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Document 62018TO0033
Order of the General Court (Second Chamber) of 3 October 2018.#Pracsis SPRL and Conceptexpo Project v European Commission and Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.#Action for annulment and for damages — Public service contracts — Administrative appeal before the Commission — Purely confirmatory act — Deadline for bringing an appeal — Act not open to challenge — Inadmissibility.#Case T-33/18.
Auto del Tribunal General (Sala Segunda) de 3 de octubre de 2018.
Pracsis SPRL y Conceptexpo Project contra Comisión Europea y Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural.
Recurso de anulación y de indemnización — Contratos públicos de servicios — Recurso administrativo ante la Comisión — Acto meramente confirmatorio — Plazo para recurrir — Acto irrecurrible — Inadmisibilidad.
Asunto T-33/18.
Auto del Tribunal General (Sala Segunda) de 3 de octubre de 2018.
Pracsis SPRL y Conceptexpo Project contra Comisión Europea y Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural.
Recurso de anulación y de indemnización — Contratos públicos de servicios — Recurso administrativo ante la Comisión — Acto meramente confirmatorio — Plazo para recurrir — Acto irrecurrible — Inadmisibilidad.
Asunto T-33/18.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:656
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
3 octobre 2018 (*)
« Recours en annulation et en indemnité – Marchés publics de services – Recours administratif devant la Commission – Acte purement confirmatif – Délai de recours – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑33/18,
Pracsis SPRL, établie à Bruxelles (Belgique),
Conceptexpo Project, établie à Wavre (Belgique),
représentées par Me J.-N. Louis, avocat,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par M. D. Martin, Mmes A. Katsimerou et I. Rubene, en qualité d’agents,
et
Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA), représentée initialement par M. H. Monet et Mme A. Kisylyczko, puis par MM. Monet et N. Durand, en qualité d’agents,
parties défenderesses,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 13 novembre 2017 de rejet du recours administratif dirigé contre les décisions de l’EACEA du 17 juillet et du 11 août 2017 et, « pour autant que de besoin », à l’annulation desdites décisions de l’EACEA, ainsi que de sa « décision » de signer le contrat avec le soumissionnaire classé en première position, en ce que ces décisions classent l’offre du consortium des requérantes en deuxième position selon le mécanisme de cascade dans le cadre de l’appel d’offres EACEA/2017/01, concernant des services d’organisation d’événements et d’actions promotionnelles dans le domaine audiovisuel, et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient prétendument subi du fait de ces décisions,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 En vertu de la décision d’exécution 2013/776/UE de la Commission, du 18 décembre 2013, instituant l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » et abrogeant la décision 2009/336/CE (JO 2013, L 343, p. 46), l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA) a pour mission de gérer les programmes de l’Union européenne dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture.
2 La Commission européenne a confié à l’EACEA notamment des tâches de gestion du programme « Europe créative », mis en place par le règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, établissant le programme « Europe créative » (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (JO 2013, L 347, p. 221). Ce programme comprend, entre autre, le sous-programme « MEDIA ».
3 Dans le cadre du sous-programme « MEDIA », l’EACEA a publié, le 21 janvier 2017, l’appel d’offres interinstitutionnel EACEA/2017/01, ayant pour objet l’attribution d’un contrat-cadre en cascadepour l’organisation d’événements et d’actions promotionnelles, principalement dans le contexte de l’industrie audiovisuelle (ci-après l'« appel d’offres litigieux »).
4 L’appel d’offres litigieux fut géré par l’EACEA en qualité de pouvoir adjudicateur principal, la Commission étant l’autre pouvoir adjudicateur ayant accès au contrat-cadre. L’EACEA était également compétente pour la conclusion et la gestion du contrat-cadre.
5 Trois offres furent soumises, à savoir l’offre du consortium Pracsis-Conceptexpo, constitué par les requérantes, Pracsis SPRL et Conceptexpo Project (ci-après le « consortium des requérantes »), l’offre de la société Cecoforma S.A. et l’offre du consortium Phrenos-Intrasoft International – Design4Rent.
