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Document 62017TO0298

Auto del Tribunal General (Sala Séptima) de 18 de abril de 2018.
Adrian Iordăchescu y otros contra Parlamento Europeo y otros.
Recurso de anulación — Directiva 2014/40/UE — Aproximación de las legislaciones — Fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados — Plazo de recurso — Extemporaneidad — Petición de indemnización — Escrito de interposición del recurso — Incumplimiento de los requisitos de forma — Inadmisibilidad — Incompetencia.
Asunto T-298/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:202

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

18 avril 2018 (*)

« Recours en annulation – Directive 2014/40/UE – Rapprochement des législations – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac et des produits connexes – Délai de recours – Tardiveté – Demande en indemnité – Requête introductive d’instance – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité – Incompétence »

Dans l’affaire T‑298/17,

Adrian Iordăchescu, demeurant à Bucarest (Roumanie),

Florina Iordăchescu, demeurant à Bucarest,

Mihaela Iordăchescu, demeurant à Bucarest,

Cristinel Iordăchescu, demeurant à Bucarest,

représentés par Me A. Cuculis, avocat,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par M. L. Visaggio et Mme C. Ionescu Dima, en qualité d’agents,


Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme E. Karlsson et M. O. Segnana, en qualité d’agents,

et

Commission européenne, représentée par MM. H. Stancu et J. Tomkin, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la directive 2014/40/UE du Parlement et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO 2014, L 127, p. 1), et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérants auraient prétendument subi,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas (rapporteur) et A. Kornezov, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Les requérants, M. Adrian Iordăchescu, Mmes Florina Iordăchescu et Mihaela Iordăchescu ainsi que M. Cristinel Iordăchescu, sont des citoyens de nationalité roumaine.

2        Mis en présence d’une photographie figurant sur des conditionnements de produits du tabac (ci-après la « photographie litigieuse »), les requérants ont estimé avoir reconnu les traits de leur père décédé, M. Valentin Iordăchescu, citoyen de nationalité roumaine.

3        La photographie litigieuse fait partie de la bibliothèque de mises en garde assorties d’images à utiliser pour les produits du tabac (ci-après la « bibliothèque d’images »), insérée à l’annexe II de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO 2014, L 127, p. 1), par la directive déléguée 2014/109/UE de la Commission, du 10 octobre 2014, modifiant l’annexe II de la directive 2014/40 en vue d’y inclure la bibliothèque de mises en garde assorties d’images à appliquer sur les produits du tabac (JO 2014, L 360, p. 22). Cette bibliothèque d’images a été élaborée par la Commission européenne, conformément à l’article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2014/40.

4        Le 4 avril 2017, le représentant des requérants a adressé deux courriers électroniques à la direction générale (DG) de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission par lesquels il faisait valoir que le père des requérants apparaissait sur la photographie litigieuse.

5        Par courrier électronique du 5 avril 2017, la DG de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission a répondu au représentant des requérants notamment que toutes les personnes représentées dans la bibliothèque d’images avaient été pleinement informées de l’utilisation de leur image et avaient donné leur consentement à une telle utilisation. En outre, elle a également indiqué qu’il ressortait d’une comparaison des données d’identification fournies dans le courrier électronique du représentant avec les données d’identification des personnes apparaissant sur les photographies de la bibliothèque d’images que la personne représentée sur la photographie litigieuse n’était pas le père des requérants.

6        Par un courrier électronique du même jour, le représentant des requérants a notamment demandé une preuve que la personne sur la photographie litigieuse n’était pas M. Valentin Iordăchescu.

7        Par courrier électronique du 10 avril 2017, la DG de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission a confirmé que la personne sur la photographie litigieuse n’était pas le père des requérants et a joint une copie du consentement signé par la personne dont l’image apparaissait sur ladite photographie, étant entendu que les données d’identification du signataire avaient été occultées en raison du caractère fondamental du droit à la vie privée de la personne représentée sur la photographie litigieuse.

