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Document 62014FO0136
Order of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 7 December 2015.#Norbert Probst v European Commission.#Civil service — Remuneration — Expatriation allowance — Article 4 of Annex VII to the Staff Regulations — Former parliamentary assistant — Commission’s decision to grant the expatriation allowance to former parliamentary assistants as of the date of publication of the information given to staff — Judgments annulling a measure — Material new facts — Limited temporal effect — Res judicata — Administrative decisions which have become final — Equal treatment.#Case F-136/14.
Order of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 7 December 2015.
Norbert Probst v European Commission.
Civil service — Remuneration — Expatriation allowance — Article 4 of Annex VII to the Staff Regulations — Former parliamentary assistant — Commission’s decision to grant the expatriation allowance to former parliamentary assistants as of the date of publication of the information given to staff — Judgments annulling a measure — Material new facts — Limited temporal effect — Res judicata — Administrative decisions which have become final — Equal treatment.
Case F-136/14.
Order of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 7 December 2015.
Norbert Probst v European Commission.
Civil service — Remuneration — Expatriation allowance — Article 4 of Annex VII to the Staff Regulations — Former parliamentary assistant — Commission’s decision to grant the expatriation allowance to former parliamentary assistants as of the date of publication of the information given to staff — Judgments annulling a measure — Material new facts — Limited temporal effect — Res judicata — Administrative decisions which have become final — Equal treatment.
Case F-136/14.
Court reports – Reports of Staff Cases
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2015:146
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
7 décembre 2015 ( * )
«Fonction publique — Rémunération — Indemnité de dépaysement — Article 4 de l’annexe VII du statut — Ancien assistant parlementaire — Décision de la Commission d’octroyer l’indemnité de dépaysement aux anciens assistants parlementaires à compter de la date de publication de l’information donnée au personnel — Arrêts d’annulation — Faits nouveaux et substantiels — Effet limité dans le temps — Autorité de la chose jugée — Décisions administratives devenues définitives — Égalité de traitement»
Dans l’affaire F‑136/14,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Norbert Probst, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Genval (Belgique), représenté par Me D. de Abreu Caldas, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et T. S. Bohr, en qualité d’agents, puis par M. T. S. Bohr, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre),
composé de MM. R. Barents, président, E. Perillo (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
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1 |
Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 1er décembre 2014, M. Probst a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission européenne, du 29 janvier 2014, de lui accorder l’indemnité de dépaysement, prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2014 (ci-après le « statut »), avec effet à compter du 1er septembre 2013 en tant que l’effet rétroactif de cette décision est limité à cette dernière date au lieu du 1er juillet 1999, date de son recrutement. |
Cadre juridique
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2 |
L’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut dispose : « L’indemnité de dépaysement égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge versées au fonctionnaire est accordée :
[…] » |
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3 |
Par l’Information administrative no 36‑2013 du 2 septembre 2013 (ci-après l’« information administrative du 2 septembre 2013 »), le PMO a porté à la connaissance du personnel de la Commission ce qui suit : |
Faits à l’origine du litige
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4 |
Après avoir travaillé au Parlement européen comme assistant parlementaire du 1er janvier 1992 au 30 juin 1998, le requérant est entré le 1er juillet 1999 au service de la Commission à Bruxelles (Belgique), en qualité de fonctionnaire stagiaire. |
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5 |
Par décision du 15 juillet 1999, la Commission a refusé d’accorder au requérant l’indemnité de dépaysement, au motif, en substance, qu’il ne satisfaisait pas à la condition prévue par l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut dans sa version en vigueur à cette date, à savoir ne pas avoir, « de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen [de l’État d’affectation] ». |
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6 |
Le 3 décembre 2009, le requérant a été affecté à la délégation de la Commission à Georgetown (Guyana) et a commencé, à ce titre, à percevoir l’indemnité de dépaysement. |
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7 |
Le 1er septembre 2012, de retour de son service en délégation, le requérant a été réaffecté à Bruxelles et le PMO lui a retiré l’indemnité de dépaysement. Sur la base de l’arrêt du 19 juin 2007, Asturias Cuerno/Commission (T‑473/04, EU:T:2007:184, ci-après l’« arrêt Asturias Cuerno »), le requérant a demandé à bénéficier de l’indemnité de dépaysement. Dans cet arrêt, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a jugé que, lorsqu’un fonctionnaire a exercé, avant son entrée en fonctions, l’activité d’assistant auprès d’un membre du Parlement, cette activité doit être considérée comme résultant de services effectués pour une organisation internationale au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, dernière phrase, de l’annexe VII du statut, ce qui a pour conséquence qu’elle ne doit pas être prise en considération par l’administration pour déterminer le droit de ce fonctionnaire à percevoir l’indemnité de dépaysement (arrêt Asturias Cuerno, point 70). |
