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Document 02003R1228-20061201

    Consolidated text: Règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1228/2006-12-01

    2003R1228 — FR — 01.12.2006 — 002.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 1228/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 26 juin 2003

    sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 176, 15.7.2003, p.1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (CE) No 1223/2004 DU CONSEIL du 28 juin 2004

      L 233

    3

    2.7.2004

    ►M2

    DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 novembre 2006

      L 312

    59

    11.11.2006




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 1228/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 26 juin 2003

    sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

    vu la proposition de la Commission ( 1 ),

    vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

    vu l'avis du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité ( 3 ),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ( 4 ) constitue une étape importante dans la réalisation du marché intérieur de l'électricité.

    (2)

    Le Conseil européen, réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000, a demandé que des actions destinées à achever le marché intérieur dans le secteur de l'électricité comme dans celui du gaz soient rapidement entreprises et que la libéralisation dans ces secteurs soit accélérée afin de réaliser un marché intérieur pleinement opérationnel.

    (3)

    La création d'un véritable marché intérieur de l'électricité devrait être favorisée par une intensification des échanges d'électricité, qui sont actuellement sous-développés par rapport à d'autres secteurs de l'économie.

    (4)

    Des règles équitables, reflétant les coûts, transparentes et directement applicables, fondées sur une comparaison entre des gestionnaires de réseau efficaces qui exercent leur activité dans des zones comparables d'un point de vue structurel et complétant les dispositions de la directive 96/92/CE, devraient être introduites en ce qui concerne la tarification transfrontalière et l'attribution des capacités d'interconnexion disponibles, afin d'assurer un accès effectif aux réseaux de transport aux fins des transactions transfrontalières.

    (5)

    Dans ses conclusions, le Conseil «Énergie» du 30 mai 2000 a invité la Commission, les États membres et les autorités nationales de régulation ou administrations nationales à assurer une mise en œuvre en temps opportun des mesures de gestion de la congestion et, en liaison avec les gestionnaires de réseaux de transport européens (GRTE), la mise en œuvre rapide d'un système de tarification solide pour le plus long terme qui fournisse des signaux d'allocation de coûts appropriés aux opérateurs du marché.

    (6)

    Dans sa résolution du 6 juillet 2000 sur le deuxième rapport de la Commission sur l'état de la libéralisation des marchés de l'énergie, le Parlement européen a demandé que les conditions d'utilisation des réseaux dans les États membres n'entravent pas le commerce transfrontalier de l'électricité et a invité la Commission à présenter des propositions concrètes en vue de surmonter tous les obstacles existants au commerce intracommunautaire.

    (7)

    Il est important que les pays tiers qui font partie intégrante du réseau électrique européen respectent les règles énoncées dans le présent règlement ainsi que les orientations adoptées dans le cadre du présent règlement afin d'accroître l'efficacité du fonctionnement du marché intérieur.

    (8)

    Le présent règlement devrait fixer les principes fondamentaux en ce qui concerne la tarification et l'attribution de la capacité, tout en prévoyant l'adoption d'orientations détaillant d'autres principes et méthodes importants, afin de permettre une adaptation rapide aux nouvelles situations.

    (9)

    Dans un marché ouvert et compétitif, les gestionnaires de réseaux de transport devraient être indemnisés pour les coûts engendrés par le passage de flux transfrontaliers d'électricité sur leurs réseaux, par les gestionnaires des réseaux de transport d'où les flux transfrontaliers sont originaires et des réseaux où ces flux aboutissent.

    (10)

    Les paiements et les recettes résultant des compensations entre gestionnaires de réseaux de transport devraient être pris en considération lors de la fixation des tarifs de réseaux nationaux.

    (11)

    Le montant dû pour l'accès transfrontalier au réseau peut varier considérablement, selon les gestionnaires de réseaux de transport impliqués et du fait des différences de structure des systèmes de tarification appliqués dans les États membres. Un certain degré d'harmonisation est donc nécessaire afin d'éviter des distorsions des échanges.

    (12)

    Un système adéquat de signaux de localisation à long terme serait nécessaire et reposerait sur le principe selon lequel le niveau des redevances d'accès aux réseaux devrait refléter l'équilibre entre la production et la consommation de la région concernée, sur la base d'une différenciation des redevances d'accès aux réseaux supportées par les producteurs et/ou les consommateurs.

    (13)

    Il ne serait pas opportun d'appliquer des tarifs liés à la distance ou, dans le cas où des signaux de localisation sont fournis, un tarif spécifique payé seulement par les exportateurs ou les importateurs en plus de la redevance générale pour l'accès au réseau national.

    (14)

    L'établissement de redevances non discriminatoires et transparentes pour l'utilisation du réseau, y compris les lignes d'interconnexions, est une condition préalable à une véritable concurrence sur le marché intérieur. Les capacités disponibles de ces lignes devraient être utilisées à leur maximum dans le respect des normes de sécurité de l'exploitation sûre du réseau.

    (15)

    Il importe d'éviter que des normes différentes de sécurité, de planification et d'exploitation utilisées par les gestionnaires de réseaux de transport dans les États membres mènent à des distorsions de concurrence. En outre, les capacités de transfert disponibles et les normes de sécurité, de planification et d'exploitation qui ont une incidence sur les capacités de transfert disponibles devraient être transparentes pour les opérateurs du marché.

    (16)

    Il convient d'établir des règles concernant l'utilisation des recettes découlant des procédures de gestion de la congestion, à moins que la nature particulière de l'interconnexion en cause ne justifie une dérogation à ces règles.

    (17)

    Il devrait être possible de traiter les problèmes de congestion de différentes façons, pour autant que les méthodes utilisées fournissent des signaux économiques corrects aux gestionnaires de réseaux de transport et aux opérateurs du marché, et qu'elles soient basées sur les mécanismes du marché.

    (18)

    Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient de prévoir des procédures qui permettent l'adoption par la Commission de décisions et d'orientations en ce qui concerne, entre autres, la tarification et l'attribution de la capacité, tout en assurant la participation des autorités de régulation des États membres à ce processus, le cas échéant par l'intermédiaire de leur association européenne. Les autorités de régulation, conjointement avec d'autres autorités compétentes des États membres, jouent un rôle essentiel dès lors qu'il s'agit de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité.

    (19)

    Il convient d'inviter les États membres et les autorités de régulation nationales à fournir les informations appropriées à la Commission. Ces informations devraient être traitées confidentiellement par la Commission. Le cas échéant, la Commission devrait avoir la possibilité de demander les informations nécessaires directement auprès des entreprises concernées, pour autant que les autorités de régulation nationales soient informées.

    (20)

    Les autorités de régulation nationales devraient assurer le respect des règles contenues dans le présent règlement et des orientations adoptées sur la base de ce dernier.

