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Document 32024R2076R(03)
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2024/2076 de la Commission du 24 juillet 2024 modifiant les règlements (UE) no 1178/2011 et (UE) no 965/2012 en ce qui concerne la clarification des exigences applicables aux copilotes de relève en croisière, la mise à jour des exigences relatives à l’octroi de licences au personnel navigant et à la certification médicale et les améliorations apportées dans le domaine de l’aviation générale (JO L, 2024/90118, 25.7.2024)
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2024/2076 de la Commission du 24 juillet 2024 modifiant les règlements (UE) no 1178/2011 et (UE) no 965/2012 en ce qui concerne la clarification des exigences applicables aux copilotes de relève en croisière, la mise à jour des exigences relatives à l’octroi de licences au personnel navigant et à la certification médicale et les améliorations apportées dans le domaine de l’aviation générale (JO L, 2024/90118, 25.7.2024)
C/2025/860
OJ L, 2025/90118, 7.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2076/corrigendum/2025-02-07/oj (FR)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2076/corrigendum/2025-02-07/oj
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/90118 |
7.2.2025 |
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2024/2076 de la Commission du 24 juillet 2024 modifiant les règlements (UE) no 1178/2011 et (UE) no 965/2012 en ce qui concerne la clarification des exigences applicables aux copilotes de relève en croisière, la mise à jour des exigences relatives à l’octroi de licences au personnel navigant et à la certification médicale et les améliorations apportées dans le domaine de l’aviation générale
( «Journal officiel de l’Union européenne» L, 2024/2076, 25 juillet 2024 )
Page 2, au considérant 8:
au lieu de:
«opérations de service médical d’urgence par hélicoptère (SMUH) sur hélicoptère monopilote»,
lire:
«opérations monopilotes de service médical d’urgence par hélicoptère (SMUH)».
Page 3, à l’article 1er, point 1), c), phrase introductive:
au lieu de:
«les points 8 bis) et 8 ter) suivants sont insérés:»,
lire:
«les points 8 quater) et 8 quinquies) suivants sont insérés:».
Page 3, à l’article 1er, point 1), c), en ce qui concerne le numéro et la phrase introductive du point 8 bis) inséré dans l’article 2 du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
|
«8 bis) |
“avion SEP”, un avion monopilote monomoteur pour lequel aucune qualification de type n’est requise et dont l’unité de propulsion axiale unique est actionnée par une commande de poussée unique et répond à l’une des motorisations suivantes:», |
lire:
|
«8 quater) |
“avion SEP”, un avion monopilote monomoteur pour lequel aucune qualification de type n’est requise et dont l’unité de propulsion axiale unique est actionnée par une commande de puissance unique et répond à l’un des types de motorisation suivants:». |
Page 3, à l’article 1er, point 1), c), en ce qui concerne le numéro du point 8 ter) inséré dans l’article 2 du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«8 ter)»,
lire:
«8 quinquies)».
Page 3, à l’article 1er, point 2), en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 1, note (*), du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«èglement»,
lire:
«Règlement».
Page 3, à l’article 1er, point 4), en ce qui concerne l’article 4, paragraphe 7, point b), iii), du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
|
«iii) |
les avions et les hélicoptères SEP dont la masse maximale au décollage ne dépasse pas 2 000 kg;», |
lire:
|
«iii) |
les avions SEP et les hélicoptères SEP, dont la masse maximale au décollage ne dépasse pas 2 000 kg;». |
Page 4, à l’article 1er, point 5), en ce qui concerne l’article 4 nonies, point b), inséré dans le règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
|
«b) |
se conformer au point FCL.815 d) de l’annexe I, sauf s’ils ont revalidé leur qualification de montagne au cours des 2 années précédentes conformément au point FCL.815 e) de l’annexe I applicable jusqu’au 12 août 2024.», |
lire:
|
«b) |
se conformer au point FCL.815 d) de l’annexe I, sauf s’ils ont prorogé leur qualification de montagne au cours des 2 années précédentes conformément au point FCL.815 e) de l’annexe I applicable jusqu’au 12 août 2024.». |
Page 5, à l’annexe I, point 4), en ce qui concerne le point FCL.035 b), 6), i), ajouté à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«ont passé soit le sujet “communications” soit à la fois le sujet “communications en VFR” et le sujet “communications en IFR” »,
lire:
«soit ont réussi l’examen portant sur les communications, soit ont réussi à la fois l’examen sur les “communications en VFR” et l’examen sur les “communications en IFR” ».
