EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC1116(02)

Ayuda estatal — Bélgica, Francia, Luxemburgo — Decisiones de incoar el procedimiento de investigación formal — Ayuda estatal SA.34925 (12/C-2) (ex 12/N-2) — Segunda prórroga de la garantía temporal de refinanciación de Dexia — Bélgica, SA.34928 (12/C-2) (ex 12/N-2) — Segunda prórroga de la garantía temporal de refinanciación de Dexia — Francia, SA.34927 (12/C-2) (ex 12/N-2) — Segunda prórroga de la garantía temporal de refinanciación de Dexia — Luxemburgo — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del TFUE Texto pertinente a efectos del EEE

DO C 352 de 16.11.2012, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.11.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 352/5


AYUDA ESTATAL — BÉLGICA, FRANCIA, LUXEMBURGO

Decisiones de incoar el procedimiento de investigación formal

Ayuda estatal SA.34925 (12/C-2) (ex 12/N-2) — Segunda prórroga de la garantía temporal de refinanciación de Dexia — Bélgica, SA.34928 (12/C-2) (ex 12/N-2) — Segunda prórroga de la garantía temporal de refinanciación de Dexia — Francia, SA.34927 (12/C-2) (ex 12/N-2) — Segunda prórroga de la garantía temporal de refinanciación de Dexia — Luxemburgo

Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del TFUE

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2012/C 352/03

Mediante carta de 26 de septiembre de 2012, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Bélgica, Francia y Luxemburgo su decisión de incoar el procedimiento del artículo 108, apartado 2, del TFUE, en relación con la ayuda citada en el encabezamiento. La Comisión ha decidido autorizar de manera temporal la segunda prórroga del plazo de emisión de la garantía de refinanciación temporal, hasta que tome una decisión definitiva sobre el plan de resolución ordenada de Dexia. La Comisión amplía el procedimiento de investigación, incoado mediante la Decisión de aprobación temporal de 21 de diciembre de 2011, a las modificaciones notificadas de la decisión de refinanciación temporal.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la medida respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de ayudas estatales

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22961242

Dichas observaciones se comunicarán a Bélgica, Francia y Luxemburgo. Los interesados que presenten observaciones podrán solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada de forma confidencia.

TEXTO DEL RESUMEN

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

Dexia es un grupo financiero que opera en los sectores bancario y de seguros y cuenta con filiales importantes en Francia, Turquía y Luxemburgo. La empresa matriz, Dexia SA, es una sociedad anónima de Derecho belga que cotiza en las bolsas Euronext París y Euronext Bruselas.

Mediante Decisión de 26 de febrero de 2010, la Comisión autorizó una ayuda de reestructuración en favor de Dexia basándose en un plan de reestructuración, a condición de que Bélgica, Francia y Luxemburgo («los Estados miembros interesados») cumplieran todos los compromisos y condiciones relativos a Dexia incluidos en dicha Decisión.

Aunque la ejecución del plan de reestructuración aprobado el 26 de febrero de 2010 permitía a Dexia mejorar la estabilidad de su financiación y reducir su tamaño, sus activos no estratégicos y su apalancamiento, la aplicación del plan sufrió retrasos y los desequilibrios de liquidez de Dexia han aumentado desde el verano de 2011.

Mediante Decisión de 17 de octubre de 2011, la Comisión decidió aprobar temporalmente la compra por el Estado belga de Dexia Banque Belgique («DBB», que pasó a denominarse «Belfius» en marzo de 2012) a Dexia SA hasta que se pronunciara de forma definitiva sobre un plan de reestructuración de Belfius y, en vista de las dudas que planteaba la transacción, procedió a incoar un procedimiento de investigación formal.

Mediante Decisión de 21 de diciembre de 2011 («la Decisión de aprobación temporal»), la Comisión autorizó temporalmente hasta el 31 de mayo de 2012 una garantía temporal de los Estados miembros interesados sobre la refinanciación de Dexia SA y Dexia Crédit Local SA («DCL»), que cubría un importe máximo del principal de 45 000 millones EUR. En dicha Decisión, teniendo en cuenta que el nuevo paquete de medidas adicionales de reestructuración (tales como la venta de DBB/Belfius y la garantía temporal) constituía un cambio significativo de las condiciones de la reestructuración de Dexia y que esta había incumplido varios compromisos incluidos en la Decisión de 26 de febrero de 2010, la Comisión:

1)

decidió incoar un procedimiento de investigación en aplicación del artículo 108, apartado 2, del TFUE, sobre el nuevo conjunto de ayudas de reestructuración del que forma parte la medida de garantía temporal; y

2)

exigió a los Estados miembros interesados que presentaran un plan de reestructuración o de liquidación en un plazo de tres meses.

