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Dokument 62011CJ0429

Euroopa Kohtu (kolmas koda) 11.7.2013. aasta otsus.
Gosselin Group NV, anciennement Gosselin World Wide Moving NV versus Euroopa Komisjon.
Apellatsioonkaebus – Konkurents – Keelatud kokkulepped – EMP lepingu artiklid 81 ja 53 – Belgia rahvusvaheliste kolimisteenuste turg – Hindade otsene ja kaudne kindlaksmääramine, turu jagamine ja hankemenetluste manipuleerimine – Kvalifitseerimine – Eesmärgilt konkurentsi piirav kokkulepe – Põhjendamiskohustus – Kaubandusmõju suunised – Õigusjõud – Kohustus asjaomane turg kindlaks määrata – Ulatus – Suunised trahvide arvutamise meetodi kohta (2006) – Müügiväärtuse proportsioon – Rikkumise raskus – Kergendavad asjaolud – Põhjendamiskohustus – Määrus (EÜ) nr 1/2003 – Artikkel 25 – Aegumine – Korduv rikkumine.
Kohtuasi C‑429/11 P.

Euroopa kohtulahendite tunnus (ECLI): ECLI:EU:C:2013:463

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

11 juillet 2013 (*)

«Pourvoi – Concurrence – Ententes – Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE – Marché des services de déménagements internationaux en Belgique – Fixation directe et indirecte des prix, répartition du marché et manipulation des procédures faisant appel à la soumission d’offres – Qualification – Restriction de la concurrence par objet – Obligation de motivation – Lignes directrices relatives à l’affectation du commerce entre les États membres – Valeur juridique – Obligation de définir le marché pertinent – Portée – Lignes directrices pour le calcul des amendes (2006) – Proportion de la valeur des ventes – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Obligation de motivation – Règlement (CE) n° 1/2003 – Article 25 – Prescription – Infraction répétée»

Dans l’affaire C‑429/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 août 2011,

Gosselin Group NV, établie à Deurne (Belgique), représentée par Mes F. Wijckmans, H. Burez et S. De Keer, advocaten,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouquet et F. Ronkes Agerbeek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Stichting Administratiekantoor Portielje,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Jarašiūnas (rapporteur), A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 octobre 2012,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, Gosselin Group NV (ci-après «Gosselin») demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 juin 2011, Gosselin Group et Stichting Administratiekantoor Portielje/Commission (T‑208/08 et T‑209/08, Rec. p. II‑3639, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a, dans l’affaire T‑208/08, d’une part, annulé la décision C (2008) 926 final de la Commission, du 11 mars 2008, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.543 – Services de déménagements internationaux) (ci-après la «décision litigieuse»), en ce qu’elle constate que Gosselin a participé à une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE pendant la période allant du 30 octobre 1993 au 14 novembre 1996, et a fixé à 2,32 millions d’euros le montant de l’amende qui lui a été infligée à l’article 2 de la décision litigieuse, telle que modifiée par la décision C (2009) 5810 final de la Commission, du 24 juillet 2009 (ci-après la «décision modificative»), et a, d’autre part, rejeté son recours pour le surplus.

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [81 CE] et [82 CE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit à son article 23, paragraphe 3, que, «[p]our déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci».

3        L’article 25 du même règlement, intitulé «Prescription en matière d’imposition de sanctions», dispose:

«1.      Le pouvoir conféré à la Commission en vertu des articles 23 et 24 est soumis aux délais de prescription suivants:

a)      trois ans en ce qui concerne les infractions aux dispositions relatives aux demandes de renseignements ou à l’exécution d’inspections;

b)      cinq ans en ce qui concerne les autres infractions.

2.      La prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin.

3.      La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompue par tout acte de la Commission ou d’une autorité de concurrence d’un État membre visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction. L’interruption de la prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à au moins une entreprise ou association d’entreprises ayant participé à l’infraction. Constituent notamment des actes interrompant la prescription:

a)      les demandes de renseignements écrites de la Commission ou de l’autorité de concurrence d’un État membre;

[...]»

4        Les lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles [81 CE] et [82 CE] (JO 2004, C 101, p. 81, ci-après les «lignes directrices relatives à l’affectation du commerce») précisent notamment à leurs points 3, 50 et 52 à 55:

«3.      [...] les présentes lignes directrices énoncent une règle indiquant quand les accords ne sont en général pas susceptibles d’affecter sensiblement le commerce entre États membres [...]. Leur but n’est pas d’être exhaustives, mais de présenter la méthodologie pour l’application de la notion d’affectation du commerce et de fournir une orientation sur cette application dans des situations qui se produisent fréquemment. [...]

[...]

50.      [...] la Commission juge opportun d’énoncer des principes généraux indiquant à quel moment, en principe, le commerce n’est pas susceptible d’être affecté sensiblement [...]. Lorsqu’elle appliquera l’article [81 CE], la Commission considérera ce critère comme une présomption négative réfutable applicable à tous les accords au sens de l’article 81, paragraphe 1, [CE] [...]

[...]

52.      La Commission estime que, en principe, les accords ne peuvent pas affecter sensiblement le commerce entre États membres lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a)      la part de marché totale des parties sur un marché communautaire en cause affecté par l’accord n’excède pas 5 %, et

b)      dans le cas des accords horizontaux, le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé dans la Communauté par les entreprises en cause [...] avec les produits concernés par l’accord n’excède pas 40 millions d’euros. [...]

[...]

53.      La Commission estime en outre que si un accord ou une pratique sont, par leur nature même, susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, par exemple parce qu’ils concernent des importations et des exportations ou bien plusieurs États membres, il existe une présomption positive réfutable que cette affectation du commerce est sensible, dès lors que le chiffre d’affaires réalisé par les parties avec les produits concernés par l’accord et calculé comme indiqué aux paragraphes 52 ci-dessus et 54 ci-dessous excède 40 millions d’euros. Dans le cas de ces accords qui, de par leur nature même, sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, on peut également souvent présumer que l’affectation du commerce sera sensible dès lors que la part de marché des parties est supérieure au seuil de 5 % mentionné ci-dessus. Toutefois, une telle présomption n’existe pas lorsque l’accord ne couvre qu’une partie d’un État membre [...]

54.      S’agissant du seuil de 40 millions d’euros [...] il est calculé sur la base des ventes totales hors taxes réalisées dans la Communauté, durant l’exercice écoulé, par les entreprises en cause [...] avec les produits concernés par l’accord [...]. Les ventes entre sociétés du même groupe sont exclues [...]

55.      Pour appliquer le seuil de part de marché, il convient de définir le marché en cause (41), lequel comprend le marché de produits en cause et le marché géographique en cause. Les parts de marché doivent être calculées sur la base de la valeur des ventes ou, le cas échéant, de la valeur des achats. Si ces valeurs ne sont pas disponibles, on pourra avoir recours à des estimations reposant sur d’autres données commerciales fiables, et notamment les volumes.»

5        Dans une note en bas de page 41, figurant dans le point 55 des lignes directrices relatives à l’affectation du commerce, il est précisé que, lors de la définition du marché en cause, il est conseillé de se reporter à la communication sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO 1997, C 372, p. 5).

6        Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les «lignes directrices pour le calcul des amendes») énoncent sous l’intitulé «Montant de base de l’amende»:

«[...]

A.      Détermination de la valeur des ventes

13.      En vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte [...] avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’[Espace économique européen (EEE)]. La Commission utilisera normalement les ventes de l’entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l’infraction (ci-après ‘la valeur des ventes’).

[...]

B.      Détermination du montant de base de l’amende

19.      Le montant de base de l’amende sera lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction.

20.      L’appréciation de la gravité sera faite au cas par cas pour chaque type d’infraction, tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce.

21.      En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %.

22.      Afin de décider si la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération dans un cas donné devrait être au bas ou au haut de cette échelle, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction, et la mise en œuvre ou non de l’infraction.

23.      Les accords (2) horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Au titre de la politique de la concurrence, ils doivent être sévèrement sanctionnés. Par conséquent, la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement retenue en haut de l’échelle.

[...]»

7        Dans une note en bas de page 2, figurant dans le point 23 des lignes directrices pour le calcul des amendes, il est précisé que cette notion d’accord inclut les accords, pratiques concertées et décisions d’associations d’entreprises au sens de l’article 81 CE.

8        Sous l’intitulé «Ajustements du montant de base», les lignes directrices pour le calcul des amendes énoncent:

«27.      Dans la détermination de l’amende, la Commission peut prendre en compte des circonstances qui mènent à une augmentation ou à une réduction du montant de base tel que déterminé à la section 1 ci-dessus. Elle le fera sur le fondement d’une appréciation globale tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes.

[...]

B.      Circonstances atténuantes

29.      Le montant de base de l’amende peut être réduit lorsque la Commission constate l’existence de circonstances atténuantes, telles que:

[...]

–        lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que sa participation à l’infraction est substantiellement réduite et démontre par conséquent que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché; le seul fait qu’une entreprise a participé à une infraction pour une durée plus courte que les autres ne sera pas considéré comme une circonstance atténuante, puisque cette circonstance est déjà reflétée dans le montant de base;

[...]»

 Les antécédents du litige et la décision litigieuse

9        Les antécédents du litige et la décision litigieuse, tels qu’ils ressortent des points 1 à 19 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.

10      Dans la décision litigieuse, la Commission a constaté que les destinataires de celle-ci, au nombre desquels figurait Gosselin – laquelle a réalisé, au cours de l’exercice clos le 30 juin 2006, un chiffre d’affaires consolidé de 143 639 000 euros –, ont participé à une entente dans le secteur des services de déménagements internationaux en Belgique, en fixant des prix, en se répartissant des clients et en manipulant la procédure de soumission d’offres et ont commis, de ce fait, une infraction unique et continue à l’article 81 CE, ou doivent en être tenus pour responsables, pour tout ou partie d’une période allant du mois d’octobre 1984 à celui de septembre 2003.

11      Les services concernés par l’infraction comprennent le déménagement, à partir ou à destination de la Belgique, de biens de personnes physiques ainsi que d’entreprises ou d’institutions publiques. Tenant compte du fait que les sociétés de déménagements internationaux en cause sont toutes établies en Belgique et que l’entente s’était déroulée sur le territoire belge, le centre géographique de l’entente a été considéré comme étant situé en Belgique. Le chiffre d’affaires cumulé des participants à l’entente pour ces services de déménagements internationaux a été estimé par la Commission à 41 millions d’euros pour l’année 2002. La taille du secteur ayant été évaluée à environ 83 millions d’euros, la part de marché cumulée des entreprises impliquées a donc été fixée à environ 50 % du secteur concerné.

