Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022TO0161

Order of the General Court (Fifth Chamber) of 7 November 2022.
Maria Del Carmen Ortega Montero v European Parliament.
Civil service – Staff representation – Amendment to the Rules of Procedure of the Staff Committee of Parliament – Appointment of staff representatives to bodies established under the Staff Regulations and to administrative bodies – Article 90(2) of the Staff Regulations – Failure to take a measure required by the Staff Regulations – Prior complaint to the appointing authority – Time limits for instituting proceedings – Out of time – Inadmissibility.
Case T-161/22.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:706

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

7 novembre 2022 (*)

« Fonction publique – Représentation du personnel – Modification du règlement intérieur du comité du personnel du Parlement – Désignation des représentants du personnel dans les organes statutaires et administratifs – Article 90, paragraphe 2, du statut – Abstention de prendre une mesure imposée par le statut – Réclamation préalable devant l’AIPN – Délais de recours – Tardiveté – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑161/22,

Maria Del Carmen Ortega Montero, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me N. de Montigny, avocate,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes K. Zejdová et M. Windisch, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen, président, J. Laitenberger (rapporteur) et Mme M. Stancu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, Mme Maria Del Carmen Ortega Montero, demande l’annulation, premièrement, de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 20 mai 2021 par laquelle celui-ci a rejeté sa réclamation du 19 janvier 2021, deuxièmement, de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le secrétaire général du Parlement a rejeté sa seconde réclamation du 18 août 2021, troisièmement, de la modification de l’article 22 du règlement intérieur du comité du personnel du Parlement adoptée le 10 novembre 2020 et, quatrièmement, du vote du comité du personnel du 10 novembre 2020 concernant le remplacement d’un représentant dudit comité nommé dans un jury de concours ainsi que de l’ensemble des actes et décisions pris en application de l’article 22 tel que modifié du règlement intérieur dudit comité (ci-après l’« article 22 modifié »), y compris des résultats du vote, du 10 novembre 2020 également, relatif à la désignation de ses représentants dans différents comités et délégations.

 Antécédents du litige

2        La requérante est membre de l’organisation syndicale Union pour l’Unité (U4U) et exerce un mandat au sein du comité du personnel du Parlement.

3        Le 30 octobre 2020, en vue de la désignation des représentants du comité du personnel dans divers comités consultatifs, interinstitutionnels et de délégation, la présidente du comité du personnel a, en raison des circonstances particulières liées à la pandémie de COVID-19, proposé aux membres de ce comité d’envisager une procédure impliquant le recours au vote écrit, par l’intermédiaire d’un bulletin transmis par courriel. À cette fin, la présidente prévoyait de faire application de l’article 22 du règlement intérieur du comité du personnel dans sa version en vigueur à la date des faits, selon lequel, « [d]ans des cas exceptionnels et sur proposition du [p]résident, le [c]omité peut décider par procédure écrite la désignation de ses représentants dans les différents organes, jurys de concours, délégations et comités consultatifs ».

4        Plusieurs élus, dont la requérante, ont manifesté leur désaccord avec cette proposition en tant qu’elle serait notamment contraire au règlement intérieur du comité du personnel.

5        Le 10 novembre 2020, une réunion extraordinaire du comité du personnel a eu lieu sur convocation de sa présidente. Durant cette réunion, le comité du personnel a procédé à un vote relatif à la modification de l’article 22 du règlement intérieur du comité du personnel ainsi qu’à un vote par procédure écrite concernant le remplacement d’un représentant dudit comité nommé dans un jury de concours, en application de l’article 22 modifié. En effet, la dernière phrase de la version modifiée de l’article 22 de ce règlement prévoit désormais que, « [d]ans des cas exceptionnels ou dans des situations rendant durablement impossible ou difficile le recours aux modes de scrutin prévus à l’article 21, sur proposition du [p]résident, le [c]omité peut décider par procédure écrite la désignation de ses représentants dans les différents organes, jurys de concours, délégations et comités consultatifs ; [l]e [p]résident propose les formulaires, tableaux ou autres documents sur la base desquels les membres expriment leurs votes ».

6        Le même jour, le comité du personnel a procédé, toujours par procédure écrite, au vote relatif à la désignation de ses représentants dans différents comités et délégations.

7        Le 19 janvier 2021, la requérante a, par le biais de son conseil, introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») en raison de l’absence d’intervention de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du Parlement afin d’annuler la modification de l’article 22 du règlement intérieur du comité du personnel, le vote par procédure écrite effectué en application dudit article ainsi que l’ensemble des actes et décisions pris en application de ce dernier, y compris le résultat de son vote du 10 novembre 2020 relatif à la désignation de ses représentants dans différents comités et délégations.

