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Document 62023TO0522
Order of the General Court (Ninth Chamber) of 4 October 2024.#Vossko GmbH & Co. KG v Council of the European Union.#Case T-522/23.
Order of the General Court (Ninth Chamber) of 4 October 2024.
Vossko GmbH & Co. KG v Council of the European Union.
Case T-522/23.
Order of the General Court (Ninth Chamber) of 4 October 2024.
Vossko GmbH & Co. KG v Council of the European Union.
Case T-522/23.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2024:687
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
4 octobre 2024 (*)
« Recours en annulation – Politique commerciale – Article XXVIII du GATT – Accord entre l’Union et le Brésil – Modification des concessions pour les contingents tarifaires à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union – Viande de volaille cuite – Décision d’approbation du Conseil au nom de l’Union – Défaut d’affectation individuelle – Acte non réglementaire – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑522/23,
Vossko GmbH & Co. KG, établie à Ostbevern (Allemagne), représentée par Mes L. Harings, M. Jürgens et F. Jacobs, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. N. Brzezinski et B. Driessen, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de M. L. Truchot, président, Mmes R. Frendo et T. Perišin (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Vossko GmbH & Co. KG, demande l’annulation de la décision (UE) 2023/1056 du Conseil, du 25 mai 2023, relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil en vertu de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO 2023, L 142, p. 1, ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 La requérante est une société spécialisée dans le domaine de la transformation de la viande et du soja et ayant son siège en Allemagne. Elle fabrique des produits surgelés à base de viande de poulet, de dinde, de porc et de bœuf ainsi que des produits végétariens et végétaliens. Elle possède notamment une usine de production au Brésil, spécialisée dans la fabrication de produits surgelés à base de viandes de poulet cuites, produits qu’elle importe ensuite dans l’Union européenne en vue de leur commercialisation.
3 Le 17 décembre 2013, le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671) a été adopté.
4 Le règlement no 1308/2013 établit des règles concernant la gestion des contingents tarifaires et le traitement spécial à l’importation par les pays tiers. Il confère également à la Commission européenne le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution, en vue de garantir la bonne gestion des contingents tarifaires.
5 Le 17 décembre 2019, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2020/760 complétant le règlement no 1308/2013 en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires (JO 2020, L 185, p. 1).
6 Le règlement délégué 2020/760 établit les critères d’admissibilité qu’un opérateur doit remplir pour présenter une demande de certificat dans le cadre d’un contingent tarifaire.
7 Le même jour, la Commission a également adopté le règlement d’exécution (UE) 2020/761 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO 2020, L 185, p. 24).
8 Le règlement d’exécution 2020/761 établit des règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation issus à la suite des demandes adressées aux autorités nationales compétentes.
9 Les quantités de viandes de poulet cuites qui peuvent être importées dans l’Union en provenance du Brésil font l’objet d’un système de contingentement. L’Union et la République fédérative du Brésil ont en effet conclu un accord, au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, limitant notamment les quantités à importer dans l’Union de différents produits agricoles, parmi lesquels se trouvent, sous le numéro d’ordre 09.4214, les « préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde », parfois également désignées, sous le même numéro d’ordre, « viandes de poulet cuites ». Lorsque l’Union comptait 28 États membres, la quantité relative au contingent tarifaire pour les « viandes de poulet cuites » en provenance du Brésil était fixée à 79 477 tonnes.
10 Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 TUE. Par une lettre du 11 octobre 2017, l’Union et le Royaume-Uni ont informé les autres membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qu’il était dans leur intention que le Royaume-Uni, à sa sortie de l’Union, reprenne dans la mesure du possible ses obligations actuelles d’État membre de l’Union dans sa nouvelle liste séparée de concessions et d’engagements concernant le commerce des marchandises. Conformément aux règles de l’OMC, cette répartition des contingents tarifaires inscrits sur la liste de concessions et d’engagements de l’Union devait se faire conformément à l’article XXVIII du GATT de 1994.