 Procédure et conclusions des parties

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 mai 2017, les requérants ont introduit le présent recours, dans lequel ils concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler partiellement la directive 2014/40, à savoir son article 10 et la bibliothèque d’images de son annexe II, notamment la photographie litigieuse ;

–        à titre subsidiaire, modifier partiellement la directive 2014/40, à savoir son article 10 et son annexe II, eu égard à l’absence sur les paquets de cigarettes de tout renvoi à un lien d’information ou à une clause de non-responsabilité concernant les photographies qui apparaissent sur les paquets de cigarettes, et introduire sur tout paquet de cigarettes vendu dans l’Union européenne un avertissement concernant les images qui figurent sur les paquets de cigarettes et un renvoi spécial à un lien où les informations concernant les images qui figurent sur ces paquets seraient accessibles, afin de lever toute suspicion ;

–        modifier la manière de recueillir le consentement des personnes apparaissant sur les paquets de cigarettes, de sorte que ces personnes donnent leur accord pour la publication, non seulement de leur vrai nom, mais également de leurs données personnelles à caractère médical, afin d’éviter toute confusion relative aux personnes qui apparaissent sur les paquets de cigarettes, et que les données personnelles et les données à caractère médical fassent corps commun avec le lien disponible pour les personnes souhaitant se renseigner sur l’identité et l’historique médical des personnes dont les images figurent sur les paquets de cigarettes ;

–        faire injonction au Parlement européen, au Conseil de l’Union européenne et à la Commission de fournir un exemplaire conforme à l’original du consentement donné par la personne apparaissant sur la photographie litigieuse, sans masquer les informations personnelles et les photographies afférentes à ce consentement, afin de pouvoir effectuer une expertise légale sur ces photographies ;

–        condamner le Parlement, le Conseil et la Commission à verser la somme de 1 000 000 euros à titre de réparation du préjudice moral quantifié pour la souffrance résultant de l’apparition de ces images relativement peu de temps après le décès du père des requérants et pour la souffrance créée par le fait qu’ont été cachées les informations qui auraient pu clarifier la situation de la personne figurant sur la photographie litigieuse, ce qui aurait permis de réduire la durée de la souffrance des requérants.

9        Par ailleurs, les requérants demandent au Tribunal, d’une part, d’ordonner à la Commission de produire les preuves écrites qu’elle détiendrait et, d’autre part, à ce que soient organisées une expertise psychologique afin de prouver leur état psychologique au regard de cette situation ainsi qu’une expertise visant à déterminer dans quelles proportions la personne figurant sur la photographie litigieuse est la même que leur père.

10      Par actes séparés, déposés au greffe du Tribunal respectivement les 7, 8 et 14 novembre 2017, la Commission, le Parlement et le Conseil ont soulevé une exception d’irrecevabilité, au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Ils concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant irrecevable ;

–        condamner les requérants aux dépens.

11      À titre subsidiaire, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal, dans l’hypothèse où il rejetterait la présente exception d’irrecevabilité, de lui octroyer, ainsi qu’à la Commission et au Conseil, un nouveau délai pour présenter par écrit leurs conclusions et leurs arguments de fait et de droit, conformément à l’article 130, paragraphe 8, du règlement de procédure.

12      Les requérants n’ont pas déposé d’observations sur ces exceptions d’irrecevabilité dans le délai imparti.

 En droit

13      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En outre, aux termes de l’article 126 du même règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

14      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sur le recours sans poursuivre la procédure.

 Sur le premier chef de conclusions des requérants

15      En premier lieu, le Parlement, le Conseil et la Commission font valoir que, en ce qu’il vise à obtenir l’annulation de l’article 10 de la directive 2014/40, le recours est tardif et, en tout état de cause, les requérants n’auraient pas démontré avoir qualité pour agir. En outre, le Parlement et le Conseil considèrent que la requête ne répond pas aux exigences minimales de clarté et de précision, telles qu’établies à l’article 76, sous d), du règlement de procédure, de sorte que, pour cette raison également, le recours serait irrecevable. En second lieu, le Parlement, le Conseil et la Commission considèrent que le recours est également tardif en ce qu’il vise à obtenir l’annulation de l’annexe II de la directive 2014/40. Le Parlement et le Conseil ajoutent que le recours est, en tout état de cause, irrecevable en ce qui les concerne dans la mesure où la bibliothèque d’images, qui figure dans l’annexe II de ladite directive, ne leur est pas imputable, celle-ci ayant été établie par la Commission.

