Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TO0757

Order of the General Court (First Chamber) of 26 June 2018.
Petrus Kerstens v European Commission.
Civil service — Officials — Disciplinary proceedings — Enforcement of a judgment delivered by the General Court on appeal — Withdrawal of the decision imposing a reprimand — Reopening of the disciplinary proceedings which led to the cancelled sanction — Claim for annulment — Act not adversely affecting an official — Claim for damages — Failure to follow the pre-litigation procedure — Manifest inadmissibility.
Case T-757/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:391

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

26 juin 2018 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure disciplinaire – Exécution d’un arrêt rendu par le Tribunal sur pourvoi – Retrait de la décision infligeant un blâme – Réouverture des procédures disciplinaires ayant mené à la sanction annulée – Recours en annulation – Acte ne faisant pas grief – Recours en indemnité – Non-respect de la procédure précontentieuse – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑757/17,

Petrus Kerstens, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Overijse (Belgique), représenté par Me C. Mourato, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. B. Mongin et Mme R. Striani, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de deux notes de la Commission des 27 mars et 6 avril 2017 et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice moral que le requérant aurait prétendument subi du fait des conséquences et de la durée des procédures disciplinaires CMS 15/017 et CMS 12/063,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius (rapporteur) et U. Öberg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le requérant, M. Petrus Kerstens, est un ancien fonctionnaire de la Commission européenne, qui a notamment été affecté à l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO).

 Antécédents relatifs à la note du 6 avril 2017

2        Par ordonnances du 23 mars 2012, Kerstens/Commission (T‑266/08 P‑DEP, non publiée, EU:T:2012:146), et du 23 mars 2012, Kerstens/Commission (T‑498/09 P‑DEP, non publiée EU:T:2012:147), le Tribunal a fixé le montant des dépens récupérables à rembourser par le requérant à la somme de 109,42 euros dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 2 juillet 2010, Kerstens/Commission (T‑266/08 P, EU:T:2010:273), et à celle de 4 200 euros dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 24 septembre 2010, Kerstens/Commission (T‑498/09 P, EU:T:2010:406), soit un total de 4 309,42 euros dû par le requérant.

3        Après avoir reçu de la part de la Commission une note de débit, une lettre de rappel et une mise en demeure, le requérant a demandé, par lettre du 21 juin 2012, la suspension de la procédure de recouvrement de la créance détenue par la Commission. Cette demande a été rejetée par notes des 27 juin et 16 juillet 2012.

4        Par note du 20 juillet 2012, le requérant a contesté le rejet de sa demande de suspension.

5        Par note du 29 octobre 2013, l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission (ci-après l’« AIPN ») a informé le requérant de sa décision d’ouvrir une procédure disciplinaire, portant la référence CMS 12/063 (ci-après la « procédure disciplinaire CMS 12/063 »), en raison de propos injurieux contenus dans la note du 20 juillet 2012.

6        Par décision du 15 avril 2014, l’AIPN a infligé un blâme au requérant, considérant que l’utilisation d’un langage inconvenant comportant des injures dans une communication interne à la Commission constituait un manquement à l’article 12 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

7        À la suite du rejet de la réclamation qu’il avait introduite à l’encontre de la décision du 15 avril 2014, le requérant, par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 9 février 2015, enregistrée sous la référence F‑23/15, a demandé, en substance, l’annulation de la décision de la Commission du 15 avril 2014.

8        Par arrêt du 18 mars 2016, Kerstens/Commission (F‑23/15, EU:F:2016:65), le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours.

9        Saisi d’un pourvoi formé par le requérant, le Tribunal a annulé cet arrêt par l’arrêt du 14 février 2017, Kerstens/Commission (T‑270/16 P, non publié, EU:T:2017:74), en tant que le Tribunal de la fonction publique avait rejeté la demande d’annulation de la décision de la Commission du 15 avril 2014. Considérant que le litige était en état d’être jugé, le Tribunal a statué sur le recours initialement introduit devant le Tribunal de la fonction publique et a annulé la décision du 15 avril 2014.

10      À cet égard, le Tribunal a relevé, aux points 62 à 70 de l’arrêt du 14 février 2017, Kerstens/Commission (T‑270/16 P, non publié, EU:T:2017:74), que la procédure disciplinaire CMS 12/063 avait été ouverte sans qu’une enquête administrative préalable ait été menée, sans que le requérant ait été préalablement entendu et sans qu’un rapport d’enquête ait été dûment établi à l’issue d’une telle enquête, en méconnaissance des obligations incombant à la Commission. Aux points 88 et 89 de cet arrêt, il en a déduit que la procédure disciplinaire, qui avait été diligentée par l’AIPN en l’absence d’une telle enquête et d’un rapport qui l’aurait close, aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 2, paragraphes 2 et 3, de l’annexe IX du statut, avait été substantiellement viciée par ces manquements, commis par la Commission, de sorte qu’il ne pouvait être exclu que la procédure eût pu aboutir à un résultat différent si elle avait été respectée et si le requérant avait été entendu.