8        Par décision du 20 mai 2021, le secrétaire général du Parlement a rejeté la réclamation au motif qu’aucune abstention de prendre une mesure imposée par le statut ne pouvait lui être reprochée en l’espèce. La requérante en a pris connaissance le 25 mai.

9        Le 18 août 2021, la requérante a introduit un second acte qu’elle a également qualifié de réclamation (ci-après la « seconde réclamation »), prétendant que le secrétaire général du Parlement aurait dû requalifier sa réclamation du 19 janvier 2021 et traiter cette dernière comme une demande formulée au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

10      Le 21 décembre 2021, le secrétaire général du Parlement a rejeté la seconde réclamation comme étant irrecevable.

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 mars 2022, la requérante a introduit le présent recours.

12      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 13 juin 2022, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal. La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 25 juillet 2022.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de rejet de la réclamation du 20 mai 2021 ;

–        annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la seconde réclamation du 21 décembre 2021 ;

–        annuler la modification de l’article 22 du règlement intérieur du comité du personnel du Parlement, adoptée le 10 novembre 2020 ;

–        annuler le vote du 10 novembre 2020 effectué par procédure écrite en application de l’article 22 modifié, visant le remplacement d’un représentant dudit comité, ainsi que l’ensemble des actes et décisions pris en application dudit article, y compris le résultat du vote du 10 novembre 2020 relatif à la désignation des représentants dudit comité dans différents comités et délégations ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

14      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, le Parlement ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

 Sur les conclusions visant à l’annulation de la décision du 20 mai 2021 par laquelle le secrétaire général du Parlement a rejeté la réclamation de la requérante du 19 janvier 2021

16      Dans son exception d’irrecevabilité, le Parlement fait valoir que le recours visant l’annulation de la décision du 20 mai 2021 est irrecevable.

17      La requérante fait valoir que son recours est recevable.

 Sur la tardiveté du recours

18      Le Parlement fait valoir que le recours visant l’annulation de la décision du 20 mai 2021 a été introduit tardivement.

19      À cet égard, le Parlement soutient que l’acte introduit par la requérante le 19 janvier 2021, rejeté par cette décision, constituait une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ainsi que cela ressort du courriel accompagnant cette dernière et de son texte même, et ainsi que la requérante l’admet elle-même dans son courriel du 18 août 2021.

20      Par ailleurs, le fait que la requérante ait directement introduit une réclamation ne serait pas étrange au vu de la jurisprudence existante en matière électorale.

21      Le Parlement renvoie en outre au fait que la requérante était représentée, au stade de la réclamation, par un conseil. Dans ces circonstances, l’obligation de l’administration d’appréhender une réclamation dans un esprit ouvert serait à interpréter restrictivement. En tout état de cause, cette obligation ne saurait aller jusqu’à imposer au Parlement d’interpréter, contre la volonté explicite de la requérante, la réclamation du 19 janvier 2021 comme une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

22      Étant donné que la décision du 20 mai 2021, par laquelle le Parlement a rejeté la réclamation de la requérante, aurait été notifiée à celle-ci le 25 mai 2021, le délai de trois mois prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut aurait expiré le 25 août 2021, complété par un délai de distance de dix jours.

23      La requérante soutient quant à elle qu’elle a respecté les délais statutaires.

24      À cet égard, la requérante fait valoir que le Parlement a, dans la décision du 20 mai 2021, rejeté sa demande du 19 janvier 2021 erronément qualifiée de réclamation comme irrecevable pour défaut d’acte faisant grief, avant de procéder à une analyse de ses allégations sur le fond. Le Parlement aurait ainsi, dans un second temps, rejeté sur le fond la demande d’intervention formulée par la requérante. Ce rejet aurait constitué un acte faisant grief, qu’elle aurait contesté par la suite dans le cadre de sa seconde réclamation. La requérante aurait introduit le présent recours dans le délai de trois mois complété du délai de distance de dix jours suivant le rejet de cette seconde réclamation le 21 décembre 2021, à savoir le 25 mars 2022.

