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Document 61998TO0211
Order of the President of the General Court of 10 February 1999.#F v European Commission.#Case T-211/98 R.
Auto del Presidente del Tribunal General de 10 de febrero de 1999.
F contra Comisión Europea.
Asunto T-211/98 R.
Auto del Presidente del Tribunal General de 10 de febrero de 1999.
F contra Comisión Europea.
Asunto T-211/98 R.
Recopilación de Jurisprudencia – Función Pública 1999 I-A-00015; II-00057
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1999:24
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
10 février 1999 ( *1 )
«Procédure de référé — Article 88 du statut -Fumus boni juris — Urgence —- Absence»
Dans l'affaire T-211/98 R,
Claude Willeme, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Mes Georges Vandersanden et Laure Levi, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, et Julian Currall, conseiller juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de la décision du 16 décembre 1998, par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination a suspendu le requérant de ses fonctions avec effet immédiat et retenue sur sa rémunération d'un montant égal à la moitié de son traitement de base,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Cadre réglementaire et faits à l'origine du litige
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1 |
Aux termes de l'article 88, premier à quatrième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»): «En cas de faute grave alléguée à l'encontre d'un fonctionnaire par l'autorité investie du pouvoir de nomination, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celle-ci peut immédiatement suspendre l'auteur de cette faute. La décision prononçant la suspension du fonctionnaire doit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de son traitement de base. La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au bout de quatre mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération. Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement par écrit, d'un blâme, ou d'une suspension temporaire de l'avancement ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération.» |
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2 |
Le requérant est fonctionnaire de grade A 3, chef de l'unité «sécurité extérieure» du bureau de sécurité de la Commission, également chargé des fonctions d'adjoint du directeur du bureau de sécurité. |
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3 |
Au cours d'une enquête menée par l'unité de coordination de la lutte antifraude (ci-après «UCLAF») dans le cadre de l'affaire «Consultancy and temporary staff contracts/ECHO», il a été constaté que l'épouse du requérant avait été engagée par une société sise à Luxembourg, Perry Lux Informatie, pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994. Cette constatation a été faite lors de contrôles effectués dans les locaux de cette société en mars et en mai 1998. |
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4 |
L'UCLAF a ensuite cherché à déterminer dans quelles conditions ce contrat de travail avait été conclu et exécuté, au regard, notamment, des liens éventuels avec l'affaire faisant l'objet de l'enquête. |
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5 |
A cet effet, M. Willeme et son épouse ont été entendus, le 7 octobre 1998, par des représentants de l'UCLAF. |
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6 |
Lors de ces entretiens, l'épouse du requérant a confirmé qu'elle avait été engagée pour l'année 1994, avec une période d'essai de six mois, par la société Perry Lux Informatie pour accomplir, en qualité d'assistante technico-administrative, des travaux de nature juridique dans le domaine des actions humanitaires. Elle a aussi déclaré avoir mis fin au contrat au terme de la période d'essai, le 30 juin 1994. |
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7 |
Le 8 octobre 1998, l'UCLAF a entendu M. Desmet, sous la responsabilité duquel les personnes employées par la société Perry Lux Informatie ont, dans le cadre d'un contrat ECHO, accompli leurs prestations pour le compte de la Commission. M. Desmet a indiqué que l'épouse du requérant avait travaillé pendant les deux premières semaines de janvier 1994 au sein de la cellule budgétaire qu'il animait. |
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8 |
Les conclusions du rapport d'enquête de l'UCLAF, du 4 décembre 1998, indiquent qu'il a été établi que:
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9 |
Ce rapport d'enquête a été communiqué à M. Smidt, directeur général de la direction générale du personnel et de l'administration de la Commission (DG IX), conformément à l'article 21 de la décision de la Commission C (1998) 2049/5, du 14 juillet 1998, relative aux enquêtes effectuées par [l'UCLAF]. |
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10 |
Par lettre du 16 décembre 1998, le directeur général de la DG IX a informé le requérant que, au vu des éléments transmis par l'UCLAF, il avait décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre. Cette lettre indique: «Les griefs qui vous sont reprochés à ce stade portent sur la violation de vos obligations statutaires, notamment vos devoirs d'indépendance et de loyauté et votre devoir de vous abstenir de tout acte qui puisse porter atteinte à la dignité des fonctions, tels qu'établis par les articles 11 à 14 du statut. En raison de la nature des allégations portées à votre encontre, j'ai décidé de vous suspendre de vos fonctions et d'opérer, pendant la durée de cette suspension, une retenue sur votre salaire de base égale à la moitié de celui-ci, conformément à l'article 88, deuxième alinéa, du statut.» |