Los días 21 y 22 de marzo de 2012, los Estados miembros interesados notificaron a la Comisión un plan de resolución ordenada del grupo Dexia. El 31 de mayo de 2012, la Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del TFUE en relación con el plan de resolución ordenada del grupo Dexia y con las medidas de ayuda estatal previstas en el mismo.

El 25 de mayo de 2012, los Estados miembros interesados notificaron a la Comisión una primera solicitud de prórroga de la garantía de refinanciación temporal, cuyo plazo de emisión concluía el 30 de septiembre de 2012. El 31 de mayo de 2012, la Comisión decidió autorizar temporalmente la primera prórroga de la garantía de refinanciación temporal y ampliar en consecuencia el procedimiento de investigación basado en el artículo 108, apartado 2, del TFUE, iniciado por la Decisión de aprobación temporal.

El 5 de junio de 2012, los Estados miembros interesados notificaron a la Comisión su solicitud de incrementar en 10 000 millones EUR el límite máximo de la garantía de refinanciación temporal hasta llegar a 55 000 millones EUR. El 6 de junio de 2012, la Comisión decidió autorizar temporalmente el incremento del importe máximo de la garantía de refinanciación temporal y ampliar en consecuencia el procedimiento de investigación basado en el artículo 108, apartado 2, del TFUE, iniciado por la Decisión de aprobación temporal.

El 7 de septiembre de 2012, los Estados miembros notificaron a la Comisión una segunda prórroga de la garantía de refinanciación temporal cuyo plazo de emisión concluye el 31 de enero de 2013. Todas las demás modalidades de la citada garantía, según se prorrogaron por primera vez el 31 de mayo de 2012 y se incrementaron hasta un importe nominal de 55 000 millones EUR el 6 de junio de 2012, permanecen sin cambios.

EVALUACIÓN DE LA MEDIDA

En la Decisión de aprobación temporal, la Comisión determinó que la garantía de refinanciación temporal constituía ayuda. La segunda prórroga notificada de esa garantía constituye una ampliación de dicha medida y, como tal, también contiene ayuda.

EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD DE LA AYUDA

En la Decisión de aprobación temporal y en su primera prórroga, la Comisión planteó sus dudas sobre la compatibilidad de la garantía de refinanciación temporal con el mercado interior, pero decidió aprobarla temporalmente hasta que adoptase una Decisión final sobre el plan resolución ordenada de Dexia.

Dado que las principales características de la garantía de refinanciación temporal siguen siendo las mismas, la Comisión todavía tiene dudas en cuanto a la compatibilidad con el mercado interior de la segunda prórroga cuyo plazo de emisión concluye el 31 de enero de 2013. La Comisión observa también que esa segunda prórroga no incrementa el límite máximo de la medida que se mantiene en 55 000 millones EUR. La prórroga del plazo de emisión hasta el 31 de enero de 2013 parece estar destinada principalmente a hacer posible la refinanciación de la deuda garantizada por el Estado emitida anteriormente.

La Comisión inicia una investigación pormenorizada de la necesidad de la segunda prórroga, que solo puede determinarse mediante un análisis detallado de las previsiones financieras en el contexto del procedimiento de investigación formal incoado por la Decisión de la Comisión de 31 de mayo de 2012 respecto del plan de resolución ordenada de Dexia.

Por consiguiente, la Comisión:

1)

basándose en el artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE y por razones de estabilidad financiera, autoriza temporalmente, hasta que se adopte una decisión definitiva sobre el plan de resolución ordenada de Dexia, la segunda prórroga de la garantía de refinanciación temporal cuyo plazo de emisión concluye el 31 de enero de 2013; e

2)

invita a los Estados miembros interesados a presentar sus observaciones y cualquier otra información pertinente sobre la segunda prórroga de la garantía de refinanciación temporal.

TEXTO DE LA CARTA

«J'ai l'honneur de vous informer qu'après avoir pris connaissance de la demande d'une deuxième prolongation jusqu'au 31 janvier 2013 de la période d'émission des obligations garanties couvertes par la garantie temporaire de refinancement au bénéfice de Dexia SA et de Dexia Crédit Local SA (ci-après "DCL") notifiée par vos autorités concernant les affaires citées en objet, la Commission européenne a décidé d'étendre, conformément à la procédure visée à l'article 108, paragraphe 2, TFUE, la procédure formelle d'investigation ouverte par la décision d'autorisation temporaire du 21 décembre 2011. Dans un souci de préservation de la stabilité financière, la Commission a décidé sur la base de l'article 107 paragraphe 3, sous b), TFUE, d'une part d'autoriser temporairement, cette deuxième prolongation de la fenêtre d'émission de la garantie temporaire de refinancement jusqu'au 31 janvier 2013 et, d'autre part, de déclarer les garanties accordées jusqu'au 31 janvier 2013 temporairement compatibles avec le marché intérieur TFUE jusqu'à ce que la Commission ait pris une position finale sur le plan de résolution ordonnée de Dexia.

