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Document 02014D0709-20200518
Commission Implementing Decision of 9 October 2014 concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States and repealing Implementing Decision 2014/178/EU (notified under document C(2014) 7222) (Text with EEA relevance) (2014/709/EU)Text with EEA relevance
Consolidated text: Décision d'exécution de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE [notifiée sous le numéro C(2014) 7222] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2014/709/UE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Décision d'exécution de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE [notifiée sous le numéro C(2014) 7222] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2014/709/UE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02014D0709 — FR — 18.05.2020 — 061.001
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DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE [notifiée sous le numéro C(2014) 7222] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63) |
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17.2.2015 |
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L 129 |
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27.5.2015 |
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L 188 |
45 |
16.7.2015 |
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L 203 |
14 |
31.7.2015 |
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L 211 |
34 |
8.8.2015 |
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L 218 |
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19.8.2015 |
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L 224 |
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27.8.2015 |
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L 259 |
27 |
6.10.2015 |
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L 334 |
46 |
22.12.2015 |
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L 35 |
12 |
11.2.2016 |
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L 80 |
36 |
31.3.2016 |
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L 142 |
14 |
31.5.2016 |
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L 202 |
45 |
28.7.2016 |
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L 217 |
38 |
12.8.2016 |
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L 228 |
33 |
23.8.2016 |
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L 234 |
12 |
31.8.2016 |
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L 270 |
17 |
5.10.2016 |
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L 293 |
46 |
28.10.2016 |
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L 334 |
40 |
9.12.2016 |
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L 32 |
40 |
7.2.2017 |
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L 50 |
82 |
28.2.2017 |
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L 80 |
35 |
25.3.2017 |
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L 114 |
26 |
3.5.2017 |
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L 172 |
16 |
5.7.2017 |
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L 182 |
42 |
13.7.2017 |
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L 211 |
46 |
17.8.2017 |
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L 229 |
1 |
5.9.2017 |
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L 264 |
7 |
13.10.2017 |
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L 304 |
57 |
21.11.2017 |
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L 324 |
57 |
8.12.2017 |
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L 342 |
17 |
21.12.2017 |
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L 31 |
88 |
3.2.2018 |
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L 49 |
66 |
22.2.2018 |
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L 79 |
38 |
22.3.2018 |
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L 123 |
122 |
18.5.2018 |
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L 140 |
89 |
6.6.2018 |
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L 155 |
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19.6.2018 |
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L 161 |
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26.6.2018 |
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L 167 |
11 |
4.7.2018 |
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L 174 |
20 |
10.7.2018 |
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L 180 |
72 |
17.7.2018 |
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L 185 |
29 |
23.7.2018 |
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L 192 |
43 |
30.7.2018 |
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L 203 |
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10.8.2018 |
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L 218 |
1 |
28.8.2018 |
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L 239 |
21 |
24.9.2018 |
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L 255 |
18 |
11.10.2018 |
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L 262 |
71 |
19.10.2018 |
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L 272 |
38 |
31.10.2018 |
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L 279 |
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9.11.2018 |
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L 302 |
78 |
28.11.2018 |
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L 322 |
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18.12.2018 |
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L 20 |
8 |
23.1.2019 |
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L 24 |
31 |
28.1.2019 |
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L 31 |
77 |
1.2.2019 |
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L 40 |
78 |
12.2.2019 |
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L 51 |
53 |
22.2.2019 |
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L 72 |
50 |
14.3.2019 |
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L 84 |
6 |
26.3.2019 |
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L 104 |
92 |
15.4.2019 |
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L 105 |
37 |
16.4.2019 |
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L 112 |
47 |
26.4.2019 |
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L 129 |
5 |
17.5.2019 |
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L 140 |
123 |
28.5.2019 |
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L 152 |
97 |
11.6.2019 |
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L 157 |
31 |
14.6.2019 |
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L 167 |
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24.6.2019 |
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L 175 |
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28.6.2019 |
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L 181 |
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5.7.2019 |
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L 185 |
52 |
11.7.2019 |
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L 191 |
14 |
17.7.2019 |
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L 194 |
27 |
22.7.2019 |
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L 200 |
44 |
29.7.2019 |
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L 206 |
31 |
6.8.2019 |
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L 209I |
1 |
9.8.2019 |
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L 220 |
6 |
23.8.2019 |
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L 228 |
141 |
4.9.2019 |
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L 233 |
3 |
10.9.2019 |
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L 250 |
100 |
30.9.2019 |
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L 257 |
25 |
8.10.2019 |
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L 276 |
21 |
29.10.2019 |
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L 290 |
29 |
11.11.2019 |
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L 292 |
4 |
13.11.2019 |
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L 299 |
61 |
20.11.2019 |
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L 304 |
23 |
26.11.2019 |
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L 308 |
112 |
29.11.2019 |
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L 318 |
163 |
10.12.2019 |
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L 328 |
97 |
18.12.2019 |
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L 6 |
114 |
10.1.2020 |
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L 16 |
9 |
21.1.2020 |
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L 44 |
19 |
18.2.2020 |
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L 61 |
9 |
2.3.2020 |
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L 77 |
5 |
13.3.2020 |
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L 94 |
23 |
27.3.2020 |
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L 110I |
1 |
8.4.2020 |
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L 121 |
9 |
20.4.2020 |
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L 155 |
27 |
18.5.2020 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 9 octobre 2014
concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE
[notifiée sous le numéro C(2014) 7222]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/709/UE)
Article premier
Objet et champ d'application
La présente décision établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres ou zones d'États membres mentionnés en annexe (ci-après les «États membres concernés»), et dans tous les États membres en ce qui concerne les mouvements de porcs sauvages et les obligations d'information.
Elle s'applique sans préjudice des plans d'éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages des États membres concernés, approuvés par la Commission conformément à l'article 16 de la directive 2002/60/CE.
