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Document 62019TO0307

Auto del Tribunal General (Sala Sexta) de 2 de abril de 2020.
SQlab GmbH contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
Recurso de anulación — Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca denominativa de la Unión Innerbarend — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001 — Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno.
Asunto T-307/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:144

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

2 avril 2020 (*)

« Recours en annulation – Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Innerbarend – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑307/19,

SQlab GmbH, établie à Taufkirchen (Allemagne), représentée par Me A. Koelle, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 18 mars 2019 (affaire R 2180/2018‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Innerbarend comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mai 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 juillet 2019,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 17 mai 2016, la requérante, SQlab GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Innerbarend.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Bicyclettes et leurs accessoires, compris dans la classe 12, en particulier guidons avec leurs embouts et poignées, tous y compris ceux de forme orthopédique et/ou ergonomique ».

4        Par décision du 14 septembre 2018, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

5        Le 8 novembre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 18 mars 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, au point 14 de la décision attaquée, elle a estimé que la marque demandée se composait de trois termes anglais désignant des « bouts (embouts) de guidons positionnés à l’intérieur ». La chambre de recours a en substance précisé, aux points 15, 16 et 18 de la décision attaquée, que de tels poignées ou embouts supplémentaires montés sur la partie intérieure du cintre du guidon existaient déjà sur le marché des bicyclettes, qu’ils permettaient une position plus commode des mains et une position plus aérodynamique des bras et du torse et qu’ils étaient un élément avantageux qui serait normalement pris en compte de façon positive dans la décision d’achat des consommateurs. Enfin, aux points 20 et 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a souligné que la marque demandée respectait les règles de la grammaire anglaise et que les produits revendiqués étaient « en particulier des guidons ». Elle en a conclu qu’elle était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et qu’il n’était pas nécessaire d’analyser l’autre motif absolu de refus fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        réformer la décision attaquée en ce sens qu’il soit fait droit au recours et que la marque de l’Union européenne Innerbarend soit enregistrée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce en dépit de la demande de la requérante visant à la tenue d’une audience [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C‑32/17 P, non publié, EU:C:2018:396, points 22 à 24, et ordonnance du 3 mai 2018, Siberian Vodka/EUIPO – Schwarze und Schlichte (DIAMOND ICE), T‑234/17, non publiée, EU:T:2018:259, point 14].

10      La requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

11      La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir erronément conclu au caractère descriptif du signe verbal en cause en ce qui concerne les produits visés par la demande d’enregistrement.

12      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2 du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

13      Le Tribunal rappelle que l’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 consiste à garantir que des signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 37).

14      Par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, des termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme étant des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 49).

15      Le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50). Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C‑126/13 P, non publié, EU:C:2014:2065, point 22 et jurisprudence citée).

16      La jurisprudence a encore précisé que, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il convenait d’examiner s’il existait, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé et les produits ou les services en cause, qui soit de nature à permettre audit public de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits et desdits services ou d’une de leurs caractéristiques [arrêt du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 19 ; voir également, en ce sens, arrêt du 28 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI, C‑306/11 P, non publié, EU:C:2012:401, point 79].

17      Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ledit signe puisse être utilisé de manière descriptive pour qu’il relève du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 [voir arrêt du 14 juin 2017, LG Electronics/EUIPO (Second Display), T‑659/16, non publié, EU:T:2017:387, point 21 et jurisprudence citée].

18      Enfin, il convient de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêt du 30 septembre 2015, Ecolab USA/OHMI (GREASECUTTER), T‑610/13, non publié, EU:T:2015:737, point 19].

19      C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

20      En l’espèce, premièrement, la chambre de recours a relevé au point 10 de la décision attaquée que le public pertinent était composé des consommateurs moyens. Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée devait se faire du point de vue des consommateurs anglophones de l’Union. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, au demeurant non contestée par les parties.

21      Deuxièmement, s’agissant de la structure et de la signification de la marque demandée, la requérante reconnaît que ladite marque est composée de trois mots anglais, à savoir « inner », « bar » et « end », dont chacun est compris par le public pertinent comme signifiant respectivement « à l’intérieur », « guidon » et « embout ». Par ailleurs, la requérante affirme, au point 9 de la requête, que les termes « bar end » ou « barend » sont compris en ce sens qu’ils désignent des « embouts de guidon » ou des « poignées » qui, depuis leur introduction dans les années 1990, sont généralement montés à l’extrémité du guidon.

22      En revanche, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les trois mots anglais « inner », « bar » et « end » signifieraient des « bouts (embouts) de guidons positionnés à l’intérieur ». Selon elle, l’accolement de ces mots rendrait le signe demandé contradictoire, au motif qu’un guidon ne saurait présenter d’« embouts intérieurs » et que le terme « inner » serait en opposition avec le terme « end ». Par ailleurs, sans contester l’existence sur le marché de tels embouts ou poignées positionnés sur la partie intérieure du guidon, la requérante fait valoir, au point 9 de la requête, qu’ils ne « sont pas désignés par le mot “barends”[, …] mais tout au plus par les mots “handlebar” (manchons), “bars” (barres), “aerobars” (repose-bras), appui, support, poignées ou embouts de guidon ».

