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Document 62005FJ0056

Avaliku Teenistuse Kohtu otsus (teine koda), 29. september 2011.
Peter Strobl versus Euroopa Komisjon.
Avalik teenistus - Ametnikud.
Kohtuasi F-56/05.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2011:166

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

29 septembre 2011 (*)

«Fonction publique – Fonctionnaires – Nomination – Candidats inscrits sur une liste de réserve antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut – Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables – Article 12 de l’annexe XIII du statut – Confiance légitime – Principe d’égalité – Discrimination en raison de l’âge»

Dans l’affaire F‑56/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Peter Strobl, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Greifenberg-Beuern (Allemagne), représenté par Me H.-J. Rüber, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et H. Krämer, en qualité d’agents, puis par M. J. Currall, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Simm et I. Šulce, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de MM. P. Mahoney, président, H. Tagaras et S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier: M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 avril 2011,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 14 juillet 2005, M. Strobl demande, notamment, l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 7 octobre 2004, en tant qu’elle fixe son classement au grade A*6.

 Cadre juridique

2        Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1, ci-après le «statut» ou le «nouveau statut»), et le régime applicable aux autres agents de l’Union, tel que modifié par le même règlement (ci-après le «RAA»), sont entrés en vigueur, ainsi que prévu par l’article 2 dudit règlement, le 1er mai 2004.

3        Le règlement n° 723/2004 a introduit un nouveau système de carrières dans la fonction publique européenne en substituant les nouveaux groupes de fonctions d’administrateurs et d’assistants aux anciennes catégories de fonctionnaires A, B, C et D.

4        L’article 5 du statut dispose:

«1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci-après dénommés ‘AD’) et un groupe de fonctions des assistants (ci-après dénommés ‘AST’).

2. Le groupe de fonctions AD comporte douze grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et d’étude ainsi qu’à des fonctions linguistiques ou scientifiques. Le groupe de fonctions AST comporte onze grades correspondant à des fonctions d’application, de nature technique et d’exécution.

[…]

5. Les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière.»

5        L’article 31 du statut énonce:

«1. Les candidats […] sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis du concours auquel ils ont été reçus.

2. Sans préjudice de l’article 29, paragraphe 2, les fonctionnaires sont recrutés uniquement aux grades AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. Le grade de l’avis de concours est déterminé par l’institution, conformément aux critères suivants:

a) l’objectif de recruter les fonctionnaires possédant les plus hautes qualités visées à l’article 27;

b) la qualité de l’expérience professionnelle requise.

Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail [de l’Union] peuvent également être prises en considération lors du recrutement de fonctionnaires.

3. Par dérogation au paragraphe 2, l’institution peut, le cas échéant, autoriser l’organisation de concours aux grades AD 9, AD 10, AD 11 ou, exceptionnellement, AD 12. Le nombre total de candidats nommés aux emplois vacants à ces grades n’excède pas 20 % du nombre total annuel des nominations dans le groupe de fonctions AD en application de l’article 30, deuxième alinéa.»

6        L’annexe XIII du statut envisage les mesures transitoires consécutives à l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004.

7        L’article premier de l’annexe XIII du statut prévoit:

«1. Pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 du statut sont remplacés par le texte suivant:

‘1. Les emplois relevant du statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A*, B*, C*, D*.

2. La catégorie A* comprend douze grades, la catégorie B* neuf grades, la catégorie C* sept grades et la catégorie D* cinq grades.’

2. Toute référence à la date de recrutement s’entend comme faite à la date d’entrée en service.»

8        L’article 12 de l’annexe XIII du statut dispose:

«1. Pendant la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, toute référence faite aux grades des groupes de fonctions AST et AD à l’article 31, paragraphe[s] 2 et 3, du statut, doit être comprise selon les modalités qui suivent:

–        AST 1 à AST 4: C*1 à C*2 et B*3 à B*4

–        AD 5 à AD 8: A*5 à A*8

–        AD 9, AD 10, AD 11, AD 12: A*9, A*10, A*11, A*12.

[...]

3. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 sont classés:

–        lorsque la liste a été établie pour la catégorie A*, B* ou C*, dans le grade publié dans l’avis de concours,

–        lorsque la liste a été établie pour la catégorie A, LA, B ou C, selon le tableau suivant:

Grade du concours

Grade du recrutement

A 8/LA 8

A*5

A 7/LA 7 et A 6/LA 6

A*6

A 5/LA 5 et A 4/LA 4

A*9

A 3/LA 3

A*12

A 2

A*14

A 1

A*15

B 5 et B 4

B*3

B 3 et B 2

B*4

C 5 et C 4

C*1

C 3 et C 2

C*2

»

 Faits à l’origine du litige

9        La Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes du 25 juillet 2002 l’avis du concours général COM/A/3/02 visant à constituer des réserves de recrutement d’administrateurs de carrière A 7/A 6 dans des domaines de la recherche (JO C 177 A, p. 25).

10      Au point 5, intitulé «Conditions de recrutement», de son titre D «Informations générales» l’avis de concours disposait:

«L’inscription des lauréats sur les listes de réserve leur donne vocation à être recrutés en tant que fonctionnaires stagiaires au fur et à mesure des besoins des services de la Commission […]»

11      Dans un nota bene en fin du même titre, l’avis de concours précisait:

«La Commission a formellement transmis au Conseil [de l’Union européenne] une proposition de modification du statut. Cette proposition comporte notamment le nouveau système de carrière. Les lauréats de ce concours pourraient donc se voir proposer un recrutement sur la base des dispositions du nouveau statut, suivant l’adoption de celles-ci par le Conseil.»

12      Le requérant s’est porté candidat au concours COM/A/3/02.

13      La liste de réserve du concours COM/A/3/02 a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 18 mai 2004 (JO C 138, p. 11). Le requérant figurait parmi les lauréats.

14      Par lettre du 16 septembre 2004, la Commission a adressé au requérant une offre d’emploi indiquant qu’il serait classé au grade A*6, échelon 2.

15      Par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») du 7 octobre 2004, le requérant a été nommé fonctionnaire stagiaire et a été classé au grade A*6, échelon 2, avec effet au 16 novembre 2004.