25      La requérante estime que, conformément à la jurisprudence, il revient à l’administration de vérifier si un acte qui lui est soumis a été correctement qualifié. À cet égard, elle fait valoir que si une réclamation est erronément qualifiée de demande ou inversement, il incombe à l’administration, au titre des devoirs de sollicitude et de bonne administration, de requalifier l’acte et de lui accorder le même traitement que celui qu’elle réserverait à un acte qui a été correctement introduit. En introduisant le 18 août 2021 une nouvelle réclamation, elle aurait mis en œuvre, dans un souci d’économie de procédure et en vertu du principe de bonne administration, ce principe afin de ne pas se voir opposer par le Parlement l’irrecevabilité d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne.

26      Elle fait également valoir que, indépendamment de la qualification de l’acte du 19 janvier 2021, il ressort explicitement de ce dernier qu’elle demandait à l’AIPN d’intervenir et d’annuler la modification du règlement intérieur du comité du personnel adoptée le 10 novembre 2020, le vote effectué le même jour concernant le remplacement d’un représentant du comité du personnel ainsi que toute procédure prise en application de la disposition modifiée du règlement intérieur.

27      Enfin, la requérante fait valoir que, contrairement à ce que semble soutenir le Parlement, le fait qu’elle ait été représentée par un conseil pour l’introduction de sa réclamation du 19 janvier 2021 n’implique pas que cette dernière doive être interprétée de manière restrictive.

28      À titre liminaire, il convient de rappeler que les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, applicables par analogie aux agents contractuels en vertu de l’article 117 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés ni à la disposition des parties ni à celle du juge auquel il appartient de vérifier, même d’office, s’ils sont respectés. Ces délais répondent à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir, en ce sens, arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 65 et jurisprudence citée).

29      À cet égard, conformément à l’article 91, paragraphe 3, du statut, le recours introduit devant le Tribunal au titre de l’article 270 TFUE doit être formé dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation, lequel délai, en application de l’article 60 du règlement de procédure, est augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

30      Il y a donc lieu d’examiner si la requête parvenue au greffe du Tribunal le 25 mars 2022 a été introduite dans ce délai, ce qui implique de déterminer si la lettre du 19 janvier 2021 doit être qualifiée de demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, invitant l’AIPN à prendre une décision ou de réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre une omission de l’AIPN constitutive d’une abstention de prendre une mesure imposée par le statut.

31      En effet, si la lettre du 19 janvier 2021 doit être qualifiée de réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, le délai prévu par l’article 91, paragraphe 3, du statut avait expiré au moment de l’introduction du recours. Dans cette hypothèse, compte tenu du délai de distance de dix jours qui doit être ajouté aux délais de procédure en vertu de l’article 60 du règlement de procédure ainsi que de l’article 58, paragraphe 2, de ce règlement, selon lequel si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant, le délai de recours aurait expiré le 6 septembre 2021.

32      À titre liminaire, il y a lieu d’indiquer que la qualification juridique de « demande » ou de « réclamation » d’une lettre d’une partie requérante relève de la seule appréciation du juge et non de la volonté des parties (voir arrêt du 30 avril 1998, Cordiale/Parlement, T‑205/95, EU:T:1998:76, point 34 et jurisprudence citée).

33      Ensuite, il convient de rappeler que, comme c’est le cas en matière de contentieux électoral concernant notamment les comités du personnel, le contrôle juridictionnel opéré sur la désignation des représentants du personnel au sein des organes statutaires et administratifs est exercé dans le cadre des recours dirigés contre l’institution intéressée et ayant pour objet les actes ou les omissions de l’AIPN auxquels donne lieu l’exercice du contrôle administratif qu’elle assure en la matière (voir, en ce sens, arrêts du 12 janvier 1994, White/Commission, T‑65/91, EU:T:1994:3, point 92, et du 11 décembre 2014, Colart e.a./Parlement, F‑31/14, EU:F:2014:264, point 41 et jurisprudence citée).

34      En effet, les institutions ont le devoir de prévenir ou de censurer des irrégularités manifestes de la part des organes en charge de la désignation des représentants du personnel au sein des différents organes statutaires ou administratifs, tels qu’un comité du personnel (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2014, Colart e.a./Parlement, F‑31/14, EU:F:2014:264, point 42 et jurisprudence citée).

35      À cet égard, l’administration, d’une part, peut être tenue de prendre des décisions à caractère obligatoire et, d’autre part, demeure en tout état de cause tenue de statuer sur les réclamations qui pourraient lui être adressées à ce sujet dans le cadre de la procédure fixée par les articles 90 et 91 du statut (voir arrêt du 11 décembre 2014, Colart e.a./Parlement, F‑31/14, EU:F:2014:264, point 43 et jurisprudence citée).

