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Document 62024TO0243
Order of the General Court (Seventh Chamber) of 28 April 2025.#Johannes Ehrenreiter v European Union Intellectual Property Office.#Case T-243/24.
Auto del Tribunal General (Sala Séptima) de 28 de abril de 2025.
Johannes Ehrenreiter contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
Asunto T-243/24.
Auto del Tribunal General (Sala Séptima) de 28 de abril de 2025.
Johannes Ehrenreiter contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
Asunto T-243/24.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2025:434
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
28 avril 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative PODOBEACH – Marque nationale figurative antérieure PODO – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑243/24,
Johannes Ehrenreiter, demeurant à Podersdorf am See (Autriche), représenté par Me S. Salomonowitz, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Podersdorf Tourismus- und Freizeitbetriebsgesellschaft m.b.H., établie à Podersdorf am See, représentée par Me W. M. Mosing, avocat,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, MM. G. Hesse et I. Dimitrakopoulos (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Johannes Ehrenreiter, demande l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 février 2024 (affaire R 790/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 26 avril 2021, l’intervenante, Podersdorf Tourismus- und Freizeitbetriebsgesellschaft m.b.H., a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits et services relevant des classes 25, 35, 39, 41 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour les services relevant de la classe 41, à la description suivante : « Clubs de plage et de piscine [divertissement] ; mise à disposition d’espaces récréatifs sous forme d’aires de jeux pour enfants ; services d’éducation, de divertissement et de sport ; sport et remise en forme ; organisation et conduite de conférences ; organisation de conférences, expositions et compétitions ; activités culturelles ; coordination d’évènements culturels ; représentation de spectacles ; divertissement musical ; coordination d’évènements de divertissement ; services de billetterie ; fourniture d’informations en matière d’activités culturelles ; fourniture d’informations en matière d’activités sportives ; divertissement dans le cadre de services d’accueil (hébergement) ; activités sportives et culturelles ; organisation de manifestations, de compétitions et de tournois sportifs ; organisation d’évènements de loisirs ; organisation de tournois récréatifs ; organisation de spectacles culturels ; réservation de places de spectacles ; services de réservation de billets [tickets] pour des manifestations de loisirs et de divertissement ; services de réservation de billets pour manifestations de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs et de divertissement ; mise à disposition d’équipements et d’installations de loisirs ».
4 Le 2 août 2021, le requérant a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque autrichienne figurative antérieure no 284 739 suivante, enregistrée le 24 septembre 2015 :
6 Les produits et services désignés par la marque antérieure relevaient des classes 18, 25 et 43 et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 18 : « Cuir et imitations du cuir ; porte-documents [maroquinerie] ; étuis pour clés en cuir ; garnitures de cuir pour meubles ; cuirs et peaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ; et
– classe 43 : « Services de restauration [alimentation] et de logement temporaire ; services de traiteurs ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 Le 17 février 2023, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition et a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services relevant des classes 25 et 43, ainsi que pour certains des services relevant de la classe 39. L’opposition a été rejetée pour le surplus.
9 Le 13 avril 2023, le requérant a formé un recours contre la décision de la division d’opposition dans la mesure où celle-ci avait rejeté l’opposition pour les services visés par la marque demandée relevant de la classe 41.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’aucun risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, n’existait entre les marques en conflit concernant les services relevant de la classe 41 visés par la marque demandée.
Conclusions des parties
11 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– réformer la décision attaquée et accueillir l’opposition dans son intégralité ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens exposés par l’EUIPO dans le cas où une audience serait organisée.
13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens, y compris ceux devant l’EUIPO.