Page 5, à l’annexe I, point 4), en ce qui concerne le point FCL.035 b), 6), ii), ajouté à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
|
«ii) |
les candidats qui ont passé uniquement le sujet “communications en VFR” ou uniquement le sujet “communications en IFR” doivent suivre une instruction théorique sur le sujet “communications”, dont la durée peut être réduite sur la base d’une évaluation des candidats par l’ATO. Pour les candidats ayant passé le sujet “communications en VFR”, les aspects purement liés à la communication en VFR peuvent être réduits. Pour les candidats ayant passé le sujet “communications en IFR”, les aspects purement liés à la communication en IFR peuvent être réduits. En toute hypothèse, les candidats doivent passer l’examen théorique sur le sujet “communications”.», |
lire:
|
«ii) |
les candidats qui ont réussi uniquement l’examen sur les communications en VFR ou uniquement l’examen sur les communications en IFR doivent suivre une instruction théorique sur le sujet “communications”, dont la durée peut être réduite sur la base d’une évaluation des candidats par l’ATO. Pour les candidats ayant réussi l’examen sur les communications en VFR, les aspects purement liés à la communication en VFR peuvent être réduits. Pour les candidats ayant réussi l’examen sur les communications en IFR , les aspects purement liés à la communication en IFR peuvent être réduits. En toute hypothèse, les candidats doivent réussir l’examen théorique sur le sujet “communications”.». |
Page 6, à l’annexe I, point 7), en ce qui concerne le point FCL.065, a), de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«Par dérogation, ces titulaires sont autorisés à agir en tant que pilotes d’un aéronef effectuant des opérations de service médical d’urgence par hélicoptère monopilote conformément au règlement (UE) no 965/2012,»,
lire:
«Par dérogation, ces titulaires sont autorisés à agir en tant que pilotes d’un aéronef effectuant des opérations monopilotes de service médical d’urgence par hélicoptère conformément au règlement (UE) no 965/2012,».
Page 6, à l’annexe I, point 10), en ce qui concerne le point FCL.110.A, c), phrase introductive, de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«Les candidats ayant une expérience antérieure en tant que PIC peuvent obtenir les crédits correspondant aux exigences figurant au point a) moyennant le respect de conditions suivantes:»,
lire:
«Les candidats ayant une expérience antérieure en tant que PIC peuvent obtenir les crédits correspondant aux exigences figurant au point a) moyennant le respect des conditions suivantes:».
Page 7, à l’annexe I, point 10), en ce qui concerne le point FCL.110.A, c), 2), de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«une expérience antérieure en tant que PIC dans des aéronefs qui font l’objet d’une décision d’un État membre prise conformément à l’article 2, paragraphe 8, point a) ou c), du règlement (UE) 2018/1139»,
lire:
«une expérience antérieure en tant que PIC dans des aéronefs qui font l’objet d’une décision d’un État membre prise conformément à l’article 2, paragraphe 8, points a) ou c), du règlement (UE) 2018/1139».
Page 7, à l’annexe I, point 11), en ce qui concerne le point FCL.135.A, b), partie introductive, troisième phrase, de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«Lors de l’extension des privilèges de classe d’avions SEP à une variante équipée d’un autre type de moteur visé à l’article 2, point 8 bis), la formation aux différences consistera en une instruction au vol en double commande et en une instruction théorique qui comprendra, en ce qui concerne cet autre type de moteur et les systèmes d’aéronefs connexes»,
lire:
«Lors de l’extension des privilèges de classe d’avions SEP à une variante équipée d’un autre type de motorisation visé à l’article 2, point 8 quater), la formation aux différences consistera en une instruction au vol en double commande et en une instruction théorique qui comprendra, en ce qui concerne cet autre type de motorisation et les systèmes d’aéronefs connexes».
