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Document 62017CO0344

Order of the Court (Tenth Chamber) of 30 November 2017.
IJDF Italy Srl v Violeta Fernando Dionisio and Alex Del Rosario Fernando.
Request for a preliminary ruling from the Tribunale di Torino.
Reference for a preliminary ruling — Consumer contracts — Directive 93/13/EEC — National legislation which permits the main debtor and the guarantor to be brought together before the same court — Derogation from the rules establishing the domicile of the consumer — Article 99 of the Rules of Procedure of the Court.
Case C-344/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:924

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

30 novembre 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Législation nationale permettant d’attraire le débiteur principal et le garant devant le même juge – Dérogation aux règles établissant le for du consommateur – Article 99 du règlement de procédure de la Cour »

Dans l’affaire C‑344/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Torino (tribunal de Turin, Italie), par décision du 6 mai 2017, parvenue à la Cour le 9 juin 2017, dans la procédure

IJDF Italy Srl

contre

Violeta Fernando Dionisio,

Alex Del Rosario Fernando,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, M. A. Borg Barthet (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant IJDF Italy Srl à Mme Violeta Fernando Dionisio et à M. Alex Del Rosario Fernando, au sujet de l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les treizième et quatorzième considérants de la directive 93/13 énoncent :

« considérant que les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives ; que, par conséquent, il ne s’avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des principes ou des dispositions de conventions internationales dont les États membres ou la Communauté sont parties ; que, à cet égard, l’expression “dispositions législatives ou réglementaires impératives” figurant à l’article 1er paragraphe 2 couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu ;

considérant, toutefois, que les États membres doivent veiller à ce que des clauses abusives n’y figurent pas, notamment parce que la présente directive s’applique également aux activités professionnelles à caractère public ».

4        L’article 1er de cette directive dispose :

« 1.      La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

2.      Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives [...] ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »

5        L’article 3 de ladite directive prévoit :

« 1.      Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2.      Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

[...]

3.      L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. »

6        L’annexe de la directive 93/13, énonçant les clauses visées à l’article 3, paragraphe 3, de cette dernière, mentionne à son point 1, sous q), les clauses ayant pour objet ou pour effet « de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat. »

7        L’article 6, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

8        L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

 Le droit italien

9        Le decreto legislativo n. 206 – Codice del consumo (décret législatif no 206 – code de la consommation), du 6 septembre 2005 (ci-après le « décret législatif no 206/2005 »), a transposé dans l’ordre juridique italien les dispositions de la directive 93/13.

10      L’article 33, paragraphe 2, sous u), du décret législatif no 206/2005 prévoit que, dans les contrats conclus entre consommateurs et professionnels, les clauses ayant pour objet ou pour effet d’établir comme juridiction compétente le tribunal d’un lieu différent du lieu de résidence ou du domicile du consommateur sont considérées comme abusives.

11      L’article 1944 du codice civile (code civil) énonce que le garant est solidairement responsable avec le débiteur principal du paiement de la dette, les parties pouvant toutefois convenir que le garant n’est pas tenu de payer avant que le débiteur principal n’ait exécuté ses obligations.

12      L’article 32 du codice di procedura civile (code de procédure civile) dispose que la demande en garantie peut être présentée devant la juridiction compétente pour le litige principal, afin qu’elle soit jugée dans le cadre de la même instance.

13      L’article 33 de ce code prévoit que, dans le cas d’actions en justice contre plusieurs personnes qui, selon les articles 18 et 19 dudit code, devraient être portées devant différents tribunaux, ces actions, si elles présentent un caractère de connexité par rapport à l’objet ou au titre, peuvent être introduites devant la juridiction du lieu de résidence ou du domicile de l’une d’entre elles, pour être jugées conjointement.

14      L’article 38 dudit code prévoit que la partie doit en temps utile invoquer l’incompétence de la juridiction, en indiquant dans le même temps le juge qu’elle considère compétent.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

15      IJDF Italy a saisi le Tribunale di Torino (tribunal de Turin, Italie) d’une demande présentée au titre des articles 633 et suivants du code de procédure civile, en vue de la délivrance, sans que la partie adverse soit entendue, d’une injonction de payer à l’égard de Mme Fernando Dionisio, en qualité de débiteur principal, et de M. Del Rosario Fernando, en qualité de garant, en application d’un contrat de crédit à la consommation conclu à Turin le 29 septembre 2012.

16      Afin de prouver sa qualité de créancier, IJDF Italy a produit le contrat de crédit signé par les deux défendeurs au principal et le relevé de compte certifié par la société ayant octroyé le crédit concerné, dont la créance en résultant a été rachetée par IJDF Italy. Il ressortirait de cette dernière pièce que l’emprunteur a cessé de rembourser les sommes convenues à compter du 30 juillet 2013 et qu’il ne bénéficierait donc plus du délai prévu à l’article 12 dudit contrat, ce qui autoriserait le créancier à demander la restitution de l’intégralité du capital prêté, outre les intérêts échus et les montants supplémentaires prévus par le même contrat.

17      IJDF Italy a adressé une demande de paiement aux deux débiteurs concernés et leur a notifié des mises en demeure. Si la demande devait être accueillie, les défendeurs au principal seraient solidairement obligés, le contrat de crédit concerné stipulant expressément que le garant est le coobligé de l’emprunteur.