23      Force est néanmoins de constater que les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours.

24      En effet, il convient de rappeler que, s’agissant de marques constituées de plusieurs éléments, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, Strigl et Securvita, C‑90/11 et C‑91/11, EU:C:2012:147, point 23 et jurisprudence citée). En effet, puisque le public pertinent percevra la marque demandée dans son ensemble, c’est le caractère éventuellement descriptif de l’ensemble de la marque, et non des différents éléments de celle-ci, pris isolément, qui importe. Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter que la simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive sauf si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison, le syntagme en cause crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de sorte que ce syntagme, dans son ensemble, prime la somme de ses éléments. Le simple fait de juxtaposer plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modifications inhabituelles, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, points 39 à 43).

25      En l’espèce, c’est en application de cette jurisprudence que la chambre de recours a relevé à juste titre, au point 20 de la décision attaquée, que, l’accolement des trois mots composant la marque demandée étant grammaticalement correct, le mot « inner » serait d’emblée reconnaissable par le public pertinent comme apportant une précision quant aux termes « bar end » ou « barend », lesquels sont clairement compris par le public pertinent comme signifiant « embouts de guidon », ainsi que le reconnaît au demeurant la requérante (voir point 21 ci-dessus).

26      À cet égard, la contradiction entre les termes « inner » et « end » que met en avant la requérante pour soutenir que la marque demandée ne saurait signifier des « bouts (embouts) de guidons positionnés à l’intérieur » est, au vu du cas d’espèce, artificielle et non fondée. D’une part, à l’instar de l’EUIPO, force est de constater que la marque demandée ne consiste pas en l’accolement des mots « inner » et « end ». D’autre part, et en tout état de cause, à supposer qu’une partie du public pertinent fasse abstraction du mot « bar » et puisse estimer que les mots « inner » et « end » sont contradictoires, il n’en demeure pas moins qu’une partie du public pertinent reconnaîtra aisément dans la marque demandée les mots « inner » et « barend » comme signifiant que des embouts ou des poignées de guidon sont positionnés sur la partie intérieure du guidon.

27      Ceci vaut d’autant plus compte tenu de la jurisprudence constante rappelée au point 18 ci-dessus, selon laquelle l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés. En l’espèce, dès lors que les produits visés par la demande d’enregistrement concernent précisément des « bicyclettes et leurs accessoires », en particulier des « guidons avec leurs embouts et poignées », il ne fait aucun doute qu’une grande partie du public pertinent, en voyant de tels embouts ou poignées ou en voyant des guidons qui en sont munis, percevra immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits à savoir des embouts qui, bien qu’habituellement disposés aux extrémités du guidon, sont positionnés à l’intérieur de ce dernier pour des raisons fonctionnelles.

28      Il en résulte que, contrairement à ce que prétend la requérante, la marque demandée et les produits visés ne présentent aucune contradiction. Au contraire, la marque demandée fait référence, de manière directe et non vague, à une caractéristique desdits produits.

29      Dans ces conditions, compte tenu de l’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, rappelé au point 13 ci-dessus, consistant à garantir que des signes descriptifs de l’une ou plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services, il y a lieu de considérer que, rapportée aux produits visés par la demande d’enregistrement mentionnés au point 3 ci-dessus, la marque demandée sera susceptible d’être reconnue par les milieux intéressés comme une description de l’une de leurs caractéristiques, à savoir qu’ils s’agit d’embouts ou de poignées de guidon destinés à être positionnés à l’intérieur de ce dernier pour des raisons fonctionnelles.

30      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.

31      S’agissant, premièrement, de l’argument de la requérante selon lequel les embouts de guidon positionnés à l’intérieur sont désignés sur le marché autrement que par le mot « barend », l’EUIPO relève à juste titre qu’il est dénué de pertinence pour infirmer l’appréciation selon laquelle le signe demandé est descriptif des produits visés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. À cet égard, il suffit de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que le signe verbal composant la marque demandée soit effectivement utilisé au moment de la demande d’enregistrement à des fins descriptives des produits et des services concernés [voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2017, Marsh/EUIPO (LegalPro), T‑472/16, non publié, EU:T:2017:341, point 25 et jurisprudence citée], ni que ladite marque représente la seule désignation des caractéristiques en question du produit (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 101).

