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Document 62023CO0804

Order of the Court (Seventh Chamber) of 25 February 2025.
Nutmark Lda (Zona Franca da Madeira) and Piamark Lda (Zona Franca da Madeira) v European Commission.
Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – State aid – Madeira Free Zone (Portugal) – Granting of tax advantages to undertakings – Aid scheme implemented by the Portuguese Republic – Decisions C(2007) 3037 final and C(2013) 4043 final – Decision taken by the European Commission pursuant to Article 108(2) TFEU – Implementation of existing aid in breach of a condition ensuring compatibility of the aid with the internal market.
Joined Cases C-804/23 P and C-805/23 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:111

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

25 février 2025 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Aides d’État – Zone franche de Madère (Portugal) – Octroi d’avantages fiscaux aux entreprises – Régime d’aides mis à exécution par la République portugaise – Décisions C(2007) 3037 final et C(2013) 4043 final – Décision prise par la Commission européenne sur le fondement de l’article 108, paragraphe 2, TFUE – Mise en œuvre d’une aide existante en violation d’une condition assurant la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur »

Dans les affaires jointes C‑804/23 P et C‑805/23 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 29 décembre 2023,

Nutmark Lda. (Zona Franca da Madeira), établie à Funchal (Portugal), représentée par Mes F. Lança Martins, C. Marques Aparício et P. Vidal Matos, advogados,

partie requérante dans l’affaire C‑804/23 P,

Piamark Lda. (Zona Franca da Madeira), établie à Funchal (Portugal), représentée par Mes F. Lança Martins, C. Marques Aparício et P. Vidal Matos, advogados,

partie requérante dans l’affaire C‑805/23 P,

l’autre partie aux procédures étant :

Commission européenne, représentée par MM. I. Barcew et P. Caro de Sousa, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. M. Gavalec, président de chambre, MM. Z. Csehi (rapporteur) et F. Schalin, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leurs pourvois, Nutmark Lda. (Zona Franca da Madeira) (affaire C‑804/23 P) (ci-après « Nutmark ») et Piamark Lda. (Zona Franca de Madeira) (affaire C‑805/23 P) (ci-après « Piamark ») demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 27 octobre 2023, Nutmark et Piamark/Commission (Zone franche de Madère) (T‑714/22 et T‑715/22, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2023:700), par laquelle celui‑ci a rejeté leurs recours fondés sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2022/1414 de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira – ZFM) – Régime III (JO 2022, L 217, p. 49, ci-après la « décision litigieuse »).

 Les antécédents du litige

2        Les antécédents du litige, tels qu’ils ressortent des points 2 à 13 de l’ordonnance attaquée, sont les suivants :

« 2      Le régime de la zone franche de Madère (Portugal, ci-après la « ZFM ») prend la forme de divers avantages fiscaux accordés dans le cadre du Centro Internacional de Negócios da Madeira (centre international d’affaires de Madère [, Portugal]), du Registo Internacional de Navios da Madeira (registre international des navires de Madère) et de la Zona Franca Industrial (zone franche industrielle).

3      Ce régime a initialement été approuvé en 1987 par la décision de la Commission européenne du 27 mai 1987 rendue dans l’affaire N 204/86 [SG(87) D/6736] en tant qu’aide à finalité régionale compatible avec le marché unique. Sa prorogation a ensuite été autorisée par la décision de la Commission du 27 janvier 1992 rendue dans l’affaire E 13/91 [SG(92) D/1118], puis par la décision de la Commission du 3 février 1995 rendue dans l’affaire E 19/94 [SG(95) D/1287].

4      Le régime qui lui a succédé (ci-après le “régime II”) a été autorisé par une décision de la Commission du 11 décembre 2002 rendue dans l’affaire N 222A/01 (ci-après la “décision de 2002”).

