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Document 62018TO0375
Order of the General Court (First Chamber) of 28 February 2019.#Bruno Gollnisch v European Parliament.#Action for annulment and for damages — Institutional law — European Parliament — Work of a delegation outside the European Union — Decision of the President of the Delegation for Relations with Japan — List of the persons authorised to participate in an interparliamentary meeting in Japan which did not include the name of the applicant — Period within which an action must be brought — Late submission — Measure not open to challenge — Disregard of formal requirements — Inadmissibility.#Case T-375/18.
Order of the General Court (First Chamber) of 28 February 2019.
Bruno Gollnisch v European Parliament.
Action for annulment and for damages — Institutional law — European Parliament — Work of a delegation outside the European Union — Decision of the President of the Delegation for Relations with Japan — List of the persons authorised to participate in an interparliamentary meeting in Japan which did not include the name of the applicant — Period within which an action must be brought — Late submission — Measure not open to challenge — Disregard of formal requirements — Inadmissibility.
Case T-375/18.
Order of the General Court (First Chamber) of 28 February 2019.
Bruno Gollnisch v European Parliament.
Action for annulment and for damages — Institutional law — European Parliament — Work of a delegation outside the European Union — Decision of the President of the Delegation for Relations with Japan — List of the persons authorised to participate in an interparliamentary meeting in Japan which did not include the name of the applicant — Period within which an action must be brought — Late submission — Measure not open to challenge — Disregard of formal requirements — Inadmissibility.
Case T-375/18.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:131
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
28 février 2019 (*)
« Recours en annulation et en indemnité – Droit institutionnel – Parlement européen – Travaux d’une délégation en dehors de l’Union – Décision du président de la délégation pour les relations avec le Japon – Liste des personnes autorisées à participer à une rencontre interparlementaire au Japon n’incluant pas le nom du requérant – Délai de recours – Tardiveté – Acte non susceptible de recours – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑375/18,
Bruno Gollnisch, demeurant à Villiers-le-Mahieu (France), représenté par Me B. Bonnefoy-Claudet, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mme C. Burgos et M. S. Alonso de León, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision du président de la délégation pour les relations avec le Japon, du 20 mars 2018, fixant la liste des personnes autorisées à participer à une rencontre interparlementaire au Japon et, à titre subsidiaire, à l’annulation de deux décisions implicites de rejet et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi à la suite de cet acte,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius (rapporteur) et U. Öberg, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Bruno Gollnisch, est député au Parlement européen depuis 1989. Depuis cette date, il est également membre de la délégation pour les relations avec le Japon.
2 Le 20 mars 2018, le secrétariat de la délégation pour les relations avec le Japon a transmis à ses membres, par courrier électronique, la liste, établie par le président de cette délégation (ci-après le « président de la délégation »), des personnes autorisées à participer à une rencontre interparlementaire devant se tenir au Japon du 9 au 11 mai 2018 (ci-après la « décision du 20 mars 2018 »).
3 Le nom du requérant n’était pas inscrit sur cette liste.
4 Le 25 avril 2018, le requérant a adressé au président de la délégation un courrier lui faisant part de son mécontentement à l’égard de la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste des personnes autorisées à participer à la réunion interparlementaire au Japon. Par ce courrier, le requérant s’interrogeait également sur l’opportunité de maintenir sa qualité de membre de cette délégation.
5 Le 2 mai 2018, le requérant a adressé au secrétaire général du Parlement un courrier lui demandant, en application de l’article 12, paragraphe 2, des dispositions d’exécution régissant les travaux des délégations et les missions en dehors de l’Union européenne, d’intervenir afin de l’inclure dans la liste des personnes autorisées à participer à la réunion interparlementaire au Japon.
6 Le même jour, le requérant a adressé au président du Parlement un courrier contenant, en substance, une demande identique à celle adressée au secrétaire général du Parlement. Les copies des courriers adressés, respectivement, le 25 avril 2018 au président de la délégation et le 2 mai 2018 au secrétaire général du Parlement, étaient jointes au courrier adressé au président du Parlement.
7 Aucune suite n’a été donnée à ces demandes adressées le 2 mai 2018 au secrétaire général du Parlement et au président du Parlement.
