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Document 62019CO0557

Order of the Court (Seventh Chamber) of 30 April 2020.
Hochmann Marketing GmbH v European Parliament.
Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request to act addressed to the European Parliament – Decision by the Parliament’s Committee on Petitions – Parliament’s lack of competence to amend the Rules of Procedure of the Court of Justice – Manifest lack of jurisdiction of the General Court of the European Union and manifest inadmissibility of the action at first instance – Appeal manifestly unfounded.
Case C-557/19 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:315

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

30 avril 2020 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Invitation à agir adressée au Parlement européen – Décision de la commission des pétitions du Parlement – Incompétence du Parlement pour modifier le règlement de procédure de la Cour – Incompétence manifeste du Tribunal de l’Union européenne et irrecevabilité manifeste du recours en première instance – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑557/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 juillet 2019,

Hochmann Marketing GmbH, établie à Neu-Isenburg (Allemagne), représentée par Me J. Jennings, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Parlement européen,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin (rapporteur), juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Hochmann Marketing GmbH demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 22 mai 2019, Hochmann Marketing/Parlement (T‑754/18, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:364), par laquelle celui-ci, d’une part, a rejeté comme étant manifestement irrecevable son recours tendant à faire constater que le Parlement européen s’est illégalement abstenu de proposer une modification du règlement de procédure de la Cour ainsi que, d’autre part, s’est déclaré manifestement incompétent pour adresser des injonctions à cette institution de l’Union européenne.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 décembre 2018, la requérante a introduit un recours tendant à ce qu’il soit enjoint au Parlement d’examiner son mémoire, du 28 août 2018, invitant cette institution à agir conformément à l’article 265, deuxième alinéa, TFUE (ci-après le « mémoire du 28 août 2018 ») et, en tout état de cause, de proposer à la Commission européenne, conformément à l’article 245 TFUE, l’adoption d’actes législatifs afin de remédier aux violations alléguées des droits fondamentaux. Dans ce mémoire, la requérante avait en effet demandé au Parlement, d’une part, qu’il annule l’ordonnance du 28 juin 2018, Hochmann Marketing/EUIPO (C‑118/18 P, non publiée, EU:C:2018:522), et, d’autre part, qu’il adopte les mesures nécessaires pour modifier l’article 181 du règlement de procédure de la Cour. Après que le Parlement a accusé réception dudit mémoire, ce dernier a été transmis à la commission des pétitions de cette institution (ci-après la « commission des pétitions »), qui a indiqué à la requérante, par lettre du 5 avril 2019, qu’elle n’était pas compétente pour adopter les mesures que cette requérante sollicitait de sa part.

3        Au soutien de son recours, la requérante avait fait valoir que, en se limitant à transmettre son invitation à agir à la commission des pétitions, cette institution avait omis d’agir conformément à l’article 245 et à l’article 265, deuxième alinéa, TFUE.

4        Le Tribunal a adopté l’ordonnance attaquée sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure, en considérant, d’une part, qu’il était manifestement incompétent pour adresser des injonctions au Parlement et, d’autre part, que le recours de la requérante en tant qu’il visait à faire constater une carence de cette institution était manifestement irrecevable.

5        Tout d’abord, le Tribunal a indiqué, au point 9 de l’ordonnance attaquée, que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur les articles 263 et 265 TFUE, le juge de l’Union n’a pas de compétence pour prononcer des injonctions à l’égard des institutions et des organes de l’Union.

6        Ensuite, et pour autant que la requérante entendait faire constater la carence du Parlement, en ce que cette institution se serait abstenue, en substance, de proposer à la Commission une modification du règlement de procédure de la Cour, le Tribunal a rappelé, au point 12 de l’ordonnance attaquée, la procédure selon laquelle ce règlement de procédure est établi. Il en a conclu, au point 13 de l’ordonnance attaquée, que le Parlement n’était pas compétent pour modifier ledit règlement de procédure.

7        Enfin, en tant que le recours de la requérante tendait à faire grief au Parlement de ne pas avoir examiné le mémoire du 28 août 2018, le Tribunal a relevé, aux points 14 et 15 de l’ordonnance attaquée, que la requérante n’avançait aucun élément permettant d’établir qu’une ou plusieurs dispositions du droit de l’Union obligeaient le Parlement à accorder à ce mémoire un traitement différent de celui qui lui avait été réservé, à savoir sa transmission à la commission des pétitions, laquelle est chargée de l’examen des pétitions reçues.

8        Sur le fondement de ces considérations, le Tribunal s’est déclaré manifestement incompétent pour adresser des injonctions au Parlement et a rejeté le recours de la requérante comme étant manifestement irrecevable en ce qu’il tendait à faire constater que le Parlement s’était illégalement abstenu de proposer une modification du règlement de procédure de la Cour.

 Les conclusions de la requérante devant la Cour

9        Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée et

–        de condamner le Parlement aux dépens.

 Sur le pourvoi

10      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

11      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

12      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

 Argumentation de la requérante

13      La requérante soutient que le Tribunal a violé son droit d’être entendue. Tout d’abord, elle reproche au Tribunal d’avoir erronément interprété ses conclusions, en omettant d’enjoindre au Parlement de prendre position sur le mémoire du 28 août 2018.