    (21)

    Il convient que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et assurent leur application. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

    (22)

    Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir fournir un cadre harmonisé pour les échanges transfrontaliers d'électricité, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (23)

    Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 5 ),

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



    Article premier

    Objet et champ d'application

    Le présent règlement vise à fixer des règles équitables pour les échanges transfrontaliers d'électricité afin d'améliorer la concurrence sur le marché intérieur de l'électricité, en tenant compte des spécificités des marchés nationaux et régionaux. À cet effet, il conviendra d'établir un mécanisme de compensation pour les flux transfrontaliers d'électricité et d'instituer des principes harmonisés sur les redevances de transport transfrontalières et l'attribution des capacités existantes d'interconnexion entre les réseaux nationaux de transport.

    Article 2

    Définitions

    1.  Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE ( 6 ) s'appliquent, à l'exception de la définition du terme «interconnexion» qui est remplacée par le texte suivant:

    «interconnexion»:ligne de transport qui traverse ou enjambe une frontière séparant des États membres et qui relie les réseaux de transport nationaux des États membres.

    2.  Les définitions suivantes s'appliquent également:

    a)

    «autorités de régulation»:les autorités de régulation visées à l'article 23, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE;

    b)

    «flux transfrontalier»:un flux physique d'électricité circulant sur le réseau de transport d'un État membre qui résulte de l'impact de l'activité de producteurs et/ou de consommateurs situés en dehors de cet État membre sur son réseau de transport. Lorsque les réseaux de transport d'au moins deux États membres sont, en partie ou dans leur intégralité, un élément d'un seul et même bloc de contrôle, aux fins du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport (GRT) visé à l'article 3 seulement, le bloc de contrôle dans son ensemble est considéré comme étant un élément du réseau de transport d'un des États membres en cause, afin d'éviter que les flux à l'intérieur des blocs de contrôle soient considérés comme des flux transfrontaliers et donnent lieu à des compensations au titre de l'article 3. Les autorités de régulation des États membres concernés peuvent décider lequel des États membres concernés sera considéré être celui dont le bloc de contrôle dans son ensemble fait partie;

    c)

    «congestion»:une situation dans laquelle une interconnexion reliant des réseaux de transport nationaux ne peut pas accueillir tous les flux physiques résultant d'échanges internationaux demandés par les opérateurs du marché, en raison d'un manque de capacité de l'interconnexion et/ou des réseaux nationaux de transport en cause;

    d)

    «exportation déclarée» d'électricité:l'envoi d'électricité à partir d'un État membre, étant entendu qu'il existe un accord contractuel prévoyant qu'il y aurait introduction concomitante («importation déclarée») d'électricité dans un autre État membre ou un pays tiers;

    e)

    «transit déclaré» d'électricité:situation dans laquelle une «exportation déclarée» d'électricité a lieu et dans laquelle la transaction nécessite l'acheminement de l'électricité à travers un pays où n'auront lieu ni l'envoi ni l'introduction concomitante d'électricité;

    f)

    «importation déclarée» d'électricité:l'introduction d'électricité dans un État membre ou un pays tiers intervenant simultanément à l'envoi d'électricité («exportation déclarée») à partir d'un autre État membre;

    g)

    «nouvelle interconnexion»:une interconnexion qui n'est pas achevée lors de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 3

    Mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport

    1.  Les gestionnaires de réseaux de transport reçoivent une compensation pour les coûts engendrés par l'accueil de flux d'électricité transfrontaliers sur leur réseau.

    2.  La compensation visée au paragraphe 1 est payée par les gestionnaires de réseaux nationaux de transport d'où les flux transfrontaliers sont originaires et de réseaux où ces flux aboutissent.

    3.  Le paiement des compensations est effectué de façon régulière par rapport à une période donnée dans le passé. Le cas échéant, la compensation payée fait l'objet d'ajustements ex post pour refléter les coûts effectivement engendrés.

    La première période pour laquelle les compensations seront réalisées est déterminée dans les orientations visées à l'article 8.

    4.  Agissant conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, la Commission détermine les montants des compensations payables.

    5.  L'ampleur des flux transfrontaliers accueillis et celle des flux transfrontaliers considérés comme provenant des réseaux nationaux de transport et/ou y aboutissant sont déterminées sur la base des flux physiques d'électricité effectivement mesurés sur une période donnée.

    6.  Les coûts engendrés par l'accueil de flux transfrontaliers sont établis sur la base des coûts prévisionnels marginaux moyens à long terme, en prenant en considération les pertes, les investissements dans de nouvelles infrastructures et une part appropriée du coût de l'infrastructure existante, dans la mesure où l'infrastructure est utilisée pour le transport des flux transfrontaliers, en tenant compte en particulier de la nécessité de garantir la sécurité d'approvisionnement. Des méthodes classiques et reconnues de calcul des coûts sont utilisées pour déterminer les coûts engendrés. Les bénéfices découlant de l'accueil de flux transfrontaliers par un réseau sont pris en considération pour réduire les compensations reçues.

    Article 4

    Redevances d'accès aux réseaux

    1.  Les redevances d'accès aux réseaux appliquées par les gestionnaires de réseaux sont transparentes, prennent en considération la nécessité de garantir la sécurité des réseaux et reflètent les coûts effectivement engagés dans la mesure où ils correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont appliquées de façon non discriminatoire. Ces redevances ne sont pas fonction de la distance.

    2.  Les producteurs et les consommateurs («charge») peuvent avoir à payer l'accès aux réseaux. La part du montant total des redevances de réseau supportée par les producteurs est, sous réserve de la nécessité de fournir des signaux de localisation appropriés et efficaces, inférieure à la part supportée par les consommateurs. Le cas échéant, le niveau des tarifs appliqués aux producteurs et/ou aux consommateurs fournit des signaux de localisation au niveau européen et prend en considération les pertes de réseau et la congestion causées, ainsi que les coûts d'investissement relatifs à l'infrastructure. Cela n'empêche pas les États membres de fournir des signaux de localisation à l'intérieur de leur territoire, ni d'appliquer des mécanismes visant à faire en sorte que les redevances d'accès aux réseaux supportées par les consommateurs («charge») soient uniformes sur l'ensemble de leur territoire.

    3.  Lors de la fixation des redevances d'accès au réseau, les éléments ci-après sont pris en considération:

     les paiements et les recettes résultant du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseaux;

     les paiements effectivement réalisés et reçus, ainsi que les paiements attendus pour les périodes futures, estimés sur la base des périodes passées.

    4.  Sous réserve que des signaux de localisation appropriés et efficaces soient fournis, conformément au paragraphe 2, les redevances d'accès aux réseaux payables par les producteurs et les consommateurs sont appliquées indépendamment du pays de destination et, respectivement, d'origine de l'électricité, comme spécifié dans l'accord commercial sous-jacent. Ceci ne fait pas obstacle au paiement de redevances à l'exportation déclarée ou à l'importation déclarée résultant de la gestion de la congestion visée à l'article 6.