1.   PROCÉDURE

(1)

Par décision du 19 novembre 2008 (1), la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections aux mesures d'urgence concernant une opération de soutien de liquidité ("liquidity assistance" ci-après "l'opération LA") et une garantie sur certains éléments de passif de Dexia (2). La Commission a considéré que ces mesures étaient compatibles avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, alinéa (b), TFUE en tant qu’aide au sauvetage d'une entreprise en difficulté et a autorisé ces mesures pour une période de six mois à compter du 3 octobre 2008, en précisant qu’au-delà de cette période, la Commission devrait réévaluer l’aide en tant que mesure structurelle.

(2)

La Belgique, la France et le Luxembourg (ci-après "les États membres concernés") ont notifié à la Commission un premier plan de restructuration de Dexia respectivement les 16, 17 et 18 février 2009.

(3)

Par décision du 13 mars 2009, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE pour l’ensemble des aides accordées à Dexia (3).

(4)

Par décision du 30 octobre 2009 (4), la Commission a autorisé la prolongation de la garantie jusqu'au 28 février 2010 ou jusqu'à la date de la décision de la Commission statuant sur la compatibilité des mesures d'aides et le plan de restructuration de Dexia.

(5)

Le 9 février 2010, les États membres concernés ont transmis à la Commission des informations sur des mesures additionnelles envisagées afin de compléter le premier plan de restructuration.

(6)

Par décision du 26 février 2010 (5) (ci-après "la décision conditionnelle"), la Commission a autorisé le plan de restructuration de Dexia et la conversion des aides d'urgence en aides à la restructuration, sous condition du respect de tous les engagements et conditions de ladite décision.

Les mesures d'aides accordées à Dexia à compter de septembre 2008, approuvées par la Commission dans sa décision conditionnelle consistent en:

1)

une recapitalisation d'un montant total de 6 milliards EUR, dont 5,2 milliards EUR sont imputables aux États belge et français et ont été considérés comme aide (les 0,8 milliards EUR restant ne constituant pas des aides du fait qu'ils ne sont pas imputables aux États membres concernés);

2)

une garantie apportée par les Etats belge et français sur un portefeuille d'actifs dépréciés, dont l'élément d'aide a été évalué à 3,2 milliards EUR; et

3)

une garantie des États belge, français et luxembourgeois sur le refinancement du groupe d'un montant maximum de 135 milliards EUR (6).

(7)

Pour plus d'information sur la procédure depuis l'adoption de la décision conditionnelle la Commission renvoie à la décision adoptée le 31 mai 2012 sur le plan de résolution ordonnée de Dexia (ci-après la "décision d'extension d'ouverture") (7).

(8)

Depuis l'été 2011, Dexia a rencontré des difficultés supplémentaires et les États membres concernés ont envisagé des mesures d'aide additionnelles.

(9)

Par décision du 17 octobre 2011 (8), la Commission a décidé d'ouvrir une procédure formelle d'investigation sur la mesure de vente par Dexia et de rachat par l'État belge de Dexia Banque Belgique (ci-après "DBB"). Cette mesure concerne le rachat par l'État belge de DBB et ses filiales (9), à l'exception de Dexia Asset Management (ci-après "DAM"). Dans un souci de préservation de la stabilité financière, la Commission a également décidé d'autoriser temporairement la mesure. Celle-ci est donc autorisée pour six mois à compter de la date de la décision ou, si la Belgique soumet un plan de restructuration dans les six mois à compter de la même date, jusqu'à ce que la Commission adopte une décision finale sur la mesure. La cession de DBB est intervenue le 20 octobre 2011. Le 1er mars 2012 DBB a officiellement annoncé son nouveau nom: Belfius.

(10)

Le 18 octobre 2011, les États membres concernés ont informé la Commission d'un ensemble de nouvelles mesures potentielles en vue d'un nouveau plan de restructuration ou de démantèlement de Dexia. Dans le cadre de cet ensemble de nouvelles mesures, la Belgique a notifié à la Commission, le 21 octobre 2011, une mesure de recours pour DBB à l'"Emergency Liquidity Assistance" (ci-après "ELA") pourvue d'une garantie de l'État belge. Cette mesure permet à DBB d'octroyer des financements à DCL.