6 Par décision du 17 juillet 2017, l’EACEA a entériné le contenu du rapport d’évaluation établi par le comité d’évaluation, attribué le marché aux trois soumissionnaires selon le mécanisme de cascade et classé l’offre de la société Cecoforma en première position et l’offre du consortium des requérantes en deuxième position (ci-après la « décision de l’EACEA du 17 juillet 2017 »).
7 Par lettre du 17 juillet 2017 transmise par voie électronique, l’EACEA a communiqué à Pracsis le classement de l’offre du consortium des requérantes ainsi que les notes obtenues par cette offre.
8 Par lettre du 24 juillet 2017, Pracsis a demandé à l’EACEA de lui communiquer le nom de l’attributaire ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre classée en première position.
9 Par lettre du 25 juillet 2017, l’EACEA a répondu à cette demande, en communiquant l’identité de l’attributaire ainsi que les caractéristiques et avantages de son offre.
10 Par lettres du 26 juillet et du 4 août 2017, Pracsis a demandé à l’EACEA une réponse sur cinq points. En premier lieu, sur le fait que la note obtenue par le consortium des requérantes n’était pas la même dans la lettre de l’EACEA du 17 juillet 2017 et dans la lettre de l’EACEA du 25 juillet 2017. En deuxième lieu, sur le fait que le prix de l’offre du consortium des requérantes, indiqué dans ces lettres, n’était pas le prix communiqué dans l’offre en cause. En troisième lieu, sur le fait que des erreurs matérielles figurant dans l’offre financière de la société Cecoforma avaient été corrigées lors de l’examen de cette offre. En quatrième lieu, sur l’évaluation de l’offre technique de la société Cecoforma. En cinquième lieu, sur le réexamen de la décision d’attribution du marché sur la base des observations techniques jointes à la première lettre et visant à la réévaluation de l’offre du consortium des requérantes.
11 Par décision du 11 août 2017, l’EACEA a répondu aux lettres de Pracsis du 26 juillet et du 4 août 2017, en examinant les cinq points mentionnés au point 10 ci-dessus. (ci-après la « décision de l’EACEA du 11 août 2017 »).
12 Le même jour, l’EACEA a signé le contrat-cadre de services no 2017-01 avec les trois soumissionnaires retenus.
13 Le 11 septembre 2017, le consortium des requérantes, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé à la Commission un recours administratif, au titre de l’article 22 du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1), contre la décision de l’EACEA du 17 juillet 2017 et, « pour autant que de besoin, sa décision confirmative du 11 août 2017 ».
14 Par décision du 13 novembre 2017, la Commission a rejeté le recours administratif comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé (ci-après la « décision de la Commission de rejet du recours administratif »). Cette décision a été notifiée au conseil des requérantes par courriel du même jour.
Procédure et conclusions des parties
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 janvier 2018, les requérantes ont introduit le présent recours.
16 Par actes séparés, déposés au greffe du Tribunal, respectivement les 21 et 23 mars 2018, l’EACEA et la Commission ont, chacune, soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
17 Les requérantes ont déposé leurs observations sur les exceptions d’irrecevabilité le 31 mai 2018.
18 Dans la requête, les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de la Commission de rejet du recours administratif et, pour autant que de besoin, les décisions de l’EACEA du 17 juillet et du 11 août 2017, ainsi que la « décision » de l’EACEA de signer le contrat avec le soumissionnaire classé en première position ;
– condamner la Commission et l’EACEA à leur verser la somme de 1 000 000 euros, à titre d’indemnisation du préjudice patrimonial subi ;
– condamner la Commission et l’EACEA aux dépens.
19 Dans les exceptions d’irrecevabilité, la Commission et l’EACEA concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner les requérantes aux dépens.
20 Dans leurs observations sur les exceptions d’irrecevabilité, les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter ces exceptions ou, à titre subsidiaire, de les joindre au fond.
