

190

1.2.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 

200

1.3

Total des opérations incluant le prêt d'actifs de niveau 2A et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

210

1.3.1

Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 



 

Valeur de marché des sûretés prêtées

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

Valeur de marché des sûretés empruntées

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

Sorties de trésorerie

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

010

020

030

040

050

060

230

1.3.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

240

1.3.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

250

1.3.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

260

1.3.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

270

1.3.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

280

1.3.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 

290

1.4

Total des opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

300

1.4.1

Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 

310

1.4.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

320

1.4.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

330

1.4.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

340

1.4.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 



 

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Entrées de trésorerie exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie

Collateralised derivatives only

Valeur de marché des sûretés prêtées

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

Valeur de marché des sûretés empruntées

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

Ligne

ID

Élément

070

080

090

100

110

120

230

1.3.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

240

1.3.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

250

1.3.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

260

1.3.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

270

1.3.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

280

1.3.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 

290

1.4

Total des opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

300

1.4.1

Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 

310

1.4.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

320

1.4.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

330

1.4.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

340

1.4.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 



 

Valeur de marché des sûretés prêtées

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

Valeur de marché des sûretés empruntées

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

Sorties de trésorerie

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

010

020

030

040

050

060

350

1.4.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

360

1.4.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

370

1.4.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 

380

1.5

Total des opérations incluant le prêt d'obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

390

1.5.1

Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 

400

1.5.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

410

1.5.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

420

1.5.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

430

1.5.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

440

1.5.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

450

1.5.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

460

1.5.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 



 

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Entrées de trésorerie exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie

Collateralised derivatives only

Valeur de marché des sûretés prêtées

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

Valeur de marché des sûretés empruntées

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

Ligne

ID

Élément

070

080

090

100

110

120

350

1.4.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

360

1.4.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

370

1.4.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 

380

1.5

Total des opérations incluant le prêt d'obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

390

1.5.1

Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 

400

1.5.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

410

1.5.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

420

1.5.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

430

1.5.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

440

1.5.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

450

1.5.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

460

1.5.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 



 

Valeur de marché des sûretés prêtées

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

Valeur de marché des sûretés empruntées

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

Sorties de trésorerie

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

010

020

030

040

050

060

470

1.6

Total des opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

480

1.6.1

Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 

490

1.6.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

500

1.6.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

510

1.6.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

520

1.6.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

530

1.6.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

540

1.6.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

550

1.6.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 

560

1.7

Total des opérations incluant le prêt d'actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

570

1.7.1

Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 



 

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Entrées de trésorerie exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie

Collateralised derivatives only

Valeur de marché des sûretés prêtées

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

Valeur de marché des sûretés empruntées

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

Ligne

ID

Élément

070

080

090

100

110

120

470

1.6

Total des opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

480

1.6.1

Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 

490

1.6.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

500

1.6.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

510

1.6.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

520

1.6.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

530

1.6.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

540

1.6.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

550

1.6.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 

560

1.7

Total des opérations incluant le prêt d'actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

570

1.7.1

Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 



 

Valeur de marché des sûretés prêtées

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

Valeur de marché des sûretés empruntées

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

Sorties de trésorerie

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

010

020

030

040

050

060

580

1.7.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

590

1.7.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

600

1.7.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

610

1.7.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

620

1.7.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

630

1.7.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

640

1.7.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 

650

1.8

Total des opérations incluant le prêt d'actifs non liquides et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

660

1.8.1

Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 

670

1.8.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

680

1.8.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 



 

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Entrées de trésorerie exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie

Collateralised derivatives only

Valeur de marché des sûretés prêtées

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

Valeur de marché des sûretés empruntées

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

Ligne

ID

Élément

070

080

090

100

110

120

580

1.7.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

590

1.7.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

600

1.7.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

610

1.7.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

620

1.7.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

630

1.7.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

640

1.7.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 

650

1.8

Total des opérations incluant le prêt d'actifs non liquides et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

660

1.8.1

Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 

670

1.8.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

680

1.8.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 



 

Valeur de marché des sûretés prêtées

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

Valeur de marché des sûretés empruntées

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

Sorties de trésorerie

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

010

020

030

040

050

060

690

1.8.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

700

1.8.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

710

1.8.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

720

1.8.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

730

1.8.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 

POUR MÉMOIRE

740

2

Total des échanges de sûretés (toutes contreparties) dans le cadre desquels les sûretés empruntées ont été utilisées pour couvrir des positions courtes

 

 

 

 

 

 

750

3

Total des échanges de sûretés avec des contreparties intragroupe

 

 

 

 

 

 

760

4

Total des échanges de sûretés avec des contreparties qui sont des banques centrales

 

 

 

 

 

 



 

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Entrées de trésorerie exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie

Collateralised derivatives only

Valeur de marché des sûretés prêtées

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

Valeur de marché des sûretés empruntées

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

Ligne

ID

Élément

070

080

090

100

110

120

690

1.8.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

700

1.8.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

710

1.8.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

720

1.8.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

730

1.8.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 

POUR MÉMOIRE

740

2

Total des échanges de sûretés (toutes contreparties) dans le cadre desquels les sûretés empruntées ont été utilisées pour couvrir des positions courtes

 

 

 

 

 

 

750

3

Total des échanges de sûretés avec des contreparties intragroupe

 

 

 

 

 

 

760

4

Total des échanges de sûretés avec des contreparties qui sont des banques centrales

 

 

 

 

 

 



C 76.00 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — CALCULS

Monnaie

 

Valeur / Pourcentage

Ligne

ID

Élément

010

CALCULS

Numérateur, dénominateur, ratio

010

1

Coussin de liquidité

 

020

2

Sortie nette de trésorerie

 

030

3

Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)

 

Calcul du numérateur

040

4

Coussin de liquidité de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée (valeur établie conformément à l'article 9): non ajusté

 

050

5

Sorties de trésorerie à 30 jours de niveau 1, à l'exclusion des sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

060

6

Entrées de trésorerie à 30 jours de niveau 1, à l'exclusion des sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

070

7

Sorties en espèces garanties à 30 jours

 

080

8

Entrées en espèces garanties à 30 jours

 

090

9

Montant ajusté de niveau 1 avant application du plafond, à l'exclusion des sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

100

10

Valeur des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 établie conformément à l'article 9: non ajustée

 

110

11

Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

120

12

Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

130

13

Montant ajusté des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 avant application du plafond

 

140

14

Montant ajusté des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 après application du plafond

 

150

15

«Montant de l'excédent d'actifs liquides» constitué d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

160

16

Valeur des actifs de niveau 2A établie conformément à l'article 9: non ajustée

 

170

17

Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2A

 

180

18

Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2A

 

190

19

Montant ajusté de niveau 2A avant application du plafond

 

200

20

Montant ajusté de niveau 2A après application du plafond

 

210

21

Montant de l'excédent d'actifs liquides de niveau 2A

 

220

22

Valeur des actifs de niveau 2B établie conformément à l'article 9: non ajustée

 

230

23

Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2B

 

240

24

Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2B

 

250

25

Montant ajusté de niveau 2B avant application du plafond

 

260

26

Montant ajusté de niveau 2B après application du plafond

 

270

27

Montant de l'«excédent d'actifs liquides» de niveau 2B

 

280

28

Montant de l'excédent d'actifs liquides

 

290

29

Coussin de liquidité

 

Calcul du dénominateur

300

30

Total des sorties

 

310

31

Entrées de trésorerie entièrement exemptées

 

320

32

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %

 

330

33

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %

 

340

34

Réduction correspondant aux entrées de trésorerie entièrement exemptées

 

350

35

Réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %

 

360

36

Réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %

 

370

37

Sorties nettes de trésorerie

 

Pilier 2

380

38

Exigence imposée au titre du pilier 2 [article 105 de la directive sur les exigences de fonds propres (CRD)]

 




▼C2

ANNEXE XXV

▼M5

RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ (PARTIE 1: ACTIFS LIQUIDES)

1.   Actifs liquides

1.1.   Remarques générales

1. Ce modèle synthétique vise à fournir des informations sur les actifs, aux fins de la déclaration de l'exigence de couverture des besoins de liquidité au sens du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Les rubriques que les établissements de crédit n'ont pas à compléter sont grisées.

2. Les actifs déclarés respectent les exigences définies au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les établissements de crédit n'appliquent pas les restrictions relatives aux monnaies établies à l'article 8, paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 1, point d), et à l'article 12, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission lorsqu'ils complètent le modèle pour une monnaie importante comme exigé par l'article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements de crédit appliquent néanmoins les restrictions relatives à la juridiction.

4. Les établissements de crédit complètent le modèle dans les monnaies correspondantes conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

5. Dans les cas de référence à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, les établissements de crédit déclarent, le cas échéant, le montant/la valeur de marché des actifs liquides en tenant compte des entrées et sorties nettes de trésorerie résultant d'un dénouement anticipé des opérations de couverture visées à l'article 8, paragraphe 5, et conformément aux décotes appropriées indiquées au chapitre 2.

6. Le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission fait uniquement référence à des taux et des décotes. Dans ces instructions, le terme «pondéré» est utilisé comme un terme général indiquant le montant obtenu après l'application des décotes et taux appropriés ainsi que de toute autre instruction supplémentaire pertinente (p.ex. en cas de prêts et de financements garantis). Le terme «pondération» utilisé dans le cadre de ces instructions désigne un nombre compris entre 0 et 1 qui, multiplié par le montant, donne le montant pondéré ou la valeur établie conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

7. Les établissements de crédit ne déclarent pas deux fois un même élément dans les sections 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 et 1.2.2 et entre celles-ci.

8. Certaines rubriques pour mémoire sont incluses dans le modèle associé à ces instructions. S'ils ne sont pas strictement nécessaires pour le calcul du ratio lui-même, ils doivent tout de même être remplis. Ces rubriques fournissent à l'autorité compétente des informations nécessaires pour effectuer une évaluation adéquate du respect, par les établissements de crédit, des exigences de liquidité. Dans certains cas, elles permettent une ventilation plus détaillée des éléments inclus dans les principales sections des modèles, tandis que dans d'autres, elles indiquent les sources de liquidité supplémentaires auxquelles les établissements de crédit peuvent avoir accès.

1.2.   Remarques spécifiques

1.2.1.   Remarques spécifiques concernant les OPC

9. Pour les rubriques 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.2.1.6, 1.1.2.2, 1.2.2.10, 1.2.2.11, 1.2.2.12 et 1.2.2.13, les établissements de crédit déclarent la proportion adéquate de la valeur de marché des OPC correspondant aux actifs liquides sous-jacents de l'OPC concerné, conformément aux principes énoncés à l'article 15, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

1.2.2.   Exigences spécifiques relatives au maintien des acquis et aux dispositions transitoires

10. Les établissements de crédit déclarent les éléments visés aux articles 35, 36 et 37 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission aux lignes d'actifs appropriées. Le total des montants d'actifs déclarés au titre de ces articles est également déclaré dans la section «Pour mémoire», pour référence.

1.2.3.   Exigences spécifiques concernant la déclaration par les établissements centraux

11. Les établissements centraux doivent veiller, lorsqu'ils déclarent des actifs liquides correspondant aux dépôts d'établissements de crédit effectués auprès d'eux qui sont considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant, à ce que le montant déclaré de ces actifs liquides après décote ne dépasse pas le montant des sorties des dépôts correspondants [article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission].

1.2.4.   Exigences spécifiques relatives aux opérations de règlement et aux opérations à départ différé

12. Tous les actifs conformes aux articles 7, 8 et 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission qui se trouvent dans le stock de l'établissement de crédit à la date de référence sont déclarés à la ligne pertinente du modèle C72 même s'ils sont vendus ou utilisés dans le cadre d'opérations à terme garanties. Logiquement, aucun actif liquide ne doit être déclaré dans le modèle C72.00 de l'annexe XXIV pour les opérations à départ différé relatives à des achats contractuellement convenus, mais non encore réglés, d'actifs liquides et les achats à terme d'actifs liquides.

Sous-modèle relatif aux actifs liquides

Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Montant/Valeur de marché

Les établissements de crédit déclarent à la colonne 010 la valeur de marché ou, le cas échéant, le montant des actifs liquides définis au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Le montant/la valeur de marché déclaré(e) à la colonne 010:

— tient compte des entrées et sorties nettes résultant d'un dénouement anticipé des opérations de couverture visées à l'article 8, paragraphe 5, de ce règlement;

— ne tient pas compte des décotes visées au titre II de ce règlement;

— inclut la proportion des dépôts visés à l'article 16, paragraphe 1, point a), de ce règlement qui retiennent des actifs spécifiques différents aux lignes d'actifs correspondantes;

— est réduit, le cas échéant, du montant des dépôts définis à l'article 16 qui sont effectués auprès de l'établissement de crédit central, conformément à l'article 27, paragraphe 3, de ce règlement.

Dans les cas de référence à l'article 8, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, les établissements de crédit tiennent compte des flux nets de trésorerie, qu'ils soient entrants ou sortants, qui se produiraient en cas de dénouement de l'opération de couverture à la date de référence de la déclaration. Les futures variations potentielles de la valeur de l'actif ne sont pas prises en compte.

020

Pondération standard

La colonne 020 présente les pondérations reflétant le montant obtenu après application des décotes respectives visées au titre II du règlement délégué 2015/61 de la Commission. Les pondérations sont censées refléter la réduction de la valeur des actifs liquides après application des décotes appropriées.

030

Pondération applicable

Les établissements de crédit déclarent à la colonne 030 la pondération applicable aux actifs liquides définis au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Les pondérations applicables peuvent se traduire par des valeurs moyennes pondérées et doivent être déclarées en nombres décimaux (1,00 pour une pondération applicable de 100 pour cent ou 0,50 pour une pondération applicable de 50 pour cent). Les pondérations applicables peuvent tenir compte, sans toutefois s'y limiter, d'éléments laissés à la discrétion des entreprises et des autorités nationales. La valeur déclarée à la colonne 030 ne doit pas dépasser celle de la colonne 020.

040

Valeur d'après l'article 9

Les établissements de crédit déclarent à la colonne 040 la valeur de l'actif liquide conformément à la définition établie à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Il s'agit du montant/de la valeur de marché, tenant compte des entrées et sorties nettes de trésorerie résultant d'un dénouement anticipé des opérations de couverture, multiplié par la pondération applicable.

Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

010

1.  TOTAL DES ACTIFS LIQUIDES NON AJUSTÉS

Titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant total ou la valeur de marché totale de leurs actifs liquides à la colonne 010.

Les établissements de crédit déclarent la valeur totale de leurs actifs liquides, au sens de l'article 9, à la colonne 040.

020

1.1.  Total des actifs de niveau 1 non ajustés

Articles 10, 15, 16 et 19 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les actifs déclarés dans la présente section ont été explicitement identifiés ou traités comme des actifs de niveau 1 conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant total ou la valeur de marché totale de leurs actifs liquides de niveau 1 à la colonne 010.

Les établissements de crédit déclarent la valeur totale de leurs actifs liquides de niveau 1, au sens de l'article 9, à la colonne 040.

030

1.1.1.  Total des actifs de NIVEAU 1 non ajustés à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Articles 10, 15, 16 et 19 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les actifs déclarés dans la présente sous-section ont été explicitement identifiés ou traités comme des actifs de niveau 1 conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Les actifs et les actifs sous-jacents qui peuvent être considérés comme des obligations garanties de qualité extrêmement élevée au sens de l'article 10, paragraphe 1, point f), de ce règlement, ne sont pas déclarés dans cette sous-section.

Les établissements de crédit déclarent à la colonne 010 la somme de la valeur de marché totale des actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, non ajustée aux termes de l'article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent à la colonne 040 la somme du montant pondéré total des actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, non ajusté aux termes de l'article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

040

1.1.1.1.  Pièces et billets de banque

Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montant total des encaisses, y compris les pièces et billets/monnaie.

050

1.1.1.2.  Réserves détenues auprès d'une banque centrale et appelables

Article 10, paragraphe 1, point b) iii), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montant total des réserves, appelables à tout moment en cas de période de tension, détenues par l'établissement de crédit auprès de la BCE, de la banque centrale d'un État membre ou de la banque centrale d'un pays tiers, pour autant qu'un OEEC (organisme externe d'évaluation du crédit) désigné attribue aux expositions sur la banque centrale ou sur l'administration centrale du pays tiers considéré une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant éligible appelable est précisé par un accord entre l'autorité compétente et la banque centrale concernée conformément à l'article 10, point b) iii), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

060

1.1.1.3.  Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales

Article 10, paragraphe 1, point b) i) et ii), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, la BCE, la banque centrale d'un État membre ou la banque centrale d'un pays tiers, pour autant qu'un OEEC désigné attribue aux expositions sur la banque centrale ou sur l'administration centrale du pays tiers considéré une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

070

1.1.1.4.  Actifs correspondant à des expositions sur des administrations centrales

Article 10, paragraphe 1, point c) i) et ii), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l'administration centrale d'un État membre ou l'administration centrale d'un pays tiers, pour autant qu'un OEEC désigné lui attribue une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Les actifs émis par des établissements de crédit qui bénéficient d'une garantie de l'administration centrale d'un État membre conformément à la disposition de maintien des acquis de l'article 35 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission sont déclarés ici.

Les actifs émis par les agences de gestion d'actifs dépréciés subventionnées par un État membre visées à l'article 36 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission sont déclarés ici.

080

1.1.1.5.  Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales

Article 10, paragraphe 1, point c) iii) et iv), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, les administrations régionales ou locales d'un État membre, pour autant que les expositions sur ces administrations soient traitées comme des expositions sur l'administration centrale de cet État membre conformément à l'article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, les administrations régionales ou locales d'un pays tiers, s'étant vu attribuer par un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et pour autant que les expositions sur ces administrations soient traitées comme des expositions sur l'administration centrale de ce pays tiers conformément à l'article 115, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

Les actifs émis par des établissements de crédit qui bénéficient d'une garantie des administrations régionales ou locales d'un État membre conformément à la disposition de maintien des acquis de l'article 35 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission sont déclarés ici.

090

1.1.1.6.  Actifs correspondant à des expositions sur des entités du secteur public

Article 10, paragraphe 1, point c) v), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des entités du secteur public d'un État membre ou d'un pays tiers, pour autant que les expositions sur ces entités soient traitées comme des expositions sur les administrations centrales, régionales ou locales de cet État membre ou de ce pays tiers conformément à l'article 116, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013.

Toute administration centrale d'un pays tiers mentionnée ci-dessus se voit attribuer par un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Toute exposition sur une administration locale ou régionale d'un pays tiers mentionnée ci-dessus est traitée comme une exposition sur l'administration centrale de ce pays tiers conformément à l'article 115, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

100

1.1.1.7.  Actifs en monnaie nationale ou en devises correspondant à des expositions sur des administrations centrales ou des banques centrales et comptabilisables

Article 10, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l'administration centrale ou la banque centrale d'un pays tiers qui ne reçoit pas de la part d'un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant à l'échelon 1 de qualité de crédit, pour autant que l'établissement de crédit comptabilise les actifs comme des actifs de niveau 1 pour couvrir les sorties nettes de trésorerie en situation de tensions encourues dans la même monnaie que celle dans laquelle l'actif est libellé.

Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l'administration centrale ou la banque centrale d'un pays tiers qui ne reçoit pas de la part d'un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant à l'échelon 1 de qualité de crédit et qui ne sont pas libellés dans la monnaie nationale de ce pays tiers, pour autant que l'établissement de crédit comptabilise les actifs comme des actifs de niveau 1 à concurrence du montant de ses sorties nettes de trésorerie dans cette monnaie, en situation de tensions, correspondant à ses activités dans le pays où le risque de liquidité est encouru.

110

1.1.1.8.  Actifs émis par des établissements de crédit (protégés par une administration d'un État membre, ou banque de développement)

Article 10, paragraphe 1, point e) i) et ii), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Actifs émis par des établissements de crédit institués ou établis par l'administration centrale ou une administration régionale ou locale d'un État membre ayant l'obligation légale de protéger la base économique de l'établissement et de préserver sa viabilité financière.

Actifs émis par une banque de développement au sens de l'article 10, paragraphe 1, point e) ii), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Toute exposition sur une administration locale ou régionale mentionnée ci-dessus est traitée comme une exposition sur l'administration centrale de l'État membre conformément à l'article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

120

1.1.1.9.  Actifs correspondant à des expositions sur des banques multilatérales de développement et des organisations internationales

Article 10, paragraphe 1, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales visées respectivement à l'article 117, paragraphe 2, et à l'article 118 du règlement (UE) no 575/2013.

130

1.1.1.10.  Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des pièces/billets et/ou des expositions sur des banques centrales

Article 15, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Parts ou actions d'OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des pièces, des billets et des expositions envers la BCE ou la banque centrale d'un État membre ou d'un pays tiers, pour autant qu'un OEEC désigné attribue aux expositions sur la banque centrale ou sur l'administration centrale du pays tiers considéré une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

140

1.1.1.11.  Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Article 15, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Parts ou actions d'OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des actifs pouvant être considérés comme des actifs de niveau 1, à l'exclusion des pièces, billets et expositions envers la BCE ou la banque centrale d'un État membre ou d'un pays tiers, et des obligations garanties de qualité extrêmement élevée au sens de l'article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

150

1.1.1.12.  Autres approches de la liquidité: facilités de crédit des banques centrales

Article 19, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montant non utilisé des facilités de crédit accordées par la BCE ou la banque centrale d'un État membre ou d'un pays tiers, pour autant que la facilité satisfasse aux exigences de l'article 19, paragraphe 1, point b) i) à iii), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

160

1.1.1.13.  Établissements de crédit centraux: actifs de niveau 1 à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée considérées comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant

Article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Conformément à l'article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, il est nécessaire d'identifier les actifs liquides correspondant aux dépôts effectués par des établissements de crédit auprès de l'établissement central qui sont considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant. Ces actifs liquides ne sont pas pris en compte pour la couverture de sorties de trésorerie autres que celles découlant des dépôts correspondants, et ne sont pas pris en compte dans le calcul des composantes du reste du coussin de liquidité effectué conformément à l'article 17 pour l'établissement central au niveau individuel.

Les établissements centraux veillent, lorsqu'ils déclarent ces actifs, à ce que le montant déclaré de ces actifs liquides après décote ne dépasse pas le montant des sorties découlant des dépôts correspondants.

Ces actifs sont déclarés dans la section appropriée du modèle C 72.00 de l'annexe XXIV, et la valeur correspondante est indiquée à cet endroit.

Les actifs devant figurer à cette ligne sont les actifs de niveau 1 à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée.

170

1.1.1.14.  Autres approches de la liquidité: actifs de niveau 2A comptabilisés comme des actifs de niveau 1

Article 19, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

S'il existe un déficit d'actifs de niveau 1, les établissements de crédit déclarent le montant d'actifs de niveau 2A qu'ils comptabilisent comme des actifs de niveau 1 et ne déclarent pas comme des actifs de niveau 2A conformément à l'article 19, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Ces actifs ne doivent pas être déclarés dans la section relative aux actifs de niveau 2A.

180

1.1.2.  Total des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 non ajustées

Articles 10, 15 et 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les actifs déclarés dans la présente sous-section ont été explicitement identifiés ou traités comme des actifs de niveau 1 conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, et sont, ou leurs actifs sous-jacents sont considérés comme, des obligations garanties de qualité extrêmement élevée au sens de l'article 10, paragraphe 1, point f), de ce règlement.

Les établissements de crédit déclarent à la colonne 010 la somme de la valeur de marché totale des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1, non ajustée aux termes de l'article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent à la colonne 040 la somme du montant pondéré total des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1, non ajusté aux termes de l'article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

190

1.1.2.1.  Obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Actifs représentatifs d'expositions sous la forme d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée qui remplissent les exigences de l'article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

200

1.1.2.2.  Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Article 15, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Parts ou actions d'OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des actifs pouvant être considérés comme des obligations garanties de qualité extrêmement élevée au sens de l'article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué 2015/61 de la Commission.

