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Document 01976L0768-20061003

    Consolidated text: Directive du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (76/768/CEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/768/2006-10-03

    1976L0768 — FR — 03.10.2006 — 016.001


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    ►B

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    du 27 juillet 1976

    concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques

    (76/768/CEE)

    (JO L 262, 27.9.1976, p.169)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

     M1

    Directive du Conseil du 24 juillet 1979 79/661/CEE (79/661/CEE)

      L 192

    35

    31.7.1979

     M2

    Directive de la Commission du 11 février 1982 82/147/CEE (82/147/CEE)

      L 63

    26

    6.3.1982

    ►M3

    Directive du Conseil du 17 mai 1982 82/368/CEE (82/368/CEE)

      L 167

    1

    15.6.1982

    ►M4

    Directive de la Commission du 30 mars 1983 83/191/CEE (83/191/CEE)

      L 109

    25

    26.4.1983

    ►M5

    Directive de la Commission du 29 juin 1983 83/341/CEE (83/341/CEE)

      L 188

    15

    13.7.1983

     M6

    Directive de la Commission du 22 septembre 1983 83/496/CEE (83/496/CEE)

      L 275

    20

    8.10.1983

    ►M7

    Directive du Conseil du 26 octobre 1983 83/574/CEE (83/574/CEE)

      L 332

    38

    28.11.1983

    ►M8

    Directive de la Commission du 18 juillet 1984 84/415/CEE (84/415/CEE)

      L 228

    31

    25.8.1984

    ►M9

    Directive de la Commission du 16 juillet 1985 85/391/CEE (85/391/CEE)

      L 224

    40

    22.8.1985

    ►M10

    Directive de la Commission du 28 février 1986 86/179/CEE (86/179/CEE)

      L 138

    40

    24.5.1986

    ►M11

    Directive de la Commission du 26 mars 1986 86/199/CEE (86/199/CEE)

      L 149

    38

    3.6.1986

    ►M12

    Directive de la Commission du 2 février 1987 87/137/CEE (87/137/CEE)

      L 56

    20

    26.2.1987

    ►M13

    Directive de la Commission du 2 mars 1988 88/233/CEE (88/233/CEE)

      L 105

    11

    26.4.1988

    ►M14

    Directive du Conseil du 21 décembre 1988 88/667/CEE (88/667/CEE)

      L 382

    46

    31.12.1988

    ►M15

    Directive de la Commission du 21 février 1989 89/174/CEE (89/174/CEE)

      L 64

    10

    8.3.1989

     M16

    Directive du Conseil du 21 décembre 1989 89/679/CEE (89/679/CEE)

      L 398

    25

    30.12.1989

    ►M17

    Directive de la Commission du 20 février 1990 90/121/CEE (90/121/CEE)

      L 71

    40

    17.3.1990

    ►M18

    Directive de la Commission du 12 mars 1991 91/184/CEE (91/184/CEE)

      L 91

    59

    12.4.1991

     M19

    Directive 92/8/CEE de la Commission du 18 février 1992 

      L 70

    23

    17.3.1992

    ►M20

    Directive 92/86/CEE de la Commission du 21 octobre 1992 

      L 325

    18

    11.11.1992

    ►M21

    Directive 93/35/CEE du Conseil du 14 juin 1993 

      L 151

    32

    23.6.1993

    ►M22

    Directive 93/47/CEE de la Commission du 22 juin 1993 

      L 203

    24

    13.8.1993

    ►M23

    Directive 94/32/CE de la Commission du 29 juin 1994 

      L 181

    31

    15.7.1994

    ►M24

    Directive 95/34/CE de la Commission du 10 juillet 1995 

      L 167

    19

    18.7.1995

    ►M25

    Directive 96/41/CE de la Commission du 25 juin 1996 

      L 198

    36

    8.8.1996

     M26

    Directive 97/1/CE de la Commission du 10 janvier 1997 

      L 16

    85

    18.1.1997

     M27

    Directive 97/18/CE de la Commission du 17 avril 1997 

      L 114

    43

    1.5.1997

    ►M28

    Directive 97/45/CE de la Commission du 14 juillet 1997 

      L 196

    77

    24.7.1997

     M29

    Directive 98/16/CE de la Commission du 5 mars 1998 

      L 77

    44

    14.3.1998

    ►M30

    Directive 98/62/CE de la Commission du 3 septembre 1998 

      L 253

    20

    15.9.1998

    ►M31

    DIRECTIVE 2000/6/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 29 février 2000

      L 56

    42

    1.3.2000

    ►M32

    DIRECTIVE 2000/11/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 10 mars 2000

      L 65

    22

    14.3.2000

     M33

    DIRECTIVE 2000/41/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 19 juin 2000

      L 145

    25

    20.6.2000

    ►M34

    DIRECTIVE 2002/34/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 avril 2002

      L 102

    19

    18.4.2002

     M35

    DIRECTIVE 2003/1/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 6 janvier 2003

      L 5

    14

    10.1.2003

     M36

    DIRECTIVE 2003/16/CE DE LA COMMISSION du 19 février 2003

      L 46

    24

    20.2.2003

    ►M37

    DIRECTIVE 2003/15/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 27 février 2003

      L 66

    26

    11.3.2003

     M38

    DIRECTIVE 2003/80/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 5 septembre 2003

      L 224

    27

    6.9.2003

    ►M39

    DIRECTIVE 2003/83/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 24 septembre 2003

      L 238

    23

    25.9.2003

     M40

    DIRECTIVE 2004/87/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 7 septembre 2004

      L 287

    4

    8.9.2004

    ►M41

    DIRECTIVE 2004/88/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 7 septembre 2004

      L 287

    5

    8.9.2004

    ►M42

    DIRECTIVE 2004/94/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 septembre 2004

      L 294

    28

    17.9.2004

    ►M43

    DIRECTIVE 2004/93/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 21 septembre 2004

      L 300

    13

    25.9.2004

    ►M44

    DIRECTIVE 2005/9/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 28 janvier 2005

      L 27

    46

    29.1.2005

    ►M45

    DIRECTIVE 2005/42/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 juin 2005

      L 158

    17

    21.6.2005

     M46

    DIRECTIVE 2005/52/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 9 septembre 2005

      L 234

    9

    10.9.2005

    ►M47

    DIRECTIVE 2005/80/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 21 novembre 2005

      L 303

    32

    22.11.2005

    ►M48

    DIRECTIVE 2006/65/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 19 juillet 2006

      L 198

    11

    20.7.2006

    ►M49

    DIRECTIVE 2006/78/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 29 septembre 2006

      L 271

    56

    30.9.2006


    Modifié par:

     A1

    Acte d'adhésion de la Grèce

      L 291

    17

    19.11.1979

     A2

    Act of Accession of Spain and Portugal

      L 302

    23

    15.11.1985


    Rectifié par:

     C1

    Rectificatif, JO L 255 du 25.9.1984, p. 28  (84/415)

    ►C2

    Rectificatif, JO L 157 du 24.6.1988, p. 36  (88/233)

     C3

    Rectificatif, JO L 199 du 13.7.1989, p. 23  (89/174)

    ►C4

    Rectificatif, JO L 273 du 25.10.1994, p. 38  (94/32)

    ►C5

    Rectificatif, JO L 341 du 17.12.2002, p. 71  (02/34)

    ►C6

    Rectificatif, JO L 151 du 19.6.2003, p. 44  (02/34)

    ►C7

    Rectificatif, JO L 097 du 15.4.2005, p. 63  (04/93)




    ▼B

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    du 27 juillet 1976

    concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques

    (76/768/CEE)



    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

    vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

    considérant que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans les États membres définissent les caractéristiques de composition auxquelles doivent répondre les produits cosmétiques et prescrivent des règles pour leur étiquetage ainsi que pour leur emballage; que ces dispositions diffèrent d'un État membre à l'autre;

    considérant que les différences entre ces législations contraignent les entreprises communautaires de produits cosmétiques à différencier leur production selon l'État membre de destination; qu'elles entravent, dès lors, les échanges de ces produits et ont, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun;

    considérant que ces législations ont comme objectif essentiel la sauvegarde de la santé publique et que par conséquent la poursuite du même objectif doit inspirer la législation communautaire dans ce secteur; que, toutefois, ce but doit être atteint par des moyens qui tiennent compte également des nécessités économiques et technologiques;

    considérant qu'il est nécessaire de déterminer au niveau communautaire les règles qui doivent être observées en ce qui concerne la composition, l'étiquetage et l'emballage des produits cosmétiques;

    considérant que la présente directive ne vise que les produits cosmétiques et non les spécialités pharmaceutiques et les médicaments; qu'à cet effet, il convient de circonscrire le champ d'application de la directive en délimitant le domaine des produits cosmétiques par rapport à celui des médicaments; que cette délimitation ressort notamment de la définition détaillée des produits cosmétiques, laquelle se réfère tant aux lieux d'application de ces produits qu'aux buts poursuivis par leur emploi; que la présente directive n'est pas applicable aux produits qui, tout en étant couverts par la définition de produit cosmétique, sont exclusivement destinés à la prévention des maladies; qu'il convient, en outre, de préciser que certains produits relèvent de cette définition alors que les produits destinés à être ingérés, inhalés, injectés ou implantés dans le corps humain ne relèvent pas du domaine des produits cosmétiques;

    considérant qu'en l'état actuel de la recherche, il est opportun d'exclure du champ d'application de la présente directive les produits cosmétiques contenant une des substances énumérées à l'annexe V;

    considérant que les produits cosmétiques ne doivent pas être nuisibles dans les conditions normales ou prévisibles d'utilisation; qu'il est en particulier nécessaire de tenir compte de la possibilité d'un danger pour les zones corporelles contigües (SIC! contiguës) à l'endroit de l'application;

    considérant que notamment la détermination des méthodes d'analyse et les modifications ou compléments éventuels à leur apporter, sur la base des résultats des recherches scientifiques et techniques, sont des mesures d'application de caractère technique et qu'il convient d'en confier l'adoption à la Commission, sous certaines conditions précisées dans la présente directive, dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure;

    considérant que le progrès de la technique nécessite une adaptation rapide des prescriptions techniques définies par la présente directive et par des directives ultérieures en la matière; qu'il convient, pour faciliter la mise en œuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des produits cosmétiques;

    considérant qu'il est nécessaire d'élaborer, sur la base de recherches scientifiques et techniques, des propositions de listes de substances autorisées qui peuvent comprendre les anti-oxydants, les teintures capillaires, les agents conservateurs et les filtres ultraviolets, compte tenu notamment des problèmes posés par les substances sensibilisantes;

    considérant qu'il peut arriver que des produits cosmétiques mis sur le marché, bien que répondant aux prescriptions de la présente directive et de ses annexes, compromettent la santé publique; qu'il convient donc de prévoir une procédure destinée à pallier ce danger,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



    Article premier

    ▼M21

    1.  On entend par «produit cosmétique» toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect et/ou de corriger les odeurs corporelles et/ou de les protéger ou de les maintenir en bon état.

    ▼B

    2.  Sont à considérer comme produits cosmétiques, au sens de cette définition, notamment les produits figurant à l'annexe I.

    ▼M14

    3.  Sont exclus du champ d'application de la présente directive les produits cosmétiques contenant une des substances énumérées à l'annexe V. Les États membres prennent à l'égard de ces produits toute disposition qu'ils jugent utile.

    ▼M21

    Article 2

    Les produits cosmétiques mis sur le marché à l'intérieur de la Communauté ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, compte tenu notamment de la présentation du produit, de son étiquetage, des instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou information émanant du fabricant ou de son mandataire ou de tout autre responsable de la mise sur le marché communautaire de ces produits.

    La présence de tels avertissements ne dispense pas, toutefois, du respect des autres obligations prévues par la présente directive.

    ▼B

    Article 3

    Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les produits cosmétiques ne puissent être mis sur le marché que s'ils répondent aux prescriptions de la présente directive et de ses annexes.

    ▼M3

    Article 4

    1.  Sans préjudice de leurs obligations générales découlant de l'article 2, les États membres interdisent la mise sur le marché des produits cosmétiques contenant:

    a) des substances énumérées à l'annexe II;

    b) des substances énumérées dans la première partie de l'annexe III au-delà des limites et en dehors des conditions indiquées;

    ▼M14

    c) des colorants autres que ceux énumérés dans la première partie de l'annexe IV, à l'exception des produits cosmétiques contenant des colorants destinés uniquement à colorer le système pileux;

    d) des colorants énumérés dans la premiére partie de l'annexe IV, utilisés en dehors des conditions indiquées, à l'exception des produits cosmétiques contenant des colorants destinés uniquement à colorer le système pileux;

    ▼M3

    e) des agents conservateurs autres que ceux énumérés dans la première partie de l'annexe VI;

    f) des agents conservateurs énumérés dans la première partie de l'annexe VI au-delà des limites et en dehors des conditions indiquées, à moins que d'autres concentrations ne soient utilisées à des fins spécifiques ressortant de la présentation du produit;

    ▼M7

    g) des filtres ultraviolets autres que ceux énumérés dans la première partie de l'annexe VII;

    h) des filtres ultraviolets énumérés dans la première partie de l'annexe VII au-delà des limites et en dehors des conditions y indiquées.

    ▼M37 —————

    ▼M3

    2.  La présence de traces de substances énumérées à l'annexe II est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication et qu'elle soit conforme à l'article 2.

    ▼M37

    Article 4 bis

    1.  Sans préjudice des obligations générales découlant de l'article 2, les états membres interdisent:

    a) la mise sur le marché des produits cosmétiques dont la formulation finale, afin de satisfaire aux exigences de la présente directive, a fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative après que cette méthode alternative a été validée et adoptée au niveau communautaire, en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE;

    b) la mise sur le marché de produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients qui, afin de satisfaire aux exigences de la présente directive, ont fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative après que cette méthode alternative a été validée et adoptée au niveau communautaire, en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE;

    c) la réalisation, sur leur territoire, d'expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis afin de satisfaire aux exigences de la présente directive;

    d) la réalisation, sur leur territoire, d'expérimentations animales portant sur des ingrédients ou combinaisons d'ingrédients afin de satisfaire aux exigences de la présente directive, au plus tard à la date à laquelle de telles expérimentations doivent être remplacées par une ou plusieurs méthodes alternatives validées figurant à l'annexe V de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ( 3 ) ou à l'annexe IX de la présente directive.

    Au plus tard le 11 septembre 2004, la Commission établit le contenu de l'annexe IX, conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, et après consultation du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP).

    2.  La Commission, après consultation du SCCNFP et du Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (ECVAM) et en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE, établit des échéanciers pour l'application des dispositions énoncées au paragraphe 1, points a), b) et d) y compris des dates limites pour l'élimination progressive des différentes expérimentations. Les échéanciers sont mis à la disposition du public au plus tard le 11 septembre 2004 et adressés au Parlement européen et au Conseil. La période d'application pour ce qui est du paragraphe 1 points a), b) et d) est limitée à un maximum de six années à compter de l'entrée en vigueur de la directive 2003/15/CE.

    2.1.  En ce qui concerne les expérimentations concernant la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, pour lesquelles il n'existe pas encore de méthodes alternatives à l'étude, la période d'application pour ce qui est du paragraphe 1, points a) et b) est limitée à un maximum de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la directive 2003/15/CE.

    2.2.  La Commission examine les difficultés techniques éventuelles que pose le respect de l'interdiction relative aux expérimentations, en particulier celles concernant la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, pour lesquelles il n'existe pas encore de méthodes alternatives à l'étude. Le rapport annuel visés à l'article 9 contient notamment des informations sur les résultats provisoires ou finals de ces études.

    Sur la base de ces rapports annuels, les échéanciers établis au paragraphe 2 peuvent être adaptés dans la période limite maximale de six années visée au paragraphe 2 ou de celle de dix années visée au paragraphe 2.1, après consultation des entités visées au paragraphe 2.

    2.3.  La Commission étudie les progrès et le respect des dates limites ainsi que les difficultés techniques éventuelles que pose le respect de l'interdiction. Le rapport annuel visé à l'article 9 contient notamment des informations sur les résultats provisoires ou finals des études de la Commission. S'il ressort de ces études, au plus tard deux ans avant la fin de la période limite visée au paragraphe 2.1 ci-dessus, que, pour des raisons techniques, une ou plusieurs expérimentations visées à ce même paragraphe ne seront pas développées et validées avant l'expiration de la période mentionnée au paragraphe 2.1, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil et présente une proposition législative conformément à l'article 251 du traité.

    2.4.  Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la sécurité d'un ingrédient existant de produit cosmétique suscite de graves préoccupations, un État membre peut demander à la Commission d'accorder une dérogation au paragraphe 1. Cette demande comporte une évaluation de la situation et indique les mesures nécessaires. Sur cette base, la Commission peut, après consultation du SCCNFP et en prenant une décision motivée, autoriser la dérogation conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2. Cette autorisation doit indiquer les conditions associées à la dérogation en termes d'objectifs spécifiques, de durée et de transmission des résultats.

    Une dérogation n'est accordée que si:

    a) l'ingrédient est largement utilisé et ne peut être remplacé par un autre, qui soit capable de remplir une fonction analogue;

    b) le problème particulier de santé de l'homme est étayé par des preuves et que la nécessité d'effectuer des expérimentations sur l'animal est justifiée et étayée par un protocole de recherche circonstancié proposé comme base d'évaluation.

    Le rapport annuel que la Commission doit présenter conformément à l'article 9 contient notamment la décision d'autorisation, les conditions qui y sont associées et le résultat final obtenu.

    3.  Aux fins du présent article, on entend par:

    a) «produit cosmétique fini»: le produit cosmétique dans sa formulation finale tel qu'il est mis sur le marché à la disposition du consommateur final, ou son prototype;

    b) «prototype»: un premier modèle ou dessin qui n'a pas été produit en lots et à partir duquel le produit cosmétique fini est copié ou finalement mis au point.

    Article 4 ter

    L'utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégories 1, 2 et 3, à l'annexe I de la directive 67/548/CEE est interdite. À cet effet, la Commission adopte les mesures nécessaires conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2. Une substance classée dans la catégorie 3 peut être utilisée dans des cosmétiques si elle a été évaluée par le SCCNFP et que celui-ci l'a jugée propre à l'utilisation dans les cosmétiques.

    ▼M14

    Article 5

    Les États membres admettent la mise sur le marché des produits cosmétiques contenant:

    a) les substances énumérées dans la deuxième partie de l'annexe III, dans les limites et conditions indiquées, jusqu'aux dates figurant dans la colonne g) de ladite annexe;

    b) les colorants énumérés dans la deuxième partie de l'annexe IV, dans les limites et conditions indiquées jusqu'aux dates d'admission figurant dans ladite annexe;

    c) les agents conservateurs énumérés dans la deuxième partie de l'annexe VI, dans les limites et conditions indiquées, jusqu'aux dates figurant dans la colonne f) de ladite annexe. Toutefois, certaines de ces substances peuvent être utilisées dans d'autres concentrations à des fins spécifiques ressortant de la présentation du produit;

    d) les filtres ultraviolets énumérés dans la deuxième partie de l'annexe VII, dans les limites et conditions indiquées, jusqu'aux dates figurant dans la colonne f) de ladite annexe.

    À ces dates, ces substances, colorants, agents conservateurs et filtres ultraviolets sont:

     soit définitivement admis,

     soit définitivement interdits (annexe II),

     soit maintenus pendant un délai déterminé à la deuxième partie des annexes III, IV, VI et VII,

     soit supprimés de toutes annexes, en fonction de l'évaluation des informations scientifiques disponibles ou parce qu'ils ne sont plus utilisés.

    ▼M21

    Article 5 bis

    1.  Au plus tard le 14 décembre 1994, la Commission établit, conformément à la procédure prévue à l'article 10, un inventaire des ingrédients employés dans les produits cosmétiques sur la base, notamment, des informations fournies par l'industrie concernée.

    Aux fins du présent article, on entend par «ingrédient cosmétique»; toute substance chimique ou préparation d'origine synthétique ou naturelle, à l'exclusion des compositions parfumantes et aromatiques, entrant dans la composition des produits cosmétiques.

    L'inventaire est divisé en deux parties: celle concernant les matières premières parfumantes et aromatiques, d'une part, et celle concernant les autres substances, d'autre part.

    2.  L'inventaire contient des informations concernant:

     l'identité de l'ingrédient, à savoir notamment la dénomination chimique, la dénomination CTFA, la dénomination de la pharmacopée européenne, la dénomination commune internationale de l'OMS, les numéros Einecs, IUPAC, CAS et colour index, la dénomination commune visée à l'article 7 paragraphe 2,

     la ou les fonctions usuelles de l'ingrédient dans le produit fini,

     le cas échéant, les restrictions et les conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage, conformément aux annexes.

    3.  La Commission publie l'inventaire et le met à jour périodiquement, conformément à la procédure prévue à l'article 10. L'inventaire est indicatif et ne constitue pas une liste des substances autorisées à être employées dans les produits cosmétiques.

    ▼M14

    Article 6

    ▼M21

    1.  Les États membres prennent toute disposition utile pour que les produits cosmétiques ne puissent être mis sur le marché que si le récipient et l'emballage portent en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les mentions suivantes; toutefois, les mentions visées au point g) peuvent figurer uniquement sur l'emballage:

    ▼M14

    a) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché du produit cosmétique, établi à l'intérieur de la Communauté. Ces mentions peuvent être abrégées dans la mesure où l'abréviation permet, d'une manière générale, d'identifier l'entreprise. Les États membres peuvent exiger l'indication du pays d'origine pour les produits manufacturés en dehors de la Communauté;

    b) le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en poids ou en volume, sauf pour les emballages contenant moins de 5 grammes ou moins de 5 millilitres, les échantillons gratuits et les unidoses; en ce qui concerne les préemballages, qui sont habituellement commercialisés par ensemble de pièces et pour lesquels l'indication du poids ou du volume n'est pas significative, le contenu peut ne pas être indiqué pour autant que le nombre de pièces soit mentionné sur l'emballage. Cette mention n'est pas nécessaire lorsque le nombre de pièces est facile à déterminer de l'extérieur ou si le produit n'est habituellement commercialisé qu'à l'unité;

    ▼M37

    c) la date de durabilité minimale est indiquée par la mention: «à utiliser de préférence avant fin …», suivie:

     soit de la date elle-même,

     soit de l'indication de l'endroit de l'emballage où elle figure.

    La date est clairement mentionnée et se compose, dans l'ordre, soit du mois et de l'année, soit du jour, du mois et de l'année. En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions qui doivent être remplies pour assurer la durabilité indiquée.

    L'indication de la date de durabilité n'est pas obligatoire pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois. Pour ces produits, les mentions sont complétées par l'indication de la durée d'utilisation autorisée après ouverture sans dommages pour le consommateur. Cette information est indiquée par le symbole visé à l'annexe VIII bis, suivi de la durée d'utilisation (exprimée en mois et/ou années);

    ▼M21

    d) les précautions particulières d'emploi et, notamment, celles indiquées dans la colonne «Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage»; des annexes III, IV, VI et VII qui doivent figurer sur le récipient et sur l'emballage, ainsi que d'éventuelles indications concernant des précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel, notamment ceux destinés aux coiffeurs. En cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe doit comporter ces indications auxquelles le consommateur doit être renvoyé soit par une indication abrégée, soit par le symbole de l'annexe VIII, qui doit figurer sur le récipient et l'emballage;

    ▼M14

    e) le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication. En cas d'impossibilité pratique due aux dimensions réduites des produits cosmétiques, une telle mention ne doit figurer que sur l'emballage.

    ▼M21

    f) la fonction du produit, sauf si cela ressort de la présentation du produit;

    ▼M37

    g) la liste des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur incorporation. Cette liste est précédée du mot «ingrédients». En cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe doit mentionner ces ingrédients à laquelle le consommateur est renvoyé soit par une indication abrégée, soit par le symbole de l'annexe VIII, qui doit figurer sur l'emballage.

    Toutefois, ne sont pas considérées comme ingrédients:

     les impuretés contenues dans les matières premières utilisées,

     les substances techniques subsidiaires utilisées lors de la fabrication mais ne se retrouvant pas dans la composition du produit fini,

     les substances qui sont utilisées dans les quantités absolument indispensables en tant que solvants ou vecteurs de compositions parfumantes et aromatiques.

    Les compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières sont mentionnées par le mot «parfum» ou «arôma». Toutefois, la présence de substances dont la mention est exigée en vertu de la colonne «Autres limitations et exigences» de l'annexe III est indiquée dans la liste, quelle que soit leur fonction dans le produit.

    Les ingrédients en concentration inférieure à 1 % peuvent être mentionnés dans le désordre après ceux dont la concentration est supérieure à 1 %.

    Les colorants peuvent être mentionnés dans le désordre après les autres ingrédients, conformément au numéro du colour index ou à la dénomination figurant à l'annexe IV. Pour les produits cosmétiques décoratifs mis sur le marché en plusieurs nuances de couleurs, l'ensemble des colorants utilisés dans la gamme peut être mentionné, à condition d'y ajouter les mots «peut contenir» ou le symbole «+/-».

    Les ingrédients doivent être déclarés sous leur dénomination commune visée à l'article 7, paragraphe 2, ou, à défaut, sous l'une des dénominations prévues à l'article 5 bis, paragraphe 2, premier tiret.

    La Commission peut modifier, conformément à la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2, les critères et les conditions suivant lesquels un fabricant peut demander, pour des raisons de confidentialité commerciale, la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients sur la liste susvisée, fixés par la directive 95/17/CE de la Commission du 19 juin 1995 portant modalités d'application de la directive 76/768/CEE du Conseil en ce qui concerne la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients sur la liste prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques ( 4 ).

    ▼M21

    Lorsqu'il est impossible, pour des raisons liées à la taille ou à la forme, de faire figurer les indications visées aux points d) et g) sur une notice jointe, lesdites indications doivent figurer sur une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée au produit cosmétique.

    Dans le cas du savon et des perles pour le bain ainsi que d'autres petits produits, lorsqu'il est impossible, pour des raisons liées à la taille ou à la forme, de faire figurer les indications visées au point g) sur une étiquette, une bande, une carte ou une notice jointe, lesdites indications doivent figurer sur un écriteau placé à proximité immédiate du récipient dans lequel le produit cosmétique est proposé à la vente.

