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Document 62020TO0426

Auto del Tribunal General (Sala Octava) de 11 de marzo de 2021.
Techniplan Srl contra Comisión Europea.
Recurso de anulación y de indemnización — FED — Artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento — Incumplimiento de los requisitos de forma — Inadmisibilidad.
Asunto T-426/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:129

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

11 mars 2021 (*)

« Recours en annulation et en indemnité – FED – Article 76, sous d), du règlement de procédure – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑426/20,

Techniplan Srl, établie à Rome (Italie), représentée par Mes R. Giuffrida et A. Bonavita, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. D. Bianchi et J. Estrada de Solà, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, en apparence, à l’annulation du courriel de la Commission du 28 mai 2020 et de la note de débit qui l’accompagne et, d’autre part, une demande tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen (rapporteur), président, R. Barents et Mme T. Pynnä, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La requérante, Techniplan Srl, est une société d’ingénierie établie à Rome (Italie) qui mène ses activités notamment en exécution de contrats conclus dans le cadre des périodes de programmation successives du Fonds européen de développement (FED). 

2        La requérante a remporté le contrat de service portant la référence FED/2011/261-985, intitulé « Préparation et suivi des équipements et travaux d’infrastructure (PSIE) dans le cadre du Projet d’appui au plan national de développement sanitaire no 261985 (PA PNDS) », qui a été conclu avec l’ordonnateur national de la République démocratique du Congo.

3        En 2017, la société KPMG a été chargée par la Commission européenne de réaliser un audit financier portant sur l’exécution de ce contrat. Le rapport final relatif à cet audit a été présenté à cette dernière le 6 décembre 2018 et faisait état de plusieurs irrégularités. La Commission a ensuite transmis ce rapport à la requérante, laquelle a communiqué ses observations en réponse.

4        À la suite de cet audit, la délégation de l’Union européenne auprès de la République démocratique du Congo a, le 24 février 2020, adressé à la requérante une lettre de « pré‑information » annonçant l’émission d’un ordre de recouvrement pour un montant de 107 505,66 euros. La requérante a répondu à cette lettre en formulant des observations le 5 mars 2020.

5        Le 7 mai 2020, la requérante a adressé à la Commission une « lettre de mise en demeure formelle au titre de l’article 265 TFUE » (ci-après la « lettre de mise en demeure du 7 mai 2020 »), dans laquelle elle dénonçait un comportement irrégulier de la part de cette dernière et annonçait son intention d’intenter un recours en carence au titre de l’article 265 TFUE.

6        Par courriel du 28 mai 2020, le comptable de la Commission, agissant sur délégation de l’ordonnateur national de la République démocratique du Congo, a informé la requérante qu’il procédait à une compensation entre une partie de la créance détenue par la Commission à son égard et une créance qu’elle détenait à l’égard de la Commission. Cet agent de la Commission a également constaté dans ce courriel l’existence d’une créance résiduelle en faveur de la Commission d’un montant de 107 505,66 euros, laquelle créance a donné lieu à l’émission d’une note de débit (ci-après la « note de débit du 28 mai 2020 »), jointe audit courriel.

 Procédure et conclusions des parties

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juillet 2020, la requérante a introduit le présent recours dans le cadre duquel elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater et déclarer la violation par la Commission de l’article 263 TFUE, en violation des formes substantielles prévues dans le cadre de l’adoption d’un acte qui, dans ce cas, la concerne directement et individuellement, dès lors que celle-ci n’a tenu compte ni de ses observations du 5 mars 2020 ni de sa lettre de mise en demeure du 7 mai 2020, qu’elle avait présentée au titre de l’article 265 TFUE ;

–        ordonner à la Commission de lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour chaque jour de retard d’exécution ;

–        condamner la Commission aux dépens.

8        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 29 septembre 2020, la Commission a, au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, soulevé une exception d’irrecevabilité, dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours manifestement irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

9        Le 10 novembre 2020, la requérante a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, dans lesquelles elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal, après avoir écarté toute demande, exception ou tout moyen contraire :

–        constater et déclarer la violation par la Commission de l’article 263 TFUE, en violation des formes substantielles prévues dans le cadre de l’adoption d’un acte qui, dans ce cas, la concerne directement et individuellement, dès lors que celle-ci n’a tenu compte ni de ses observations du 5 mars 2020 ni de sa lettre de mise en demeure du 7 mai 2020, qu’elle avait présentée au titre de l’article 265 TFUE ainsi qu’au titre d’un abus de pouvoir, et qu’elle a par ailleurs demandé le paiement d’un montant qui n’était pas mentionné dans le rapport d’audit sur lequel s’appuie la note de débit du 28 mai 2020 ;

–        ordonner à la Commission de lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour chaque jour de retard d’exécution ;

–        condamner la Commission aux dépens.

