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Document 61999TO0096
Order of the General Court (Fourth Chamber) of 22 May 2000.#Pieter F. Fleurbaay v European Investment Bank.#Case T-96/99.
Auto del Tribunal General (Sala Cuarta) de 22 de mayo de 2000.
Pieter F. Fleurbaay contra Banco Europeo de Inversiones.
Asunto T-96/99.
Auto del Tribunal General (Sala Cuarta) de 22 de mayo de 2000.
Pieter F. Fleurbaay contra Banco Europeo de Inversiones.
Asunto T-96/99.
Recopilación de Jurisprudencia – Función Pública 2000 I-A-00095; II-00415
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2000:134
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
22 mai 2000 ( *1 )
«Banque européenne d'investissement (BEI) — Recours des agents — Acte attaquable — Irrecevabilité manifeste»
Dans l'affaire T-96/99,
Pieter F. Fleurbaay, ancien agent de la Banque européenne d'investissement, demeurant à Walbredimus (Luxembourg), représenté par Me É. Boigelot, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me L. Schütz, 2, rue du Fort Rheinsheim,
partie requérante,
contre
Banque européenne d'investissement, représentée par Me L. La Marca, conseiller juridique principal, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision prise par la Banque européenne d'investissement, par lettre du 18 février 1999 émanant de son président,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de Mme V. Tiili, président, MM. R. M. Moura Ramos et P. Mengozzi, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Faits et procédure
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1 |
Le requérant, ancien agent de la Banque européenne d'investissement (BEI), est actuellement à la retraite. |
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2 |
Le 24 février 1998, il a formellement enregistré aux Pays-Bas un acte dit de «partnerschap», qui, selon une loi néerlandaise en vigueur depuis le 1er janvier 1998, attribue au requérant et à son compagnon de vie un statut comparable à celui résultant du mariage. |
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3 |
Par lettre du 7 mars 1998, le requérant a demandé à la BEI de prendre formellement note de sa nouvelle situation familiale et de lui communiquer les suites éventuelles en découlant au regard du règlement du régime de pension du personnel de la BEI. |
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4 |
Le 27 juillet 1998, la BEI a informé le requérant que ce «partnerschap» ne modifiait pas sa situation au regard dudit règlement du régime de pension au motif que ce dernier ne permet pas, dans sa formulation actuelle, que l'octroi de l'allocation de famille aux personnes mariées soit étendu aux personnes ayant un état civil assimilé à celles-ci. |
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5 |
Par lettre du 3 septembre 1998, le requérant, considérant qu'un différend d'ordre individuel au sens de l'article 41 du règlement du personnel l'opposait à la BEI, a demandé, conformément à cette disposition, l'ouverture d'une procédure amiable devant la commission de conciliation et a désigné son représentant au sein de ladite commission. |
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6 |
Par lettre du 11 septembre 1998, la BEI a informé le requérant qu'elle avait nommé le membre la représentant dans la commission de conciliation et que, par conséquent, la procédure de constitution de celle-ci avait été entamée. |
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7 |
Le 5 novembre 1998, la commission de conciliation s'est réunie et a rendu ses conclusions. Elle a retenu que, selon le libellé du règlement du régime de pension en vigueur, la BEI n'était pas légalement tenue d'accéder à la demande du requérant et ne pouvait pas le faire. Toutefois, dans un esprit de conciliation, la commission a invité la BEI à examiner, en tant que question d'une certaine urgence, ses règlements du personnel et du régime de pension en tenant compte du changement de l'environnement social et des développements sociaux dans l'Union européenne, de la législation de certains États membres de l'Union européenne, des règlements du personnel d'autres institutions comparables et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Enfin, la commission de conciliation a considéré que toute modification résultant de cet examen devrait être applicable au cas présent. |
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8 |
Par lettre du 11 novembre 1998, le chef du personnel de la BEI a transmis au requérant les conclusions de la commission de conciliation, en l'informant que la BEI, pour sa part, avait pris soigneusement note de la recommandation de la commission. |
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9 |
Par lettre du 25 janvier 1999, le requérant a demandé à la BEI de l'aviser de la suite qu'elle envisageait de donner aux conclusions de la commission de conciliation, en précisant si elle entendait suivre celle-ci ou maintenir sa position initiale. |