11      Par note du 6 avril 2017, l’AIPN a informé le requérant que, au titre de l’exécution de l’arrêt du 14 février 2017, Kerstens/Commission (T‑270/16 P, non publié, EU:T:2017:74), elle avait donné instruction à l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC), d’une part, de reprendre la procédure disciplinaire CMS 12/063 ab initio et sous un nouveau numéro CMS et, d’autre part, de retirer du dossier personnel du requérant la sanction de blâme, infligée à ce dernier par la décision du 15 avril 2014.

12      Le 18 avril 2017, le requérant a introduit une réclamation contre la note de l’AIPN du 6 avril 2017.

13      Le 25 juillet 2017, l’AIPN a rejeté cette réclamation.

 Antécédents relatifs à la note du 27 mars 2017

14      Par note du 21 mai 2015, l’AIPN a donné mandat à l’IDOC pour entendre le requérant au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut, afin de lui permettre de décider si une procédure disciplinaire devait être engagée à l’encontre de celui-ci en raison de soupçons de divulgation d’informations confidentielles à l’avocat d’un agent de la Commission ayant précédemment travaillé sous l’autorité du requérant.

15      Le 7 septembre 2015, l’AIPN a informé le requérant de sa décision d’ouvrir à son encontre une procédure disciplinaire, portant la référence CMS 15/017 (ci-après la « procédure disciplinaire CMS 15/017 »), avec consultation du conseil de discipline.

16      Le 7 avril 2016, le conseil de discipline a rendu un avis motivé par lequel il a considéré que le requérant n’avait pas respecté son devoir de loyauté au sens de l’article 11 du statut et qu’il méritait une sanction ayant des conséquences pécuniaires, telle qu’une retenue sur le montant de sa pension correspondant à un abaissement d’échelon pendant une période de six mois.

17      Par note du 19 septembre 2016, l’AIPN a informé le requérant de sa décision de suspendre la procédure disciplinaire CMS 15/017 dans l’attente de l’issue du pourvoi formé par le requérant contre l’arrêt du 18 mars 2016, Kerstens/Commission (F‑23/15, EU:F:2016:65). Le requérant a introduit une réclamation contre cette décision le 16 novembre 2016.

18      Par note du 27 mars 2017, la Commission a informé le requérant que, à la suite de l’arrêt du 14 février 2017, Kerstens/Commission (T‑270/16 P, non publié, EU:T:2017:74), la procédure disciplinaire CMS 15/017 avait repris et que, compte tenu du fait que l’IDOC n’avait pas effectué d’enquête administrative préalable à l’audition du requérant au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut, elle avait donné instruction à l’IDOC de reprendre la procédure disciplinaire CMS 15/017 au stade où cette irrégularité, du même type que celle qui avait été constatée par le Tribunal s’agissant de la procédure CMS 12/063, était intervenue.

19      Le 14 avril 2017, le requérant a introduit une réclamation contre la note de l’AIPN du 27 mars 2017.

20      Le 25 juillet 2017, l’AIPN a rejeté cette réclamation.

 Conclusions des parties

21      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la note du 27 mars 2017 en ce qu’elle ordonne la reprise de la procédure disciplinaire CMS 15/017 ;

–        annuler la note du 6 avril 2017 en ce qu’elle ordonne la reprise ab initio de la procédure disciplinaire CMS 12/063 ;

–        condamner la Commission à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi du fait des conséquences et de la durée des procédures disciplinaires CMS 15/017 et CMS 12/063 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

22      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable et, en tout état de cause, non fondé ;

–        ordonner que l’annexe A.19 de la requête soit retirée du dossier de l’affaire ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

23      En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur la demande d’annulation des notes des 27 mars 2017 et 6 avril 2017

24      En vertu de la jurisprudence, la recevabilité de la demande en annulation, qui trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit l’agent à son institution, doit être examinée à la lumière des prescriptions des articles 90 et 91 du statut. À cet égard, l’existence d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours en annulation formé par les fonctionnaires contre l’institution dont ils relèvent (arrêts du 3 avril 1990, Pfloeschner/Commission, T‑135/89, EU:T:1990:26, point 11, et du 29 juin 2004, Hivonnet/Conseil, T‑188/03, EU:T:2004:194, point 16).