Page 7, à l’annexe I, point 12), b), en ce qui concerne le point FCL.140.A, c), phrase introductive, ajouté à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«ont étendu leurs privilèges à une variante équipée d’un type de moteur différent visé à l’article 2, point 8 bis), s’ils n’ont pas piloté cette variante au cours des 2 années précédentes, devront accomplir sur cette variante»,
lire:
«ont étendu leurs privilèges à une variante équipée d’un type de motorisation différent visé à l’article 2, point 8 quater), s’ils n’ont pas piloté cette variante au cours des 2 années précédentes, devront accomplir avec succès sur cette variante».
Page 8, à l’annexe I, point 13), en ce qui concerne le point FCL.110.H, b), phrase introductive, de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«Les candidats ayant une expérience antérieure en tant que PIC peuvent obtenir les crédits correspondant aux exigences figurant au point a) moyennant le respect de conditions suivantes:»,
lire:
«Les candidats ayant une expérience antérieure en tant que PIC peuvent obtenir les crédits correspondant aux exigences figurant au point a) moyennant le respect des conditions suivantes:».
Page 10, à l’annexe I, point 21), en ce qui concerne le point FCL.325.A, b), 2), deuxième phrase, à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«Cette restriction sera levée si les candidats effectuent un contrôle de compétences pour le type concerné conformément à l’appendice 9 en tant que PIC.»,
lire:
«Cette restriction sera levée si les candidats réussissent un contrôle de compétences pour le type concerné conformément à l’appendice 9 en tant que PIC.».
Page 10, à l’annexe I, point 22), en ce qui concerne le point FCL.405.A, b), 2), de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
|
«2) |
voient remplacer leur MPL par une CPL(A) à condition de satisfaire aux exigences spécifiées au point FCL.325.A.», |
lire:
|
«2) |
se voient remplacer leur MPL par une CPL(A) à condition de satisfaire aux exigences spécifiées au point FCL.325.A.». |
Page 11, à l’annexe I, point 24), a), en ce qui concerne le point FCL.710, a), partie introductive, troisième phrase, de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«Lors de l’extension des privilèges d’une qualification de classe d’avions SEP à une variante équipée d’un autre type de moteur visé à l’article 2, point 8 bis), du présent règlement, la formation aux différences consistera en une instruction au vol en double commande et en une instruction théorique qui comprendra, en ce qui concerne cet autre type de moteur et les systèmes d’aéronefs connexes,»,
lire:
«Lors de l’extension des privilèges d’une qualification de classe d’avions SEP à une variante équipée d’un autre type de motorisation visé à l’article 2, point 8 quater), du présent règlement, la formation aux différences consistera en une instruction au vol en double commande et en une instruction théorique qui comprendra, en ce qui concerne cet autre type de motorisation et les systèmes d’aéronefs connexes,».
Page 11, à l’annexe I, point 24), b), en ce qui concerne le point FCL.710, c), 1), iv), de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«avions SEP, à l’exception des avions SET complexes»,
lire:
«avions SET, à l’exception des avions SET complexes».
Page 11, à l’annexe I, point 24), b), en ce qui concerne le point FCL.710, d), phrase introductive, de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«Les pilotes qui, après avoir étendu leurs privilèges à une autre variante au sein d’une qualification de classe ou de type conformément au présent point, n’ont pas piloté cette variante au cours des 2 années précédentes devront, avant d’exercer leurs privilèges dans cette variante, effectuer dans cette variante, au choix:»,
lire:
«Les pilotes qui, après avoir étendu leurs privilèges à une autre variante au sein d’une qualification de classe ou de type conformément au présent point, n’ont pas piloté cette variante au cours des 2 années précédentes devront, avant d’exercer leurs privilèges dans cette variante, accomplir avec succès dans cette variante, au choix:».