Article 2
Interdiction d'expédier des porcs vivants, du sperme, des ovules et des embryons de porcs, des viandes de porc, des préparations de viandes de porc, des produits à base de viandes de porc et tout autre produit contenant de la viande de porc ainsi que des lots de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine à partir des zones mentionnées en annexe
Les États membres concernés interdisent:
l'expédition de porcs vivants à partir des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe;
l'expédition de lots de sperme, d'ovules et d'embryons de porcs à partir des zones mentionnées dans les parties III et IV de l'annexe;
l'expédition de lots de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit contenant de la viande de porc à partir des zones mentionnées dans les parties III et IV de l'annexe;
l'expédition de lots de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine à partir des zones mentionnées dans les parties III et IV de l'annexe.
Article 3
Dérogation à l'interdiction d'expédier des porcs vivants à partir des zones mentionnées dans la partie II de l'annexe
Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point a), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de porcs vivants d'une exploitation située dans une zone mentionnée dans la partie II de l'annexe vers d'autres zones du territoire du même État membre ou vers des zones d'un autre État membre mentionnées dans les parties II et III de l'annexe, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
les porcs ont séjourné pendant au moins 30 jours ou depuis leur naissance dans l'exploitation et aucun porc vivant n'a été introduit, à partir des zones énumérées dans les parties II, III et IV de l'annexe au cours d'une période minimale de 30 jours précédant la date du mouvement, dans:
cette exploitation, ou
l'unité de production où sont détenus les porcs devant être expédiés conformément au présent article; l'unité de production ne peut être définie que par l'autorité compétente, pour autant que le vétérinaire officiel confirme que la structure, l'importance de ces unités et la distance entre elles, ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production, sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation, sont complètement distinctes, de telle sorte que le virus ne puisse se propager d'une unité de production à l'autre;
ils ont été soumis à un test d'identification de l'agent pathogène de la peste porcine africaine ayant donné des résultats négatifs, pratiqué sur des échantillons prélevés conformément aux procédures d'échantillonnage établies dans le plan d'éradication de la maladie visé à l'article 1er, deuxième alinéa, de la présente décision, au cours de la période de 7 jours précédant la date du mouvement, et un examen clinique visant à détecter la peste porcine africaine a été effectué sur chaque lot de porcs, dans les 24 heures précédant le mouvement des porcs, par un vétérinaire officiel conformément aux procédures de contrôle et d'échantillonnage établies au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2003/422/CE de la Commission ( 1 ); ou
les porcs proviennent d'une exploitation:
qui a été inspectée au moins deux fois par an à au moins quatre mois d'intervalle par l'autorité vétérinaire compétente, laquelle:
a suivi les orientations et procédures prévues au chapitre IV de l'annexe de la décision 2003/422/CE;
a effectué un examen clinique des porcs dans l'exploitation conformément aux procédures de contrôle et d'échantillonnage prévues au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2003/422/CE;
a vérifié l'application effective des mesures prévues à l'article 15, paragraphe 2, point b), deuxième tiret et quatrième à septième tirets, de la directive 2002/60/CE;
qui se conforme aux exigences de biosécurité applicables à la peste porcine africaine arrêtées par l'autorité compétente et qui garantit que, chaque semaine, au moins les deux premiers porcs de plus de 60 jours décédés dans chaque unité de production ont été soumis à un test d'identification de l'agent pathogène de la peste porcine africaine conformément aux procédures et critères généraux relatifs au prélèvement et au transport des échantillons établis au chapitre V de l'annexe de la décision 2003/422/CE;
lorsque des porcs vivants sont expédiés vers des zones d'un autre État membre mentionnées dans les parties II et III de l'annexe, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent:
les porcs répondent à toute autre garantie de police sanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d'une évaluation des risques portant sur les mesures visant à empêcher la propagation du virus de la peste porcine africaine exigée par l'autorité compétente de l'État membre du lieu d'origine et approuvée par les autorités compétentes des États membres de transit et de destination, avant le mouvement des porcs; toutefois, l'approbation par les autorités compétentes des États membres de transit et de destination n'est pas requise lorsque les lieux d'origine, de transit et de destination des porcs sont tous des zones mentionnées dans l'annexe et forment une continuité territoriale, ce qui garantit que les porcs ne sont transportés que dans des zones énumérées à l'annexe;
l'État membre du lieu d'origine informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties de police sanitaire et de l'approbation par les autorités compétentes visées au point a) et autorise une liste d'exploitations offrant ces garanties de police sanitaire; toutefois, ces informations ne sont pas requises de l'État membre d'origine lorsque les lieux d'origine, de transit et de destination des porcs sont tous des zones mentionnées dans l'annexe et forment une continuité territoriale, ce qui garantit que les porcs ne sont transportés que dans des zones énumérées à l'annexe;
une procédure d'acheminement conforme à l'article 16 bis est mise en place sous le contrôle des autorités compétentes des États membres d'origine, de transit et de destination, afin de garantir que les animaux déplacés conformément aux exigences supplémentaires définies au point a) soient transportés de manière sûre et qu'ils ne soient pas ultérieurement déplacés vers un autre État membre;
pour les porcs vivants satisfaisant aux exigences supplémentaires prévues au point 4 du présent article, la mention supplémentaire suivante est apposée sur les certificats sanitaires pour les animaux de l'espèce porcine visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE:
«Porcs conformes à l'article 3 de la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission.»
Article 3 bis
Dérogation à l'interdiction d'expédier des porcs vivants à partir des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe
Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point a), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de porcs vivants des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe vers d'autres zones du territoire du même État membre mentionnées dans la partie II, ou vers des zones d'un autre État membre mentionnées dans les parties II et III de l'annexe, pour autant que les conditions ci-après soient remplies.
Les porcs proviennent d'une exploitation ayant un niveau approprié de biosécurité approuvé par l'autorité compétente, l'exploitation est placée sous le contrôle de l'autorité compétente et les porcs répondent aux exigences fixées à l'article 3, point 1, et à l'article 3, point 2 ou 3.
