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Document 52000PC0064

Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 95/513/CE concernant l'équivalence des plants de pommes de terre produits dans des pays tiers et la décision 95/514/CE concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers

/* COM/2000/0064 final */

52000PC0064

Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 95/513/CE concernant l'équivalence des plants de pommes de terre produits dans des pays tiers et la décision 95/514/CE concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers /* COM/2000/0064 final */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision 95/513/CE concernant l'équivalence des plants de pommes de terre produits dans des pays tiers et la décision 95/514/CE concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers

(présentée par la Commission)

EXPOSE DES MOTIFS

Les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE et 69/208/CEE concernant la commercialisation des semences de betterave, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales et des semences de plantes oléagineuses et à fibres prévoient que le Conseil détermine si les semences des végétaux susmentionnés produites dans les pays tiers sont équivalentes à celles produites dans la Communauté.

Dans les décisions 95/513/CE et 95/514/CE, le Conseil a constaté, pour une période limitée, l'équivalence entre les semences des végétaux susmentionnés produites dans les pays tiers et celles qui sont produites dans la Communauté.

Ces décisions du Conseil établissent les conditions de marquage des emballages; la directive 98/95/CE du Conseil prévoit que, nonobstant les conditions fixées par les procédures d'autorisation prévues par la législation communautaire, dans le cas de semences ou de plants de pommes de terre d'une variété végétale génétiquement modifiée, toute étiquette, officielle ou non, apposée sur le lot de semences ou tout document officiel ou non, qui l'accompagne, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. Afin d'assurer une information correcte des utilisateurs de semences et des consommateurs et de prévenir toute pratique trompeuse, il convient d'appliquer les mêmes exigences aux semences et aux plants de pommes de terres importés en vertu des décisions susmentionnées.

En outre, les décisions 95/513/CE et 95/514/CE expirent respectivement le 30 juin 2000 et le 31 janvier 2000. Il semble souhaitable de garantir la reconduction de l'équivalence en vertu d'une nouvelle décision, jusqu'au 31 décembre 2002.

La présente proposition n'a pas d'incidence financière sur le budget de la Communauté européenne.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

modifiant la décision 95/513/CE concernant l'équivalence des plants de pommes de terre produits dans des pays tiers et la décision 95/514/CE concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de betterave [1], et notamment son article 16, paragraphe 1, point b),

[1] JO 125, 1 du 11.7.1966, p. 2290/66, modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE du Conseil (JO L 25, du 1.2.1999, p. 27).

vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères [2], et notamment son article 16, paragraphe 1, point b,

[2] JO 125, du 11.7.1966, p. 2298/66, modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE du Conseil (JO L 25, du 1.2.1999, p. 27).

vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales [3] et notamment son article 16, paragraphe 1, point b),

[3] JO 125, du 11.7.1966, p. 2309/66, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/54/CE de la Commission (JO L 142, du 5.6.1999, p.30)

vu la directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre [4], et notamment son article 15, paragraphe 1,

[4] JO 125, du 11.7.1966, p.2320/66, modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission 1999/49/CE (JO L 16, du 21.1.1999, p.30).

Vu la directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres [5], et notamment son article 15, paragraphe 1, point b)

[5] JO L 169, du 10.7.1969, p. 3, modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE du Conseil (JO L 25 1.2.1999, p.27)

considérant ce qui suit :

(1) Dans la décision 95/513/CE [6], il a été constaté que, pendant une période limitée, les plants de pommes de terre produits dans des pays tiers sont équivalents aux plants de pommes de terre produits dans la Communauté et conformes à la directive 66/403/CEE.

[6] JO L 296, du 9.12.1995, p. 31

(2) Dans la décisioin 95/514/CE [7] il a été constaté que, pendant une période limitée, les inspections sur pied des cultures productrices de semences de certaines espèces effectuées dans certains pays tiers répondent aux conditions fixées dans les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE; de plus, dans la décision 95/514/CE, il a également été constaté que les semences de certaines espèces produites dans certains pays tiers sont équivalentes aux semences produites dans la Communauté.

[7] JO L 296, du 9.12.1995, p. 34, modifiée en dernier lieu par la décision .......... du Conseil ..............

(3) Les décisions 95/513/CE et 95/514/CE établissent les conditions de marquage des emballages; la directive 98/95/CE du Conseil prévoit que, nonobstant les conditions fixées par la procédure d'autorisation prévue par la directive 90/220/CEE [8] du Conseil et les modifications qui y ont été apportées ou la législation sectorielle concernée, dans le cas de semences ou de plants de pommes de terre d'une variété végétale génétiquement modifiée, toute étiquette, officielle ou non, apposée sur le lot de semences ou tout document officiel ou non, qui l'accompagne, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. Afin d'assurer une information correcte des utilisateurs de semences et des consommateurs et de prévenir tout pratique trompeuse, il convient d'appliquer les mêmes exigences aux semences et aux plants de pommes de terres importés en vertu des décisions susmentionnées.

[8] JO L 117, 8.5.1990, p. 15.

(4) La décision 95/513/CE expire le 30 juin 2000. Les conditions d'application de ladite décision existent toujours et il est donc opportun de prolonger son application jusqu'au 31 décembre 2002.

(5) La décision 95/514/CE expire le 31 janvier 2000. Les conditions d'application de ladite décision existent toujours et il est donc opportun de prolonger son application jusqu'au 31 décembre 2002.

À ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

À la partie II de l'annexe de la décision 95/513/CE, le texte suivant sera inséré après le paragraphe 2.

"2.a. Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette, officielle ou non, apposée sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée et fournit toute autre information comme peuvent l'exiger les procédures d'autorisation en vertu de la législation communautaire".

Article2

À l'article 2 de la décision 95/513/CE, la date du "30 juin 2000" est remplacée par celle du "31 décembre 2002".

Article 3

À la partie II.B de l'annexe de la décision 95/514/CE, le texte suivant sera inséré après le paragraphe 4.1 :

"4.1.a. Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette, officielle ou non, apposée sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée et fournit toute autre information comme peuvent l'exiger les procédures d'autorisation en vertu de la législation communautaire".

Article 4

À l'article 6 de la décision 95/514/CE, la date du "31 janvier 2000" est remplacée par celle du "31 décembre 2002".

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le Président

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