Page 11, à l’annexe I, point 24), b), en ce qui concerne le point FCL.710, d), 3), de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«dans le cas d’une variante au sein de la qualification de classe SEP équipée d’un type de moteur particulier visé à l’article 2, point 8 bis),»,
lire:
«dans le cas d’une variante au sein de la qualification de classe SEP équipée d’un type de motorisation particulier visé à l’article 2, point 8 quater),».
Page 11, à l’annexe I, point 24), c), en ce qui concerne le point FCL.710, d bis), inséré dans l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
|
«d bis) |
Le point FCL.710 d), ne s’applique pas aux variantes au sein de la qualification sde classe TMG et aux variantes au sein de la qualification SEP équipées du même type de moteur visé à l’article 2, point 8 bis) du présent règlement», |
lire:
|
«d bis) |
Le point FCL.710 d) ne s’applique pas aux variantes au sein de la qualification sde classe TMG et aux variantes au sein de la qualification SEP équipées du même type de motorisation visé à l’article 2, point 8 quater) du présent règlement». |
Page 12, à l’annexe I, point 25), b), en ce qui concerne le point FCL.725, d), 1), i), partie introductive, deuxième phrase, de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«formation de qualification initiale de type»,
lire:
«formation initiale de qualification de type».
Page 12, à l’annexe I, point 25), b), en ce qui concerne le point FCL.725, d), 1), ii), phrase introductive, de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«ils ont accompli»,
lire:
«ils ont réussi».
Page 12, à l’annexe I, point 25), b), en ce qui concerne le point FCL.725, d), 2), première phrase, de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«la formation au vol et l’examen pratique»,
lire:
«la formation au vol et réussissent l’examen pratique».
Page 12, à l’annexe I, point 25), b), en ce qui concerne le point FCL.725, d), 2), deuxième phrase, de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«suivent, conformément à l’appendice 9, une formation»,
lire:
«suivent et réussissent, conformément à l’appendice 9, une formation».
Page 13, à l’annexe I, point 25), c), en ce qui concerne le point FCL.725, d ter), phrase introductive, inséré dans l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«journal de bord»,
lire:
«carnet de vol».
Page 13, à l’annexe I, point 27), b), en ce qui concerne le point FCL.720.A, b), 5), i), de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«avoir achevé»,
lire:
«avoir achevé avec succès».
Page 13, à l’annexe I, point 27), c), en ce qui concerne le point FCL.720.A, c), deuxième alinéa, point 3), de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«effectuer»,
lire:
«réussir».
Page 15, à l’annexe I, point 32), en ce qui concerne le point FCL.740.H, b), phrase introductive, de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«en effectuant»,
lire:
«en réussissant».
Page 15, à l’annexe I, point 32), en ce qui concerne le point FCL.740.H, b), 1), de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«s’ils ont effectué»,
lire:
«s’ils ont réussi».
Page 15, à l’annexe I, point 32), en ce qui concerne le point FCL.740.H, c), premier alinéa, phrase introductive, de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«en effectuant»,
lire:
«en réussissant».
Page 15, à l’annexe I, point 32), en ce qui concerne le point FCL.740.H, c), premier alinéa, point 3), i), de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«s’ils ont effectué»,
lire:
«s’ils ont réussi».
Page 15, à l’annexe I, point 32), en ce qui concerne le point FCL.740.H, c), deuxième alinéa, dernière phrase, de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«sont accomplis»,
lire:
«sont accomplis avec succès».
Page 16, à l’annexe I, point 32), en ce qui concerne le point FCL.740.H, d), deuxième alinéa, de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«sont accomplis»,
lire:
«sont accomplis avec succès».