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11 |
En annexe de cette lettre était jointe la décision (ci-après «décision attaquée»), portant la date du 16 décembre 1998, prise par le directeur général de la DG IX agissant en qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN»). Aux termes de cette décision, «il apparaît des éléments recueillis par l'UCLAF que [l'épouse du requérant] a pu bénéficier de ce contrat en raison des fonctions que [ce dernier] remplissait au bureau de sécurité». En outre, «il est reproché à M. Willeme d'avoir commis des manquements à l'article 11, premier alinéa, du statut, qui établit que le fonctionnaire doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue l'intérêt des Communautés, à l'article 12, premier alinéa, du statut, qui dispose que le fonctionnaire doit s'abstenir de tout acte qui puisse porter atteinte à la dignité de la fonction, ainsi qu'à l'article 13 du statut qui dispose que lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce, à titre professionnel, une activité lucrative, déclaration doit en être faite par le fonctionnaire à l'AIPN». Enfin, «considérant qu'en raison de la gravité des allégations portées à son encontre, il y a lieu d'éloigner temporairement M. Claude Willeme du service et dès lors de le suspendre de ses fonctions et d'opérer, pendant la durée de la suspension, une retenue sur son salaire de base égale à la moitié de celui-ci, conformément à l'article 88, deuxième alinéa, du statut», l'AIPN décide que «M. Claude Willeme est suspendu de ses fonctions» et qu'«il est opéré une retenue sur sa rémunération égale à la moitié du traitement de base» (article 1er de la décision attaquée). Cette décision est prise avec effet immédiat (article 2 de la décision attaquée). |
Procédure
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12 |
Le 24 décembre 1998, le requérant a introduit une réclamation, au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision attaquée visant à son annulation et à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. |
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13 |
Le même jour, conformément à l'article 91, paragraphe 4, du statut, le requérant a saisi le Tribunal d'un recours visant, d'une part, à l'annulation de la décision attaquée et, d'autre part, à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi. |
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14 |
Par acte séparé, enregistré au greffe du Tribunal le même jour, il a également introduit une demande de suspension de la décision attaquée. |
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15 |
La Commission a présenté ses observations écrites sur la demande en référé le 14 janvier 1999. |
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16 |
Eu égard aux éléments du dossier, le juge des référés estime qu'il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande de mesures provisoires, sans qu'il soit utile d'entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales. |
En droit
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17 |
En vertu des dispositions combinées des articles 185 et 186 du traité et de l'article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), tel que modifié par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires. |
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18 |
L'article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure précise qu'une demande de sursis à exécution n'est recevable que si le demandeur a attaqué l'acte en question dans un recours devant le Tribunal. Le paragraphe 2 du même article prévoit qu'une telle demande doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C-268/96 P(R), Rec. p. I-4971, point 30]. En outre, la mesure doit être provisoire en ce sens qu'elle ne préjuge pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralise par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au principal (ordonnance du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C-149/95 P(R), Rec. p. I-2165, point 22). |
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19 |
Dans le cadre de cet examen d'ensemble, le juge des référés doit exercer le large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour déterminer la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées au regard des particularités de chaque espèce (ordonnance du président de la Cour du 29 janvier 1997, Antonissen/Conseil et Commission, C-393/96 P(R), Rec. p. I-441, point 28). |
Arguments des parties
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20 |
Dans sa demande en référé, le requérant estime que la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, il est suspendu de ses fonctions depuis la date de prise d'effet de la décision attaquée et privé de la moitié de sa rémunération pour une période pouvant aller jusqu'à quatre mois. |
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21 |
Il fait valoir, en deuxième lieu, que la carrière à laquelle il pouvait légitimement prétendre au vu de ses excellents états de service est, dès à présent, gravement, sinon irrémédiablement, compromise. Il indique, à cet égard, que le poste de directeur du bureau de sécurité doit se libérer en avril 1999 et qu'il remplit les conditions requises pour l'occuper, tant en raison de son grade actuel que de son profil. En particulier, son rapport de notation pour l'exercice 1995/1997 relèverait qu'il «dispose de toutes les qualités pour une promotion au niveau de directeur». Il assimile, en troisième lieu, l'atteinte portée par la décision attaquée à sa réputation à un véritable «assassinat professionnel». |