210

1.1.2.3.  Établissements de crédit centraux: obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 considérées comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant

Article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Conformément à l'article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, il est nécessaire d'identifier les actifs liquides correspondant aux dépôts effectués par des établissements de crédit auprès de l'établissement central qui sont considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant. Ces actifs liquides ne sont pas pris en compte pour la couverture de sorties de trésorerie autres que celles découlant des dépôts correspondants, et ne sont pas pris en compte dans le calcul des composantes du reste du coussin de liquidité effectué conformément à l'article 17 pour l'établissement central au niveau individuel.

Les établissements centraux veillent, lorsqu'ils déclarent ces actifs, à ce que le montant déclaré de ces actifs liquides après décote ne dépasse pas le montant des sorties découlant des dépôts correspondants.

Ces actifs sont déclarés dans la section appropriée du modèle C 72.00 de l'annexe XXIV, et la valeur correspondante est indiquée à cet endroit.

Les actifs devant figurer à cette ligne sont les obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1.

220

1.2.  Total des actifs de niveau 2 non ajustés

Articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 19 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les actifs déclarés dans la présente section ont été explicitement identifiés comme étant, ou traités de façon similaire à, des actifs de niveau 2A ou 2B conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant total ou la valeur de marché totale de leurs actifs liquides de niveau 2 à la colonne 010.

Les établissements de crédit déclarent la valeur totale de leurs actifs liquides de niveau 2, au sens de l'article 9, à la colonne 040.

230

1.2.1.  Total des actifs de NIVEAU 2A non ajustés

Articles 11, 15 et 19 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les actifs déclarés dans la présente sous-section ont été explicitement identifiés ou traités comme des actifs de niveau 2 À conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent à la colonne 040 la somme de la valeur de marché totale de leurs actifs de niveau 2A, non ajustée aux termes de l'article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent à la colonne 040 la somme du montant pondéré total de leurs actifs de niveau 2A, non ajusté aux termes de l'article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

240

1.2.1.1.  Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales et des entités du secteur public (État membre, PR de 20 %)

Article 11, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations régionales ou locales ou des entités du secteur public d'un État membre, lorsque les expositions sur ces administrations ou entités reçoivent une pondération de risque de 20 %.

250

1.2.1.2.  Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales, des administrations centrales, régionales ou locales, ou des entités du secteur public (pays tiers, PR de 20 %)

Article 11, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l'administration centrale ou la banque centrale d'un pays tiers ou une administration régionale ou locale ou une entité du secteur public d'un pays tiers, pour autant qu'ils reçoivent une pondération de risque de 20 %.

260

1.2.1.3.  Obligations garanties de qualité élevée (échelon 2 de qualité de crédit)

Article 11, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Actifs représentatifs d'expositions sous la forme d'obligations garanties de qualité élevée qui remplissent les exigences de l'article 11, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, pour autant qu'ils reçoivent une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné qui se situe au moins à l'échelon 2 de qualité de crédit conformément à l'article 129, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

270

1.2.1.4.  Obligations garanties de qualité élevée (pays tiers, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 11, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Actifs représentatifs d'expositions sous la forme d'obligations garanties émises par des établissements de crédit dans des pays tiers qui remplissent les exigences de l'article 11, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, pour autant qu'ils reçoivent une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné qui se situe à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 129, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

280

1.2.1.5.  Titres de dette d'entreprises (échelon 1 de qualité de crédit)

Article 11, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Titres de dette d'entreprises qui remplissent les exigences de l'article 11, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

290

1.2.1.6.  Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des actifs de niveau 2A

Article 15, paragraphe 2, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Parts ou actions d'OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des actifs pouvant être considérés comme des actifs de niveau 2A conformément à l'article 11 du règlement délégué 2015/61 de la Commission.

300

1.2.1.7.  Établissements de crédit centraux: actifs de niveau 2A considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant

Article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Conformément à l'article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, il est nécessaire d'identifier les actifs liquides correspondant aux dépôts effectués par des établissements de crédit auprès de l'établissement central qui sont considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant. Ces actifs liquides ne sont pas pris en compte pour la couverture de sorties de trésorerie autres que celles découlant des dépôts correspondants, et ne sont pas pris en compte dans le calcul des composantes du reste du coussin de liquidité effectué conformément à l'article 17 pour l'établissement central au niveau individuel.

Les établissements centraux veillent, lorsqu'ils déclarent ces actifs, à ce que le montant déclaré de ces actifs liquides après décote ne dépasse pas le montant des sorties découlant des dépôts correspondants.

Ces actifs sont déclarés dans la section appropriée du modèle C 72.00 de l'annexe XXIV, et la valeur correspondante est indiquée à cet endroit.

Les actifs devant figurer à cette ligne sont les actifs de niveau 2A.

310

1.2.2.  Total des actifs de NIVEAU 2B non ajustés

Articles 12, 13, 14, 15, 16 et 19 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les actifs déclarés dans la présente sous-section ont été explicitement identifiés comme des actifs de niveau 2B conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent à la colonne 040 la somme de la valeur de marché totale de leurs actifs de niveau 2 B, non ajustée aux termes de l'article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent à la colonne 040 la somme du montant pondéré total de leurs actifs de niveau 2 B, non ajusté aux termes de l'article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

320

1.2.2.1.  Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 12, paragraphe 1, point a), et article 13, paragraphe 2, point g) i) et ii), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Expositions sous la forme de titres adossés à des actifs qui remplissent les exigences de l'article 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, pour autant qu'elles soient adossées à des prêts immobiliers résidentiels garantis par une hypothèque de premier rang ou à des prêts immobiliers résidentiels pleinement garantis conformément à l'article 13, paragraphe 2, point g) i) et ii), de ce règlement.

Les actifs relevant de la disposition transitoire de l'article 37 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission sont déclarés ici.

330

1.2.2.2.  Titres adossés à des actifs (prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 12, paragraphe 1, point a), et article 13, paragraphe 2, point g) iv), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Expositions sous la forme de titres adossés à des actifs qui remplissent les exigences de l'article 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, pour autant qu'elles soient adossées à des prêts et contrats de crédit-bail automobiles conformément à l'article 13, paragraphe 2, point g) iv), de ce règlement.

340

1.2.2.3.  Obligations garanties de qualité élevée (PR de 35 %)

Article 12, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Actifs représentatifs d'expositions sous la forme d'obligations garanties émises par des établissements de crédit qui remplissent les exigences de l'article 12, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, pour autant que le panier d'actifs sous-jacents soit constitué exclusivement d'expositions recevant une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % conformément à l'article 125 du règlement (UE) no 575/2013.

350

1.2.2.4.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 12, paragraphe 1, point a), et article 13, paragraphe 2, point g) iii) et v), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Expositions sous la forme de titres adossés à des actifs qui remplissent les exigences de l'article 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, pour autant qu'elles soient adossées à des actifs au sens de l'article 13, paragraphe 2, point g) iii) et v), de ce règlement. Il est à noter qu'aux fins de l'article 13, paragraphe 2, point g) iii), au moins 80 % des emprunteurs inclus dans le panier doivent être des PME au moment de l'émission de la titrisation.

360

1.2.2.5.  Titres de dette d'entreprises (échelons 2/3 de qualité de crédit)

Article 12, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Titres de dette d'entreprises qui remplissent les exigences de l'article 12, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

370

1.2.2.6.  Titres de dette d'entreprises — actifs non porteurs d'intérêts (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses) (échelons 1/2/3 de qualité de crédit)

Article 12, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour les établissements de crédit qui, selon leurs statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de détenir des actifs porteurs d'intérêts, l'autorité compétente peut autoriser une dérogation à l'article 12, paragraphe 1, point b) ii) et iii), à condition que la disponibilité insuffisante d'actifs non porteurs d'intérêts remplissant ces conditions puisse être démontrée et que les actifs non porteurs d'intérêts en question soient suffisamment liquides sur les marchés privés.

Les établissements de crédit susmentionnés déclarent les titres de dette d'entreprises contenant des actifs non porteurs d'intérêts, comme indiqué ci-dessus, pour autant qu'ils satisfassent aux exigences de l'article 12, paragraphe 1, point b) i), et qu'ils aient reçu une dérogation en bonne et due forme de leur autorité compétente.

380

1.2.2.7.  Actions (indice boursier important)

Article 12, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Actions qui remplissent les exigences de l'article 12, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission et qui sont libellées dans la monnaie de l'État membre d'origine de l'établissement de crédit.

Les établissements de crédit déclarent également les actions remplissant les exigences de l'article 12, paragraphe 1, point c), et qui sont libellées dans une autre monnaie, pour autant qu'elles ne soient comptabilisées au titre du niveau 2B qu'à concurrence du montant nécessaire pour couvrir les sorties de trésorerie dans cette monnaie ou dans le pays où est pris le risque de liquidité.

390

1.2.2.8.  Actifs non porteurs d'intérêts (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses) (échelons 3 à 5 de qualité de crédit)

Article 12, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour les établissements de crédit qui, selon leurs statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de détenir des actifs porteurs d'intérêts, des actifs non porteurs d'intérêts représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques centrales, l'administration centrale ou la banque centrale d'un pays tiers ou une administration régionale ou locale ou une entité du secteur public d'un pays tiers, à condition que ces actifs reçoivent une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné se situant au moins à l'échelon 5 de qualité de crédit conformément à l'article 114 du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'échelon de qualité de crédit équivalent dans le cas d'une évaluation de crédit à court terme.

400

1.2.2.9.  Facilités de liquidité confirmées à usage restreint fournies par des banques centrales

Article 12, paragraphe 1, point d), et article 14, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montant non utilisé des facilités de liquidité confirmées à usage restreint fournies par des banques centrales et conformes à l'article 14 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

410

1.2.2.10.  Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 15, paragraphe 2, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Parts ou actions d'OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des actifs pouvant être considérés comme des actifs de niveau 2B au sens de l'article 13, paragraphe 2, point g) i), ii) et iv), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

420

1.2.2.11.  Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des obligations garanties de qualité élevée (PR de 35 %)

Article 15, paragraphe 2, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Parts ou actions d'OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des actifs pouvant être considérés comme des actifs de niveau 2B au sens de l'article 12, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

430

1.2.2.12.  Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 15, paragraphe 2, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Parts ou actions d'OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des actifs pouvant être considérés comme des actifs de niveau 2B au sens de l'article 13, paragraphe 2, point g) iii) et v), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Il est à noter qu'aux fins de l'article 13, paragraphe 2, point g) iii), au moins 80 % des emprunteurs inclus dans le panier doivent être des PME au moment de l'émission de la titrisation.

440

1.2.2.13.  Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des titres de dette d'entreprises (échelons 2/3 de qualité de crédit), des actions (indice boursier important) ou des actifs non porteurs d'intérêts (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses) (échelons 3 à 5 de qualité de crédit)

Article 15, paragraphe 2, point h), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Parts ou actions d'OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des titres de dette d'entreprises qui remplissent les exigences de l'article 12, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, des actions qui remplissent les exigences de l'article 12, paragraphe 1, point c), de ce règlement ou des actifs non porteurs d'intérêts qui remplissent les exigences de l'article 12, paragraphe 1, point f), de ce règlement.

450

1.2.2.14.  Dépôts par un membre d'un réseau auprès d'un établissement central (investissement sans obligation)

Article 16, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Dépôt minimal effectué par l'établissement de crédit auprès de l'établissement de crédit central, pour autant qu'il fasse partie d'un système de protection institutionnel visé à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, d'un réseau pouvant bénéficier de l'exemption prévue par l'article 10 de ce règlement ou d'un réseau coopératif dans un État membre régi par la loi ou par un contrat.

Les établissements de crédit veillent à ce que l'établissement central ne soit tenu ni légalement ni contractuellement de conserver les dépôts ou de les investir dans des actifs liquides d'un niveau ou d'une catégorie donnés.

460

1.2.2.15.  Financement en liquidités mis à la disposition d'un membre d'un réseau par un établissement central (sûreté non spécifiée)

Article 16, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montant non utilisé d'un financement en liquidités limité remplissant les exigences de l'article 16, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

470

1.2.2.16.  Établissements de crédit centraux: actifs de niveau 2B considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant

Article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Conformément à l'article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, il est nécessaire d'identifier les actifs liquides correspondant aux dépôts effectués par des établissements de crédit auprès de l'établissement central qui sont considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant. Ces actifs liquides ne sont pas pris en compte pour la couverture de sorties de trésorerie autres que celles découlant des dépôts correspondants, et ne sont pas pris en compte dans le calcul des composantes du reste du coussin de liquidité effectué conformément à l'article 17 pour l'établissement central au niveau individuel.

Les établissements centraux veillent, lorsqu'ils déclarent ces actifs, à ce que le montant déclaré de ces actifs liquides après décote ne dépasse pas le montant des sorties découlant des dépôts correspondants.

Ces actifs sont déclarés dans la section appropriée du modèle C 72.00 de l'annexe XXIV, et la valeur correspondante est indiquée à cet endroit.

Les actifs devant figurer à cette ligne sont les actifs de niveau 2B.

POUR MÉMOIRE

480

2.  Autres approches de la liquidité: actifs de niveau 1/2A/2B supplémentaires inclus pour des raisons de cohérence entre les monnaies non applicables aux autres approches de la liquidité

Article 19, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

S'il n'existe pas suffisamment d'actifs liquides dans une monnaie donnée pour permettre à un établissement de crédit de respecter le ratio de couverture des besoins de liquidité, l'établissement de crédit peut couvrir le déficit d'actifs liquides dans cette monnaie en ne tenant pas compte des exigences opérationnelles relatives à la cohérence entre les monnaies définies à l'article 8, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les actifs supplémentaires sont déclarés normalement dans la section appropriée du modèle C 72.00 de l'annexe XXIV, et le montant total des actifs inclus en raison de cette autre approche de la liquidité au motif de la non-application des exigences en matière de cohérence entre les monnaies est indiqué ici.

490

3.  Dépôts par un membre d'un réseau auprès d'un établissement central (obligation d'investissement dans des actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Article 16, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant total de leurs actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée déclarées dans les sections ci-dessus conformément aux exigences de l'article 16, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

500

4.  Dépôts par un membre d'un réseau auprès d'un établissement central (obligation d'investissement dans des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1)

Article 16, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant total de leurs obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 déclarées dans les sections ci-dessus conformément aux exigences de l'article 16, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

510

5.  Dépôts par un membre d'un réseau auprès d'un établissement central (obligation d'investissement dans des actifs de niveau 2A)

Article 16, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant total de leurs actifs de niveau 2A déclarés dans les sections ci-dessus conformément aux exigences de l'article 16, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

520

6.  Dépôts par un membre d'un réseau auprès d'un établissement central (obligation d'investissement dans des actifs de niveau 2B)

Article 16, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant total de leurs actifs de niveau 2 B déclarés dans les sections ci-dessus conformément aux exigences de l'article 16, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

530

7.  Ajustements apportés aux actifs en raison de sorties nettes de trésorerie résultant d'un dénouement anticipé des opérations de couverture

Article 8, paragraphe 5, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant total des ajustements qu'ils ont apportés aux actifs liquides déclarés dans les sections relatives aux niveaux 1/2A/2B par rapport aux sorties nettes de trésorerie résultant d'un dénouement anticipé des opérations de couverture visées à l'article 8, paragraphe 5, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

540

8.  Ajustements apportés aux actifs en raison d'entrées nettes de trésorerie résultant d'un dénouement anticipé des opérations de couverture

Article 8, paragraphe 5, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant total des ajustements qu'ils ont apportés aux actifs liquides déclarés dans les sections relatives aux niveaux 1/2A/2B par rapport aux entrées nettes de trésorerie résultant d'un dénouement anticipé des opérations de couverture visées à l'article 8, paragraphe 5, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

550

9.  Actifs bancaires garantis subventionnés par un État membre et faisant l'objet d'un maintien des acquis

Article 35 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant total des actifs émis par les établissements de crédit qui bénéficient d'une garantie de l'administration centrale d'un État membre conformément à l'article 35 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission déclarés dans les sections ci-dessus.

560

10.  Agences de gestion d'actifs dépréciés subventionnées par un État membre soumises à une disposition transitoire

Article 36 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant total des actifs visés à l'article 36 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission déclarés dans les sections ci-dessus.

570

11.  Titrisations adossées à des prêts immobiliers résidentiels et soumises à une disposition transitoire

Article 37 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant total des actifs visés à l'article 37 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission déclarés dans les sections ci-dessus.

580

12.  Actifs de niveau 1/2A/2B exclus pour des raisons monétaires

Article 8, paragraphe 6, article 10, paragraphe 1, point d), et article 12, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

L'établissement déclare la part des actifs relevant de l'article 8, paragraphe 6, de l'article 10, paragraphe 1, point d), et de l'article 12, paragraphe 1, point c), qu'il ne peut comptabiliser en vertu des dispositions de ces articles.

590

13.  Actifs de niveau 1/2A/2B exclus pour des raisons opérationnelles, à l'exclusion des raisons monétaires

Article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent les actifs remplissant les exigences de l'article 7 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, mais ne répondant pas aux exigences de l'article 8 du même règlement, pour autant qu'ils n'aient pas déjà été déclarés à la ligne 580 pour des raisons monétaires.

600

14.  Actifs non porteurs d'intérêts de niveau 1 (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses)

Les établissements de crédit déclarent le montant total des actifs non porteurs d'intérêts de niveau 1 (détenus pour des raisons religieuses).

610

15.  Actifs non porteurs d'intérêts de niveau 2A (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses)

Les établissements de crédit déclarent le montant total des actifs non porteurs d'intérêts de niveau 2A (détenus pour des raisons religieuses).

RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ (PARTIE 2: SORTIES DE TRÉSORERIE)

1.   Sorties de trésorerie

1.1.   Remarques générales

1. Ce modèle synthétique vise à fournir des informations sur les sorties de trésorerie mesurées sur les 30 jours suivants, aux fins de la déclaration de l'exigence de couverture des besoins de liquidité au sens du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Les rubriques que les établissements de crédit n'ont pas à compléter sont grisées.

2. Les établissements de crédit complètent le modèle dans les monnaies correspondantes conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

3. Certaines rubriques pour mémoire sont incluses dans le modèle associé à ces instructions. S'ils ne sont pas strictement nécessaires pour le calcul du ratio lui-même, ils doivent tout de même être remplis. Ces rubriques fournissent aux autorités compétentes les informations nécessaires pour effectuer une évaluation adéquate du respect, par les établissements de crédit, des exigences de liquidité. Dans certains cas, elles permettent une ventilation plus détaillée des éléments inclus dans les principales sections des modèles, tandis que dans d'autres, elles indiquent les sources de liquidité supplémentaires auxquelles les établissements de crédit peuvent avoir accès.

4. Conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, les sorties de trésorerie:

i. 

incluent les catégories visées à l'article 22; paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission;

ii. 

sont calculées en multipliant les soldes de différentes catégories de passifs et d'engagements hors bilan par leur taux attendu de retrait ou de décaissement, conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

5. Le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission faisant uniquement référence à des taux et des décotes, le terme «pondération» ne doit être entendu que dans ce sens. Dans ces instructions, le terme «pondéré» est utilisé comme un terme général indiquant le montant obtenu après l'application des décotes et taux appropriés ainsi que de toute autre instruction supplémentaire pertinente (p.ex. en cas de prêts et de financements garantis).

6. Les sorties de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel (à l'exclusion des sorties résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel lorsque l'autorité compétente a autorisé l'application d'un taux de sortie préférentiel, ainsi que des sorties résultant de dépôts opérationnels détenus dans le cadre d'un système de protection institutionnel ou d'un réseau coopératif) sont affectées aux catégories appropriées. Ces sorties sont également déclarées séparément en tant qu'éléments pour mémoire.

7. Les sorties de trésorerie ne sont déclarées qu'une seule fois dans le modèle, à moins que des sorties de trésorerie supplémentaires au sens de l'article 30 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission ne soient applicables ou qu'il s'agisse également d'un élément pour mémoire. La déclaration des éléments pour mémoire est sans incidence sur le calcul des sorties de trésorerie.

8. Lors d'une déclaration dans une monnaie importante, les exigences suivantes doivent toujours être respectées:

— 
seuls les éléments et flux libellés dans cette monnaie doivent être déclarés;
— 
en cas d'asymétrie des monnaies entre les jambes d'une opération, seule la jambe libellée dans cette monnaie doit être déclarée;
— 
lorsque le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission autorise la compensation, celle-ci ne peut être appliquée qu'aux flux libellés dans cette monnaie;
— 
lorsqu'un flux pourrait être libellé dans différentes monnaies, l'établissement de crédit évalue dans quelle monnaie le flux devrait se produire et ne déclare cet élément que dans cette monnaie importante.

9. Les pondérations standard de la colonne 040 du modèle C 73.00 de l'annexe XXIV sont celles qui sont indiquées par défaut dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Elles sont fournies ici à titre indicatif.

10. Le modèle contient des informations sur les flux de trésorerie assortis d'une sûreté, désignés par l'expression «opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché» dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, aux fins du calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité au sens de ce règlement.

11. Un modèle séparé est fourni pour les échanges de sûretés, le C 75.00 de l'annexe XXIV. Les échanges de sûretés qui sont des opérations sûreté contre sûreté ne sont pas déclarés dans le modèle C 73.00 de l'annexe XXIV relatif aux sortie de trésorerie, qui ne concerne que les opérations liquidités contre sûreté.

1.2.   Remarques spécifiques relatives aux opérations de règlement et aux opérations à départ différé

12. Les établissements de crédit déclarent les sorties de trésorerie découlant d'opérations à départ différé de mise en pension, de prise en pension et d'échange de sûretés devant commencer dans les 30 jours et arriver à échéance au-delà de ces 30 jours lorsque la première jambe de l'opération déclenche une sortie de trésorerie. En cas d'opération de prise en pension, le montant à prêter à la contrepartie est considéré comme une sortie de trésorerie et déclaré à la rubrique 1.1.7.3, net de la valeur de marché de l'actif à recevoir en sûreté et après application de la décote applicable aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité si l'actif peut être considéré comme un actif liquide. Si le montant à prêter est inférieur à la valeur de marché de l'actif à recevoir en sûreté (après décote applicable aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité), la différence est déclarée en tant qu'entrée de trésorerie. Si la sûreté à recevoir ne peut être considérée comme un actif liquide, la sortie de trésorerie est intégralement déclarée. En cas d'opération de mise en pension, lorsque la valeur de marché, après application de la décote applicable aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité, de l'actif à prêter en sûreté (si celui-ci peut être considéré comme un actif liquide) est supérieure au montant de trésorerie à recevoir, la différence est déclarée en tant que sortie de trésorerie à la ligne susmentionnée. Pour les opérations d'échange de sûretés, lorsque l'effet net de l'échange initial d'actifs liquides (en tenant compte des décotes applicables aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité) entraîne une sortie de trésorerie, celle-ci est déclarée à la ligne susmentionnée.

Les opérations à départ différé de mise en pension, de prise en pension et d'échange de sûretés devant commencer et arriver à échéance dans les 30 jours n'ont aucune incidence sur le ratio de couverture des besoins de liquidité de la banque et ne doivent pas être prises en considération.

13. Tableau décisionnel relatif à la section 1 du modèle C 73.00 de l'annexe XXIV: le tableau décisionnel est sans préjudice de la déclaration des éléments pour mémoire. Il fait partie des instructions précisant le degré de priorité des critères d'évaluation pour l'affectation de chaque élément déclaré afin d'assurer l'homogénéité et la comparabilité des déclarations. Il ne suffit pas de le parcourir: les établissements de crédit doivent à tout moment respecter le reste des instructions. Par souci de simplification, le tableau décisionnel ne tient pas compte des totaux et sous-totaux, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas eux aussi être déclarés. L'«acte délégué» est le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.