Page 16, à l’annexe I, point 34), a), en ce qui concerne le point FCL.815, d), 2), deuxième phrase, de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«carnet du pilote»,
lire:
«carnet de vol du pilote».
Page 16, à l’annexe I, point 37), d), en ce qui concerne le point FCL.915, b), 5), phrase introductive, ajouté à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«équipée d’un type particulier de moteur visé à l’article 2, point 8 bis)»,
lire:
«équipée d’un type particulier de motorisation visé à l’article 2, point 8 quater)».
Page 17, à l’annexe I, point 42), b), en ce qui concerne le point FCL.940.FI, b), de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«accomplir une formation de remise à niveau d’instructeur en tant que FI auprès d’un ATO ou d’une autorité compétente et valider»,
lire:
«accomplir une formation de remise à niveau d’instructeur en tant que FI auprès d’un ATO ou d’une autorité compétente et réussir».
Page 18, à l’annexe I, point 45), a), en ce qui concerne le point FCL.930.TRI, a), 2), i), de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«une combinaison de FFS de ce type»,
lire:
«une combinaison d’un tel FFS».
Page 21, à l’annexe I, point 54), b), 2), en ce qui concerne l’appendice 9, section A, point 1 quater, a), inséré à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«une combinaison de FFS de ce type»,
lire:
«une combinaison d’un tel FFS».
Page 22, à l’annexe I, point 54), c), 1), i), en ce qui concerne l’appendice 9, section B, point 5, i), phrase introductive, de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«d’une qualification de classe ou de type en exploitation monopilote et multipilote»,
lire:
«d’une qualification de classe ou de type à la fois en exploitation monopilote et multipilote».
Page 23, à l’annexe I, point 54), c), 1), ii), en ce qui concerne l’appendice 9, section B, point 5, l), deuxième alinéa, de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«un FSTD représentant cet aéronef qui ne sont pas équipés pour des manœuvres RNP APCH, le contrôle de compétences ne doit pas comprendre d’exercices RNP APCH. En pareil cas, les privilèges PBN du pilote n’incluront pas de RNP APCH. La restriction sera levée si le pilote a effectué un contrôle de compétences»,
lire:
«un FSTD représentatif de cet aéronef, qui ne sont pas équipés pour des manœuvres RNP APCH, le contrôle de compétences peut ne pas comprendre d’exercices RNP APCH. En pareil cas, les privilèges PBN du pilote n’incluront pas de RNP APCH. La restriction sera levée si le pilote réussit un contrôle de compétences».
Page 23, à l’annexe I, point 54), c), 2), ii), en ce qui concerne l’appendice 9, section B, point 6, i), partie introductive, première phrase, de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«devront effectuer une formation, des examens pratiques et des contrôles de compétences conformément au présent appendice»,
lire:
«devront accomplir avec succès une formation, des examens pratiques et des contrôles de compétences conformément au présent appendice».
Page 23, à l’annexe I, point 54), c), 2), iii), en ce qui concerne l’appendice 9, section B, point 6, j), deuxième alinéa, de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«est effectué sur un aéronef ou un FSTD représentant cet aéronef qui ne sont pas équipés pour des manœuvres RNP APCH, le contrôle de compétences ne doit pas comprendre d’exercices RNP APCH. En pareil cas, les privilèges PBN du pilote n’incluront pas de RNP APCH. La restriction sera levée si le pilote a effectué un contrôle de compétences»,
lire:
«est effectué sur un aéronef ou un FSTD représentatif de cet aéronef, qui ne sont pas équipés pour des manœuvres RNP APCH, le contrôle de compétences peut ne pas comprendre d’exercices RNP APCH. En pareil cas, les privilèges PBN du pilote n’incluront pas de RNP APCH. La restriction sera levée si le pilote réussit un contrôle de compétences».
Page 24, à l’annexe I, point 54), d), 1), i), en ce qui concerne l’appendice 9, section C, tableau à la suite du point 12, à la ligne correspondant à l’exercice 2.6.1, deuxième colonne, deuxième alinéa, de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«Pour les hélicoptères monomoteurs (MEH)»,
lire:
«Pour les hélicoptères multimoteurs (MEH)».
