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Document 62016TO0916

Üldkohtu määrus (seitsmes koda), 23.4.2018.
Bernd Winkler versus Euroopa Komisjon.
Avalik teenistus – Ametnikud – Liikmesriigi pensioniõiguste ülekandmine – Staažilisa ettepanek – Vaidlustamatu akt – Huve mitte kahjustav akt – Ilmselge vastuvõetamatus.
Kohtuasi T-916/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:226

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

23 avril 2018 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Transfert des droits à pension nationaux – Proposition de bonification d’annuités – Acte non susceptible de recours – Acte ne faisant pas grief – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑916/16,

Bernd Winkler, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Grange (Irlande), représenté par Me A. Kässens, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. T. Bohr et Mme L. Radu Bouyon, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la note de la Commission du 20 avril 2016 portant proposition de bonification d’annuités de pension à prendre en considération dans le régime de pension des institutions de l’Union européenne, à la suite d’une demande de transfert des droits à pension acquis par le requérant avant son entrée en fonctions au service de l’Union et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi du fait des illégalités qui auraient été commises, par la Commission, lors du traitement de ladite demande de transfert,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli (rapporteur) et M. A. Kornezov, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le requérant, M. Bernd Winkler, de nationalité allemande, est entré au service des Communautés européennes le 16 octobre 2008. Il est fonctionnaire de la Commission européenne.

2        Au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du règlement no 31 (C.E.E) 11 (C.E.E.A.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 1962, 45, p. 1385, ci-après le « statut »), le requérant a, le 14 septembre 2011, introduit une demande de transfert des droits à pension qu’il avait acquis en Allemagne auprès du Deutsche Rentenversicherung Bund (caisse des retraites fédérale, Allemagne ; ci-après le « DRV ») vers le régime de pension des institutions de l’Union européenne (ci-après le « RPIUE »).

3        Sa demande de transfert des droits à pension étant restée sans suite, le requérant a adressé un courriel à l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission, le 11 décembre 2012, afin d’obtenir des informations sur l’état d’avancement de son dossier.

4        Par courriel du 12 décembre 2012, le PMO a répondu au requérant en expliquant que les demandes de transfert de droits à pension qu’il avait reçues après le 31 décembre 2008 avaient été « gelées jusqu’au 1er avril 2009 », date d’entrée en vigueur des dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension, adoptées par la décision C(2011) 1278 final de la Commission, du 3 mars 2011, publiée aux Informations administratives no 17, du 28 mars 2011. À cette dernière date, ayant reçu et « accumulé » plus de 11 000 nouvelles demandes de transfert, il aurait décidé de traiter celles-ci selon le principe du « premier arrivé, premier servi » et de donner priorité à celles qui émanaient de personnes proches de l’âge de la retraite. Il a indiqué que le requérant ne faisait pas partie du « premier groupe prioritaire », que sa demande serait traitée le plus tôt possible et que, en tout état de cause, il serait tenu compte, pour la détermination des paramètres requis aux fins du calcul du nombre d’annuités de pension, de la date à laquelle il avait présenté sa demande, à savoir le 14 septembre 2011.

5        Par un courriel du 7 janvier 2014, le requérant s’est à nouveau enquis de l’avancement du traitement de sa demande de transfert de droits à pension.

6        Par une note adressée le 27 novembre 2014, le PMO a informé le requérant que sa demande de transfert des droits à pension était recevable et lui a indiqué qu’il demanderait au DRV de lui communiquer les informations nécessaires au calcul provisoire de la bonification d’annuités de ses droits à pension.

7        Par courrier daté du 1er avril 2016, le DRV a transmis au PMO le montant du capital représentant les droits à pension du requérant, selon un calcul effectué à la date du 30 mars 2016.

8        Le 20 avril 2016, le PMO a communiqué au requérant une note contenant le calcul provisoire du nombre d’annuités qui pourraient lui être reconnues dans le RPIUE s’il décidait de faire transférer les droits qu’il avait acquis auprès du DRV, à savoir six ans, un mois et trois jours.