(11)

Le 14 décembre 2011, la France, la Belgique et le Luxembourg ont également notifié à la Commission, dans le cadre de cet ensemble de nouvelles mesures, un projet de garantie temporaire des États membres concernés sur le refinancement de Dexia SA, de DCL et/ou de leurs filiales. Par décision du 21 décembre 2011 (ci-après "la décision d'autorisation temporaire") (10), dans un souci de préservation de la stabilité financière, la Commission a décidé d'autoriser temporairement jusqu'au 31 mai 2012 la garantie temporaire de refinancement.

(12)

Toutefois, dans cette décision, eu égard au fait que la garantie temporaire de refinancement, le rachat de DBB par la Belgique et les manquements constatés à l'exécution des engagements prévus par la décision conditionnelle constituent une modification importante des conditions de restructuration de Dexia, la Commission a ouvert une procédure formelle sur l'ensemble des mesures supplémentaires à la restructuration de Dexia depuis l'adoption de la décision conditionnelle (dont la garantie temporaire de refinancement) et a demandé aux États membres concernés que lui soit notifié, dans un délai de trois mois, un plan de restructuration de Dexia, ou à défaut de viabilité de Dexia, un plan de liquidation de Dexia.

(13)

Le 23 mars 2012, le Luxembourg a notifié à la Commission la vente de Dexia banque International à Luxembourg (ci-après "Dexia BIL"). Certains actifs ont été exclus du périmètre de cette vente. Precision Capital SA – un groupe d'investisseurs du Qatar – devrait acquérir 90 % de Dexia BIL, les 10 % restants devant revenir à l'État luxembourgeoise. Par décision du 3 avril 2012 (11), la Commission a ouvert une procédure formelle d'examen sur la vente de Dexia BIL. Par décision du 25 juillet 2012 (12) la Commission a autorisé la vente de Dexia BIL.

(14)

Les 21 et 22 mars 2012, les États membres concernés ont notifié à la Commission un plan de résolution ordonnée de Dexia.

(15)

Le 25 mai 2012, les États membres concernés ont notifié à la Commission une demande de prolongation de la fenêtre d'émission de la garantie temporaire de refinancement jusqu'au 30 septembre 2012.

(16)

Le 31 mai 2012, la Commission a adopté deux décisions.

(17)

Dans une première décision (ci-après "la décision d'extension de procédure"), elle a décidé d'étendre la procédure formelle d'investigation du groupe Dexia afin d'examiner le plan de résolution ordonnée du groupe Dexia soumis par les États membres concernés les 21 et 22 mars 2012 (13).

(18)

Dans une seconde décision (ci-après "la décision de première prolongation de la garantie") (14), la Commission a approuvé temporairement, jusqu'à ce qu'elle prenne une décision finale sur le plan de résolution ordonnée de Dexia, la première prolongation jusqu'au 30 septembre 2012 de la fenêtre d'émission de la garantie temporaire des États membres concernés sur le refinancement de Dexia SA et DCL, tout en étendant la procédure d'investigation formelle à cette mesure.

(19)

Le 5 juin 2012 les États membres concernés ont notifié à la Commission une augmentation du plafond de la garantie jusqu'au montant maximal en principal de 55 milliards EUR. Dans sa décision du 6 juin 2012 (15) (ci-après "la décision d'augmentation du plafond de la garantie"), la Commission a autorisé l'augmentation du plafond de la garantie, toute en étendant la procédure d'investigation formelle à cette mesure.

(20)

Le 7 septembre 2012, les États membres concernés ont notifié à la Commission une demande d'une deuxième prolongation de la fenêtre d'émission de la garantie temporaire de refinancement, avec un plafond de garantie d'un montant maximal en principal de 55 milliards EUR, jusqu'au 31 janvier 2013. La présente décision concerne cette deuxième prolongation.

2.   DESCRIPTION

2.1.   Description du groupe Dexia

(21)

Né de la fusion en 1996 du Crédit Local de France et du Crédit communal de Belgique, le groupe Dexia est spécialisé dans les prêts aux collectivités locales, mais compte également des clients privés, principalement au Luxembourg et en Turquie.

(22)

Dexia était organisée autour d'une maison mère holding (Dexia SA) et de trois filiales opérationnelles situées en France (DCL), en Belgique (DBB) et au Luxembourg (Dexia BIL). Pour une description plus détaillée du groupe Dexia la Commission renvoie à la décision d'extension de procédure (16).