Page 24, à l’annexe I, point 54), d), 2), en ce qui concerne l’appendice 9, section C, point 13, a) et b), de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«effectuer l’examen pratique ou le contrôle de compétences»,
lire:
«réussir l’examen pratique ou le contrôle de compétences».
Page 24, à l’annexe I, point 54), d), 2), en ce qui concerne l’appendice 9, section C, point 13, c), phrase introductive, de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«tant pour l’exploitation monopilote que pour l’exploitation multipilote, effectuer l’examen pratique ou le contrôle de compétences en exploitation multipilote et,»,
lire:
«tant pour l’exploitation monopilote que pour l’exploitation multipilote, réussir l’examen pratique ou le contrôle de compétences en exploitation multipilote et,».
Page 25, à l’annexe I, point 54), d), 2), en ce qui concerne l’appendice 9, section C, point 13, d), de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«effectuer un contrôle de compétences»,
lire:
«réussir un contrôle de compétences».
Page 26, à l’annexe II, point 1), en ce qui concerne le point MED.A.010, la définition insérée après la définition de «vision sûre des couleurs», dans l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«un “vol SMUH” »,
lire:
«un “vol de service médical d’urgence par hélicoptère (SMUH)” ».
Page 26, à l’annexe II, point 2), en ce qui concerne le point MED.A.040 c), 1), deuxième phrase, de l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«qui participent à des opérations SMUH en mode monopilote doivent être prorogés et renouvelés à titre primaire par un AeMC»,
lire:
«qui participent à des opérations monopilotes de SMUH doivent être prorogés et renouvelés en priorité par un AeMC».
Page 26, à l’annexe II, point 4), en ce qui concerne le point MED.B.010, a), 3), deuxième phrase, de l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«participant à des opérations SMUH en mode monopilote, une évaluation cardiovasculaire approfondie doit être réalisée lors du premier examen de prorogation ou de renouvellement après l’âge de 60 ans et, par la suite, sous réserve d’une évaluation»,
lire:
«participant à des opérations monopilotes de SMUH, une évaluation cardiovasculaire approfondie doit être réalisée lors du premier examen de prorogation ou de renouvellement après l’âge de 60 ans et, par la suite, accompagnée d’une évaluation».
Page 26, à l’annexe II, point 5), b), en ce qui concerne le point MED.B.015, b bis), inséré dans l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«participant à des opérations SMUH en mode monopilote, les tests fonctionnels pulmonaires»,
lire:
«participant à des opérations monopilotes de SMUH, les tests pulmonaires fonctionnels».
Page 26, à l’annexe II, point 6), en ce qui concerne le point MED.B.070, a), 1), iii), ajouté à l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«participent à des opérations SMUH en mode monopilote»,
lire:
«participent à des opérations monopilotes de SMUH».
Page 27, à l’annexe II, point 7), en ce qui concerne le point MED.B.075, b), 1), deuxième phrase, de l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«participent à des opérations SMUH en mode monopilote»,
lire:
«participent à des opérations monopilotes de SMUH».
Page 27, à l’annexe II, point 8), b), en ce qui concerne le point MED.B.080, a), 3), ajouté à l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«participant à des opérations SMUH en mode monopilote»,
lire:
«participant à des opérations monopilotes de SMUH».
Page 27, à l’annexe II, point 9), en ce qui concerne le point MED.D.020, a bis), ii), inséré dans l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«émanant de l’autorité compétente»,
lire:
«fourni par l’autorité compétente».
Page 28, à l’annexe III, point 3), en ce qui concerne le point ARA.FCL.200, d), deuxième phrase, de l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«classe de’ TMG»,
lire:
«classe de TMG».
Page 28, à l’annexe III, point 5), en ce qui concerne le point ARA.FSTD.120, a), phrase introductive, de l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«supervise en permanence»,
lire:
«supervise de manière continue».