#

Élément

Décision

Déclaration

1

Opérations à départ différé?

Oui

# 2

Non

# 4

2

Opérations à terme devant commencer après la date de déclaration?

Oui

Ne pas déclarer

Non

# 3

3

Opérations à terme devant commencer dans les 30 jours et arriver à échéance après ces 30 jours?

Oui

Ne pas déclarer

Non

ID 1.1.7.3

4

Éléments nécessitant des sorties de trésorerie supplémentaires conformément à l'article 30 de l'acte délégué?

Oui

# 5 et, ultérieurement, # 48

Non

# 5

5

Dépôts de détail au sens de l'article 3, point 8), de l'acte délégué?

Oui

# 6

Non

# 12

6

Dépôts annulés dont l'échéance résiduelle est inférieure à 30 jours calendaires et dont il a été convenu de rembourser le montant à un autre établissement de crédit?

Oui

ID 1.1.1.1

Non

# 7

7

Dépôts visés à l'article 25, paragraphe 4, de l'acte délégué?

Oui

Ne pas déclarer

Non

# 8

8

Dépôts visés à l'article 25, paragraphe 5, de l'acte délégué?

Oui

ID 1.1.1.5

Non

# 9

9

Dépôts visés à l'article 25, paragraphe 2, de l'acte délégué?

Oui

Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.1.1.2

Non

# 10

10

Dépôts visés à l'article 24, paragraphe 4, de l'acte délégué?

Oui

ID 1.1.1.4

Non

# 11

11

Dépôts visés à l'article 24, paragraphe 1, de l'acte délégué?

Oui

ID 1.1.1.3

Non

ID 1.1.1.6

12

Passifs qui deviennent exigibles, qui peuvent donner lieu à une demande de remboursement de l'émetteur ou du fournisseur du financement dans les 30 jours calendaires suivants, ou que le fournisseur du financement s'attend à voir l'établissement de crédit lui rembourser dans les 30 jours calendaires suivants?

Oui

# 13

Non

# 29

13

Passifs découlant des propres coûts d'exploitation de l'établissement?

Oui

ID 1.1.7.1

Non

# 14

14

Passifs sous la forme d'une obligation vendue exclusivement sur le marché de détail et détenue sur un compte de détail conformément à l'article 28, paragraphe 6, de l'acte délégué?

Oui

Suivre le chemin pour les dépôts de détail (réponse «oui» pour #5 et agir en conséquence)

Non

# 15

15

Passifs sous la forme de titres de créance?

Oui

ID 1.1.7.2

Non

# 16

16

Dépôts reçus à titre de sûreté?

Oui

Affecter aux rubriques pertinentes de la section ID 1.1.4

Non

# 17

17

Dépôts découlant d'une relation de correspondant bancaire ou de la fourniture de services de courtage principal?

Oui

ID 1.1.3.1

Non

# 18

18

Dépôts opérationnels visé à l'article 27 de l'acte délégué?

Oui

# 19

Non

# 24

19

Détenus dans le cadre d'un système de protection institutionnel ou d'un réseau coopératif?

Oui

# 20

Non

# 22

20

Traités comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant?

Oui

ID 1.1.2.2.2

Non

# 21

21

Détenus afin d'obtenir des services de compensation en espèces et d'établissement central au sein d'un réseau?

Oui

ID 1.1.2.4

Non

ID 1.1.2.2.1

22

Détenus afin de pouvoir bénéficier de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis dans le cadre d'une relation opérationnelle établie?

Oui

Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.1.2.1

Non

# 23

23

Détenus dans le cadre d'une relation opérationnelle établie (autre) avec des clients non financiers?

Oui

ID 1.1.2.3

Non

# 24

24

Autres dépôts?

Oui

# 25

Non

# 26

25

Dépôts par des clients financiers?

Oui

ID 1.1.3.2

Non

Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.1.3.3.

26

Passifs résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché, hors opérations sur instruments dérivés et opérations d'échange de sûretés?

Oui

Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.2.

Non

# 27

27

Passifs découlant d'opérations d'échange de sûretés?

Oui

Affecter à une rubrique appropriée du modèle C75.00 et de la section ID 1.3.

Non

# 28

28

Passifs entraînant une sortie de trésorerie liée à des dérivés conformément à l'article 30, paragraphe 4, de l'acte délégué?

Oui

ID 1.1.4.5

Non

ID 1.1.7.3

29

Montants non utilisés décaissables de facilités de crédit et de liquidité confirmées conformément à l'article 31 de l'acte délégué?

Oui

# 30

Non

# 38

30

Facilités de crédit confirmées?

Oui

# 31

Non

# 33

31

Dans le cadre d'un système de protection institutionnel ou d'un réseau coopératif et traité comme actif liquide par l'établissement déposant?

Oui

ID 1.1.5.1.6

Non

# 32

32

Dans le cadre d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel soumis à un traitement préférentiel?

Oui

ID 1.1.5.1.5

Non

Affecter à une rubrique restante appropriée de la section ID 1.1.5.1.

33

Facilités de liquidité confirmées?

Oui

# 34

sans objet

sans objet

34

Dans le cadre d'un système de protection institutionnel ou d'un réseau coopératif et traité comme actif liquide par l'établissement déposant?

Oui

ID 1.1.5.2.7

Non

# 35

35

Dans le cadre d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel soumis à un traitement préférentiel?

Oui

ID 1.1.5.2.6.

Non

# 36

36

À des entités de titrisation?

Oui

Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.1.5.2.4.

Non

# 37

37

À des sociétés d'investissement personnelles?

Oui

ID 1.1.5.2.3

Non

Affecter à une rubrique restante appropriée de la section ID 1.1.5.2.

38

Autres produits ou services visés à l'article 23 de l'acte délégué?

Oui

# 39

Non

Ne pas déclarer

39

Produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan?

Oui

ID 1.1.6.8

Non

# 40

40

Engagements contractuels d'octroi d'un financement à des clients non financiers au-delà des montants à recevoir de ces clients?

Oui

un des ID suivants: 1.1.6.6.1.1. à 1.1.6.6.1.4.

Non

# 41

41

Prêts et avances non utilisés accordés à des contreparties de gros?

Oui

ID 1.1.6.2

Non

# 42

42

Prêts hypothécaires accordés mais pas encore prélevés?

Oui

ID 1.1.6.3

Non

# 43

43

S'agit-il d'autres sorties prévues liées au renouvellement de prêts ou à l'octroi de nouveaux prêts?

Oui

ID 1.1.6.6.2.

Non

# 44

44

Cartes de crédit?

Oui

ID 1.1.6.4

Non

# 45

45

Découverts?

Oui

ID 1.1.6.5

Non

# 46

46

Montants à payer prévu sur des dérivés?

Oui

ID 1.1.6.7

Non

# 47

47

Autres obligations de hors bilan et obligations de financement éventuel?

Oui

ID 1.1.6.1

Non

ID 1.1.6.9

48

Titres de dette déjà déclarés à la rubrique 1.1.7.2 du modèle C 73.00?

Oui

Ne pas déclarer

Non

# 49

49

Exigences de liquidité pour les dérivés visés à l'article 30, paragraphe 4, de l'acte délégué et déjà pris en compte à la question #28?

Oui

Ne pas déclarer

Non

Affecter aux rubriques pertinentes de la section ID 1.1.4.

1.3.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Montant

1.1.  Instructions spécifiques relatives aux opérations/dépôts non garantis:

Les établissements de crédit déclarent ici les soldes des différentes catégories de passifs et d'engagements hors bilan visées aux articles 22 à 31 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente pour chaque catégorie de sorties, le montant de chaque élément déclaré dans la colonne 010 du modèle C 73.00 de l'annexe XXIV doit être calculé net, par soustraction du montant de l'entrée de trésorerie interdépendante conformément à l'article 26 de l'acte délégué.

1.2.  Instructions spécifiques relatives aux opérations de prêts garanties et aux opérations ajustées aux conditions du marché:

Les établissements de crédit déclarent ici le solde de leurs passifs conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, qui représente la jambe «espèces» de l'opération garantie.

020

Valeur de marché de la sûreté octroyée

Instructions spécifiques relatives aux opérations de prêts garanties et aux opérations ajustées aux conditions du marché:

Les établissements de crédit déclarent ici la valeur de marché de la sûreté octroyée, calculée comme étant la valeur de marché actuelle brute de décote et nette des flux découlant du dénouement des opérations de couverture liées, conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission et sous réserve des conditions suivantes:

— Ces sûretés octroyées à déclarer ne concernent que les actifs de niveau 1, 2A et 2B qui pourraient être considérés à l'échéance comme des actifs liquides au sens du titre II. Lorsque la sûreté est de niveau 1, 2A ou 2B, mais ne peut être considérée comme un actif liquide au sens du titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, elle doit être déclarée comme non liquide. De même, lorsqu'un établissement de crédit ne peut comptabiliser en tant qu'actifs liquides de haute qualité qu'une partie de ses actions en devises ou de ses actifs représentatifs d'expositions sur une banque centrale ou une administration centrale libellés en devises ou en monnaie nationale, seule la part comptabilisable est déclarée aux lignes relatives aux niveaux 1, 2A et 2B [conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c) i) à iii), et à l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61]. Lorsque l'actif en question est utilisé comme sûreté, mais pour un montant excédant la part pouvant être comptabilisée dans les actifs liquides, l'excédent est déclaré à la section non liquide;

— les actifs de niveau 2A sont déclarés à la ligne d'actifs de niveau 2A correspondante, même si l'autre approche de la liquidité est suivie (à savoir, ne pas transférer les actifs de niveau 2A au niveau 1 dans la déclaration des opérations garanties).

030

Valeur de la sûreté octroyée conformément à l'article 9

Instructions spécifiques relatives aux opérations de prêts garanties et aux opérations ajustées aux conditions du marché:

Les établissements de crédit déclarent ici la valeur des sûretés octroyées conformément à l'article 9, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Cette valeur est calculée en multipliant la colonne 020 du modèle C 73.00 de l'annexe XXIV par la pondération/décote applicable du modèle C 72.00 de l'annexe XXIV correspondant au type d'actif concerné. La colonne 030 du modèle C 73.00 de l'annexe XXIV est utilisée pour calculer le montant ajusté des actifs liquides au modèle C 76.00 de l'annexe XXIV.

040

Pondération standard

Articles 24 à 31 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les pondérations standard de la colonne 040 sont celles qui sont indiquées par défaut dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Elles sont fournies à titre indicatif uniquement.

050

Pondération applicable

Opérations garanties et non garanties:

les établissements de crédit déclarent ici les pondérations applicables. Ces pondérations sont celles indiquées aux articles 22 à 31 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission Les pondérations applicables peuvent se traduire par des valeurs moyennes pondérées et doivent être déclarées en nombres décimaux (1,00 pour une pondération applicable de 100 pour cent ou 0,50 pour une pondération applicable de 50 pour cent). Les pondérations applicables peuvent tenir compte, sans toutefois s'y limiter, d'éléments laissés à la discrétion des entreprises et des autorités nationales.

060

Sortie de trésorerie

Opérations garanties et non garanties:

les établissements de crédit déclarent ici leurs sorties de trésorerie. Leur montant est calculé en multipliant la colonne 010 du modèle C 73.00 de l'annexe XXIV par la colonne 050 du même modèle.

1.4.   Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

010

1.  SORTIES DE TRÉSORERIE

Titre III, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici leurs sorties de trésorerie visées au titre III, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

020

1.1.  Sorties de trésorerie résultant d'opérations/dépôts non garantis

Articles 20 à 31 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici leurs sorties de trésorerie conformément aux articles 21 à 31, à l'exclusion des sorties de trésorerie visées à l'article 28, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

030

1.1.1.  Dépôts de détail

Articles 24 et 25 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici leurs dépôts de détail au sens de l'article 3, point 8), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Conformément à l'article 28, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, les établissements de crédit déclarent également dans la catégorie de dépôts de détail appropriée le montant des bons, obligations et autres titres de dette émis, vendus exclusivement sur le marché de détail et détenus sur un compte de détail. Les établissements de crédit tiennent compte, pour cette catégorie de passifs, des taux de sortie applicables prévus dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission pour les différentes catégories de dépôts de détail. Les établissements de crédit déclarent donc, en tant que pondération applicable, la moyenne des pondérations pertinentes applicables pour tous ces dépôts.

040

1.1.1.1.  Dépôts dont l'échéance résiduelle a été fixée dans les 30 jours suivants

Article 25, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les dépôts dont l'échéance résiduelle est inférieure à 30 jours calendaires et dont il a été convenu de rembourser le montant.

050

1.1.1.2.  Dépôts faisant l'objet de taux de sortie plus élevés

Article 25, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici le total du solde des dépôts faisant l'objet de taux de sortie plus élevés conformément à l'article 25, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Les dépôts de détail pour lesquels l'évaluation de catégorisation prévue à l'article 25, paragraphe 2, n'a pas été effectuée ou terminée sont également déclarés dans cette catégorie.

060

1.1.1.2.1.  Catégorie 1

Article 25, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent l'encours total de chaque dépôt de détail répondant aux critères de l'article 25, paragraphe 2, point a), ou à deux des critères de l'article 25, paragraphe 2, points b) à e), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, à moins que ces dépôts n'aient été reçus dans des pays tiers dans lesquels un taux de sortie supérieur est appliqué conformément à l'article 25, paragraphe 5, auquel cas ils sont déclarés dans cette dernière catégorie.

Les établissements de crédit déclarent en tant que pondération applicable la moyenne des taux effectivement appliqués au montant intégral de chaque dépôt visé au paragraphe précédent (à savoir, soit les taux standard prévus par défaut à l'article 25, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, soit les taux plus élevés appliqués par une autorité compétente), pondérés par les montants de dépôts correspondants.

070

1.1.1.2.2.  Catégorie 2

Article 25, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent l'encours total de chaque dépôt de détail répondant aux critères de l'article 25, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission et au moins à un autre critère visé audit paragraphe 2 ou à au moins 3 critères dudit paragraphe, à moins que ces dépôts n'aient été reçus dans des pays tiers dans lesquels un taux de sortie supérieur est appliqué conformément à l'article 25, paragraphe 5, auquel cas ils sont déclarés dans cette dernière catégorie.

Les dépôts de détail pour lesquels l'évaluation de catégorisation prévue à l'article 25, paragraphe 2, n'a pas été effectuée ou terminée sont également déclarés dans cette catégorie.

Les établissements de crédit déclarent en tant que pondération applicable la moyenne des taux effectivement appliqués au montant intégral de chaque dépôts visés au paragraphe précédent (à savoir, soit les taux standard prévus par défaut à l'article 25, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, soit les taux plus élevés appliqués par une autorité compétente), pondérés par les montants de dépôts correspondants.

080

1.1.1.3.  Dépôts stables

Article 24 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent la partie du montant des dépôts de détail qui est couverte par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers et qui fait partie d'une relation établie, rendant un retrait très improbable ou est détenue sur un compte courant conformément à l'article 24, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission respectivement, et lorsque:

— ces dépôts ne répondent pas aux critères d'application d'un taux de sortie plus élevé définis à l'article 25, paragraphes 2, 3 ou 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, auquel cas ils devraient être déclarés en tant que dépôts soumis à des taux de sortie plus élevés; ou

— ces dépôts n'ont pas été reçus dans un pays tiers auquel un taux de sortie supérieur est appliqué conformément à l'article 25, paragraphe 5, auquel cas ils devraient être déclarés dans cette catégorie;

— la dérogation visée à l'article 24, paragraphe 4, n'est pas applicable.

090

1.1.1.4.  Dépôts stables faisant l'objet d'une dérogation

Article 24, paragraphes 4 et 6, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent la partie du montant des dépôts de détail couverte par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 2014/49/UE pour un montant maximal de 100 000  EUR et qui fait partie d'une relation établie, rendant un retrait très improbable, ou est détenue sur un compte courant conformément à l'article 24, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission respectivement, et lorsque:

ces dépôts ne répondent pas aux critères d'application d'un taux de sortie plus élevé définis à l'article 25, paragraphes 2, 3 ou 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, auquel cas ils devraient être déclarés en tant que dépôts soumis à des taux de sortie plus élevés; ou

— ces dépôts n'ont pas été reçus dans un pays tiers auquel un taux de sortie supérieur est appliqué conformément à l'article 25, paragraphe 5, auquel cas ils devraient être déclarés dans cette catégorie;

— la dérogation visée à l'article 24, paragraphe 4, est applicable.

100

1.1.1.5.  Dépôts dans les pays tiers auxquels un taux de sortie supérieur est appliqué

Article 25, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant des dépôts de détail reçus dans les pays tiers auxquels un taux de sortie supérieur est appliqué conformément à la législation nationale établissant les exigences de liquidité dans ces pays tiers.

110

1.1.1.6.  Autres dépôts de détail

Article 25, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant des dépôts de détail autres que ceux visés dans les précédentes rubriques.

120

1.1.2.  Dépôts opérationnels

Article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les dépôts opérationnels visés à l'article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, à l'exclusion des dépôts découlant d'une relation de correspondant bancaire ou de la fourniture de services de courtage principal, qui ne sont pas considérés comme des dépôts opérationnels conformément à l'article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

130

1.1.2.1.  Dépôts détenus afin de pouvoir bénéficier de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis dans le cadre d'une relation opérationnelle établie

Article 27, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les dépôts détenus par le déposant pour pouvoir bénéficier de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis dans le cadre d'une relation établie [conformément à l'article 27, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission] qui revêt une importance critique pour le déposant [conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission]; les fonds en excédent de ceux requis pour la fourniture de services opérationnels sont considérés comme des dépôts non opérationnels [conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission].

Seuls les dépôts qui font l'objet de limitations légales ou opérationnelles significatives qui rendent improbable un retrait significatif dans les 30 jours calendaires [conformément à l'article 27, paragraphe 4] sont déclarés.

Les établissements de crédit déclarent séparément, conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, le montant de ces dépôts couverts ou non couverts par un système de garantie des dépôts ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, comme indiqué aux rubriques suivantes des instructions.

140

1.1.2.1.1.  Couverts par un SGD (système de garantie des dépôts)

Article 27, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent la part de l'encours des dépôts opérationnels détenus dans le cadre d'une relation opérationnelle établie répondant aux critères de l'article 27, paragraphe 1, point a), et paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61, et couverts par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers.

150

1.1.2.1.2.  Non couverts par un SGD

Article 27, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent la part de l'encours des dépôts opérationnels détenus dans le cadre d'une relation opérationnelle établie répondant aux critères de l'article 27, paragraphe 1, point a), et paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61, et non couverts par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers.

160

1.1.2.2.  Détenus dans le cadre d'un SPI (système de protection institutionnel) ou d'un réseau coopératif

Article 27, paragraphe 1, point b), et paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les dépôts détenus conformément aux modalités générales de partage des tâches prévues par un système de protection institutionnel conforme aux exigences de l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 ou par un groupe d'établissements de crédit coopératifs affiliés de manière permanente à un organisme central conforme aux exigences de l'article 113, paragraphe 6, dudit règlement, ou en tant que dépôt légal ou contractuel par un autre établissement de crédit membre du même système de protection institutionnel ou réseau coopératif, conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ces dépôts à différentes lignes selon qu'ils sont ou non considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant conformément à l'article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

170

1.1.2.2.1.  Non traités comme des actifs liquides pour l'établissement déposant

Article 27, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des dépôts détenus dans le cadre d'un réseau coopératif ou d'un système de protection institutionnel conformément aux critères énoncés à l'article 27, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, pour autant que ces dépôts ne soient pas considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant.

180

1.1.2.2.2.  Traités comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant

Article 27, paragraphe 1, point b), et paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent les dépôts d'établissements de crédit effectués auprès de l'établissement central qui sont considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant conformément à l'article 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant de ces dépôts à concurrence du montant des actifs liquides correspondant après décote, conformément à l'article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

190

1.1.2.3.  Détenus dans le cadre d'une relation opérationnelle établie (autre) avec des clients non financiers

Article 27, paragraphe 1, point c), et paragraphes 4 et 6, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des dépôts détenus par des clients non financiers dans le cadre d'une relation opérationnelle établie autre que celle visée à l'article 27, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission et remplissant les exigences de l'article 27, paragraphe 6.

Seuls les dépôts qui font l'objet de limitations légales ou opérationnelles significatives qui rendent improbable un retrait significatif dans les 30 jours calendaires [conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission] sont déclarés.

200

1.1.2.4.  Détenus afin d'obtenir des services de compensation en espèces et d'établissement central au sein d'un réseau

Article 27, paragraphe 1, point d), et paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des dépôts détenus par le déposant afin d'obtenir des services de compensation en espèces et d'établissement central et lorsque l'établissement de crédit appartient à un réseau ou à un système visé à l'article 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, comme le prévoit l'article 27, paragraphe 1, point d), de ce règlement. Ces services de compensation en espèces et d'établissement central n'incluent que les services de ce type fournis dans le cadre d'une relation établie qui revêt une importance critique pour le déposant [conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission]; les fonds en excédent de ceux requis pour la fourniture de services opérationnels sont considérés comme des dépôts non opérationnels [conformément audit article 27, paragraphe 4].

Seuls les dépôts qui font l'objet de limitations légales ou opérationnelles significatives qui rendent improbable un retrait significatif dans les 30 jours calendaires [conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission] sont déclarés.

210

1.1.3.  Dépôts non opérationnels

Article 27, paragraphe 5, article 28, paragraphe 1, et article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les dépôts non garantis visés à l'article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, et ceux qui découlent d'une relation de correspondant bancaire ou de la fourniture de services de courtage principal visés à l'article 27, paragraphe 5, de ce règlement.

Les établissements de crédit déclarent séparément, à l'exclusion des passifs découlant d'une relation de correspondant bancaire ou de la fourniture de services de courtage principal visés à l'article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, le montant de ces dépôts non opérationnels couverts et non couverts par un système de garantie des dépôts ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, comme indiqué aux rubriques suivantes des instructions.

220

1.1.3.1.  Dépôts découlant de relations de correspondant bancaire et de fourniture de services de courtage principal

Article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours total des dépôts découlant d'une relation de correspondant bancaire ou de la fourniture de services de courtage principal visés à l'article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

230

1.1.3.2.  Dépôts par des clients financiers

Article 31, paragraphe 10, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des dépôts détenus par des clients financiers dans la mesure où ceux-ci ne sont pas considérés comme des dépôts opérationnels au sens de l'article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit incluent également ici les fonds en excédent de ceux requis pour la fourniture des services opérationnels conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

240

1.1.3.3.  Dépôts par d'autres clients

Article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les dépôts détenus par d'autres clients (autres que les clients financiers et les clients pris en compte pour les dépôts de détail) conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme des dépôts opérationnels conformément à l'article 27.

Cette section couvre également:

— les fonds en excédent de ceux requis pour la fourniture de services opérationnels, conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, pour autant qu'ils ne proviennent pas de clients financiers; et

— l'excédent des dépôts conformément à l'article 27, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Ces dépôts sont déclarés à deux lignes différentes en fonction du montant du dépôt couvert ou non couvert (par un système de garantie des dépôts ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers).

250

1.1.3.3.1.  Couverts par un SGD

Article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des dépôts détenus par les autres clients et couverts par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/48/CE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, visés à l'article 28, paragraphe 1.

260

1.1.3.3.2.  Non couverts par un SGD

Article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des dépôts détenus par les autres clients et non couverts par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/48/CE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, visés à l'article 28, paragraphe 1.

270

1.1.4.  Sorties de trésorerie supplémentaires

Article 30 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici leurs sorties de trésorerie supplémentaires au sens de l'article 30 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Conformément à l'article 30, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, les dépôts reçus en garantie ne sont pas considérés comme des passifs aux fins des articles 27 ou 29 de ce règlement, mais ils sont soumis, le cas échéant, aux dispositions des paragraphes 1 à 6 dudit article 30.