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8 |
Par décision du 4 octobre 2012, la Commission a refusé de réexaminer la décision du 15 juillet 1999 et d’octroyer l’indemnité de dépaysement au requérant (ci-après la « décision du 4 octobre 2012 »). |
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9 |
Le 26 décembre 2012, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du 4 octobre 2012. |
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10 |
Par courrier du 30 avril 2013, la Commission a informé le requérant qu’elle était « en train de revoir sa pratique, ce qui pourrait aboutir incessamment à un réexamen [de son] dossier […] [et que, dans ce cas, il n’était] pas opportun d’adopter une décision en réponse à [la] réclamation [du requérant] qui ne tiendrait pas compte de l’évolution future de la situation ». |
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11 |
Le 1er août 2013, le requérant a introduit un recours devant le Tribunal contre la décision du 4 octobre 2012, recours enregistré sous la référence F‑75/13. Par ordonnance du 13 février 2014, Probst/Commission (F‑75/13, EU:F:2014:20), le recours a été rejeté comme manifestement irrecevable au motif notamment que, par rapport à la situation spécifique du requérant, l’arrêt Asturias Cuerno ne constituait pas, à son égard, un fait nouveau susceptible d’obliger la Commission à réviser, d’office, son droit à l’indemnité de dépaysement étant donné que le requérant n’était pas partie en cause dans ladite affaire (point 23). |
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12 |
Par l’information administrative du 2 septembre 2013, le PMO a invité les fonctionnaires et agents qui avaient exercé les fonctions d’assistant parlementaire à introduire une demande de réexamen de leur situation concernant l’indemnité de dépaysement. |
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13 |
Le 5 novembre 2013, le requérant a introduit une demande de réexamen de sa situation, conformément à l’information administrative du 2 septembre 2013. |
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14 |
Par note du 29 janvier 2014, le PMO a informé le requérant qu’il remplissait les conditions pour obtenir l’indemnité de dépaysement sur la base de son dossier personnel et que le bénéfice lui en était accordé rétroactivement à partir du 1er septembre 2013, en précisant que cette décision était adoptée à titre gracieux, sans possibilité d’être revendiquée à une date antérieure (ci-après la « décision litigieuse »). |
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15 |
Le 29 avril 2014, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne contre la décision litigeuse. |
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16 |
Par décision du 20 août 2014, l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté la réclamation du requérant (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). |
Conclusions des parties
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17 |
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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18 |
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée
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19 |
En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. |
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20 |
En particulier, en vertu d’une jurisprudence constante, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (ordonnances du 10 juillet 2014, Mészáros/Commission,F‑22/13, EU:F:2014:189, point 39, et du 23 avril 2015, Bensai/Commission,F‑131/14, EU:F:2015:34, point 28). |
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21 |
En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et décide ainsi qu’il y a lieu de faire usage de l’article 81 de son règlement de procédure et, partant, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. |
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation
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22 |
Par son deuxième chef de conclusions, le requérant demande l’annulation de la décision de rejet de la réclamation. |
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23 |
Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement,293/87, EU:C:1989:8, point 8). |
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24 |
En l’espèce, la réclamation du 29 avril 2014 était dirigée contre la décision litigieuse. La décision de rejet de la réclamation est dépourvue de contenu autonome dans la mesure où elle se borne à confirmer la décision litigieuse par une motivation qui reprend en substance, mais de manière plus étoffée, la motivation de la décision litigieuse. |
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25 |
En application du principe selon lequel la motivation de la décision portant rejet de la réclamation est censée coïncider avec la décision contre laquelle cette réclamation a été dirigée, le présent recours doit donc être regardé comme tendant à l’annulation de la décision litigieuse. |
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse
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26 |
À l’appui de son recours, le requérant soulève deux moyens, tirés, en substance, d’une part, de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude et, d’autre part, de la violation du principe de l’égalité de traitement. |
Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude
– Arguments des parties
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27 |
Le requérant soutient qu’à la suite de l’arrêt Asturias Cuerno la Commission aurait dû réexaminer d’office les dossiers de tous les fonctionnaires et agents qui avaient été assistants parlementaires en vertu de son devoir de sollicitude et du principe de bonne administration. |
