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Document 62017TO0553

Üldkohtu (kaheksas koda) 14. juuni 2018. aasta määrus.
Agustín Cambra Abaurrea versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu.
Majandus- ja rahapoliitika – Banco Popular Español kriisilahenduse skeemi vastuvõtmine – Tühistamishagi – Osaline vastuvõetamatus – Vaidlustatud akti autor.
Kohtuasi T-553/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:371

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

14 juin 2018 (*)

« Politique économique et monétaire – Adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español – Recours en annulation – Irrecevabilité partielle – Auteur de l’acte attaqué »

Dans l’affaire T‑553/17,

Agustín Cambra Abaurrea, demeurant à Marcilla (Espagne), représenté par Me A. Mayayo Martínez, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. L. Visaggio, J. Rodrigues et Mme M. Martínez Iglesias, en qualité d’agents,

et

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. A. de Gregorio Merino et Mmes K. Michoel et A. Jaume, en qualité d’agents,

et

Conseil de résolution unique (CRU), représenté initialement par Mes B. Meyring, S. Schelo, F. Málaga Diéguez, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch, M. Bettermann, L. Baudenbacher et S. Ianc, puis par Mes Meyring, Schelo, Málaga Diéguez, Fernández de Trocóniz Robles, Klupsch, Bettermann, Ianc et M. Rickert, avocats,

parties défenderesses,

ayant pour objet, à titre principal, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision SRB/EES/2017/08 du CRU, du 7 juin 2017, concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA, et, à titre subsidiaire, une demande de suspension de la mise en œuvre de ladite décision,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. G. De Baere (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 août 2017, le requérant, Agustín Cambra Abaurrea, a introduit le présent recours. Celui-ci était dirigé contre le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne.

2        Le 30 août 2017, le président du Tribunal a décidé d’interpréter le recours en ce sens que celui-ci était également dirigé contre le Conseil de résolution unique (CRU).

3        Par actes séparés, déposés au greffe du Tribunal le 19 décembre 2017, le Parlement ainsi que le Conseil ont soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal. Le requérant a déposé ses observations sur ces exceptions le 19 avril 2018.

4        Dans sa requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique (CRU), du 7 juin 2017, concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA ;

–        à titre subsidiaire, suspendre la mise en œuvre de la décision attaquée.

5        Dans son exception d’irrecevabilité, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, rejeter le recours comme irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre lui ;

–        à titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal rejetterait son exception d’irrecevabilité, accorder un nouveau délai aux défendeurs pour qu’ils puissent présenter leurs conclusions et arguments de fait et de droit par écrit, conformément à l’article 130, paragraphe 8, du règlement de procédure ;

–        condamner le requérant aux dépens.

6        Dans son exception d’irrecevabilité, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre lui ;

–        condamner le requérant aux dépens.

7        Dans ses observations sur les exceptions d’irrecevabilité, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les exceptions d’irrecevabilité déposées par le Parlement et le Conseil sans statuer sur les dépens ;

–        poursuivre la procédure dans la présente affaire.

 En droit

8        En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond.

9        En l’espèce, le Parlement ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

10      À l’appui de leurs exceptions d’irrecevabilité, le Parlement et le Conseil font valoir que le recours doit être rejeté comme irrecevable, en ce qu’il est dirigé contre eux, dans la mesure où ils ne sont pas les auteurs de l’acte attaqué.

11      Dans ses observations sur les exceptions d’irrecevabilité, le requérant admet que ni le Parlement ni le Conseil n’est l’auteur de l’acte attaqué, mais que ces deux institutions sont indirectement responsables pour la situation dans laquelle il se trouve à la suite de l’adoption de la décision attaquée.

12      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en principe, les recours doivent être dirigés contre l’auteur de l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêts du 22 mars 1990, Le Pen, C‑201/89, EU:C:1990:133, point 14, et du 8 octobre 2008, Sogelma/AER, T‑411/06, EU:T:2008:419, point 49, et ordonnance du 27 mars 2017, Frank/Commission, T‑603/15, non publiée, EU:T:2017:228, point 67).

13      En l’espèce, force est de constater, premièrement, que l’objet du recours ainsi qu’il est identifié par le requérant est l’« annulation de la décision du Conseil de Résolution Unique (CRU) SRB/EES/2017/08, portant adoption du régime de résolution à l’égard du Banco Popular Español SA ». Il s’ensuit que le requérant identifie le CRU comme étant l’auteur de l’acte attaqué.

14      Deuxièmement, il convient de relever que ni l’article 29, cité dans la requête, ni, comme le soulève à juste titre le Parlement, l’article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 (JO 2014, L 255, p. 1) ne confère un rôle au Parlement dans la procédure de résolution.

15      Troisièmement, comme le soutient à juste titre le Conseil, dans le cas précis de la résolution dont Banco Popular a fait l’objet, il n’a exercé aucun des pouvoirs de résolution que le règlement n° 806/2014 lui confère. En effet, le règlement n° 806/2014 n’impose pas au Conseil d’intervenir de manière systématique lors d’une procédure de résolution. La seule hypothèse dans laquelle le Conseil est tenu d’intervenir est prévue à l’article 18, paragraphe 7, troisième alinéa, dudit règlement. Cet alinéa couvre le cas où la Commission émet des objections sur le dispositif de résolution transmis par le CRU et décide de proposer au Conseil soit d’émettre des objections au motif que la décision de résolution ne satisfait pas au critère de l’intérêt public, soit d’approuver ou de refuser une modification importante du montant du Fonds de résolution unique prévue dans le dispositif de résolution adopté par le CRU. Or, en l’espèce, la Commission ayant approuvé le dispositif de résolution, cette hypothèse n’était pas applicable.

16      Il résulte des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant irrecevable, pour autant qu'il soit dirigé contre le Parlement et le Conseil, ceux-ci n’étant pas les auteurs de l’acte attaqué.

 Sur les dépens

17      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens afférents au recours dirigé contre le Parlement et le Conseil, conformément aux conclusions de ces derniers.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté dans la mesure où il est dirigé contre le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne.

2)      M. Agustín Cambra Abaurrea est condamné aux dépens afférents au recours dirigé contre le Parlement et le Conseil.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

A. M. Collins


*      Langue de procédure : l’espagnol.

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