36      Le contrôle exercé par l’administration dans cette matière, lequel donne lieu à des actes ou omissions de l’AIPN dont la légalité peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel du juge de l’Union, ne se borne pas au droit d’intervenir dans des situations où l’organe en charge de la désignation des représentants du personnel dans les organes statutaires ou administratifs a déjà violé les règles applicables ou menace concrètement de ne pas les respecter. Au contraire, les institutions ont le droit d’intervenir d’office, y compris à titre préventif, dans le cas où elles éprouveraient un doute sur la régularité de ces désignations (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 1976, de Dapper e.a./Parlement, 54/75, EU:C:1976:127, point 23, et du 11 décembre 2014, Colart e.a./Parlement, F‑31/14, EU:F:2014:264, point 44 et jurisprudence citée).

37      Parmi les décisions relevant des prérogatives de l’AIPN en cette matière et pouvant faire l’objet d’un recours en vertu de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut figurent notamment celles relatives à une abstention de l’AIPN de contrôler la régularité des décisions adoptées par des organes statutaires (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2014, Colart e.a./Parlement, F‑31/14, EU:F:2014:264, point 45 et jurisprudence citée).

38      Plus précisément, s’agissant des actes pris dans le cadre de l’obligation incombant à toute institution de l’Union d’assurer la régularité de la désignation des représentants du personnel au sein de différents organes statutaires et administratifs, ceux-ci constituent des décisions propres à cette institution en présence desquelles les fonctionnaires et agents peuvent introduire directement une réclamation auprès de l’AIPN, sans être tenus de respecter la procédure prévue à l’article 90, paragraphe 1, du statut et d’inviter préalablement l’AIPN à prendre à leur égard une décision (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2014, Colart e.a./Parlement, F‑31/14, EU:F:2014:264, point 49 et jurisprudence citée).

39      À cet égard, le juge de l’Union reconnaît également la possibilité d’agir directement par la voie d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, même lorsque l’AIPN n’a pas encore adopté de décision, implicite ou explicite, de s’abstenir de contrôler la régularité d’une décision adoptée par un organe chargé d’organiser les élections, pour autant que, dans une telle réclamation, l’intéressé précise les mesures qu’impose le statut et que l’AIPN se serait prétendument abstenue de prendre (voir arrêt du 11 décembre 2014, Colart e.a./Parlement, F‑31/14, EU:F:2014:264, point 50 et jurisprudence citée).

40      Ainsi, en ce qui concerne une décision de l’AIPN statuant sur une réclamation introduite en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut à propos de la régularité de la désignation des représentants du personnel au sein des organes statutaires ou administratifs, une telle décision consiste pour l’AIPN à faire le choix d’agir ou de s’abstenir d’agir dans le processus de désignation en cause. C’est dans une telle situation que le Tribunal est compétent pour contrôler la légalité d’une décision de l’AIPN afin, notamment, de déterminer si l’AIPN s’est abstenue de prendre une mesure imposée par le statut au sens de l’article 90, paragraphe 2, premier alinéa, de celui-ci (arrêt du 11 décembre 2014, Colart e.a./Parlement, F‑31/14, EU:F:2014:264, point 63).

41      En premier lieu, force est de constater que la requérante a, par le biais de son conseil, explicitement indiqué dans la lettre du 19 janvier 2021 ainsi que dans le courriel accompagnant cette dernière qu’il s’agissait d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

42      En deuxième lieu, il convient de constater que la lettre du 19 janvier 2021 concernait la régularité du processus de désignation des représentants du personnel au sein de différents organes statutaires et administratifs. À cet égard, conformément à la jurisprudence citée aux points 38 à 40 ci-dessus et aux conditions qui y sont énoncées, les fonctionnaires et agents peuvent introduire directement une réclamation auprès de l’AIPN, sans être tenus de respecter la procédure prévue à l’article 90, paragraphe 1, du statut.

43      En effet, premièrement, la modification de l’article 22 du règlement intérieur du comité du personnel qui est contestée par la requérante impliquait, en substance, un changement des modalités de vote concernant la désignation des représentants du comité du personnel dans les différents organes, jurys de concours, délégations et comités consultatifs.

44      Deuxièmement, la requérante contestait également le vote du 10 novembre 2020 concernant le remplacement d’un représentant du comité du personnel et l’ensemble des actes et décisions subséquents pris en application de l’article 22 modifié, y compris le vote du 10 novembre 2020 concernant la désignation des représentants du comité du personnel dans différents comités et délégations.

