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Document 02006R0166-20090807

Consolidated text: Règlement (CE) n o  166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/166/2009-08-07

2006R0166 — FR — 07.08.2009 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 166/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 janvier 2006

concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 033, 4.2.2006, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 596/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009

  L 188

14

18.7.2009




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 166/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 janvier 2006

concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:

(1)

Le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement adopté par la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) vise à contribuer à ce que le citoyen dispose d'informations facilement accessibles sur l'état et les tendances de l'environnement par rapport aux tendances économiques, sociales ou en matière de santé, et à accroître d'une manière générale la sensibilisation à l'environnement.

(2)

La convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ci-après dénommée «convention d'Aarhus»), signée par la Communauté européenne le 25 juin 1998, reconnaît qu'un meilleur accès à l'information environnementale et la diffusion de cette information contribuent à sensibiliser davantage le public aux problèmes environnementaux, à lui permettre d'exprimer librement son point de vue et de participer plus efficacement au processus décisionnel en matière d'environnement, et contribuent, à terme, à un meilleur environnement.

(3)

Les registres des rejets et des transferts de polluants (ci-après dénommés «PRTR») constituent un outil d'un bon rapport coût-efficacité pour promouvoir l'amélioration des performances environnementales et faciliter l'accès du public aux informations concernant les rejets de polluants et les transferts de polluants et de déchets hors des sites, ainsi que pour déterminer les tendances, mettre en évidence les progrès en matière de réduction de la pollution, s'assurer du respect de certains accords internationaux, définir des priorités et évaluer les progrès accomplis grâce aux politiques et aux programmes communautaires et nationaux dans le domaine de l'environnement.

(4)

Un PRTR intégré et cohérent constitue pour le public, l'industrie, les scientifiques, les compagnies d'assurances, les autorités locales, les organisations non gouvernementales et les autres décideurs une base de données fiable pour les comparaisons et les décisions ultérieures en matière d'environnement.

(5)

Le 21 mai 2003, la Communauté européenne a signé le protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants (ci-après dénommé «protocole»). Les dispositions du droit communautaire devraient être mises en conformité avec celles du protocole en vue de la conclusion de ce dernier par la Communauté.

(6)

Un registre européen des émissions de polluants (ci-après dénommé «EPER») a été créé par la décision 2000/479/CE de la Commission ( 4 ). Le protocole s'appuie sur les mêmes principes que l'EPER, mais va au-delà puisqu'il requiert des informations sur un plus grand nombre de polluants et d'activités, ainsi que la notification des rejets dans le sol, des rejets de sources diffuses et des transferts hors des sites.

(7)

Les objectifs d'un PRTR européen ne sont réalisables qu'à la condition que les données soient fiables et comparables. Il convient donc d'harmoniser de façon appropriée la collecte des données et le système de transmission de l'information afin de garantir la qualité et la comparabilité des données. Conformément au protocole, le PRTR européen devrait être conçu de manière à faciliter au maximum l'accès du public par internet. Les rejets et transferts devraient être aisément identifiés sous différentes formes, agrégées ou non, de données, afin d'obtenir un maximum d'informations dans un délai raisonnable.

(8)

Afin de promouvoir l'objectif visant à contribuer à ce que le citoyen dispose d'informations facilement accessibles sur l'état et les tendances de l'environnement, et à accroître d'une manière générale la sensibilisation à l'environnement, le PRTR européen devrait proposer des liens vers d'autres bases de données similaires dans les États membres, les États tiers et les organisations internationales.

(9)

Conformément au protocole, le PRTR européen devrait également contenir des informations sur certaines opérations d'élimination des déchets qui devront être déclarées en tant que rejets dans le sol. Les opérations de valorisation telles que l'épandage de boue, de lisier et de fumier ne sont pas signalées sous cette catégorie.

(10)

En vue d'atteindre l'objectif du PRTR européen consistant à fournir des informations fiables au public et à permettre la prise de décisions en connaissance de cause, il est nécessaire de prévoir des délais raisonnables, mais stricts, pour la collecte des données et la transmission des informations. Cela vaut en particulier pour les informations que les États membres doivent transmettre à la Commission.

(11)

La notification des rejets des établissements industriels, sans être toujours cohérente, exhaustive et comparable, est une procédure bien rodée dans de nombreux États membres. Le cas échéant, il y a lieu d'améliorer la déclaration des rejets de sources diffuses afin de permettre aux décideurs de mieux replacer ces rejets dans leur contexte et de choisir la solution la plus efficace pour réduire la pollution.

(12)

Les données communiquées par les États membres devraient être de haute qualité et notamment exhaustives, cohérentes et crédibles. Il sera extrêmement important que les opérateurs et les États membres coordonnent leurs efforts pour améliorer la qualité des données communiquées. La Commission entamera donc des travaux, conjointement avec les États membres, sur l'assurance de la qualité.

(13)

Conformément à la convention d'Aarhus, il convient que le public puisse avoir accès à l'information contenue dans le PRTR européen sans avoir à faire valoir un intérêt, principalement grâce à un accès électronique direct par internet au PRTR européen.

(14)

L'accès à l'information contenue dans le PRTR européen ne devrait faire l'objet d'aucune restriction, et les exceptions à cette règle ne devraient être possibles que si elles sont expressément prévues par la législation communautaire.