11 En vue de procéder à la répartition des contingents tarifaires et dans l’attente de la conclusion d’un nouvel accord entre l’Union à 27 États membres et la République fédérative du Brésil, la méthode suivante a été appliquée. Dans un premier temps, le taux d’utilisation de chaque contingent tarifaire par le Royaume-Uni a été établi. Ce taux d’utilisation, exprimé en pourcentage, était la part du Royaume-Uni dans les importations totales de l’Union au titre du contingent tarifaire en cause, sur une période représentative de trois ans. Ce taux d’utilisation a ensuite été appliqué à la totalité du volume prévu pour le contingent tarifaire pour aboutir à la part revenant au Royaume-Uni dans un contingent tarifaire donné. La part de l’Union correspondait alors au reste du contingent tarifaire en question.
12 C’est ainsi que, par l’adoption du règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil, du 30 janvier 2019, relatif à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union, et modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil (JO 2019, L 38, p. 1), il a provisoirement été décidé que la part d’utilisation du contingent tarifaire correspondant aux « viandes de poulet cuites » en provenance du Brésil par l’Union à 27 États membres devait être fixée à 66,3 % du contingent total, soit 52 665 tonnes, les 33,7 % restants représentant la part d’utilisation du contingent tarifaire en cause par le Royaume-Uni avant son retrait de l’Union.
13 Le 25 mai 2023, le Conseil a adopté la décision attaquée, par laquelle ce dernier a, sur le fondement de l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en lien avec l’article 218, paragraphe 6, sous a) point v), TFUE, approuvé, au nom de l’Union l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil en vertu de l’article XXVIII du GATT de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO 2023, L 142, p. 3, ci-après l’« accord modificatif), signé à Bruxelles le 1er février 2023 et entré en vigueur le 26 mai 2023.
14 À la suite de la conclusion de l’accord modificatif, la Commission a adopté, le 9 août 2023, le règlement d’exécution (UE) 2023/1629 modifiant le règlement d’exécution 2020/761 en ce qui concerne les quantités qui peuvent être importées dans le cadre de certains contingents tarifaires dans le secteur du sucre et de la volaille à la suite de l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil (JO 2023, L 202, p. 1).
15 Tel que prévu par l’accord modificatif, le règlement d’exécution 2023/1629 fixe désormais la quantité relative au contingent tarifaire pour les « viandes de poulet cuites » en provenance du Brésil à 37 453 tonnes.
Conclusions des parties
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner le Conseil aux dépens.
17 Dans l’exception d’irrecevabilité, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
18 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, le Conseil ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
19 Le Conseil excipe de l’irrecevabilité du présent recours au motif que la requérante n’a pas qualité pour agir contre la décision attaquée. En particulier, selon le Conseil, premièrement, la requérante n’est pas destinataire de la décision attaquée, deuxièmement, la décision attaquée n’est pas un acte règlementaire et, troisièmement, la requérante n’est pas individuellement concernée par la décision attaquée.
20 La requérante fait valoir qu’elle a qualité pour agir contre la décision attaquée, dans la mesure où elle la concerne directement et individuellement.
21 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cet article, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
22 En l’espèce, la qualité pour agir de la requérante doit être appréciée au regard de la décision attaquée.
23 Cependant, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, si le contrôle de légalité devant être assuré par le juge de l’Union porte sur l’acte pris par les institutions de l’Union visant à mettre en œuvre l’accord international en cause, et non sur ce dernier en tant que tel, ce contrôle est néanmoins susceptible de porter sur la légalité de cet acte au regard du contenu même de l’accord international en cause (voir ordonnance du 24 février 2022, Thomas et Julien/Conseil, T‑442/21, non publiée, EU:T:2022:93, point 18 et jurisprudence citée).
24 Par conséquent, il y a lieu, aux fins de l’appréciation de la qualité pour agir de la requérante, de prendre en compte la nature et le contenu de l’accord modificatif (voir, en ce sens, ordonnance du 24 février 2022, Thomas et Julien/Conseil, T‑442/21, non publiée, EU:T:2022:93, point 24).
25 Il convient de constater d’emblée que la requérante n’est destinataire ni de la décision attaquée ni de l’accord modificatif. Il s’ensuit qu’elle ne dispose pas d’un droit au recours sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, premier membre de phrase, TFUE.
26 Dans ces conditions, il convient d’examiner si la requérante peut fonder sa qualité pour agir sur l’une ou l’autre des hypothèses prévues par l’article 263, quatrième alinéa, deuxième et troisième membres de phrase, TFUE.
Sur la qualité pour agir de la requérante au regard de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE
27 Il convient de rappeler que les conditions de l’affectation directe, d’une part, et de l’affectation individuelle, d’autre part, prévues par l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE sont cumulatives (voir arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, points 75 et 76 et jurisprudence citée).