Les porcs sont situés au centre d'une zone d'un rayon d'au moins trois kilomètres dans laquelle tous les animaux présents dans les exploitations respectent les exigences prévues à l'article 3, point 1, et à l'article 3, point 2 ou 3.
L'autorité compétente de l'exploitation d'expédition doit informer en temps utile l'autorité compétente de l'exploitation de destination de l'intention d'y envoyer les porcs et cette dernière doit à son tour informer l'autorité compétente de l'exploitation d'expédition de leur arrivée.
Le transport des porcs dans et à travers des zones situées en dehors des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe est réalisé le long d'axes de transport prédéfinis et les véhicules utilisés pour le transport de ces porcs sont nettoyés, si nécessaire désinsectisés, et désinfectés dans les meilleurs délais après le déchargement.
Lorsque des porcs vivants sont expédiés vers des zones d'un autre État membre mentionnées dans les parties II et III de l'annexe, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent:
les porcs répondent à toute autre garantie de police sanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d'une évaluation des risques portant sur les mesures visant à empêcher la propagation du virus de la peste porcine africaine exigée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine et approuvée par l'autorité compétente de l'État membre de transit, ainsi que par l'autorité compétente de l'État membre de destination, avant le mouvement des animaux concernés;
l'État membre du lieu d'origine informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties de police sanitaire et de l'approbation par les autorités compétentes visées au point a) et autorise une liste d'exploitations offrant des garanties de police sanitaire;
une procédure d'acheminement conforme à l'article 16 bis est mise en place sous le contrôle des autorités compétentes des États membres d'origine, de transit et de destination, afin de garantir que les animaux déplacés conformément aux exigences supplémentaires définies au point a) soient transportés de manière sûre et qu'ils ne soient pas ultérieurement déplacés vers un autre État membre;
pour les porcs vivants satisfaisant à toutes les conditions prévues par le présent article, la mention supplémentaire suivante est apposée sur les certificats sanitaires pour les animaux de l'espèce porcine visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE:
«Porcs conformes à l'article 3 bis de la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission.»
Article 3 ter
Dérogation à l'interdiction d'expédier des porcs vivants destinés à l'abattage immédiat à partir des zones mentionnées dans la partie II de l'annexe
Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point a), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de porcs vivants destinés à l'abattage immédiat à partir d'une exploitation située dans les zones mentionnées dans la partie II de l'annexe (ci-après l'«exploitation d'expédition») vers d'autres zones du territoire du même État membre, pour autant que:
avant l'expédition, les porcs aient séjourné dans l'exploitation d'expédition pendant au moins trente jours ou depuis leur naissance;
les porcs remplissent les conditions prévues à l'article 3, point 2 ou 3;
tous les porcs de l'exploitation d'expédition proviennent d'une seule exploitation de reproduction, distincte, située dans les zones mentionnées dans la partie I ou II de l'annexe sur le territoire du même État membre (ci-après l'«exploitation de reproduction»);
l'autorité compétente ait octroyé une autorisation préalable pour le transport des porcs entre l'exploitation de reproduction et l'exploitation d'expédition sur la base d'une évaluation des risques relative aux mesures d'atténuation des risques mises en place aussi bien dans l'exploitation de reproduction que dans l'exploitation d'expédition;
l'exploitation de reproduction et l'exploitation d'expédition disposent d'un plan de biosécurité commun approuvé à l'avance par l'autorité compétente;
l'autorité compétente vérifie régulièrement, et au moins une fois tous les trois mois, la mise en œuvre du plan de biosécurité commun visé au point e);
le lot de porcs soit transporté pour l'abattage immédiat directement, sans arrêt ou déchargement, jusqu'à un abattoir agréé conformément à l'article 12 et spécifiquement désigné à cet effet par l'autorité compétente;
l'autorité compétente ait été notifiée au préalable de l'intention d'envoyer ce lot de porcs vivants à l'abattoir en vue d'un abattage immédiat;
le transport du lot de porcs vivants vers l'abattoir dans et à travers des zones situées en dehors des zones mentionnées dans la partie II de l'annexe soit effectué sur des itinéraires définis au préalable et les véhicules utilisés pour ce transport soient nettoyés, désinfectés et, si nécessaire, désinsectisés dans les meilleurs délais après le déchargement;
chaque camion et tout autre véhicule utilisé pour transporter le lot de porcs vivants aient été enregistrés individuellement auprès de l'autorité compétente à cette fin;
l'autorité compétente soit systématiquement informée de toute expédition de lots de porcs vivants à partir de l'exploitation de reproduction et de leur arrivée à l'exploitation d'expédition;
la surveillance dans l'exploitation d'expédition et dans l'exploitation de reproduction soit renforcée par l'application à tous les porcs de plus de quatre mois des procédures exposées au chapitre IV, partie A, point 4, de l'annexe de la décision 2003/422/CE.