8 Les 9 et 10 mai 2018, la réunion interparlementaire s’est tenue à Tokyo (Japon).
9 Le 24 mai 2018, le président de la délégation a adressé un courrier au requérant (ci-après la « lettre du 24 mai 2018 ») lui assurant que la liste des personnes autorisées à participer à la réunion interparlementaire au Japon avait été établie conformément aux dispositions d’exécution régissant les travaux des délégations et les missions en dehors de l’Union européenne. En particulier, le président de la délégation a informé le requérant que, en raison du nombre restreint de places disponibles pour cette mission, le secrétariat des députés non-inscrits, tels que le requérant, avait dû faire un choix entre les candidats au sein de ce groupe de travail et avait privilégié la désignation d’un autre député membre de cette délégation, vraisemblablement en raison du fait que le requérant avait déjà participé à la précédente rencontre interparlementaire au Japon en 2016. Cependant, en raison de considérations liées à la faible participation de ce député aux réunions permanentes de la délégation, le président de la délégation a finalement choisi de ne pas lui attribuer l’une des deux places qui devaient être distribuées entre les députés non-inscrits et deux autres groupes politiques pour participer à la réunion interparlementaire au Japon.
Procédure et conclusions des parties
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juin 2018, le requérant a introduit le présent recours.
11 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 24 octobre 2018, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le requérant a déposé ses observations sur cette exception le 29 novembre 2018.
12 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable ;
– annuler la décision du 20 mars 2018 ;
– annuler les décisions implicites de rejet du secrétaire général du Parlement et du président du Parlement nées à la suite des demandes du 2 mai 2018 (ci-après les « décisions implicites de rejet des demandes du 2 mai 2018 ») ;
– condamner le Parlement à lui verser la somme de 1 euro en réparation du préjudice moral subi ;
– condamner le Parlement à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés pour la préparation du recours ;
– condamner le Parlement aux dépens.
13 La Parlement conclut ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
14 Aux termes de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En outre, aux termes de l’article 126 du même règlement, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
15 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
16 À l’appui de son exception d’irrecevabilité, le Parlement invoque, en substance, deux fins de non-recevoir, tirées, premièrement, de la tardiveté du recours en ce qu’il est dirigé contre la décision du 20 mars 2018, et, deuxièmement, du fait que les décisions implicites de rejet des demandes du 2 mai 2018 ne sont pas des actes attaquables.
Sur la demande d’annulation de la décision du 20 mars 2018
17 Le Parlement fait valoir que, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’acte contre lequel il est dirigé, ce délai étant augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours, en application de l’article 60 du règlement de procédure. Ainsi, selon le Parlement, le délai de recours contre la décision du 20 mars 2018 a expiré le 30 mai 2018, de sorte que le présent recours, déposé au greffe du Tribunal le 19 juin 2018, est tardif et, partant, irrecevable.
18 Le requérant fait valoir que, son courrier du 25 avril 2018, adressé au président de la délégation, est une réclamation, au sens des dispositions d’exécution régissant les travaux des délégations et les missions en dehors de l’Union européenne. En effet, selon le requérant, la décision du 20 mars 2018 ne serait qu’un document provisoire nécessitant d’être confirmé, comme en attesterait d’ailleurs l’intitulé du fichier électronique transmis le 20 mars 2018 et contenant la liste des personnes autorisées à participer à la mission, de sorte que, en réalité, son recours serait dirigé contre la décision finale du président de la délégation, formellement contenue dans la lettre du 24 mai 2018.
19 Le requérant ajoute cependant que, le voyage ayant eu lieu du 9 au 11 mai 2018, la décision finale du président de la délégation aurait été définitivement acquise à partir du moment où il n’était plus en mesure de se joindre aux personnes autorisées à participer à la mission, c’est-à-dire, selon lui, à partir de la veille du départ au Japon, soit le 8 mai 2018. Il en déduit que le délai de recours de deux mois, prévu par l’article 263, sixième alinéa, TFUE, expirait le 8 juillet 2018, de sorte que son recours est recevable.
20 Il y a lieu de relever que l’article 12, paragraphe 2, des dispositions d’exécution régissant les travaux des délégations et les missions en dehors de l’Union européenne prévoit que le président de la délégation décide, autant que possible, en accord avec les membres du bureau de la délégation, les groupes politiques et les députés non-inscrits représentés dans la délégation, quels membres sont autorisés à participer aux missions en dehors des lieux de travail du Parlement.
21 Ce texte ajoute que, en cas de désaccord, le président décide quels membres sont autorisés à voyager, en tenant compte de la participation des membres des délégations et des suppléants permanents lors des réunions des délégations interparlementaires permanentes et des rencontres interparlementaires antérieures.