(15)

Conformément à la convention d'Aarhus, la participation du public devrait être assurée lors de la mise en place du PRTR européen par la possibilité de soumettre, à un stade précoce, des observations, des informations, des analyses ou des avis pertinents pour le processus décisionnel. Les demandeurs devraient pouvoir introduire un recours administratif ou judiciaire contre les actes ou omissions d'une autorité publique en relation avec une demande.

(16)

Afin d'accroître l'utilité et l'efficacité du PRTR européen, la Commission et les États membres devraient collaborer en élaborant conjointement des documents d'orientation pour faciliter la mise en œuvre du PRTR européen, en sensibilisant l'opinion publique et en fournissant en temps utile l'assistance technique nécessaire.

(17)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 5 ).

(18)

Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir faciliter l'accès du public à l'information en matière d'environnement par la mise en place d'une base de données électronique cohérente et intégrée à l'échelle de la Communauté, ne peut pas être réalisé de manière satisfaisante par les États membres en raison du haut degré d'harmonisation nécessaire pour assurer la comparabilité des données entre les États membres, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(19)

Afin de simplifier et de rationaliser les exigences en matière de notification, il y a lieu de modifier la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ( 6 ) et la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ( 7 ).

(20)

Le PRTR européen a pour but, entre autres, d'informer le public sur des émissions importantes de polluants résultant en particulier d'activités visées par la directive 96/61/CE. Par conséquent, sur la base du présent règlement, le public devrait être informé sur les émissions d'installations visées par l'annexe I de ladite directive.

(21)

Pour réduire la répétition des notifications, des systèmes de registre des rejets et des transferts de polluants peuvent, conformément au protocole, être intégrés, dans la mesure du possible, dans les sources d'information existantes comme les mécanismes de notification en place dans le cadre des licences ou permis d'exploitation. Conformément au protocole, les dispositions du présent règlement ne devraient pas porter atteinte au droit des États membres de maintenir ou d'établir un registre des rejets et des transferts de polluants plus exhaustif et davantage accessible au public que celui qu'impose le protocole,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

Le présent règlement instaure un registre intégré des rejets et des transferts de polluants au niveau communautaire (ci-après dénommé «PRTR européen») sous la forme d'une base de données électronique accessible au public, et définit les règles relatives à son fonctionnement, afin de mettre en œuvre le protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants (ci-après dénommé «protocole»), tout en facilitant la participation du public au processus décisionnel en matière environnementale et en contribuant à la prévention et à la réduction de la pollution de l'environnement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «public», une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou aux pratiques nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

2) «autorité compétente», l'autorité ou les autorités nationales ou tout (tous) autre(s) organisme(s) compétent(s) désigné(s) par les États membres;

3) «installation», une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;

4) «établissement», une ou plusieurs installations érigées sur le même site et exploitées par la même personne physique ou morale;

5) «site», la localisation géographique de l'établissement;

6) «exploitant», toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l'établissement ou, si cela est prévu par la législation nationale, qui s'est vu déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant;

7) «année de référence», l'année civile pour laquelle sont requises les données concernant les rejets de polluants et les transferts hors du site;

8) «substance», tout élément chimique et ses composés, à l'exclusion des substances radioactives;

9) «polluant», une substance ou un groupe de substances qui peuvent être dangereuses pour l'environnement ou la santé de l'homme en raison de ses propriétés et de son introduction dans l'environnement;

10) «rejet», toute introduction de polluants dans l'environnement, résultant d'une activité humaine, qu'elle soit délibérée ou accidentelle et qu'elle ait un caractère régulier ou non, notamment tout déversement, émission, écoulement, injection, évacuation ou mise en décharge, ou par le biais des réseaux d'égouts et sans traitement final des eaux usées;

11) «transfert hors du site», l'enlèvement hors des limites d'un établissement de déchets à des fins de valorisation ou d'élimination, ainsi que de polluants présents dans les eaux usées destinées à être traités;

12) «sources diffuses», les multiples sources de petite taille ou disséminées à partir desquelles peuvent être rejetés dans le sol, dans l'air ou dans l'eau des polluants dont l'effet combiné sur ces milieux peut être important, et pour lesquelles il est matériellement difficile d'obtenir notification de chaque source individuelle;

13) «déchet», toute substance ou tout objet tel que défini à l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets ( 8 );

14) «déchet dangereux», toute substance ou tout objet tel que défini à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE;

15) «eaux usées», les eaux urbaines résiduaires, les eaux usées ménagères et industrielles telles que définies à l'article 2, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ( 9 ) et toute autre eau usée qui, en raison des substances ou des objets qu'elle contient, est soumise à une réglementation en droit communautaire;

16) «élimination», toute opération énumérée à l'annexe II, partie A, de la directive 75/442/CEE;

17) «valorisation», toute opération énumérée à l'annexe II, partie B, de la directive 75/442/CEE.

Article 3

Contenu du PRTR européen

Le PRTR européen contient des informations sur:

a) les rejets des polluants visés à l'article 5, paragraphe 1, point a), qui sont soumis à notification par les exploitants des établissements dans lesquels se déroulent les activités énumérées à l'annexe I;

b) les transferts hors du site des déchets visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), et des polluants présents dans les eaux usées, visés à l'article 5, paragraphe 1, point c), qui sont soumis à notification par les exploitants des établissements dans lesquels se déroulent les activités énumérées à l'annexe I;

c) les rejets de polluants provenant de sources diffuses visées à l'article 8, paragraphe 1, lorsqu'elles sont disponibles.