    ▼M14

    2.  Pour les produits cosmétiques présentés non préemballés ou pour les produits cosmétiques emballés sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur, ou préemballés en vue de leur vente immédiate, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les mentions prévues au paragraphe 1 sont indiquées.

    3.  Les États membres prennent toute disposition utile pour que dans l'étiquetage, la présentation à la vente et la publication concernant les produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non ne soient pas utilisés pour attribuer à ces produits des caractéristiques qu'ils ne possèdent pas. ►M37  ————— ◄

    ▼M37

    En outre, le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché communautaire du produit cosmétique peut signaler, sur l'emballage du produit, ou sur tout document, notice, étiquette, bande ou carte accompagnant ce produit ou s'y référant, l'absence d'expérimentations réalisées sur des animaux que si le fabricant et ses fournisseurs n'ont pas effectué ou commandité de telles expérimentations pour le produit fini, ou son prototype, ou les ingrédients le composant, et n'ont utilisé aucun ingrédient ayant été testé par d'autres sur des animaux en vue du développement de nouveaux produits cosmétiques. Des lignes directrices sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, et sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne. Le Parlement européen reçoit des copies du projet de mesures présenté au comité.

    ▼B

    Article 7

    1.  Les États membres ne peuvent, pour des raisons concernant les exigences contenues dans la présente directive et ses annexes, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché des produits cosmétiques qui répondent aux prescriptions de la présente directive et de ses annexes.

    ▼M21

    2.  Toutefois, ils peuvent exiger que les indications prévues à l'article 6 paragraphe 1 points b), c), d) et f) soient libellées au moins dans leur(s) langue(s) nationale(s) ou officielle(s); en outre, ils peuvent exiger que les indications prévues à l'article 6 paragraphe 1 point g) soient libellées dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs. À cet effet, la Commission arrête une nomenclature commune des ingrédients, conformément à la procédure prévue à l'article 10.

    3.  En outre, tout État membre peut exiger, dans l'intérêt d'un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles, que des informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans les produits cosmétiques soient mises à la disposition de l'autorité compétente qui veillera à ce que lesdites informations ne soient utilisées qu'aux fins dudit traitement.

    Les États membres désignent l'autorité compétente et en communiquent les coordonnées à la Commission qui les publie au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 7 bis

    1.  Le fabricant, ou son mandataire, ou la personne pour le compte de laquelle un produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché communautaire d'un produit cosmétique importé, s'assure que les autorités compétentes des États membres concernés ont, à des fins de contrôle, aisément accès, à l'adresse spécifiée sur l'étiquette conformément à l'article 6 paragraphe 1 point a), aux informations suivantes:

    a) la formule qualitative et quantitative du produit; en ce qui concerne les compositions parfumantes et les parfums, ces informations sont limitées au nom et au numéro de code de la composition et à l'identité du fournisseur;

    b) les spécifications physico-chimiques et microbiologiques des matières premières et du produit fini et les critères de pureté et de contrôle microbiologique des produits cosmétiques;

    c) la méthode de fabrication conformément aux bonnes pratiques de fabrication prévues par le droit communautaire ou, à défaut, par le droit de l'État membre concerné; la personne responsable de la fabrication ou de la première importation dans la Communauté doit présenter un niveau de qualification professionnelle ou d'expérience approprié, selon la législation et les pratiques de l'État membre du lieu de la fabrication ou de la première importation;

    ▼M37

    d) l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini. À cet effet, le fabricant prend en considération le profil toxicologique général des ingrédients, leur structure chimique et leur niveau d'exposition. Il prend notamment en compte les caractéristiques spécifiques d'exposition des zones sur lesquelles le produit sera appliqué ou de la population à laquelle il est destiné. Il fera, entre autres, une évaluation spécifique des produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de trois ans et des produits cosmétiques destinés exclusivement à l'hygiène intime externe.

    Dans le cas d'un même produit fabriqué en plusieurs endroits de la Communauté, le fabricant peut choisir un seul lieu de fabrication où ces informations sont disponibles. À cet égard et, sur demande, à des fins de contrôle, il est tenu d'indiquer le lieu choisi à l'autorité ou aux autorités de contrôle concernée(s). Dans ce cas, les informations sont aisément accessibles;

    ▼M21

    e) le nom et l'adresse des personnes qualifiées responsables de l'évaluation visée au point d). Ces personnes doivent avoir un diplôme tel que défini à l'article 1er de la directive 89/48/CEE dans les domaines de la pharmacie, de la toxicologie, de la dermatologie, de la médecine ou d'une discipline analogue;

    f) les données existantes en matière d'effets indésirables pour la santé humaine provoqués par le produit cosmétique suite à son utilisation;

    g) les preuves de l'effet revendiqué par le produit cosmétique, lorsque la nature de l'effet ou du produit le justifie;

    ▼M37

    h) données relatives aux expérimentations animales réalisées par le fabricant, ses agents ou fournisseurs et relatives à l'élaboration ou à l'évaluation de la sécurité du produit ou de ses ingrédients, en ce compris toute expérimentation animale réalisée pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de pays non membres.

    Sans préjudice de la protection, notamment, du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle, les États membres veillent à ce que les informations requises en application des points a) et f) soient rendues aisément accessibles pour le public par les moyens appropriés, y compris des moyens électroniques. Les informations quantitatives visées au point a), qui doivent être communiquées ne concernent que les substances dangereuses visées par la directive 67/548/CEE.

    ▼M21

    2.  L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine visée au paragraphe 1 point d) est exécutée conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par la directive 87/18/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques ( 5 ).

    3.  Les informations visées au paragraphe 1 doivent être disponibles dans la ou les langues nationales de l'État membre concerné ou dans une langue facilement compréhensible par les autorités compétentes.

    4.  Le fabricant, ou son mandataire, ou la personne pour le compte de laquelle un produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché communautaire d'un produit cosmétique importé, notifie à l'autorité compétente de l'État membre du lieu de fabrication ou de première importation l'adresse des lieux de fabrication ou de première importation dans la Communauté des produits cosmétiques avant leur mise sur le marché communautaire.

    5.  Les États membres désignent les autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 4 et en communiquent les coordonnées à la Commission qui les publie au Journal officiel des Communautés européennes.

    Les États membres veillent à ce que lesdites autorités maintiennent une coopération entre elles dans les domaines où cela est nécessaire pour la bonne application de la présente directive.

    ▼M3

    Article 8

    1.  Sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 10:

     les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques,

     les critères de pureté microbiologique et chimique pour les produits cosmétiques, ainsi que les méthodes de contrôle de ces critères.

    ▼M21

    2.  Sont arrêtées selon la même procédure, le cas échéant, la nomenclature commune des ingrédients employés dans les produits cosmétiques et, après consultation du ►M37  comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs ◄ , les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les annexes.

    ▼M3

    Article 8 bis

    1.  Par dérogation à l'article 4 et sans préjudice de l'article 8 paragraphe 2, un État membre peut autoriser sur son territoire l'emploi d'autres substances ne figurant pas dans les listes de substances admises, pour certains produits cosmétiques spécifiés dans l'autorisation nationale, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:

    a) l'autorisation doit être limitée à une période de trois ans au plus;

    b) l'État membre doit exercer un contrôle officiel sur les produits cosmétiques fabriqués à l'aide de la substance ou préparation dont il a autorisé l'emploi;

    c) les produits cosmétiques ainsi fabriqués doivent porter une indication particulière qui sera définie dans l'autorisation.

    2.  L'État membre communique à la Commission et aux autres États membres le texte de toute décision d'autorisation prise en vertu du paragraphe 1, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision a pris effet.

    3.  Avant l'expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 1, l'État membre peut introduire, auprès de la Commission, une demande d'inscription sur une liste de substances admises de la substance ayant fait l'objet d'une autorisation nationale en vertu du paragraphe 1. Il fournit en même temps les pièces qui lui paraissent justifier cette inscription et indique les usages auxquels la substance ou matière est destinée. Dans un délai de dix-huit mois à compter du dépôt de la demande, il est décidé sur la base des dernières connaissances scientifiques et techniques, après consultation à l'initiative soit de la Commission soit d'un État membre du ►M37  comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs ◄ , et selon la procédure prévue à l'article 10, si la substance dont il s'agit peut être inscrite dans une liste de substances admises ou si l'autorisation nationale doit être rapportée. Par dérogation au paragraphe 1 sous a), l'autorisation nationale reste en vigueur jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur la demande d'inscription.

    ▼M37

    Article 9

    Chaque année, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur:

    a) les progrès réalisés en matière de mise au point, de validation et d'acceptation légale de méthodes alternatives, telles que définies à l'article 4 bis, paragraphe 3, point b). Le rapport contient des données précises sur le nombre et le type d'expérimentations portant sur des produits cosmétiques effectuées sur des animaux afin de satisfaire aux exigences de la présente directive. Les états membres sont tenus de recueillir ces renseignements, en plus de la collecte de statistiques que leur impose la directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques ( 6 ). La Commission veille en particulier à ce que des méthodes d'expérimentation alternatives ne recourant pas à des animaux vivants soient mises au point, validées et légalement acceptées;

    b) les progrès réalisés par la Commission dans ses efforts visant à obtenir l'acceptation par l'OCDE des méthodes alternatives validées au niveau communautaire et à favoriser la reconnaissance, par les pays non membres, des résultats des essais d'innocuité réalisés dans la Communauté au moyen de méthodes alternatives, notamment dans le cadre des accords de coopération conclus entre la Communauté et ces pays;

    c) la manière dont ont été pris en compte les besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises, notamment pour ce qui est de la mise en œuvre des dispositions de l'article 4 bis.

    Article 10

    1.  La Commission est assistée par le comité permanent pour les produits cosmétiques.

    2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

    ▼B

    Article 11

    Sans préjudice des dispositions de l'article 5 et au plus tard un an après l'expiration du délai prévu à l'article 14 paragraphe 1 pour la mise en œuvre par les États membres de la présente directive, la Commission, sur la base des résultats des dernières recherches scientifiques et techniques, présente au Conseil des propositions appropriées établissant des listes des substances admises.

    Article 12

    1.  Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée, qu'un produit cosmétique, bien que conforme aux prescriptions de la présente directive, présente un danger pour la santé, il petit provisoirement interdire ou soumettre à des conditions particulières sur son territoire la mise sur le marché de ce produit cosmétique. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs justifiant sa décision.

    ▼M14

    2.  La Commission procède, dans les délais les plus brefs, à la consultation des États membres intéressés, puis elle émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées.

    ▼B

    3.  Si la Commission est d'avis que des adaptations techniques à la présente directive sont nécessaires, ces adaptations sont arrêtées, soit par la Commission, soit par le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 10; dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces adaptations.

    Article 13

    Tout acte individuel, pris en application de la présente directive, portant restriction ou interdiction à la mise sur le marché des produits cosmétiques est motivé de façon précise. Il est notifié à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et du délai dans lequel ces recours peuvent être présentés.

    Article 14

    1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

    2.  Toutefois, pendant une période de trente-six mois à compter de la notification de la présente directive, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché, sur leur territoire, de produits cosmétiques non conformes aux prescriptions de la présente directive.

    3.  Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 15

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.




    ANNEXE I

    LISTE INDICATIVE PAR CATÉGORIE DES PRODUITS COSMÉTIQUES

     Crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau (mains, visage, pieds, etc.)

     Masques de beauté (à l'exclusion des produits d'abrasion superficielle de la peau par voie chimique)

     Fonds de teint (liquides, pâtes, poudres)

     Poudres pour maquillage, poudres à appliquer après le bain, poudres pour l'hygiène corporelle, etc.

     Savons de toilette, savons déodorants, etc.

     Parfums, eaux de toilette et eau de Cologne

     Préparations pour bains et douches (sels, mousses, huiles, gels, etc.)

     Dépilatoires

     Déodorants et antisudoraux

     Produits de soins capillaires:

     

     teintures capillaires et décolorants

     produits pour l'ondulation, le défrisage et la fixation

     produits de mise en plis

     produits de nettoyage (lotions, poudres, shampoings)

     produits d'entretien pour la chevelure (lotions, crèmes, huiles)

     produits de coiffage (lotions, laques, brillantines)

     Produits pour le rasage (savons, mousses, lotions, etc.)

     Produits de maquillage et démaquillage du visage et des yeux

     Produits destinés à être appliqués sur les lèvres

     Produits pour soins dentaires et buccaux

     Produits pour les soins, et le maquillage des ongles

     Produits pour soins intimes externes

     Produits solaires

     Produits de bronzage sans soleil

     Produits permettant de blanchir la peau

     Produits antirides




    ANNEXE II

    ▼M3

    LISTE DES SUBSTANCES QUI NE PEUVENT ENTRER DANS LA COMPOSITION DES PRODUITS COSMÉTIQUES

    ▼B

    1. Acétylamino-2 chloro-5 benzoxazole

    2.  β-acétoxyéthyl triméthyl ammonium hydroxyde (acétylcholine) et ses sels

    3. Acéglumate de déanol ( 7 )

    4. Spironolactone (7) 

    5. Acide [(hydroxy-4 iodo-3 phénoxy)-4 diiodo-3,5 phényl] acétique (acide 3,3',5 triiodothyroacétique) et ses sels

    6. Méthotrexate (7) 

    7. Acide aminocaproïque (7)  et ses sels

    8. Cinchophène (7) , ses sels, dérivés et les sels de ses dérivés

    9. Acide thyropropique (7)  et ses sels

    10. Acide trichloracétique

    11.  Aconitum napellus L. (feuilles, racines et préparations)

    12. Aconitine (alcaloïde principal d'Aconitum napellus L.) et ses sels

    13.  Adonis vernalis L. et ses préparations

    14. Épinéphrine (7) 

    15. Alcaloïdes des Rauwolfia serpentina et leurs sels

    16. Alcools acétyléniques, leurs esters, leurs éthers-oxydes et leurs sels

    17. Isoprénaline (7) 

    18. Allyle, isothiocyanate d'

    19. Alloclamide (7)  et ses sels

    20. Nalorphine (7) , ses sels et ses éthers-oxydes

    21. Amines sympathicomimétiques à action sur le système nerveux central: toute substance énumérée dans la première liste de médicaments dont la délivrance est soumise à prescription médicale reprise dans la résolution A.P. (69) 2 du Conseil de l'Europe

    22. Aminobenzène (aniline), ses sels et ses dérivés halogénés et sulfonés

    23. Bétoxycaïne (7)  et ses sels

    24. Zoxazolamine (7) 

    25. Procaïnamide (7) , ses sels et ses dérivés

    26. Aminobiphényle, di-(benzidine)

    27. Tuaminoheptane (7) , ses isomères et ses sels

    28. Octodrine (7)  et ses sels

    29. Amino-2 bis- (méthoxy-4 phényl) 1-2 éthanol et ses sels

    30. Amino-2 méthyl-4 hexane et ses sels

    31. Acide amino-4 salicylique et ses sels

    32. Aminotoluène et ses isomères, leurs sels, leurs dérivés halogénés et sulfonés

    33. Aminoxylènes, leurs isomères, leurs sels et leurs dérivés halogénés et sulfonés

    34. 9-(3-Méthyl-2-butényloxy)-7H-furo [3,2-g] [1] benzopyrane-7-one (amidine)

    35.  Ammi majus L. et ses préparations

    36. Amylène chloré (dichloro-2,3 méthyl-2 butane)

    37. Androgène (substances à effet)

    38. Anthracène (huile d')

    39. Antibiotiques ►M17   ◄

    40 Antimoine et ses composés

    41.  Apocynum cannabinum L. et ses préparations

    42. 5, 6, 6a, 7-Tétrahydro-6-méthyle-4 H-dibenzo [de, g] quinoline-10, 11-diol. (apomorphine) et ses sels

    43. Arsenic et ses composés

    44.  Atropa belladonna L. et ses préparations

    45. Atropine, ses sels et ses dérivés

    ▼M4

    46. Baryum (sels de), à l'exception du sulfate de baryum, du sulfure de baryum dans les conditions prévues à l'annexe III (première partie), des laques, pigments ou sels préparés à partir des colorants figurant, avec la référence (5), dans la liste des annexes III (deuxième partie) et IV (deuxième partie).

    ▼B

    47. Benzène

    48. Benzimidazolone

    49. Benzazépine et benzadiazépine, leurs sels et dérivés

    50. Benzoate de diméthylamino- méthyl-2-butanol-2 et ses sels (amylocaïne)

    51. Benzoyl-triméthyl-oxypipéridine (benzamine) et ses sels

    52. Isocarboxazide (7) 

    53. Bendrofluméthiazide (7)  et ses dérivés

    54. Glucinium et ses composés

    55. Brome métalloïde

    56. Tosilate de brétylium (7) 

    57. Carbromal (7) 

    58. Bromisoval (7) 

    59. Bromphéniramine (7)  et ses sels

    60. Bromure de benzilonium (7) 

    61. Bromure de tétraéthylammonium (7) 

    62. Brucine

    63. Tétracaïne (7)  et ses sels

    64. Mofébutazone (7) 

    65. Tolbutamide (7) 

    66. Carbutamide (7) 

    67. Phénylbutazone (7) 

    68. Cadmium et ses combinaisons

    69.  Cantharis vesicatoria

    70. Cantharidine

    71. Phenprobamate (7) 

    72. Carbazol (dérivés nitrés du)

    73. Carbone (sulfure de)

    74. Catalase

    75. Céphéline et ses sels

    76.  Chenopodium ambrosioïdes L. (essence)

    77. Chloral hydraté

    78. Chlore élémentaire

    79. Chlorpropamide (7) 

    80. Diphénoxylate (7) 

    81. Chlorhydrate-citrate de 2-4-diamino-azobenzène (chrysoïdine, chlorhydrate et/ou citrate)

    82. Chlorozaxone (7) 

    83. Chlorodiméthylamino-méthyl pyrimidine (crimidine)

    84. Chlorprothixène (7)  et ses sels

    85. Clofénamide (7) 

    86.  Bis-(chloroéthyl) méthylamine-N oxyde et ses sels (mustine N-oxyde)

    87. Chlorméthine (7)  et ses sels

    88. Cyclophosphamide (7)  et ses sels

    89. Mannomustine (7)  et ses sels

    90. Butanilicaïne (7)  et ses sels

    91. Chlormézanone (7) 

    92. Triparanol (7) 

    93. [(Chloro-4 phényl)-2 phényl-2) acétyl-2 dioxo- 1,3 indane] (chlorophacinone)

    94. Chlorophénoxamine (7) 

    95. Phénaglycodol (7) 

    96. Chlorure d'éthyle

    97. Sels de chrome, acide chromique et ses sels

    98.  Claviceps purpurea Tul., ses alcaloïdes et ses préparations

    99.  Conium maculatum L. (fruit, poudre et préparations)

    100. Glycyclamide (7) 

    101. Cobalt (benzènesulfonate de)

    102. Colchicine, ses sels et ses dérivés

    103. Colchicoside et ses dérivés

    104.  Colchicum autumnale L. et ses préparations

    105. Convallatoxine

    106.  Anamirta Cocculus L. (fruits)

    107.  Croton Tiglium L. (huile)

    108. N-(crotonoylamino-4 benzènesulfonyl) N'-butylurée

    109. Curare et curarines

    110. Curarisants de synthèse

    111. Cyanhydrique (acide) et ses sels

    112. Cyclohexyl-1 diéthylamino-3 (diéthylaminométhyl-2 phényl)-1 propane et ses sels

    113. Cycloménol (7)  et ses sels

    114. Sodium hexacyclonate (7) 

    115. Hexapropymate (7) 

    116. Dextropropoxyphène (7) 

    117. 0,0'-diacétyl N-allyl desméthylmorphine

    118. Pipazétate (7)  et ses sels

    119. (α, βDibromo-phényléthyl)-5 méthyl-5 hydantoïne

    120.  Bis-(triméthylammonio)-1,5 pentane (sels de, dont bromure de pentaméthonium (7) 

    121. Bromure d'azaméthonium (7) 

    122. Cyclarbamate (7) 

    123. Chlofénotane (7) 

    124.  Bis-(triéthylammonio)-1,6 hexane (sels de, dont bromure d'hexaméthonium (7) )

    125. Dichloroéthane (chlorures d'éthylène)

    126. Dichloroéthylène (chlorures d'acétylène)

    127. Lysergide (7)  et ses sels

    128. Diéthylaminoéthyl (phényl-4' hydroxy-3' benzoate)-2 et ses sels

    129. Cinchocaïne (7)  et ses sels

    130. Diéthylamino-3 propyl cinnamate

    131. Diéthylnitro-4 phényl thiophosphate

    132. N, N'-bis (2-diéthylaminoéthyl) oxamido bis (2-chlorobenzyle) [sels de, dont chlorure d'ambénonium (7) ]

    133. Méthyprylone (7)  et ses sels

    134. Digitaline et tous les hétérosides de la digitale

    135. (Dihydroxy-2,6 méthyl-4 aza-4 hexyl) -7 théophylline (xanthinol)

    136. Dioxéthédrine (7)  et ses sels

    137. Piprocurarium (7) 

    138. Propyphénazone (7) 

    139. Tétrabénazine (7)  et ses sels

    140. Captodiame (7) 

    141. Méféclorazine (7)  et ses sels

    142. Diméthylamine

    143. (Diméthylamino) -1 [(diméthylamino) -méthyl] butanol-2 benzoate et ses sels

    144. Métapyrilène et ses sels

    145. Métamfépramone (7)  et ses sels

    146. Amitriptyline (7)  et ses sels

    147. Metformine (7)  et ses sels

    148. Dinitrate d'isosorbide (7) 

    149. Dinitrile malonique

    150. Dinitrile succinique

    151. Dinitrophénols isomères

    152. Inproquone (7) 

    153. Dimévamide (7)  et ses sels

    154. Diphénylpyraline (7)  et ses sels

    155. Sulfinpyrazone (7) 

    156. N-(4-Amino-4-oxo-3, 3-diphényl-butyl)-N, N-diisopropyl-N-méthyl-ammonium [sels de,dont iodure d'isopropamide (7) ]

    157. Bénactyzine (7) 

    158. Benzatropine (7)  et ses sels

    159. Cyclizine (7)  et ses sels

    160. Diphényl-5,5 tétrahydroglyoxalinone-4

    161. Probénécide (7) 

    162. Disulfirame (7) 

    163. Émétine, ses sels et ses dérivés

    164. Éphédrine et ses sels

    165. Oxanamide (7)  et ses dérivés

    166. Ésérine ou physostigmine et ses sels

    167. Esters de l'acide p-aminobenzoïque (avec le groupe amino libre), à l'exception de celui repris nommément à l' ►M9  annexe VII (deuxième partie) ◄

    168. Esters de la choline et de la méthycholine et leurs sels

    169. Caramifène (7) 

    170. Ester diéthylphosphorique du p-nitrophénol

    171. Météthoheptazine (7)  et ses sels

    172. Oxyphénéridine (7)  et ses sels

    173. Éthoheptazine (7)  et ses sels

    174. Métheptazine (7)  et ses sels

    175. Méthylphénidate (7)  et ses sels

    176. Doxylamine (7)  et ses sels

    177. Tolboxane (7) 

    ▼M39

    178. 4-Benzyloxyphénol et 4-éthoxyphénol

    ▼B

    179. Paréthoxycaïne (7)  et ses sels

    180. Fénozolone (7) 

    181. Glutéthimide (7)  et ses sels

    182. Éthylène, oxyde d'-

    183. Bémégride (7)  et ses sels

    184. Valnoctamide (7) 

    185. Halopéridol (7) 

    186. Paraméthasone (7) 

    187. Fluanisone (7) 

    188. Triflupéridol (7) 

    189. Fluoresone (7) 

    190. Fluorouracil (7) 

    ▼M3

    191. Fluorhydrique (acide), ses sels, ses composés complexes et les hydrofluorures sauf exceptions reprises dans l'annexe III (première partie)

    ▼B

    192. Furfuryltriméthylammonium [sels de, dont iodure de furtréthonium (7) ]

    193. Galantamine (7) 

    194. Gestagène (substances à effet), ►M17   ◄

    195. Hexachloro-1,2,3,4,5,6 cyclohexane (ou HCH)

    196. Hexachloro-1,2,3,4,10,10 époxy-6,7 octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a endo-endodiméthylène-1,4,5,8 naphtalène (endrin)

    197. Hexachloroéthane

    198. Hexachloro-1,2,3,4,10,10 hexahydro-1,4,4a,5,8,8a endo-endodiméthylène-1,4,5,8 naphtalène (isodrin)

    199. Hydrastine, hydrastinine et leurs sels

    200. Hydrazides et leurs sels

    201. Hydrazine, ses dérivés et leurs sels

    202. Octamoxine (7)  et ses sels

    203. Warfarine (7)  et ses sels

    204.  Bis-hydroxy-4 coumarinyl-2 acétate d'éthyle et les sels de l'acide

    205. Méthocarbamol (7) 

    206. Propatylnitrate (7) 

    207.  Bis (hydroxy-4 oxo-2-2H-1-benzopyrane) 3 yl-1,1 méthylthio-3 propane

    208. Fénadiazol (7) 

    209. Nitroxoline (7)  et ses sels

    210. Hyoscyamine, ses sels et ses dérivés

    211.  Hyoscyamus niger L. (feuille, semence, poudre et préparations)

    212. Pémoline (7)  et ses sels

    213. Iode métalloïde

    214.  Bis-(triméthylammonio)-1,10 décane [sels de, dont bromure de décaméthonium (7) ]

    215.  Ipéca Uragoga ipecacuanha Baill. et espèces apparentées (racines et leurs préparations)

    216. N-(Isopropyl-2 pentène-4 oyl) urée (apronalide)

    217. Santonine

    218.  Lobelia inflata L. et préparations

    219. Lobéline (7)  et ses sels

    220. Acide barbiturique, ses dérivés et leurs sels

    ▼M11

    221. Mercure et ses composés, sauf exceptions reprises ►M18  dans l'annexe VI, première partie ◄

    ▼B

    222. Mescaline et ses sels

    223. Polyacétaldéhyde (métaldéhyde)

    224. (Méthoxy-2 allyl-4 phénoxy)-2 N,N diéthyl acétamide et ses sels

    225. Coumétarol (7) 

    226. Dextrométhorphane (7)  et ses sels

    227. Méthylamino-2 heptane et ses sels

    228. Isométheptène (7)  et ses sels

    229. Mécamylamine (7) 

    230. Guaifénésine (7) 

    231. Dicoumarol (7) 

    232. Phenmétrazine (7) , ses dérivés et ses sels

    233. Thiamazol (7) 

    234. (Méthyl-2' méthoxy-2' phényl-4) dihydropyrano-3,4 coumarine (cyclocumarol)

