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Dokument 62024TJ0525

Sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 3 de septiembre de 2025.
Princesse de Paris contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
Asunto T-525/24.

Identyfikator ECLI: ECLI:EU:T:2025:811

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

3 septembre 2025 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Princesse de Paris – Marque nationale figurative antérieure Princess P Gold – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Preuve de l’usage sérieux – Article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑525/24,

Princesse de Paris SARL, établie à Paris (France), représentée par Me V. Guillon, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Printsesa Sheih Khaled i s-ie OOD, établie à Sofia (Bulgarie),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme M. Brkan (rapporteure), faisant fonction de présidente, MM. I. Gâlea et T. Tóth, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Princesse de Paris SARL, demande l’annulation et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 août 2024 (affaire R 1491/2023-1) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 2 mars 2022, la requérante, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal Princesse de Paris.

3        La marque demandée désignait les produits et les services relevant notamment, des classes 14 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 14 : « Articles de bijouterie-joaillerie ; agate [bijouterie] ; alliances ; amulettes [bijouterie] ; anneaux [joaillerie] fabriqués en métaux non précieux ; anneaux [joaillerie] fabriqués en métaux précieux ; anneaux de piercing ; articles de bijouterie en chaîne maille corde ; articles de bijouterie pour chaussures ; articles de bijouterie pour la chapellerie ; articles de bijouterie semi-précieux ; articles de bijouterie-joaillerie avec pierres décoratives ; articles de bijouterie-joaillerie en alliages de métaux précieux ; articles de bijouterie-joaillerie en étain ; articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel ; bagues [bijouterie] ; bijouterie ; bijoux avec diamants ; bijoux contenant de l’or ; bijoux d’ornement personnel ; bijoux de corps ; bijoux de visage ; bijoux d’enfants ; bijoux, à savoir articles en métaux précieux ; bijoux, à savoir articles en pierres précieuses ; bijoux en or ; bijoux en pierres précieuses ; bijoux en pierres semi-précieuses ; bijoux en platine ; bijoux en verre ; bijoux fabriqués à partir de métaux non précieux ; bijoux ornés de perles de culture ; bijoux plaqués en métaux précieux ; bijoux plaqués en alliages de métaux précieux ; bijoux pour animaux domestiques ; bijoux pour femmes [bijouterie-joaillerie] ; bijoux pour la tête ; bijoux pour le corps ; bijoux sertis de pierres précieuses ; bijoux, y compris bijoux de fantaisie et bijoux en matières plastiques ; boucles d’oreille en métaux précieux ; boucles d’oreille en or ; boucles d’oreille en plaqué argent ; boucles d’oreille percées ; boucles d’oreilles ; boucles d’oreilles en argent ; boucles d’oreilles plaquées or ; boutons de manchettes ; boutons de manchettes en métaux précieux incrustés de pierres précieuses ; bracelets ; bracelets [bijouterie] ; boutons de manchettes en imitation or ; boutons de manchettes en métaux précieux ; boutons de manchettes en métaux précieux incrustés de pierres semi-précieuses ; boutons de manchettes en or ; boutons de manchettes en plaqué argent ; boutons de manchettes en porcelaine ; boutons de manchettes et pinces à cravates ; boutons de manchettes plaqués de métaux précieux ; bracelets-montres ; breloques (bijouterie) ; breloques pour colliers ; breloques pour la bijouterie ; breloques pour la bijouterie