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Document 62022TO0799
Order of the General Court (Tenth Chamber) of 12 October 2023.#Vincent Thunus and Others v European Investment Bank.#Civil Service – Staff of the EIB – Remuneration – Annual salary adjustment – Plea of illegality – Res judicata – Legitimate expectations – Staff consultation – Obligation to state reasons – Duty of care – Action manifestly lacking any foundation in law.#Case T-799/22.
Auto del Tribunal General (Sala Décima) de 12 de octubre de 2023.
Vincent Thunus y otros contra Banco Europeo de Inversiones.
Función pública — Personal del BEI — Retribución — Ajuste anual de los salarios — Excepción de ilegalidad — Fuerza de cosa juzgada — Confianza legítima — Consulta al personal — Obligación de motivación — Deber de diligencia — Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno.
Asunto T-799/22.
Auto del Tribunal General (Sala Décima) de 12 de octubre de 2023.
Vincent Thunus y otros contra Banco Europeo de Inversiones.
Función pública — Personal del BEI — Retribución — Ajuste anual de los salarios — Excepción de ilegalidad — Fuerza de cosa juzgada — Confianza legítima — Consulta al personal — Obligación de motivación — Deber de diligencia — Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno.
Asunto T-799/22.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2023:624
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)
12 octobre 2023 (*)
« Fonction publique – Personnel de la BEI – Rémunération – Ajustement annuel des salaires – Exception d’illégalité – Autorité de la chose jugée – Confiance légitime – Consultation du personnel – Obligation de motivation – Devoir de diligence – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑799/22,
Vincent Thunus, demeurant à Contern (Luxembourg), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentés par Me L. Levi, avocate,
parties requérantes,
contre
Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par M. T. Gilliams, Mmes A. García Sánchez et E. Manoukian, en qualité d’agents, assistés de Me P.-E. Partsch, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de Mme O. Porchia, présidente, MM. L. Madise (rapporteur) et S. Verschuur, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur recours fondé sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les requérants, M. Vincent Thunus et les autres personnes physiques dont les noms figurent en annexe, demandent, d’une part, l’annulation des décisions de la Banque européenne d’investissement (BEI), contenues dans leurs bulletins de salaire de février ou d’avril 2022 et postérieurs, fixant l’ajustement annuel du traitement de base limité à 0,9 % pour l’année 2022 et, d’autre part, la réparation du préjudice matériel qu’ils auraient subi du fait de ces décisions.
Antécédents du litige
2 Les requérants sont des agents de la BEI. Dès lors que, parmi les neuf requérants, huit ont été recrutés avant le 1er juillet 2013, le régime du règlement du personnel dans sa première version (ci-après le « RP I ») leur est applicable. Ce régime prévoit l’octroi d’un traitement de base, de primes et de diverses indemnités et allocations ainsi que la mise à jour régulière du barème des traitements de base, dénommée ajustement général des salaires (ci-après l’« AGS »).
3 Le régime du règlement du personnel dans sa deuxième version (ci-après le « RP II »), applicable exclusivement aux agents recrutés après son entrée en vigueur le 1er juillet 2013, ne prévoit plus de tel AGS. M. Brian Nielsen ayant été recruté après cette date, le RP II lui est applicable.
4 L’AGS est appliqué depuis l’année 1958, suivant des méthodes qui ont varié au cours des années.
5 En septembre 2009, le conseil d’administration de la BEI (ci-après le « conseil d’administration ») a adopté une méthode d’ajustement, valable pour sept années, qui reposait, notamment, sur le taux d’inflation au Luxembourg. Lors de sa réunion des 22 et 23 septembre 2016, le conseil d’administration a décidé que cette méthode servirait également de base pour calculer l’AGS de l’année 2017.
6 Par décision du 18 juillet 2017 (ci-après la « décision du 18 juillet 2017 »), le conseil d’administration a adopté une nouvelle approche relative à l’AGS pour les agents relevant du RP I et à l’augmentation globale des salaires du personnel, applicable à tous les agents, qu’ils relèvent du RP I ou du RP II.
7 Le 1er août 2017, la BEI a informé son personnel de l’adoption de la décision du 18 juillet 2017.
8 Le 15 décembre 2021, le conseil d’administration a fixé le montant de l’augmentation globale du budget des salaires pour 2022 (ci-après la « décision du 15 décembre 2021 »).
9 Le 19 janvier 2022, le collège des représentants du personnel de la BEI (ci-après le « collège ») a soumis des observations critiques sur le projet de décision du comité de direction de la BEI (ci-après le « comité de direction »), élaboré à la suite de la décision du 15 décembre 2021. Le collège a également formulé des demandes visant à recevoir davantage d’informations concernant l’élaboration du budget pour l’année 2022, notamment la raison pour laquelle le taux d’AGS envisagé pour les agents relevant du RP I avait été fixé à 0,9 %.
10 Le 20 janvier 2022, la direction du personnel a adressé au comité de direction une note proposant l’utilisation du budget des salaires approuvé par le conseil d’administration et, notamment, pour les agents relevant du RP I un AGS de 0,9 %.
11 Le 25 janvier 2022, le comité de direction a retenu l’utilisation de l’augmentation globale du budget des salaires pour 2022 fixée par le conseil d’administration dans la décision du 15 décembre 2021 pour une hausse des salaires correspondant à 2,3 %, d’une part, et un taux d’AGS pour les agents relevant du RP I s’élevant à 0,9 %, d’autre part (ci-après la « décision du 25 janvier 2022 »).
