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Document 62019TO0536

Auto del Tribunal General (Sala Séptima) de 7 de diciembre de 2020.
Militos Symvouleftiki AE contra Comisión Europea.
Recurso de anulación — Contratos públicos de servicios — Procedimiento de licitación — Prestación de servicios en el ámbito de la organización de actividades de comunicación por cuenta de la representación de la Comisión en Grecia — Anulación de la licitación — Falta de interés en ejercitar la acción — Inadmisibilidad.
Asunto T-536/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:588

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

7 décembre 2020 (*)

« Recours en annulation – Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Fourniture de services dans le domaine de l’organisation d’activités de communication pour le compte de la représentation de la Commission en Grèce – Annulation de l’appel d’offres – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑536/19,

Militos Symvouleftiki AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me K. Farmakidis-Markou, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Estrada de Solà et Mme A. Katsimerou, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 29 mai 2019 d’annuler l’appel d’offres PR/2018-16/ATH concernant la fourniture de services dans le domaine de l’organisation d’activités de communication pour le compte de sa représentation en Grèce,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. R. da Silva Passos, président, L. Truchot (rapporteur) et M. Sampol Pucurull, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La requérante, Militos Symvouleftiki AE, est une société anonyme de droit grec.

2        Par avis de marché du 21 juillet 2018, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2018/S 139‑316726), la Commission européenne a lancé, dans le cadre d’une procédure restreinte, l’appel d’offres n° PR/2018-16/ATH portant sur la conclusion d’un contrat d’une durée de quatre ans ayant pour objet la fourniture de services relatifs à l’organisation d’activités de communications par la représentation de la Commission en Grèce (ci-après l’« appel d’offres »). Six entités économiques, dont la requérante, ont déposé une demande de participation.

3        Après avoir vérifié que ces six entités satisfaisaient aux critères d’exclusion et de sélection qualitative, la Commission a publié, le 27 septembre 2018, une invitation à soumissionner (ci-après l’« invitation à soumissionner »). Le délai fixé pour le dépôt des offres expirait le 29 octobre 2018. La requérante a soumis une offre dans le délai imparti.

4        Au point 3 du cahier des charges figurant à l’annexe no 4 de l’invitation à soumissionner, le budget maximal du marché était fixé à un million d’euros hors TVA.

5        Au point 6 du cahier des charges, il était indiqué que le tableau des prix, figurant à l’annexe no 6 de l’invitation à soumissionner, devait être utilisé pour la présentation des offres financières. Le tableau des prix énumérait notamment les services demandés par le pouvoir adjudicateur et fixait un coefficient de pondération applicable à chaque service. Conformément aux instructions figurant à l’annexe no 6 de l’invitation à soumissionner, les soumissionnaires étaient priés d’indiquer uniquement les prix unitaires hors TVA qu’ils proposaient pour chaque service figurant dans le tableau des prix afin de permettre le calcul des prix globaux de leurs offres. Le 22 octobre 2018, la Commission a publié un tableau rectifié des prix.

6        Au point 7 du cahier des charges, il était précisé que le marché serait attribué à l’offre présentant le meilleur rapport qualité-prix.

7        Au point 7.2, troisième alinéa, du cahier des charges, il était prévu qu’« [aux] fins de l’évaluation et de la comparaison des offres financières, la Commission utiliserait un prix de référence : la somme des prix des différents services énumérés aux tableaux de l’annexe 6 ».

8        Par lettre du 29 mai 2019, la Commission a informé la requérante de sa décision d’annuler l’appel d’offres (ci-après la « décision attaquée »), en vertu de l’article 171 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1 ; ci-après le « règlement financier »).

9        La décision attaquée expose notamment ce qui suit :

« L’invitation à soumissionner fait apparaître des erreurs dans la pondération calculée sur une base annuelle, telle qu’elle figure dans l’état financier décrit à l’annexe 6, intitulée “Offre financière”. Cette pondération des services n’est pas conforme au budget de dépenses maximal approuvé dans le cadre de la présente procédure, comme indiqué à l’annexe 4 “Cahier des charges”.

