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Document 62018TO0436

Unionin yleisen tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 23.1.2019.
Claude Prigent vastaan Euroopan komissio.
Kumoamiskanne – Kantelun käsittelyn lopettaminen – Komission kieltäytyminen aloittamasta jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevaa menettelyä – Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena – Toimi ei koske kantajaa suoraan – Tutkimatta jättäminen.
Asia T-436/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:33

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

23 janvier 2019 (*)

« Recours en annulation – Classement d’une plainte – Refus de la Commission d’engager une procédure en manquement – Acte non susceptible de recours – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑436/18,

Claude Prigent, demeurant à Caudan (France), représenté par Me A. Bove, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. D. Martin, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 23 mai 2018 de ne pas poursuivre le traitement de la plainte du requérant visant à faire constater la prétendue violation par les autorités françaises de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO 2009, L 335, p. 1),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, président, M. E. Bieliūnas et Mme A. Marcoulli (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 8 novembre 2017, le requérant, M. Claude Prigent, a déposé une plainte auprès de la Commission européenne dans laquelle il alléguait que le régime de sécurité sociale français pour les professions indépendantes méconnaissait la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO 2009, L 335, p. 1).

2        Par lettre du 23 mai 2018, la Commission a informé le requérant de sa décision de classer la plainte qu’il avait formée (ci-après la « décision attaquée »).

 Procédure et conclusions

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juillet 2018, le requérant a introduit le présent recours.

4        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 12 octobre 2018, la Commission européenne a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

5        Le requérant a présenté ses observations sur l’exception d’irrecevabilité par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 novembre 2018.

6        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        renvoyer le dossier devant l’autorité compétente ;

–        condamner la Commission aux dépens.

7        La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant irrecevable ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

8        En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.

9        Par le présent recours, introduit au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, le requérant demande l’annulation de la décision attaquée, laquelle doit être interprétée comme exprimant le refus de la Commission d’engager une procédure au titre de l’article 258 TFUE contre la République française pour le prétendu manquement aux obligations lui incombant au titre de la directive 2009/138. En effet, la seule suite favorable que la Commission aurait pu donner à la plainte aurait été d’engager, à l’encontre de la République française, une procédure en constatation de manquement.

10      À titre liminaire, il y a lieu de relever que lorsque, comme en l’espèce, une décision de la Commission revêt un caractère négatif, cette décision doit être appréciée en fonction de la nature de la demande à laquelle elle constitue une réponse (voir ordonnance du 19 juillet 2016, Trajektna luka Split/Commission, T‑169/16, non publiée, EU:T:2016:441, point 8 et jurisprudence citée).

11      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre (ordonnances du 12 juin 1992, Asia Motor France/Commission, C‑29/92, EU:C:1992:264, point 21 ; du 13 novembre 1995, Dumez/Commission, T‑126/95, EU:T:1995:189, point 33, et arrêt du 22 mai 1996, AITEC/Commission, T‑277/94, EU:T:1996:66, point 55).

12      En effet, un tel refus ne constitue pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE, dès lors qu’il résulte de l’économie de l’article 258 TFUE que la Commission n’est pas tenue d’engager un recours en manquement, mais qu’elle dispose à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire, et ce quel que soit le domaine ou le principe du droit de l’Union européenne en cause, excluant le droit pour les particuliers d’exiger de cette institution qu’elle prenne une position dans un sens déterminé (voir ordonnances du 24 novembre 2016, Petraitis/Commission, C‑137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904, point 22 et jurisprudence citée, et du 17 octobre 2017, Andreassons Åkeri e.a./Commission, T‑746/16, non publiée, EU:T:2017:738, point 15 et jurisprudence citée).

13      En outre, il convient de rappeler que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit que toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, un recours en annulation contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

14      Or, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres (ordonnances du 29 novembre 1994, Bernardi/Commission, T‑479/93 et T‑559/93, EU:T:1994:277, point 31, et du 19 février 1997, Intertronic/Commission, T‑117/96, EU:T:1997:16, point 32). En outre, il résulte du système prévu à l’article 258 TFUE que ni l’avis motivé, qui ne constitue qu’une phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en constatation de manquement devant la Cour, ni la saisine de la Cour par le dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales.

15      Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement faire valoir que la réponse de la Commission à la plainte qu’il avait formée lui a été adressée directement et individuellement pour soutenir qu’il était recevable, sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, TUE, à contester devant le Tribunal la décision attaquée (voir, en ce sens, ordonnance du 6 avril 2006, GISTI/Commission, C‑408/05 P, non publiée, EU:C:2006:247, point 17).

16      De même, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la jurisprudence admettant la recevabilité de recours dirigés contre des décisions de la Commission portant rejet de plaintes relatives à de prétendues violations des règles de droit de la concurrence. En effet, la position procédurale des parties ayant saisi la Commission d’une plainte est fondamentalement différente dans le cadre d’une procédure ouverte au titre de l’article 258 TFUE de celle qui est la leur dans le cadre d’une procédure d’application des règles de concurrence de l’Union, au cours de laquelle les plaignants disposent de garanties procédurales spécifiques dont le respect est soumis à un contrôle juridictionnel effectif dans le cadre d’un recours contre une décision de rejet de plainte (voir ordonnance du 10 mars 2014, Spirlea/Commission, T‑518/12, non publiée, EU:T:2014:131, point 30 et jurisprudence citée).

17      Partant, il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et tirée de ce que la décision attaquée ne constitue pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE et de l’absence de qualité pour agir du requérant.

18      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la demande en annulation comme irrecevable et, partant, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité des conclusions tendant à ordonner le renvoi du dossier devant l’autorité compétente.

 Sur les dépens

19      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

20      En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Claude Prigent est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 23 janvier 2019.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

V. Tomljenović


*      Langue de procédure : le français.

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