en métaux précieux ou en plaqué ; broches [bijouterie] ; broches décoratives [bijouterie-joaillerie] ; broches en plaqué or [bijouterie-joaillerie] ; broches pour foulards en tant que bijoux ; cabochons ; cabochons pour la fabrication d’articles de bijouterie ; camées [joaillerie] ; chaîne carrée en or ; chaîne maille corde [joaillerie] fabriquée en métaux communs ; chaîne maille corde en métaux précieux ; chaînes (bijouterie) en métaux précieux pour bracelets de cheville ; chaînes [bijouterie] ; chaînes [bijoux] pour bracelets ; chaînes [bijoux] pour bracelets de cheville ; chaînes [bijoux] pour colliers ; chaînes de bijouterie en métaux précieux pour bracelets ; chaînes de bijouterie en métaux précieux pour colliers ; chatons, à savoir pièces de bijoux ; chaînes en métaux précieux ; chaînes en or ; chaînes mailles en métaux précieux [bijouterie-joaillerie] ; chaînes plaquées or ; chaînes pour la bijouterie ; chevalières ; colliers [bijouterie] ; croix [bijouterie-joaillerie] ; crucifix en tant qu’articles de bijouterie ; créoles [boucles d’oreilles] ; diadèmes ; épingles [bijouterie] ; épingles à chapeau (bijouterie-joaillerie) ; fermoirs pour la bijouterie ; fermoirs pour colliers ; gemmes ; insignes de boutonnières en métaux précieux ; insignes en métaux précieux ; joaillerie précieuse ; insignes métalliques à porter [en métaux précieux] ; maille chaîne en métaux semi-précieux ; médailles ; médailles en métaux précieux ; médailles commémoratives ; médailles en or ; médailles plaquées en métaux précieux ; médaillons ; médaillons [bijouterie] ; épingles de parure ; épingles décoratives [bijouterie-joaillerie] ; médaillons en métaux précieux ; ornements de bijouterie fantaisie ; ornements vestimentaires sous forme de bijouterie-joaillerie ; ornements pour oreilles sous forme de bijouterie-joaillerie ; pendants d’oreilles ; pendentifs ; pendentifs [bijoux] ; pendentifs d’ambre [joaillerie] ; pendentifs en ambroïne [joaillerie] ; perles [bijouterie] ; pierres précieuses ; pin’s [bijouterie] ; pièces et accessoires pour bijoux ; strass ; tiges [studs] de piercing ; ornements pour vêtements en métaux précieux ; épingles de parure pour chapeaux ; épingles décoratives en métaux précieux ; animaux miniatures [ornements] fabriqués en métaux précieux ; animaux miniatures [ornements] plaqués en métaux précieux ; figurines [statuettes] en métaux précieux ; figurines décoratives en métaux précieux ; boîtes décoratives en métaux précieux ; bracelets d’identification [bijouterie] ; boîtes en métaux précieux ; chapelets ; breloques plaquées en métaux précieux ; breloques en bronze (bijouterie) ; misbaha [chapelets de prière] ; instruments de mesure du temps ; accessoires pour montres ; bracelets de montres ; bracelets pour montres ; breloques de montres ; chaînes de montres ; chronographes [montres] ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres ; instruments d’horlogerie à mouvement à quartz ; instruments d’horlogerie en or ; horloges et montres ; montres à quartz ; montres-bracelets ; montres pour femmes ; montres en or ; montres en métaux précieux ; montres en argent ; montres mécaniques ; pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations ; porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques ; anneaux de porte-clés ; breloques pour porte-clés ; chaînes métalliques pour clés ; chaînes porte-clés sous forme de bijoux [breloques ou porte-clés] ; instruments chronométriques ; coffrets à bijoux et coffrets à montres ; boîtes à bijoux ; boîtes à bijoux musicales ; coffrets à bijoux [sur mesure] ; coffrets à bijoux [écrins ou boîtes] ; écrins ; écrins à bijoux ; écrins pour montres ; petits coffrets à bijoux en métaux précieux ; petits coffrets à bijoux, non en métaux précieux » ;