28 Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’examiner d’abord si la seconde condition, tenant à l’affectation individuelle de la requérante, est remplie.
29 À cet égard, il importe de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que, afin d’être considérée comme individuellement concernée par un acte dont elle n’est pas destinataire, une personne physique ou morale doit être atteinte par cet acte en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223 ; voir, également, arrêt du 13 mars 2018, European Union Copper Task Force/Commission, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, point 93 et jurisprudence citée).
30 Par conséquent, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, dès lors que cette application est effectuée en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (voir arrêt du 16 mai 2019, Pebagua/Commission, C‑204/18 P, non publié, EU:C:2019:425, point 36 et jurisprudence citée).
31 Une partie ne saurait prétendre être individualisée par une disposition qui s’applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (voir arrêt du 16 mai 2019, Pebagua/Commission, C‑204/18 P, non publié, EU:C:2019:425, point 37 et jurisprudence citée).
32 De même, la circonstance qu’un acte normatif puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels il s’applique n’est pas de nature à les caractériser par rapport à toutes les autres personnes concernées, dès lors que l’application de cet acte s’effectue en vertu d’une situation objectivement déterminée (voir ordonnance du 24 février 2022, Thomas et Julien/Conseil, T‑442/21, non publiée, EU:T:2022:93, point 31 et jurisprudence citée).
33 Cependant, le fait qu’une disposition a par sa nature et sa portée un caractère général, en ce qu’elle s’applique à la généralité des personnes intéressées, n’exclut pas pour autant qu’elle puisse concerner individuellement certaines d’entre elles (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2009, Sahlstedt e.a./Commission, C‑362/06 P, EU:C:2009:243, point 29 et jurisprudence citée).
34 En effet, lorsqu’un acte affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres du groupe, ces personnes peuvent être individuellement concernées par cet acte en tant qu’elles font partie d’un cercle restreint de personnes. Il peut en être notamment ainsi lorsque ledit acte modifie les droits acquis par ces personnes antérieurement à son adoption (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Stichting Woonpunt e.a./Commission, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, point 59 et jurisprudence citée).
35 En l’espèce, la requérante soutient, en substance, qu’elle est individuellement concernée par la décision attaquée en raison premièrement, de l’affectation substantielle de sa position sur le marché, deuxièmement, de la violation de ses droits procéduraux, troisièmement, de la violation de ses droits fondamentaux et, quatrièmement, de la nécessité de garantir son droit à une protection juridictionnelle effective.
Sur l’argument de la requérante relatif à l’affectation substantielle de sa position sur le marché
36 La requérante soutient que son affectation individuelle par la décision attaquée résulte, d’une part, du fait qu’il existe un cercle restreint ou fermé de personnes ou entreprises concernées par la décision attaquée et, d’autre part, du fait que, en tant que plus grand importateur de viande de volaille cuite brésilienne, elle devrait consentir à un « sacrifice anormal » en raison de l’adoption de la décision attaquée.
37 La requérante souligne que, selon la jurisprudence, afin de vérifier si une partie requérante est individuellement concernée par un acte, le juge de l’Union peut prendre notamment en compte la question de savoir si la position de la partie requérante sur le marché est substantiellement affectée par cet acte.
38 En l’espèce, la requérante avance qu’elle se trouve dans une situation unique qui la distingue des autres acteurs du marché, dans la mesure où, au sein de l’Union, elle est le plus grand importateur de viande de volaille cuite brésilienne. Selon la requérante, la conclusion de l’accord modificatif, entérinée par la décision attaquée, engendrera une réduction du volume du contingent tarifaire 09.4214 de 52 665 tonnes à 37 453 tonnes, ce qui entraînerait pour elle une charge économique de 1,54 million d’euros par an.
39 Par ailleurs, la requérante fait valoir que la décision attaquée la contraindra à modifier en profondeur sa structure financière, son organisation ainsi que son modèle commercial. Elle compromettrait ainsi une grande partie de ses investissements importants réalisés sur son lieu de production au Brésil. En raison de la décision attaquée, la requérante serait obligée de se séparer d’une partie de son personnel de production et ne serait plus en mesure d’offrir des produits aux prix habituellement pratiqués sur le marché.