En droit
21 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, la Commission et l’EACE ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
22 À l’appui des exceptions d’irrecevabilité, la Commission et l’EACEA soulèvent quatre fins de non-recevoir tirées, la première, de l’irrecevabilité de la demande en annulation en ce qu’elle vise la décision de la Commission de rejet du recours administratif et, « pour autant que de besoin », les décisions de l’EACEA du 17 juillet et du 11 août 2017, la deuxième, de l’irrecevabilité de la demande en annulation pour autant qu’elle est dirigée contre l’EACEA qui n’est pas l’auteur de la décision de rejet du recours administratif, la troisième, de l’irrecevabilité de la demande en annulation en ce qu’elle vise la « décision » de l’EACEA de signature du contrat et, la quatrième, de l’irrecevabilité de la demande en indemnité.
23 Le Tribunal estime opportun d’examiner, tout d’abord, la première fin de non-recevoir, ensuite, les troisième et quatrième fins de non-recevoir et, enfin, le cas échéant, la deuxième fin de non-recevoir.
Sur la première fin de non-recevoir, tirée de l’irrecevabilité de la demande en annulation en ce qu’elle vise la décision de la Commission de rejet du recours administratif et, « pour autant que de besoin », les décisions de l’EACEA du 17 juillet et du 11 août 2017
24 La Commission et l’EACEA soulèvent l’irrecevabilité de la demande en annulation au motif, en substance, que les requérantes n’auraient pas respecté le délai du recours administratif prévu à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 58/2003, dans la mesure où ce recours aurait été introduit contre la décision de l’EACEA du 11 août 2017 qui serait un acte purement confirmatif de la décision de l’EACEA du 17 juillet 2017. En effet, la décision de l’EACEA du 11 août 2017 se limiterait à reconnaître une erreur de frappe et une erreur de calcul qui n’entraînerait qu’une modification mineure sans influence sur la situation juridique des requérantes, ainsi qu’à répondre aux demandes d’explications des requérantes. De plus, la Commission et l’EACEA font valoir que le fait que la Commission ait, après avoir constaté l’irrecevabilité du recours administratif, néanmoins répondu sur le fond aux arguments des requérantes, ne saurait avoir pour conséquence de déroger au délai impératif du recours administratif.
25 Les requérantes contestent le caractère purement confirmatif de la décision de l’EACEA du 11 août 2017, étant donné que la correction des erreurs aurait eu pour conséquence d’attribuer à leur offre une nouvelle note. Or, l’attribution d’une note finale réévaluée serait susceptible de modifier de façon substantielle la situation juridique des requérantes, compte tenu de l’écart réduit entre les offres des soumissionnaires. En outre, à titre subsidiaire, les requérantes font valoir que si la décision de l’EACEA du 11 août 2017 était considérée comme un acte purement confirmatif, cela impliquerait le non-respect de leur droit à un recours effectif. Dans ce cas, d’une part, les requérantes n’auraient pas disposé du temps suffisant pour l’introduction du recours administratif. D’autre part, le long délai de réponse de l’EACEA ne pourrait s’expliquer que par un réexamen effectif de l’offre des requérantes ou par une intention de priver les requérantes de l’opportunité d’introduire en temps utile un éventuel recours administratif contre la décision de l’EACEA du 17 juillet 2017. De plus, conformément au principe de bonne administration ainsi qu’au droit à un recours effectif, le directeur de l’EACEA aurait dû informer les requérantes du caractère purement confirmatif de la décision de l’EACEA du 11 août 2017.
26 En l’espèce, il y a lieu de constater que, par leur demande fondée sur l’article 263 TFUE, les requérantes demandent, à titre principal, l’annulation de la décision de la Commission de rejet du recours administratif et, « pour autant que de besoin », l’annulation des décisions de l’EACEA du 17 juillet et du 11 août 2017.
27 La question qui se pose est de savoir si cette demande en annulation est tardive en ce qu’elle vise l’annulation de la décision de la Commission de rejet du recours administratif, étant donné que ce recours administratif serait irrecevable, dans la mesure où il aurait été formé contre la décision de l’EACEA du 11 août 2017, qui serait un acte purement confirmatif de la décision de l’EACEA du 17 juillet 2017 devenue définitive.