16      Aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification à la partie requérante ou, à défaut, du jour où celle-ci en a eu connaissance. Selon l’article 59 du règlement de procédure, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de cet acte au Journal officiel de l’Union européenne, le délai est à compter à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de cette publication. Conformément à l’article 60 du même règlement, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. Enfin, si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant, conformément à l’article 58, paragraphe 2, du règlement de procédure.

17      Selon une jurisprudence constante, le délai de recours prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE est d’ordre public et l’application stricte des règles de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique ainsi qu’à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir ordonnance du 30 septembre 2014, Faktor B. i W. Gęsina/Commission, C‑138/14 P, non publiée, EU:C:2014:2256, point 17 et jurisprudence citée). Il est également de jurisprudence constante que les délais de recours visent à sauvegarder la sécurité juridique, en évitant la remise en cause indéfinie des actes de l’Union entraînant des effets de droit (voir ordonnance du 25 novembre 2008, S.A.BA.R./Commission, C‑501/07 P, non publiée, EU:C:2008:652, point 22 et jurisprudence citée).

18      En premier lieu, en ce qui concerne l’article 10 de la directive 2014/40, il convient de relever que la directive 2014/40 a été publiée au Journal officiel le 29 avril 2014. Il s’ensuit que le délai pour demander l’annulation d’une disposition de cette directive, conformément à l’article 263 TFUE, a expiré le 24 juillet 2014. Le recours, introduit le 11 mai 2017, est par conséquent tardif en ce qu’il vise à obtenir l’annulation de l’article 10 de la directive 2014/40.

19      En second lieu, s’agissant de l’annexe II de la directive 2014/40, celle-ci a été modifiée par la directive déléguée 2014/109. Or, la directive déléguée 2014/109 a été publiée au Journal officiel le 17 décembre 2014. Il s’ensuit que le délai pour demander l’annulation de cette directive, conformément à l’article 263 TFUE, a expiré le 11 mars 2015. Le recours, introduit le 11 mai 2017, est par conséquent tardif en ce qu’il vise à obtenir l’annulation de l’annexe II de la directive 2014/40.

20      Force est de constater que, dans le cadre de leur requête, les requérants n’ont pas invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger aux délais en cause sur le fondement de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

21      Il résulte de ce qui précède que, indépendamment de toute considération relative, d’une part, à la question de savoir si les requérants ont qualité pour agir à l’encontre de l’article 10 de la directive 2014/40 et, d’autre part, à celle de savoir si la requête répond aux exigences minimales de clarté et de précision, telles qu’établies à l’article 76, sous d), du règlement de procédure, le chef de conclusions visant à l’annulation de cette disposition et de cette annexe doit être rejeté comme étant irrecevable.

 Sur le deuxième chef de conclusions des requérants

22      Le Parlement, le Conseil et la Commission soutiennent que le deuxième chef de conclusions des requérants, visant, en substance, à ce que l’article 10 et l’annexe II de la directive 2014/40 soient modifiés, est irrecevable, dès lors qu’il est assimilable à une injonction que le Tribunal devrait adresser aux institutions. Or, l’article 263 TFUE ne saurait constituer une base légale permettant au Tribunal d’ordonner aux institutions de modifier la législation.

23      À cet égard, s’agissant du deuxième chef de conclusions des requérants, qu’il convient d’interpréter comme visant à ce que le Tribunal enjoigne aux institutions de l’Union de modifier l’article 10 et l’annexe II de la directive 2014/40, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union, même lorsqu’elles ont trait aux modalités d’exécution de ses arrêts (ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 ; voir, également, ordonnance du 25 juin 2014, dos Santos Patrício/Commission, T‑170/14, non publiée, EU:T:2014:609, point 5 et jurisprudence citée).