    235. Carisoprodol (7) 

    236. Méprobamate (7) 

    237. Téfazoline (7)  et ses sels

    238. Arécoline

    239. Méthylsulfate de poldine (7) 

    240. Hydroxyzine (7) 

    241. Naphtol β

    242. Naphtylamines α et β et leurs sels

    243.  α -Naphtyl-3-hydroxy-4-coumarine

    244. Naphazoline (7)  et ses sels

    245. Néostigmine et ses sels [dont bromure de néostigmine (7) ]

    246. Nicotine et ses sels

    247. Nitrites d'amyle

    248. Nitrites métallique à l'exception du nitrite de sodium

    249. Nitrobenzène

    250. Nitrocrésol et leurs sels alcalins

    251. Nitrofurantoïne (7) 

    252. Furazolidone (7) 

    253. Nitroglycérine

    254. Acénocoumarol (7) 

    255. Nitroferricyanures alcalins (nitroprussiates)

    256. Nitrostilbènes, homologues et leurs dérivés

    257. Noradrénaline et ses sels

    258. Noscapine (7)  et ses sels

    259. Guanéthidine (7)  et ses sels

    260. Œstrogène (substances à effet), ►M15   ◄

    261. Oléandrine

    262. Chlorthalidone (7) 

    263. Pelletiérine de ses sels

    264. Pentachloroéthane

    265. Tétranitrate de pentaérithyle (7) 

    266. Pétrichloral (7) 

    267. Octamylamine (7)  et ses sels

    ▼M3

    268. Acide picrique

    ▼B

    269. Phénacémide (7) 

    270. Difencloxazine (7) 

    271. Phényl-2 indanedione- 1,3 (phénindione)

    272. Étylphénacémide (7) 

    273. Phenprocoumon (7) 

    274. Fényramidol (7) 

    275. Triamterène (7)  et ses sels

    276. Pyrophosphate de tétraéthyle

    277. Phosphate de tricrésyle

    278. Psilocybine (7) 

    279. Phosphore et phosphures métalliques

    280. Thalidomide (7)  et ses sels

    281.  Physostigma Venenosum Balf.

    282. Picrotoxine

    283. Pilocarpine et ses sels

    284.  α-Pipéridyl (-2) benzylacétate forme L., thréolévogyre (lévophacétopérane) et ses sels

    285. Pipradrol (7)  et ses sels

    286. Azacyclonol (7)  et ses sels

    287. Biétamivérine (7) 

    288. Butopiprine (7)  et ses sels

    ▼M43

    289. Plomb et ses composés

    ▼B

    290. Coniïne

    291.  Prunus laurocerasus L. (eau distillée de laurier-cerise)

    292. Métyrapone (7) 

    ▼M34

    293. Substances radioactives, telles que définies par la directive 96/29/Euratom ( 8 ) fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants

    ▼B

    294.  Juniperus sabina L. (feuilles, huile essentielle et préparations)

    295. Scopolamine, ses sels et ses dérivés

    296. Sels d'or

    ▼M9

    297. Sélénium et ses composés à l'exception du disulfure de sélénium dans les conditions prévues à l'annexe III, première partie, numéro 49

    ▼B

    298.  Solanum nigrum L. et ses préparations

    299. Spartéine et ses sels

    300. Glucocorticoïdes

    301.  Datura stramonium L. et ses préparations

    302. Strophantines, leurs génines (strophantidines) et leurs dérivés respectifs

    303.  Strophanthus (espèces) et leurs préparations

    304. Strychnine et ses sels

    305.  Strychnos (espèces) et leurs préparations

    306. Stupéfiants: toute substance énumérée aux tableaux I et II de la Convention unique sur les stupéfiants signée à New-York le 30 mars 1961

    307. Sulfonamides (para-amino benzène sulfonamide et ses dérivés obtenus par substitution d'un ou de plusieurs atomes d'hydrogène liés à un atome d'azote) et leurs sels

    308. Sultiame (8) 

    309. Néodyme et ses sels

    310. Thiotépa (8) 

    311.  Pilocarpus Jaborandi Holmes et ses préparations

    312. Tellure et ses composés

    313. Xylométazoline (8)  et ses sels

    314. Tétrachloréthylène

    315. Tétrachlorure de carbone

    316. Tétraphosphate d'hexaéthyle

    317. Thallium et ses composés

    318. Glucosides de Thevitia nerüfolia Juss

    319. Éthionamide (8) 

    320. Phénothiazine (8)  et ses composés

    ▼M3

    321. Thiourée et ses dérivés, sauf exception reprise dans l'annexe III (première partie)

    ▼B

    322. Méphénésine (8)  et ses esters

    323. Vaccins, toxines ou sérums repris en annexe à la deuxième directive du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques (JO no L 147 du 9. 6. 1975, p. 13)

    324. Tranylcypromine (8)  et ses sels

    325. Trichloronitro méthane

    326. Tribromoéthanol ( avertine)

    327. Trichlorméthine (8)  et ses sels

    328. Trétamine (8) 

    329. Triéthiodure de gallamine (8) 

    330.  Urginea Scilla Stern et ses préparations

    331. Vératrine et ses sels

    332.  Schoenocaulon officinale Lind., ses semences et préparations

    ▼M8

    333. Veratrum Spp. et leurs préparations

    ▼B

    334. Chlorure de vinyl monomère

    335. Ergocalciférol (8)  et cholécalciférol (vitamine D2 et D3)

    336. Xanthates alcalins et alkylxanthates

    337. Yohimbine et ses sels

    338. Diméthylsulfoxyde (8) 

    339. Diphénhydramine (8)  et ses sels

    340. p-Butyl tert.-phénol

    341. p-Butyl tert.-pyrocatéchol

    342. Dihydrotachystérol (8) 

    343. Dioxane (1,4 diéthylène dioxyde)

    344. Morpholine et ses sels

    345.  Pyrethrum album L. et ses préparations

    346. Maléate de pyrianisamine

    347. Tripelennamine (8) 

    348. Tétrachlorosalicylanilides

    349. Dichlorosalicylanilides

    ▼M3

    350. Tétrabromosalicylanilides ►M13   ◄

    351. Dibromosalicylanilides ►M13   ◄

    ▼B

    352. Bithionol (8) 

    353. Monosulfures thio-uramiques

    354. Disulfures thio-uramiques

    355. Diméthylformamide

    356. Acétone benzylidène

    357. Benzoates de coniféryle, sauf teneurs normales dans les essences naturelles utilisées

    ▼M24

    358. Furocoumarines [dont trioxysalen (8) , méthoxy-8 psoralène, méthoxy-5 psoralène] sauf teneurs normales dont les essences naturelles utilisées.

    Dans les crèmes solaires et les produits bronzants, les furocoumarines doivent être en quantité inférieure à 1 mg/kg

    ▼B

    359. Huile de graines de Laurus nobilis L.

    ▼M3

    360. Safrol sauf teneurs normales dans les huiles naturelles utilisées et à la condition que la concentration ne dépasse pas:

    100 ppm dans le produit fini,

    50 ppm dans les produits pour soins dentaires et buccaux, à condition que le safrol ne soit pas présent dans les dentifrices destinés spécialement aux enfants

    ▼B

    361. Iodothymol.

    ▼M32 —————

    ▼M32

    362. Éthyl-3'-tétrahydro-5',6',7',8'-tétraméthyl-5',5',8',8'-acétonaphtone-2' ou tétraméthyl-1,1,4,4-éthyl-6-acétyl-7-tétrahydro naphtalène-1,2,3,4

    ▼M5

    363. 1,2-diaminobenzène et ses sels

    364. 2,4-diaminotoluène et ses sels

    ▼M32 —————

    ▼M32

    365. Acide aristolochique et ses sels, Aristolochia spp. et leurs préparations

    ▼M10

    366. Chloroforme

    ▼M32 —————

    ▼M32

    367. 2,3,7,8-Tétra chlorodibenzo-p-dioxine

    ▼M10

    368. 6-Acétoxy-2,4-diméthyl-1,3-dioxane (Diméthoxane)

    369. Pyridine thio-2-N-oxyde: sel de sodium (Pyrithione sodique)

    ▼M12

    370. N-(Trichlorométhylthio) cyclohexène-4-dicarboximide 1,2 (Captan)

    371. 2,2'-Dihydroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylméthane (Hexachlorophène)

    ▼M32 —————

    ▼M32

    372. 3-Oxyde de 6-(pipérindinyl)-2,4-pyrimidine diamine (minoxidil) et ses sels

    373. 3,4',5-Tribromosalicylanilide

    374.  Phytolacca spp. et leurs préparations

    ▼M13

    375. Trétinoïn (8)  (acide rétinoïque et ses sels)

    376. 1-Méthoxy-2,4-diaminobenzène (2,4-diaminoanisole - CI 76050) ►M17  et ses sels ◄

    377. I -Méthoxy-2,5-diaminobenzène (2,5-diaminoanisole) ►M17  et ses sels ◄

    378. Colorant CI 12140

    379. Colorant CI 26105

    380. Colorant CI 42555

    Colorant CI 42555-1

    Colorant CI 42555-2

    ▼M15

    381. Amyl-4-diméthylaminobenzoate (mélange d'isomères) [Padimate A (DCI)]

    ▼M39 —————

    ▼M15

    383. 2-Amino-4-nitrophénol

    384. 2-Amino-5-nitrophénol

    ▼M17

    385. α-Hydroxy II prégnène-4-dione-3,20 et ses esters

    ▼M32

    385. α-Hydroxy-11 prégnène-4-dione-3,20 et ses esters

    ▼M32 —————

    ▼M32

    386. Colorant CI 42 640

    ▼M17

    387. Le colorant CI 13 065

    388. Le colorant CI 42 535

    389. Le colorant CI 61 554

    ▼M32 —————

    ▼M32

    390. Antiandrogènes à structure stéroïdienne

    391. Zirconium et ses composés, à l'exception des substances inscrites sous le numéro d'ordre 50 de l'annexe III, première partie, et des laques, pigments ou sels de zirconium des colorants inscrits en annexe IV, première partie, avec la référence «3»

    393. Acétonitrile

    394. Tétrahydrozoline et ses sels

    ▼M18

    395. Hydroxy-8-quinoléine et son sulfate à l'exception des utilisations prévues au numéro 51 de l'annexe III première partie

    396. Dithio-2,2-bispyridine-dioxyde 1,1 (produit d'addition avec le sulfate de magnésium trihydraté)-(pyrithione disulfure + sulfate de magnésium)

    397. Le colorant CI 12 075 et ses laques, pigments et sels

    398. Le colorant CI 45 170 et CI 45 170:1

    399. Lidocaïne

    ▼M20

    400. 1,2-Époxybutane

    401. Colorant CI 15585

    402. Lactate de strontium

    403. Nitrate de strontium

    404. Polycarboxylate de strontium

    405. Pramocaïne

    406. 4-Éthoxy-m-phénylènediamine et ses sels

    407. 2,4-Diamino-phényléthanol et ses sels

    408. Catéchol

    409. Pyrogallol

    410. Nitrosamines

    ▼M39

    411. alkyl- et alcanolamines secondaires et leurs sels

    ▼M22

    412. 4-amino-2-nitrophénol

    ▼M23

    413. 2-méthyl-m-phénylènediamine

    ▼M24

    414. 4-ter-Butyl-3-méthoxy-2,6-dinitrotoluène (musc ambrette)

    ▼M28 —————

    ▼M24

    416. Cellules, tissus ou produits d'origine humaine

    417. 3,3-bis(4-hydroxyphényl)phthalide [Phénolphthaléine (8) ]

    ▼M25

    418. Acide-3-imidazol-4-ylacrylique et son ester éthylique (acide urocanique)

    ▼M49

    419. Matières de catégorie 1 et matières de catégorie 2, telles que définies aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), et ingrédients dérivés

    ▼M28

    420. Goudrons de houille bruts et raffinés

    ▼M30

    421. 1,1,3,3,5-pentaméthyl-4,6-dinitroindane (moskène)

    422. 5-ter-butyl-1,2,3-triméhyl-4,6-dinitrobenzène (musc tibétène)

    ▼M34

    423. Racine d'aunée (Inula helenium) (no CAS 97676-35-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    424. Cyanure de benzyle (no CAS 140-29-4), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    425. Alcool de cyclamen (no CAS 4756-19-8), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    426. Maléate de diéthyle (no CAS 141-05-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    427. Dihydrocoumarine (no CAS 119-84-6), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    428. 2,4-Dihydroxy-3-méthyl-benzaldéhyde (no CAS 6248-20-0), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    429. 3,7-Diméthyl-2-octèn-1-ol (6,7- dihydrogéraniol) (no CAS 40607-48-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    430. 4,6-Diméthyl-8-tert-butyl-coumarine (no CAS 17874-34-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    431. Citraconate de diméthyle (no CAS 617-54-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    432. 7,11-Diméthyl-4,6,10-dodécatrièn-3-one (no CAS 26651-96-7), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    433. 6,10-Diméthyl-3,5,9-undécatrièn-2-one (no CAS 141-10-6), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    434. Diphénylamine (no CAS 122-39-4), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    435. Acrylate d'éthyle (no CAS 140-88-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    436. Absolue de feuilles de figuier (Ficus carica) (no CAS 68916-52-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    437.  trans-2-Hepténal (no CAS 18829-55-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    438.  trans-2-Hexénal diéthyle acétal (no CAS 67746-30-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    439.  trans-2-Hexénal diméthyl acétal (no CAS 18318-83-7), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    440. Alcool hydroabiétylique (no CAS 13393-93-6), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    441. 6-Isopropyl-2-décahydronaphthalénol (no CAS 34131-99-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    442. 7-Méthoxycoumarine (no CAS 531-59-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    443. 4-(4-Méthoxyphényl)-3-butène-2-one (no CAS 943-88-4), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    444. 1-(4-Méthoxyphényl)-1-pentène-3-one (no CAS 104-27-8), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    445. Méthyl trans-2-butenoate (no CAS 623-43-8), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    446. 7-Méthylcoumarine (no CAS 2445-83-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    447. 5-Méthyl-2,3-hexanedione (no CAS 13706-86-0), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    448. 2-Pentylidène cyclohexanone (no CAS 25677-40-1), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    449. 3,6,10-Triméthyl-3,5,9-undécatrièn-2-one (no CAS 1117-41-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    450. Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth.) (no CAS 8024-12-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    ►C5  451. Méthyleugénol (CAS no93-15-2) ◄ , sauf présence normale dans les essences naturelles utilisées et sous réserve que la concentration n'excède pas:

    a) 0,01 % dans les parfums fins

    b) 0,004 % dans les eaux de toilette

    c) 0,002 % dans les crèmes parfumées

    d) 0,001 % dans les produits à rincer

    e) 0,0002 % dans les autres produits sans rinçage et les produits d'hygiène buccale

    ▼M43

    452. 6-(2-chloroéthyl)-6(2-méthoxyethoxy)-2,5,7,10-tétraoxa-6-silaundécane (no CAS 37894-46-5)

    453. Dichlorure de cobalt (no CAS 7646-79-9)

    454. Sulfate de cobalt (no CAS 10124-43-3)

    455. Monoxyde de nickel (no CAS 1313-99-1)

    456. Trioxyde de dinickel (no CAS 1314-06-3)

    457. Dioxyde de nickel (no CAS 12035-36-8)

    458. Disulfure de trinickel (no CAS 12035-72-2)

    459. Tétracarbonylnickel (no CAS 13463-39-3)

    460. Sulfure de nickel (no CAS 16812-54-7)

    461. Bromate de potassium (no CAS 7758-01-2)

    462. Monoxyde de carbone (no CAS 630-08-0)

    463. Buta-1,3-diène (no CAS 106-99-0)

    464. Isobutane (no CAS 75-28-5) contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    465. Butane (no CAS 106-97-8) contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    466. Gaz (pétrole), C3-4 (no CAS 68131-75-9) contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    467. Gaz de queue (pétrole), craquage catalytique de distillat et de naphta, absorbeur de colonne de fractionnement (no CAS 68307-98-2) contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    468. Gaz de queue (pétrole), polymérisation catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement (no CAS 68307-99-3) contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    469. Gaz de queue (pétrole), exempts d’hydrogène sulfuré, reformage catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement (no CAS 68308-00-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    470. Gaz de queue (pétrole), hydrotraitement de distillats de craquage, rectificateur (no CAS 68308-01-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    471. Gaz de queue (pétrole), craquage catalytique de gazole, absorbeur (no CAS 68308-01-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    472. Gaz de queue (pétrole), unité de récupération des gaz (no CAS 68308-04-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    473. Gaz de queue (pétrole), unité de récupération des gaz, déséthaniseur (no CAS 68308-05-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    474. Gaz de queue (pétrole) désacidifiés, hydrodésulfuration de distillat et de naphta, colonne de fractionnement (no CAS 68308-06-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    475. Gaz de queue (pétrole) exempts d’hydrogène sulfuré, rectificateur de gazole sous vide hydrodésulfuré, (no CAS 68308-07-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    476. Gaz de queue (pétrole), isomérisation du naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement (no CAS 68308-08-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    477. Gaz de queue (pétrole), exempts d’hydrogène sulfuré, stabilisateur de naphta léger de distillation directe (no CAS 68308-09-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    478. Gaz de queue (pétrole), exempts d’hydrogène sulfuré, hydrodésulfuration de distillat direct (no CAS 68308-10-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    479. Gaz de queue (pétrole), préparation de la charge d’alkylation propane-propylène, déséthaniseur (no CAS 68308-11-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    480. Gaz de queue (pétrole), exempts d’hydrogène sulfuré, hydrodésulfuration de gazole sous vide (no CAS 68308-12-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    481. Gaz (pétrole), craquage catalytique, produits de tête (no CAS 68409-99-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    482. Alcanes en C1-2 (no CAS 68475-57-0) contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    483. Alcanes en C2-3 (no CAS 68475-58-1) contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    484. Alcanes en C3-4 (no CAS 68475-59-2) contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    485. Alcanes en C4-5 (no CAS 68475-60-5) contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    486. Gaz combustibles (no CAS 68476-26-6) contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    487. Gaz combustibles, distillats de pétrole brut (no CAS 68476-29-9) contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    488. Hydrocarbures en C3-4 (no CAS 68476-40-4) contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    489. Hydrocarbures en C4-5 (no CAS 68476-42-6) contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    490. Hydrocarbures en C2-4, riches en C3 (no CAS 68476-49-3) contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    491. Gaz de pétrole liquéfiés (no CAS 68476-85-7) contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    492. Gaz de pétrole liquéfiés adoucis (no CAS 68476-86-8) contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    493. Gaz en C3-4, riches en isobutane (no CAS 68477-33-8) contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    494. Distillats en C3-6 (pétrole), riches en pipérylène (no CAS 68477-35-0) contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    495. Gaz d'alimentation (pétrole), traitement aux amines (no CAS 68477-65-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    496. Gaz résiduels (pétrole), production du benzène, hydrodésulfuration (no CAS 68477-66-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    497. Gaz de recyclage (pétrole), production du benzène, riches en hydrogène (no CAS 68477-67-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    498. Gaz d'huile mélangée (pétrole), riches en hydrogène et en azote (no CAS 68477-68-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    499. Gaz de tête (pétrole), colonne de séparation du butane (no CAS 68477-69-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    500. Gaz (pétrole), C2-3 (no CAS 68477-70-3) contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    501. Gaz de fond (pétrole), dépropanisation de gazole de craquage catalytique, riches en C4 et désacidifiés (no CAS 68477-71-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    502. Gaz de queue (pétrole), débutanisation de naphta de craquage catalytique, riches en C3-5 (no CAS 68477-72-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    503. Gaz de tête (pétrole), dépropanisation du naphta de craquage catalytique, riches en C3 et désacidifiés (no CAS 68477-73-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    504. Gaz (pétrole), craquage catalytique (no CAS 68477-74-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    505. Gaz (pétrole), craquage catalytique, riches en C1-5 (no CAS 68477-75-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    506. Gaz de tête (pétrole), stabilisation de naphta de polymérisation catalytique, riches en C2-4 (no CAS 68477-76-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    507. Gaz de tête (pétrole), rectification du naphta de reformage catalytique (no CAS 68477-77-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    508. Gaz (pétrole), reformage catalytique, riches en C1-4 (no CAS 68477-79-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    509. Gaz de recyclage (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8 (no CAS 68477-80-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    510. Gaz (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8 (no CAS 68477-81-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    511. Gaz (pétrole), recyclage de reformage catalytique en C6-8, riches en hydrogène (no CAS 68477-82-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    512. Gaz (pétrole), charge d'alkylation oléfinique et paraffinique en C3-5 (no CAS 68477-83-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    513. Gaz (pétrole), retour en C2 (no CAS 68477-84-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    514. Gaz (pétrole), riches en C4 (no CAS 68477-85-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    515. Gaz de tête (pétrole), déséthaniseur (no CAS 68477-86-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    516. Gaz de tête (pétrole), colonne de déisobutanisation (no CAS 68477-87-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    517. Gaz secs (pétrole), dépropaniseur, riches en propène (no CAS 68477-90-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    518. Gaz de tête (pétrole), dépropaniseur (no CAS 68477-91-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    519. Gaz acides secs résiduels (pétrole), unité de concentration des gaz (no CAS 68477-92-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    520. Gaz (pétrole), réabsorbeur de concentration des gaz, distillation (no CAS 68477-93-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    521. Gaz de tête (pétrole), unité de récupération des gaz, dépropaniseur (no CAS 68477-94-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    522. Gaz (pétrole), charge de l'unité Girbatol (no CAS 68477-95-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    523. Gaz résiduels (pétrole), absorption d'hydrogène (no CAS 68477-96-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    524. Gaz (pétrole), riches en hydrogène (no CAS 68477-97-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    525. Gaz de recyclage (pétrole), huile mélangée hydrotraitée, riches en hydrogène et en azote (no CAS 68477-98-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    526. Gaz (pétrole), fractionnement de naphta isomérisé, riches en C4, exempts d'hydrogène sulfuré (no CAS 68477-99-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    527. Gaz de recyclage (pétrole), riches en hydrogène (no CAS 68478-00-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    528. Gaz d'appoint (pétrole), reformage, riches en hydrogène (no CAS 68478-01-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    529. Gaz (pétrole), hydrotraitement du reformage (no CAS 68478-02-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    530. Gaz (pétrole), hydrotraitement du reformage, riches en hydrogène et en méthane (no CAS 68478-03-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    531. Gaz d'appoint (pétrole), hydrotraitement du reformage, riches en hydrogène (no CAS 68478-04-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    532. Gaz (pétrole), distillation du craquage thermique (no CAS 68478-05-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    533. Gaz résiduels (pétrole), huile clarifiée de craquage catalytique et résidu sous vide de craquage thermique, ballon de reflux de fractionnement (no CAS 68478-21-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    534. Gaz résiduels (pétrole), stabilisation de naphta de craquage catalytique, absorbeur (no CAS 68478-22-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    535. Gaz résiduels (pétrole), fractionnement combiné des produits de craquage catalytique, de reformage catalytique et d'hydrodésulfuration (no CAS 68478-24-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    536. Gaz résiduels (pétrole), refractionnement du craquage catalytique, absorbeur (no CAS 68478-25-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    537. Gaz résiduels (pétrole), stabilisation par fractionnement du naphta de reformage catalytique (no CAS 68478-26-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    538. Gaz résiduels (pétrole), séparateur de naphta de reformage catalytique (no CAS 68478-27-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    539. Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphta de reformage catalytique (no CAS 68478-28-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    540. Gaz résiduels (pétrole), hydrotraitement de distillat de craquage, séparateur (no CAS 68478-29-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    541. Gaz résiduels (pétrole), séparateur de naphta de distillation directe hydrodésulfuré (no CAS 68478-30-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    542. Gaz résiduels (pétrole), mélange de l'unité de gaz saturés, riches en C4 (no CAS 68478-32-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    543. Gaz résiduels (pétrole), unité de récupération des gaz saturés, riches en C1-2 (no CAS 68478-33-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    544. Gaz résiduels (pétrole), craquage thermique de résidus sous vide (no CAS 68478-34-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    545. Hydrocarbures riches en C3-4, distillat de pétrole (no CAS 68512-91-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    546. Gaz (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe, produits de tête du stabilisateur (no CAS 68513-14-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    547. Gaz résiduels (pétrole), déshexaniseur de naphta de distillation directe à large intervalle d'ébullition (no CAS 68513-15-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    548. Gaz résiduels (pétrole), dépropaniseur d'hydrocraquage, riches en hydrocarbures (no CAS 68513-16-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    549. Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphta léger de distillation directe (no CAS 68513-17-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    550. Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à haute pression (no CAS 68513-18-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    551. Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à basse pression (no CAS 68513-19-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    552. Résidus (pétrole), séparateur d'alkylation, riches en C4 (no CAS 68513-66-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    553. Hydrocarbures en C1-4 (no CAS 68514-31-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    554. Hydrocarbures en C1-4 adoucis (no CAS 68514-36-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    555. Gaz résiduels (pétrole), distillation des gaz de raffinage de l'huile (no CAS 68527-15-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    556. Hydrocarbures en C1-3 (no CAS 68527-16-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    557. Hydrocarbures en C1-4, fraction débutanisée (no CAS 68527-19-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    558. Gaz (pétrole), unité de production du benzène, hydrotraitement, produits de tête du dépentaniseur (no CAS 68602-82-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    559. Gaz humides en C1-5 (pétrole) (no CAS 68602-83-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    560. Gaz résiduels (pétrole), absorbeur secondaire, fractionnement des produits de tête du craquage catalytique fluide (no CAS 68602-84-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    561. Hydrocarbures en C2-4 (no CAS 68606-25-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    562. Hydrocarbures en C3 (no CAS 68606-26-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    563. Gaz d'alimentation pour l'alkylation (pétrole) (no CAS 68606-27-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    564. Gaz résiduels (pétrole), fractionnement des résidus du dépropaniseur (no CAS 68606-34-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    565. Produits pétroliers, gaz de raffinerie (no CAS 68607-11-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    566. Gaz (pétrole), séparateur à basse pression, hydrocraquage (no CAS 68783-06-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    567. Gaz (pétrole), mélange de raffinerie (no CAS 68783-07-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    568. Gaz (pétrole), craquage catalytique (no CAS 68783-64-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    569. Gaz en C2-4 adoucis (pétrole) (no CAS 68783-65-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    570. Gaz de raffinerie (pétrole) (no CAS 68814-67-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    571. Gaz résiduels (pétrole), séparateur de produits de platformat (no CAS 68814-90-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    572. Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, stabilisateur du dépentaniseur (no CAS 68911-58-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    573. Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, ballon de détente (no CAS 68911-59-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    574. Gaz résiduels (pétrole), fractionnement de pétrole brut (no CAS 68918-99-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    575. Gaz résiduels (pétrole), déshexaniseur (no CAS 68919-00-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    576. Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration Unifining de distillats (no CAS 68919-01-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    577. Gaz résiduels de fractionnement (pétrole), craquage catalytique fluide (no CAS 68919-02-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    578. Gaz résiduels d'absorbeur secondaire (pétrole), lavage des gaz de craquage catalytique fluide (no CAS 68919-03-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    579. Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration par hydrotraitement de distillat lourd (no CAS 68919-04-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    580. Gaz résiduels de stabilisateur (pétrole), fractionnement de l'essence légère de distillation directe (no CAS 68919-05-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    581. Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration Unifining de naphta (no CAS 68919-06-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    582. Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de reformage Platforming, fractionnement des coupes légères (no CAS 68919-07-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    583. Gaz résiduels de prédistillation (pétrole), distillation du pétrole brut (no CAS 68919-08-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    584. Gaz résiduels (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe (no CAS 68919-09-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    585. Gaz résiduels (pétrole), stabilisation des coupes de distillation directe (no CAS 68919-10-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    586. Gaz résiduels (pétrole), séparation du goudron (no CAS 68919-11-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    587. Gaz résiduels (pétrole), rectificateur de l'unité Unifining (no CAS 68919-12-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    588. Gaz (pétrole), produits de tête du séparateur, craquage catalytique fluide (no CAS 68919-20-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    589. Gaz (pétrole), débutaniseur de naphta de craquage catalytique (no CAS 68952-76-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    590. Gaz de queue (pétrole), stabilisateur de naphta et de distillat de craquage catalytique (no CAS 68952-77-2), contenant > 0,1% p/p de butadiène