280

1.1.4.1.  Sûretés autres que des actifs de niveau 1 constituées pour des dérivés

Article 30, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des sûretés, autres que de niveau 1, constituées aux fins des contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et des dérivés de crédit.

290

1.1.4.2.  Sûretés composées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 constituées pour des dérivés

Article 30, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des sûretés composées d'obligations de qualité extrêmement élevée de niveau 1 constituées aux fins des contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et des dérivés de crédit.

300

1.1.4.3.  Sorties de trésorerie significatives dues à une dégradation de la qualité de crédit

Article 30, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant total des sorties de trésorerie supplémentaires qu'ils ont calculées et notifiées aux autorités compétentes conformément à l'article 30, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Si un montant soumis à une sortie de trésorerie en raison d'une dégradation significative de la qualité de crédit de l'établissement a été déclaré à une autre ligne avec une pondération inférieure à 100 %, il y a lieu de déclarer également un montant à la ligne 300 de manière que la somme des sorties de trésorerie corresponde à un taux de sortie de 100 % au total pour l'opération.

310

1.1.4.4.  Impact d'un scénario de marché défavorable sur les opérations sur dérivés, les opérations de financement et les autres contrats

Article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici le montant de leurs sorties calculé conformément à l'acte délégué que doit adopter la Commission en vertu de l'article 423, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

320

1.1.4.4.1.  Approche rétrospective fondée sur les données historiques

Article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant découlant de l'application de l'approche rétrospective fondée sur les données historiques conformément à l'acte délégué que doit adopter la Commission en vertu de l'article 423, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

330

1.1.4.4.2.  Approche de la méthode avancée pour les sorties de trésorerie supplémentaires

Article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici l'excédent par rapport au montant de l'élément 1.1.4.4.1 découlant de l'application de la méthode avancée pour les sorties de trésorerie supplémentaires conformément à l'acte délégué que doit adopter la Commission en vertu de l'article 423, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Seul les établissements de crédit ayant reçu des autorités compétentes l'autorisation d'utiliser la méthode du modèle interne décrite au chapitre 6, section 6, du règlement (UE) no 575/2013 déclarent cet élément.

340

1.1.4.5.  Sorties de trésorerie provenant de dérivés

Article 30, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant des sorties de trésorerie attendues sur une période de 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013, calculé conformément à l'article 21 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Uniquement pour les déclarations relatives aux monnaies importantes, les établissements de crédit déclarent les sorties de trésorerie qui ont uniquement lieu dans la monnaie importante en question. La compensation par contrepartie peut uniquement être appliquée aux flux libellés dans cette monnaie: par exemple, contrepartie A: + 10 EUR et contrepartie A: – 20 EUR est déclaré comme «sortie de trésorerie 10 EUR». Aucune compensation ne peut avoir lieu entre contreparties; par exemple, contrepartie A: – 10 EUR, contrepartie B: + 40 EUR est déclaré comme «sortie de trésorerie 10 EUR» dans le modèle C73.00 (et comme «entrée de trésorerie 40 EUR» dans le modèle C74.00).

350

1.1.4.6.  Positions courtes

Article 30, paragraphes 5 et 11, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit ajoutent une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant à 100 % de la valeur de marché des titres ou autres actifs vendus à découvert et livrables dans les 30 jours calendaires afin de respecter l'exigence selon laquelle ils doivent assortir leurs emprunts d'actifs de sûretés pour régler d'éventuelles ventes à découvert. Aucune sortie de trésorerie n'est présumée lorsque les établissements de crédit détiennent les titres à livrer, vu qu'ils ont alors été entièrement payés, ou les ont empruntés à des conditions qui ne prévoient leur restitution qu'après 30 jours calendaires et que les titres ne font pas partie de leurs actifs liquides. Si la position courte est couverte par une cession temporaire de titre assortie d'une sûreté existante, les établissements de crédit présument que la position courte sera maintenue pendant toute la période de 30 jours calendaires et se verra appliquer un taux de sortie de 0 %.

360

1.1.4.6.1.  Couvertes par des opérations de financement sur titres assorties de sûretés

Article 30, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des titres ou autres actifs vendus à découvert qui sont couverts par des cessions temporaires de titres assorties d'une sûreté et doivent être livrés dans un délai de 30 jours calendaires, sauf s'ils détiennent les titres à livrer ou les ont empruntés à des conditions qui ne prévoient leur restitution qu'après 30 jours calendaires et si les titres ne font pas partie de leurs actifs liquides. Si la position courte est couverte par une cession temporaire de titre assortie d'une sûreté, les établissements de crédit présument que la position courte sera maintenue pendant toute la période de 30 jours calendaires et se verra appliquer un taux de sortie de 0 %.

370

1.1.4.6.2.  Autres

Article 30, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des titres ou autres actifs vendus à découvert autres que ceux couverts par des cessions temporaires de titres assorties d'une sûreté et devant être livrés dans un délai de 30 jours calendaires, sauf s'ils détiennent les titres à livrer ou les ont empruntés à des conditions qui ne prévoient leur restitution qu'après 30 jours calendaires et si les titres ne font pas partie de leurs actifs liquides.

380

1.1.4.7.  Sûretés excédentaires pouvant être appelées

Article 30, paragraphe 6, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des sûretés excédentaires qu'ils détiennent et qui peuvent être contractuellement demandées à tout moment par la contrepartie.

390

1.1.4.8.  Sûretés à recevoir

Article 30, paragraphe 6, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des sûretés à remettre à une contrepartie dans un délai de 30 jours calendaires.

400

1.1.4.9.  Sûretés constituées d'actifs liquides échangeables contre des actifs non liquides

Article 30, paragraphe 6, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des sûretés correspondant à des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins du titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être remplacées sans leur accord par des actifs correspondant à des actifs non éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins dudit titre II.

410

1.1.4.10.  Perte de financements sur activités de financement structurées

Article 30, paragraphes 8 à 10, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit tablent sur une sortie de trésorerie de 100 % pour perte de financements sur les titres adossés à des actifs, obligations garanties et autres instruments structurés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires émis par eux-mêmes ou par des structures ou entités ad hoc dont ils sont le sponsor.

Les établissements de crédit qui fournissent les facilités de liquidité associées aux programmes de financement ici déclarées ne doivent pas comptabiliser à la fois l'instrument de financement arrivant à échéance et la facilité de liquidité pour les programmes consolidés.

420

1.1.4.10.1.  Instruments de financement structurés

Article 30, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours actuel de leurs propres passifs ou des passifs de structures ou d'entités ad hoc dont ils sont les sponsors découlant de titres adossés à des actifs, d'obligations garanties et d'autres instruments de financement structurés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires.

430

1.1.4.10.2.  Facilités de financement

Article 30, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant arrivé à échéance des passifs découlant de papiers commerciaux adossés à des actifs, structures ou véhicules d'investissement ad hoc et autres facilités de financement, pour autant qu'ils ne relèvent pas des instruments définis à la rubrique 1.1.4.10.1, ou le montant des actifs qui pourraient être restitués ou des liquidités exigibles dans le cadre de ces instruments.

Tous les financements sur papiers commerciaux adossés à des actifs, structures ou véhicules d'investissement ad hoc et autres facilités de financement arrivant à échéance ou restituables dans les 30 jours. Les établissements de crédit disposant de facilités de financement structurées incluant l'émission d'instruments de dette à court terme, tels que des papiers commerciaux adossés à des actifs, déclarent les sorties de trésorerie potentielles découlant de ces structures. Il s'agit notamment, mais pas exclusivement: i) de l'incapacité de refinancer une dette arrivée à échéance; et ii) de l'existence de dérivés ou de valeurs apparentées à des dérivés contractuellement inscrites dans les documents liés à la structure qui permettrait la «restitution» des actifs dans le cadre d'un accord de financement ou qui exigerait de la part du cédant initial des actifs la fourniture de liquidités qui mettrait effectivement un terme à l'accord de financement (options de liquidité) dans un délai de 30 jours. Lorsque les activités de financement structurées sont effectuées via une société à finalité spécifique (telle qu'une entité ad hoc, une structure ou un véhicule d'investissement ad hoc), l'établissement de crédit, pour déterminer les exigences en matière d'actifs liquides de haute qualité, prend connaissance de l'échéance des instruments de dette émis par l'entité ainsi que de toute option intégrée dans les accords de financement susceptible de déclencher la «restitution» des actifs ou un besoin de liquidités, que l'entité ad hoc soit consolidée ou non.

440

1.1.4.11.  Actifs empruntés sans garantie

Article 30, paragraphe 11, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les actifs empruntés sans garantie et arrivant à échéance dans les 30 jours. Ces actifs sont présumés faire l'objet d'un retrait intégral, entraînant une sortie de trésorerie de 100 %. Ce traitement vise à tenir compte du fait que les titres prêtés contre commission sont susceptibles d'être réclamés en situation de tensions ou que les prêteurs des titres peuvent réclamer une sûreté intégrale.

Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des titres empruntés sans garantie et arrivant à échéance dans les 30 jours lorsqu'ils ne détiennent pas les titres et que ceux-ci ne font pas partie de leur coussin de liquidité.

450

1.1.4.12.  Compensation interne des positions des clients

Article 30, paragraphe 12, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici la valeur de marché des actifs de leurs clients lorsque, dans le cadre des services de courtage principal, ils ont financé les actifs d'un client en les compensant, en interne, par les ventes à découvert d'un autre client.

460

1.1.5.  Facilités confirmées

Article 31 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici leurs sorties de trésorerie visées à l'article 31 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent également ici leurs facilités confirmées au sens de l'article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Le montant maximal décaissable est évalué conformément à l'article 31, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

470

1.1.5.1.  Facilités de crédit

Les établissements de crédit déclarent ici leurs facilités de crédit confirmées au sens de l'article 31, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

480

1.1.5.1.1.  Octroyées à la clientèle de détail

Article 31, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées octroyées à la clientèle de détail au sens de l'article 3, point 8), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

490

1.1.5.1.2.  Octroyées à des clients non financiers autres que la clientèle de détail

Article 31, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées octroyées à des clients qui ne sont ni des clients financiers au sens de l'article 3, point 9), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, ni des clients de détail au sens de l'article 3, point 8), de ce règlement et qui n'ont pas été accordées afin d'apporter au client un financement de substitution dans une situation où il n'est pas en mesure de satisfaire ses exigences de financement sur les marchés financiers.

500

1.1.5.1.3.  Octroyées à des établissements de crédit

Les établissements de crédit déclarent ici les facilités de crédit confirmées octroyées à d'autres établissements de crédit.

510

1.1.5.1.3.1.  Pour le financement de prêts incitatifs à la clientèle de détail

Article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées octroyées à des établissements de crédit à seule fin de financer directement ou indirectement des prêts incitatifs qui peuvent être considérés comme des expositions sur des clients au sens de l'article 3, point 8), du règlement délégué UE 2015/61 de la Commission.

Seuls les établissements de crédit établis et financés par l'administration centrale ou par une administration régionale d'au moins un État membre peuvent déclarer cet élément.

520

1.1.5.1.3.2.  Pour le financement de prêts incitatifs à des clients non financiers

Article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées octroyées à des établissements de crédit à seule fin de financer directement ou indirectement des prêts incitatifs qui peuvent être considérés comme des expositions sur des clients qui ne sont ni des clients financiers au sens de l'article 3, point 9), du règlement délégué (UE) 2015/61, ni des clients de détail au sens de l'article 3, point 8), de ce règlement.

Seuls les établissements de crédit établis et financés par l'administration centrale ou par une administration régionale d'au moins un État membre peuvent déclarer cet élément.

530

1.1.5.1.3.3.  Autres

Article 31, paragraphe 8, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées octroyées à des établissements de crédit autres que celles déclarées ci-dessus.

540

1.1.5.1.4.  Octroyées à des établissements financiers réglementés autres que des établissements de crédit

Article 31, paragraphe 8, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées octroyées à des établissements financiers réglementés autres que des établissements de crédit.

550

1.1.5.1.5.  Dans le cadre d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel si traitement préférentiel

Article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées pour lesquelles elles ont reçu l'autorisation d'utiliser un taux de sortie minoré conformément à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

560

1.1.5.1.6.  Dans le cadre d'un système de protection institutionnel ou d'un réseau coopératif et traités comme des actifs liquides par l'établissement déposant

Article 31, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

L'établissement central d'un système ou d'un réseau visé à l'article 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 déclare le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées octroyées à un établissement de crédit membre si cet établissement peut considérer ce financement comme un actif liquide conformément à l'article 16, paragraphe 2.

570

1.1.5.1.7.  Octroyées aux autres clients financiers

Article 31, paragraphe 8, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées autres que celles déclarées ci-dessus octroyées aux autres clients financiers.

580

1.1.5.2.  Facilités de liquidité

Article 31, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici leurs facilités de liquidité confirmées au sens de l'article 31, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

590

1.1.5.2.1.  Octroyées à la clientèle de détail

Article 31, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à la clientèle de détail au sens de l'article 3, point 8), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

600

1.1.5.2.2.  Octroyées à des clients non financiers autres que la clientèle de détail

Article 31, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à des clients qui ne sont ni des clients financiers au sens de l'article 3, point 9), du règlement délégué (UE) 2015/61, ni des clients de détail au sens de l'article 3, point 8), de ce règlement.

610

1.1.5.2.3.  Octroyées à des sociétés d'investissement personnelles

Article 31, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à des sociétés d'investissement personnelles.

620

1.1.5.2.4.  Octroyées à des entités de titrisation

Les établissements de crédit déclarent ici les facilités de liquidité confirmées octroyées à des entités de titrisation.

630

1.1.5.2.4.1  En vue de l'achat d'actifs autres que des titres auprès de clients non financiers

Article 31, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à une entité de titrisation pour lui permettre d'acheter des actifs autres que des titres auprès de clients non financiers, dans la mesure où il dépasse le montant d'actifs en cours d'achat auprès de clients et où le montant maximal décaissable est contractuellement limité au montant des actifs en cours d'achat.

640

1.1.5.2.4.2.  Autres

Article 31, paragraphe 8, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à des entités de titrisation pour d'autres raisons que celles déclarées ci-dessus, y compris les accords imposant à l'établissement d'acheter des actifs à une entité de titrisation ou d'en échanger avec elle.

650

1.1.5.2.5.  Octroyées à des établissements de crédit

Les établissements de crédit déclarent ici les facilités de liquidité confirmées octroyées à d'autres établissements de crédit.

660

1.1.5.2.5.1.  Pour le financement de prêts incitatifs à la clientèle de détail

Article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à des établissements de crédit à seule fin de financer directement ou indirectement des prêts incitatifs qui peuvent être considérés comme des expositions sur des clients au sens de l'article 3, point 8), du règlement délégué UE 2015/61 de la Commission.

Seuls les établissements de crédit établis et financés par l'administration centrale ou par une administration régionale d'au moins un État membre peuvent déclarer cet élément.

670

1.1.5.2.5.2.  Pour le financement de prêts incitatifs à des clients non financiers

Article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à des établissements de crédit à seule fin de financer directement ou indirectement des prêts incitatifs qui peuvent être considérés comme des expositions sur des clients qui ne sont ni des clients financiers au sens de l'article 3, point 9), du règlement délégué (UE) 2015/61, ni des clients de détail au sens de l'article 3, point 8), de ce règlement.

Seuls les établissements de crédit établis et financés par l'administration centrale ou par une administration régionale d'au moins un État membre peuvent déclarer cet élément.

680

1.1.5.2.5.3.  Autres

Article 31, paragraphe 8, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à des établissements de crédit non mentionnés ci-dessus.

690

1.1.5.2.6.  Dans le cadre d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel si traitement préférentiel

Article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées pour lesquelles elles ont reçu l'autorisation d'utiliser un taux de sortie minoré conformément à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

700

1.1.5.2.7.  Dans le cadre d'un système de protection institutionnel ou d'un réseau coopératif et traités comme des actifs liquides par l'établissement déposant

Article 31, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

L'établissement central d'un système ou d'un réseau visé à l'article 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 déclare le montant total décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à un établissement de crédit membre si cet établissement peut considérer ce financement comme un actif liquide conformément à l'article 16, paragraphe 2.

710

1.1.5.2.8.  Octroyées aux autres clients financiers

Article 31, paragraphe 8, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées autres que celles déclarées ci-dessus octroyées aux autres clients financiers.

720

1.1.6.  Autres produits et services

Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les produits ou services visés à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Le montant à déclarer correspond au montant maximal décaissable de ces produits ou services.

La pondération applicable à déclarer est celle qui a été déterminée par les autorités compétentes conformément à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

730

1.1.6.1.  Autres obligations de hors bilan et obligations de financement éventuel

Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant des garanties et autres obligations de hors bilan et obligations de financement éventuel visées à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

740

1.1.6.2.  Prêts et avances non utilisés accordés à des contreparties de gros

Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant des prêts et avances non utilisés accordés à des contreparties de gros visés à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

750

1.1.6.3.  Prêts hypothécaires accordés mais pas encore prélevés

Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant des prêts hypothécaires accordés mais pas encore prélevés visés à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

760

1.1.6.4.  Cartes de crédit

Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant des cartes de crédit visées à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

770

1.1.6.5.  Découverts

Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant des découverts visés à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

780

1.1.6.6.  Sorties prévues liées au renouvellement de prêts ou à l'octroi de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros

Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant des sorties prévues liées au renouvellement de prêts ou à l'octroi de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros visées à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

790

1.1.6.6.1.  Excédent du financement octroyé aux clients non financiers

Les établissements de crédit déclarent ici la différence entre les engagements contractuels d'octroi d'un financement à des clients non financiers et les montants à recevoir de ces clients visés à l'article 32, paragraphe 3, point a), lorsque la première valeur est supérieure à la seconde.

800

1.1.6.6.1.1.  Excédent du financement octroyé à la clientèle de détail

Les établissements de crédit déclarent ici la différence entre les engagements contractuels d'octroi d'un financement à des clients de détail et les montants à recevoir de ces clients visés à l'article 32, paragraphe 3, point a), lorsque la première valeur est supérieure à la seconde.

810

1.1.6.6.1.2.  Excédent du financement octroyé aux entreprises non financières

Les établissements de crédit déclarent ici la différence entre les engagements contractuels d'octroi d'un financement à des entreprises non financières et les montants à recevoir de ces clients visés à l'article 32, paragraphe 3, point a), lorsque la première valeur est supérieure à la seconde.

820

1.1.6.6.1.3.  Excédent du financement octroyé aux émetteurs souverains, aux BMD (banques multilatérales de développement) et aux ESP (entités du secteur public)

Les établissements de crédit déclarent ici la différence entre les engagements contractuels d'octroi d'un financement à des émetteurs souverains, des banques multilatérales de développement et des entités du secteur public et les montants à recevoir de ces clients visés à l'article 32, paragraphe 3, point a), lorsque la première valeur est supérieure à la seconde.

830

1.1.6.6.1.4.  Excédent du financement octroyé à d'autres entités juridiques

Les établissements de crédit déclarent ici la différence entre les engagements contractuels d'octroi d'un financement à d'autres entités juridiques et les montants à recevoir de ces clients visés à l'article 32, paragraphe 3, point a), lorsque la première valeur est supérieure à la seconde.

840

1.1.6.6.2.  Autres

Les établissements de crédit déclarent le montant des sorties prévues liées au renouvellement de prêts ou à l'octroi de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros visées à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission non prises en compte précédemment.

850

1.1.6.7.  Montants à payer prévus sur des dérivés

Article 23 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent les montants à payer prévus sur des dérivés visés à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

860

1.1.6.8.  Produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan

Les établissements de crédit déclarent le montant des produits ou services relatifs à des crédits commerciaux visés à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

870

1.1.6.9.  Autres

Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant des produits ou services autres que ceux mentionnés ci-dessus visés à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

880

1.1.7.  Autres passifs

Article 28, paragraphes 2 et 6, et article 31, paragraphe 10, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici leurs sorties de trésorerie résultant d'autres passifs visées à l'article 28, paragraphes 2 et 6, et à l'article 31, paragraphe 10, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Cette rubrique inclut également, le cas échéant, les soldes supplémentaires à conserver dans les réserves des banques centrales lorsque cela a été convenu entre l'autorité compétente concernée et la BCE ou la banque centrale conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b) iii), du règlement délégué (UE) 2015/61.

890

1.1.7.1.  Passifs résultant des coûts d'exploitation

Article 28, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des passifs résultant de leurs propres coûts d'exploitation visés à l'article 28, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

900

1.1.7.2.  Sous la forme de titres de dette si non traités comme des dépôts de détail

Article 28, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours total des bons, obligations et autres titres de dette qu'ils émettent, autres que ceux déclarés en tant que dépôts de détail, visés à l'article 28, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Ce montant inclut également les coupons exigibles dans les 30 jours calendaires relatifs à tous ces titres.

910

1.1.7.3.  Autres

Article 31, paragraphe 10, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours total des passifs arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires autres que ceux visés aux articles 23 à 31 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

920

1.2.  Sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché

Article 28, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013. Les échanges de sûretés (y compris les opérations sûreté contre sûreté) sont déclarés dans le modèle C 75.00 de l'annexe XXIV.

930

1.2.1.  La contrepartie est une banque centrale

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 pour lesquelles la contrepartie est une banque centrale.

940

1.2.1.1.  Sûretés constituées d'actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté octroyée est une sûreté de niveau 1 à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée.

950

1.2.1.2.  Sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté octroyée est une sûreté de niveau 1 constituée d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée.

960

1.2.1.3.  Sûretés de niveau 2A

Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté octroyée est une sûreté de niveau 2A, de tout type.

970

1.2.1.4.  Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté octroyée est un titre adossé à un actif de niveau 2B lui-même adossé à un prêt résidentiel ou un prêt/crédit-bail automobile, qui se situe à l'échelon 1 de qualité de crédit et qui remplit les exigences de l'article 13, paragraphe 2, point g) i), ii) ou iv).

980

1.2.1.5.  Obligations garanties de niveau 2B

Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté octroyée est une obligation garantie de qualité élevée de niveau 2B remplissant les conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 1, point e).

990

1.2.1.6.  Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté octroyée est un titre adossé à un actif de niveau 2B(prêt à une entreprise ou un particulier d'un État membre), qui se situe à l'échelon 1 de qualité de crédit et qui remplit les exigences de l'article 13, paragraphe 2, point g) iii) ou v).

1000

1.2.1.7.  Sûretés constituées d'autres actifs de niveau 2B

Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté octroyée est une sûreté de niveau 2B non prise en compte précédemment.

1010

1.2.1.8.  Sûretés constituées d'actifs non liquides

Article 28, paragraphe 3, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté octroyée est constituée d'actifs non liquides.

1020

1.2.2.  La contrepartie n'est pas une banque centrale

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3, du règlement (UE) no 575/2013 pour lesquelles la contrepartie n'est pas une banque centrale.

1030

1.2.2.1.  Sûretés constituées d'actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie n'est pas une banque centrale et que la sûreté octroyée est une sûreté de niveau 1 à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée.

1040

1.2.2.2.  Sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Article 28, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie n'est pas une banque centrale et que la sûreté octroyée est une sûreté de niveau 1 constituée d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée.

1050

1.2.2.3.  Sûretés de niveau 2A

Article 28, paragraphe 3, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie n'est pas une banque centrale et que la sûreté octroyée est une sûreté de niveau 2A.

1060

1.2.2.4.  Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 28, paragraphe 3, point d) i), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie n'est pas une banque centrale et que la sûreté octroyée est constituée de titres adossés à des actifs de niveau 2B eux-mêmes adossés à des prêts immobiliers ou des prêts/crédits-bails automobiles, qui se situent à l'échelon 1 de qualité de crédit et qui remplissent les exigences de l'article 13, paragraphe 2, point g) i), ii) ou iv).

1070

1.2.2.5.  Obligations garanties de niveau 2B

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie n'est pas une banque centrale et que la sûreté octroyée est constituée d'obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B remplissant les conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 1, point e).

