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Document 62019CJ0825

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 octobre 2021.
Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH contre Hauptzollamt Erfurt.
Renvoi préjudiciel – Union douanière – Régime de la destination particulière – Autorisation avec effet rétroactif – Règlement (UE) no 952/2013 – Code des douanes de l’Union – Article 211, paragraphe 2 – Champ d’application ratione temporis – Conditions – Règlement (CEE) no 2454/93 – Article 294, paragraphe 2 – Portée.
Affaire C-825/19.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:869

Affaire C‑825/19

Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH

contre

Hauptzollamt Erfurt

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Thüringer Finanzgericht)

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 octobre 2021

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Régime de la destination particulière – Autorisation avec effet rétroactif – Règlement (UE) no 952/2013 – Code des douanes de l’Union – Article 211, paragraphe 2 – Champ d’application ratione temporis – Conditions – Règlement (CEE) no 2454/93 – Article 294, paragraphe 2 – Portée »

  1. Procédure juridictionnelle – Demande de réouverture de la procédure orale – Demande visant à déposer des observations sur des points de droit soulevés par les conclusions de l’avocat général – Conditions de la réouverture

    (Art. 252, 2e al., TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 23 ; règlement de procédure de la Cour, art. 83)

    (voir points 24-27)

  2. Actes des institutions – Application dans le temps – Règles de procédure – Règles de fond – Distinction – Disposition du code des douanes de l’Union relative aux conditions de délivrance d’une autorisation de suspension des droits de douane avec effet rétroactif – Application à une demande de renouvellement d’une autorisation avec effet rétroactif déposée avant la date d’entrée en vigueur de cette disposition – Décision statuant sur cette demande adoptée postérieurement à cette date – Inadmissibilité

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 952/2013, art. 211, § 2, et 288, § 2)

    (voir points 31-36, 40, disp. 1)

  3. Union douanière – Tarif douanier commun – Admission au bénéfice d’un régime tarifaire favorable en raison de la destination particulière des marchandises – Autorisation rétroactive délivrée par les autorités douanières – Demande de renouvellement d’une autorisation rétroactive pour des opérations et des marchandises de même nature que celles ayant fait l’objet de l’autorisation initiale – Conditions de délivrance de cette nouvelle autorisation rétroactive

    (Règlement de la Commission no 2454/93, art. 294, § 2 et 3)

    (voir points 42-45, disp. 2)

Voir le texte de la décision

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