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28 |
Dès lors, la décision litigieuse n’aurait aucun caractère gracieux, son adoption découlant directement du principe de bonne administration ainsi que du devoir de sollicitude de l’institution. De ce fait, la décision litigieuse serait irrégulière également dans la mesure où la date de prise d’effet fixée par la Commission n’aurait aucun fondement juridique et serait par conséquent arbitraire. |
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29 |
La Commission, pour sa part, fait valoir que, suite au prononcé de l’arrêt Asturias Cuerno, elle n’était tenue par aucune obligation légale de réviser la totalité de ses précédentes décisions administratives concernant le droit à l’indemnité de dépaysement des anciens assistants parlementaires. Ces décisions étaient en effet devenues définitives depuis longtemps et, en vertu des principes de légalité et de sécurité juridique des actes administratifs dans le temps, tels que d’ailleurs interprétés dans des cas similaires par la jurisprudence constante du juge de l’Union, elles ne pouvaient plus être remises en cause. |
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30 |
À cet égard, la Commission précise que la décision litigieuse a été prise dans le cadre de et en tant qu’« expression du pouvoir discrétionnaire de l’administration face à des situations particulières dans lesquelles il lui est permis, notamment lorsqu’elle éprouve un sentiment d’être liée par une obligation morale, de déroger au principe strict de légalité ». La décision litigieuse a été donc adoptée à titre exclusivement gracieux. |
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31 |
Enfin, quant à la prétendue violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, la Commission fait valoir que le requérant n’étaye son argumentation par aucun élément de preuve et n’invoque pas non plus un droit spécifique découlant d’une disposition du statut. |
– Appréciation du Tribunal
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32 |
Il convient en premier lieu de constater, comme le relève d’ailleurs aussi la Commission, que, en ce qui concerne les arguments concernant le respect du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, le requérant ne précise nullement en quoi le principe de bonne administration et le devoir de sollicitude auraient dû conduire la Commission à lui octroyer automatiquement l’indemnité de dépaysement à partir de la date de son entrée en fonctions auprès de cette institution. |
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33 |
En ce qui concerne la portée et les effets dans le temps de l’arrêt Asturias Cuerno, que le requérant invoque principalement au soutien du premier moyen, il convient de rappeler, en termes généraux, que les arrêts d’annulation prononcés par le juge de l’Union n’acquièrent l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard des personnes qui ont été formellement parties dans les affaires correspondantes. Par conséquent, les effets juridiques de ces arrêts ne sauraient être invoqués par des fonctionnaires ou agents de l’Union qui ont omis d’utiliser en temps utile et dans le respect des conditions légales applicables le droit de recours ou le droit d’intervention qui leur est assuré par le statut, précisément aux fins de contester un acte administratif leur faisant grief (voir, en ce sens, s’agissant précisément d’un arrêt d’annulation de décisions refusant l’indemnité de dépaysement demandée par des fonctionnaires, arrêt du 21 février 1974, Kortner e.a./Conseil e.a.,15/73 à 33/73, 52/73, 53/73, 57/73 à 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 et 135/73 à 137/73, EU:C:1974:16, points 36 à 40). |
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34 |
Toujours à cet égard, la jurisprudence du juge de l’Union a par ailleurs précisé que les effets juridiques d’un arrêt annulant un acte administratif d’une institution de l’Union se rapportent exclusivement aux parties en cause ainsi qu’aux personnes directement concernées par l’acte annulé lui-même et qu’un tel arrêt ne peut constituer un fait nouveau, susceptible par conséquent de rouvrir les délais de réclamation ou de recours contre ledit acte administratif, qu’à l’égard desdites personnes (voir, en ce sens, ordonnance du 11 octobre 2012, Cervelli/Commission,T‑622/11 P, EU:T:2012:538, points 20 et 21). |
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35 |
Ceci étant, toute institution de l’Union peut néanmoins, par une décision prise de sa propre initiative et dans l’intérêt du service, décider d’étendre les effets d’un arrêt d’annulation à des membres de son personnel qui n’étaient pas parties requérantes dans l’affaire en cause et de leur reconnaître, le cas échéant et dans le respect des règles statutaires applicables, les droits ou les bénéfices découlant dudit arrêt (voir, en ce sens, ordonnance du 11 octobre 2012, Cervelli/Commission,T‑622/11 P, EU:T:2012:538, point 25). |
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36 |
Or, ces prémisses posées, en ce qui concerne en particulier la portée de l’arrêt Asturias Cuerno par rapport à la situation spécifique du requérant, force est de constater que ledit arrêt ne constitue pas, à son égard, un fait nouveau susceptible d’obliger la Commission à réviser, d’office, son droit à l’indemnité de dépaysement, étant donné que le requérant n’était pas partie en cause dans ladite affaire (voir, en particulier, concernant l’irrecevabilité du recours que le requérant avait introduit contre la décision du 4 octobre 2012 par laquelle l’administration avait refusé de réexaminer la décision lui ayant refusé le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, ordonnance du 13 février 2014, Probst/Commission,F‑75/13, EU:F:2014:20). |
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37 |