Article 4
Dérogation à l'interdiction d'expédier des lots de porcs vivants destinés à l'abattage immédiat au départ des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe et d'expédier des lots de viandes de porc, de préparations de viandes de porc et de produits à base de viande de porc tirés de ces porcs
Par dérogation aux interdictions prévues à l'article 2, points a) et c), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition, en vue de l'abattage immédiat, de porcs vivants à partir des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe vers d'autres zones du territoire du même État membre ou vers des zones d'un autre État membre mentionnées dans les parties II et III de l'annexe, lorsqu'il existe des limitations logistiques au niveau de la capacité d'abattage des abattoirs agréés par l'autorité compétente conformément à l'article 12 situés dans les zones mentionnées dans la partie III de l'annexe, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
les porcs ont séjourné pendant au moins 30 jours ou depuis leur naissance dans l'exploitation et aucun porc vivant n'a été introduit dans cette exploitation à partir de zones énumérées dans les parties II, III et IV de l'annexe au cours d'une période minimale de 30 jours précédant la date du mouvement;
les porcs répondent aux exigences définies à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 3, paragraphe 2 ou 3;
les porcs sont transportés pour l'abattage immédiat directement, sans arrêt ou déchargement, jusqu'à un abattoir agréé conformément à l'article 12 et spécifiquement désigné à cet effet par l'autorité compétente;
l'autorité compétente responsable de l'abattoir a été informée par l'autorité compétente d'expédition de l'intention d'y envoyer les porcs et informe l'autorité compétente d'expédition de leur arrivée;
à l'arrivée à l'abattoir, ces porcs sont détenus et abattus séparément des autres porcs et sont abattus un jour déterminé au cours duquel seuls les porcs provenant des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe sont abattus ou à la fin d'une journée d'abattage au cours de laquelle plus aucun autre porc n'est abattu ensuite;
le transport des porcs vers l'abattoir dans et à travers des zones situées en dehors des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe est réalisé le long d'axes de transport prédéfinis et les véhicules utilisés pour le transport de ces porcs sont nettoyés, si nécessaire désinsectisés, et désinfectés dans les meilleurs délais après le déchargement;
les États membres concernés s'assurent que les viandes fraîches de porc, les préparations de viandes de porc et les produits à base de viande de porc provenant de ces porcs:
sont produits, entreposés et transformés dans des établissements agréés conformément à l'article 12;
sont marqués conformément à l'article 16;
ne sont commercialisés que sur le territoire de l'État membre concerné;
les États membres concernés veillent à ce que les sous-produits animaux provenant de ces porcs soient soumis à un traitement dans un système canalisé agréé par l'autorité compétente qui garantit que le produit dérivé provenant de ces porcs ne présente pas de risques au regard de la peste porcine africaine;
les États membres concernés informent immédiatement la Commission de l'octroi de la dérogation conformément au présent article et communiquent les nom et adresse de l'abattoir ou des abattoirs agréés au titre du présent article;
lorsque des porcs vivants sont expédiés vers des zones d'un autre État membre mentionnées dans les parties II et III de l'annexe, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent:
les porcs répondent à toute autre garantie de police sanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d'une évaluation des risques relative aux mesures visant à empêcher la propagation du virus de la peste porcine africaine exigée par l'autorité compétente de l'État membre du lieu d'origine et approuvée par l'autorité c ompétente de l'État membre de transit, ainsi que par l'autorité compétente de l'État membre de destination, avant le mouvement de ces animaux;
l'État membre du lieu d'origine informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties de police sanitaire et de l'approbation par les autorités compétentes visées au point a) et autorise une liste d'exploitations offrant des garanties de police sanitaire;
une procédure d'acheminement conforme à l'article 16 bis est mise en place sous le contrôle des autorités compétentes des États membres d'origine, de transit et de destination, afin de garantir que les animaux déplacés conformément aux exigences supplémentaires définies au point a) soient transportés de manière sûre et qu'ils ne soient pas ultérieurement déplacés vers un autre État membre;
pour les porcs vivants satisfaisant à toutes les conditions prévues par le présent article, la mention supplémentaire suivante est apposée sur les certificats sanitaires concernant les animaux de l'espèce porcine visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE:
«Porcs conformes à l'article 4 de la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission.»
Article 5
Dérogation à l'interdiction d'expédier des lots de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit consistant en viandes de porc ou contenant des viandes de porc à partir des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe
Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point c), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit consistant en viandes de porc ou contenant des viandes de porc à partir des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie:
ils sont tirés de porcs élevés depuis leur naissance dans des exploitations situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III ou IV de l'annexe et les viandes de porc, les préparations de viandes de porc et les produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes ont été produits, entreposés et transformés dans des établissements agréés conformément à l'article 12;
ils sont tirés de porcs remplissant les conditions de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 3, paragraphe 2 ou 3, et les viandes de porc, les préparations de viandes de porc et les produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes ont été produits, entreposés et transformés dans des établissements agréés conformément à l'article 12;
ils ont été produits et transformés conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE, dans des établissements agréés conformément à l'article 12.
Article 6
Dérogation à l'interdiction d'expédier des lots de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit consistant en viandes de porc ou contenant des viandes de porc à partir des zones mentionnées dans la partie IV de l'annexe
Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point c), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit consistant en viandes de porc ou contenant des viandes de porc à partir des zones mentionnées dans la partie IV de l'annexe, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie:
ils sont tirés de porcs élevés depuis leur naissance dans des exploitations situées en dehors des zones mentionnées en annexe et les viandes de porc, les préparations de viandes de porc et les produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes ont été produits, entreposés et transformés dans des établissements agréés conformément à l'article 12;
ils ont été produits et transformés conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE, dans des établissements agréés conformément à l'article 12.
Article 7
Dérogation à l'interdiction d'expédier des lots de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine à partir des zones mentionnées dans les parties III et IV de l'annexe
1. Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point d), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de produits dérivés, tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), obtenus à partir de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine provenant des zones mentionnées dans les parties III et IV de l'annexe, à condition que ces sous-produits aient subi un traitement garantissant que les produits dérivés ne présentent pas de risque au regard de la peste porcine africaine.
2. Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point d), les États membres peuvent autoriser l'expédition de sous-produits animaux tirés de porcs autres que les porcs sauvages, y compris les cadavres d'animaux non transformés provenant d'exploitations ou les carcasses provenant d'abattoirs agréés conformément au règlement (CE) no 853/2004, qui sont situés dans des zones énumérées dans la partie III de l'annexe vers un établissement de transformation, d'incinération ou de coïncinération, tel que visé à l'article 24, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1069/2009, situé en dehors des zones énumérées dans la partie III de l'annexe, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
les sous-produits animaux proviennent d'exploitations ou d'abattoirs situés dans les zones mentionnées dans la partie III de l'annexe dans lesquelles il n'y a eu aucun foyer de peste porcine africaine pendant au moins 40 jours avant l'expédition;
chaque camion et les autres véhicules utilisés pour le transport de ces sous-produits animaux ont été enregistrés individuellement par l'autorité compétente conformément à l'article 23 du règlement (CE) no 1069/2009, et:
le compartiment étanche couvert destiné au transport de ces sous-produits animaux est aménagé de façon à permettre un nettoyage et une désinfection efficaces et les planchers sont conçus de façon à faciliter l'évacuation et la collecte des liquides;
la demande d'enregistrement du camion et des autres véhicules contient la preuve que le camion ou le véhicule a satisfait à des contrôles techniques réguliers;
chaque camion est équipé d'un système de navigation par satellite permettant de déterminer sa position en temps réel. L'opérateur de transport permet à l'autorité compétente de contrôler les mouvements en temps réel du camion et conserve les enregistrements électroniques de chaque mouvement pendant au moins 2 mois;
après le chargement, le compartiment destiné au transport de ces sous-produits animaux est scellé par le vétérinaire officiel. Seul le vétérinaire officiel est autorisé à briser le scellé et à le remplacer par un nouveau. Chaque chargement ou remplacement de scellés est notifié à l'autorité compétente;
toute entrée des camions ou des véhicules dans des exploitations porcines est interdite et l'autorité compétente veille à la sécurité de la collecte des carcasses de porcs;
le transport vers les installations visées plus haut s'opère directement vers ces seules installations, sans arrêt sur le trajet autorisé par l'autorité compétente à partir du point de désinfection désigné à la sortie de la zone mentionnée dans la partie III de l'annexe. Au point de désinfection désigné, les camions et les véhicules doivent faire l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection appropriés sous contrôle du vétérinaire officiel;
chaque lot de sous-produits animaux est accompagné d'un document commercial, dûment complété, établi conformément à l'annexe VIII, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission ( 3 ). Le vétérinaire officiel responsable de l'établissement de transformation de destination doit confirmer chaque arrivée à l'autorité compétente visée au point b) iii);
après le déchargement des sous-produits animaux, le camion ou le véhicule et tout autre matériel utilisés pour le transport des sous-produits animaux concernés et susceptibles d'être contaminés, sont nettoyés, désinfectés et, si nécessaire, désinsectisés dans leur entièreté dans l'enceinte fermée de l'établissement de transformation sous la surveillance du vétérinaire officiel. L'article 12, point a), de la directive 2002/60/CE s'applique;
les sous-produits animaux sont transformés sans délai. L'entreposage dans l'établissement de transformation est interdit;
l'autorité compétente veille à ce que l'expédition de sous-produits animaux n'excède pas la capacité journalière de transformation de l'établissement de transformation;
avant la première expédition à partir de zones énumérées dans la partie III de l'annexe, l'autorité compétente veille à ce que les dispositions nécessaires soient prises avec les autorités concernées au sens de l'annexe VI, point c), de la directive 2002/60/CE pour assurer le plan d'urgence, la chaîne de commandement et la coopération pleine et entière des services en cas d'accident au cours du transport, de panne majeure du camion ou du véhicule ou d'action frauduleuse de l'opérateur. Les exploitants des camions informent immédiatement l'autorité compétente de tout accident ou de toute panne du camion ou du véhicule.
Article 8
Interdiction d'expédier des porcs vivants à partir des zones mentionnées en annexe vers d'autres États membres et des pays tiers
1. Sans préjudice des articles 3, 3 bis et 4, les États membres concernés veillent à ce qu'aucun porc vivant ne soit expédié à partir de leur territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers, sauf si les porcs vivants proviennent:
de zones non mentionnées en annexe;
d'une exploitation où il n'a pas été introduit de porcs vivants originaires de zones mentionnées en annexe au cours d'une période minimale de 30 jours précédant immédiatement la date d'expédition.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de porcs vivants à partir d'une exploitation située dans une zone mentionnée dans la partie I de l'annexe, à condition que ces porcs vivants remplissent les conditions suivantes:
ils ont séjourné sans interruption pendant au moins 30 jours avant la date d'expédition ou depuis leur naissance dans l'exploitation et aucun porc vivant en provenance des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe n'a été introduit dans cette exploitation au cours d'une période minimale de 30 jours précédant la date d'expédition;
ils proviennent d'une exploitation qui se conforme aux exigences de biosécurité applicables à la peste porcine africaine arrêtées par l'autorité compétente et qui garantit que, chaque semaine, au moins les deux premiers porcs de plus de 60 jours décédés dans chaque unité de production ont été soumis à un test d'identification de l'agent pathogène de la peste porcine africaine conformément aux procédures et critères généraux relatifs au prélèvement et au transport des échantillons établis au chapitre V de l'annexe de la décision 2003/422/CE;
ils ont été soumis à un test d'identification de l'agent pathogène de la peste porcine africaine ayant donné des résultats négatifs, pratiqué sur des échantillons prélevés conformément aux procédures d'échantillonnage établies dans le plan d'éradication de la maladie visé à l'article 1er, deuxième alinéa, de la présente décision, au cours de la période de 7 jours précédant la date du mouvement, et un examen clinique visant à détecter la peste porcine africaine a été effectué sur chaque lot de porcs vivants, dans les 24 heures précédant le mouvement de ces porcs, par un vétérinaire officiel conformément aux procédures de contrôle et d'échantillonnage établies au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2003/422/CE; ou
ils proviennent d'une exploitation qui a été inspectée au moins deux fois par an à au moins quatre mois d'intervalle par l'autorité vétérinaire compétente, laquelle:
a suivi les orientations et procédures prévues au chapitre IV de l'annexe de la décision 2003/422/CE;
a effectué un examen clinique des porcs dans l'exploitation conformément aux procédures de contrôle et d'échantillonnage prévues au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2003/422/CE;
a vérifié l'application effective des mesures prévues à l'article 15, paragraphe 2, point b), deuxième tiret et quatrième à septième tirets, de la directive 2002/60/CE.