5      Sur le fondement des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (JO 2006, C 54, p. 13, ci-après les “lignes directrices de 2007”), un troisième régime (ci-après le “régime III”) a été autorisé par la décision de la Commission du 27 juin 2007 rendue dans l’affaire N 421/2006 (ci-après la “décision de 2007”), pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. La Commission a autorisé ce régime en tant qu’aide au fonctionnement compatible avec le marché intérieur visant à promouvoir le développement régional et la diversification de la structure économique de Madère, en tant que région ultrapériphérique au sens de l’article 299, paragraphe 2, CE (devenu article 349 TFUE).

6      Le régime III prend la forme d’une réduction de l’impôt sur le revenu applicable aux personnes morales (ci-après l’“IRPM”) sur les bénéfices résultant d’activités effectivement et matériellement réalisées à Madère (3 % de 2007 à 2009, 4 % de 2010 à 2012 et 5 % de 2013 à 2020), d’une exonération de taxes municipales et locales ainsi que d’une exonération de l’impôt sur la transmission de biens immobiliers pour la création d’une entreprise dans la ZFM, jusqu’à des montants d’aide maximaux basés sur les plafonds de la base d’imposition applicables à la base imposable annuelle des bénéficiaires. Ces plafonds sont fixés en fonction du nombre de postes de travail maintenus par le bénéficiaire au cours de chaque exercice. [...]

7      L’accès au régime III a été restreint aux activités qui figuraient sur une liste incluse dans la décision de 2007. De plus, toutes les activités d’intermédiation financière et d’assurances et les activités auxiliaires financières et d’assurances ainsi que toutes les activités du type “services intragroupe” (centres de coordination, trésorerie et distribution), en tant que “services fournis à des entreprises, principalement”, ont été exclues du champ d’application du régime III.

8      Une version modifiée du régime III a été autorisée par la décision de la Commission du 2 juillet 2013 rendue dans l’affaire SA.34160 (2011/N) (ci-après la “décision de 2013”), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Celle-ci maintient les mêmes conditions que celles prévues par le régime III, sous réserve d’une augmentation de 36,7 % des plafonds de la base imposable à laquelle est applicable la réduction de l’IRPM.

9      Par la suite, la prorogation jusqu’au 30 juin 2014 du régime III modifié a été autorisée par la décision rendue par la Commission le 26 novembre 2013 dans l’affaire SA.37668 (2013/N). La prorogation dudit régime jusqu’à la fin de l’année 2014 a été autorisée par la décision de la Commission du 8 mai 2014 rendue dans l’affaire SA.38586 (2014/N).

10      Le 12 mars 2015, la Commission a engagé, sur le fondement de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), un exercice de surveillance du régime III portant sur les années 2012 et 2013.

11      Par lettre du 6 juillet 2018, la Commission a informé la République portugaise de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’égard du régime III (JO 2019, C 101, p. 7, ci-après la “décision d’ouverture de la procédure formelle”).

12      Cette procédure a été ouverte en raison des doutes de la Commission concernant, d’une part, l’application des exonérations fiscales sur les revenus provenant d’activités effectivement et matériellement réalisées dans la région autonome de Madère (ci-après la “RAM”) et, d’autre part, le lien entre le montant de l’aide et la création ou le maintien de postes de travail effectifs à Madère.

13      À l’issue de ladite procédure, la Commission a adopté la décision [litigieuse], dont le dispositif est libellé comme suit :

Article premier

Le régime d’aides “Zone Franche de Madère (ZFM) – Régime III” dans la mesure où il a été mis en œuvre par [la République portugaise] en violation de la décision [de 2007] et de la décision [de 2013], a été illégalement mis à exécution par [la République portugaise] en violation de l’article 108, paragraphe 3, [TFUE], et est incompatible avec le marché intérieur.

[...]

Article 4

1.      [La République portugaise] est tenu[e] de récupérer auprès des bénéficiaires les aides incompatibles octroyées au titre du régime visé à l’article 1er.

[...]