(23)

Le 20 octobre 2011, DBB a été vendue à l'État belge et, au 31 décembre 2011, le bilan consolidé du groupe (avec déconsolidation de DBB au 1er octobre 2011) s'élevait à 413 milliards EUR.

(24)

En plus de la cession de DBB intervenue le 20 octobre 2011 et de RBC Dexia Investor Services (ci-après "RBCD") le 27 juillet 2012, le groupe Dexia a annoncé la cession "à court terme" des entités suivantes:

Dexia BIL;

Dexia Municipal Agency (DMA);

DenizBank;

DAM.

2.2.   Les difficultés de Dexia et l'utilisation des garanties temporaires

(25)

Les difficultés rencontrées par Dexia pendant la crise financière de l'automne 2008 ont été décrites dans la décision conditionnelle, la décision d'autorisation temporaire et la première décision de première prolongation de la garantie (17).

(26)

C'est dans ce contexte de difficultés que Dexia a émis du financement couvert par la garantie temporaire de refinancement, dont les détenteurs et le volume souscrit sont indiqués au tableau ci-dessous:

 

16.07.2012

 

Encours (en EUR millions)

Part en %

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Total au 16.07.2012

[…]

 

(27)

Au 7 mars 2012, les émissions garanties ont permis de réduire le financement non-sécurisé de Dexia fourni par Belfius d'environ [ 15-25 ] milliards EUR par rapport à la situation fin novembre 2011, ce volume de refinancement non sécurisé étant ramené à [ 0-5 ] au 7 mars 2012. De plus, l'ELA était de [ 15-25 ] milliards EUR au 28 décembre 2012 et de [ 10-15 ] milliards EUR au 31 août 2012. Par conséquent, les émissions ont permis de réduire l'utilisation de l'ELA fournie par la Banque de France d'environ [ 5-10 ] milliards EUR entre décembre 2011 et fin août 2012 et ont permis de rembourser [ 0-10 ] milliards EUR de financement non sécurisé fourni par le gouvernement français au 30 novembre 2011.

(28)

Au 11 septembre 2012, Dexia a donné du nantissement ("collateral") en garantie à hauteur de [ 5-10 ] milliards EUR sur le total des émissions garanties et temporairement approuvées. Le total émis s'élevait à [ 45-50 ] milliards EUR au 12 septembre 2012, contre [ 45-50 ] milliards EUR au 31 août 2012, [ 45-50 ] milliards EUR au 30 juin 2012 et [ 40-45 ] milliards EUR 31 mai 2012.

(29)

Selon les Etats membres concernés, le profil d'amortissement des financements garantis au 31 juillet 2012 est le suivant: (18)

 

Encours garantis (en EUR millions)

31.07.2012

[…]

30.09.2012

[…]

31.12.2012

[…]

31.03.2013

[…]

30.06.2013

[…]

30.09.2013

[…]

(30)

Les États membres concernés considèrent que le groupe résiduel, en dépit des mesures prises depuis février 2010, est exposé à un risque de "[…]" (19) ne pouvant être pallié que par une résolution ordonnée du groupe.

2.3.   Le plan de résolution ordonnée

(31)

Les États membres concernés ont soumis à la Commission un plan dont l'objectif est de procéder à la résolution ordonnée des activités de Dexia. Pour plus d'information sur le plan de résolution ordonnée de Dexia, la Commission renvoie à la décision d'extension de procédure (20). Ce plan de résolution prévoit entre autres aussi une garantie sur refinancement définitive.

2.4.   Description de la mesure notifiée

(32)

La description de la garantie temporaire de refinancement figure aux considérants 33 à 47 de la décision d'autorisation temporaire et au considérant 36 de la décision de première prolongation de la garantie.

(33)

Il est rappelé qu'en vertu de la notification du 31 mai 2012, la fenêtre d'émission des obligations garanties (21) par la garantie temporaire de refinancement a été étendue jusqu'au 30 septembre 2012 inclus (22). En vertu de la notification du 5 juin 2012, le plafond de la garantie temporaire de refinancement a été augmenté jusqu'au montant total maximal de 55 milliards EUR en nominal.

(34)

En vertu de la demande de la deuxième prolongation de la garantie notifiée le 7 septembre 2012, la fenêtre d'émission des obligations garanties serait étendue jusqu'au 31 janvier 2013 avec un plafond total maximal de 55 milliards EUR en nominal.

3.   OBSERVATIONS DES ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS

(35)

Les États membres concernés font valoir que la crise de la dette souveraine a entraîné un problème de confiance majeure vis-à-vis des banques et a notamment conduit à une raréfaction de liquidité au sein du système bancaire. Dexia a été tout particulièrement touchée par ce manque de liquidité. Les États membres concernés ont donc décidé d'intervenir en urgence, en relais des banques centrales, pour couvrir les besoins de liquidité du groupe et éviter sa mise en défaut.

