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Document 62020TO0496

Order of the General Court (Tenth Chamber) of 8 April 2021.
Comité de recherche et d’information indépendantes sur le génie génétique (CRII-GEN) and Others v European Commission.
Action for annulment – Plant protection products – Active substance glyphosate – Request for review for the purpose of withdrawing or amending the approval – Article 21 of Regulation (EC) No 1107/2009 – Rejection – Act not open to challenge.
Case T-496/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:179

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)

8 avril 2021 (*)

« Recours en annulation – Produits phytopharmaceutiques – Substance active glyphosate – Demande de réexamen en vue du retrait ou de la modification de l’approbation – Article 21 du règlement (CE) no 1107/2009 – Rejet – Acte non susceptible de recours »

Dans l’affaire T‑496/20,

Comité de recherche et d’information indépendantes sur le génie génétique (CRII-GEN), établi à Paris (France), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentés par Me C. Lepage, avocate,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. X. Lewis, G. Gattinara, I. Naglis et Mme G. Koleva, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 17 juin 2020 rejetant la demande des requérantes, introduite sur la base de l’article 21 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1), et visant au retrait ou à la modification de l’approbation de la substance active glyphosate,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg (rapporteur) et G. Hesse, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Les requérants sont le Comité de recherche et d’information indépendantes sur le génie génétique (CRII-GEN), une association sans but lucratif ayant pour objet le développement de la recherche et de l’expertise, le conseil et la diffusion d’information sur le génie génétique et ses impacts, la protection de l’environnement et de la santé ; le Collectif des maires anti-pesticides, une association ayant pour objet la protection de la santé en agissant, en substance, pour interdire l’usage des pesticides et les communes de Sceaux, de Gennevilliers, de Savigny-le-Temple, de Malakoff et de Bagneux (France).

2        Le glyphosate est une substance active dont l’approbation a été renouvelée, en dernier lieu, pour une durée de cinq ans par le règlement d’exécution (UE) 2017/2324 de la Commission, du 12 décembre 2017, renouvelant l’approbation de la substance active « glyphosate » conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2017, L 333, p. 10).

3        Par lettre du 5 mai 2020, les requérants ont demandé à la Commission d’adopter, en application de l’article 21 du règlement no 1107/2009 du Parlement et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1), un règlement visant à retirer ou à modifier l’approbation du glyphosate ou, à tout le moins, d’en suspendre la validité dans l’attente d’un réexamen de cette approbation eu égard aux études récentes qui indiqueraient que le glyphosate ne satisfaisait pas aux conditions d’approbation prévues à l’article 4 dudit règlement.

4        Par lettre du 17 juin 2020 (ci-après l’« acte attaqué »), le chef d’unité de la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission a répondu à la demande des requérants en indiquant qu’il n’y avait aucune raison d’engager la procédure de réexamen au titre de l’article 21 du règlement no 1107/2009 dans la mesure où, en substance, lors de la procédure d’examen de la demande de renouvellement de l’approbation du glyphosate déjà en cours, des nouvelles connaissances scientifiques et techniques résultant des études les plus récentes devraient être prises en compte.

 Procédure et conclusions des parties

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 août 2020, les requérants ont introduit le présent recours.

6        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 22 octobre 2020, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

7        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 novembre 2020, Bayer Agriculture BV a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

8        Le 10 décembre 2020, les requérants ont déposé au greffe du Tribunal leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité.

9        Dans la requête, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        admettre la recevabilité de la requête ;

–        annuler l’acte attaqué ;

–        condamner la Commission aux entiers dépens.

10      Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner les requérants aux dépens.

11      Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

–        annuler l’acte attaqué ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 En droit

12      Aux termes de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.

13      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

14      Dans le cadre de l’exception d’irrecevabilité, la Commission soutient que le recours est irrecevable pour plusieurs motifs.

