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Document 62019CJ0086
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 juillet 2020.
SL contre Vueling Airlines SA.
Renvoi préjudiciel – Transport aérien – Convention de Montréal – Article 17, paragraphe 2 – Responsabilité des transporteurs aériens en matière de bagages enregistrés – Perte avérée d’un bagage enregistré – Droit à indemnisation – Article 22, paragraphe 2 – Limites de responsabilité en cas de destruction, de perte, d’avarie ou de retard de bagages – Absence d’informations concernant le bagage perdu – Charge de la preuve – Autonomie procédurale des États membres – Principes d’équivalence et d’effectivité.
Affaire C-86/19.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 juillet 2020.
SL contre Vueling Airlines SA.
Renvoi préjudiciel – Transport aérien – Convention de Montréal – Article 17, paragraphe 2 – Responsabilité des transporteurs aériens en matière de bagages enregistrés – Perte avérée d’un bagage enregistré – Droit à indemnisation – Article 22, paragraphe 2 – Limites de responsabilité en cas de destruction, de perte, d’avarie ou de retard de bagages – Absence d’informations concernant le bagage perdu – Charge de la preuve – Autonomie procédurale des États membres – Principes d’équivalence et d’effectivité.
Affaire C-86/19.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:538
Affaire C‑86/19
SL
contre
Vueling Airlines SA
(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Juzgado de lo Mercantil no 9 de Barcelona)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 juillet 2020
« Renvoi préjudiciel – Transport aérien – Convention de Montréal – Article 17, paragraphe 2 – Responsabilité des transporteurs aériens en matière de bagages enregistrés – Perte avérée d’un bagage enregistré – Droit à indemnisation – Article 22, paragraphe 2 – Limites de responsabilité en cas de destruction, de perte, d’avarie ou de retard de bagages – Absence d’informations concernant le bagage perdu – Charge de la preuve – Autonomie procédurale des États membres – Principes d’équivalence et d’effectivité »
Transports – Transports aériens – Règlement no 2027/97 – Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Responsabilité des transporteurs en matière de bagages enregistrés – Limite en cas de destruction, perte, avarie ou retard de bagages – Notion de préjudice – Dommages matériel et moral – Inclusion
(Convention de Montréal de 1999, art. 17, § 2, et 22, § 2 ; règlement du Conseil no 2027/97)
(voir points 29-31)
Transports – Transports aériens – Règlement no 2027/97 – Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Responsabilité des transporteurs en matière de bagages enregistrés – Limite en cas de destruction, perte, avarie ou retard de bagages – Portée – Bagage enregistré n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration spéciale d’intérêt à la livraison – Montant de l’indemnisation – Détermination par le juge national dans la limite fixée à l’article 22, paragraphe 2, de la convention de Montréal et au regard des faits de l’espèce
(Convention de Montréal de 1999, art. 17, § 2, et 22, § 2 ; règlement du Conseil no 2027/97)
(voir points 32-35, disp. 1)
Droit de l’Union européenne – Effet direct – Droits individuels – Sauvegarde par les juridictions nationales – Recours en justice – Principe de l’autonomie procédurale – Détermination aussi bien des juridictions compétentes pour connaître des actions fondées sur le droit de l’Union que des modalités procédurales régissant le recours – Limites – Respect des principes d’équivalence et d’effectivité – Vérification par la juridiction nationale
(Art. 4, § 3, TUE)
(voir points 37-40)
Transports – Transports aériens – Règlement no 2027/97 – Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Responsabilité des transporteurs en matière de bagages enregistrés – Limite en cas de destruction, perte, avarie ou retard de bagages – Portée – Bagage enregistré n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration spéciale d’intérêt à la livraison – Montant de l’indemnisation – Détermination par le juge national conformément aux règles du droit national applicables en matière de preuve – Limites – Respect des principes d’équivalence et d’effectivité
(Convention de Montréal de 1999, art. 17, § 2, et 22, § 2 ; règlement du Conseil no 2027/97)
(voir points 41-44, disp. 2)