9        Dans sa note, le PMO précisait que le calcul des annuités serait révisé de manière à prendre en compte la date d’exécution du transfert du capital ainsi que le montant réellement versé par l’organisme de pension, diminué d’un intérêt simple au taux annuel de 3,1 % pour la période courant de la date d’enregistrement ou de recevabilité de la demande de transfert à la date du transfert effectif. Le PMO soulignait que le nombre d’annuités finalement reconnues dans le RPIUE pourrait ainsi être supérieur ou inférieur à celui figurant dans ladite note.

10      Le 18 mai 2016, le requérant a donné son accord au transfert de ses droits à pension dans le RPIUE.

11      Le 9 juin 2016, le requérant a formé une réclamation auprès de la Commission, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la note du 20 avril 2016 contenant le calcul provisoire du nombre d’annuités à prendre en compte dans le RPIUE.

12      Le 11 août 2016, le DRV a transféré à la Commission, au titre des droits à pension acquis par le requérant, un montant de 150 839,23 euros.

13      Le 26 septembre 2016, la Commission a notifié au requérant sa décision fixant définitivement à six ans, onze mois et neuf jours le nombre d’annuités de pension résultant du transfert de ses droits à pension acquis en Allemagne vers le RPIUE. Le nombre de ces annuités a été déterminé sur la base du capital transféré par le DRV, déduction faite d’une somme de 19 920,39 euros correspondant à la revalorisation du capital entre la date d’enregistrement de la demande de transfert et la date du transfert effectif, définie par application d’un intérêt simple annuel de 3,1 %.

14      Par décision du 30 septembre 2016, l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation formée par le requérant. L’AIPN a considéré que la réclamation était irrecevable au motif qu’elle était dirigée contre un acte ne faisant pas grief. Elle a néanmoins examiné les arguments invoqués par le requérant et les a rejetés comme non fondés.

 Procédure et conclusions des parties

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 décembre 2016, le requérant a introduit le présent recours.

16      Le 11 avril 2017, la Commission a produit le mémoire en défense.

17      Le 18 avril 2017, le Tribunal a décidé qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire, en application de l’article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

18      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 30 septembre 2016 et enjoindre à la Commission d’adopter une décision concernant le calcul du capital actualisé à la date d’enregistrement de sa demande de transfert des droits à pension ;

–        à titre subsidiaire, condamner la Commission à lui verser une somme de 19 920,39 euros sur son « compte retraite ».

19      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        rejeter la demande subsidiaire du requérant ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

20      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

21      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de la disposition susmentionnée, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

 Sur les conclusions principales

 Sur les conclusions en annulation

22      À titre liminaire, il convient de rappeler que des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir arrêt du 27 octobre 2016, CW/Parlement, T‑309/15 P, non publié, EU:T:2016:632, point 26 et jurisprudence citée).

23      En l’espèce, le rejet, en date du 30 septembre 2016, de la réclamation du requérant formée à l’encontre de la proposition de bonification d’annuités contenue dans la note du 20 avril 2016 ne fait que confirmer ladite proposition. Les conclusions en annulation de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre cette proposition (ci-après l’« acte attaqué »).

24      À cet égard, ainsi d’ailleurs que l’admet le requérant au point 25 de sa requête, il ressort des arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), et du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778), qu’une proposition de bonification d’annuités ne produit pas d’effets juridiques obligatoires affectant directement et immédiatement la situation juridique de son destinataire, en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique. Partant, une telle proposition ne constitue pas un acte faisant grief, au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut (arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 62, et du 13 octobre 2015, Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, point 58).

25      Il s’ensuit que la Commission est fondée à soutenir que les conclusions en annulation sont irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre un acte ne faisant pas grief. La circonstance, évoquée par le requérant, selon laquelle la réclamation contre l’acte attaqué a été rejetée également en tant qu’elle n’était pas fondée, n’est pas de nature à écarter l’irrecevabilité ainsi constatée.

26      Le requérant fait également valoir qu’un acte faisant grief existait au jour de la décision rejetant la réclamation dès lors que le DRV avait procédé au transfert de capital et que l’AIPN avait adopté la décision fixant la bonification d’annuités. Partant, il estime que l’AIPN ne pouvait pas rejeter sa réclamation au motif de son irrecevabilité.