15      En premier lieu, en s’appuyant sur la jurisprudence relative à la recevabilité d’un recours en annulation contre un acte qui revêt un caractère négatif, la Commission soutient que la lettre envoyée aux requérants en réponse à leur demande de réexamen de l’approbation du glyphosate n’est pas un acte susceptible de recours dans la mesure où l’acte que la Commission a, ainsi, refusé de retirer ou de modifier, n’aurait pas lui-même pu être attaqué par les requérants en vertu de l’article 263 TFUE. En deuxième lieu, les particuliers ne seraient pas recevables à demander un réexamen en vertu de l’article 21 du règlement no 1107/2009. En conséquence, l’acte attaqué en l’espèce par lequel la Commission refuse d’engager la procédure au titre de cette disposition n’affecterait pas la situation juridique des requérants. En troisième lieu, la demande de réexamen introduite en vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13), ne viserait pas le réexamen d’un acte administratif. En quatrième lieu, la demande de réexamen serait hors délai et l’arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C‑616/17, EU:C:2019:800), invoqué par les requérants dans leur demande, ne constituerait pas un élément nouveau permettant de s’écarter du délai visé à l’article 10 du règlement no 1367/2006. En cinquième lieu, les municipalités ne seraient pas recevables à introduire une demande de réexamen au sens du règlement no 1367/2006. Enfin, la première requérante, CRII-GEN, ne saurait être valablement représentée dans une procédure contentieuse devant le Tribunal par un membre de son conseil d’administration.

16      Les requérants contestent chacune de ces fins de non-recevoir.

17      Le Tribunal décide d’examiner tout d’abord la fin de non-recevoir par laquelle la Commission fait valoir que les requérants ne sont pas « recevables » à la saisir d’une demande de réexamen de l’approbation d’une substance active au titre de l’article 21 du règlement no 1107/2009, seule la Commission pouvant initier une telle procédure, le cas échéant, à la demande d’un État membre. La Commission en conclut que le refus d’engager cette procédure à la demande des requérants n’affecte pas leur situation juridique étant donné que cette disposition ne leur confère aucun droit, ni statut dans la procédure de réexamen.

18      Par cette fin de non-recevoir, la Commission soutient, en substance, que l’acte attaqué ne constitue pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE.

19      Les requérants contestent les arguments de la Commission. Ils estiment que le refus d’engager la procédure de réexamen de l’approbation du glyphosate constitue un acte définitif produisant à leur égard des effets juridiques obligatoires, de nature à affecter leurs intérêts en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique. Les requérants soutiennent que le règlement no 1107/2009 prévoit spécifiquement à son article 21 une procédure visant un réexamen des règlements d’exécution portant sur l’approbation d’une substance active et qu’aucune limitation des entités habilitées à introduire une demande en ce sens ne ressort de cette disposition. Il n’en ressortirait pas que seule la Commission, éventuellement à la demande d’un État membre, aurait la possibilité d’engager une telle procédure. En conséquence, les requérants seraient habilités à introduire une demande de réexamen en vertu de l’article 21 du règlement no 1107/2009. En outre, il conviendrait d’interpréter cette disposition à la lumière de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, approuvée par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention d’Arhus (JO 2005, L 124, p. 1, ci-après la « convention d’Aarhus ») et du règlement no 1367/2006.

20      À titre liminaire, il convient de relever, premièrement, que, dans leur lettre du 5 mai 2020 adressée à la Commission, les requérants ont indiqué de manière claire et non ambigüe que leur demande de réexamen de l’approbation de la substance active glyphosate était fondée sur l’article 21 du règlement no 1107/2009. Par ailleurs, dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérants confirment que le présent litige concerne la procédure de réexamen en vertu de l’article 21 du règlement no 1107/2009.

21      Certes, tant dans leur lettre du 5 mai 2020 adressée à la Commission que dans le cadre du présent recours, les requérants se réfèrent également à l’article 10 du règlement no 1367/2006. Toutefois, il ressort du contexte dans lequel cette référence a été faite que les requérants estiment qu’il convient de se référer à cette disposition pour examiner la recevabilité de leur demande de réexamen introduite en vertu de l’article 21 du règlement no 1107/2009.