16      Le 14 janvier 2005, le requérant a introduit une réclamation contre son classement en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 23 mars 2005, notifiée à l’intéressé le 15 avril suivant.

 Conclusions des parties et procédure

17      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        annuler la décision de l’AIPN du 7 octobre 2004, en ce qu’elle le classe au grade A*6 (ci-après la «décision attaquée»);

–        constater qu’il y avait lieu de procéder à son recrutement au grade A*10;

–        subsidiairement, constater qu’il y avait lieu de procéder à son recrutement au grade A*8;

–        subsidiairement, constater qu’il y avait lieu de procéder à son recrutement au grade A*7;

–        «condamner la [Commission] à [le] mettre financièrement [...] dans la situation où il se trouverait s’il avait été correctement classé, c’est-à-dire à lui verser les sommes qui lui [seraient] dues»;

–        condamner la Commission aux dépens.

18      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        rejeter le recours;

–        condamner le requérant aux dépens.

19      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal de première instance le 12 octobre 2005, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans l’affaire au soutien des conclusions de la Commission. Le président de la quatrième chambre du Tribunal de première instance a fait droit à cette demande par ordonnance du 9 novembre suivant.

20      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant ce dernier. Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous la référence F‑56/05.

21      Par son mémoire en intervention sur le fond, parvenu au greffe du Tribunal le 9 février 2006, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours comme non fondé.

22      Par ordonnance du 14 mars 2006, le président de la deuxième chambre du Tribunal a décidé de suspendre la procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑58/05, Centeno Mediavilla e.a./Commission.

23      Après le prononcé de l’arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C‑443/07 P, ci-après l’«arrêt de la Cour Centeno Mediavilla»), rejetant le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T‑58/05, ci-après l’«arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla»), et à la demande du Tribunal, les parties ont été invitées par lettre du greffe du 19 mars 2009, à faire part de leurs observations sur les conséquences éventuelles de l’arrêt de la Cour susmentionné sur la suite de la procédure. Le Conseil, la Commission et le requérant ont déféré à cette demande, respectivement, le 27 mars, le 1er avril et le 19 avril 2009.

24      Dans ses observations du 19 avril 2009, le requérant a demandé que la procédure soit suspendue jusqu’à la décision du Tribunal mettant fin à l’affaire F‑9/08, Rosenbaum/Commission. Par lettre du 9 juin 2009, le greffe a informé les parties de ce que le président de la deuxième chambre du Tribunal avait refusé d’ordonner cette suspension.

25      Le 9 juin 2009, le Tribunal a, en outre, décidé que le requérant et la Commission pourraient répondre au mémoire en intervention du Conseil lors de l’audience, ce dont ces parties ont été informées par lettre du greffe du 20 juillet suivant.

26      Par lettre du 22 septembre 2009, le Tribunal a attiré l’attention du requérant sur son arrêt du 10 septembre 2009, Rosenbaum/Commission (F‑9/08) et a invité celui-ci, dans un souci de bonne administration de la justice et en vertu des articles 54 et 55 du règlement de procédure, à identifier précisément, dans ses écrits de procédure, les arguments déterminants qui, dans la présente affaire, s’écarteraient de ceux examinés dans les arrêts de la Cour et du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla.

27      Le requérant a répondu à l’invitation du Tribunal le 12 novembre 2009 et, à cette occasion, a notamment demandé que la procédure soit suspendue jusqu’au prononcé de la décision sur le pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal Rosenbaum/Commission, précité. Par courrier du 28 janvier 2010, les parties ont été informées de ce que le président de la deuxième chambre du Tribunal avait refusé d’ordonner cette suspension.

28      Dans le rapport préparatoire d’audience, l’attention des parties a été attirée sur les arrêts du Tribunal du 8 juillet 2010, Bergström/Commission (F‑64/06, ci-après l’«arrêt Bergström») et Lesniak/Commission (F‑67/06, ci-après l’«arrêt Lesniak»), du 30 septembre 2010, Schulze/Commission (F‑36/05, ci-après l’«arrêt Schulze»), Torijano Montero/Conseil (F‑76/05, ci-après l’«arrêt Torijano Montero») et De Luca/Commission (F‑20/06, ci-après l’«arrêt De Luca», faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, T‑563/10 P), du 28 octobre 2010, Sørensen/Commission (F‑85/05, ci-après l’«arrêt Sørensen») et Kay/Commission (F‑113/05, ci-après l’«arrêt Kay»), ainsi que du 14 décembre 2010, Bleser/Cour de justice (F‑25/07, ci-après l’«arrêt Bleser»).

 En droit

 Sur la recevabilité des deuxième, troisième, quatrième et cinquième chefs de conclusions du requérant

29      Par ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième chefs de conclusions, le requérant invite le Tribunal, d’une part, à constater que son recrutement aurait dû être effectué dans un grade supérieur au grade A*6 qui lui a été attribué par la décision attaquée et, d’autre part, à condamner la Commission à lui verser le complément de traitement auquel il avait ainsi droit.

30      Il convient, cependant, de rappeler que le Tribunal ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative, adresser des injonctions à une institution, en ordonnant à celle-ci de prendre les mesures qu’implique l’exécution d’un arrêt annulant une décision. Il s’ensuit que les deuxième, troisième et quatrième chefs de conclusions sont irrecevables (arrêt du Tribunal de première instance du 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T‑197/98, point 32). En revanche, dans les litiges à caractère pécuniaire, le Tribunal dispose d’une compétence de pleine juridiction, conformément à l’article 91, paragraphe 1, deuxième phrase, du statut, lui permettant de condamner l’institution défenderesse au paiement d’une somme que le requérant estime lui être due en vertu du statut ou d’un autre acte qui régit leurs relations de travail (arrêt de la Cour du 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement, C‑135/06 P, points 65 à 68; arrêts du Tribunal de première instance du 30 novembre 1993, Vienne/Parlement, T‑15/93, points 41 et 42, et du 8 juillet 1998, Aquilino/Conseil, T-130/96, point 39; arrêt du Tribunal du 2 juillet 2009, Giannini/Commission, F‑49/08, points 39 à 42). Par conséquent, est recevable le cinquième chef de conclusions qui tend «à mettre financièrement le requérant dans la situation où il se [serait] trouv[é] s’il avait été correctement classé» dans l’un des grades auxquels il prétend avoir droit.

