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Dokument 62019CJ0324

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 février 2021.
eurocylinder systems AG contre Hauptzollamt Hamburg.
Renvoi préjudiciel – Politique commerciale commune – Droits antidumping – Règlement (CE) no 384/96 – Article 3, paragraphe 9 – Menace de préjudice important – Facteurs – Article 9, paragraphe 4 – Règlement (CE) no 926/2009 – Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine – Invalidité.
Affaire C-324/19.

Zbiór orzeczeń – ogólne

Identyfikator ECLI: ECLI:EU:C:2021:94

Affaire C‑324/19

eurocylinder systems AG

contre

Hauptzollamt Hamburg

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Hamburg)

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 février 2021

« Renvoi préjudiciel – Politique commerciale commune – Droits antidumping – Règlement (CE) no 384/96 – Article 3, paragraphe 9 – Menace de préjudice important – Facteurs – Article 9, paragraphe 4 – Règlement (CE) no 926/2009 – Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine – Invalidité »

  1. Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Portée – Annulation d’un règlement antidumping dans la partie imposant un droit antidumping aux produits de certaines sociétés – Effet de l’annulation sur la validité d’un droit antidumping applicable aux produits d’autres sociétés – Absence

    (Art. 263 TFUE ; règlement du Conseil no 926/2009)

    (voir point 31)

  2. Questions préjudicielles – Appréciation de validité – Question portant sur la validité d’un règlement n’ayant pas été attaqué sur le fondement de l’article 263 TFUE – Recours au principal introduit par une société n’étant pas à l’évidence recevable à agir en annulation – Recevabilité

    (Art. 263 et 267 TFUE ; règlement du Conseil no 926/2009)

    (voir points 32-34)

  3. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Pouvoir d’appréciation des institutions – Règlement confirmant l’existence d’une situation de vulnérabilité de l’industrie de l’Union – Conclusion non étayée par les données pertinentes – Erreur manifeste d’appréciation

    (Règlements du Conseil no 384/96, tel que modifié par le règlement no 461/2004, art. 3, § 5, et no 926/2009)

    (voir points 37, 38, 45-52)

  4. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Menace de préjudice important – Preuve – Prise en compte de données postérieures à la période d’enquête

    (Règlement du Conseil no 384/96, tel que modifié par le règlement no 461/2004, art. 3)

    (voir points 40, 41, 58)

  5. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Menace de préjudice important – Critères d’appréciation – Évolution du volume des importations en dumping – Réserve de capacités disponibles chez les exportateurs – Prix des importations en provenance du pays exportateur – Niveau des stocks

    (Règlements du Conseil no 384/96, tel que modifié par le règlement no 461/2004, art. 3, § 9, et no 926/2009)

    (voir points 53-73)

  6. Questions préjudicielles – Appréciation de validité – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de l’acte

    (Art. 267 TFUE)

    (voir point 78)

Voir le texte de la décision

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