En particulier, au point 7.2 du cahier des charges, intitulé “Évaluation financière de l’offre”, il est indiqué que, “[a]ux fins de l’évaluation et de la comparaison des offres financières, la Commission prendra comme prix de référence : la somme des prix des différents services énumérés à l’annexe 6, intitulée ‘Tableau des prix’. Les participants ont été invités à compléter dans l’annexe 6 les prix unitaires proposés pour tous les services. Le prix de référence a ensuite été obtenu après multiplication par le coefficient de pondération (quantités) que la Commission a déterminé pour tous les services. Il a été décidé que cette pondération serait annuelle. Ces quantités ayant été surestimées dans les documents publiés, le budget maximal de cet appel d’offre ne peut pas être respecté.

De ce fait, et parce qu’il n’est plus possible à ce stade d’effectuer des modifications, l’autorité contractante n’a d’autre choix que d’annuler la procédure, conformément à l’article 171 du règlement financier ».

 Procédure et conclusions des parties

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 juillet 2019, la requérante a introduit le présent recours.

11      Le mémoire en défense, la réplique et la duplique ont été déposés au greffe du Tribunal respectivement les 28 octobre 2019, 14 décembre 2019 et 28 janvier 2020.

12      Le 18 mai 2020, le Tribunal a posé des questions écrites aux parties, à titre de mesures d’organisation de la procédure, aux fins, notamment, de recueillir les observations des parties sur l’intérêt à agir de la requérante. Les parties ont répondu dans le délai imparti.

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner la reprise de la procédure de passation de marché au stade de l’évaluation des offres ;

–        condamner la Commission aux dépens.

14      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      En vertu de l’article 129 du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal peut à tout moment, d’office, sur proposition du juge rapporteur, une fois les parties principales entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public.

16      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces produites et les explications fournies par les parties pendant la phase écrite de la procédure.

17      À l’appui du présent recours, la requérante invoque quatre moyens. Le premier est tiré de la motivation erronée de la décision attaquée et d’une erreur manifeste d’appréciation. Le deuxième est tiré, dans une première branche, de l’application erronée du point 7.2 du cahier de charges et, dans une seconde branche, du défaut de motivation au regard de l’article 171 du règlement financier. Le troisième est tiré de l’usage abusif de l’article 171 du règlement financier. Le quatrième est tiré du défaut de motivation de la décision de ne pas appliquer l’article 169, paragraphe 2, du règlement financier.

18      Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, la Commission soutient que le recours est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de la requérante.

19      La Commission fait valoir que la requérante n’a pas d’intérêt à demander l’annulation de la décision attaquée, dès lors que son offre financière dépassait le budget maximal de l’appel d’offres. Par conséquent, le marché ne pourrait lui être attribué même si la décision attaquée était annulée, de sorte qu’une annulation de ladite décision ne lui procurerait aucun bénéfice.

20      La requérante soutient que l’annulation de la décision attaquée rendrait possible l’attribution du marché à son profit ou entraînerait la réouverture de l’appel d’offres ou son annulation pour une autre raison.  

21      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette personne a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêts du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T‑195/08, EU:T:2009:491, point 33 ; du 22 mai 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑17/09, non publié, EU:T:2012:243, point 117, et du 4 juillet 2017, European Dynamics Luxembourg e.a./Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer, T‑392/15, EU:T:2017:462, point 35).

22      Il y a lieu d’ajouter qu’il appartient à la partie requérante de rapporter la preuve de son intérêt à agir (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2013, GRP Security/Cour des comptes, T‑87/11, non publié, EU:T:2013:161, point 44 et jurisprudence citée).

23      En l’espèce, au point 6 de la requête, la requérante soutient que l’offre financière qu’elle a présentée ne dépassait pas le budget maximal d’un million d’euros hors taxes de l’appel d’offres, tel qu’il avait été fixé au point 3 du cahier des charges. Son offre financière se serait élevée à un montant total annuel de 225 479,60 euros et, par conséquent, à un montant total, pour les quatre années du contrat, de 901 918,40 euros.