Article 4

Conception et structure

1.  La Commission publie le PRTR européen en présentant les données sous forme agrégée ou non, de manière à permettre la recherche et l'identification des rejets et des transferts par:

a) établissement, y compris, le cas échéant, la société mère, et localisation géographique correspondante, y compris le bassin hydrographique;

b) activité;

c) survenance au niveau national ou communautaire;

d) polluant ou déchet, selon le cas;

e) tout milieu récepteur de l'environnement (air, eau, sol) dans lequel le polluant est rejeté;

f) transfert hors du site de déchets et leur destination, le cas échéant;

g) transfert hors du site de polluants dans les eaux usées;

h) sources diffuses;

i) propriétaire ou exploitant de l'établissement.

2.  Le PRTR européen est conçu de façon à faciliter au maximum l'accès du public à l'information, qui dans des conditions normales d'exploitation, doit être constamment et facilement accessible sur internet et par d'autres moyens électroniques. La conception du registre tient compte de la possibilité de son extension ultérieure et de la nécessité de conserver toutes les données communiquées les années précédentes, en remontant au moins jusqu'aux dix dernières années.

3.  Le PRTR européen comprend des liens vers les bases de données suivantes:

a) les PRTR nationaux des États membres;

b) d'autres bases de données pertinentes et accessibles au public sur des sujets en rapport avec les PRTR, notamment les PRTR nationaux d'autres parties au protocole, et si possible, ceux d'autres pays;

c) les sites internet des établissements, s'ils existent et si des liens sont offerts par les établissements.

Article 5

Notification par les exploitants

1.  L'exploitant de tout établissement où se déroulent une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I au-dessus des seuils de capacité applicables y spécifiés notifie chaque année à son autorité compétente, en précisant si l'information fournie provient d'une mesure, d'un calcul ou d'une estimation, les quantités ci-après:

a) les rejets dans l'air, dans l'eau et dans le sol de tout polluant indiqué à l'annexe II, qui dépassent la valeur seuil applicable spécifiée à l'annexe II;

b) les transferts hors du site de déchets dangereux en quantités excédant deux tonnes par an ou les transferts de déchets non dangereux en quantités supérieures à deux mille tonnes par an, pour toute opération de valorisation ou d'élimination, à l'exception des opérations d'élimination «traitement en milieu terrestre» et «injection en profondeur» visées à l'article 6, en indiquant par un «R» ou un «D» respectivement si les déchets sont destinés à la valorisation ou à l'élimination et en précisant, dans le cas de mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, le nom et l'adresse de l'entreprise qui procède à la valorisation ou à l'élimination des déchets ainsi que ceux du site où les déchets sont effectivement valorisés ou éliminés;

c) les transferts hors du site de tout polluant indiqué à l'annexe II, contenu dans les eaux usées destinées à être traitées, en quantités supérieures à la valeur seuil spécifiée à l'annexe II, colonne 1b.

L'exploitant de tout établissement où se déroulent une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I au-dessus des seuils de capacité applicables y spécifiés communique à son autorité compétente les informations identifiant l'établissement conformément à l'annexe III, à moins que l'autorité compétente n'en dispose déjà.

S'il est précisé que les données fournies proviennent d'une mesure ou d'un calcul, il y a lieu d'indiquer la méthode d'analyse et/ou la méthode de calcul appliquée.

Les rejets visés à l'annexe II notifiés conformément au point a) du présent paragraphe comprennent tous les rejets de toutes les sources visées à l'annexe I sur le site de l'établissement.

2.  Les informations visées au paragraphe 1 incluent les rejets et transferts résultant de toutes les activités, qu'elles soient délibérées ou accidentelles et qu'elles aient un caractère régulier ou non.

Lorsqu'ils fournissent ces informations, les exploitants communiquent, lorsqu'elles sont disponibles, toutes données en relation avec des rejets accidentels.

3.  L'exploitant de chaque établissement recueille à une fréquence appropriée les informations nécessaires pour déterminer les rejets et les transferts hors du site de l'établissement, qui sont soumis aux exigences de notification visées au paragraphe 1.

4.  Lors de l'établissement du rapport, l'exploitant concerné utilise les meilleures informations disponibles, notamment des données de surveillance, des facteurs d'émission, des équations de bilan matière, une surveillance indirecte ou d'autres calculs, des appréciations techniques ou autres, conformément à l'article 9, paragraphe 1, et aux méthodes internationalement approuvées, s'il en existe.

5.  L'exploitant de chaque établissement concerné conserve, à l'intention des autorités compétentes de l'État membre, les fichiers de données d'où ont été tirées les informations fournies, pendant cinq années à compter de la fin de la période de référence considérée. Ces fichiers décrivent également la méthode utilisée pour la collecte des données.

Article 6

Rejets dans le sol

Les déchets qui sont soumis aux opérations d'élimination «traitement en milieu terrestre» ou «injection en profondeur» énumérées à l'annexe II, partie A, de la directive 75/442/CEE sont déclarés en tant que rejets dans le sol uniquement par l'exploitant de l'établissement qui est à l'origine du déchet.

Article 7

Notification des données par les États membres

1.  Les États membres fixent, eu égard aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3, la date à laquelle les exploitants devront fournir à leur autorité compétente toutes les données visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, ainsi que les informations visées à l'article 5, paragraphes 3, 4 et 5.

