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Document 62020CJ0022
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 septembre 2021.
Commission européenne contre Royaume de Suède.
Manquement d’État – Directive 91/271/CEE – Articles 4, 5, 10 et 15 – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Traitement secondaire ou équivalent des eaux urbaines résiduaires provenant d’agglomérations de certaines dimensions – Traitement plus rigoureux des rejets dans des zones sensibles – Article 4, paragraphe 3, TUE – Vérification des données communiquées par les États membres – Obligation de coopération loyale.
Affaire C-22/20.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 septembre 2021.
Commission européenne contre Royaume de Suède.
Manquement d’État – Directive 91/271/CEE – Articles 4, 5, 10 et 15 – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Traitement secondaire ou équivalent des eaux urbaines résiduaires provenant d’agglomérations de certaines dimensions – Traitement plus rigoureux des rejets dans des zones sensibles – Article 4, paragraphe 3, TUE – Vérification des données communiquées par les États membres – Obligation de coopération loyale.
Affaire C-22/20.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:669
Affaire C‑22/20
Commission européenne
contre
Royaume de Suède
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 septembre 2021
« Manquement d’État – Directive 91/271/CEE – Articles 4, 5, 10 et 15 – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Traitement secondaire ou équivalent des eaux urbaines résiduaires provenant d’agglomérations de certaines dimensions – Traitement plus rigoureux des rejets dans des zones sensibles – Article 4, paragraphe 3, TUE – Vérification des données communiquées par les États membres – Obligation de coopération loyale »
Environnement – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Directive 91/271 – Garantie, pour les rejets, du respect au fil du temps des conditions de qualité requises dès la mise en fonctionnement de l’installation de traitement – Violation – Conséquence – Violation automatique de l’obligation de soumission à un traitement secondaire ou équivalent des eaux urbaines résiduaires – Absence
(Directive du Conseil 91/271, art. 4 et 15 et annexe I, points B et D)
(voir points 48-52, 67, 72, 79)
Environnement – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Directive 91/271 – Soumission à un traitement secondaire des eaux urbaines résiduaires pénétrant dans les systèmes de collecte – Absence – Manquement
(Directive du Conseil 91/271, art. 4 et 10 et annexe I, point B)
(voir points 48, 53, 54, 58-63, disp. 1)
Environnement – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Directive 91/271 – Traitement plus rigoureux des rejets d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un équivalent habitant supérieur à 10000 – Obligation des États membres d’effectuer des prélèvements d’échantillons durant une année entière afin d’établir la conformité des rejets avec la directive – Absence
(Directive du Conseil 91/271, art. 5 et 15 et annexe I, points B et D)
(voir points 48-52, 107, 109)
Environnement – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Directive 91/271 – Soumission à un traitement secondaire des eaux urbaines résiduaires pénétrant dans les systèmes de collecte – Obligation des États membres d’effectuer des prélèvements d’échantillons durant une année entière afin d’établir la conformité des rejets avec la directive – Absence
(Directive du Conseil 91/271, art. 4 et 15 et annexe I, points B et D)
(voir points 49, 68, 73, 80)
Environnement – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Directive 91/271 – Garantie, pour les rejets, du respect au fil du temps des conditions de qualité requises dès la mise en fonctionnement de l’installation de traitement – Violation – Conséquence – Violation automatique de l’obligation de soumission à un traitement plus rigoureux des rejets dans des zones sensibles – Absence
(Directive du Conseil 91/271, art. 5 et 15 et annexe I, points B et D)
(voir points 51, 106, 123, 128)
États membres – Obligations – Mission de surveillance confiée à la Commission – Devoir des États membres – Coopération aux enquêtes en matière d’application des directives – Obligation de vérification et d’information – Manquement
(Art. 4, § 3, et 17, § 1, TUE)
(voir point 144, disp. 1)