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Document 62022CJ0211

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 juin 2023.
Super Bock Bebidas SA e.a. contre Autoridade da Concorrência.
Renvoi préjudiciel – Concurrence – Ententes – Article 101 TFUE – Accords verticaux – Prix minimaux de revente fixés par un fournisseur à ses distributeurs – Notion de “restriction de concurrence par objet” – Notion d’“accord” – Preuve de la concordance de volontés entre le fournisseur et ses distributeurs – Pratique couvrant la quasi-totalité du territoire d’un État membre – Affectation du commerce entre États membres – Règlement (CE) no 2790/1999 et règlement (UE) no 330/2010 – Restriction caractérisée.
Affaire C-211/22.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:529

Affaire C‑211/22

Super Bock Bebidas SA e.a.

contre

Autoridade da Concorrência

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal da Relação de Lisboa)

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 juin 2023

« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Ententes – Article 101 TFUE – Accords verticaux – Prix minimaux de revente fixés par un fournisseur à ses distributeurs – Notion de “restriction de concurrence par objet” – Notion d’“accord” – Preuve de la concordance de volontés entre le fournisseur et ses distributeurs – Pratique couvrant la quasi-totalité du territoire d’un État membre – Affectation du commerce entre États membres – Règlement (CE) no 2790/1999 et règlement (UE) no 330/2010 – Restriction caractérisée »

  1. Questions préjudicielles – Recevabilité – Nécessité d’une décision préjudicielle et pertinence des questions soulevées – Appréciation par le juge national – Présomption de pertinence des questions posées

    (Art. 267 TFUE)

    (voir points 21, 22)

  2. Questions préjudicielles – Recevabilité – Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire – Indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Juridiction nationale fournissant les informations nécessaires de manière peu synthétique et peu claire – Réponse aux questions préjudicielles limitée à des indications minimales et générales

    (Art. 267 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 94)

    (voir points 23-26)

  3. Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Distinction entre restrictions par objet et par effet – Restriction par objet – Degré suffisant de nocivité – Appréciation – Nécessité d’une prise en compte des effets proconcurrentiels avérés, pertinents et propres à l’accord concerné

    (Art. 101, § 1, TFUE)

    (voir points 30-36)

  4. Ententes – Atteinte à la concurrence – Accord vertical de fixation de prix minimaux de revente – Qualification de restriction par objet – Degré suffisant de nocivité – Critères d’appréciation – Teneur et objectif de l’entente ainsi que contexte économique et juridique – Accord susceptible de relever de la catégorie des restrictions verticales caractérisées – Conséquences

    [Art. 101, § 1, TFUE ; règlements de la Commission no 2790/1999, art. 4, a), et no 330/2010, art. 4, a)]

    (voir points 37-43, disp. 1)

  5. Ententes – Accords entre entreprises – Notion – Concours de volontés quant au comportement à adopter sur le marché – Prix minimaux de revente imposés par un fournisseur à ses distributeurs et respectés par ces derniers – Inclusion

    (Art. 101, § 1, TFUE)

    (voir points 47-53, disp. 2)

  6. Ententes – Accords entre entreprises – Preuve de l’existence d’un accord dans le cadre d’une procédure nationale d’application de l’article 101 TFUE – Application des modalités procédurales nationales – Principe de l’autonomie procédurale – Respect du principe d’effectivité – Accord vertical de fixation de prix minimaux de revente – Preuve apportée par un certain nombre d’indices et de coïncidences – Admissibilité

    (Art. 101, § 1, TFUE)

    (voir points 55-58, disp. 3)

  7. Ententes – Affectation du commerce entre États membres – Critères d’appréciation – Appréciation sur le fondement de plusieurs facteurs réunis ne revêtant pas nécessairement, isolément pris, un effet déterminant – Entente s’étendant à la quasi-totalité du territoire d’un État membre

    (Art. 101, § 1, TFUE)

    (voir points 60-65, disp. 4)

Voir le texte de la décision

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