4.      [La République portugaise] est tenu[e] d’abroger le régime d’aides incompatible dans la mesure visée à l’article 1er et d’annuler tous les paiements en cours concernant les aides, [...] à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 5

1.      La récupération des aides octroyées au titre du régime prévu à l’article 1er est immédiate et effective.

2.      [La République portugaise] veille à ce que la présente décision soit exécutée dans un délai de huit mois à compter de la date de notification.

[...]” »

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 novembre 2022, Nutmark a introduit le recours dans l’affaire T-714/22, tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le même jour, Piamark a introduit le recours dans l’affaire T‑715/22, tendant également à l’annulation de la décision litigieuse.

5        À l’appui de leurs recours respectifs, les requérantes ont soulevé cinq moyens tirés, en substance, d’erreurs de droit commises par la Commission en ce qu’elle a estimé que le régime III avait été mis en œuvre par la République portugaise en violation des décisions de 2007 et de 2013 (premier et deuxième moyens), d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et d’une violation de l’obligation de motivation (troisième moyen), d’une violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique (quatrième moyen) ainsi que d’une violation du droit à la propriété privée (cinquième moyen).

6        Après avoir joint les affaires T-714/22 et T-715/22 aux fins de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, par celle-ci, rejeté les recours comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit.

7        Premièrement, aux points 35 et 40 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que la Commission a constaté à juste titre que le régime III, tel que mis en œuvre, conférait un avantage sélectif à ses bénéficiaires et que ce régime était susceptible d’affecter les échanges entre les États membres et de fausser la concurrence.

8        Deuxièmement, aux points 45 à 61 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a examiné les moyens soulevés par les requérantes, tirés d’erreurs de droit prétendument commises par la Commission en ce que cette institution a constaté que le régime III a été mis en œuvre par la République portugaise en violation des décisions de 2007 et de 2013. Il a jugé, aux points 48 et 59 de l’ordonnance attaquée, que c’est à juste titre que la Commission a constaté que le régime III, tel que mis en œuvre, ne respectait pas la condition relative à la création ou au maintien d’emplois dans la RAM, requise par les décisions de 2007 et de 2013, en ce que les autorités portugaises n’avaient pas retenu une méthode de nature à permettre de vérifier la réalité et la permanence des postes de travail déclarés par les bénéficiaires de ce régime.

9        Au point 60 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé que le régime III, tel que mis en œuvre, a été mis à exécution en méconnaissance des décisions de 2007 et de 2013, de sorte qu’il a été substantiellement modifié par rapport au régime autorisé par lesdites décisions. Il a, partant, jugé que la Commission a pu conclure, à juste titre, à l’existence d’une aide nouvelle illégale.

10      Troisièmement, aux points 74 et 87 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a estimé qu’aucune violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique ne pouvait être constatée en ce que la décision litigieuse a ordonné la récupération des aides déclarées illégales et incompatibles par cette décision.

11      Quatrièmement, au point 94 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a conclu que l’obligation de récupération, prévue par les décisions de 2007 et de 2013, des aides individuellement versées au titre du régime III, tel que mis en œuvre, ne méconnaît pas le droit de propriété privée.

 Les conclusions des parties aux pourvois et la procédure devant la Cour

12      Par leurs pourvois, les requérantes demandent à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ainsi que d’annuler la décision litigieuse et

–        de condamner la Commission à l’intégralité des dépens.

13      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner les requérantes aux dépens.

14      Les parties et l’avocat général entendus, la Cour a décidé de joindre les affaires C‑804/23 P et C‑805/23 P aux fins de la décision mettant fin à l’instance, conformément à l’article 54 du règlement de procédure de la Cour.