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22 |
En quatrième lieu, le requérant fait valoir, exemples à l'appui, qu'il n'est plus en mesure de faire face aux charges fixes importantes de son ménage. |
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23 |
En dernier lieu, par ses répercussions sur sa propre image au sein de la Commission, ainsi que par ses conséquences pour son épouse et son fils, la décision attaquée lui aurait causé un préjudice moral considérable. |
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24 |
En ce qui concerne l'existence de moyens justifiant, à première vue, l'octroi du sursis à l'exécution de la décision attaquée, le requérant renvoie aux cinq moyens soulevés dans le cadre de son recours en annulation, respectivement tirés, premièrement, d'une violation de l'article 88 du statut et de l'obligation de motivation, deuxièmement, d'une violation du principe général de proportionnalité, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation du devoir de sollicitude, troisièmement, d'une violation de ses droits de la défense, quatrièmement, d'une violation du principe de non-discrimination et, cinquièmement, d'une violation de l'intérêt du service et du principe de bonne et de saine administration. |
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25 |
Il indique ensuite, en substance, que la motivation ne justifie pas légalement la décision attaquée. Il nie avoir manqué aux obligations prévues par les articles 11, premier alinéa, et 12, premier alinéa, du statut. Invoquant sa conduite irréprochable dans le service et ses compétences, il estime qu'aucun conflit d'intérêt, affectant la confiance que la Commission place en lui, ne saurait lui être reproché. Il reconnaît cependant ne pas avoir averti la Commission de l'activité lucrative de son épouse, ainsi que le requérait l'article 13 du statut. |
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26 |
La Commission fait tout d'abord valoir que la demande du requérant ne remplit pas la condition relative à l'urgence. En effet, selon une jurisprudence constante, un préjudice purement financier ne présenterait pas le caractère irréparable qui seul constitue une situation d'urgence justifiant la suspension de la mesure attaquée. Or, le requérant pourrait toujours être rétabli dans ses droits par un arrêt au fond qui lui serait favorable. En outre, à supposer que la procédure disciplinaire engagée contre le requérant ne soit pas close au terme du délai de quatre mois, il serait, en vertu de l'article 88 du statut, rétabli dans ses droits financiers sans devoir attendre le prononcé d'un arrêt au fond. |
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27 |
La Commission ajoute qu'une mesure de suspension, qui n'est pas une sanction, ne peut pas affecter la carrière future du requérant. En outre, la suspension de la suspension ne permettrait pas au requérant d'éviter le préjudice résultant du rejet de son hypothétique candidature au poste de directeur du bureau de sécurité qu'il allègue, dès lors que la cause de ce prétendu préjudice serait la procédure disciplinaire et non la décision attaquée. |
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28 |
A titre subsidiaire, la Commission fait également valoir que la condition relative au fumus boni juris n'est pas remplie, aucune violation de l'article 88, notamment, ne pouvant lui être reprochée. Elle souligne, à cet égard, que l'article 88 du statut repose sur la seule existence d'accusations graves. Or, le requérant admettrait lui-même ne pas avoir déclaré l'activité de son épouse en méconnaissance des exigences de l'article 13 du statut. En outre, la décision attaquée constaterait que l'épouse du requérant a été rémunérée pendant six mois pour un travail qui n'a duré que deux semaines. C'est donc dans le cadre de la procédure disciplinaire que sera examinée la question de savoir si la situation non déclarée met effectivement en cause l'indépendance du requérant et/ou l'image de l'institution, l'accusation devant, à ce stade, être considérée comme grave et justifiant la suspension en attendant l'établissement de la vérité. Par ailleurs, les droits de la défense du requérant n'auraient pas été méconnus car la mesure de suspension est provisoire et n'inflige aucune sanction. |
Appréciation du juge des référés
Sur le fumus boni juris
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29 |
Il y a lieu de rappeler que l'article 88 du statut prévoit qu'un fonctionnaire peut faire l'objet d'une suspension «en cas de faute grave alléguée» contre lui par l'AIPN. L'allégation de faute grave concerne, notamment, les cas de manquement aux obligations professionnelles. |
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30 |
En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que les allégations de faute grave concernent des faits qui, à supposer qu'ils soient finalement établis, constituent, selon l'AIPN, des manquements aux obligations respectivement prévues par les articles 11, premier alinéa, 12, premier alinéa, et 13 du statut. Le requérant soutenant, en substance, que l'AIPN a violé l'article 88 du statut et que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, il appartient au juge des référés de vérifier que les manquements reprochés au requérant, que l'AIPN a inférés des éléments de fait exposés dans la décision attaquée, ne sont pas manifestement dénués de tout fondement. |