12      La Commission a exposé, dans la décision litigieuse, que l’entente visait notamment à l’établissement et au maintien de prix élevés ainsi qu’à la répartition du marché et prenait plusieurs formes, à savoir celles d’accords sur les prix, d’accords sur la répartition du marché moyennant un système de faux devis, dits «devis de complaisance» (ci-après l’«accord sur les devis de complaisance»), et d’accords sur un système de compensations financières pour des offres rejetées ou des abstentions d’offres, dites «commissions» (ci-après l’«accord sur les commissions»).

13      Dans la décision litigieuse, la Commission a estimé que, entre l’année 1984 et le début des années 90, l’entente a notamment fonctionné sur la base d’accords écrits de fixation des prix, la pratique des commissions et les devis de complaisance ayant été introduits parallèlement. Selon cette même décision, la pratique des commissions devait être considérée comme une fixation indirecte de prix pour les services de déménagements internationaux en Belgique, dans la mesure où les membres de l’entente se facturaient mutuellement des commissions sur les offres rejetées ou pour lesquelles ils s’étaient abstenus de présenter une offre, en faisant état de services fictifs, le montant de ces commissions étant par ailleurs facturé aux clients.

14      S’agissant des devis de complaisance, la Commission a relevé, dans la décision litigieuse, que, par la présentation de tels devis, la société de déménagement qui souhaitait remporter le contrat faisait en sorte que le client payant le déménagement reçoive plusieurs devis. À cette fin, ladite société indiquait à ses concurrents le prix total auquel ils devaient facturer le déménagement envisagé, lequel était plus élevé que celui proposé par ladite société. Il s’agissait ainsi de devis factices soumis par des sociétés n’ayant pas l’intention d’exécuter le déménagement. La Commission a considéré que cette pratique était constitutive d’une manipulation de la procédure faisant appel à la soumission d’offres, aboutissant à ce que le prix demandé pour le déménagement soit plus élevé qu’il ne l’aurait été dans un environnement concurrentiel.

15      La Commission a constaté, dans la décision litigieuse, que ces arrangements ont été mis en œuvre jusqu’en 2003 et que ces activités complexes avaient le même objet, qui était de fixer les prix, de répartir le marché et de fausser ainsi la concurrence.

16      Au vu de ces éléments, la Commission a adopté la décision litigieuse, dont l’article 1er est libellé comme suit:

«Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81, paragraphe 1, [CE] et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord [sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3),] en fixant de façon directe et indirecte des prix pour les services de déménagements internationaux en Belgique, en se répartissant une partie de ce marché et en manipulant la procédure faisant appel à la soumission d’offres durant les périodes indiquées:

[...]

c)      [Gosselin], du 31 janvier 1992 au 18 septembre 2002; avec Stichting Administratiekantoor Portielje [(ci-après «Portielje»)], du 1er janvier 2002 au 18 septembre 2002;

[...]»

17      En conséquence, à l’article 2, sous e), de la décision litigieuse, la Commission a infligé une amende de 4,5 millions d’euros à Gosselin, dont 370 000 euros pour lesquels Portielje – une fondation qui détient, directement et indirectement, la quasi-totalité des actions de Gosselin – est tenue conjointement et solidairement responsable. Cette amende a été calculée conformément à la méthode exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes.

18      Le 24 juillet 2009, la Commission a adopté la décision modificative. Par celle-ci, la Commission a réduit d’environ 600 000 euros la valeur des ventes réalisées par Gosselin. Cette valeur ayant servi de base au calcul de l’amende infligée à cette dernière, la Commission a, en conséquence, ramené l’amende infligée à Gosselin à 3,28 millions d’euros, dont 270 000 euros pour lesquels Portielje est tenue conjointement et solidairement responsable.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

19      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juin 2008, Gosselin a introduit un recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision litigieuse en tant qu’elle la concerne et, à titre subsidiaire, à l’annulation, d’une part, de l’article 1er de cette décision, en tant qu’il la concerne, dans la mesure où une infraction continue du 31 janvier 1992 au 18 septembre 2002 y est retenue à son endroit, ainsi qu’à la diminution de l’amende qui lui a été infligée à l’article 2 de ladite décision, conformément à la durée ainsi adaptée, et, d’autre part, de l’article 2, sous e), de la même décision en ce qu’il la concerne.

20      Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 5 mars 2010, l’affaire T‑208/08 a été jointe, aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, à l’affaire T‑209/08, introduite par Portielje à l’encontre de la même décision litigieuse.

21      À l’appui de son recours, Gosselin soulevait trois moyens. Au point 168 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli la deuxième branche du deuxième moyen soulevé par Gosselin, relative à la durée de l’infraction. Il a rejeté le recours de cette société pour le surplus. Le Tribunal a notamment émis les considérations suivantes.

22      Le premier moyen, qui était tiré d’une violation de l’article 81 CE en ce que la Commission n’aurait démontré ni le fait que les pratiques de Gosselin avaient entraîné une restriction sensible de la concurrence ni l’incidence sensible de celles-ci sur le commerce entre les États membres, a été rejeté par le Tribunal. À cet égard, il a notamment relevé, aux points 67 à 69 de l’arrêt attaqué, à propos de la prétendue absence de restriction sensible de la concurrence, que les accords sur les commissions et les devis de complaisance pouvaient être qualifiés de restrictions patentes de la concurrence, entraînant une hausse artificielle des prix, et qu’ils avaient pour objet de fausser la concurrence au sens de l’article 81 CE. Le Tribunal a également jugé, aux points 73 et 74 dudit arrêt, que, les pratiques de Gosselin comportant des restrictions patentes de la concurrence, la Commission n’était pas tenue d’en prouver les effets anticoncurrentiels.

23      Dans le cadre de son appréciation de la prétendue absence d’effets sensibles sur les échanges entre les États membres, le Tribunal a notamment considéré, aux points 101 à 106 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas démontré que le seuil de 40 millions d’euros prévu au point 53 des lignes directrices relatives à l’affectation du commerce était atteint. En effet, selon le Tribunal, il était nécessaire, afin d’estimer la taille du marché aux fins de la détermination de l’existence d’une incidence sensible sur le commerce entre les États membres, de déduire du chiffre d’affaires réalisé avec les services en cause celui réalisé en tant que sous-traitant. Or, le Tribunal a constaté que, après une telle déduction, le seuil de 40 millions d’euros n’était plus atteint.

24      Aux points 109 à 117 de l’arrêt attaqué, portant sur le seuil de 5 % de part de marché prévu au même point 53 desdites lignes directrices, le Tribunal a notamment relevé que la Commission n’avait pas respecté l’obligation de définir le marché en cause qu’elle s’est imposée au point 55 de celles-ci. Il a toutefois estimé que, dans les circonstances de l’espèce, elle avait établi à suffisance de droit que ce seuil de 5 % de part de marché était dépassé, la Commission ayant fourni une description du secteur en cause suffisamment détaillée pour permettre d’apprécier si ce seuil était satisfait. Il a donc jugé, au point 116 dudit arrêt, qu’elle pouvait «exceptionnellement» se fonder sur un tel seuil sans opérer explicitement une définition du marché au sens dudit point 55.

25      S’agissant du deuxième moyen, invoqué par Gosselin à titre subsidiaire et tiré d’une violation de l’article 23, paragraphes 2, sous a), et 3, du règlement n° 1/2003, de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), ainsi que des lignes directrices pour le calcul des amendes, lors de la détermination de la gravité de l’infraction, de la durée de celle-ci et de la valeur des ventes retenue aux fins du calcul du montant de base de l’amende ainsi que lors du rejet de circonstances atténuantes, le Tribunal a, aux points 124 à 147 de l’arrêt attaqué, rejeté la première branche de ce moyen, portant sur la gravité de l’infraction. Il a notamment jugé, aux points 130 à 133 dudit arrêt, qu’il ressortait du point 23 de ces lignes directrices que, pour les restrictions de concurrence les plus graves, la proportion de la valeur des ventes à prendre en compte devrait, à tout le moins, être supérieure à 15 %. Il a, dès lors, considéré qu’il n’y avait pas lieu d’annuler la décision litigieuse à cet égard en raison du fait que le taux de 17 % avait été fixé sur le seul fondement de la nature intrinsèquement grave de l’infraction. En effet, selon le Tribunal, lorsque la Commission se contente d’appliquer un taux égal ou presque égal au taux minimal prévu pour les restrictions les plus graves, il n’est pas nécessaire de prendre en compte des éléments ou des circonstances additionnels. Le Tribunal a également indiqué, aux points 139, 144 et 145 du même arrêt, que, si la gravité relative de la participation d’une entreprise à une infraction et les circonstances particulières de l’affaire doivent être prises en compte par la Commission, il reste loisible à cette dernière, en application des mêmes lignes directrices, de procéder à une telle prise en compte lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction ou lors de l’ajustement du montant de base en fonction de circonstances atténuantes et aggravantes.

26      Aux points 152 à 169 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, en revanche, accueilli la deuxième branche de ce deuxième moyen, relative à la durée de l’infraction. À cet égard, il a jugé, aux points 152 à 168 dudit arrêt, que la Commission n’avait pas établi à suffisance de droit que Gosselin avait participé à l’entente pour la période allant du 30 octobre 1993 au 14 novembre 1996. Il a cependant considéré, au point 169 du même arrêt, que, Gosselin ayant repris et répété sa participation à l’infraction après cette période, la prescription prévue à l’article 25, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 ne s’appliquait pas.

27      À propos de la troisième branche de ce deuxième moyen, relative à la valeur des ventes à prendre en compte aux fins du calcul du montant de base de l’amende, le Tribunal, aux points 172 à 174 de l’arrêt attaqué, a considéré qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur cette branche, la Commission ayant reconnu le bien-fondé de la critique de Gosselin à cet égard et ayant, en conséquence, adopté la décision modificative.