24      En tout état de cause, à supposer même que, par leur deuxième chef de conclusions, les requérants entendent demander au Tribunal de modifier l’article 10 et l’annexe II de la directive 2014/40, il convient de relever que, selon l’article 264, premier alinéa, TFUE, si le recours est fondé, le Tribunal déclare nul et non avenu l’acte contesté. En revanche, il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre d’un recours en annulation, de substituer un autre acte à l’acte attaqué ou de procéder à sa réformation (voir ordonnance du 11 janvier 2012, Ben Ali/Conseil, T‑301/11, non publiée, EU:T:2012:4, point 62 et jurisprudence citée).

25      Il résulte de ce qui précède que le deuxième chef de conclusions des requérants doit être rejeté en raison de l’incompétence du Tribunal pour en connaître.

 Sur le troisième chef de conclusions des requérants

26      Le Parlement, le Conseil et la Commission soutiennent que le troisième chef de conclusions des requérants, visant, en substance, à ce que les modalités de mise en œuvre du consentement des personnes dont les images figurent sur les paquets de cigarettes soient modifiées, est irrecevable, dès lors qu’il est assimilable à une injonction que le Tribunal devrait adresser aux institutions. Or, l’article 263 TFUE ne saurait constituer une base légale permettant au Tribunal d’imposer aux institutions de nouvelles pratiques administratives en matière d’avertissements sanitaires combinés. En outre, le Parlement et le Conseil font valoir que ce chef de conclusions devrait être considéré comme étant irrecevable en ce qui les concerne, dès lors que les modalités de mise en œuvre du consentement des personnes dont les images figurent sur les paquets de cigarettes ne sont pas régies par la directive 2014/40.

27      Au regard de la formulation du troisième chef de conclusions et du contenu de la requête, il convient effectivement d’interpréter ce chef de conclusions comme visant à ce que le Tribunal enjoigne aux institutions de l’Union de modifier les modalités de mise en œuvre du consentement des personnes dont les images figurent sur les paquets de cigarettes.

28      Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 23 ci-dessus, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union, même lorsqu’elles ont trait aux modalités d’exécution de ses arrêts.

29      Par conséquent, le troisième chef de conclusions des requérants doit être rejeté en raison de l’incompétence du Tribunal pour en connaître.

 Sur le quatrième chef de conclusions des requérants

30      Le Parlement, le Conseil et la Commission soutiennent que le quatrième chef de conclusions des requérants, visant, en substance, à les contraindre à fournir un exemplaire du consentement de la personne qui figure sur la photographie litigieuse, sans masquer les informations personnelles et les photographies afférentes au consentement donné, est irrecevable, dès lors qu’il est assimilable à une injonction que le Tribunal devrait adresser aux institutions. Or, l’article 263 TFUE ne saurait constituer une base légale permettant au Tribunal de prononcer pareille injonction. En outre, le Parlement et le Conseil font valoir que ce chef de conclusions devrait être considéré comme étant irrecevable en ce qui les concerne, dès lors qu’ils ont décidé de déléguer à la Commission l’élaboration de la bibliothèque d’images insérée à l’annexe II de la directive 2014/40.

31      Ainsi qu’il a été rappelé au point 23 ci-dessus, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union, même lorsqu’elles ont trait aux modalités d’exécution de ses arrêts.

32      Par conséquent, le quatrième chef de conclusions des requérants, qui vise à adresser une injonction aux institutions de l’Union, parties défenderesses, doit être rejeté en raison de l’incompétence du Tribunal pour en connaître.

 Sur le cinquième chef de conclusions des requérants

33      Le Parlement, le Conseil et la Commission considèrent que la demande en indemnité des requérants est irrecevable dans la mesure où, premièrement, elle est intrinsèquement liée au recours en annulation des requérants qui est lui-même irrecevable et où, deuxièmement et en tout état de cause, elle ne satisfait pas aux exigences minimales de clarté et de précision requises par l’article 76, sous d), du règlement de procédure. Le Parlement ajoute que la demande en indemnité des requérants est irrecevable en ce qui le concerne, dès lors qu’il n’a pas participé au choix des photographies à inclure dans la bibliothèque d’images.