    5.  Il n'y a aucune redevance de réseau spécifique sur les différentes transactions pour les transits déclarés d'électricité.

    Article 5

    Informations sur les capacités d'interconnexion

    1.  Les gestionnaires de réseaux de transport mettent en place des mécanismes d'échange d'informations et de coordination pour assurer la sécurité des réseaux dans le cadre de la gestion de la congestion.

    2.  Les normes de planification, d'exploitation et de sécurité utilisées par les gestionnaires de réseaux de transport sont rendues publiques. L'information publiée inclut un plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des caractéristiques électriques et physiques du réseau. Ces plans sont soumis à l'approbation des autorités de régulation.

    3.  Les gestionnaires de réseaux de transport publient des estimations de la capacité de transfert disponible pour chaque jour, en indiquant toute capacité disponible déjà réservée. Ces publications sont réalisées à des intervalles donnés avant le jour du transport et incluent dans tous les cas des estimations une semaine et un mois à l'avance, ainsi qu'une indication quantitative de la fiabilité attendue de la capacité disponible.

    Article 6

    Principes généraux de gestion de la congestion

    1.  Les problèmes de congestion du réseau sont traités par des solutions non discriminatoires, basées sur le marché et qui donnent des signaux économiques efficaces aux opérateurs du marché et aux gestionnaires de réseaux de transport concernés. Les problèmes de congestion du réseau sont de préférence résolus par des méthodes indépendantes des transactions, c'est-à-dire des méthodes qui n'impliquent pas une sélection entre les contrats des différents opérateurs du marché.

    2.  Les procédures de restriction des transactions ne sont utilisées que dans des situations d'urgence où le gestionnaire de réseau de transport doit agir de façon expéditive et où le rappel ou les échanges de contrepartie ne sont pas possibles. Toute procédure de ce type est appliquée de manière non discriminatoire.

    Sauf cas de force majeure, les opérateurs du marché auxquels a été attribuée une capacité sont indemnisés pour toute restriction.

    3.  La capacité maximale des interconnexions et/ou des réseaux de transport ayant une incidence sur les flux transfrontaliers est mise à la disposition des opérateurs du marché, dans le respect des normes de sécurité de l'exploitation sûre du réseau.

    4.  Les opérateurs du marché préviennent les gestionnaires de réseaux de transport concernés, suffisamment longtemps avant le début de la période d'activité visée, de leur intention d'utiliser ou non la capacité attribuée. Toute capacité attribuée non utilisée est réattribuée au marché selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire.

    5.  Dans la mesure où c'est techniquement possible, les gestionnaires de réseaux de transport compensent les demandes de capacité de tout flux d'énergie dans la direction opposée sur la ligne d'interconnexion encombrée afin d'utiliser cette ligne à sa capacité maximale. La sécurité du réseau étant pleinement prise en considération, les transactions qui diminuent la congestion ne sont jamais refusées.

    6.  Toute recette résultant de l'attribution d'interconnexions est utilisée pour un ou plusieurs des buts suivants:

    a) garantie de la disponibilité réelle de la capacité attribuée;

    b) investissements de réseau pour maintenir ou accroître les capacités d'interconnexion;

    c) comme une recette que les autorités de régulation doivent prendre en considération lors de l'approbation de la méthode de calcul des tarifs des réseaux et/ou pour évaluer si les tarifs doivent être modifiés.

    Article 7

    Nouvelles interconnexions

    1.  Les nouvelles interconnexions en courant continu peuvent, sur demande, être exemptées des dispositions de l'article 6, paragraphe 6, du présent règlement ainsi que de l'article 20 et de l'article 23, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2003/54/CE dans les conditions suivantes:

    a) l'investissement doit accroître la concurrence en matière de fourniture d'électricité;

    b) le degré de risque associé à l'investissement est tel que l'investissement ne serait pas effectué si la dérogation n'était pas accordée;

    c) l'interconnexion doit être la propriété d'une personne physique ou morale distincte, du moins en ce qui concerne son statut juridique, des gestionnaires de réseaux dans les réseaux desquels cette interconnexion sera construite;

    d) des redevances sont perçues auprès des utilisateurs de cette interconnexion;

    e) depuis l'ouverture partielle du marché visée à l'article 19 de la directive 96/92/CE, il n'a été procédé au recouvrement d'aucune partie du capital ou des coûts d'exploitation de l'interconnexion au moyen d'une fraction quelconque des redevances prélevées pour l'utilisation des réseaux de transport ou de distribution reliés par cette interconnexion;

    f) la dérogation ne porte pas atteinte à la concurrence ni au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité, ni au bon fonctionnement du réseau réglementé auquel l'interconnexion est reliée.

    2.  Le paragraphe 1 s'applique également, dans des cas exceptionnels, à des interconnexions en courant alternatif, à condition que les coûts et les risques liés à l'investissement en question soient particulièrement élevés, comparés aux coûts et aux risques habituellement encourus lors de la connexion des réseaux de transport de deux pays voisins par une interconnexion en courant alternatif.

    3.  Le paragraphe 1 s'applique également aux augmentations significatives de la capacité des interconnexions existantes.

    4.  

    a) L'autorité de régulation peut statuer, au cas par cas, sur la dérogation visée aux paragraphes 1 et 2. Néanmoins, les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation soumettent à l'instance compétente de l'État membre, pour décision formelle, leur avis sur la demande de dérogation. Cet avis est publié en même temps que la décision.

    b) 

    i) La dérogation peut couvrir tout ou partie de la capacité de la nouvelle interconnexion ou de l'interconnexion existante augmentée de manière significative.

    ii) Lors de la décision d'accorder une dérogation, il convient d'examiner, au cas par cas, la nécessité éventuelle d'imposer des conditions touchant à la durée de cette dérogation et à l'accès non discriminatoire à l'interconnexion.

    iii) Lors de l'adoption de la décision sur les conditions visées sous i) et ii), il est tenu compte, en particulier, de la capacité additionnelle à construire, des délais de réalisation escomptés pour le projet et des circonstances nationales.

    c) Lorsqu'elle accorde une dérogation, l'autorité de régulation compétente peut approuver ou fixer les règles et/ou les mécanismes relatifs à la gestion et à l'attribution de la capacité.

    d) La décision de dérogation, y compris les conditions visées au point b), est dûment motivée et publiée.

    e) Toute décision de dérogation est prise après consultation des autres États membres ou des autres autorités de régulation concernés.

    5.  La décision de dérogation est notifiée immédiatement à la Commission par l'autorité compétente, en même temps que toutes les informations pertinentes concernant cette décision. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision.