12 La décision du 25 janvier 2022 a été appliquée à partir de février 2022, avec effet rétroactif à janvier 2022. Les décisions individuelles ont été notifiées aux requérants relevant du RP I dans leurs bulletins de salaire de février 2022. En ce qui concerne M. Nielsen, relevant du RP II, la décision du 25 janvier 2022 a été pour la première fois appliquée dans son bulletin de salaire d’avril 2022 (tous les bulletins de salaires sont dénommés ci-après les « décisions attaquées »).
13 Les requérants ont introduit des recours administratifs à l’encontre des décisions attaquées, sur le fondement de l’article 41 du RP I et du RP II en vigueur au 1er janvier 2020, lesquels ont été rejetés.
14 Le 2 décembre 2020, le Tribunal a prononcé les arrêts Thunus e.a./BEI (T‑247/19, non publié, EU:T:2020:577) et Thunus e.a./BEI (T‑318/19, non publié, EU:T:2020:578).
15 Dans l’arrêt du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑247/19, non publié, EU:T:2020:577), le Tribunal a rejeté le recours introduit par certains requérants dans la affaire ainsi que par d’autres agents de la BEI, tendant, d’une part, à l’annulation des décisions de la BEI contenues dans leurs bulletins de salaire des mois de février 2018 et suivants fixant le taux d’AGS pour l’année 2018 à 0,7 % et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice qu’ils auraient subi en raison de l’adoption de ces décisions. Dans l’arrêt du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑318/19, non publié, EU:T:2020:578), le Tribunal a rejeté le recours introduit par certains requérants dans la présente affaire ainsi que par d’autres agents de la BEI, tendant, d’une part, à l’annulation des décisions de la BEI contenues dans leurs bulletins de salaire des mois de février 2019 et suivants fixant le taux d’AGS pour l’année 2019 à 0,8 % et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice qu’ils auraient subi en raison de l’adoption de ces décisions.
16 Le 22 décembre 2022, les requérants ont introduit le présent recours.
Conclusions des parties
17 Les requérants concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions attaquées et, partant, les décisions similaires contenues dans les bulletins de salaire postérieurs ;
– condamner la BEI à la réparation du préjudice matériel qu’ils auraient subi du fait de ces décisions ;
– condamner la BEI aux dépens.
18 La BEI conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours en annulation de M. Nielsen comme étant irrecevable ;
– rejeter le recours en annulation des autres requérants comme étant manifestement non fondé ;
– rejeter la demande indemnitaire des requérants ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
19 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque ce dernier est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. À cet égard, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 126 du règlement de procédure, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (voir ordonnance du 14 juin 2022, FJ e.a./SEAE, T‑246/21, non publiée, EU:T:2022:370, point 14 et jurisprudence citée).
20 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur la recevabilité du recours de M. Nielsen
21 La BEI fait valoir que, dans la mesure où, d’une part, M. Nielsen relève du RP II ne prévoyant pas d’augmentation des salaires en fonction de l’AGS et, d’autre part, les conclusions en annulation des requérants portent exclusivement sur l’application de l’AGS de 0,9 % aux décisions attaquées, il n’existe pas de lien juridique entre la légalité du bulletin de salaire de M. Nielsen et les décisions du 18 juillet 2017, du 15 décembre 2021 et du 25 janvier 2022. En absence de tel lien juridique, les décisions du 18 juillet 2017, du 15 décembre 2021 et du 25 janvier 2022 ne sauraient affecter la légalité du bulletin de salaire de M. Nielsen, de sorte que les conditions de recevabilité du recours des agents de la BEI fixées à l’article 41a du RP II ne sauraient être considérées comme réunies.
22 La BEI excipe ainsi de l’irrecevabilité du recours de M. Nielsen au motif que tous les moyens soulevés par les requérants dans le cadre du présent recours sont tirés d’une exception d’illégalité dirigée contre les actes de portée générale qui ne présentent pas de lien juridique avec le bulletin de salaire de M. Nielsen. Dans ces conditions, elle estime qu’il ne saurait être admis que M. Nielsen conteste un acte lui faisant grief, conformément à l’article 41a du RP II.
23 Il convient d’observer que, à supposer même qu’ils soient fondés, les arguments de la BEI ne sauraient impacter la recevabilité du recours de M. Nielsen.
24 En effet, le recours de M. Nielsen est dirigé contre son bulletin de salaire d’avril 2022, qui constitue un acte lui faisant grief au sens de l’article 41a du RP II et la BEI n’invoque aucun élément susceptible de mettre en cause la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre ledit bulletin de salaire.
25 À cet égard, il convient notamment d’observer qu’il ressort de la jurisprudence que le premier bulletin de salaire faisant suite à l’entrée en vigueur d’un acte de portée générale, modifiant les droits pécuniaires d’une catégorie abstraite de fonctionnaires ou d’agents, traduit nécessairement, à l’égard de son destinataire, l’adoption d’une décision administrative de portée individuelle produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement ses intérêts (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2014, Bodson e.a./BEI, F‑83/12, EU:F:2014:15, point 78).
26 Il est constant entre les parties que sur la base de la décision du 15 décembre 2021, ayant fixé l’augmentation globale du budget des salaires pour l’année 2022 dans la décision du 25 janvier 2022, le comité de direction a approuvé l’utilisation de cette augmentation, notamment, pour une hausse des salaires de 2,3 % à tous les agents, soient-ils soumis au RP I ou au RP II.