45      En troisième lieu, il ressort de la lettre du 19 janvier 2021 que la requérante a fait mention des dispositions statutaires relatives à la mise en place d’un comité du personnel au sein des institutions. Elle a explicitement invoqué la compétence de l’AIPN pour juger de la légalité de la procédure de vote ainsi que la possibilité d’une intervention de ladite autorité qui serait limitée aux cas de violation des règles de liberté et de démocratie. La requérante a par ailleurs exposé les raisons pour lesquelles la modification de l’article 22 du règlement intérieur du comité du personnel ainsi que les actes et décisions pris en application de cet article modifié seraient illégaux et a conclu à ce que l’AIPN annule ces derniers, étant donné qu’ils violeraient les libertés et principes démocratiques relatifs au processus d’élection et de prise de décision du comité du personnel.

46      Ainsi, il ressort de cette lettre que la requérante voulait effectivement introduire, conformément à la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus, directement une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

47      En quatrième lieu, la requérante fait explicitement valoir, dans sa seconde réclamation ainsi qu’au point 19 de sa requête, qu’elle a introduit le 19 janvier 2021 une réclamation contre ce qu’elle qualifie d’abstention d’intervention fautive de la part du Parlement. Il en découle que l’objet de sa lettre du 19 janvier 2021 était de contester la prétendue abstention de l’administration du Parlement de prendre une mesure imposée par le statut au sens de l’article 90, paragraphe 2, de celui-ci, laquelle abstention devait donc faire l’objet d’une réclamation au sens de cette disposition.

48      Dès lors, en ce qu’elle visait à contester une telle abstention de la part de l’AIPN dans le cadre du contrôle de la régularité du processus de désignation des représentants du personnel au sein de divers organes statutaires ou administratifs, la lettre du 19 janvier 2021 ne saurait être qualifiée de demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut. 

49      Dans ce cadre, l’argument de la requérante, découlant du fait que le secrétaire général du Parlement aurait, dans sa décision du 20 mai 2021, rejeté sa réclamation comme étant irrecevable pour défaut d’acte faisant grief, ce qui aurait dû le conduire à requalifier la première réclamation en demande visant l’adoption d’un tel acte faisant grief, ne saurait prospérer.

50      À cet égard, il convient de constater que le secrétaire général du Parlement a, dans sa décision du 20 mai 2021, rejeté la réclamation du 19 janvier 2021 en considérant que l’AIPN ne s’était pas abstenue de prendre une mesure imposée par le statut et, partant, qu’aucun acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’une réclamation n’existait. Ladite décision contient un exposé des raisons pour lesquelles le secrétaire général du Parlement a considéré que l’AIPN ne s’était pas abstenue de prendre une mesure imposée par le statut, ce qui répond aux arguments de la requérante quant au fond. En revanche, la réclamation du 19 janvier 2021 n’a pas été rejetée au motif qu’elle n’avait pas été précédée d’une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut. En d’autres mots, et contrairement à ce que prétend la requérante, il ne ressort nullement de la décision du 20 mai 2021 que l’AIPN se serait abstenue de prendre position quant au fond de ses arguments, le bien-fondé de sa réclamation étant étroitement lié à la recevabilité de celle-ci, ainsi qu’en témoigne l’analyse des arguments quant au fond invoqués par la requérante.

51      Par conséquent, il y a lieu de constater que l’acte introduit le 19 janvier 2021 constitue effectivement une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Partant, le présent recours, en ce qu’il vise la décision de rejet de la réclamation du 20 mai 2021, n’a pas été introduit dans les délais impartis par le statut et le règlement de procédure.

 Sur l’existence d’une erreur excusable

52      La requérante soutient qu’une éventuelle tardiveté du recours résulterait de l’existence d’une erreur excusable.

53      Elle indique ainsi que, en l’espèce, le Parlement a commis plusieurs erreurs qui ont été de nature à fausser son jugement et à l’induire en erreur à l’égard de la procédure qu’elle était censée suivre pour contester valablement l’adoption de la modification de l’article 22 du règlement intérieur du comité du personnel et de tous les actes pris en application de cet article ainsi modifié, et pour solliciter l’intervention de l’AIPN.

