This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62019TO0872
Order of the General Court (Fourth Chamber) of 17 December 2020.#IM v European Investment Bank.#Action for damages – Institutional law – Position of Chief Executive of the EIF – Vacancy notice – Rejection of the applicant’s application – Lack of autonomy of remedies – Time limit for bringing proceedings – Inadmissibility.#Case T-872/19.
Order of the General Court (Fourth Chamber) of 17 December 2020.
IM v European Investment Bank.
Action for damages – Institutional law – Position of Chief Executive of the EIF – Vacancy notice – Rejection of the applicant’s application – Lack of autonomy of remedies – Time limit for bringing proceedings – Inadmissibility.
Case T-872/19.
Order of the General Court (Fourth Chamber) of 17 December 2020.
IM v European Investment Bank.
Action for damages – Institutional law – Position of Chief Executive of the EIF – Vacancy notice – Rejection of the applicant’s application – Lack of autonomy of remedies – Time limit for bringing proceedings – Inadmissibility.
Case T-872/19.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:634
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
17 décembre 2020 (*)
« Recours en indemnité – Droit institutionnel – Poste de directeur général du FEI – Avis de vacance – Rejet de la candidature du requérant – Absence d’autonomie des voies de recours – Délai de recours – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑872/19,
IM, représenté par Me D. Giabbani, avocat,
partie requérante,
contre
Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par M. T. Gilliams, Mme G. Faedo et M. M. Loizou, en qualité d’agents, assistés de Mes J. Currall et B. Wägenbaur, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi à la suite des décisions des 3 et 9 octobre 2019 par lesquelles la BEI a rejeté sa candidature au poste de directeur général du Fonds européen d’investissement (FEI),
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et Mme R. Frendo (rapporteure), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le requérant, IM, est entré en fonctions à la Banque européenne d’investissement (BEI) en 1984 en qualité d’économiste. Il a été affecté par la suite à plusieurs postes au sein de la BEI.
2 Le 3 février 2014, sur proposition de la BEI, le requérant a été nommé au poste de directeur général du Fonds européen d’investissement (FEI) (ci-après le « poste ») et est entré en fonctions à compter du 16 mars suivant.
3 Le 5 mars 2014, le FEI a adressé au requérant deux communications par lesquelles il lui était indiqué que la durée de son mandat était fixée initialement à trois ans et qu’il expirerait le 15 mars 2017, à savoir quelques mois après son 65ème anniversaire, tout en détaillant ses droits en matière de rémunération, de sécurité sociale et de pension, y compris en ce qui concernait la limite d’âge pour la retraite. Cette dernière, en vertu de l’article 19 du règlement intérieur du FEI, est fixée, en principe, à 65 ans. Dans ses communications, le FEI a aussi indiqué au requérant que son mandat pouvait faire l’objet d’un renouvèlement jusqu’au 30 avril 2019.
4 En l’occurrence, le 2 avril 2019, le mandat du requérant a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2019.
5 En juillet 2019, la BEI a publié un avis de vacance pour le poste entamant ainsi la procédure prévue à l’article 16 du règlement intérieur du FEI de nomination d’un nouveau candidat pour le poste (ci-après la « procédure de nomination »).
6 Le 1er août 2019, la BEI a accusé réception de la candidature du requérant.
7 Par courriel du 3 octobre 2019, la BEI a informé le requérant du rejet de sa candidature et, par courriel du 9 octobre 2019 (ci-après, pris ensemble, les « décisions rejetant la candidature »), elle lui a précisé que son inéligibilité était liée au fait qu’il avait dépassé l’âge limite prévu pour la retraite par l’article 19 du règlement intérieur du FEI. Par la suite, la BEI a proposé au FEI un autre candidat pour le poste.
8 Le 11 décembre 2019, en vertu de l’article 16 de son règlement intérieur, le FEI a nommé le candidat proposé par la BEI pour le poste à partir du 1er janvier 2020.
Procédure et conclusions des parties
9 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2019, le requérant a introduit le présent recours.
10 Par décision du 16 mars 2020, le président du Tribunal a, en application de l’article 27, paragraphe 3, de son règlement de procédure, réattribué l’affaire à un nouveau juge rapporteur, affecté à la quatrième chambre.