2.  Les États membres fournissent à la Commission, par transfert électronique, toutes les données visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, suivant le format indiqué à l'annexe III et conformément au calendrier suivant:

a) pour la première année de référence, dans les dix-huit mois suivant la fin de l'année de référence;

b) pour toutes les années de référence suivantes, dans les quinze mois suivant la fin de l'année de référence.

La première année de référence est l'année 2007.

3.  La Commission, assistée par l'Agence européenne pour l'environnement, intègre les informations communiquées par les États membres dans le PRTR européen conformément au calendrier suivant:

a) pour la première année de référence, dans les vingt et un mois suivant la fin de l'année de référence;

b) pour toutes les années de référence suivantes, dans les seize mois suivant la fin de l'année de référence.

Article 8

Rejets de sources diffuses

1.  La Commission, assistée par l'Agence européenne pour l'environnement, intègre dans le PRTR européen les informations sur les rejets de sources diffuses, lorsque ces informations existent et ont déjà été notifiées par les États membres.

2.  Les informations visées au paragraphe 1 sont organisées de manière à permettre aux utilisateurs de rechercher et d'identifier des rejets de polluants provenant de sources diffuses selon une méthode de répartition géographique adéquate, et comprennent des informations concernant le type de méthodologie utilisé pour obtenir les informations.

▼M1

3.  Si la Commission constate qu’il n’existe pas de données sur les rejets de sources diffuses, des mesures sont prises pour entreprendre la déclaration des rejets de certains polluants en provenance d’une ou plusieurs sources diffuses, en recourant, s’il y a lieu, à des méthodes internationalement approuvées.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.

▼B

Article 9

Assurance et évaluation de la qualité

1.  L'exploitant de chaque établissement soumis aux exigences de notification énoncées à l'article 5 garantit la qualité des informations qu'il fournit.

2.  Les autorités compétentes évaluent la qualité des données fournies par les exploitants des établissements visés au paragraphe 1, en particulier sur les plans de l'exhaustivité, de la cohérence et de la crédibilité.

3.  La Commission coordonne les travaux d'assurance de la qualité et d'évaluation de la qualité en concertation avec le comité visé à l'article 19, paragraphe 1.

4.  La Commission peut adopter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration d'émissions conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2. Ces lignes directrices sont conformes, le cas échéant, aux méthodologies internationalement reconnues et compatibles avec toute autre législation communautaire.

Article 10

Accès à l'information

1.  La Commission, assistée par l'Agence européenne pour l'environnement, met le PRTR européen à la disposition du public en en assurant la diffusion gratuite sur internet dans les délais prévus à l'article 7, paragraphe 3.

2.  Lorsque les informations contenues dans le PRTR européen ne sont pas aisément consultables par le public par des moyens électroniques directs, l'État membre concerné et la Commission facilitent l'accès électronique au PRTR européen dans les lieux publics.

Article 11

Confidentialité

Lorsqu'un État membre garde des informations confidentielles conformément à l'article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement ( 10 ), il indique dans son rapport, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement, pour l'année de référence concernée et séparément pour chaque établissement sollicitant la confidentialité, le type d'informations qui n'a pas été divulgué et les raisons pour lesquelles ces informations n'ont pas été divulguées.

Article 12

Participation du public

1.  La Commission accorde au public des possibilités précoces et effectives de participer au développement ultérieur du PRTR européen, y compris le renforcement des capacités et l'élaboration de modifications du présent règlement.

2.  Le public dispose d'un délai raisonnable pour présenter des observations, des informations, des analyses ou des avis pertinents.

3.  La Commission tient dûment compte de ces contributions et informe le public des résultats de cette participation.

Article 13

Accès à la justice

L'accès à la justice dans des affaires concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement est assuré conformément à l'article 6 de la directive 2003/4/CE et, lorsque les institutions communautaires sont concernées, conformément aux articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ( 11 ).

Article 14

Document d'orientation

1.  La Commission élabore un document d'orientation pour faciliter la mise en œuvre du PRTR européen dès que possible, mais pas plus de quatre mois avant le début de la première année de référence et en concertation avec le comité visé à l'article 19, paragraphe 1.

2.  Le document d'orientation de mise en œuvre du PRTR européen aborde en particulier les points suivants:

a) les procédures de notification;

b) les données à notifier;

c) l'assurance et l'évaluation de la qualité;

d) le type de données non divulguées et les raisons pour lesquelles elles sont gardées confidentielles;

e) les méthodes internationalement approuvées pour la détermination et l'analyse des rejets, et les méthodes d'échantillonnage;

f) l'indication des sociétés mères;

g) la codification des activités conformément à l'annexe I du présent règlement et de la directive 96/61/CE.

Article 15

Sensibilisation

La Commission et les États membres sensibilisent le public au PRTR européen et veillent à ce qu'il puisse disposer d'une assistance pour l'accès au PRTR européen et pour la compréhension et l'utilisation des informations qu'il contient.

Article 16

Informations supplémentaires à notifier par les États membres

1.  Les États membres informent, dans un seul rapport qui s'appuie sur les informations communiquées pour les trois dernières années de référence et qui doit être présenté tous les trois ans en même temps que les données fournies conformément à l'article 7, la Commission des pratiques en vigueur et des mesures prises concernant les points suivants:

a) les exigences requises conformément à l'article 5;

b) l'assurance et l'évaluation de la qualité conformément à l'article 9;

c) l'accès à l'information conformément à l'article 10, paragraphe 2;

d) les activités de sensibilisation conformément à l'article 15;

e) la confidentialité des informations conformément à l'article 11;

f) les sanctions prévues conformément à l'article 20 et l'expérience de leur application.

