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Document 32006R1962

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1962/2006, 21. detsember 2006, Bulgaaria Euroopa Liiduga ühinemise akti artikli 37 kohaldamise kohta

ELT L 408, 30.12.2006, p. 8–11 (ES, CS, DA, ET, EN, FR, IT, LV, LT, HU, PT, SK, SL, FI, SV)
ELT L 408, 30.12.2006, p. 8–12 (DE, NL)
ELT L 408, 30.12.2006, p. 9–12 (PL)
ELT L 327M, 5.12.2008, p. 812–815 (MT)
ELT L 408, 30.12.2006, p. 9–13 (EL)

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Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/09/2008; kehtetuks tunnistatud 32008R0875

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1962/oj

32006R1962

Règlement (CE) n o  1962/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 en application de l’article 37 de l’acte d’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne

Journal officiel n° L 408 du 30/12/2006 p. 0008 - 0011
Journal officiel n° L 408 du 30/12/2006 p. 0008 - 0012
Journal officiel n° L 408 du 30/12/2006 p. 0009 - 0013
Journal officiel n° L 408 du 30/12/2006 p. 0009 - 0012


Règlement (CE) no 1962/2006 de la Commission

du 21 décembre 2006

en application de l’article 37 de l’acte d’adhésion de la Bulgarie à l’Union Européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité relatif à l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, et notamment son article 37,

considérant ce qui suit:

(1) L’article 37 de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie permet à la Commission de prendre des mesures de sauvegarde appropriées si la Bulgarie n’a pas donné suite aux engagements qu’elle a pris dans le cadre des négociations d’adhésion, y compris les engagements à l’égard de toutes les politiques sectorielles qui concernent les activités économiques ayant une dimension transfrontalière, et provoque ainsi, ou risque de provoquer à très brève échéance, un dysfonctionnement grave du marché intérieur. Le fait que la Bulgarie n’a pas donné suite à son engagement de se conformer à des règlements [1] [2] risque de provoquer un dysfonctionnement grave du marché intérieur des transports aériens.

(2) La Communauté a adopté, sur la base de l’article 80 du traité CE, une politique commune des transports aériens qui comprend des règles établissant un marché intérieur des services aériens [3] ainsi que des règles communes visant à établir et à maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de l’aviation civile en Europe [4]. Les deux séries de règles ont des incidences directes sur la fourniture de services de transport aérien entre les États membres.

(3) Dans le cadre des négociations d’adhésion, la Bulgarie s’est engagée à appliquer pleinement les règles communautaires dans le domaine des transports aériens à partir de la date de son adhésion à l’Union européenne.

(4) À la suite de la signature du traité d’adhésion le 25 avril 2005, l’autorité compétente pour l’aviation civile (CAA) de la Bulgarie a reçu la visite de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) du 16 au 20 mai 2005 pour vérifier la capacité de cette autorité d’appliquer les dispositions du droit communautaire ainsi que les normes des autorités conjointes de l’aviation (JAA) dans le domaine de la sécurité aérienne. La visite a révélé des lacunes importantes et persistantes dans la capacité administrative de la CAA bulgare d’assurer la surveillance de la sécurité et d’appliquer les exigences communautaires en matière de certification, de navigabilité et de maintenance des aéronefs.

(5) Au vu des graves insuffisances relevées par l’AESA et les JAA, la Bulgarie s’est vu refuser, en octobre 2005, la reconnaissance mutuelle dans le système JAA dans les domaines en cause de la sécurité.

(6) Les mesures correctives soumises par la CAA bulgare en octobre et novembre 2005, ainsi qu’en mai 2006, n’ont pas été considérées comme satisfaisantes par l’AESA, ce dont la Commission a bien pris note.

(7) Dans sa communication adoptée le 26 septembre 2006 sur le degré de préparation à l’adhésion à l’Union européenne de la Bulgarie et de la Roumanie [5], la Commission a confirmé que la Bulgarie a continué à accomplir des progrès pour achever ses préparations en vue de l’adhésion, mais a aussi recensé un certain nombre de domaines qui continuent à poser problème, parmi lesquels la sécurité aérienne, où la Commission prendrait les mesures appropriées pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, à moins que la Bulgarie n’engage des mesures correctives immédiates.

(8) La communication de la Commission invitait instamment la Bulgarie, pour se conformer aux règles de sécurité aérienne de l’Union européenne, à soumettre un plan de mesures correctives visant à remédier à tous les manquement en matière de sécurité et à le mettre en œuvre selon un calendrier précis, avec l’étroite coopération et les conseils de l’AESA. Le rapport indiquait que l’AESA vérifierait la mise en œuvre de ce plan en procédant à une autre inspection avant l’adhésion de la Bulgarie. La communication de la Commission concluait qu’à moins que la Bulgarie ne prenne les mesures correctives nécessaires, elle courait le risque de voir la Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, restreindre l’accès au marché intérieur de l’aviation. En outre, les avions immatriculés en Bulgarie qui ne respectent pas les règles de sécurité aérienne civiles de l’Union européenne pourraient faire l’objet de mesures de sauvegarde appropriées.