28 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 58/2003, le recours administratif contre tout acte d’une agence exécutive faisant grief à un tiers doit être déposé à la Commission dans un délai d’un mois à compter du jour où l’intéressé a eu connaissance de l’acte contesté. Aux termes du paragraphe 5 du même article, la décision explicite ou implicite de rejet par la Commission du recours administratif est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le juge de l’Union, conformément à l’article 263 TFUE.
29 Selon une jurisprudence constante, les délais de recours, institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice, présentent un caractère d’ordre public et ne sont à la disposition ni du juge ni des parties (voir arrêts du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, EU:C:1997:33, point 21 et jurisprudence citée, et du 14 juillet 1998, Hauer/Conseil et Commission, T‑119/95, EU:T:1998:161, point 22 et jurisprudence citée).
30 En outre, selon une jurisprudence constante dans le domaine de la fonction publique de l’Union, le fait qu’une institution réponde sur le fond à une réclamation administrative tardive et donc irrecevable ne peut avoir pour effet ni de déroger au système des délais impératifs institués par les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne ni de priver l’administration de la faculté de soulever, au stade de la procédure juridictionnelle, une exception d’irrecevabilité tirée de la tardiveté de la réclamation et encore moins de dispenser le Tribunal de l’obligation qui lui incombe de vérifier le respect des délais statutaires (voir ordonnance du 7 septembre 2005, Krahl/Commission, T‑358/03, EU:T:2005:301, point 36 et jurisprudence citée).
31 Cette jurisprudence est transposable en l’espèce, s’agissant de la décision de la Commission de rejet du recours administratif. La Commission a rejeté ce recours administratif comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé. Or, en application, par analogie, de la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus, la réponse sur le fond du recours administratif ne peut pas avoir pour effet de déroger au système des délais impératifs institués par l’article 22 du règlement no 58/2003 et par l’article 263 TFUE.
32 Il y a donc lieu d’examiner si le recours administratif a été introduit par les requérantes dans le délai d’un mois visé à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 58/2003, ce qui implique de vérifier si la décision de l’EACEA du 11 août 2017 doit être considérée comme un acte purement confirmatif de la décision de l’EACEA du 17 juillet 2017.
33 À cet égard, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence bien établie, un recours en annulation formé contre un acte purement confirmatif d’une autre décision devenue définitive est irrecevable. Un acte est considéré comme purement confirmatif d’une décision antérieure s’il ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision antérieure et n’a pas été précédé d’un réexamen de la situation du destinataire de cette décision (voir arrêts du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, EU:C:1980:284, point 18 et jurisprudence citée, et du 2 octobre 2014, Euro-Link Consultants et European Profiles/Commission, T‑199/12, non publié, EU:T:2014:848, point 40 et jurisprudence citée).
34 Toutefois, le caractère confirmatif ou non d’un acte ne saurait être apprécié uniquement en fonction de son contenu par rapport à celui de la décision antérieure qu’il confirmerait. En effet, il y a également lieu d’apprécier le caractère de l’acte attaqué par rapport à la nature de la demande à laquelle cet acte constitue une réponse (voir arrêt du 2 octobre 2014, Euro-Link Consultants et European Profiles/Commission, T‑199/12, non publié, EU:T:2014:848, point 41 et jurisprudence citée).
35 En particulier, si l’acte constitue la réponse à une demande dans laquelle des faits nouveaux et substantiels sont invoqués et par laquelle l’administration est priée de procéder à un réexamen de la décision antérieure, cet acte ne saurait être considéré comme revêtant un caractère purement confirmatif, dans la mesure où il statue sur ces faits et contient, ainsi, un élément nouveau par rapport à la décision antérieure (voir arrêt du 2 octobre 2014, Euro-Link Consultants et European Profiles/Commission, T‑199/12, non publié, EU:T:2014:848, point 42 et jurisprudence citée).