28      Quant à la quatrième branche du deuxième moyen, relative aux circonstances atténuantes, le Tribunal l’a rejetée aux points 179 à 194 de l’arrêt attaqué. Il a notamment jugé, aux points 183 à 186 de celui-ci, d’une part, que les comportements auxquels Gosselin avait participé ne constituaient pas des infractions moins graves que les accords écrits de fixation des prix ou la fixation ad hoc de prix pour des déménagements donnés et, d’autre part, que le fait que cette dernière n’avait pas participé aux réunions n’était pas pertinent, l’entente fonctionnant au moyen de mécanismes rendant de telles réunions inutiles. Il en a déduit, audit point 186, que la Commission pouvait fixer un taux unique pour toute la durée de l’infraction et ne pas prendre en compte son évolution dans le temps comme circonstance atténuante.

29      Enfin, à propos du troisième moyen soulevé également à titre subsidiaire par Gosselin, par lequel cette dernière alléguait une violation du principe d’égalité de traitement, le Tribunal a constaté, aux points 199 et 200 de l’arrêt attaqué, que la première branche de ce moyen ne revêtait pas un caractère autonome par rapport au deuxième moyen et que, étant donné que la Commission avait admis le bien-fondé de l’argumentation de cette société relative à la valeur des ventes, il n’y avait plus lieu d’examiner la seconde branche du troisième moyen.

30      Par conséquent, au point 201 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est prononcé de la manière suivante:

«Il ressort de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la [décision litigieuse] [...] en ce qu’elle constate que Gosselin a participé à une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE pendant la période allant du 30 octobre 1993 au 14 novembre 1996 [...]. En outre, il n’y a plus lieu de statuer sur la branche du moyen concernant la valeur des ventes à prendre en compte aux fins du calcul du montant de base de l’amende infligée à Gosselin [...]. Le montant de cette amende doit, dès lors, être ramené à 2,32 millions d’euros [...]. Pour le reste, il convient de rejeter le recours dans l’affaire T‑208/08.»

 Les conclusions des parties

31      Par son pourvoi, Gosselin demande en substance à la Cour, à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté son recours de première instance et dans la mesure où il la concerne, ainsi que la décision litigieuse dans sa version résultant de la décision modificative dans la même mesure, et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée et de condamner la Commission aux dépens.

32      La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Gosselin aux dépens.

 Sur le pourvoi

33      À l’appui de son pourvoi, Gosselin soulève cinq moyens, le premier étant invoqué à titre principal et les quatre autres à titre subsidiaire.

 Sur le premier moyen, tiré de la qualification juridique erronée de certains faits et d’un défaut de motivation

 Argumentation des parties

34      Gosselin fait valoir que, aux points 67 à 69 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré à tort que les accords sur les devis de complaisance et les commissions constituaient une forme de répartition de la clientèle et d’accord sur les prix et pouvaient, par conséquent, de par leur nature, être qualifiés d’accords entraînant des restrictions sensibles de la concurrence. L’arrêt attaqué serait, à tout le moins, entaché d’un défaut de motivation sur ce point.

35      D’une part, le Tribunal se serait appuyé à tort, au point 73 de l’arrêt attaqué, sur la jurisprudence relative à la fixation des prix. En outre, assimiler les accords sur les commissions et les devis de complaisance à des accords sur les prix et à une répartition du marché, et donc à une restriction de la concurrence par objet, serait contraire au principe selon lequel la gravité d’une infraction doit être appréciée au cas par cas et en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce. En procédant à une telle qualification, le Tribunal aurait également violé le principe selon lequel la responsabilité revêt un caractère personnel.

36      D’autre part, le Tribunal aurait manqué à son devoir de motivation à cet égard. En effet, une telle qualification d’«entente», au sens du point 23 des lignes directrices pour le calcul des amendes, ayant notamment pour conséquence que la Commission n’est pas tenue de démontrer les effets anticoncurrentiels des pratiques en cause, la justification de cette qualification devrait être particulièrement détaillée. Or, le Tribunal n’aurait répondu ni à l’argument selon lequel Gosselin n’avait pas renoncé à toute concurrence ni à celui selon lequel, dans le contexte des commissions, Gosselin n’avait convenu d’aucun prix pour les déménagements.

37      Gosselin estime que, si cette qualification juridique erronée n’avait pas été retenue, il aurait été nécessaire de démontrer les effets anticoncurrentiels des pratiques en cause, ce qui n’aurait pas été fait dans la décision litigieuse. Celle-ci devrait ainsi être annulée.

38      La Commission rétorque que ce premier moyen doit être rejeté comme non fondé. Premièrement, il ne saurait être question d’un défaut de motivation, le Tribunal ayant exposé de façon détaillée, aux points 67 à 74 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il a conclu que les comportements auxquels Gosselin avait participé avaient pour objet de restreindre la concurrence. Deuxièmement, sur le fond, le raisonnement du Tribunal ne serait pas critiquable. En particulier, Gosselin omettrait d’expliquer la raison pour laquelle la qualification des pratiques en cause de «restrictions patentes de la concurrence» serait erronée.

39      Troisièmement, il ne serait pas nécessaire, pour démontrer l’existence de pratiques ayant pour objet de restreindre la concurrence, de prouver qu’elles ont, dans un cas particulier, également eu pour effet de restreindre réellement la concurrence. Il ne suffirait donc pas que Gosselin affirme n’avoir reçu des commissions que pour les déménagements pour lesquels elle avait soumis des offres réelles et compétitives et n’avoir échangé des devis de complaisance que lorsqu’elle estimait que le contrat ne pouvait plus être emporté. Quatrièmement, la jurisprudence invoquée par le Tribunal au point 73 de l’arrêt attaqué serait bien pertinente en l’espèce.

 Appréciation de la Cour

40      À titre liminaire, il convient de relever que, aux points 67 à 69 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné l’argumentation de Gosselin relative à la prétendue absence de restriction de la concurrence, tandis que le point 73 du même arrêt répond à l’argumentation de cette société relative à la preuve d’effets anticoncurrentiels. Il convient donc de comprendre le premier moyen du pourvoi comme visant, en substance, d’une part, la qualification juridique des accords en cause et, d’autre part, les conséquences que le Tribunal a tirées de cette qualification s’agissant de la preuve des effets anticoncurrentiels de ces accords.

41      S’agissant de la première branche, relative à la qualification juridique des accords en cause, il convient de rappeler qu’il résulte des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir, notamment, arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 23, ainsi que du 20 janvier 2011, General Química e.a./Commission, C‑90/09 P, Rec. p. I‑1, point 71 et jurisprudence citée). La présente branche, visant la seule qualification juridique des faits, est donc recevable.

42      Quant au fond, Gosselin conteste, en substance, tant la qualification des accords sur les devis de complaisance et les commissions d’accords ayant pour objet la restriction de la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE que leur qualification d’accords horizontaux de fixation des prix et de répartition de marché au sens du point 23 des lignes directrices pour le calcul des amendes. En effet, bien que le Tribunal n’ait pas expressément procédé à la qualification contestée au regard du point 23 de celles-ci, contrairement à ce qu’il a fait au point 69 de l’arrêt attaqué pour ce qui est de la restriction de la concurrence par objet, il découle notamment des points 73 et 131 dudit arrêt qu’il a, à tout le moins implicitement, retenu cette qualification à l’encontre de l’entente en cause.

43      À cet égard, en premier lieu, il importe de souligner que la distinction entre les «infractions par objet» et les «infractions par effet» tient à la circonstance que certaines formes de collusion entre les entreprises peuvent être considérées, en raison de leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (arrêts du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C‑209/07, Rec. p. I‑8637, point 17, ainsi que du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a., C‑8/08, Rec. p. I‑4529, point 29).

44      Afin de déterminer si un accord a pour objet de restreindre la concurrence au sens de l’article 81 CE, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de l’accord lui-même, mais également d’autres facteurs, tels que les buts poursuivis par l’accord en tant que tel, à la lumière du contexte économique et juridique (voir, notamment, arrêt du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 66).

45      En l’espèce, au point 67 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que la pratique des commissions et celle des devis de complaisance «avaient pour but la répartition de clients et la manipulation des procédures d’appel d’offres, c’est-à-dire deux restrictions patentes de la concurrence», en précisant à cet égard que, «afin d’établir des [devis de complaisance], les entreprises de déménagement concernées échangeaient des informations, comme la date exacte et les détails des déménagements à effectuer, ainsi que les prix de ce service, de sorte que l’entreprise qui remettait un [devis de complaisance] renonçait délibérément à toute concurrence réelle avec l’entreprise qui avait sollicité ce devis. Le résultat était un système sophistiqué entraînant une hausse artificielle des prix».

46      Le Tribunal a notamment précisé à cet égard, au point 68 de l’arrêt attaqué, à propos de l’accord sur les devis de complaisance que, «comme la Commission l’a démontré dans la [décision litigieuse], pour la personne qui déménage, l’intérêt de recevoir des [devis de complaisance] réside dans le fait qu’elle n’a pas à demander l’établissement de plusieurs offres. Lorsque le déménagement est payé par l’employeur, il est donc peu probable que cette personne s’adresse ensuite à d’autres entreprises de déménagement pour obtenir des devis sincères. Ainsi, l’entreprise sollicitée ne doit s’attendre à aucune concurrence de la part des autres entreprises de déménagement impliquées dans l’entente, de sorte que l’on peut s’attendre à ce qu’elle applique des prix plus élevés. L’institution ou l’entreprise qui paye le déménagement ne peut donc pas profiter du jeu de la concurrence, bien que ce soit précisément la raison pour laquelle elle demande la fourniture de devis». S’agissant de l’accord sur les commissions, il a indiqué, au point 69 dudit arrêt, que «[d]e même, les commissions ont inévitablement relevé le niveau des prix, puisque les frais générés par celles-ci étaient répercutés sur les clients».

47      Eu égard à ces constatations de fait, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a conclu, au même point 69, que «ces pratiques avaient donc bien pour objet de fausser le jeu de la concurrence au sens de l’article 81 CE».

48      Eu égard à ces éléments, c’est également sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu considérer que lesdits accords avaient effectivement pour but la répartition des clients entre les participants à l’entente en cause et la manipulation des procédures d’appel d’offres, laquelle a nécessairement un effet sur les prix. En outre, l’analyse effectuée par le Tribunal répond aux exigences de la jurisprudence rappelées au point 44 du présent arrêt. En effet, le Tribunal a analysé les accords en cause non seulement au regard des buts poursuivis par les parties à ceux-ci, mais également à la lumière du contexte dans lequel ils s’inséraient.