2.  Afin de faciliter la présentation par les États membres du rapport mentionné au paragraphe 1, la Commission présente une proposition de questionnaire qui est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

Article 17

Réexamen par la Commission

1.  La Commission réexamine les informations fournies par les États membres conformément à l'article 7 et, après consultation avec les États membres, publie tous les trois ans un rapport basé sur les informations communiquées pour les trois dernières années de référence disponibles, dans un délai de six mois à partir de la présentation de ces informations sur internet.

2.  Ce rapport est soumis au Parlement européen et au Conseil en même temps qu'une évaluation du fonctionnement du PRTR européen.

▼M1

Article 18

Modifications des annexes

La Commission apporte les modifications éventuellement nécessaires aux annexes aux fins suivantes:

a) adaptation des annexes II ou III au progrès scientifique et technique;

b) adaptation des annexes II et III à la suite de l’adoption, par la réunion des parties au protocole, de toute modification des annexes du protocole.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.

▼B

Article 19

Comitologie

1.  La Commission est assistée par un comité.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

▼M1

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

▼B

Article 20

Sanctions

1.  Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui communiquent dans les meilleurs délais toute modification ultérieure les concernant.

Article 21

Modifications apportées aux directives 91/689/CEE et 96/61/CE

1.  À l'article 8 de la directive 91/689/CEE, le paragraphe 3 est supprimé.

2.  À l'article 15 de la directive 96/61/CE, le paragraphe 3 est supprimé.

Article 22

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Activités



No

Activité

Seuil de capacité

1.

Secteur énergétique

 

a)

Raffineries de pétrole et de gaz

(1)

b)

Installations de gazéification et de liquéfaction

*

c)

Centrales thermiques et autres installations de combustion

avec apport thermique de 50 mégawatts (MW)

d)

Cokeries

*

e)

Broyeurs à charbon

d'une capacité d'une tonne par heure

f)

Installations pour la fabrication de produits à base de charbon et de combustibles non fumigènes solides

*

2.

Production et transformation des métaux

 

a)

Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré

*

b)

Installations destinées à la production de fonte ou d'acier (de première ou de seconde fusion), notamment en coulée continue

d'une capacité de 2,5 tonnes par heure

c)

Installations destinées à la transformation des métaux ferreux:

 

i)  par laminage à chaud

d'une capacité de 20 tonnes d'acier brut par heure

ii)  par forgeage à l'aide de marteaux

avec une énergie de frappe de 50 kilojoules par marteau lorsque la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW

iii)  par application de couches protectrices de métal en fusion

avec une capacité de traitement de 2 tonnes d'acier brut par heure

d)

Fonderies de métaux ferreux

d'une capacité de production de 20 tonnes par jour

e)

Installations:

 

i)  destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques

*

ii)  destinées à la fusion, y compris l'alliage, de métaux non ferreux et notamment de produits de récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.)

d'une capacité de fusion de 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou de 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux

f)

Installations de traitement de surface des métaux et des matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique

Lorsque le volume des cuves affectées au traitement est égal à 30 m3

3.

Industrie minérale

 

a)

Extraction souterraine et opérations connexes

*

b)

Extraction à ciel ouvert et exploitation en carrière

Lorsque la superficie du site où sont effectuées des opérations d'extraction est égale à 25 hectares

c)

Installations destinées à la production:

 

i)  de clinker (ciment) dans des fours rotatifs

d'une capacité de production de 500 tonnes par jour

ii)  de chaux dans des fours rotatifs

d'une capacité de production de 50 tonnes par jour

iii)  de clinker (ciment) ou de chaux dans d'autres types de fours

d'une capacité de production de 50 tonnes par jour

d)

Installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante

*

e)

Installations destinées à la fabrication du verre, y compris de fibres de verre

d'une capacité de fusion de 20 tonnes par jour

f)

Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales

d'une capacité de fusion de 20 tonnes par jour

g)

Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques (simples ou réfractaires), de carrelages, de grès ou de porcelaines

d'une capacité de production de 75 tonnes par jour, ou d'une capacité de four de 4 m3 et d'une densité d'enfournement de 300 kg/m3 par four

4.

Industrie chimique

 

a)

Installations chimiques destinées à la production industrielle de produits chimiques organiques de base tels que:

i)  hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)

ii)  hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes

iii)  hydrocarbures sulfurés

iv)  hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates

v)  hydrocarbures phosphorés

vi)  hydrocarbures halogénés

vii)  composés organométalliques

viii)  matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques et fibres à base de cellulose)

ix)  caoutchoucs synthétiques

x)  colorants et pigments

xi)  tensioactifs et agents de surface

*

b)

Installations chimiques destinées à la production industrielle de produits chimiques inorganiques de base tels que:

i)  gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle

ii)  acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés

iii)  bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium

iv)  sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent

v)  non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium

*

c)

Installations chimiques destinées à la production industrielle d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)

*

d)

Installations chimiques destinées à la fabrication industrielle de produits phytosanitaires et de biocides

*

e)

Installations utilisant un procédé chimique ou biologique pour la fabrication industrielle de produits pharmaceutiques de base

*

f)

Installations destinées à la fabrication industrielle d'explosifs et de produits pyrotechniques

*

5.