1080

1.2.2.6.  Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 28, paragraphe 3, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie n'est pas une banque centrale et que la sûreté octroyée est constituée de titres adossés à des actifs de niveau 2B, qui sont des prêts à des entreprises ou des particuliers d'un État membre, qui se situent à l'échelon 1 de qualité de crédit et qui remplissent les exigences de l'article 13, paragraphe 2, point g) iii) ou v).

1090

1.2.2.7.  Sûretés constituées d'autres actifs de niveau 2B

Article 28, paragraphe 3, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie n'est pas une banque centrale et que la sûreté octroyée est une sûreté de niveau 2B non prise en compte précédemment.

1100

1.2.2.8.  Sûretés constituées d'actifs non liquides

Article 28, paragraphe 3, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie n'est pas une banque centrale et que la sûreté octroyée est constituée d'actifs non liquides.

1110

1.2.2.8.1.  La contrepartie est une administration centrale, une ESP<=PR 20 % ou une BMD

Article 28, paragraphe 3, point d) ii), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la sûreté est un actif non liquide et que la contrepartie est une administration centrale, une entité du secteur public dont la pondération de risque est inférieure ou égale à 20 %, ou une banque multilatérale de développement.

1120

1.2.2.8.2.  Autre contrepartie

Article 28, paragraphe 3, point g) ii), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie n'est pas une banque centrale, une administration centrale, une entité du secteur public dont la pondération de risque est inférieure à 20 %, ou une banque multilatérale de développement et que la sûreté octroyée est un actif non liquide.

1130

1.3.  Total des sorties de trésorerie découlant d'échanges de sûretés

La somme des sorties de trésorerie déclarées dans le modèle C75.00 de l'annexe XXIV, colonne 050, est déclarée à la colonne 060.

POUR MÉMOIRE

1140

2.  Obligations de détail dont l'échéance résiduelle est inférieure à 30 jours

Article 28, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici le montant des bons, obligations et autres titres de dette émis, vendus exclusivement sur le marché de détail et détenus sur un compte de détail. Ces obligations de détail doivent également avoir été déclarées dans la catégorie appropriée des dépôts de détail comme indiqué dans la description des dépôts de détail (instructions relatives aux lignes 030 à 110).

1150

3.  Dépôts de détail exclus du calcul des sorties de trésorerie

Article 25, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les catégories de dépôts exclus du calcul des sorties de trésorerie si les conditions de l'article 25, paragraphe 4, point a) ou b), sont remplies (c'est-à-dire lorsque le déposant n'est pas autorisé à retirer le dépôt dans les 30 jours calendaires ou à effectuer un retrait anticipé dans les 30 jours calendaires sans payer une pénalité spécifique).

1160

4.  Dépôts de détail non évalués

Article 25, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les dépôts de détail pour lesquels l'évaluation prévue à l'article 25, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission n'a pas été effectuée ou achevée.

Ces dépôts doivent également avoir été déclarés dans la catégorie 2 des dépôts soumis à des taux de sortie plus élevés comme indiqué dans les instructions relatives à la ligne 070.

1170

5.  Sorties de trésorerie devant être compensées par des entrées de trésorerie interdépendantes

Les établissements de crédit déclarent le solde de tous les passifs et engagements hors bilan pour lesquels les sorties de trésorerie ont été compensées par des entrées de trésorerie interdépendantes conformément à l'article 26 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

 

6.  Dépôts opérationnels détenus afin de pouvoir bénéficier de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis dans le cadre d'une relation opérationnelle établie

Les établissements de crédit déclarent ici les dépôts opérationnels visés à la rubrique 1.1.2.1, ventilés en fonction des contreparties suivantes:

— établissements de crédit;

— clients financiers autres qu'établissements de crédit;

— entités souveraines, banques centrales, banques multilatérales de développement et entités du secteur public;

— autres clients.

1180

6.1.  Effectués par des établissements de crédit

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des dépôts opérationnels visés à la rubrique 1.1.2.1 qui ont été effectués par des établissements de crédit.

1190

6.2.  Effectués par des clients financiers autres que des établissements de crédit

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des dépôts opérationnels visés à la rubrique 1.1.2.1 qui ont été effectués par des clients financiers autres que des établissements de crédit.

1200

6.3.  Effectués par des entités souveraines, des banques centrales, des banques multilatérales de développement et des entités du secteur public

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des dépôts opérationnels visés à la rubrique 1.1.2.1 qui ont été effectués par des entités souveraines, des banques centrales, des banques multilatérales de développement et des entités du secteur public.

1210

6.4.  Effectués par d'autres clients

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des dépôts opérationnels visés à la rubrique 1.1.2.1 qui ont été effectués par d'autres clients (autres que ceux susmentionnés et que les clients pris en compte pour les dépôts de détail).

 

7.  Dépôts non opérationnels détenus par des clients financiers et d'autres clients

Les établissements de crédit déclarent ici les dépôts non opérationnels visés aux rubriques 1.1.3.2 et 1.1.3.3, ventilés en fonction des contreparties suivantes:

— établissements de crédit;

— clients financiers autres qu'établissements de crédit;

— entités souveraines, banques centrales, banques multilatérales de développement et entités du secteur public;

— autres clients.

1220

7.1.  Effectués par des établissements de crédit

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des dépôts non opérationnels visés à la rubrique 1.1.3.2 qui ont été effectués par des établissements de crédit.

1230

7.2.  Effectués par des clients financiers autres que des établissements de crédit

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des dépôts non opérationnels visés à la rubrique 1.1.3.2 qui ont été effectués par des clients financiers autres que des établissements de crédit.

1240

7.3.  Effectués par des entités souveraines, des banques centrales, des banques multilatérales de développement et des entités du secteur public

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des dépôts non opérationnels visés à la rubrique 1.1.3.3 qui ont été effectués par des entités souveraines, des banques centrales, des banques multilatérales de développement et des entités du secteur public.

1250

7.4.  Effectués par d'autres clients

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des dépôts non opérationnels visés à la rubrique 1.1.3.3 qui ont été effectués par d'autres clients (autres que ceux susmentionnés et que les clients pris en compte pour les dépôts de détail).

1260

8.  Engagements de financement vis-à-vis de clients non financiers

Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des engagements contractuels d'octroi d'un financement à des clients non financiers dans les 30 jours.

Aux fins de cette rubrique, le terme «engagements contractuels» ne recouvre que les engagements non comptabilisés en tant que sorties de trésorerie.

1270

9.  Sûretés composées d'actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, constituées pour des dérivés

Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des sûretés composées d'actifs de niveau 1 à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée constituées pour les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et les dérivés de crédit.

1280

10.  Surveillance des opérations de financement sur titres

Les établissements de crédit déclarent, conformément à l'acte délégué que doit adopter la Commission en vertu de l'article 423, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, le montant total des sûretés constituées pour les opérations de financement sur titres lorsqu'une variation du taux de change pertinent pourrait entraîner des sorties de sûretés de l'établissement, du fait qu'une jambe de l'opération de financement sur titres est libellée dans une monnaie différente de l'autre.

 

11.  Sorties de trésorerie intragroupes ou dans le cadre d'un système de protection institutionnel

Les établissements de crédit déclarent ici toutes les opérations déclarées à la rubrique 1 pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l'établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l'établissement de crédit par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, ou est membre du même système de protection institutionnel visé à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l'établissement central ou l'un des affiliés d'un réseau ou d'un groupe coopératif visés à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013;

1290

11.1.  dont sorties en faveur de clients financiers

Les établissements de crédit déclarent le montant total déclaré à la rubrique 1.1 octroyé aux clients financiers visés à la rubrique 11.

1300

11.2.  dont sorties en faveur de clients non financiers

Les établissements de crédit déclarent le montant total déclaré à la rubrique 1.1 octroyé aux clients non financiers visés à la rubrique 11.

1310

11.3.  dont opérations garanties

Les établissements de crédit déclarent le montant total des opérations garanties déclarées à la rubrique 1.2 relevant de la rubrique 11.

1320

11.4.  dont facilités de crédit sans traitement préférentiel

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées déclarées à la rubrique 1.1.5.1 octroyées aux entités visées à la rubrique 11 pour lesquelles elles n'ont pas reçu l'autorisation d'utiliser un taux de sortie minoré conformément à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

1330

11.5.  dont facilités de liquidité sans traitement préférentiel

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées déclarées à la rubrique 1.1.5.2 octroyées aux entités visées à la rubrique 11 pour lesquelles elles n'ont pas reçu l'autorisation d'utiliser un taux de sortie minoré conformément à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

1340

11.6.  dont dépôts opérationnels

Les établissements de crédit déclarent le montant des dépôts visés à la rubrique 1.1.2 effectués auprès d'entités visées à la rubrique 11.

1350

11.7.  dont dépôts non opérationnels

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des dépôts visés à la rubrique 1.1.3 effectués par des entités visées à la rubrique 11.

1360

11.8.  dont passifs émis sous la forme de titres de dette si non traités comme des dépôts de détail

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des titres de dette déclarés à la rubrique 1.1.7.2 qui sont détenus par des entités visées à la rubrique 11.

1370

12.  Sorties de trésorerie en devises

Cette rubrique n'est à compléter qu'en cas de déclaration dans des monnaies nécessitant une déclaration séparée.

Dans les déclarations concernant des monnaies importantes, et uniquement dans ce cas, les établissements de crédit déclarent la part des sorties de trésorerie provenant de dérivés (déclarées à la rubrique 1.1.4.5) se rapportant à des flux de principal en devises dans la monnaie concernée qui découlent d'échanges croisés de devises ou d'opérations en devises au comptant, ou à terme à échéance de 30 jours. La compensation par contrepartie peut uniquement être appliquée aux flux libellés dans cette monnaie: par exemple, contrepartie A: + 10 EUR et contrepartie A: – 20 EUR est déclaré comme «sortie de trésorerie 10 EUR». Aucune compensation ne peut avoir lieu entre les contreparties; par exemple, contrepartie A: – 10 EUR, contrepartie B: + 40 EUR est déclaré comme «sortie de trésorerie 10 EUR» dans le modèle C73.00 (et comme «entrée de trésorerie 40 EUR» dans le modèle C74.00).

1380

13.  Sorties de trésorerie dans des pays tiers — restrictions aux transferts ou monnaies non convertibles

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie dans des pays tiers pour lesquels il existe des restrictions aux transferts ou qui sont libellées dans des monnaies non convertibles.

1390

14.  Soldes supplémentaires à conserver dans les réserves des banques centrales

Les établissements de crédit déclarent, le cas échéant, le montant des soldes supplémentaires à conserver dans les réserves des banques centrales lorsque cela a été convenu entre l'autorité compétente concernée et la BCE ou la banque centrale conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b) iii), du règlement délégué (UE) 2015/61.

RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ (PARTIE 3: ENTRÉES DE TRÉSORERIE)

2.   Entrées de trésorerie

2.1.   Remarques générales

1. Ce modèle synthétique vise à fournir des informations sur les entrées de trésorerie mesurées sur les 30 jours suivants, aux fins de la déclaration de l'exigence de couverture des besoins de liquidité au sens du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Les rubriques que les établissements de crédit n'ont pas à compléter sont grisées.

2. Les établissements de crédit complètent le modèle dans les monnaies indiquées à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

3. Conformément à l'article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, les entrées de trésorerie:

i. 

ne comprennent que les entrées de trésorerie contractuelles sur les expositions non échues et pour lesquelles l'établissement de crédit n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon de trente jours;

ii. 

sont calculées en multipliant les soldes de différentes catégories de créances contractuelles par les taux indiqués dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

4. Les entrées de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel (à l'exclusion des entrées résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel, lorsque l'autorité compétente a autorisé l'application d'un taux d'entrée préférentiel) sont affectées aux catégories appropriées. Les montants non pondérés sont également déclarés en tant qu'éléments pour mémoire à la section 4 du modèle (lignes 460-480).

5. Conformément à l'article 32, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61, les établissements de crédit ne déclarent pas les entrées de trésorerie qui proviennent d'actifs liquides déclarés conformément au titre II de ce règlement autres que les paiements à recevoir sur les actifs qui ne sont pas incorporés dans la valeur de marché de l'actif.

6. Les entrées de trésorerie à recevoir dans des pays tiers dans lesquels il existe des restrictions aux transferts ou qui sont libellées dans des monnaies non convertibles sont déclarées aux lignes pertinentes des sections 1.1, 1.2 ou 1.3. Les entrées de trésorerie sont intégralement déclarées, quel que soit le montant des sorties de trésorerie dans le pays tiers ou la monnaie.

7. Les montants à recevoir provenant de titres émis par l'établissement de crédit lui-même ou par une entité liée sont pris en compte sur une base nette, avec application d'un taux d'entrée basé sur le taux d'entrée applicable à l'actif sous-jacent en vertu de l'article 32, paragraphe 3, point h), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

8. Conformément à l'article 32, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, les établissements de crédit ne déclarent pas les entrées de trésorerie qui résultent de nouvelles obligations contractées.

9. En cas d'identification d'une monnaie importante conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, ne sont déclarés que les soldes libellés dans la monnaie importante, afin d'assurer la bonne prise en compte des positions de change. Cela peut revenir à ne déclarer qu'une partie de l'opération dans le modèle correspondant à la monnaie importante. Par exemple, en cas de dérivés de change, les établissements de crédit ne peuvent compenser entre elles des entrées et sorties de trésorerie conformément à l'article 21 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission que si elles sont libellées dans la même monnaie.

10. La structure en colonnes de ce modèle a été conçue afin de tenir compte des différents plafonds applicables aux entrées de trésorerie au titre de l'article 33 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Le modèle comporte donc trois séries de colonnes, une pour chaque plafond (75 %, 90 % et exemption du plafond). Les établissements de crédit effectuant leur déclaration sur une base consolidée peuvent utiliser plusieurs de ces séries de colonnes, si différentes entités du même périmètre de consolidation relèvent de différents plafonds.

11. Conformément à l'article 2, paragraphe 3, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission relatif à la consolidation, les entrées de trésorerie d'une entreprise filiale située dans un pays tiers qui sont soumises, au titre de la législation nationale de ce pays tiers, à des pourcentages plus faibles que ceux indiqués au titre III du règlement sont consolidées en appliquant les pourcentages plus faibles prévus par la législation nationale dudit pays tiers.

12. Le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission faisant uniquement référence à des taux et des décotes, le terme «pondération» utilisé dans le modèle ne doit être entendu que dans ce sens, dans le contexte approprié. Dans la présente annexe, le terme «pondéré» doit être compris comme un terme général indiquant le montant obtenu après l'application des décotes et taux respectifs ainsi que de toute autre instruction supplémentaire pertinente (p.ex. en cas de prêts et de financements garantis).

13. Certaines «rubriques pour mémoire» sont incluses dans les modèles associés à ces instructions. Bien que n'étant pas strictement nécessaires au calcul du ratio lui-même, elles doivent néanmoins être remplies. Elles fournissent en effet à l'autorité compétente les informations nécessaires pour effectuer une évaluation adéquate du respect, par les établissements de crédit, des exigences de liquidité. Dans certains cas, elles permettent une ventilation plus détaillée des éléments inclus dans les principales sections des modèles, tandis que dans d'autres, elles indiquent les sources de liquidité supplémentaires auxquelles les établissements de crédit peuvent avoir accès.

2.2.   Remarques spécifiques relatives aux opérations de prêts garanties et aux opérations ajustées aux conditions du marché

1. Dans le modèle, les flux assortis d'une sûreté sont classés en fonction de la qualité de l'actif sous-jacent ou de la présence d'actifs liquides de haute qualité. Un modèle séparé est fourni pour les échanges de sûretés, le C 75.00 de l'ANNEXE XXIV. Les échanges de sûretés qui sont des opérations sûreté contre sûreté ne sont pas déclarés dans le modèle C 74.00 de l'annexe XXIV relatif aux entrées de trésorerie, qui ne concerne que les opérations liquidités contre sûretés.

2. En cas de déclaration dans une monnaie importante, ne sont déclarés que les soldes libellés dans la monnaie importante, afin d'assurer la bonne prise en compte des positions de change. Cela peut revenir à ne déclarer qu'une partie de l'opération dans le modèle correspondant à la monnaie importante. Une opération de prise en pension peut donc se traduire par une entrée de trésorerie négative. Les opérations (positives et négatives) de prise en pension déclarées dans la même rubrique sont additionnées les unes aux autres. Si le total est positif, il doit être déclaré dans le modèle relatif aux entrées de trésorerie. Si le total est négatif, il doit être déclaré dans le modèle relatif aux sorties de trésorerie. La même méthode s'applique, dans l'autre sens, aux mises en pension.

3. Les établissements de crédit déclarent uniquement les actifs de niveau 1, 2A et 2B qui peuvent être considérés comme des actifs liquides au sens du titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Lorsque la sûreté est de niveau 1, 2A ou 2B, mais ne peut être considérée comme un actif liquide au sens du titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, elle doit être déclarée comme non liquide. De même, lorsqu'un établissement de crédit ne peut comptabiliser en tant qu'actifs liquides de haute qualité qu'une partie de ses actions en devises ou de ses actifs représentatifs d'expositions sur une banque centrale ou une administration centrale libellés en devises ou en monnaie nationale, seule la part comptabilisable est déclarée aux lignes relatives aux niveaux 1, 2A et 2B [conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c) i) à iii), et à l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission]. Lorsque l'actif est utilisé comme sûreté, mais pour un montant excédant la part pouvant être comptabilisée dans les actifs liquides, l'excédent est déclaré à la section non liquide. Les actifs de niveau 2A sont déclarés à la ligne d'actifs de niveau 2A correspondante, même si l'autre approche de la liquidité prévue par l'article 19 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission est suivie.

2.3.   Remarques spécifiques relatives aux opérations de règlement et aux opérations à départ différé

Les établissements de crédit déclarent les entrées de trésorerie découlant d'opérations de mises en pension à départ différé devant commencer dans les 30 jours et arriver à échéance au-delà de ces 30 jours. L'entrée de trésorerie à recevoir est déclarée sous {C 74.00; r260} («autres entrées de trésorerie»), déduction faite de la valeur de marché de l'actif à livrer à la contrepartie après application de la décote applicable aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité. Si l'actif n'est pas un «actif liquide», l'entrée de trésorerie à recevoir est déclarée dans son intégralité. L'actif à donner en sûreté est déclaré dans le modèle C 72.00 si l'établissement le détient dans son portefeuille à la date de référence et s'il remplit les conditions applicables.

Les établissements de crédit déclarent les entrées de trésorerie découlant d'opérations à départ différé de mise en pension, prise en pension ou échange de sûretés devant commencer dans les 30 jours et arriver à échéance au-delà de ces 30 jours lorsque le premier volet de l'opération déclenche une entrée de trésorerie. En cas de mise en pension, l'entrée de trésorerie à recevoir est déclarée sous {C 74.00; r260} («autres entrées de trésorerie»), déduction faite de la valeur de marché de l'actif à livrer à la contrepartie après application de la décote applicable aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité. Si le montant à recevoir est inférieur à la valeur de marché (après décote aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité) de l'actif à prêter en sûreté, la différence est déclarée en tant que sortie de trésorerie dans le modèle C.73.00. Si l'actif n'est pas un «actif liquide», l'entrée de trésorerie à recevoir est déclarée dans son intégralité. L'actif à remettre en sûreté est déclaré dans le modèle C 72.00 si l'établissement le détient dans son portefeuille à la date de référence et s'il remplit les conditions applicables. En cas d'opération de prise en pension, si la valeur de marché, après application de la décote applicable aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité, de l'actif à recevoir en sûreté (si celui-ci peut être considéré comme un actif liquide) est supérieure au montant de trésorerie à prêter, la différence est déclarée en tant qu'entrée de trésorerie sous {C 74.00; r260} («autres entrées de trésorerie»), Pour les opérations d'échange de sûretés, lorsque l'effet net de l'échange initial d'actifs (en tenant compte des décotes applicables aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité) entraîne une entrée de trésorerie, celle-ci est déclarée sous {C 74.00; r260} («autres entrées de trésorerie»).

Les opérations à départ différé de mise en pension, prise en pension ou échange de sûretés devant commencer et arriver à échéance dans les 30 jours n'ont aucune incidence sur le ratio de couverture des besoins de liquidité de la banque et ne doivent pas être prises en considération.

2.4.   Tableau décisionnel pour les entrées de trésorerie aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité visées par les articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission

1. Le tableau décisionnel est sans préjudice de la déclaration des éléments pour mémoire. Il fait partie des instructions précisant le degré de priorité des critères d'évaluation pour l'affectation de chaque élément déclaré afin d'assurer l'homogénéité et la comparabilité des déclarations. Il ne suffit pas de le parcourir: les établissements de crédit doivent à tout moment respecter le reste des instructions.

2. Par souci de simplification, le tableau décisionnel ne tient pas compte des totaux et sous-totaux, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'ils ne doivent pas eux aussi être déclarés.

2.4.1.   Tableau décisionnel pour les lignes du modèle C 74.00 de l'ANNEXE XXIV



#

Poste

Décision

Déclaration

1

Entrée de trésorerie remplissant les critères opérationnels énoncés à l'article 32, notamment:

— l'exposition est non échue (article 32, paragraphe 1);

— l'établissement de crédit n'a pas de raison de supposer une non-exécution dans les 30 jours calendaires (article 32, paragraphe 1);

— les établissements de crédit ne tiennent pas compte des entrées de trésorerie qui résultent de toute nouvelle obligation contractée (article 32, paragraphe 7);

— aucune entrée de trésorerie n'est déclarée lorsque les entrées de trésorerie sont déjà compensées par les sorties de trésorerie (article 26);

— les établissements ne prennent pas en compte les entrées de trésorerie qui proviennent de l'un quelconque des actifs liquides visés au titre II autres que les paiements à recevoir sur les actifs qui ne sont pas incorporés dans la valeur de marché de l'actif (article 32, paragraphe 6).

Non

Pas de déclaration

Oui

# 2

2

Opération à départ différé

Oui

# 3

Non

# 5

3

Opération à terme devant commencer après la date de déclaration?

Oui

Pas de déclaration

Non

# 4

4

Opération à terme devant commencer dans les 30 jours et arriver à échéance après ces 30 jours?

Oui

Pas de déclaration

Non

Ligne 260, ID 1.1.12.

5

Entrées de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel

Oui

# 6

Non

# 7

6

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel, lorsque l'autorité compétente a autorisé l'application d'un taux d'entrée majoré (article 34)

Oui

Ligne 250, ID 1.1.11.

Non

# 7

7

Entrées de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché, à l'exclusion des dérivés [article 32, paragraphe 3, points b), c), e) et f)].

Oui

# 23

Non

# 8

8

Montants à recevoir de titres arrivant à échéance dans les 30 jours [article 32, paragraphe 2, point a) i)]

Oui

Ligne 190, ID 1.1.5.

Non

# 9

9

Entrées de trésorerie résultant d'opérations de financement de crédits commerciaux [article 32, paragraphe 2, point a) ii)]

Oui

Ligne 180, ID 1.1.4.

Non

# 10

10

Actifs sans date d'expiration contractuelle définie [article 32, paragraphe 3, point i)]

Oui

# 11

Non

# 12

11

Intérêts et paiements minimaux découlant d'actifs sans date d'expiration contractuelle définie qui sont contractuellement dus et donneront lieu à une entrée réelle de trésorerie dans les 30 jours

Oui

# 12

Non

Ligne 200, ID 1.1.6.

12

Montants à recevoir résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides [article 32, paragraphe 2, point b)]

Oui

Ligne 210, ID 1.1.7.

Non

# 13

13

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées et tout autre engagement reçu de banques centrales, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides [article 32, paragraphe 3, point g)].

Oui

Ligne 220, ID 1.1.8.

Non

# 14

14

Entrées résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés, conformément aux exigences réglementaires de protection des instruments négociables de la clientèle (article 32, paragraphe 4).