49      Par ailleurs, il ne saurait être sérieusement contesté que de telles pratiques doivent être qualifiées d’accords horizontaux de fixation de prix et de répartition du marché au sens du point 23 des lignes directrices pour le calcul des amendes. En effet, elles impliquent des entreprises concurrentes et visent à fixer un certain niveau de prix sur le marché en cause et à répartir la clientèle entre les entreprises participantes. Il peut, en outre, être relevé que, dans la note en bas de page afférente à ce même point 23, il est expressément indiqué que cette notion d’accords horizontaux «inclut les accords, pratiques concertées et décisions d’associations d’entreprises au sens de l’article [81 CE]», catégorie dont relève manifestement l’entente à laquelle Gosselin a participé.

50      Dès lors, c’est également sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a qualifié les accords sur les devis de complaisance et les commissions d’accords ayant pour objet la restriction de la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE et a considéré qu’ils relevaient également de la catégorie des restrictions de concurrence les plus graves et, plus précisément, de celle des accords horizontaux de fixation de prix et de répartition du marché au sens du point 23 desdites lignes directrices. Le premier argument invoqué au soutien de la présente branche du premier moyen du pourvoi doit, par conséquent, être rejeté comme non fondé.

51      En deuxième lieu, force est de constater qu’aucune violation du principe de la responsabilité personnelle ne saurait résulter de ladite qualification étant donné, notamment, qu’il est constant, ainsi qu’il ressort en particulier des points 61 et 62 de l’arrêt attaqué, que Gosselin a personnellement pris part à ces deux accords. Cet argument doit dès lors être écarté.

52      En troisième lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la motivation d’un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, notamment, arrêts du 2 avril 2009, France Télécom/Commission, C‑202/07 P, Rec. p. I‑2369, point 29, ainsi que General Química e.a./Commission, précité, point 59).

53      L’obligation de motivation n’impose cependant pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, notamment, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 372).

54      Or, il résulte des éléments rappelés aux points 45 à 47 du présent arrêt que, d’une part, le Tribunal a exposé à suffisance de droit les raisons qui l’ont conduit à retenir les qualifications rappelées au point 50 du présent arrêt et à écarter les arguments invoqués par Gosselin, en considérant en particulier que, conformément à la jurisprudence rappelée au point précédent, le Tribunal n’était pas tenu de répondre un par un à tous les arguments soulevés par Gosselin devant lui. D’autre part, ainsi qu’il résulte de l’analyse qui précède, les éléments sur lesquels s’est fondé le Tribunal sont suffisants pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle. Il s’ensuit que l’argument tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué en ce qui concerne la qualification juridique des accords sur les devis de complaisance et les commissions doit être écarté comme non fondé et, par conséquent, la première branche du premier moyen ne saurait être accueillie.

55      S’agissant de la seconde branche dudit moyen, il suffit de rappeler, d’une part, qu’il résulte d’une jurisprudence constante que, aux fins de l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, la prise en considération des effets concrets d’un accord est superflue, dès lors qu’il apparaît que celui-ci a pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun (arrêts du 13 juillet 1966, Consten et Grundig/Commission, 56/64 et 58/64, Rec. p. 429, 496, ainsi que Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 261). En outre, il importe de relever que, ainsi que la Cour l’a constaté au point 50 du présent arrêt, c’est également à bon droit que le Tribunal a qualifié les accords en cause d’accords ayant pour objet la restriction de la concurrence et d’accords horizontaux de fixation de prix et de répartition de marché et, partant, l’allégation de Gosselin selon laquelle le Tribunal se serait appuyé sur une jurisprudence non applicable en l’espèce doit être écartée. Il s’ensuit que le point 73 de l’arrêt attaqué n’est pas entaché d’une erreur de droit.

56      D’autre part, dans de telles circonstances et considérant la jurisprudence rappelée aux points 52 et 53 du présent arrêt, il n’incombait pas au Tribunal de préciser les raisons, autres que celle tirée du défaut de pertinence de l’absence alléguée d’effets anticoncurrentiels des accords en cause, pour lesquelles devaient être écartés les arguments invoqués par Gosselin et visant à établir que, au vu de son comportement personnel, la participation de cette dernière à l’entente avait été dépourvue d’effets anticoncurrentiels.

57      Il s’ensuit que la seconde branche du premier moyen invoqué au soutien du pourvoi ne saurait davantage prospérer. Partant, le premier moyen doit être écarté dans son ensemble.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des lignes directrices relatives à l’affectation du commerce

 Argumentation des parties

58      Gosselin fait valoir que, au point 110 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la Commission n’avait pas respecté l’obligation de définir le marché en cause, mentionnée au point 55 des lignes directrices relatives à l’affectation du commerce. Le Tribunal aurait néanmoins considéré, aux points 111 à 116 dudit arrêt, que la Commission pouvait exceptionnellement se fonder sur la seconde condition alternative énoncée au point 53 de ces lignes directrices, relative à la présomption d’une incidence sensible sur le commerce entre les États membres, et qu’elle avait démontré à suffisance de droit que cette condition était satisfaite. Or, à cette fin, ledit point 55 exigerait que le marché en cause soit défini. Le Tribunal aurait ainsi violé la règle selon laquelle la Commission doit respecter ses propres lignes directrices. Gosselin ajoute à cet égard qu’une description du secteur en cause ne saurait être assimilée à une telle définition du marché.

59      La Commission fait valoir que ce moyen est inopérant. Le Tribunal aurait constaté, au point 111 de l’arrêt attaqué, que l’incidence sensible sur le commerce entre les États membres avait été établie à suffisance de droit et, aux points 114 et 115 de celui-ci, que la règle énoncée au point 53 desdites lignes directrices avait été respectée, puisque, indépendamment de la définition précise du marché en cause, la part de marché des participants à l’entente se situait bien au-delà du seuil de 5 %. Or, ces constatations de fait ne seraient pas contestées par Gosselin. En outre, le Tribunal aurait bien considéré que la Commission était liée par ses propres lignes directrices. Il aurait toutefois estimé que le simple fait que cette dernière n’a pas, selon lui, respecté le point 55 de celles-ci ne justifiait pas l’annulation de la décision litigieuse, ce fait n’ayant aucune incidence sur l’issue de la procédure engagée à l’encontre de Gosselin.

60      Toutefois, la Commission fait valoir, premièrement, que le Tribunal a appliqué de manière trop stricte les lignes directrices relatives à l’affectation du commerce. Ces dernières devraient être distinguées de celles pour le calcul des amendes et ne pourraient pas avoir comme conséquence juridique que des comportements qui, conformément à la jurisprudence et au vu des preuves présentées, relèvent de l’interdiction prévue à l’article 81, paragraphe 1, CE échappent aux exigences de cette disposition. Ainsi, le point 55 des lignes directrices relatives à l’affectation du commerce ne pourrait pas entraîner l’obligation pour la Commission de définir le marché d’une manière détaillée dans les cas où la jurisprudence considère qu’il n’est pas utile de le faire.

61      Deuxièmement, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le seuil de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisé par les parties avec les services concernés par l’accord, prévu au point 53 des lignes directrices relatives à l’affectation du commerce, n’était pas atteint, au motif, énoncé au point 101 de l’arrêt attaqué, que, pour calculer ledit chiffre d’affaires, il était nécessaire de déduire celui réalisé en qualité de sous-traitant. Le Tribunal se serait à cet égard référé de manière erronée au chiffre d’affaires utilisé aux fins du calcul de l’amende. En effet, lesdites lignes directrices et celles pour le calcul des amendes rempliraient des fonctions très différentes et rien a priori ne justifierait d’appliquer les points 52 et 54 des premières comme le point 13 des secondes.

62      La Commission en conclut que la Cour pourrait envisager de substituer sa propre motivation à celle concernant les points 109 et 110 et/ou 101 à 106 de l’arrêt attaqué, tout en confirmant la conclusion du Tribunal selon laquelle l’incidence sensible sur le commerce entre les États membres avait été démontrée à suffisance de droit. Cela conduirait, en tout état de cause, au rejet du deuxième moyen invoqué par Gosselin au soutien de son pourvoi.

 Appréciation de la Cour

63      Gosselin fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en dispensant la Commission de l’obligation de définir le marché pertinent qu’elle s’est elle-même imposée au point 55 des lignes directrices relatives à l’affectation du commerce, tandis que la Commission argue, au contraire, que le Tribunal a accordé à tort une force contraignante à celles-ci. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, la Commission peut s’imposer des orientations pour l’exercice de ses pouvoirs d’appréciation par des actes tels que les lignes directrices, dans la mesure où ces actes contiennent des règles indicatives sur l’orientation à suivre par cette institution et qu’ils ne s’écartent pas des normes du traité FUE (voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C-313/90, Rec. p. I‑1125, points 34 et 36, ainsi que du 5 octobre 2000, Allemagne/Commission, C‑288/96, Rec. p. I‑8237, point 62).

64      Ainsi, si des mesures visant à produire des effets externes, telles que des lignes directrices qui visent des opérateurs économiques, ne sauraient être qualifiées de règle de droit que l’administration serait en tout cas tenue d’observer, elles énoncent toutefois des règles de conduite indicatives de la pratique à suivre dont l’administration ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement. En effet, en adoptant de telles règles de conduite et en annonçant, par leur publication, qu’elle les appliquera aux cas concernés par celles-ci, l’institution en question s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation des principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime. Il ne saurait, dès lors, être exclu que, sous certaines conditions et en fonction de leur contenu, de telles règles de conduite ayant une portée générale puissent déployer des effets juridiques (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, points 209 à 211).

65      Tel est le cas des lignes directrices relatives à l’affectation du commerce. Il ressort en effet de leur point 3 que, si elles ont pour but d’aider les juridictions et les autorités des États membres à appliquer la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 CE et 82 CE, elles ont ainsi aussi pour «but [...] de présenter la méthodologie pour l’application de la notion d’affectation du commerce et de fournir une orientation sur cette application dans des situations qui se produisent fréquemment». En outre, le libellé notamment des points 50, 52 et 53 de ces lignes directrices indique clairement que la Commission entend les appliquer, en particulier afin d’apprécier si un accord affecte de manière sensible le commerce entre les États membres.