(9) À la suite à la communication de la Commission, l’AESA a été invitée à effectuer l’inspection de la CAA bulgare. Cette inspection, qui a eu lieu du 27 novembre au 1er décembre 2006, avait pour but de déterminer si la CAA bulgare était prête à mettre en œuvre les règles communes en matière de sécurité aérienne qui entreront en vigueur en Bulgarie le 1er janvier 2007, et d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures correctives soumises par cette autorité après la première inspection de l’AESA pour remédier aux lacunes constatées lors de cette inspection.

(10) Le rapport d’inspection établi par l’AESA confirme les lacunes constatées précédemment en ce qui concerne la capacité administrative de la CAA bulgare à assurer la surveillance de la sécurité nécessaire pour appliquer les exigences communautaires en matière de certification, de navigabilité et de maintenance des avions, et conclut que la CAA bulgare ne sera pas en mesure d’assurer la conformité avec le règlement (CE) no 1592/2002 et ses règles d’application [règlements (CE) no 1702/2003 [6] et (CE) no 2042/2003 [7] de la Commission] à partir de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’adhésion.

(11) Étant donné que la Bulgarie n’a pas donné suite à son engagement d’assurer la conformité avec le règlement (CE) no 1592/2002 et ses règles d’application à partir de la date d’entrée en vigueur du traité d’adhésion, il convient de disposer que les certificats délivrés par la CAA bulgare ne bénéficient pas de la reconnaissance mutuelle visée aux articles 8 et 57 du règlement (CE) no 1592/2002.

(12) Le fait que la Bulgarie n’a pas donné suite à son engagement d’assurer la conformité avec le règlement (CE) no 1592/2002 et ses règles d’application à la date de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion peut conduire à des distorsions de concurrence entre les transporteurs titulaires d’une licence délivrée par d’autres États membres et les transporteurs titulaires d’une licence bulgare si ces derniers bénéficiaient d’un accès sans restriction au marché intérieur de la Communauté. Des distorsions de concurrence pourraient résulter notamment du fait que les transporteurs aériens titulaires d’une licence délivrée par la CAA bulgare bénéficieraient d’un accès sans restriction aux liaisons intracommunautaires sans remplir toutes les dispositions des règles établissant un marché intérieur des services aériens, notamment celles en matière de sécurité, tandis que leurs concurrents continueraient à être soumis à ces exigences. En outre, l’octroi de cet accès aux transporteurs aériens titulaires d’une licence délivrée par la CAA bulgare pourrait conduire à un accroissement des services actuellement exploités par ces transporteurs à destination, en provenance ou à l’intérieur d’autres États membres, ce qui créerait des risques supplémentaires pour la sécurité.

(13) Pour ces raisons, il convient, afin d’empêcher une augmentation de ces risques, de disposer que les transporteurs titulaires d’une licence délivrée par les autorités bulgares ne sont pas considérés comme des "transporteurs communautaires" aux fins du règlement (CEE) no 2408/92.

(14) Cette mesure est sans préjudice de toute autre mesure que la Commission peut être amenée à imposer conformément au règlement (CE) no 2111/2005 [8],

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les articles 8 et 57 du règlement (CE) no 1592/2002 ne s’appliquent pas aux certificats délivrés par l’autorité compétente de la Bulgarie.

Article 2

Nonobstant l’article 2, point b), du règlement (CEE) no 2408/92, les transporteurs aériens titulaires d’une licence d’exploitation délivrée par l’autorité compétente de la Bulgarie ne sont pas considérés comme des "transporteurs aériens communautaires" aux fins dudit règlement.

Article 3

Au moins une fois tous les douze mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, après réception d’une demande dûment motivée de la Bulgarie, ou de sa propre initiative, la Commission examine si l’application du présent règlement demeure nécessaire.

Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par la Commission

Jacques Barrot

Vice-président

[1] Règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens (JO L 240 du 24.8.1992, p. 1); règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (JO L 240 du 24.8.1992, p. 8); règlement (CEE) no 2409/92 du Conseil du 23 juillet 1992 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens (JO L 240 du 24.8.1992, p. 15).

[2] Règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (JO L 240 du 7.9.2002, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1701/2003 de la Commission (JO L 243 du 27.9.2003, p. 5).

[3] Règlement (CEE) no 2407/92, règlement (CEE) no 2408/92, et règlement (CEE) no 2409/92.

[4] Règlement (CE) no 1592/2002.

[5] Communication de la Commission COM(2006) 549, 26 septembre 2006.

[6] Règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 243 du 27.9.2003, p. 6). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 706/2006 (JO L 122 du 9.5.2006, p. 16).

[7] Règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 315 du 28.11.2003, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) no 707/2006 (JO L 122 du 9.5.2006, p. 17).

[8] Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (JO L 344 du 27.12.2005, p. 15).

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