54      Premièrement, la requérante fait valoir que, à la suite de l’introduction de la réclamation du 19 janvier 2021, le Parlement lui aurait indiqué qu’elle aurait dû introduire au préalable une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Selon la requérante, c’est uniquement en raison de cette indication et du rejet de sa réclamation comme irrecevable qu’elle aurait renoncé à introduire directement un recours devant le juge de l’Union et qu’elle aurait introduit la seconde réclamation et sollicité, dans le cadre de cette dernière, que sa réclamation du 19 janvier 2021 soit requalifiée en demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

55      Deuxièmement, une éventuelle erreur à l’égard de la procédure à suivre, à la supposer établie, serait exclusivement imputable au Parlement en raison du refus de requalifier la réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut en demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut et du traitement de la seconde réclamation comme une demande de réexamen, qu’il aurait déclarée irrecevable. Selon la requérante, si la réclamation du 19 janvier 2021 avait été requalifiée en demande, la seconde réclamation aurait été valablement introduite, de sorte que la décision du 21 décembre 2021 constituerait bien la décision de rejet de la réclamation ouvrant la voie à un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne.

56      Le Parlement conteste cette argumentation.

57      S’agissant de la question de l’existence d’une erreur excusable, il convient de rappeler que la jurisprudence admet que la méconnaissance des règles en matière de délais de réclamation et de recours peut ne pas conduire au rejet de la requête pour irrecevabilité, dans les cas où cette méconnaissance est due à une erreur excusable de la part du fonctionnaire ou de l’agent (voir, en ce sens, ordonnances du 7 mars 2012, BI/Cedefop, F‑31/11, EU:F:2012:28, point 29, et du 18 novembre 2015, FH/Parlement, F‑73/15, EU:F:2015:140, point 30).

58      Toutefois, dans le cadre de la réglementation de l’Union relative aux délais de recours, cette notion, permettant d’y déroger, ne vise que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de la diligence requise d’un opérateur normalement averti. En effet, l’application stricte de ces règles répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE, C‑172/20 P, non publié, EU:C:2022:155, point 65 et jurisprudence citée).

59      Or, en l’espèce, il y a lieu de relever que la requérante n’a pas démontré l’existence d’une telle erreur excusable.

60      Premièrement, s’agissant de l’argument selon lequel le Parlement lui aurait indiqué qu’elle aurait dû introduire au préalable une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut avant d’introduire une réclamation, il y a lieu de constater qu’il procède d’une lecture erronée de la décision du 20 mai 2021 portant rejet de la réclamation.

61      S’il est vrai que le secrétaire général du Parlement a indiqué, dans la décision de rejet de la réclamation, que cette dernière n’avait pas été valablement introduite contre une abstention de prendre une mesure imposée par le statut, il ne ressort toutefois aucunement des termes de ladite décision que, selon le secrétaire général du Parlement, la requérante aurait dû introduire une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Le secrétaire général du Parlement a, au contraire, explicitement attiré l’attention sur la possibilité pour la requérante de former un recours juridictionnel contre cette décision conformément à l’article 91 du statut, applicable aux agents contractuels en vertu de l’article 117 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, ce qui implique qu’il a bien examiné l’acte introduit comme une réclamation.

62      Ainsi, il y a lieu de constater que les termes de la décision rejetant la réclamation sont sans équivoque et qu’ils ne manquent pas de clarté, de sorte qu’ils auraient engendré dans l’esprit de la requérante une confusion qui lui permettrait d’invoquer l’existence d’une erreur excusable.

63      Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante tiré du « refus » du Parlement de requalifier la réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut en demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le secrétaire général du Parlement a qualifié la lettre du 19 janvier 2021 de réclamation.

64      Partant, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 20 mai 2021 doivent être rejetées comme étant tardives et donc irrecevables.

 Sur les conclusions visant à l’annulation de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le secrétaire général du Parlement a rejeté la seconde réclamation

65      S’agissant des conclusions en annulation de la décision de rejet de la seconde réclamation du 21 décembre 2021, le Parlement soutient qu’elles sont également irrecevables. En effet, il fait valoir que dans la mesure où la seconde réclamation ne fait que reprendre exactement les mêmes moyens que ceux qui avaient déjà été soulevés dans la réclamation du 19 janvier 2021, ne présentant ainsi aucun élément nouveau et substantiel, il s’est contenté, dans sa décision du 21 décembre 2021, de réitérer sa position adoptée dans le cadre de la décision du 20 mai 2021 rejetant la première réclamation.

66      Il estime par conséquent que, en l’absence de réexamen de la situation de la requérante, sa décision du 21 décembre 2021 ne fait que confirmer une décision antérieure non attaquée dans les délais, de sorte que les conclusions visant à son annulation doivent être déclarées irrecevables.

67      En outre, le Parlement fait valoir que la requérante n’a pas contesté la décision de rejet de sa première réclamation dans les délais et que l’introduction d’une seconde réclamation vise uniquement à contourner les délais procéduraux prévus aux articles 90 et 91 du statut.