66      Or, il est constant, ainsi qu’il ressort notamment du point 93 de l’arrêt attaqué, que la Commission a choisi d’appliquer lesdites lignes directrices en l’espèce afin de déterminer si la condition d’application de l’article 81 CE tirée de l’incidence sensible sur le commerce entre les États membres était satisfaite. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal, aux points 108 à 110 de l’arrêt attaqué, a jugé en substance que la Commission était, en l’espèce, tenue au respect desdites lignes directrices.

67      Par ailleurs, quand bien même la définition du marché pertinent aux fins d’établir l’incidence sensible sur le commerce entre les États membres au sens de l’article 81 CE soit dans certaines circonstances superflue, à savoir lorsque, même en l’absence d’une telle définition, il est possible de déterminer que l’entente en cause est susceptible d’affecter le commerce entre les États membres et a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun (voir, en ce sens, ordonnance du 16 février 2006, Adriatica di Navigazione/Commission, C‑111/04 P, point 31), la vérification du dépassement d’un seuil de part de marché ne saurait, par définition, être effectuée en l’absence d’une quelconque définition de ce marché. À cet égard, le point 55 des lignes directrices relatives à l’affectation du commerce prévoit logiquement que, «[p]our appliquer le seuil de part de marché, il convient de définir le marché en cause» et renvoie à la communication sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence visée à la note en bas de page figurant à ce même point 55.

68      Dans ces conditions, c’est également sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal, aux points 108 à 110 de l’arrêt attaqué, a jugé en substance que la Commission était tenue, dans le cadre de ces lignes directrices, de définir le marché pertinent. Dès lors, la demande de substitution de motifs présentée par la Commission à cet égard, à la supposer recevable, doit, en tout état de cause, être écartée.

69      Pour autant, le deuxième moyen invoqué par Gosselin au soutien de son pourvoi, à le supposer opérant, ne saurait prospérer.

70      Le Tribunal a, certes, indiqué, au point 110 de l’arrêt attaqué, qu’«il est constant que la Commission n’a pas respecté l’obligation [de définir le marché pertinent] énoncée au [point] 55 des lignes directrices [relatives à l’affectation du commerce]» et a considéré, au point 116 dudit arrêt, que, «exceptionnellement, la Commission pouvait se fonder sur la seconde condition alternative du [point] 53 [desdites lignes directrices] sans opérer explicitement une définition du marché au sens [dudit point 55]».

71      Toutefois, il ressort d’une lecture d’ensemble des points 108 à 117 de l’arrêt attaqué que le Tribunal n’a aucunement dispensé la Commission de l’obligation de définir le marché en cause lorsqu’elle se fonde sur le seuil de 5 % du marché communautaire pertinent. Au contraire, il a considéré, au point 112 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait en l’espèce cerné de manière appropriée les services concernés dans la mesure où elle avait fourni «une description suffisamment détaillée du secteur en cause, en ce compris l’offre, la demande et la portée géographique», lui «permet[tant] [...] de vérifier les affirmations de base de la Commission et où, sur cette base, la part de marché cumulée dépasse de toute évidence largement le seuil de 5 %».

72      À cet égard, le Tribunal a notamment précisé, au point 113 de l’arrêt attaqué, que «la Commission était fondée à constater que les services concernés étaient les services de déménagements internationaux en Belgique. La Commission a relevé à bon droit que l’entente avait pour objet de restreindre la concurrence dans le secteur des déménagements internationaux vers ou à partir de la Belgique. En effet, les déménagements en cause se caractérisaient par le fait que la Belgique en constituait le point d’origine ou le point de destination, que les sociétés de déménagements en cause étaient toutes situées en Belgique et que l’activité de l’entente se déroulait en Belgique. En outre, la Commission a tenu compte, dans son estimation de la taille du marché, des chiffres d’affaires des sociétés étrangères sur ce marché». Il a également considéré, au point 115 dudit arrêt, que le marché des services de déménagements internationaux en Belgique a été «identifié à bon droit par la Commission comme étant le marché en cause».

73      Ce faisant, le Tribunal a simplement estimé qu’une telle description constituait une définition du marché au sens du point 55 des lignes directrices relatives à l’affectation du commerce, permettant d’apprécier si ledit seuil de 5 % était dépassé.

74      Force est donc de constater que l’argumentation de Gosselin, visant à établir que le Tribunal, en considérant que, bien que la Commission n’ait pas défini le marché en cause, elle avait toutefois pu se fonder sur le point 53 desdites lignes directrices pour établir une telle incidence sensible en l’espèce, a violé la règle selon laquelle la Commission doit en principe respecter ses propres lignes directrices, repose sur une lecture sélective, voire erronée, de l’arrêt attaqué et doit, par conséquent, être rejetée.

75      Par ailleurs, dans la mesure où Gosselin conteste l’approche du Tribunal en ce qu’il aurait à tort assimilé la description du secteur effectuée en l’espèce à une définition du marché suffisante aux fins d’établir une incidence sensible sur le commerce entre les États membres, il convient de rappeler que la définition du marché pertinent, dans le cadre de l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, a pour seul objet de déterminer si l’accord en cause est susceptible d’affecter le commerce entre les États membres et a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun (ordonnance Adriatica di Navigazione/Commission, précitée, point 31) et que, pour vérifier si une entente affecte sensiblement le commerce entre les États membres, il faut l’examiner dans son contexte économique et juridique (arrêts du 23 novembre 2006, Asnef-Equifax et Administración del Estado, C‑238/05, Rec. p. I‑11125, point 35 et jurisprudence citée, ainsi que du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P et C‑137/07 P, Rec. p. I‑8681, point 37).

76      Ainsi, s’agissant de l’appréciation de la condition relative à l’incidence sensible sur le commerce entre les États membres, les exigences auxquelles doit satisfaire la définition du marché en cause varient en fonction des circonstances de chaque cas d’espèce.

77      Dans ces conditions, contrairement à ce que prétend Gosselin, le Tribunal a pu considérer à bon droit, au point 112 de l’arrêt attaqué, que la «description suffisamment détaillée du secteur en cause, en ce compris l’offre, la demande et la portée géographique», était suffisante pour constituer une définition du marché permettant d’apprécier si le seuil de 5 % de part de marché prévu au point 53 desdites lignes directrices était en l’espèce dépassé.

78      Il découle des considérations qui précèdent que le deuxième moyen invoqué par Gosselin au soutien de son pourvoi doit, en tout état de cause, être écarté comme non fondé, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur son caractère opérant ni sur la deuxième demande de substitution de motifs présentée par la Commission.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation, lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et des circonstances atténuantes, du principe de la responsabilité personnelle, de la règle selon laquelle la Commission doit respecter ses propres lignes directrices et de l’obligation de motivation

 Argumentation des parties

79      Gosselin fait valoir, à titre liminaire, que, selon la jurisprudence, la gravité de l’infraction doit être appréciée individuellement et que la Commission s’est engagée, aux points 20 et 27 des lignes directrices pour le calcul des amendes, respectivement, à apprécier la gravité d’une infraction au cas par cas pour chaque type d’infraction et en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce et à prendre en considération, lors de l’appréciation des circonstances atténuantes, l’ensemble de telles circonstances.

80      Toutefois, aux points 183 à 186 de l’arrêt attaqué, et malgré les affirmations figurant aux points 139 et 145 de celui-ci, le Tribunal aurait confirmé que la Commission n’était tenue de prendre en compte le fait que Gosselin n’avait pas participé aux accords écrits sur les prix et aux réunions entre concurrents ni pour l’appréciation de la gravité de l’infraction ni dans le cadre des circonstances atténuantes et que, partant, elle n’avait pas à accorder à Gosselin une réduction de l’amende pour ces motifs. Ce faisant, il aurait violé le principe de la responsabilité personnelle ainsi que la règle selon laquelle la Commission est liée par ses propres lignes directrices. Il aurait, à tout le moins, insuffisamment motivé l’arrêt attaqué sur ce point.

81      À cet égard, Gosselin souligne notamment que les trois pratiques incriminées par la Commission ont coexisté, de sorte qu’il serait inexact d’affirmer que les commissions et les devis de complaisance ont remplacé les accords écrits sur les prix. La requérante fait valoir que, pendant deux périodes totalisant environ onze mois, elle n’a participé qu’à une seule de ces pratiques et que l’argument du Tribunal selon lequel les pratiques auxquelles elle a participé ne constituaient pas des infractions moins graves que les accords écrits sur les prix n’est pas décisif.

82      La Commission soutient que le Tribunal a simplement estimé que le fait que Gosselin n’était pas impliquée dans les accords écrits sur les prix ne suffisait pas pour justifier une diminution de la proportion de la valeur des ventes retenue. En outre, un tel fait ne constituerait pas une circonstance atténuante. Au surplus, le Tribunal aurait rejeté de manière motivée, au point 185 de l’arrêt attaqué, l’allégation de Gosselin selon laquelle la deuxième phase de l’entente était moins grave que la première. De telles appréciations de fait ne sauraient être remises en cause au stade du pourvoi. Par ailleurs, il ressortirait notamment des points 180 à 188 dudit arrêt que le Tribunal a scrupuleusement appliqué les lignes directrices pour le calcul des amendes, sans dispenser la Commission d’une telle application. Ainsi, le troisième moyen constituerait en réalité une demande déguisée tendant à obtenir que la Cour réduise l’amende infligée à cette société pour des raisons d’équité. Or, une telle demande serait irrecevable.

83      À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que, même si la Cour devait considérer que des accords écrits sur les prix sont plus graves que des accords sur des devis de complaisance et des commissions, cela signifierait tout au plus que cette institution a fait preuve d’une indulgence inutile à l’égard des entreprises déjà impliquées dans la première phase de l’entente. Le troisième moyen du pourvoi serait donc, en tout état de cause, non fondé.

 Appréciation de la Cour

84      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, aux points 183 à 186 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a analysé l’argumentation de Gosselin visant à établir que la Commission aurait dû lui accorder une réduction de l’amende en raison de l’existence de circonstances atténuantes, consistant en l’occurrence en ce que cette société n’aurait participé que de manière limitée à l’entente en cause.

85      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal est seul compétent pour contrôler la façon dont la Commission a apprécié dans chaque cas particulier la gravité des comportements illicites. Dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, d’une part, d’examiner dans quelle mesure le Tribunal a pris en considération, d’une manière juridiquement correcte, tous les facteurs essentiels pour apprécier la gravité d’un comportement déterminé à la lumière des articles 81 CE et 23 du règlement n° 1/2003 et, d’autre part, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués au soutien de la demande de suppression de l’amende ou de réduction du montant de celle-ci (voir, notamment, arrêts précités Baustahlgewebe/Commission, point 128, ainsi que Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 244).