En droit
14 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
15 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
16 Dans la requête, le requérant avance un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
17 Le requérant soutient, en substance, que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion dans la décision attaquée en considérant que l’élément verbal « podo » était une forme abrégée pour désigner la localité « Podersdorf am See » laquelle, en tant qu’indication de provenance géographique, devait rester non protégeable, et qu’il était donc dépourvu de caractère distinctif. Selon le requérant, cette appréciation de l’élément « podo » constitue une application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
18 L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations du requérant.
19 À cet égard, selon une jurisprudence constante, des moyens qui ne visent pas à contester les motifs pour lesquels la chambre de recours a rejeté le recours formé devant elle doivent être considérés comme inopérants, et un recours fondé sur de tels moyens ne peut qu’être rejeté dans son intégralité comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit [voir ordonnance du 21 décembre 2021, Luna Italia/EUIPO – Luna (LUNA SPLENDIDA), T‑571/20, non publiée, EU:T:2021:956, point 42 et jurisprudence citée ; voir, en ce sens, ordonnance du 24 novembre 2014, Renfe-Operadora/OHMI – Hahn (AVE), T‑616/14, non publiée, EU:T:2014:1014, point 25 et jurisprudence citée].
20 En l’espèce, il convient de relever qu’il ressort de l’acte d’opposition figurant dans le dossier administratif de l’EUIPO que celle-ci était fondée uniquement sur l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et que c’est uniquement sur ce même article qu’est fondé l’examen de la chambre de recours dans la décision attaquée.
21 Par conséquent, il convient de rejeter le moyen unique, lequel porte expressément sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, comme étant inopérant.
22 À titre surabondant, à supposer même que certaines allégations figurant dans la requête puissent être interprétées comme visant le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours dans la décision attaquée relative à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et que donc ces allégations puissent former un moyen supplémentaire portant sur une prétendue violation de cette disposition, il convient de constater que le requérant ne formule aucune argumentation dans la requête expliquant pourquoi la chambre de recours aurait dû conclure, dans une appréciation globale des facteurs pertinents en l’espèce, au risque de confusion entre les marques en conflit.
23 En particulier, le requérant n’avance aucun argument explicite et étayé contestant les appréciations effectuées par la chambre de recours portant sur la définition du public pertinent (voir points 34 à 36 de la décision attaquée), la similitude des services en cause (voir points 22 à 33 de la décision attaquée) et la similitude entre les marques en conflit (voir points 52 à 59 de la décision attaquée). En outre, si le requérant consacre de longs développements dans la requête sur le caractère distinctif du terme « podo », il ne rattache pas ces éléments, de manière suffisamment claire et concrète, à l’appréciation dans la décision attaquée du caractère distinctif de la marque antérieure (voir points 60 à 63 de la décision attaquée) et à l’appréciation globale du risque de confusion entre les marques en conflit (voir points 64 à 69 de la décision attaquée).
24 Par ailleurs, il convient d’observer que l’allégation du requérant selon laquelle, en substance, la chambre de recours a nié tout caractère distinctif à la marque antérieure repose sur une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, il ressort des points 60 à 63 et 65 de la décision attaquée que la chambre de recours a, au contraire, estimé que ladite marque avait un caractère distinctif « normal » ou « moyen ». La chambre de recours s’est également référée à la jurisprudence, dont il ressort que le fait qu’une marque antérieure, nationale ou de l’Union européenne, avancée à l’appui d’une procédure d’opposition a été enregistrée implique que ladite marque jouit d’un minimum de caractère distinctif intrinsèque [voir arrêt du 29 avril 2015, Hostel Tourist World/OHMI – WRI Nominees (HostelTouristWorld.com), T‑566/13, non publié, EU:T:2015:239, point 35 et jurisprudence citée].
25 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité, contestée par l’intervenante, du premier chef de conclusions du requérant.
Sur les dépens
26 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
27 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. S’agissant des dépens de l’intervenante exposés aux fins de la procédure devant l’EUIPO, il suffit de constater que, dès lors que la présente ordonnance rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le point 2 du dispositif de cette dernière qui continue à régler les dépens exposés dans la procédure de recours devant l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2021, Cole Haan/EUIPO – Samsøe & Samsøe Holding (Ø), T‑399/20, EU:T:2021:442, point 64 et jurisprudence citée].
28 En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) M. Johannes Ehrenreiter supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Podersdorf Tourismus- und Freizeitbetriebsgesellschaft m.b.H.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 28 avril 2025.
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Le greffier |
La présidente |
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V. Di Bucci |
K. Kowalik-Bańczyk |
* Langue de procédure : l’allemand