68      La requérante conteste cette argumentation et fait valoir que l’acte introduit le 18 août 2021 aurait dû être requalifié et traité comme une réclamation contre la décision du secrétaire général du Parlement du 20 mai 2021, qui constituerait selon elle un acte lui faisant grief. Ainsi, elle soutient que la décision du 21 décembre 2021 doit être considérée comme la décision rejetant la réclamation, ouvrant ainsi la voie à un recours juridictionnel devant le juge de l’Union. Elle soutient que le secrétaire général du Parlement a cependant traité sa seconde réclamation comme une demande de réexamen de la décision de rejet de la réclamation du 20 mai 2021.

69      En outre, la requérante estime que si les mêmes arguments sont effectivement invoqués dans les deux actes qualifiés de réclamation et introduits respectivement le 19 janvier et le 18 août 2021, cette circonstance ne doit pas être de nature à entraîner l’irrecevabilité de la seconde réclamation, dès lors que la réclamation du 19 janvier 2021 aurait dû être requalifiée de demande et que, en principe, ce sont les mêmes arguments qui sont invoqués dans le cadre de la demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut et de la réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

70      Enfin, s’agissant de l’argument du Parlement selon lequel la requérante chercherait à contourner les délais procéduraux prévus aux articles 90 et 91 du statut, celle-ci fait valoir que si elle avait directement introduit un recours devant le juge de l’Union contre la décision de rejet de la réclamation du 20 mai 2021, le Tribunal aurait éventuellement requalifié l’acte du 19 janvier 2021 de demande et rejeté son recours comme irrecevable pour non-respect de la procédure précontentieuse.

71      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu des articles 90 et 91 du statut, la recevabilité d’un recours en annulation en matière de fonction publique est subordonnée à l’existence d’un acte faisant grief. Selon une jurisprudence constante, seuls font grief les actes et les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la personne concernée en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique (voir arrêt du 24 mars 2021, BK/EASO, T‑277/19, non publié, EU:T:2021:161, point 52 et jurisprudence citée).

72      Selon une jurisprudence bien établie, la qualité d’acte faisant grief ne saurait être reconnue à l’égard d’un acte purement confirmatif. Une décision est purement confirmative d’une décision antérieure lorsqu’elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et qu’elle n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation du destinataire de cet acte antérieur (voir ordonnance du 7 septembre 2005, Krahl/Commission, T‑358/03, EU:T:2005:301, point 47 et jurisprudence citée).

73      En l’espèce, il ressort de la décision du 21 décembre 2021 que, abstraction faite des développements relatifs à la recevabilité de la seconde réclamation, le secrétaire général du Parlement ne fait qu’indiquer qu’aucun réexamen de la situation de la requérante n’a été effectué et que, « [d]ans ces circonstances, [il] ne peu[t] que maintenir [s]a décision du 20 mai 2021 ».

74      Il s’ensuit que la décision du 21 décembre 2021 ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision du 20 mai 2021 et que rien dans les termes de ladite décision ne permet de conclure qu’elle a été précédée d’un réexamen de la situation de la requérante.

75      Dans ces conditions, la décision du 21 décembre 2021 rejetant la seconde réclamation est purement confirmative de la décision du 20 mai 2021 rejetant la première réclamation.

76      Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation de la décision du 21 décembre 2021 comme étant irrecevables.

 Sur les conclusions visant à l’annulation de la modification de l’article 22 du règlement intérieur du comité du personnel adoptée le 10 novembre 2020 et sur les conclusions visant à l’annulation du vote du 10 novembre 2020 ainsi que de tous les actes pris en application de l’article 22 modifié

77      En substance, la requérante demande au Tribunal de procéder à l’annulation, d’une part, de la modification de l’article 22 du règlement intérieur du comité du personnel adoptée le 10 novembre 2020 et, d’autre part, du vote effectué le 10 novembre 2020 concernant le remplacement d’un représentant du comité du personnel ainsi que de tous les actes pris en application de l’article 22 modifié, y compris des élections des représentants du comité du personnel organisées le 10 novembre 2020.

78      Elle fait valoir que pour évaluer si l’AIPN s’est effectivement abstenue de prendre des mesures imposées par le statut, il est nécessaire pour le Tribunal de se prononcer sur la légalité des actes contestés par la requérante au stade précontentieux.

79      Le Parlement estime que les conclusions tendant à l’annulation de ces actes doivent être rejetées comme irrecevables.