    591. Gaz de queue (pétrole), séparateur de naphta d'hydrodésulfuration catalytique (no CAS 68952-79-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    592. Gaz de queue (pétrole), hydrodésulfuration de naphta de distillation directe (no CAS 68952-80-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    593. Gaz de queue (pétrole), distillat de craquage thermique, absorbeur de gazole et de naphta (no CAS 68952-81-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    594. Gaz de queue (pétrole), stabilisateur de fractionnement d'hydrocarbures de craquage thermique, cokéfaction pétrolière (no CAS 68952-82-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    595. Gaz légers de vapocraquage (pétrole), concentrés de butadiène (no CAS 68955-28-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    596. Gaz résiduels d'absorbeur (pétrole), fractionnement des produits de tête de craquage catalytique fluide et de désulfuration du gazole (no CAS 68955-33-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    597. Gaz de tête du stabilisateur (pétrole), reformage catalytique du naphta de distillation directe (no CAS 68955-34-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    598. Gaz (pétrole), distillation de pétrole brut et craquage catalytique (no CAS 68989-88-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    599. Hydrocarbures en C4 (no CAS 87741-01-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    600. Alcanes en C1-4, riches en C3 (no CAS 90622-55-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    601. Gaz résiduels (pétrole), lavage de gazole à la diéthanolamine (no CAS 92045-15-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    602. Gaz (pétrole), hydrodésulfuration du gazole, effluent (no CAS 92045-16-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    603. Gaz (pétrole), hydrodésulfuration du gazole, purge (no CAS 92045-17-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    604. Gaz résiduels (pétrole), effluent du réacteur d'hydrogénation, ballon de détente (no CAS 92045-18-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    605. Gaz résiduels haute pression (pétrole), vapocraquage du naphta (no CAS 92045-19-7), contenant > 0,1% p/p de butadiène

    606. Gaz résiduels (pétrole), viscoréduction de résidus (no CAS 92045-20-0), contenant > 0,1% p/p de butadiène

    607. Gaz de vapocraquage (pétrole), riches en C3 (no CAS 92045-22-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    608. Hydrocarbures en C4, distillats de vapocraquage (no CAS 92045-23-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    609. Gaz de pétrole liquéfiés, adoucis, fraction en C4 (no CAS 92045-80-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    610. Hydrocarbures en C4, exempts de butadiène-1,3 et d'isobutène (no CAS 95465-89-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    611. Raffinats en C3-C5 saturés et insaturés (pétrole), exempts de butadiène, extraction à l'acétate d'ammonium cuivreux de la fraction de vapocraquage en C4 (no CAS 97722-19-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    612. Benzo[d,e,f]chrysène (benzo[a]pyrène) (no CAS 50-32-8)

    613. Brai de goudron de houille et de pétrole (no CAS 68187-57-5), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    614. Distillats aromatiques à noyaux condensés (charbon-pétrole) (no CAS 68188-48-7), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    ▼M47 —————

    ▼M43

    617. Huile de créosote, fraction acénaphtène, exempte d'acénaphtène (no CAS 90640-85-0), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    618. Brai de houille à basse température (no CAS 90669-57-1), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    619. Brai de houille à basse température, traitement thermique (no CAS 90669-58-2), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    620. Brai de houille à basse température, oxydé (no CAS 90669-59-3), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    621. Résidus d'extrait de lignite (no CAS 91697-23-3), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    622. Paraffines (charbon), goudron de lignite à haute température (no CAS 92045-71-1), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    623. Paraffines (charbon), goudron de lignite à haute température hydrotraitées (no CAS 92045-72-2), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    624. Déchets solides, cokéfaction de brai de goudron de houille (no CAS 92062-34-5), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    625. Brai de goudron de houille à haute température, secondaire (no CAS 94114-13-3), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    626. Résidus (charbon), extraction au solvant liquide (no CAS 94114-46-2), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    627. Charbon liquide, solution d'extraction au solvant liquide (no CAS 94114-47-3), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    628. Charbon liquide, extraction au solvant liquide (no CAS 94114-48-4), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    629. Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité au charbon (no CAS 97926-76-6), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    630. Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité à l'argile (no CAS 97926-77-7), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    631. Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité à l'acide silicique (no CAS 97926-78-8), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    632. Huiles d'absorption, fraction hydrocarbures bicycliques aromatiques et hétérocycliques (no CAS 101316-45-4), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    633. Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polyéthylène-polypropylène (no CAS 101794-74-5), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    634. Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polyéthylène (no CAS 101794-75-6), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    635. Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polystyrène (no CAS 101794-76-7), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    636. Brai de goudron de houille à haute température, traité thermiquement (no CAS 121575-60-8), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    637. Dibenzo[a,h]anthracène (no CAS 53-70-3)

    638. Benzo[a]anthracène (no CAS 56-55-3)

    639. Benzo[e]pyrène (no CAS 192-97-2)

    640. Benzo[j]fluoranthène (no CAS 205-82-3)

    641. Benzo(e)acéphénanthrylène (no CAS 205-99-2)

    642. Benzo(k)fluoranthène (no CAS 207-08-9)

    643. Chrysène (no CAS 218-01-9)

    644. 2-bromopropane (no CAS 75-26-3)

    645. Trichloroéthylène (no CAS 79-01-6)

    646. 1,2-dibromo-3-chloropropane (no CAS 96-12-8)

    647. 2,3-Dibromopropane-1-ol; 2,3-dibromo-1-propanol (no CAS 96-13-9)

    648. 1,3-dichloro-2-propanol (no CAS 96-23-1)

    649. α,α,α-trichlorotoluène (no CAS 98-07-7)

    650. α-Chlorotoluène (no CAS 100-44-7)

    651. 1,2-dibromoéthane; dibromure d'éthylène (no CAS 106-93-4)

    652. Hexachlorobenzène (no CAS 118-74-1)

    653. Bromoéthylène (no CAS 593-60-2)

    654. 1,4-dichlorobut-2-ène (no CAS 764-41-0)

    655. Méthyloxiranne (no CAS 75-56-9)

    656. (Époxyéthyl)benzène (no CAS 96-09-3)

    657. 1-chloro-2,3-époxypropane (no CAS 106-89-8)

    658. (R)-1-Chloro-2,3-époxypropane (no CAS 51594-55-9)

    659. 1,2-époxy-3-phénoxypropane (no CAS 122-60-1)

    660. 2,3-époxypropane-1-ol (no CAS 556-52-5)

    661.  R-2,3-époxy-1-propanol (no CAS 57044-25-4)

    662. 2,2′-Bioxiranne (no CAS 1464-53-5)

    663.  ►C7  (2RS, 3RS)-3-(2-Chlorophényl)-2-(4-fluorophényl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-méthyl]oxiranne (no CAS 133855-98-8) ◄

    664. Oxyde de chlorométhyle et de méthyle (no CAS 107-30-2)

    665. 2-méthoxyéthanol (no CAS 109-86-4)

    666. 2-éthoxyéthanol (no CAS 110-80-5)

    667. Oxybis(chlorométhane), oxyde de bis(chlorométhyle) (no CAS 542-88-1)

    668. 2-méthoxypropanol (no CAS 1589-47-5)

    669. Propiolactone (no CAS 57-57-8)

    670. Chlorure de diméthylcarbamoyle (no CAS 79-44-7)

    671. Uréthane (no CAS 51-79-6)

    672. Acétate de 2-méthoxyéthyle (no CAS 110-49-6)

    673. Acétate de 2-éthoxyéthyle (no CAS 111-15-9)

    674. Acide méthoxyacétique (no CAS 625-45-6)

    675. Phtalate de dibutyle; DBP (no CAS 84-74-2)

    676. Oxyde de bis(2-méthoxyéthyle) (no CAS 111-96-6)

    677. Phtalate de bis(2-éthylhexyle); DEHP (no CAS 117-81-7)

    678. Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) (no CAS 117-82-8)

    679. Acétate de 2-méthoxypropyle (no CAS 70657-70-4)

    680. [[[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]méthyl]thio]acétate de 2-éthylhexyle (no CAS 80387-97-9)

    681. Acrylamide, sauf autre réglementation contenue dans la présente directive (no CAS 79-06-1)

    682. Acrylonitrile (no CAS 107-13-1)

    683. 2-nitropropane (no CAS 79-46-9)

    684. Dinosèbe; 2-(1-méthylpropyl)-4,6-dinitrophénol (no CAS 88-85-7), ses sels et ses esters à l’exception de ceux nommément désignés dans la présente liste

    685. 2-nitroanisole (no CAS 91-23-6)

    686. 4-nitrobiphényle (no CAS 92-93-3)

    ▼M47

    687. dinitrotoluène, qualité technique (no CAS 121-14-2)

    ▼M43

    688. Binapacryl (no CAS 485-31-4)

    689. 2-nitronaphtalène (no CAS 581-89-5)

    690. 2,3-Dinitrotoluène (no CAS 602-01-7)

    691. 5-nitroacénaphthène (no CAS 602-87-9)

    692. 2,6-Dinitrotoluène (no CAS 606-20-2)

    693. 3,4-Dinitrotoluène (no CAS 610-39-9)

    694. 3,5-Dinitrotoluène (no CAS 618-85-9)

    695. 2,5-Dinitrotoluène (no CAS 619-15-8)

    696. Dinoterbe (no CAS 1420-07-1), ses sels et ses esters

    697. Nitrofène (no CAS 1836-75-5)

    698. Dinitrotoluène (no CAS 25321-14-6)

    699. Diazométhane (no CAS 334-88-3)

    700. 1,4,5,8-Tétraaminoanthraquinone; (C.I. Disperse Blue 1) (no CAS 2475-45-8)

    701. Diméthylnitrosoamine (no CAS 62-75-9)

    702. 1-Méthyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine (no CAS 70-25-7)

    703. Nitrosodipropylamine (no CAS 621-64-7)

    704. 2,2′-(Nitrosoimino)biséthanol (no CAS 1116-54-7)

    705. 4,4′-méthylènedianiline (no CAS 101-77-9)

    706. 4,4′-(4-iminocyclohexa-2,5-diénylidèneméthylene)dianiline, chlorhydrate (no CAS 569-61-9)

    707. 4,4′-méthylènedi-o-toluidine (no CAS 838-88-0)

    708. o-Anisidine (no CAS 90-04-0)

    709. 3,3′-Diméthoxybenzidine (no CAS 119-90-4)

    710. Sels de o-dianisidine

    711. Colorants azoïques dérivant de l'o-dianisidine

    712. 3,3′-Dichlorobenzidine (no CAS 91-94-1)

    713. Benzidine, dichlorhydrate (no CAS 531-85-1)

    714. Sulfate de [[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl]diammonium (no CAS 531-86-2)

    715. 3,3′-dichlorobenzidine, dichlorhydrate (no CAS 612-83-9)

    716. Sulfate de benzidine (no CAS 21136-70-9)

    717. Acétate de benzidine (no CAS 36341-27-2)

    718. Dihydrogénobis(sulfate) de 3,3′-dichlorobenzidine (no CAS 64969-34-2)

    719. Sulfate de 3,3′-dichlorobenzidine (no CAS 74332-73-3)

    720. Colorants azoïques dérivant de la benzidine

    721. 4,4′-bi-o-toluidine (no CAS 119-93-7)

    722. 4,4′-bi-o-toluidine, dichlorhydrate (no CAS 612-82-8)

    723. Bis(hydrogénosulfate) de [3,3′-diméthyl[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl]diammonium (no CAS 64969-36-4)

    724. Sulfate de 4,4′-bi-o-toluidine (no CAS 74753-18-7)

    725. Colorants dérivant de la o-tolidine

    726. Biphényle-4-ylamine (no CAS 92-67-1) et ses sels

    727. Azobenzène (no CAS 103-33-3)

    728. Acétate de (méthyl-ONN-azoxy)méthyle (no CAS 592-62-1)

    729. Cycloheximide (no CAS 66-81-9)

    730. 2-méthylaziridine (no CAS 75-55-8)

    731. Imidazolidine-2-thione (no CAS 96-45-7)

    732. Furanne (no CAS 110-00-9)

    733. Aziridine (no CAS 151-56-4)

    734. Captafol (no CAS 2425-06-1)

    735. Carbadox (no CAS 6804-07-5)

    736. Flumioxazine (no CAS 103361-09-7)

    737. Tridémorphe (no CAS 24602-86-6)

    738. Vinclozoline (no CAS 50471-44-8)

    739. Fluazifop-butyl (no CAS 69806-50-4)

    740. Flusilazole (no CAS 85509-19-9)

    741. 1,3,5-tris(oxirannylméthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (no CAS 2451-62-9)

    742. Thioacétamide (no CAS 62-55-5)

    743. N,N-diméthylformamide (no CAS 68-12-2)

    744. Formamide (no CAS 75-12-7)

    745.  N-méthylacétamide (no CAS 79-16-3)

    746.  N-méthylformamide (no CAS 123-39-7)

    747. N,N-diméthylacétamide (no CAS 127-19-5)

    748. Triamide hexaméthylphosphorique (no CAS 680-31-9)

    749. Sulfate de diéthyle (no CAS 64-67-5)

    750. Sulfate de diméthyle (no CAS 77-78-1)

    751. 1,3-propanesultone (no CAS 1120-71-4)

    752. Chlorure de diméthylsulfamoyle (no CAS 13360-57-1)

    753. Sulfallate (no CAS 95-06-7)

    754. Mélange de: 4-[[bis-(4-fluorophényl)méthylsilyl]méthyl]-4H-1,2,4-triazole et 1-[[bis-(4-fluorophényl)méthylsilyl]méthyl]-1H-1,2,4-triazole (no CE 403-250-2)

    755. (+/–) (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phényloxy]propanoate de tétrahydrofurfuryle (no CAS 119738-06-6)

    756. 6-Hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-méthyl-2-oxo-5-[4-(phénylazo)phénylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile (no CAS 85136-74-9)

    757. Formate de (6-(4-hydroxy-3-(2-méthoxyphénylazo)-2-sulfonato-7-naphtylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis[(amino-1-méthyléthyl)ammonium] (no CAS 108225-03-2)

    758. [4′-(8-acétylamino-3,6-disulfonato-2-naphtylazo)-4″-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naphtylazo)biphényl-1,3′,3″,1O‴-tétraolato-O,O′, O″, O‴]cuivre(II) de trisodium (no CE 413-590-3)

    759. Mélange de: N-[3-hydroxy-2-(2-méthylacryloylaminométhoxy)propoxyméthyl]-2-méthylacrylamide, de N-[2,3-bis-(2-méthylacryloylaminométhoxy)propoxyméthyl]-2-méthylacrylamide, de méthacrylamide, de 2-méthyl-N-(2-méthyl-acryloylaminométhoxyméthyl)acrylamide, et de N-(2,3-dihydroxypropoxyméthyl)-2-méthylacrylamide (no CE 412-790-8)

    760. 1,3,5-tris[(2S et 2R)-2,3-époxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (no CAS 59653-74-6)

    761. Érionite (no CAS 12510-42-8)

    762. Amiante (no CAS 12001-28-4)

    763. Pétrole (no CAS 8002-05-9)

    764. Distillats lourds (pétrole), hydrocraquage (no CAS 64741-76-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    765. Distillats paraffiniques lourds (pétrole), raffinés au solvant (no CAS 64741-88-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    766. Distillats paraffiniques légers (pétrole), raffinés au solvant (no CAS 64741-89-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    767. Huiles résiduelles (pétrole), désasphaltées au solvant (no CAS 64741-95-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    768. Distillats naphténiques lourds (pétrole), raffinés au solvant (no CAS 64741-96-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    769. Distillats naphténiques légers (pétrole), raffinés au solvant (no CAS 64741-97-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    770. Huiles résiduelles (pétrole), raffinées au solvant (no CAS 64742-01-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    771. Distillats paraffiniques lourds (pétrole), traités à la terre (no CAS 64742-36-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    772. Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités à la terre (no CAS 64742-37-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    773. Huiles résiduelles (pétrole), traitées à la terre (no CAS 64742-41-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    774. Distillats naphténiques lourds (pétrole), traités à la terre (no CAS 64742-44-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    775. Distillats naphténiques légers (pétrole), traités à la terre (no CAS 64742-45-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    776. Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités (no CAS 64742-52-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    777. Distillats naphténiques légers (pétrole), hydrotraités (no CAS 64742-53-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    778. Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités (no CAS 64742-54-7), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    779. Distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités (no CAS 64742-55-8), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    780. Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant (no CAS 64742-56-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    781. Huiles résiduelles (pétrole), hydrotraitées (no CAS 64742-57-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    782. Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant (no CAS 64742-62-7), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    783. Distillats naphténiques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant (no CAS 64742-63-8), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    784. Distillats naphténiques légers (pétrole), déparaffinés au solvant (no CAS 64742-64-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    785. Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant (no CAS 64742-65-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    786. Huile de ressuage (pétrole) (no CAS 64742-67-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    787. Huiles naphténiques lourdes (pétrole), déparaffinage catalytique (no CAS 64742-68-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    788. Huiles naphténiques légères (pétrole), déparaffinage catalytique (no CAS 64742-69-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    789. Huiles de paraffine lourdes (pétrole), déparaffinage catalytique (no CAS 64742-70-7), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    790. Huiles de paraffine légères (pétrole), déparaffinage catalytique (no CAS 64742-71-8), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    791. Huiles naphténiques lourdes complexes (pétrole), déparaffinées (no CAS 64742-75-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    792. Huiles naphténiques légères complexes (pétrole), déparaffinées (no CAS 64742-76-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    793. Extraits au solvant de distillat naphténique lourd (pétrole), concentré aromatique (no CAS 68783-00-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    794. Extraits au solvant de distillat paraffinique lourd raffiné au solvant (pétrole) (no CAS 68783-04-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    795. Extraits (pétrole), désasphaltage au solvant de distillats paraffiniques lourds (no CAS 68814-89-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    796. Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, base huile neutre, hydrotraitement, vicosité élevée (no CAS 72623-85-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    797. Huiles lubrifiantes (pétrole), C15-30, base huile neutre, hydrotraitement (no CAS 72623-86-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    798. Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, base huile neutre, hydrotraitement (no CAS 72623-87-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    799. Huiles lubrifiantes (no CAS 74869-22-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    800. Distillats paraffiniques lourds complexes (pétrole), déparaffinés (no CAS 90640-91-8), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    801. Distillats paraffiniques légers complexes (pétrole), déparaffinés (no CAS 90640-92-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    802. Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant et traités à la terre (no CAS 90640-94-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    803. Hydrocarbures paraffiniques lourds en C20-50 (pétrole), déparaffinage au solvant et hydrotraitement (no CAS 90640-95-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    804. Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant et traités à la terre (no CAS 90640-96-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    805. Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant et hydrotraités (no CAS 90640-97-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    806. Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique lourd, hydrotraités (no CAS 90641-07-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    807. Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd, hydrotraités (no CAS 90641-08-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    808. Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, hydrotraités (no CAS 90641-09-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    809. Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant, hydrotraitées (no CAS 90669-74-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    810. Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinage catalytique (no CAS 91995-57-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    811. Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés, hydrotraités (no CAS 91995-39-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    812. Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés, hydrotraités (no CAS 91995-40-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    813. Distillats (pétrole), raffinage au solvant et hydrocraquage, déparaffinage (no CAS 91995-45-8), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    814. Distillats naphténiques légers (pétrole), raffinés au solvant, hydrotraités (no CAS 91995-54-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    815. Extraits au solvant (pétrole) distillat paraffinique léger hydrotraité (no CAS 91995-73-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    816. Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique léger, hydrodésulfurés (no CAS 91995-75-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    817. Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, traités à l'acide (no CAS 91995-76-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    818. Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, hydrodésulfurés (no CAS 91995-77-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    819. Extraits au solvant (pétrole), gazole léger sous vide, hydrotraités (no CAS 91995-79-8), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    820. Huiles de ressuage hydrotraitées (pétrole) (no CAS 92045-12-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    821. Huiles lubrifiantes en C17-35 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinées, hydrotraitées (no CAS 92045-42-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    822. Huiles lubrifiantes déparaffinées au solvant (pétrole), non aromatiques, hydrocraquage (no CAS 92045-43-7), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    823. Huiles résiduelles (pétrole), hydrocraquage, traitement à l'acide et déparaffinage au solvant (no CAS 92061-86-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    824. Huiles de paraffine lourdes (pétrole), déparaffinées et raffinées au solvant (no CAS 92129-09-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    825. Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd, traités à la terre (no CAS 92704-08-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    826. Huiles lubrifiantes paraffiniques (pétrole), huiles de base (no CAS 93572-43-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    827. Extraits au solvant hydrodésulfurés (pétrole), distillat naphténique lourd (no CAS 93763-10-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    828. Extraits au solvant hydrodésulfurés (pétrole), distillat paraffinique lourd déparaffiné au solvant (no CAS 93763-11-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    829. Hydrocarbures, résidus de distillation paraffiniques, hydrocraquage, déparaffinage au solvant (no CAS 93763-38-3), contenant > 3 % d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    830. Huile de ressuage (pétrole), traitée à l'acide (no CAS 93924-31-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    831. Huiles de ressuage (pétrole), traitées à l'argile (no CAS 93924-32-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    832. Hydrocarbures en C20-50, hydrogénation d'huile résiduelle, distillat sous vide (no CAS 93924-61-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    833. Distillats lourds (pétrole), hydrotraités, raffinés au solvant, hydrogénés (no CAS 94733-08-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    834. Distillats légers (pétrole), hydrocraquage, raffinés au solvant (no CAS 94733-09-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    835. Huiles lubrifiantes en C18-40 (pétrole), base distillat d'hydrocraquage déparaffiné au solvant (no CAS 94733-15-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    836. Huiles lubrifiantes en C18-40 (pétrole), base raffinat hydrogéné déparaffiné au solvant (no CAS 94733-16-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    837. Hydrocarbures en C13-30, riches en aromatiques, distillat naphténique extrait au solvant (no CAS 95371-04-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    838. Hydrocarbures en C16-32, riches en aromatiques, distillat naphténique extrait au solvant (no CAS 95371-05-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    839. Hydrocarbures en C37-68, résidus de distillation sous vide hydrotraités, désasphaltés, déparaffinés (no CAS 95371-07-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    840. Hydrocarbures en C37-65, résidus de distillation sous vide désasphaltés, hydrotraités (no CAS 95371-08-7), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    841. Distillats légers (pétrole), raffinés au solvant, hydrocraquage (no CAS 97488-73-8), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    842. Distillats lourds (pétrole), hydrogénés raffinés au solvant (no CAS 97488-74-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    843. Huiles lubrifiantes en C18-27 (pétrole), hydrocraquées, déparaffinées au solvant (no CAS 97488-95-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    844. Hydrocarbures en C17-30, résidu de distillation atmosphérique désasphalté au solvant et hydrotraité, fraction légère de distillation (no CAS 97675-87-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    845. Hydrocarbures en C17-40, résidu de distillation hydrotraité et désasphalté au solvant, fraction légère de distillation sous vide (no CAS 97722-06-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    846. Hydrocarbures en C13-27, naphténiques légers, extraction au solvant (no CAS 97722-09-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    847. Hydrocarbures en C14-29, naphténiques légers, extraction au solvant (no CAS 97722-10-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    848. Huile de ressuage (pétrole), traitée au charbon (no CAS 97862-76-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    849. Huile de ressuage (pétrole), traitée à l'acide silicique (no CAS 97862-77-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    850. Hydrocarbures en C27-42, désaromatisés (no CAS 97862-81-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    851. Hydrocarbures en C17-30, distillats hydrotraités, produits légers de distillation (no CAS 97862-82-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    852. Hydrocarbures en C27-45, distillation naphténique sous vide (no CAS 97862-83-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    853. Hydrocarbures en C27-45, désaromatisés (no CAS 97926-68-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    854. Hydrocarbures en C20-58, hydrotraités (no CAS 97926-70-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    855. Hydrocarbures naphténiques en C27-42 (no CAS 97926-71-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    856. Extraits au solvant de distillat paraffinique léger (pétrole), traités au charbon (no CAS 100684-02-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    857. Extraits au solvant de distillat paraffinique léger (pétrole), traités à la terre (no CAS 100684-03-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    858. Extraits au solvant de gazole léger sous vide (pétrole), traités au charbon (no CAS 100684-04-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    859. Extraits au solvant de gazole léger sous vide (pétrole), traités à la terre (no CAS 100684-05-7), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    860. Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant et traitées au charbon (no CAS 100684-37-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    861. Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant et traitées à la terre (no CAS 100684-38-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    862. Huiles lubrifiantes supérieures à C25 (pétrole), extraction au solvant, désasphaltage, déparaffinage, hydrogénation (no CAS 101316-69-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    863. Huiles lubrifiantes en C17-32 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation (no CAS 101316-70-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    864. Huiles lubrifiantes en C20-35 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation (no CAS 101316-71-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    865. Huiles lubrifiantes en C24-50 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation (no CAS 101316-72-7), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    866. Distillats moyens (pétrole), adoucis (no CAS 64741-86-2), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    867. Gazoles (pétrole), raffinés au solvant (no CAS 64741-90-8), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    868. Distillats moyens (pétrole), raffinés au solvant (no CAS 64741-91-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    869. Gazoles (pétrole), traités à l'acide (no CAS 64742-12-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    870. Distillats moyens (pétrole), traités à l'acide (no CAS 64742-13-8), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    871. Distillats légers (pétrole), traités à l'acide (no CAS 64742-14-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    872. Gazoles (pétrole), neutralisés chimiquement (no CAS 64742-29-6), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    873. Distillats moyens (pétrole), neutralisés chimiquement (no CAS 64742-30-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    874. Distillats moyens (pétrole), traités à la terre (no CAS 64742-38-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    875. Distillats moyens (pétrole), hydrotraités (no CAS 64742-46-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    876. Gazoles (pétrole), hydrodésulfurés (no CAS 64742-79-6), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    877. Distillats moyens (pétrole) hydrodésulfurés (no CAS 64742-80-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    878. Distillats à point d'ébullition élevé (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique (no CAS 68477-29-2), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    879. Distillats à point d'ébullition moyen (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique (no CAS 68477-30-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    880. Distillats à bas point d'ébullition (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique (no CAS 68477-31-6), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    881. Alcanes en C12-26 ramifiés et droits (no CAS 90622-53-0), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    882. Distillats moyens (pétrole), hautement raffinés (no CAS 90640-93-0), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    883. Distillats (pétrole) reformage catalytique, concentré aromatique lourd (no CAS 91995-34-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    884. Gazoles paraffiniques (no CAS 93924-33-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    885. Naphta lourd (pétrole), raffiné au solvant, hydrodésulfuré (no CAS 97488-96-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    886. Hydrocarbures en C16-20, distillat moyen hydrotraité, fraction légère de distillation (no CAS 97675-85-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    887. Hydrocarbures en C12-20 paraffiniques hydrotraités, fraction légère de distillation (no CAS 97675-86-0), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    888. Hydrocarbures en C11-17 naphténiques légers, extraction au solvant (no CAS 97722-08-2), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    889. Gazoles hydrotraités (no CAS 97862-78-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    890. Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités au charbon (no CAS 100683-97-4), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    891. Distillats paraffiniques intermédiaires (pétrole), traités au charbon (no CAS 100683-98-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    892. Distillats paraffiniques intermédiaires (pétrole), traités à la terre (no CAS 100683-99-6), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    893. Graisses lubrifiantes (no CAS 74869-21-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    894. Gatsch (pétrole) (no CAS 64742-61-6), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    895. Gatsch (pétrole), traité à l'acide (no CAS 90669-77-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    896. Gatsch (pétrole), traité à la terre (no CAS 90669-78-6), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    897. Gatsch (pétrole), hydrotraité (no CAS 92062-09-4), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    898. Gatsch à bas point de fusion (pétrole) (no CAS 92062-10-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    899. Gatsch à bas point de fusion (pétrole), hydrotraité (no CAS 92062-11-8), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    900. Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, traité au charbon (no CAS 97863-04-2), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    901. Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, traité à la terre (no CAS 97863-05-3), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    902. Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, traité à l'acide silicique (no CAS 97863-06-4), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    903. Gatsch (pétrole), traité au charbon (no CAS 100684-49-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    904. Pétrolatum (no CAS 8009-03-8), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    905. Pétrolatum oxydé (pétrole) (no CAS 64743-01-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    906. Pétrolatum (pétrole), traité à l'alumine (no CAS 85029-74-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    907. Pétrolatum (pétrole), hydrotraité (no CAS 92045-77-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    908. Pétrolatum (pétrole), traité au charbon (no CAS 97862-97-0), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    909. Pétrolatum (pétrole), traité à l'acide silicique (no CAS 97862-98-1), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    910. Pétrolatum (pétrole), traité à la terre (no CAS 100684-33-1), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène

    911. Distillats légers (pétrole), craquage catalytique (no CAS 64741-59-9)

    912. Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique (no CAS 64741-60-2)

    913. Distillats légers (pétrole), craquage thermique (no CAS 64741-82-8)

    914. Distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration (no CAS 68333-25-5)

    915. Distillats (pétrole), naphta léger de vapocraquage (no CAS 68475-80-9)

    916. Distillats (pétrole), distillats pétroliers, vapocraquage puis craquage (no CAS 68477-38-3)

    917. Gazoles de vapocraquage (pétrole) (no CAS 68527-18-4)

    918. Distillats moyens (pétrole), craquage thermique, hydrodésulfuration (no CAS 85116-53-6)

    919. Gasoil (pétrole), craquage thermique, hydrodésulfurisé (no CAS 92045-29-9)

    920. Résidus (pétrole), naphta de vapocraquage hydrogéné (no CAS 92062-00-5)

    921. Résidus de distillation (pétrole), vapocraquage de naphta (no CAS 92062-04-9)

    922. Distillats légers (pétrole), craquage catalytique, dégradation thermique (no CAS 92201-60-0)

    923. Résidus (pétrole), naphta de vapocraquage, maturation (no CAS 93763-85-0)

    924. Gazoles légers sous vide (pétrole), hydrodésulfuration et craquage thermique (no CAS 97926-59-5)

    925. Distillats moyens de cokéfaction (pétrole), hydrodésulfurés (no CAS 101316-59-0)

    926. Distillats lourds (pétrole), vapocraquage (no CAS 101631-14-5)

    927. Résidus (pétrole), tour atmosphérique (no CAS 64741-45-3)

    928. Gazoles lourds (pétrole), distillation sous vide (no CAS 64741-57-7)

    929. Distillats lourds (pétrole), craquage catalytique (no CAS 64741-61-3)

    930. Huiles clarifiées (pétrole), craquage catalytique (no CAS 64741-62-4)

    931. Résidus de fractionnement (pétrole), reformage catalytique (no CAS 64741-67-9)

    932. Résidus (pétrole), hydrocraquage (no CAS 64741-75-9)

    933. Résidus (pétrole), craquage thermique (no CAS 64741-80-6)

    934. Distillats lourds (pétrole), craquage thermique (no CAS 64741-81-7)

    935. Gazoles sous vide (pétrole), hydrotraités (no CAS 64742-59-2)

    936. Résidus de tour atmosphérique (pétrole), hydrodésulfurés (no CAS 64742-78-5)

    937. Gazoles lourds sous vide (pétrole), hydrodésulfurés (no CAS 64742-86-5)

    938. Résidus (pétrole), vapocraquage (no CAS 64742-90-1)

    939. Résidus de distillation atmosphérique (pétrole) (no CAS 68333-22-2)

    940. Huiles clarifiées (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration (no CAS 68333-26-6)

    941. Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration (no CAS 68333-27-7)

    942. Distillats lourds (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration (no CAS 68333-28-8)

    943. Fuel-oil, résidus-gazoles de distillation directe, à haute teneur en soufre (no CAS 68476-32-4)

    944. Fuel-oil résiduel (no CAS 68476-33-5)

    945. Résidus de distillation (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique (no CAS 68478-13-7)

    946. Résidus (pétrole), gazole lourd de cokéfaction et gazole sous vide (no CAS 68478-17-1)

    947. Résidus lourds de cokéfaction et résidus légers sous vide (pétrole) (no CAS 68512-61-8)

    948. Résidus légers sous vide (pétrole) (no CAS 68512-62-9)

    949. Résidus légers de vapocraquage (pétrole) (no CAS 68513-69-9)

    950. Fuel-oil, no 6 (no CAS 68553-00-4)

    951. Résidus à basse teneur en soufre (pétrole), unité de fractionnement (no CAS 68607-30-7)

    952. Gazoles atmosphériques lourds (pétrole) (no CAS 68783-08-4)

    953. Résidus de laveur à coke (pétrole), contenant des aromatiques à noyaux condensés (no CAS 68783-13-1)

    954. Distillats sous vide (pétrole), résidus de pétrole (no CAS 68955-27-1)

    955. Résidus de vapocraquage résineux (pétrole) (no CAS 68955-36-2)

    956. Distillats intermédiaires sous vide (pétrole) (no CAS 70592-76-6)

    957. Distillats légers sous vide (pétrole) (no CAS 70592-77-7)

    958. Distillats sous vide (pétrole) (no CAS 70592-78-8)

    959. Gazoles lourds sous vide (pétrole), cokéfaction, hydrodésulfuration (no CAS 85117-03-9)

    960. Résidus de vapocraquage (pétrole), distillats (no CAS 90669-75-3)

    961. Résidus légers sous vide (pétrole) (no CAS 90669-76-4)

    962. Fuel-oil lourd à haute teneur en soufre (no CAS 92045-14-2)

    963. Résidus (pétrole), craquage catalytique (no CAS 92061-97-7)

    964. Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique, dégradation thermique (no CAS 92201-59-7)

    965. Huiles résiduelles (pétrole) (no CAS 93821-66-0)

    966. Résidus de vapocraquage, traitement thermique (no CAS 98219-64-8)

    967. Distillats moyens de cokéfaction (pétrole), hydrodésulfurés (no CAS 101316-57-8)

    968. Distillats paraffiniques légers (pétrole) (no CAS 64741-50-0)

    969. Distillats paraffiniques lourds (pétrole) (no CAS 64741-51-1)

    970. Distillats naphténiques légers (pétrole) (no CAS 64741-52-2)

    971. Distillats naphténiques lourds (pétrole) (no CAS 64741-53-3)

    972. Distillats naphténiques lourds (pétrole), traités à l'acide (no CAS 64742-18-3)

    973. Distillats naphténiques légers (pétrole), traités à l'acide (no CAS 64742-19-4)

    974. Distillats paraffiniques lourds (pétrole), traités à l'acide (no CAS 64742-20-7)

    975. Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités à l'acide (no CAS 64742-21-8)

    976. Distillats paraffiniques lourds (pétrole), neutralisés chimiquement (no CAS 64742-27-4)

    977. Distillats paraffiniques légers (pétrole), neutralisés chimiquement (no CAS 64742-28-5)

    978. Distillats naphténiques lourds (pétrole), neutralisés chimiquement (no CAS 64742-34-3)

    979. Distillats naphténiques légers (pétrole), neutralisés chimiquement (no CAS 64742-35-4)

    980. Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique léger (no CAS 64742-03-6)

    981. Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd (no CAS 64742-04-7)

    982. Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger (no CAS 64742-05-8)

    983. Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique lourd (no CAS 64742-11-6)

    984. Extraits au solvant (pétrole), gazole léger sous vide (no CAS 91995-78-7)

    985. Hydrocarbures en C26-55, riches en aromatiques (no CAS 97722-04-8)

    986. 3,3′-[[1,1′-biphényl]-4,4′-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphtalène-1-sulfonate) de disodium (no CAS 573-58-0)

    987. 4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminophényl)azo][1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium (no CAS 1937-37-7)

    988. 3,3′-[[1,1′-biphényl]-4,4′-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate] de tétrasodium (no CAS 2602-46-2)

    989. 4-o-tolylazo-o-toluidine (no CAS 97-56-3)

    990. 4-aminoazobenzène (no CAS 60-09-3)

    991. [5-[[4′-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfophényl)azo]phényl]azo][1,1′-biphényl]-4-yl]azo]salicylato(4-)]cuprate(2-) de disodium (no CAS 16071-86-6)

    992. Éther diglycidique du résorcinol (no CAS 101-90-6)

    993. 1,3-diphénylguanidine (no CAS 102-06-7)

    994. époxyde d'heptachlore (no CAS 1024-57-3)

    995. 4-nitrosophénol (no CAS 104-91-6)

    996. Carbendazine (no CAS 10605-21-7)

    997. Oxyde d'allyle et de glycidyle (no CAS 106-92-3)

    998. Chloroacétaldéhyde (no CAS 107-20-0)

    999. Hexane (no CAS 110-54-3)

    1000. 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol (no CAS 111-77-3)

    1001. (+/–)-2-(2,4-dichlorophényl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-tétrafluoroéthyléther (no CAS 112281-77-3)

    1002. 4-[4-(1,3-dihydroxyprop-2-yl)phénylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinone (no CAS 114565-66-1)

    1003. 5,6,12,13-tétrachloroanthra(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)diisoquinoléine-1,3,8,10(2H,9H)-tétrone (no CAS 115662-06-1)

    1004. Phosphate de tris(2-chloroéthyle) (no CAS 115-96-8)

    1005. 4′-éthoxy-2-benzimidazolanilide (no CAS 120187-29-3)

    1006. Dihydroxyde de nickel (no CAS 12054-48-7)

    1007. N,N-diméthylaniline (no CAS 121-69-7)

    1008. Simazine (no CAS 122-34-9)

    1009. Bis(cyclopentadiényl)-bis(2,6-difluoro-3-(pyrrol-1-yl)-phényl)titanium (no CAS 125051-32-3)

    1010. N,N,N′,N′-tétraglycidyl-4,4′-diamino-3,3′-diethyldiphénylméthane (no CAS 130728-76-6)

    1011. Pentaoxyde de divanadium (no CAS 1314-62-1)

    1012. Sels alcalins de pentachlorophénol (no CAS 131-52-2 [1]; 7778-73-6 [2])

    1013. Phosphamidon (no CAS 13171-21-6)

    1014.  N-(trichlorométhylthio)phtalimide (no CAS 133-07-3)

    1015. N-2-naphtylaniline (no CAS 135-88-6)

    1016. Zirame (no CAS 137-30-4)

    1017. 1-bromo-3,4,5-trifluorobenzène (no CAS 138526-69-9)

    1018. Propazine (no CAS 139-40-2)

    1019. Trichloroacétate de 3-(4-chlorophényl)-1,1-diméthyluronium; monuron-TCA (no CAS 140-41-0)

    1020. Isoxaflutole (no CAS 141112-29-0)

    1021. Krésoxym méthyl (no CAS 143390-89-0)

    1022. Chlordécone (no CAS 143-50-0)

    1023. 9-vinylcarbazole (no CAS 1484-13-5)

    1024. Acide 2-éthylhexanoïque (no CAS 149-57-5)

    1025. Monuron (no CAS 150-68-5)

    1026. Chlorure de morpholine-4-carbonyle (no CAS 15159-40-7)

    1027. Daminozide (no CAS 1596-84-5)

    1028. Alachlore (no CAS 15972-60-8)

    1029. Produit de condensation UVCB de: chlorure de tétrakis-hydroxyméthylphosphonium, urée et de C16-18-suifalkylamine hydrogénée distillée (no CAS 166242-53-1)

    1030. Ioxynil (no CAS 1689-83-4)

    1031. 3,5-dibromo-4-hydroxybenzonitrile (no CAS 1689-84-5)

    1032. Octanoate de 2,6-dibromo-4-cyanophényle (no CAS 1689-99-2)

    1033. [4-[[4-(diméthylamino)phényl][4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl)(3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de sodium (no CAS 1694-09-3)

    1034. 5-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one (no CAS 17630-75-0)

    1035. Bénomyl (no CAS 17804-35-2)

    1036. Chlorothalonil (no CAS 1897-45-6)

    1037. N′-(4-chloro-o-tolyl)-N,N-diméthylformamidine, monochlorhydrate (no CAS 19750-95-9)

    1038. 4,4′-méthylènebis(2-éthylaniline) (no CAS 19900-65-3)

    1039. Valinamide (no CAS 20108-78-5)

    1040. [(p-tolyloxy)méthyl]oxiranne (no CAS 2186-24-5)

    1041. [(m-tolyloxy)méthyl]oxiranne (no CAS 2186-25-6)

    1042. Oxyde de 2,3-époxypropyle et de o-tolyle (no CAS 2210-79-9)

    1043. [(tolyloxy)méthyl]oxiranne, oxyde de glycidyle et de tolyle (no CAS 26447-14-3)

    1044. Diallate (no CAS 2303-16-4)

    1045. 2,4-dibromobutanoate de benzyle (no CAS 23085-60-1)

    1046. Trifluoroiodométhane (no CAS 2314-97-8)

    1047. thiophanate-méthyl (no CAS 23564-05-8)

    1048. Dodécachloropentacyclo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]décane (no CAS 2385-85-5)

    1049. propyzamide (no CAS 23950-58-5)

    1050. Oxyde de butyle et de glycidyle (no CAS 2426-08-6)

    1051. 2,3,4-trichlorobut-1-ène (no CAS 2431-50-7)

    1052. Chinométhionate (no CAS 2439-01-2)

    1053. Monohydrate de (-)-(1R,2S)-(1,2-époxypropyl)phosphonate de (R)-α-phényléthylammonium (no CAS 25383-07-7)

    1054. 5-éthoxy-3-trichlorométhyl-1,2,4-thiadiazole (no CAS 2593-15-9)

    1055. N-[4-[(2-hydroxy-5-méthylphényl)azo]phényl]acétamide, CI Disperse Yellow 3 (no CAS 2832-40-8)

    1056. 1,2,4-triazole (no CAS 288-88-0)

    1057. Aldrine (no CAS 309-00-2)

    1058. diuron (no CAS 330-54-1)

    1059. linuron (no CAS 330-55-2)

    1060. Carbonate de nickel (no CAS 3333-67-3)

    1061. 3-(4-isopropylphényl)-1,1-diméthylurée (no CAS 34123-59-6)

    1062. iprodione (no CAS 36734-19-7)

    1063. Octanoate de-4-cyano-2,6-diiodophényle (no CAS 3861-47-0)

    1064. 5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tétrahydropyrimidine)-3-fluoro-2-hydroxyméthyltétrahydrofuran (no CAS 41107-56-6)

    1065. crotonaldéhyde (no CAS 4170-30-3)

    1066.  N-éthoxycarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanide d'hexahydrocyclopenta[c]pyrrole-1-(1H)-ammonium (no CAS 418-350-1)

    1067. 4,4′-carbonimidoylbis[N,N-diméthylaniline] (no CAS 492-80-8)

    1068. DNOC (no CAS 534-52-1)

    1069. Chlorure-de-p-toluidinium (no CAS 540-23-8)

    1070. Sulfate-de-p-toluidine (1:1) (no CAS 540-25-0)

    1071. 2-(4-tert-butylphényl)éthanol (no CAS 5406-86-0)

    1072. fenthion (no CAS 55-38-9)

    1073. chlordane, pur (no CAS 57-74-9)

    1074. hexane-2-one (no CAS 591-78-6)

    1075. fénarimol (no CAS 60168-88-9)

    1076. acétamide (no CAS 60-35-5)

    1077.  N-cyclohexyl-N-méthoxy-2,5-diméthyl-3-furamide (no CAS 60568-05-0)

    1078. dieldrine (no CAS 60-57-1)

    1079. 4,4′-isobutyléthylidènediphénol (no CAS 6807-17-6)

    1080. chlordiméforme (no CAS 6164-98-3)

    1081. amitrole (no CAS 61-82-5)

    1082. carbaryl (no CAS 63-25-2)

    1083. Distillats légers (pétrole), hydrocraquage (no CAS 64741-77-1)

    1084. Bromure de 1-éthyl-1-méthylmorpholinium (no CAS 65756-41-4)

    1085. (3-chlorophényl)-(4-méthoxy-3-nitrophényl)méthanone (no CAS 66938-41-8)

    1086. Combustibles, diesels (no CAS 68334-30-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle ils sont produits n’est pas cancérogène

    1087. Fuel-oil, no 2 (no CAS 68476-30-2)

    1088. Fuel-oil, no 4 (no CAS 68476-31-3)

    1089. Combustibles pour moteur diesel no 2 (no CAS 68476-34-6)

    1090. 2,2-dibromo-2-nitroéthanol (no CAS 69094-18-4)

    1091. Bromure de 1-éthyl-1-méthylpyrrolidinium (no CAS 69227-51-6)

    1092. monocrotophos (no CAS 6923-22-4)

    1093. nickel (no CAS 7440-02-0)

    1094. bromométhane (no CAS 74-83-9)

    1095. chlorométhane (no CAS 74-87-3)

    1096. iodométhane (no CAS 74-88-4)

    1097. bromoéthane (no CAS 74-96-4)

    1098. heptachlore (no CAS 76-44-8)

    1099. hydroxyde de-fentine (no CAS 76-87-9)

    1100. sulfate de nickel (no CAS 7786-81-4)

    1101. 3,5,5-triméthylcyclohex-2-énone (no CAS 78-59-1)

    1102. 2,3-dichloropropène (no CAS 78-88-6)

    1103. Fluazifop-P-butyl (no CAS 79241-46-6)

    1104. Acide (S)-2,3-dihydro-1H-indole-2-carboxylique (no CAS 79815-20-6)

    1105. Toxaphène (no CAS 8001-35-2)

    1106. Chlorhydrate de (4-hydrazinophényl)-N-méthylméthanesulfonamide (no CAS 81880-96-8)

    1107. 1-phénylazo-2-naphtol; ►C7  CI Solvent Yellow 14 (no CAS 842-07-9) ◄

    1108. chlozolinate (no CAS 84332-86-5)

    1109. Alcanes en C10-13, chloro- (no CAS 85535-84-8)

    1110. pentachlorophénol (no CAS 87-86-5)

    1111. 2,4,6-trichlorophénol (no CAS 88-06-2)

    1112. Chlorure de diéthylcarbamoyle (no CAS 88-10-8)

    1113. 1-vinyl-2-pyrrolidone (no CAS 88-12-0)

    1114. myclobutanil; 2-p-chlorophényl-2-(1H-1,2,4-triazole-1-ylméthyl)hexanenitrile (no CAS 88671-89-0)

    1115. acétate de fentine (no CAS 900-95-8)

    1116. biphényle-2-ylamine (no CAS 90-41-5)

    1117. Monochlorhydrate-de-trans-4-cyclohexyl-L-proline (no CAS 90657-55-9)

    1118. Diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène (no CAS 91-08-7)

    1119. Diisocyanate de 4-méthyl-m-phénylène (no CAS 584-84-9)

    1120. Diisocyanate de-m-tolylidène (no CAS 26471-62-5)

    1121. Carburéacteurs pour avion, extraction au solvant de charbon, hydrocraquage, hydrogénation (no CAS 94114-58-6)

    1122. Combustibles diesels, extraction au solvant de charbon, hydrocraquage, hydrogénation (no CAS 94114-59-7)

    1123. Poix (no CAS 61789-60-4) contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    1124. 2-butanone-oxime (no CAS 96-29-7)

    1125. Hydrocarbures en C16-20, résidu de distillation paraffinique, hydrocraquage et déparaffinage au solvant (no CAS 97675-88-2)

    1126. α,α-dichlorotoluène (no CAS 98-87-3)

    1127.  ►C7  Laines minérales, à l'exception de celles qui sont nommément désignées dans cette annexe; [Fibres (de silicates) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d'oxydes alcalins et d'oxydes alcalino-terreux (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) est supérieur à 18 %] ◄

    1128.  ►C7  Acétophénone, produits de réaction avec formaldéhyde, cyclohexylamine, méthanol et acide acétique (no CE 406-230-1) ◄

    1129. Sels de 4,4′-carbonimidoylbis[N,N-diméthylaniline]

    1130. 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyclohexanes à l’exception de ceux nommément désignés dans cette annexe

    1131.  ►C7  Bis(7-acétamido-2-(4-nitro-2-oxidophénylazo)-3-sulfonato-1-naphtolato)chromate(1-) de trisodium (no CE 400-810-8) ◄

    1132.  ►C7  Mélange de: 4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénoxy)2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy-2-hydroxypropyl-2-(2,3-époxypropyl)phénol, 4-allyl-6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy)phénol et 4-allyl-6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy)2-hydroxypropyl)-2-(2,3-époxypropyl)phénol (no CE 417-470-1) ◄

    ▼M45

    1133. Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke) (no CAS 8023-88-9), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum

    1134. 7-Ethoxy-4-méthylcoumarine (no CAS 87-05-8), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum

    1135. Hexahydrocoumarine (no CAS 700-82-3), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum

    1136. Baume du Pérou (Nom INCI: Myroxylon pereirae; no CAS 8007-00-9), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum

    ▼M47



    No de référence

    Nom chimique

    No CAS

    no CE

    1137

    nitrite d’isobutyle

    542-56-3

    1138

    isoprène (stabilisé)

    (2-méthyl-1,3-butadiène)

    78-79-5

    1139

    1-bromopropane

    bromure de n-propyle

    106-94-5

    1140

    chloroprène (stabilisé)

    (2-chlorobuta-1,3-diène)

    126-99-8

    1141

    1,2,3-trichloropropane

    96-18-4

    1142

    éther diméthylique d’éthylène-glycol (EGDME)

    110-71-4

    1143

    dinocap (ISO)