40 À cet égard, il y a lieu de relever que le champ d’application de la décision attaquée, tel que déterminé par les mesures d’exécution pertinentes régissant la gestion des contingents tarifaires, notamment le règlement délégué 2020/760 et le règlement d’exécution 2020/761, est défini sur la base de critères objectifs et abstraits et n’est pas limité à un cercle restreint de personnes. Ces mesures ont une portée générale et concernent, dès leur entrée en vigueur et pour l’avenir, un nombre indéterminé d’opérateurs économiques décrits de manière abstraite.
41 En particulier, ainsi que le fait valoir le Conseil et sans que la requérante le conteste, le règlement délégué 2020/760 prévoit des conditions et des critères d’admissibilité objectifs définis dans des termes abstraits auxquels un opérateur doit satisfaire pour présenter une demande dans le cadre du contingent tarifaire 09.4214. En effet, l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué 2020/760 indique ce qui suit :
« Les opérateurs qui demandent un certificat d’importation ou d’exportation dans le cadre d’un contingent tarifaire sont établis et enregistrés dans l’Union aux fins de la TVA. Ils présentent leur demande de certificat auprès de l’autorité de délivrance des certificats de l’État membre dans lequel ils sont établis et enregistrés aux fins de la TVA […] »
42 Par ailleurs, il ressort de la lecture combinée du règlement délégué 2020/760 et du règlement d’exécution 2020/761 que le contingent global de 37 453 tonnes par an s’applique à tous les opérateurs définis de manière abstraite, y compris ceux qui ne devraient utiliser le contingent tarifaire 09.4214 qu’à l’avenir ou ceux qui devraient étendre ou réduire leur utilisation.
43 Par conséquent, il y a lieu de constater que l’accord modificatif s’applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. Il présente ainsi une portée générale. Il en va de même de la décision attaquée, qui approuve cet accord.
44 Il importe de préciser que la requérante ne conteste pas le fait qu’il existe d’autres opérateurs économiques affectés par la modification du contingent tarifaire 09.4214. Elle soutient uniquement qu’elle occupe une position prééminente parmi les importateurs sur le marché de l’Union et qu’elle subit, de ce fait, un préjudice économique particulièrement grave du fait de la modification des contingents tarifaires pour les viandes de poulet cuites originaires du Brésil.
45 À cet égard, il y a lieu de relever que, même si la décision attaquée peut affecter des opérateurs économiques, tels que la requérante, spécialisés dans la transformation de certaines préparations de viandes de volaille, rien dans le dossier ne permet de conclure que la requérante est individuellement concernée comme un destinataire par rapport à d’autres opérateurs économiques concernés. Au contraire, les mesures d’exécution liées à la décision attaquée, mentionnées au point 41 ci-dessus, concernent de manière générale un cercle de personnes défini de manière abstraite. Même si ce cercle de personnes défini de manière abstraite devait, de fait, inclure dans ses effets la requérante et que celle-ci devait subir le préjudice économique allégué, elle n’est pas concernée individuellement par rapport à d’autres opérateurs économiques au sens de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus.
46 De même, la circonstance, à la supposer avérée, que la requérante serait, au sein de l’Union, le plus grand importateur de viande de volaille cuite brésilienne n’est pas non plus suffisante pour l’individualiser tant qu’il existe d’autres opérateurs important dans l’Union des « viandes de poulet cuites » en provenance du Brésil et que le nombre et l’identité de ces opérateurs ne sont pas précisés, voire que le groupe desdits opérateurs est susceptible d’être modifié après l’entrée en vigueur de l’accord modificatif (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2011, Enviro Tech Europe et Enviro Tech International/Commission, T‑291/04, EU:T:2011:760, point 112 et jurisprudence citée).
47 En effet, selon la jurisprudence, il ne suffit pas que certains opérateurs soient économiquement plus touchés par un acte que les autres opérateurs du même secteur pour qu’ils soient considérés comme individuellement concernés par cet acte (voir ordonnance du 3 décembre 2008, RSA Security Ireland/Commission, T‑227/06, EU:T:2008:547, point 61 et jurisprudence citée).
48 Il ressort également d’une jurisprudence constante que la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure dès lors que cette application est effectuée en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (voir arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 64 et jurisprudence citée).