11 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 30 avril 2020, la BEI a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure. Le requérant a déposé ses observations sur cette exception le 28 septembre 2020.
12 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable ;
– déclarer le recours fondé ;
– déclarer les décisions rejetant la candidature illégales et abusives ;
– partant, condamner la BEI à lui verser un montant de 143 915,70 euros au titre du préjudice moral et un montant de 1 726 988,40 euros au titre du préjudice matériel ou tout autre montant, augmentés des intérêts légaux à évaluer ex æquo et bono ou à dires d’experts à partir de la présente demande jusqu’au paiement du solde dû ;
– condamner la BEI aux dépens.
13 La BEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
14 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.
15 En l’espèce, la BEI ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
16 À titre liminaire, il convient de relever que la requête manque de clarté en ce qui concerne son objet, dans la mesure où il ne ressort pas de manière suffisamment claire, si, par le présent recours, le requérant se limite uniquement à une demande indemnitaire ou s’il demande également l’annulation des décisions rejetant la candidature. Une telle circonstance serait d’ailleurs susceptible de conduire le Tribunal à déclarer le recours irrecevable sur le fondement de l’article 76, sous d) et e), du règlement de procédure.
17 En l’occurrence, il y a lieu de constater que le présent recours ne concerne pas un agent de la BEI, car les décisions rejetant la candidature ne visent pas un poste conférant à son titulaire la qualité de membre du personnel de la BEI. Partant, le recours ne saurait être considéré comme un litige opposant la BEI à l’un de ses agents au sens de l’article 270 TFUE et de l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En outre, cette analyse est renforcée par le fait que le poste visé par le requérant est celui de directeur général du FEI, qui, en vertu de l’article 9 des statuts de ce dernier, est clairement qualifié d’organe du FEI et non de poste pourvu par un agent du FEI. Dès lors, la compétence du Tribunal ne peut, en tout état de cause, trouver son fondement que dans l’article 263 TFUE.
18 Toutefois, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant déclare explicitement que son recours doit être considéré uniquement comme un recours en indemnité et qu’il ne vise l’annulation d’aucune des décisions rejetant la candidature.
19 À cet égard, la BEI estime que le recours en indemnité n’est pas recevable, dans la mesure où le requérant n’a pas introduit, dans le délai prévu à l’article 263 TFUE, de recours en annulation à l’encontre des décisions rejetant la candidature.
20 À cet égard, il convient de rappeler que, en application du principe de l’autonomie des voies de recours, une partie peut agir par le moyen d’une action en responsabilité sans être astreinte par aucun texte à poursuivre l’annulation de l’acte illégal qui lui cause préjudice et, dès lors, elle peut se fonder sur la prétendue illégalité d’un même acte si cet acte est devenu définitif (voir, en ce sens, arrêts du 7 octobre 2015, Accorinti e.a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, point 61 ; du 12 mai 2016, Holistic Innovation Institute/Commission, T‑468/14, EU:T:2016:296, point 46, et du 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F‑4/07, EU:F:2008:22, point 50).
21 Une exception a été posée au principe de l’autonomie des voies de recours lorsque l’action en indemnité comporte un lien étroit avec l’action en annulation. À cet égard, la Cour a jugé que, si une partie pouvait agir par le moyen d’une action en responsabilité sans être astreinte par aucun texte à poursuivre l’annulation de l’acte illégal qui lui causait préjudice, elle ne saurait contourner par ce biais l’irrecevabilité d’une demande visant la même illégalité et tendant aux mêmes fins pécuniaires (arrêt du 28 mai 1997, Burban/Parlement, T‑59/96, EU:T:1997:75, point 26).
22 Il s’ensuit qu’il n’y a pas d’autonomie entre les recours lorsqu’un recours en indemnité a pour seul objet la réparation, y compris sur le plan moral, d’un préjudice résultant des conséquences d’une décision, préjudice qui n’aurait pas été subi si, par ailleurs, un recours en annulation, introduit en temps utile, avait prospéré. Ainsi, un intéressé qui a omis d’attaquer les actes lui faisant grief en introduisant, en temps utile, un recours en annulation ne saurait réparer cette omission et, dans un certain sens, se ménager de nouveaux délais de recours, par le biais d’une demande en indemnité (voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 1997, Burban/Parlement, T‑59/96, EU:T:1997:75, point 27).
