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Document 62019CJ0609
Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juin 2021.
BNP Paribas Personal Finance SA contre VE.
Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de prêt hypothécaire libellé en devise étrangère (franc suisse) – Article 4, paragraphe 2 – Objet principal du contrat – Clauses exposant l’emprunteur à un risque de change – Exigences d’intelligibilité et de transparence – Article 3, paragraphe 1 – Déséquilibre significatif – Article 5 – Rédaction claire et compréhensible d’une clause contractuelle.
Affaire C-609/19.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juin 2021.
BNP Paribas Personal Finance SA contre VE.
Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de prêt hypothécaire libellé en devise étrangère (franc suisse) – Article 4, paragraphe 2 – Objet principal du contrat – Clauses exposant l’emprunteur à un risque de change – Exigences d’intelligibilité et de transparence – Article 3, paragraphe 1 – Déséquilibre significatif – Article 5 – Rédaction claire et compréhensible d’une clause contractuelle.
Affaire C-609/19.
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2021:469
Affaire C‑609/19
BNP Paribas Personal Finance SA
contre
VE
(demande de décision préjudicielle,
introduite par le tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juin 2021
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de prêt hypothécaire libellé en devise étrangère (franc suisse) – Article 4, paragraphe 2 – Objet principal du contrat – Clauses exposant l’emprunteur à un risque de change – Exigences d’intelligibilité et de transparence – Article 3, paragraphe 1 – Déséquilibre significatif – Article 5 – Rédaction claire et compréhensible d’une clause contractuelle »
Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Champ d’application – Clauses définissant l’objet principal du contrat ou portant sur le prix ou la rémunération et les services ou les biens à fournir en contrepartie – Notion – Clauses du contrat de prêt, libellé en devise étrangère, prévoyant les remboursements à échéances fixes imputés prioritairement sur les intérêts, l’allongement de la durée du contrat et l’augmentation du montant des mensualités – Inclusion – Clauses devant fixer un élément essentiel caractérisant le contrat – Vérification incombant au juge national
(Directive du Conseil 93/13, art. 4, § 2)
(voir points 27-39, disp. 1)
Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Clauses définissant l’objet principal du contrat ou portant sur le prix ou la rémunération et les services ou les biens à fournir en contrepartie – Notion – Clauses du contrat de prêt, libellé en devise étrangère, prévoyant les remboursements à échéances fixes imputés prioritairement sur les intérêts, l’allongement de la durée du contrat et l’augmentation du montant des mensualités – Inclusion Conditions – Obligation de satisfaire aux exigences d’intelligibilité et de transparence – Portée
(Directive du Conseil 93/13, art. 4, § 2)
(voir points 41-44, 50, 54-57, disp. 2)
Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Clause abusive au sens de l’article 3 – Notion – Clauses du contrat de prêt, libellé en devise étrangère, prévoyant les remboursements à échéances fixes imputés prioritairement sur les intérêts, l’allongement de la durée du contrat et l’augmentation du montant des mensualités – Inclusion – Existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat – Risque disproportionné de change pour le consommateur – Vérification incombant au juge national
(Directive du Conseil 93/13, considérant 16 et art. 3, § 1, et 5)
(voir points 64-71, disp. 3)