3. Pour les lots de porcs vivants répondant aux conditions de la dérogation visée au paragraphe 2, la mention supplémentaire suivante est apposée sur les documents vétérinaires et/ou certificats sanitaires correspondants visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE et à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 93/444/CEE:
«Porcs conformes à l'article 8, paragraphe 2, de la décision d'exécution 2014/709/UE ( *1 ).
Article 9
Interdiction d'expédier des lots de sperme, d'ovules et d'embryons collectés sur des porcs à partir des zones mentionnées en annexe vers d'autres États membres et des pays tiers
1. Les États membres concernés veillent à ce qu'aucun lot des produits suivants ne soit expédié à partir de leur territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers:
sperme de porc, sauf s'il provient de verrats détenus dans un centre de collecte de sperme agréé conformément à l'article 3, point a), de la directive 90/429/CEE du Conseil ( 4 ) et situé en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe de la présente décision;
ovules et embryons d'animaux de l'espèce porcine, sauf si ces derniers proviennent de femelles donneuses de l'espèce porcine détenues dans des exploitations conformes à l'article 8, paragraphe 2, et situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe et si les embryons ont été conçus à la suite d'une insémination artificielle in vivo ou d'une fertilisation in vitro avec du sperme conforme aux exigences prévues au point a) du présent paragraphe.
2. Par dérogation à l'interdiction visée au présent article, paragraphe 1, point a), et à l'article 2, point b), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de lots de sperme de porc qui proviennent de verrats détenus dans un centre de collecte de sperme agréé conformément à l'article 3, point a), de la directive 90/429/CEE appliquant toutes les règles pertinentes en matière de biosécurité pour la peste porcine africaine et situé dans une zone mentionnée dans les parties II ou III de l'annexe de la présente décision à destination de zones mentionnées dans la partie II ou III de l'annexe du même État membre ou d'un autre État membre, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
l'expédition de lots de sperme de porc répond à toute autre garantie de police sanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d'une évaluation des risques portant sur les mesures destinées à empêcher la propagation du virus de la peste porcine africaine exigée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine et approuvée par l'autorité compétente de l'État membre de destination, avant l'expédition de ces lots de sperme;
l'État membre d'origine informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties de police sanitaire visées au point a);
les verrats donneurs répondent aux exigences définies à l'article 3, point 1, et à l'article 3, point 2 ou 3;
▼M29 —————
l'attestation supplémentaire suivante est ajoutée aux certificats sanitaires correspondants visés à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 90/429/CEE:
«Sperme porcin conforme à l'article 9 de la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE.»
Article 10
Interdiction d'expédier des lots de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine à partir des zones mentionnées en annexe vers d'autres États membres et des pays tiers
1. Les États membres concernés veillent à ce qu'aucun lot de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine ne soit expédié à partir de leur territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers, sauf si ces sous-produits sont tirés de porcs qui sont originaires et proviennent d'exploitations situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de produits dérivés obtenus à partir de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine au départ des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe vers d'autres États membres et des pays tiers, à condition:
que ces sous-produits aient subi un traitement garantissant que les produits dérivés obtenus à partir d'animaux de l'espèce porcine ne présentent pas de risque au regard de la peste porcine africaine;
que les lots de produits dérivés soient accompagnés d'un document commercial établi conformément à l'annexe VIII, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011.
Article 11
Interdiction d'expédier des viandes fraîches de porc, certaines préparations de viandes de porc et certains produits à base de viandes de porc à partir des zones mentionnées en annexe vers d'autres États membres et des pays tiers
1. Les États membres concernés veillent à ce que les lots de viandes fraîches de porc tirées d'animaux originaires d'exploitations situées dans des zones mentionnées en annexe, ainsi que les lots de préparations de viandes de porc et de produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes, ne soient pas expédiés vers d'autres États membres ou des pays tiers, sauf si ces viandes sont issues de porcs originaires ou provenant d'exploitations situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III ou IV de l'annexe.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés dont des zones sont mentionnées dans les parties II, III ou IV de l'annexe peuvent autoriser l'expédition vers d'autres États membres et des pays tiers des viandes fraîches de porc visées au paragraphe 1 et celle des préparations de viandes de porc et des produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes, à condition que ces préparations et produits soient tirés de porcs élevés depuis leur naissance dans des exploitations situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe et que les viandes fraîches de porc, les préparations de viandes de porc et les produits à base de viandes de porc aient été produits, entreposés et transformés dans des établissements agréés conformément à l'article 12.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés dont des zones sont mentionnées dans la partie II de l'annexe peuvent autoriser l'expédition vers d'autres États membres et des pays tiers des viandes fraîches de porc visées au paragraphe 1 et celle des préparations de viandes de porc et des produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes, à condition que ces préparations et produits soient tirés de porcs remplissant les conditions de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 3, paragraphe 2 ou 3.
4. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés dont des zones sont mentionnées dans la partie II de l'annexe peuvent autoriser l'expédition vers d'autres États membres et des pays tiers des viandes fraîches de porc visées au paragraphe 1 et celle des préparations de viandes de porc et des produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes, à condition que ces préparations et produits soient tirés de porcs remplissant les conditions de l'article 3 ter.
Article 12
Agrément d'abattoirs, d'ateliers de découpe et d'établissements de transformation de viandes aux fins des articles 4, 5 et 6, et de l'article 11, paragraphe 2
L'autorité compétente des États membres concernés n'agrée, pour les besoins des articles 4, 5 et 6 et de l'article 11, paragraphe 2, que les abattoirs, ateliers de découpe et établissements de transformation de viandes dans lesquels la production, l'entreposage et la transformation des viandes de porc, des préparations de viandes de porc et des produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes qui peuvent être expédiés vers d'autres États membres et des pays tiers en vertu des dérogations prévues aux articles 4 à 6 et à l'article 11, paragraphe 2, sont séparés de la production, de l'entreposage et de la transformation d'autres produits consistant en viandes fraîches de porc ou contenant de telles viandes et d'autres préparations de viandes de porc et produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes tirées d'animaux originaires ou provenant d'exploitations situées dans les zones mentionnées en annexe et non agréées au titre du présent article.