Page 28, à l’annexe III, point 5), en ce qui concerne le point ARA.FSTD.120, b), 1), troisième phrase, de l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«réévaluation»,
lire:
«évaluation récurrente».
Page 28, à l’annexe III, point 5), en ce qui concerne le point ARA.FSTD.120, c), phrase introductive, de l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«de réévaluation»,
lire:
«d’évaluation récurrente».
Page 29, à l’annexe III, point 6), en ce qui concerne le point ARA.MED.120, b), de l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«l’exercice de la profession aéromédicale»,
lire:
«la pratique aéromédicale».
Page 29, à l’annexe III, point 7), en ce qui concerne le point ARA.MED.125, b), de l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«candidat»,
lire:
«demandeur».
Page 30, à l’annexe III, point 9), a), 6), en ce qui concerne le point ARA.MED.130, a), 12), de l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«électrocardiogramme»,
lire:
«audiogramme».
Page 30, à l’annexe III, point 9), b), en ce qui concerne le point ARA.MED.130, b), première phrase, de l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«tout autre matériau»,
lire:
«tout autre support».
Page 30, à l’annexe III, point 9), b), en ce qui concerne le point ARA.MED.130, b), deuxième phrase, de l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«par l’autorité compétente»,
lire:
«par l’autorité de délivrance des licences».
Page 30, à l’annexe III, point 10), en ce qui concerne le point ARA.MED.135, b) et c), de l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«candidats»,
lire:
«demandeurs».
Page 31, à l’annexe III, point 10), en ce qui concerne le point ARA.MED.150, c), phrase introductive, de l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«candidat»,
lire:
«demandeur».
Page 31, à l’annexe III, point 10), en ce qui concerne le point ARA.MED.150, f), de l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«participant à des opérations SMUH en mode monopilote»,
lire:
«participant à des opérations monopilotes de SMUH».
Page 32, à l’annexe III, point 13), en ce qui concerne le point ARA.MED.245, 1) et 2), de l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«supervision»,
lire:
«surveillance».
Page 32, à l’annexe III, point 13), en ce qui concerne le point ARA.MED.245, 2), de l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«AME»,
lire:
«AME certifiés».
Page 32, à l’annexe III, point 13), en ce qui concerne le point ARA.MED.245, 3), de l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«BPF»,
lire:
«GMP».
Page 32, à l’annexe III, point 14), en ce qui concerne le point ARA.MED.246, b), de l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«supervision»,
lire:
«surveillance».
Page 37, à l’annexe III, point 23), en ce qui concerne l’appendice VII, Formulaire 148 de l’EASA, phrase introductive avant le tableau, de l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«titre de formation»,
lire:
«titre académique».
Page 39, à l’annexe IV, point 6), en ce qui concerne le point ORA.AeMC.160, de l’annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«sur les facteurs ou tendances en matière de risque sanitaire observés lors des évaluations aéromédicales»,
lire:
«sur tout facteur de risque ou tendance pour la santé observé lors des évaluations aéromédicales».
Page 39, à l’annexe IV, point 8), en ce qui concerne le point ORA.AeMC.205, b), deuxième phrase, inséré dans l’annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011:
au lieu de:
«L’organisme»,
lire:
«L’AeMC».
Page 43, à l’annexe VII, en ce qui concerne le titre du point SPA.HEMS.130, g), ajouté à l’annexe V (partie SPA) du règlement (UE) no 965/2012:
au lieu de:
« opérations SMUH en mode monopilote »,
lire:
« opérations monopilotes de SMUH ».
Page 43, à l’annexe VII, en ce qui concerne le point SPA.HEMS.130, g), 1), ajouté à l’annexe V (partie SPA) du règlement (UE) no 965/2012:
au lieu de:
«opérations SMUH en mode monopilote»,
lire:
«opérations monopilotes de SMUH».
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2076/corrigendum/2025-02-07/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)