    Ces informations comportent notamment:

     les raisons détaillées sur la base desquelles l'autorité de régulation ou l'État membre a octroyé la dérogation, y compris les données financières démontrant qu'elle était nécessaire;

     l'analyse effectuée quant aux incidences de l'octroi de la dérogation sur la concurrence et sur le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité;

     les raisons justifiant la durée et la part de la capacité totale de l'interconnexion en question pour lesquelles la dérogation est octroyée;

     le résultat de la consultation avec les États membres ou les autorités de régulation concerné(e)s.

    Dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une notification, la Commission peut demander à l'autorité de régulation ou à l'État membre concerné de modifier ou d'annuler sa décision d'accorder une dérogation. Ce délai de deux mois peut être prolongé d'un mois supplémentaire si la Commission sollicite un complément d'informations.

    Si l'autorité de régulation ou l'État membre concerné(e) ne se conforment pas à cette demande dans un délai de quatre semaines, une décision définitive est prise conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 3.

    La Commission respecte la confidentialité des informations sensibles d'un point de vue commercial.

    Article 8

    Orientations

    1.  Le cas échéant, la Commission, agissant conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, adopte et modifie des orientations sur les points énumérés aux paragraphes 2 et 3, qui concernent le mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport, dans le respect des principes définis aux articles 3 et 4. Lors de l'adoption de ces orientations pour la première fois, la Commission veille à ce qu'elles couvrent au moins, dans un seul et même projet de mesure, les points visés au paragraphe 2, points a) et d), et au paragraphe 3.

    2.  Les orientations spécifient:

    a) les détails de la procédure pour déterminer les gestionnaires de réseaux de transport devant payer les compensations pour les flux transfrontaliers, y compris en ce qui concerne la séparation entre les gestionnaires de réseaux nationaux de transport d'où les flux transfrontaliers sont originaires et de réseaux où ces flux aboutissent, conformément à l'article 3, paragraphe 2;

    b) les détails de la procédure de paiement à suivre, y compris la détermination de la première période pour laquelle les compensations doivent être payées, conformément à l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa;

    c) les détails des méthodes permettant de déterminer les flux transfrontaliers reçus pour lesquels des compensations sont versées en vertu de l'article 3, en fonction tant de la quantité que du type de flux, et l'ampleur des flux qui sont considérés comme provenant des réseaux de transport de chaque État membre et/ou y aboutissant, conformément à l'article 3, paragraphe 5;

    d) les détails de la méthode permettant de déterminer les coûts et les bénéfices engendrés par l'accueil de flux transfrontaliers, conformément à l'article 3, paragraphe 6;

    e) les détails du traitement, dans le cadre du mécanisme de compensation entre GRT, des flux d'électricité provenant de pays situés en dehors de l'Espace économique européen ou y aboutissant;

    f) la participation des réseaux nationaux qui sont interconnectés par les lignes de courant continu, conformément à l'article 3.

    3.  Les orientations déterminent aussi les règles applicables en vue d'une harmonisation progressive des principes qui sous-tendent la détermination des redevances appliquées aux producteurs et aux consommateurs (charge) en vertu des systèmes tarifaires nationaux, y compris la prise en compte du mécanisme de compensation entre GRT dans les redevances d'utilisation des réseaux nationaux et la fourniture de signaux de localisation appropriés et efficaces, conformément aux principes établis à l'article 4.

    Les orientations prévoient des signaux de localisation harmonisés, appropriés et efficaces, au niveau européen.

    Aucune harmonisation à cet égard n'empêche les États membres d'appliquer des mécanismes visant à faire en sorte que les redevances d'accès aux réseaux payées par les consommateurs (charge) soient comparables sur l'ensemble de leur territoire.

    4.  Le cas échéant, la Commission, agissant conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, modifie lesorientations sur la gestion et l'attribution de la capacité de transfert disponible des interconnexions entre les réseaux nationaux fixées à l'annexe, conformément aux principes établis aux articles 5 et 6, notamment pour ajouter des orientations détaillées sur toutes les méthodes d'attribution de capacités appliquées dans la pratique et pour veiller à ce que les mécanismes de gestion des congestions évoluent d'une manière compatible avec les objectifs du marché intérieur. Le cas échéant, au cours de ces modifications, des règles communes concernant les normes d'exploitation et de sécurité minimales pour l'utilisation et l'exploitation du réseau, visées à l'article 5, paragraphe 2, sont établies.

    Lorsqu'elle adopte ou modifie les orientations, la Commission veille à ce qu'elles assurent le degré minimum d'harmonisation requis pour se conformer à l'objectif du présent règlement, et ne dépassent pas ce qui est nécessaire à cet effet.

    Lorsqu'elle adopte ou modifie les orientations, la Commission indique les mesures qu'elle a prises en ce qui concerne la conformité des règles appliquées dans les pays tiers qui font partie du réseau électrique européen avec les orientations en question.

    Article 9

    Autorités de régulation

    Lorsqu'elles exercent les fonctions qui leur sont attribuées, les autorités de régulation veillent au respect du présent règlement et des orientations adoptées sur la base de l'article 8. Le cas échéant, afin de répondre aux objectifs du présent règlement, elles coopèrent entre elles et avec la Commission.

    Article 10

    Informations et confidentialité

    1.  Les États membres et les autorités de régulation fournissent sur demande à la Commission toutes les informations nécessaires aux fins de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 8.

    En particulier, aux fins de l'article 3, paragraphes 4 et 6, les autorités de régulation transmettent de façon régulière des informations sur les coûts effectivement supportés par les gestionnaires de réseaux nationaux de transport, ainsi que les données et toutes les informations utiles concernant les flux physiques transitant par les réseaux de transport et le coût du réseau.

    La Commission fixe un délai raisonnable pour la fourniture des informations en tenant compte de la complexité des informations demandées et de l'urgence du besoin d'informations.

    2.  Si les États membres ou les autorités de régulation concernés ne fournissent pas ces informations dans le délai fixé conformément au paragraphe 1, la Commission peut demander toutes les informations nécessaires aux fins de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 8 directement auprès des entreprises concernées.

    Lorsqu'elle adresse une demande d'informations à une entreprise, la Commission transmet simultanément une copie de la demande aux autorités de régulation de l'État membre sur le territoire duquel est installé le siège de l'entreprise.

    3.  Dans sa demande d'informations, la Commission indique les bases juridiques de la demande, le délai dans lequel les informations doivent être transmises, le but de la demande, ainsi que les sanctions prévues à l'article 12, paragraphe 2, au cas où un renseignement inexact, incomplet ou trompeur serait fourni. La Commission fixe un délai raisonnable en tenant compte de la complexité des informations demandées et de l'urgence du besoin d'informations.

    4.  Sont tenus de fournir les informations demandées les propriétaires des entreprises ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, les personnes autorisées à les représenter selon la loi ou l'acte constitutif. Des avocats dûment autorisés à agir peuvent transmettre les informations au nom de leurs clients. Ces derniers restent pleinement responsables si les informations fournies sont incomplètes, inexactes ou trompeuses.