14      Ensuite, le Tribunal aurait ignoré certains faits pertinents avancés par la requérante dans le cadre de son recours. Ainsi, d’une part, la requérante aurait demandé au Parlement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier non seulement le règlement de procédure de la Cour, mais également le statut de la Cour de justice de l’Union européenne. D’autre part, le Tribunal n’aurait pas tenu compte du fait que la requérante a elle-même, indépendamment de l’initiative du Parlement, présenté une pétition à la commission des pétitions.

15      Enfin, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir invité le Parlement à présenter ses observations et d’avoir mis fin arbitrairement à la procédure, en application de l’article 126 de son règlement de procédure.

 Appréciation de la Cour

16      Le Tribunal a statué sur le recours de la requérante en tant qu’il tendait à enjoindre au Parlement d’examiner le mémoire du 28 août 2008, avant de statuer sur ce même recours en tant qu’il tendait à faire constater la carence du Parlement, en ce que cette institution s’est abstenue, en substance, de proposer à la Commission une modification du règlement de procédure de la Cour.

17      En premier lieu, le Tribunal a rappelé à bon droit, aux points 9 à 11 de l’ordonnance attaquée, que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur les articles 263 et 265 TFUE, il ne lui appartenait pas de prononcer des injonctions à l’égard des institutions et des organes de l’Union. Partant, la requérante ne saurait lui reprocher d’avoir interprété erronément ses conclusions présentées en première instance, en ce qu’il n’aurait pas statué sur sa demande d’enjoindre au Parlement d’examiner le mémoire du 28 août 2018.

18      En deuxième lieu, s’agissant de l’absence de prise en considération, par le Tribunal, de certains faits invoqués par la requérante dans le cadre de son recours, en particulier de la circonstance qu’elle aurait demandé une modification non seulement du règlement de procédure de la Cour, mais également du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que du fait qu’elle aurait elle-même introduit une demande de pétition auprès de la commission des pétitions, il y a lieu de relever ce qui suit.

19      Si la requérante a allégué, dans le cadre de son recours en première instance, une divergence entre l’article 181 du règlement de procédure de la Cour et l’article 59, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il ressort de ce recours qu’elle sollicitait du Parlement qu’il prenne des mesures en ce qui concerne uniquement l’article 181 de ce règlement de procédure.

20      En conséquence, la requérante ne saurait reprocher au Tribunal d’avoir examiné son recours en tant qu’il tendait à faire constater la carence du Parlement, en ce que cette institution s’est abstenue de proposer à la Commission une modification du seul règlement de procédure de la Cour.

21      En outre, en ce qui concerne le grief pris de la non prise en considération, par le Tribunal, de la circonstance que la requérante avait, indépendamment de l’initiative du Parlement, transmis une pétition à la commission des pétitions, la requérante n’indique pas quelle erreur de droit le Tribunal aurait commise, ni quelles dispositions du droit de l’Union obligeaient le Parlement à accorder au mémoire du 28 août 2018 un traitement différent de celui qui lui a été réservé, ainsi que l’a constaté le Tribunal au point 15 de l’ordonnance attaquée.

22      En tout état de cause, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal, conformément à l’article 36 du statut de la Cour du justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et aux articles 117 et 119 du règlement de procédure du Tribunal, n’impose pas à ce dernier de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, de telle sorte que la motivation du Tribunal peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (ordonnance du 31 octobre 2019, Hochmann Marketing/Conseil, C‑408/19 P, non publiée, EU:C:2019:946, point 23 et jurisprudence citée).

23      En troisième lieu, s’agissant de la prétendue violation du droit d’une partie à être entendue, tel qu’il est consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, qui résulterait de l’application de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, il y a lieu de rappeler que l’application de la procédure prévue à cette disposition ne porte pas atteinte, par elle-même, à une procédure juridictionnelle régulière et effective, dès lors que cette disposition n’est applicable qu’aux affaires dans lesquelles le recours soumis au Tribunal est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit (voir, en ce sens, ordonnance du 31 octobre 2019, Hochmann Marketing/Commission, C‑409/19 P, non publiée, EU:C:2019:945, point 24 et jurisprudence citée).

24      Ainsi, l’application de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal ne garantit pas le déroulement d’une phase orale de la procédure, celui-ci pouvant statuer au terme de la seule phase écrite de la procédure (ordonnance du 31 octobre 2019, Hochmann Marketing/Commission, C‑409/19 P, non publiée, EU:C:2019:945, point 25 et jurisprudence citée).

25      Or, il apparaît que le Tribunal a pu fonder sa décision sur des informations qui étaient suffisantes et figuraient dans la requête de première instance, sans qu’il fût nécessaire d’entendre le Parlement en ses explications orales.

26      En outre, et pour autant que la requérante soutient que le Tribunal aurait dû inviter le Parlement à présenter des observations en vue de préciser les faits pertinents, il suffit de rappeler que le droit de la partie requérante à être entendue n’implique nullement une obligation de faire participer la partie défenderesse à la procédure.

27      En tout état de cause, en vue de contester une ordonnance adoptée sur le fondement de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, il appartenait à la requérante de démontrer que le Tribunal avait considéré à tort, dans l’ordonnance attaquée, que les conditions d’application de cette disposition étaient réunies, ce qu’elle n’a pas fait.

28      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

29      En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

30      En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)      Hochmann Marketing GmbH supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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