Oui

Ligne 230, ID 1.1.9.

Non

# 15

15

Entrées de trésorerie découlant de dérivés, sur une base nette, par contrepartie et sûreté (article 32, paragraphe 5)

Oui

Ligne 240, ID 1.1.10.

Non

# 16

16

Entrées de trésorerie correspondant à des sorties de trésorerie conformes aux engagements de prêt incitatif visés à l'article 31, paragraphe 9 [article 32, paragraphe 3, point a)]

Oui

Ligne 170, ID 1.1.3.

Non

# 17

17

Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers [article 32, paragraphe 2, point a)]

Oui

# 21

Non

# 18

18

Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) qui ne correspondent pas à un remboursement de principal (article 32, paragraphe 2).

Oui

Ligne 040, ID 1.1.1.1.

Non

# 19

19

Autres montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) [article 32, paragraphe 3, point a)]

Oui

# 20

Non

Ligne 260, ID 1.1.12.

20

Autres montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) [article 32, paragraphe 3, point a)].

# 20,1

Clientèle de détail

Oui

Ligne 060, ID 1.1.1.2.1.

Non

# 20,2

# 20,2

Entreprises non financières

Oui

Ligne 070, ID 1.1.1.2.2.

Non

# 20,3

# 20,3

Émetteurs souverains, BMD et ESP

Oui

Ligne 080, ID 1.1.1.2.3.

Non

Ligne 090, ID 1.1.1.2.4.

21

Entrées résultant du classement de clients financiers dans les dépôts opérationnels [article 32, paragraphe 3, point d)]

Oui

# 22

Non

# 23

22

L'établissement de crédit est en mesure de fixer un taux d'entrée symétrique correspondant [article 32, paragraphe 3, point d)]

Oui

Ligne 120, ID 1.1.2.1.1.

Non

Ligne 130, ID 1.1.2.1.2.

23

Montants à recevoir de banques centrales [article 32, paragraphe 2, point a)]

Oui

Ligne 150, ID 1.1.2.2.1.

Non

Ligne 160, ID 1.1.2.2.2.

24

Opération d'échange de sûretés [article 32, paragraphe 3, point e)]

Oui

Ligne 410, ID 1.3 5 (1)

Non

# 25

25

Sûreté éligible en tant qu'actif liquide [article 32, paragraphe 3, point b]

Oui

# 26

Non

# 27

26

Opération de financement garantie [article 32, paragraphe 3, point b)]

# 26.1

La sûreté est utilisée pour couvrir une position courte

Oui

Ligne 360, ID 1.2.2.

Non

# 26,2

# 26,2

Sûreté de niveau 1, à l'exclusion d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Oui

Ligne 290, ID 1.2.1.1.

Non

# 26,3

# 26,3

Sûreté de niveau 1 constituée d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Oui

Ligne 300, ID 1.2.1.2.

Non

# 26,4

# 26,4

Sûreté de niveau 2A

Oui

Ligne 310, ID 1.2.1.3.

Non

# 26,5

# 26,5

Sûreté constituée de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles)

Oui

Ligne 320, ID 1.2.1.4.

Non

# 26,6

# 26,6

Sûreté constituée d'obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Oui

Ligne 330, ID 1.2.1.5.

Non

# 26,7

# 26,7

Sûreté constituée de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers)

Oui

Ligne 340, ID 1.2.1.6.

Non

Ligne 350, ID 1.2.1.7.

27

Sûreté non éligible en tant qu'actif liquide [article 32, paragraphe 3, point b)]

# 27.1

Prêts sur marge: la sûreté n'est pas liquide

Oui

Ligne 380, ID 1.2.3.1.

Non

# 27,2

# 27,2

La sûreté est constituée de capitaux propres non liquides

Oui

Ligne 390, ID 1.2.3.2.

Non

Ligne 400, ID 1.2.3.3.

(1)   

Les opérations d'échange de sûretés doivent également être déclarées dans le modèle C 75.00 de l'ANNEXE XXIV.

2.4.2.   Tableau décisionnel pour les colonnes du modèle C 74.00 de l'ANNEXE XXIV



#

Poste

Décision

Déclaration

1

Entrée de trésorerie à déclarer aux lignes 010-430 du modèle C 74.00 de l'ANNEXE XXIV conformément aux articles 32, 33 et 34 et conformément à la classification de la section 1 («tableau décisionnel pour les lignes du modèle C 74.00»).

Non

Pas de déclaration

Oui

# 2

2

Entrées de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties ou d'opérations ajustées aux conditions du marché, à l'exclusion des dérivés [article 32, paragraphe 3, points b), c), e) et f)].

Oui

# 11

Non

# 3

3

Exemption partielle du plafond sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 2 à 5).

Oui

# 4

Non

# 6

4

Exemption partielle du plafond sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 2 à 5).

# 4,1

Part des entrées de trésorerie exemptée de plafonnement

# 5

# 4,2

Part des entrées de trésorerie non exemptée de plafonnement

# 7

5

Part des entrées de trésorerie exemptée du plafonnement à 75 % et plafonnée à 90 % (article 33, paragraphes 4 et 5).

Oui

# 9

Non

# 10

6

Entrées soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphe 1).

Oui

# 7

Non

# 8

7

Entrées soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphe 1).

# 7.1

Montants à recevoir/montant maximum pouvant être prélevé

Colonne 010

# 7,2

Pondération applicable

Colonne 080

# 7,3

Entrées de trésorerie

Colonne 140

8

Entrées soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 4 et 5).

Oui

# 9

Non

# 10

9

Entrées soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 4 et 5).

# 9.1

Montants à recevoir/montant maximum pouvant être prélevé

Colonne 020

# 9,2

Pondération applicable

Colonne 090

# 9,3

Entrées de trésorerie

Colonne 150

10

Entrées de trésorerie totalement exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 2 et 3).

# 10.1

Montants à recevoir/montant maximum pouvant être prélevé

Colonne 030

# 10.2

Pondération applicable

Colonne 100

# 10.3

Entrées de trésorerie

Colonne 160

11

Opérations de financement garanti pour lesquelles la sûreté peut être considérée comme un actif liquide

Oui

# 12

Non

# 3

12

Exemption partielle du plafond sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 2 à 5).

Oui

# 13

Non

# 15

13

Exemption partielle du plafond sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 2 à 5).

# 13.1

Part des entrées de trésorerie exemptée de plafonnement

# 14

# 13.2

Part des entrées de trésorerie non exemptée de plafonnement

# 16

14

Part des entrées de trésorerie exemptée du plafonnement à 75 % et plafonnée à 90 % (article 33, paragraphes 4 et 5).

Oui

# 18

Non

# 19

15

Entrées soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphe 1).

Oui

# 16

Non

# 17

16

Entrées soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphe 1).

# 16.1

Montants à recevoir

Colonne 010

# 16.2

Valeur de marché de la sûreté reçue

Colonne 040

# 16.3

Pondération applicable

Colonne 080

# 16.4

Valeur de la sûreté établie conformément à l'article 9

Colonne 110

# 16.5

Entrées de trésorerie

Colonne 140

17

Entrées soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 4 et 5).

Oui

# 18

Non

# 19

18

Entrées soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 4 et 5).

# 18.1

Montants à recevoir

Colonne 020

# 18.2

Valeur de marché de la sûreté reçue

Colonne 050

# 18.3

Pondération applicable

Colonne 090

# 18.4

Valeur de la sûreté établie conformément à l'article 9

Colonne 120

# 18.5

Entrées de trésorerie

Colonne 150

19

Entrées totalement exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 2 et 3).

# 19.1

Montants à recevoir

Colonne 030

# 19.2

Valeur de marché de la sûreté reçue

Colonne 060

# 19.3

Pondération applicable

Colonne 100

# 19.4

Valeur de la sûreté établie conformément à l'article 9

Colonne 130

# 19.5

Entrées de trésorerie

Colonne 160

2.5.   Sous-modèle relatif aux entrées de trésorerie

2.5.1.   Instructions concernant certaines colonnes



Colonne

Références légales et instructions

010

Montant — Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour les lignes {040},{060}-{090},{120}-{130},{150}-{260},{290}-{360},{380}-{400},{440}-{450} et {470}-{520}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 010 le montant total des actifs/montants à recevoir/montants maximum décaissables qui sont soumis au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission et conformément aux instructions pertinentes incluses dans la présente annexe.

Lorsqu'une autorité compétente a approuvé une exemption partielle du plafond sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, la part exemptée est déclarée dans la colonne 020 ou 030 et la part non exemptée dans la colonne 010.

020

Montant — Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour les lignes {040},{060}-{090},{120}-{130},{150}-{260},{290}-{360},{380}-{400},{440}-{450} et {470}-{520}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 020 le montant total des actifs/montants à recevoir/montants maximum décaissables qui sont soumis au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission et conformément aux instructions pertinentes incluses dans la présente annexe.

Lorsqu'une autorité compétente a approuvé une exemption partielle du plafond sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, la part exemptée est déclarée dans la colonne 020 ou 030 et la part non exemptée dans la colonne 010.

030

Montant — Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour les lignes {040},{060}-{090},{120}-{130},{150}-{260},{290}-{360},{380}-{400},{440}-{450} et {470}-{520}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 030 le montant total des actifs/montants à recevoir/montants maximum décaissables qui sont totalement exemptés du plafond sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission et conformément aux instructions pertinentes incluses dans la présente annexe.

Lorsqu'une autorité compétente a approuvé une exemption partielle du plafond sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, la part exemptée est déclarée dans la colonne 020 ou 030 et la part non exemptée dans la colonne 010.

040

Valeur de marché des sûretés reçues — Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour les lignes {290}-{350} et la ligne {490}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 040 la valeur de marché des sûretés reçues d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché qui sont soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Lorsqu'une autorité compétente a approuvé une exemption partielle de plafonnement des entrées de trésorerie, conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, la valeur de marché des sûretés reçues dans le cadre des opérations de prêts garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché soumises à l'exemption est déclarée dans la colonne 050 ou 060, et la valeur de marché des sûretés reçues dans le cadre des opérations de prêts garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché non soumises à l'exemption est indiquée dans la colonne 040.

050

Valeur de marché des sûretés reçues — Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour les lignes {290}-{350} et la ligne {490}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 050 la valeur de marché des sûretés reçues dans le cadre d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché qui sont soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Lorsqu'une autorité compétente a approuvé une exemption partielle de plafonnement des entrées de trésorerie, conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, la valeur de marché des sûretés reçues dans le cadre des opérations de prêts garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché soumises à l'exemption est déclarée dans la colonne 050 ou 060, et la valeur de marché des sûretés reçues dans le cadre des opérations de prêts garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché non soumises à l'exemption est indiquée dans la colonne 040.

060

Valeur de marché des sûretés reçues — Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour les lignes {290}-{350} et la ligne {490}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 060 la valeur de marché des sûretés reçues d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché qui sont totalement exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphes 2, 3 ou 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Lorsqu'une autorité compétente a approuvé une exemption partielle de plafonnement des entrées de trésorerie, conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, la valeur de marché des sûretés reçues dans le cadre des opérations de prêts garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché soumises à l'exemption est déclarée dans la colonne 050 ou 060, et la valeur de marché des sûretés reçues dans le cadre des opérations de prêts garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché non soumises à l'exemption est indiquée dans la colonne 040.

070

Pondération standard

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les pondérations standard de la colonne 070 sont celles qui sont indiquées par défaut dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Elles sont fournies à titre indicatif uniquement.

080

Pondération applicable — Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les pondérations applicables sont celles visées aux articles 32 à 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Les pondérations applicables peuvent se traduire par des valeurs moyennes pondérées et doivent être déclarées en nombres décimaux (1,00 pour une pondération applicable de 100 pour cent ou 0,50 pour une pondération applicable de 50 pour cent). Les pondérations applicables peuvent tenir compte, sans toutefois s'y limiter, d'éléments laissés à la discrétion des entreprises et des autorités nationales.

Pour les lignes {040},{060}-{090},{120}-{130},{150}-{260},{450},{470}-{480} et {500}-{510}, les établissements de crédit déclarent à la colonne 080 la pondération moyenne appliquée aux actifs/montants à recevoir/montants maximum décaissables qui sont soumis au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Pour les lignes {060} — {090} et {170}, la pondération applicable à la colonne 080 doit être indiquée en tant que ratio du montant de la colonne 140 au montant de la colonne 010.

Pour les lignes {290}-{350}, {380}–{400} et {490}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 080 la pondération moyenne appliquée à la valeur de marché des sûretés reçues lors d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché pour lesquelles l'opération de prêt garantie est soumise au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

090

Pondération applicable — Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les pondérations applicables sont celles visées aux articles 32 à 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Les pondérations applicables peuvent se traduire par des valeurs moyennes pondérées et doivent être déclarées en nombres décimaux (1,00 pour une pondération applicable de 100 pour cent ou 0,50 pour une pondération applicable de 50 pour cent). Les pondérations applicables peuvent tenir compte, sans toutefois s'y limiter, d'éléments laissés à la discrétion des entreprises et des autorités nationales.

Pour les lignes {040},{060}-{090},{120}-{130},{150}-{260},{450},{470}-{480} et {500}-{510}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 090 la pondération moyenne appliquée aux actifs/montants à recevoir/montants maximaux décaissables qui sont soumis au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Pour les lignes {060} — {090} et {170}, la pondération applicable à la colonne 090 doit être indiquée en tant que ratio du montant de la colonne 150 au montant de la colonne 020.

Pour les lignes {290}-{350}, {380}–{400} et {490}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 090 la pondération moyenne appliquée à la valeur de marché des sûretés reçues lors d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché pour lesquelles l'opération de prêt garantie est soumise au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

100

Pondération applicable — Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les pondérations applicables sont celles visées aux articles 32 à 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Les pondérations applicables peuvent se traduire par des valeurs moyennes pondérées et doivent être déclarées en nombres décimaux (1,00 pour une pondération applicable de 100 pour cent ou 0,50 pour une pondération applicable de 50 pour cent). Les pondérations applicables peuvent tenir compte, sans toutefois s'y limiter, d'éléments laissés à la discrétion des entreprises et des autorités nationales.

Pour les lignes {040},{060}-{090},{120}-{130},{150}-{260},{450},{470}-{480} et {500}-{510}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 100 la pondération moyenne appliquée aux actifs/montants à recevoir/montants maximaux décaissables qui sont exemptés de plafond sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Pour les lignes {060} — {090} et {170}, la pondération applicable à la colonne 100 doit être indiquée en tant que ratio du montant de la colonne 160 au montant de la colonne 030.

Pour les lignes {290}-{350}, {380}–{400} et {490}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 100 la pondération moyenne appliquée à la valeur de marché des sûretés reçues lors d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché pour lesquelles l'opération de prêt garantie est exemptée du plafond sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

110

Valeur des sûretés reçues établie conformément à l'article 9 — Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour les lignes {290}-{350} et la ligne {490}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 110 la valeur des sûretés reçues conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission lors d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Lorsqu'une autorité compétente a approuvé une exemption partielle du plafonnement des entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, la valeur des sûretés reçues conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission lors d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché soumises à l'exemption est déclarée dans la colonne 120 ou 130, et la valeur des sûretés reçues au titre de l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission lors d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché non soumises à l'exemption est indiquée dans la colonne 110.

120

Valeur des sûretés reçues établie conformément à l'article 9 — Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour les lignes {290}-{350} et la ligne {490}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 120 la valeur des sûretés reçues établie conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission lors d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Lorsqu'une autorité compétente a approuvé une exemption partielle du plafond sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, la valeur des sûretés reçues conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission lors d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché soumises à l'exemption est déclarée dans la colonne 120 ou 130, et la valeur des sûretés reçues au titre de l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission lors d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché non soumises à l'exemption est déclarée dans la colonne 110.

130

Valeur des sûretés reçues établie conformément à l'article 9 — Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour les lignes {290}-{350} et la ligne {490}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 130 la valeur des sûretés reçues établie conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission lors d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché totalement exemptées de plafonnement des entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Lorsqu'une autorité compétente a approuvé une exemption partielle de plafonnement des entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, la valeur des sûretés reçues conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission lors d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché soumises à l'exemption est déclarée dans la colonne 120 ou 130, et la valeur des sûretés reçues au titre de l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission lors d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché non soumises à l'exemption est indiquée dans la colonne 110.

140

Entrée — Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour les lignes {040},{120}-{130},{150}-{160},{180}-{260},{380}-{400},{450},{470}-{480} et {500}-{510}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 140 le total des entrées de trésorerie plafonnées à 75 % conformément à l'article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61, calculé en multipliant le montant total/montant maximum décaissable de la colonne 010 par le coefficient de pondération approprié de la colonne 080.

Pour les lignes {060}-{090}, la procédure suivante doit être suivie:

— en l'absence d'engagements contractuels, ou si les engagements contractuels vis-à-vis de ce type de client représentent moins de 50 % des montants à recevoir indiqués dans la colonne 010, les montants à recevoir sont réduits de 50 % et le résultat est déclaré dans la colonne 140. Dans ce cas, aucun passif n'est indiqué dans le modèle C 73.00 de l'ANNEXE XXIV.

— Si les engagements contractuels vis-à-vis du client sont égaux ou supérieurs à 50 %, mais pas supérieurs à 100 % des montants à recevoir déclarés dans la colonne 010, les engagements contractuels vis-à-vis du type de client concerné sont retranchés des montants à recevoir et le résultat est indiqué dans la colonne 140. Dans ce cas, aucun passif n'est indiqué dans le modèle C 73.00 de l'ANNEXE XXIV.

— Si les engagements contractuels vis-à-vis du client sont supérieurs à 100 % des montants à recevoir déclarés dans la colonne 010, la valeur «0» est indiquée dans la colonne 140 et la différence entre les engagements contractuels et les montants à recevoir de la colonne 010 est déclarée dans la rubrique «obligations de financement éventuel» des sections 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 ou 1.1.6.6.1.4 du modèle C 73.00 de l'ANNEXE XXIV.

— Les établissements de crédit veillent à éviter tout double comptage de ces éléments avec le modèle C 73.00 de l'ANNEXE XXIV.

Pour la ligne {170}, les établissements de crédit ne déclarent dans la colonne 140 le total des entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % prévu par l'article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission que s'ils ont reçu un engagement en vue de verser un prêt incitatif à un bénéficiaire final, ou un engagement similaire d'une banque multilatérale de développement ou d'une entité du secteur public.

Pour les lignes {290}-{350} et la ligne {490}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 140 le total des entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie prévu par l'article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, calculé en déduisant la colonne 110 de la colonne 010. Si le résultat est positif, il est déclaré dans la colonne 140; s'il est négatif, le montant à déclarer est «0».

150

Entrée — Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour les lignes {040},{120}-{130},{150}-{160},{180}-{260},{380}-{400},{450},{470}-{480} et {500}-{510}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 150 le total des entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie prévu par l'article 33, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, calculé en multipliant le montant total/montant maximal décaissable de la colonne 020 par le coefficient de pondération approprié de la colonne 090.

Pour les lignes {060}-{090}, la procédure suivante doit être suivie:

— en l'absence d'engagements contractuels, ou si les engagements contractuels vis-à-vis de ce type de client représentent moins de 50 % des montants à recevoir indiqués dans la colonne 020, les montants à recevoir sont réduits de 50 % et le résultat est déclaré dans la colonne 150. Dans ce cas, aucun passif n'est indiqué dans le modèle C 73.00 de l'ANNEXE XXIV.

— Si les engagements contractuels vis-à-vis du client sont égaux ou supérieurs à 50 %, mais pas supérieurs à 100 % des montants à recevoir déclarés dans la colonne 020, les engagements contractuels vis-à-vis du type de client concerné sont retranchés des montants à recevoir et le résultat est indiqué dans la colonne 150. Dans ce cas, aucun passif n'est indiqué dans le modèle C 73.00 de l'ANNEXE XXIV.

— Si les engagements contractuels vis-à-vis du client sont supérieurs à 100 % des montants à recevoir déclarés dans la colonne 020, la valeur «0» est indiquée dans la colonne 150 et la différence entre les engagements contractuels et les montants à recevoir de la colonne 020 est déclarée dans la rubrique «obligations de financement éventuel» des sections 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 ou 1.1.6.6.1.4 du modèle C 73.00 de l'ANNEXE XXIV.

— Les établissements de crédit veillent à éviter tout double comptage de ces éléments avec le modèle C 73.00 de l'ANNEXE XXIV.

Pour la ligne {170}, les établissements de crédit ne déclarent dans la colonne 150 le total des entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % au titre de l'article 33, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission que s'ils ont reçu un engagement en vue de verser un prêt incitatif à un bénéficiaire final, ou un engagement similaire d'une banque multilatérale de développement ou d'une entité du secteur public.

Pour les lignes {290}-{350} et la ligne {490}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 150 le total des entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie prévu par l'article 33, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, calculé en déduisant la colonne 120 de la colonne 020. Si le résultat est positif, il est déclaré dans la colonne 150; s'il est négatif, le montant à déclarer est «0».

160

Entrée de trésorerie — Exemption du plafond sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour les lignes {040},{120}-{130},{150}-{160},{180}-{260},{380}-{400},{450},{470}-{480} et {500}-{510}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 160 le total des entrées de trésorerie totalement exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie prévu à l'article 33, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, calculé en multipliant le montant total/montant maximal décaissable de la colonne 030 par le coefficient de pondération approprié de la colonne 100.

Pour les lignes {060}-{090}, la procédure suivante doit être suivie:

— en l'absence d'engagements contractuels, ou si les engagements contractuels vis-à-vis de ce type de client représentent moins de 50 % des montants à recevoir indiqués dans la colonne 030, les montants à recevoir sont réduits de 50 % et le résultat est déclaré dans la colonne 160. Dans ce cas, aucun passif n'est indiqué dans le modèle C 73.00 de l'ANNEXE XXIV.

— Si les engagements contractuels vis-à-vis du client sont égaux ou supérieurs à 50 %, mais pas supérieurs à 100 % des montants à recevoir déclarés dans la colonne 030, les engagements contractuels vis-à-vis du type de client concerné sont retranchés des montants à recevoir et le résultat est indiqué dans la colonne 160. Dans ce cas, aucun passif n'est indiqué dans le modèle C 73.00 de l'ANNEXE XXIV.

— Si les engagements contractuels vis-à-vis du client sont supérieurs à 100 % des montants à recevoir déclarés dans la colonne 030, la valeur «0» est indiquée dans la colonne 160 et la différence entre les engagements contractuels et les montants à recevoir de la colonne 030 est déclarée dans la rubrique «obligations de financement éventuel» des sections 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 ou 1.1.6.6.1.4 du modèle C 73.00 de l'ANNEXE XXIV.

— Les établissements de crédit veillent à éviter tout double comptage de ces éléments avec le modèle C 73.00 de l'ANNEXE XXIV.

Pour la ligne {170}, les établissements de crédit ne déclarent dans la colonne 160 le total des entrées de trésorerie totalement exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie prévu à l'article 33, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission que s'ils ont reçu un engagement en vue de verser un prêt incitatif à un bénéficiaire final, ou un engagement similaire d'une banque multilatérale de développement ou d'une entité du secteur public.

Pour les lignes {290}-{350} et la ligne {490}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 160 le total des entrées de trésorerie totalement exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie prévu à l'article 33, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, calculé en déduisant la colonne 130 de la colonne 030. Si le résultat est positif, il est déclaré dans la colonne 160; s'il est négatif, le montant à déclarer est «0».