25      Seuls font grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, les actes ou les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts d’un fonctionnaire en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de ce dernier (ordonnance du 9 mars 2004, Pflugradt/BCE, C‑159/03 P, non publiée, EU:C:2004:133, point 17 ; arrêts du 9 mars 2005, L/Commission, T‑254/02, EU:T:2005:88, point 121, et du 16 mars 2009, R/Commission, T‑156/08 P, EU:T:2009:69, point 58). De tels actes doivent émaner de l’AIPN et revêtir un caractère décisionnel (voir, en ce sens, ordonnances du 25 octobre 1996, Lopes/Cour de justice, T‑26/96, EU:T:1996:157, point 19, et du 25 janvier 2002, Antas de Campos/Parlement, T‑207/00, non publiée, EU:T:2002:15, point 26).

26      Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, en principe, ne constituent des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (ordonnance du 9 mars 2004, Pflugradt/BCE, C‑159/03 P, non publiée, EU:C:2004:133, point 17 ; arrêts du 8 mars 2005, D/BEI, T‑275/02, EU:T:2005:81, point 44, et du 16 mars 2009, R/Commission, T‑156/08 P, EU:T:2009:69, point 49).

27      Les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief et ce n’est qu’à l’occasion d’un recours contre la décision prise au terme de la procédure que le requérant peut faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés (ordonnance du 25 octobre 1996, Lopes/Cour de justice, T‑26/96, EU:T:1996:157, point 19, et arrêt du 3 décembre 2015, Sesma Merino/OHMI, T‑127/14 P, EU:T:2015:927, point 24). Si certaines mesures purement préparatoires sont susceptibles de faire grief au fonctionnaire dans la mesure où elles peuvent influencer le contenu d’un acte attaquable ultérieur, ces mesures ne peuvent toutefois pas faire l’objet d’un recours indépendant et doivent être contestées à l’occasion d’un recours dirigé contre cet acte (ordonnance du 30 novembre 2017, Camerin/Parlement, C‑453/17 P, non publiée, EU:C:2017:922, point 8, et arrêt du 9 mars 2005, L/Commission, T‑254/02, EU:T:2005:88, point 122).

28      À cet égard, il est de jurisprudence constante que la décision de l’AIPN d’ouvrir une procédure disciplinaire n’est qu’une étape procédurale préparatoire. Elle ne préjuge pas de la position finale de l’administration et ne saurait dès lors être regardée comme un acte faisant grief au sens de l’article 91 du statut. Elle ne peut par conséquent être attaquée que de façon incidente dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision disciplinaire finale faisant grief au fonctionnaire (arrêts du 13 mars 2003, Pessoa e Costa/Commission, T‑166/02, EU:T:2003:73, point 37 ; du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T‑48/05, EU:T:2008:257, point 340, et du 12 juillet 2012, Commission/Nanopoulos, T‑308/10 P, EU:T:2012:370, point 85).

29      Il convient de rappeler que la procédure disciplinaire CMS 12/063 avait été close par l’adoption, le 15 avril 2014 d’une décision infligeant un blâme à ce dernier et que cette décision a été annulée par le Tribunal par l’arrêt du 14 février 2017, Kerstens/Commission (T‑270/16 P, non publié, EU:T:2017:74), au motif que l’ouverture de ladite procédure n’avait, à tort, été précédée ni d’une enquête administrative préalable, ni d’une audition du requérant, ni d’un rapport d’enquête dûment établi.

30      La note du 6 avril 2017 avait pour objet d’informer le requérant, d’une part, que, à la suite de l’arrêt du 14 février 2017, Kerstens/Commission (T‑270/16 P, non publié, EU:T:2017:74), la procédure disciplinaire CMS 12/063 serait reprise ab initio et sous un nouveau numéro CMS et, d’autre part, que la mention de la sanction de blâme annulée par le Tribunal serait retirée de son dossier personnel.

31      La note du 27 mars 2017 visait, quant à elle, à informer le requérant que, à la suite de l’arrêt du 14 février 2017, Kerstens/Commission (T‑270/16 P, non publié, EU:T:2017:74), la procédure disciplinaire CMS 15/017, laquelle avait été suspendue dans l’attente de l’issue du pourvoi formé par le requérant contre ledit arrêt, avait repris au stade où était intervenue l’irrégularité résultant de l’absence d’enquête administrative préalable à l’audition du requérant au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut. .