(36)

Les Etats membres concernés soulignent que la prolongation de la garantie temporaire sur refinancement est nécessaire pour éviter que ne se matérialise le risque systémique qui pèse sur les marchés bancaires nationaux, sur les marchés financiers européens ainsi que sur l’économie européenne. La prolongation de la garantie temporaire sur refinancement est une mesure pertinente permettant à Dexia de mettre en oeuvre son plan de résolution ordonnée. Dès lors et dans la mesure où cette prolongation contiendrait des éléments d’aide, ceux-ci seraient compatibles avec le marché intérieur pour les mêmes raisons que celles qui ont présidé aux décisions de la Commission du 21 décembre 2011, du 31 mai 2012 et du 6 juin 2012.

(37)

Les Etats estiment qu’une continuité de leur intervention est nécessaire afin de permettre le refinancement à court terme de Dexia, et ainsi d’éviter le défaut désordonné d’une banque systémique pour la zone euro. Elle est également nécessaire pour permettre à Dexia de mettre en oeuvre un plan de résolution ordonnée.

(38)

Le dépôt de bilan d'une entreprise de la taille de Dexia engendrerait également un bouleversement important et immédiat sur l'emploi dans le secteur privé et dans les économies belge, française et luxembourgeoise.

(39)

Par ailleurs, les Etats membres concernés informent que Dexia respectera l’intégralité des engagements proposés dans le cadre de l’adoption de la décision du 21 décembre 2011, ainsi que dans le cadre de l’adoption des décisions du 31 mai 2012 et du 6 juin 2012.

(40)

Par courrier du 13 septembre 2012, les banques centrales belges et françaises ont souligné que, dans l’attente de l’approbation du plan de résolution ordonnée de Dexia, une prolongation de la garantie temporaire jusqu'à fin janvier 2013 est indispensable. Le maintien de cette garantie de EUR 55 milliards est en effet nécessaire afin de pouvoir, d’une part, faire face aux besoins de financement projetés sur les prochains mois et de pouvoir, d’autre part, absorber dans la mesure du possible l’impact de stress de marché éventuels sur cette période.

4.   APPRÉCIATION

4.1.   Existence d'aides

(41)

Selon l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, sont "incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions".

(42)

La Commission a déjà conclu au considérant 69 de la décision d'autorisation temporaire, au considérant 46 de la décision de première prolongation de la garantie et au considérant 53 de la décision d'augmentation du plafond de la garantie que la garantie temporaire de refinancement représente une aide d'État en faveur de Dexia.

(43)

La Commission considère que pour cette deuxième prolongation, la garantie temporaire de refinancement telle que déjà prolongée une première fois jusqu'au 30 septembre 2012, n'est modifiée qu'en ce qui concerne la période d'émission des obligations garanties couvertes.

(44)

La Commission rappelle que, l'ensemble des autres modalités de la garantie restent inchangés, en particulier l'échéance des contrats, titre et instruments financiers couverts, la rémunération de la garantie, le type d'instruments couverts et le plafond.

(45)

La Commission observe que la deuxième prolongation constitue une extension de la fenêtre d'émission de la garantie temporaire de refinancement. Elle comporte donc une aide tout comme la garantie temporaire de refinancement et sa première prolongation.

4.2.   Compatibilité des aides éventuelles avec le marché intérieur

(46)

En vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), TFUE "peuvent être considérés comme compatibles avec le marché intérieur […] les aides destinées […] à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre".

(47)

Depuis la crise financière de l'automne 2008, la Commission autorise les aides d'État en faveur des établissements financiers en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), TFUE si les critères de compatibilité précisés dans les communications applicables sont réunies. Dans la communication de la Commission concernant l'application, à partir du 1er janvier 2012, des règles en matière d'aides d'État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (23), la Commission indique qu’elle considère que les conditions qui s’appliquent à l’autorisation d’aides d’État en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point b), TFUE, sont toujours réunies pour le secteur financier dans tous les États membres. Les différentes décisions de la Commission approuvant les mesures prises par les autorités belges, françaises et luxembourgeoises pour combattre la crise financière confirment que les mesures d'aide dans le secteur financier peuvent être appréciées sur la base de cette disposition. Par conséquent, à l'instar des décisions du 19 novembre 2008, du 13 mars 2009, du 30 octobre 2009, du 26 février 2010, du 17 octobre 2011, du 21 décembre 2011, du 3 avril 2012, du 31 mai 2012 et du 6 juin 2012 relatives à Dexia, la base légale pour l'appréciation des mesures d'aide en cause demeure l'article 107, paragraphe 3, point b), TFUE.