27 En outre, dans la décision du 25 janvier 2022, le comité de direction a décidé qu’une augmentation salariale pour les agents relevant du RP II serait accordée en fonction de leur performance individuelle et de leur positionnement dans la plage de salaire, conformément à la matrice d’augmentation de salaire figurant au point 3.6 de la note au comité de direction du 20 janvier 2022 concernant l’utilisation du budget et l’augmentation des salaires approuvés par le conseil d’administration.
28 Ainsi, nonobstant le contenu des moyens soulevés par les requérants, en l’espèce, les décisions du 15 décembre 2021 et du 25 janvier 2022 constituent des actes de portée générale modifiant, conformément à l’approche établie par la décision du 18 juillet 2017, les droits pécuniaires des agents de la BEI relevant tant du RP I que du RP II pour l’année 2022.
29 Par conséquent, étant donné que le bulletin de salaire d’avril 2022 matérialise, pour la première fois, la mise en œuvre des décisions du 15 décembre 2021 et du 25 janvier 2022 à son égard, M. Nielsen est recevable à demander son annulation, conformément à la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus.
30 Dans la mesure où les arguments avancés par la BEI sont tirés, en réalité, du caractère inopérant des exceptions d’illégalité soulevées au soutien des conclusions en annulation de M. Nielsen, ils sont, en revanche, de nature à affecter le bien-fondé de ses conclusions en annulation.
Sur les conclusions en annulation
31 À l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, les requérants soutiennent, par voie d’exception, que, d’une part, la décision du 18 juillet 2017 et, d’autre part, les décisions du 15 décembre 2021 et du 25 janvier 2022, sont illégales. Au soutien de ces exceptions d’illégalité, les requérants invoquent cinq moyens, dont un concernant la décision du 18 juillet 2017 et quatre autres visant celles du 15 décembre 2021 et du 25 janvier 2022.
32 En ce qui concerne la décision du 18 juillet 2017, les requérants soutiennent qu’elle a enfreint l’article 20 et l’annexe I du RP I et a porté atteinte à leur confiance légitime et à leurs droits acquis.
33 S’agissant des décisions du 15 décembre 2021 et du 25 janvier 2022, premièrement, dans le cadre du deuxième moyen, les requérants font valoir que lesdites décisions violent l’article 20 et l’annexe I du RP I. Deuxièmement, par les troisième et quatrième moyens, les requérants invoquent une violation des garanties procédurales prévues à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), notamment une violation de l’obligation de motivation ainsi que du devoir de diligence. Par leur cinquième moyen, les requérants font valoir que ces décisions ont été adoptées en méconnaissance, respectivement, du droit de consultation et du droit de négociation du collège.
34 Il convient d’examiner, dans un premier temps, le premier moyen relatif à la décision du 18 juillet 2017 et d’apprécier, dans un second temps, les deuxième à cinquième moyens, relatifs aux décisions du 15 décembre 2021 et du 25 janvier 2022.
Sur le moyen tiré de l’illégalité de la décision du 18 juillet 2017
35 Les requérants font valoir que, dans la mesure où la décision du 18 juillet 2017 inclut le critère relatif au taux d’inflation au Luxembourg seulement à titre d’exemple, leur confiance légitime et leur droit acquis à se voir protégés contre l’inflation au Luxembourg, dont ils ont bénéficié durant toute leur carrière, ont été méconnus. En effet, le taux d’inflation au Luxembourg était de 5,4 % en 2021 et donc supérieur de 4,5 % à l’AGS contesté.
36 Les requérants ajoutent, à cet égard, que la nouvelle méthode de la BEI, à savoir celle établie par la décision du 18 juillet 2017, méconnaît également l’objectif de l’article 20 et de l’annexe I du RP I, consistant à adapter les salaires des agents de la BEI relevant de ce RP I pour couvrir l’inflation au Luxembourg.
37 La BEI conteste le bien-fondé des arguments des requérants.
38 Le Tribunal relève d’emblée que l’argument résumé au point 35 ci-dessus est en substance identique à celui soulevé dans les recours ayant donné lieu aux arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑247/19, non publié, EU:T:2020:577), et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑318/19, non publié, EU:T:2020:578).
39 En revanche, l’argument résumé au point 36 ci-dessus ne figure pas dans les recours ayant donné lieu aux arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑247/19, non publié, EU:T:2020:577), et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑318/19, non publié, EU:T:2020:578).
40 Ainsi, il convient d’analyser ces deux arguments séparément, en commençant par celui qui est en substance identique aux arguments soulevés dans les recours ayant donné lieu aux arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑247/19, non publié, EU:T:2020:577), et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑318/19, non publié, EU:T:2020:578).
– Sur l’argument en substance identique à ceux soulevés dans les recours ayant donné lieu aux arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑247/19), et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑318/19)
41 Il y a lieu de rappeler que le juge de l’Union a reconnu l’importance que revêt, tant dans l’ordre juridique de l’Union que dans les ordres juridiques nationaux, le principe d’autorité de la chose définitivement jugée. En effet, afin de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause (voir arrêt du 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries/Commission, T‑66/01, EU:T:2010:255, point 196 et jurisprudence citée).