–        classe 35 : « Services de vente au détail concernant les bijoux ; services de publicité en matière d’articles de bijouterie ».

4        Le 31 mai 2022, Printsesa Sheih Khaled i s-ie OOD a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur l’enregistrement bulgare no 109458 de la marque figurative, déposée le 7 février 2020 et enregistrée le 6 août 2020, reproduite ci-après :

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6        La marque antérieure désignait notamment les produits et les services relevant des classes 14 et 35 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 14 : « Amulettes [bijouterie] ; ancres [horlogerie] ; horloges atomiques ; agates ; breloques pour porte-clés ; bijoux cloisonnés ; bijoux en ambre jaune ; bijoux en strass ; bijoux en ivoire ; articles de bijouterie ; métaux précieux, sous forme brute ou mi-ouvrée ; chapelets de prière ; broches [bijouterie] ; réveils ; bustes en métaux précieux ; chaînes [bijouterie] ; chaînes de montres ; jais, sous forme brute ou mi-ouvrée ; bracelets [bijouterie] ; bracelets en matières textiles brodées [bijouterie] ; épingles de parure ; épingles de parure pour chapeaux ; diamants ; horloges et montres électriques ; horloges de commande [horloges mères] ; fils en métaux précieux [bijouterie] ; fermoirs pour bijoux ; fils d’or [bijouterie] ; or brut ou battu ; insignes en métaux précieux ; épingles à cravates ; iridium ; cabochons ; bracelets de montres ; épingles [bijouterie] ; épingles à cravates ; coffrets à bijoux ; colliers [bijouterie] ; boîtiers de montres [parties de montres] ; porte-clés rétractables ; boutons de manchettes ; coffrets de présentation pour bijoux ; étuis d’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; boîtes en métaux précieux ; lingots en métaux précieux ; balanciers [horlogerie] ; médailles ; médaillons [bijouterie] ; jetons en cuivre ; misbaha [chapelets] ; rosaires ; pièces de monnaie ; perles pour la fabrication de bijoux ; rouleaux à bijoux ; fils en métaux précieux [articles de bijouterie] ; boucles d’oreilles ; olivine [pierres précieuses] ; osmium ; palladium ; perles [bijouterie] ; perles en ambroïne [ambre pressé] ; platine [métal] ; pierres semi-précieuses ; apprêts pour la bijouterie ; objets d’art en métaux précieux ; bagues [bijouterie] ; crucifix en tant que bijoux ; crucifix en métaux précieux, autres que bijoux ; rhodium ; ruthénium ; montres-bracelets ; chronomètres ; bijoux ; cadrans solaires ; alliages de métaux précieux ; argent brut ou battu ; fils d’argent [bijouterie] ; argent filé [fil d’argent] ; figurines en métaux précieux ; statues en métaux précieux ; aiguilles de montres ; verres de montres ; breloques pour la bijouterie ; articles de bijouterie pour chaussures ; articles de bijouterie pour la chapellerie ; ornements en jais ; porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet] ; anneaux brisés en métaux précieux pour clés ; mouvements d’horlogerie ; barillets (horlogerie) ; chronographes [montres] ; chronomètres ; instruments de mesure du temps ; chronoscopes ; cadrans (horlogerie) ; ressorts de montres ; cadratures ; montres-bracelets ; spinelles (pierres précieuses) » ;

–        classe 35 : « Vente en gros et au détail de métaux précieux et leurs alliages, de bijoux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de montres et d’instruments chronométriques ; services de publicité en matière d’articles de bijouterie ; services de vente en gros concernant les bijoux ; services de vente au détail concernant les bijoux ; services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

8        Le 19 juin 2023, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

9        Le 17 juillet 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent bulgare. Elle a considéré que les produits et les services en cause étaient identiques ou très similaires, que la marque antérieure possédait un caractère distinctif normal et que les marques en conflit étaient visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne, phonétiquement similaires à un degré à tout le moins moyen et conceptuellement similaires à un degré moyen.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        faire droit à la demande d’enregistrement de la marque demandée.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens dans l’hypothèse où une audience serait organisée.

 En droit

 Sur la compétence du Tribunal pour connaître du deuxième chef de conclusions de la requérante

13      En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions de la requérante, il y a lieu de relever que celui-ci tend à ce que le Tribunal fasse droit à la demande d’enregistrement afin que la marque demandée soit enregistrée et qu’il peut être compris comme visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions dudit règlement.

14      Or, les instances de l’EUIPO compétentes en la matière n’adoptent pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union européenne. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens [voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, point 13 et jurisprudence citée].

15      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions de la requérante pour cause d’incompétence.

 Sur le fond

16      La requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, au motif qu’il n’existerait pas de risque de confusion. Ce moyen s’articule en trois griefs portant sur des erreurs dans l’appréciation, le premier, de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, le deuxième, de la comparaison des signes et, le troisième, du caractère distinctif de la marque antérieure.

 Observations liminaires

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

18      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

20      En l’espèce, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a tout d’abord relevé que le territoire pertinent était la Bulgarie. Ensuite, elle a considéré que les produits compris dans la classe 14, qui consistaient en des bijoux, des instruments d’horlogerie, des métaux précieux et des pierres précieuses, s’adressaient à la fois au grand public et au public spécialisé possédant des connaissances ou une expertise spécifique dans ce domaine. Elle a estimé qu’il en allait de même en ce qui concerne les services de vente au détail compris dans la classe 35 et que les services de publicité en matière d’articles de bijouterie s’adressaient au public professionnel des bijoutiers et des détaillants. Enfin, ladite chambre a confirmé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle le niveau d’attention variait de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits et des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.

21      S’agissant de la comparaison des produits et des services en cause, la chambre de recours a souscrit aux considérations de la division d’opposition selon lesquelles ceux-ci étaient soit identiques, soit très similaires.

22      Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante.

23      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les griefs de la requérante afin d’établir si la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en constatant l’existence d’un risque de confusion.

 Sur le premier grief, tiré d’une erreur dans l’appréciation de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure

24      La requérante fait valoir que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours n’a pas apporté la preuve de l’usage de la marque antérieure. Dès lors, en omettant de demander cette preuve, ladite chambre n’aurait pas pu valablement juger que cette marque bénéficiait d’une protection au regard du droit des marques et partant, aurait commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve.

25      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

26      En vertu de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque antérieure de l’Union européenne ou nationale qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non‑usage, pour autant que, à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.

