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Document 62021TO0303(01)
Order of the President of the General Court of 2 December 2021.#FC v European Asylum Support Office.#Application for interim measures – Main action clearly inadmissible – No need to adjudicate.#Case T-303/21 R.
Auto del Presidente del Tribunal General de 2 de diciembre de 2021.
FC contra Oficina Europea de Apoyo al Asilo.
Procedimiento sobre medidas provisionales — Inadmisibilidad manifiesta del recurso principal — Sobreseimiento.
Asunto T-303/21 R.
Auto del Presidente del Tribunal General de 2 de diciembre de 2021.
FC contra Oficina Europea de Apoyo al Asilo.
Procedimiento sobre medidas provisionales — Inadmisibilidad manifiesta del recurso principal — Sobreseimiento.
Asunto T-303/21 R.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:862
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
2 décembre 2021 (*)
« Référé – Irrecevabilité manifeste du recours au principal – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑303/21 R,
FC, représentée par Me V. Christianos, avocat,
partie requérante,
contre
Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), représenté par Mmes P. Eyckmans et M. Stamatopoulou, en qualité d’agents, assistées de Mes T. Bontinck, A. Guillerme et L. Burguin, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de l’acte adopté par le président du conseil de discipline de l’EASO [confidentiel] par lequel l’audition de la requérante, dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à son égard, a été fixée [confidentiel],
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mai 2021, la requérante, FC, a introduit un recours ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de l’acte adopté par le président du conseil de discipline du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) [confidentiel], par lequel l’audition de la requérante, dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à son égard, a été fixée [confidentiel].
2 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé.
3 Par ordonnance de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours principal comme manifestement irrecevable sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure.
4 Par conséquent, compte tenu du caractère accessoire de la procédure de référé par rapport à la procédure principale, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande en référé.
5 Conformément à l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, dans l’ordonnance mettant fin à la procédure de référé, les dépens sont réservés jusqu’à la décision du Tribunal statuant sur l’affaire principale. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, il est statué sur les dépens afférents à la procédure de référé dans l’ordonnance, en application des articles 134 à 138 du règlement de procédure.
6 Dans la mesure où, dans l’ordonnance mettant fin à la procédure principale, le Tribunal a statué uniquement sur les dépens afférents à la procédure principale, il appartient au président du Tribunal de statuer sur les dépens afférents à la présente procédure de référé.
7 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non‑lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il convient de condamner la partie requérante à supporter l’ensemble des dépens afférents à la procédure de référé.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en référé.
2) FC est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 2 décembre 2021.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : le grec.