42 Selon une jurisprudence constante, l’autorité de la chose jugée s’attachant à un arrêt est susceptible de faire obstacle à la recevabilité d’un recours si celui ayant donné lieu à l’arrêt en cause a opposé les mêmes parties, a porté sur le même objet et a été fondé sur la même cause, étant précisé que ces conditions ont nécessairement un caractère cumulatif (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries/Commission, T‑66/01, EU:T:2010:255, point 197 et jurisprudence citée).
43 L’autorité de la chose jugée ne s’attache toutefois qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision judiciaire en cause (voir arrêt du 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries/Commission, T‑66/01, EU:T:2010:255, point 198 et jurisprudence citée).
44 En l’espèce, il convient de relever que, dans ses arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑247/19, non publié, EU:T:2020:577), notamment aux points 38 à 75, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑318/19, non publié, EU:T:2020:578), notamment aux points 35 à 72, le Tribunal a rejeté l’exception d’illégalité dirigée contre la décision du 18 juillet 2017 qui était fondée sur des arguments en substance identiques à ceux qui sont avancés dans le cadre du présent recours, à savoir la violation de la confiance légitime et des droits acquis.
45 Or, force est de constater que ces points n’ont pas été contestés dans le cadre des pourvois ayant abouti aux arrêts du 24 novembre 2022, Thunus e.a./BEI (C‑90/21 P, non publié, EU:C:2022:927), et du 24 novembre 2022, Thunus e.a./BEI (C‑91/21 P, non publié, EU:C:2022:928), et que, en tout état de cause, ces derniers ont confirmé les arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑247/19, non publié, EU:T:2020:577), et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑318/19, non publié, EU:T:2020:578).
46 Il s’ensuit que la décision du Tribunal de rejeter l’exception d’illégalité dirigée contre la décision du 18 juillet 2017 est une décision juridictionnelle devenue définitive.
47 Conformément à la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, pour déterminer si le rejet de l’exception d’illégalité est revêtu de l’autorité de la chose jugée, il reste à examiner si les recours ayant donné lieu aux arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑247/19, non publié, EU:T:2020:577), et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑318/19, non publié, EU:T:2020:578), et le recours introduit dans la présente affaire opposent les mêmes parties, portent sur le même objet et sont fondés sur la même cause.
48 S’agissant de la condition relative à l’identité des parties, celle-ci est remplie en l’espèce à l’égard de quatre requérants. En effet, à l’instar des recours ayant donné lieu aux arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑247/19, non publié, EU:T:2020:577), et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑318/19, non publié, EU:T:2020:578), le recours introduit dans la présente affaire oppose, entre autres, MM. Thunus, Jaime Barragán et Patrick Vanhoudt ainsi que Mme Alexandra Felten à la BEI.
49 S’agissant des conditions relatives à l’identité d’objet et de cause, il y a lieu de relever que dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑247/19, non publié, EU:T:2020:577), et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑318/19, non publié, EU:T:2020:578), du même que dans la présente affaire, les requérants ont soulevé une exception d’illégalité dirigée contre la décision du 18 juillet 2017, exception qui, dans les deux cas, est fondée sur des griefs identiques. Il convient donc de constater que la question de droit porte sur le même objet et demeure fondée sur la même cause.
50 Ainsi, en ce qui concerne MM. Thunus, Barragán et Vanhoudt ainsi que Mme Felten, les conditions d’identité de parties, d’objet et de cause étant remplies cumulativement, conformément à la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, il y a lieu de considérer que le point de droit concernant l’exception d’illégalité dirigée contre la décision du 18 juillet 2017 a été effectivement tranché par le Tribunal et qu’il revêt, dès lors, l’autorité de la chose jugée.
51 L’autorité de la chose jugée qui s’attache aux arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑247/19, non publié, EU:T:2020:577), et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑318/19, non publié, EU:T:2020:578), fait donc obstacle à ce que l’exception d’illégalité dirigée contre la décision du 18 juillet 2017, fondée sur la violation de la confiance légitime et des droits acquis, soit à nouveau soumise au Tribunal et examinée par celui-ci à l’égard de MM. Thunus, Barragán et Vanhoudt ainsi que de Mme Felten.
52 Dans ces conditions, l’argument mentionné au point 35 ci-dessus doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, dans la mesure où il a été soulevé par MM. Thunus, Barragán et Vanhoudt ainsi que Mme Felten.
53 En tout état de cause, l’argumentation présentée par les requérants dans la présente affaire n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions du Tribunal figurant dans les arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑247/19, non publié, EU:T:2020:577), et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑318/19, non publié, EU:T:2020:578).
54 En effet, il ressort de la jurisprudence constante que la BEI dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer et modifier unilatéralement les éléments de la rémunération de son personnel et, partant, pour arrêter et mettre à jour le barème des traitements de base de son personnel (arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T‑247/19, non publié, EU:T:2020:577, point 44, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T‑318/19, non publié, EU:T:2020:578, point 41).
55 À supposer même qu’il existe une certaine pratique de la BEI visant à aligner l’AGS sur le taux d’inflation au Luxembourg, force est de constater que, dans un domaine où l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation, comme cela est le cas dans la présente affaire, une simple pratique, aussi courante soit-elle, n’équivaut pas à des renseignements précis, inconditionnels et concordants desquels une attente légitime pourrait réellement découler (voir, en ce sens, arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T‑247/19, non publié, EU:T:2020:577, point 70, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T‑318/19, non publié, EU:T:2020:578, point 67).