27      Il résulte également de la lecture combinée de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 27, paragraphe 3, sous c), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), que l’examen du recours porte sur la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure sur requête du demandeur de la marque et que cette requête, pour être recevable, doit avoir été présentée comme une demande inconditionnelle, dans un document distinct et dans le délai fixé par l’EUIPO au demandeur pour présenter ses observations suite à la communication des observations de l’opposant.

28      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que la question de la preuve de l’usage de la marque antérieure doit être formulée expressément et en temps utile devant la division d’opposition, l’usage sérieux de la marque constituant une question qui, une fois soulevée par le demandeur de la marque, doit être réglée avant qu’il ne soit décidé sur l’opposition proprement dite. Dès lors, cette question ne peut être soulevée pour la première fois ni devant la chambre de recours ni devant le Tribunal [voir arrêt du 15 mai 2024, Korkmaz/EUIPO – Intersnack Deutschland (CETOS), T‑308/23, non publié, EU:T:2024:312, point 19 et jurisprudence citée].

29      Or, force est de constater que, en l’espèce, la requérante n’a pas présenté, au cours de la procédure devant la division d’opposition, une demande visant à ce que l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO produise la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure.

30      Dès lors, à l’instar de ce que soutient l’EUIPO, la chambre de recours n’avait aucune obligation de requérir d’office que l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO apporte la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure.

31      Par conséquent, le premier grief de la requérante doit être écarté comme étant irrecevable.

 Sur le deuxième grief, tiré d’une erreur dans l’appréciation de la comparaison des signes

32      La requérante estime que la chambre de recours n’a pas procédé à une analyse des signes en cause pris dans leur ensemble, mais qu’elle s’est contentée de comparer les seuls termes « princesse » de la marque demandée et « princess » de la marque antérieure, au motif que les autres éléments verbaux desdites marques n’étaient pas distinctifs. En outre, elle relève que la base de données « eSearch » de l’EUIPO fait apparaître un grand nombre de marques contenant le terme « princess », de sorte que ladite chambre ne pouvait conclure que ce terme était à lui seul distinctif.

33      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

34      S’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a indiqué qu’elle était une marque figurative composée des mots « princess » et « gold », séparés par la lettre « p » surmontée d’une couronne. Elle a considéré, premièrement, que le mot « princess », qui serait compris comme désignant un membre de la famille royale, était distinctif, car il n’avait aucun lien avec les produits et services en cause. Deuxièmement, elle a estimé que le mot « gold » présentait un caractère distinctif très limité, en raison de son utilisation courante dans la publicité et de son sens littéral, qui serait perçu comme une indication élogieuse de la haute qualité des produits et des services visés. Troisièmement, elle a indiqué que l’élément figuratif formé par la lettre stylisée « p », qui est l’initiale du mot « princess », et la couronne, symbole courant de la monarchie, ne faisait que renforcer la notion de princesse et, partant, n’occupait qu’une position accessoire par rapport audit mot. Partant, elle a conclu que l’élément figuratif et le mot « gold » ne seraient pas négligés, mais que le mot « princess » serait perçu comme l’élément le plus distinctif dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.

35      S’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a constaté qu’elle était une marque verbale composée des mots « princesse de paris », qui, comme l’a confirmé la requérante devant elle, seraient compris par le public pertinent bulgare comme un titre inventé perçu comme un tout. Elle a ajouté que cette marque ne serait pas décomposée en ses éléments individuels et que les mots « de paris » seraient compris comme faisant référence à l’origine de la princesse et non des produits et des services en cause. Partant, elle a conclu que ladite marque ne contenait aucun élément plus distinctif qu’un autre.

36      Compte tenu de ces appréciations, la chambre de recours a considéré que les signes en cause présentaient un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne, un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique et un degré moyen de similitude conceptuelle, au motif, en substance, de la coïncidence des mots « princess » de la marque antérieure et « princesse » de la marque demandée et de leur différence par les éléments supplémentaires, à savoir le mot « gold » et la lettre « p » couronnée de la marque antérieure et les mots « de paris » de la marque demandée.

37      À la lumière de l’ensemble de ces considérations, force est de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante opère une lecture erronée de la décision attaquée.

38      En effet, il ressort explicitement de la décision attaquée que la chambre de recours a examiné chaque élément composant les signes en cause, dont elle a dûment tenu compte dans son appréciation de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, mais également lesdits signes dans leur ensemble. Elle a également souligné à juste titre qu’aucun de ces éléments n’était négligeable, car ils participaient à l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit, même si les éléments qui différaient avaient une importance ou une position secondaire.

