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Document 52003XC0501(02)
State aid — France — Aid C 23/03 (ex NN 113/02) — Shipbuilding — Misuse of development aid for ships R3 and R4 — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty (Text with EEA relevance)
Ayudas estatales — Francia — Ayuda C 23/03 (ex NN 113/02) — Construcción naval — Ayuda abusiva al desarrollo para buques R3 y R4 — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE (Texto pertinente a efectos del EEE)
Ayudas estatales — Francia — Ayuda C 23/03 (ex NN 113/02) — Construcción naval — Ayuda abusiva al desarrollo para buques R3 y R4 — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE (Texto pertinente a efectos del EEE)
DO C 105 de 1.5.2003, p. 30–32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Ayudas estatales — Francia — Ayuda C 23/03 (ex NN 113/02) — Construcción naval — Ayuda abusiva al desarrollo para buques R3 y R4 — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE (Texto pertinente a efectos del EEE)
Diario Oficial n° C 105 de 01/05/2003 p. 0030 - 0032
Ayudas estatales - Francia Ayuda C 23/03 (ex NN 113/02) - Construcción naval - Ayuda abusiva al desarrollo para buques R3 y R4 Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE (2003/C 105/03) (Texto pertinente a efectos del EEE) Por carta de 2 de abril de 2003, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Francia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con una posible ayuda estatal abusiva concedida en forma de ayuda a la construcción naval. Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre las medidas respecto de las cuales la Comisión ha incoado el procedimiento, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta que figura a continuación, enviándolas a: Comisión Europea Dirección General de Competencia Registro de Ayudas Estatales B - 1049 Bruxelles/Brussel Fax (32-2) 296 12 42. Dichas observaciones serán comunicadas a Francia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente. RESUMEN La Comisión aprobó en 1999 una ayuda al desarrollo(1) para la construcción de dos buques de pasajeros, R3 y R4, entregados en mayo y septiembre de 1999, y construidos por Chantiers de l'Atlantique, un astillero situado en Francia. La Comisión autorizó la ayuda con la condición de que los buques se utilizasen en la Polinesia Francesa durante al menos cinco años. Los propietarios de las naves R3 y R4, que son inversores privados en Francia, obtuvieron una reducción fiscal considerable sobre la base de su inversión en los buques, de conformidad con un régimen de ayudas fiscal(2) para las inversiones en los departamentos y territorios franceses, la denominada Ley Pons ("Loi Pons"). En la Decisión de la Comisión por la que se aprobaba inicialmente la ayuda, se estimó que el elemento de ayuda equivalía a un 41,6 % del valor de los buques. Como parte del sistema de la Ley Pons, los propietarios de R3 y R4 se comprometieron a alquilar los buques a un precio atractivo, por cinco años, a Renaissance Financial y, transcurridos esos cinco años, a vender los buques por un precio inferior al del mercado a Renaissance Financial. Renaissance Financial quebró en septiembre de 2001. A finales de ese mismo año, y de común acuerdo con los propietarios (los inversores privados franceses), se rescindió el acuerdo que ligaba a Renaissance Financial con los buques. Los propietarios de los buques eligieron a P& O Princes Cruises (en lo sucesivo "P& O") como nuevos operadores, lo que implica que P& O alquilará los buques durante tres años y que, transcurridos los mismos, los comprará. El buque R3 fue rebautizado como Pacific Princess. Durante la temporada de invierno tendrá su base en Sidney y en la de verano en San Francisco. El buque R4, ha sido rebautizado como Tahitian Princess y tendrá su base en Tahití, en la Polinesia Francesa. El Tahitian Princess visitará en mayor o menor medida islas que no son parte de la Polinesia Francesa. Aunque los nuevos acuerdos, contrariamente a la condición impuesta en la Decisión inicial de la Comisión, preveían el uso de los buques fuera de la Polinesia Francesa, las autoridades tributarias francesas autorizaron esta solución. Según lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 4 de la