49 Ainsi, en l’espèce, il y a lieu de conclure que la requérante n’est concernée par la décision attaquée qu’en sa qualité objective d’importateur des marchandises, comme tout autre opérateur économique se trouvant effectivement ou potentiellement dans la même situation. Dès lors, la décision attaquée n’affecte pas la requérante en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne.
50 D’ailleurs, ainsi que le relève le Conseil, dans l’arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, EU:C:1963:17), la Cour a refusé de considérer que la qualité d’importateur de clémentines était de nature à individualiser la partie requérante en jugeant qu’elle était atteinte par la décision en cause en tant qu’importateur de clémentines, c’est-à-dire en raison d’une activité commerciale qui, à n’importe quel moment, pouvait être exercée par n’importe quel sujet, et qui n’était donc pas de nature à la caractériser par rapport à la décision en cause d’une façon analogue à celle du destinataire (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223 et 224).
51 Il importe enfin de souligner que la présente affaire se distingue de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission (11/82, EU:C:1985:18, points 30 à 32), invoqué par la requérante. Dans cet arrêt, la Cour a jugé recevable un recours contre une mesure de portée générale introduite par des entreprises titulaires de droits acquis en raison du fait que la mesure en cause portait atteinte à l’exécution des contrats déjà conclus et dont l’exécution tombait dans la période d’application de la mesure en cause.
52 Or, en l’occurrence, la requérante n’a même pas soutenu, et encore moins établi, qu’elle était individualisée par des contrats déjà conclus sur la livraison des marchandises concernées et déjà connus par le Conseil avant l’adoption de la décision attaquée. Par conséquent, cette jurisprudence ne saurait être transposable dans la présente affaire.
53 Dans ces conditions, l’argument de la requérante tiré de l’affectation substantielle de sa position sur le marché ne suffit pas à l’individualiser et n’est pas de nature à la caractériser par rapport à d’autres opérateurs économiques au sens de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus.
Sur l’argument de la requérante relatif à la violation de ses droits procéduraux
54 Dans la requête, la requérante fait valoir qu’elle est individuellement concernée par la décision attaquée en raison du fait que, en vertu de l’article 207, paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 2, sous b), du règlement 2019/216, elle avait un droit de participation à la procédure et que le Conseil ainsi que la Commission auraient dû prendre en compte ses intérêts dans la négociation des contingents tarifaires.
55 À cet égard, il y a lieu de constater, à l’instar du Conseil que, en ce qui concerne la décision attaquée, il n’existait aucun droit de participation à la procédure qui aurait pu conduire à une affectation individuelle. Selon la requérante, un tel droit devrait découler de l’article 2, sous b), du règlement 2019/216 concernant la négociation de contingents tarifaires par la Commission, lequel s’appliquerait également au Conseil d’une manière indirecte en vertu de l’article 207, paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE. Or, ainsi qu’il ressort de son considérant 6, le règlement 2019/216 concernait la situation dans laquelle, à la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union, aucun accord n’avait encore été conclu sur les contingents tarifaires respectifs avec le membre de l’OMC concerné, alors que la décision attaquée concerne précisément un tel accord. Ainsi, l’article 2, sous b), du règlement 2019/216 n’était pas applicable à la procédure d’adoption de la décision attaquée.
56 Par ailleurs, l’article 2, sous b), du règlement 2019/216 habilite seulement la Commission à adopter un acte délégué modifiant l’annexe afin de tenir compte de « toute information pertinente susceptible de lui parvenir dans le cadre des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 ou par d’autres sources ayant un intérêt pour un contingent tarifaire spécifique ». Ainsi que le relève le Conseil, cette habilitation n’impose pas à la Commission de rechercher activement de telles informations ou de tenir compte des informations qu’elle reçoit avant la conclusion d’un accord international.
57 Par conséquent, l’argument de la requérante tiré de la violation de ses droits procéduraux doit être rejeté.
58 Il importe également de relever que, contrairement à ce qu’elle soutient dans la requête, la requérante précise, dans ses observations écrites sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil, qu’elle a activement participé à la procédure administrative ayant abouti à la conclusion de l’accord modificatif, par le biais de sa correspondance avec la Commission. Elle soutient qu’elle a notamment indiqué l’affectation de ses intérêts ainsi que l’existence de problèmes d’ordre pratique en ce qui concernait l’application au contingent 09.4214 de l’article 13, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2020/761 et la suspension de l’exigence relative aux quantités de référence après neuf mois. Selon la requérante, les discussions concernant l’adaptation progressive des volumes d’importation ou l’augmentation de la quantité de référence d’un importateur démontrent qu’elle a participé de manière intensive à la procédure précontentieuse ayant abouti à la conclusion de l’accord modificatif et qu’elle est, par conséquent, individuellement concernée par la décision attaquée.