86      En outre, si la Commission bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation et si la méthode de calcul définie par les lignes directrices pour le calcul des amendes comporte différents éléments de flexibilité permettant à la Commission d’exercer son pouvoir d’appréciation en conformité avec les dispositions de l’article 23 du règlement n° 1/2003, il appartient néanmoins à la Cour de vérifier si le Tribunal a apprécié correctement l’exercice, par la Commission, dudit pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C‑322/07 P, C‑327/07 P et C‑338/07 P, Rec. p. I‑7191, points 112 et 113 ainsi que jurisprudence citée).

87      En revanche, il importe de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour, lorsqu’elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d’un pourvoi, de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit de l’Union (arrêts précités Baustahlgewebe/Commission, point 129, ainsi que Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 245).

88      Par ailleurs, il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, pour la détermination des montants des amendes, il y a lieu de tenir compte de la durée de l’infraction et de tous les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité de celle-ci (arrêts du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 129, ainsi que Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, point 240).

89      À cet égard, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que la gravité des infractions au droit de la concurrence de l’Union doit être établie en fonction d’un grand nombre d’éléments, tels que, notamment, les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu’ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (voir, notamment, arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, point 241, ainsi que du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C‑534/07 P, Rec. p. I‑7415, point 54).

90      Figurent parmi les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité des infractions le comportement de chacune des entreprises, le rôle joué par chacune d’elles dans l’établissement de l’entente, le profit qu’elles ont pu tirer de celui-ci, leur taille et la valeur des marchandises concernées ainsi que le risque que des infractions de ce type représentent pour les objectifs de l’Union (arrêts précités Musique Diffusion française e.a./Commission, point 129, ainsi que Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 242).

91      En l’espèce, le Tribunal a ainsi rappelé à bon droit, au point 138 de l’arrêt attaqué, que la gravité de l’infraction doit faire l’objet d’une appréciation individuelle.

92      Considérant la marge d’appréciation dont dispose la Commission en la matière, c’est également à bon droit qu’il a relevé, au point 145 dudit arrêt, que, en application des lignes directrices pour le calcul des amendes, il était loisible à la Commission de procéder à une prise en compte de la gravité relative de la participation d’une entreprise à une infraction et des circonstances particulières de l’affaire soit lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction, soit lors de l’ajustement du montant de base en fonction de circonstances atténuantes et aggravantes. Il a ajouté à bon droit à cet égard que, «[d]ans les cas où cette dernière approche est retenue par la Commission, l’appréciation des circonstances atténuantes et aggravantes doit cependant permettre une prise en compte adéquate de la gravité relative de la participation à une infraction unique ainsi que d’une éventuelle variation de cette gravité dans le temps».

93      Il importe de relever que cette faculté est non seulement conforme à la jurisprudence rappelée aux points 89 et 90 du présent arrêt, dès lors qu’elle impose, en toute hypothèse, qu’il soit tenu compte, lors de la détermination du montant de l’amende, du comportement individuel adopté par l’entreprise en cause, mais qu’elle est aussi envisagée par la Commission dans les lignes directrices pour le calcul des amendes. En effet, si, aux termes du point 20 de celles-ci, la gravité de l’infraction doit être appréciée au cas par cas pour chaque type d’infraction, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, leur point 27 prévoit également que, dans la détermination de l’amende, la Commission peut prendre en compte des circonstances qui conduisent à une augmentation ou à une réduction du montant de base de cette amende, sur le fondement d’une appréciation globale tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, une liste d’exemples de circonstances aggravantes et atténuantes étant indiquée respectivement dans les points 28 et 29 des mêmes lignes directrices.

94      Gosselin allègue toutefois que le Tribunal, aux points 183 à 186 de l’arrêt attaqué, a omis de sanctionner l’absence de prise en compte, par la Commission, de son comportement personnel dans le cadre de l’appréciation des circonstances atténuantes, contrairement à ce qu’il avait annoncé aux points 139 et 145 du même arrêt, violant ainsi le principe de la responsabilité personnelle ainsi que la règle selon laquelle la Commission est liée par ses propres lignes directrices ou, à tout le moins, manquant à son obligation de motivation.

95      À cet égard, il convient de souligner que, au point 181 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé qu’il était constant que Gosselin n’avait jamais participé aux accords écrits de fixation des prix ou aux réunions à caractère anticoncurrentiel. Au point 182 dudit arrêt, il a rappelé que, en vertu du troisième tiret du point 29 des lignes directrices pour le calcul des amendes, afin de bénéficier d’une réduction de l’amende en raison de circonstances atténuantes, l’entreprise concernée doit «apporte[r] la preuve que sa participation à l’infraction est substantiellement réduite» et «démontre[r] par conséquent que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché». Le Tribunal a considéré, au même point 182, que ces conditions n’étaient pas remplies en l’espèce.

96      Toutefois, au point 183 de l’arrêt attaqué, après avoir de nouveau rappelé que les circonstances particulières de l’espèce, notamment la participation ou non d’une entreprise à tous les éléments constitutifs de l’infraction, doivent être prises en compte, si ce n’est lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction, à tout le moins dans le cadre de l’ajustement du montant de base en fonction de circonstances atténuantes et aggravantes, le Tribunal a souligné que la liste figurant au point 29 desdites lignes directrices n’était pas exhaustive. Dès lors, il a jugé que, bien que les circonstances spécifiques invoquées par Gosselin ne figurassent pas comme telles dans ladite liste, il convenait d’apprécier si elles auraient malgré tout dû conduire à une réduction de l’amende au regard des circonstances particulières de l’espèce.

97      Ainsi, au point 184 de l’arrêt attaqué, il a constaté que la circonstance que l’infraction en cause a évolué dans le temps pourrait conduire à une modulation de la proportion de la valeur des ventes à retenir au titre du point 19 des lignes directrices pour le calcul des amendes ou pourrait également justifier une réduction de l’amende en raison de circonstances atténuantes. Il a toutefois jugé, au point 185 du même arrêt, que «les comportements auxquels Gosselin a participé ne représentent pas des infractions moins graves que les accords écrits de fixation des prix ou la fixation ad hoc de prix pour des déménagements déterminés. En effet, contrairement aux affirmations de Gosselin, les [accords sur les devis de complaisance] et les commissions avaient également eu des effets sur les prix [...]. De même, dans les circonstances de l’espèce, le fait que Gosselin n’ait pas participé aux réunions à objet anticoncurrentiel, qui n’étaient plus organisées à l’époque à laquelle elle faisait partie de l’entente, n’est pas pertinent aux fins de l’appréciation de la gravité de l’infraction, puisque l’entente a fonctionné au moyen de mécanismes qui rendaient inutiles de telles réunions».

98      Il en a déduit, au point 186 dudit arrêt, qu’«il était loisible à la Commission de fixer un taux unique pour toute la durée de l’infraction unique et continue et de ne pas prendre en compte l’évolution de cette infraction dans le temps comme circonstance atténuante».

99      Or, un tel raisonnement du Tribunal ne révèle aucune des violations du droit alléguées par Gosselin ni aucun défaut de motivation.

100    En effet, premièrement, conformément à la jurisprudence rappelée au point 90 du présent arrêt, le Tribunal a bien analysé la gravité de l’infraction telle qu’elle avait été commise par Gosselin ainsi que la pertinence, aux fins de l’octroi éventuel du bénéfice de circonstances atténuantes, du comportement individuellement adopté par celle-ci dans l’entente. Il convient, en particulier, de relever à cet égard que, tout en constatant, au point 182 de l’arrêt attaqué, que le point 29 des lignes directrices pour le calcul des amendes ne prévoyait pas expressément que le comportement dont cette société se prévalait puisse constituer une circonstance atténuante, le Tribunal a cependant apprécié si les circonstances particulières de l’espèce n’appelaient pas néanmoins une réduction de l’amende infligée à cette dernière, se conformant ainsi pleinement à la jurisprudence susmentionnée.

101    Deuxièmement, force est de constater qu’aucun des éléments rappelés aux points 95 à 98 du présent arrêt, invoqués au soutien du troisième moyen du pourvoi, ne permet d’établir que le Tribunal aurait, dans ce cadre, omis de considérer que la Commission était tenue de respecter ses propres lignes directrices.

102    Troisièmement, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 52 et 53 du présent arrêt, il ne saurait être considéré que le Tribunal a manqué à son obligation de motivation.

103    Dans ces circonstances, il n’est pas établi que le Tribunal aurait omis, dans le cadre de son appréciation du refus de la Commission d’attribuer à Gosselin le bénéfice de circonstances atténuantes, de tenir compte du comportement individuel de cette dernière.

104    Il s’ensuit que les branches du troisième moyen tirées d’une prétendue violation, par le Tribunal, du principe de la responsabilité personnelle, de la règle selon laquelle la Commission est liée par ses propres lignes directrices et de l’obligation de motivation doivent être rejetées comme non fondées.

105    Le fait que la Cour a déjà jugé que la circonstance qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une infraction unique et continue, ou qu’elle a joué un rôle mineur dans les aspects de celle-ci auxquels elle a participé, doit être prise en considération lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination de l’amende (arrêt du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 90) est sans incidence sur l’analyse qui précède. En effet, en l’occurrence, il ressort notamment des points 67 et 185 de l’arrêt attaqué qu’il est constant que Gosselin a participé aux deux accords qui composaient l’infraction unique et continue en cause lors de sa période de participation à l’entente.

106    Par ailleurs, dans la mesure où, par son troisième moyen, Gosselin entend remettre en cause la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu au point 186 de l’arrêt attaqué, au motif qu’il aurait apprécié de manière erronée, aux points 183 à 185 de celui-ci, les éléments rappelés au point 81 du présent arrêt et qui, selon Gosselin, caractérisent de façon essentielle son comportement individuel dans l’entente, il convient de rappeler que la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêts précités Baustahlgewebe/Commission, point 24 et jurisprudence citée, ainsi que General Química e.a./Commission, point 72 et jurisprudence citée).

107    Dès lors, l’argumentation visant à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal aux points 183 à 185 de l’arrêt attaqué, sans qu’une quelconque dénaturation ne soit invoquée à cet égard, doit être écartée comme irrecevable.