(48)

Dans ces conditions, la Commission considère que la deuxième prolongation de la fenêtre d'émission de la garantie temporaire de refinancement peut être appréciée sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), TFUE, à la lumière de la communication de la Commission concernant le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État (24).

(49)

La Commission a déjà considéré temporairement la garantie temporaire de refinancement comme compatible avec le marché intérieur au considérant 86 de la décision d'autorisation temporaire. La décision d'autorisation temporaire a ouvert une nouvelle procédure formelle d'investigation en conformité avec l'article 108, paragraphe 2, TFUE sur l'ensemble des mesures d'aides supplémentaire à la restructuration de Dexia depuis l'adoption de la décision conditionnelle, dont la garantie temporaire de refinancement.

(50)

L'appréciation de la compatibilité de la deuxième prolongation de la fenêtre d'émission de la garantie temporaire de refinancement jusqu'au 31 janvier 2013 s'inscrit dans le contexte de la procédure formelle d'investigation ouverte par la décision d'autorisation temporaire.

(51)

La Commission analyse la nécessité de la deuxième prolongation de la période d'émission des obligations garanties.

(52)

La Commission note que, au 12 septembre 2012, le montant encore disponible dans la limite du plafond de 55 milliards EUR était de [ 5-10 ] milliards EUR. Le plafond demeurant le même, la deuxième prolongation de la fenêtre d'émission semble permettre à titre principal de renouveler des financements garantis émis comme illustré au paragraphe 29 par le profil d'amortissement des encours garantis.

(53)

L'appréciation relative à la limitation de l'aide au minimum nécessaire n'est pas affectée négativement par la deuxième prolongation.

(54)

La Commission rappelle que dans la décision d'autorisation temporaire, la Commission a exprimé au considérant 83 des doutes sur la compatibilité de la garantie temporaire de refinancement.

(55)

S'agissant du critère de compatibilité relatif à une contribution propre du bénéficiaire la Commission a relevé dans la décision d'autorisation temporaire, au considérant 92, qu'elle ne disposait d'informations suffisantes qui lui permettent d'évaluer si Dexia et ses actionnaires contribuent d'une façon satisfaisante à l'aide supplémentaire apportée à Dexia.

(56)

En outre, dans la décision d'autorisation temporaire, la Commission a noté au considérant 94 qu'elle ne disposait d'informations suffisantes pour déterminer si les engagements et conditions de la garantie temporaire de refinancement sont suffisants pour corriger les distorsions de concurrence occasionnées par celle-ci.

(57)

Dans la mesure où, dans la décision d'autorisation temporaire de la garantie la Commission est parvenue à la conclusion préliminaire qu'il y a lieu de considérer temporairement la garantie temporaire de refinancement comme compatible avec le marché intérieur, il en va a fortiori de même en vertu de la deuxième prolongation pour les raisons qui viennent d'être exposées.

(58)

Néanmoins, pour confirmer cette conclusion préliminaire, notamment en ce qui concerne la nécessité d'étendre la période d'émission des obligations garanties couvertes, une analyse plus approfondie des projections financières de Dexia dans le cadre de la procédure formelle d'examen du plan de résolution ordonnée de Dexia est nécessaire. La Commission étend donc à la deuxième prolongation de la garantie la procédure ouverte par la décision d'autorisation temporaire sur la restructuration de Dexia.

(59)

La Commission estime que la garantie temporaire de refinancement doit être appréciée de façon définitive dans le cadre de l'appréciation définitive du plan de résolution ordonnée, qui a donné lieu ce jour à une extension formelle de procédure.

5.   CONCLUSION

(60)

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission conclut que la deuxième prolongation de la garantie temporaire de refinancement, pour une fenêtre d'émission allant jusqu'au 31 janvier 2013 avec un plafond total maximal de 55 milliards EUR en nominal, est temporairement compatible avec le marché intérieur et l'autorise temporairement comme mesure de sauvetage d'urgence jusqu'à ce qu'elle ait pris une position finale sur le plan de résolution ordonnée de Dexia.

(61)

La Commission invite la Belgique, la France et le Luxembourg, dans le cadre de la procédure de l'article 108, paragraphe 2, TFUE, à présenter leurs observations et à fournir toute information utile sur la garantie temporaire de refinancement, telle que modifiée par la demande de la deuxième prolongation de la fenêtre d'émission jusqu'au 31 janvier 2013 avec un plafond total maximal de 55 milliards EUR en nominal, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente.