56 Une telle pratique ne saurait non plus créer, pour les intéressés, un droit acquis au maintien des avantages qu’une politique salariale déterminée, suivie pendant une longue période, eût pu leur procurer. En effet, il est de jurisprudence constante que l’autorité est libre d’apporter à tout moment au régime de travail du personnel les modifications, pour l’avenir, qu’elle estime conformes à l’intérêt du service, même dans un sens défavorable aux agents, et qu’il en va a fortiori ainsi s’agissant d’une simple pratique (voir, en ce sens, arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T‑247/19, non publié, EU:T:2020:577, point 71, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T‑318/19, non publié, EU:T:2020:578, point 68).
57 Eu égard à ces considérations, il convient de relever que l’argument résumé au point 35 ci-dessus est, en tout état de cause, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
– Sur l’argument nouveau soulevé dans le cadre du présent recours
58 En ce qui concerne l’argument mentionné au point 36 ci-dessus, il convient de relever qu’il ressort d’une lecture combinée de l’article 20 et de l’annexe I du RP I que si la BEI est tenue de mettre à jour régulièrement le barème des traitements de base, il n’en demeure pas moins qu’une telle mise à jour ne doit pas obligatoirement et nécessairement refléter, comme le soutiennent les requérants, l’éventuelle augmentation du taux d’inflation au Luxembourg. En effet, un tel « objectif » n’est nullement mentionné dans les dispositions en question, ni ne résulte d’ailleurs d’une quelconque interprétation téléologique ou contextuelle de ces dispositions ou du RP I.
59 Au contraire, comme le Tribunal l’a déjà dit pour droit dans les arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑247/19, non publié, EU:T:2020:577), et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI (T‑318/19, non publié, EU:T:2020:578), ces dispositions confèrent à la BEI un pouvoir d’appréciation pour, entre autres, arrêter et mettre à jour le barème des traitements de base de son personnel et, dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la BEI n’est pas tenue de se doter d’une méthode d’AGS qui reflète obligatoirement et nécessairement l’évolution du taux d’inflation au Luxembourg (voir, en ce sens, arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T‑247/19, non publié, EU:T:2020:577, points 43, 44 et 58, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T‑318/19, non publié, EU:T:2020:578, points 40, 41 et 55).
60 Ainsi, cet argument doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
– Conclusion
61 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen comme étant, en partie, manifestement irrecevable en ce qui concerne MM. Thunus, Barragán et Vanhoudt ainsi que Mme Felten et, en tout état de cause, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les moyens tirés de l’illégalité des décisions du 15 décembre 2021 et du 25 janvier 2022
62 Comme indiqué au point 31 ci-dessus, les requérants soulèvent quatre moyens au soutien de l’exception d’illégalité dirigée contre les décisions du 15 décembre 2021 et du 25 janvier 2022.
63 Il convient d’analyser cette exception en commençant par le cinquième moyen, tiré des vices qui auraient affecté le processus décisionnel ayant mené auxdites décisions, puis en examinant les troisième et deuxième moyens, avant de terminer par l’examen du quatrième moyen.
– Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du droit de consultation et de négociation du collège
64 En invoquant les articles 27 et 28 de la Charte, les requérants font valoir, en substance, qu’en dépit du fait que le collège ait été invité à formuler son avis à plusieurs occasions, cette consultation n’était pas de nature à permettre à ce dernier d’exercer une influence sur le contenu des décisions du 15 décembre 2021 et du 25 janvier 2022, dès lors que les éléments qui ont été effectivement retenus pour définir l’augmentation salariales et le taux d’AGS ne lui ont jamais été communiqués.
65 En outre, les requérants font valoir que leur droit à la négociation collective aurait été méconnu, dans la mesure où leur droit à l’AGS et celui à la fixation du taux d’AGS pour 2022 n’ont pas été suffisamment déterminés par les dispositions applicables, à savoir l’article 20 et l’annexe I du RP I ainsi que l’article 7 de la décision du 18 juillet 2017.
66 La BEI conteste ces arguments.
67 S’agissant de la violation du droit de consultation, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 24, premier alinéa, du RP I et de sa mise en œuvre par la convention relative à la représentation du personnel auprès de la BEI que, si le collège doit être consulté sur toute proposition que l’administration a l’intention de soumettre au comité de direction concernant, notamment, la rémunération des agents, une telle consultation ne comporte que le droit d’être entendu. En outre, le droit du collège d’être consulté n’implique aucunement l’assurance d’influer sur le processus décisionnel, la BEI n’étant pas tenue de suivre les points de vue exprimés par l’organe consulté (voir, en ce sens, arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T‑247/19, non publié, EU:T:2020:577, points 78 à 82 et jurisprudence citée, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T‑318/19, non publié, EU:T:2020:578, points 88 à 92 et jurisprudence citée).
68 En l’espèce, le Tribunal observe qu’il ressort des éléments du dossier que le collège a bel et bien été consulté tout au long de la procédure ayant conduit à la fixation d’un taux d’AGS de 0,9 %.
69 Premièrement, le collège a eu accès au RAR de 2021 et a commenté de manière abondante ce document dans un avis du 20 octobre 2021, joint à la note de la direction du personnel du 21 octobre 2021. Ensuite, dans un avis du 9 novembre 2021, le collège a commenté la version finale du RAR du 30 novembre 2021 soumise au conseil d’administration.