23 Si la jurisprudence rappelée aux points 21 et 22 ci-dessus a été développée dans le contexte des recours introduits sur le fondement de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, il convient d’en faire application, mutatis mutandis, dans la présente espèce, dans la mesure où le présent recours porte sur une relation de travail entre le requérant et un organisme de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, KF/CSUE, T‑286/15, EU:T:2018:718, point 246).
24 Ainsi, il a été déjà jugé dans une affaire s’inscrivant dans un contexte analogue à celui de la présente affaire que si la partie requérante cherchait, par le biais d’une demande en indemnité, à obtenir un résultat qui était identique à celui que lui aurait procuré le succès d’un recours en annulation qu’elle avait omis d’intenter en temps utile, le recours en indemnité devait être déclaré irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance du 4 octobre 2010, Ivanov/Commission, C‑532/09 P, non publiée, EU:C:2010:577, point 24).
25 Or, tel est le cas en l’espèce.
26 Par son recours, le requérant cherche à obtenir la réparation des conséquences prétendument dommageables des décisions rejetant la candidature, qu’il estime illégales et abusives. Le requérant évalue l’essentiel du préjudice qu’il allègue au salaire qu’il aurait perçu s’il avait été nommé au poste, de sorte que les dommages et intérêts réclamés au titre du préjudice matériel auraient un effet équivalent à l’annulation des décisions rejetant la candidature, dans l’hypothèse où le FEI aurait, par la suite, procédé à sa nomination au poste. Ce constat peut être étendu au préjudice moral, dès lors que le requérant soutient que ce préjudice résulte des décisions rejetant la candidature et prétend, en l’espèce, à un montant représentant cinq mois de salaire, correspondant à un mois de salaire par année de mandat.
27 Il s’ensuit que le présent recours tend à annihiler les effets juridiques des décisions rejetant la candidature. La BEI est donc fondée à soutenir que, en tant qu’il présente des conclusions indemnitaires, le requérant recherche un bénéfice qu’il aurait pu retirer d’un recours en annulation.
28 Dès lors, en application de la jurisprudence citée aux points 21 et 22 ci-dessus, le recours en indemnité doit être rejeté comme irrecevable s’il s’avère qu’il a été déposé en dehors du délai prévu par l’article 263 TFUE, afin de tenter de contourner l’irrecevabilité du recours en annulation des décisions rejetant la candidature.
29 Il convient par conséquent de vérifier, tout d’abord, si les décisions rejetant la candidature constituent des actes faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation et, ensuite, si le requérant a agi dans le respect du délai fixé par l’article 263 TFUE.
30 À cet égard, il convient de rappeler que les décisions rejetant la candidature sont intervenues dans le cadre de la procédure de nomination prévue à l’article 16 du règlement intérieur du FEI qui comporte deux étapes nécessitant l’adoption de décisions par la BEI, puis par le FEI.
31 Dans un premier temps, la BEI, en tant qu’actionnaire principal du FEI, lance un appel aux candidatures pour le poste. Ces candidatures font l’objet d’un examen par un panel de sélection de la BEI, à l’issue duquel la BEI propose au FEI un ou plusieurs candidats pour le poste. Dans un second temps, le conseil d’administration du FEI opère son choix sur la base de la proposition qui lui a été soumise par la BEI et procède à la nomination d’un candidat au poste. Il en ressort que la sélection d’un ou de plusieurs candidats par la BEI constitue la première étape indispensable à la nomination par le FEI d’un candidat au poste.
32 En l’espèce, les décisions rejetant la candidature sont intervenues à l’issue de la première étape de la procédure de nomination menée par la BEI.
33 À cet égard, il convient de relever que, en principe, les décisions par lesquelles un organe ou organisme de l’Union rejette une candidature font grief au candidat dans la mesure où elles le privent de la possibilité d’être embauché et sont, dès lors, à ce titre, susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation. Il s’ensuit que les juridictions de l’Union sont compétentes pour contrôler la légalité de telles décisions au sens de l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 30 septembre 2009, Ivanov/Commission, T‑166/08, non publiée, EU:T:2009:375, point 56).