36 Ainsi, un recours introduit contre une décision refusant de procéder à un réexamen d’une décision devenue définitive sera déclaré recevable s’il apparaît que la demande était effectivement fondée sur des faits nouveaux et substantiels. En revanche, s’il apparaît que la demande n’était pas fondée sur de tels faits, le recours contre la décision refusant de procéder au réexamen sollicité sera déclaré irrecevable (voir arrêt du 2 octobre 2014, Euro-Link Consultants et European Profiles/Commission, T‑199/12, non publié, EU:T:2014:848, point 44 et jurisprudence citée).
37 En ce qui concerne la question de savoir selon quels critères des faits doivent être qualifiés de « nouveaux et substantiels », il ressort de la jurisprudence que, pour avoir un caractère « nouveau », il est nécessaire que ni la partie requérante ni l’administration n’aient eu ou n’aient été en mesure d’avoir eu connaissance du fait concerné au moment de l’adoption de la décision antérieure (voir arrêt du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, EU:T:2001:42, point 50 et jurisprudence citée).
38 Pour avoir un caractère « substantiel », il est nécessaire que le fait concerné soit susceptible de modifier de façon substantielle la situation de la partie requérante qui est à l’origine de la demande initiale ayant donné lieu à la décision antérieure devenue définitive (voir arrêt du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, EU:T:2001:42, point 51 et jurisprudence citée).
39 En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 10 et 11 ci-dessus, la décision de l’EACEA du 11 août 2017 a répondu aux lettres des requérantes du 26 juillet et du 4 août 2017, en examinant les cinq points qu’elles avaient soulevés.
40 Il ressort des termes de la décision de l’EACEA du 11 août 2017 que, tout d’abord, cette décision s’est bornée à rejeter la demande des requérantes visant le réexamen, sur la base de la réévaluation de l’offre technique du consortium des requérantes, de la décision d’attribution du marché, c’est-à-dire, de la décision de l’EACEA du 17 juillet 2017.
41 Ensuite, il y a lieu de constater que la décision de l’EACEA du 11 août 2017 se limite à rejeter les arguments des requérantes invoqués, d’une part, au soutien d’une illégalité tirée du fait que des erreurs matérielles figurant dans l’offre financière de la société Cecoforma ont été corrigées lors de l’examen de cette offre et, d’autre part, visant à contester les notes obtenues par l’offre technique de la société Cecoforma.
42 Enfin, s’agissant des erreurs de frappe et de calcul, il y a lieu de constater que, d’une part, la décision de l’EACEA du 11 août 2017 relève une erreur de frappe concernant la note finale obtenue par le consortium des requérantes, figurant dans sa lettre du 25 juillet 2017 en ce que celle-ci indiquait la note de « 83,913/100 » au lieu de « 83,13/100 », cette dernière note étant correctement indiquée dans la lettre de l’EACEA du 17 juillet 2017.
43 D’autre part, la décision de l’EACEA du 11 août 2017 reconnaît l’existence d’une erreur de calcul concernant le montant de l’offre financière du consortium des requérantes. À cet égard, ladite décision constate que le comité d’évaluation avait erronément tenu compte d’un même montant à deux reprises et partant que l’offre financière soumise par le consortium des requérantes s’élevait, non pas à un montant de 321 570,04 euros, mais à un montant de 317 394,86 euros. À la suite de cette correction, l’EACEA a décidé de recalculer la note finale de l’offre du consortium des requérantes, en lui attribuant la note de 83,58/100 au lieu de 83,13/100. Toutefois, la décision de l’EACEA du 11 août 2017 relève également que le nouveau calcul de la note ne changeait pas le classement des offres, celle du consortium des requérantes étant toujours classée en deuxième position selon le mécanisme de cascade.
44 Il résulte de ce qui précède que la décision de l’EACEA du 11 août 2017 n’a été, ni adoptée sur la base d’éléments nouveaux et substantiels, ni précédée d’un réexamen de la situation des requérantes au sens de la jurisprudence rappelée au point 33 ci-dessus.