22      Deuxièmement, dans la mesure où les requérants ont demandé à la Commission de suspendre, en vertu de cette disposition, l’approbation du glyphosate, il convient de relever que l’article 21 du règlement no 1107/2009 ne prévoit pas une telle compétence de la Commission qui, à la suite de la procédure de réexamen que celui-ci vise, peut uniquement retirer ou modifier cette approbation.

23      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation (arrêts du 31 mars 1971, Commission/Conseil, 22/70, EU:C:1971:32, point 42 ; du 2 mars 1994, Parlement/Conseil, C‑316/91, EU:C:1994:76, point 8, et du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C‑463/10 P et C‑475/10 P, EU:C:2011:656, point 36).

24      Toutefois, il ne suffit pas qu’un acte ait été envoyé par une institution de l’Union européenne à son destinataire, en réponse à une demande formulée par ce dernier, pour qu’il puisse être qualifié de décision au sens de l’article 263 TFUE, ouvrant ainsi la voie du recours en annulation (voir ordonnance du 17 mars 2009, Ayyanarsamy/Commission et Allemagne, C‑251/08 P, non publiée, EU:C:2009:161, point 15 et jurisprudence citée, et arrêt du 8 novembre 2007, Pays-Bas/Commission, T‑234/04, EU:T:2007:335, point 48 et jurisprudence citée).

25      En l’espèce, par lettre du 17 juin 2020, la Commission a répondu à la demande des requérants du 5 mai 2020 en indiquant qu’il n’y avait aucune raison d’engager la procédure de réexamen au titre de l’article 21 du règlement no 1107/2009 en vue de retirer ou de modifier le règlement d’exécution 2017/2324 portant sur le renouvellement de l’approbation de la substance active glyphosate (voir point 3 ci-dessus). Il s’agit donc d’un refus de donner suite à la demande des requérants visant à engager la procédure de réexamen au titre de l’article 21 du règlement no 1107/2009.

26      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsqu’un texte confère à certaines personnes le droit de demander à la Commission d’ouvrir une procédure, notamment en vue d’adopter un acte, ou qu’il prévoit que ces personnes bénéficient de garanties procédurales lors d’une telle procédure, le refus de la Commission d’ouvrir cette procédure constitue un acte attaquable. En effet, ce refus met fin à la procédure initiée par les personnes en cause sur le fondement dudit texte. Un tel refus exprime la position définitive de la Commission et produit des effets juridiques obligatoires et, partant, est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 1998, Lilly Industries/Commission, T‑120/96, EU:T:1998:141, points 53, 55, 56 et 58 ; ordonnance du 14 décembre 2005, Arizona Chemical e.a./Commission, T‑369/03, EU:T:2005:458, points 76, 80 et 81 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 avril 2018, One of Us e.a./Commission, T‑561/14, EU:T:2018:210, points 66, 77 et 101).

27      Il convient donc d’examiner si la procédure de réexamen visée à l’article 21 du règlement no 1107/2009 prévoit la participation de certaines personnes, telles que les requérants, et notamment la possibilité pour celles-ci de saisir la Commission d’une demande d’initier la procédure de réexamen de sorte que le refus d’engager cette procédure de réexamen constituerait une prise de position définitive de la Commission produisant des effets juridiques obligatoires à l’égard des requérants au sens de la jurisprudence rappelée au point 26 ci-dessus.

28      À titre liminaire, il convient de rappeler que le système actuel mis en place par le règlement no 1107/2009 institue deux procédures étroitement liées, relatives, respectivement, à l’approbation par la Commission des substances actives, régie par le chapitre II (articles 4 à 27) de ce règlement, et à l’autorisation par les États membres des produits phytopharmaceutiques, visée au chapitre III (articles 28 à 57) de celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du 28 octobre 2020, Associazione GranoSalus/Commission, C‑313/19 P, non publié, EU:C:2020:869, point 35 et jurisprudence citée, et du 27 septembre 2018, Mellifera/Commission, T‑12/17, EU:T:2018:616, point 59).

