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Document 62019TO0280(04)

Ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) du 23 mars 2020.
Highgate Capital Management LLP contre Commission européenne.
Recours en annulation – Aides d’État – Plainte – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité.
Affaire T-280/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:117

  Ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) du 23 mars 2020 –
Highgate Capital Management/Commission

(affaire T‑280/19)

« Recours en annulation – Aides d’État – Plainte – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité »

1. 

Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Appréciation en fonction de critères objectifs – Actes litigieux de la Commission pris dans un contexte étranger à la procédure administrative relative à la plainte de la requérante, ceux-ci constituant seulement des avis ou des opinions ne liant pas cette institution – Exclusion – Irrecevabilité

(Art. 263 TFUE)

(voir points 42-44, 47, 48, 50, 56)

2. 

Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Possibilité d’écarter cette condition par l’invocation du droit à une protection juridictionnelle effective – Absence

(Art. 263, 4e al., TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 et 52, § 7)

(voir point 54)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission portant rejet d’une plainte relative à une aide d’État qui serait illégale accordée à Eurobank Ergasias SA par l’acquisition de Piraeus Bank Bulgaria (SA.53105), prétendument contenue dans la lettre du 8 mars 2019 de la direction générale « Concurrence » de la Commission et dans la déclaration publique du 20 mars 2019 du membre de la Commission chargé de la concurrence.

Dispositif

1) 

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) 

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention du Fonds hellénique de stabilité financière.

3) 

Highgate Capital Management LLP est condamnée aux dépens, y compris à ceux afférents à la procédure de référé, à l’exception de ceux afférents à la demande d’intervention.

4) 

Le Fonds hellénique de stabilité financière supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.

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