108    Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen invoqué par Gosselin au soutien de son pourvoi doit être rejeté comme étant en partie non fondé et en partie irrecevable.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation, lors de l’appréciation du montant de base de l’amende, de l’obligation de motivation, du principe de la responsabilité personnelle et de la règle selon laquelle la Commission doit respecter ses propres lignes directrices

 Argumentation des parties

109    Le quatrième moyen, visant les points 130 à 132 de l’arrêt attaqué, comporte trois branches.

110    Par la première branche dudit moyen, Gosselin fait valoir que, comme elle l’a soutenu dans le premier moyen invoqué au soutien du présent pourvoi, le Tribunal a qualifié de manière erronée les comportements de cette société de restrictions de concurrence les plus graves au sens du point 23 des lignes directrices pour le calcul des amendes. Par conséquent, il aurait violé le principe selon lequel la gravité de l’infraction doit être appréciée au cas par cas ainsi que la règle en vertu de laquelle la Commission doit respecter ses propres lignes directrices en affirmant que cette dernière pouvait se fonder sur ledit point 23 pour déterminer la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération et aurait omis de sanctionner un défaut de motivation de la décision litigieuse à cet égard.

111    Par la deuxième branche du quatrième moyen, soulevée à titre subsidiaire, Gosselin fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant, au point 131 de l’arrêt attaqué, qu’il existe un taux minimal de 15 % de la valeur des ventes qu’il convient de prendre en compte pour de telles restrictions lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction. Le point 23 desdites lignes directrices contiendrait une simple orientation. Le Tribunal n’aurait pas le pouvoir de fixer un tel taux minimal et de fonder son raisonnement sur un tel postulat ne figurant pas dans ces lignes directrices. De ce fait, ce raisonnement serait entaché d’un défaut de motivation. En outre, la motivation sur laquelle s’est fondé le Tribunal dans le cadre de son appréciation du grief relatif à la détermination abstraite de la proportion des ventes serait en contradiction avec le principe de la responsabilité personnelle.

112    Par la troisième branche dudit moyen, invoquée à titre encore plus subsidiaire par Gosselin, cette dernière soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant, au point 132 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas nécessaire que la Commission prenne en compte l’ensemble des circonstances pertinentes au motif que le taux de 17 % est égal ou presque égal à celui de 15 %. Or, une différence de deux points dans la proportion de la valeur des ventes retenue pourrait avoir un impact substantiel sur le montant final de l’amende. Ce faisant, le Tribunal aurait de nouveau violé son obligation de motivation ainsi que la règle selon laquelle la Commission doit respecter ses propres lignes directrices. À cet égard, Gosselin renvoie aux obligations que la Commission s’est imposée aux points 20 et 23 des lignes directrices pour le calcul des amendes.

113    La Commission soutient que le quatrième moyen doit être rejeté.

 Appréciation de la Cour

114    La première branche du quatrième moyen repose sur la prémisse selon laquelle le Tribunal aurait jugé à tort que la Commission était fondée à considérer que les accords auxquels Gosselin a participé relevaient de la catégorie des restrictions de concurrence les plus graves au sens du point 23 des lignes directrices pour le calcul des amendes. Or, il résulte de l’analyse du premier moyen que cette prémisse est erronée. Ladite branche doit donc être écartée.

115    Quant aux deuxième et troisième branches dudit moyen, il ressort d’une lecture d’ensemble de l’arrêt attaqué que le Tribunal a bien vérifié que la Commission avait, aux fins du calcul de l’amende infligée à Gosselin, tenu compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, conformément à la jurisprudence rappelée au point 88 du présent arrêt. En effet, les points 131 et 132 de l’arrêt attaqué ne constituent pas les seuls développements consacrés par le Tribunal à la question du montant de base de l’amende.

116    Le Tribunal a analysé l’argumentation de Gosselin relative à la durée de l’infraction aux points 152 à 169 de l’arrêt attaqué. Au terme de son analyse, il a réduit la durée de la participation de Gosselin à l’infraction telle qu’elle avait été constatée dans la décision litigieuse ainsi que, par voie de conséquence, l’amende infligée à cette société.

117    Par ailleurs, la première branche du deuxième moyen du recours devant le Tribunal, laquelle portait sur l’appréciation de la gravité de l’infraction, comportait deux griefs. Ainsi qu’il ressort notamment du point 133 de l’arrêt attaqué, par le premier de ces griefs, Gosselin alléguait que la Commission avait déterminé la gravité de l’infraction de manière abstraite. Par son second grief, Gosselin reprochait, en substance, à la Commission de ne pas avoir tenu compte, aux fins d’apprécier la gravité de l’infraction qu’elle avait commise, des particularités du comportement individuel qu’elle avait adopté dans l’entente.

118    Toutefois, par son quatrième moyen, Gosselin ne vise que l’analyse que le Tribunal a effectuée dudit premier grief. Elle ne met pas en cause celle du second grief susmentionné. Or, dans le cadre de celui-ci, le Tribunal, aux points 134 à 145 de l’arrêt attaqué, a notamment relevé – d’ailleurs à bon droit comme il est constaté au point 92 du présent arrêt – que la Commission avait la possibilité de prendre en compte certains aspects personnels du comportement de Gosselin, c’est-à-dire la gravité relative de la participation de cette dernière à l’entente en cause, dans le cadre de l’appréciation de l’existence de circonstances atténuantes. Ainsi, au point 146 du même arrêt, il a renvoyé l’appréciation de la gravité relative de cette participation ainsi que des autres «circonstances spécifiques ou inhabituelles qui auraient dû être prises en compte» à l’appréciation du grief tiré d’une appréciation erronée des circonstances atténuantes par la Commission. Or, il résulte de l’analyse du troisième moyen du présent pourvoi que cette appréciation n’est entachée ni d’une erreur de droit ni d’une insuffisance de motivation.

119    Il s’ensuit que les deuxième et troisième branches du quatrième moyen du pourvoi, dans la mesure où elles font grief au Tribunal d’avoir omis de sanctionner l’absence de prise en compte par la Commission du comportement personnel de Gosselin pour déterminer la gravité de l’infraction afin de fixer le montant de base de l’amende, ce qui aurait constitué une violation du principe de la responsabilité personnelle, reposent sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

120    S’agissant, en outre, du raisonnement exposé aux points 131 et 132 de l’arrêt attaqué, il convient de souligner que, au point 129 de celui-ci, le Tribunal a rappelé que, aux termes du point 20 des lignes directrices pour le calcul des amendes, l’appréciation de la gravité est faite au cas par cas pour chaque type d’infraction, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, et que, aux termes respectivement des points 19 et 21 de ces lignes directrices, le montant de base de l’amende doit être lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, et que, en règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte est fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %.

121    Le Tribunal en a déduit, au point 130 de l’arrêt attaqué, que la Commission ne saurait «exercer la marge d’appréciation dont elle dispose en matière d’imposition d’amendes, et ainsi déterminer le taux précis, situé entre 0 et 30 %, sans tenir compte des circonstances particulières de l’affaire», mais il a relevé, au point 131 dudit arrêt que «[c]ette difficulté de déterminer un pourcentage précis est dans une certaine mesure réduite dans le cas d’accords horizontaux secrets de fixation des prix et de répartition du marché dans lesquels, en vertu du [point] 23 des lignes directrices [pour le calcul des amendes], la proportion des ventes prise en compte sera généralement retenue à un niveau situé ‘en haut de l’échelle’. Il ressort de ce [point] que, pour les restrictions les plus graves, le taux devrait, à tout le moins, être supérieur à 15 %».

122    Au point 132 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est prononcé comme suit:

«En l’espèce, il n’y a pas lieu d’annuler la [décision litigieuse] à cet égard en raison du fait que le taux de 17 % a été fixé sur le seul fondement de la nature intrinsèquement grave de l’infraction. En effet, lorsque la Commission se contente d’appliquer un taux égal ou presque égal au taux minimal prévu pour les restrictions les plus graves, il n’est pas nécessaire de prendre en compte des éléments ou des circonstances additionnels. Cela s’imposerait seulement si un taux plus élevé devait être retenu. À cet égard, Gosselin n’avance certainement pas que la Commission aurait dû adopter un taux plus élevé et la Commission n’a pas demandé au Tribunal d’augmenter le montant de l’amende.»

123    Or, avant de procéder à ces appréciations, le Tribunal avait également constaté, au point 127 de l’arrêt attaqué, que l’infraction reprochée à Gosselin «avait pour objet une fixation des prix et une répartition des marchés» et qu’«[u]ne telle infraction patente au droit de la concurrence est, par sa nature, particulièrement grave», en relevant, au point 128 dudit arrêt, que les lignes directrices pour le calcul des amendes applicables à la présente affaire, à la différence des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l’article 65 paragraphe 5 [CA] (JO 1998, C 9, p. 3), et qu’elles ont remplacées, ne mentionnent plus la nécessité, afin de déterminer la gravité d’une infraction, de prendre en considération la capacité économique effective des auteurs de celle-ci à créer un dommage important aux autres opérateurs ni l’impact concret de cette infraction sur le marché lorsqu’il est mesurable.

124    Il ressort de ces éléments, premièrement, que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en interprétant le point 23 des lignes directrices pour le calcul des amendes comme signifiant que la Commission a annoncé dans celles-ci que, pour les restrictions de concurrence les plus graves, telles que les accords horizontaux de fixation de prix et de répartition du marché, elle retiendra généralement une proportion allant de 15 % à 30 % de la valeur des ventes. Le Tribunal ayant à bon droit considéré que l’infraction commise par Gosselin relevait de cette catégorie d’infractions les plus graves, Gosselin ne saurait utilement prétendre que son comportement individuel n’aurait pas été pris en compte.

125    Il ressort également d’une lecture d’ensemble de ces éléments que le Tribunal n’a nullement considéré que ledit point 23 obligerait dans tous les cas la Commission à retenir une telle proportion lorsqu’elle sanctionne une infraction relevant de la catégorie des accords horizontaux de fixation de prix et de répartition du marché. Dès lors, il ne saurait être considéré qu’il a ignoré que ce point 23 contenait une simple orientation et, partant, il ne saurait donc lui être reproché d’avoir fixé une exigence ne figurant pas dans lesdites lignes directrices.