32      Les notes des 27 mars et 6 avril 2017 se bornent à annoncer la reprise de procédures disciplinaires en cours, voire l’ouverture de nouvelles procédures disciplinaires, aux fins de se conformer aux motifs et au dispositif de l’arrêt du 14 février 2017, Kerstens/Commission (T‑270/16 P, non publié, EU:T:2017:74), ainsi que les modalités directement afférentes à ces procédures. Elles ne contiennent aucun élément décisionnel qui fixerait définitivement la position de l’institution au terme de ces procédures et ne préjugent pas de la position finale de celle-ci.

33      Dès lors, en application de la jurisprudence rappelée aux points 26 à 28 ci-dessus, lesdites notes ne sauraient être regardées comme des actes faisant grief au sens de l’article 91 du statut. Par conséquent, elles ne peuvent être contestées que de façon incidente dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision mettant fin à une procédure disciplinaire et faisant grief au requérant.

34      En l’absence d’un tel acte contesté dans le cadre du présent recours, la demande d’annulation des notes des 27 mars et 6 avril 2017 est manifestement irrecevable.

 Sur la demande en indemnité

35      Le requérant soutient que les procédures disciplinaires CMS 12/063 et CMS 15/017, en raison de leur durée importante et de leurs conséquences, en particulier du nombre de personnes en ayant eu connaissance, ont porté atteinte à sa réputation et à son honorabilité et lui ont causé des problèmes de santé. Il évalue le préjudice moral qu’il a subi à 20 000 euros pour chacune des procédures disciplinaires en cause et, par conséquent, demande que la Commission soit condamnée à lui verser la somme totale de 40 000 euros.

36      Selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours indemnitaire introduit devant le Tribunal, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit (ordonnance du 7 février 2017, Stips/Commission, T‑593/16, non publiée, EU:T:2017:71, point 23 et jurisprudence citée).

37      Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte décisionnel faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir l’AIPN, dans les délais impartis, d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause, les conclusions indemnitaires pouvant être présentées soit dans cette réclamation soit pour la première fois dans la requête, tandis que, dans le second cas, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (voir ordonnances du 7 juin 2004, X/Commission, T‑230/02, non publiée, EU:T:2004:169, point 15 et jurisprudence citée, et du 7 février 2017, Stips/Commission, T‑593/16, non publiée, EU:T:2017:71 point 24 et jurisprudence citée).

38      Un recours indemnitaire introduit sans respecter la procédure précontentieuse en deux étapes exigée par le statut est irrecevable (voir ordonnance du 8 juillet 2010, Marcuccio/Commission, T‑166/09 P, EU:T:2010:299, point 46 et jurisprudence citée).

39      En l’espèce, le requérant demande réparation du préjudice qui lui aurait été causé par les conséquences et la durée des procédures disciplinaires CMS 12/063 et CMS 15/017, dans le cadre desquelles les notes des 27 mars et 6 avril 2017 ont été adoptées.

40      Or, d’une part, ces notes ne sont pas des actes faisant grief, ainsi qu’il a été relevé au point 33 ci-dessus, et, d’autre part, aucun autre acte faisant grief n’a été identifié dans la demande indemnitaire. Par conséquent, il convient de considérer que le requérant demande réparation de comportements de l’administration qui sont dépourvus de caractère décisionnel, au sens de la jurisprudence rappelée au point 37 ci-dessus.

41      Dans ces conditions, il appartenait au requérant d’introduire une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement puis, le cas échéant, une réclamation dirigée contre la décision de rejet de cette demande.

42      Or, le requérant a présenté ses conclusions indemnitaires dans le cadre des réclamations qu’il a respectivement introduites les 14 et 18 avril 2017 à l’encontre des notes des 27 mars et 6 avril 2017. À supposer que lesdites réclamations puissent, de ce fait, être considérées comme étant des demandes visant à obtenir un dédommagement au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, force est de constater que le requérant n’a pas introduit de réclamation contre les décisions de rejet de ses conclusions indemnitaires, intervenues le 25 juillet 2017.

43      Partant, il ne s’est pas conformé à la procédure rappelée au point 37 ci-dessus, de sorte que la demande indemnitaire est manifestement irrecevable.

44      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit besoin de statuer sur le chef de conclusions de la Commission tendant à ce que le Tribunal ordonne que l’annexe A.19 de la requête soit retirée du dossier de l’affaire.

 Sur les dépens

45      En vertu de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)      M. Petrus Kerstens est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

I. Pelikánová


*      Langue de procédure : le français.

Top