 Sur les pourvois

15      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

16      Il convient de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

17      À l’appui de leurs pourvois, les requérantes soulèvent cinq moyens. Les premier et deuxième moyens sont tirés, en substance, d’une erreur de droit en raison de l’interprétation erronée de la condition relative à la création ou au maintien des postes de travail et d’une identification erronée du système de référence à cet égard. Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal aurait méconnu les arguments des requérantes relatifs au prétendu défaut de motivation de la décision litigieuse en ce qui concerne l’incidence de ce régime sur la concurrence et sur les échanges entre les États membres ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation. Le quatrième moyen est tiré d’une violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique. Le cinquième moyen est tiré d’une violation du droit à la propriété privée, tel qu’il est garanti à l’article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).

 Sur les premier et deuxième moyens

 Argumentation des parties

18      Par les premier et deuxième moyens, qui font l’objet d’une présentation conjointe, les requérantes font valoir que les points 48 à 61 de l’ordonnance attaquée sont entachés d’une erreur de droit, en ce que le Tribunal a identifié de manière erronée le système de référence au regard duquel a été évalué le caractère sélectif du régime III.

19      Elles soutiennent, en substance, que, puisque ce régime est une mesure fiscale et que les États membres conservent leur autonomie dans le domaine de la fiscalité, le critère de la création de postes de travail dont dépend la compatibilité dudit régime ne doit être interprété qu’à la lumière du droit national et non à l’aune des règles de l’Union en matière d’aides d’État.

20      Les requérantes précisent que, en ce qui concerne l’identification du système de référence pertinent pour apprécier si le critère d’accès au régime III, c’est-à-dire la création d’emplois, constitue une mesure nationale à caractère sélectif, le Tribunal a tenu compte des lignes directrices de 2007, en particulier de leur point 58, plutôt que de prendre comme paramètre l’ordre juridique portugais, en particulier le Código do Trabalho (code du travail), tel qu’approuvé par la Lei n.o 7/2009 (loi no 7/2009), du 12 février 2009 (Diário da República, 1re série, no 30, du 12 février 2009), et le droit national fiscal, notamment les règles établies dans la Lei Geral Tributária (loi fiscale générale) et dans le Regime Complementar da Inspecção Tributária e Aduaneira (régime complémentaire d’inspection fiscale et douanière). En d’autres termes, le Tribunal aurait fini par entériner une « harmonisation fiscale déguisée » en écartant les critères définis dans le système fiscal portugais. L’ordonnance attaquée méconnaîtrait ainsi la compétence exclusive de la République portugaise pour définir le critère d’accès au régime III, à savoir, la notion de « création d’emplois ».

21      De l’avis des requérantes, les lignes directrices de 2007 ne font donc pas partie du cadre juridique à prendre en considération pour analyser l’existence d’un « avantage sélectif », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qui concerne la définition des critères d’accès au régime III et des critères de contrôle des entités titulaires d’une licence dans la ZFM.

22      La Commission conteste l’argumentation des requérantes. Elle fait valoir que les premier et deuxième moyens sont irrecevables, les requérantes se limitant à demander un réexamen de la requête présentée en première instance, sans démontrer l’existence d’une erreur de droit commise par le Tribunal. En tout état de cause, ces moyens ne seraient pas fondés.

 Appréciation de la Cour

23      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, conformément aux exigences découlant de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2021, Conseil/Hamas, C‑833/19 P, EU:C:2021:950, point 50 et jurisprudence citée).

24      Plus particulièrement, selon la jurisprudence de la Cour, ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré comme étant irrecevable un moyen dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels le moyen s’appuie ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière peu claire à cet égard. La Cour a également jugé que devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable un pourvoi dépourvu de structure cohérente, se limitant à des affirmations générales et ne comportant pas d’indications précises relatives aux points de la décision attaquée qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit (arrêt du 15 décembre 2022, Picard/Commission, C‑366/21 P, EU:C:2022:984, point 53 et jurisprudence citée). Ne répond pas non plus auxdites exigences le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée, se limite à reproduire les moyens et les arguments déjà présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (arrêt du 15 juillet 2021, DK/SEAE, C‑851/19 P, EU:C:2021:607, point 32 et jurisprudence citée).

