Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CJ0339

Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 16 septembre 2020.
SC Romenergo SA et Aris Capital SA contre Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Renvoi préjudiciel – Liberté de circulation des capitaux – Droit des sociétés – Actions admises à la négociation sur le marché réglementé – Société d’investissement financier – Réglementation nationale établissant un plafonnement de la participation au capital de certaines sociétés d’investissement financier – Présomption légale de concertation.
Affaire C-339/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:709

Affaire C‑339/19

SC Romenergo SA
et
Aris Capital SA

contre

Autoritatea de Supraveghere Financiară

(demande de décision préjudicielle,
introduite par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 16 septembre 2020

« Renvoi préjudiciel – Liberté de circulation des capitaux – Droit des sociétés – Actions admises à la négociation sur le marché réglementé – Société d’investissement financier – Réglementation nationale établissant un plafonnement de la participation au capital de certaines sociétés d’investissement financier – Présomption légale de concertation »

  1. Libre circulation des capitaux et liberté des paiements – Dispositions du traité – Inapplicabilité dans une situation purement interne à un État membre – Exercice de la liberté de circulation des capitaux par des sociétés établies sur le territoire national et en dehors de ce territoire – Situation transfrontalière – Vérification par la juridiction de renvoi

    (Art. 63 TFUE)

    (voir points 27, 28)

  2. Libre circulation des capitaux et liberté des paiements – Mouvements de capitaux – Notion – Prise de participation au capital d’une société d’investissement financier accompagnée de droits de vote correspondant au pourcentage de cette prise de participation – Inclusion

    (Art. 63 TFUE)

    (voir points 31-34)

  3. Libre circulation des capitaux et liberté des paiements – Restrictions aux mouvements de capitaux – Réglementation nationale prévoyant le plafonnement, à 5 %, de la participation au capital d’une société d’investissement financier – Inadmissibilité – Justification – Absence – Vérification par la juridiction de renvoi

    (Art. 63 et 65 TFUE)

    (voir points 35-40, 43-45 et disp.)

Voir le texte de la décision

Top