45 En effet, en premier lieu, la décision de l’EACEA du 11 août 2017 s’est bornée à rejeter les arguments invoqués par les requérantes au soutien de prétendues illégalités de l’appel d’offres litigieux, ainsi qu’à rejeter la demande des requérantes visant le réexamen de la décision de l’EACEA du 17 juillet 2017. À cet égard, la décision de l’EACEA du 11 août 2017, d’une part, ne contient aucun élément nouveau ou substantiel par rapport à la décision de l’EACEA du 17 juillet 2017 et, d’autre part, n’a pas été précédée d’un réexamen de cette décision.
46 En second lieu, certes, la décision de l’EACEA du 11 août 2017 a corrigé des erreurs de frappe et de calcul. Toutefois, la correction de ces erreurs n’a eu aucune influence sur la situation juridique des requérantes, ne donnant pas lieu à une substitution de la décision de l’EACEA du 17 juillet 2017, en ce que celle-ci a attribué le marché aux trois soumissionnaires, en classant l’offre de la société Cecoforma en première position et l’offre du consortium des requérantes en deuxième position selon le mécanisme de cascade.
47 À cet égard, il y a lieu de constater que, s’agissant de l’erreur de frappe concernant la note de l’offre du consortium des requérantes, cette erreur a été commise non pas dans la lettre de l’EACEA du 17 juillet 2017, mais uniquement dans sa lettre du 25 juillet 2017. Ainsi, ladite erreur de frappe était, en tout état de cause, dépourvue de pertinence puisqu’elle ne concernait pas la décision de l’EACEA du 17 juillet 2017. L’erreur de frappe dans la lettre du 25 juillet 2017 ne saurait donc être considérée comme un élément nouveau de la décision de l’EACEA du 11 août 2017 par rapport à la décision de l’EACEA du 17 juillet 2017.
48 Par ailleurs, s’agissant de l’erreur de calcul, la correction du prix de l’offre du consortium des requérantes a, certes, donné lieu à un nouveau calcul de la note attribuée à l’offre du consortium des requérantes. Toutefois, même en admettant que ce nouveau calcul corresponde à un élément nouveau, ce nouveau calcul ne suffit pas pour constater que la décision de l’EACEA du 11 août 2017 ne serait pas un acte purement confirmatif de la décision de l’EACEA du 17 juillet 2017.
49 En effet, premièrement, l’erreur de calcul concernant le prix de l’offre du consortium des requérantes était connue de ces dernières, ainsi qu’il ressort de leur lettre du 26 juillet 2017, celles-ci ne pouvant, d’ailleurs, se prévaloir d’une prétendue méconnaissance du prix de l’offre de leur consortium.
50 Deuxièmement, le calcul de la nouvelle note, à savoir celle de 83,58/100 au lieu de 83,13/100, n’a eu aucune incidence ni sur le classement de l’offre du consortium des requérantes ni sur le classement des offres des autres soumissionnaires. En effet, ainsi qu’il ressort de la décision de l’EACEA du 11 août 2017, le soumissionnaire classé en première position avait la note de 87,64/100 et le soumissionnaire classé en troisième position avait la note de 82/100.
51 Troisièmement, il y a lieu de constater que la demande de réexamen, formulée par les requérantes dans leur lettre du 26 juillet 2017 et rejetée dans la décision de l’EACEA du 11 août 2017, ne se fondait ni sur la correction de ladite erreur de calcul ni sur le nouveau calcul de la note de l’offre du consortium des requérantes. Cette demande de réexamen se fondait sur la réévaluation de l’offre technique du consortium des requérantes et la demande de réexamen a été rejetée sans faire appel à aucun élément nouveau.
52 Ainsi, la correction de l’erreur de calcul affectant la note attribuée au consortium des requérantes et le nouveau calcul de la note ne peuvent être regardés comme des faits substantiels au sens de la jurisprudence visée au point 38 ci-dessus, dans la mesure où ils n’étaient pas susceptibles de modifier de façon caractérisée la situation juridique des requérantes telle qu’elle a été prise en compte par la décision de l’EACEA du 17 juillet 2017.