 Sur le premier chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée

31      Le recours en annulation comporte trois moyens. Le premier moyen est tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, le deuxième est déduit de l’interdiction de toute discrimination en raison de l’âge et le troisième est pris de la violation du principe d’égalité de traitement.

32      Le premier moyen de la requête comporte, toutefois, des développements concernant une méconnaissance des principes de transparence, de précision et de non-rétroactivité.

33      Dans ses observations du 19 avril 2009 sur l’arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, le requérant motive le maintien de son recours par la circonstance qu’il invoque la violation de l’interdiction de toute discrimination en raison de l’âge, moyen qui n’aurait «absolument joué aucun rôle dans [cet] arrêt». De plus, réagissant au point de vue de la Commission, selon lequel sa requête devrait être rejetée comme étant manifestement non fondée au vu de l’arrêt de la Cour susmentionné, le requérant a concédé que son «recours correspond[ait] de façon substantielle à ce qui a fait l’objet de l’affaire Centeno Mediavilla et de deux arrêts», tout en estimant qu’il ne pouvait «être qualifié de manifestement dépourvu de tout fondement en droit au motif qu[e,] entre-temps, un arrêt a été rendu dans l’affaire susmentionnée».

34      Invité, dans ces conditions, à préciser les arguments déterminants qui, dans la présente affaire, s’écarteraient de ceux examinés dans les arrêts de la Cour et du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, le requérant a indiqué, dans sa réponse du 12 novembre 2009, que son «recours est exclusivement dirigé contre [son] classement […] en ce que [celui-ci] n’a pas pris en compte en pratique son expérience professionnelle». Il a aussi explicité ses griefs déduits de la violation du principe de la protection de la confiance légitime, de l’interdiction de toute discrimination en raison de l’âge et du principe d’égalité de traitement, «compte tenu du contexte actuel et en particulier des arrêts qui ont été rendus jusqu’ici» sans plus mentionner toutefois la méconnaissance des principes de transparence, de précision et de non-rétroactivité.

35      Dans le rapport préparatoire d’audience, communiqué aux parties le 22 mars 2011, il a été déduit desdites précisions que le requérant n’entendait plus se prévaloir des griefs tirés de la méconnaissance des principes de transparence, de précision et de non-rétroactivité. À l’audience, le requérant n’a pas contesté le contenu dudit rapport, à l’exception d’une prétendue inexactitude quant au contenu de sa réclamation du 14 janvier 2005.

36      Au vu de ce qui précède, il convient de considérer qu’il n’y a effectivement plus lieu d’examiner les griefs susmentionnés comme tels.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

–       Arguments des parties

37      Dans ses observations du 12 novembre 2009, le requérant admet que «le moyen tiré du principe de protection de la confiance légitime [...] a été examin[é] de manière approfondie [...] dans l’affaire Centeno [Mediavilla e.a./Commission et qu’] il a été jugé de manière définitive qu’aucune des espérances des lauréats d’un concours qui avait été invoquées n’était légitime». Il demande, néanmoins, au Tribunal de vérifier si l’espérance suscitée par le concours COM/A/3/02 était justifiée. Il estime, en effet, que, au vu de l’avis annonçant ce concours, il pouvait présumer que l’éventuelle entrée en vigueur du nouveau statut n’aurait pour lui aucune conséquence dommageable. Sa confiance aurait d’autant plus été surprise que le règlement n° 723/2004 tendait à améliorer la reconnaissance de l’expérience professionnelle et que la Commission a, de surcroît, fait une application rétroactive de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut malgré la circonstance que celui-ci entrait en contradiction avec l’article 5, paragraphe 3, sous c), et avec l’article 31 du statut. Par ailleurs, le courrier du 16 septembre 2004 par lequel la Commission a offert au requérant l’emploi litigieux n’aurait, lui-même, pas indiqué en quoi la modification du statut avait des conséquences négatives sur le classement des nouvelles recrues.

38      La Commission répond qu’il ressort des points 60 à 67 et 89 à 102 de l’arrêt de la Cour Centeno Mediavilla que le moyen doit être rejeté. Le Conseil partage ce point de vue.

–       Appréciation du Tribunal

39      Le Tribunal a déjà observé ce qui suit dans son arrêt Lesniak (voir aussi les arrêts De Luca, points 99 à 102, et Sørensen, points 81 et 82):

«90      À cet égard, la Cour, dans son arrêt Centeno Mediavilla (point 91), a confirmé le jugement du Tribunal de première instance dans son arrêt Centeno Mediavilla (point 95), selon lequel un fonctionnaire ne saurait se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour s’opposer à la légalité d’une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine dans lequel le législateur dispose, comme en l’espèce, d’un large pouvoir d’appréciation quant à la nécessité de réformes statutaires. Le Tribunal de première instance a ajouté (points 96 et 97) que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables, et qu’en revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration.»

40      Or, les faits démontrent que le requérant ne pouvait fonder sa confiance dans des assurances précises, inconditionnelles et concordantes que lui aurait fournies la Commission.

41      En effet, ainsi que rappelé au point 11 du présent arrêt, l’avis de concours COM/A/3/02 comportait un avertissement selon lequel les lauréats pourraient se voir proposer un recrutement sur la base de nouvelles dispositions statutaires.

42      Ensuite, comme rappelé au point 14 du présent arrêt, le requérant a reçu une offre d’emploi de la Commission, datée du 16 septembre 2004, qui précisait qu’il serait engagé au grade A*6, échelon 2.

43      Aussi, le requérant ayant été dûment informé que les conditions de son recrutement risquaient d’être celles issues de la réforme du statut et ayant été averti, par la suite, du classement qui serait le sien, il convient de constater qu’il n’apporte aucun élément permettant de conclure que la Commission lui aurait fourni de quelconques assurances susceptibles de faire naître des espérances légitimes dans le maintien des anciens critères statutaires de classement en grade des fonctionnaires lors de son recrutement.