59 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence, le fait pour une personne d’intervenir dans le processus d’adoption d’un acte de l’Union n’est de nature à l’individualiser en ce qui concerne l’acte en cause que dans le cas où des garanties de procédure ont été prévues au profit de cette personne par la réglementation de l’Union (voir ordonnance du 5 mai 2009, WWF-UK/Conseil, C‑355/08 P, non publiée, EU:C:2009:286, point 42 et jurisprudence citée).
60 Par ailleurs, selon la jurisprudence, une personne physique ou morale disposant de droits procéduraux dans le cadre du processus d’adoption d’un acte de l’Union ne saurait se voir reconnaître par principe, en présence d’une quelconque garantie procédurale, qualité pour agir contre cet acte afin de contester la légalité au fond de celui-ci. En effet, la portée exacte du droit de recours d’un particulier contre un acte de l’Union dépend de la position juridique définie en sa faveur par le droit de l’Union visant à protéger les intérêts légitimes ainsi reconnus (voir arrêt du 28 février 2019, Conseil/Growth Energy et Renewable Fuels Association, C‑465/16 P, EU:C:2019:155, point 107 et jurisprudence citée).
61 En l’espèce, il y a lieu d’observer qu’aucune des dispositions de la décision attaquée, de l’accord modificatif ou des mesures d’exécution pertinentes n’impose au Conseil de suivre une procédure dans le cadre de laquelle la requérante aurait le droit d’être entendue. Dès lors, les discussions invoquées par la requérante, démontrant, selon elle, sa participation à la procédure administrative ayant abouti à la conclusion de l’accord modificatif, mentionnées au point 58 ci-dessus, ne sauraient conférer à celle-ci la qualité pour agir au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
Sur les arguments de la requérante relatifs à la violation de ses droits fondamentaux
– Sur la violation de la liberté d’entreprise et du droit de propriété
62 La requérante soutient qu’elle est individuellement concernée en raison de la violation de sa liberté d’entreprise, reconnue à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et de son droit de propriété, consacré par l’article 17 de la Charte.
63 À cet égard, il suffit de relever que l’allégation de la requérante selon laquelle la décision attaquée viole ses droits fondamentaux ne suffit pas à elle seule à déclarer recevable son recours, sous peine de vider les exigences de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE de leur substance (voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2021, Carvalho e.a./Parlement et Conseil, C‑565/19 P, non publié, EU:C:2021:252, point 48 et jurisprudence citée).
64 Par conséquent, l’argument de la requérante relatif à la violation de sa liberté d’entreprise et de son droit de propriété ne suffit pas à l’individualiser et à la caractériser par rapport à d’autres opérateurs économiques au sens de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus.
– Sur la violation du droit à une protection juridictionnelle effective
65 La requérante se réfère, à l’appui de la recevabilité du présent recours, aux garanties d’une protection juridictionnelle effective tout en s’appuyant sur l’article 47 de la Charte.
66 Toutefois, le principe de protection juridictionnelle effective ne permet pas au juge d’écarter la condition de la qualité pour agir énoncée par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir ordonnance du 11 août 2023, Flynn/BCE, T‑675/22, non publiée, EU:T:2023:477, point 42 et jurisprudence citée).
67 Contrairement à ce que suggère la requérante, elle n’est pas pour autant dépourvue de protection juridictionnelle.
68 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré, ainsi qu’il ressort de l’article 19, paragraphe 1, TUE, par la Cour de justice de l’Union européenne et les juridictions des États membres (voir ordonnance du 14 janvier 2022, Alauzun e.a./Commission et EMA, T‑418/21, non publiée, EU:T:2022:39, point 65 et jurisprudence citée).
69 À cette fin, le traité FUE a, par ses articles 263 et 277, d’une part, et par son article 267, d’autre part, établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l’Union, en le confiant au juge de l’Union (voir ordonnance du 14 janvier 2022, Alauzun e.a./Commission et EMA, T‑418/21, non publiée, EU:T:2022:39, point 66 et jurisprudence citée).