    5.  Si une entreprise ne fournit pas les informations demandées dans le délai imparti par la Commission ou les fournit de façon incomplète, la Commission peut les demander par voie de décision. La décision précise les informations demandées et fixe un délai approprié dans lequel elles doivent être fournies. Elle indique les sanctions prévues à l'article 12, paragraphe 2. Elle indique également le recours ouvert devant la Cour de justice des Communautés européennes contre la décision.

    La Commission transmet simultanément une copie de sa décision aux autorités de régulation de l'État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence de la personne ou le siège de l'entreprise.

    6.  Les informations recueillies au titre du présent règlement sont utilisées seulement aux fins de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 8.

    La Commission ne divulgue pas les informations obtenues au titre du présent règlement qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

    Article 11

    Droit des États membres de prévoir des mesures plus détaillées

    Le présent règlement s'applique sans préjudice des droits permettant aux États membres de maintenir ou d'introduire des mesures qui contiennent des dispositions plus précises que celles qui figurent dans le présent règlement et les orientations visées à l'article 8.

    Article 12

    Sanctions

    1.  Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres établissent les règles concernant les sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er juillet 2004 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

    2.  La Commission peut par voie de décision infliger aux entreprises des amendes n'excédant pas 1 % du chiffre d'affaires total de l'exercice comptable précédent, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles fournissent des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses en réponse à une demande faite en application de l'article 10, paragraphe 3, ou ne fournissent pas les informations dans le délai imparti par une décision prise en application de l'article 10, paragraphe 5, premier alinéa.

    Le montant de l'amende est fixé en tenant compte de la gravité de l'inobservation de l'exigence prévue au premier alinéa.

    3.  Les sanctions établies conformément au paragraphe 1 et les décisions prises en application du paragraphe 2 ne sont pas de nature pénale.

    Article 13

    Comité

    1.  La Commission est assistée par un comité.

    2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle ci.

    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    4.  Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 14

    Rapport de la Commission

    La Commission veille à la mise en œuvre du présent règlement. Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de ce dernier, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'expérience acquise dans son application. Dans ce rapport, elle étudie notamment dans quelle mesure le règlement a permis de garantir, pour les échanges transfrontaliers d'électricité, des conditions d'accès au réseau non discriminatoires et reflétant les coûts qui contribuent à offrir une liberté de choix au consommateur dans un marché intérieur fonctionnant bien et à garantir une sécurité des approvisionnements à long terme, et dans quelle mesure des signaux de localisation ont effectivement été mis en place. Si besoin est, le rapport est assorti de propositions et/ou de recommandations appropriées.

    Article 15

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à partir du 1er juillet 2004.

    ▼M1

    En ce qui concerne les interconnexions entre la Slovénie et les États membres limitrophes, l’article 6, paragraphe 1, ainsi que les règles 1 à 4 figurant au chapitre intitulé «Généralités» de l’annexe s’appliquent à partir du 1er juillet 2007. Cet alinéa ne s’applique qu’à la capacité d’interconnexion qui est attribuée par le gestionnaire slovène de réseau de transport et que dans la mesure où cette capacité ne dépasse pas la moitié de la capacité disponible totale d’interconnexion.

    ▼B

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    ▼M2




    ANNEXE

    Orientations pour la gestion et l'attribution de la capacité de transfert disponible des interconnexions entre réseaux nationaux

    1.   Généralités

    1.1. Les GRT s’efforcent d’accepter toutes les transactions commerciales, notamment celles qui impliquent des échanges transfrontaliers.

    1.2. En l’absence de congestion, aucune restriction ne sera appliquée en matière d'accès à l'interconnexion. Lorsque l’absence de congestion est la situation habituelle, il n’y a pas lieu de prévoir de procédure générale permanente en matière d’attribution des capacités pour assurer l’accès à un service de transport transfrontalier.

    1.3. Lorsque les transactions commerciales programmées ne sont pas compatibles avec une gestion sûre des réseaux, les GRT réduisent la congestion dans le respect des exigences de sécurité opérationnelle du réseau tout en s'efforçant de préserver un rapport coût-efficacité satisfaisant. Les solutions du rappel ou des échanges de contrepartie ne sont envisagées que dans les cas où il n’est pas possible d’appliquer des mesures moins coûteuses.

    1.4. En cas de congestion structurelle, les GRT mettent en œuvre sans délai les règles et dispositions appropriées de gestion de la congestion qui ont été préalablement définies et adoptées d’un commun accord. Les méthodes de gestion de la congestion garantissent que les flux physiques d’électricité associés à toutes les capacités de transport attribuées sont conformes aux normes de sécurité du réseau.

    1.5. Les méthodes adoptées pour la gestion de la congestion fournissent des signaux économiques efficaces aux opérateurs du marché et aux GRT, favorisent la concurrence et sont susceptibles d’une application à l’échelon régional et communautaire.

    1.6. Aucune distinction basée sur les transactions ne peut être pratiquée en matière de gestion de la congestion. Une demande particulière de service de transport ne sera rejetée que si les conditions suivantes sont réunies:

    a) les flux physiques d’électricité marginaux résultant de l'acceptation de cette demande ont pour effet que le fonctionnement sûr du réseau électrique risque de ne plus être garanti, et

    b) la valeur monétaire attachée à cette demande dans la procédure de gestion de la congestion est inférieure à celle de toutes les autres demandes qu’il est prévu d’accepter pour le même service et aux mêmes conditions.

    1.7. Pour déterminer les portions de réseau concernées dans lesquelles et entre lesquelles la gestion de la congestion doit s'appliquer, les GRT se fondent sur les principes du meilleur rapport coût-efficacité et de la réduction maximale des incidences négatives sur le marché intérieur de l'électricité. Ainsi, les GRT ne doivent pas limiter la capacité d'interconnexion pour résoudre un problème de congestion situé à l'intérieur de leur propre zone de contrôle, sauf pour les raisons prévues ci-dessus et pour des raisons de sécurité opérationnelle ( 7 ). Si cette situation se produit, les GRT la décrivent et la présentent en toute transparence à l’ensemble des utilisateurs. Cette situation ne peut être tolérée que jusqu'à ce qu'une solution à long terme soit trouvée. Les GRT décrivent et présentent en toute transparence à l’ensemble des utilisateurs la méthodologie et les projets permettant de réaliser la solution à long terme.

    1.8. Pour équilibrer le réseau à l’intérieur de sa zone de contrôle par des mesures opérationnelles dans le réseau et par des mesures de rappel, le GRT tient compte de l'effet de ces mesures sur les zones de contrôle voisines.

