Pasirinkite eksperimentines funkcijas, kurias norite išbandyti

Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“

Dokumentas 62019CJ0640

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 février 2021.
Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe e.a. contre Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) et Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Renvoi préjudiciel – Agriculture – Organisation commune des marchés – Règlement (CE) no 1234/2007 – Quotas laitiers – Prélèvements sur les excédents – Lait affecté à la production de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) et destinés à être exportés vers des pays tiers – Exclusion – Article 32, sous a), article 39, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), article 40, paragraphe 2, et article 41, sous b), TFUE – Principes de proportionnalité et de non-discrimination – Validité.
Affaire C-640/19.

Teismo praktikos rinkinys. Bendrasis rinkinys

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI): ECLI:EU:C:2021:97

Affaire C‑640/19

Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe e.a.

contre

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)
et
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio)

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 février 2021

« Renvoi préjudiciel – Agriculture – Organisation commune des marchés – Règlement (CE) no 1234/2007 – Quotas laitiers – Prélèvements sur les excédents – Lait affecté à la production de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) et destinés à être exportés vers des pays tiers – Exclusion – Article 32, sous a), article 39, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), article 40, paragraphe 2, et article 41, sous b), TFUE – Principes de proportionnalité et de non-discrimination – Validité »

  1. Agriculture – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Prélèvement supplémentaire sur le lait – Calcul des quotas nationaux – Lait affecté à la production de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée et destinés à être exportés vers des pays tiers – Inclusion

    (Règlements du Conseil no 856/84, considérant 5, no 1234/2007, considérant 36 et art. 55, 65 et 78, et no 248/2008, considérant 4)

    (voir points 43-48, disp. 1)

  2. Agriculture – Législations uniformes – Protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires – Règlement no 510/2006 – Lait affecté à la production de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée et destinés à être exportés vers des pays tiers – Inclusion dans le calcul des quotas nationaux prévus par le règlement no 1234/2007 – Compatibilité avec les objectifs liés à la protection des appellations d’origine protégée

    (Règlements du Conseil no 510/2006, art. 13, et no 1234/2007, art. 114, § 1)

    (voir points 51-53, 55-57)

  3. Agriculture – Politique agricole commune – Objectifs – Conciliation – Pouvoir d’appréciation des institutions – Portée

    (Art. 39 TFUE)

    (voir points 62-65)

  4. Agriculture – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Prélèvement supplémentaire sur le lait – Application uniforme sans prise en compte de la situation des producteurs de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée destinés à être exportés vers des pays tiers – Principes de non-discrimination et de proportionnalité – Violation – Absence

    [Art. 39, § 2, a), 40, § 2, et 41, b), TFUE ; règlements du Conseil no 1788/2003 et no 1234/2007, art. 55, 65 et 78]

    (voir points 66-70, 72-77, 79, disp. 2)

Voir le texte de la décision

Į viršų