25      Il y a lieu de rappeler que, au point 52 de l’ordonnance attaquée, en faisant référence au point 20 de l’arrêt du 29 avril 2004, Allemagne/Commission (C‑277/00, EU:C:2004:238), et à la jurisprudence citée sous ce point, le Tribunal a indiqué que « toutes les dérogations au principe général d’incompatibilité des aides d’État avec le marché intérieur, énoncé à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, doivent faire l’objet d’une interprétation stricte » et que « [c]ette exigence implique que l’interprétation des conditions d’octroi d’un régime d’aides autorisé par la Commission ne saurait demeurer à l’entière discrétion de l’État membre concerné, au prétexte notamment du respect du principe d’autonomie institutionnelle et procédurale ».

26      À cet égard, l’argument invoqué par les requérantes, tel que résumé aux points 18 à 21 de la présente ordonnance, ne répond pas aux exigences rappelées au point 24 de cette ordonnance. En effet, les requérantes ne présentent aucune argumentation juridique visant à démontrer de quelle manière le Tribunal aurait commis une erreur de droit au point 52 de l’ordonnance attaquée. Celles-ci se limitent, ainsi, à reproduire le moyen qu’elles ont soumis au Tribunal sans l’expliciter davantage et sans faire ressortir les éléments de l’ordonnance attaquée qu’elles entendent contester.

27      Ainsi, cet argument constitue une simple demande de réexamen de la requête présentée en première instance, en violation des exigences imposées tant par le statut de la Cour de justice que par le règlement de procédure de celle-ci, de sorte qu’il y a lieu de rejeter les premier et deuxième moyens comme étant manifestement irrecevables.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

28      Les requérantes soutiennent que les points 28 à 41 de l’ordonnance attaquée comportent une erreur de droit, dans la mesure où le Tribunal a omis d’analyser les arguments formulés en première instance, tirés d’un défaut de motivation de la décision litigieuse, en ce que la Commission n’a pas démontré que le régime III est susceptible d’affecter les échanges entre les États membres et de fausser la concurrence. En particulier, le Tribunal n’aurait pas apprécié leur moyen relatif au caractère systématique que doit revêtir cette affectation et se serait contenté de reprendre, de manière non critique et non circonstanciée, la position énoncée dans son arrêt du 21 septembre 2022, Portugal/Commission (Zone Franche de Madère) (T‑95/21, EU:T:2022:567).

29      Les requérantes précisent que le Tribunal, dans l’ordonnance attaquée, a apprécié le troisième moyen de leurs recours en se fondant sur deux prémisses erronées.

30      D’une part, le Tribunal aurait considéré, à tort, que les requérantes avaient soutenu que la Commission devait démontrer la manière dont les échanges entre les États membres étaient concrètement affectés et la manière dont la concurrence était concrètement faussée.

31      D’autre part, le Tribunal ne se serait pas prononcé sur le respect par la Commission de l’obligation de motivation à laquelle celle-ci était tenue en ce qui concerne la démonstration du fait que le régime III affecte « systématiquement » les échanges entre les États membres ou menace « systématiquement » de fausser la concurrence. En effet, les requérantes se seraient fondées sur les arrêts du 8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commission (C‑885/19 P et C‑898/19 P, EU:C:2022:859, points 117 à 123), du 14 décembre 2023, Commission/Amazon.com e.a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985), ainsi que du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C‑451/21 P et C‑454/21 P, EU:C:2023:948), pour souligner qu’il ne serait possible de conclure qu’une mesure est susceptible d’affecter les échanges entre les États membres, et donc de fausser ou de menacer de fausser la concurrence, que si cet effet résulte « systématiquement » du régime légal adopté par l’État membre pour la mise en œuvre de l’aide.