    1.9. Au plus tard le 1er janvier 2008, des mécanismes de gestion intrajournalière de la congestion des capacités d'interconnexion sont établis d'une manière coordonnée et dans des conditions de fonctionnement sûres, de manière à maximaliser les possibilités d’échanges et à assurer l'équilibrage transfrontalier.

    1.10. Les autorités de régulation nationales évaluent régulièrement les méthodes de gestion de la congestion, en veillant notamment au respect des principes et des règles établis dans le présent règlement et les présentes orientations, ainsi que des modalités et conditions fixées par les autorités de régulation elles-mêmes en vertu de ces principes et de ces règles. Cette évaluation comprend une consultation de tous les acteurs du marché ainsi que des études spécialisées.

    2.   Méthodes de gestion de la congestion

    2.1. Les méthodes de gestion de la congestion sont fondées sur les mécanismes du marché, de manière à favoriser un commerce transfrontalier efficace. À cet effet, les capacités sont attribuées uniquement sous la forme de ventes aux enchères explicites (capacités) ou implicites (capacités et énergie). Les deux méthodes peuvent coexister pour la même interconnexion. Pour les échanges intrajournaliers, un régime de continuité peut être appliqué.

    2.2. Selon la situation de concurrence, les mécanismes de gestion de la congestion doivent pourvoir à l’attribution des capacités de transport tant à long qu’à court terme.

    2.3. Chaque procédure d’attribution de capacités attribue une fraction prescrite de la capacité d'interconnexion disponible, plus toute capacité restante qui n'a pas été attribuée précédemment et toute capacité libérée par les détenteurs de capacités ayant bénéficié d’attributions antérieures.

    2.4. Les GRT optimisent le degré de fermeté des capacités, en tenant compte des obligations et des droits des GRT concernés et des obligations et des droits des opérateurs du marché, afin de favoriser une concurrence effective et efficace. Une fraction raisonnable des capacités peut être proposée au marché à un degré de fermeté moindre, mais à tout moment les conditions précises pour le transport par les lignes transfrontalières sont portées à la connaissance des opérateurs du marché.

    2.5. Les droits d'accès pour les attributions à long et à moyen terme sont des droits d’utilisation de capacités de transport fermes. Ils sont soumis aux principes de l’obligation d'utiliser les droits sous peine de perte définitive («use-it-or-lose-it») ou de vente («use-it-or-sell-it») au moment de la réservation.

    2.6. Les GRT définissent une structure appropriée pour l'attribution des capacités selon les échéances. Cette structure peut comprendre une option permettant de réserver un pourcentage minimal de capacité d'interconnexion pour une attribution journalière ou intrajournalière. Cette structure d'attribution est soumise à l’appréciation des autorités de régulation concernées. Pour élaborer leurs propositions, les GRT tiennent compte:

    a) des caractéristiques des marchés,

    b) des conditions opérationnelles, telles que les conséquences d’une comptabilisation nette des opérations fermement programmées,

    c) du degré d’harmonisation des pourcentages et des délais adoptés pour les différents mécanismes d’attribution de capacités en vigueur.

    2.7. L’attribution de capacités ne doit pas produire de discrimination entre les opérateurs du marché qui souhaitent exercer leur droit de recourir à des contrats d’approvisionnement bilatéraux ou de soumettre des offres sur des bourses de l’électricité. Les offres présentant la valeur la plus élevée, qu’elles soient formulées implicitement ou explicitement dans un délai donné, sont retenues.

    2.8. Dans les régions où les marchés financiers de l'électricité à terme sont bien développés et ont montré leur efficacité, toute la capacité d'interconnexion peut être attribuée sous la forme de ventes aux enchères implicites.

    2.9. Sauf dans le cas de nouvelles interconnexions qui bénéficient d'une dérogation en vertu de l'article 7 du règlement, la fixation de prix de réserve dans les méthodes d'attribution de capacités n’est pas autorisée.

    2.10. En principe, tous les opérateurs potentiels du marché sont autorisés à participer sans restriction au processus d'attribution. Pour éviter l’apparition ou l’aggravation de problèmes liés à l’utilisation éventuelle d’une position dominante par un acteur quelconque du marché, les autorités compétentes en matière de régulation et/ou de concurrence, selon le cas, peuvent imposer des restrictions en général ou à une société en particulier en raison d’une position dominante sur le marché.

    2.11. Les opérateurs du marché communiquent aux GRT leurs demandes fermes de réservation de capacités avant une date définie pour chaque échéance. La date est fixée de manière à permettre aux GRT de réaffecter les capacités inutilisées dans l’optique d’une nouvelle attribution lors de l’échéance suivante, y compris les sessions intrajournalières.

    2.12. Les capacités peuvent faire l’objet d’échanges sur le marché secondaire, à condition que le GRT soit informé suffisamment à l'avance. Lorsqu'un GRT refuse un échange (transaction) secondaire, il doit notifier et expliquer clairement et d'une manière transparente ce refus à tous les opérateurs du marché et en informer l'autorité de régulation.

    2.13. Les conséquences financières d’un manquement aux obligations liées à l'attribution de capacités sont à la charge des responsables de la défaillance. Lorsque les opérateurs du marché n'utilisent pas les capacités qu'ils se sont engagés à utiliser ou, dans le cas de capacités ayant fait l’objet d’une vente aux enchères explicite, ne procèdent pas à des échanges sur le marché secondaire ou ne restituent pas les capacités en temps voulu, ils perdent leurs droits d’utilisation de ces capacités et sont redevables d’un défraiement reflétant les coûts. Ce défraiement éventuel en cas de non-utilisation de capacités doit être justifié et proportionné. De même, si un GRT ne respecte pas son obligation, il est tenu d’indemniser l’opérateur du marché pour la perte des droits d’utilisation de capacités. Aucun préjudice indirect n’est pris en compte à cet effet. Les concepts et les méthodes de base permettant de déterminer les responsabilités en cas de manquement à des obligations sont définis au préalable en ce qui concerne les conséquences financières et sont soumis à l’appréciation de la ou des autorités de régulation nationales compétentes.

    3.   Coordination

    3.1. L’attribution de capacités au niveau d’une interconnexion est coordonnée et mise en œuvre par les GRT concernés en faisant appel à des procédures d'attribution communes. Dans l’hypothèse où des échanges commerciaux entre deux pays (GRT) risquent de modifier sensiblement les conditions des flux physiques dans un pays tiers (GRT), les méthodes de gestion de la congestion sont coordonnées entre tous les GRT concernés en faisant appel à une procédure commune de gestion de la congestion. Les autorités de régulation nationales et les GRT veillent à ce qu'aucune procédure de gestion de la congestion ayant des répercussions importantes sur les flux physiques d’électricité dans d'autres réseaux ne soit élaborée unilatéralement.