Directiva 90/684/CEE sobre ayudas a la construcción naval(3), las ayudas concedidas como ayudas al desarrollo de un país en vías de desarrollo pueden autorizarse si, entre otras cosas, se comprueba el componente "desarrollo" de la ayuda propuesta. Fue para garantizar el componente "desarrollo" por lo que la Comisión declaró que los buques deberían utilizarse exclusivamente en la Polinesia Francesa durante al menos cinco años. La Comisión observa que uno de los buques presta ahora servicio permanentemente fuera de la Polinesia Francesa y que el otro también visitará zonas que no pertenecen a la Polinesia Francesa. Por consiguiente, parece que ha dejado de cumplirse la condición para la autorización de la ayuda. Las autoridades francesas no han notificado oficialmente a la Comisión su intención de autorizar el cambio de zona geográfica de utilización de los buques. De conformidad con el artículo 16 del Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 87 del Tratado CE(4), la Comisión puede en caso de ayuda abusiva incoar el procedimiento formal de investigación. Dado el hecho de que parece que ambos buques se utilizan, al menos en parte, fuera de la Polinesia Francesa, la Comisión pone en duda que se cumpla la condición que impuso en su Decisión de 1999 y, por lo tanto, sospecha que ha existido una ayuda estatal abusiva. CARTA "La Commission souhaite informer la France que, après avoir examiné les informations fournies par vos autorités au sujet de l'aide mentionnée ci-dessus, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, en raison de soupçons d'utilisation abusive d'une aide d'État accordée sous la forme d'une aide au développement à la construction navale. I. Procédure 1. La Commission a autorisé en 1999(5) une aide au développement pour la construction de deux paquebots, R3 et R4. Cette aide était autorisée à la condition que les paquebots soient exploités uniquement en Polynésie française pendant cinq années au moins. 2. La France, par télécopie du 4 juillet 2002, a demandé à la Commission s'il n'était pas possible de modifier cette condition d'utilisation uniquement en Polynésie française. Elle a ensuite fourni des éclaircissements sur un certain nombre de points techniques au cours d'une réunion du 9 juillet 2002 et par télécopie du 17 juillet 2002. 3. Dans une lettre à la France du 26 juillet 2002, les services de la Commission ont indiqué qu'ils doutaient que, en cas de notification formelle, la requête française puisse être considérée comme compatible. 4. Par lettre du 3 octobre 2002, la France a informé la Commission que les autorités françaises avaient accepté la solution prévoyant que les deux paquebots seraient autorisés à opérer, dans une certaine mesure, en dehors de la Polynésie française. 5. Par lettre du 18 octobre 2002, la Commission a informé la France qu'un cas d'aide non notifiée avait été enregistré dans ce dossier, et que, en cas d'application abusive d'une aide d'État, la Commission pourrait devoir ouvrir une procédure formelle d'examen. II. Description détaillée de la mesure 6. Les deux paquebots quasi identiques R3 et R4, livrés respectivement en mai et en septembre 1999, ont été construits par les Chantiers de l'Atlantique, situés en France. Ils étaient éligibles à une aide au développement française, étant donné qu'ils devaient soutenir le tourisme en Polynésie française, territoire pouvant bénéficier d'aides au développement. 7. Les propriétaires des paquebots R3 et R4 sont des investisseurs privés français. Ils ont bénéficié d'une réduction d'impôt considérable sur la base de leur investissement dans les paquebots, conformément à un régime d'aides fiscales(6) en faveur des investissements dans les départements et territoires français, la 'loi Pons'. Dans la décision de la Commission autorisant initialement l'aide, l'élément d'aide était estimé à 41,6 % de la valeur des paquebots. L'investissement total dans les deux paquebots s'élevait à [...](7) millions d'euros, ce qui implique que l'élément d'aide était approximativement de [...](8) millions d'euros. 