32      Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument développé au point 17 de la requête, selon lequel le Deutsches Patent-und Markenamt (office allemand des brevets et des marques) aurait autorisé en Allemagne l’enregistrement du signe verbal Innerbarend, il y a lieu d’indiquer que, selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement des règles pertinentes du droit de l’Union. Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [voir arrêt du 17 mai 2011, Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon « Ygeia »/OHMI (υγεία), T‑7/10, non publié, EU:T:2011:221, point 32 et jurisprudence citée]. Sans être déterminants, ces enregistrements nationaux peuvent être pris en considération lors de l’examen des motifs absolus de refus. À cet égard, l’incidence qu’ils peuvent avoir sur l’appréciation du caractère enregistrable d’une marque demandée, en ce qui concerne les motifs visés par l’article 7 du règlement 2017/1001, dépend des circonstances concrètes de l’espèce (arrêt du 17 mai 2011, υγεία, T‑7/10, non publié, EU:T:2011:221, point 33).

33      Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et un tel examen doit ainsi avoir lieu dans chaque cas concret, car l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce et destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77, et du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO organic), T‑610/14, non publié, EU:T:2015:613, point 22].

34      En l’espèce, il ressort de l’examen qui précède que la chambre de recours a constaté à juste titre, sur la base d’une analyse complète et en tenant compte de la perception du public pertinent, que la marque demandée se heurtait au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée aux points 32 et 33 ci-dessus, le seul fait que le signe verbal Innerbarend a été enregistré comme marque en Allemagne, en l’absence de toute précision quant au fondement de la décision pertinente de l’autorité compétente allemande, ne suffit pas à remettre en cause la conclusion selon laquelle la marque demandée Innerbarend présente un caractère descriptif des produits visés par la demande d’enregistrement.

35      Troisièmement, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel, en substance, à supposer que la marque demandée soit descriptive des poignées de guidon, tel ne saurait être le cas concernant les guidons de bicyclettes ou les bicyclettes, au motif qu’il n’existerait pas de rapport suffisamment direct entre ces produits et la marque demandée.

36      À l’instar de l’EUIPO, il y a lieu de relever à cet égard que, selon une jurisprudence constante, la reconnaissance du caractère descriptif d’une marque s’applique non seulement aux produits pour lesquels elle est directement descriptive, mais également à la catégorie plus large à laquelle appartiennent ces produits en l’absence de limitation adéquate opérée par le demandeur de marque [voir arrêt du 15 juillet 2015, Australian Gold/OHMI – Effect Management & Holding (HOT), T‑611/13, EU:T:2015:492, point 44 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu’un signe qui est descriptif d’une caractéristique d’une pièce incorporée dans un produit peut être également descriptif de ce même produit. Tel est le cas lorsque, dans la perception du public pertinent, la caractéristique de ladite pièce décrite par le signe est susceptible d’avoir un impact significatif sur les caractéristiques essentielles du produit lui‑même. En effet, dans ce cas de figure, le public pertinent assimilera immédiatement et sans autre réflexion la caractéristique de la pièce décrite par le signe aux caractéristiques essentielles du produit concerné [arrêt du 15 janvier 2013, BSH/OHMI (ecoDoor), T‑625/11, EU:T:2013:14, point 26].

37      En l’espèce, dès lors que la requérante a sollicité l’enregistrement de la marque demandée pour les produits « Bicyclettes et leurs accessoires, compris dans la classe 12, en particulier guidons avec leurs embouts et poignées, tous y compris ceux de forme orthopédique et/ou ergonomique » et qu’elle n’a opéré aucune limitation au sens de la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a pu considérer que la marque demandée était descriptive pour l’ensemble des produits en cause.

38      Enfin, quatrièmement, il convient de rejeter comme étant inopérante l’argumentation de la requérante par laquelle elle fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré qu’une vidéo présentait la marque demandée comme étant descriptive et que cette vidéo émanait de la requérante.

39      En effet, il suffit de constater que la chambre ne s’est pas fondée sur cette vidéo aux fins de parvenir à la conclusion selon laquelle la marque demandée était descriptive. Au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a expressément indiqué que ladite vidéo n’était pas déterminante, pas davantage que la question de savoir qui en était le protagoniste, l’aspect décisif étant la perception que le public pertinent a des produits en cause.

40      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant au caractère descriptif de la marque demandée par rapport à l’ensemble des produits visés. Partant, le premier moyen doit manifestement être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

41      S’agissant du second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que le signe verbal Innerband serait pourvu d’un caractère distinctif, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27, et arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 67).

42      En l’espèce, dès lors qu’il a été constaté que la marque demandée était descriptive des produits visés, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lequel doit manifestement être écarté comme inopérant.

43      Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit besoin de se prononcer, d’une part, sur la recevabilité du deuxième chef de conclusion de la requérante visant à demander au Tribunal de réformer la décision attaquée et, d’autre part, sur la recevabilité des éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal par la requérante en tant qu’annexes A 6 et A 8 à A 10.

 Sur les dépens

44      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      SQlab GmbH est condamnée aux dépens.




Fait à Luxembourg, le 2 avril 2020.

Le greffier

 

La présidente

E. Coulon

 

A. Marcoulli


*      Langue de procédure : l’allemand.

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