32      La Commission conclut au rejet du troisième moyen.

 Appréciation de la Cour

33      En premier lieu, s’agissant du grief soulevé par les requérantes, tel que résumé au point 30 de la présente ordonnance, selon lequel le Tribunal aurait considéré, à tort, qu’elles avaient soutenu que la Commission devait démontrer la manière dont les échanges entre les États membres étaient concrètement affectés, il suffit de constater, à l’instar de la Commission, que cet argument est inopérant.

34      En effet, indépendamment du point de savoir si le Tribunal a ou non interprété correctement l’allégation des requérantes, force est de relever que celles-ci reconnaissent elles-mêmes, dans leurs écritures, que la Commission n’était pas tenue de démontrer l’incidence réelle du régime en cause sur les échanges entre les États membres ni une distorsion effective de la concurrence. Partant, il ne saurait être considéré comme étant entachée d’une erreur de droit l’appréciation du Tribunal figurant au point 37 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle il y a lieu non pas d’établir une incidence réelle de l’aide en cause sur les échanges entre les États membres et une distorsion effective de la concurrence, mais seulement d’examiner si cette aide est susceptible d’affecter ces échanges et de fausser la concurrence.

35      En second lieu, s’agissant du grief soulevé par les requérantes, tel que résumé aux points 28 et 31 de la présente ordonnance, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, il convient de rappeler que cette obligation, qui incombe au Tribunal en vertu de l’article 36, première phrase, et de l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, n’impose pas au Tribunal d’effectuer un exposé qui suivrait de manière exhaustive et un par un tous les arguments articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs moyens ou à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (ordonnance du 29 novembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑235/11 P, EU:C:2011:791, point 66 et jurisprudence citée).

36      Or, en l’espèce, le Tribunal a exposé, à suffisance de droit, les raisons pour lesquelles la motivation de la décision litigieuse, en ce qui concerne les conditions de la capacité d’affecter les échanges entre les États membres et de fausser la concurrence, est suffisante.

37      Quant à l’argumentation des requérantes, relative au fait que le régime III affecte « systématiquement » les échanges entre les États membres ou menace « systématiquement » de fausser la concurrence, il suffit de constater que cette argumentation est relative au critère de la « sélectivité », tel que visé aux points 28 à 35 de l’ordonnance attaquée.

38      Or, la jurisprudence citée au point 31 de la présente ordonnance relative au critère de la « sélectivité » est dénuée de pertinence afin d’apprécier les conditions relatives à l’existence d’effets sur les échanges entre les États membres ainsi que sur la concurrence.

39      En outre, en soulignant, au point 40 de l’ordonnance attaquée, que la Commission, en constatant que les sociétés enregistrées dans la ZFM réalisaient des activités ouvertes à la concurrence internationale, avait satisfait à son obligation de motivation et que cette institution avait, en outre, établi à suffisance de droit que le régime III, tel que mis en œuvre, était susceptible d’affecter les échanges entre les États membres et de fausser la concurrence, le Tribunal a, implicitement mais nécessairement, répondu à l’argument des requérantes fondé sur la jurisprudence citée au point 31 de la présente ordonnance.

40      Le Tribunal n’a donc pas méconnu son obligation de motivation.

41      En conséquence, il convient de rejeter le troisième moyen comme étant manifestement non fondé.

 Sur le quatrième moyen

 Argumentation des parties

42      Les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a affirmé, aux points 70 à 74 et 77 à 88 de l’ordonnance attaquée, que la récupération de l’aide d’État en cause n’est pas contraire aux principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.

43      Elles soutiennent, en substance, que le Tribunal n’a pas adéquatement tenu compte de la jurisprudence citée au point 68 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle un justiciable ne peut se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime que s’il s’est vu fournir des assurances précises, inconditionnelles et concordantes par des institutions de l’Union européenne. En effet, l’interprétation retenue dans ladite ordonnance supprimerait toute possibilité d’invoquer les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique pour éviter la récupération d’une aide. Si toute application erronée du droit par une autorité publique au profit du contribuable faisait obstacle à la protection de la confiance légitime, le caractère définitif des décisions de cette autorité serait fortement limité, ce qui méconnaîtrait également le principe de sécurité juridique.

