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Document 62025CO0013
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 1er octobre 2025.
OU contre Commission européenne.
Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Défaut de clarté et de précision des moyens – Pourvoi manifestement irrecevable.
Affaire C-13/25 P.
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 1er octobre 2025.
OU contre Commission européenne.
Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Défaut de clarté et de précision des moyens – Pourvoi manifestement irrecevable.
Affaire C-13/25 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:752
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
1er octobre 2025 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Défaut de clarté et de précision des moyens – Pourvoi manifestement irrecevable »
Dans l’affaire C‑13/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 janvier 2025,
OU, représenté par Me A.-E. Asanache, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. S. Rodin (rapporteur), président de chambre, MM. N. Piçarra et N. Fenger, juges,
avocat général : M. A. Biondi,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, OU demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 19 décembre 2023, OU/Commission (T‑214/22, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2023:864), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable son recours tendant, en substance, à faire constater des irrégularités dans le cadre d’enquêtes menées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), et le renvoi de l’affaire devant le Tribunal. À titre subsidiaire, le requérant demande que la Cour statue sur le fond du litige.
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
2 Par une requête déposée au Tribunal le 1er août 2023, le requérant a introduit un recours par lequel il a demandé au Tribunal, en substance, de constater des irrégularités dans le cadre d’enquêtes menées par l’OLAF.
3 Par l’ordonnance attaquée, adoptée sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant manifestement irrecevable.
4 Après avoir rappelé, aux points 4 et 5 de l’ordonnance attaquée, les exigences de forme d’une requête introductive d’instance en vertu de l’article 21, première alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76, sous d) et e), de son règlement de procédure, l’objectif de ces exigences ainsi que la jurisprudence pertinente, le Tribunal a constaté, au point 6 de cette ordonnance, que, en l’espèce, la requête en première instance ne contenait ni l’objet du litige ni les conclusions du requérant et que ce dernier se limitait à « formuler une série de griefs sans pour autant les développer ».
5 Ainsi, le Tribunal a considéré que ni les griefs soulevés par le requérant ni un exposé, même sommaire, de ces derniers ne ressortaient de manière suffisamment claire et précise de cette requête. En outre, il a considéré que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels le requérant se fondait, ne ressortaient pas, à tout le moins sommairement, d’une façon cohérente et compréhensible du texte de ladite requête elle-même.
6 Le Tribunal en a déduit, au point 7 de l’ordonnance attaquée, que l’objet du litige, les moyens soulevés et les conclusions du requérant n’étaient pas présentés de manière suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Partant, il a jugé, aux points 8 et 9 de cette ordonnance, que la requête en première instance ne satisfaisait pas aux exigences minimales de l’article 76, sous d) et e), de son règlement de procédure et a rejeté ce recours comme étant manifestement irrecevable.
Les conclusions du requérant devant la Cour
7 Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour :
– de faire droit au pourvoi, d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire pour réexamen, compte tenu du fait que le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable, sans débat contradictoire, le litige n’étant pas en état d’être jugé ;
– dans l’hypothèse où la Cour estimerait qu’il soit possible de statuer sur le litige dont elle est saisie, d’annuler l’ordonnance attaquée et de faire droit à la demande d’annulation de la décision de l’OLAF restreignant l’accès à l’intégralité des documents ayant fondé les rapports de l’OLAF, en cause en l’espèce.
Sur le pourvoi
8 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
9 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
Argumentation du requérant
10 En premier lieu, le requérant fait valoir, en tant que « griefs invoqués contre l’ordonnance attaquée », en substance, que c’est à tort que le Tribunal a rejeté son recours pour irrecevabilité manifeste. Le Tribunal aurait commis des erreurs en jugeant que la requête en première instance n’était pas suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. En particulier, il n’aurait pas examiné le chef de demande principal, qui visait le rejet partiel de la demande d’accès à l’intégralité des documents sur la base desquels les rapports de l’OLAF avaient été émis, et aurait reproché à tort au requérant une énonciation « abstraite » de ses moyens.
11 Par ailleurs, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir consulté d’autres documents que la requête introductive d’instance, tels que la décision de l’OLAF du 28 mars 2022, les « observations écrites » de la partie défenderesse et le résumé de la demande.