    3.2. Au plus tard le 1er janvier 2007, une méthode et une procédure communes de gestion coordonnée de la congestion sont appliquées au minimum pour les attributions de capacités ayant leur échéance à un an, à un mois et à un jour entre les pays appartenant aux régions suivantes:

    a) Europe du nord (Danemark, Suède, Finlande, Allemagne et Pologne),

    b) Europe du nord-ouest (Benelux, Allemagne et France),

    c) Italie (Italie, France, Allemagne, Autriche, Slovénie et Grèce),

    d) Europe centrale et orientale (Allemagne, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Autriche et Slovénie),

    e) Europe du sud-ouest (Espagne, Portugal et France),

    f) Royaume-Uni, Irlande et France,

    g) États baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie).

    Dans le cas d’une interconnexion impliquant des pays qui appartiennent à plusieurs régions, une méthode différente de gestion de la congestion peut être appliquée dans un souci de compatibilité avec les méthodes appliquées dans les autres régions. En pareil cas, il appartient aux GRT concernés de proposer la méthode à soumettre à l’appréciation des autorités de régulation concernées.

    3.3. Les régions visées au point 2.8 peuvent attribuer toute leur capacité d’interconnexion à une échéance d’un jour.

    3.4. Des procédures de gestion de la congestion compatibles sont définies dans ces sept régions en vue de constituer un marché européen intérieur de l'électricité véritablement intégré. Les opérateurs du marché ne sont pas confrontés à des systèmes régionaux incompatibles.

    3.5. En vue de favoriser un commerce transfrontalier et une concurrence équitables et efficaces, la coordination entre les GRT à l’intérieur des régions énumérées au point 3.2 ci-dessus porte sur toutes les étapes du processus, depuis le calcul des capacités et l'optimisation de l'attribution jusqu’à l'exploitation sûre du réseau, avec une répartition précise des responsabilités. Cette coordination comprend notamment:

    a) l’utilisation d'un modèle de transport commun permettant de gérer efficacement les flux de bouclage physiques interdépendants et tenant compte des écarts entre les flux physiques et les flux commerciaux,

    b) l’attribution et la réservation de capacités dans l’optique d’une gestion efficace des flux de bouclage physiques interdépendants,

    c) des obligations identiques, pour les détenteurs de capacités, en matière de fourniture d’informations sur l’utilisation qu’ils projettent de faire des capacités qui leur sont attribuées, c'est-à-dire la réservation des capacités (pour les ventes aux enchères explicites),

    d) des échéances et des dates de clôture identiques,

    e) une structure identique pour l'attribution des capacités entre les différentes échéances (à 1 jour, à 3 heures, à 1 semaine, etc.) et en termes de blocs de capacité vendus (quantité d’électricité exprimée en MW, MWh, etc.),

    f) un cadre contractuel cohérent avec les opérateurs du marché,

    g) la vérification des flux pour assurer le respect des exigences de sécurité du réseau à des fins de planification opérationnelle et d'exploitation en temps réel,

    h) le traitement comptable et la liquidation des mesures de gestion de la congestion.

    3.6. La coordination comprend également l'échange d'informations entre GRT. La nature, la date et la fréquence des échanges d'informations sont compatibles avec les activités visées au point 3.5 et avec le fonctionnement des marchés de l'électricité. Ces échanges d'informations permettront notamment aux GRT d’optimiser leurs prévisions en ce qui concerne la situation globale du réseau, de manière à établir le bilan des flux acheminés sur leur réseau et des capacités d'interconnexion disponibles. Tout GRT collectant des informations pour le compte d’autres GRT transmet au GRT participant les résultats de la collecte de données.

    4.   Calendrier des opérations sur le marché

    4.1. L'attribution des capacités de transport disponibles se fait suffisamment à l'avance. Avant chaque attribution, les GRT concernés publient conjointement les capacités à attribuer, en tenant compte, le cas échéant, des capacités libérées par rapport à d’éventuels droits d’utilisation fermes des capacités de transport et, s’il y a lieu, des réservations nettes qui s’y rapportent, ainsi que toute période au cours de laquelle les capacités seront réduites ou indisponibles (pour des raisons d'entretien, par exemple).

    4.2. La sécurité du réseau étant pleinement prise en considération, la réservation des droits de transport s’effectue suffisamment à l'avance, avant les sessions à un jour sur tous les marchés organisés concernés et avant la publication des capacités à attribuer au titre du mécanisme d'attribution à un jour ou intrajournalière. Les demandes de réservation de droits de transport dans la direction opposée sont comptabilisées sur une base nette de manière à assurer une utilisation efficace de l'interconnexion.

    4.3. Les attributions intrajournalières successives des capacités de transport disponibles pour le jour J s’effectuent les jours J-1 et J, après la publication des programmes de production indicatifs ou réels à un jour.

    4.4. Pour organiser l'exploitation du réseau à un jour, les GRT échangent des informations avec les GRT voisins, notamment leurs prévisions concernant la topologie du réseau, la disponibilité et les prévisions de production des unités de production et les flux de charge, de manière à optimaliser l'utilisation de l’ensemble du réseau par des mesures opérationnelles, conformément aux règles régissant la sûreté d’exploitation du réseau.

    5.   Transparence

    5.1. Les GRT publient toutes les données utiles se rapportant à la disponibilité, à l'accessibilité et à l'utilisation du réseau, comprenant un rapport sur les lieux et les causes de congestion, les méthodes appliquées pour gérer la congestion et les projets concernant sa gestion future.

    5.2. Les GRT publient une description générale de la méthode de gestion de la congestion appliquée dans différentes circonstances pour maximaliser la capacité disponible sur le marché, ainsi qu’un plan général de calcul de la capacité d'interconnexion pour les différentes échéances, basé sur les réalités électriques et physiques du réseau. Ce plan est soumis à l'appréciation des autorités de régulation des États membres concernés.

    5.3. Les GRT décrivent en détail et mettent d'une manière transparente à la disposition de tous les utilisateurs potentiels du réseau les procédures en usage en matière de gestion de la congestion et d’attribution des capacités, ainsi que les délais et les procédures de demande de capacités, une description des produits proposés et des droits et obligations des GRT et de l’opérateur qui obtient la capacité, y compris les responsabilités en cas de manquement aux obligations.

    5.4. Les normes de sécurité en matière d'exploitation et de planification font partie intégrante des informations que les GRT publient dans un document ouvert et public. Ce document est également soumis à l'appréciation des autorités nationales de régulation.