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31 |
Le requérant ne conteste pas qu'il a manqué à son obligation de déclarer à l'AIPN, conformément aux dispositions de l'article 13 du statut, que son épouse avait exercé, à titre professionnel, une activité lucrative. Or, cette règle vise notamment à éviter la situation dans laquelle l'activité exercée par le conjoint du fonctionnaire se révèle incompatible avec celle de ce dernier, l'incompatibilité pouvant, dans certaines conditions, justifier la mutation du fonctionnaire concerné dans un autre emploi ou sa démission d'office. |
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32 |
Dès lors, au vu du manquement probable aux obligations qui incombaient au requérant en vertu de l'article 13 du statut et dans la mesure où, ainsi que l'indiquent les motifs de la décision attaquée, le rapport d'enquête de l'UCLAF fait apparaître que l'épouse du requérant a, pendant deux semaines, exercé ses fonctions dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec la société Perry Lux Informatie, contractuellement liée à la Commission, alors que la rémunération versée correspond à une période de six mois d'activité (ci-dessus point 8), l'AIPN n'a, à première vue, commis aucune erreur manifeste d'appréciation, d'une part, en déclarant que «[l'épouse du requérant] a pu bénéficier de ce contrat en raison des fonctions que M. Willeme remplissait au bureau de sécurité» et, d'autre part, en inférant des faits portés à sa connaissance des manquements du requérant aux obligations lui incombant en vertu des articles 11, premier alinéa, et 12, premier alinéa, du statut. |
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33 |
Dans ces conditions, les manquements reprochés au requérant n'apparaissant pas comme manifestement dénués de tout fondement, le juge des référés estime que l'AIPN était en droit de considérer, en se fondant sur une évaluation globale des circonstances propres à ce cas, que leur degré de gravité justifiait la suspension du requérant de ses fonctions avec une retenue sur sa rémunération au titre de l'article 88 du statut. |
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34 |
Par ailleurs, le requérant n'a fourni, dans sa demande en référé, aucun élément permettant de conclure, prima facie, que ses droits de la défense ont été violés. A cet égard, il importe de souligner que les dispositions de l'article 88 du statut ne prévoient pas, contrairement à celles prévues à l'annexe IX du statut relatives à la procédure disciplinaire, que le fonctionnaire doive être entendu avant l'adoption de la décision prononçant sa suspension, avec ou sans retenue opérée sur sa rémunération. De plus, la décision prononçant la suspension est une mesure provisoire subordonnée à l'existence d'allégations de faute grave, et non d'une faute dûment établie. |
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35 |
Il ressort de ce qui précède, et sans que cela ne préjuge en rien de la légalité ou de l'illégalité de la décision attaquée, que les éléments soumis par le demandeur au juge des référés ne sont pas de nature à établir l'apparence de bon droit de sa demande. |
Sur l'urgence
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36 |
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à la partie qui sollicite le sursis à l'exécution d'une décision attaquée qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables (voir, notamment, ordonnance du président du Tribunal du 15 juillet 1998, Prayon-Rupel/Commission, T-73/98 R, Rec. p. II-2769, point 36). |
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37 |
En ce qui concerne le préjudice pécuniaire invoqué par le requérant, il convient de relever que, selon une jurisprudence bien établie (ordonnances du président du Tribunal du 29 septembre 1993, Hogan/Cour de justice, T-497/93 R II, Rec. p. II-1005, point 17, et du 30 novembre 1993, D./Commission, T-549/93 R, Rec. p. II-1347, point 45), un préjudice d'ordre purement pécuniaire ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. |
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38 |
En l'espèce, il faut observer que, en cas d'annulation de la décision attaquée par le Tribunal, le requérant aura droit au versement de toutes les sommes qu'il aurait dû percevoir depuis la date de prise d'effet de ladite décision, à supposer que ces sommes ne lui aient pas été remboursées selon les modalités prévues par l'article 88 du statut. Dans ce contexte, il importe de rappeler que, lorsqu'aucune décision n'est intervenue au terme de la période de quatre mois, qui court à compter du jour de la prise d'effet de la suspension, l'article 88, troisième alinéa, du statut prévoit que le fonctionnaire concerné reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération. En outre, il ne peut aucunement être exclu que les retenues opérées sur la rémunération du requérant lui soient remboursées si, au terme de la procédure disciplinaire ouverte contre lui, l'AIPN décide de n'infliger aucune sanction ou de le sanctionner par un avertissement par écrit, un blâme ou une suspension temporaire de l'avancement, ou si, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le troisième alinéa de l'article 88 du statut, il n'a pu être statué sur son cas. |
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39 |