10      Par décision du 27 janvier 2021, le président du Tribunal, en application de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de procédure, a réattribué l’affaire à un nouveau juge rapporteur, affecté à la huitième chambre.

 En droit

11      Aux termes de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.

12      En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer par voie d’ordonnance sans poursuivre la procédure.

13      À l’appui de son exception d’irrecevabilité, la Commission soutient que le recours est manifestement irrecevable pour plusieurs motifs tirés du non-respect par la requérante des prescriptions de l’article 76, sous d), du règlement de procédure. Ce recours serait incompréhensible, manifestement contradictoire, totalement dépourvu de motivation et, enfin, dénué de tout fondement juridique.

14      À cet égard, la Commission fait valoir qu’il n’est pas possible de déterminer l’objet réel du litige et des conclusions contenues dans la requête. Alors que la requête paraîtrait structurée de façon à viser l’annulation de la note de débit du 28 mai 2020, les arguments qu’elle contient et le premier chef de conclusions qui y est exposé sembleraient plutôt reprocher à la Commission son absence de réponse à la lettre de mise en demeure du 7 mai 2020.

15      De surcroît, la requête se fonderait sur un moyen unique tiré d’une violation de l’article 263 TFUE, de sorte que la requérante reprocherait à la Commission d’avoir violé cet article, alors même qu’elle aurait introduit son recours au titre de celui-ci.

16      Ensuite, la Commission relève que la demande d’indemnisation, présentée exclusivement dans les conclusions de la requête, est formulée de manière « douteuse » et n’est soutenue par aucun élément de nature à établir l’existence d’un lien de causalité entre le comportement qui lui est reproché et le préjudice prétendument subi par la requérante.

17      Enfin, la Commission est d’avis que, quelle que puisse être la nature du recours introduit par la requérante, celui-ci est, en tout état de cause, manifestement dénué de tout fondement, au motif qu’une note de débit constitue, selon une jurisprudence constante, un acte purement préparatoire et informatif, ou qu’elle a, par son courriel du 28 mai 2020, clairement et sans équivoque pris position sur le contenu de la lettre de mise en demeure du 7 mai 2020.

18      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante indique que le recours qu’elle a introduit au titre de l’article 263 TFUE tend clairement à l’annulation de la note de débit du 28 mai 2020 au motif que le processus qui a mené à son adoption a été engagé en violation de cette même disposition. Elle précise qu’en plus d’avoir violé les formes substantielles, la Commission aurait également abusé de son pouvoir à son égard.

19      En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir, en ce sens, ordonnance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, EU:T:1993:39, point 20 et jurisprudence citée). La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen (voir arrêt du 25 mars 2015, Belgique/Commission, T‑538/11, EU:T:2015:188, point 131 et jurisprudence citée ; ordonnance du 27 novembre 2020, PL/Commission, T‑728/19, non publiée, EU:T:2020:575, point 64).

20      Il s’ensuit que la partie requérante est tenue d’exposer d’une manière suffisamment systématique les développements relatifs à chaque moyen qu’elle présente, sans que le Tribunal puisse être contraint, du fait d’un manque de structure de la requête ou de rigueur de cette partie, de reconstituer l’articulation juridique censée soutenir un moyen en rassemblant divers éléments épars de la requête, au risque de reconstruire ce moyen en lui donnant une portée qu’il n’avait pas dans l’esprit de ladite partie. En décider autrement serait contraire à la fois à une bonne administration de la justice, au principe dispositif ainsi qu’aux droits de la défense de la partie défenderesse [arrêt du 2 avril 2019, Fleig/SEAE, T‑492/17, EU:T:2019:211, point 44 (non publié)].

21      En l’espèce, il convient de relever que la requête est divisée en deux parties.

22      Dans la première partie de la requête, intitulée « En fait », la requérante a procédé à un rappel des faits ayant conduit à l’introduction du présent recours.