29      L’article 21 du règlement no 1107/2009, lequel relève de la sous-section 3 de celui-ci visant le renouvellement et le réexamen de l’approbation de la substance active, prévoit :

« Réexamen de l’approbation

1. La Commission peut réexaminer l’approbation d’une substance active à tout moment. Elle tient compte de la demande d’un État membre visant à réexaminer, à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et des données de contrôle, l’approbation d’une substance active, y compris lorsqu’au terme du réexamen des autorisations en vertu de l’article 44, paragraphe 1, [du règlement] des éléments indiquent que la réalisation des objectifs établis conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), iv) et point b), i), [de ce règlement] et en vertu de l’article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 2000/60/CE est compromise. Si elle estime, compte tenu des nouvelles connaissances scientifiques et techniques, qu’il y a des raisons de penser que la substance ne satisfait plus aux critères d’approbation prévus à l’article 4 ou que des informations supplémentaires requises en application de l’article 6, point f), n’ont pas été communiquées, elle en informe les États membres, l’Autorité et le producteur de la substance active et accorde à ce dernier un délai pour lui permettre de présenter ses observations.

2. La Commission peut solliciter l’avis des États membres et de l’Autorité ou leur demander une assistance scientifique ou technique. Les États membres peuvent faire part de leurs observations à la Commission dans les trois mois à compter de la date de la requête. L’Autorité communique son avis ou les résultats de ses travaux à la Commission dans les trois mois à compter de la date de la requête.

3. Lorsque la Commission arrive à la conclusion qu’il n’est plus satisfait aux critères d’approbation prévus à l’article 4 ou que des informations supplémentaires requises en application de l’article 6, point f), n’ont pas été communiquées, un règlement retirant ou modifiant l’approbation est adopté conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3.

[…] »

30      Il ressort de cette disposition que, ainsi que le fait valoir la Commission, elle dispose de la faculté de procéder au réexamen de l’approbation de la substance active, le cas échéant, en tenant compte de la demande d’un État membre notamment dans le cas où ce dernier arrive à la conclusion, au terme du réexamen des autorisations des produits phytopharmaceutiques en vertu de l’article 44, paragraphe 1, de ce règlement, que la réalisation de certains objectifs visés par ce règlement est compromise. Les associations et les entités territoriales telles que les requérants ne bénéficient pas d’un quelconque droit, en vertu de cette disposition, de demander et d’obtenir de la Commission l’ouverture de la procédure de réexamen. Par ailleurs, aucune participation des personnes ou des entités telles que les requérants dans la procédure de réexamen n’est explicitement prévue par cette disposition.

31      De même, l’interprétation systémique de l’article 21 du règlement no 1107/2009 conduit à la conclusion selon laquelle les personnes ou les entités telles que les requérants ne sont pas visés en tant que personnes pouvant demander l’engagement de la procédure de réexamen.

32      En effet, le règlement no 1107/2009 confie à la Commission le rôle de la gestion des risques et de la prise de décision définitive concernant une substance active, ainsi qu’il ressort du considérant 12 de celui-ci. La procédure de réexamen visée à l’article 21 s’inscrit dans les compétences conférées à cet égard à la Commission au titre du règlement no 1107/2009.

33      Le règlement no 1107/2009 prévoit en outre la participation des États membres, notamment en qualité de rapporteurs pour l’Union, et de l’Autorité européenne de sécurité des aliments dans des procédures visant à évaluer les substances actives à la demande d’un producteur de la substance active ou d’une association des producteurs désignés aux fins du respect de ce règlement. Ledit règlement ne prévoit, en revanche, pas la participation de personnes ou d’entités, telles que les requérants, aux procédures instaurées par ledit règlement concernant l’évaluation ou la prise de décision en ce qui concerne une substance active.

34      Il en ressort que l’article 21 du règlement no 1107/2009 ne confère aucun droit aux personnes et aux entités telles que les requérants de demander l’ouverture de la procédure de réexamen de l’approbation d’une substance active et ne prévoit pas leur participation à une telle procédure. En conséquence, le refus de la Commission d’engager cette procédure, exprimé dans sa lettre du 17 juin 2020, ne peut pas être considéré comme étant une prise de position définitive produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter la situation juridique des requérants, au sens de la jurisprudence rappelée au point 26 ci-dessus.