24      Il y a lieu de relever que, comme l’indique la Commission, le montant total de l’offre financière de la requérante n’est pas exact. En effet, dans l’offre financière de la requérante, produite en annexe A.8 à la requête, les prix de certains services proposés ont été omis du calcul du prix total. En particulier, dans ladite annexe, il est indiqué que les deux « sous-totaux » de la section no 2 de l’offre financière, intitulée « Venue/Stands/Pavillion », sont chacun de 0 euro, alors que la somme des montants des 20 lignes de cette section, que les « sous-totaux » sont supposés reproduire, s’élève à 50 336 euros et à 35 718 euros, soit un total de 86 054 euros. Il en résulte que la somme totale des prix proposés pour chaque service individuel de cette section de l’offre financière, mentionnée comme étant d’un montant de 0 euro, ne correspond pas à la somme de ces prix. De plus, à la section no 4 de l’offre financière, figurant à l’annexe A.8 et intitulée « Audio-visual and web services », le montant « total » mentionné par la requérante, soit 41 570 euros, est inférieur à la somme des prix proposés pour chacun des services mentionnés dans cette section, d’un montant de 60 080 euros.

25      Or, une fois les chiffres omis réintégrés et les erreurs de calcul corrigées, il apparaît que l’offre financière de la requérante s’élève à un montant total annuel de 330 043,60 euros et à un montant total, pour les quatre années du contrat, de 1 320 174,40 euros. Il en ressort que, telle qu’elle a été ainsi évaluée, l’offre financière de la requérante dépasse sensiblement le budget maximal du marché d’un million d’euros pour les quatre années du contrat.

26      Il résulte de ce qui précède que, dès lors que le montant de l’offre financière de la requérante est supérieur au budget maximal de l’appel d’offres, elle ne pourrait, si la décision attaquée était annulée, se voir attribuer le marché en cause. Dans ces conditions, la requérante n’a pas rapporté la preuve que l’annulation de la décision attaquée serait susceptible de produire le résultat escompté.

27      Toutefois, dans ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure, la requérante fait valoir que le montant de 901 918,40 euros de son offre financière a été généré automatiquement par le tableau sous forme électronique fourni par le pouvoir adjudicateur et qu’elle n’est pas responsable des divers calculs effectués dans ce tableau.

28      Dans ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure, la Commission confirme que le pouvoir adjudicateur a utilisé une formule mathématique erronée, lors de l’établissement des documents de l’appel d’offres pour la fixation des facteurs de pondération/fréquence des services à fournir, dans le tableau sous forme électronique qu’il a fourni pour le dépôt des offres financières. Par conséquent, les coefficients de pondération/fréquence des services à fournir auraient été surestimés, faisant ainsi obstacle à la présentation d’une offre inférieure au budget maximal de l’appel d’offres.

29      Il convient de préciser que l’erreur de calcul commise par le pouvoir adjudicateur n’est pas de nature à remettre en cause la constatation opérée au point 26 ci-dessus, selon laquelle le montant de l’offre financière de la requérante est supérieur au budget maximal de l’appel d’offres.

30      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en vertu de l’effet rétroactif qui s’attache aux arrêts d’annulation, la constatation d’illégalité remonte à la date de prise d’effet du texte annulé (arrêts du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199, point 30, et du 29 novembre 2007, Italie/Commission, C‑417/06 P, non publié, EU:C:2007:733, point 51). Ainsi, l’auteur de l’acte doit se placer à la date à laquelle il l’avait adopté (voir, en ce sens, arrêts du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑471/11, EU:T:2014:739, point 58, et du 26 septembre 2018, EAEPC/Commission, T‑574/14, EU:T:2018:605, point 52).