70 Deuxièmement, le collège a assisté à la réunion du comité des rémunérations du personnel et du budget du 14 décembre 2021 et a exprimé son avis dans le cadre des travaux de ce comité, ledit avis ayant été repris ensuite dans les recommandations au conseil d’administration.
71 Troisièmement, le collège a été entendu par le conseil d’administration lors de sa réunion du 15 décembre 2021, à l’issue de laquelle la décision du 15 décembre 2021 a été prise.
72 Quatrièmement, le collège a exprimé son avis sur les différentes propositions d’augmentation des salaires dans une note du 19 janvier 2022 reprise dans la note au comité de direction du 20 janvier 2022. Dans cette note, le collège a notamment exposé son avis sur la proposition de retenir un taux d’AGS de 0,9 % et a demandé des explications sur la conformité dudit taux avec les modalités prévues dans la décision du 18 juillet 2017.
73 Cinquièmement, le collège a assisté à la réunion du comité de direction du 25 janvier 2022 au cours de laquelle il a exprimé sa position concernant l’incompatibilité du budget des salaires pour 2022 approuvé par le conseil d’administration avec le taux d’inflation au Luxembourg. En plus, il ressort du procès-verbal de cette réunion que, en réponse aux arguments des requérants, le comité de direction a confirmé sa position tout en soulignant que l’obligation de consultation du collège avait été dûment respectée.
74 Ainsi, compte tenu des échanges entre la BEI et le collège rapportés aux points 69 à 73 ci-dessus, il est manifeste que ce dernier a été régulièrement consulté par le comité de direction ainsi que par le conseil d’administration lors de l’adoption des décisions du 15 décembre 2021 et du 25 janvier 2022.
75 S’agissant de la violation du droit de négociation collective, il y a, certes, lieu de rappeler que le droit de négocier et de conclure des conventions collectives a pour objet de permettre une négociation entre les partenaires sociaux afin de déterminer les conditions de travail lorsque les droits et les obligations ne sont pas suffisamment déterminés par les dispositions applicables (arrêt du 12 décembre 2019, Tàpias/Conseil, T‑527/16, EU:T:2019:856, point 70). Les requérants soutiennent que leur droit à l’AGS et celui à la fixation du taux d’AGS pour 2022 n’ont pas été suffisamment déterminés par l’article 20 et l’annexe I du RP I ainsi que l’article 7 de la décision du 18 juillet 2017.
76 Toutefois, comme cela ressort du point 67 ci-dessus, l’article 24, premier alinéa, de la convention relative à la représentation du personnel auprès de la BEI et son annexe I prévoient que dans le domaine de la rémunération, la participation du collège à la formulation de la politique du personnel se matérialise par son droit d’être consulté.
77 Dans la mesure où le droit d’être consulté dont disposait le collège ne comporte que le droit d’être entendu, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 67 ci-dessus, ce dernier ayant été respecté en l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 68 à 74 ci-dessus, les requérants ne sauraient invoquer la violation du droit de négociation collective sur la base du fait que les avis formulés par le collège n’ont pas été suivis.
78 Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter le cinquième moyen comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
– Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation telle que prévue à l’article 41 de la Charte
79 Les requérants font valoir, en substance, que les décisions du 15 décembre 2021 et du 25 janvier 2022 ainsi que les décisions individuelles de mise en œuvre de l’AGS ne comportent pas de motivation et, en particulier, qu’elles n’identifient pas les motifs ou les éléments pris en considération pour atteindre le taux de 0,9 %.
80 La BEI conteste l’argumentation des requérants. Elle fait également valoir que, en tant que ce moyen est dirigé contre la décision du 15 décembre 2021, il est irrecevable ou, à tout le moins, inopérant, puisque le recours ne vise pas l’annulation de l’augmentation globale du budget des salaires, mais uniquement celle du niveau de l’AGS.
81 À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation de motivation, visée à l’article 296 TFUE et réaffirmée à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, constitue un principe essentiel du droit de l’Union qui a pour objectif de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et d’en rendre possible le contrôle juridictionnel, sans qu’il soit toutefois exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêts du 24 novembre 2022, Thunus e.a./BEI, C‑90/21 P, non publié, EU:C:2022:927, point 63 et jurisprudence citée, et du 24 novembre 2022, Thunus e.a./BEI, C‑91/21 P, non publié, EU:C:2022:928, point 81 et jurisprudence citée).
82 En l’espèce, premièrement, il convient de prendre en considération le fait que les décisions du 15 décembre 2021 et du 25 janvier 2022 sont des actes de portée générale relatifs à la rémunération du personnel de la BEI. Le domaine de la rémunération du personnel constitue un domaine complexe et spécifique, régi par des enjeux non seulement financiers, mais également politiques, dans lequel, de surcroît, la BEI dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer et modifier unilatéralement les éléments de rémunération de son personnel, dans le cadre duquel elle a adopté des règles visant à encadrer la fixation des mises à jour régulières du barème des traitements de base. En effet, il convient de rappeler que la décision du 18 juillet 2017 prévoit, à son point 7, en ce qui concerne l’augmentation globale des salaires du personnel de la BEI, que les décisions du conseil d’administration sur l’augmentation globale du budget des salaires sont « guidées » par les données de marché disponibles dans le RAR, mais que le conseil d’administration peut prendre en considération d’autres facteurs, tels que la performance globale de la BEI, l’inflation ou les conditions générales de travail dans les États membres. Compte tenu de la spécificité de la matière et de la procédure applicable, la BEI a, dès lors, suffisamment justifié les raisons pour lesquelles, dans les décisions du 15 décembre 2021 et du 25 janvier 2022, chaque composant du salaire avait été retenu (voir, par analogie, arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T‑247/19, non publié, EU:T:2020:577, point 93, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T‑318/19, non publié, EU:T:2020:578, point 103).