Gestion des déchets et des eaux usées

 

a)

Installations pour la valorisation ou l'élimination des déchets dangereux

recevant 10 tonnes par jour

b)

Installations destinées à l'incinération des déchets non dangereux dans le cadre de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (2)

d'une capacité de 3 tonnes par heure

c)

Installations destinées à l'élimination des déchets non dangereux

d'une capacité de 50 tonnes par jour

d)

Décharges, à l'exception des décharges de déchets inertes et des décharges qui ont été définitivement fermées avant le 16.7.2001 ou dont la phase de gestion après désaffection requise par les autorités compétentes conformément à l'article 13 de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (3) s'est achevée

recevant 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de 25 000 tonnes

e)

Installations destinées à l'élimination ou à la valorisation de carcasses et de déchets d'animaux

d'une capacité de traitement de 10 tonnes par jour

f)

Installations de traitement des eaux urbaines résiduaires

d'une capacité de 100 000 équivalents habitants

g)

Installations autonomes de traitement des eaux industrielles usées provenant d'une ou de plusieurs des activités énumérées dans la présente annexe

d'une capacité de 10 000 m3 (4) par jour

6.

Fabrication et transformation du papier et du bois

 

a)

Installations industrielles destinées à la fabrication de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses

*

b)

Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton et d'autres produits dérivés du bois (tels que l'aggloméré, les panneaux de fibres de bois et le contreplaqué)

d'une capacité de production de 20 tonnes par jour

c)

Installations industrielles destinées à la conservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de substances chimiques

d'une capacité de production de 50 m3 par jour

7.

Élevage intensif et aquaculture

 

a)

Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs

i)  disposant de 40 000 emplacements pour la volaille

ii)  disposant de 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg)

iii)  disposant de 750 emplacements pour truies

b)

Aquaculture intensive

d'une capacité de production de 1 000 tonnes de poissons et de crustacés par an

8.

Produits d'origine animale ou végétale issus de l'industrie alimentaire et des boissons

 

a)

Abattoirs

d'une capacité de production de 50 tonnes de carcasses par jour

b)

Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires et de boissons à partir de:

 

i)  matières premières animales (autres que le lait)

d'une capacité de production de produits finis de 75 tonnes par jour

ii)  matières premières végétales

d'une capacité de production de produits finis de 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle)

c)

Traitement et transformation du lait

d'une capacité de traitement de 200 tonnes de lait par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)

9.

Autres activités

 

a)

Usines destinées au prétraitement (opérations de lavage, de blanchiment, de mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles

d'une capacité de traitement de 10 tonnes par jour

b)

Tanneries

d'une capacité de traitement de 12 tonnes de produits finis par jour

c)

Installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de revêtement, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation

d'une capacité de consommation de 150 kg par heures ou 200 tonnes par an

d)

Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation

*

e)

Installations destinées à la construction, à la peinture ou au décapage de bateaux

avec une capacité d'accueil des bateaux de 100 m de long

(1)   L'astérisque (*) indique qu'aucun seuil de capacité n'est applicable (tous les établissements sont soumis à notification).

(2)   JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.

(3)   JO L 182 du 16.7.1999, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(4)   Le seuil de capacité est réévalué d'ici à 2010 au plus tard, à la lumière des résultats du premier cycle de rapports.




ANNEXE II

Polluants ( 12 )



No

Numéro CAS

Polluant (1)

Seuil de rejets

(colonne 1)

dans l'air

(colonne 1a)

kg/an

dans l'eau

(colonne 1b)

kg/an

dans le sol

(colonne 1c)

kg/an

1

74-82-8

Méthane (CH4)

100 000

— (2)

2

630-08-0

Monoxyde de carbone (CO)

500 000

3

124-38-9

Dioxyde de carbone (CO2)

100 millions

4

 

Hydrofluorocarbones (HFC) (3)

100

5

10024-97-2

Oxyde nitreux (N2O)

10 000

6

7664-41-7

Ammoniac (NH3)

10 000

7

 

Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM)

100 000

8

 

Oxydes d'azote (NOx/NO2)

100 000

9

 

Perfluorocarbones (PFC) (4)

100

10

2551-62-4

Hexafluorure de soufre (SF6)

50

11

 

Oxydes de soufre (SOx/SO2)

150 000

12

 

Azote total

50 000

50 000

13

 

Phosphore total

5 000

5 000

14

 

Hydrochlorofluorocarbones (HCFC) (5)

1

15

 

Chlorofluorocarbones (CFC) (6)

1

16

 

Halons (7)

1

17

 

Arsenic et composés (exprimés en tant que As) (8)

20

5

5

18

 

Cadmium et composés (exprimés en tant que Cd) (8)

10

5

5

19

 

Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) (8)

100

50

50

20

 

Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) (8)

100

50

50

21

 

Mercure et composés (exprimés en tant que Hg) (8)

10

1

1

22

 

Nickel et composés (exprimés en tant que Ni) (8)

50

20

20

23

 

Plomb et composés (exprimés en tant que Pb) (8)

200

20

20

24

 

Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) (8)

200

100

100

25

15972-60-8

Alachlore

1

1

26

309-00-2

Aldrine

1

1

1

27

1912-24-9

Atrazine

1

1

28

57-74-9

Chlordane

1

1

1

29

143-50-0

Chlordécone

1

1

1

30

470-90-6

Chlorfenvinphos

1

1

31

85535-84-8

Chloro-alkanes (C10-C13)