Il appartient, toutefois, au juge des référés d'apprécier, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, si l'exécution immédiate de la décision faisant l'objet de la demande de sursis peut causer au requérant un préjudice grave et imminent, que même l'annulation de la décision au terme de la procédure au principal ne pourrait plus réparer. |
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40 |
A cet égard, il convient de souligner que, en exécution de la décision attaquée, il est opéré sur la rémunération du requérant une retenue égale à la moitié de son traitement de base. Ainsi qu'il ressort du tableau des traitements mensuels de base contenu à l'article 66 du statut, tel que modifié par l'article 1er du règlement (CE, CECA, Euratom) no 2762/98 du Conseil, du 17 décembre 1998, adaptant, à compter du 1er juillet 1998, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 346, p. 1), le traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade A 3, échelon 1, est fixé à 324933 BFR, soit, en application du règlement (CE, CECA, Euratom) no 2458/98 du Conseil, du 12 novembre 1998, modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, ainsi que les autres règlements applicables à ces fonctionnaires et agents de ces Communautés, en ce qui concerne la fixation des rémunérations, pensions et autres droits pécuniaires en euros (JO L 307, p. 1), un montant de 8054,88 euros. Le requérant perçoit donc, après retenue, une rémunération mensuelle de 4027,44 euros, à laquelle s'ajoute le montant des allocations familiales prévues par l'article 67 du statut. |
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41 |
Cette somme doit normalement permettre au requérant de faire face à l'ensemble des dépenses nécessaires pour assurer la satisfaction de ses besoins et de ceux de sa famille jusqu'au moment où sa situation financière aura été réglée en application du statut, les éléments chiffrés qu'il a fournis, qui font état de coûts fixes s'élevant à 100416 BFR (soit 2489,25 euros) par mois hors charges du ménage, ne permettant pas de conclure en sens contraire. |
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42 |
En ce qui concerne, d'une part, le préjudice relatif à la carrière à laquelle le requérant estime qu'il pouvait prétendre et, d'autre part, le préjudice moral dont il se prévaut, il importe de relever qu'ils sont, à les supposer établis, une conséquence inéluctable et immédiate de la décision de l'AIPN ordonnant la suspension du fonctionnaire sur le fondement exprès de l'article 88 du statut. Dès lors, le sursis à l'exécution d'une décision prise au titre de cette disposition ne peut être ordonné que dans la mesure où, en sus de préjudices de cette nature, le juge des référés constate qu'il existe un fumus boni juris solide et que la balance des intérêts penche en faveur de la partie qui sollicite la mesure. Il suffit, à cet égard, sans qu'il soit nécessaire de mettre en balance, d'une part, les préjudices allégués par le requérant et, d'autre part, l'intérêt de la Commission à ce qu'un fonctionnaire soit empêché d'exercer ses fonctions tant que pèsent sur celui-ci des allégations de faute grave, au sens de l'article 88 du statut, de rappeler que, en l'espèce, la condition tenant au fumus boni juris fait défaut (ci-dessus point 35). |
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43 |
En tout état de cause, l'éventuel sursis à l'exécution de la décision attaquée ne pourrait rétablir la poursuite de la carrière du requérant, sa réputation et son honneur ainsi que ceux de sa famille, plus que ne le fera, à l'avenir, une éventuelle annulation de la décision au terme de la procédure au principal ou, le cas échéant, une impossibilité pour les autorités compétentes d'apporter les preuves justifiant une quelconque sanction au terme de la procédure disciplinaire. |
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44 |
Enfin, s'agissant de l'argument selon lequel la décision attaquée aura pour effet d'empêcher le requérant d'être promu directeur du bureau de sécurité, il convient de constater qu'il n'est pas de nature à justifier le sursis à l'exécution de la décision attaquée. La suspension de la décision attaquée ne produirait aucun effet à l'égard de la procédure disciplinaire qui pourrait ne pas être close au moment où le poste de directeur du bureau de sécurité devra être pourvu. En effet, la cause du préjudice invoqué n'est pas la décision attaquée elle-même mais la procédure disciplinaire engagée contre le requérant. A cet égard, s'il devait être constaté, après que le poste de directeur du bureau de sécurité aura été pourvu, qu'il n'existe pas d'éléments de preuve permettant d'infliger au requérant une sanction disciplinaire, ce dernier pourrait toujours former un recours devant le Tribunal visant à obtenir la réparation du préjudice subi du fait de la perte d'une chance professionnelle. |
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45 |
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de constater que les conditions permettant, en droit, l'octroi de la mesure provisoire sollicitée ne sont pas satisfaites et que, par conséquent, la demande doit être rejetée. |
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Par ces motifs, LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ordonne: |
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Fait à Luxembourg, le 10 février 1999. Le greffier H. Jung Le président B. Vesterdorf |
( *1 ) Langue de procédure: le français.