2.5.2.   Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

010

1.  TOTAL DES ENTRÉES DE TRÉSORERIE

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 010 du modèle C 74.00 de l'ANNEXE XXIV

— pour chacune des colonnes 010, 020 et 030, le montant total des actifs/montants à recevoir/montant maximum décaissable, en tant que somme des actifs/montants à recevoir/montant maximum décaissable sur des opérations/dépôts non garantis et des opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché;

— pour la colonne 140, le total des entrées de trésorerie, égal à la somme des entrées de trésorerie provenant des opérations/dépôts non garantis, des opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché et des opérations d'échange de sûretés, moins la différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible, et

— pour les colonnes 150 et 160, le total des entrées de trésorerie, égal à la somme des entrées de trésorerie provenant des opérations/dépôts non garantis, des opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché et des opérations d'échange de sûretés, moins la différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible, et moins l'excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié visé à l'article 2, paragraphe 3, point e), en liaison avec l'article 33, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

020

1.1.  Entrées de trésorerie provenant d'opérations/dépôts non garantis

Articles 32, 33, et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 020 du modèle C 74.00 de l'ANNEXE XXIV

— pour chacune des colonnes 010, 020 et 030, le montant total des actifs/montants à recevoir/montant maximal décaissable provenant d'opérations/dépôts non garantis et

— pour chacune des colonnes 140, 150 et 160, le total des entrées de trésorerie provenant d'opérations/dépôts non garantis.

030

1.1.1.  Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)

Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 030 du modèle C 74.00 de l'ANNEXE XXIV

— pour chacune des colonnes 010, 020 et 030, le total des montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) (montants à recevoir de clients non financiers ne correspondant pas à des remboursements de principal, ainsi que tout autre montant à recevoir de clients non financiers), et

— pour chacune des colonnes 140, 150 et 160, le total des entrées de trésorerie provenant de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) (montants à recevoir de clients non financiers ne correspondant pas à des remboursements de principal, ainsi que toute autre entrée de trésorerie provenant de clients non financiers).

Les montants à recevoir provenant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché avec des clients non financiers qui sont garanties par des actifs liquides conformément au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, lorsque ces opérations sont visées à l'article 192, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 575/2013, sont déclarés à la section 1.2 et ne doivent pas figurer à la section 1.1.1. Les montants à recevoir provenant de telles opérations, lorsqu'elles sont garanties par des titres cessibles ne pouvant être considérés comme des actifs liquides au sens du titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, sont déclarés à la section 1.2 et ne doivent pas figurer à la section 1.1.1. Les montants à recevoir provenant de telles opérations avec des clients non financiers, lorsqu'elles sont garanties par des actifs non cessibles ne pouvant être considérés comme des actifs liquides au sens du titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, sont déclarés à la ligne appropriée de la section 1.1.1.

Les montants à recevoir de banques centrales ne sont pas déclarés ici mais à la section 1.1.2.

040

1.1.1.1.  Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) ne correspondant pas à des remboursements de principal

Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) ne correspondant pas à des remboursements de principal. Ces entrées de trésorerie incluent les intérêts et les frais à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales).

Les montants à recevoir de banques centrales qui ne correspondent pas à des remboursements de principal ne sont pas déclarés ici mais à la section 1.1.2.

050

1.1.1.2.  Autres montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)

Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 050 du modèle C 74.00 de l'ANNEXE XXIV

— pour chacune des colonnes 010, 020 et 030, le total des autres montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales), égal à la somme des montants à recevoir de clients non financiers par contrepartie, et

— pour chacune des colonnes 140, 150 et 160, le total des autres entrées de trésorerie provenant de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales), égal à la somme des entrées de trésorerie provenant de clients non financiers par contrepartie.

Les montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) qui ne correspondent pas à des remboursements de principal ne sont pas déclarés ici mais à la section 1.1.1.1.

Les autres montants à recevoir de banques centrales ne sont pas déclarés ici mais à la section 1.1.2.

Les entrées de trésorerie correspondant à des sorties de trésorerie conformes à des engagements reçus aux fins de prêts incitatifs visés à l'article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission ne sont pas déclarées ici mais à la section 1.1.3.

060

1.1.1.2.1.  Montants à recevoir de la clientèle de détail

Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montants à recevoir de la clientèle de détail

070

1.1.1.2.2.  Montants à recevoir d'entreprises non financières

Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montants à recevoir d'entreprises non financières

080

1.1.1.2.3.  Montants à recevoir d'entités souveraines, de banques multilatérales de développement et d'entités du secteur public

Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montants à recevoir d'entités souveraines, de banques multilatérales de développement et d'entités du secteur public.

090

1.1.1.2.4.  Montants à recevoir d'autres entités juridiques

Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montants à recevoir d'autres entités juridiques n'entrant dans aucune des catégories ci-dessus.

100

1.1.2.  Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers

Article 32, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 100 du modèle C 74.00 de l'ANNEXE XXIV

— pour chacune des colonnes 010, 020 et 030, le total des montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers (dépôts opérationnels et non opérationnels) et

— pour chacune des colonnes 140, 150 et 160, le total des entrées de trésorerie provenant de banques centrales et de clients financiers (dépôts opérationnels et non opérationnels).

L'établissement de crédit déclare ici les montants, à recevoir, dans les 30 jours suivants, de banques centrales et de clients financiers, qui ne sont pas échus et dont il n'a pas de raison de supposer la non-exécution à l'horizon de 30 jours.

Les montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers qui ne correspondent pas à des remboursements de principal sont déclarés dans la section appropriée.

Les dépôts effectués auprès de l'établissement central visés à l'article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission ne sont pas déclarés en tant qu'entrées de trésorerie.

110

1.1.2.1.  Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels

Article 32, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 27, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 110 du modèle C 74.00 de l'ANNEXE XXIV

— pour chacune des colonnes 010, 020 et 030, le total des montants à recevoir de clients financiers qui sont classés en tant que dépôts opérationnels (indépendamment de la capacité de l'établissement de crédit à définir un taux d'entrée symétrique correspondant) et

— pour chacune des colonnes 140, 150 et 160, le total des entrées de trésorerie provenant de clients financiers qui sont classées en tant que dépôts opérationnels (indépendamment de la capacité de l'établissement de crédit à définir un taux d'entrée symétrique correspondant).

Les établissements de crédit déclarent ici les montants à recevoir de clients financiers pour l'obtention, par l'établissement de crédit, de services de compensation, de dépositaire ou de gestion de trésorerie, conformément à l'article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

120

1.1.2.1.1.  Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels lorsque l'établissement de crédit est en mesure de définir un taux d'entrée symétrique correspondant

Article 32, paragraphe 3, point d), en liaison avec l'article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montants à recevoir de clients financiers par l'établissement de crédit pour l'obtention, par l'établissement de crédit, de services de compensation, de dépositaire ou de gestion de trésorerie, conformément à l'article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission et pour lesquels l'établissement de crédit est en mesure de définir un taux d'entrée symétrique correspondant.

130

1.1.2.1.2.  Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels lorsque l'établissement de crédit n'est pas en mesure de définir un taux d'entrée symétrique correspondant

Article 32, paragraphe 3, point d), en liaison avec l'article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montants à recevoir de clients financiers par l'établissement de crédit pour l'obtention, par l'établissement de crédit, de services de compensation, de dépositaire ou de gestion de trésorerie, conformément à l'article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission et pour lesquels l'établissement de crédit n'est pas en mesure de définir un taux d'entrée symétrique correspondant. Pour ces éléments, un taux d'entrée de 5 % est appliqué.

140

1.1.2.2.  Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers qui ne sont pas classés en tant que dépôts opérationnels

Article 32, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 140 du modèle C 74.00 de l'ANNEXE XXIV

— pour chacune des colonnes 010, 020 et 030, le total des montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers qui ne sont pas classés en tant que dépôts opérationnels, et

— pour chacune des colonnes 140, 150 et 160, le total des entrées de trésorerie provenant de banques centrales et de clients financiers qui ne sont pas classées en tant que dépôts opérationnels.

Les établissements de crédit déclarent ici les montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers qui ne remplissent pas les conditions du traitement en tant que dépôts opérationnels prévu à l'article 32, paragraphe 3, point d), en liaison avec l'article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

150

1.1.2.2.1.  Montants à recevoir de banques centrales

Article 32, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montants à recevoir de banques centrales

160

1.1.2.2.2.  Montants à recevoir de clients financiers

Article 32, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montants à recevoir de clients financiers qui ne remplissent pas les conditions du traitement en tant que dépôts opérationnels prévu à l'article 32, paragraphe 3, point d), en liaison avec l'article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les entrées de trésorerie correspondant à des sorties de trésorerie conformes à des engagements reçus aux fins de prêts incitatifs visés à l'article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission ne sont pas déclarées ici mais à la section 1.1.3.

170

1.1.3.  Entrées de trésorerie correspondant à des sorties conformes à des engagements reçus aux fins de prêts incitatifs visés à l'article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission

Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Entrées de trésorerie correspondant à des sorties de trésorerie conformes à des engagements reçus aux fins de prêts incitatifs visés à l'article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61.

180

1.1.4.  Montants à recevoir résultant d'opérations de financement de crédits commerciaux

Article 32, paragraphe 2, point a) ii), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montants à recevoir dans les 30 jours sur des opérations de financement de crédits commerciaux, conformément à l'article 32, paragraphe 2, point a) i), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

190

1.1.5.  Montants à recevoir résultant de titres arrivant à échéance dans les 30 jours

Article 32, paragraphe 2, point a) i), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montants à recevoir sur des titres arrivant à échéance dans les 30 jours, conformément à l'article 32, paragraphe 2, point a) i), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

200

1.1.6.  Actifs sans date d'expiration contractuelle définie

Article 32, paragraphe 3, point i), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Actifs sans date d'expiration contractuelle, conformément à l'article 32, paragraphe 3, point i), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Les entrées de trésorerie ne sont prises en considération que si le contrat permet à l'établissement de crédit de se retirer ou d'exiger le paiement dans un délai de 30 jours. Le montant déclaré inclut les intérêts et paiements minimaux à porter au débit du compte du client dans les 30 jours. Les intérêts et paiements minimaux qui découlent d'actifs sans date d'expiration contractuelle définie qui sont contractuellement dus et devant donner lieu à une entrée de trésorerie réelle dans les 30 jours sont considérés comme des montants à recevoir et doivent être déclarés à la ligne appropriée, après application du traitement prévu à l'article 32 pour les montants à recevoir. Les établissements de crédit ne déclarent pas les autres intérêts courus mais non portés au débit du compte du client et n'entraînant aucune entrée de trésorerie réelle dans les 30 jours.

210

1.1.7.  Montants à recevoir résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides

Article 32, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montants à recevoir résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides, conformément à l'article 32, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Cette rubrique inclut les montants contractuellement dus dans les 30 jours, comme les dividendes en espèces provenant d'instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs et les montants en espèces à recevoir sur les instruments de ce type vendus, mais non encore réglés, pour autant qu'ils ne soient pas comptabilisés comme des actifs liquides conformément au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

220

1.1.8.  Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées et de tout autre engagement reçu de banques centrales, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides

Article 32, paragraphe 3, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées et de tout autre engagement reçu de banques centrales, conformément à l'article 32, paragraphe 3, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides.

Sans préjudice de l'article 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, les facilités de crédit ou de liquidité non utilisées et autres engagements reçus d'entités autres que les banques centrales ne sont pas pris en compte. Les facilités de liquidité confirmées et non utilisées, et autres engagements de banques centrales, qui sont comptabilisés comme actifs liquides conformément à l'article 14 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission ne sont pas pris en compte.

230

1.1.9.  Entrées résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés, conformément aux exigences réglementaires de protection des instruments négociables de la clientèle

Article 32, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Entrées résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés conformément aux exigences réglementaires de protection des instruments négociables de la clientèle, conformément à l'article 32, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les entrées de trésorerie ne sont prises en compte que si ces soldes sont conservés sous forme d'actifs liquides comme indiqué au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

240

1.1.10.  Entrées de trésorerie provenant de dérivés

Article 32, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montant net des créances à l'horizon de 30 jours calendaires qui résultent de contrats visés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements de crédit calculent les entrées de trésorerie attendues sur une période de 30 jours calendaires sur une base nette par contrepartie, sous réserve que des conventions bilatérales de compensation aient été conclues conformément à l'article 295 du règlement (UE) no 575/2013.

«sur une base nette» signifie également net des sûretés à recevoir, à condition qu'elles soient éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu du titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les sorties et entrées de trésorerie liées à des opérations sur dérivés de change comportant l'échange simultané (ou intrajournalier) de l'intégralité du principal sont calculées sur une base nette, même si ces opérations ne sont pas couvertes par une convention bilatérale de compensation.

Pour les déclarations relatives aux monnaies importantes, les flux d'opérations en devises sont ventilés en fonction de la monnaie concernée. La compensation par contrepartie ne peut s'appliquer qu'aux flux libellés dans cette monnaie.

250

1.1.11.  Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel auxquelles les autorités compétentes ont autorisé l'application d'un taux d'entrée majoré

Article 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel auxquelles l'autorité compétente a autorisé l'application d'un taux d'entrée majoré conformément à l'article 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.

260

1.1.12.  Autres entrées de trésorerie

Article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Toutes les autres entrées de trésorerie visées par l'article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission non déclarées ailleurs dans le modèle.

270

1.2.  Entrées résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché

L'article 32, paragraphe 3, points b), c) et f), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission porte sur les entrées de trésorerie provenant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché.

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 270 du modèle C 74.00 de l'ANNEXE XXIV

— pour chacune des colonnes 010, 020 et 030, le total des montants à recevoir sur des opérations de prêts garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché (que la sûreté soit éligible ou non en tant qu'actif liquide) et

— pour chacune des colonnes 140, 150 et 160, le total des entrées de trésorerie provenant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché (que la sûreté soit éligible ou non en tant qu'actif liquide).

280

1.2.1.  Sûretés éligibles en tant qu'actifs liquides

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 280 du modèle C 74.00 de l'ANNEXE XXIV

— pour chacune des colonnes 010, 020 et 030, le total des montants à recevoir sur les opérations de prêts garanties et les opérations ajustées aux conditions du marché dont la sûreté est éligible en tant qu'actif liquide, à savoir la somme, par type de sûreté, des montants à recevoir des opérations de prêts garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché;

— pour chacune des colonnes 040, 050 et 060, la valeur de marché totale des sûretés reçues lors d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché dont la sûreté est éligible en tant qu'actif liquide, à savoir la somme, par type de sûreté, des valeurs de marché des sûretés reçues lors des opérations de prêts garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché;

— pour chacune des colonnes 110, 120 et 130, la valeur totale des sûretés reçues au titre de l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission lors d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché dont la sûreté est éligible en tant qu'actif liquide, à savoir la somme, par type de sûreté, des valeurs de marché, calculées conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, des sûretés reçues lors d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché; et

— pour chacune des colonnes 140, 150 et 160, le total des entrées de trésorerie provenant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché dont la sûreté est éligible en tant qu'actif liquide, à savoir la somme, par type de sûreté, des entrées de trésorerie provenant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché.

290

1.2.1.1.  Sûretés de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Sûretés de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

300

1.2.1.2.  Sûretés de niveau 1 constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Sûretés de niveau 1 constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée.

310

1.2.1.3.  Sûreté de niveau 2A

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Sûretés de niveau 2A, tous types.

320

1.2.1.4.  Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles)

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Titres adossés à des actifs de niveau 2B dont les sous-jacents sont des prêts visés à l'article 13, paragraphe 2, point g) i) à iii), qui remplissent toutes les exigences énoncées à l'article 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

330

1.2.1.5.  Sûretés constituées d'obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Sûretés de niveau 2B constituées d'obligations de qualité élevée.

340

1.2.1.6.  Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers)

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Titres adossés à des actifs de niveau 2B dont les sous-jacents sont des prêts visés à l'article 13, paragraphe 2, point g) iv) à v), qui remplissent toutes les exigences énoncées à l'article 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

350

1.2.1.7.  Sûretés de niveau 2B non encore prises en compte aux sections 1.2.1.4, 1.2.1.5 ou 1.2.1.6

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Sûretés de niveau 2B non prises en compte ci-dessus.

360

1.2.2.  Sûretés utilisées pour couvrir une position courte

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Toutes les sûretés utilisées pour couvrir une position courte. Lorsqu'une sûreté, quel que soit son type, est utilisée pour couvrir une position courte, elle est déclarée ici et ne figure dans aucune des lignes précédentes. Il ne doit y avoir aucun double comptage.

370

1.2.3.  Sûretés non éligibles en tant qu'actifs liquides

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 370 du modèle C 74.00 de l'ANNEXE XXIV

— pour chacune des colonnes 010, 020 et 030, le total des montants à recevoir sur des opérations de prêts garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché dont la sûreté n'est pas éligible en tant qu'actif liquide, à savoir la somme des montants à recevoir au titre de prêts sur marge dont la sûreté est non liquide, d'opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont la sûreté est constituée de capitaux propres non liquides, et d'opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché adossées à toute autre sureté non liquide, et

— pour chacune des colonnes 140, 150 et 160, le total des entrées de trésorerie provenant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché dont la sûreté n'est pas éligible en tant qu'actif liquide, à savoir la somme des entrées de trésorerie provenant de prêts sur marge dont la sûreté est un actif non liquide, d'opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont la sûreté est constituée de capitaux propres non liquides, et d'opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché adossées à toute autre sureté non liquide.

380

1.2.3.1.  Prêts sur marge: la sûreté n'est pas liquide

Article 32, paragraphe 3, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Prêts sur marge accordés contre une sûreté constituée d'actifs non liquides et pour lesquels les actifs reçus ne sont pas utilisés pour couvrir des positions courtes, comme prévu à l'article 32, paragraphe 3, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

390

1.2.3.2.  La sûreté est constituée de capitaux propres non liquides

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Sûretés constituées de capitaux propres non liquides

400

1.2.3.3.  Toutes autres sûretés non liquides

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Sûretés constituées d'actifs non liquides non prises en compte ci-dessus.

410

1.3.  Total des entrées de trésorerie résultant d'échanges de sûretés

Les établissements de crédit déclarent ici le total des entrées de trésorerie résultant d'échanges de sûretés calculé dans le modèle C.75.00 de l'ANNEXE XXIV.

420

1.4.  (Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)

Article 32, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements déclarent dans la colonne 140, 150 ou 160 la valeur totale des entrées de trésorerie pondérées provenant de pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible, moins la valeur totale des sorties de trésorerie pondérées déclarée à {C 73.00; r1380, c060} provenant de pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts ou qui sont libellées en monnaie non convertible. Si ce montant est négatif, l'établissement déclare la valeur «0».

430

1.5.  (Excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié)

Article 2, paragraphe 3, point e), et article 33, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit effectuant leur déclaration sur une base consolidée déclarent dans la colonne 140, 150 ou 160 le montant des entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié visé à l'article 33, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission qui dépassent le montant des sorties de trésorerie correspondant à ce même établissement.

POUR MÉMOIRE

440

2.  Entrées de trésorerie interdépendantes

Les établissements de crédit déclarent ici en tant qu'éléments pour mémoire les entrées de trésorerie interdépendantes qui n'ont pas été incluses dans le calcul des entrées de trésorerie parce qu'elles ont été compensées par des sorties de trésorerie. Toutes les entrées de trésorerie interdépendantes non compensées par des sorties (excédents) sont inscrites à la ligne appropriée de la section 1.

Les établissements de crédit veillent à éviter tout double comptage de ces éléments avec le modèle des sorties de trésorerie.

450

3.  Entrées de trésorerie en devises

Cette rubrique pour mémoire n'est à remplir qu'en cas de déclaration dans des monnaies nécessitant une déclaration séparée.

Dans les déclarations concernant des monnaies importantes, et uniquement dans ce cas, les établissements de crédit déclarent la part des entrées de trésorerie provenant de dérivés (déclarées à la rubrique 1.1.10) se rapportant à des flux de principal en devises dans la monnaie concernée qui découlent d'échanges croisés de devises ou d'opérations en devises au comptant, ou à terme à échéance de 30 jours. La compensation par contrepartie ne peut s'appliquer qu'aux flux libellés dans cette monnaie.

460

4.  Entrées de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel

Les établissements de crédit déclarent ici en tant qu'éléments pour mémoire toutes les opérations déclarées à la section 1 (à l'exclusion de la section 1.1.11) dont la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l'établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l'établissement de crédit par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l'établissement central ou l'un des affiliés d'un réseau ou d'un groupe coopératif visé à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 460 du modèle C 74.00 de l'ANNEXE XXIV

— pour chacune des colonnes 010, 020 et 030, le total des montants à recevoir/montants maximum décaissables au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel, à savoir la somme des montants à recevoir/montants maximum décaissables au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel, par type d'opération et par contrepartie, et

— pour chacune des colonnes 140, 150 et 160, le total des entrées de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel, à savoir la somme des entrées de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel, par type d'opération et par contrepartie.

470

4.1.  Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)

Les établissements de crédit déclarent ici tous les montants à recevoir de clients non financiers indiqués à la section 1.1.1 pour lesquels la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l'établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l'établissement de crédit par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l'établissement de crédit central ou l'un des affiliés d'un réseau ou d'un groupe coopératif visé à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

480

4.2.  Montants à recevoir de clients financiers

Les établissements de crédit déclarent ici tous les montants à recevoir de clients financiers déclarés à la section 1.1.2 pour lesquels la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l'établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l'établissement de crédit par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, est membre du même système de protection institutionnel au sens de l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l'établissement central ou l'un des affiliés d'un réseau ou d'un groupe coopératif visé à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

490

4.3.  Opérations garanties

Les établissements de crédit déclarent ici tous les montants à recevoir d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché, ainsi que la valeur de marché totale des sûretés reçues déclarées à la section 1.2 et la valeur des sûretés visées par l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 (colonnes 110-130), pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l'établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l'établissement de crédit par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 ou est l'établissement central ou l'un des affiliés d'un réseau ou d'un groupe coopératif visés à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

500

4.4.  Montants à recevoir sur des titres arrivant à échéance dans les 30 jours

Les établissements de crédit déclarent ici tous les montants à recevoir sur des titres arrivant à échéance dans les 30 jours déclarés à la section 1.1.5 dont l'émetteur est une entreprise mère ou une filiale de l'établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est lié à l'établissement de crédit par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, ou est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l'établissement central ou l'un des affiliés d'un réseau ou d'un groupe coopératif visés à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

510

4.5.  Autres entrées de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel

Les établissements de crédit déclarent ici toutes les autres entrées de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel, déclarées aux sections 1.1.3 à 1.1.12 (à l'exclusion des sections 1.1.5 et 1.1.11), pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l'établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l'établissement de crédit par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, ou est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l'établissement central ou l'un des affiliés d'un réseau ou d'un groupe coopératif visés à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013;

520

4.6.  Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel lorsque l'autorité compétente n'a pas autorisé l'application d'un taux d'entrée majoré

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel auxquelles l'autorité compétente n'a pas autorisé l'application d'un taux d'entrée majoré conformément à l'article 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.

RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ (PARTIE 4: ÉCHANGES DE SÛRETÉS)

3.   Échanges de sûretés

3.1.   Remarques générales

1. Toutes les opérations arrivant à échéance dans les 30 jours, et dans le cadre desquelles des actifs autres que des espèces sont échangés contre d'autres actifs autres que des espèces, sont déclarées dans ce modèle. Les rubriques que les établissements n'ont pas à compléter sont grisées.

2. Les opérations d'échange de sûretés qui arrivent à échéance dans les 30 jours donnent lieu à une sortie de trésorerie, correspondant à l'excédent de valeur de liquidité des actifs empruntés par rapport à la valeur de liquidité des actifs prêtés, sauf si la contrepartie est une banque centrale, auquel cas il est appliqué un taux de sortie de 0 %.

3. Les opérations d'échange de sûretés qui arrivent à échéance dans les 30 jours donnent lieu à une entrée de trésorerie, correspondant à l'excédent de valeur de liquidité des actifs prêtés par rapport à la valeur de liquidité des actifs empruntés, sauf si la sûreté obtenue est réutilisée pour couvrir des positions courtes pouvant être prolongées au-delà de 30 jours, auquel cas un taux d'entrée de 0 % est appliqué.