    5.5. Les GRT publient toutes les données utiles concernant les échanges transfrontaliers sur la base des meilleures prévisions possibles. Pour assurer le respect de cette obligation, les opérateurs du marché concernés communiquent aux GRT toutes les données utiles. La façon dont ces informations sont publiées est soumise à l'appréciation des autorités de régulation. Les GRT publient au moins:

    a) chaque année: des informations sur l'évolution à long terme de l'infrastructure de transport et son incidence sur la capacité de transport transfrontalier;

    b) chaque mois: les prévisions à un mois et à un an des capacités de transport à la disposition du marché, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le GRT dispose au moment du calcul des prévisions (par exemple, l’effet des saisons sur la capacité des lignes, les activités d’entretien sur le réseau, la disponibilité des unités de production, etc.);

    c) chaque semaine: les prévisions à une semaine des capacités de transport à la disposition du marché, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le GRT dispose au moment du calcul des prévisions, telles que les prévisions météorologiques, la planification des travaux d’entretien du réseau, la disponibilité des unités de production, etc.;

    d) chaque jour: les capacités de transport à un jour et intrajournalières à la disposition du marché pour chaque unité de temps du marché, en tenant compte de l’ensemble des réservations à un jour sur une base nette, des programmes de production à un jour, des prévisions concernant la demande et de la planification des travaux d’entretien du réseau;

    e) la capacité totale déjà attribuée, par unité de temps du marché, et toutes les conditions utiles dans lesquelles cette capacité peut être utilisée (par exemple, le prix d’équilibre des ventes aux enchères, les obligations concernant les modalités d’utilisation des capacités, etc.), afin de déterminer les éventuelles capacités restantes;

    f) les capacités attribuées, le plus tôt possible après chaque attribution, ainsi qu'une indication des prix payés;

    g) la capacité totale utilisée, par unité de temps du marché, immédiatement après la réservation;

    h) quasiment en temps réel: les flux commerciaux et physiques réalisés, sur une base agrégée, par unité de temps du marché, comprenant une description des effets des mesures correctives éventuelles prises par les GRT (par exemple, la restriction des transactions) pour résoudre les problèmes de réseau ou de système;

    i) les informations ex-ante relatives aux indisponibilités prévues et les informations ex-post pour le jour précédent relatives aux indisponibilités prévues et imprévues des unités de production d’une capacité supérieure à 100 MW.

    5.6. Toutes les informations utiles doivent être mises à la disposition du marché en temps voulu pour permettre la négociation de toutes les transactions (notamment la date de négociation des contrats de fourniture annuels pour les clients industriels ou la date à laquelle les offres doivent être lancées sur les marchés organisés).

    5.7. Le GRT publie les informations utiles sur la demande prévisionnelle et sur la production en fonction des échéances visées aux points 5.5 et 5.6. Le GRT publie également les informations utiles et nécessaires pour le marché de l’équilibrage transfrontalier.

    5.8. Lorsque des prévisions sont publiées, les valeurs réalisées ex-post pour les données de prévision sont également publiées dans l’intervalle de temps suivant celui auquel la prévision s'applique ou au plus tard le jour suivant (J+1).

    5.9. Toutes les informations publiées par les GRT sont mises à disposition librement sous une forme facilement accessible. Toutes les données sont également accessibles sur des supports appropriés et normalisés servant à l’échange d'informations, à définir en étroite collaboration avec les acteurs du marché. Les données comprennent des informations sur les périodes antérieures, avec un minimum de deux ans, afin que les nouveaux opérateurs du marché puissent également en prendre connaissance.

    5.10. Les GRT échangent régulièrement un jeu de données suffisamment précises sur le réseau et les flux de charge afin de permettre le calcul des flux de charge pour chaque GRT dans la zone qui le concerne. Ce même jeu de données est mis à la disposition des autorités de régulation et de la Commission européenne si elles en font la demande. Les autorités de régulation et la Commission européenne assurent le traitement de ce jeu de données en toute confidentialité, soit elles-mêmes soit par l’intermédiaire de tout consultant chargé de réaliser des travaux d’analyse pour leur compte sur la base de ces données.

    6.   Utilisation des recettes tirées de la gestion de la congestion

    6.1. Les procédures de gestion de la congestion associées à une échéance prédéfinie ne peuvent générer de recettes que si une congestion se produit en rapport avec ladite échéance, sauf dans le cas de nouvelles interconnexions qui bénéficient d'une dérogation en vertu de l'article 7 du règlement. La procédure de répartition de ces recettes est soumise à l’appréciation des autorités de régulation. Elle ne doit pas fausser le processus d'attribution en favorisant tel ou tel opérateur demandant des capacités ou de l'énergie et ne doit pas constituer un facteur de dissuasion vis-à-vis de la réduction de la congestion.

    6.2. Les autorités de régulation nationales pratiquent la transparence en ce qui concerne l'utilisation des recettes résultant de l'attribution des capacités d'interconnexion.

    6.3. Les recettes de la congestion sont réparties entre les GRT concernés selon des critères définis d’un commun accord par les GRT concernés et soumis à l’appréciation des autorités de régulation respectives.

    6.4. Les GRT établissent clairement à l'avance l'utilisation qu'ils feront de toute recette qu’ils pourraient tirer de la congestion et communiquent l'utilisation effective qui en a été faite. Les autorités de régulation vérifient que cette utilisation est conforme au présent règlement et aux présentes orientations et veillent à ce que la totalité des recettes tirées de la gestion de la congestion résultant de l'attribution de capacités d'interconnexion soit affectée à un ou plusieurs des trois buts décrits à l'article 6, paragraphe 6, du règlement.

    6.5. Sur une base annuelle, et au plus tard le 31 juillet de chaque année, les autorités de régulation publient un rapport indiquant le montant des recettes recueillies au cours des 12 mois précédant le 30 juin de la même année et l'utilisation qui a été faite des recettes en question, accompagné de justificatifs attestant que cette utilisation est conforme au présent règlement et aux présentes orientations et que la totalité des recettes de la congestion a été affectée à un ou plusieurs des trois buts prévus.

    6.6. Les recettes tirées de la congestion et destinées à des investissements pour maintenir ou accroître les capacités d'interconnexion sont affectées de préférence à des projets spécifiques préalablement désignés qui contribuent à réduire la congestion en question et qui peuvent également être mis en œuvre dans un délai raisonnable, compte tenu notamment de la procédure d'autorisation.



    ( 1 ) JO C 240 E du 28.8.2001, p. 72, et JO C 227 E du 24.9.2002, p. 440.

    ( 2 ) JO C 36 du 8.2.2002, p. 10.

    ( 3 ) Avis du Parlement européen du 13 mars 2002 (JO C 47 E du 27.2.2003, p. 379), position commune du Conseil du 3 février 2003 (JO C 50 E du 4.3.2003, p. 1) et décision du Parlement européen du 4 juin 2003 (non encore parue au Journal officiel).

    ( 4 ) JO L 27 du 30.1.1997, p. 20.

    ( 5 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    ( 6 ) Voir page 37 du présent Journal officiel.

    ( 7 ) Par «sécurité opérationnelle», il faut entendre le maintien du réseau de transport dans des limites de sécurité définies.

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