44      De surcroît, il est vrai qu’une confiance légitime dans le maintien des anciens critères statutaires de classement en grade aurait pu, le cas échéant, résulter d’assurances précises et concordantes en ce sens, comme cela a été rappelé ci-dessus. En revanche, une telle confiance légitime ne pouvait en aucun cas se justifier en présence d’un avertissement, prétendument imprécis, qu’un nouveau statut était en cours d’élaboration et moins encore en présence de l’indication, toute aussi soi-disant vague, du classement auquel le recrutement serait effectué. D’ailleurs, dans son arrêt Centeno Mediavilla, le Tribunal de première instance a rejeté un moyen pris de la violation du principe de protection de la confiance légitime au vu, précisément, de l’avis de concours COM/A/3/02 (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, points 9, 13 et 98).

45      Par ailleurs, et contrairement à ce que prétend le requérant, l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut a par nature pour effet, en tant que disposition transitoire de caractère spécial, de déroger aux règles de caractère général figurant dans les dispositions permanentes du statut (voir, en ce sens, arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, point 101; arrêt De Luca, point 86), de sorte qu’aucune contradiction n’existe entre cet article, d’une part, et l’article 5, paragraphe 3, sous c), ou l’article 31 du statut, d’autre part.

46      De plus, l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut est dépourvu d’effet rétroactif et ne porte pas atteinte aux prétendus droits acquis des lauréats de concours annoncés avant le 1er mai 2004, comme la Cour et le Tribunal de première instance l’ont jugé dans leurs arrêts Centeno Mediavilla (arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, points 62 et suivants; arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, points 48 et suivants; dans le même sens, et à propos de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, arrêt Bleser, points 126 et suivants).

47      Enfin, le considérant 11 du règlement n° 723/2004 met en exergue le fait que la réforme du statut tendait à assurer une meilleure reconnaissance de l’expérience professionnelle des fonctionnaires lors de l’évolution de leur carrière au sein des institutions et annonce la réforme du système de notation et de promotion, mais il ne se rapporte pas à la prise en considération de l’expérience acquise avant le recrutement.

48      Le premier moyen n’est donc pas fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’interdiction de toute discrimination en raison de l’âge

–       Arguments des parties

49      Selon le requérant, l’âge d’un fonctionnaire devrait intervenir dans son classement en grade et conduire à l’attribution d’un grade supérieur à celui des collègues plus jeunes, afin de prendre en considération son expérience professionnelle. Or, en ne prévoyant qu’un classement au grade A*6, l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut aurait pour effet de traiter de la même manière les fonctionnaires expérimentés et leurs jeunes collègues. Par conséquent, même si la Cour a relevé dans son arrêt Centeno Mediavilla que, s’agissant d’une éventuelle discrimination directe, «les critères de classement indiqués [dans cette disposition] sont manifestement étrangers à toute prise en considération de l’âge des lauréats des concours concernés», l’article 12, paragraphe 3, susmentionné, n’en serait pas moins à l’origine d’une discrimination indirecte en ne tenant précisément pas compte de l’expérience professionnelle des intéressés.

50      Le requérant ajoute que ladite disposition a eu pour effet que des collègues ayant les mêmes attributions, le même degré de responsabilité, le même profil professionnel et la même formation que lui ont été classés au moins deux grades au-dessus du sien, parce qu’ils ont été recrutés, sur la base du même concours, avant le 1er mai 2004.

51      Le requérant observe, à cet égard, qu’en raison de l’article 32 du statut, l’expérience professionnelle n’est reconnue que dans la limite de 24 mois au-delà de la qualification minimale requise pour participer à un concours de recrutement. Il expose qu’en ce qui le concerne, sur douze années d’expérience professionnelle, cette règle a pour effet de ne permettre la prise en compte que de trois années au titre de la qualification minimale requise, conformément à l’avis de concours COM/A/3/02, et de deux années supplémentaires en application de l’article 32 susmentionné. Il ajoute que même ces cinq années n’ont pas été prises en considération, puisque, par application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, il ne s’est pas vu accorder de bonification sous forme de classement dans un grade supérieur, A*8 ou A*10.

52      Enfin, le requérant fait remarquer que, dans le livre blanc sur la réforme de la Commission, Partie II – Plan d’action, du 18 janvier 2000 [Com(2000) 200 final], il était indiqué, à l’action 31, que «toute l’expérience professionnelle acquise par l’intéressé après l’obtention de ses qualifications professionnelles ou de ses titres sera[it] prise en compte […] par l’administration» et que le considérant 10 du règlement n° 723/2004 mentionne qu’un des objectifs poursuivis par la réforme du statut consistait à «renforcer le lien entre performance et rémunération».

53      Le Conseil et la Commission répondent, en substance, que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut a pour seul effet juridique de remplacer les anciens grades A 7 et A 6 par le nouveau grade A*6 et que la prise en compte partielle du passé professionnel du requérant résulte de sa seule décision de participer à un concours n’exigeant que trois années d’expérience. Le moyen serait d’ailleurs voué au rejet, au vu de l’arrêt de la Cour Centeno Mediavilla.

–       Appréciation du Tribunal

54      Le Tribunal a déjà observé ce qui suit dans son arrêt Torijano Montero (voir aussi arrêt Bleser, points 94 et suivants):

«55      Il convient de rappeler que, sous peine d’empêcher toute évolution législative, le principe d’égalité ne saurait entraver la liberté du législateur d’apporter à tout moment aux règles du statut les modifications qu’il estime conformes à l’intérêt du service, même si ces dispositions s’avèrent moins favorables que les anciennes (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 30 septembre 1998, Ryan/Cour des comptes, T‑121/97, […] points 98 et 104; du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, […] point 105, et Centeno Mediavilla, points 86 et 113; arrêt du Tribunal du 19 juin 2007, Davis e.a./Conseil, F‑54/06, […] point 81).

56      Par conséquent, le législateur a pu, dans le cadre de la réforme du statut, d’une part, disposer que les lauréats des concours pour lesquels un recrutement au grade A 7 avait été prévu avant le 1er mai 2004 seraient désormais engagés au grade A*6 et, d’autre part, réduire, à cette occasion, les rémunérations afférentes à ces grades.

57      En procédant de la sorte, le législateur n’a pas violé le principe d’égalité et, en particulier, l’interdiction de toute discrimination en raison de l’âge, dès lors que le tableau de correspondance des grades figurant à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut et le tableau des traitements mensuels de base sont manifestement étrangers à toute prise en considération, directe ou indirecte, de l’âge des intéressés (voir, en ce sens, arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, point 83; arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 89).