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10 |
Par lettre du 18 février 1999, le président de la BEI a informé le requérant qu'il n'était pas possible de prévoir si et quand aurait lieu une révision du règlement du régime de pension. Il lui assurait toutefois que la recommandation de la commission serait prise en considération. |
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11 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 avril 1999, le requérant a introduit le présent recours. |
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12 |
Conformément à l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la BEI a, par acte séparé, soulevé une exception d'irrecevabilité. Le requérant a déposé ses observations sur cette exception le 14 juin 1999. |
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13 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 octobre 1999, le royaume des Pays-Bas a demandé à intervenir dans la procédure au soutien des conclusions du requérant. La demande en intervention a été signifiée aux parties, conformément à l'article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure. |
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14 |
Dans ses observations, déposées au greffe du Tribunal le 29 octobre 1999, le requérant n'a soulevé aucune objection à l'égard de cette demande en intervention. La partie défenderesse n'a pas présenté d'observations. |
Conclusions des parties
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15 |
Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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16 |
La BEI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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17 |
Dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité, le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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Sur la recevabilité du recours
Arguments des parties
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18 |
La défenderesse considère, que la présente demande a été introduite à tort sur la base des articles 173 et 174 du traité CE (devenus articles 230 CE et 231 CE) au lieu de l'article 179 du traité CE (devenu article 236 CE). Elle ajoute que le délai pour l'introduction du recours prévu à l'article 173 du traité et, à titre subsidiaire, celui prévu aux articles 179 du traité et 91 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») n'ont pas été respectés. En effet, la demande du requérant vise à obtenir l'annulation d'un acte purement confirmatif d'une décision désormais définitive. |
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19 |
En outre, l'acte attaqué, soit la lettre du 18 février 1999, ne saurait faire grief au requérant puisqu'il s'agit d'un acte de nature informative consécutif à la recommandation de la commission de conciliation elle-même dépourvue d'effets juridiques contraignants. Par ailleurs, le requérant ne saurait se prétendre directement et individuellement concerné par cet acte de portée générale. En tout état de cause, cet acte n'a pas donné lieu à la procédure de conciliation, telle que prévue à l'article 41 du règlement du personnel. Enfin, l'intérêt à agir du requérant au regard de l'article 173 et, à titre subsidiaire, de l'article 179 du traité serait contestable. |
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20 |
Le requérant s'oppose, point par point, à l'argumentation de la défenderesse. En particulier, il affirme que l'acte attaqué ne s'analyse pas comme une simple information mais que, ainsi qu'il ressort de son texte clair, affirmatif et précis, il constitue une décision de la BEI quant à la suite à donner à la recommandation de la commission de conciliation. Or, contrairement à ce que la défenderesse affirme, cette recommandation n'est pas un acte dépourvu de tout effet contraignant. En effet, à partir du moment où la BEI s'engage dans une procédure amiable et accepte une décision, elle doit naturellement s'y conformer. |
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21 |
La lettre du 18 février 1999 n'est pas non plus un acte purement confirmatif. En effet, en assurant au requérant que «[la] recommandation [...] de la commission de conciliation [sera] prise [...] en compte», cette lettre diffère totalement de la réponse purement négative qui lui avait été adressée le 27 juillet 1998. Par ailleurs, la demande du requérant du 25 janvier 1999, visant à connaître le plan d'action que la BEI entendait mettre en œuvre pour se conformer à la recommandation de la commission de conciliation, était différente de celle du 7 mars 1998, tendant à faire constater la modification de sa situation familiale. |
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22 |
Enfin, le requérant s'étonne que la BEI demande sa condamnation aux dépens, alors que l'article 88 du règlement de procédure prévoit que, dans ce type de litige, l'institution supporte ses propres dépens, même en cas d'irrecevabilité ou de rejet du recours. |