53 Partant, la décision de l’EACEA du 11 août 2017 n’ayant pas pour effet de remplacer la décision de l’EACEA du 17 juillet 2017, elle ne saurait être considérée que comme un acte purement confirmatif de cette décision antérieure, celle-ci étant l’acte faisant grief par lequel l’attribution du marché et le classement des trois soumissionnaires a été décidé de façon définitive.
54 Au demeurant, le caractère confirmatif de la décision de l’EACEA du 11 août 2017 est indiqué par les termes mêmes du recours administratif, puisque celui-ci a été introduit par les requérantes contre la décision de l’EACEA du 17 juillet 2017 et, « pour autant que de besoin, sa décision confirmative du 11 août 2017 » (voir point 13 ci-dessus).
55 Par ailleurs, il y a lieu de rejeter les arguments des requérantes, invoqués à titre subsidiaire, selon lesquels la qualification de la décision de l’EACEA du 11 août 2017 d’acte purement confirmatif entraînerait la violation du droit à un recours effectif et du principe de bonne administration.
56 En effet, s’agissant de la prétendue violation du droit à un recours effectif, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été jugé par la Cour, le droit à une protection juridictionnelle effective n’est nullement affecté par l’application stricte de la réglementation de l’Union concernant les délais de procédure, laquelle, selon une jurisprudence constante, répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir ordonnance du 17 mai 2002, Allemagne/Parlement et Conseil, C‑406/01, EU:C:2002:304, point 20 et jurisprudence citée). Les règles concernant les délais de recours sont d’ordre public et doivent être appliquées par le juge de manière à assurer la sécurité juridique ainsi que l’égalité des justiciables devant la loi (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, EU:C:2007:32, point 101).
57 En outre, les requérantes n’avancent aucun argument susceptible d’étayer la prétendue violation du principe de bonne administration. Même en admettant l’existence d’une prétendue obligation des autorités de l’Union d’informer sur le caractère confirmatif ou non confirmatif de ses actes, en l’espèce, il y a lieu de constater que la décision de l’EACEA du 11 août 2017 est claire à cet égard. En effet, il y est expressément affirmé, d’une part, que la correction de l’erreur de calcul en cause n’avait « aucune incidence » sur la décision d’attribution du marché et, d’autre part, que la demande de réexamen n’était pas fondée. Dans ces circonstances, les requérantes ne sauraient se prévaloir d’une prétendue violation du principe de bonne administration pour déroger au système de délais impératifs institué par l’article 22 du règlement no 58/2003 et par l’article 263 TFUE.
58 Il résulte de ce qui précède que la décision de l’EACEA du 11 août 2017 ne constitue qu’une décision purement confirmative de la décision de l’EACEA du 17 juillet 2017, à l’égard de laquelle le délai établi à l’article 22 du règlement no 58/2013 pour l’introduction du recours administratif a expiré. Ainsi, le recours administratif introduit par les requérantes le 11 septembre 2017 était irrecevable et, par voie de conséquence, la présente demande en annulation, en ce qu’elle vise l’annulation de la décision de la Commission de rejet du recours administratif et, « pour autant que de besoin », l’annulation des décisions de l’EACEA du 17 juillet et du 11 août 2017, doit être considérée comme étant elle aussi irrecevable.
Sur la troisième fin de non-recevoir, tirée de l’irrecevabilité de la demande en annulation en ce qu’elle vise la « décision » de signature du contrat
59 L’EACEA soutient que, d’une part, la prétendue « décision » de signature du contrat entre l’EACEA et le soumissionnaire classé en première position est sans objet et, d’autre part, ledit contrat ne figure pas au nombre des actes prévus à l’article 288 TFUE dont l’annulation peut être demandée au juge de l’Union.
60 Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérantes n’ont pas répondu à ces arguments.
61 Il ressort du dossier que, d’une part, dans la partie introductive de la requête les requérantes demandent, « pour autant que de besoin », l’annulation de « [la décision du directeur de l’EACEA] de signer le contrat » avec le soumissionnaire classé en première position, à savoir la société Cecoforma. D’autre part, dans les conclusions de la requête, les requérantes demandent l’annulation du « contrat signé entre l’EACEA et Cecoforma ».