1

1

32

2921-88-2

Chlorpyriphos

1

1

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

107-06-2

1,2-dichloréthane (DCE)

1 000

10

10

35

75-09-2

Dichlorométhane (DCM)

1 000

10

10

36

60-57-1

Dieldrine

1

1

1

37

330-54-1

Diuron

1

1

38

115-29-7

Endosulphan

1

1

39

72-20-8

Endrine

1

1

1

40

 

Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) (9)

1 000

1 000

41

76-44-8

Heptachlore

1

1

1

42

118-74-1

Hexachlorobenzène (HCB)

10

1

1

43

87-68-3

Hexachlorobutadiène (HCBD)

1

1

44

608-73-1

1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH)

10

1

1

45

58-89-9

Lindane

1

1

1

46

2385-85-5

Mirex

1

1

1

47

 

PCDD + PCDF (dioxines + furannes) (en Teq) (10)

0,0001

0,0001

0,0001

48

608-93-5

Pentachlorobenzène

1

1

1

49

87-86-5

Pentachlorophénol (PCP)

10

1

1

50

1336-36-3

Biphényles polychlorés (PCB)

0,1

0,1

0,1

51

122-34-9

Simazine

1

1

52

127-18-4

Tetrachloroethylène (PER)

2 000

10

53

56-23-5

Tetrachlorométhane (TCM)

100

1

54

12002-48-1

Trichlorobenzènes (TCB) (tous les isomères)

10

1

55

71-55-6

1,1,1-trichloroéthane

100

56

79-34-5

1,1,2,2-tetrachloroéthane

50

57

79-01-6

Trichloréthylène

2 000

10

58

67-66-3

Trichlorométhane

500

10

59

8001-35-2

Toxaphène

1

1

1

60

75-01-4

Chlorure de vinyle

1 000

10

10

61

120-12-7

Anthracène

50

1

1

62

71-43-2

Benzène

1 000

200

(en tant que BTEX) (11)

200

(en tant que BTEX) (11)

63

 

Diphényléthers bromés (PBDE) (12)

1

1

64

 

Nonyphénol et éthoxylates de nonylphénol (NP/NPE)

1

1

65

100-41-4

Éthylbenzène

200

(en tant que BTEX) (11)

200

(en tant que BTEX) (11)

66

75-21-8

Oxyde d'éthylène

1 000

10

10

67

34123-59-6

Isoproturon

1

1

68

91-20-3

Naphtalène

100

10

10

69

 

Composés organostanniques (en tant que Sn total)

50

50

70

117-81-7

Phtalate de di (2-éthylhexyle) (DEHP)

10

1

1

71

108-95-2

Phénols (en tant que C total) (13)

20

20

72

 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (14)

50

5

5

73

108-88-3

Toluène

200

(en tant que BTEX) (11)

200

(en tant que BTEX) (11)

74

 

Tributylétain et composés (15)

1

1

75

 

Triphénylétain et composés (16)

1

1

76

 

Carbone organique total (en tant que C total ou DCO/3)

50 000

77

1582-09-8

Trifluraline

1

1

78

1330-20-7

Xylènes (17)

200

(en tant que BTEX) (11)

200

(en tant que BTEX) (11)

79

 

Chlorures (en tant que Cl total)

2 millions

2 millions

80

 

Chlore et composés inorganiques (en tant que HCl)

10 000

81

1332-21-4

Amiante

1

1

1

82

 

Cyanures (sous forme de CN total)

50

50

83

 

Fluorures (en tant que F total)

2 000

2 000

84

 

Fluor et composés inorganiques (en tant que HF)

5 000

85

74-90-8

acide cyanhydrique (HCN)

200

86

 

Particules (PM10)

50 000

87

1806-26-4

Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol

1

88

206-44-0

Fluoranthène

1

89

465-73-6

Isodrine

1

90

36355-1-8

Hexabromobiphényle

0,1

0,1

0,1

91

191-24-2

Benzo(g,h,i)pérylène

 

1

 

(1)   Sauf précision contraire, tout polluant spécifié à l'annexe II est signalé en tant que masse totale de ce polluant ou, si le polluant est un groupe de substances, en tant que masse totale du groupe.

(2)   Le tiret (—) indique que le paramètre et le milieu en question n'entraînent pas une obligation de notification.

(3)   Masse totale des fluorocarbones d'hydrogène: somme de HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.

(4)   Masse totale des perfluorocarbones: somme de CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.

(5)   Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans le groupe VIII de l'annexe I du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 244 du 29.9.2000, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) no 1804/2003 (JO L 265 du 16.10.2003, p. 1).

(6)   Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans les groupes I et II de l'annexe I du règlement (CE) no 2037/2000.

(7)   Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans les groupes III et VI de l'annexe I du règlement (CE) no 2037/2000.

(8)   Tous les métaux sont signalés en tant que masse totale de l'élément sous toutes les formes chimiques présentes dans le rejet.

(9)   Composés organiques halogénés qui peuvent être absorbés sur charbon actif et exprimé en tant que chlorure.

(10)   Exprimé en tant que I-TEQ.

(11)   Chacun des polluants est soumis à notification s'il y a dépassement du seuil fixé pour BTEX (somme des rejets de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylène).

(12)   Masse totale des diphényléthers brominés suivants: penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE.

(13)   Masse totale du phénol et des phénols simples substitués exprimés en tant que carbone total.