39      En outre, comme l’EUIPO le relève à juste titre, si la chambre de recours s’était contentée de comparer uniquement les éléments « princess » et « princesse » des signes en cause, elle aurait dû conclure à des degrés de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle plus élevés.

40      C’est donc à tort que la requérante fait valoir que la chambre de recours a fondé son analyse de la comparaison des signes en cause sur les seuls termes coïncidents « princess » et « princesse » desdits signes afin de conclure à l’existence d’un risque de confusion.

41      S’agissant en particulier du caractère distinctif des termes « princesse » et « princess » des signes en cause, il convient de rappeler que, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 27 février 2008, Citigroup/OHMI – Link Interchange Network (WORLDLINK), T‑325/04, non publié, EU:T:2008:51, point 66].

42      En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante se limite à alléguer, s’agissant de l’élément verbal « princess » de la marque antérieure, qu’il existe de nombreuses marques enregistrées contenant cet élément verbal, ce qui signifie que ce dernier ne pouvait à lui seul être considéré comme distinctif.

43      Or, comme le relève à juste titre la chambre de recours au point 41 de la décision attaquée, il ressort de la jurisprudence que le simple fait qu’il existe de tels enregistrements ne suffit pas, à lui seul, pour affaiblir le caractère distinctif intrinsèque d’un élément, dès lors que ces enregistrements, à eux seuls, ne permettent pas d’établir dans quelle mesure le public pertinent est véritablement exposé à des marques contenant cet élément [arrêts du 14 septembre 2017, Aldi Einkauf/EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus), T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 57 et jurisprudence citée, et du 3 octobre 2019, 6Minutes Media/EUIPO – ad pepper media International (ad pepper), T‑666/18, non publié, EU:T:2019:720, point 28].

44      Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la comparaison des signes en cause dans leur ensemble.

45      Par conséquent, le deuxième grief de la requérante doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le troisième grief, tiré d’une erreur dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure

46      La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que la marque antérieure dans son ensemble n’avait pas de signification par rapport aux produits et aux services visés par cette marque. Elle estime que, en matière de bijoux et de joaillerie, les termes « princess » et « gold » font référence, le premier, à un type particulier de coupe du diamant, à savoir la « taille princesse », la « forme princesse » ou, en anglais, la « princess cut », et, le second, au métal utilisé, à savoir l’or. Dès lors, elle considère que ladite marque est dépourvue de caractère distinctif, en ce qu’elle constitue la contraction d’une appellation répandue et commune, « diamond princess cut gold jewel ».

47      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

48      La chambre de recours a en substance indiqué que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure devait être considéré comme étant normal, reprenant ainsi la même conclusion que la division d’opposition.

49      Indépendamment de la question de la recevabilité du présent grief soulevée par l’EUIPO (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, point 52), il convient de relever que la requérante tente par ses arguments de nier tout caractère distinctif à la marque antérieure dans son ensemble, en remettant en cause le caractère distinctif des éléments qui la composent.

50      À cet égard, il convient de constater que les considérations de la requérante relatives à l’élément verbal « gold » rejoignent l’appréciation de la chambre de recours, ainsi qu’elle ressort du point 34 ci-dessus.

51      En ce qui concerne l’élément verbal « princess », la requérante se borne à alléguer que ce terme fait référence à un type particulier de coupe de diamant, sans pour autant apporter la moindre preuve que le public pertinent bulgare connaîtrait cette référence et la comprendrait comme telle.

52      Partant, la requérante ne saurait soutenir, en l’absence d’éléments de preuve à cet égard, que le public pertinent bulgare comprendrait la marque antérieure dans son ensemble comme l’appellation « diamond princess cut gold jewel ».

53      En tout état de cause, il y a lieu de relever que la marque antérieure est une marque enregistrée, bénéficiant donc d’une présomption de validité, et ne saurait être considérée, contrairement à ce que soutient la requérante, comme dépourvue de tout caractère distinctif dans le cadre d’une procédure d’opposition [voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2023, Coljnar/EUIPO – Barbarian Sports Wear (Barbarian fashion), T‑427/22, non publié, EU:T:2023:759, point 64 et jurisprudence citée].

54      Par conséquent, le troisième grief de la requérante doit être rejeté comme étant non fondé.

55      Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’aucun des griefs soulevés par la requérante n’est de nature à établir que la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

56      Il s’ensuit que le moyen unique et, partant, le recours doivent être rejetés.

 Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

58      Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens que dans l’hypothèse où une audience serait organisée. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Brkan

Gâlea

Tóth

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 septembre 2025.

Le greffier

 

La présidente

V. Di Bucci

 

O. Porchia


*      Langue de procédure : le français.

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