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Document 31992D0101
92/101/EEC: Commission Decision of 28 January 1992 determining the period of the year during which Spain may dispatch certain equidae from the part of its territory considered to be infected with African horse sickness
92/101/CEE: Décision de la Commission du 28 janvier 1992 fixant la période de l'année durant laquelle l'Espagne peut expédier certains équidés de la partie de son territoire considérée comme infectée de peste équine
92/101/CEE: Décision de la Commission du 28 janvier 1992 fixant la période de l'année durant laquelle l'Espagne peut expédier certains équidés de la partie de son territoire considérée comme infectée de peste équine
EÜT L 39, 15.2.1992, p. 46-46
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Dokument on avaldatud eriväljaandes
(FI, SV)
Plus en vigueur, Date de fin de validité: 01/12/1993; kehtetuks tunnistatud 393D0616
92/101/CEE: Décision de la Commission du 28 janvier 1992 fixant la période de l'année durant laquelle l'Espagne peut expédier certains équidés de la partie de son territoire considérée comme infectée de peste équine
Journal officiel n° L 039 du 15/02/1992 p. 0046 - 0046
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 40 p. 0145
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 40 p. 0145
DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 janvier 1992 fixant la période de l'année durant laquelle l'Espagne peut expédier certains équidés de la partie de son territoire considérée comme infectée de peste équine (92/101/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 5 paragraphe 3 point a), considérant que, conformément à l'article 5 paragraphe 3 de la directive 90/426/CEE, un État membre ne peut expédier des équidés de la partie de son territoire considérée comme infectée que durant certaines périodes de l'année en fonction de l'activité des insectes vecteurs; considérant que les études scientifiques sur la distribution géographique et la densité de population des insectes vecteurs réalisées par les autorités espagnoles démontrent que la période à risque durant l'année va du 1er juillet au 30 novembre en raison de l'activité des vecteurs; considérant que, dans ces conditions, il est possible, compte tenu des impératifs liés à la période de quarantaine, de définir la période de l'année pendant laquelle l'Espagne peut expédier certains équidés de la partie de son territoire considérée comme infectée; considérant qu'il importe que l'Espagne respecte lors de l'expédition de certains équidés l'ensemble des exigences prévues par la directive 90/426/CEE, et en particulier celles définies à l'article 5 paragraphe 3; considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'Espagne peut expédier des animaux domestiques de l'espèce équine de la partie de son territoire considérée comme infectée de peste équine du 1er février au 30 avril. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 28 janvier 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 42.