    39300-45-3

    1144

    diaminotoluène, produit technique, — mélange de [4-méthyl-m-phénylènediamine] (1) et [2-méthyl-m-phénylènediamine] (2)

    méthyl-phénylènediamine

    25376-45-8

    1145

    p-chlorophényltrichlorométhane

    5216-25-1

    1146

    oxyde de diphényle; dérivé octabromé

    32536-52-0

    1147

    1,2-bis(2-méthoxyéthoxy)éthane

    éther méthylique du triéthylène-glycol (TEGDME)

    112-49-2

    1148

    tétrahydrothiopyrane-3-carboxaldéhyde

    61571-06-0

    1149

    4,4′-bis(diméthylamino)benzophénone;

    cétone de Michler

    90-94-8

    1150

    4-méthylbenzène-sulfonate de (S)-oxyraneméthanol

    70987-78-9

    1151

    ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l'acide 1,2-benzène-dicarboxylique [1];

    84777-06-0 [1]

    phthalate de n-pentyle et d'isopentyle [2];

    –[2]

    phthalate de di-n-pentyle [3];

    131-18-0 [3]

    phthalate de diisopentyle [4]

    605-50-5 [4]

    1152

    phthalate de butyle benzyle (BBP)

    85-68-7

    1153

    diesters alkyliques en C7-11 ramifiés et linéaires de l'acide 1,2-benzène-dicarboxylique

    68515-42-4

    1154

    mélange de: disodium 4-(3-éthoxycarbonyle-4-(5-(3-éthoxycarbonyle-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophényle) pyrazol-4-yl)penta-2,4-diénylidène)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzènesulfonate et trisodium 4-(3-éthoxycarbonyle-4-(5-(3-éthoxycarbonyle-5-oxido-1-(4-sulfonatophényle)pyrazol-4-yl)penta-2,4-diénylidène)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzènesulfonate

    no CE 402-660-9

    1155

    dihydrochlorure de dichlorure de dipyridinium (méhylènebis(4,1-phénylènazo(1-(3-(diméthylamino)propyle)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-méthyle-2-oxopyridine-5,3-diyle)))-1,1′diclorodipridinio de chlorohydrate

    no CE 401-500-5

    1156

    2-[2-hydroxy-3-(2-chlorophényle) carbamoyle-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-méthylphényle)-carbamoyle-1-naphthylazo]fluoren-9-one

    no CE 420-580-2

    1157

    azafénidine

    68049-83-2

    1158

    2,4,5-triméthylaniline [1];

    137-17-7 [1]

    hydrochlorure de 2,4,5-triméthylaniline [2]

    21436-97-5 [2]

    1159

    4,4′-thiodianiline et ses sels

    139-65-1

    1160

    4,4′-oxydianiline et ses sels (p-aminophényl éther)

    101-80-4

    1161

    N,N,N′,N′-tétraméthyl-4,4’-méthylène dianiline

    101-61-1

    1162

    6-méthoxy-m-toluidine;

    p-crésidine

    120-71-8

    1163

    3-éthyl-2-méthyl-2-(3-méthylbutyl)-1,3-oxazolidine

    143860-04-2

    1164

    Mélange de: 1,3,5-tris(3-aminométhylphényl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione mélange d’oligomères de 3,5-bis(3-aminométhylphényl)-1-poly[3,5-bis(3-aminométhylphényl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione

    no CE 421-550-1

    1165

    2-nitrotoluène

    88-72-2

    1166

    phosphate de tributyle

    126-73-8

    1167

    naphthalène

    91-20-3

    1168

    nonylphénol [1]

    25154-52-3 [1]

    4-nonylphénol, ramifié [2]

    84852-15-3 [2]

    1169

    1,1,2-trichloroéthane

    79-00-5

    1170

    pentachloroéthane

    76-01-7

    1171

    chlorure de vinylidène

    (1,1-dichloroéthylène)

    75-35-4

    1172

    chlorure d’allyle

    (3-chloropropène)

    107-05-1

    1173

    1,4-dichlorobenzène

    (p-dichlorobenzène)

    106-46-7

    1174

    éther bis(2-chloroéthyle)

    111-44-4

    1175

    phénol

    108-95-2

    1176

    bisphénol A

    (4,4′-isopropylidènediphénol)

    80-05-7

    1177

    trioxyméthylène

    (1,3,5-trioxan)

    110-88-3

    1178

    propargite (ISO)

    2312-35-8

    1179

    1-chloro-4-nitrobenzène

    100-00-5

    1180

    molinate (ISO)

    2212-67-1

    1181

    fenpropimorphe

    67564-91-4

    1182

    époxiconazole

    133855-98-8

    1183

    isocyanate de méthyle

    624-83-9

    1184

    N,N-diméthylanilinium tetrakis(pentafluorophényle)borate

    118612-00-3

    1185

    O,O′-(éthènylméthylsilylène) di[(4-méthylpentan-2-one) oxime]

    no CE 421-870-1

    1186

    A 2:1 mélange de: 4-(7-hydroxy-2,4,4-triméthyle-2-chromanyle)résorcinol-4-yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalène-1-sulfonate) et 4-(7-hydroxy-2,4,4-triméthyle-2-chromanyle)résorcinolbis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalène-1-sulfonate)

    140698-96-0

    1187

    mélange de: produit de la réaction entre 4,4′-méthylènebis[2-(4-hydroxybenzyle)-3,6-diméthylphénol] et 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naphthalènesulfonate (1:2) Produit de la réaction entre 4,4′-méthylènebis[2-(4-hydroxybenzyle)-3,6-diméthylphenol] et 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalènesulfonate (1:3)

    no CE 417-980-4

    1188

    chlorhydrate vert de malachite [1]

    569-64-2 [1]

    oxalate vert de malachite [2]

    18015-76-4 [2]

    1189

    1-(4-chlorophényle)-4,4-diméthyle-3-(1,2,4-triazol-1-ylméthyle)pentan-3-ol

    107534-96-3

    1190

    5-(3-butyryle-2,4,6-triméthylphényle)-2-[1-(ethoxyimino)propyle]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one

    138164-12-2

    1191

    trans-4-phényle-L-proline

    96314-26-0

    1192

    heptanoate de bromoxynil (ISO)

    56634-95-8

    1193

    mélange de: 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyle) azo]-2,5-diéthoxyphényle)azo]-2-[(3-phosphonophényle)azo]-acide benzoïque et 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-3-[(3-phosphonophenyl) azo]-acide benzoïque

    163879-69-4

    1194

    2-{4-(2-ammoniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-(5-méthyle-2-méthoxy-4-sulfamoylphénylazo)-2-sulfonatonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-aminopropyl formate

    no CE 424-260-3

    1195

    5-nitro-o-toluidine [1]

    99-55-8 [1]

    hydrochlorure de 5-nitro-o-toluidine[2]

    51085-52-0 [2]

    1196

    1-(1-naphthylmethyl)quinoliniumchloride

    65322-65-8

    1197

    (R)-5-bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinylméthyl)-1H-indole

    143322-57-0

    1198

    pymétrozine (ISO)

    123312-89-0

    1199

    oxadiargyle (ISO)

    39807-15-3

    1200

    chlorotoluron

    (3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-diméthyle urée)

    15545-48-9

    1201

    N-[2-(3-acétyl-5-nitrothiophène-2-ylazo)-5-diéthylaminophényle] acétamide

    no CE 416-860-9

    1202

    1,3-bis(vinylsulfonylacétamido)-propane

    93629-90-4

    1203

    p-phénétidine (4-éthoxyaniline)

    156-43-4

    1204

    m-phénylènediamine et ses sels

    108-45-2

    1205

    résidus (goudron de houille), distillation d’huile de créosote, s’ils contiennent > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène

    92061-93-3

    1206

    huile de créosote, fraction acénaphtène, huile de lavage, si elles contiennent > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène

    90640-84-9

    1207

    huile de créosote, si elle contient > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène

    61789-28-4

    1208

    créosote, si elle contient > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène

    8001-58-9

    1209

    huile de créosote, distillat à point d'ébullition élevé, huile de lavage, s’ils contiennent > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène

    70321-79-8

    1210

    résidus d’extraits (houille), acide d’huile de créosote, résidus d’extraits d'huile de lavage, s’ils contiennent > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène

    122384-77-4

    1211

    huile de créosote, distillat à point d'ébullition bas, s’ils contiennent > 0,005 de % w/w benzo[a]pyrène

    70321-80-1

    ▼M48

    1212

    6-Methoxy-2,3-Pyridinediamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    94166-62-8

    1213

    2,3-Naphthalenediol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    92-44-4

    1214

    2,4-Diaminodiphenylamine, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    136-17-4

    1215

    2,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-3,5-Pyridinediamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    117907-42-3

    1216

    2-Methoxymethyl-p-Aminophenol et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    29785-47-5

    1217

    4,5-Diamino-1-Methylpyrazole et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    20055-01-0

    1218

    4,5-Diamino-1-((4-Chlorophenyl)Methyl)-1H-Pyrazole Sulfate, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    163183-00-4

    1219

    4-Chloro-2-Aminophenol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    95-85-2

    1220

    4-Hydroxyindole, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    2380-94-1

    1221

    4-Methoxytoluene-2,5-Diamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    56496-88-9

    1222

    5-Amino-4-Fluoro-2-Methylphenol Sulfate, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    163183-01-5

    1223

    N,N-Diethyl-m-Aminophenol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    91-68-9

    1224

    N,N-Dimethyl-2,6-Pyridinediamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

     

    1225

    N-Cyclopentyl-m-Aminophenol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    104903-49-3

    1226

    N-(2-Methoxyethyl)-p-phenylenediamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    72584-59-9

    1227

    2,4-Diamino-5-methylphenetol et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    113715-25-6

    1228

    1,7-Naphthalenediol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    575-38-2

    1229

    3,4-Diaminobenzoic acid, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    619-05-6

    1230

    2-Aminomethyl-p-aminophenol et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    79352-72-0

    1231

    Solvent Red 1 (CI 12150), en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    1229-55-6

    1232

    Acid Orange 24 (CI 20170), en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    1320-07-6

    1233

    Acid Red 73 (CI 27290), en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    5413-75-2

    (1)   Pour les différents ingrédients, il convient de se reporter au numéro de référence 364 de l’annexe II.

    (2)   Pour les différents ingrédients, il convient de se reporter au numéro de référence 413 de l’annexe II.

    ▼B




    ANNEXE III

    ▼M3

    PREMIÈRE PARTIE

    LISTE DES SUBSTANCES QUE LES PRODUITS COSMÉTIQUES NE PEUVENT CONTENIR EN DEHORS DES RESTRICTIONS ET CONDITIONS PRÉVUES



    No d'ordre

    Substances

    Restrictions

    Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage

    Champ d'application et/ou usage

    Concentration maximale autorisée dans le produits cosmétique fini

    Autres limitations et exigences

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    ▼M31

    1a

    ►M47  Acide borique, borates et tétraborates à l’exception de la substance no 1184 de l’annexe II ◄

    a)  Talc

    a)  5 % (exprimé en acide borique, masse/masse)

    a)  

    1.  Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans

    2.  Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées si la concentration de borate soluble libre excède 1,5 % (exprimé en acide borique, masse/masse)

    a)  

    1.  Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans

    2.  Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées

    b)  Produits pour l'hygiène buccale

    b)  0,1 % (exprimé en acide borique, masse/masse)

    b)  

    1.  Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans

    b)  

    1.  Ne pas avaler

    2.  Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans

    c)  Autres produits (à l'exception des produits pour le bain et pour l'ondulation des cheveux)

    c)  3 % (exprimé en acide borique, masse/masse)

    c)  

    1.  Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans

    2.  Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées si la concentration de borate soluble libre excède 1,5 % (exprimé en acide borique, masse/masse)

    c)  

    1.  Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans

    2.  Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées

    1b

    Tétraborates

    a)  Produits pour le bain

    a)  18 % (exprimé en acide borique, masse/masse)

    a)  Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans

    a)  Ne pas utiliser pour le bain des enfants âgés de moins de 3 ans

    b)  Produits pour l'ondulation des cheveux

    b)  8 % (exprimé en acide borique, masse/masse)

     

    b)  Rincer abondamment

    ▼M13

    2a

    Acide thioglycolique et ses sels

    a)  Produits pour le frisage ou le défrisage des cheveux:

     

    a) b) c)  Le mode d'emploi libellé dans la (les) langue(s) nationale(s) ou officielle(s) doit obligatoirement reprendre les phrases suivantes:

    — éviter le contact avec les yeux,

    — en cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste,

    — porter des gants appropriés [uniquement pour a) et c)]

    a):

    — Contient des sels de l'acide thioglycolique

    — Suivre le mode d'emploi

    — À conserver hors de portée des enfants

    — Réservé aux professionnels.

    b) et c):

    — Contient des sels de l'acide thioglycolique

    — Suivre le mode d'emploi

    — À conserver hors de la portée des enfants

     

    —  usage général

    — 8 % prêt à l'emploi

    — pH 7 à 9,5

     

    —  usage professionnel

    — 11 % prêt à l'emploi

    — pH 7 à 9,5

     

    b)  Dépilatoires

    — 5 % prêt à l'emploi

    — pH 7 à 12,7

     

    c)  Autres produits de traitements des cheveux destinés à être éliminés après application

    — 2 % prêt à l'emploi

    — pH 7 à 9,5

    Les pourcentages ci-dessus sont calculés en acide thioglycolique

    2b

    Esters de l'acide thioglycolique

    Produits pour le frisage ou le défrisage des cheveux:

     

    Le mode d'emploi libellé dans la (les) langue(s) nationale(s) ou officielle(s) doit obligatoirement reprendre les phrases suivantes:

    — Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

    — Éviter le contact avec les yeux.

    — En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

    — Porter des gants appropriés.

    — Contient des esters de l'acide thioglycolique

    — Suivre le mode d'emploi

    — Conserver (SIC! À conserver) hors de la portée des enfants

     

    —  usage général

    — 8 % prêt à l'emploi

    — pH 6 à 9,5

     

    —  usage professionnel

    — 11 % prêt à lemploi (SIC! l'emploi)

    — pH 6 à 9,5

    Les pourcentages ci-dessus sont calculés en acide thioglycolique.

    —   ►C2  Réservé aux professionnels ◄

    ▼M3

    3

    Acide oxalique, ses esters et sels alcalins

    Produits capillaires

    5 %

     

    Réservé aux professionnels

    4

    Ammoniaque

     

    6 % calculés en NH3

     

    Au-delà de 2 %: contient l'ammoniaque

    5

    Tosylchloramide sodique (*)

     

    0,2 %

     
     

    6

    Chlorates de métaux alcalins

    a)  Dentifrices

    b)  Autres usages

    a)  5 %

    b)  3 %

     
     

    7

    Chlorure de méthylène

     

    35 % (en cas de mélange avec le 1,1,1 trichloréthane, la concentration totale ne peut dépasser 35 %)

    Teneur maximale en impuretés: 0,2 %

     

    8

    ►M47  p-phénylènediamine, ses dérivés à N-substitution et ses sels; dérivés à N-substitution de o-phénylènediamine (5), à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente annexe ◄

    Colorants d'oxydation pour la coloration des cheveux:

    6 % calculés en base libre

     
     
     

    a)  usage général

     
     

    a)  Peut provoquer une réaction allergique. ►M20   ◄ Contient des diaminobenzènes. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.

     

    b)  usage professionnel

     
     

    b)  Réservé aux professionnels. Contient des diaminobenzènes. Pour provoquer une réaction allergique. ►M20   ◄

    ►M22  Porter des gants appropriés ◄

    9

    ►M5  Diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l'azote et leurs sels (1) à l'exception de la substance 364 de l'annexe II ◄

    Colorants d'oxydation pour la coloration des cheveux:

    10 % calculés en base libre

     
     
     

    a)  usage général

     
     

    a)  Peut provoquer une réaction allergique. ►M20   ◄ Contient des diaminotoluènes. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils

     

    b)  usage professionnel

     
     

    b)  Réservé aux professionnels. Contient des diaminotoluènes. Peut provoquer une réaction allergique. ►M20   ◄

    ►M22  Porter des gants appropriés. ◄

    10

    Diaminophénols (1)

    Colorants d'oxydation pour la coloration des cheveux:

    10 % calculés en base libre

     
     
     

    a)  Usage général

     
     

    a)  Peut provoquer une réaction allergique. ►M20   ◄ Contient des diaminophénols. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.

     

    b)  Usage professionnel

     
     

    b)  Réservé aux professionnels. Contient des diaminophénols. Peut provoquer une réaction allergique. ►M20   ◄

    ►M22  Porter des gants appropriés. ◄

    ▼M12

    11

    Dichlorophène (*)

     

    0,5 %

     

    Contient du dichlorophène

    ▼M20

    12

    Eau oxygénée et autres composés ou mélanges libérant de l'eau oxygénée dont le carbamide d'eau oxygénée et le peroxyde de zinc

    a)  Préparations pour traitements capillaires

    12 % d'H2O2 (40 volumes), présent ou dégagé

     

    ►M22  a)  Porter des gants appropriés ◄

     

    b)  Préparations pour l'hygiène de la peau

    4 % d'H2O2, présent ou dégagé

     

    a) b) c)  Contient de l'eau oxygénée.

     

    c)  Préparations pour durcir les ongles

    2 % d'H2O2, présent ou dégagé

     

    Éviter le contact du produit avec les yeux.

     

    d)  Produits d'hygiène buccale

    0,1 % d'H2O2, présent ou dégagé

     

    Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.

    ▼M3

    13

    Formaldéhyde

    Préparation pour durcir les ongles

    5 % calculés en aldéhyde formique

     

    Protéger les cuticules par un corps gras (2).

    ▼M39

    14

    Hydroquinone (3)

    a)  Agent colorant d'oxydation pour la teinture des cheveux

    0,3 %

     
    a)  1.  

    — Ne pas employer pour la coloration des cils ou des sourcils

     

    1.  Usage général

     

    — Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci

    — Contient de l'hydroquinone

     

    2.  Usage professionnel

     
    2.  

    — Pour usage professionnel uniquement

    — Contient de l'hydroquinone

    — Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci

     

    b)  Préparations pour ongles artificiels

    0,02 % (après mélange pour utilisations)

    Usage professionnel uniquement

    b)  

    — Pour usage professionnel uniquement

    — Éviter le contact avec la peau

    — Lire attentivement le mode d'emploi

    ▼M25

    15a

    Potasse caustique ou soude caustique

    a)  Solvant des cuticules des ongles

    a)  5 % en poids (4)

     

    a)  Contient un agent alcalin. Éviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité. À tenir hors de portée des enfants

     

    b)  Produits pour le défrisage des cheveux

    b)   
     
    b)   
     

    1.  Usage général

    1.  2 % en poids (4)

     

    1.  Contient un agent alcalin. Éviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité. À tenir hors de portée des enfants

     

    2.  Usage professionnel

    2.  4,5 % en poids (4)

     

    2.  Réservé aux professionnels. Éviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité

     

    c)  Régulateur de pH

    — Dépilatoires

    c)  jusqu'au pH 12,7

     

    c)  À tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux

     

    d)  Autres usages comme régulateur de pH

    d)  jusqu'au pH 11

     
     

    ▼M34

    15b

    Hydroxyde de lithium

    a)  Produits pour le défrisage des cheveux

    a)

     

    a)

    1.  Usage général

    1.  2 % en poids (6)

     

    1.  Contient de l'alcali.

    Éviter le contact avec les yeux

    Peut rendre aveugle

    À tenir hors de portée des enfants

    2.  Usage professionnel

    2.  4,5 % en poids (6)

     

    2.  Réservé aux professionnels.

    Éviter le contact avec les yeux

    Peut rendre aveugle

    b)  Régulateurs de pH — pour dépilatoires

     

    b)  La valeur du pH ne doit pas dépasser 12,7

    b)  Contient de l'alcali

    À tenir hors de portée des enfants

    Éviter le contact avec les yeux

    c)  Autres usages — en tant que régulateurs de pH (uniquement pour les produits à rincer)

     

    c)  La valeur du pH ne doit pas dépasser 11

     

    15c

    Hydroxyde de calcium

    a)  Produits pour le défrisage des cheveux, contenant deux composants: de l'hydroxyde de calcium et un sel de guanidine

    a)  7 % en poids d'hydroxyde de calcium

     

    a)  Contient de l'alcali

    Éviter le contact avec les yeux

    À tenir hors de portée des enfants

    Peut rendre aveugle

    b)  Régulateurs de pH — pour dépilatoires

     

    b)  La valeur du pH ne doit pas dépasser 12,7

    b)  Contient de l'alcali

    À tenir hors de portée des enfants

    Éviter le contact avec les yeux

    c)  Autres usages (par exemple régulateur de pH, auxiliaire de fabrication)

     

    c)  La valeur du pH ne doit pas dépasser 11

     

    16

    1-Naphthol (no CAS 90-15-3) et ses sels

    Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    2,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

    Peut provoquer une réaction allergique

    ▼M3

    17

    Nitrite de sodium

    Inhibiteur de corrosion

    0,2 %

    Ne pas employer avec les amines secondaires et/ou tertiaires ou d'autres substances qui forment des nitrosamines.

     

    18

    Nitrométhane

    Inhibiteur de corrosion

    0,3 %

     
     

    ▼M47 —————

    ▼M3

    ►M20   ◄

     
     
     
     
     

    21

    Quinine et ses sels

    a)  Shampooings

    a)  0,5 % calculé en quinine base

     
     
     

    b)  Lotions capillaires

    b)  0,2 % calculé en quinine base

     
     

    22

    Résorcine (3)

    a)  Coloration d'oxydation pour la coloration des cheveux:

    a)  5 %

     
    a)   
     

    1.  usage général

     
     

    1.  Contient de la résorcine. Bien rincer les cheveux après application. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.

    Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci

     

    2.  usage professionnel

     
     

    2.  Réservé aux professionnels. Contient de la résorcine.

    Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci

     

    b)  Lotions capillaires et shampooings

    b)  0,5 %

     

    b)  Contient de la résorcine

    23

    a)  Sulfures alcalins

    a)  Dépilatoires

    a)  2 % calculés en soufre pH ≤ 12,7

     

    a)  Tenir à l'écart des enfants. Éviter tout contact avec les yeux

    b)  Sulfures alcalinoterreux

    b)  Dépilatoires

    b)  6 % calculés en soufre pH ≤ 12,7

     

    b)  Tenir à l'écart des enfants. Éviter tout contact avec les yeux

    24

    Sels zinciques hydrosolubles à l'exception des sulfophénates de zinc et de la pyrithione de zinc

     

    1 % calculé en zinc

     
     

    25

    Zinc sulfophénate

    Déodorants, antiperspirants et lotions astringentes

    6 % calculés en % de matière anhydre

     

    Éviter tout contact avec les yeux.

    26

    Monofluorophosphate d'ammonium

    Produits d'hygiène buccale

    0,15 % Calculée en F.

    En cas de mélange avec d'autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %.

     

    Contient du monofluorophosphate d'ammonium.

    27

    Monofluorophosphate de sodium

    idem

    0,15 %

    idem

     

    Contient du monofluorophosphate de sodium.

    28

    Monofluorophosphate de potassium

    idem

    0,15 %

    idem

     

    Contient du monofluorophosphate de potassium.

    29

    Monofluorophosphate de calcium

    idem

    0,15 %

    idem

     

    Contient du monofluorophosphate de calcium.

    30

    Fluorure de calcium

    idem

    0,15 %

    idem

     

    Contient du fluorure de calcium.

    31

    Fluorure de sodium

    idem

    0,15 %

    idem

     

    Contient du fluorure de sodium.

    32

    Fluorure de potassium

    idem

    0,15 %

    idem

     

    Contient du fluorure de potassium.

    33

    Fluorure d'ammonium

    idem

    0,15 %

    idem

     

    Contient du fluorure d'ammonium.

    34

    Fluorure d'aluminium

    idem

    0,15 %

    idem

     

    Contient du fluorure d'aluminium.

    35

    Fluorure stanneux

    idem

    0,15 %

    idem

     

    Contient du fluorure stanneux.