83 Plus particulièrement, il convient de rappeler que, dans la décision du 15 décembre 2021, le conseil d’administration, à qui incombe non la fixation de l’AGS, mais celle de l’augmentation globale du budget des salaires, a suivi les recommandations du comité chargé des rémunérations du personnel et du budget, en précisant que celles-ci reflétaient un compromis par rapport à la proposition contenue dans la décision du comité de direction du 10 novembre 2021. Dans ces recommandations, ledit comité a notamment relevé que les données macroéconomiques n’indiquaient pas la nécessité d’un ajustement au niveau proposé par le comité de direction et que le niveau général de la rémunération à la BEI était globalement aligné sur celui du marché, lorsque tous les éléments composant la rémunération étaient pris en compte.
84 En outre, par la décision du 25 janvier 2022, le comité de direction, d’une part, a divisé le budget entre les agents relevant du RP I et ceux relevant du RP II et, d’autre part, une fois le budget alloué aux agents du RP I décidé, a réparti ce budget conformément à l’article 11 de la décision du 18 juillet 2017, à savoir en récompensant, en premier lieu, la performance individuelle, en assurant la grille minimale de mérite, puis en octroyant un AGS de 0,9 % pour 2022. Par ailleurs, le comité de direction a dû décider de l’utilisation des budgets approuvés par le conseil d’administration pour le financement des promotions, des ajustements structurels et des bonus pour l’ensemble des agents, qu’ils relèvent du RP I ou du RP II.
85 Dans ces conditions, il n’est pas justifié de prétendre que l’augmentation globale du budget des salaires par le conseil d’administration et la fixation de l’AGS par le comité de direction doivent faire l’objet d’un raisonnement détaillé et d’une motivation spécifique pour les différents choix techniques opérés (voir, par analogie, arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T‑247/19, non publié, EU:T:2020:577, point 94 et jurisprudence citée, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T‑318/19, non publié, EU:T:2020:578, point 104 et jurisprudence citée).
86 En tout état de cause, dans la mesure où la décision du 18 juillet 2017 prévoit que la prise en compte du taux de l’inflation au Luxembourg constitue une simple faculté pour la BEI, il ne saurait être considéré que cette dernière était tenue de motiver le choix du taux d’AGS pour l’année 2022 par rapport au taux d’inflation constaté au Luxembourg (voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2022, Thunus e.a./BEI, C‑90/21 P, non publié, EU:C:2022:927, point 70, et du 24 novembre 2022, Thunus e.a./BEI, C‑91/21 P, non publié, EU:C:2022:928, point 88 et jurisprudence citée).
87 Deuxièmement, il ne saurait être ignoré, ainsi qu’il ressort des antécédents du litige et des points 69 à 73 ci-dessus, que la décision du 25 janvier 2022 a été prise à l’issue d’un long processus décisionnel, auquel le collège a été associé.
88 En effet, l’article 2 de la convention relative à la représentation du personnel de la BEI prévoit que le collège représente l’ensemble du personnel de la BEI. En outre, les requérants indiquent eux-mêmes dans la requête que, bien qu’ils agissent en leur nom propre, c’est leur qualité de représentants du personnel qui les a conduits à se positionner comme requérants dans la présente affaire, étant donné que cette qualité leur a permis d’avoir accès aux documents élaborés tout au long de la procédure précédant les décisions du 15 décembre 2021 et du 25 janvier 2022 (voir, par analogie, arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T‑247/19, non publié, EU:T:2020:577, point 96, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T‑318/19, non publié, EU:T:2020:578, point 106).
89 Les requérants indiquent également que les décisions attaquées ne comportent pas non plus la moindre motivation relative au taux d’AGS retenu. Toutefois, dès lors que les décisions attaquées mettent seulement en œuvre le taux d’AGS fixé auparavant par la décision du 25 janvier 2022 à 0,9 %, il ne saurait être exigé, au titre de l’obligation de motivation, que les décisions attaquées expliquent les raisons ayant conduit la BEI à fixer le taux d’AGS à ce niveau.
90 Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter le troisième moyen comme étant dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir de la BEI mentionnée au point 80 ci-dessus.
– Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du droit à un AGS couvrant au moins le coût de l’inflation au Luxembourg ainsi que de l’article 20 et de l’annexe I du RP I
91 Les requérants font valoir, en substance, que, en décidant une augmentation moyenne des salaires pour le personnel existant à hauteur de 2,3 % au lieu de 3,6 %, comme retenu dans la décision du comité de direction du 10 novembre 2021, et en fixant l’AGS pour l’année 2022 à 0,9 %, les décisions du 15 décembre 2021 et du 25 janvier 2022 ont méconnu le droit des agents à voir leurs salaires évoluer pour les protéger de l’augmentation de l’inflation au Luxembourg ainsi que l’article 20 et l’annexe I du RP I.
92 La BEI conteste ces arguments.
93 Le Tribunal relève que ce moyen se fonde sur la prémisse selon laquelle l’article 20 et l’annexe I du RP I garantissent le droit des agents relevant du RP I à un AGS couvrant au moins le coût de l’inflation au Luxembourg.