58      De plus, conformément à la règle qui découle de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 27, premier alinéa, et de l’article 29, paragraphe 1, du statut, en vertu de laquelle le niveau des emplois est fixé en fonction de leur nature, de leur importance et de leur ampleur, indépendamment des qualifications des intéressés, le tableau de correspondance des grades figurant à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut distingue le grade de base A*5 du grade supérieur A*6, auquel le requérant a, d’ailleurs, été nommé, afin de tenir compte de l’expérience requise pour les emplois de ce niveau.

59      Il ne saurait, dès lors, être soutenu que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut s’oppose à la prise en considération de l’expérience professionnelle; il impose au contraire à l’AIPN d’en tenir compte dans l’intérêt du service, lors de la détermination, de manière objective, du niveau des emplois à pourvoir.»

55      Au demeurant, force est d’observer, avec le Conseil et la Commission, que le requérant devait s’attendre à être classé de la même manière que des lauréats plus jeunes et moins expérimentés que lui, sans valorisation de l’ensemble de son expérience, dès lors qu’il avait librement choisi de se porter candidat au concours COM/A/3/02 qui était ouvert aux personnes justifiant seulement d’une expérience professionnelle de trois ans (voir, en ce sens, arrêt Torijano Montero, point 60).

56      Par ailleurs, la circonstance que la Commission ait fait part, dans son livre blanc sur la réforme du statut, de son intention de prendre en considération toute l’expérience professionnelle acquise par les candidats à un emploi au sein des institutions de l’Union ne signifie pas qu’un autre système, tel que celui décrit ci-dessus et circonscrit par l’article 7, paragraphe 1, l’article 27, premier alinéa, et l’article 29, paragraphe 1, du statut, serait contraire à l’interdiction de toute discrimination en raison de l’âge. En effet, les livres blancs publiés par la Commission sont des documents contenant des propositions d’action dans des domaines spécifiques et constituent donc seulement des bases de discussion qui n’expriment pas nécessairement la seule solution juridiquement admissible, spécialement dans un domaine, comme la politique du personnel, où le législateur dispose d’une large marge d’appréciation.

57      En outre, le considérant 10 du règlement n° 723/2004 mentionne, certes, la nécessité de «renforcer le lien entre performance et rémunération», mais cela dans le cadre de l’évolution de la carrière des fonctionnaires déjà nommés en récompense des bonnes prestations accomplies et non, comme le suggère le requérant, au vu de leur expérience antérieure.

58      En ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle des lauréats du concours COM/A/3/02 chargés des mêmes responsabilités que lui auraient été recrutés, avant le 1er mai 2004, à des grades plus élevés que le sien, il est renvoyé aux points 79 et 80 ci-dessous.

59      Enfin, dans la mesure où le requérant semble critiquer l’article 32 du statut, en ce qu’il ne permet pas de valoriser l’expérience professionnelle au-delà de 24 mois, il y a lieu de relever que ce grief est inopérant dès lors que les conclusions de l’intéressé tendent seulement à l’annulation du classement en grade figurant dans la décision attaquée et que l’article 32 du statut règle le classement en échelon.

60      Sous réserve du renvoi opéré au point 58 ci-dessus, le deuxième moyen n’est donc pas fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

–       Arguments des parties

61      Le requérant prétend que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut a eu pour effet de le discriminer, alors que l’article 5, paragraphe 5, du statut exige de soumettre les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière. Il estime aussi que l’application de l’article 12, paragraphe 3, susmentionné, a porté atteinte au principe de libre circulation des travailleurs découlant de l’article 39 CE.

62      Le requérant fait valoir, premièrement, qu’il est contraire au principe d’égalité de traitement de classer les lauréats d’un même concours selon des règles différentes en fonction de la date de leur recrutement.

63      Le requérant considère, deuxièmement, qu’il est discriminé par rapport à des fonctionnaires issus d’autres concours auxquels un classement dans un grade supérieur a été accordé.

64      Le requérant soutient, à cet égard, que des lauréats d’autres concours, organisés peu après l’entrée en vigueur de la réforme du statut, ont pu être classés au grade A*8 parce que ces concours tenaient compte d’une expérience professionnelle de neuf ou dix ans, comparable à la sienne. Dans ce contexte, la politique de recrutement de la Commission le discriminerait dans la mesure où celle-ci n’a organisé aucun concours à des grades supérieurs prenant en compte une expérience professionnelle dont il pourrait se prévaloir.

65      Le requérant souligne aussi que, selon l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, les lauréats de concours d’accès à l’ancienne carrière LA 6/LA 7 pouvaient être classés au grade A*7, plutôt qu’au grade A*6 qui lui a été attribué.

66      Dans sa requête, le requérant prétend encore qu’il ressortirait de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut que, en tant que lauréat d’un concours A 7/A 6, il aurait dû être engagé au moins au grade A*7. Dans sa réplique, il soutient qu’en vertu de la même disposition les lauréats de concours d’accès à la carrière A 7/A 6, inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés après cette date, devaient être classés dans l’un des grades AD 6, AD 7 ou AD 8 et que seuls les candidats qui, comme lui, ont été recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 ne pouvaient être classés qu’au grade A*6.

67      Le requérant s’estime, troisièmement, victime d’une inégalité de traitement par rapport à des fonctionnaires issus de listes de réserve comparables à celle sur laquelle il figurait, et même par rapport à des fonctionnaires de la liste de réserve du concours COM/A/3/02, dans la mesure où l’expérience professionnelle de ces fonctionnaires, acquise en partie auprès de la Commission, aurait été prise en compte d’une manière plus favorable qu’en ce qui le concerne, sous forme d’échelons supérieurs. Le requérant souligne, dans le même ordre d’idées, que l’expérience professionnelle ne se réduit pas à l’ancienneté acquise au sein de l’institution qui emploie le fonctionnaire et que la performance qui en découle doit être rémunérée de manière appropriée, conformément aux objectifs mentionnés aux considérants 10 et 11 du règlement n° 723/2004. Il observe, au demeurant, qu’il ressort de l’article 8 du statut qu’une expérience professionnelle acquise au sein d’une institution peut être valorisée en cas de détachement d’un fonctionnaire dans une autre institution.