    36

    Hydrofluorure de cétylamine (hydrofluorure d'hexadécylamine)

    idem

    0,15 %

    idem

     

    Contient de l'hydrofluorure de cétylamine

    37

    Dihydrofluorure de bis-(hydroxyéthyl) aminopropyl-N-hydroxyéthyl-octadécylamine

    idem

    0,15 %

    idem

     

    Contient du dihydrofluorure de bis-(hydroxyéthyl) aminopropyl-N-hydroxyéthyl-octadécylamine

    38

    Dihydrofluorure de N, N′, N′-tri (polyoxyéthylène)-N-hexadécyl-propylènediamine

    idem

    0,15 %

    idem

     

    Contient du dihydrofluorure de N, N′, N′-tri (polyoxyéthylène)-N-hexadécyl-propylènediamine

    39

    Hydrofluorure d'octadécénylamine

    idem

    0,15 %

    idem

     

    Contient de l'hydrofluorure d'octadécénylamine

    40

    Silicofluorure de sodium

    idem

    0,15 %

    idem

     

    Contient du silicofluorure de sodium

    41

    Silicofluorure de potassium

    idem

    0,15 %

    idem

     

    Contient du silicofluorure de potassium

    42

    Silicofluorure d'ammonium

    idem

    0,15 %

    idem

     

    Contient du silicofluorure d'ammonium

    43

    Silicofluorure de magnésium

    idem

    0,15 %

    idem

     

    Contient du silicofluorure de magnésium

    ▼M10

    44

    Dihydroxyméthyl-1,3-thione-2-imidazolidine

    a)  Préparations pour les soins capillaires

    b)  Préparations pour les soins des ongles

    a)  jusqu'à 2 %

    b)  jusqu'à 2 %

    a)  Interdit dans les aérosols (sprays)

    b)  Le pH du produit prêt à l'emploi doit être inférieur à 4

    Contient de la dihydroxyméthyl-1,3-thione-2-imidazolidine

    ▼M3

    45

    Alcool benzylique

    Solvants, parfums et compositions parfumantes

     
     
     

    ▼M4

    46

    Méthyl-6-coumarine

    Produits d'hygiène buccale

    0,003 %

     
     

    ▼M8

    47

    Fluorhydrate de nicométhanol

    Produits d'hygiène buccale

    0,15 %

    calculé en F

    En cas de mélange avec d'autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %

     

    Contient du fluorhydrate de nicométhanol

    48

    Nitrate d'argent

    Uniquement pour les produits destinés à la coloration des cils et sourcils

    4 %

     

    — Contient du nitrate d'argent

    — Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci

    ▼M9

    49

    Disulfure de sélénium

    Shampooings antipelliculaires

    1 %

     

    Contient du disulfure de sélénium

    Éviter le contact avec les yeux et la peau endommagée

    50

    Hydroxychlorures d'aluminium et de zirconium hydratés

    AlxZr(OH)yClz

    et leur complexe avec la glycine

    Antiperspirants

    20 % d'hydroxychlorure d'aluminium et de zirconium anhydre

    5,4 % exprimé en zirconium

    1.  Le rapport entre les nombres d'atomes d'aluminium et de zirconium doit être compris entre 2 et 10

    2.  Le rapport entre les nombres d'atomes (Al + Zr) et de chlore doit être compris entre 0,9 et 2,1

    3.  Interdit dans les générateurs d'aérosols (sprays)

    Ne pas appliquer sur la peau irritée ou endommagée

    ▼M3

    51

    Hydroxy-8-Quinoléine et son sulfate

    Agent stabilisant de l'eau oxygénée dans les préparations pour traitements capillaires destinées à être rincées

    0,3 % calculé comme base

     
     
     

    Agent stabilisant de l'eau oxygénée dans les préparations pour traitements capillaires non-rincées

    0,03 % calculé comme base

     
     

    ▼M12

    52

    Alcool méthylique

    Dénaturant pour les alcools éthylique et iso-propylique

    5 % calculé en % des alcools éthylique et iso-propylique

     
     

    ▼M13

    53

    Acide étidronique et ses sels (Acide1-hydroxyéthylidene-diphosphonique et ses sels)

    a)  Produits de soins capillaires

    1,5 % exprimés en acide étidronique

    0,2 % exprimés en acide étidronique

     

    ►M15   ◄

     

    b)  Savons

     
     
     

    54

    Phénoxypropanol

    —  Uniquement pour les produits rincés

    2,0 %

    Comme agent conservateur: voir annexe VI première partie, no 43

     
     

    —  Interdit dans les produits d'hygiène buccale

     
     
     

    ▼M43 —————

    ▼M18

    56

    Fluorure de magnésium

    Produits d'hygiène buccale

    0,15 % calculé en fluor. En cas de mélange avec d'autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en fluor reste fixée à 0,15 %

     

    Contient du fluorure de magnésium

    ▼M30

    57

    Chlorure de strontium

    (hexahydraté)

    a)  Dentifrices

    3,5 % exprimés en strontium. En cas de mélange avec d'autres composés de strontium autorisés par cette annexe, la concentration maximale en strontium reste fixée à 3,5 %

     

    Contient du chlorure de strontium. Usage déconseillé aux enfants

     

    b)  Shampooings et produits de soins du visage

    2,1 % calculés en strontium. En cas de mélange avec d'autres composés de strontium, la concentration maximale en strontium reste fixée à 2,1 %

     
     

    ▼M20

    58

    Acétate de strontium

    (hémihydraté)

    Dentifrices

    3,5 % exprimés en strontium. En cas de mélange avec d'autres composés de strontium autorisés par cette annexe, la concentration maximale en strontium reste fixée à 3,5 %.

     

    Contient de l'acétate de strontium. Usage déconseillé aux enfants.

    ▼M23

    59

    Talc: silicate de magnésium hydraté

    a)  Produits pulvérulents pour les enfants de moins de 3 ans

    b)  Autres produits

     
     

    ►C4  a)  Tenir à l'écart du nez et de la bouche de l'enfant ◄

    ▼M39

    60

    Dialkylamides et dialcanolamides d'acides gras

     

    Teneur maximale en amine secondaire: 0,5%

    — Ne pas utiliser avec les systèmes de nitrosation

    — Teneur maximale en amine secondaire: 5 % (concerne les matières premières)

    — Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

    — À conserver en récipients sans nitrite

     

    61

    Monoalkylamines, monoalcanolamines et leurs sels

     

    Concentration maximale en amine secondaire: 0,5 %

    — Ne pas utiliser avec les systèmes de nitrosation

    — Pureté minimale: 99 %

    — Concentration maximale en amine secondaire: 0,5 % (concerne les matières premières)

    — Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

    — À conserver en récipients sans nitrite

     

    62

    Trialkylamines, trialcanolamines et leurs sels

    a)  Produits non rincés

    b)  Autres produits

    a)  2,5 %

    a) b)

    — Ne pas utiliser avec des systèmes de nitrosation

    — Pureté minimale: 99 %

    — Concentration maximale en amine secondaire: 0,5 % (concerne les matières premières)

    — Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

    — À conserver en récipients sans nitrite

     

    ▼M23

    63

    Hydroxyde de strontium

    Régulateur du pH dans les produits dépilatoires

    3,5 % exprimé en strontium pH maximal: 12,7

     

    — Tenir hors de portée des enfants

    — Éviter le contact avec les yeux

    64

    Peroxyde de strontium

    Produits pour soins capillaires rincés, usage professionnel

    4,5 % exprimé en strontium dans le produit prêt à l'emploi

    Tous les produits doivent satisfaire aux exigences en matière de peroxyde d'hydrogène

    — Éviter le contact avec les yeux

    — Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci

    — Usage professionnel

    — Porter des gants appropriés

    ▼M31

    65

    Chlorure, bromure et saccharinate de benzalkonium

    a)  Produits pour les cheveux, à éliminer par rinçages

    a)  3 % (exprimés en chlorure de benzalkonium)

    a)  Dans le produit fini, les concentrations de chlorure, de bromure et de saccharinate de benzalkonium dont la chaîne alkyle est égale ou inférieure à C14, ne doivent pas dépasser 0,1 % (exprimées en chlorure de benzalkonium)

    a)  Éviter tout contact avec les yeux

    b)  Autres produits

    b)  0,1 % (exprimé en chlorure de benzalkonium)

     

    b)  Éviter tout contact avec les yeux

    ▼M34

    66

    Polyacrylamides

    a)  Produits de soins corporels ne nécessitant pas de rinçage

     

    a)  Teneur résiduelle maximale en acrylamide 0,1 mg/kg

     

    b)  Autres produits cosmétiques

     

    b)  Teneur résiduelle maximale en acrylamide 0,5 mg/kg

     

    ▼M37

    67

    2-benzylidèneheptanal

    (No CAS 122-40-7)

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

    — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

     

    68

    Alcool benzylique

    (No CAS 100-51-6)

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

    — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

     

    69

    Alcool cinnamylique

    (No CAS 104-54-1)

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

    — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

     

    70

    Citral

    (No CAS 5392-40-5)

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

    — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

     

    71

    Eugénol

    (No CAS 97-53-0)

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

    — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

     

    72

    7-hydroxycitronellal

    (No CAS 107-75-5)

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

    — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

     

    73

    Isoeugénol

    (No CAS 97-54-1)

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

    — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

     

    74

    2-pentyl-3-phénylprop-2-ène-1-ol

    (No CAS 101-85-9)

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

    — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

     

    75

    Salicylate de benzyle

    (No CAS 118-58-1)

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

    — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

     

    76

    Cinnamaldéhyde

    (No CAS 104-55-2)

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

    — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

     

    77

    Coumarine

    (No CAS 91-64-5)

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

    — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

     

    78

    Géraniol

    (No CAS 106-24-1)

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

    — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

     

    79

    4-(4-hydroxy-4-méthylpentyl) cyclohex_3-ènecarbaldéhyde

    (No CAS 31906-04-4)

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

    — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

     

    80

    Alcool 4-méthoxybenzylique

    (No CAS 105-13-5)

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

    — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

     

    81

    Cinnamate de benzyle

    (No CAS 103-41-3)

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

    — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

     

    82

    Farnesol

    (No CAS 4602-84-0)

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

    — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

     

    83

    2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldéhyde

    (No CAS 80-54-6)

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

    — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

     

    84

    Linalol

    (No CAS 78-70-6)

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

    — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

     

    85

    Benzoate de benzyle

    (No CAS 120-51-4)

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

    — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

     

    86

    Citronellol

    (No CAS 106-22-9)

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

    — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

     

    87

    α-hexylcinnamaldehyde

    (No CAS 101-86-0)

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

    — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

     

    88

    (R)-p-mentha-1,8-diène

    (No CAS 5989-27-5)

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

    — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

     

    89

    Oct-2-ynoate de méthyle

    (No CAS 111-12-6)

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

    — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

     

    90

    3-méthyl-4-(2,6,6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

    (No CAS 127-51-5)

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

    — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

     

    91

    Evernia prunastri, extraits

    (No CAS 90028-68-5)

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

    — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

     

    92

    Evernia furfuracea, extraits

    (No CAS 90028-67-4)

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

    — à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

     

    ▼M39

    93

    2,4-Diamino-pyrimidine-3-oxyde (no CAS 74638-76-9)

    Produits de soins capillaires

    1,5 %

     
     

    94

    Peroxyde de benzoyle

    Préparations pour ongles artificiels

    0,7 % (après mélange)

    Usage professionnel uniquement

    — Pour usage professionnel uniquement

    — Éviter le contact avec la peau

    — Lire attentivement le mode d'emploi

    95

    Méthyléther d'hydroquinone

    Préparations pour ongles artificiels

    0,02 % (après mélange pour utilisation)

    Usage professionnel uniquement

    — Pour usage professionnel uniquement

    — Éviter le contact avec la peau

    — Lire attentivement le mode d'emploi

    ▼M41

    96

    Musc xylène (no CAS 81-15-2)

    Tous les produits cosmétiques, à l'exception des produits d'hygiène buccale

    a)  1,0 % dans les parfums fins

    b)  0,4 % dans les eaux de toilette

    c)  0,03 % dans les autres produits

     
     

    97

    Musc cétone (no CAS 81-14-1)

    Tous les produits cosmétiques, à l'exception des produits d'hygiène buccale

    a)  1,4 % dans les parfums fins

    b)  0,56 % dans les eaux de toilette

    c)  0,042 % dans les autres produits

     
     

    (1)   Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d'elles ne dépasse par l'unité.

    (2)   Uniquement si la concentration est supérieure à 0,05 %.

    (3)   Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d'elles ne dépasse pas 2.

    (4)   La quantité d'hydroxyle de sodium, de potassium ou de lithium est exprimée en poids d'hydroxyle de sodium. En cas de mélanges, la somme ne doit pas dépasser les limites données à la colonne d.

    (5)   Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d'elles ne soit pas supérieure à 1.

    (6)   La concentration de sodium, de potassium ou d'hydroxyde de lithium est exprimée en poids d'hydroxyde de sodium. En cas de mélange, la somme ne doit pas dépasser les limites indiquées dans la colonne d.

    ▼M11

    ►M14  DEUXIÈME PARTIE ◄

    LISTE DES SUBSTANCES PROVISOIREMENT ADMISES



    Numéro d'ordre

    Substances

    restrictions

    Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage

    Admis jusqu'au

    Champ d'application et/ou usage

    Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini

    Autres limitations et exigences

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    g

    ▼M34

    1

    Basic Blue 7 (no CAS 2390-60-5)

    Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    0,2 %

     

    Peut provoquer une réaction allergique

    ►M48  31.12.2007 ◄

    2

    2-Amino-3-nitrophenol (no CAS 603-85-0) et ses sels

    a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    a)  3,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %

    a) b)  Peut provoquer une réaction allergique

    ►M48  31.12.2007 ◄

    b)  Colorant oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  3,0 %

    3

    4-Amino-3-nitrophenol (no CAS 610-81-1) et ses sels

    a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    a)  3,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %

    a) b)  Peut provoquer une réaction allergique

    ►M48  31.12.2007 ◄

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  3,0 %

    4

    2,7-Naphthalenediol (no CAS 582-17-2) et ses sels

    Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    1,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,5 %

     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    5

    m-Aminophenol (no CAS 591-27-5) et ses sels

    Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    2,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

    Peut provoquer une réaction allergique

    ►M48  31.12.2007 ◄

    6

    2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine (no CAS 84540-47-6) et ses sels

    Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    2,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

    Peut provoquer une réaction allergique

    ►M48  31.12.2007 ◄

    7

    4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol (no CAS 92952-81-3) et ses sels

    a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    a)  5,2 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 2,6 %

    a) b)  Peut provoquer une réaction allergique

    ►M48  31.12.2007 ◄

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  2,6 %

    8

    6-Nitro-2,5-pyridinediamine (no CAS 69825-83-8) et ses sels

    Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    3,0 %

     

    Peut provoquer une réaction allergique

    ►M48  31.12.2007 ◄

    9

    HC Blue No 11 (no CAS 23920-15-2) et ses sels

    a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    a)  3,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %

    a) b)  Peut provoquer une réaction allergique

    ►M48  31.12.2007 ◄

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  2,0 %

    10

    Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine (no CAS 100418-33-5) et ses sels

    a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    a)  2,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

    a) b)  Peut provoquer une réaction allergique

    ►M48  31.12.2007 ◄

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  1,0 %

    11

    2-Hydroxyethylpicramic acid (no CAS 99610-72-7) et ses sels

    a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    a)  3,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %

    a) b)  Peut provoquer une réaction allergique

    ►M48  31.12.2007 ◄

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  2,0 %

    12

    p-Methylaminophenol (no CAS 150-75-4) et ses sels

    Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    3,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %

    Peut provoquer une réaction allergique

    ►M48  31.12.2007 ◄

    13

    2,4-Diamino-5-methylphenoxyethanol (no CAS 141614-05-3) et ses sels

    Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    3,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %

    Peut provoquer une réaction allergique

    ►M48  31.12.2007 ◄

    14

    HC Violet No 2 (no CAS 104226-19-9) et ses sels

    Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    2,0 %

     
     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    15

    Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine (no CAS 122252-11-3) et ses sels

    Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    3,0 %

     

    Peut provoquer une réaction allergique

    ►M48  31.12.2007 ◄

    16

    HC Blue No 12 (no CAS 104516-93-0) et ses sels

    a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    a)  1,5 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,75 %

    a) b)  Peut provoquer une réaction allergique

    ►M48  31.12.2007 ◄

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  1,5 %

    ▼M48 —————

    ▼M34

    18

    1,3-Bis-(2,4-diaminophenoxy)propane (no CAS 81892-72-0) et ses sels

    Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    2,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

    Peut provoquer une réaction allergique

    ►M48  31.12.2007 ◄

    19

    ►C6  3-Amino-2,4-dichlorophenol (no CAS 61693-43-4) et ses sels ◄

    Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    2,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

    Peut provoquer une réaction allergique

    ►M48  31.12.2007 ◄

    20

    Phenyl methyl pyrazolone (no CAS 89-25-8) et ses sels

    Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    0,5 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,25 %

     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    21

    2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol (no CAS 55302-96-0) et ses sels

    Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    2,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

    Peut provoquer une réaction allergique

    ►M48  31.12.2007 ◄

    22

    Hydroxybenzomorpholine (no CAS 26021-57-8) et ses sels

    Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    2,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

    Peut provoquer une réaction allergique

    ►M48  31.12.2007 ◄

    ▼M48 —————

    ▼M34

    24

    HC Yellow No 10 (no CAS 109023-83-8) et ses sels

    Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    0,2 %

     
     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    25

    2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine (no CAS 85679-78-3) et ses sels

    Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    0,5 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,25 %

    Peut provoquer une réaction allergique

    ►M48  31.12.2007 ◄

    26

    HC Orange No 2 (no CAS 55302-96-0) et ses sels

    Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    1,0 %

     
     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    27

    HC Violet No 1 (no CAS 82576-75-8) et ses sels

    a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    a)  0,5 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,25 %

     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  0,5 %

     

    28

    3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol (no CAS 59820-63-2) et ses sels

    Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    1,0 %

     
     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    29

    2-Hydroxyethylamino-5-nitro-anisole (no CAS 66095-81-6) et ses sels

    Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    1,0 %

     
     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    30

    2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine (no CAS 50610-28-1) et ses sels

    a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    a)  2,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  1,0 %

     

    31

    ►C6  HC Red No 13 (no CAS 94158-13-1) et ses sels ◄

    a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    a)  2,5 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,25 %

     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  2,5 %

     

    32

    1,5-Naphthalenediol (no CAS 83-56-7) et ses sels

    Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    1,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,5 %

     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    33

    Hydroxypro-pyl bis (N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) (no CAS 128729-30-6) et ses sels

    Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    3,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %

    Peut provoquer une réaction allergique

    ►M48  31.12.2007 ◄

    34

    o-Aminophenol (no CAS 95-55-6) et ses sels

    Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    2,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    35

    4-Amino-2-hydroxytoluene (no CAS 2835-95-2) et ses sels

    Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    3,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %

     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    36

    ►C6  2,4-Diaminophenoxyethanol (no CAS 66422-95-5) et ses sels ◄

    Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    4,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 2,0 %

     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    37

    2-Methylresorcinol (no CAS 608-25-3) et ses sels

    Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    2,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    38

    4-Amino-m-cresol (no CAS 2835-99-6) et ses sels

    Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    3,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %

     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    39

    2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole (no CAS 83763-47-7) et ses sels

    Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    3,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %

     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    ▼M48 —————

    ▼M34

    41

    6-Amino-o-cresol (no CAS 17672-22-9) et ses sels

    Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    3,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %

     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    ▼M48 —————

    ▼M34

    43

    Hydroxyethylamino-methyl-p-aminophenol (no CAS 110952-46-0) et ses sels

    Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    3,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %

     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    44

    Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline (no CAS 81329-90-0) et ses sels

    Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    3,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %

     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    45

    ►C6  Acid Black 52 (no CAS 3618-58-4) et ses sels ◄

    Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    2,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    46

    2-Nitro-p-phenylenediamine (no CAS 5307-14-2) et ses sels

    a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    a)  0,3 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,15 %

     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  0,3 %

     

    47

    HC Blue No 2 (no CAS 33229-34-4) et ses sels

    Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    2,8 %

     
     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    48

    3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol (no CAS 65235-31-6) et ses sels

    a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    a)  6,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 3,0 %

     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  6,0 %

     

    49

    4-Nitrophenyl aminoethylurea (no CAS 27080-42-8) et ses sels

    a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    a)  0,5 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,25 %

     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  0,5 %

     

    50

    HC Red No 10 + HC Red No 11 (no CAS 95576-89-9 + 95576-92-4) et ses sels

    a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    a)  2,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  1,0 %

     

    51

    HC Yellow No 6 (no CAS 104333-00-8) et ses sels

    a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    a)  2,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  1,0 %

     

    52

    HC Yellow No 12 (no CAS 59320-13-7) et ses sels

    a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    a)  1,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,5 %

     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  0,5 %

     

    53

    ►C6  HC Blue No 10 (no CAS 102767-27-1) et ses sels ◄

    Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    2,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    54

    HC Blue No 9 (no CAS 114087-47-1) et ses sels

    a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    a)  2,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  1,0 %

     

    55

    2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol (no CAS 131657-78-8) et ses sels

    a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    a)  3,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %

     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  3,0 %

     

    56

    2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol (no CAS 6358-09-4) et ses sels

    a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    a)  2,0 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %

     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  2,0 %

     

    57

    Basic Blue 26 (no CAS 2580-56-5) et ses sels

    a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    a)  0,5 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,25 %

     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  0,5 %

     

    58

    Acid Red 33 (no CAS 3567-66-6) et ses sels

    Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    2,0 %

     
     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    59

    Ponceau SX (no CAS 4548-53-2) (CI 14700) et ses sels

    Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    2,0 %

     
     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    60

    Basic Violet 14 (no CAS 632-969-5) (CI 42510) et ses sels

    a)  Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux

    a)  0,3 %

    En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,15 %

     

    ►M48  31.12.2007 ◄

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  0,3 %

     

    ▼M41 —————

    ▼B




    ANNEXE IV

    ▼M10

    ►M14  PREMIÈRE PARTIE ◄



    LISTE DES COLORANTS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES (1)

    Numéro de la couleur index ou dénomination

    Coloration

    Champ d'application

    Autres limitations et exigences (2)

    1

    2

    3

    4

    10006

    verte

     
     
     

    X

     

    10020

    verte

     
     

    X

     
     

    10316 (3)

    jaune

     

    X

     
     
     

    11680

    jaune

     
     

    X

     
     

    11710

    jaune

     
     

    X

     
     

    11725

    orange

     
     
     

    X

     

    11920

    orange

    X

     
     
     
     

    12010

    rouge

     
     

    X

     
     

    ►M18   ◄

     
     
     
     
     
     

    12085 (3)

    rouge

    X

     
     
     

    3 % max. dans le produit fini

    12120

    rouge

     
     
     

    X

     

    ▼M45 —————

    ▼M10

    12370

    rouge

     
     
     

    X

     

    12420

    rouge

     
     
     

    X

     

    12480

    brune

     
     
     

    X

     

    12490

    rouge

    X

     
     
     
     

    12700

    jaune

     
     
     

    X

    ►M15   ◄

    13015

    jaune

    X

     
     
     

    E 105

    ►M13   ◄

     
     
     
     
     
     

    14270

    orange

    X

     
     
     

    E 103

    14700

    rouge

    X

     
     
     
     

    14720

    rouge

    X

     
     
     

    E 122

    14815

    rouge

    X

     
     
     

    E 125

    15510 (3)

    orange

     

    X

     
     
     

    15525

    rouge

    X

     
     
     
     

    15580

    rouge

    X

     
     
     
     

    ►M18   ◄

     
     
     
     
     
     

    15620

    rouge

     
     
     

    X

     

    15630 (3)

    rouge

    X

     
     
     

    3 % maximum dans le produit fini

    15800

    rouge

     
     

    X

     

    ►M15   ◄

    15850 (3)

    rouge

    X

     
     
     
     

    15865 (3)

    rouge

    X

     
     
     
     

    15880

    rouge

    X

     
     
     
     

    15980

    orange

    X

     
     
     

    E 111

    15985 (3)

    jaune

    X

     
     
     

    E 110

    16035

    rouge

    X

     
     
     
     

    16185

    rouge

    X

     
     
     

    E 123

    16230

    orange

     
     

    X

     
     

    16255 (3)

    rouge

    X

     
     
     

    E 124

    16290

    rouge

    X

     
     
     

    E 126

    17200 ►M17   (3)  ◄

    rouge

    X

     
     
     
     

    18050

    rouge

     
     

    X

     
     

    18130

    rouge

     
     
     

    X

     

    18690

    jaune

     
     
     

    X

     

    18736

    rouge

     
     
     

    X

     

    18820

    jaune

     
     
     

    X

     

    18965

    jaune

    X

     
     
     
     

    19140 (3)

    jaune

    X

     
     
     

    E 102

    20040

    jaune

     
     
     

    X

    Teneur maximale de 5 ppm en 3,3'-diméthylbenzidine dans le colorant

    ▼M45 —————

    ▼M10

    20470

    noire

     
     
     

    X

    ►M15   ◄

    21100

    jaune

     
     
     

    X

    Teneur maximale de 5 ppm en 3,3'-dichlorobenzidine dans le colorant

    21108

    jaune

     
     
     

    X

    idem

    21230

    jaune

     
     

    X

     
     

    24790

    rouge

     
     
     

    X

     

    ▼M20

    26100

    rouge

     
     

    X

     

    Critères de pureté:

    aniline ≤ 0,2 %

    2-naphtol ≤ 0,2 %

    4-aminoazobenzène ≤ 0,1 %

    1-(phenylazo)-2-naphtol ≤ 3 %

    1-[[2-(phenylazo)phenyl]azo]-2 naphtalenol ≤ 2 %

    ▼M45 —————

    ▼M10

    27755

    noire

    X

     
     
     

    E 152

    28440

    noire

    X

     
     
     

    E 151

    40215

    orange

     
     
     

    X

     

    40800

    orange

    X

     
     
     
     

    40820

    orange

    X

     
     
     

    E 160 e

    40825

    orange

    X

     
     
     

    E 160 f

    40850

    orange

    X

     
     
     

    E 161 g

    42045

    bleue

     
     

    ►M17  X ◄

     

    ►M17   ◄

    42051 (3)

    bleue

    X

     
     
     

    E 131

    42053

    verte

    X

     
     
     
     

    42080

    bleue

     
     
     

    X

     

    42090

    bleue

    X

     
     
     
     

    42100

    verte

     
     
     

    X

     

    42170

    verte

     
     
     

    X

    ►M15   ◄

    42510

    violette

     
     

    X

     
     

    42520

    violette

     
     
     

    X

    5 ppm maximum dans le produit fini

    ►M17   ◄

     
     
     
     
     
     

    42735

    bleue

     
     

    X

     
     

    44045

    bleue

     
     

    ►M17  X ◄

     

    ►M17   ◄

    44090

    verte

    X

     
     
     

    E 142

    45100

    rouge

     
     
     

    X

     

    ►M18   ◄

     
     
     
     
     
     

    ►M18   ◄

     
     
     
     
     
     

    45190

    violette

     
     
     

    X

    ►M15   ◄

    45220

    rouge

     
     
     

    X

     

    45350

    jaune

    X

     
     
     

    6 % maximum dans le produit fini

    45370 (3)

    orange

    X

     
     
     

    Teneur maximale de 1 % en fluorescéine et de 2 % en monobromofluorescéine

    45380 (3)

    rouge

    X

     
     
     

    idem

    45396

    orange

    X

     
     
     

    Lorsqu'il est employé pour les lèvres le colorant est admis uniquement sous forme d'acide libre à la concentration maximale de 1 %

    45405

    rouge

     

    X

     
     

    Teneur maximale de 1 % en fluorescéine et de 2 % en monobromofluorescéine

    45410 (3)

    rouge

    X

     
     
     

    idem

    45425

    rouge

    X

     
     
     

    Teneur maximale de 1 % en fluorescéine et de 3 % en monoiodofluorescéine

    45430 (3)

    rouge

    X

     
     
     

    E 127 idem

    47000

    jaune

     
     

    X

     

    ►M15   ◄

    47005

    jaune

    X

     
     
     

    E 104

    50325

    violette

     
     
     

    X

     

    50420

    noire

     
     

    X

     
     

    51319

    violette

     
     