4. Pour les actifs liquides, la valeur de liquidité est celle établie conformément à l'article 9; pour les actifs non liquides, elle est égale à zéro.

5. Chaque opération d'échange de sûretés est évaluée individuellement et le flux est déclaré comme une entrée ou une sortie de trésorerie (par opération) à la ligne correspondante. Si un échange porte sur plusieurs types de sûretés (p.ex. sur un panier de sûretés), il est scindé en plusieurs parties, correspondant aux lignes du modèle, qui sont évaluées séparément.

6. En cas de déclaration dans une monnaie importante, ne sont déclarés que les soldes libellés dans la monnaie importante, afin d'assurer la bonne prise en compte des positions de change. Cela peut revenir à ne déclarer qu'une partie de l'opération dans le modèle de la monnaie importante, avec la valeur de liquidité excédentaire qui en résulterait.

7. Les établissements de crédit complètent le modèle dans les monnaies correspondantes conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

8. Les flux issus de dérivés assortis de sûretés attendus dans les 30 jours sont déclarés dans ce modèle aux colonnes 090-120, et non pas aux colonnes 010-080.

1.2.   Remarques spécifiques

9. Les établissements déclarent uniquement les actifs de niveau 1, 2A et 2B qui éligibles en tant qu'actifs liquides au sens du titre II. Pour les sûretés prêtées, il s'agit des actifs qui pourraient, à l'échéance, être éligibles en tant qu'actifs liquides au sens du titre II, et notamment des exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

10. Lorsqu'une sûreté remplit les critères définis aux articles 10 à 19 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission pour les actifs de niveau 1, 2A ou 2B, mais ne peut pas être considérée comme un actif liquide au sens du titre II, notamment des exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, elle est déclarée en tant qu'actif non liquide. De même, lorsqu'un établissement de crédit ne peut comptabiliser en tant qu'actifs liquides de haute qualité qu'une partie de ses actions en devises ou de ses actifs représentatifs d'expositions sur une banque centrale ou une administration centrale libellés en devises ou en monnaie nationale, seule la part comptabilisable est déclarée aux lignes relatives aux niveaux 1, 2A et 2B [conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c) i) à iii), et à l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission]. Lorsque l'actif en question est utilisé comme sûreté, mais pour un montant excédant la part pouvant être comptabilisée dans les actifs liquides, l'excédent est déclaré à la section non liquide.

11. Les échanges de sûretés portant sur des actifs de niveau 2A sont déclarés à la ligne d'actifs de niveau 2A correspondante, même si l'autre approche de la liquidité est suivie (à savoir, ne pas transférer les actifs de niveau 2A au niveau 1 dans la déclaration des échanges de sûretés).

Sous-modèle relatif aux échanges de sûretés

Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Valeur de marché des sûretés prêtées

La valeur de marché des sûretés prêtées est déclarée dans la colonne 010. La valeur de marché correspond à la valeur de marché actuelle, brute de décote et nette des flux découlant du dénouement des opérations de couverture liées (article 8, paragraphe 5).

020

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

La valeur de liquidité des sûretés prêtées est déclarée dans la colonne 020. Pour les actifs liquides, la valeur de liquidité est la valeur des actifs après décote. La pondération utilisée est en rapport avec la pondération/décote appliquée au type d'actif correspondant dans le modèle C 72.00 de l'annexe XXIV. La pondération utilisée est déterminée par l'établissement, qui doit toutefois se baser sur les pondérations minimales standard prévues au titre II pour l'actif concerné.

030

Valeur de marché des sûretés empruntées

La valeur de marché des sûretés empruntées est déclarée dans la colonne 030. La valeur de marché correspond à la valeur de marché actuelle, brute de décote et nette des flux découlant du dénouement des opérations de couverture liées (article 8, paragraphe 5).

040

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

La valeur de liquidité des sûretés empruntées est déclarée dans la colonne 040. Pour les actifs liquides, la valeur de liquidité est la valeur des actifs après décote. La pondération utilisée est en rapport avec la pondération/décote appliquée au type d'actif correspondant dans le modèle C 72.00 de l'annexe XXIV. La pondération utilisée est déterminée par l'établissement, qui doit toutefois se baser sur les pondérations minimales standard prévues au titre II pour l'actif concerné.

050

Sorties de trésorerie

Si la valeur (par opération) de la colonne 040 est supérieure à celle de la colonne 020, la différence est déclarée dans la colonne 050 (sorties de trésorerie), à moins que la contrepartie ne soit une banque centrale, auquel cas l'établissement déclare une sortie de trésorerie de zéro.

060

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Si la valeur (par opération) de la colonne 020 est supérieure à celle de la colonne 040, la différence est déclarée dans les colonnes 060/070/080 (entrées de trésorerie), à moins que la sûreté obtenue ne soit réutilisée pour couvrir des positions courtes pouvant être prolongées au-delà de 30 jours, auquel cas l'établissement déclare une sortie de trésorerie de zéro.

La colonne 060 est utilisée lorsque l'opération est soumise au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie.

070

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Si la valeur (par opération) de la colonne 020 est supérieure à celle de la colonne 040, la différence est déclarée dans les colonnes 060/070/080 (entrées de trésorerie), à moins que la sûreté obtenue ne soit réutilisée pour couvrir des positions courtes pouvant être prolongées au-delà de 30 jours, auquel cas l'établissement déclare une sortie de trésorerie de zéro.

La colonne 070 est utilisée lorsque l'opération est soumise au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie.

080

Entrées de trésorerie exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie

Si la valeur (par opération) de la colonne 020 est supérieure à celle de la colonne 040, la différence est déclarée dans les colonnes 060/070/080 (entrées de trésorerie), à moins que la sûreté obtenue ne soit réutilisée pour couvrir des positions courtes pouvant être prolongées au-delà de 30 jours, auquel cas l'établissement déclare une entrée de trésorerie de zéro.

La colonne 080 est utilisée lorsque l'opération est exemptée de plafond sur les entrées de trésorerie.

090

Dérivés assortis de sûretés uniquement: Valeur de marché des sûretés prêtées

La valeur de marché des sûretés prêtées est déclarée dans la colonne 090. La valeur de marché correspond à la valeur de marché actuelle, brute de décote et nette des flux découlant du dénouement des opérations de couverture liées (article 8, paragraphe 5).

100

Dérivés assortis de sûretés uniquement: Valeur de liquidité des sûretés prêtées

La valeur de liquidité des sûretés prêtées est déclarée dans la colonne 100. Pour les actifs liquides, la valeur de liquidité est la valeur des actifs après décote. La pondération utilisée est en rapport avec la pondération/décote appliquée au type d'actif correspondant dans le modèle C 72.00 de l'annexe XXIV. La pondération utilisée est déterminée par l'établissement, qui doit toutefois se baser sur les pondérations minimales standard prévues au titre II pour l'actif concerné.

110

Dérivés assortis de sûretés uniquement: Valeur de marché des sûretés empruntées

La valeur de marché des sûretés empruntées est déclarée dans la colonne 110. La valeur de marché correspond à la valeur de marché actuelle, brute de décote et nette des flux découlant du dénouement des opérations de couverture liées (article 8, paragraphe 5).

120

Dérivés assortis de sûretés uniquement: Valeur de liquidité des sûretés empruntées

La valeur de liquidité des sûretés empruntées est déclarée dans la colonne 120. Pour les actifs liquides, la valeur de liquidité est la valeur des actifs après décote. La pondération utilisée est en rapport avec la pondération/décote appliquée au type d'actif correspondant dans le modèle C 72.00 de l'annexe XXIV. La pondération utilisée est déterminée par l'établissement, qui doit toutefois se baser sur les pondérations minimales standard prévues au titre II pour l'actif concerné.

Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

010

1.  TOTAL DES ÉCHANGES DE SÛRETÉS ET DES DÉRIVÉS ASSORTIS DE SÛRETÉS

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici, pour chaque colonne, la valeur totale des échanges de sûretés et des dérivés assortis de sûretés.

020

1.1.  Total des opérations incluant le prêt d'actifs de niveau 1 (à l'exclusion d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée) et l'emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici, pour chaque colonne, la valeur totale des échanges de sûretés et des dérivés assortis de sûretés pour les opérations incluant le prêt d'actifs de niveau 1 (à l'exclusion d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée).

030

1.1.1.  Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

040

1.1.2.  Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

050

1.1.3.  Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

060

1.1.4.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

070

1.1.5.  Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

080

1.1.6.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

090

1.1.7.  Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).

100

1.1.8.  Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des actifs non liquides (emprunt).

110

1.2.  Total des opérations incluant le prêt d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 et l'emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici, pour chaque colonne, la valeur totale des échanges de sûretés et des dérivés assortis de sûretés pour les opérations incluant le prêt d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1.

120

1.2.1.  Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

130

1.2.2.  Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

140

1.2.3.  Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

150

1.2.4.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

160

1.2.5.  Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

170

1.2.6.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

180

1.2.7.  Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).

190

1.2.8.  Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des actifs non liquides (emprunt).

200

1.3.  Total des opérations incluant le prêt d'actifs de niveau 2A et l'emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici, pour chaque colonne, la valeur totale des échanges de sûretés et des dérivés assortis de sûretés pour les opérations incluant le prêt d'actifs de niveau 2A.

210

1.3.1.  Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

220

1.3.2.  Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

230

1.3.3.  Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

240

1.3.4.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

250

1.3.5.  Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

260

1.3.6.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

270

1.3.7.  Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).

280

1.3.8.  Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des actifs non liquides (emprunt).

290

1.4.  Total des opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) et l'emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici, pour chaque colonne, la valeur totale des échanges de sûretés et des dérivés assortis de sûretés pour les opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit).

300

1.4.1.  Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

310

1.4.2.  Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

320

1.4.3.  Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

330

1.4.4.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

340

1.4.5.  Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

350

1.4.6.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

360

1.4.7.  Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).

370

1.4.8.  Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs non liquides (emprunt).

380

1.5.  Total des opérations incluant le prêt d'obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B et l'emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici, pour chaque colonne, la valeur totale des échanges de sûretés et des dérivés assortis de sûretés pour les opérations incluant le prêt d'obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B.

390

1.5.1.  Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

400

1.5.2.  Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

410

1.5.3.  Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

420

1.5.4.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

430

1.5.5.  Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

440

1.5.6.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

450

1.5.7.  Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).

460

1.5.8.  Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des actifs non liquides (emprunt).

470

1.6.  Total des opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) et l'emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici, pour chaque colonne, la valeur totale des échanges de sûretés et des dérivés assortis de sûretés pour les opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit).

480

1.6.1.  Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

490

1.6.2.  Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

500

1.6.3.  Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

510

1.6.4.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

520

1.6.5.  Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

530

1.6.6.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

540

1.6.7.  Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).

550

1.6.8.  Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs non liquides (emprunt).

560

1.7.  Total des opérations incluant le prêt d'actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» et l'emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici, pour chaque colonne, la valeur totale des échanges de sûretés et des dérivés assortis de sûretés pour les opérations consistant à prêter des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B».

570

1.7.1.  Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

580

1.7.2.  Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

590

1.7.3.  Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

600

1.7.4.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

610

1.7.5.  Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

620

1.7.6.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

630

1.7.7.  Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).

640

1.7.8.  Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des actifs non liquides (emprunt).

650

1.8.  Total des opérations incluant le prêt d'actifs non liquides et l'emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici, pour chaque colonne, la valeur totale des échanges de sûretés et des dérivés assortis de sûretés pour les opérations incluant le prêt d'actifs non liquides.

660

1.8.1.  Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs non liquides (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

670

1.8.2.  Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs non liquides (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

680

1.8.3.  Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs non liquides (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

690

1.8.4.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs non liquides (prêts) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

700

1.8.5.  Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs non liquides (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

710

1.8.6.  Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs non liquides (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

720

1.8.7.  Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs non liquides (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).

730

1.8.8.  Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs non liquides (prêt) contre des actifs non liquides (emprunt).

POUR MÉMOIRE

740

2.  Total des échanges de sûretés (toutes contreparties) dans le cadre desquels les sûretés empruntées ont été utilisées pour couvrir des positions courtes

Les établissements déclarent ici le total des échanges de sûretés (toutes contreparties) déclarés aux lignes ci-dessus dans le cadre desquels les sûretés empruntées ont été utilisées pour couvrir des positions courtes et auxquels un taux de sortie de 0 % a été appliqué.

750

3.  Total des échanges de sûretés avec des contreparties intragroupe

Les établissements déclarent ici le total des échanges de sûretés déclarés aux lignes ci-dessus qui ont été effectués avec des contreparties intragroupe.

760

4.  Total des échanges de sûretés avec des contreparties qui sont des banques centrales

Les établissements déclarent ici le total des échanges de sûretés avec des contreparties qui sont des banques centrales déclarés aux lignes ci-dessus et auxquels un taux de sortie de 0 % a été appliqué.

RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ (PARTIE 5: CALCULS)

4.   Calculs

4.1.   Remarques générales

Ce modèle synthétique vise à fournir des informations sur les calculs à effectuer aux fins de la déclaration de l'exigence de couverture des besoins de liquidité au sens du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Les rubriques que les établissements n'ont pas à compléter sont grisées.

4.2.   Remarques spécifiques

Les références des cellules sont données dans l'ordre suivant: modèle; ligne; colonne. La cellule {C 72.00; r130; c040}, par exemple, se trouve dans le modèle relatif aux actifs liquides, ligne 130, colonne 040.

Sous-modèle relatif aux calculs

Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

CALCULS

Numérateur, dénominateur, ratio

Article 4 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Numérateur, dénominateur et ratio aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Indiquer toutes les données ci-dessous dans la colonne 010 de la ligne concernée.

010

1.  Coussin de liquidité

Indiquer le chiffre de la cellule {C 76.00; r290; c010}.

020

2.  Sortie nette de trésorerie

Indiquer le chiffre de la cellule {C 76.00; r370; c010}.

030

3.  Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)

Déclarer le ratio de couverture des besoins de liquidité calculé conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Le ratio de couverture des besoins de liquidité est égal au ratio entre le coussin de liquidité de l'établissement de crédit et ses sorties nettes de trésorerie sur une période de tensions de 30 jours calendaires, et il est exprimé en pourcentage.

Si {C 76.00; r020; c010} = zéro (ce qui donne un ratio égal à l'infini), déclarer la valeur 999999.

Calcul du numérateur

Article 17 et ANNEXE I du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Formule de calcul du coussin de liquidité

Indiquer toutes les données ci-dessous dans la colonne 010 de la ligne concernée.

040

4.  Coussin de liquidité de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée (valeur établie conformément à l'article 9): non ajusté

Indiquer le chiffre de la cellule {C 72.00; r030; c040}.

050

5.  Sorties de trésorerie à 30 jours de niveau 1, à l'exclusion des sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Déclarer les sorties de trésorerie des titres liquides de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée) déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de toute opération de prêt garanti, de tout échange d'actifs ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence.

060

6.  Entrées de trésorerie à 30 jours de niveau 1, à l'exclusion des sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Déclarer les entrées de trésorerie des titres liquides de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée) déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de toute opération de prêt garanti, de tout échange d'actifs ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence.

070

7.  Sorties en espèces garanties

Déclarer les sorties en espèces (actif de niveau 1) déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de toute opération de prêt garanti, de tout échange d'actifs ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence.

080

8.  Entrées en espèces garanties

Déclarer les entrées en espèces (actif de niveau 1) déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de toute opération de prêt garanti, de tout échange d'actifs ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence.

090

9.  Montant ajusté de niveau 1 avant application du plafond, à l'exclusion des sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Montant a défini à l'annexe I, paragraphe 5.

Déclarer le montant ajusté des actifs de niveau 1 hors obligations garanties avant application du plafond.

Le montant ajusté tient compte du dénouement de toute opération de financement garanti, de toute opération de prêt garanti, de tout échange d'actifs ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence.

100

10.  Valeur des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 établie conformément à l'article 9: non ajustée

Indiquer le chiffre de la cellule {C 72.00; r180; c040}.

110

11.  Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Déclarer les sorties de trésorerie sur des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de toute opération de prêt garanti, de tout échange d'actifs ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence.

120

12.  Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Déclarer les entrées de trésorerie sur des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de toute opération de prêt garanti, de tout échange d'actifs ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence.

130

13.  Montant ajusté des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 avant application du plafond

Montant b défini à l'annexe I, paragraphe 5.

Déclarer le montant ajusté des obligations garanties de niveau 1 avant application du plafond

Le montant ajusté tient compte du dénouement de toute opération de financement garanti, prêt garanti ou d'échange d'actifs, ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés, arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence.

140

14.  Montant ajusté des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 après application du plafond

Montant b′ défini à l'annexe I, paragraphe 5.

Déclarer le montant b′ (le montant ajusté des obligations garanties de niveau 1 après application du plafond)

= MIN(b, a70/30)

sachant que b = le montant ajusté des obligations garanties de niveau 1 avant application du plafond

150

15.  «Montant de l'excédent d'actifs liquides» constitué d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Déclarer la différence entre les montants b et b′ définis à l'annexe I, paragraphe 5.

160

16.  Valeur des actifs de niveau 2A établie conformément à l'article 9: non ajustée

Indiquer le chiffre de la cellule {C 72.00; r230; c040}.

170

17.  Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2A

Déclarer les sorties de trésorerie des titres liquides de niveau 2A déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d'échange d'actifs, ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés, arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de calcul.

180

18.  Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2A

Déclarer les entrées de trésorerie des titres liquides de niveau 2A déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d'échange d'actifs, ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés, arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de calcul.

190

19.  Montant ajusté de niveau 2A avant application du plafond

Montant c défini à l'annexe I, paragraphe 5.

Déclarer le montant ajusté des actifs de niveau 2A avant application du plafond.

Le montant ajusté tient compte du dénouement de toute opération de financement garanti, de de prêt garanti ou d'échange d'actifs, ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés, arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de calcul.

200

20.  Montant ajusté de niveau 2A après application du plafond

Montant c′ défini à l'annexe I, paragraphe 5.

Déclarer c′ (le montant ajusté des actifs de niveau 2A après application du plafond)

= MIN(c, (a + b′)40/60, MAX(a70/30 — b′, 0)]

sachant que c = le montant ajusté des actifs de niveau 2A avant application du plafond

210

21.  Montant de l'excédent d'actifs liquides de niveau 2A

Déclarer la différence entre les montants c et c′ définis à l'annexe I, paragraphe 5.

220

22.  Valeur des actifs de niveau 2B établie conformément à l'article 9: non ajustée

Indiquer le chiffre de la cellule {C 72.00; r310; c040}.

230

23.  Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2B

Déclarer les sorties de trésorerie des titres liquides de niveau 2B déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d'échange d'actifs, ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés, arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de calcul.

240

24.  Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2B

Déclarer les entrées de trésorerie des titres liquides de niveau 2B déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d'échange d'actifs, ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés, arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de calcul.

250

25.  Montant ajusté de niveau 2B avant application du plafond

Montant d défini à l'annexe I, paragraphe 5.

Déclarer le montant ajusté des actifs de niveau 2B avant application du plafond.

Le montant ajusté tient compte du dénouement de toute opération de financement garanti, de de prêt garanti ou d'échange d'actifs, ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés, arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de calcul.

260

26.  Montant ajusté de niveau 2B après application du plafond

Montant d′ défini à l'annexe I, paragraphe 5.

Déclarer d′ (le montant ajusté des actifs de niveau 2B après application du plafond)

= MIN (d, (a + b′+c′)15/85, MAX[(a + b′)40/60 — c′,0), MAX(70/30a — b′– c′,0)]

sachant que d = le montant ajusté des actifs de niveau 2B avant application du plafond)

270

27.  Montant de l'«excédent d'actifs liquides» de niveau 2B

Déclarer la différence entre les montants d et d′ définis à l'annexe I, paragraphe 5.

280

28.  Montant de l'excédent d'actifs liquides

Annexe I, paragraphe 4

Déclarer le «montant de l'excédent d'actifs liquides», égal:

a)  au montant ajusté des actifs de niveau 1 hors obligations garanties, plus

b)  le montant ajusté des obligations garanties de niveau 1, plus

c)  le montant ajusté des actifs de niveau 2 A, plus

d)  le montant ajusté des actifs de niveau 2B,

moins le montant le moins élevé entre:

e)  la somme de a), b), c) et d);

f)  100/30 multiplié par a);

g)  100/60 multiplié par la somme de a) et b);

h)  100/85 multiplié par la somme de a), b) et c).

290

29.  Coussin de liquidité

Annexe I, paragraphe 2

Déclarer le coussin de liquidité, égal:

a)  au montant des actifs de niveau 1, plus

b)  le montant des actifs de niveau 2A, plus

c)  le montant des actifs de niveau 2B,

moins le montant le moins élevé entre:

d)  la somme de a), b) et c); ou

e)  le «montant de l'excédent d'actifs liquides».

Calcul du dénominateur

ANNEXE II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission

Formule de calcul des sorties nettes de trésorerie

Aux fins de cette formule:

NLO (NET liquidity outflow) = Sorties nettes de trésorerie

TO (Total outflows) = Total des sorties de trésorerie

TI (Total inflows) = Total des entrées de trésorerie

FEI (Fully exempted inflows) = Entrées de trésorerie entièrement exemptées

IHC (Inflows subject to higher cap of 90 % outflows) = Entrées de trésorerie soumises à un plafond s'élevant à 90 % des sorties de trésorerie

IC (Inflows subject to cap of 75 % of outflows) = Entrées de trésorerie soumises à un plafond s'élevant à 75 % des sorties de trésorerie

Indiquer toutes les données ci-dessous dans la colonne 010 de la ligne concernée.

300

30.  Total des sorties

TO = voir feuille des sorties de trésorerie

Indiquer le chiffre de la cellule {C 73.00; r010; c060}.

310

31.  Entrées de trésorerie entièrement exemptées

FEI = voir feuille des entrées de trésorerie

Indiquer le chiffre de la cellule {C 74.00; r010; c160}.

320

32.  Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %

IHC = voir feuille des entrées de trésorerie

Indiquer le chiffre de la cellule {C 74.00; r010; c150}.

330

33.  Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %

IC = voir feuilles des entrées de trésorerie et des échanges de sûretés

Indiquer le chiffre de la cellule {C 74.00; r010; c140}.

340

34.  Réduction correspondant aux entrées de trésorerie entièrement exemptées

Déclarer la partie suivante du calcul des NLO:

= MIN (FEI, TO).

350

35.  Réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %

Déclarer la partie suivante du calcul des NLO:

= MIN (IHC, 0,9*MAX(TO-FEI, 0)].

360

36.  Réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %

Déclarer la partie suivante du calcul des NLO:

= MIN (IC, 0,75*MAX(TO – FEI – IHC/0,9, 0)].

370

37.  Sorties nettes de trésorerie

Déclarer les sorties nettes de trésorerie, qui sont égales au total des sorties de trésorerie, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie entièrement exemptées, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %.

NLO = TO – MIN(FEI, TO) – MIN(IHC, 0,9*MAX(TO – FEI, 0)] – MIN(IC, 0,75*MAX(TO – FEI – IHC/0,9, 0)]

Pilier 2

380

38.  Exigence imposée au titre du pilier II

Voir l'article 105 de la directive sur les exigences de fonds propres (CRD)

Déclarer l'exigence imposée au titre du pilier 2.



( 1 ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

( 2 ) Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

( 3 ) Les données exigées des établissements dans ce modèle seront déclarées sur une base cumulée pour l’année civile ou le rapport de l’exercice (soit depuis le 1er janvier de l’année en cours).

( 4 ) Les «établissements indépendants» ne font pas partie d’un groupe et ne se consolident pas eux-mêmes dans le pays où ils sont soumis aux exigences de fonds propres.

( 5 ) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

( 6 ) Règlement (CE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (Refonte) (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

( 7 ) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

( 8 ) Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

( 9 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

( 10 ) Recommandation C(2003) 1422 de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

( 11 ) Cela comprend les titrisations et les expositions sous forme d’actions soumises au risque de crédit.

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