(14)   Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) à mesurer pour la déclaration des rejets dans l'air sont le benzo(a)pyrène (50-32-8), le benzo(b)fluoranthène (205-99-2), le benzo(k)fluoranthène (207-08-9) et l'indéno(1,2,3-cd)pyrène (193-39-5) [d'après le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants (JO L 229 du 29.6.2004, p. 5)].

(15)   Masse totale du tributylétain, exprimée en tant que masse de tributylétain.

(16)   Masse totale des composés de triphénylétain, exprimée en tant que masse de triphénylétain.

(17)   Masse totale du xylène (ortho-xylène, méta-xylène, para-xylène).




ANNEXE III

Présentation des données pour la notification des rejets et des transferts par les États membres à la Commission



Année de référence

 

Identification de l'établissement

 

Nom de la société mère

Nom de l'établissement (exploitant)

Numéro d'identification de l'établissement

Adresse de correspondance

Ville/village

Code postal

Pays

Coordonnées du lieu

District hydrographique (1)

Code NACE (4 chiffres)

Principale activité économique

Volume de production (facultatif)

Nombre d'installations (facultatif)

Nombre d'heures d'exploitation au cours de l'année (facultatif)

Nombre d'employés (facultatif)

Zone texte pour informations textuelles ou adresse du site web fournies par l'établissement ou la société mère (facultatif)

 

Toutes activités de l'établissement énumérées à l'annexe I (selon système de codification de l'annexe I et le code IPPC le cas échéant)

 

Activité 1 (principale activité de l'annexe I)

Activité 2

Activité N

 

Données relatives aux rejets dans l'air de l'établissement, pour chaque polluant dépassant la valeur seuil (selon l'annexe II)

Rejets dans l'air

Polluant 1

Polluant 2

Polluant N

M: mesuré; méthode d'analyse utilisée

C: calculé; méthode de calcul utilisée

E: estimé

T: total

en kg/an

A: accidentel

en kg/an

Données relatives aux rejets dans l'eau de l'établissement, pour chaque polluant dépassant la valeur seuil (selon l'annexe II)

Rejets dans l'eau

Polluant 1

Polluant 2

Polluant N

M: mesuré; méthode d'analyse utilisée

C: calculé; méthode de calcul utilisée

E: estimé

T: total

en kg/an

A: accidentel

en kg/an

Données relatives aux rejets dans le sol de l'établissement, pour chaque polluant dépassant la valeur seuil (selon l'annexe II)

Rejets dans le sol

Polluant 1

Polluant 2

Polluant N

M: mesuré; méthode d'analyse utilisée

C: calculé; méthode de calcul utilisée

E: estimé

T: total

en kg/an

A: accidentel

en kg/an

Transferts hors du site de chaque polluant contenu dans les eaux usées destinées à être traitées, en quantités supérieures à la valeur seuil (selon l'annexe II)

 

Polluant 1

Polluant 2

Polluant N

M: mesuré; méthode d'analyse utilisée

C: calculé; méthode de calcul utilisée

E: estimé

en kg/an

Transferts hors du site de déchets dangereux dépassant la valeur seuil (selon l'article 5)

À l'intérieur du pays:

pour valorisation (V)

M: mesuré; méthode d'analyse utilisée

C: calculé; méthode de calcul utilisée

E: estimé

en tonnes/an

À l'intérieur du pays:

pour élimination (E)

M: mesuré; méthode d'analyse utilisée

C: calculé; méthode de calcul utilisée

E: estimé

en tonnes/an

Vers d'autres pays:

pour valorisation (V)

Nom de l'entreprise assurant la valorisation:

Adresse de l'entreprise assurant la valorisation

Adresse du site de valorisation qui réceptionne effectivement les déchets

M: mesuré; méthode d'analyse utilisée

C: calculé; méthode de calcul utilisée

E: estimé

en tonnes/an

Vers d'autres pays:

pour élimination (E)

Nom de l'entreprise assurant l'élimination:

Adresse de l'entreprise assurant l'élimination

Adresse du site d'élimination qui réceptionne effectivement les déchets

M: mesuré; méthode d'analyse utilisée

C: calculé; méthode de calcul utilisée

E: estimé

en tonnes/an

Transferts hors du site de déchets non dangereux dépassant la valeur seuil (selon l'article 5)

pour valorisation (V)

M: mesuré; méthode d'analyse utilisée

C: calculé; méthode de calcul utilisée

E: estimé

en tonnes/an

pour élimination (E)

M: mesuré; méthode d'analyse utilisée

C: calculé; méthode de calcul utilisée

E: estimé

en tonnes/an

Autorité compétente pour les demandes émanant du public:

Nom

Adresse de correspondance

Ville/village

No de tél.

No de fax

Adresse électronique

 

(1)   Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).



( 1 ) Avis du 6 avril 2005 (non encore paru au Journal officiel).

( 2 ) Avis du Parlement européen du 6 juillet 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 décembre 2005.

( 3 ) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

( 4 ) JO L 192 du 28.7.2000, p. 36.

( 5 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 6 ) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée par la directive 94/31/CE (JO L 168 du 2.7.1994, p. 28).

( 7 ) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

( 8 ) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

( 9 ) JO L 135 du 30.5.1991, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

( 10 ) JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

( 11 ) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

( 12 ) Les rejets de polluants relevant de différentes catégories de polluants sont signalés pour chacune de ces catégories.

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