80      Il y a lieu de rappeler que le contrôle juridictionnel opéré sur la désignation des représentants du personnel au sein des organes statutaires et administratifs est exercé dans le cadre des recours dirigés contre l’institution intéressée et ayant pour objet les actes ou les omissions de l’AIPN auxquels donne lieu l’exercice du contrôle administratif qu’elle assure en la matière (voir, en ce sens, arrêts du 12 janvier 1994, White/Commission, T‑65/91, EU:T:1994:3, point 92, et du 11 décembre 2014, Colart e.a./Parlement, F‑31/14, EU:F:2014:264, point 41 et jurisprudence citée).

81      S’agissant des conclusions tendant, d’une part, à l’annulation de la modification de l’article 22 du règlement intérieur du comité du personnel adoptée le 10 novembre 2020 et, d’autre part, à l’annulation du vote du 10 novembre 2020 ainsi que de tous les actes pris en application de l’article 22 modifié, il convient de constater que sont notamment exclues du contrôle juridictionnel de l’Union en vertu de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut les décisions qui ne sont pas imputables à l’AIPN, mais au comité du personnel ou à un autre organe (voir arrêt du 11 décembre 2014, Colart e.a./Parlement, F‑31/14, EU:F:2014:264, point 45 et jurisprudence citée).

82      Le juge de l’Union n’est ainsi compétent qu’à l’égard d’actes faisant grief émanant de l’AIPN. En particulier, il convient de rappeler que les actes adoptés par un organe, statutaire ou non et qui n’est pas délégataire des pouvoirs de l’AIPN, tel qu’un comité du personnel, ne sont pas en principe des actes émanant à proprement parler de l’AIPN et pouvant à ce titre faire l’objet d’un recours autonome devant le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2014, Colart e.a./Parlement, F‑31/14, EU:F:2014:264, point 46 et jurisprudence citée).

83      En effet, ce n’est qu’à titre éventuellement incident, dans le cadre du contrôle juridictionnel des actes ou omissions de l’AIPN au regard de son obligation d’assurer la régularité de la désignation des représentants du personnel au sein des organes statutaires ou administratifs, que le juge de l’Union peut être amené à examiner si les actes adoptés par un autre organe, qui sont étroitement liés à la décision attaquée émanant de l’AIPN, sont éventuellement entachés d’illégalité. Un tel contrôle juridictionnel présuppose toutefois l’existence d’une décision de l’AIPN (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2014, Colart e.a./Parlement, F‑31/14, EU:F:2014:264, point 47 et jurisprudence citée).

84      En l’espèce, il ressort du dossier que l’adoption de la modification de l’article 22 du règlement intérieur du comité du personnel résulte d’un vote des membres du comité du personnel du 10 novembre 2020 effectué sur le fondement de l’article 36 dudit règlement intérieur. En outre, l’article 22 du règlement intérieur du comité du personnel modifié le 10 novembre 2020 vise les modalités de vote au sein dudit comité. Ainsi, les actes ou décisions actuels ou futurs adoptés sur le fondement de l’article 22 modifié émanent exclusivement du comité du personnel.

85      Le comité du personnel n’étant en l’espèce pas délégataire des pouvoirs de l’AIPN, il s’ensuit, conformément à la jurisprudence citée au point 82 ci-dessus, que la modification du règlement intérieur adoptée et les actes ou décisions actuels ou futurs adoptés sur le fondement de l’article 22 modifié ne constituent pas des actes émanant de l’AIPN pouvant à ce titre faire l’objet d’un recours autonome devant le juge de l’Union.

86      En outre, les conclusions visant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation du 20 mai 2021 devant être rejetées comme irrecevables, il n’y a pas lieu d’examiner à titre incident, en application de la jurisprudence citée au point 83 ci-dessus, la légalité de la modification du règlement intérieur du comité du personnel et des actes pris sur le fondement de l’article 22 modifié dudit règlement en tant qu’ils seraient étroitement liés à ladite décision de l’AIPN.

87      Il résulte de ce qui précède que, conformément à la jurisprudence citée aux points 80 à 83 ci-dessus, le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de la légalité des actes contestés par la requérante.

88      Par conséquent, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation, d’une part, de la modification de l’article 22 du règlement intérieur du comité du personnel et, d’autre part, du vote du 10 novembre 2020 ainsi que de tous les actes pris en application de l’article 22 modifié comme irrecevables et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

89      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)      Mme Maria Del Carmen Ortega Montero supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen.

Fait à Luxembourg, le 7 novembre 2022.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

J. Svenningsen


*      Langue de procédure : le français.

Top