En deuxième lieu, conformément à l’information administrative du 2 septembre 2013, la Commission a procédé, de sa propre initiative, au réexamen du droit à l’indemnité de dépaysement des fonctionnaires et agents, y inclus le requérant, ayant manifesté leur intérêt pour ledit réexamen et qui avaient exercé, avant leur recrutement auprès de la Commission, les fonctions d’assistant parlementaire. |
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38 |
Ainsi, en procédant de la sorte, la Commission a agi dans le respect à la fois du principe de bonne administration et du principe de sécurité juridique. |
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39 |
En effet, il ressort clairement de l’information administrative du 2 septembre 2013 qu’en ouvrant de sa propre initiative la procédure de réexamen en question la Commission a mis en balance les intérêts du service avec ceux des fonctionnaires et agents ayant été assistants parlementaires avant leur recrutement par la Commission. Toutefois, pour d’évidentes raisons de sécurité juridique, la Commission a dû limiter dans le temps les effets de ce réexamen, précisément afin d’assurer le respect et la pleine application des décisions administratives devenues définitives, telle la décision du 15 juillet 1999 qui avait refusé au requérant le droit à l’indemnité de dépaysement. |
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40 |
Dès lors, il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé. |
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement
– Arguments des parties
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41 |
Le requérant soutient essentiellement qu’en ne réexaminant pas la situation des anciens assistants parlementaires recrutés comme fonctionnaires avant l’arrêt Asturias Cuerno la Commission a créé une différence injustifiée de traitement entre ces derniers fonctionnaires et ceux qui, ayant exercé eux aussi les fonctions d’assistant parlementaire, ont toutefois été recrutés après le prononcé dudit arrêt et ont pu ainsi bénéficier de l’indemnité de dépaysement dès leur recrutement. Au soutien de cet argument le requérant invoque notamment la jurisprudence issue de l’arrêt du 11 janvier 2001, Gevaert/Commission (C‑389/98 P, EU:C:2001:5). |
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42 |
La Commission conclut au rejet du deuxième moyen. |
– Appréciation du Tribunal
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43 |
En ce qui concerne, en général, le respect du principe de l’égalité de traitement, il convient de rappeler qu’il y a discrimination enfreignant ledit principe lorsqu’un traitement inégal est appliqué à des situations identiques ou matériellement comparables et que cette différence de traitement n’est pas justifiée par des raisons effectivement objectives (voir, en ce sens, arrêt du 11 février 2009, Schönberger/Parlement,F‑7/08, EU:F:2009:10, point 45, et la jurisprudence citée). |
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44 |
Or, dans l’arrêt du 11 janvier 2001, Gevaert/Commission (C‑389/98 P, EU:C:2001:5), la Cour de justice de l’Union européenne avait d’abord constaté que, en choisissant le 5 octobre 1995 comme date d’entrée en vigueur de la décision attaquée dans cette affaire, la Commission avait traité de manière différente les fonctionnaires qui avaient été nommés après cette date et auxquels elle avait reconnu la possibilité de demander le réexamen de leur classement initial, même s’ils n’avaient pas introduit en temps utile une réclamation à l’encontre de ladite décision, et ceux qui, tout en étant dans la même situation juridique, avaient été en revanche nommés avant cette date. Or, ces derniers fonctionnaires n’ayant pas eu accès à la possibilité de demander le réexamen de leur classement, la Cour a dû conclure que la Commission avait traité de façon inégale et non justifiée deux situations matériellement comparables, donnant ainsi lieu à une violation du principe de l’égalité de traitement. |
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45 |
Dans la présente affaire, par l’information administrative du 2 septembre 2013, la Commission a, en revanche, ouvert à tous les anciens assistants parlementaires qui remplissaient les critères énumérés dans cet acte la possibilité de se manifester auprès de l’administration afin de procéder à un réexamen de leur situation, qu’ils aient été recrutés avant ou après le prononcé de l’arrêt Asturias Cuerno. Par conséquent, contrairement aux affirmations du requérant, il est manifeste qu’il n’y a pas eu de différence de traitement en ce qui concerne l’admissibilité des demandes de réexamen à l’égard de tous les fonctionnaires intéressés et donc que l’information administrative du 2 septembre 2013 a été adoptée dans le plein respect du principe de l’égalité de traitement. |
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46 |
En outre, quant à la date de prise d’effet des décisions de révision de l’indemnité de dépaysement adoptées suite aux demandes introduites sur la base de l’information administrative du 2 septembre 2013, il n’est pas contesté par les parties que cette date a été la même pour tous les ayants droit, à savoir le 1er septembre 2013. Force est donc de constater que, de ce point de vue également, le requérant n’a subi aucune différence de traitement. |
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47 |
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme manifestement non fondé. |
Sur les dépens
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48 |
Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. |
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49 |
Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission. |
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Par ces motifs, LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre) ordonne : |
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Fait à Luxembourg, le 7 décembre 2015. |
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Le greffier W. Hakenberg Le président R. Barents |
( * ) Langue de procédure : le français.