62 En toute hypothèse, il convient de constater d’emblée que les requérantes ont expressément introduit leur demande en annulation sur le fondement de l’article 263 TFUE. Or, selon une jurisprudence constante, les actes adoptés par les institutions qui s’inscrivent dans un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables ne figurent pas, en raison de leur nature même, au nombre des actes dont l’annulation peut être demandée en vertu de l’article 263 TFUE (voir arrêt du 5 octobre 2016, European Children’s Fashion Association et Instituto de Economía Pública/EACEA, T‑724/14, non publié, EU:T:2016:600, point 36 et jurisprudence citée).
63 Par conséquent, dans la mesure où la prétendue « décision » de signature du contrat ainsi que le contrat signé sont indissociables du cadre contractuel, la demande en annulation en ce qu’elle vise ces actes est irrecevable au regard des dispositions de l’article 263 TFUE.
Sur la quatrième fin de non-recevoir, tirée de l’irrecevabilité de la demande en indemnité
64 La Commission et l’EACEA font valoir que l’irrecevabilité de la demande en annulation entraîne l’irrecevabilité de la demande en indemnité, compte tenu du lien étroit et indissociable entre ces deux demandes. En effet, le préjudice invoqué par les requérantes trouverait son origine dans l’adoption des décisions qui font l’objet de leurs conclusions en annulation.
65 Par ailleurs, la Commission soutient que la demande en indemnité constituerait un détournement de procédure, dans la mesure où elle viserait au même résultat que la demande en annulation. En tout état de cause, dans l’hypothèse où il serait jugé qu’un tel lien n’existe pas entre les deux demandes, la demande en indemnité resterait irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la Commission. En effet, en dépit du manque de clarté de la requête à cet égard, aucune des prétendues « fautes de service » mentionnées ne concernerait la Commission.
66 En outre, l’EACEA soutient que, en ce qui concerne la demande en indemnité, la requête n’est pas suffisamment claire et précise, ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure. En effet, les requérantes ne précisent ni les comportements qu’elles reprochent à l’EACEA et à la Commission ni les comportements qui seraient à l’origine du dommage qu’elles prétendent avoir subi. De même, elles n’expliquent pas en quoi consisterait le lien de causalité entre les irrégularités critiquées et le dommage allégué.
67 Dans leurs observations sur les exceptions d’irrecevabilité, les requérantes ne se prononcent pas sur ces arguments, mais font seulement valoir que, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement no 58/2003, l’EACEA est tenue de réparer les dommages causés par elle ou par ses agents dans le cadre de l’appel d’offres litigieux.
68 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque les conclusions en indemnité présentent un lien étroit avec des conclusions en annulation, elles-mêmes déclarées irrecevables, les premières sont irrecevables à leur tour (voir, en ce sens, ordonnance du 23 octobre 2017, Karp/Parlement, T‑833/16, non publiée, EU:T:2017:766, point 40 et jurisprudence citée).
69 En l’espèce, la demande indemnitaire présente un lien direct avec la demande en annulation, laquelle est irrecevable. En effet, les conclusions indemnitaires visent à la réparation du préjudice causé par les décisions mentionnées au point 18 ci-dessus en ce qu’elles ont classé l’offre du consortium des requérantes en deuxième position selon le mécanisme de cascade. Ainsi, la demande indemnitaire doit également être rejetée comme irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments soulevés par la Commission au soutien de cette irrecevabilité.
70 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir les fins de non-recevoir soulevées et de rejeter le présent recours dans son ensemble comme étant irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la deuxième fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en annulation pour autant qu’elle est dirigée contre l’EACEA.
Sur les dépens
71 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission et de l’EACEA.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Pracsis SPRL et Conceptexpo Project sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA).
Fait à Luxembourg, le 3 octobre 2018.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
M. Prek |
* Langue de procédure : le français.