8. Dans le cadre du système de la loi Pons les propriétaires de R3 et R4 se sont engagés à louer les paquebots à un prix intéressant pour cinq ans à Renaissance Financial, et à les lui vendre à un prix inférieur au prix du marché à l'expiration de ces cinq ans. 9. L'aide à l'opérateur devait donc être octroyée par l'intermédiaire des propriétaires, à la fois sur une base annuelle et sous la forme d'un gain unique à la fin de la période de cinq ans. La condition fixée dans la décision de la Commission était que les paquebots soient utilisés uniquement en Polynésie française pendant au moins cinq ans. Cette condition relative à l'utilisation des paquebots expire respectivement en mai et en septembre 2004. 10. Renaissance Financial a fait faillite en septembre 2001. En accord avec les propriétaires (les investisseurs privés français), il a été mis fin à l'accord entre Renaissance Financial et les propriétaires des paquebots à la fin de 2001. 11. Les propriétaires des paquebots devaient donc trouver un nouvel opérateur pour ceux-ci. La France déclare que finalement, seule P& O Princess Cruises (dénommée ci-après 'P& O') a présenté une offre sérieuse pour les deux paquebots. Par conséquent, en août 2002, les propriétaires ont signé un accord avec P& O, par lequel celle-ci s'engage à louer les paquebots pendant trois ans et ensuite à les racheter. 12. Le paquebot R3 a été rebaptisé Pacific Princess; il sera utilisé dans tout l'océan Pacifique. Pendant la saison d'hiver, il sera basé à Sidney (les premières croisières ont commencé le 18 novembre 2002), et il effectuera des croisières vers la Nouvelle-Calédonie et Vanuatu (qui ne font pas partie ni l'une ni l'autre de la Polynésie française). Le port d'embarquement sera le port de Sydney. Entre mai et septembre, le paquebot sera basé à San Francisco pour des croisières vers l'Alaska. 13. Le paquebot R4 a été rebaptisé Tahitian Princess, et il sera basé à Tahiti, en Polynésie française. Il effectuera la majorité de ses croisières vers les îles de Polynésie française, mais il fera également escale dans les îles Cook et Samoa (qui ne font partie ni l'une ni l'autre de la Polynésie française). 14. Ces nouveaux arrangements prévoyaient donc que les paquebots seraient utilisés en dehors de la Polynésie française, ce qui est contraire à la condition imposée dans la décision initiale de la Commission, mais les autorités fiscales françaises ont néanmoins autorisé cette solution, en décidant que ces nouvelles dispositions permettaient de maintenir l'agrément initialement donné par le ministère des finances au titre de l'application de la loi Pons. Selon la France, ensemble, les deux paquebots effectueront un minimum de 75 % de leurs escales dans des zones pouvant bénéficier d'une aide au développement, dont 59 % en Polynésie française. III. Appréciation 15. En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, les aides accordées au moyen de ressources d'État à certaines entreprises déterminées sont incompatibles avec le marché commun si elles faussent ou menacent de fausser la concurrence dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres. Les mesures relevant du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE qui ne constituent pas une aide existante sont généralement incompatibles avec le marché commun, sauf si elles entrent dans le champ d'application de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 2, ou à l'article 87, paragraphe 3, du traité CE. 16. Concernant l'article 87, paragraphe 3, du traité CE, le Conseil a adopté le 21 décembre 1990 la directive 90/684/CEE concernant les aides à la construction navale(9), conformément à laquelle la présente aide a été initialement notifiée et autorisée. En vertu de l'article 4, paragraphe 7, de cette directive, les aides octroyées comme aides au développement à un pays en voie de développement ne sont pas soumises au plafond applicable aux aides au fonctionnement. Pour apprécier la compatibilité de l'aide au développement avec le marché commun, la Commission: - vérifiera que l'aide proposée entre dans le champ d'application de l'accord du groupe de travail n° 6 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant l'interprétation des articles 6, 7 et 8 de l'arrangement sur les crédits à l'exportation de navires, - vérifiera la composante particulière 'développement' de l'aide envisagée, et - s'assurera que l'offre d'aide au développement est ouverte aux offres de différents chantiers. 