34 En l’espèce, les décisions par lesquelles la BEI a écarté de manière définitive la candidature du requérant de la procédure de sélection d’un nouveau directeur général du FEI constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE au sens de la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, dans la mesure où elles le privent de la possibilité d’être embauché pour le poste.
35 Aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, les recours en annulation doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’acte attaqué, de sa notification à la partie requérante ou, à défaut, du jour où celle-ci en a eu connaissance. Conformément à l’article 60 du règlement de procédure, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
36 Or, le requérant insiste, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, sur le fait qu’il n’a pas introduit de recours en annulation contre les décisions rejetant la candidature et le Tribunal relève que le présent recours a été déposé en dehors du délai prévu à l’article 263 TFUE.
37 Il s’ensuit que, dans la mesure où, ainsi qu’il découle du point 34 ci-dessus, les décisions rejetant la candidature, qui constituent nécessairement des actes faisant grief, n’ont pas fait l’objet d’un recours en annulation dans le délai prescrit, elles sont devenues définitives de sorte que les conclusions indemnitaires du requérant doivent être considérées comme irrecevables, car elles aboutiraient à un résultat identique. En effet, les accueillir reviendrait à contourner les délais d’un recours en annulation, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus.
38 Certes, dans ses observations sur l’irrecevabilité, le requérant a souligné qu’il n’avait aucun intérêt à demander l’annulation des décisions rejetant la candidature dans la mesure où la procédure de sélection avait déjà suivi son cours et où le recours n’aurait pas pu aboutir à modifier le résultat de ladite procédure. Cependant, cette déclaration est sans incidence sur l’appréciation de la recevabilité du présent recours au sens de la jurisprudence citée aux points 21 à 22 ci-dessus.
39 À titre surabondant, à supposer même que le présent recours puisse être regardé comme fondé sur l’article 270 TFUE, il devrait, en tout état de cause, être déclaré irrecevable pour non-respect de la procédure précontentieuse prévue par cette disposition et par l’article 41 du règlement du personnel de la BEI qui prévoit que toute action contre une mesure de la BEI susceptible de faire grief doit être intentée devant le Tribunal, à la condition obligatoire d’avoir préalablement fait l’objet d’une procédure de règlement amiable devant la commission de conciliation de la BEI.
40 À cet égard, il est vrai que le 27 novembre 2019, le requérant a adressé une lettre au FEI indiquant, notamment, son intention d’introduire un recours devant le Tribunal en raison des prétendues irrégularités dont auraient été entachées les décisions rejetant la candidature. Cependant, force est de constater que cette lettre, au demeurant adressée au FEI, ne relève aucunement d’une procédure de règlement à l’amiable prévue à l’article 41 du règlement intérieur de la BEI.
41 Enfin, pour ce qui est de l’argument du requérant soulevé dans ses observations sur l’irrecevabilité, qui semble invoquer la responsabilité contractuelle de la BEI, il convient de rappeler que les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En application de ces dispositions, le Tribunal n’est compétent pour statuer sur les litiges en matière contractuelle qu’en vertu d’une clause compromissoire, laquelle fait manifestement défaut en l’espèce.
42 En effet, selon la jurisprudence, à défaut d’une telle clause, en se prononçant sur une éventuelle responsabilité contractuelle d’un organisme de l’Union tel que la BEI, le Tribunal étendrait sa compétence juridictionnelle au-delà des litiges dont la connaissance lui est limitativement réservée par l’article 274 TFUE, cette disposition conférant aux juridictions nationales la compétence de droit commun pour connaître des litiges en matière contractuelle auxquels l’Union est partie (voir, en ce sens, ordonnances du 3 octobre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑186/96, EU:T:1997:149, point 47, et du 30 septembre 2014, Bitiqi e.a./Commission e.a., T‑410/13, non publiée, EU:T:2014:871, point 26).
43 Il résulte de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté comme irrecevable sur le fondement de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par la BEI.
Sur les dépens
44 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
45 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la BEI, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) IM est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2020.
| 
 Le greffier  | 
 Le président  | 
| 
 E. Coulon  | 
 S. Gervasoni  | 
* Langue de procédure : le français.