18      Selon la juridiction de renvoi, les deux personnes visées par la demande d’injonction ont la qualité de consommateur et IJDF Italy a la qualité de professionnel, en vertu de l’article 3 du décret législatif no 206/2005.

19      Le contrat concerné ne comporterait pas de dispositions spécifiques concernant la compétence territoriale.

20      Selon les pièces produites, l’obligée principale, Mme Fernando Dionisio réside dans le ressort de la juridiction de renvoi, alors que le garant, M. Del Rosario Fernando réside dans un autre ressort, à savoir celui du Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie), et il n’apparaît pas qu’il ait élu domicile dans le ressort de la juridiction de renvoi.

21      Par une décision rendue sans entendre les défendeurs le 31 mars 2017, la juridiction de renvoi a soulevé d’office la question de sa compétence territoriale, s’agissant de la demande dirigée contre M. Del Rosario Fernando, étant donné qu’elle a considéré qu’elle n’était pas le for du consommateur, et elle a invité la requérante au principal à déposer un bref mémoire dans le délai imparti à cet effet.

22      Le 3 mai 2017, cette requérante a présenté ses observations écrites sur l’incompétence ainsi relevée. Dans celles-ci, elle a souligné la connexité entre l’obligation principale et la garantie. En outre, en s’appuyant sur la jurisprudence des juridictions nationales, ladite requérante a fait valoir que la juridiction de renvoi est également compétente pour examiner la demande de garantie, sur le fondement de la règle de l’économie de procédure et afin d’éviter que soient rendues deux décisions juridictionnelles portant sur le même objet.

23      Ne partageant pas la position de la requérante au principal, le Tribunale di Torino (tribunal de Turin) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La directive 93/13, l’article 19, paragraphe 1, second [alinéa], [TUE] et l’article 47 de la [Charte] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation nationale qui, en présence d’affaires connexes, en particulier dans l’hypothèse d’une demande en garantie connexe au litige principal, prévoit que ces affaires sont toutes traitées par le même juge, même si, par l’effet de cette disposition, la compétence juridictionnelle pour connaître de la demande en garantie revient à un autre juge que le juge du lieu de résidence ou de domicile, même élu, du consommateur ? »

 Sur la question préjudicielle

24      Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

25      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.

26      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance si, la directive 93/13, l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE et l’article 47 de la Charte s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, en présence d’affaires connexes, telle qu’une action en garantie exercée conjointement avec une action principale, prévoit que ces affaires sont confiées à la même juridiction, même si la compétence juridictionnelle pour connaître de cette action en garantie est attribuée à une juridiction dans le ressort de laquelle la résidence ou le domicile principal du consommateur concerné ne sont pas situés.

27      D’emblée, il convient de relever que la question posée, en tant qu’elle porte sur l’interprétation de la directive 93/13, concerne non pas les clauses du contrat en cause au principal, mais les effets de l’application de la législation nationale concernée, telle qu’interprétée par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), relative à la concentration de la compétence juridictionnelle dans le cas d’actions connexes.

28      À cet égard, premièrement, la juridiction de renvoi ne fait état d’aucune clause contractuelle du contrat en cause au principal susceptible d’être qualifiée d’abusive. En outre, il ressort de la décision de renvoi qu’aucune des dispositions nationales qui y sont mentionnées n’est reprise dans ledit contrat.

29      Deuxièmement, il convient de constater que les dispositions nationales visées par la décision de renvoi ne se rapportent pas à l’étendue des pouvoirs du juge national pour apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, mais déterminent une règle de compétence juridictionnelle.

30      Or, dans la mesure où la directive 93/13 vise à interdire l’usage des clauses abusives dans les contrats conclus par les professionnels avec les consommateurs, les dispositions nationales visées par la demande de décision préjudicielle ne relèvent pas du champ d’application de cette directive.

31      S’agissant des principes du droit de l’Union relatifs à la protection des consommateurs et à l’équilibre contractuel, il y a lieu de constater que la directive 93/13 vise à assurer le respect de ces principes en éliminant des contrats conclus avec les consommateurs les clauses abusives en tant que manifestation d’un déséquilibre entre les parties contractantes (arrêt du 30 avril 2014, Barclays Bank, C‑280/13, EU:C:2014:279, point 43).

32      Or, ainsi qu’il a déjà été relevé, les dispositions législatives et réglementaires nationales en cause au principal ne relèvent pas du champ d’application de la directive 93/13. Partant, ces principes, qui sous-tendent ladite directive, ne sauraient être invoqués dans les circonstances en cause au principal.

33      Dès lors que la directive 93/13 ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre du litige au principal et en l’absence d’indications, dans la décision de renvoi, quant à la pertinence d’autres dispositions du droit de l’Union, l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE et l’article 47 de la Charte ne sauraient non plus être invoqués.

34      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que la directive 93/13, l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE et l’article 47 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne trouvent pas à s’appliquer dans le cadre d’un litige relatif à la détermination de la compétence juridictionnelle concernant des affaires connexes, dès lors que ledit litige ne relève pas du champ d’application de la directive 93/13.

 Sur les dépens

35      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne trouvent pas à s’appliquer dans le cadre d’un litige relatif à la détermination de la compétence juridictionnelle concernant des affaires connexes, dès lors que ledit litige ne relève pas du champ d’application de la directive 93/13.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

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