35      Ni la convention d’Aarhus ni le règlement no 1367/2006 invoqués par les requérants dans ce cadre ne sont de nature à remettre en cause cette conclusion.

36      En premier lieu, les requérants invoquent le considérant 18 du règlement no 1367/2006 lequel fait référence à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus prévoyant la possibilité d’engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre du droit national de l’environnement.

37      À cet égard, il convient de rappeler que si, en vertu de l’article 216, paragraphe 2, TFUE, les accords internationaux conclus par l’Union lient les institutions de celle-ci et prévalent, par conséquent, sur les actes qu’elles édictent, ces mêmes accords internationaux ne sauraient prévaloir sur le droit primaire de l’Union. Il s’ensuit que l’article 9 de la convention d’Aarhus ne saurait avoir pour effet de modifier les conditions de recevabilité des recours en annulation posées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (arrêt du 3 décembre 2020, Région de Bruxelles-Capitale/Commission, C‑352/19 P, EU:C:2020:978, points 25 et 26).

38      Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que les dispositions d’un accord international auquel l’Union est partie ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours en annulation d’un acte de droit dérivé de l’Union ou d’une exception tirée de l’illégalité d’un tel acte qu’à la condition, d’une part, que la nature et l’économie de cet accord ne s’y opposent pas et, d’autre part, que ces dispositions apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises (voir arrêt du 13 janvier 2015, Conseil et Commission/Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe, C‑404/12 P et C‑405/12 P, EU:C:2015:5, point 46 et jurisprudence citée).

39      S’agissant de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, celui-ci ne contient aucune obligation inconditionnelle et suffisamment précise de nature à régir directement la situation juridique des particuliers et ne répond pas, de ce fait, aux conditions visées au point 38 ci-dessus. En effet, dès lors que seuls « les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par [le] droit interne » sont titulaires des droits prévus à cet article 9, paragraphe 3, cette disposition est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’un acte ultérieur (voir arrêt du 13 janvier 2015, Conseil et Commission/Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe, C‑404/12 P et C‑405/12 P, EU:C:2015:5, point 47 et jurisprudence citée).

40      Il s’ensuit que l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus ne saurait être invoqué ni afin de modifier les conditions de recevabilité d’un recours en annulation prévues à l’article 263 TFUE, ni en tant qu’un fondement autonome permettant de conclure à la recevabilité du présent recours en dépit de l’interprétation de l’article 21 du règlement no 1107/2009 exposée au point 34 ci-dessus.

41      En second lieu, s’agissant des articles 10 et 11 du règlement no 1367/2006, ceux-ci ne sauraient pas non plus conduire à une interprétation différente de l’article 21 du règlement no 1107/2009 en ce qui concerne les droits des requérants dans le cadre de la procédure de réexamen qu’il vise.

42      Premièrement, il convient de relever que l’article 10 du règlement no 1367/2006 vise une procédure de réexamen distincte de celle visée à l’article 21 du règlement no 1107/2009. Or, ainsi qu’il ressort du point 20 ci-dessus, les requérants ont admis avoir saisi la Commission d’une demande de réexamen au titre de cette dernière disposition et non pas au titre de l’article 10 du règlement no 1367/2006. Ainsi, indépendamment des droits qui pourraient leur être reconnus dans le cadre de la procédure de réexamen visée au titre IV du règlement no 1367/2006, et notamment au titre de l’article 11 de ce règlement, il convient de relever que ce règlement ne saurait, automatiquement, conférer aux requérants les mêmes droits dans le cadre de la procédure de réexamen au titre de l’article 21 du règlement no 1107/2009.

43      Deuxièmement et en tout état de cause, il convient de relever que l’article 10 du règlement no 1367/2006 prévoit que toute organisation non gouvernementale satisfaisant aux critères prévus à l’article 11 de ce règlement est habilitée à introduire une demande de réexamen interne auprès de l’institution ou de l’organe de l’Union qui a adopté un acte administratif du droit de l’environnement ou, en cas d’allégation d’omission administrative, qui était censé avoir adopté un tel acte. Selon l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1367/2006, un « acte administratif » renvoie à toute mesure de portée individuelle au titre du droit de l’environnement arrêtée par une institution ou un organe de l’Union et ayant un effet juridiquement contraignant et extérieur.