22 Il ressort donc du libellé de ce texte que la décision par laquelle est établie la liste des membres de délégations autorisés à participer, dans le cadre d’une délégation particulière, à des travaux en dehors de l’Union européenne, appartient, après consultation des membres du bureau de la délégation concernée, des groupes politiques et des députés non-inscrits représentés dans la délégation, au seul président de cette délégation.
23 En effet, selon cette disposition, même en cas de désaccord entre le président d’une délégation et les différentes parties qu’il doit consulter au préalable, la décision finale lui appartient, étant seulement précisé que, dans l’hypothèse où un désaccord se manifesterait, il lui revient de prendre sa décision en tenant compte de l’un ou l’autre des deux critères prévus par le texte, à savoir, d’une part, la participation des membres de la délégation aux réunions permanentes et, d’autre part, leur participation aux rencontres interparlementaires antérieures.
24 En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, par courrier électronique du 20 mars 2018, le secrétariat de la délégation pour les relations avec le Japon a informé l’ensemble de ses membres, parmi lesquels figure le requérant, que, après échanges avec les groupes politiques représentés dans la délégation, le président de celle-ci avait établi la liste définitive des membres autorisés à participer au voyage au Japon qui devait se dérouler du 9 au 11 mai 2018. Il ressort également de ces éléments, en particulier de la lettre du 24 mai 2018, que l’établissement de cette liste a supposé qu’un arbitrage entre différents membres soit effectué par le président de la délégation, sur la base de leur participation aux réunions permanentes de la délégation, conformément à l’article 12, paragraphe 2, des dispositions d’exécution régissant les travaux des délégations et les missions en dehors de l’Union européenne.
25 En outre, il y a également lieu d’observer que, d’après les explications contenues dans la lettre du 24 mai 2018, la décision de ne pas retenir le nom du requérant dans la liste définitive des membres autorisés à participer au voyage au Japon a été initiée par le secrétariat des députés non-inscrits, partie à la procédure de consultation préalable, et non par le président de la délégation. Cette décision du secrétariat des députés non-inscrits répondait elle aussi à un arbitrage, réalisé sur le fondement du critère de la participation des membres aux rencontres interparlementaires en dehors de l’Union antérieures, le requérant ayant participé à la précédente rencontre interparlementaire au Japon en 2016, ce qu’il ne conteste pas.
26 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de considérer que la procédure par laquelle le président de la délégation a adopté la décision du 20 mars 2018, fixant définitivement la liste des membres autorisés à participer au voyage au Japon, n’est entachée d’aucune erreur.
27 Par ailleurs, force est de constater que les dispositions d’exécution régissant les travaux des délégations et les missions en dehors de l’Union européenne ne prévoient pas de procédure précontentieuse, telle qu’une procédure de réclamation préalable, par laquelle la décision du président d’une délégation fixant la liste des membres de cette délégation autorisés, dans le cadre des travaux de ladite délégation, à voyager en dehors de l’Union, pourrait être contestée. Par conséquent, la seule voie de recours qui pourrait, le cas échéant, être ouverte à l’encontre de ce type de décision, est celle du recours en annulation prévu par l’article 263 TFUE.
28 Au surplus, contrairement à ce que prétend le requérant, le contenu du courrier qu’il a adressé le 25 avril 2018 au président de la délégation et qui, selon ses propres termes, se limite à exprimer un désaccord, ne saurait, en tout état de cause, être assimilé à une réclamation préalable, introduite dans le cadre d’une procédure précontentieuse prévue par l’article 12, paragraphe 2, des dispositions d’exécution régissant les travaux des délégations et les missions en dehors de l’Union européenne. En effet, par ce courrier, le requérant se limite, d’une part, à alléguer que certaines des personnes choisies pour participer au voyage au Japon n’auraient pas fait preuve d’une grande assiduité aux réunions permanentes de la délégation et, d’autre part, à s’interroger sur l’opportunité de maintenir sa participation à cette délégation.
29 Il s’ensuit que le recours fondé sur l’article 263 TFUE visant à l’annulation de la décision du 20 mars 2018 devait, en application du sixième alinéa de cette disposition, être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision. Conformément à l’article 60 du règlement de procédure, le délai de recours contre la décision du 20 mars 2018 a donc expiré le 30 mai 2018, de sorte que le présent recours, déposé au greffe du Tribunal le 19 juin 2018, doit être qualifié de tardif et doit donc être rejeté comme étant irrecevable, en tant qu’il vise l’annulation de la décision du 20 mars 2018.