31      Il s’ensuit que, en l’espèce, si la décision attaquée était annulée, le pouvoir adjudicateur devrait se placer à la date de son adoption et demeurerait, à cette date, lié par un appel d’offres dont la procédure serait affectée par une erreur rendant impossible le respect du budget maximal fixé par cette procédure.

32      Or, contrairement à ce que soutient la requérante, à la date de l’adoption de la décision attaquée, le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas rectifier les coefficients contenus à l’annexe no 6 de l’invitation à soumissionner.

33      Il convient de relever que, selon la jurisprudence, en l’absence d’habilitation expresse en ce sens figurant dans les dispositions pertinentes applicables, il est interdit au pouvoir adjudicateur de modifier, à quelque stade de la procédure que ce soit, les conditions de l’adjudication sous peine de violer le principe d’égalité de traitement entre tous les soumissionnaires et le principe de transparence, garantis par l’article 160, paragraphe 1, du règlement financier (voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, EU:C:2004:236, points 120, 121 et 125, et du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T‑461/08, EU:T:2011:494, point 160).

34      En l’espèce, aucune disposition de l’appel d’offres ne prévoit la faculté de rectifier les coefficients de l’annexe no 6 de l’invitation à soumissionner après l’expiration du délai fixé pour la réception des offres.

35      Tout d’abord, il y a lieu d’observer que l’article 169, paragraphe 1, du règlement financier prévoit la faculté pour le pouvoir adjudicateur, avant l’écoulement du délai fixé pour la réception des demandes de participation ou des offres, de communiquer des informations complémentaires sur les documents de marché s’il découvre une erreur ou une omission dans le texte. Cependant, en l’espèce, le pouvoir adjudicateur ne pouvait plus faire application de cette disposition après l’expiration dudit délai, qui, ainsi que cela a été indiqué au point 3 ci-dessus, a expiré le 29 octobre 2018, afin de modifier les coefficients de l’annexe no 6 de l’invitation à soumissionner.

36      En outre, l’article 169, paragraphe 2, du règlement financier, invoqué par la requérante, n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que cette disposition ne vise pas la modification des conditions des appels d’offres. En effet, cette disposition, lue conjointement avec l’article 151 dudit règlement, porte sur la correction par l’ordonnateur d’erreurs matérielles manifestes dans les offres ou la fourniture par les soumissionnaires d’informations manquantes et la clarification des pièces justificatives.

37      Enfin, l’article 172 du règlement financier, relatif à l’exécution et aux modifications des marchés, n’est pas davantage applicable, dès lors que cette disposition prévoit la faculté pour le pouvoir adjudicateur d’effectuer des modifications, sous certaines conditions, uniquement en ce qui concerne des contrats qui ont déjà été conclus avec un adjudicataire. Or, en l’espèce, il est constant que l’appel d’offres a été annulé avant qu’un contrat ait été signé avec l’un ou l’autre des soumissionnaires.

38      Il résulte de ce qui précède que, à la date d’adoption de la décision attaquée, le pouvoir adjudicateur n’était pas autorisé à effectuer une modification des coefficients contenus à l’annexe no 6 de l’invitation à soumissionner, aux fins de procéder à une nouvelle évaluation des offres des soumissionnaires, avec, comme conséquence éventuelle, l’attribution du marché à la requérante.

39      L’absence d’intérêt à agir de la requérante ne saurait être remise en cause par les autres arguments exposés par celle-ci.

40      Premièrement, s’agissant de l’argument selon lequel le dépassement du budget maximal ne constituait pas une cause expresse de rejet des offres, il y a lieu de relever qu’il ressort du point 3 du cahier des charges, ainsi que du point I.5.1 du modèle de contrat-cadre, que le budget de l’appel d’offres d’un million d’euros est un seuil maximal. Il en découle que le dépassement de ce seuil maximal constitue une méconnaissance des conditions de l’appel d’offres et, partant, une cause de rejet, certes, implicite, mais dénuée d’équivoque, des offres financières dépassant le budget maximal.