23      Dans la seconde partie de la requête, intitulée « En droit », la requérante a subdivisé son argumentation en deux sous-parties.

24      Dans la première sous-partie, intitulée « Violation de l’article 263 TFUE », elle indique qu’elle « se voit contrainte d’agir contre les organes compétents de la Commission qui ont agi en méconnaissance des principes de sécurité juridique et de transparence ». À cet égard, la Commission aurait violé les formes substantielles en bloquant de fait, sans fournir de motifs précis, des paiements de montants qui devaient être versés à la requérante. De plus, la requérante reproche à la Commission le fait que la délégation de l’Union auprès de la République démocratique du Congo n’a pas répondu à ses arguments et à ses questions, exposés dans ses divers courriers, et de ne pas avoir pris position sur le contenu de la lettre de mise en demeure du 7 mai 2020, ni adopté l’acte qu’elle demandait pour mettre fin à l’incertitude dans laquelle elle se trouve. À la place, ladite délégation aurait envoyé le courriel du 28 mai 2020. Or, selon la requérante, ce courriel, qui ne répond pas à ses questions et à ses contestations, ne constitue pas une prise de position mettant fin à la carence de la Commission, au sens de l’article 265 TFUE.

25      Dans la seconde sous-partie de la seconde partie de la requête, intitulée « Qualité pour agir de la requérante », celle-ci fait valoir que « [l]es recours en annulation et en carence [constituent] l’expression d’une seule et même voie de droit » et qu’« une personne physique ou morale peut saisir le juge [de l’Union] en vue de faire constater que l’une des institutions s’est abstenue, en violation du traité, d’adopter un acte […] dont elle est le destinataire potentiel ou qu’elle pourrait attaquer par la voie d’un recours en annulation ». Enfin, la requérante indique avoir qualité pour former un recours en vertu de l’article 263 TFUE en ce qu’elle est la destinataire d’un acte formel qui la concerne directement et individuellement.

26      Or, il convient de constater que, ainsi que le soutient la Commission, une telle requête est inintelligible et ne satisfait donc manifestement pas aux prescriptions de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

27      En premier lieu, la requête ne définit pas clairement l’objet du litige.

28      À cet égard, il y a lieu de rappeler que les conclusions des parties définissent l’objet du litige porté devant les juridictions de l’Union et que, en conséquence, ces conclusions doivent être formulées de manière non équivoque afin d’éviter que le juge de l’Union ne statue ultra petita ou bien n’omette de statuer sur un grief (voir ordonnance du 19 novembre 2020, Comune di Stintino/Commission, T‑174/20, non publiée, EU:T:2020:551, point 45 et jurisprudence citée). En particulier, lorsqu’il s’agit d’un recours en annulation, il convient que l’acte dont l’annulation est demandée soit clairement désigné (voir, en ce sens, ordonnance du 6 novembre 2018, Chioreanu/ERCEA, T‑717/17, EU:T:2018:765, point 24 et jurisprudence citée).

29      Or, le premier chef de conclusions de la requête, dont le libellé est rappelé au point 7 ci-dessus, ne saurait être compris sans ambiguïté comme poursuivant l’annulation d’un acte de l’Union, et ce d’autant moins que ce chef n’en vise expressément aucun.

30      En outre, ni la requête prise dans son ensemble ni les observations de la requérante sur l’exception d’irrecevabilité ne permettent d’identifier plus précisément l’acte ou les actes dont l’annulation pourrait être recherchée par celle-ci, dès lors que ces mémoires visent tantôt le courriel du 28 mai 2020 et la note de débit du même jour, pris ensemble, tantôt uniquement ladite note.

31      De même, le libellé du second chef de conclusions de la requête, tendant vraisemblablement à obtenir la réparation d’un préjudice, s’avère imprécis, voire abscons. En effet, non seulement la nature du préjudice dont la requérante se prévaut n’est pas mentionnée dans ce chef, mais ce dernier s’avère énigmatique du fait de l’emploi des termes « pour chaque jour de retard d’exécution ». 

32      En second lieu, les moyens et arguments invoqués par la requérante au soutien de son recours ne satisfont pas au niveau d’exigence requis par l’article 76, sous d), du règlement de procédure en termes de clarté, de précision, de cohérence ainsi que d’intelligibilité.