Article 12 bis
Dérogation pour les abattoirs, les ateliers de découpe et les établissements de transformation de viandes situés dans les zones de protection et de surveillance
Sans préjudice des articles 4, 5, 6, 11, 12 et 13 de la présente décision et par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2002/99/CE, les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit consistant en viandes de porc ou contenant de la viande à partir d'abattoirs, d'ateliers de découpe et d'établissements de transformation de viandes situés dans les zones de protection et de surveillance définies par la directive 2002/60/CE, à condition que ces produits:
aient été produits, entreposés et transformés dans des établissements situés dans des zones mentionnées dans les parties I, II ou III de l'annexe et agréés conformément à l'article 12;
soient issus de porcs originaires ou provenant d'exploitations situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III ou IV de l'annexe ou de porcs originaires ou provenant d'exploitations situées dans les zones mentionnées dans la partie II de l'annexe, à condition qu'ils remplissent les conditions de l'article 3, point 1), et de l'article 3, point 2) ou 3);
soient marqués conformément à l'article 16.
Article 13
Dérogation à l'interdiction d'expédier des viandes fraîches de porc, certaines préparations de viandes de porc et certains produits à base de viandes de porc à partir des zones mentionnées en annexe
Par dérogation à l'article 11, les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de viandes fraîches de porc, de préparations de viandes de porc et de produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes à partir des zones mentionnées dans les parties II, III ou IV de l'annexe vers d'autres États membres et des pays tiers, à condition que ces produits:
aient été produits et transformés conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE;
fassent l'objet d'une certification vétérinaire conformément à l'article 5 de la directive 2002/99/CE;
soient accompagnés du certificat sanitaire approprié exigé dans le contexte des échanges au sein de l'Union prévu dans l'annexe du règlement (CE) no 599/2004, dont la partie II doit comporter la mention suivante:
«Produits conformes à la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres ( *2 ).
Article 14
Informations relatives aux articles 11, 12 et 13
Les États membres établissent et tiennent à jour une liste des établissements agréés conformément à l’article 12 (ci-après la «liste des établissements agréés») et la mettent à la disposition de la Commission, des autres États membres et du public.
Les États membres informent immédiatement la Commission et les autres États membres:
de toute modification de leur liste des établissements agréés;
et
de toute autre information pertinente concernant l’application des articles 11, 12 et 13.
Article 15
Mesures relatives aux porcs sauvages vivants, ainsi qu'aux viandes fraîches, aux préparations de viandes et aux produits à base de viandes consistant en viandes de porc sauvage ou contenant de telles viandes
1. Les États membres concernés doivent:
interdire l'expédition de porcs sauvages vivants à partir des zones mentionnées dans l'annexe vers d'autres zones du territoire du même État membre qui ne sont pas mentionnées;
faire en sorte qu'aucun lot de viandes fraîches de porc sauvage ou de préparations de viandes et produits à base de viandes consistant en viandes de porc sauvage ou contenant de telles viandes issu de zones mentionnées en annexe ne soit expédié vers d'autres États membres ou d'autres zones du territoire du même État membre.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point b), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de lots de viandes fraîches de porc sauvage ou de préparations de viandes et produits à base de viandes consistant en viandes de porc sauvage ou contenant de telles viandes issus de zones mentionnées dans la partie I de l'annexe vers des parties du territoire du même État membre non mentionnées en annexe, à condition que les porcs sauvages aient été soumis à des tests de dépistage de la peste porcine africaine conformément aux méthodes de diagnostic établies à l'annexe, chapitre VI, parties C et D, de la décision 2003/422/CE et que ces tests aient donné des résultats négatifs.
Par dérogation au paragraphe 1, point b), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de viandes de porc sauvage à partir des zones mentionnées dans les parties I et II de l'annexe vers d'autres zones du territoire du même État membre ou vers d'autres États membres, à condition que ces viandes:
aient été produites et transformées conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE et aient subi le traitement thermique prescrit au point a) ou d) de l'annexe III de ladite directive;
fassent l'objet d'une certification vétérinaire conformément à l'article 5 de la directive 2002/99/CE;
soient accompagnées du certificat sanitaire intracommunautaire approprié, prévu à l'annexe du règlement (CE) no 599/2004, dont la partie II doit comporter la mention suivante: «Produits conformes à la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission».
3. Tous les États membres interdisent l'expédition de porcs sauvages vivants vers d'autres États membres et vers des pays tiers.
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Article 15 bis
Obligations d'information des États membres
1. Les États membres concernés veillent à ce que les opérateurs de transport de passagers, y compris les opérateurs portuaires et aéroportuaires, les agences de voyage (y compris les organisateurs de séjour de chasse) et les services postaux soient tenus d'attirer l'attention de leurs clients sur les règles fixées dans la présente décision, en particulier en fournissant de manière appropriée des informations sur les principales interdictions exposées dans la présente décision aux voyageurs se déplaçant depuis l'une des zones visées dans l'annexe de la présente décision ainsi qu'aux clients des services postaux.
À cet effet, les États membres concernés préparent et mènent des campagnes de sensibilisation régulière du public pour promouvoir et diffuser des informations sur les mesures de contrôle prévues dans la présente décision.
2. L'ensemble des États membres veillent à ce que des informations appropriées sur les mesures de contrôle énoncées dans la présente décision soient portées à la connaissance de l'ensemble des voyageurs de manière visible et claire sur toutes les grandes infrastructures routières, telles que les voies de communication internationales, et les réseaux routiers connexes.