44      Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, un règlement d’exécution portant l’approbation, la prolongation de la période d’approbation ou le renouvellement de l’approbation d’une substance active adopté sur le fondement du règlement no 1107/2009, tel que le règlement d’exécution 2017/2324 dont le retrait ou la modification ont été demandés par les requérants, a une portée générale et, par conséquent, ne constitue pas un acte administratif au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous g), et de l’article 10 de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2018, Mellifera/Commission, T‑12/17, EU:T:2018:616, points 65 et 71).

45      Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’article 10 ou l’article 11 du règlement no 1367/2006 ne permettent pas d’interpréter l’article 21 du règlement no 1107/2009 en ce sens qu’il conférerait aux requérants une qualité particulière en tant que demandeur de réexamen dans le cadre de la procédure de réexamen visée par cette dernière disposition.

46      Il résulte de ce qui précède que, les requérants ne disposant pas de droit de demander l’ouverture de la procédure de réexamen au titre de l’article 21 du règlement no 1107/2009 en vue de retirer ou de modifier le règlement d’exécution renouvelant l’approbation d’une substance active, et ce quand bien même les conditions qui justifieraient un tel retrait seraient remplies, et n’ayant aucun autre statut ou aucune garantie procédurale dans le cadre de cette procédure, le refus de donner suite à leur demande visant à engager une telle procédure ne produit pas d’effets juridiques obligatoires à leur égard et, partant, n’est pas de nature à affecter leur situation juridique (voir, en ce sens, ordonnances du 14 décembre 2005, Arizona Chemical e.a./Commission, T‑369/03, EU:T:2005:458, points 76 et 80, et du 27 janvier 2015, UNIC/Commission, T‑338/14, non publiée, EU:T:2015:59, point 29). Il ne constitue donc pas un acte susceptible de recours au titre de l’article 263 TFUE.

47      En ce qui concerne l’argument des requérants selon lequel l’affectation de leur situation juridique résulterait du fait que le refus de mettre en œuvre la procédure de réexamen modifie leur situation procédurale dans la mesure où il fait courir à leur égard un délai de recours contentieux de deux mois au-delà duquel ils ne seraient plus recevables à saisir le juge pour demander l’annulation de ce refus, il convient de relever que la recevabilité du présent recours contre le refus d’engager la procédure de réexamen n’est pas démontrée par le seul fait que ce refus fait courir le délai pour l’introduction du présent recours, la condition de recevabilité portant sur le respect d’un délai de recours devant être distinguée de celle portant sur le caractère attaquable de l’acte dont l’annulation est demandée, condition qui n’est pas remplie en l’espèce.

48      Partant, le présent recours dirigé contre le refus de donner suite à la demande des requérants d’engager une procédure au titre de l’article 21 du règlement no 1107/2009 doit être rejeté comme étant irrecevable sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par la Commission, résumée au point 15 ci-dessus.

49      Conformément à l’article 142, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’intervention est accessoire au litige principal et perd son objet, notamment, lorsque la requête est déclarée irrecevable. Le recours ayant été rejeté comme étant irrecevable, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par Bayer Agriculture.

 Sur les dépens

50      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens conformément aux conclusions de la Commission.

51      En application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, dès lors qu’il est mis fin à l’instance dans l’affaire principale avant qu’il soit statué sur la demande d’intervention, Bayer Agriculture supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention de Bayer Agriculture BV.

3)      Le Comité de recherche et d’information indépendantes sur le génie génétique (CRII-GEN) et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens, à l’exception de ceux encourus par Bayer Agriculture, afférents à sa demande d’intervention.

4)      Bayer Agriculture supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.

Fait à Luxembourg, le 8 avril 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

A. Kornezov


*      Langue de procédure : le français.


1      La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.

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