44      La Commission conclut au rejet du quatrième moyen.

 Appréciation de la Cour

45      Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Une telle dénaturation doit apparaître de manière manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, point 46 et jurisprudence citée).

46      Ainsi, une telle dénaturation suppose que le Tribunal ait manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve. À cet égard, il ne suffit pas de montrer qu’un document pourrait faire l’objet d’une interprétation différente de celle retenue par le Tribunal (arrêt du 28 janvier 2021, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, C‑466/19 P, EU:C:2021:76, point 44). À cet effet, il incombe au requérant d’indiquer de manière précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation (arrêt du 28 octobre 2021, Vialto Consulting/Commission, C‑650/19 P, EU:C:2021:879, point 59 et jurisprudence citée).

47      En l’occurrence, bien que les requérantes, par leur moyen, allèguent formellement l’existence d’erreurs de droit commises par le Tribunal, elles invitent, en réalité, la Cour à réexaminer l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal aux points 70 à 74 et aux points 77 à 88 de l’ordonnance attaquée, sans toutefois soutenir que le Tribunal a dénaturé ces faits. Ainsi, conformément à la jurisprudence citée aux points 45 et 46 de la présente ordonnance, cette appréciation échappe au contrôle de la Cour. Par conséquent, le quatrième moyen doit être déclaré manifestement irrecevable.

 Sur le cinquième moyen

 Argumentation des parties

48      Les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a estimé, aux points 91 à 96 de l’ordonnance attaquée, que la protection du droit à la propriété privée garanti par l’article 1er du protocole additionnel à la CEDH est limitée aux sanctions, sans vérifier si les conditions étaient réunies pour qualifier de « loi », au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, les règles sur lesquelles se fondait la récupération de l’aide d’État découlant du régime III.

49      Les requérantes rappellent que, s’agissant de la notion de « loi », aux fins de la CEDH et de ses protocoles, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que, pour légitimer une ingérence dans la propriété privée des particuliers, il ne suffit pas qu’une règle en matière de base imposable ait la qualité de « loi » d’un point de vue formel, mais elle doit également avoir cette qualité d’un point de vue substantiel (Cour EDH, 26 avril 1979, Sunday Times c. Royaume-Uni, CE:ECHR:1979:0426JUD000653874, et Cour EDH, 14 octobre 2010, Shchokin c. Ukraine, CE:ECHR:2010:1014JUD002375903). La Cour européenne des droits de l’homme aurait précisé que la notion de « loi » repose sur deux piliers, à savoir l’accessibilité et la prévisibilité. À cet égard, elles indiquent que, pour apprécier si une législation répond au principe de légalité énoncé à l’article 1er du protocole additionnel à la CEDH, il conviendrait de tenir compte à la fois du contenu de cette législation et de la manière dont elle est mise en œuvre (Cour EDH, 5 janvier 2000, Beyeler c. Italie, CE:ECHR:2000:0105JUD003320296).

50      Or, selon les requérantes, dès lors qu’une incertitude manifeste entoure l’application de l’article 107, paragraphe 3, et de l’article 108, paragraphe 3, TFUE pour soutenir l’illégalité du régime III et l’obligation de rembourser les avantages prétendument obtenus, ces dispositions ne sauraient être considérées comme ayant la qualité de « loi » nécessaire à leur compatibilité avec la protection de la propriété privée consacrée par l’article 1er du protocole additionnel à la CEDH. En effet, d’une part, les modifications du régime III et les prolongations des périodes de validité auraient été notifiées à la Commission, qui se serait prononcée, dans les décisions de 2007 et de 2013, en faveur de la compatibilité du régime III avec le marché intérieur. D’autre part, l’exercice de surveillance de ce régime n’aurait débuté que le 12 mars 2015, la procédure formelle d’examen aurait été ouverte le 6 juillet 2018, et la décision litigieuse aurait été rendue le 4 décembre 2020, puis publiée le 2 août 2022.

