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Document 62004TO0507

Esimese Astme Kohtu määrus (neljas koda), 23. november 2005.
Arturo Ruiz Bravo-Villasante versus Euroopa Ühenduste Komisjon.
Ametnikud - Tühistamishagi - Vastuvõetamatus.
Kohtuasi T-507/04.

Kohtulahendite kogumik – Avalik teenistus 2005 I-A-00361; II-01609

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:411

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
23 novembre 2005


Affaire T-507/04


Arturo Ruiz Bravo-Villasante

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Recours en annulation – Délai de recours – Irrecevabilité »

Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du jury du concours COM/B/2/02 d’attribuer au requérant une note éliminatoire pour l’épreuve orale et de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve de recrutement.

Décision : Le recours est rejeté comme étant irrecevable. Chaque partie supportera ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Délais – Point de départ – Notification – Notion – Décision de rejet de sa réclamation adressée à un fonctionnaire dans une langue suffisamment maîtrisée par celui‑ci – Inclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 3)

2.      Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Requête introduite sans le ministère d’un avocat – Régularisation par une requête postérieure – Inadmissibilité

(Statut de la Cour de justice, art. 19, alinéa 3, et 53 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 43, § 1)


1.      Pour qu’une décision soit dûment notifiée au sens des dispositions du statut, il faut qu’elle ait été communiquée à son destinataire et que celui‑ci ait été en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu.

La notification d’une décision de rejet d’une réclamation dans une langue qui n’est ni la langue maternelle du fonctionnaire ni celle dans laquelle la réclamation a été rédigée est régulière à condition que l’intéressé puisse en prendre utilement connaissance.

(voir points 29 et 30)

Référence à : Tribunal 9 juin 1994, X/Commission, T‑94/92, RecFP p. I‑A‑149 et II‑481, point 24 ; Tribunal 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T‑197/98, RecFP p. I‑A‑55 et II‑241, point 44 ; Tribunal 7 février 2001, Bonaiti Brighina/Commission, T‑118/99, RecFP p. I‑A‑25 et II‑97, points 16 et 17


2.      Les particuliers doivent être représentés devant les juridictions communautaires par un avocat, conformément à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 du même statut. Ainsi, un document n’ayant pas été signé par un avocat conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal ne saurait être qualifié de requête introductive d’instance. Un tel vice de forme ne pouvant pas être régularisé, une requête postérieure ne peut pas être qualifiée de régularisation d’une requête antérieure.

(voir point 36)


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