En particulier, ces informations sont présentées de façon intelligible pour les voyageurs en provenance et à destination des zones visées dans l'annexe de la présente décision ou en provenance de pays tiers présentant un risque de propagation de la peste porcine africaine.
3. Les États membres concernés coordonnent leurs efforts pour s'assurer que les informations visées au paragraphe 1 sont effectivement diffusées par les opérateurs de transport et les opérateurs de services postaux à des publics cibles spécifiquement identifiés.
Article 16
Exigences en matière de marques de salubrité spéciales et de certification pour les viandes fraîches, les préparations de viandes et les produits à base de viandes soumis aux interdictions visées à l'article 2, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 1
Les États membres concernés veillent à ce que les viandes fraîches, les préparations de viandes et les produits à base de viandes tombant sous le coup des interdictions prévues à l'article 2, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 1, reçoivent une marque de salubrité spéciale qui ne soit pas ovale et ne puisse pas être confondue avec:
la marque d'identification des préparations de viandes et produits à base de viandes consistant en viandes de porc ou contenant de telles viandes prévue à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;
la marque de salubrité pour les viandes fraîches de porc prévue à l'annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.
Article 16 bis
Procédure d'acheminement
L'autorité compétente veille à ce que la procédure d'acheminement soit conforme aux exigences énoncées ci-dessous.
Tous les camions et autres véhicules utilisés pour le transport des porcs vivants ont été:
enregistrés individuellement par l'autorité compétente de l'État membre d'expédition aux fins du transport de porcs vivants conformément à la procédure d'acheminement;
fermés par le vétérinaire officiel après le chargement; seul l'agent de l'autorité compétente est autorisé à briser le scellé et à le remplacer par un nouveau; chaque chargement ou remplacement de scellés est notifié à l'autorité compétente.
Le transport s'opère:
directement, sans arrêt;
en suivant l'itinéraire autorisé par l'autorité compétente.
Le vétérinaire officiel responsable de l'établissement de destination doit confirmer chaque arrivée à l'autorité compétente de l'État d'origine.
Après le déchargement des porcs vivants, le camion ou le véhicule et tout autre matériel utilisé pour leur transport sont nettoyés et désinfectés dans leur entièreté dans l'enceinte fermée du lieu de destination sous la surveillance du vétérinaire officiel. L'article 12, point a), de la directive 2002/60/CE s'applique.
Avant la première expédition à partir de zones énumérées dans la partie III de l'annexe, l'autorité compétente de l'État d'origine veille à ce que les dispositions nécessaires soient prises avec les autorités concernées au sens de l'annexe VI, point c), de la directive 2002/60/CE pour assurer le plan d'urgence, la chaîne de commandement et la coopération pleine et entière des services en cas d'accident au cours du transport, de panne majeure du camion ou autre véhicule ou de toute action frauduleuse de l'opérateur. Les exploitants des camions informent immédiatement l'autorité compétente de tout accident ou de toute panne importante du camion ou du véhicule.
Article 17
Exigences concernant les exploitations et les véhicules de transport dans les zones mentionnées en annexe
Les États membres concernés veillent à ce que:
les dispositions de l'article 15, paragraphe 2, point b), deuxième tiret et quatrième à septième tirets, de la directive 2002/60/CE soient appliquées dans les exploitations de porcs situées dans les zones mentionnées à l'annexe de la présente décision;
les véhicules ayant été utilisés pour transporter des porcs ou des sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine originaires d'exploitations situées dans les zones mentionnées à l'annexe de la présente décision soient nettoyés et désinfectés immédiatement après chaque opération, le transporteur fournissant et transportant dans le véhicule la preuve de ce nettoyage et de cette désinfection.
Article 18
Obligations des États membres concernés en matière d'information
Les États membres concernés informent la Commission et les autres États membres, par l'intermédiaire du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, des résultats de la surveillance de la peste porcine africaine assurée dans les zones mentionnées en annexe, comme le prévoient les plans d'éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages approuvés par la Commission conformément à l'article 16 de la directive 2002/60/CE et visés à l'article 1er, deuxième alinéa, de la présente décision.
Article 19
Conformité
Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les mettre en conformité avec la présente décision et rendent publiques, d'une manière appropriée et sans délai, les mesures adoptées. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 20
Abrogation
La décision d'exécution 2014/178/UE est abrogée.
Article 21
Applicabilité
La présente décision s'applique jusqu'au ►M61 21 avril 2021 ◄ .
Article 22
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
PARTIE I
1. Belgique
Les zones suivantes en Belgique:
dans la province de Luxembourg:
2. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
3. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
4. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
5. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
6. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
7. Slovaquie
Les zones suivantes en Slovaquie:
8. Grèce
Les zones suivantes en Grèce:
PARTIE II
1. Belgique
Les zones visées en Belgique:
dans la province de Luxembourg:
2. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
3. Estonie
Les zones suivantes en Estonie:
4. Hongrie
Les zones suivantes en Hongrie:
5. Lettonie
Les zones suivantes en Lettonie:
6. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
7. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
8. Slovaquie
Les zones suivantes en Slovaquie:
9. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
PARTIE III
1. Bulgarie
Les zones suivantes en Bulgarie:
2. Lituanie
Les zones suivantes en Lituanie:
3. Pologne
Les zones suivantes en Pologne:
4. Roumanie
Les zones suivantes en Roumanie:
PARTIE IV
Italie
Les zones suivantes en Italie:
( 1 ) Décision de la Commission du 26 mai 2003 portant approbation du manuel de diagnostic de la peste porcine africaine (JO L 143 du 11.6.2003, p. 35).
( 2 ) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).
( 3 ) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
( *1 ) JO L 295 du 11.10.2014, p. 63.»
( 4 ) Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62).
( *2 ) JO L 295 du 11.10.2014, p. 63.»