68      Le requérant ajoute, quatrièmement, que la politique suivie par la Commission en matière de personnel depuis l’entrée en vigueur de la réforme du statut le discrimine, dans la mesure où, en raison de son grade, il ne pourrait participer aux concours internes que celle-ci organise pour l’accès aux emplois de niveau supérieur.

69      Le requérant prétend, cinquièmement, que les procédures de promotion seraient discriminatoires, car l’expérience professionnelle ne serait pas prise en compte lorsqu’elle a été obtenue avant le recrutement, contrairement à celle qui est acquise au sein des institutions. Elle serait, en outre, «effacée après la première promotion intervenue». Le requérant évoque, dans cet ordre d’idées, la question du «transfert de points de promotion», ainsi que la procédure de notation qui serait entachée de discrimination indirecte dans la mesure où «les grades ne [seraient] pas liés à de critères objectifs [...] et qu[‘il] ne p[ourrai]t donc pas mettre son rendement et ses responsabilités en rapport avec [le] grade» dont il est titulaire.

70      De manière plus générale, le requérant fait valoir, sixièmement, que des postes relevant de régimes d’emploi différents reçoivent en tout état de cause un traitement comparable. Ainsi, il résulterait de l’article 12, paragraphe 1, et de l’article 15, paragraphe 1, du RAA que les agents temporaires et les fonctionnaires doivent être traités de la même manière, notamment en ce qui concerne leur classement.

71      De manière tout aussi générale, le requérant déduit, septièmement, de ce qui précède que la Commission oriente sa politique en matière de personnel de manière à recruter soit de jeunes travailleurs, soit des travailleurs plus âgés mais qui sont prêts à renoncer à ce que leur plus grande compétence fasse l’objet d’un supplément de rémunération approprié. Il observe, à ce propos, que le poste qu’il occupe exige une formation universitaire d’au moins quatre ans, un doctorat ainsi que huit années d’expérience professionnelle.

72      Enfin, le requérant considère, huitièmement, que les conditions dans lesquelles la Commission procède à ses recrutements conduit à une inégalité de traitement par rapport aux lauréats de concours recrutés par d’autres institutions ou organismes, alors que le considérant 5 du règlement n° 723/2004 met l’accent sur la nécessité d’appliquer des règles communes à toutes les institutions et agences de l’Union.

73      Le Conseil et la Commission rappellent, quant à eux, que la légalité d’un acte doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date de son adoption et font valoir que les lauréats du concours COM/A/3/02, respectivement nommés avant le 1er mai 2004 et à partir de cette date, ne se trouvent pas dans des situations comparables. Ils renvoient, à cet égard, à l’arrêt de la Cour Centeno Mediavilla.

74      S’agissant des griefs fondés sur la comparaison avec les lauréats d’autres concours, la Commission considère qu’ils ne sont pas étayés et que les concours cités par le requérant ne sont pas comparables au concours COM/A/3/02. Elle ajoute que le fait qu’une vacance de poste soit réservée à des candidats titulaires de grades supérieurs à celui de l’intéressé n’implique aucune inégalité de traitement entre ceux-ci et les lauréats de concours destinés à pourvoir des emplois d’une carrière subalterne.

75      S’agissant du grief tiré de l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, la Commission fait remarquer que la possibilité offerte aux institutions par cette disposition de recruter des fonctionnaires chargés des tâches de juriste linguiste au grade A*7 s’explique par le profil particulier de ces personnes sur le marché du travail et notamment par les difficultés que rencontrent les institutions pour les recruter. La différence de traitement constatée par le requérant serait donc objectivement justifiée.

76      Enfin, le Conseil estime que l’argument tiré par le requérant de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut repose sur un malentendu. Cette disposition se bornerait, en effet, à adapter les dénominations des grades en vigueur pendant la période transitoire, allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, à la dénomination définitive des grades prévue par l’article 5 du statut. Cette adaptation n’impliquerait pas de modification des conditions de recrutement ou de la situation statutaire des intéressés, de sorte que ladite disposition ne donnerait lieu à aucune discrimination.

–       Appréciation du Tribunal

77      Il convient d’observer d’emblée que, si l’article 39 CE est une expression spécifique du principe d’égalité (arrêt de la Cour du 15 mai 2008, Delay, C‑276/07, point 19), le requérant n’expose pas en quoi il serait méconnu. Par conséquent, le moyen est irrecevable en tant qu’il se fonde sur cet article.

78      Cela étant, il y a lieu de rappeler que le principe d’égalité est méconnu lorsque deux catégories de personnes dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent lors de leur recrutement et qu’une telle différence de traitement n’est pas objectivement justifiée (arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, point 76; arrêts du Tribunal Lesniak, point 104; De Luca, point 68, et Sørensen, point 90).

79      S’agissant du premier grief, tiré d’une prétendue discrimination entre lauréats d’un même concours selon qu’ils ont ou non été recrutés avant le 1er mai 2004, le Tribunal a déjà jugé ce qui suit dans l’arrêt Lesniak (voir aussi arrêts De Luca, points 69 à 72; Sørensen, points 91 à 94, et Bleser, points 81 à 85):

«105      Il convient de rappeler également que, sous peine d’empêcher toute évolution législative, le principe d’égalité ne saurait entraver la liberté du législateur d’apporter à tout moment aux règles du statut les modifications qu’il estime conformes à l’intérêt du service, même si ces dispositions s’avèrent moins favorables que les anciennes pour les fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, […] point 105, et Centeno Mediavilla, points 86 et 113; arrêt du Tribunal du 19 juin 2007, Davis e.a./Conseil, F‑54/06, […] point 81).

106      Par ailleurs, il ressort de l’article 3 du statut que la nomination d’un fonctionnaire trouve nécessairement son origine dans un acte unilatéral de l’AIPN et que ce n’est qu’après avoir fait l’objet d’une telle décision que le lauréat d’un concours peut revendiquer la qualité de fonctionnaire et, partant, réclamer le bénéfice des dispositions statutaires (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, points 54 et 55).