94 Or, ainsi qu’il a été relevé aux points 58 et 59 ci-dessus, cette prémisse est erronée, dès lors que ces dispositions ne prévoient aucunement que la mise à jour des barèmes des traitements de base doive obligatoirement et nécessairement refléter l’éventuelle augmentation du taux d’inflation au Luxembourg.
95 Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
– Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de diligence prévue à l’article 41 de la Charte
96 Dans le cadre de leur quatrième moyen, les requérants font valoir, en substance, que, dans la mesure où aucun élément d’information concernant la façon dont la BEI a fixé le taux d’AGS pour l’année 2022 à 0,9 % n’a été communiqué, il n’est pas possible de savoir si celle-ci a examiné avec soin et impartialité tous les éléments pertinents pour prendre la meilleure décision dans le cadre de son pouvoir d’appréciation.
97 La BEI conteste l’argumentation des requérants.
98 Il convient de rappeler que l’obligation de diligence, qui est inhérente au principe de bonne administration et qui s’applique de manière générale à l’action de l’administration de l’Union dans ses relations avec le public, exige de celle-ci qu’elle agisse avec soin et prudence (voir arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T‑247/19, non publié, EU:T:2020:577, point 100 et jurisprudence citée, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T‑318/19, non publié, EU:T:2020:578, point 110 et jurisprudence citée).
99 Dans le cadre particulier de l’AGS, il ressort de la jurisprudence qu’il incombe à la partie requérante, d’autant plus lorsque celle-ci a été associée au processus décisionnel menant à cet AGS et a eu accès aux documents élaborés à ce sujet, de préciser à quel stade de la procédure et pour quel motif précis la BEI aurait manqué à son obligation de diligence (voir, en ce sens, arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T‑247/19, non publié, EU:T:2020:577, point 103, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T‑318/19, non publié, EU:T:2020:578, point 113).
100 Or, en l’espèce, force est de constater que, en dépit du fait que les requérants, ainsi qu’ils l’indiquent eux-mêmes, ont été associés au processus décisionnel et ont eu accès aux documents élaborés concernant l’AGS, ceux-ci ne développent pas davantage le moyen soulevé et n’apportent pas la moindre preuve des violations contestées.
101 En outre et en tout état de cause, ainsi que cela ressort des points 68 à 74 ci-dessus, la procédure établie pour la prise de décision concernant tant l’augmentation globale du budget des salaires que la répartition de celle-ci a été respectée.
102 Dans ces circonstances, il n’apparaît aucunement que la BEI, en adoptant les décisions du 15 décembre 2021 et du 25 janvier 2022, n’ait pas agi avec soin et prudence, ni qu’elle ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
103 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le quatrième moyen comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
104 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de rejeter les conclusions en annulation comme étant manifestement dépourvues de tout fondement en droit, sans qu’il ne soit besoin d’examiner la question du caractère opérant des moyens susmentionnés pour ce qui concerne le recours de M. Nielsen, à qui, ainsi qu’il est indiqué au point 3 ci-dessus, le RP II, qui ne prévoit pas d’AGS, est applicable.
Sur les conclusions indemnitaires
105 Selon les requérants, l’illégalité des décisions attaquées démontrée dans la partie du recours concernant les conclusions en annulation suffit à constituer une faute de service imputable à la BEI. Ils prétendent avoir subi un préjudice financier, dans la mesure où ils se sont vu octroyer, avec effet au 1er janvier 2022, une rémunération inférieure à l’AGS nécessaire afin de les protéger contre une perte du pouvoir d’achat, dès lors que, en comparaison, le taux d’inflation au Luxembourg s’élevait à 5,4 %. Les requérants évaluent le préjudice subi pour l’année 2022 à 4,5 % de leur rémunération. En outre, les requérants font valoir qu’au montant ainsi calculé doivent s’ajouter les intérêts de retard à compter du 1er janvier 2022, puisque, à cette date, ils disposaient d’une créance certaine et exigible.
106 La BEI conteste l’argumentation des requérants.
107 Conformément à une jurisprudence constante en matière de fonction publique, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (voir, en ce sens, arrêts du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T‑247/19, non publié, EU:T:2020:577, point 109 et jurisprudence citée, et du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T‑318/19, non publié, EU:T:2020:578, point 119 et jurisprudence citée).
108 En l’espèce, il existe un lien étroit entre les conclusions en indemnité et les conclusions en annulation, puisque les requérants demandent à être indemnisés du prétendu préjudice financier qu’ils auraient subi du fait de l’illégalité des décisions attaquées. L’examen des griefs présentés à l’appui des conclusions en annulation n’ayant cependant révélé aucune illégalité, et donc aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, les conclusions en indemnité doivent également être rejetées.
Sur les mesures d’organisation de la procédure sollicitées par les requérants
109 Les requérants demandent au Tribunal, le cas échéant, à défaut pour la BEI de les produire spontanément, d’enjoindre à celle-ci, au titre d’une mesure d’organisation de la procédure, de produire une série de documents relatifs à la procédure décisionnelle ayant mené à la fixation d’un taux d’AGS de 0,9 % pour 2022.
110 La BEI ayant joint ces documents à son mémoire en défense, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les dépens
111 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la BEI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) M. Vincent Thunus et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque européenne d’investissement (BEI).
Fait à Luxembourg, le 12 octobre 2023.
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Le greffier |
La présidente |
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V. Di Bucci |
O. Porchia |
* Langue de procédure : le français.
1 La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.