Sur la demande d’annulation des décisions implicites de rejet des demandes du 2 mai 2018
30 Le Parlement soutient, en substance, que les prétendues décisions implicites de rejet des demandes du 2 mai 2018 ne sont pas des actes attaquables.
31 D’une part, le Parlement relève que les dispositions d’exécution régissant les travaux des délégations et les missions en dehors de l’Union européenne ne prévoient pas de procédure précontentieuse, telle qu’une procédure de réclamation préalable, par laquelle la décision du président d’une délégation fixant la liste des membres de cette délégation autorisés, dans le cadre des travaux de ladite délégation, à voyager en dehors de l’Union, pourrait être contestée auprès du secrétaire général du Parlement ou du président du Parlement. Le Parlement en déduit que la seule voie de recours ouverte à l’encontre d’une telle décision est celle du recours en annulation prévu par l’article 263 TFUE.
32 D’autre part, le Parlement fait valoir que, en principe, en l’absence de dispositions expresses fixant un délai à l’expiration duquel une décision implicite est réputée intervenir de la part d’une institution invitée à prendre position et définissant le contenu de cette décision, le seul silence d’une institution ne saurait être assimilé à une décision, de sorte que, en l’espèce, l’absence de réponse du secrétaire général du Parlement ou du président du Parlement aux demandes du 2 mai 2018 n’est pas assimilable à des décisions implicites de rejet.
33 Le requérant prétend que le secrétaire général du Parlement et le président du Parlement sont astreints, en application des dispositions combinées de l’article 22, paragraphe 1, de l’article 212 et de l’article 222, paragraphe 1, du règlement intérieur du Parlement, au contrôle des activités des délégations et du respect des dispositions d’exécution adoptées pour régir leur fonctionnement. Dès lors, tout manquement aux dispositions d’exécution régissant les travaux des délégations et les missions en dehors de l’Union européenne, tel que celui que le requérant dénonce en l’espèce, pourrait faire l’objet d’une réclamation préalable auprès de ces autorités.
34 Le requérant ajoute que l’absence de réponse du secrétaire général du Parlement et du président du Parlement à ses demandes du 2 mai 2018 doit nécessairement être assimilée à des décisions implicites de rejet de ces demandes, faute de quoi le silence que garderaient les autorités parlementaires sur des réclamations relatives au non-respect des dispositions d’exécution régissant les travaux des délégations et les missions en dehors de l’Union européenne reviendrait à priver tout requérant de voie de recours et aboutirait à un déni de justice.
35 À cet égard, il résulte de la jurisprudence que, en principe, en l’absence de dispositions expresses fixant un délai à l’expiration duquel une décision implicite est réputée intervenir de la part d’une institution invitée à prendre position et définissant le contenu de cette décision, le seul silence d’une institution ne saurait être assimilé à une décision, sauf à mettre en cause le système des voies de recours institué par le traité (voir arrêt du 9 septembre 2009, Brink’s Security Luxembourg/Commission, T‑437/05, EU:T:2009:318, point 55 et jurisprudence citée).
36 Toutefois, dans certaines circonstances spécifiques, ce principe peut ne pas trouver application, de sorte que le silence ou l’inaction d’une institution peuvent être exceptionnellement considérés comme ayant valeur de décision implicite de rejet (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2009, Brink’s Security Luxembourg/Commission, T‑437/05, EU:T:2009:318, point 56 et jurisprudence citée).
37 En l’espèce, le requérant demande l’annulation des décisions implicites du secrétaire général du Parlement et du président du Parlement qui se sont abstenus de répondre à ses demandes du 2 mai 2018 tendant à intervenir afin de l’inclure dans la liste, établie par décision du président de la délégation, des personnes autorisées à participer à la réunion interparlementaire au Japon. Cependant, ainsi que cela a déjà été relevé au point 27 ci-dessus, les dispositions d’exécution régissant les travaux des délégations et les missions en dehors de l’Union européenne ne prévoient pas de procédure précontentieuse, telle qu’une procédure de réclamation préalable, par laquelle la décision du président d’une délégation fixant la liste des membres de cette délégation autorisés, dans le cadre des travaux de ladite délégation, à voyager en dehors de l’Union, pourrait être contestée. L’existence d’une procédure précontentieuse ne saurait davantage être déduite d’une lecture combinée de l’article 22, paragraphe 1, du règlement intérieur du Parlement européen, qui énumère les fonctions du président du Parlement, de l’article 212 dudit règlement intérieur, qui régit la constitution et le rôle des délégations interparlementaires et prévoit l’adoption de dispositions d’exécution pour permettre à ces dernières de mener à bien leurs travaux, et de l’article 222, paragraphe 1, de ce même règlement intérieur, qui prévoit que le Parlement est assisté d’un secrétaire général. Aucune de ces dispositions, n’a pour objet ni pour effet d’instituer une telle procédure à l’encontre d’une décision telle que la décision attaquée.