51      La Commission conclut au rejet du cinquième moyen.

 Appréciation de la Cour

52      D’emblée, il y a lieu de relever que, bien que les requérantes allèguent formellement l’existence d’erreurs commises par le Tribunal, aux points 91 à 96 de l’ordonnance attaquée, au titre desquels le Tribunal a apprécié le cinquième moyen de la requête en première instance, elles invitent, en réalité, la Cour à réexaminer l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal aux points 70 à 74 et 77 à 88 de l’ordonnance attaquée, en réponse au quatrième moyen de cette requête, relatif à la prétendue violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique.

53      En effet, pour justifier leur allégation selon laquelle « une incertitude manifeste entoure l’application [de l’article] 107, paragraphe 3, et [de l’article] 108, paragraphe 3, TFUE », les requérantes font valoir, d’une part, que les modifications du régime III et les prolongations des périodes de validité ont été notifiées à la Commission, qui se serait prononcée, dans les décisions de 2007 et de 2013, en faveur de la compatibilité du régime III avec le marché intérieur.

54      Or, il suffit de constater que cette argumentation vise à remettre en cause le constat effectué par le Tribunal, aux points 70 et 71 de l’ordonnance attaquée, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, selon lequel « les requérantes ne démontrent pas que, s’agissant des aides versées en violation des décisions de 2007 et de 2013, qui, de ce fait, l’ont été en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, la Commission leur aurait fourni des assurances précises, inconditionnelles et concordantes [...] » et selon lequel « [e]st dépourvu de pertinence à cet égard le fait que le régime III, tel que notifié, a été approuvé à deux reprises par la Commission étant donné que ce régime a été mis en œuvre selon des modalités substantiellement différentes de celles prévues par le projet de régime d’aides notifié par la République portugaise ».

55      D’autre part, les requérantes font valoir que l’exercice de surveillance de ce régime n’a débuté que le 12 mars 2015, que la procédure formelle d’examen a été ouverte le 6 juillet 2018, et que la décision litigieuse a été rendue le 4 décembre 2020, puis publiée le 2 août 2022. Or, par cette argumentation, les requérantes invitent la Cour à réexaminer l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal au point 86 de l’ordonnance attaquée, selon lequel « [m]ême prises ensemble, les périodes tant préalables que postérieures à la décision d’ouverture de la procédure formelle ne peuvent être considérées comme déraisonnables dès lors que les requérantes – comme toutes les entreprises ayant bénéficié du régime III, tel que mis en œuvre – ont été dûment mises en mesure de prendre connaissance, au plus tard le 15 mars 2019, de la décision d’ouverture de la procédure formelle par sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et des risques de récupération auxquelles elles s’exposaient ».

56      Conformément à la jurisprudence constante rappelée aux points 45 et 46 de la présente ordonnance, l’appréciation de ces faits échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Par conséquent, il convient de rejeter le cinquième moyen comme étant manifestement irrecevable.

57      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les pourvois dans leur intégralité comme étant, en partie, manifestement irrecevables et, en partie, manifestement non fondés.

 Sur les dépens

58      En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

59      Selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

60      La Commission ayant conclu à la condamnation de Nutmark et de Piamark aux dépens et celles-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de condamner ces dernières aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

1)      Les pourvois sont rejetés comme étant, en partie, manifestement irrecevables et, en partie, manifestement non fondés.

2)      Nutmark Lda. (Zona Franca de Madeira) et Piamark Lda. (Zona Franca de Madeira) sont condamnées aux dépens.

Signatures



*      Langue de procédure : le portugais.

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