126    Deuxièmement, dans la mesure où il résulte des éléments qui précèdent que le Tribunal a constaté que la Commission s’était, afin de déterminer le montant de base de l’amende à infliger à Gosselin, placée dans la droite ligne de la méthode qu’elle avait annoncée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes, il ne saurait être considéré que le Tribunal a violé la règle selon laquelle la Commission est en principe tenue au respect de celles-ci.

127    Troisièmement, force est de constater, au vu des éléments rappelés aux points 120 à 123 du présent arrêt, que la motivation retenue par le Tribunal répond aux exigences rappelées aux points 52 et 53 du présent arrêt.

128    À cet égard, il convient, en particulier, de relever qu’il est manifeste que le taux de 17 % est sensiblement plus faible que la limite supérieure de l’échelle mentionnée par la Commission dans lesdites lignes directrices pour les restrictions de concurrence les plus graves.

129    En outre, ce taux étant dès lors favorable à Gosselin, le Tribunal était fondé en droit à considérer, au point 132 de l’arrêt attaqué, que «lorsque la Commission se contente d’appliquer un taux égal ou presque égal au taux minimal prévu pour les restrictions les plus graves, il n’est pas nécessaire de prendre en compte des éléments ou des circonstances additionnels». En effet, d’une part, cette formule, a priori erronée en ce qu’il est indiqué qu’il n’est pas nécessaire de prendre en compte des éléments ou des circonstances additionnels, ne reflète pas la réalité de l’analyse effectuée par le Tribunal telle qu’elle ressort d’une lecture d’ensemble de l’arrêt attaqué, laquelle démontre qu’il a bien vérifié que la Commission avait, aux fins du calcul de l’amende infligée à Gosselin, tenu compte de l’ensemble des circonstances pertinentes caractérisant le comportement individuel de cette dernière, ainsi que la Cour l’a déjà constaté aux points 103 et 119 du présent arrêt.

130    D’autre part, il convient de constater que, ce faisant, le Tribunal a en réalité simplement considéré que la motivation énoncée par la Commission afin de justifier son choix de retenir une proportion de 17 % de la valeur des ventes aux fins de déterminer le montant de base de l’amende était, au vu des circonstances de l’espèce, suffisante. En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que l’exigence de motivation imposée par l’article 253 CE dépend notamment de l’intérêt que le destinataire de l’acte en cause peut avoir à recevoir des explications (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, Rec. p. I‑8947, point 150 et jurisprudence citée).

131    Il résulte de ce qui précède que les deuxième et troisième branches du quatrième moyen, dans la mesure où Gosselin y fait, en substance, grief au Tribunal de ne pas avoir sanctionné la Commission du fait qu’elle n’aurait pas tenu compte de son comportement individuel lors de l’appréciation du montant de base de l’amende qui lui a été infligée, doivent également être écartées comme non fondées.

132    Aucune des trois branches du quatrième moyen invoqué par Gosselin au soutien de son pourvoi ne pouvant dès lors être accueillie, ce moyen doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003

 Argumentation des parties

133    Gosselin fait valoir que le Tribunal a violé l’article 25, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 en jugeant, au point 169 de l’arrêt attaqué, que la prescription ne s’appliquait pas en l’espèce pour l’infraction commise du 31 janvier 1992 au 29 octobre 1993, alors qu’il avait constaté que Gosselin ne pouvait être tenue pour responsable de l’infraction pour la période allant du 30 octobre 1993 au 14 novembre 1996. En outre, en procédant ainsi, il n’aurait pas examiné la participation individuelle de cette société à l’entente, en violation du principe de la responsabilité personnelle. Ce dernier exigerait que la prescription coure à l’égard d’une entreprise dès qu’elle ne participe plus à l’infraction, et ce même si les autres entreprises poursuivent leur participation. L’arrêt attaqué serait, en outre, entaché de contradiction, le Tribunal ayant considéré que Gosselin ne pouvait être tenue pour responsable de l’infraction pour la seconde période susmentionnée, mais n’ayant pas tiré la conséquence logique de cette conclusion s’agissant de la prescription.

134    La Commission considère que ce moyen n’est pas fondé.

 Appréciation de la Cour

135    Aux termes de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1/2003, lu en combinaison avec l’article 23, paragraphe 2, sous a), du même règlement, le pouvoir conféré à la Commission d’infliger des amendes aux entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 81 CE est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

136    Selon le paragraphe 2 de cet article 25, la prescription court du jour où l’infraction a été commise. Cette même disposition précise toutefois que, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin.

137    Le paragraphe 3, sous a), du même article 25 prévoit, en outre, que ladite prescription est interrompue par tout acte de la Commission ou d’une autorité de concurrence d’un État membre visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction, à savoir, notamment, une demande de renseignements écrite de la Commission, l’interruption prenant effet le jour où l’acte est notifié à au moins une entreprise ou association d’entreprises ayant participé à l’infraction.

138    En l’espèce, d’une part, ainsi qu’il ressort du point 16 de l’arrêt attaqué, la Commission a constaté, à l’article 1er de la décision litigieuse, que Gosselin avait participé à l’entente en cause pour la période allant du 31 janvier 1992 au 18 septembre 2002.

139    D’autre part, le Tribunal a, certes, constaté, au point 168 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait déterminé la durée de l’infraction commise par Gosselin de manière erronée et qu’il convenait d’annuler la décision litigieuse «dans la mesure où elle retient la responsabilité de Gosselin pour sa participation à l’entente pendant la période litigieuse», cette dernière étant définie au point 152 du même arrêt comme la période allant du 30 octobre 1993 au 14 novembre 1996. Au même point 168, le Tribunal a considéré que la durée de la participation de Gosselin à l’entente devait, par conséquent, être réduite à 7 ans et 6 mois.

140    Toutefois, au point 169 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, «[e]u égard au fait que Gosselin a repris et répété, après la période litigieuse, sa participation à une infraction dont elle ne conteste pas qu’il s’agit de la même entente que celle à laquelle elle avait participé avant l’interruption, la prescription au sens de l’article 25, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 ne s’applique pas en l’espèce. Néanmoins, il y a lieu de réformer la [décision litigieuse] afin de réduire le montant de l’amende infligée à Gosselin pour tenir compte de la durée effective de sa participation à l’entente. Les conséquences concrètes de cette réformation seront précisées au point 174 [dudit arrêt]».

141    Audit point 174, le Tribunal a en conséquence constaté que «[l]a durée de l’infraction commise par Gosselin ayant [...] été ramenée à 7 ans et 6 mois [...], le montant de l’amende infligée à [cette dernière] doit être réduit à 2,32 millions d’euros (chiffre d’affaires corrigé, multiplié par 0,17 et par 7,5 et majoré du montant additionnel [à visée dissuasive])».

142    Or, dans le présent pourvoi, Gosselin ne conteste pas la constatation du Tribunal selon laquelle, du 15 novembre 1996 au 18 septembre 2002, elle a participé à la même infraction que celle à laquelle elle avait pris part du 31 janvier 1992 au 29 octobre 1993. Force est, dès lors, de constater qu’il est établi que la participation de Gosselin à l’entente en cause pour la période allant du 15 novembre 1996 au 18 septembre 2002 constitue, au sens de l’article 25, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement n° 1/2003, une répétition de l’infraction à laquelle elle avait participé du 31 janvier 1992 au 29 octobre 1993. Par conséquent, la prescription n’a commencé à courir, pour l’ensemble de cette infraction répétée, que du jour où elle a pris fin, à savoir, en l’occurrence, le 19 septembre 2002.

143    Quant à l’interruption de la prescription, si le Tribunal s’est contenté d’indiquer, au point 6 de l’arrêt attaqué, que «plusieurs demandes écrites de renseignements ont été adressées aux entreprises impliquées dans les accords anticoncurrentiels» sans préciser la date à laquelle la première de celles-ci a été notifiée à l’une des entreprises ayant participé à l’infraction en cause, il ressort du même point 6 que la communication des griefs, nécessairement postérieure à la notification de la première de ces demandes, a été adoptée et notifiée à plusieurs sociétés le 18 octobre 2006 – la Commission précisant dans son mémoire en réponse au pourvoi que cette communication des griefs a été notifiée à Gosselin le 20 octobre 2006 –, soit, en tout état de cause, avant que la prescription ne soit acquise au profit de Gosselin. À titre surabondant, il peut d’ailleurs être relevé qu’il ressort des considérants 100 et 101 de la décision litigieuse qu’une demande écrite de renseignements a été adressée à Gosselin dès le 1er février 2005.

144    Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que, s’agissant d’une infraction répétée, et bien que la participation de Gosselin à l’entente en cause ne fût pas établie pour la période allant du 30 octobre 1993 au 14 novembre 1996, la prescription prévue à l’article 25 du règlement n° 1/2003 ne pouvait pas bénéficier à cette société pour l’infraction commise par elle du 31 janvier 1992 au 29 octobre 1993.

145    L’arrêt attaqué n’est entaché d’aucune contradiction de motifs à cet égard. Le fait que le Tribunal a jugé que Gosselin n’avait pas participé à l’infraction pour la période allant du 30 octobre 1993 au 14 novembre 1996 est, en effet, sans conséquence sur la prescription.

146    Par ailleurs, d’une part, il ressort notamment du point 169 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a bien apprécié la question de la prescription au regard du seul comportement de Gosselin et, ainsi que cela résulte du point 144 du présent arrêt, a jugé à bon droit que l’infraction commise par Gosselin du 31 janvier 1992 au 29 octobre 1993 n’était pas prescrite. D’autre part, ainsi qu’il ressort également des points 168, 169 et 174 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a partiellement annulé la décision litigieuse et réduit l’amende infligée à Gosselin pour tenir compte du fait que, contrairement à ce qu’avait constaté la Commission dans cette décision, Gosselin n’avait pas été impliquée personnellement dans l’infraction en cause pour la période allant du 30 octobre 1993 au 14 novembre 1996.

147    Par conséquent, l’allégation selon laquelle le Tribunal aurait omis, dans le cadre de l’appréciation de la prescription et de ses conséquences éventuelles, de prendre en compte la participation individuelle de Gosselin à l’entente, en violation du principe de la responsabilité personnelle, doit être écartée.

148    Il résulte de ce qui précède que le cinquième moyen du pourvoi doit être rejeté comme non fondé.

149    Aucun des moyens du pourvoi ne pouvant être accueilli, celui-ci doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

150    Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Gosselin ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à la condamnation de cette société, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Gosselin Group NV est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.

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