107      Il découle de ce qui précède que le classement en grade de fonctionnaires qui, comme le requérant, ont été nommés à compter du 1er mai 2004, ne pouvait être légalement effectué qu’en application des nouveaux critères en vigueur à cette date (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 77). Durant la période transitoire s’étendant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, ces critères étaient fixés par l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

108      Partant, les griefs que le requérant tire de la comparaison de sa situation avec celle de lauréats de concours nommés avant le 1er mai 2004 manquent en droit.»

80      Il s’ensuit que le requérant ne peut valablement prétendre être victime d’un traitement discriminatoire par rapport aux lauréats du concours COM/A/3/02 recrutés avant le 1er mai 2004.

81      S’agissant du deuxième grief, selon lequel le requérant serait discriminé par rapport à des fonctionnaires issus d’autres concours auxquels un classement dans un grade supérieur a été accordé, il y a lieu, tout d’abord, de rappeler que la légalité d’un acte attaqué s’apprécie en fonction des éléments de fait et de droit existant au moment de l’adoption de celui-ci et que l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer les conditions d’admission aux concours en fonction des besoins du service (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 15 novembre 2001, Van Huffel/Commission, T‑142/00, point 52; arrêt du Tribunal du 15 juin 2006, Mc Sweeney et Armstrong/Commission, F‑25/05, point 39). Partant, le requérant ne saurait déduire la violation du principe d’égalité par l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut du seul fait que, au vu des besoins des services, des concours tendant au recrutement de fonctionnaires à des grades supérieurs au sien aient été organisés après la réforme du statut. Le même raisonnement vaut en ce qui concerne le fait que des vacances d’emploi aient été réservées dans des domaines spécifiques à des candidats titulaires de grades supérieurs à celui de l’intéressé. De surcroît, certains avis évoqués par le requérant ne concernent pas des emplois à la Commission.

82      Comme le fait, en outre, remarquer la Commission, la possibilité offerte aux institutions par l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut de recruter des fonctionnaires en qualité de juristes-linguistes au grade A*7 s’explique par leur profil particulier sur le marché du travail et notamment par les difficultés que peuvent rencontrer les institutions pour les recruter. Aussi, la prétendue différence de traitement constatée par le requérant est-elle objectivement justifiée.

83      Enfin, le requérant fait une lecture erronée du tableau figurant à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut. En effet, ce tableau doit être lu ligne par ligne (arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010, Ezerniece Liljeberg e.a./Commission, F‑83/05, point 62). Il s’ensuit que, à supposer la disposition applicable au requérant, celle-ci n’implique pas qu’il aurait dû être recruté au grade A*7 en tant que lauréat d’un concours aux grades A 7/A 6. De même, il ressort de ladite disposition que les lauréats d’un tel concours, inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés après cette date, ne pouvaient être recrutés qu’au grade AD 6 et non au grade AD 7 ou AD 8. En conséquence, il s’impose de conclure que l’annexe XIII du statut n’opère aucune différence de traitement entre les fonctionnaires recrutés, comme le requérant, entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 et ceux qui ont été engagés après cette dernière date (voir, en ce sens, arrêt Bleser, point 80).

84      S’agissant du troisième grief, tiré de la prétendue discrimination concernant le classement en échelon dont serait victime le requérant par rapport à des fonctionnaires ayant acquis une partie de leur expérience auprès de la Commission, il suffit de constater que ce grief est inopérant, l’intéressé ayant seulement dirigé ses conclusions contre son classement en grade. Par ailleurs, comme cela ressort des points 58 et 59 de l’arrêt Torijano Montero, reproduits au point 54 ci-dessus, l’expérience professionnelle nécessaire aux besoins du service est établie par l’AIPN lors de la détermination du niveau des emplois à pourvoir, de sorte que cette expérience est prise en considération dans cette mesure. Enfin, les considérants 10 et 11 du règlement n° 723/2004 n’impliquent pas que l’administration devrait tenir compte de la situation antérieure au recrutement propre à chaque lauréat d’un concours pour déterminer son classement en grade.

85      S’agissant du quatrième grief, tiré de la prétendue politique discriminatoire de la Commission en matière de concours internes, il convient d’observer que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut règle seulement le classement en grade lors des recrutements opérés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 et que les institutions jouissent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services, en particulier, dans la détermination des modalités et des conditions de concours internes (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 octobre 2008, Chetcuti/Commission, C‑16/07 P, points 76 et 77, et la jurisprudence citée). Aussi n’est-il pas permis de déduire de cette prétendue politique que ladite disposition serait nécessairement contraire au principe d’égalité et qu’il en irait de même de la décision attaquée adoptée sur la base de cette dernière.

86      Le cinquième grief, tiré du caractère inégalitaire des procédures de promotion en ce que l’expérience professionnelle antérieure au recrutement ne serait pas prise en compte comme l’est celle obtenue au sein des institutions, est inopérant dans la mesure où les conclusions du requérant sont dirigées contre son classement initial.

87      Le Tribunal pourrait néanmoins comprendre cet argument comme critiquant le caractère discriminatoire de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, ou de la décision attaquée prise sur le fondement de cette disposition, par rapport aux fonctionnaires ayant débuté leur carrière plus jeunes au sein de l’Union européenne, critique soulignant les conséquences au long de la carrière de l’absence de prise en compte, dans le classement initial en grade, de toute l’expérience acquise avant le recrutement par la Commission. Dans cette hypothèse, force alors serait de rappeler que l’expérience utile aux postes à pourvoir est établie de manière objective, au vu des besoins du service, lors de la détermination du niveau de ces postes dans l’avis de concours (arrêt Torijano Montero, points 58 et 59) et qu’en procédant à cette détermination de l’expérience utile l’administration poursuit un objectif légitime sans procéder à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate. De plus, eu égard à l’objet du service public européen, les personnes ayant travaillé en tant que fonctionnaire ne sont pas, en principe, dans une situation comparable à celle de personnes ayant acquis une expérience en dehors des institutions (voir, en ce sens, à propos d’anciens intérimaires, jurisprudence s’imposant a fortiori en l’espèce, arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 2006, Heus/Commission, T‑173/05, points 43, 44 et 52; ordonnance du Tribunal du 3 mai 2007, Bracke/Commission, F‑123/05, points 51 et 56). En effet, à l’inverse normalement des personnes extérieures, les fonctionnaires se forgent une expérience pertinente des institutions, dès lors qu’ils ont déjà fait la preuve de leurs aptitudes à accomplir les missions de celles-ci dans le cadre des particularités de l’organisation administrative européenne et des relations d’emploi prévues par le statut en matière, notamment, de subordination, d’évaluation et de discipline, ainsi que dans un contexte multiculturel et de traditions diverses. Aussi l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut n’est-il pas discriminatoire en ce qu’il ne permet pas de pleinement valoriser l’expérience professionnelle de lauréats surqualifiés ou surexpérimentés par rapport aux postes à pourvoir (voir point 55 ci-dessus).