34      En vertu de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, toute requête doit contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Comme le rappellent à juste titre le Parlement, le Conseil et la Commission, cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir ordonnance du 11 janvier 2012, Ben Ali/Conseil, T‑301/11, non publiée, EU:T:2012:4, point 69 et jurisprudence citée).

35      Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que la partie requérante reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles elle estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’elle prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (voir ordonnance du 11 janvier 2012, Ben Ali/Conseil, T‑301/11, non publiée, EU:T:2012:4, point 70 et jurisprudence citée).

36      Plus spécifiquement, une demande en réparation d’un préjudice moral, à titre symbolique ou pour l’obtention d’une véritable indemnité, doit préciser la nature du préjudice allégué au regard du comportement reproché à l’institution défenderesse et, même de façon approximative, évaluer l’ensemble de ce préjudice (voir ordonnance du 11 janvier 2012, Ben Ali/Conseil, T‑301/11, non publiée, EU:T:2012:4, point 71 et jurisprudence citée).

37      En revanche, il n’appartient pas au Tribunal, lorsque la demande en indemnité est présentée ensemble avec une demande en annulation, de rechercher et d’identifier, parmi les divers griefs articulés au soutien de la demande en annulation, celui ou ceux que la partie requérante entend retenir comme constituant le fondement de la demande en indemnité. Il n’appartient pas davantage au Tribunal de supputer et de vérifier l’existence d’un éventuel lien de causalité entre le ou les comportements visés par ce ou ces griefs et le préjudice moral allégué (voir ordonnance du 11 janvier 2012, Ben Ali/Conseil, T‑301/11, non publiée, EU:T:2012:4, point 72 et jurisprudence citée).

38      En l’espèce, les requérants allèguent avoir subi un préjudice moral du fait de l’apparition de la photographie litigieuse peu de temps après le décès de leur père ainsi que du fait que leur auraient été cachées les informations qui auraient pu clarifier la situation de la personne figurant sur la photographie litigieuse.

39      Or, ce faisant, les requérants n’ont pas identifié le ou les griefs développés au soutien de la demande en annulation qui constitueraient le fondement de la demande en indemnité et n’expliquent pas avec suffisamment de clarté et de précision quel est le comportement effectivement reproché ni d’ailleurs si cet éventuel comportement est attribué à l’une ou à plusieurs des institutions de l’Union, parties défenderesses en l’espèce.

40      En outre, si les requérants mentionnent un article du code civil roumain ainsi que les critères développés dans la jurisprudence roumaine en ce qui concerne l’évaluation des préjudices moraux, force est de constater que, d’une part, ils ne sont pas pertinents dans le cadre d’un recours en indemnité contre l’Union et que, d’autre part, les requérants ne fournissent, par ailleurs, aucun élément quant à la base de calcul des indemnités demandées.

41      Enfin, il y a lieu de relever que les requérants n’ont apporté dans la requête aucun élément relatif au lien de causalité devant exister entre le comportement reproché et le préjudice subi.

42      Par conséquent, la demande en indemnité des requérants ne remplit pas les exigences de clarté et de précision de l’article 76, sous d), du règlement de procédure. Le cinquième chef de conclusions doit, dès lors, être rejeté comme étant irrecevable.

43      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’accueillir les exceptions soulevées par le Parlement, le Conseil et la Commission et de rejeter le recours dans son intégralité en partie pour cause d’incompétence et en partie comme étant irrecevable, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la demande de mesure d’organisation de la procédure et sur les demandes d’expertise formulées par les requérants et telles que mentionnées au point 9 ci-dessus.

 Sur les dépens

44      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux du Parlement, du Conseil et de la Commission, conformément aux conclusions de ces derniers.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Adrian Iordăchescu, Mmes Florina Iordăchescu et Mihaela Iordăchescu ainsi que M. Cristinel Iordăchescu sont condamnés aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 18 avril 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

V. Tomljenović


*      Langue de procédure : le roumain.

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