17. La Commission a donc vérifié la composante particulière 'développement' de l'aide. Dans sa décision de 1999 autorisant l'aide, elle a estimé ce qui suit: 'Il est évident que si les paquebots ne sont pas exploités en Polynésie française, ils ne produiront aucun développement économique dans ce territoire. Par conséquent, il est essentiel que l'aide soit liée à la condition que ces navires soient mis en service en Polynésie française. La France s'est engagée à ce qu'ils soient exploités exclusivement dans ce territoire pendant au moins cinq ans. La Commission a décidé de subordonner l'approbation de l'aide à cette condition, afin que le contenu développement du projet ne soit pas remis en question.'. 18. La Commission note que la condition énoncée dans la décision de 1999 était donc très claire et sans équivoque en ce qui concerne l'exploitation exclusive des paquebots en Polynésie française pendant au moins cinq ans après leur livraison. 19. De plus, la Commission relève que les investisseurs privés qui ont bénéficié des avantages fiscaux sont toujours les propriétaires des navires, alors que l'exploitation des paquebots est passée de Renaissance Financial à P& O. Elle note, en outre, que l'un des paquebots, le Pacific Princess, ex R3, est maintenant exploité en permanence en dehors de la Polynésie française. L'autre paquebot, le Tahitian Princess, ex R4, est basé à Tahiti, Polynésie française, et effectuera en principe des croisières dans la région de la Polynésie française, mais il fera également escale dans d'autres zones n'en faisant pas partie. 20. Par conséquent, il apparaît que la condition à laquelle était subordonnée l'autorisation de l'aide n'est plus remplie. Les autorités françaises n'ont pas notifié formellement à la Commission leur intention d'autoriser le changement de zones géographiques d'exploitation des paquebots, c'est-à-dire de modifier l'aide initialement autorisée par la décision de la Commission de 1999. En fait, elles ont mis en oeuvre ces modifications sans aucun accord de la Commission (et en dépit des doutes émis par ses services). 21. En vertu de l'article 16 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 88 du traité CE(10), la Commission peut, en cas d'application abusive d'une aide, ouvrir la procédure formelle d'examen. La Commission a informé la France de cette possibilité dans sa lettre du 18 octobre 2002, mais la France n'a pas réagi. 22. Compte tenu des conditions claires imposées par la Commission dans sa décision autorisant initialement l'aide, et du fait qu'il apparaît que les deux paquebots sont au moins partiellement utilisés en dehors de la Polynésie française, la Commission considère que la condition énoncée dans sa décision de 1999 n'est plus respectée et soupçonne donc qu'il y a application abusive d'une aide d'État. IV. Conclusion 23. À la lumière de ce qui précède, la Commission, agissant dans le cadre de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, invite la France à lui présenter ses observations et à lui fournir toutes les informations susceptibles de l'aider à évaluer la mesure dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présente. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de la présente aux bénéficiaires potentiels de l'aide. 24. La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire." (1) DO L 292 de 13.11.1999, p. 23. (2) Ley de 11 de julio de 1986 modificada, relativa a las inversiones productivas en los departamentos y territorios. (3) DO L 380 de 31.12.1990, p. 27. (4) DO L 83 de 27.3.1999, p. 1. (5) JO L 292 du 13.11.1999, p. 23. (6) La loi du 11 juillet 1986 modifiée, relative aux investissements productifs dans les départements et territoires d'outre-mer. (7) Des parties de ce texte ont été omises afin de garantir qu'aucune information confidentielle ne soit communiquée. Ces parties sont indiquées par des points de suspension entre crochets, suivis d'un astérisque. (8) Des parties de ce texte ont été omises afin de garantir qu'aucune information confidentielle ne soit communiquée. Ces parties sont indiquées par des points de suspension entre crochets, suivis d'un astérisque. (9) JO L 380 du 31.12.1990, p. 27. (10) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.