41      En outre, en application des articles 6, 56 et 59 du règlement financier, la détermination du budget doit respecter le principe de bonne gestion financière (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2017, Cofely Solelec e.a./Parlement, T‑419/15, non publié, EU:T:2017:8, point 101). Or, si l’argument de la requérante devait être accueilli, il en résulterait que, à défaut d’une clause expresse prévoyant le rejet des offres dépassant le budget maximal, le pouvoir adjudicateur serait tenu d’augmenter le budget de l’appel d’offres à concurrence du dépassement de ce budget par les offres financières soumises par les soumissionnaires. Or, une telle situation ne serait pas conforme au principe de bonne gestion financière, qui prévoit, en application de l’article 33, paragraphe 1, du règlement financier, une exécution du budget de l’Union conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité. En particulier, la détermination du budget de l’appel d’offres ne saurait dépendre d’une appréciation des soumissionnaires exprimée à l’occasion d’un appel d’offres, auxquels, au contraire, il appartient de respecter les critères prévus par celui-ci.

42      Par conséquent, en l’espèce, une offre supérieure au budget maximal aurait pu être rejetée bien que l’appel d’offres n’ait pas expressément prévu que son dépassement constituait une cause de rejet des offres.

43      Deuxièmement, la requérante ne saurait prétendre que le dépassement du budget maximal, que, selon elle, le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de déterminer avec précision, ne peut être considéré comme un motif de rejet d’une offre au motif que les coefficients contenus à l’annexe no 6 de l’invitation à soumissionner ne reflétaient que des quantités indicatives de services qui n’étaient pas destinées à être entièrement utilisées. La requérante ne peut ainsi soutenir que, dès lors, même dans l’hypothèse d’une offre financière dépassant ce budget, ce dernier pourrait ne pas être dépassé lors de l’exécution effective du marché. À cette fin, la requérante invoque la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114).

44      D’une part, il y a lieu de rappeler que la directive 2004/18 ne régit que des marchés passés par les entités ou les pouvoirs adjudicateurs des États membres et n’est pas directement applicable aux marchés publics, tel celui en l’espèce, passés par l’administration de l’Union. Certes, les règles ou principes édictés ou dégagés dans le cadre de cette directive peuvent être invoqués à l’encontre de ladite administration, d’une part, lorsqu’ils apparaissent, eux-mêmes, comme l’expression spécifique de règles fondamentales du traité et de principes généraux du droit qui s’imposent directement à cette administration et, d’autre part, lorsque dans l’exercice de son autonomie fonctionnelle et institutionnelle et dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le traité FUE, l’administration de l’Union a adopté un acte qui renvoie expressément, pour régir les marchés publics qu’elle passe pour son propre compte, à certaines règles ou à certains principes énoncés dans ladite directive (voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T‑461/08, EU:T:2011:494, point 89, et du 10 novembre 2017, Jema Energy/Entreprise commune Fusion for Energy, T‑668/15, non publié, EU:T:2017:796, points 93 et 94). Toutefois, en invoquant la directive 2004/18, la requérante n’identifie aucune règle ou principe édictés ou dégagés dans le cadre de cette directive qui seraient l’expression spécifique d’une règle fondamentale du traité ou d’un principe général du droit, qui, en l’espèce, s’imposeraient directement au pouvoir adjudicateur. Elle ne relève pas non plus d’acte renvoyant expressément à certaines règles ou à certains principes énoncés dans la directive 2004/18 dans le cadre de l’appel d’offres.