70 Quant au rôle des juridictions nationales, il y a lieu de rappeler qu’elles remplissent, en collaboration avec la Cour, une fonction qui leur est attribuée en commun, en vue d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités (voir ordonnance du 14 janvier 2022, Alauzun e.a./Commission et EMA, T‑418/21, non publiée, EU:T:2022:39, point 67 et jurisprudence citée).
71 Par conséquent, la requérante est libre d’intenter des recours contre les actes éventuellement adoptés par les autorités nationales devant les juridictions nationales, permettant à ces dernières d’interroger la Cour par la voie de questions préjudicielles, en vertu de l’article 267 TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 14 janvier 2022, Alauzun e.a./Commission et EMA, T‑418/21, non publiée, EU:T:2022:39, point 68 et jurisprudence citée).
72 Dès lors, l’argument de la requérante relatif à la violation de son droit à une protection juridictionnelle effective doit être rejeté.
73 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la requérante n’est pas individuellement concernée par la décision attaquée. Partant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si cette dernière est directement concernée par cette décision, il convient de conclure qu’elle n’a pas qualité pour agir sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE.
Sur la qualité pour agir de la requérante au regard de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE
74 Il convient de rappeler que les conditions liées, premièrement, à la nature réglementaire de l’acte contesté, deuxièmement, à l’affectation directe de la partie requérante et, troisièmement, à l’absence de mesures d’exécution prévues par l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE sont cumulatives (voir ordonnance du 24 février 2022, Thomas et Julien/Conseil, T‑442/21, non publiée, EU:T:2022:93, point 38 et jurisprudence citée).
75 Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’examiner d’abord si la première condition, tenant au caractère réglementaire de la décision attaquée, est remplie.
76 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la notion d’« actes réglementaires » au sens de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE doit être interprétée comme ne comprenant pas les décisions approuvant la conclusion d’un accord international (voir ordonnance du 24 février 2022, Thomas et Julien/Conseil, T‑442/21, non publiée, EU:T:2022:93, point 44 et jurisprudence citée).
77 À cet égard, il convient, en particulier, de rappeler que, comme tout accord international conclu par l’Union, l’accord modificatif lie les institutions de celle-ci et prévaut sur les actes qu’elles édictent. Il résulte de cette primauté des accords internationaux conclus par l’Union sur les textes de droit dérivé que l’accord modificatif occupe, dans la hiérarchie des normes, un rang supérieur à celui des autres actes de portée générale, tant législatifs que réglementaires. Il s’ensuit que la décision attaquée introduit dans l’ordre juridique de l’Union des règles, contenues dans l’accord modificatif, qui prévalent sur les actes législatifs et réglementaires et qui, dès lors, ne sauraient elles-mêmes présenter un caractère réglementaire (voir, en ce sens, ordonnance du 24 février 2022, Thomas et Julien/Conseil, T‑442/21, non publiée, EU:T:2022:93, point 45).
78 Dans ces conditions, la décision attaquée, en tant qu’elle approuve l’accord modificatif, ne peut pas être qualifiée d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE.
79 Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la décision attaquée affecte directement la requérante et si elle comporte des mesures d’exécution, cette dernière n’a pas qualité pour agir sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE.
80 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil et de rejeter le recours comme étant irrecevable.
81 Conformément à l’article 144, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsque la partie défenderesse a déposé une exception d’irrecevabilité telle que visée à l’article 130, paragraphe 1, dudit règlement, il n’est statué sur la demande d’intervention qu’après le rejet ou la jonction de l’exception au fond. En outre, conformément à l’article 142, paragraphe 2, dudit règlement, l’intervention perd son objet, notamment lorsque la requête est déclarée irrecevable. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention déposée le 24 novembre 2023 par la Commission.
Sur les dépens
82 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier.
83 Par ailleurs, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, le demandeur en intervention, à savoir la Commission, supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention. Étant donné qu’il n’y a pas eu d’observations relatives à la demande d’intervention, la requérante et le Conseil n’ont pas exposé de dépens à cet égard.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention de la Commission européenne.
3) Vossko GmbH & Co. KG est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux du Conseil de l’Union européenne.
4) La Commission supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 4 octobre 2024.
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Le greffier |
Le président |
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V. Di Bucci |
L. Truchot |
* Langue de procédure : l’allemand.