88      S’agissant, sixièmement, de l’argument, que le requérant déduit de l’article 12, paragraphe 1, et de l’article 15, paragraphe 1, du RAA, selon lequel des postes relevant de régimes d’emploi différents reçoivent, en tout état de cause un traitement comparable, il suffit de constater que la circonstance que le législateur a, sur certaines questions, réservé un traitement identique à des fonctionnaires et à des agents temporaires se trouvant pourtant dans des situations juridiques différentes n’implique pas qu’il ne pourrait opérer aucune distinction entre fonctionnaires. En tout état de cause, une telle distinction peut être justifiée par le but poursuivi, qui est de permettre à une réforme du statut de sortir ses effets (voir point 54 ci-dessus).

89      S’agissant, septièmement, du prétendu constat opéré par le requérant selon lequel la Commission orienterait sa politique en matière de personnel de manière à recruter de jeunes travailleurs ou des travailleurs plus âgés prêts à renoncer à la valorisation de leurs compétences acquises antérieurement, il y a lieu de relever que ce moyen se confond en substance avec le deuxième moyen qui a été rejeté (voir point 60 ci-dessus) et que le législateur a pu, dans le cadre de la réforme du statut, d’une part, disposer que les lauréats des concours pour lesquels un recrutement au grade A 7 ou A 6 avait été prévu avant le 1er mai 2004 seraient désormais engagés au grade A*6 à compter de cette date et, d’autre part, réduire, à cette occasion, les rémunérations qui étaient afférentes à ces grades (voir, en ce sens, arrêt Bleser, point 95).

90      Quant à l’argument selon lequel le requérant occuperait un poste exigeant une formation universitaire d’au moins quatre ans, un doctorat ainsi que huit années d’expérience professionnelle, il convient de rappeler que le Tribunal a jugé ce qui suit dans son arrêt Schulze:

«80      [I]l résulte de la combinaison de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 62, premier alinéa, du statut, en vertu duquel le fonctionnaire a droit à la rémunération afférente à son grade et à son échelon, que, après la détermination du grade, et donc du niveau salarial du fonctionnaire, celui-ci ne peut pas se voir confier un emploi ne correspondant pas à ce grade. En d’autres termes, le grade, et donc le salaire auquel un fonctionnaire a droit, détermine les tâches dont il peut être chargé. Par conséquent, le principe de la correspondance entre le grade et l’emploi autorise aussi tout fonctionnaire à refuser une affectation à un emploi ne correspondant pas à son grade (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 7 mai 1991, Jongen/Commission, T‑18/90, […] point 27) et donc, en définitive, à refuser des fonctions ne correspondant pas à sa rémunération.»

91      Dans ce contexte, il ne saurait, dès lors, être déduit du profil de l’emploi occupé par le requérant que l’article 12, paragraphe 3 de l’annexe XIII du statut ou la décision attaquée, prise sur son fondement, créerait une discrimination au détriment du requérant.

92      En outre, il sera rappelé que même si un fonctionnaire accepte d’exercer un emploi correspondant à un grade supérieur au sien, le principe de correspondance entre le grade et l’emploi ne lui confère aucun droit au reclassement de son emploi à un grade supérieur (arrêt de la Cour du 12 juillet 1973, Tontodonati/Commission, 28/72, point 8; arrêt du Tribunal de première instance du 6 juillet 1999, Séché/Commission, T‑112/96 et T‑115/96, point 182; arrêt Ezerniece Liljeberg e.a./Commission, précité, point 89).

93      Enfin, le requérant fait vainement valoir, huitièmement, que les conditions auxquelles la Commission procède aux recrutements sur la base de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut créeraient une inégalité de traitement par rapport aux lauréats de concours recrutés par d’autres institutions ou organismes. En effet, il ressort des motifs de rejet des deux premiers moyens de la requête et des griefs ci-dessus que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut et la décision attaquée ne sont pas entachés des illégalités alléguées par le requérant. Aussi, à supposer que des institutions et organes de l’Union, que le requérant n’identifie pas, aient fait une application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut différente de celle de la Commission, il ne pourrait qu’être rappelé que nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (arrêts du Tribunal de première instance du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T‑23/99, point 367, et du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, point 141; arrêt Sørensen, point 100).

94      Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen n’est pas fondé.

95      Aucun moyen n’étant fondé, le premier chef de conclusions doit, par conséquent, être rejeté.

 Sur les mérites du cinquième chef de conclusions

96      Le cinquième chef de conclusions tendant à ce que la Commission soit condamnée «à mettre financièrement le requérant dans la situation où il se trouverait s’il avait été correctement classé» au vu des arguments développés dans le recours en annulation, il y a lieu de le rejeter par voie de conséquence du rejet du premier chef de conclusions.

 Sur les dépens

97      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

98      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

99      Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, le Tribunal peut, cependant, condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

100    En l’espèce, la Commission a précisément demandé à l’audience que le requérant soit condamné à lui rembourser les frais qu’elle a exposés au motif qu’il était évident, à la lumière de l’arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, que toute poursuite de la procédure était vaine.

101    Le Tribunal estime cependant, au vu des faits de la cause et des motifs qui précèdent, que si l’attitude du requérant témoigne d’une opiniâtreté certaine, il n’en résulte pas pour autant que celle-ci aurait été clairement frustratoire ou vexatoire.

102    Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne et qu’il convient de conclure que, le requérant ayant succombé en son recours, chaque partie supporte ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 2, et à l’article 88 dudit règlement.

103    En outre, selon l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête:

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

3)      Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens

Mahoney

Tagaras

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne cités dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence‑Fonction publique, selon le cas.


* Langue de procédure: l’allemand.

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