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Document 62024CO0464
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 4 juin 2025.
Balneari Rimini contre Comune di Rimini.
Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94, sous c), du règlement de procédure de la Cour – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour – Irrecevabilité manifeste partielle – Article 99 du règlement de procédure – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Directive 2006/123/CE – Directive 2014/23/UE – Champ d’application – Concessions domaniales maritimes exploitées à des fins touristico‑récréatives – Action indemnitaire – Absence de prorogation automatique.
Affaire C-464/24.
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 4 juin 2025.
Balneari Rimini contre Comune di Rimini.
Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94, sous c), du règlement de procédure de la Cour – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour – Irrecevabilité manifeste partielle – Article 99 du règlement de procédure – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Directive 2006/123/CE – Directive 2014/23/UE – Champ d’application – Concessions domaniales maritimes exploitées à des fins touristico‑récréatives – Action indemnitaire – Absence de prorogation automatique.
Affaire C-464/24.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:498
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 4 juin 2025 –
Balneari Rimini
(affaire C‑464/24)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94, sous c), du règlement de procédure de la Cour – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour – Irrecevabilité manifeste partielle – Article 99 du règlement de procédure – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Directive 2006/123/CE – Directive 2014/23/UE – Champ d’application – Concessions domaniales maritimes exploitées à des fins touristico‑récréatives – Action indemnitaire – Absence de prorogation automatique »
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1. |
Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Services dans le marché intérieur – Directive 2006/123 – Champ d’application – Concessions domaniales maritimes exploitées à des fins touristico-récréatives – Titulaire exerçant une activité économique dans une zone du domaine public de l’État sur la base d’un accord lui conférant le droit de gérer certains biens ou ressources publics – Rôle de l’État limité à la fixation de conditions générales d’utilisation – Inclusion – Conditions – Concessions concernant des ressources naturelles – Nombre d’autorisations limité en raison de la rareté de ces ressources (Directives du Parlement européen et du Conseil 2006/123, considérant 39 et art. 4, point 6, et 12, et 2014/23, considérant 15) (voir points 27-34, disp. 1) |
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2. |
Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Services dans le marché intérieur – Directive 2006/123 – Champ d’application ratione temporis – Renouvellement, postérieur à la date limite de transposition de la directive, des concessions domaniales maritimes exploitées à des fins touristico-récréatives – Attribution d’un nouveau titre d’occupation du domaine maritime – Inclusion – Absence d’incidence de la date d’attribution initiale des concessions (Art. 267 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2006/123, art. 12, § 1 et 2, et 44) (voir points 35-42, disp. 2) |
Dispositif
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1) |
L’article 12 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, et la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession, doivent être interprétés en ce sens que : relèvent du champ d’application de la directive 2006/123 les concessions domaniales maritimes exploitées à des fins touristico‑récréatives, dont le titulaire n’accomplit pas une prestation de services déterminée par l’entité adjudicatrice, mais exerce une activité économique dans une zone du domaine public de l’État sur la base d’un accord lui conférant le droit de gérer certains biens ou ressources publics, sous un régime de droit privé ou public, dont l’État se limite à fixer les conditions générales d’utilisation, dès lors que ces concessions concernent des ressources naturelles, au sens de cette disposition, et pour autant que le nombre d’autorisations disponibles pour les activités touristico‑récréatives soit limité en raison de la rareté des ressources naturelles. |
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2) |
L’article 44 de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens que : des concessions domaniales maritimes exploitées à des fins touristico‑récréatives, qui ont été attribuées avant le 28 décembre 2009 et qui ont été renouvelées postérieurement à cette date, relèvent du champ d’application de cette directive lors de leur renouvellement, la date à laquelle ces concessions ont été initialement attribuées étant sans incidence à cet égard. |