Appréciation du Tribunal
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23 |
Selon l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal, si une partie demande que le Tribunal statue sur l'irrecevabilité, sans engager le débat au fond, elle présente sa demande par acte séparé. Le Tribunal statue sur la demande ou la joint au fond. |
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24 |
Aux termes de l'article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment informé par les pièces du dossier pour statuer sans poursuivre la procédure. |
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25 |
Il y a lieu d'observer que, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur tous les arguments soulevés par la défenderesse, le recours est, en tout état de cause, manifestement irrecevable pour défaut d'acte attaquable. |
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26 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il ne suffit pas qu'une lettre ait été envoyée par une institution communautaire à son destinataire, en réponse à une demande formulée par ce dernier, pour qu'elle puisse être qualifiée de décision (voir, par analogie, ordonnances de la Cour du 27 janvier 1993, Miethke/Parlement, C-25/92, Rec. p. I-473, point 10, et du Tribunal du 4 octobre 1996, Sveriges Betodlares et Henrikson/Commission, T-5/96, Rec. p. II-1299, point 26). En outre, ne constituent des actes attaquables que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (voir, par analogie, les ordonnances du Tribunal du 14 décembre 1993, Calvo Alonso-Cortés/Commission, T-29/93, Rec. p. II-1389, point 43, et du 11 décembre 1998, Scottish Soft Fruit Growers/Commission, T-22/98, Rec. p. II-4219, point 34). |
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27 |
En l'espèce, le requérant ne saurait soutenir que la lettre de la BEI du 18 février 1999 a produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter ses intérêts, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. En effet, pour autant qu'elle réponde à la demande du requérant de lui communiquer le plan d'action que la BEI entend mettre en œuvre pour se conformer à la recommandation de la commission de conciliation, cette lettre constitue une simple information quant à la suite que la BEI entend donner à un acte dépourvu d'effets juridiques obligatoires. |
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28 |
À l'encontre de cette conclusion, il ne saurait être affirmé, comme le requérant le prétend, que, en acceptant le règlement amiable proposé par la commission de conciliation, conformément à l'article 41 du règlement du personnel, la BEI s'est engagée à modifier ses règlements du personnel et du régime de pension dans le sens recommandé par cette commission, et que, par conséquent, en refusant de fixer un plan d'action précis pour la révision desdits règlements, la BEI a enfreint ses obligations et, partant, les droits prétendus du requérant. En effet, l'acceptation du règlement amiable ne peut pas, en soi, transformer en un acte contraignant une simple recommandation formulée par la commission de conciliation. |
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29 |
Il s'ensuit que la lettre attaquée ne modifie pas la situation juridique du requérant et que, par conséquent, elle ne peut pas être qualifiée d'acte attaquable. |
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30 |
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable. |
Sur la demande en intervention
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31 |
Étant donné que le présent recours doit être déclaré, manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention du royaume des Pays-Bas. |
Sur les dépens
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32 |
Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. |
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33 |
Dans le cas d'espèce, le requérant a succombé en ses conclusions et la BEI a conclu à sa condamnation aux dépens. |
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34 |
Il convient toutefois d'observer que, aux termes de l'article 88 du règlement de procédure, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci. |
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35 |
Cette règle doit s'appliquer par analogie en l'espèce (arrêt de la Cour du 17 novembre 1976, Mills/BEI, 110/75, Rec. p. 1613, point 26). |
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36 |
Compte tenu du fait qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande en intervention, le royaume des Pays-Bas supportera ses propres dépens. |
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Par ces motifs, LE TRIBUNAL (quatrième chambre) ordonne: |
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Fait à Luxembourg, le 22 mai 2000. Le greffier H.Jung Le président V. Tiili |
( *1 ) Langue de procédure: le français.