38 Par ailleurs, les dispositions d’exécution régissant les travaux des délégations et les missions en dehors de l’Union européenne ne prévoient pas non plus de délai à l’expiration duquel une décision implicite serait réputée être intervenue de la part d’une autorité, autre que le président de cette délégation, invitée à réexaminer une telle décision.
39 De plus, le requérant n’invoque aucune circonstance spécifique permettant d’assimiler, à titre exceptionnel, le silence du secrétaire général du Parlement et du président du Parlement à une décision implicite de rejet.
40 Par conséquent, il y a lieu de considérer en l’espèce que le silence du secrétaire général du Parlement ou celui du président du Parlement ne saurait être assimilé à une décision ayant valeur de décision implicite de rejet.
41 Il s’ensuit que les conclusions visant à l’annulation des décisions implicites de rejet du secrétaire général du Parlement et du président du Parlement sont irrecevables.
42 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argumentation du requérant selon laquelle, en substance, l’absence de réponse du secrétaire général du Parlement et du président du Parlement à ses demandes du 2 mai 2018 devrait nécessairement être assimilée à des décisions implicites de rejet, faute de quoi cela reviendrait à le priver de voie de recours contre la décision du 20 mars 2018 et aboutirait à un déni de justice.
43 En effet, il suffit, pour écarter cette argumentation, de rappeler que la décision du 20 mars 2018 pouvait faire l’objet d’un recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE, recours que le requérant a, au demeurant, introduit en l’espèce.
Sur les conclusions indemnitaires
44 Le requérant demande au Tribunal de condamner le Parlement à lui verser la somme de 1 euro en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi.
45 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence établie, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses organes, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt du 14 octobre 2014, Giordano/Commission, C‑611/12 P, EU:C:2014:2282, point 35 et jurisprudence citée).
46 Pour satisfaire aux exigences posées par l’article 76, sous d), du règlement de procédure, une requête visant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’il existe un lien de causalité entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice. En revanche, une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque manque de la précision nécessaire et doit, par conséquent, être considérée comme irrecevable (voir ordonnance du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243, point 76 et jurisprudence citée).
47 En l’espèce, force est de constater que le requérant se borne à demander que lui soit attribué « 1 [euro] en réparation du préjudice moral résultant de son exclusion du voyage parlementaire et de la méconnaissance de la réparation à laquelle il avait droit ». Cette demande ne figure que dans la partie de la requête relative aux conclusions du recours et ne fait l’objet d’aucun développement spécifique et circonstancié dans les parties de la requête consacrées à l’argumentation juridique. En particulier, ladite requête ne comporte aucun argument visant à expliciter, notamment, le lien de causalité entre l’illégalité prétendue et le préjudice allégué.
48 Il s’ensuit que la demande d’attribuer au requérant la somme de 1 euro en réparation du préjudice moral subi est manifestement irrecevable.
Sur les conclusions relatives aux frais exposés pour la préparation du recours
49 Le requérant demande au Tribunal de condamner le Parlement à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la préparation du recours.
50 À cet égard, d’une part, il doit être relevé que la taxation des dépens fait l’objet d’une procédure régie par les dispositions de l’article 170 du règlement de procédure, distincte de la décision sur la répartition des dépens, visée à l’article 133 dudit règlement. D’autre part, il ne saurait être procédé à la taxation des dépens qu’à la suite de l’arrêt ou de l’ordonnance mettant fin à l’instance (voir ordonnance du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243, point 81 et jurisprudence citée).
51 Il s’ensuit que la demande visant à attribuer au requérant la somme de 3 500 euros, au titre des frais exposés, est prématurée et, partant, manifestement irrecevable.
52 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit, dans son ensemble, être rejeté.
Sur les dépens
53 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Bruno Gollnisch supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.
Fait à Luxembourg, le 28 février 2019.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
I. Pelikánová |
* Langue de procédure : le français.