33      S’agissant du premier chef de conclusions de la requête, il convient de relever que la requérante se prévaut, dans le cadre de son moyen unique, de la violation par la Commission de l’article 263 TFUE au motif que celle-ci aurait agi en méconnaissance des principes de sécurité juridique et de transparence et violé les formes substantielles.

34      Or, force est de constater qu’il est impossible de comprendre le raisonnement qui supporte le moyen unique avancé par la requérante. En effet, d’une part, en l’absence d’indications suffisamment claires et détaillées, le Tribunal n’est pas en mesure de saisir dans quelle mesure la Commission, dans le cadre des faits exposés et des actions que lui impute la requérante, aurait violé l’article 263 TFUE, lequel encadre l’objet et les conditions des recours en annulation devant les juridictions de l’Union. D’autre part, la requérante n’explique pas comment les violations alléguées des principes de sécurité juridique et de transparence ainsi que des formes substantielles viennent au soutien de sa conclusion relative au non-respect dudit article.

35      L’insuffisance d’intelligibilité de ce moyen est encore accentuée par les développements, effectués dans la requête, en lien avec le reproche fait à la délégation de l’Union auprès de la République démocratique du Congo de ne pas avoir pris position à la suite de l’envoi par la requérante de la lettre de mise en demeure du 7 mai 2020.

36      Outre le fait que ce reproche est contredit par la requérante elle‑même qui énonce, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, que, par le courriel du 28 mai 2020 ou la note de débit du même jour, la Commission a « de toute évidence » pris position sur la lettre de mise en demeure du 7 mai 2020, ces développements, qui représentent pas moins de la moitié de l’argumentation produite par la requérante au soutien de son moyen unique, dans le cadre duquel elle semble contester la carence de la Commission tout en alléguant avoir qualité pour former un recours en vertu de l’article 263 TFUE, font douter de l’objectif poursuivi par la requérante dans le cadre de ce moyen et, partant, de l’objet même de son premier chef de conclusions qui, de surcroît, ne ressort pas clairement du libellé du premier tiret du petitum de la requête.

37      Enfin, la requérante ne fournit aucun élément de nature à établir que le courriel du 28 mai 2020 ou la note de débit du même jour constituent des actes attaquables sur le fondement de l’article 263 TFUE visé en tête de la requête, alors même que, selon une jurisprudence constante, une note de débit n’a pas de caractère exécutoire, mais est un simple acte préparatoire précédant l’adoption d’une décision de la Commission de poursuivre ou non la procédure de recouvrement, soit en engageant une procédure contentieuse soit en adoptant une décision qui forme titre exécutoire (voir ordonnance du 19 novembre 2020, Comune di Stintino/Commission, T‑174/20, non publiée, EU:T:2020:551, point 38 et jurisprudence citée).

38      Par ailleurs, en ce que la requérante se prévaut d’un abus de pouvoir de la part de la Commission à son égard, il suffit de constater que, à défaut d’avoir été soulevée dans la requête, cette allégation, soulevée pour la première fois dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité, constitue un moyen nouveau produit en cours d’instance et, partant, un moyen irrecevable conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure. En outre, cette allégation ne saurait être considérée comme une ampliation du moyen unique soulevé dans la requête.

39      S’agissant du second chef de conclusions tendant vraisemblablement à obtenir la réparation d’un préjudice, il doit être relevé, ainsi que l’a fait la Commission, que celui-ci est évoqué exclusivement dans le petitum de la requête et, partant, n’est soutenu par aucune argumentation dans le corps de celle-ci.

40      Or, il est de jurisprudence constante que, pour satisfaire aux exigences rappelées aux points 19 et 20 ci-dessus, une requête tendant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que la partie requérante reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles elle estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’elle prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (voir, en ce sens, arrêt du 7 octobre 2015, Accorinti e.a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, point 53, et ordonnance du 7 décembre 2017, Techniplan/Commission, T‑853/16, non publiée, EU:T:2017:928, point 44).

41      Dans ces conditions, la requête ne satisfait pas aux exigences requises par l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

42      En conséquence, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission doit être accueillie et le recours rejeté comme étant irrecevable.

 Sur les dépens

43      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)      Techniplan Srl est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 11 mars 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

J. Svenningsen


*      Langue de procédure : l’italien.

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