(62)

La Commission invite les parties intéressées à lui communiquer leurs observations sur la présente décision.

(63)

Les conditions et engagements prévus par la décision du 26 février 2010 approuvant le plan de restructuration de Dexia continuent de s'appliquer jusqu'à ce que, le cas échéant, la Commission autorise le plan de résolution ordonnée de Dexia.

DÉCISION

Dans un souci de préservation de la stabilité financière, la Commission a décidé de conclure que la deuxième prolongation de la fenêtre d'émission de la garantie temporaire de refinancement jusqu'au 31 janvier 2013 avec un plafond total maximal de 55 milliards EUR en nominal, ainsi que les garanties accordées dans le cadre de cette fenêtre d'émission jusqu'au plafond total maximal, sont temporairement compatibles avec le marché intérieur jusqu'à ce qu'elle ait pris une position finale sur le plan de résolution ordonnée de Dexia.

Compte tenu de ces considérations, la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l'article 108, paragraphe 2, TFUE, invite la Belgique, la France et le Luxembourg à présenter leurs observations et à fournir toutes les informations susceptibles de faciliter l'évaluation de l'aide.

La Commission invite les autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire de l’aide.

Par la présente, la Commission avise la Belgique, la France et le Luxembourg qu’elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l’AELE signataires de l’accord EEE par la publication d’une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l’autorité de surveillance de l’AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d’un mois à compter de la date de cette publication.»


(1)  C(2008) 7388 final.

(2)  Dans la présente décision, "Dexia" ou "le groupe" désigne Dexia SA et l'ensemble de ses filiales. En est donc exclue, depuis le rachat de Dexia Banque Belgique par l'État belge, Dexia Banque Belgique et ses filiales.

(3)  JO C 181 du 4.8.2009, p. 42.

(4)  JO C 305 du 16.12.2009, p. 3.

(5)  JO C 274 du 19.10.2010 p. 54.

(6)  Ce montant inclut également une garantie de l'État belge visant l'opération LA entreprise par la Banque nationale de Belgique en faveur de Dexia.

(7)  Considérants 8 à 13 de la décision d'extension de procédure, décision non encore publiée

(8)  JO L 38 du 11.2.2012, p. 12.

(9)  Dont Dexia Insurance Belgium qui regroupait les filiales, marques et canaux de distribution des produits d'assurance (DVV, Corona Direct et DLP).

(10)  Décision non encore publiée au Journal officiel.

Décision publiée sur le site internet de la DG Concurrence à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/243124/243124_1306879_116_2.pdf

(11)  Décision du 3 avril 2012 dans l'affaire SA.34440 vente de Dexia BIL, JO C 137 du 12.5.2012, p. 19.

(12)  Décision du 25 juillet 2012 dans l'affaire SA.34440 vente de Dexia BIL, non encore publiée.

(13)  Décision du 31 mai 2012 dans les affaires SA.26653, SA.30521, SA.33760, SA.33763, SA.33764, non encore publiée.

(14)  Décision du 31 mai 2012 dans l'affaire SA.33760, SA.33764, SA.33763, mesures additionnelles de restructuration de Dexia - garantie temporaire, non encore publiée.

(15)  Décision du 6 juin 2012 dans l'affaire SA.34925, SA.34927, SA.34928, Dexia – augmentation du plafond de la garantie temporaire, non encore publiée.

(16)  Voir considérants 41 à 46 de la décision d'extension de procédure, non encore publiée.

(17)  Voir considérant 29 et 30 de la décision conditionnelle et la section 2.2. de la décision d'autorisation temporaire et de la première décision de première prolongation de la garantie.

(18)  Information confidentielle […].

(19)  Voir le plan de résolution ordonnée de Dexia, Partie IV, Section A "Description générale de la stratégie proposée", p. 80 (premier paragraphe de la page).

(20)  Voir considérants 59 à 144 de la décision d'extension de procédure, non encore publiée.

(21)  Il s'agit des contrats, titres et instruments financiers garantis définis aux considérants 35 à 36 de la décision d'autorisation temporaire.

(22)  Il a également été ajouté un gage de second rang en faveur des États membres concernés, un engagement de Dexia SA et DCL qu'elles n'effectuent plus aucune nouvelle production et un engagement de Dexia de rembourser à chacun des États membres concernés les frais juridiques et financiers exposés par cet État membre à l'occasion de l'avenant. Voir considérant 36 de la décision de première prolongation de la garantie.

(23)  JO C 356 du 6.12.2011, p. 7, voir point 3.

(24)  JO C 195 du 19.8.2009, p. 9.


Top