12 En second lieu, le requérant fait valoir comme « motifs du pourvoi » que le Tribunal n’a pas dûment analysé les chefs de demande figurant dans la requête en première instance et réitère ces derniers devant la Cour.
Appréciation de la Cour
13 Il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit identifier avec précision les points de motifs critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée et indiquer de façon précise les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 95 et jurisprudence citée).
14 Ainsi, ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un pourvoi dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels le moyen est fondé ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière obscure et ambiguë à cet égard. Doit également être rejeté comme étant manifestement irrecevable un pourvoi dépourvu de structure cohérente, se limitant à des affirmations générales et ne comportant pas d’indications précises relatives aux points de l’ordonnance attaquée qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit (arrêt du 14 novembre 2024, LE/Commission, C‑781/22 P, EU:C:2024:960, point 60 et jurisprudence citée).
15 En l’espèce, au titre des « griefs invoqués contre l’ordonnance attaquée », le requérant se borne à énumérer les différents points de cette ordonnance, sans distinguer ceux qui visent expressément sa situation et seraient entachés d’erreurs de droit. Il ne fait que formuler des affirmations générales selon lesquelles le Tribunal aurait erronément constaté que son recours était manifestement irrecevable, et n’indique pas les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique ces affirmations. Dès lors, lesdites affirmations ne permettent pas d’appréhender de manière suffisamment claire et précise les erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal.
16 Ces griefs sont formulés de manière vague et confuse. Ainsi, le requérant fait référence, à plusieurs points du pourvoi, à la « défense » et aux « observations écrites » de la partie défenderesse, et ce alors même que la requête en première instance n’a jamais fait l’objet d’une signification à celle-ci.
17 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour de rechercher et d’identifier, dans les annexes de la requête ou bien dans d’autres documents externes au litige, les griefs et les arguments qu’elle pourrait considérer comme constituant le fondement du pourvoi (voir, par analogie, arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 311 et jurisprudence citée).
18 Force est donc de constater que les indications du requérant en l’espèce ne répondent pas à l’exigence selon laquelle les arguments juridiques invoqués doivent être indiqués de façon claire et précise dans le pourvoi. En effet, ces indications sont insuffisantes pour démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant que la requête en première instance ne satisfaisait pas aux exigences minimales de l’article 76, sous d) et e), de son règlement de procédure et, par conséquent, que le recours introduit par le requérant était manifestement irrecevable.
19 Par les « motifs du pourvoi », le requérant demande, en réalité, à la Cour d’effectuer une appréciation des faits de la cause.
20 Or, il résulte de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits ainsi que les éléments de preuve pertinents. L’appréciation de ces éléments et de ces faits ne constitue donc pas, sauf en cas de dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi (arrêt du 15 mai 2025, Kiene e.a./Parlement et Conseil, C‑487/24 P, EU:C:2025:357, point 20 ainsi que jurisprudence citée).
21 À titre surabondant, il convient de relever que, par l’ordonnance du 22 novembre 2024 dans l’affaire C-44/24 AJ, la Cour a octroyé une aide juridictionnelle au requérant afin d’introduire son pourvoi, estimant que « le pourvoi que [le requérant] se propo[sait] de former contre l’ordonnance attaquée ne para[aissait] pas, en première analyse, manifestement mal fondé ».
22 Cette appréciation a cependant été faite sur le seul fondement de la demande préalable d’aide juridictionnelle au titre de l’article 186 du règlement de procédure de la Cour, et non de la requête en pourvoi.
23 Dans ce contexte, il y a lieu d’observer que, contrairement aux exigences découlant de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, rappelées aux points 13 et 14 de la présente ordonnance, s’agissant d’une demande d’aide juridictionnelle, l’article 186, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, requiert, d’une part, uniquement que l’objet du pourvoi y soit « sommairement » exposé. D’autre part, en vertu de l’article 186, paragraphe 2, de ce règlement de procédure, cette demande est dispensée du ministère d’avocat et n’est pas censée faire l’objet de la même rigueur de rédaction.
24 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur les dépens
25 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
26 En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que cette dernière n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.
2) OU supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le roumain.