45      D’autre part, la finalité de la procédure de passation du marché est de satisfaire aux meilleures conditions possibles les besoins du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le pouvoir adjudicateur doit pouvoir définir librement l’objet d’un marché public en fonction de ses besoins (arrêt du 13 septembre 2011, Dredging International et Ondernemingen Jan de Nul/EMSA, T‑8/09, EU:T:2011:461, point 68). Dès lors, selon une jurisprudence constante, un pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de l’adoption d’une décision de passer un marché sur appel d’offres. Il jouit donc de ce pouvoir d’appréciation étendu pour déterminer tant le contenu que la mise en œuvre des règles applicables à la passation, pour son propre compte, d’un marché public par appel d’offres. La faculté laissée au pouvoir adjudicateur de choisir librement les critères d’attribution sur la base desquels il entend attribuer les marchés publics qu’il passe pour son propre compte lui permet de prendre en considération la nature, l’objet et les spécificités propres à chaque marché (voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T‑461/08, EU:T:2011:494, point 137, et du 26 janvier 2017, TV1/Commission, T‑700/14, non publié, EU:T:2017:35, point 98). Ce large pouvoir d’appréciation est reconnu aux pouvoirs adjudicateurs tout au long de la procédure de passation du marché, y compris en ce qui concerne le choix et l’évaluation des critères de sélection et d’attribution (arrêts du 4 juillet 2016, Orange Business Belgium/Commission, T‑349/13, non publié, EU:T:2016:385, point 45, et du 26 janvier 2017, TV1/Commission, T‑700/14, non publié, EU:T:2017:35, point 99). Le pouvoir adjudicateur ne saurait non plus être tenu de prendre en considération une offre portant sur un objet autre que celui qu’il recherche, tel qu’énoncé dans l’appel d’offres, d’autant plus que le non‑respect de l’objet du marché rend impossible la comparaison effective des offres présentées, dans la mesure où il fait disparaître leur base de référence commune (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2011, Dredging International et Ondernemingen Jan de Nul/EMSA, T‑8/09, EU:T:2011:461, points 68 et 69).

46      En l’espèce, il convient de constater qu’en soutenant que les quantités des services, indiquées à l’annexe no 6 de l’invitation à soumissionner, n’avaient qu’un caractère indicatif et de « prévision raisonnable » et que, pour cette raison, la détermination précise du budget maximal n’était pas possible, la requérante vise à remettre en cause les conditions de l’appel d’offres telles qu’elles sont fixées par le pouvoir adjudicateur.

47      Or, d’une part, il ne ressort pas de l’annexe no 6 de l’invitation à soumissionner que les volumes de services mentionnés dans le tableau sous forme électronique présentent un caractère indicatif et prévisionnel et, d’autre part, le montant du budget maximal a été fixé de manière précise au point 3 du cahier des charges.

48      Au demeurant, il ne saurait être admis que le pouvoir adjudicateur doit accepter une offre financière dépassant le budget maximal de l’appel d’offres dans l’espoir que, au cours de l’exécution du marché, ce budget ne serait pas dépassé. En effet, un tel acte ne présente pas la fiabilité requise pour permettre l’attribution d’un marché dans des conditions assurant la sécurité juridique pour un bon usage des fonds de l’Union. Par ailleurs, il n’assure pas un traitement égal des participants dans la mesure où l’engagement éventuel de respecter le budget maximal ne saurait être tenu pour équivalent à un respect strict de ce budget (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2020, Securitec/Commission, T‑661/18, EU:T:2020:319, point 118). Ainsi, en règle générale, le fait, pour le pouvoir adjudicateur, de s’écarter des conditions de l’appel d’offres, en acceptant des offres ne correspondant pas au budget maximal, tel que défini dans ledit appel d’offres, serait inconciliable avec les principes de transparence et d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2011, Dredging International et Ondernemingen Jan de Nul/EMSA, T‑8/09, EU:T:2011:461, point 70).

49      Troisièmement, la requérante fait valoir, dans ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure, que l’annulation de la décision attaquée rendrait possible l’annulation de l’appel d’offres pour une autre raison, sans préciser le fondement d’une telle annulation. Or, il n’appartient pas au Tribunal de compléter l’argumentation de la requérante à cet égard. Par conséquent, cet argument ne saurait prospérer.

50      À la lumière des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le présent recours comme irrecevable.

 Sur les dépens

51      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

52      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission, conformément aux conclusions de celle-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Militos Symvouleftiki AE supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 7 décembre 2020.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

R. da Silva Passos


*      Langue de procédure : le grec.

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