     

    X

     

    58000

    rouge

    X

     
     
     
     

    59040

    verte

     
     

    X

     
     

    60724

    violette

     
     
     

    X

     

    60725

    violette

    X

     
     
     
     

    60730

    violette

     
     

    X

     
     

    61565

    verte

    X

     
     
     
     

    61570

    verte

    X

     
     
     
     

    61585

    bleue

     
     
     

    X

     

    62045

    bleue

     
     
     

    X

     

    69800

    bleue

    X

     
     
     

    E 130

    69825

    bleue

    X

     
     
     
     

    71105

    orange

     
     

    X

     
     

    73000

    bleue

    X

     
     
     
     

    73015

    bleue

    X

     
     
     

    E 132

    73360

    rouge

    X

     
     
     
     

    73385

    violette

    X

     
     
     
     

    73900

    violette

     
     
     

    X

    ►M20   ◄

    73915

    rouge

     
     
     

    X

     

    74100

    bleue

     
     
     

    X

     

    74160

    bleue

    X

     
     
     
     

    74180

    bleue

     
     
     

    X

    ►M20   ◄

    74260

    verte

     

    X

     
     
     

    75100

    jaune

    X

     
     
     
     

    75120

    orange

    X

     
     
     

    E 160 b

    75125

    jaune

    X

     
     
     

    E 160 d

    75130

    orange

    X

     
     
     

    E 160 a

    75135

    jaune

    X

     
     
     

    E 161 d

    75170

    blanche

    X

     
     
     
     

    75300

    jaune

    X

     
     
     

    E 100

    75470

    rouge

    X

     
     
     

    E 120

    75810

    verte

    X

     
     
     

    E 140 et E 141

    77000

    blanche

    X

     
     
     

    E 173

    77002

    blanche

    X

     
     
     
     

    77004

    blanche

    X

     
     
     
     

    77007

    bleue

    X

     
     
     
     

    77015

    rouge

    X

     
     
     
     

    77120

    blanche

    X

     
     
     
     

    77163

    blanche

    X

     
     
     
     

    77220

    blanche

    X

     
     
     

    E 170

    77231

    blanche

    X

     
     
     
     

    77266

    noire

    X

     
     
     
     

    77267

    noire

    X

     
     
     
     

    77268:1

    noire

    X

     
     
     

    E 153

    ▼M12

    77288

    verte

    X

     
     
     

    exempt d'ion chromate

    77289

    verte

    X

     
     
     

    exempt d'ion chromate

    ▼M10

    77346

    verte

    X

     
     
     
     

    77400

    brune

    X

     
     
     
     

    77480

    brune

    X

     
     
     

    E 175

    77489

    orange

    X

     
     
     

    E 172

    77491

    rouge

    X

     
     
     

    E 172

    77492

    jaune

    X

     
     
     

    E 172

    77499

    noire

    X

     
     
     

    E 172

    77510

    bleue

    X

     
     
     

    Exempt d'ion cyanure

    77713

    blanche

    X

     
     
     
     

    77742

    violette

    X

     
     
     
     

    77745

    rouge

    X

     
     
     
     

    77820

    blanche

    X

     
     
     

    E 174

    77891

    blanche

    X

     
     
     

    E 171

    77947

    blanche

    X

     
     
     
     

    Lactoflavine

    jaune

    X

     
     
     

    E 101

    Caramel

    brune

    X

     
     
     

    E 150

    Capsantéine, capsorubine

    orange

    X

     
     
     

    E 160 c

    Rouge de betterave, bétanine

    rouge

    X

     
     
     

    E 162

    Anthocyanes

    rouge

    X

     
     
     

    E 163

    Stéarates d'aluminium, de zinc, de magnésium et de calcium

    blanche

    X

     
     
     
     

    Bleu de bromothymol

    bleue

     
     
     

    X

     

    Vert de bromocrésol

    verte

     
     
     

    X

     

    ▼M13

    Acid Red 195

    rouge

     
     

    X

     
     

    (1)   Sont également admis les laques ou sels de ces colorants qui contiennent des substances dont l'emploi n'est pas interdit à l'annexe II ou qui ne sont pas exclues du champ d'application de la présente directive aux termes de l'annexe V.

    (2)   Les colorants dont le numéro est assorti de la lettre E conformément aux dispositions des directives CEE de 1962, relatives aux denrées alimentaires et aux colorants doivent remplir les conditions de pureté stipulées dans ces directives. Ils continuent à être soumis aux critères généraux repris à l'annexe III de la directive de 1962 relative aux colorants lorsque le numéro E a été supprimé de cette directive.

    (3)   Les laques, pigments ou sels de baryum, strontium et zirconium, insolubles, de ces colorants sont également admis. Ils doivent satisfaire au test d'insolubilité qui sera déterminé selon la procédure prévue à l'article 8.

    ▼M10

    DEUXIÈME PARTIE



    LISTE DES COLORANTS PROVISOIREMENT ADMIS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES (1)

    Numéro de la couleur index ou dénomination

    Coloration

    Champ d'application

    Autres limitations et exigences (2)

    Admis jusqu'au

    1

    2

    3

    4

    ►M13   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M17   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M20   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M15   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M17   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M15   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M20   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M17   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M15   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M17   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M13   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M17   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M15   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M17   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M13   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M20   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M15   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M20   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M15   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M12   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M13   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M20   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ▼B

    (1)   Sont également admis les laques ou sels de ces colorants qui contiennent des substances dont l'emploi n'est pas interdit à l'annexe II ou qui ne sont pas exclues du champ d'application de la présente directive aux termes de l'annexe V.

    (2)   Les colorants dont le numéro est assorti de la lettre E conformément aux dispositions des directives CEE de 1962, relatives aux denrées alimentaires et aux colorants doivent remplir les conditions de pureté stipulées dans ces directives. Ils continuent à être soumis aux critères généraux repris à l'annexe III de la directive de 1962 relative aux colorants lorsque le numéro E a été supprimé de cette directive.




    ANNEXE V

    LISTE DES SUBSTANCES EXCLUES DU CHAMP D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE

    ▼M17 —————

    ▼M12 —————

    ▼M17 —————

    ▼M5 —————

    ▼M23

    5. Strontium et ses composés, à l'exception du lactate de strontium, du nitrate de strontium et du polycarboxylate de strontium inscrits à l'annexe II, du sulfure de strontium, du chlorure de strontium, de l'acétate de strontium, de l'hydroxyde de strontium et du peroxyde de strontium dans les conditions prévues à l'annexe III première partie et des laques, pigments ou sels de strontium des colorants figurant avec la référence (3) à l'annexe IV première partie.

    ▼M17 —————

    ▼M18 —————

    ▼M17 —————

    ▼M10 —————




    ▼M11

    ANNEXE VI

    LISTE DES AGENTS CONSERVATEURS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES

    PRÉAMBULE

    1. On entend par agents conservateurs les substances qui sont ajoutées comme ingrédient à des produits cosmétiques principalement pour inhiber le développement de micro-organismes dans ces produits.

    2. À d'autres concentrations que celles prévues dans la présente annexe, les substances pourvues du symbole (*) peuvent être également ajoutées aux produits cosmétiques à d'autres fins spécifiques ressortant de la présentation du produit, par exemple comme déodorant dans les savons ou agent antipelliculaire dans les shampooings.

    3. D'autres substances employées dans la formule des produits cosmétiques peuvent posséder par ailleurs des propriétés antimicrobiennes et peuvent de ce fait contribuer à la conservation de ces produits, comme par exemple de nombreuses huiles essentielles et quelques alcools. Ces substances ne figurent pas dans la présente annexe.

    4. Dans la présente liste, on entend par:

     sels: les sels des cations sodium, potassium, calcium, magnésium, ammonium et éthanolamines; des anions chlorure, bromure, sulfate, acétate

     esters: les esters de méthyle, d'éthyle, de propyle, d'iso-propyle, de butyle, d'isobutyle, de phényle.

    5. Tous les produits finis contenant du formaldéhyde ou des substances de la présente annexe et libérant du formaldéhyde doivent reprendre obligatoirement sur l'étiquetage la mention «contient du formaldéhyde» dans la mesure où la concentration en formaldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05 %.

    PREMIÈRE PARTIE

    LISTE DES AGENTS CONSERVATEURS ADMIS



    Numéro d'ordre

    Substances

    Concentration maximale autorisée

    Limitation et exigences

    Conditions d'emploi et d'avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage

    a

    b

    c

    d

    e

    1

    Acide benzoïque, ses sels et ses esters (*)

    0,5 % (acide)

     
     

    2

    Acide propionique et ses sels (*)

    2 % (acide)

     
     

    3

    Acide salicylique et ses sels (*)

    0,5 % (acide)

    À ne pas utiliser dans les préparations destinées aux enfants en dessous de 3 ans à l'exception des shampooings

    Ne pas employer pour les soins d'enfants en dessous de 3 ans (1)

    4

    Acide sorbique et ses sels (*)

    0,6 % (acide)

     
     

    5

    Formaldéhyde et paraformaldéhyde

    ►M15  0,2 % (sauf pour hygiène buccale) ◄

    ►M15  0,1 % (pour hygiène buccale) ◄

    ►M15  Concentrations exprimées en formaldéhyde libre ◄

    Interdit dans les aérosols (sprays)

     

    ►M12   ◄

     
     
     
     

    7

    O-phénylphénol et ses sels (*)

    0,2 % exprimé en phénol

     
     

    8

    Sels de zinc du pyridine-1-oxy-2-thiol (*) (pyrithione de zinc)

    0,5 %

    Autorisés dans les produits rincés, interdits dans les produits pour les soins buccaux

     

    9

    Sulfites et bisulfites inorganiques (*)

    0,2 % exprimé en SO2 libre

     
     

    10

    Iodate sodique

    0,1 %

    Uniquement pour les produits rincés

     

    11

    1,1,1-Trichloro-2-méthylpropanol-2 (Chlorobutanol)

    0,5 %

    Interdit dans les aérosols (sprays)

    Contient du chlorobutanol

    12

    Acide p-hydroxybenzoïque, ses sels et esters (*)

    0,4 % (acide) pour un ester

    0,8 % (acide) pour les mélanges d'esters

     
     

    13

    Acide déhydroacétique et ses sels

    0,6 % (acide)

    Interdit dans les aérosols (sprays)

     

    ▼M23

    14

    Acide formique et son sel de sodium (+)

    0,5 % (exprimé en acide)

     
     

    ▼M11

    15

    1,6-Di (4-amidino-2-bromophénoxy)-n-hexane (Dibromohexamidine) et ses sels (y compris l'isethionate)

    0,1 %

     
     

    16

    Thiosalicylate d'éthylmercure sodique (Thiomersal)

    0,007 % (en Hg)

    En cas de mélange avec d'autres composés mercuriels autorisés par la présente directive, la concentration maximale en Hg reste fixée à 0,007 %

    Uniquement pour les produits de maquillage et de démaquillage des yeux

    Contient du thiosalicylate d'éthylmercure sodique

    17

    Phénylmercure et ses sels (y compris le borate)

    idem

    idem

    Contient des composés phénylmercuriques

    18

    Acide undécylénique et ses sels (*)

    0,2 % (acide)

    Voir annexe VI — 2e partie, no 8

     

    19

    Amno-5-bis(éthyl-2-hexyl)-1,3méthyl-5-perhydropyrimidine (*)-(Hexétidine)

    0,1 %

    ►M13   ◄

     

    20

    Bromo-5-nitro-5 dioxane 1,3

    0,1 %

    Uniquement pour les produits rincés

    Éviter la formation de nitrosamines. ►M15   ◄

     

    21

    Bromo-2 nitro-2 propanediol 1,3 (Bronopol) (*)

    0,1 %

    Éviter la formation de nitrosamines

     

    22

    Alcool dichloro-2,4-benzylique (*)

    0,15 %

     
     

    23

    Trichloro-3,4,44 carbanilide (*) (Triclocarban)

    0,2 %

    Critères de pureté:

    3-3′-4-4′-Tétrachloroazobenzène < 1 ppm

    3-3′-4-4′-Tétrachloroazoxybenzène < 1 ppm

     

    24

    Parachloro-métacrésol (*)

    0,2 %

    Interdit dans les produits destinés à entrer en contact avec les muqueuses

     

    25

    Trichloro-2,4,4′ hydroxy-2′ diphényl-éther (*) (Triclosan)

    0,3 %

     
     

    26

    Parachlorométaxylénol (*)

    0,5 %

     
     

    27

    Imidazolidinyl urée (*)

    0,6 %

     
     

    28

    Polyhexaméthylène biguanide (chlorhydrate de) (*)

    0,3 %

     
     

    29

    Phénoxy-2-éthanol (*)

    1,0 %

     
     

    30

    Hexaméthylène tétramine (*) (Méthénamine)

    0,15 %

     
     

    31

    Chlorure de 1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azonia adamantane

    0,2 %

     
     

    32

    1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one (*)

    0,5 %

     
     

    33

    Diméthylol, diméthylhydantoïne (*)

    0,6 %

     
     

    34

    Alcool benzylique (*)

    1,0 %

     
     

    35

    1-Hydroxy-4-méthyl-6 (2,4,4-triméthyl-pentyl) 2-piridon et son sel se monoéthanol amine (*)

    1,0 %

    0,5 %

    Pour les produits rincés

    Pour les autres produits

     

    ▼M39

    36

    1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane (méthyldibromo glutaronitrile)

    0,1 %

    Produits rincés uniquement

     

    ▼M11

    37

    Dibromo 3,3'-dichloro 5,5'-dihydroxy-2,2' diphényl méthane (*)

    0,1 %

     
     

    38

    Isopropyl-métacrésol

    0,1 %

     
     

    39

    Chloro-5-méthyl-2-isothiazoline-4-one-3 + méthyl-2-isothiazoline-4-one-3 + du chlorure de magnésium et du nitrate de magnésium

    ►M15  0,0015 % ◄ (d'un mélange dans un rapport 3:1 de chloro-5-méthyl-2-isothiazoline-4-one-3 et méthyl-2-isothiazoline-4-one-3)

     
     

    ▼M12

    40

    Benzyl-2-chloro-4

    phénol (chlorophène)

    0,2 %

     
     

    ▼M13

    41

    Chloracétamide

    0,3 %

     

    Contient du chloracétamide

    42

    Bis-(p-chlorophényldiguanide 1,6-hexane (+): acétate, gluconate et chlorhydrate (Chlorhexidine)

    0,3 % exprimés en chlorhéxidine

     
     

    43

    Phénoxypropanol

    1,0 %

    Uniquement pour les produits rincés

     

    ▼M18

    44

    Alkyl(C12-C22)triméthyl ammonium, bromure de, chlorure de (*)

    0,1 %

     
     

    45

    4,4-Diméthyl-1,3-oxazolidine

    0,1 %

    Le pH du produit fini ne doit pas être inférieur à 6.

     

    46

    N-(Hydroxyméthyl)-N-(dihydroxyméthyl-1,3-dioxo-2,5-imidazolidinyl-4)-N-(hydroxyméthyl) urée

    0,5 %

     
     

    ▼M20

    47

    1,6-Di-(4-amidinophénoxy)-n-hexane (Hexamidine) et ses sels (incluant l'iséthionate et le p-hydroxybenzoate) (+)

    0,1 %

     
     

    ▼M23

    48

    Glutaraldéhyde (1,5-pentanedial)

    0,1 %

    Interdit dans les aérosols (sprays)

    Contient de la glutaraldéhyde dans la mesure où la concentration en glutaraldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05 %

    49

    5-éthyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo [3.3.0] octane

    0,3 %

    Interdit dans les produits pour hygiène buccale et dans les produits destinés aux muqueuses

     

    ▼M25

    50

    3-(p-chlorophénoxy)-propane-1,2 diol (chlorphénésine)

    0,3 %

     
     

    51

    Hydroxyméthylaminoacétate de sodium (hydroxyméthylglycinate de sodium)

    0,5 %

     
     

    52

    Chlorure d'argent déposé sur dioxyde de titane

    0,004 % exprimé en AgCl

    20 % AgCl (m/m) sur TiO2. Interdit dans les produits pour les enfants de moins de trois ans, dans les produits d'hygiène buccale et dans les produits destinés à être appliqués autour des yeux ou sur les lèvres

     

    ▼M45

    53

    Chlorure de benzéthonium (INCI)

    0,1 %

    a)  produits rincés,

    b)  produits non rincés autres que les produits d’hygiène buccale

     

    ▼M30

    54

    Chlorure, bromure et saccharinate de benzalkonium (+)

    0,1 % calculé en chlorure de benzalkonium

     

    Éviter le contact avec les yeux

    ▼M31

    55

    Benzylhémiformal

    0,15 %

    Uniquement pour les produits à éliminer par rinçages

     

    56

    Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle

    0,05 %

    1.  Ne pas utiliser pour les produits d'hygiène buccale et les produits pour les lèvres

     

    2.  Si la concentration dans les produits destinés à demeurer sur la peau dépasse 0,02 %, ajouter la mention: contient de l'iode

    Contient de l'iode

    ▼M45

    57

    Méthylisothiazolinone (INCI)

    0,01 %

     
     

    (1)   Uniquement pour les produits qui pourraient éventuellement être utilisés pour les soins d'enfants en dessous de trois ans et qui restent en contact prolongé avec la peau

    ▼M11

    DEUXIÈME PARTIE

    LISTE DES AGENTS CONSERVATEURS PROVISOIREMENT ADMIS



    Numéro d'ordre

    Substances

    Concentration maximale autorisée

    Limitations et exigences

    Conditions d'emploi et d'avertissement à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage

    Admis jusqu'au

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    ►M15   ◄

     
     
     
     
     

    ►M25   ◄

     
     
     
     
     

    ►M15   ◄

     
     
     
     
     

    ►M18   ◄

     
     
     
     
     

    ►M15   ◄

     
     
     
     
     

    ►M18   ◄

     
     
     
     
     

    ►M13   ◄

     
     
     
     
     

    ►M12   ◄

     
     
     
     
     

    ►M13   ◄

     
     
     
     
     

    ►M12   ◄

     
     
     
     
     

    ►M13   ◄

     
     
     
     
     

    ►M24   ◄

     
     
     
     
     

    ►M30   ◄

     
     
     
     
     

    ►M18   ◄

     
     
     
     
     

    ►M13   ◄

     
     
     
     
     

    ►M15   ◄

     
     
     
     
     

    ►M20   ◄

     
     
     
     
     

    ▼M31 —————

    ▼M11

    ►M13   ◄

     
     
     
     
     

    ►M15   ◄

     
     
     
     
     

    ►M23   ◄

     
     
     
     
     

    ▼M31 —————

    ▼M11

    ►M25   ◄

     
     
     
     
     

    ▼M7




    ANNEXE VII

    LISTE DES FILTRES ULTRAVIOLETS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES

    Les filtres ultraviolets au sens de la présente directive sont des substances qui, contenues dans des produits cosmétiques de protection solaire, sont destinées spécifiquement à filtrer certaines radiations pour protéger la peau contre certains effets nocifs de ces radiations.

    Ces filtres peuvent être ajoutés à d'autres produits cosmétiques, dans les limites et conditions fixées à la présente annexe.

    D'autres filtres ultraviolets utilisés dans les produits cosmétiques uniquement pour la protection des produits contre les radiations ultraviolettes ne figurent pas dans la présente liste.

    PREMIÈRE PARTIE

    LISTE DES FILTRES ULTRAVIOLETS ADMIS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES



    Numéro d'ordre

    Substances

    Concentration maximale autorisée

    Autres limitations et exigences

    Conditions d'emploi et d'avertissement à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage

    (a)

    (b)

    (c)

    (d)

    (e)

    1

    Acide 4-aminobenzoïque

    5 %

     
     

    2

    Sulfate de méthyle de N, N, N-triméthyl [(oxo-2 bornylidène-3) méthyl]-4 anilinium

    6 %

     
     

    3

    Homosalate (DCI)

    10 %

     
     

    4

    Oxybenzone (DCI)

    10 %

     

    Contient de l'oxybenzone (1)

    ►M22   ◄

     
     
     
     

    6

    Acide 2-phényl-benzimidozol 5 sulfonique et ses sels de potassium, de sodium et de triéthanolamine

    8 %

    (exprimé en acide)

     
     

    ▼M23

    7

    3,34-(1,4-phénylènediméthylène) bis

    (7,7-diméthyl-2-oxobicyclo-[2,2,1]hept1-ylméthanesulfonique acide) et ses sels

    10 %

    (exprimé en acide)

     
     

    ▼M22

    8

    1-(4-tert-butylphényl)-3-(4-méthoxyphényl)propane-1,3-dione

    5 %

     
     

    ▼M23

    9

    Acide alpha-(oxo-2-bornylidène-3)-toluène4-sulfonique et ses sels

    6 %

    (exprimé en acide)

     
     

    ▼M24

    10

    2-cyano-3,3-diphényl-acide acrylique, ester 2-éthylhexyl (Octocrylène)

    10 % (en acide)

     
     

    ▼M25

    11

    Polymère de N-{(2 et 4)-[(2-oxoborn-3-ylidène)méthyl]benzyl}acrylamide

    6 %

     
     

    ▼M28

    12

    Méthoxycinnamate d'octyle

    10 %

     
     

    ▼M30

    13

    Éthyl-4-aminobenzoate éthoxylé (PEG-25 PABA)

    10 %

     
     

    14

    Isopentyl-4-méthoxycinnamate (Isoamyl p-Methoxycinnamate)

    10 %

     
     

    15

    2,4,6-Trianilino-p-carbo-2'-éthylhexyl-l'oxy)-1,3,5-triazine (Octyl Triazone)

    5 %

     
     

    16

    Phénol,2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-méthyl-6-(2-méthyl-3-(1,3,3,3-tétraméthyl-l-(triméthylsilyl)oxy)-disiloxanyl)propyl)) (Drometrizole Trisiloxane)

    15 %

     
     

    17

    Acide benzoïque, 4,4-((6-6-(((1,1-diméthyléthyl)amino)carbonyl)phényl)amino) 1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino)bis-,bis(2-éthylhexyl)ester)

    10 %

     
     

    18

    3-(4'-Méthylbenzylidène)-d-l camphre (4-Methylbenzylidene Camphor)

    4 %

     
     

    19

    3-Benzylidène camphre (3-Benzylidène Camphor)

    2 %

     
     

    20

    2-Éthylhexyl salicylate (octyl-salicylate)

    5 %

     
     

    ▼M31

    21

    4-diméthyl-amino-benzoate d'éthyl-2-hexyle (octyl diméthyl PABA)

    8 %

     
     

    22

    Acide 2-hydroxy-4-méthoxybenzophénone-5-sulfonique (Benzophénone-5) et son sel de sodium

    5 % (exprimé en acide)

     
     

    23

    2,2'-méthylène-bis-6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tétraméthyl-butyl)-1,1,3,3-phénol

    10 %

     
     

    24

    Sel monosodique de l'acide 2-2'-bis-(1,4-phénylène)1H-benzimidazole-4,6-disulphonique

    10 % (exprimé en acide)

     
     

    25

    (1,3,5)-triazine-2,4-bis([4-(2-éthyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phényl)-6-(4-méthoxyphényl)

    10 %

     
     

    ▼M34

    26

    Dimethicodiethylbenzalmalonate (no CAS 207574-74-1)

    10 %

     
     

    27

    Titanium dioxide

    25 %

     
     

    ▼M44

    28

    Acide benzoïque, 2-[-4-(diéthylamino)-2-hydroxybenzoyl]-, hexylester

    (nom INCI: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate;

    no CAS 302776-68-7)

    10 % dans les produits de protection solaire

     
     

    (1)   Mention non exigée si la concentration est égale ou inférieure à 0,5 % et si la substance n'est utilisée que pour protéger le produit.

    ▼M15

    DEUXIÈME PARTIE

    LISTE DES FILTRES ULTRAVIOLETS QUE PEUVENT PROVISOIREMENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES



    Numéro d'ordre

    Substances

    Concentration maximale autorisée

    Autres limitations et exigences

    Conditions d'emploi et d'avertissement à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage

    Admis jusqu'au

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    ►M20   ◄

     
     
     
     
     

    ►M30   ◄

     
     
     
     
     

    ►M20   ◄

     
     
     
     
     

    ▼M31 —————

    ▼M15

    ►M30   ◄

     
     
     
     
     

    ►M30   ◄

     
     
     
     
     

    ►M28   ◄

     
     
     
     
     

    ►M20   ◄

     
     
     
     
     

    ▼M31 —————

    ▼M15

    ►M23   ◄

     
     
     
     
     

    ►M30   ◄

     
     
     
     
     

    ►M30   ◄

     
     
     
     
     

    ►M23   ◄

     
     
     
     
     

    ▼M31 —————

    ▼M15

    ►M22   ◄

     
     
     
     
     

    ►M30   ◄

     
     
     
     
     

    ►M25   ◄

     
     
     
     
     

    ▼M21




    ANNEXE VIII

    image

    ▼M37




    ANNEXE VIII bis

    image

    ▼M42




    ANNEXE IX

    LISTE DES MÉTHODES VALIDÉES ALTERNATIVES À L’EXPÉRIMENTATION ANIMALE

    La présente annexe énumère les méthodes alternatives validées par le Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (ECVAM) du Centre commun de recherche disponibles pour répondre aux exigences de la présente directive et ne figurant pas à l’annexe V de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses. Comme l’expérimentation animale pourrait ne pas être remplacée complètement par une méthode alternative, il convient que l’annexe IX précise si celle-ci la remplace totalement ou partiellement.



    Numéro de référence

    Méthodes alternatives validées

    Nature du remplacement total ou partiel

    A

    B

    C



    ( 1 ) JO no C 40 du 8. 4. 1974, p. 71.

    ( 2 ) JO no C 60 du 26. 7. 1973, p. 16.

    ( 3 ) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/59/CE de la Commission (JO L 225 du 21.8.2001, p. 1).

    ( 4 ) JO L 140 du 23.6.1995, p. 26.

    ( 5 ) JO no L 15 du 17. 1. 1987, p. 29.

    ( 6 ) JO L 358 du 18.12.1986, p. 1.

    ( 7 ) Sont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au «computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN» publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.

    ( 8 ) JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

    ( 9 ) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

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