27      Sur ce point, d’une part, à supposer que cet argument soit dirigé contre le rejet de la réclamation, force est de constater qu’il est dépourvu de toute incidence sur la légalité de l’acte attaqué. En tout état de cause, le requérant ne saurait soutenir que la Commission était tenue de requalifier sa réclamation comme dirigée contre la décision du 26 septembre 2016 fixant la bonification d’annuités en se bornant à constater que celle-ci était intervenue avant le rejet de la réclamation. À cet égard, il y a lieu de relever que, au jour de l’introduction de la réclamation du requérant devant la Commission, le 9 juin 2016, il n’existait aucune décision susceptible de faire l’objet d’une telle réclamation.

28      D’autre part, à supposer que le requérant doive être regardé comme sollicitant la requalification des conclusions de la requête en tant que celles-ci seraient dirigées contre la décision du 26 septembre 2016 portant reconnaissance d’une bonification d’annuités de pension, il y a lieu d’observer que, par un recours introduit le 13 juin 2017 et enregistré sous le numéro T‑369/17, le requérant a demandé l’annulation de la décision du 13 mars 2017 par laquelle la Commission a rejeté au fond la réclamation qu’il avait formée contre la décision finale du 26 septembre 2016. Dans ces conditions, une telle requalification serait inutile et, en méconnaissance d’une bonne administration de la justice, serait de nature à court-circuiter l’examen même du recours enregistré sous le numéro T‑369/17 (voir, par analogie, ordonnance du 15 juin 2016, Stepien et Animali/Commission, F‑61/12, EU:F:2016:130, point 22).

29      Par conséquent, dès lors qu’elles tendent à l’annulation d’un acte ne faisant pas grief, les conclusions en annulation sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.

 Sur les conclusions aux fins d’injonction

30      Par le second chef de conclusions principales, le requérant demande au Tribunal d’enjoindre à la Commission d’adopter une décision portant sur le calcul du capital à la date d’enregistrement de sa demande de transfert des droits à pension.

31      Or, il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions à l’administration (ordonnance du 3 décembre 1992, TAO/AFI/Commission, C‑44/92, EU:C:1992:497, point 8, et arrêt du 5 octobre 2016, CJ/ECDC, T‑370/15 P, non publié, EU:T:2016:599, point 109).

32      Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.

 Sur les conclusions indemnitaires, présentées à titre subsidiaire

33      Dans l’hypothèse où le Tribunal ne ferait pas droit aux conclusions en annulation de la requête, le requérant sollicite la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 19 920,39 euros qui correspond au montant qui a été déduit du capital transféré par le DRV, au titre de la revalorisation dudit capital entre la date de la demande de transfert et la date de transfert effectif, pour les besoins de la détermination du nombre d’annuités à prendre en compte dans le RPIUE. Le requérant se prévaut des illégalités tirées du retard avec lequel sa demande de transfert des droits à pension a été traitée, de l’absence d’information sur le déroulement de la procédure et du non-respect de son droit d’être entendu.

34      À cet égard, il convient de rappeler que, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires.

35      Selon la jurisprudence, cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir, dans les délais impartis, l’AIPN d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (voir arrêt du 13 décembre 2012, A/Commission, T‑595/11 P, EU:T:2012:694, point 111 et jurisprudence citée).

36      Il s’ensuit que la réponse à la question de savoir si les dommages invoqués trouvent leur origine dans un acte faisant grief ou dans un comportement de l’administration dépourvu de contenu décisionnel est indispensable pour vérifier le respect de la procédure précontentieuse et des délais prévus par les articles 90 et 91 du statut et donc la recevabilité du recours. Dès lors que ces règles sont d’ordre public, cette qualification relève de la seule compétence du juge de l’Union sans qu’il soit tenu à cet égard par la qualification donnée par les parties (voir arrêt du 13 décembre 2012, A/Commission, T‑595/11 P, EU:T:2012:694, point 112 et jurisprudence citée).

37      En l’espèce, ainsi que cela a été exposé, l’acte attaqué n’est pas un acte faisant grief. Par suite, en application de la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus, le requérant aurait dû, préalablement à son recours indemnitaire, saisir la Commission d’une demande. En l’absence d’une telle demande, les conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées pour ce motif.

38      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

39      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Bernd Winkler est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 23 avril 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

V. Tomljenović


*      Langue de procédure : l’allemand.

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