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Document C2005/171/61

Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire C-132/05 (JO C 132 du 28.5.2005)

DO C 171 de 9.7.2005, p. 37–37 (FR)

9.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/37


Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire C-132/05

( Journal officiel de l'Union européenne C 132 du 28 mai 2005 )

(2005/C 171/61)

Dans la communication au JO dans l'affaire C-132/05 Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne le texte doit être remplacé par le texte suivant:

«Recours introduit le 21 mars 2005 contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-132/05)

(2005/C 132/33)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 21 mars 2005 d'un recours dirigé contre la République fédérale d'Allemagne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Eugenio de March et Mme Sabine Grünheid, en qualités d'agents, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

Dire et juger que la République fédérale d'Allemagne n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 (1) relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires en refusant formellement d'interdire sur son territoire l'utilisation de l'appellation “Parmesan” sur l'étiquette de produits non conformes au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée “Parmigiano Reggiano”, favorisant ainsi l'usurpation illégale de la renommée propre au véritable produit protégé dans toute la Communauté.

2)

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La Commission estime que la commercialisation en Allemagne de fromages sous l'appellation “Parmesan”, alors que ceux-ci ne correspondent pas au cahier des charges de l'appellation “Parmigiano Reggiano”, constitue une violation de l'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2081/92, et que les autorités allemandes devaient l'interdire d'office.

Puisque l'appellation “Parmigiano Reggiano” est inscrite depuis 1996 en tant qu'appellation d'origine protégée dans le “registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées” et bénéficie donc d'une protection dans toute la Communauté, les États membres doivent la protéger contre toute usurpation, imitation ou évocation illégales, et ce même dans le cas où l'origine véritable du produit est indiquée et où il s'agit d'une traduction de l'appellation protégée.

La Commission fait valoir que le terme “Parmesan” constitue une traduction empruntée au français de l'appellation “Parmigiano Reggiano”. La Commission considère que les expressions “Parmesan” et “Parmigiano Reggiano” sont des synonymes, qui, comme le démontent l'histoire passée de cette appellation protégée et sa présence dans de nombreux ouvrages de référence depuis 1516 à nos jours, suffisent à désigner le fromage qui est produit dans la région italienne en question. En raison de l'enregistrement de l'appellation d'origine protégée “Parmigiano Reggiano”, les adjectifs géographiques “Parmigiano” et “Reggiano” sont protégés par le droit communautaire aussi bien lorsqu'ils sont employés seuls que dans leur emploi combiné.

La Commission est d'avis qu'il n'existe aucun motif sérieux de suivre la thèse de la République fédérale d'Allemagne selon laquelle le terme “Parmigiano” devrait être considéré, lorsqu'il est employé seul, comme une dénomination devenue générique, au sens de l'article 3 du règlement no 2081/92, qui ne conduirait le consommateur à établir aucun lien avec une région géographique donnée.

Puisque l'utilisation de l'appellation “Parmesan” est par conséquent exclusivement réservée aux producteurs de cette région italienne déterminée qui fabriquent ce fromage conformément à un cahier des charges contraignant, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) no 2081/92, en refusant d'interdire l'utilisation illégale de l'appellation “Parmesan” sur son territoire.


(1)  JO L 208, p. 1.»


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